En effet, un élément important de l’encadrement du marché des valeurs mobilières est la divulgation obligatoire d’information afin de maintenir un accès égal et équitable aux investisseurs à une information complète et à jour.

Ainsi, des conséquences sont à prévoir pour l’émetteur, les dirigeants et les experts, tels que les auditeurs, quand les informations divulguées s’avèrent inexactes, ou pis encore, trompeuses.

Dans de telles circonstances, ils s’exposent à des recours en responsabilité civile, et possiblement à des recours de nature collective.

Cependant, jusqu’à ce que le législateur intervienne en 2007, le fait de déposer un recours collectif à la suite de la divulgation d’information fausse ou trompeuse était une aventure parsemée d’embûches.

Avant l’intervention du législateur pour faciliter les recours collectifs en valeurs mobilières sur le marché secondaire en 2007, le demandeur devait prouver qu’il s’était fié aux documents ou à la déclaration comportant une information fausse ou trompeuse.

Or, la détermination à savoir si un membre du groupe ou le représentant se sont effectivement fiés à une information fausse ou trompeuse est une question individuelle et non pas collective, d’où la difficulté de mettre en avant un recours collectif.

En outre, en plus de prouver qu’il s’était fié à une information fausse ou trompeuse, le demandeur devait également prouver que la transmission de l’information avait eu un impact important sur le cours ou la valeur du titre.

Dans le prochain article, nous examinerons les modifications apportées par le législateur québécois en 2007 qui facilitent dorénavant les recours collectifs sur le marché secondaire.

Le législateur a ainsi voulu uniformiser les règles relatives à la responsabilité civile sur le marché secondaire, entre autres, dans un souci d’harmonie avec le modèle fourni par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).