Un des buts du nouveau régime est d’harmoniser ce type de recours avec ceux des autres provinces ou territoires du Canada et d’accorder la même protection aux investisseurs québécois qui se trouvent dans ces autres provinces ou territoires du Canada.
Ce régime statutaire exige l’obtention d’une autorisation préalable d’un tribunal, laquelle s’ajoute à l’autorisation qu’il faut demander au tribunal dans le cadre d’un recours collectif.
Les deux autorisations sont donc exigées dans un seul et même recours.
Les modifications apportées par le législateur québécois en 2007 facilitent les recours collectifs sur le marché secondaire par la voie de deux présomptions.
La première voulant que l’investisseur se soit fié aux documents ou à la déclaration comportant une information fausse ou trompeuse.
L’obligation de faire la démonstration de causalité entre sa perte et la divulgation de l’émetteur de l’information fausse ou trompeuse a été supprimée.
Dans la seconde, l’investisseur bénéficie dorénavant d’une présomption et n’a pas à prouver que l’information fausse ou trompeuse a eu un impact important sur le cours ou la valeur du titre.
Depuis 2007, le régime statutaire applique des mesures afin de limiter les dommages qui sont payables par l’émetteur, le dirigeant ou l’administrateur et l’expert.
La Loi sur les valeurs mobilières, telle qu’amendée, prévoit un mécanisme de filtrage afin d’établir le bien-fondé des recours.
Ainsi, une démonstration doit être faite que le recours est intenté de bonne foi et qu’il a des possibilités raisonnables de gain de cause.
Le recours statutaire prévoit également des défenses particulières :
une défense de diligence raisonnable qui permet au défendeur d’établir qu’il a effectué une enquête raisonnable, démontrant qu’il n’avait aucune raison de croire que l’information était fausse ou trompeuse ;
une défense sur la base de la nature prospective de l’information valablement fondée et transmise, à condition que l’information contienne les mises en garde et une mention des hypothèses et facteurs pris en considération.
Au cours des dernières années, à la suite des modifications apportées par le législateur, on a noté une hausse des recours collectifs en valeurs mobilières en Ontario.
Ainsi, en Ontario, des décisions récentes en matière de recours collectif visant la transmission d’informations fausses ou trompeuses sur le marché secondaire ont reconnu l’objectif et les avantages du régime statutaire qui impose des exigences procédurales ainsi qu’une structure de dommages-intérêts particulière1.
Au Québec, nous suivons le tout avec intérêt et attendons notamment de prochaines décisions de la Cour d’appel.
1. Green v. Canadian Imperial Bank of Commerce, 2012 ONSC 3637.
*Associée chez Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l., en collaboration avec Michael Garellek, avocat. Le présent article ne constitue pas un avis juridique.