Ottawa prévoit offrir un allégement fiscal aux fonds communs de placement qui sont des placements enregistrés et, indirectement, aux contribuables qui y investissent dans des comptes non enregistrés.
Si le budget fédéral est adopté, cet allégement représentera une économie pour eux de 6 millions de dollars (M$) par an à partir de l’année financière 2021-2022, pour un total de 32 M$ en six ans. Voici un résumé de cette mesure assez technique qui vise à rétablir une certaine équité dans les règles fiscales qui touchent certains types de fonds d’investissement.
Sous certaines conditions, un fonds peut devenir un placement enregistré pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) et les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB).
Certaines catégories de placements enregistrés doivent avoir un nombre minimum d’investisseurs. C’est le cas des fiducies de fonds commun de placement (FFCP) et des sociétés de placement à capital variable (SPCV), ces dernières étant désignées dans le jargon de l’industrie des fonds en catégorie de société.
La fiducie ou la société qui est un placement enregistré et qui n’est pas suffisamment largement détenue – par exemple une fiducie qui n’a pas les 150 détenteurs d’unités requis pour se qualifier à titre de fiducie de fonds commun de placement – est limitée à détenir des placements qui seraient des placements admissibles pour les types de régimes enregistrés pour lesquels celle-ci est enregistrée.
Par exemple, si une fiducie ou une société est un placement enregistré pour les REER, celle-ci ne peut détenir que des placements qui sont des placements admissibles pour les REER.
Or, si un placement enregistré qui est assujetti à cette restriction détient malgré tout des biens qui ne sont pas des placements admissibles, ce placement est tenu de payer un impôt spécifique, soit l’impôt de la partie X.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« Cet impôt est égal à 1 % de la juste valeur marchande du bien, au moment de son acquisition, pour chaque mois où le placement enregistré détient le bien. Cependant, dans certains cas, l’effet de l’impôt peut être disproportionné, car l’impôt s’applique sans égard à la proportion des actions ou des unités du placement enregistré détenues par les investisseurs qui sont eux-mêmes assujettis aux règles des placements admissibles », lit-on dans le plan budgétaire.
Le budget de 2021 propose de rétablir une certaine équité en modifiant la façon dont est calculé l’impôt de la partie X.2. Celui-ci serait ainsi calculé au prorata de la proportion des actions ou des unités du placement enregistré détenues par les investisseurs qui sont eux-mêmes assujettis aux règles des placements admissibles.
« Par exemple, si un placement enregistré est enregistré pour les REER et que 20 % des unités du placement enregistré sont détenues par l’entremise de REER tandis que 80 % des unités du placement enregistré sont détenues par des particuliers par l’entremise de leurs comptes non enregistrés, l’impôt mensuel imposé en vertu de la partie X.2 serait maintenant de 20 % de 1 % de la juste valeur marchande d’un placement non admissible au moment de son acquisition », mentionne le plan budgétaire.
Cette mesure s’appliquerait à l’impôt prévu en vertu de la partie X.2 relativement aux mois postérieurs à 2020. Toutefois, la mesure s’appliquerait également aux contribuables dont l’obligation fiscale en vertu de la partie X.2 relativement aux mois antérieurs à 2021 n’a pas été fixée de façon définitive par l’Agence du revenu du Canada à compter de la date du budget.
« La mesure profite directement aux fonds communs de placement qui sont des placements enregistrés, et offre indirectement un allégement fiscal aux contribuables qui investissent par d’autres moyens que leur épargne-retraite enregistrée. Elle aura probablement un faible effet de répartition en faveur des investisseurs à revenu élevé », lit-on dans le plan budgétaire.