Tous les secrets ne sont pas nés égaux
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C’est que le secret professionnel est limité par la loi et il est facile de le compromettre si on ne fait pas attention. Me Charles Marquette, du cabinet d’avocats Borden Ladner Gervais, donne l’exemple d’un conseil fiscal qui ferait un peu trop de chemin.

« Le secret professionnel a fait couler beaucoup d’encre, note Charles Marquette. Si le client décide d’aller chercher une opinion sur une question de fiscalité auprès d’un avocat, qu’il reçoit le conseil par lettre ou par courriel et qu’il commence à le distribuer, éventuellement le document perdra la protection du secret professionnel. »

Les lois en cause

La Charte des droits et libertés de la personne assure, au Québec, le droit au respect du secret professionnel. Plus précisément, à l’article 9, elle stipule que toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession.

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Seule exception, ils ne peuvent révéler cette information à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait des confidences ou par une disposition expresse de la loi. D’ailleurs, selon la Charte, le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.

« Ensuite, on arrive à la Loi sur l’administration fiscale, explique Me Nicolas Cloutier du cabinet McCarthy Tétrault à Montréal. À l’article 46, on indique qu’un document peut seulement être protégé par quelqu’un qui peut s’opposer à ce qu’il soit saisi, donc, par un avocat ou un notaire.»

L’article 46 indique que : « Seuls un avocat ou un notaire peuvent s’opposer à ce qu’un document en sa possession soit examiné ou saisi en vertu de la présente loi s’il estime que cet examen ou cette saisie constituerait une violation du secret professionnel. »

Par ailleurs, un peu plus loin à l’article 53, la Loi sur l’administration fiscale indique clairement qu’un avocat ou un notaire ne peuvent être condamnés pour avoir refusé de communiquer un document ou un renseignement s’ils avaient « des raisons légitimes de croire que le document ou renseignement était protégé par le secret professionnel et s’il a fait part de son refus».

Ainsi, même si le code de déontologie des comptables professionnels agréés stipule qu’ils doivent protéger l’information qui leur est confiée, rien n’empêche les autorités fiscales de se saisir des documents qu’ils ont en main.

« La Loi sur l’administration fiscale indique clairement que seuls les avocats, les notaires et les ministres du culte peuvent s’opposer à la saisie d’un document », réitère Nicolas Cloutier.

Attention

Il est donc très important de comprendre que ce n’est pas la nature du document produit, mais la personne qui l’a produit qui détermine si le secret professionnel s’applique ou non. Ainsi le même courriel, avec les mêmes conseils, peut être saisissable auprès d’un comptable, mais pas d’un avocat.

« Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de place à la protection du travail effectué par le comptable. Ce travail doit toutefois être protégé dans le cadre d’une relation de services juridiques qui, elle, va impliquer nécessairement un avocat », indique Nicolas Cloutier.