C’est ce qui ressort entre autres de l’avis de consultation sur les réformes en vue du rehaussement de la relation client-personne inscrite et ainsi que des documents connexes, publiés à la fin de juin.
Rappelons que, les ACVM veulent que l’industrie propose de créer une norme d’agir au mieux des intérêts du client. Cette dernière norme aurait des impacts sur la distribution de produits exclusifs, puisque d’offrir des produits maison constitue un conflit d’intérêts, selon les ACVM.
La société qui recommande ou distribue de tels produits « doit pouvoir démontrer qu’elle traite ce conflit au mieux des intérêts de son client. À défaut de contrôler ce conflit au mieux des intérêts du client, elle doit l’éviter », lit-on dans la proposition de modification de l’Instruction générale. Ce document prévoit une kyrielle de contrôles que les firmes qui offrent des produits exclusifs pourraient mettre en place.
Même paie, peu importe le produit
Parmi ceux-ci, les firmes qui offrent à la fois des produits maison et des produits non exclusifs devraient « interdire les avantages pécuniaires ou non pécuniaires qui pourraient induire une partialité dans la recommandation de produits exclusifs au détriment des produits non exclusifs ».
Ces firmes pourraient devoir « démontrer que les produits exclusifs sont soumis aux mêmes processus de connaissance du produit et critères de sélection et font l’objet de la même surveillance continue, notamment du rendement, que les produits non exclusifs ».
Elles devraient aussi « surveiller l’utilisation et la présence des produits exclusifs dans les portefeuilles des clients afin d’évaluer si le conflit est traité au mieux de leurs intérêts » et « rendre les produits non exclusifs offerts par la société aussi accessible [aux conseillers] et à ses clients que les produits exclusifs ».
Les firmes qui recommandent uniquement des produits exclusifs devraient envisager de « fournir aux clients de l’information claire sur la nature de son offre de produits et services et leur indiquer que seuls des produits exclusifs seront inclus dans leur portefeuille ». Elles devraient aussi « élaborer des profils de clients représentant les types d’investisseurs à qui des produits exclusifs pourraient convenir, notamment les limites de concentration ou autres pour ces titres, s’il y a lieu, et refuser tout client éventuel qui ne correspond pas au profil requis pour ce produit ».
Ces firmes qui n’offrent que des produits maison devraient aussi « établir des processus rigoureux de connaissance du produit à l’égard des produits exclusifs, notamment la surveillance du rendement subséquent et tout autre type de surveillance des titres, ainsi qu’une évaluation continue de la convenance des titres aux portefeuilles des clients.
Elles devraient aussi « effectuer un contrôle diligent périodique des produits non exclusifs comparables offerts sur le marché et évaluer si les produits exclusifs sont concurrentiels par rapport à ces autres produits et obtenir une évaluation indépendante de l’efficacité des politiques, des procédures et des contrôles de la société pour le traitement des conflits, ou des conseils indépendants sur celle-ci. »
Montrez ce conflit d’intérêts que je ne saurais voir
Les ACVM souhaitent aussi que les firmes de courtage qui offrent des produits exclusifs aident le client à comprendre les conséquences de ce conflit d’intérêts.
Par exemple, un représentant ou une firme de courtage « qui n’offre que des produits exclusifs devrait envisager de préciser à ses clients, avant l’ouverture de leur compte, ce qui suit : “L’évaluation de la convenance effectuée par la société et ses représentants ne tiendra pas compte du marché des produits non exclusifs et du fait que ces produits seraient meilleurs, pires ou équivalents pour satisfaire les besoins et objectifs de placement du client.” »
L’information au sujet des conflits liés aux produits exclusifs devrait être communiquée aux clients au plus tard au moment de la recommandation ou de l’opération donnant lieu au conflit, afin de leur donner un délai raisonnable pour l’apprécier, lit-on dans la proposition de modification de l’Instruction générale.
Par ailleurs, selon ce document, constitue une communication trompeuse le fait, pour une firme, « de se présenter comme étant indépendante alors qu’elle offre des produits exclusifs. [Ceci] pourrait raisonnablement induire un client en erreur quant aux produits qui seront fournis et à la nature de la relation. »