Pour améliorer la protection des clients, les autorités réglementaires et décideurs gouvernementaux doivent améliorer l’encadrement des cabinets et des dirigeants du secteur de la distribution d’assurance de personnes. Ils devraient également s’attaquer à la nomenclature des titres et désignations professionnels qui sème actuellement la confusion parmi les clients.
Voilà deux pistes d’amélioration du droit des services financiers et d’investissement proposées par Cinthia Duclos, professeure, Faculté de droit, Université Laval, et coautrice du livre Droit des services d’investissement Encadrement des intermédiaires financiers et protection des épargnants, le 13 mars dernier. Elle les a exposés à l’occasion du lancement de ce livre.
Selon les auteurs, le cadre juridique du Québec pour contrôler les comportements et les compétences des différents acteurs du secteur varie alors qu’il y a une convergence des services offerts aux clients. Cette fragmentation de l’encadrement engendre des écarts dans la protection des épargnants.
L’un des maillons faibles est l’encadrement des compétences et du comportement des cabinets et de leurs dirigeants qui sont encadrés sous la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF). Ceci touche notamment la protection des épargnants du secteur de l’assurance de personnes et de la planification financière.
Cet encadrement est plus faible que celui des entreprises et des dirigeants du secteur des valeurs mobilières ou même de leurs propres représentants, les conseillers en sécurité financière, selon Cinthia Duclos. Et pour remédier à la situation, elle suggère un élargissement du champ de compétence de la Chambre de la sécurité financière (CSF) à ces acteurs, dont des pouvoirs déontologiques et disciplinaires analogues aux ordres professionnels.
« Dans les cabinets en assurance de personne et planification financière, aucun dirigeant n’est soumis à un processus formel d’inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou n’est soumis à un processus d’autorisation auprès de l’organisme d’autoréglementation. Certes, il y a la nomination qui est nécessaire d’un dirigeant désigné responsable par le cabinet auprès de l’AMF, mais ce n’est pas une mesure qui est à la hauteur de ce qu’on retrouve pour les dirigeants de courtiers en placement ou épargne collective », explique la professeure.
Selon elle, l’absence d’inscription ou l’absence d’autorisation fait que ces acteurs ne se retrouvent qu’avec des principes généraux. « Je n’ai pas d’obligation de formation continue, je n’ai pas de processus disciplinaire qui est dédié et je n’ai pas de sanctions qui les vise spécifiquement. C’est plus difficile de faire la mise en application », dit-elle.
Dans son livre, l’autrice note que l’AMF et le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) jouent certes un rôle d’encadrement déontologique pour ces acteurs. « … pour l’ensemble des entreprises, tant en vertu de la LVM (Loi sur les valeurs mobilières) et de la LDPSF, les compétences, la probité et la solvabilité des dirigeants (surtout des administrateurs et des membres de la haute direction) sont prises en considérant par l’Autorité dans son évaluation de l’aptitude de l’entreprise lors de son inscription, de son renouvellement ou d’une mise à jour de ses renseignements, selon le cas. Bien que constituant un point de départ, nos études suggèrent que cette mesure est insuffisante pour prendre en compte et mettre à profit le rôle significatif des dirigeants au sein des entreprises de service d’investissement dans la protection des épargnants », lit-on dans l’ouvrage coécrit par Raymonde Crête, professeure émérite, Faculté de droit, Université Laval et Martin Côté, avocat, chargé de cours et membre régulier du Laboratoire en droit des services financiers (LABFI).
Les dirigeants peuvent se voir imposer une amende advenant une contravention à la réglementation et l’AMF peut contribuer à interdire à une personne d’être dirigeant ou administrateur d’un cabinet en assurance ou en planification financière, conviennent les auteurs. Or, « les processus de l’OCRI sont plus explicites à cet effet et, corolairement, ont possiblement un effet pédagogique, dissuasif et préventif plus important auprès des personnes visées », peut-on lire.
Trop flou, le titre de « conseiller en sécurité financière »
Selon Cinthia Duclos, on doit revoir l’utilisation des titres et désignations des conseillers de l’industrie financière afin de favoriser une nomenclature claire, cohérente et parlante pour les épargnants.
Actuellement, l’éventail de titres utilisés dans l’industrie crée de la confusion pour les épargnants sur la nature des services que les conseillers peuvent offrir.
En conférence, Cinthia Duclos donne l’exemple du titre de « conseillers en sécurité financière », lequel désigne les représentants en assurance de personnes qui peuvent distribuer des contrats d’assurance.
« C’est un titre qui donne l’impression d’être vraiment plus large, on emploi les termes sécurité financière. Qu’est-ce que ça suggère à l’épargnant? Que le conseiller peut regarder l’Ensemble de ma situation financière, de mes investissements et me faire des commentaires pour assurer le bien-être financier global et ne pas seulement se limiter au domaine des assurances. Du point de vue de l’épargnant, c’est un enjeu et ça porte à confusion », a-t-elle expliqué en conférence.
Dans son ouvrage, l’autrice note que, pourtant, d’autres professionnels peuvent prodiguer des conseils afin d’améliorer le bien être financier d’un client, comme le planificateur financier. « Nous estimons que ce titre peut aussi brouiller la perception des épargnants quant à l’activité des courtiers et de leurs représentants puisque ces derniers offrent aussi des conseils aux épargnants, mais cette fois au regard des produits du domaine des valeurs mobilières », écrit-on.
Le titre « conseiller en sécurité financière » ne suggère pas non plus aux clients que l’offre de conseil du professionnel se limite au secteur des assurances.