Publiée le 16 mai, par le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA), ce document de consultation de 26 pages brosse un tableau peu flatteur de la réglementation des fonds distincts comparativement à celle qui couvre les fonds communs de placement.
De plus, cet écart s’agrandira avec l’intégration des réformes du Modèle de relation client-conseiller, phase 2, qui commencera le 15 juillet. Le MRCC2 exigera des améliorations au niveau de la divulgation des frais et des rendements publiés. Sur ce thème et d’autres mesures de protection des consommateurs, notamment les rapports de gestion sur le rendement des fonds, la compétence des conseillers et les normes de qualité des services, la réglementation des fonds distincts est moins exigeante que celle des fonds communs de placement.
Le document en question mentionne les possibilités d’arbitrage réglementaire de la part des personnes qui disposent de deux licences, l’une pour vendre des fonds communs de placement et l’autre pour les produits d’assurance vie. « L’impression que l’une de ces structures est moins lourde que l’autre pourrait inciter les intermédiaires à privilégier la vente de produits réglementés par un régime au détriment des autres », indique le document.
Bien que le groupe de travail ignore si des données existent prouvant des instances d’arbitrage réglementaire, il dit que la réglementation a besoin d’être modifiée pour garantir que les détenteurs de deux licences de vente ne seront pas incités à faire passer leurs propres intérêts avant ceux de leurs clients.
Le document de consultation, qui ne représente pas nécessairement l’avis des autorités de réglementation des assurances pour les 10 provinces ou trois territoires, dit que les autorités de réglementation des produits d’assurance et boursiers ont des objectifs communs quant à la règlementation des produits d’accumulation d’actifs qui tombent sous leur juridiction.
Ces objectifs comprennent « l’établissement d’une réglementation efficace qui répond aux besoins des consommateurs et aux tendances du secteur et, s’il y a lieu, la coordination et l’harmonisation du traitement des produits semblables. Le traitement équitable des clients est une préoccupation primordiale pour les deux secteurs. » Le document fait remarquer qu’en raison des caractéristiques différentes des fonds distincts, comme les garanties au décès et à l’échéance, il est concevable que la réglementation puisse comporter des différences.
Un autre domaine où le groupe de travail favorise une plus grande harmonisation des règlements est celui de la divulgation des frais versés aux distributeurs. Le CCRRA examinera si la divulgation des rémunérations versées aux agents d’assurance par les compagnies d’assurance devrait être améliorée.
Pour s’aligner sur la réglementation des fonds communs de placement, indique le document de consultation, tous les frais payés par le détenteur de compte d’assurance devraient être divulgués par la compagnie d’assurance. De plus, on devrait se demander si les rémunérations intégrées versées aux agents, comme les commissions de suivi, devraient être limitées ou carrément interdites. Le même débat se poursuit actuellement au sein des autorités de réglementation des valeurs mobilières quant à savoir si les promoteurs des fonds communs de placement devraient continuer à pouvoir payer les distributeurs par des prélèvements sur leurs frais de gestion.
Dans d’autres propositions de protection des consommateurs, le document de consultation pose les questions suivantes :
- Faudrait-il exiger des compagnies émettrices de fonds distincts qu’elles fournissent des rapports annuels sur les rendements exprimés en dollars pour diverses périodes? Le document fait remarquer qu’en vertu des dispositions du MRCC2 instaurées cette année par les autorités de réglementation des valeurs mobilières, les rapports annuels sur les rendement doivent tenir compte des dépôts et des retraits, et préciser le changement de valeur intervenu dans les comptes;
- Devrait-il être obligatoire de produire des rapports sur les fonds distincts portant sur le rendement des placements, les faits saillants financiers et les ratios, la décomposition des frais de gestion, et un sommaire du portefeuille de placement du fonds? Le contenu serait comparable aux rapports de gestion sur le rendement des fonds qui sont exigés pour les fonds communs de placement. Selon ce document de consultation, parce qu’il s’agit de prestations d’assurance, les ratios des frais de gestion pour les fonds distincts sont habituellement de 50 à 150 points de base (0,5 % à 1,5 %) plus élevés que ceux des fonds communs de placement comparables.
- Devrait-on obligatoirement fournir une cote de risque, comme pour les fonds communs de placement? Le document souligne qu’en raison des caractéristiques des fonds distincts qui relèvent des produits d’assurance, leur exposition au risque peut être nettement différente de celle d’un fonds commun de placement comparable.
- Les normes de qualité des services, de connaissance du produit et de supervision des transactions de fonds distincts devraient-elles être plus élevées qu’elles ne le sont actuellement? « Les données concernant les plaintes et la mise en application des obligations montrent que certaines compagnies d’assurance vie ne surveillent pas le degré de connaissance des produits et les pratiques commerciales des personnes chargées d’offrir leurs produits aussi bien que le font par ailleurs les sociétés d’OPC », selon le document de consultation.
Les compagnies d’assurance-vie n’ont pas pour le moment à approuver ou assurer une formation sur leurs produits, ajoute le document, ajoutant que dans certains cas, les assureurs « avaient refusé d’assumer la responsabilité de la conduite en contexte de vente des intermédiaires autorisés à vendre leurs produits. »
Le document dit que plus de 80 % des plaintes de consommateurs que reçoivent les autorités de réglementation des fonds distincts sont liées à la pertinence des produits. « Habituellement, les consommateurs se plaignent de ne pas avoir compris des caractéristiques telles que la période d’immobilisation des garanties ou le mode de calcul des frais. »
Souvent, ces plaintes viennent de clients qui ont signé tous les documents de divulgation requis. Selon le document, cela suggère que de nombreux clients ne lisent pas ni ne comprennent la documentation, et qu’ils auraient tout à gagner de divulgations plus « proactives » des agents qui leur vendent les produits.
La date limite pour des soumissions écrites en réponse au document de consultation est le 15 juillet.