Du point de vue judiciaire, il en résulte également une économie en ce qu’un juge statuera sur la base d’un recours, lequel s’appliquera aux membres du groupe.
Deux étapes à respecter
Au Québec, le processus se déroule en deux étapes.
Dans un premier temps, la personne demandera l’autorisation d’être en mesure d’instituer un recours collectif.
Dans un second temps, si le recours est autorisé, il se déroule suivant les étapes usuelles d’une poursuite.
L’autorisation préalable du tribunal doit donc être obtenue sur la base d’une requête qui énonce les faits et la nature du recours pour lesquels l’autorisation est demandée.
Cette requête décrit également le groupe pour le compte duquel la personne entend agir.
Il y aura donc une audition sur la demande d’autorisation et, lors de cette demande, par démonstration, le requérant devra prouver certains critères tels que :
-les faits qu’il allègue justifient les conclusions recherchées ;
-les questions de fait et de droit soulevées par le recours sont similaires ou connexes ;
-il y a avantage à procéder par le moyen collectif ;
-la personne qui entend représenter le groupe est en mesure d’assurer une représentation adéquate.
Si le tribunal accorde l’autorisation, il ordonnera la publication d’un avis aux membres, décrira le groupe et déterminera les principales questions qui seront traitées collectivement, ainsi que les conclusions recherchées.
C’est le même juge qui aura entendu l’autorisation, qui entendra la suite si le recours est autorisé.
Au Québec, nous avons un système opt in, c’est-à-dire que la personne qui s’inscrit dans la définition du groupe en fait automatiquement partie, à moins qu’elle ne demande à être exclue du groupe en avisant de sa décision auprès du greffier dans le délai prescrit.
Dans les articles qui suivront, nous verrons, entre autres, l’évolution du droit québécois en matière de recours collectifs touchant les valeurs mobilières.