Au Canada, il existe une disposition présumée des biens du défunt à leur juste valeur marchande au décès. Selon les héritiers, il peut être possible de profiter d’un roulement fiscal, c’est-à-dire un transfert sans conséquence fiscale.
Dans certains cas, dépendamment du type de biens détenus par le défunt au moment de son décès, il peut aussi être possible de mettre en place des stratégies fiscales post mortem qui visent à réduire l’impact fiscal au décès.
C’est au liquidateur testamentaire que revient la lourde tâche de produire les déclarations fiscales du défunt et celles de la succession selon les lois alors en vigueur afin de remettre les biens aux héritiers désignés dans le testament du défunt.
Lorsque le liquidateur entre en fonction, il devient la personne responsable de la gestion et de la liquidation de la succession, et aussi celle qui a l’autorité de signer en son nom. Si ce liquidateur testamentaire ne réside pas au Canada au moment d’entrer en fonction, la situation fiscale de la succession se complique.
La situation se corse
En effet, une succession ou une fiducie peuvent être assujetties aux lois du pays de résidence de la personne qui la gère. Ainsi, dans le cas d’un liquidateur testamentaire qui est non-résident du Canada, il est fort probable que la succession d’un Canadien perde certains avantages fiscaux comme le traitement privilégié des dividendes ou encore le traitement privilégié accordé à un gain en capital.
De plus, selon le pays de résidence du liquidateur, il est également possible que la succession canadienne devienne imposable dans cet autre pays.
Le liquidateur non résident canadien peut aussi se voir imposer de nouvelles obligations fiscales à cause de son rôle de liquidateur, de mandataire ou de fiduciaire sur des comptes qui ne sont pas sous la juridiction de son pays de résidence.
C’est le cas notamment des États-Unis, qui infligent à leurs contribuables la production de documents fiscaux supplémentaires lorsqu’ils ont des pouvoirs décisionnels dans des comptes situés à l’étranger (soit ailleurs qu’en sol américain).
Par exemple, en plus de produire ses déclarations fiscales au fisc américain, une personne américaine nommée liquidatrice testamentaire dans le testament d’un Canadien devra produire annuellement d’autres documents fiscaux en vertu du Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR) du seul fait qu’elle a l’autorité de signer dans des comptes bancaires d’une succussion canadienne.
Et notez que selon les lois fiscales de nos voisins du Sud, une personne américaine est bien entendu celle qui réside en sol américain, mais cette définition inclut aussi une personne qui se qualifie de citoyenne américaine ou celle qui possède une carte verte, et ce, quels que soient l’endroit et le pays où elle habite. Ainsi, un citoyen américain qui vit au Canada et qui serait nommé liquidateur testamentaire serait aussi assujetti à cette obligation fiscale américaine.
Autres embûches
Des problèmes fiscaux canadiens peuvent aussi surgir lorsque le liquidateur testamentaire d’une succession canadienne quitte le Canada alors que la succession n’est pas entièrement réglée et qu’il est en plein mandat. Dans une telle situation, la succession pourrait être présumée avoir disposé de tous ses biens à leur juste valeur marchande au moment du départ et être assujettie à un impôt de départ du Canada.
Alors, lorsque vient le moment de nommer une personne dans les documents juridiques, il faut prendre le temps de bien la choisir et de prévoir des remplaçants. Dans certains cas, nommer son enfant ou un membre de sa famille peut ne pas être un choix optimal.
Un testament devrait prévoir des clauses qui permettent au liquidateur de renoncer à son rôle, voire une clause de renonciation automatique disqualifiant un liquidateur s’il est non-résident canadien au moment d’agir. Comme on ne peut ni connaître toutes les lois ni prédire l’avenir, le fait de prévoir de la flexibilité dans un testament et dans un mandat de protection pourrait permettre d’éviter bien des embûches fiscales.