Selon le jugement, l’intimé aurait permis au représentant Harold Mongrain, entre les 30 avril 2012 et 27 avril 2014, d’exercer dans la discipline de l’assurance de personnes sans qu’il détienne le certificat requis. Harold Mongrain travaillait comme adjoint administratif de Réal Fiset au moment des infractions. Or, son permis d’exercer a été suspendu en 2011 avant d’être remis en vigueur le 18 juin 2014. Réal Fiset a reconnu sa culpabilité à ce chapitre.
Cliquez ici pour lire le jugement du comité de discipline
« L’intimé admet les faits en ce qui concerne le deuxième chef d’accusation, plus particulièrement qu’il n’a pas rencontré [les clients d’Harold Mongrain]. Mongrain étant celui qui s’est occupé de ceux-ci, souligne la poursuite dans le jugement. Il y explique que Mongrain vivait une période difficile et faisait des démarches pour obtenir son certificat. Il ajoute qu’il aurait dû vérifier l’émission du certificat de Mongrain et n’aurait pas dû signer les demandes d’assurance sans s’assurer que Mongrain avait eu son renouvellement de certificat, ajoutant que ce n’était qu’une question de semaines ou de quelques jours avant que le permis ne soit en vigueur. »
Dans le jugement, la poursuite rappelle aussi que le Code de déontologie de la CSF stipule que « le représentant doit veiller à ce que ses employés ou mandataires respectent les dispositions du présent règlement de même que celles de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et celles de ses règlements d’application ».
Dans le jugement, le comité de discipline se dit d’ailleurs « satisfait de la preuve administrée par la plaignante et rapportée dans la présente décision, laquelle démontre de façon prépondérante que l’intimé a permis à Mongrain, entre les 30 avril 2012 et 27 avril 2014, d’exercer dans la discipline de l’assurance de personnes sans qu’il détienne le certificat requis comme le démontre l’attestation de droit de pratique de ce dernier. Il sera en conséquence déclaré coupable sous ce chef pour avoir contrevenu à l’article 3 du Code de déontologie de la CSF. »