Cette demande s’appuie sur l’article 337 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, qui prévoit :

«un assureur […] doit, à la demande d’un syndic, lui transmettre tout document ou tout renseignement qu’il requiert sur les activités d’un représentant».

L’assureur répond en transmettant des documents et en mentionnant avoir retiré certains d’entre eux en appuyant ce retrait sur les exceptions relatives au privilège de litige ou au secret professionnel de l’avocat. Le privilège de litige s’applique lorsque l’objet principal d’un document est la préparation d’un litige, et que ce litige est en cours ou peut être raisonnablement appréhendé.

La Cour suprême rappelle que le privilège de litige crée une immunité de divulgation de communication de documents dont l’objet principal consiste en la préparation d’un litige.

L’objectif du privilège de litige est d’assurer l’efficacité du processus contradictoire.

Le privilège relatif au litige est un privilège générique, c’est-à-dire qu’une fois les conditions de son application établies, il y a présomption d’inadmissibilité.

Cette présomption fait en sorte que la partie qui demande la communication et l’admissibilité en preuve doit faire état des raisons pour lesquelles elles devraient être admises à titre d’exception à la règle générale.

Le privilège relatif au litige est opposable aux tiers, y compris des enquêteurs, et non pas simplement à l’autre partie au litige.

Pour mettre de côté le privilège relatif au litige, la Cour rappelle qu’il doit y avoir un texte législatif explicite et clair à ce sujet.

La Cour suprême rappelle que la protection offerte aux fins de la préparation des litiges permet l’efficacité du processus contradictoire en favorisant ainsi «l’accès à la justice» et «la qualité de la justice».