Un marteau pour le tribunal posé sur un bureau devant un livre ouvert et une balance de justice.
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Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a ordonné la radiation temporaire de Lalla Abdoulaye Dan Maradi (certificat no 241253) pour une durée totale de dix ans. Cette sanction découle de son implication dans des fraudes financières contre la Caisse Desjardins de Gatineau, pour laquelle elle travaillait.

L’intimée a admis avoir ouvert des comptes bancaires au nom de personnes fictives, facilitant ainsi des activités frauduleuses.

Entre le 16 mai et le 16 septembre 2022, Lalla Abdoulaye Dan Maradi occupait le poste de cheffe d’équipe à la Caisse Desjardins de Gatineau. À ce titre, elle supervisait le personnel et exerçait des responsabilités spécifiques en matière de prévention de la fraude.

Cependant, lors d’une vigie quotidienne de cas de fraude, des anomalies ont été découvertes : Lalla Abdoulaye Dan Maradi avait ouvert plusieurs comptes bancaires avec de fausses identités, bien que ce ne soit pas dans ses tâches habituelles.

Ces comptes frauduleux ont permis l’émission de cartes de débit et de crédit au nom de clients fictifs. Lors de l’enquête interne, l’employée a avoué avoir facilité ces ouvertures au profit des fraudeurs en échange d’une commission équivalente à 10 % des montants détournés. Elle a également accepté un virement Interac de 2 000 $ de l’un des fraudeurs pour ouvrir des comptes frauduleux supplémentaires.

Ces activités frauduleuses ont entraîné des pertes de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour Desjardins. Ces sommes n’ont jamais été récupérées par l’institution financière.

Le comité de discipline a souligné le caractère extrêmement grave des actes reprochés, affirmant que ces infractions traduisent un profond manque d’intégrité de la part de l’intimée dans l’exercice de ses fonctions professionnelles.

La gravité de la sanction est également justifiée par le rôle clé occupé par Lalla Abdoulaye Dan Maradi, qui exerçait des responsabilités directes en matière de prévention de la fraude. Le fait qu’elle ait utilisé ses fonctions pour faciliter des activités frauduleuses constitue une circonstance aggravante majeure, indique le comité.