Ainsi, le projet de loi 141 (PL 141) vient encadrer les différents types d’assureurs. Une union réciproque peut aussi se qualifier comme un assureur. Le projet de loi précise qu’une union réciproque est « un ensemble de personnes réciproquement liées par des contrats d’assurance » et devra être autorisée à exercer les activités d’assureur par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
« Il semble à priori que le PL 141 encadre une « certaine forme » d’assurance de pair-à-pair, qui consiste en une communauté d’utilisateurs désirant assurer des biens semblables », explique l’avocate Léonie Gagné, qui exerce au bureau de Montréal du cabinet Lavery, de Billy.
« J’indique une « certaine forme » d’assurance de pair-à-pair puisque l’encadrement de ces unions réciproques est tel que les personnes participant actuellement à l’assurance de pair-à-pair au Québec devront probablement faire plusieurs modifications quant à leur mode de fonctionnement afin que leur regroupement puisse se qualifier à titre d’assureur en vertu du PL 141, tel que : la formation d’un conseil d’administration; la désignation d’un mandataire domicilié au Québec; la mise en place de règles concernant notamment l’adhésion et la dissolution de l’union, et la désignation d’un auditeur; la mise en place d’un encadrement quant à la détermination et à la perception de cotisations des membres ainsi que la mise en commun des sommes nécessaires aux activités d’assureur », précise l’avocate Léonie Gagné.
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En encadrant les unions réciproques, le ministère des Finances semble harmoniser ses règles avec celles du reste du Canada entourant les « reciprocals », selon un juriste qui préfère garder l’anonymat. Plus populaires à l’extérieur du Québec, les « reciprocals » sont une forme d’auto assurance où des universités ou des producteurs agricoles forment une sorte de mutuelle, dans le but de réduire leur coût d’assurance de dommage.
La Canadian Universities Reciprocal Insurance Exchange (CURIE) est un exemple d’union réciproque créée spécifiquement pour les grandes et petites universités canadiennes. Cette union réciproque est à but non lucratif et permet à ses membres d’avoir accès à un produit d’assurance à un coût de 20 à 45 % inférieur à ce que l’industrie de l’assurance offre.
« Ce n’est pas donné à tout le monde d’embarquer dans ces « reciprocals ». Il faut démontrer que vous pouvez vous engager là dedans. Il ne faut pas que vous engagiez plus que 10 % de la valeur de vos actifs. Quand vous entrez dans le système, il faut faire état de vos avoirs et de vos engagements financiers. Je ne pense pas qu’une plateforme de peer-to-peer réussirait à satisfaire ces critères, indique ce juriste. Il n’y a pas vraiment d’impact sur le consommateur ordinaire qui achète une police d’assurance d’habitation. »
Rappelons qu’actuellement, la distribution d’assurance pair-à-pair est très souvent soutenue par un assureur de dommage qui a la capitalisation nécessaire et le permis pour exercer ses activités.
Interdiction en assurance de personnes
Par ailleurs, il semble que les unions réciproques ne pourront exercer leurs activités dans le secteur de l’assurance de personnes.
En effet, le PL 141 indique que « l’autorisation octroyée par l’Autorité à une union réciproque permet aux personnes la formant d’exercer l’activité d’assureur entre elles seulement. Cette autorisation ne leur permet pas de réassurer les personnes formant une autre telle union réciproque, non plus que d’exercer leurs activités dans le domaine de l’assurance de personnes. »
Lyne Duhaime, présidente pour le Québec de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) lit également dans le PL 141 que les unions réciproques ne pourront concurrencer les assureurs de personnes.
« Il semblerait que ça ne s’applique pas à l’assurance de personnes. Mais l’intention du gouvernement n’est pas claire. On va regarder ce que ça veut dire avec le gouvernement », notait récemment Lyne Duhaime.