Agence du revenu du Québec – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 20 Nov 2024 12:43:02 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Agence du revenu du Québec – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Les mesures fiscales liées aux aînés – Partie 2 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/les-mesures-fiscales-liees-aux-aines-partie-2/ Wed, 20 Nov 2024 12:43:02 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104075 ZONE EXPERTS – Focus sur les crédits d’impôts en lien avec la santé.

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 Dans la partie 1 du présent dossier, nous avons présenté les crédits et mesures fiscales liés aux aînés qui sont en lien avec l’âge ou au fait de recevoir des revenus de pension ou de retraite ainsi que ceux qui ont pour objectif de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées. Dans cette partie 2, nous explorons les crédits d’impôt touchant les aînés qui sont en lien avec la santé.

Permettons-nous de revoir le tableau qui résume l’ensemble des 13 crédits et mesures étudiés dans les parties 1 et 2 du présent dossier sur les mesures fiscales liées aux aînés.

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Tout comme dans la partie 1, chacun des crédits est étudié en présentant sa raison d’être et en expliquant brièvement les situations qui y donnent accès, dans l’objectif de pouvoir cibler rapidement ceux qui peuvent être applicables à une situation donnée. Les modalités plus détaillées de chaque crédit peuvent être consultées auprès d’autres sources, notamment le Guide des mesures fiscales de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

Tous les montants et taux cités ci-après sont ceux applicables en 2024.

Les crédits d’impôt liés à la santé

Les trois premiers crédits présentés sont communs aux deux ordres de gouvernement et ne s’appliquent pas uniquement aux aînés.

     1. Crédit d’impôt pour frais médicaux (fédéral et Québec) – Non remboursable

Le crédit d’impôt pour frais médicaux a pour objectif de compenser pour une partie des frais supportés par un contribuable pour ses soins de santé et ceux des membres de sa famille. Le revenu du contribuable (fédéral) et le revenu familial (Québec) auront donc une incidence sur le montant du crédit. Au fédéral, le taux du crédit de 15 % s’applique sur les frais médicaux admissibles qui excèdent le moins élevé de 3 % du revenu net du particulier ou d’un seuil annexé annuellement qui se chiffre à 2 759 $ (sous réserve de l’abattement applicable au Québec). Du côté du Québec, le taux du crédit est de 20 % et il s’applique sur les frais médicaux admissibles qui excèdent 3 % du revenu familial net. Aucun plafond annuel n’est applicable à l’égard des frais médicaux admissibles.

Les frais médicaux admissibles ne sont pas tout à fait identiques entre les deux ordres de gouvernement. Il s’avère ainsi important de consulter leurs sites Internet respectifs qui présentent une liste complète des frais admissibles.

À noter :

  • Le crédit peut être demandé à l’égard des frais médicaux engendrés au cours d’une période de 12 mois consécutifs (24 mois en cas de décès du contribuable) qui se termine dans l’année d’imposition. Les frais admissibles, pour une année d’imposition donnée, ne sont donc pas nécessairement ceux engendrés entre le 1erjanvier et le 31 décembre de l’année en question, ce qui peut permettre une certaine planification afin de maximiser le crédit pouvant être obtenu.

Frais pour soins médicaux non dispensés dans la région

Un crédit distinct existe au Québec à l’égard des frais engagés pour obtenir des soins médicaux qui ne sont pas dispensés dans la région où habite le contribuable. Ce crédit, qui est non remboursable et qui n’est pas assujetti à la limite de 3 % du revenu net familial, est applicable en présence d’un déplacement d’au moins 200 kilomètres de la localité où habite le contribuable. Les frais admissibles à ce crédit couvrent les frais de déplacement et d’hébergement.

     2.  Supplément remboursable pour frais médicaux (fédéral) et crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux (Québec) – Remboursable

Pour qu’un contribuable puisse profiter d’un crédit d’impôt qui est non remboursable, il doit avoir de l’impôt à payer pour une année donnée, le crédit permettant ensuite de réduire cet impôt payable. Cela implique qu’un contribuable à faible revenu qui a des frais médicaux peut se voir privé de l’aide fiscale liée aux frais médicaux puisque, ultimement, il n’a pas d’impôt à payer. C’est donc pour apporter un soutien aux travailleurs à faibles revenus que les autorités fiscales ont introduit en 1997 une aide financière remboursable à l’égard des frais médicaux. Pour être admissible à ce crédit, un particulier doit avoir gagné du revenu d’emploi ou du revenu de travail indépendant (montant minimum de 4 275 $ au fédéral et de 3 645 $ au Québec). Si les seuls revenus d’un particulier sont des revenus de pension, il n’aura ainsi pas droit au crédit remboursable même si ses revenus sont inférieurs aux seuils applicables.

Les frais médicaux admissibles sont les mêmes que pour le crédit d’impôt non remboursable pour frais médicaux. De même, dans le calcul du crédit, il faut considérer les frais qui excèdent 3 % du revenu du particulier au fédéral et 3 % du revenu familial au Québec. Le crédit est égal à 25 % des frais admissibles pour un montant maximal de 1 464 $ au fédéral et de 1 425 $ au Québec. Le seuil de réduction débute à 32 419 $ au fédéral et à 27 550 $ au Québec. Tous les montants dans le calcul du crédit sont indexés annuellement.

     3. Crédit d’impôt pour personnes handicapées (fédéral) et crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée (Québec) – Non remboursable

Visant à reconnaître le fait qu’un particulier atteint d’un handicap a souvent des coûts additionnels à supporter, ces crédits visent à soutenir le particulier qui a une déficience grave et prolongée (au moins 12 mois d’affilée) de ses fonctions physiques ou mentales. Pour avoir droit au crédit, le particulier doit être atteint d’une déficience qui affecte sa capacité à accomplir des activités courantes de la vie quotidienne comme s’alimenter, s’habiller, marcher ou être en mesure d’exercer les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante (comme l’attention, la mémoire, le jugement, pour en citer quelques-unes). L’admissibilité aux crédits requiert que la déficience soit confirmée par un médecin ou une personne autorisée sur les formulaires prescrits.

Les valeurs maximales du crédit pour un résident du Québec sont de 1 236 $ au fédéral et de 561 $ au Québec. Le crédit peut être transféré à une personne admissible qui assure le soutien de la personne handicapée, ce transfert étant toutefois limité au conjoint de la personne handicapée au Québec.

À noter :

  • L’accessibilité au crédit peut être compromise si la personne handicapée ou une autre personne réclame, aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux, des frais liés à la rémunération d’un préposé à temps plein ou des frais de séjour à temps plein dans une maison de santé supérieurs à 10 000 $.

     4. Crédit d’impôt canadien pour aidant naturel (fédéral) – Non remboursable

Ce crédit a pour objectif de donner un coup de pouce financier aux contribuables qui prennent soin d’un proche qui est handicapé. Le crédit vise donc à reconnaître le fait qu’un contribuable peut avoir des frais personnels supplémentaires ou que le temps consacré à la personne handicapée peut entraîner des répercussions sur sa capacité à gagner des revenus.

Le crédit peut être demandé par tout particulier qui a à sa charge au cours de l’année, à cause d’une déficience mentale ou physique, son époux ou son conjoint de fait, un enfant mineur ou un proche admissible (enfant ou petit-enfant majeur du particulier ou de son conjoint, parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces). Malgré le fait que le crédit soit disponible à l’égard d’une personne à charge qui a une déficience mentale ou physique, il n’est toutefois pas exigé que cette personne soit admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Il n’est pas non plus exigé que la personne à charge réside avec l’aidant naturel.

Pour 2024, la valeur maximale pour un résident du Québec est de 1 049 $. Le crédit, au taux de 15 %, est basé sur deux montants. C’est la personne à l’égard de qui le crédit est demandé qui déterminera le montant à utiliser aux fins du calcul.

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Malgré ce qui précède, si le particulier qui doit calculer le crédit à partir du montant inférieur à l’égard de son époux ou conjoint de fait, ou à l’égard d’une personne à charge à l’égard de laquelle le montant pour personne à charge admissible est réclamé, a droit à un montant moindre avec le total des deux crédits réclamés (crédit d’impôt canadien pour aidant naturel et montant pour époux ou conjoint de fait ou crédit d’impôt pour personnes à charge admissible, selon le cas applicable) que ce à quoi il aurait droit si le crédit était calculé avec le montant supérieur maximal, un supplément peut lui être accordé pour combler la différence, selon les différents paramètres applicables à la situation.

À noter :

  • Le revenu net de la personne à charge qui excède 19 666 $ en 2024 réduira le crédit et l’éliminera complètement à compter d’un revenu net de 28 041 $.
  • Si un particulier réclame le crédit pour personne à charge admissible à l’égard d’une personne à charge, cela empêche tout autre particulier de réclamer le crédit pour aidant naturel à son égard.

Le dernier élément à bien comprendre à l’égard de ce crédit est qu’une personne qui peut être considérée comme étant un aidant naturel à l’égard d’une autre personne à cause de tous les soins et de l’aide qu’elle lui apporte n’aura pas accès au crédit si la personne aidée n’a pas de déficience physique ou mentale, et ce, peu importe l’âge de cette dernière.

     5. Crédit d’impôt pour personnes aidantes (Québec) – Remboursable

Ayant des objectifs comparables au crédit d’impôt canadien pour aidant naturel, ce crédit existe depuis 2020 en remplacement du crédit d’impôt pour les aidants naturels d’une personne majeure. Un particulier peut bénéficier de ce crédit s’il réside au Québec au 31 décembre d’une année donnée ou s’il y résidait à la date de son décès. Le crédit est structuré en deux volets.

Volet 1 :   Ce volet peut donner droit à deux aides fiscales, le montant universel qui requiert une cohabitation de la personne aidante et de la personne aidée et le montant réductible pour lequel la cohabitation n’est pas exigée.

Le volet 1 est applicable lorsque la personne aidée âgée de 18 ans ou plus est atteinte d’une déficience grave et prolongée et a besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne. L’admissibilité au crédit requiert que la déficience soit attestée par un professionnel de la santé à l’aide du formulaire prescrit. Les personnes aidées admissibles sont le conjoint, les parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, neveux, nièces, oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes et tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint. Une personne peut également avoir droit au crédit si elle aide une personne sans lien familial à la condition qu’elle obtienne une « Attestation d’assistance soutenue » (formulaire prescrit).

Ainsi, dès qu’un particulier se qualifie de personne aidante à l’égard d’une personne aidée admissible dont la déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques est attestée, elle est admissible au montant réductible du crédit. Si en plus la personne aidée cohabite avec elle, s’ajoute alors le montant universel. La cohabitation ne doit toutefois pas être dans une résidence privée pour aînés ni dans un logement situé dans une installation du réseau public.

Un montant additionnel peut également être réclamé à l’égard des frais payés pour obtenir des services spécialisés de relève pour les soins à donner à la personne aidée ainsi que pour sa garde et sa surveillance.

Volet 2 :   Le volet 2 permet d’obtenir le crédit (montant universel) si la personne aidée n’a pas de déficience grave et prolongée, mais qu’elle est âgée de 70 ans ou plus. L’admissibilité au crédit exige toutefois qu’il y ait cohabitation ce qui exclut la personne aidée qui habite un logement situé dans une résidence pour aînés ou dans une installation du réseau public.

Les personnes aidées admissibles au volet 2 sont les parents, grands-parents, oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes ou tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint.

Une période minimale de cohabitation ou d’aide est exigée pour avoir droit au crédit. L’hébergement, la cohabitation, le soutien ou l’aide, selon le cas, doit être d’au moins 365 jours consécutifs débutant dans l’année d’imposition ou l’année précédente et il doit y avoir qualification d’au moins 183 jours dans l’année pour laquelle le crédit est demandé. L’exigence des 183 jours n’est toutefois pas applicable dans l’année du décès de la personne aidée ou de la personne aidante si le minimum de 365 jours consécutifs était effectué à la date du décès.

Pour 2024, le montant universel ainsi que le montant réductible s’élèvent chacun à 1 453 $. Le revenu net de la personne aidée admissible influera sur l’admissibilité au crédit à compter d’un revenu net de 25 785 $ pour l’éliminer totalement lorsque le revenu net atteint 34 886 $.

À noter :

  • Un particulier admissible peut bénéficier du crédit d’impôt à l’égard de chaque personne qui se qualifie à son égard de personne aidée admissible. Il est donc possible d’obtenir le crédit plus d’une fois pour une année d’imposition donnée.
  • Le crédit d’impôt peut être partagé entre plusieurs personnes aidantes à l’égard d’une même personne aidée.

L’analyse des paramètres des deux derniers crédits permet de constater qu’il n’existe pas d’aide financière pour les particuliers qui agissent comme aidants naturels à l’égard de proches parents, si ces derniers ne sont pas atteints d’une déficience physique ou mentale ou s’ils sont âgés de 70 ans et plus et ne cohabitent pas.

Voilà qui clôt ce dossier sur les mesures fiscales liées aux aînés. En espérant de tout cœur avoir réussi à éclaircir ces nombreuses règles un peu complexes !

Par Sophie Bélanger, notaire, M. Fisc., Professeure adjointe – Département de fiscalité, École de gestion Université de Sherbrooke, Sophie.Belanger4@USherbrooke.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 3 (Automne 2024).

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Les mesures fiscales liées aux aînés – Partie 1 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/les-mesures-fiscales-liees-aux-aines-partie-1/ Wed, 16 Oct 2024 11:58:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102413 ZONE EXPERTS - Nos législations fiscales regorgent de mesures liées aux aînés dont les différences entre l’une et l’autre ne vont pas toujours de soi.

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Le présent dossier tente de relever le défi de mettre un certain ordre dans cette panoplie de mesures afin d’avoir une idée plus claire de celles-ci.

Chacun des crédits ou mesures est étudié en présentant sa raison d’être et en expliquant brièvement les situations qui y donnent accès, dans l’objectif de pouvoir cibler rapidement ceux qui pourraient être applicables à une situation donnée. Le lecteur pourra ensuite se diriger vers d’autres sources pour prendre connaissance des modalités détaillées, notamment le Guide des mesures fiscales de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

Le tableau qui suit présente une vue d’ensemble des 13 crédits et mesures étudiés. Ils sont regroupés selon qu’ils sont communs aux deux ordres gouvernementaux ou à un seul. Ils sont également classés selon trois catégories :

  • ceux liés à l’âge ou au fait de recevoir des revenus de pension (fédéral) ou de retraite (Québec);
  • ceux destinés à apporter une aide financière pour le maintien à domicile des personnes âgées;
  • ceux liés à la santé.

Pour consulter le tableau en grand format, veuillez cliquer sur le présent lien.

Les crédits liés à la santé seront présentés dans le cadre d’un deuxième article. Tous les montants et taux cités ci-après sont ceux applicables en 2024.

Les crédits et les mesures liés à l’âge ou au fait de percevoir un revenu de pension

Le simple fait d’atteindre un âge déterminé ou de percevoir des revenus de pension peut donner accès à l’une ou plusieurs des quatre mesures qui suivent. Étant donné que leur but est d’apporter une aide financière, le niveau du revenu a un impact sur l’admissibilité.

  • Crédit d’impôt en raison de l’âge (fédéral et Québec) – Non remboursable

L’accès à ce crédit est lié au fait d’atteindre l’âge de 65 ans. Puisque la raison d’être du crédit est de réduire le fardeau fiscal des personnes âgées ayant un faible ou un moyen revenu, des seuils de réduction (40 925 $ au Québec et 44 325 $ au fédéral) et de sortie (61 181 $ au Québec et 102 925 $ au fédéral) sont à considérer dans le calcul.

À noter :

  • Alors que le montant admissible au crédit est réduit par le revenu net du contribuable au fédéral, au Québec, les paramètres de calcul du crédit considèrent plutôt le revenu familial.
  • Crédit d’impôt pour revenus de pension ou de retraite (fédéral et Québec) – Non remboursable

L’objectif derrière ce crédit est de protéger le revenu de retraite des personnes âgées à faible et moyen revenu de l’inflation. Le prérequis pour l’admissibilité à ce crédit est donc la réception de revenus de pension admissibles.

Tant au fédéral qu’au Québec, les revenus de pension de source gouvernementale ne donnent pas accès au crédit (pension de la Sécurité de la vieillesse, Supplément de revenu garanti, rentes du Régime de rentes du Québec).

Pour ce qui est des rentes admissibles, il est important de savoir qu’il y a des différences au fédéral selon que le pensionné a atteint ou non l’âge de 65 ans, ce qui n’est pas le cas au Québec.

À noter :

  • Il y a un seuil de réduction au Québec qui débute à 40 925 $ de revenu net familial.
  • Le crédit fédéral n’ayant aucun seuil de réduction, le particulier a droit à la valeur maximale du crédit dès que son impôt à payer est suffisant. Ce crédit n’est toutefois pas indexé annuellement.

3)      Le fractionnement du revenu de pension ou de retraite entre conjoints (fédéral et Québec)

Cette mesure est une option annuelle offerte aux couples. Elle a été mise en place pour aider les retraités dans la gestion de leur retraite en leur donnant accès à une réduction du fardeau fiscal du couple. Comme il n’y a pas de seuil de réduction, cette mesure est disponible pour tous les pensionnés. Du côté du Québec, le particulier qui fractionne son revenu doit toutefois avoir atteint 65 ans avant la fin de l’année, ce qui n’est pas exigé au fédéral.

Le choix, qui peut être différent au fédéral et au Québec et qui ne lie pas les conjoints d’une année à l’autre, consiste à transférer l’imposition d’une partie du revenu de pension admissible d’un particulier entre les mains de son conjoint, jusqu’à un maximum de 50 % de ce revenu. Le choix n’entraîne donc pas de réel transfert d’argent. C’est simplement l’imposition du revenu de pension admissible qui est partagée entre les deux conjoints au moment de la préparation des déclarations de revenus annuelles.

La réalisation du choix et le transfert de l’imposition d’une partie du revenu de pension d’un conjoint à l’autre impliquent également un transfert proportionnel de l’impôt retenu à la source sur ce revenu. Le choix a par ailleurs pour incidence de rendre les deux conjoints solidairement responsables du paiement de l’impôt qui résulte du revenu de retraite transféré.

Tout comme le crédit pour revenu de pension, le fractionnement n’est pas admissible à l’égard des revenus de pension de source gouvernementale.

À noter :

  • Ce fractionnement peut s’avérer intéressant si le conjoint à qui est transféré une partie du revenu n’a pas personnellement reçu de revenus de pension. Il pourra permettre d’obtenir une deuxième fois le crédit d’impôt pour revenu de pension ou de retraite au fédéral et au Québec si le seuil de revenu familial n’est pas atteint.

4)      Crédit d’impôt pour le soutien des aînés (Québec) – Remboursable

Ce crédit d’impôt se veut un soutien financier supplémentaire aux aînés âgés de 70 ans et plus qui sont à faible ou moyen revenu. Ce crédit, d’un maximum de 2 000 $ pour un particulier admissible, peut atteindre 4 000 $ pour un couple. Le seuil de réduction pour une personne seule est de 27 065 $ et de 44 014 $ (revenu familial) pour le couple. Étant donné le taux de réduction de 5,31 %, les seuils de sortie se situent environ entre 80 000 $ et 120 000 $.

Les crédits d’impôt liés au maintien à domicile des personnes âgées

La possibilité de demeurer à son domicile le plus longtemps possible est le souhait de la plupart des personnes. À cet égard, les deux ordres gouvernementaux ont mis en place des mesures destinées à soutenir financièrement cet objectif.

L’analyse de la nature des crédits permet de constater que les crédits fédéraux visent les dépenses liées à l’aménagement structurel et permanent du logement alors que les crédits québécois, bien que touchant l’installation de certains équipements, visent plutôt l’achat ou la location d’équipements ainsi que les services de soutien à domicile qui contribuent à accroître l’autonomie et à faciliter un maintien à domicile. Autre différence notable, les deux crédits fédéraux sont accessibles à partir de l’âge de 65 ans alors qu’il faut atteindre l’âge de 70 ans pour bénéficier des crédits québécois.

  • Crédit d’impôt pour accessibilité domiciliaire (fédéral) – Non remboursable

Ce crédit a pour objectif de reconnaître les incidences des dépenses engendrées pour améliorer la sécurité, l’admissibilité et la fonctionnalité d’un logement pour les aînés. Il se calcule à l’égard des dépenses admissibles qui ont été engagées pour rénover ou modifier un logement admissible. Le crédit peut être réclamé par la personne âgée de 65 ans et plus ou par un proche de cette dernière (époux ou conjoint de fait, parent, grand-parent, enfant, petit-enfant, frère, sœur, tante, oncle, neveu, nièce du particulier déterminé ou son époux ou conjoint de fait) selon l’identité du propriétaire du logement.

Les rénovations admissibles sont celles qui ont un caractère durable et qui font partie intégrante du logement. On vise tant une rénovation qu’une modification réalisée au logement. Toutefois, l’admissibilité est assujettie au fait de remplir l’une des conditions suivantes, soit :

  • permettre au particulier d’avoir accès au logement, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne (par exemple, rampe d’accès pour un fauteuil roulant, modifications au logement pour être en mesure de s’y déplacer en fauteuil roulant);
  • réduire le risque de blessures pour le particulier à l’intérieur du logement ou en y accédant (par exemple, baignoire avec porte, barre d’appui).

Les dépenses admissibles sont limitées à 20 000 $ par année et visent la main-d’œuvre ainsi que les biens acquis pour la réalisation de la rénovation (matériaux de construction, accessoires fixes, location d’équipement, plans de bâtiments, permis).

À noter :

  • Certaines dépenses peuvent également être admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux. La double prise en compte est permise!
  • Si plus d’une personne âgée de 65 ans et plus vit dans le logement admissible, les dépenses admissibles à l’égard de ce logement sont limitées à 20 000 $ par année pour l’ensemble de ces particuliers et ceux-ci peuvent se répartir le crédit.
  • La quote-part du particulier dans les dépenses engagées par un syndicat de copropriété dans les aires communes peut se qualifier au crédit.
  • Ce crédit est également disponible pour les personnes handicapées, sans égard à l’âge.
  • Crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie (Québec) – Remboursable

Ayant les mêmes objectifs que le crédit fédéral précédent, ce crédit québécois s’applique aux frais engagés par un particulier ou son conjoint pour l’achat, la location et l’installation dans leur lieu de résidence de biens qui aident à minimiser les risques de chutes et qui facilitent les interventions rapides en cas d’accident.

Les dépenses admissibles sont spécifiquement prévues et elles incluent, entre autres, un dispositif de repérage par système de localisation GPS, une baignoire à porte, une douche de plain-pied, un lit d’hôpital, une prothèse auditive, une marchette, un déambulateur, une canne, des béquilles ou un fauteuil roulant non motorisé.

Le taux de ce crédit est de 20 % et les dépenses admissibles sont assujetties à une franchise de 250 $. Certaines des dépenses peuvent également se qualifier comme frais médicaux dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux qui est également à 20 %. Le cumul des crédits pour une même dépense n’est toutefois pas permis. Une vérification du crédit le plus avantageux s’avère donc nécessaire sachant que le crédit pour frais médicaux n’est pas assujetti à la franchise de 250 $, mais qu’il est toutefois un crédit non remboursable.

À noter :

  • Il est possible de demander rétroactivement ce crédit jusqu’à 10 ans en arrière (sous réserve de respecter la condition relative à l’âge).
  • Les frais de séjour dans une unité transitoire de récupération fonctionnelle sont également admissibles, sans franchise, mais pour un maximum de 60 jours par séjour. Il est possible de réclamer plus d’un séjour par année d’imposition.
  • Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles (fédéral) – Remboursable

Introduit en 2023, ce crédit vient en soutien aux particuliers qui choisissent la maison multigénérationnelle comme avenue pour prendre soin de proches et contribuer au maintien de leur autonomie.

Le crédit s’applique sur les dépenses admissibles qui sont engagées à l’égard d’une rénovation admissible, c’est-à-dire à l’égard d’une rénovation qui crée un deuxième logement permettant à une personne âgée d’au moins 65 ans ou une personne handicapée sans égard à l’âge de vivre sous le même toit qu’un proche admissible (parent, grand-parent, enfant, petit-enfant, frère, sœur, tante, oncle, nièce ou neveu du particulier déterminé ainsi que toute personne qui est le conjoint de l’un de ces particuliers). Il peut être demandé par le particulier ou par le proche, selon l’identité du propriétaire du logement.

Les travaux réalisés doivent avoir un caractère durable et faire partie intégrante du logement admissible (que ce soit une nouvelle construction ou le réaménagement d’un espace existant). Le deuxième logement doit être autonome et distinct, ce qui implique la présence d’une entrée privée, d’une cuisine, d’une salle de bain et d’un espace pour dormir.

Le montant maximal des dépenses admissibles est de 50 000 $ et le crédit, qui est de 15 %, pourra être réclamé dans l’année d’imposition dans laquelle prend fin la période de rénovation.

À noter :

  • La création d’un deuxième logement pourrait avoir des incidences sur l’exemption pour résidence principale.
  • Crédit d’impôt pour le maintien à domicile des aînés (Québec) – Remboursable

Toujours dans l’objectif de favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible des personnes âgées de 70 ans et plus, ce crédit est un coup de pouce financier à l’égard de services de soutien à domicile.

Le taux du crédit est de 38 % en 2024 et il atteindra 40 % en 2026. Le montant maximal des dépenses annuelles admissibles (entre 19 500 $ et 51 000 $) varie selon la situation familiale et le fait que le particulier et/ou son conjoint soient autonomes ou non. Des seuils de réduction sont applicables en fonction du revenu familial et varient encore là selon le niveau d’autonomie.

Les dépenses admissibles au crédit dépendent de l’endroit où vit le particulier et sont de la nature de l’aide à la personne comme les services d’aide à l’habillage et à l’hygiène, les services infirmiers, les services d’entretien ménager, du terrain, le déneigement et les services de livraison de l’épicerie.

À noter :

  • Les services admissibles qui sont inclus dans le prix d’un loyer donnent droit au crédit à raison de 5 % du loyer mensuel calculé sur un loyer minimal de 600 $ et un loyer maximal de 1 200 $.
  • Ce crédit peut être demandé lors de la production de la déclaration de revenus ou encore par anticipation en remplissant le formulaire prescrit.

Voilà qui clôt cette première partie à l’égard des différentes mesures destinées à soutenir financièrement les aînés.

Par Sophie Bélanger, notaire, M. Fisc., Professeure adjointe – Département de fiscalité, École de gestion Université de Sherbrooke, Sophie.Belanger4@USherbrooke.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 2 (Été 2024).

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L’ARC annonce le taux prescrit pour le quatrième trimestre https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/larc-annonce-le-taux-prescrit-pour-le-quatrieme-trimestre/ Tue, 10 Sep 2024 10:56:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102752 Le taux d’intérêt sur l’impôt en souffrance demeurera à 9 %.

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Le taux prescrit sur les prêts aux membres de la famille et le taux d’intérêt que les Canadiens doivent payer sur les impôts en souffrance restent inchangés au quatrième trimestre 2024, ils seront ainsi respectivement de 5 % et de 9 %.

Le 30 août, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié les taux d’intérêt annuels prescrits pour les montants dus à ou par l’agence pour la période du 1er octobre au 31 décembre.

Jusqu’aux deux premiers trimestres de 2024, le taux prescrit sur les prêts était de 6 %, et le taux d’intérêt sur les montants dus à l’ARC était de 10 %. La dernière fois que le taux prescrit était de 5 % remonte au quatrième trimestre de 2023.

Le taux prescrit était de 1 %, et le montant exigé sur les impôts en souffrance, de 5 %, du troisième trimestre de 2020 jusqu’à ce que les taux commencent à augmenter au troisième trimestre de 2022.

Le taux que l’ARC applique aux impôts en souffrance (y compris la TPS/TVH, la taxe sur les logements sous-utilisés et la taxe de luxe), aux cotisations au Régime de pensions du Canada et aux cotisations d’assurance-emploi est toujours de quatre points de pourcentage plus élevé que le taux prescrit.

Le taux prescrit est calculé sur la base de la moyenne des bons du Trésor à trois mois du premier mois du trimestre précédent, arrondie au point de pourcentage supérieur.

Les prêts à taux prescrits peuvent être utilisés pour fractionner les revenus d’investissement avec un conjoint, un concubin ou un autre membre de la famille. Les prêts peuvent être accordés directement à un membre de la famille ou à une fiducie familiale, qui peut ensuite verser des distributions aux membres de la famille se situant dans des tranches d’imposition inférieures, dans le cadre d’une stratégie de prêt à taux prescrit correctement exécutée. Toutefois, à mesure que le taux prescrit augmente, le rendement attendu de l’investissement doit lui aussi augmenter pour que la stratégie soit viable.

Les autres annonces clés de l’ARC pour le quatrième trimestre 2024 sont les suivantes :

  • le taux à payer sur les trop-perçus des contribuables corporatifs demeurera à 5 % ;
  • le taux à payer sur les trop-perçus des contribuables autres que les sociétés restera à 7 % ;
  • le taux utilisé pour calculer les avantages imposables pour les employés et les actionnaires provenant de prêts sans intérêt ou à faible taux d’intérêt restera de 5 % ; et
  • le taux applicable aux prêts ou dettes pertinents des contribuables qui sont des sociétés passera de 8,96 % à 8,53 %.

Accéder à la liste complète des taux d’intérêt prescrits par l’ARC, en cliquant ici.

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Renouveau à la présidence du c.a. de Revenu Québec https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/renouveau-a-la-presidence-du-c-a-de-revenu-quebec/ Tue, 11 Jun 2024 11:34:38 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100913 NOUVELLES DU MONDE - Le Conseil des ministres en a fait l’annonce.

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Le Conseil des ministres a procédé à la nomination de Sylvie Pinsonnault à titre de présidente du conseil d’administration de Revenu Québec. Elle amorcera son mandat le 10 juin prochain.

Sylvie Pinsonnault a travaillé dans le milieu financier pendant quelque 35 ans, incluant près de 23 années au sein d’Investissement Québec. Elle y a occupé successivement les fonctions de première vice-présidente et de membre du comité de direction, ainsi que de vice-présidente dans divers secteurs de l’organisation, notamment ceux liés aux fonds d’investissement, au capital de risque, aux mesures fiscales, aux solutions d’affaires, aux stratégies, au développement durable et à l’innovation.

Sylvie Pinsonnault possède également une vaste expérience en administration de sociétés. Elle a siégé à plusieurs conseils d’administration, par exemple ceux de l’Association des femmes en finance du Québec, de Finance Montréal et du Conseil de l’innovation du Québec.

« Au nom des membres du comité de direction et de tout le personnel de Revenu Québec, je souhaite la bienvenue à Mme Sylvie Pinsonnault. Son leadership inspirant et son engagement au service du développement économique du Québec, sans compter son travail pour faire avancer la cause des femmes, témoignent du profil remarquable de la personne qui se joint à notre équipe. Je tiens également à remercier M. Florent Gagné pour sa grande contribution comme président du conseil d’administration de Revenu Québec, et ce, depuis les débuts de l’Agence », a déclaré Christyne Tremblay, présidente-directrice générale de Revenu Québec.

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Partage des commissions : l’OCRI reste songeur https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-des-commissions-locri-reste-songeur/ Wed, 15 May 2024 10:42:22 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100809 CIFQ 2024 – Les avis soumis à l’OCRI manquent d’uniformité.

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L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) décortique actuellement les 39 mémoires qu’il a reçus à l’occasion de sa consultation sur l’uniformisation des règles en matière de rémunération des conseillers en placement et des représentants en épargne collective, qui se terminait en mars.

« Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de cohérence d’une lettre à l’autre. Donc, on essaie d’en trouver. On est vraiment en train d’étudier tout ça », a indiqué Phil Devault, directeur de la politique de réglementation des membres, à l’OCRI, lors de la 17e édition du Colloque des fonds d’investissement du Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ) qui se tenait le 8 mai à Montréal.

Dans son énoncé de position, l’OCRI favorise l’approche fondée sur la constitution en société des personnes autorisées, aussi désignée « option 2 ». Selon ce mode de rémunération, le courtier pourrait rémunérer des conseillers en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux, laquelle devrait être autorisée par l’OCRI à exercer ces activités.

Le potentiel de cette approche sera pleinement exploité si la législation en valeurs mobilières est modifiée dans un ou plusieurs territoires compétents. L’approche imposerait des exigences supplémentaires aux personnes autorisées concernées, au courtier membre parrainant et au personnel du Service de l’inscription de l’OCRI.

« Il y a plusieurs parties prenantes qui croient que l’approche actuelle pour les courtiers en épargne collective (CEC) hors Québec (soit l’approche fondée sur le versement de commissions à des tiers) est appropriée, donc qui est la solution la plus rapide. Ça devrait être elle qui est favorisée, contrairement à ce qu’on avait proposé par l’option 2 », a relaté Phil Devault.

« D’autres croient qu’il faut plus de certitude au niveau fiscal, chose qui n’est pas de notre ressort. Donc, on continue de décortiquer tout ça, et on va déterminer les prochaines étapes de concert avec l’Autorité des marchés financiers (AMF) et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières », a-t-il poursuivi.

Lorsque l’OCRI aura adopté une position finale en ce sens, l’AMF entend l’examiner en fonction de sa capacité à protéger les consommateurs de produits financiers et maintenir l’efficience des marchés financiers, a précisé Hugo Lacroix, surintendant des marchés de valeurs et de la distribution à l’AMF, en marge de l’événement : « Dans la mesure où c’est juste une façon différente de fonctionner et que ça ne porte pas atteinte à notre raison d’être, la protection des investisseurs et l’efficience des marchés, il n’y aura pas matière à discussion. »

Le dirigeant a souligné que ni l’AMF, ni l’OCRI, ne se prononcent sur la capacité des options à générer l’objectif d’optimisation fiscal. « Est-ce que le résultat de cette optimisation sera réel ou pas ? On est en dehors de notre champ », a-t-il dit à Finance et Investissement.

Stress fiscaux

Actuellement, bon nombre de représentants en épargne collective ont reçu des avis de cotisation de plusieurs dizaines de milliers de dollars de Revenu Québec parce que ceux-ci ont partagé leurs commissions reçues pour leurs activités en épargne collective avec une société par actions qu’ils détiennent.

Selon diverses sources, des conseillers s’opposent à l’interprétation de Revenu Québec de leur situation, mais paient à l’autorité fiscale les sommes demandées afin d’éviter que les intérêts ne courent sur la facture. En réponse au stress financier ainsi généré, des représentants auraient transféré leurs blocs d’affaires chez un courtier susceptible de leur offrir un boni de transfert. D’autres auraient abandonné leur permis de représentants en épargne collective et orienteraient leurs clients uniquement vers les fonds distincts.

« Je ne me prononcerais pas sur ces risques comme tels », a répondu Hugo Lacroix, interrogé sur ces comportements découlant de l’incertitude fiscale et des vérifications de Revenu Québec. Selon lui, il appartient au conseiller de choisir ou non de vendre son bloc d’affaires. Par contre, ni sa réalité fiscale ni ses autres stress financiers ne doivent nuire à ses devoirs de loyauté envers ses clients.

« Nous, on regarde, si, dans la conduite de ses affaires, par l’inspection et dans encadrement du cabinet ou du courtier, est-ce que le client va être servi dans les règles de l’art et en conformité avec la règlementation », a-t-il noté.

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Le secret professionnel et les règles de divulgation obligatoire https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/le-secret-professionnel-et-les-regles-de-divulgation-obligatoire-par-un-conseiller-ou-un-promoteur-au-quebec/ Wed, 24 Jan 2024 11:29:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98584 ZONE EXPERTS – Ce régime semble étonnamment large.

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Au Québec, depuis septembre 2020, un conseiller ou un promoteur qui commercialise ou effectue la promotion d’une opération dont la forme et la substance s’apparentent de façon significative à une « opération déterminée » par le ministre doit divulguer cette opération au moyen du Formulaire TP-1079.CP dans le cas où celle-ci n’a pas nécessité de modification significative lors de sa mise en œuvre auprès de différents contribuables.

Cette obligation soulève la question de l’application du secret professionnel dans le contexte particulier d’une divulgation exigée des praticiens en raison d’opérations planifiées ou mises en place pour leurs clients. En effet, un tel professionnel a normalement l’obligation de préserver la confidentialité de l’information reçue de la part d’un client, ce qui semble à première vue entrer directement en contradiction avec la portée des renseignements requis par le Formulaire TP-1079.CP.

Dans le cadre du présent texte, nous discuterons de la nature de l’obligation de divulgation imposée aux conseillers et aux promoteurs québécois afin de déterminer s’il est possible de satisfaire à ces obligations dans le respect du secret professionnel. Nous fournirons par ailleurs quelques indices relativement à la manière d’y parvenir. Il convient de noter que le présent texte n’abordera pas l’obligation de divulgation qui est également imposée au contribuable qui réalise une opération désignée.

Obligation de divulgation applicable aux conseillers et aux promoteurs québécois

Le régime de divulgation obligatoire applicable aux conseillers et aux promoteurs en vertu de la Loi sur les impôts semble étonnamment large.

D’une part, la description des opérations déterminées (dont la liste complète est disponible sur le site Internet de Revenu Québec) englobe volontairement un large éventail d’opérations qui ne sont pas nécessairement considérées comme étant agressives par l’administration fiscale. En effet, il apparaît que certaines opérations couramment proposées et mises en place par les professionnels soient susceptibles d’être visées par les règles lorsqu’elles « s’apparentent de façon significative à la forme et à la substance des faits d’une opération déterminée par le ministre ».

Par exemple, le simple fait, pour un particulier, de disposer d’actions admissibles de petite entreprise en réclamant la déduction pour gains en capital et en investissant par la suite le produit de disposition en question dans une société avec laquelle ce particulier a un lien de dépendance constituera une opération désignée, puisque la forme et la substance de ces faits s’apparentent de façon significative à l’opération déterminée par le ministre relative à la « multiplication de la déduction pour gains en capital » et qu’aucune opération exclue n’est applicable (du moins, pour le moment).

D’autre part, notons que le terme « conseiller » est défini comme comprenant notamment « une personne […] qui fournit de l’aide, de l’assistance ou des conseils relativement à la conception ou à la mise en œuvre [d’une] opération ». Considérant la portée très large de cette définition, la question pertinente reviendra généralement à déterminer à quel moment un tel conseiller « commercialise » l’opération visée. Cette question est beaucoup plus nébuleuse et nous devrions espérer davantage de précisions à ce sujet dans l’avenir (possiblement lors du panel sur les divulgations obligatoires du congrès annuel de l’APFF en novembre 2023). Toutefois, lors du congrès annuel de l’APFF tenu en 2021, Revenu Québec a semblé suggérer qu’un professionnel pourrait, en certaines circonstances, être considéré comme effectuant la commercialisation ou la promotion d’une opération auprès d’un contribuable lorsqu’il reproduit une structure déjà mise en place auprès d’un autre client par le passé.

Cela implique que bon nombre de conseillers fiscaux devront potentiellement divulguer une telle opération en produisant le Formulaire TP-1079.CP au plus tard le 60e jour suivant celui où il a commercialisé une opération désignée pour la première fois. Autrement, un tel professionnel s’expose à une pénalité égale à 100 % des honoraires reçus relativement à la mise en œuvre de l’opération, plus une pénalité additionnelle de 10 000 $ à laquelle s’ajoute une autre pénalité de 1 000 $ par jour de retard, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Pour le moment, aucune donnée officielle ne permet de juger de la quantité de divulgations qui ont été produites par des conseillers ou promoteurs québécois, mais les réactions quant à ces nouvelles obligations paraissent quelque peu divergentes en pratique. À cet égard, les professionnels bénéficieraient certainement de directives un peu plus claires de la part de Revenu Québec, notamment quant à l’application de la notion de « commercialisation » d’une opération désignée.

L’obligation de divulgation du conseiller ou du promoteur est une obligation générique

Dans le cadre du panel sur les règles de divulgations obligatoires tenu lors du Colloque sur l’administration fiscale de l’APFF en 2021, Revenu Québec indiquait que la divulgation du conseiller ou du promoteur ne vise pas à permettre à l’administration fiscale d’identifier les contribuables qui réalisent des planifications s’apparentant à une opération déterminée.

En fait, Revenu Québec devrait déjà obtenir cette information autrement, c’est-à-dire par la production du Formulaire TP-1079.OD par le(s) contribuable(s) ayant réalisé l’opération en question. Avec le Formulaire TP-1079.CP, Revenu Québec vise plutôt à mieux comprendre les types de planification dont les professionnels effectuent la commercialisation. L’atteinte de cet objectif permet notamment à l’administration fiscale de sonder le « marché » afin d’être en mesure de détecter plus facilement les planifications jugées à risque et de proposer des modifications législatives si cela est jugé nécessaire.

En conséquence, et comme Revenu Québec l’a rappelé à quelques reprises, l’obligation de divulgation du conseiller ou du promoteur est une obligation générique. Cela se concrétise par deux éléments pratiques fondamentaux.

Premièrement, une seule déclaration de renseignements doit être produite lors de la commercialisation, auprès de plusieurs contribuables, d’une opération s’apparentant à une opération déterminée. La même déclaration de renseignements est ainsi susceptible d’être valide pour tous les clients auprès desquels le professionnel a commercialisé ou effectué la promotion d’une opération qui n’a pas nécessité de modification significative lors de sa mise en œuvre.

Le fait d’effectuer une divulgation complète à l’égard de la série d’opérations visée permet donc de se décharger de devoir effectuer de nouveau une telle divulgation pour une série d’opérations qui ne comporte pas de « modification significative ». La difficulté réside évidemment dans le fait de déterminer ce qui constitue ou non une modification suffisante pour déclencher l’obligation de devoir effectuer une nouvelle divulgation. Il s’agit d’un autre élément pour lequel nous devrions espérer des précisions additionnelles de Revenu Québec dans l’avenir.

Ensuite, le fait que l’obligation du conseiller ou du promoteur soit générique implique qu’aucune information qui permettrait d’identifier un contribuable n’ait à être divulguée en produisant le Formulaire TP-1079.CP. Revenu Québec a confirmé que les conseillers et les promoteurs qui remplissent ce formulaire n’ont pas à indiquer l’identité ou le nom de leur client. En fait, il semble que ceux-ci n’aient pas à décrire ce qu’un client a fait exactement si cela implique la divulgation de détails susceptibles de permettre l’identification du contribuable en question.

En pratique, il sera indispensable de conserver en tête ces lignes directrices s’il s’avère que l’on doit remplir le Formulaire TP-1079.CP, afin de préserver le secret professionnel auquel est en droit de s’attendre un client. À cette fin, tout renseignement susceptible de permettre l’identification d’un tel client pourra être substitué par une hypothèse de travail.

Formulaire TP-1079.CP : comment favoriser le respect du secret professionnel?

Le cœur de la divulgation effectuée par un conseiller ou un promoteur réside dans la section 5 du Formulaire TP-1079.CP. Cette section nécessite de donner une description détaillée de tous les faits et de toutes les conséquences de la série d’opérations, y compris, notamment, les parties concernées (identité, rôle, obligations et responsabilités), les attributs fiscaux, les conséquences fiscales et les dispositions législatives appliquées et évitées à chacune des étapes.

Sachant que, de manière générale, le secret professionnel est susceptible de protéger toute information détenue par un professionnel relativement à un client, on pourrait croire à la lecture de ces éléments que les informations requises du conseiller ou du promoteur dans la section 5 du Formulaire TP-1079.CP entrent directement en contradiction avec la protection du secret professionnel.

Cependant, en conformité avec le caractère générique de l’obligation de divulgation du conseiller ou du promoteur, le formulaire offre la possibilité de remplir cette section en utilisant uniquement des hypothèses de travail. À titre illustratif, Revenu Québec nous offre l’exemple de l’hypothèse suivante au sein du formulaire :

« La société A est une société privée dont l’actionnaire est monsieur B, une personne physique. Celui-ci possède 100 actions ordinaires de cette société A, dont la juste valeur marchande est 1 000 $, le prix de base rajusté est 100 $ et le capital versé est 100 $. »

Afin de favoriser le respect du secret professionnel, il est donc évidemment souhaitable de remplir cette section en utilisant strictement de telles hypothèses de travail génériques. À cet égard, la principale exigence consiste à établir une situation décrivant fidèlement la série d’opérations visée de manière suffisamment précise pour permettre à l’administration fiscale de l’analyser et d’avoir une juste compréhension des conséquences qui en découlent. Lors du panel sur les règles de divulgations obligatoires de 2021, Revenu Québec a même indiqué qu’il acceptait que le conseiller ou le promoteur s’exprime en économie de taux d’imposition sans indiquer de montant si cela contribue à protéger son secret professionnel.

Nous sommes par ailleurs d’avis que certains éléments qui ne s’avèrent ni essentiels ni utiles à la description de l’opération visée par la divulgation pourront raisonnablement être omis. En effet, le caractère générique de la divulgation amène à conclure que ce qu’il faut divulguer n’est pas l’opération réalisée par un client en particulier. La description de la série d’opérations doit plutôt renvoyer à celle qui a été commercialisée auprès de plusieurs clients, sans modification significative. Il importe donc d’identifier les éléments essentiels faisant en sorte qu’une opération en est une qui s’apparente à une opération déterminée.

Il s’agit de demeurer générique afin d’englober les situations précises qui pourront être assimilées à la même opération (celles ne comportant pas de « modification significative ») tout en restant suffisamment précis pour décrire fidèlement l’opération et permettre à Revenu Québec d’en avoir une juste compréhension.

Par exemple, dans le cas d’une divulgation effectuée par un conseiller ou un promoteur relativement à une opération de « multiplication de la déduction pour gains en capital », il est raisonnable de croire que certaines transactions de purification qui auraient pu, à cette occasion, être proposées à un client en particulier ne constituent pas des étapes essentielles de la série d’opérations qui doit être divulguée et qu’une situation générique omettant ces éléments décrit néanmoins fidèlement et complètement celle-ci. Autrement dit, il est possible que cette partie de la série d’opérations soit propre à la situation d’un client et qu’elle ne soit pas pertinente dans le cadre de la divulgation générique que le conseiller ou le promoteur doit effectuer. À ce titre, nous croyons qu’elle pourrait raisonnablement être omise de la section 5 du Formulaire TP-1079.CP.

Le formulaire suggère par ailleurs de joindre un mémo décrivant les étapes de l’opération divulguée, des documents promotionnels relatifs à cette opération ainsi que tout autre document permettant de comprendre celle-ci. En pratique, il sera probablement prudent de ne pas fournir de tels documents créés pour un client précis afin d’éviter de divulguer tout renseignement qui pourrait être couvert par le secret professionnel.

En conséquence, il semble possible de remplir la section 5 du Formulaire TP-1079.CP dans son intégralité sans jamais identifier un client et sans nécessairement dévoiler exactement ce qu’un tel client a réalisé en termes d’opérations précises. Cette façon de remplir la déclaration de renseignements québécoise pourra ainsi généralement se faire dans le respect du secret professionnel applicable.

Conclusion

Bien qu’il s’agisse d’une tâche délicate, nous sommes d’avis qu’il est généralement possible pour un conseiller ou un promoteur de satisfaire à son obligation de divulgation au Québec tout en assurant le respect de son secret professionnel. Dans le présent texte, nous avons tenté de concevoir cette obligation de divulgation d’une manière qui rende possible la coexistence de celle-ci avec le secret professionnel applicable aux professionnels fiscaux québécois.

Il est intéressant de constater que l’analyse de la même question relativement aux nouvelles règles de divulgation fédérales découlant de l’adoption récente du Projet de loi C-47 risque d’entraîner une conclusion différente. En effet, le régime fédéral s’appliquant aux « opérations à déclarer » et aux « opérations à signaler » prévoit qu’un conseiller ou un promoteur doit produire une déclaration de renseignements portant spécifiquement sur une opération réalisée par un contribuable. Le fait qu’une telle obligation soit propre à la situation réelle d’un client risque d’entraîner des difficultés accrues quant à la protection du secret professionnel. Espérons que de futures précisions apporteront un éclairage nouveau sur la question et permettront d’assurer un juste équilibre entre la nécessité, pour l’administration fiscale, d’obtenir les informations visées par la divulgation obligatoire requise des conseillers ou promoteurs et l’importance de la protection du secret professionnel auquel est en droit de s’attendre un client.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 3 (Automne 2023).

Par Hugues Gagnon, avocat, MBA, M. Fisc., Mallette s.e.n.c.r.l., Hugues.Gagnon@mallette.ca

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Modifications au régime fiscal québécois https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/modifications-au-regime-fiscal-quebecois/ Thu, 21 Dec 2023 19:07:17 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98278 En réponse aux mesures du budget fédéral.

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Afin de s’aligner sur les récentes initiatives du fédéral, le gouvernement du Québec a entrepris une série de changements au sein du régime fiscal provincial.

« Nous apportons des ajustements à notre régime fiscal pour nous assurer d’une application rapide de certaines mesures fédérales qui sont bénéfiques pour les Québécois », a déclaré le ministre des finances du Québec, Éric Girard.

Réforme de l’IMR

En réaction aux changements annoncés par la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, le gouvernement québécois confirme son intention d’adopter des paramètres similaires à ceux du Canada concernant l’Impôt minimum de remplacement (IMR). À partir du 1er janvier 2024, le taux projeté de l’IMR provincial sera fixé à 19 %, aligné sur le taux de la deuxième tranche de revenu imposable de la table d’impôt des particuliers. L’exemption générale augmentera, passant de 40 000 $ à 175 000 $ pour l’année fiscale 2024, avec une indexation automatique à partir de 2025.

Nouvelle méthode de calcul du congé fiscal

La date limite pour le choix irrévocable de bénéficier de la nouvelle méthode alternative de calcul du congé fiscal est repoussée au 31 décembre 2024. Cette méthode simplifiée élimine l’obligation de tenir une comptabilité distincte et permet aux sociétés de bénéficier du congé fiscal pour l’ensemble de leurs activités, débutant après la date du choix.

Modification du calcul des dépenses de R-D

La déduction incitative pour la commercialisation des innovations (DICI) au Québec est ajustée aux normes de l’OCDE. Pour donner droit à un crédit d’impôt, les dépenses de R-D liées à un actif de propriété intellectuelle admissible devront directement contribuer à sa création, son développement ou son amélioration, avec un suivi sous forme de ratio cumulé calculé historiquement.

Télétravail dans les CFI

La proportion de temps de travail des employés dans les centres financiers internationaux (CFI) passe de 50 % à 40 % pour mieux prendre en compte la normalisation du télétravail. Cette mesure vise à renforcer Montréal en tant que centre financier international et à résoudre les défis de recrutement dans ce secteur.

Conversion numérique des médias écrits

Le crédit d’impôt remboursable pour la transformation numérique de la presse écrite est prolongé jusqu’au 31 décembre 2024, afin de soutenir la conversion numérique des médias écrits. Calculé à un taux de 35 %, le crédit peut atteindre jusqu’à 7 millions de dollars par année d’imposition et couvre jusqu’à 80 % des dépenses admissibles engagées. Il devait initialement prendre fin au 31 décembre 2023.

Services de psychothérapie exonérés de la TVQ

La taxe de vente du Québec (TVQ) sera modifiée pour inclure les psychothérapeutes et les conseillers thérapeutes parmi les professionnels de la santé dont les services sont exonérés de la TPS/TVH. La mesure sera adoptée au Québec une fois que la loi fédérale aura été ratifiée et elle sera applicable à compter de la même date.

Transport rémunéré de personnes

Des ajustements législatifs sont apportés au secteur du transport rémunéré de personnes pour tenir compte de l’évolution technologique, notamment avec les plateformes numériques, afin de renforcer l’équité fiscale dans ce secteur. Ces mesures affectent la facturation, les notes de crédit et la transmission d’informations à Revenu Québec. Elles prévoient des sanctions plus sévères pour les entreprises non conformes.

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Littératie financière : l’AMF appelle à la mobilisation https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/litteratie-financiere-lamf-appelle-a-la-mobilisation/ Fri, 08 Dec 2023 11:45:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97839 Le régulateur invite tout organisme à la contacter pour se joindre à elle.

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L’Autorité des marchés financiers veut toujours faire davantage pour la littératie financière. En appelant à la mobilisation, elle annonce le début de ses travaux de consultation auprès des organismes et spécialistes œuvrant en éducation financière, en préparation du Plan d’action 2023-2026 de la Stratégie québécoise en éducation financière (SQEF).

Par sa réflexion, le régulateur a à cœur d’améliorer le bien-être des Canadiens qui semble être intrinsèquement lié à leur niveau d’éducation financière. Ainsi, selon un sondage Omnibus Léger datant d’octobre de cette année, 71 % des Québécois éprouvent de l’anxiété financière et 57 % estiment en effet que hausser leur niveau d’éducation financière pourrait atténuer leurs angoisses.

Dans le cadre de cet appel à la mobilisation, l’AMF collaborera activement notamment avec :

  • la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail,
  • l’Office de la protection du consommateur,
  • Retraite Québec,
  • ainsi qu’avec Revenu Québec.

On peut donc s’attendre à une série de démarches et d’échanges avec les futurs partenaires de la SQEF. Les orientations et axes d’intervention ont déjà été partagés sur le site Web de l’AMF. Tout organisme désirant soutenir ce projet collectif visant l’acquisition d’une meilleure littératie financière par les Québécois est invité à soumettre des idées et initiatives. Ces dernières seront analysées et potentiellement intégrées au plan d’action détaillé de la SQEF, qui sera dévoilé au printemps de 2024.

Pour connaître les principales orientations du plan d’action initial de la SQEF, vous pouvez déjà assister au webinaire du 12 décembre prochain.

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Partage de commission : l’OCRI y travaille https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-locri-y-travaille/ Wed, 15 Nov 2023 13:27:25 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97544 Et prévoit déposer un document à ce sujet prochainement.

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L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) travaille actuellement sur un projet de règlement « presque finalisé » qui viserait à permettre aux conseillers en placement et aux représentants en épargne collective du Québec de partager leurs commissions avec une société par actions qui leur appartient.

Le projet de règle proposera quelque chose « qui, on pense, pourra satisfaire (les autorités fiscales). Il y a toujours des opportunités en politique. C’est un bon moment pour qu’on le fasse », a indiqué Claudyne Bienvenu, vice-présidente pour le Québec et l’Atlantique de l’OCRI, à l’occasion du Congrès de l’assurance de personnes, mardi, à Montréal.

L’OCRI travaille en collaboration avec les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) afin de proposer un règlement qui permettrait la redirection de commission vers une société.

« Les autorités fiscales sont interpelées et font partie de la discussion, donc on est là-dedans », a dit la dirigeante, notant qu’entre autres l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec sont sollicités. « Restez attentif. On va publier si tôt qu’on va le pouvoir », a-t-elle dit.

Selon Claudyne Bienvenu, ce n’est toutefois pas le rôle de l’OCRI de faire des revendications à ce chapitre, mais bien d’autres associations professionnelles comme le Conseil des fonds d’investissement du Québec. Cependant, il vaut la peine de proposer un règlement sur le partage de commission, malgré les récents revers subis par des représentants en épargne collective qui ont tenté sans succès de partager leurs commissions avec leur société par actions ces dernières années.

Revenu Québec (RQ) et bon nombre d’acteurs de l’industrie interprètent différemment la Loi sur les valeurs mobilières du Québec. Celle-ci permet à un représentant en épargne collective de partager ses commissions avec un cabinet inscrit en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Des représentants, qui ont une relation contractuelle de travailleur indépendant avec leur courtier, ont partagé avec leur cabinet d’assurance une part de leurs revenus en épargne collective. Leur cabinet leur offre en effet le personnel et des ressources opérationnelles afin de servir leur bloc de clients. Il est donc adéquat selon eux qu’une part soit ainsi partagée.

Or, RQ conteste ces partages. La législation fiscale ne comporte pas de règles sur la validité du partage de commissions ni de limites particulières pour un tel partage, selon RQ. « C’est le représentant de courtier en épargne collective qui a droit au revenu pour les services rendus en lien avec la vente de produits en épargne collective, et non le cabinet [en assurance de personnes dont il est l’unique actionnaire] », précisait cependant une lettre d’interprétation de RQ.

« Pour être reconnu sur le plan fiscal, le partage des commissions gagnées par un représentant avec une autre personne, dont un cabinet, doit correspondre à une rémunération gagnée par cette autre personne pour des services qu’elle a réellement rendus au représentant », réitérait RQ.

Par ailleurs, il appartient à l’Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de permettre ou non le partage de commission entre un représentant en épargne collective et une société dont il est actionnaire, indiquait Éric Jacob, surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution, à l’AMF, en novembre 2022. L’Autorité des marchés financiers (AMF) ne peut pas assumer ce rôle.

« L’AMF n’est pas l’organisation qui est là pour dicter l’assiette fiscale à la place du gouvernement. Ce sont des politiques publiques. Ce sont des discussions qui doivent avoir lieu au bon niveau. Même si on a un pouvoir de réglementation, dès qu’on touche à l’assiette fiscale, ça prend l’aval de joueurs comme le ministère des Finances du Québec », avait alors précisé Éric Jacob, à Finance et Investissement.

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Ajustements au RRQ : un cas illustré https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/ajustements-au-rrq-un-cas-illustre/ Mon, 28 Aug 2023 04:20:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=95760 ­La rentabilité de la bonification de sa rente en la différant dépend de l’âge de décès du client.

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Lors du dernier budget du ­Québec, certaines modifications à la rente de retraite du ­Régime de rentes du ­Québec (RRQ) ont été proposées. En résumé, ces changements sont les suivants pour les participants au régime :

• ­Le report maximal avec bonification et la fin de la période cotisable passeront de l’âge de 70 à 72 ans ;

• ­Pendant la période de report, après 65 ans, les années où les gains seront inférieurs à la moyenne n’influeront pas négativement sur cette dernière ni sur le calcul de la rente future ;

• ­La cotisation après 65 ans sera facultative pour les personnes recevant la rente de retraite.

Pour bien saisir la portée de ces modifications, ­mesurons-en quelques effets à l’aide de cas fictifs pour les deux premières mesures. La troisième sera abordée dans le cadre d’une autre chronique.

Ainsi, le gouvernement prévoit augmenter l’âge maximal à partir duquel un cotisant peut demander sa rente de retraite de 70 à 72 ans dès le 1er janvier 2024.

Afin de constater les répercussions pour un client qui choisit ce report à 72 ans, il n’est pas nécessaire, à mon avis, d’isoler les conséquences du report seulement sans tenir compte du fait que la moyenne cumulative ne sera pas touchée par une baisse de revenus. C’est pourquoi nous les examinerons de façon combinée.

Avec les règles actuelles, le report de 0,7 % par mois permet une augmentation maximale de 42 % de la rente lorsqu’un cotisant commence à la recevoir à l’âge de 70 ans. Le problème, avec la situation courante, est que les personnes désirant reporter le début du service de leur rente voient souvent leurs revenus baisser – voire devenir nuls – pendant cette période. Cela a pour effet que, en dollars constants, il est rare qu’une augmentation de 42 % s’applique. L’augmentation réelle est souvent plus de l’ordre de 30 % à cause de la diminution des gains moyens enregistrés durant la carrière du cotisant et faisant partie du calcul.

Les nouvelles règles feront que non seulement le pourcentage d’augmentation maximal passera de 42 % à 58,8 % (0,7 % × 84 mois), mais ce sera un « vrai » 58,8 % qui ne sera pas réduit du fait que la personne peut avoir des revenus plus faibles pendant sa période d’attente.

Par exemple, si une personne de 65 ans ayant une rente de base de 1 000 $ par mois à cet âge décidait d’arrêter de travailler cette année et de reporter sa rente au maximum, sa situation serait la suivante :

• ­Avec les règles actuelles, elle recevrait un montant (en dollars de 2023) de 1 300 $ par mois, si on suppose que son augmentation réelle, due à son historique de cotisation, soit de 30 %.

• ­Avec les nouvelles règles, elle recevrait un montant de l’ordre de 1 588 $ (toujours en dollars de 2023) à l’âge de 72 ans. Si elle ne reportait que jusqu’à 70 ans, son montant serait tout de même de 1 420 $ par mois.

À partir de ce constat, plusieurs conseillers se contentent de calculer le nombre d’années que la personne doit vivre, au minimum, pour « rentrer dans son argent », c’­est-à-dire recevoir le même montant du régime selon l’option choisie. Or, cette approche est trop simpliste, car elle ignore le rendement des comptes qui « absorbent » ces différences et la valeur de l’argent dans le temps.

La meilleure comparaison consiste donc à intégrer les revenus dans la planification de retraite de la personne. Ainsi, ses revenus de placement seront considérés et un choix plus éclairé pourra être fait.

Étude de cas

• ­Couple où les deux membres ont 64 ans avec profils de risque modérés, évoluant vers prudent et très prudent.

• ­Assez d’argent dans les ­REER pour combler leur coût de vie jusqu’à 95 ans en débutant le ­RRQ à 65 ans (REER de 600 000 $, coût de vie de 61 500 $) ;

• ­Historique ­RRQ de ­Monsieur : dix premières années avec revenu très faible et revenu inférieur au maximum des gains admissibles (MGA) par la suite ;

• ­Historique ­RRQ ­Madame : quatre premières années avec revenu faible, ­MGA par la suite ;

• ­Monsieur et ­Madame ne travailleront plus après leurs 65 ans.

Pour voir le Tableau 1 en grand format, cliquez ici.

Notre couple se demande quelle option serait la meilleure entre réclamer sa rente le 1er janvier 2024 ou plus tard, à la limite permise, le 1er janvier 2031.

Le tableau 1 indique les résultats, en termes de rentes mensuelles (en dollars courants), selon l’âge du début de la rente du ­RRQ, un taux d’inflation de 2,1 % et quelques hypothèses dont je vous fais grâce.

Plusieurs constats rapides peuvent être tirés de ce premier tableau.

D’abord, on peut être impressionné par le montant de Madame à l’âge de 72 ans : près de 32 500 $ par année. Bien qu’il s’agisse de dollars de 2031, le montant est tout de même élevé. Il faut comprendre, également, que ce passage du « simple au double » en sept ans est dû en partie à l’augmentation du MGA.

On peut également constater que les nouvelles règles font en sorte que la rente, à l’âge de 70 ans, est plus élevée de quelque 250 $. C’est l’effet d’obtenir ce « vrai » 42 % de majoration au lieu d’avoir des années à revenu nul dans le calcul.

Voyons maintenant comment ces montants s’intègrent dans leurs projections financières afin de mesurer l’ampleur des conséquences de leur choix.

Le graphique 1 indique les quatre scénarios du tableau 1 de même qu’un cinquième où un report de la pension de la ­Sécurité de la vieillesse (PSV) est maximal, soit à 70 ans pour les deux membres du couple.

Pour consulter le Graphique 1 en grand format, cliquez ici.

Graphique 1

La courbe bleue pâle illustre le solde des comptes, net d’impôt successoraux, si la rente est prise à 65 ans par les deux membres de notre couple. Il s’agit donc de la courbe de référence. Les comptes sont « à sec » à 95 ans selon les hypothèses utilisées.

Dans ce scénario, le couple retire tout juste ce dont il a besoin pour combler son coût de vie. On doit comprendre que les autres scénarios illustrent un surplus budgétaire à compter de l’année où la rente du ­RRQ est reçue. Les surplus sont simplement réinvestis dans un ­CELI.

La courbe rouge indique un report à 70 ans du moment où le couple touche sa rente du ­RRQ avec les règles actuelles. On constate donc que notre couple doit survivre jusqu’à 83 ans et 9 mois – point où les deux courbes se croisent – pour rattraper l’effet du report. Avec les nouvelles règles (la courbe grise), le point de croisement avec la courbe bleue se situe plutôt à 79 ans et 7 mois, soit 50 mois plus tôt !

Ce n’est pas tout…

Un report à 72 ans, la courbe jaune, fait en sorte que la valeur des comptes est plus sévèrement amputée jusqu’à 72 ans. En revanche, à compter de l’âge de 80 ans et 10 mois, les surplus accumulés deviennent plus importants et la valeur, à 95 ans, est de 400 000 $ supérieure. On peut aussi noter qu’un report à 72 ans, au lieu de 70 ans, nécessite une survie jusqu’à 86 ans et 2 mois.

Soulignons que l’effet combiné de reporter à 70 ans et à 72 ans le moment où ce couple commence à percevoir respectivement sa ­PSV et sa rente du ­RRQ génère une valeur additionnelle, en dollars courants à 95 ans, de 500 000 $ pour le couple.

C’est en discutant avec vos clients à l’aide de tels graphiques que la décision du report ou non de la rente du ­RRQ devrait être prise. Ces derniers, avec votre aide (par exemple en consultant des tables de mortalité ou les tableaux de l’Institut québécois de planification financière – ­IQPF), doivent estimer leurs chances d’atteindre ces points de croisement.

Des personnes en bonne santé aimeront ­peut-être miser sur le fait qu’elles vivront jusqu’à un âge avancé et choisiront ainsi un report maximal. D’autres, moins favorisés côté santé ou plus inquiets, préféreront appliquer le proverbe « un tien vaut mieux que deux tu l’auras ».

Conclusion

La décision de reporter ou non le début de la rente de retraite du ­RRQ devrait faire l’objet d’une discussion avec votre client. Il faut comprendre, et faire comprendre à ce dernier, que la rentabilité d’une décision à cet égard est surtout fonction de l’âge de décès de la personne, même si les règles applicables à compter de 2024 sont favorisantes.

Ce n’est donc qu’avec le passage du temps qu’on peut apprécier la valeur de cette décision. Tant que votre client n’a pas atteint le point de croisement (seuil de rentabilité), un report de la rente nuit aux héritiers. C’est pourquoi il n’y a pas de « bonne réponse » à la question de reporter ou non.

Les simulations des différents scénarios devraient être intégrées dans les projections financières de votre client. C’est la seule façon de bien refléter l’environnement fiscal de ce dernier et son profil d’investisseur. Des tables de mortalité – ou plus simplement le tableau des probabilités de survie de l’IQPF – peuvent servir de guide pour estimer les probabilités qu’une personne en bonne santé vive jusqu’aux points de croisement que vous choisirez d’illustrer.

* Directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

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