Dans cette affaire, la formation d’instruction a rejeté les deux chefs d’accusation qui pesaient contre le conseiller, soit d’avoir :
(a) négligé d’aviser son client de l’existence de faits essentiels liés aux placements privés effectués par l’entremise d’un tiers, bien qu’il ait eu connaissance de ces faits ; et
(b) facilité la participation de deux individus, dont un client et un non-client, dans des transactions off-book à l’insu et sans le consentement de sa firme.
Les placements privés étaient des contrats de licence pour exploiter des technologies qui auraient dû permettre aux investisseurs de bénéficier de déductions fiscales.
Le fardeau de l’OCRCVM
En droit disciplinaire, le fardeau de la preuve est la norme de la prépondérance des probabilités, un fardeau moins exigeant qu’en droit pénal, où le poursuivant doit prouver chaque infraction hors de tout doute raisonnable.
Or, le poursuivant, en l’espèce l’OCRCVM, doit mettre en preuve devant un tribunal disciplinaire une norme de conduite applicable en tenant compte des faits au dossier.
Dans cette affaire, l’OCRCVM a fait défaut de prouver que la conduite du conseiller était contraire aux normes en vigueur dans l’industrie. La formation d’instruction a remarqué que le Manuel sur les normes de conduite ne traite pas des obligations du conseiller de renseigner le client quant aux investissements détenus par ce dernier ailleurs que dans son compte de courtage.
En ce qui concerne le chef d’accusation relatif aux activités externes, l’OCRCVM n’a pas démontré que les normes de l’industrie et les politiques et procédures de la firme imposaient au conseiller une obligation de divulgation.
Le conseiller a réussi à prouver qu’il avait été avisé par son directeur de succursale et par un superviseur de Toronto qu’une divulgation quant à son implication dans une société privée n’était pas nécessaire, puisqu’il ne devait fournir aucune prestation et qu’il n’avait reçu aucune compensation pour ces activités.
Une leçon à tirer de cette affaire
Le conseiller doit prendre des notes minutieuses lors de conversations avec les superviseurs ou la conformité qui en viennent à la conclusion qu’une règle, une politique ou une procédure n’est pas applicable, car la nature humaine nous amène à ne plus être sur nos gardes lorsque nous entendons : «Enfin ! Vous n’êtes pas visé».
Le meilleur conseil est d’envoyer, à la suite d’une telle réunion ou conférence, un courriel demandant une confirmation de ce qui a été conclu.
Conclusion
Le fardeau de la preuve qui incombe au poursuivant en matière disciplinaire est lourd. Avant même de convaincre le tribunal que la firme ou le conseiller a commis l’infraction, le poursuivant doit établir qu’une norme de conduite est, en fait, applicable.