Ainsi, le groupe de régulateurs provinciaux accorderait un an à l’industrie financière pour qu’elle s’ajuste aux mesures réglementaires entourant l’abolition des FAR à compter de la date de publication des modifications règlementaires définitives, d’après l’avis de consultation qui propose de modifier le Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif.
« Nous croyons que la période de transition laissera aux courtiers et représentants faisant actuellement grand usage de l’option des frais d’acquisition reportés suffisamment de temps pour ajuster leurs pratiques ainsi que leurs systèmes et processus opérationnels à l’utilisation d’autres options de frais d’acquisition. Nous nous attendons à ce qu’ils recourent davantage à l’option avec frais prélevés à l’acquisition ou à d’autres mécanismes de paiement direct avec leurs clients », lit-on dans l’avis de consultation.
Lire également : Abolition des FAR : les indépendants plus touchés que les autres
Les ACVM ne s’attendent toutefois pas à ce que les fonds d’investissement détenus selon l’option des frais d’acquisition reportés à la date d’entrée en vigueur doivent être convertis en titres assortis de l’option avec frais prélevés à l’acquisition ou d’une autre option de frais d’acquisition.
« Les calendriers de rachat liés à ces investissements existant à la date d’entrée en vigueur pourraient ainsi continuer à courir jusqu’à l’expiration prévue, et les [manufacturiers de fonds] seraient autorisées à continuer de facturer des frais de rachat sur les titres existants rachetés avant l’expiration du calendrier applicable. Toute nouvelle souscription de titres [de fonds] effectuée à compter de la date d’entrée en vigueur devra toutefois être conforme aux nouvelles dispositions réglementaires », lit-on dans le document.
Cependant, les ACVM prévoient accroître leur vigilance à l’égard de ceux qui font une utilisation importante des FAR : « Nous examinerons étroitement les souscriptions faites jusqu’à la date d’entrée en vigueur des modifications pour vérifier si les recommandations respectent pleinement la législation en valeurs mobilières, en particulier l’obligation d’évaluation de la convenance prévue par le Règlement 31-103. Nous nous attendons aussi à ce que les OAR examinent attentivement ces souscriptions en vertu de leurs règles en matière de conflit d’intérêts. »
Les ACVM demandent aux parties intéressées de présenter leurs commentaires par écrit et de répondre à différentes questions sur cet avis au plus tard le 13 décembre 2018.