Il est important ici de savoir quelle législation est applicable au régime. En effet, au fédéral, le conjoint de fait a priorité sur l’ex-conjoint encore marié dès qu’il devient légalement un conjoint de fait, c’est-à-dire après 12 mois de vie conjugale.
Si c’est la loi québécoise qui s’applique, c’est l’ex-conjoint encore marié qui a priorité, même si le client a un conjoint de fait. Dans ce cas, le montant en cause sera fonction de la valeur des années de participation depuis le 1er janvier 1990 en plus du remboursement des cotisations avec intérêts avant cette date. Si le client est divorcé, c’est le conjoint de fait qui reçoit le bénéfice précédent.
Impact fiscal au décès
Sur le plan fiscal, il est possible, lors d’un décès, d’effectuer un roulement, soit un transfert sans conséquence fiscale, au conjoint qui recevra les sommes du régime. Ce roulement peut même être en faveur de deux conjoints en même temps, un de fait et l’autre légal, pour un client séparé, mais qui n’a pas divorcé.
Comme un conjoint a priorité sur les autres bénéficiaires, il reçoit les montants d’un compte de retraite immobilisé (CRI) ou d’un REER immobilisé à titre de «remboursement de primes». Cela signifie que l’impôt est désormais à sa charge, à moins d’un roulement.
Ainsi, généralement, on roule le REER au conjoint survivant, mais il peut arriver, pour diverses raisons, de ne pas vouloir rouler. Dans ce cas, l’impôt peut être payé par le défunt dans sa dernière déclaration. La succession remettrait alors au conjoint les sommes libres d’impôt, mais elles ne seraient plus en REER.
Le conjoint pourrait également payer l’impôt sur le REER reçu, parce que son taux d’imposition le justifierait. C’est cette particularité que génère un «remboursement de primes». On peut aussi partager le revenu entre le défunt et le bénéficiaire.
Dans le cas d’un REER ordinaire, il est possible de faire le choix de ne pas rouler et qu’ainsi, la personne décédée paie les impôts afférents au REER dans sa dernière déclaration de revenu. Le solde du REER échoit donc entre les mains du conjoint survivant sans impôt. Cette possibilité n’existe donc pas dans le cas où le REER est immobilisé.
RRQ
Le Régime de rentes du Québec protège également les conjoints de fait au même titre que les conjoints légaux pour la rente de conjoint survivant.
C’est peut-être à cause de cette protection du conjoint en cas de décès que plusieurs personnes croient qu’il en va de même en cas de séparation. Une bonne proportion de couples pensent acquérir des droits après une certaine période de vie commune alors qu’il en n’en est rien.
En clair, même si une femme a eu un époux durant 30 ans, mais qu’elle a divorcé et qu’elle vit depuis plus de trois ans avec un conjoint de fait, c’est celui-ci qui recevra l’entièreté de la rente de conjoint survivant.
Risques d’une séparation
En juin, le comité consultatif sur le droit de la famille proposait de créer un nouveau régime qui indemniserait le conjoint qui subit un désavantage économique découlant de l’exercice du rôle parental advenant une séparation (http://bit.ly/1LmvPrr).
Même si l’état du droit de la famille devait changer de cette manière, en l’absence d’enfants, rien ne changera pour les conjoints de fait.
Cela signifie que les conjoints de fait se séparant à cause de l’échec de leur union, n’auront toujours aucun droit ou obligation l’un envers l’autre en l’absence d’une convention de vie commune. Cette convention fait office de «contrat de mariage» pour les gens non mariés.
Il est important que les conseillers avisent leurs clients conjoints de fait des impacts éventuels d’une séparation. Voici quelques pièges dans lesquels un conjoint de fait peut tomber en l’absence de conseils judicieux et d’un contrat de vie commune.
Conjoint propriétaire
Un premier risque survient si un client effectue les paiements (même partiellement) d’un prêt hypothécaire lorsque c’est son conjoint de fait qui est légalement propriétaire à 100 %. Cela signifie qu’au moment de la séparation, rien n’est dû au conjoint non propriétaire.
Le même principe s’applique sur tout bien dont l’un des conjoints est propriétaire unique.
Répartition des dépenses
Un autre piège découle d’une répartition des dépenses communes d’un couple, de façon apparemment «équitable» sur le plan des montants seulement. Ainsi, il n’est pas suffisant de répartir les sorties de fonds à 70 % / 30 % parce que ce ratio correspond aux revenus disponibles des conjoints. Il faut également répartir le type de dépenses.
À l’instar du point ci-dessus, un conjoint se payant une maison, même s’il en paie la totalité, se sera enrichi au moment de la séparation, alors que celui qui paie l’épicerie ne pourra rien récupérer.
Carrière mise en veilleuse
Il y a aussi un risque si l’un des conjoints reste à la maison pour s’occuper des enfants et subit ainsi une perte de revenu de même qu’un retard possible dans sa carrière. La correction de ce point fait partie des recommandations faites par le comité sur le droit de la famille. Si les choses ne changent pas, le conjoint qui s’est sacrifié pour sa famille… s’est sacrifié !
La fourmi avantagée
Un piège survient également si l’un des conjoints dépense, alors que l’autre épargne. Même si ce point peut paraître évident à première vue, il peut être plus subtil… Par exemple, si le ratio de revenu disponible est de 70 % / 30 % et que ce ratio est respecté, même en tenant compte des prêts, il est possible que l’un des conjoints participe à un régime de retraite chez son employeur. Bien qu’il ne lui reste qu’un certain montant de disponible pour les dépenses, il «épargne» de façon forcée, amenant une distorsion dans la répartition de la richesse au moment de la séparation. Il en va de même avec un actionnaire qui ne se paie qu’en dividende, renonçant ainsi aux prestations du RRQ, mais dont le conjoint est salarié.
Voilà. De façon générale, il est important que les couples soient au fait des impacts d’une séparation ou d’un décès, et c’est au conseiller de les en informer. Quelques explications claires peuvent suffire. Une fois cette étape franchie, le reste est dans la cour des clients.