Fractionnement du revenu dans une famille

Il faudra respecter une série de nouveaux critères, plus difficiles à satisfaire que les précédents, afin de pouvoir profiter des possibilités de fractionner le revenu d’entreprise avec les membres de la famille. Deux séries de mesures ont été annoncées à cet effet. La première concerne l’impôt sur le revenu fractionné, la «kiddie tax», et l’autre concerne l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC), actuellement de 835 716 $ pour les actions admissibles.

Impôt sur le revenu fractionné («kiddie tax») pour les années 2018 et postérieures

Cette fameuse taxe, codée à l’article 120.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), s’applique actuellement lorsqu’une personne mineure reçoit des dividendes d’une société privée. Au lieu d’appliquer les règles d’attribution conventionnelles qui réattribueraient le revenu au parent «fautif», on impose directement l’enfant aux paliers d’imposition supérieurs, tant au fédéral qu’au provincial.

Les règles proposées font qu’il n’y aurait pas que les personnes mineures qui seraient frappées de cette taxe. Ainsi, on élargirait la définition de «particulier déterminé» aux fins de la loi afin d’inclure les personnes liées majeures.

Si les montants reçus par une personne majeure sont «raisonnables», alors ils ne seraient pas assujettis à la taxe spéciale. Ce critère de raisonnabilité varie selon que la personne est âgée de moins de 25 ans ou non. Les montants ainsi exclus ne devront pas excéder ce qu’une tierce partie, sans lien de dépendance, aurait convenu avec cette personne.

Les personnes de 18 à 24 ans devront «prendre une part active, de façon régulière, continue et importante, aux activités de l’entreprise» pour ce qui est de leur apport en main-d’oeuvre. S’il s’agit d’un apport en capitaux, elles seront assujetties à un taux de rendement maximal, correspondant aux taux prescrits que l’on connaît bien dans le cas, notamment, des prêts entre conjoints.

Pour les personnes de 25 ans et plus, les critères sont moins exigeants. Par exemple, elles doivent simplement «prendre part aux activités de l’entreprise» pour ce qui est d’un apport de main-d’oeuvre et il n’y a pas de limite maximale de rendement préétablie.

Dans tous les cas de personnes majeures, la rémunération et les rendements antérieurs obtenus seront pris en compte dans l’évaluation de la raisonnabilité.

Deux situations précises sont également visées. Dans les deux cas, aucun montant raisonnable ne pourra être soustrait de l’impôt sur le revenu fractionné. Dans le premier cas, il s’agit du revenu de «deuxième génération» (le rendement sur le rendement). Dans le deuxième cas, on vise le rendement obtenu sur certains actifs. Lorsque l’objectif de la détention ou de l’acquisition de cet actif sera simplement de contourner l’application des règles de l’impôt sur le revenu fractionné, cet objectif échouera.

On ajoutera également la notion de «particulier rattaché» à une société par actions. Cette personne, seule ou avec des personnes ou sociétés liées, est celle qui exerce une certaine influence sur l’entreprise. Cette influence pourra prendre plusieurs formes :

influence stratégique : contrôle effectif de l’entreprise

influence sur les capitaux propres : détention de biens représentant au moins 10 % de la valeur des capitaux propres

influence sur les profits : dans le cas des entreprises de prestation de services, la personne effectuant les services

influence sur l’investissement : au moins 10 % de la juste valeur marchande (JVM) des biens de la société provient du particulier.

Évidemment, en présence de sociétés de personnes ou de fiducies, les ajustements nécessaires seront faits.

On comprend bien qu’avec l’ajout du critère de raisonnabilité et des nouvelles définitions, on ouvre la porte à des débats entre les autorités et les contribuables. Malgré les détails indiqués ici, les situations «grises» seront probablement nombreuses…

Exonération cumulative des gains en capital (ECGC) pour les dispositions à compter de 2018

L’autre volet touché par les mesures sur le fractionnement de revenu dans une famille concerne l’ECGC. Rappelons que l’exonération actuelle du gain en capital sur les actions admissibles de petites entreprises est de 835 716 $ et qu’elle est indexée chaque année. Il sera dorénavant plus difficile de «mériter» l’exonération.

On pourra ainsi profiter de cette exonération seulement pour les gains en capital générés après l’âge de 18 ans.

De plus, les mêmes critères de raisonnabilité que nous avons vus seront appliqués pour l’ECGC. Si un impôt sur le revenu fractionné s’applique sur un gain en capital, ce dernier ne pourra donner droit à l’ECGC.

Finalement, la multiplication de l’ECGC dans les fameuses «fiducies familiales» sera abolie. Seules les fiducies au bénéfice du conjoint ou de soi-même de même que certaines fiducies en milieu de travail pourront continuer à bénéficier de cet avantage.

Des règles transitoires permettront à l’actionnaire de faire des choix en 2018 qui éviteront l’application des nouvelles règles.

Détention de placements passifs dans une société privée

Ici, ça risque de faire très mal… En effet, l’un des principaux avantages de la constitution en société («incorporation») est de «laisser l’argent dans l’entreprise». Or, avec les règles proposées, il se pourrait bien que cet avantage soit complètement annihilé.

Essentiellement, on veut que le montant après impôt qui reste à l’actionnaire une fois qu’il a investi son bénéfice net soit le même que le montant après impôt qu’aurait investi un salarié ayant gagné l’équivalent du revenu net de l’entreprise de l’actionnaire.

Afin d’atteindre son objectif, le gouvernement a indiqué que les principes suivants devraient s’appliquer :

Pour les montants dont la source est constituée des bénéfices d’exploitation de l’entreprise :

IMRTD (impôt en main remboursable au titre de dividendes) : les revenus d’intérêt, les revenus étrangers, les revenus de location et les gains en capital ne créditeraient plus ce compte. Le même montant d’impôt serait payé, mais il deviendrait NON remboursable. À noter que l’impôt de la partie IV (sur les dividendes de source canadienne) continuerait à créditer l’IMRTD. Un nouvel impôt additionnel (éliminant l’écart entre les taux des sociétés et les taux maximums des particuliers) sur les dividendes de source canadienne viendrait créditer l’IMRTD.

CDC (compte de dividendes en capital) : la portion non imposable des gains en capital ne créditerait plus ce compte, sauf dans certains cas précis qui seront étudiés. Le taux d’inclusion serait toujours de 50 % pour les gains en capital, mais le versement ultérieur à un actionnaire d’un «dividende CDC» serait aboli.

CRTG (compte de revenu à taux général) : les dividendes reçus de sociétés publiques ne créditeraient plus ce compte. Seuls les bénéfices d’exploitation de la société elle-même ayant été imposés au taux général continueraient à créditer ce compte.

Pour les montants dont la source est constituée de sommes ayant été imposées au niveau d’un particulier (par exemple dans le cas d’«avances de l’actionnaire») :

Les mêmes règles que les règles actuelles pourraient être maintenues (avec un choix), car on considère que le système est neutre dans ce cas.

Cela dit, comment appliquer ces principes ? On a pensé à deux approches possibles, soit la «méthode d’attribution» et la «méthode fondée sur l’exercice d’un choix». Le gouvernement, à la suite des consultations, décidera plus tard de la bonne façon de faire cette gestion.

Méthode d’attribution

Selon cette approche, on suivrait la trace précise de chaque actif en fonction de sa source d’acquisition (bénéfices imposés au taux général, bénéfices imposés au taux réduit, apport de l’actionnaire) et des différents types de revenus générés. Imaginez la complexité… Mais le gouvernement est conscient que cette approche serait très coûteuse et non efficace.

On a ainsi pensé à une approche autre qui répartirait les différents revenus de placement en proportion du solde de comptes fiscaux que l’on utilise déjà, mais qui seraient modifiés avec les nouvelles règles. Ces comptes sont le CRTG, le «compte de revenu à taux réduit» (CRTR) et l’apport des actionnaires (capital versé ou avances). Les dividendes qui seraient versés par la suite pourraient être déterminés, non déterminés ou non imposables.

Par exemple, si un revenu de 1 000 $ en intérêt était généré et que le solde des comptes CRTG, CRTR et apports étaient respectivement de 10 000 $, 15 000 $ et 25 000 $ à la fin de l’année précédente, les 500 $ d’intérêt (après impôts de 50 % pour arrondir) auraient les effets suivants sur les comptes : 100 $ de plus au CRTG, 150 $ de plus au CRTR et 250 $ de plus à l’apport des actionnaires.

Les montants pouvant être distribués en dividendes par la suite seraient donc de 10 100 $ en dividendes déterminés, 15 150 $ en dividendes non déterminés et 25 250 $ en dividendes non imposables (techniquement, un «retour de capital» égal au montant initialement investi par les actionnaires et le reste en dividendes en capital).

On comprend que cette méthode, bien que moins lourde que le suivi précis de toutes les sources et de tous les revenus, est tout de même assez complexe. À part les comptables (et encore…), je ne connais pas beaucoup de monde qui peut se réjouir de cette idée.

Méthode fondée sur l’exercice d’un choix

La deuxième approche considérée est un choix qui serait effectué par la société. Il y aurait une méthode par défaut qui traiterait toutes les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) comme si elles avaient payé le taux réduit sur leurs bénéfices. Cela signifie qu’aucun dividende déterminé ou non imposable n’est possible ! (D’après ma compréhension, il semble y avoir une incohérence entre le texte du ministère des Finances à cet égard et l’exemple numérique qui suit ce texte, où l’on verse un dividende déterminé à la hauteur des bénéfices ayant fait l’objet d’une imposition au taux général.)

La société pourrait ainsi choisir de renoncer au taux réduit sur ses premiers 500 000 $ de bénéfices et pouvoir verser des dividendes déterminés.

Si un actionnaire a un taux marginal d’imposition inférieur aux taux d’imposition maximums, il aurait ainsi avantage à retirer des sommes de sa société pour les investir sur une base personnelle.

Sur le plan de l’optimisation fiscale, les fonds constitués en société ou les portefeuilles d’actions avec un taux de roulement faible seront les outils à prioriser pour l’investisseur. En effet, le fait de «perdre» le CDC et d’être imposé à la hauteur des taux maximums lorsque des revenus de placement seront réalisés nous forcera à reporter au maximum la réalisation des gains.

Quoi qu’il en soit, à mon avis, ce sera compliqué ou pénalisant, même au-delà du principe d’équité visé.

Conversion de revenus réguliers en gains en capital

Dans cette dernière section, les autorités s’attaquent à un problème de planification fiscale plus avancé. Les règles proposées s’appliqueraient à toutes les transactions faites depuis le 18 juillet dernier.

Bien que la modification proposée soit très ténue en matière de texte, les conséquences peuvent être importantes. Elle pourrait signifier la fin d’une stratégie appelée «pipeline», souvent utilisée en cas de décès d’un actionnaire.

Rappelons que lorsqu’un actionnaire décède, si aucune stratégie n’est mise en place, il y a double imposition sur ses actions (sans parler de l’imposition résultant de la vente des placements eux-mêmes en cas de liquidation) : un gain en capital pour le défunt et un dividende imposable pour la succession. Heureusement, on peut éliminer (ou réduire sensiblement) un des deux impôts.

Si on décide de liquider la société et de conserver l’imposition du dividende de la succession, on utilise le paragraphe 164(6) de la LIR qui permet d’appliquer la perte en capital de la succession résultant de la disposition des actions à l’encontre du gain en capital du défunt. Le problème est que la liquidation doit avoir lieu dans la première année d’imposition de la succession (au plus tard dans les 12 mois du décès) et qu’il peut être difficile de le faire.

Si on décide de conserver le gain en capital du défunt (éliminer le dividende imposable de la succession), on fera appel à la technique du «pipeline». Cette dernière consiste à créer une nouvelle société et à lui vendre les actions acquises par la succession contre un billet ou de nouvelles actions. Après un certain temps (au moins 12 mois après cette vente pour que la transaction soit acceptée par les autorités), on peut fusionner la société du défunt et la nouvelle société ou les liquider.

Ces opérations donnent lieu à un dividende payé par la société du défunt et reçu par la nouvelle société (ou simplement un changement de propriété en cas de fusion). Comme il s’agit d’un dividende inter-sociétés, il n’est pas imposable. Finalement, la nouvelle société rembourse le billet ou le capital à la succession. Par conséquent, il n’y a aucun dividende imposable pour la succession.

Dans cette série de transactions, aucun gain en capital n’a été généré par la vente des actions à la nouvelle société, car le prix de base rajusté (PBR) des actions de la succession a été majoré au moment du décès à la JVM de celles-ci. Rappelons-nous que le défunt a payé son impôt en réalisant un gain en capital égal à la JVM de ses actions moins leur PBR. Au moment du décès, c’est comme si le défunt «vendait» ses actions à sa succession, qui les acquiert donc à un PBR égal à leur JVM. Les mesures proposées visent notamment à étendre la portée de l’article 84.1. Pour résumer, cet article s’applique, entre autres, dans le cas d’un «pipeline». Lorsque j’ai dit que le PBR des actions acquises par la succession à la suite du décès était égal à leur JVM, il faut nuancer cette remarque. En effet, le PBR à utiliser pour les fins de l’article 84.1 doit être réduit du montant de l’exonération de gain en capital que le vendeur (dans notre exemple, le défunt) a demandée sur ces actions. On l’appelle ainsi le «bon PBR» aux fins de cet article.

Si c’est un billet qui a été émis, il ne devrait pas excéder ce «bon PBR», car l’excédent est un dividende imposable. Si ce sont des actions qui ont été émises, leur capital versé fiscal sera réduit à ce «bon PBR» également, ce qui limite le remboursement de capital non imposable à la succession. Tout excédent est traité comme un dividende.

Or, les mesures proposées visent à faire en sorte que le «bon PBR» soit réduit, non seulement du montant de l’exonération demandée dans le passé, mais de toute «opération imposable», notamment un gain en capital réalisé sur ces actions (par le défunt), ce qui est l’objectif visé… Si le défunt avait vendu ses actions à une personne sans lien de dépendance juste avant de mourir, il aurait été imposé sur un gain en capital seulement !

Autrement dit, si les choses ne changent pas, ce sera la fin de la technique du «pipeline» et on se rabattra sur l’article 164(6) de la LIR pour éviter la double imposition au décès d’un actionnaire. Le dividende est donc là pour rester !

Finalement, on propose une règle antiévitement qui pourra s’appliquer lorsqu’un particulier vendra ses actions à une personne avec lien de dépendance pour une contrepartie non constituée d’actions (par exemple, de l’argent) ; celle-ci sera imposée comme un gain en capital, alors qu’il s’agit de surplus qui auraient dû être imposés comme un dividende.

Ouf… Vous pourrez reprendre la lecture de ce texte à tête reposée. J’espère toutefois que le portrait est un peu plus clair pour vous. De toute façon, on n’a pas fini d’entendre parler de cette réforme… Je vous invite à transmettre vos commentaires d’ici le 2 octobre prochain au ministère des Finances à l’adresse fin.consultation.fin@canada.ca.