Tout en nous forçant à adopter une perspective qui se veut plus large et flexible, la crise de la COVID-19 nous a contraints à revoir nos moindres faits et gestes du quotidien, tout en nous apprenant l’art de la patience.
Les investisseurs ont été surpris par des baisses inattendues – voire substantielles – sur les marchés en réponse au coronavirus, créant ainsi des sentiments mitigés face à leurs placements. Tous ces changements ont ramené sur la table un sujet plus pertinent que jamais à l’heure actuelle : la vente à perte à des fins fiscales.
La volatilité marquée en Bourse en a exposé plusieurs aux pertes en capital. Sans prétendre qu’il s’agit d’une situation souhaitable, les investisseurs devraient tirer avantage de cette situation contraignante en créant une position fiscale favorable, lorsque les circonstances le permettent.
Lorsqu’un contribuable réalise une perte en capital, 50 % de celle-ci sera considérée à titre de perte en capital déductible aux fins fiscales, laquelle pourra réduire, s’il y a lieu, tout gain en capital imposable (soit 50 % d’un gain en capital réalisé) inclus dans le calcul de son revenu net pour une année donnée.
Considérant que la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) restreint cette possibilité, si une perte en capital ne peut être déduite pour une année donnée, il sera possible pour le contribuable de reporter celle-ci à l’une des trois années antérieures ou pour toute année future. Soulignons que ces règles sont applicables tant pour les particuliers que pour les sociétés par actions.
Pour les investisseurs ayant déjà réalisé des pertes en capital, ou ceux qui contemplent la possibilité de vendre leurs placements détenus dans leurs comptes non enregistrés afin de réaliser des pertes latentes, les quatre stratégies fiscales suivantes leur permettront de convertir leurs pertes en capital en avantages fiscaux.
1- Situation de gain et de perte fiscale pour un investisseur
Lorsqu’il est question de diversification du risque, l’objectif principal recherché est la maximisation du gain potentiel qu’un investisseur peut réaliser en détenant des investissements distincts au sein d’un même portefeuille.
Cela signifie que, alors qu’un placement est en situation de gain, au sein du même portefeuille, un autre placement peut être en situation de perte.
Lorsque l’investisseur fait face à cette double réalité, la fiscalité devrait être au centre de la prise de décision quant à la vente éventuelle du placement accusant une perte latente.
Si l’investisseur a déjà réalisé des gains en capital pour l’année et qu’il a la possibilité de vendre ou de se faire racheter des placements ayant une perte en capital latente, une fois réalisées, les pertes en capital peuvent éliminer ou diminuer l’imposition des gains en capital qui seront inclus dans le calcul du revenu net de l’investisseur pour l’année en question.
Cette compensation aura pour résultat de diminuer le montant d’impôt payable pour l’année, ou d’augmenter tout remboursement d’impôt éventuel.
Un investisseur ayant à l’inverse déjà réalisé des pertes en capital pour l’année aura également l’occasion de mettre en place une stratégie fiscale efficace s’il détient des placements accusant des gains latents et que vendre ceux-ci était déjà une option envisageable dans un avenir rapproché.
Leur disposition aura pour effet de cristalliser tout gain latent et l’imposition du gain en capital réalisé à la suite de la vente pourra être compensée par les pertes en capital déjà réalisées par l’investisseur.
Il pourrait ensuite décider de racheter les mêmes placements, ou des investissements similaires à ceux qui ont fait l’objet d’une disposition. Ceux qui s’adonnent à ce genre de pratique auraient par contre intérêt à porter une attention particulière aux règles relatives aux pertes apparentes.
2- Les pertes apparentes
La LIR prévoit un ensemble de règles qui empêcheront un contribuable de déduire une perte en capital réalisée à la suite de la vente d’un bien si, avant ou après la transaction, lui-même ou une personne qui lui est affiliée fait l’acquisition du même bien ou d’un bien identique (qu’on appellera « un bien de remplacement »).
Quoique le concept de personnes affiliées ne soit pas le sujet de ce texte, il importe de mentionner qu’un particulier est réputé être affilié à lui-même et les époux/conjoints de fait (ci-après « conjoints ») sont réputés être affiliés entre eux.
Un bien de remplacement ne peut pas être acquis par le vendeur ou une personne qui lui est affiliée dans une période de 61 jours qui comprend les 30 jours civils précédant celui où un bien (par exemple, un placement) est disposé, le jour de cette disposition et les 30 jours civils suivant cette date de disposition. Faute de quoi toute perte…
Lire la suite via Conseiller.ca