Steven Nemeth (certificat numéro 124961) a été reconnu coupable sous trois chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire, soit d’avoir causé un découvert d’assurance en faisant annuler à son client l’avenant d’assurance temporaire de sa police (2 chefs) et de ne pas avoir procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de son client (1 chef).
Les faits reprochés se sont déroulés à Jonquière aux alentours du 22 août 2012.
Le plaignant a toutefois demandé au comité de considérer comme un antécédent judiciaire le fait qu’une décision avait été prononcée antérieurement contre l’intimé.
Entre mars et juin 2011, une plainte a été portée contre l’intimé pour des infractions déontologiques. Une décision de culpabilité a été prononcée le 4 juin 2015 et la décision sur sanction l’a été le 15 juin 2016. L’intimé a fait l’objet d’une inspection de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 12 mai 2015 sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015 et le 11 septembre 2015, l’intimé s’est engagé à compléter une dizaine de dossiers où l’analyse des besoins financiers a été jugée incomplète et à corriger trois dossiers où il avait souscrit à une police pour remplacer un contrat en vigueur sans donner assez d’informations aux clients concernés.
Malgré la requête du plaignant, le comité a jugé que la décision rendue contre l’intimé pour les infractions qu’il a commises en 2011 ne constitue pas un antécédent disciplinaire.
« Les infractions dont l’intimé a été reconnu coupable dans le cadre de la présente plainte ont été commises entre le 1er août et le 2 novembre 2012. Au moment de la commission de ces infractions, il n’avait pas encore été sanctionné pour les infractions commises en 2011 dans l’autre dossier », peut-on lire dans la décision.
Le comité a tout de même décidé de prendre en compte cette décision dans l’analyse qu’il fait de la conduite de l’intimé tout comme la mise en garde de la syndique adjointe au sujet de l’analyse des besoins financiers et du préavis de remplacement d’un contrat d’assurance.
En effet, le 15 décembre 2008, la syndique adjointe a prévenu l’intimé qu’il n’avait pas procédé à une analyse des besoins financiers de son client dans un dossier. Elle lui a également signalé que dans ce même dossier, il « avait fait défaut de compléter un préavis de remplacement d’un contrat d’assurance privant ainsi ses clients de toute l’information dont ils avaient besoin pour prendre une décision éclairée ».
« Ces éléments amènent le comité à conclure que l’intimé présente des risques de récidive. »
Dans son analyse, le comité retient toutefois que le représentant n’agissait pas de mauvaise foi, qu’il essayait plutôt d’aider son client que de s’enrichir, et qu’il n’a pas agi de façon préméditée.
« Le comité croit au contraire que l’intimé a agi ainsi par méconnaissance de certains principes de base en matière d’assurance ou par grossière négligence. »
Le comité condamne donc l’intimé à des amendes totalisant 7000 $, à une radiation de trois mois et il recommande au conseil d’administration de la CSF d’obliger l’intimé à compléter avec succès ces cinq cours de perfectionnement :
- L’analyse des besoins financiers (24902 LFR);
- L’analyse des besoins d’assurance-vie (27273 L1FR);
- Le préavis de remplacement démystifié (36006 1FR);
- Cas vécus et déontologie en assurance de personnes (14465 L2FR);
- Les produits d’assurance-vie (27644 l2FR).