Cette nouvelle note s’applique uniquement aux courtiers offrant des services d’exécution d’ordre sans conseils. Lors de précédentes consultations menées par l’OCRCVM, ils avaient demandé des clarifications sur le recours à l’automatisation pour approuver de nouveaux comptes. L’organisme vient donc apporter des précisions quant à ce qui peut être fait ou pas.
« L’OCRCVM appuie les sociétés qui utilisent la technologie pour améliorer l’expérience client et l’efficacité opérationnelle, dans la mesure où cela ne compromet pas la protection des investisseurs et l’intégrité des marchés », affirme Irene Winel, première vice-présidente à la réglementation des membres et aux stratégies de l’OCRCVM.
Entre autres directives, la note précise par exemple que lors du recours à l’automatisation dans le processus d’autorisation de l’ouverture des comptes, « le surveillant compétent ne peut déléguer sa responsabilité à l’égard de ces tâches et demeure responsable du respect de cette obligation. Par conséquent, le surveillant compétent doit comprendre comment le processus d’automatisation fonctionne et quels sont ses rôle et responsabilités ».
La note précise aussi que lorsque le processus d’ouverture d’un compte est automatisé, les critères d’ouverture doivent être les mêmes peu importe que le processus soit manuel ou automatisé. Ainsi, lorsqu’un algorithme compare les renseignements concernant le demandeur aux critères d’ouverture de compte du courtier offrant des comptes sans conseils, si les renseignements et les critères concordent, ou si aucun autre facteur pertinent n’entre en ligne de compte, la demande est autorisée.
L’OCRCVM s’attend par ailleurs à ce qu’un courtier offrant des comptes sans conseils mette en place des contrôles compensatoires et des politiques et procédures garantissant un certain nombre de choses. Parmi elles, que le processus automatisé soit conçu pour relever les incohérences et autres facteurs pertinents dans les renseignements fournis dans la demande, et, dans le cas où ces problèmes ne peuvent être résolus par le truchement du processus automatisé, qu’il transmette la demande aux fins d’examen et d’autorisation manuels.
Que dans le cas d’un système automatisé fourni par un tiers, le courtier consigne les tests qu’il a effectués et ses activités de supervision du fournisseur de services tiers.
De même, l’OCRCVM s’attend à ce que les courtiers offrant des comptes sans conseils déclarent les changements apportés à leur modèle d’affaires en lien avec l’automatisation si celle-ci s’inscrit dans le champ d’application de la présente note d’orientation.
La note concerne seulement le processus d’autorisation de nouveaux comptes de négociation qui ne permettent pas d’effectuer des opérations sur des contrats de différence ou sur des dérivés négociés hors cote. Qui ne permettent pas non plus d’exécuter des stratégies de négociation d’options autres que des stratégies à faible risque fondées sur des options d’achat achetées, des options de vente achetées, des options d’achat couvertes ou des options de vente de protection.