ARC – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 14 Feb 2025 15:26:55 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png ARC – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Fiducies collectives des employés  https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/fiducies-collectives-des-employes/ Wed, 12 Feb 2025 12:11:56 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105587 ZONE EXPERTS - Un nouvel outil intéressant pour régler un réel problème au Canada.

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En 2024, le gouvernement canadien a adopté une nouvelle législation visant à encourager les propriétaires à transférer leur entreprise à leurs employés. Le Budget fédéral du 16 avril 2024 a annoncé une mesure d’exonération d’impôt sur les 10 premiers millions de dollars en gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une fiducie collective des employés (« FCE »). Cette mesure est devenue une loi fédérale le 21 juin 2024.

L’histoire des FCE

Le Canada suit les traces de deux pays qui, depuis de nombreuses années, encouragent la participation des employés dans l’actionnariat par des mesures législatives et des incitations fiscales.

Bref historique du modèle américain :

  • Les Employee Share Ownership Plans (ESOP) ont été introduits en 1974 pour garantir aux salariés un revenu de retraite, dans le cadre de la loi sur les pensions (Pension Act);
  • Les salariés se voient attribuer des comptes de capital individuels (« CCI ») et bénéficient de gains en capital lorsqu’ils quittent leur emploi ou prennent leur retraite;
  • Environ 6 500 plans existent actuellement aux États-Unis et touchent 10 % de la main-d’œuvre;
  • Incitations fiscales : 1) Si le vendeur vend plus de 30 % de la société, il peut différer l’impôt des gains en capital et éventuellement l’éviter; 2) Les entreprises détenues par les salariés et structurées comme des sociétés de type S ne paient pas d’impôt sur les sociétés; 3) Les salariés ne paient des impôts que lorsqu’ils reçoivent un paiement pour leurs actions.

Bref historique du modèle britannique :

  • Les FCE ont été introduites en 2014 pour répondre à un problème de succession;
  • Administrés par l’intermédiaire d’une fiducie, les salariés participent aux bénéfices grâce à la propriété collective et ne profitent donc pas de gains en capital comme aux États-Unis;
  • Estimation : 1 400 fiducies existent en fin d’année 2023;
  • Incitations fiscales : 1) Les ventes aux FCE au Royaume-Uni sont exonérées d’impôt à 100 %; 2) Les distributions d’une FCE aux employés jusqu’à 3 600 £ par an sont également exonérées d’impôt pour l’employé.

Dans le modèle canadien, comme aux États-Unis et au Royaume-Uni, les actions ne sont pas détenues directement par les salariés, ce qui signifie qu’ils en sont bénéficiaires, mais qu’ils ne peuvent pas les échanger ou les vendre librement. Elles ne leur confèrent pas non plus de droits de vote directs, car la fiducie est généralement représentée par un employé au conseil d’administration.

La législation canadienne est plus souple que celle des États-Unis et du Royaume-Uni, puisqu’elle autorise à la fois les CCI au sein de la fiducie ainsi que la propriété collective. Cela dit, elle s’est efforcée d’être plus simple que la législation américaine, qui est un régime de retraite agréé, impliquant de nombreuses parties prenantes et assez coûteuses à mettre en place.

Comment identifier une entreprise candidate à vendre à une FCE?

L’entreprise candidate dispose d’un flux de trésorerie stable et ne prévoit pas d’investissements majeurs pour les cinq à sept prochaines années et devrait respecter les éléments suivants :

1)      La fiducie doit acquérir au moins 51 % des actions afin que la société soit contrôlée par celle-ci;

2)      Bien qu’une institution financière puisse financer une partie de la transaction, le vendeur devra probablement financer une bonne partie, voire la totalité, de la transaction, et donc attendre d’être payé au fil du temps.

Le transfert aux employés doit être effectué à la juste valeur marchande (« JVM »).

La nouvelle exonération des gains en capital de 10 M$ s’applique à la transaction. S’il y a plusieurs vendeurs, l’exonération sera répartie entre les vendeurs.

Il convient de noter que plusieurs institutions financières au Canada sont actuellement en train de confirmer les premiers financements de FCE.

FONCTIONNEMENT

D’une manière générale, la transaction sera financée en partie par le vendeur et en partie par une institution financière.

Tous* les employés sont bénéficiaires, mais ils ne doivent rien débourser pour y participer. Voici un exemple de comment cela pourrait fonctionner.

Première tranche (généralement de cinq à sept ans) – Prêt initial

Les bénéfices sont utilisés, jusqu’à ce que le prêt initial soit remboursé, dans cet ordre et seulement s’il en reste, pour :

1)      Rembourser le prêt mensuel à l’institution financière (généralement 50 % de la vente);

2)      Payer les intérêts au propriétaire;

3)      Payer la fiducie :

  1. a) rachat des titres en créance (employés partis ou retraités),
  2. b) participation aux bénéfices ou bénéfices non distribués.

Deuxième tranche – La deuxième partie est financée pour payer complètement le vendeur

Les bénéfices sont utilisés, dans cet ordre et seulement s’il en reste, pour :

1)      Rembourser le prêt mensuel à l’institution financière (généralement les 50 % restants);

2)      Payer la fiducie :

  1. a) rachat des titres en créance (employés partis ou retraités),
  2. b) participation aux bénéfices ou bénéfices non distribués.

Postfinancement de la banque ou du propriétaire

Les bénéfices sont utilisés, dans cet ordre et seulement s’il en reste, pour :

1)      Payer la fiducie :

  1. a) rachat des titres en créance (employés partis ou retraités),
  2. b) participation aux bénéfices ou bénéfices non distribués.

*   Tous les employés sont bénéficiaires après une période de probation et avec certaines exceptions pour les employés détenant déjà des parts avant la transaction. Voir le tableau « Définition d’une FCE ».

Pourquoi est-ce une bonne idée pour l’économie canadienne?

Des décennies de recherche montrent que les entreprises détenues par leurs salariés obtiennent constamment de meilleurs résultats que leurs homologues en matière de productivité et qu’elles se redressent plus rapidement en cas de ralentissement de l’activité. Ce phénomène est généralement attribué à la mentalité de propriétaire des employés et à leur désir de maintenir les emplois dans la communauté ainsi que faire perdurer l’entreprise.

Pourquoi est-ce important pour le Québec? Un problème d’envergure

En 2021, l’année la plus récente pour laquelle nous disposons de données, 8 600 organisations ont changé de mains au Québec. Selon Statistique Canada, 24 000 propriétaires de PME au Québec songent à vendre ou à transférer leur entreprise au cours de la prochaine année. Selon le rapport de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes de 2022 sur la relève, 15 % des propriétaires de PME prévoient de quitter leur entreprise au cours des 12 prochains mois. Nombre d’entre eux seront à la recherche d’une solution de succession viable.

L’acquisition par des sociétés de capital d’investissement entraîne souvent la vente des actifs de l’entreprise, son transfert dans un autre pays, ou les deux. Si l’entreprise est rachetée par un grand acteur étranger, ce n’est souvent qu’une question de temps avant que les initiatives de réduction des coûts centralisent les fonctions et suppriment les emplois locaux.

Faire participer les employés dans l’actionnariat peut être une solution que les propriétaires ont le droit de connaître et qui permettra de propager leur héritage, de maintenir les emplois au Canada et d’assurer la productivité continue de l’entreprise.

Au sujet d’Employé.e.s Propriétaires Canada

Employé.e.s Propriétaires Canada (EOC) est une association nationale à but non lucratif qui se consacre à faire croître le nombre d’entreprises détenues par les employés à travers le pays, en particulier par le biais de FCE et de plans d’achat d’actions par les employés.

Définition d’une FCE1

Critère 1 : Résidence

La fiducie doit résider au Canada.

Critère 2 : Employés-bénéficiaires

Chaque bénéficiaire est employé par une entreprise admissible contrôlée par la FCE et tous les employés sont bénéficiaires (exclusion possible d’un employé en période probatoire, maximum 12 mois).

Les anciens employés sont admissibles dans certains cas.

Exclusions : 1) Les personnes qui détiennent directement ou indirectement (autre qu’une participation dans la FCE) au moins 10 % de la JVM d’une catégorie d’actions d’une entreprise admissible contrôlée par la FCE; 2) Une personne détenant directement ou indirectement au moins 50 % de la JVM d’une catégorie (avec une personne ou une société de personnes liée ou affiliée) d’actions d’une entreprise admissible contrôlée par la FCE; 3) Une personne qui avant le transfert admissible détenant seul ou avec les personnes liées ou affiliées au moins 50 % au plus de la JVM des actions et de la dette de l’entreprise admissible.

Critère 3 : Règle de distribution

La règle de distribution de la participation au revenu et au capital de la FCE doit s’effectuer uniquement en fonction d’une combinaison des critères suivants :

1)      Total des heures travaillées;

2)      Rémunération;

3)      Période de service d’emploi.

La règle peut différer pour le revenu versus le capital et pour les employés versus les anciens employés.

Critère 4 : Règle d’impartialité 

Interdiction aux fiduciaires d’agir dans l’intérêt d’un autre bénéficiaire (ou un groupe de bénéficiaires).

Critère 5 : Fiduciaires admissibles 

Est un particulier (par exemple, pas une fiducie).

Société résidante au Canada autorisée en vertu des règles fédérales ou provinciales à exercer une entreprise de fiduciaire.

Critère 6 : Règle de gouvernance 

Chaque fiduciaire dispose du même droit de vote.

Minimum 1/3 des fiduciaires = bénéficiaires de la FCE en tant qu’employés d’une entreprise admissible contrôlée par la fiducie.

Minimum 3/5 des fiduciaires = indépendants (pas de lien de dépendance avec les personnes ayant vendu les actions d’une entreprise admissible à la FCE).

Critère 7 : Changements fondamentaux 

L’approbation d’une majorité des employés-bénéficiaires est requise afin d’approuver certains changements fondamentaux apportés à l’entreprise :

  • perte de 25 % ou plus du statut d’employés-bénéficiaires;
  • liquidation, vente ou fusion d’une entreprise admissible (sauf interne).

Critère 8 : Biens en fiducie

La totalité ou la presque totalité de la JVM des biens de la fiducie est attribuable aux actions d’une ou de plusieurs entreprises admissibles que la fiducie contrôle (test continuel).

1   La présente partie s’inspire d’une présentation de Jean-François Thuot (PwC) dans le cadre d’une activité conjointe de l’APFF et de l’Association des employé.e.s propriétaires du Canada qui a eu lieu le 15 mai 2024. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la loi directement.

Texte par: Rachel Bachmann, Employé.e.s Propriétaires Canada, rachel@akiriconsultants.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 4 (Hiver 2024).

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Conseils pour un client quittant le Canada https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/conseils-pour-un-client-quittant-le-canada/ Wed, 12 Feb 2025 05:47:21 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105426 Comment réduire la facture fiscale en cas de départ à l’étranger ?

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Lorsqu’un client décide de s’installer à l’étranger, la préparation fiscale devient cruciale, en particulier pour les propriétaires de sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC). Bien que les perspectives de vivre sous un climat plus clément soient attrayantes, un départ mal planifié peut entraîner une lourde charge fiscale. Voici les étapes essentielles à considérer pour préparer ce départ avec soin, selon une formation du congrès de l’Association de planification fiscale et financière, donnée en octobre dernier.

La première étape consiste à vérifier le statut de résidence fiscale du client. Pour ne plus être considéré comme résident fiscal du Canada, le client doit prouver qu’il a coupé ses liens significatifs avec le pays, comme l’a RAPpelé Katherina Tétreault, fiscaliste au cabinet Barricad, qui présentait une conférence aux côtés de sa collègue, la comptable Michèle Audet. Il est nécessaire d’examiner plusieurs critères : la présence d’un conjoint ou de personnes à charge au Canada, la possession d’une habitation, la fréquence et la durée des visites au Canada ainsi que les biens personnels (animaux, vêtements, etc.). D’autres éléments, tels que la détention d’un permis, d’assurances ou d’un passeport canadien, peuvent également être pris en compte.

Un départ implique une « disposition réputée » de tous les biens du client, considérés comme vendus à leur juste valeur marchande à la date du départ. Cette mesure peut générer un gain en capital imposable important.

Cependant, certains types de biens échappent à cette règle, comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), certaines polices d’assurance vie et les immeubles locatifs situés au Canada. À l’inverse, des biens comme un condo en Floride, des actions de sociétés publiques ou de SPCC ainsi que des actifs personnels comme des œuvres d’art ou de la cryptomonnaie sont soumis à cette disposition.

Avant le départ, il est essentiel de dresser un bilan détaillé des actifs du client pour identifier ceux qui échappent à la règle des dispositions réputées afin de les traiter différemment. Ensuite, on calcule les impôts latents sur les biens non exemptés. Cette analyse permet d’évaluer des stratégies pour réduire la facture fiscale au départ, signale Katherina Tétreault.

« ­Les impacts peuvent être majeurs, surtout lorsque la juste valeur marchande des biens concernés a considérablement augmenté. Avant de quitter le pays, il est crucial d’effectuer une analyse approfondie de la situation du client. Sinon, il risque de faire face à une facture fiscale très salée, sans nécessairement disposer des liquidités pour la régler », a expliqué la fiscaliste, insistant sur l’importance de bien informer les clients en amont.

Liste de contrôle avant le départ

Pour éviter les mauvaises surprises, voici une liste d’éléments à inclure dans la déclaration fiscale du client :

  • ­Date de départ et nouveau pays de résidence : cette information doit être clairement indiquée.
  • ­REER et RAP : rembourser tout solde du régime d’accession à la propriété (RAP) et signaler les cotisations et valeurs des REER.
  • ­Dispositions réputées : détailler les biens assujettis à la disposition réputée et indiquer les gains et pertes en capital.
  • ­CELI : une fois ­non-résident, le client ne peut plus cotiser à son compte d’épargne libre d’impôt (CELI), et les rendements futurs pourraient être imposables dans le nouveau pays de résidence.
  • Répartition des revenus : distinguer les revenus gagnés durant la période de résidence et celle de non-résidence.
  • ­Garantie pour reporter l’impôt : certains biens peuvent voir leur impôt reporté totalement ou en partie avec une garantie acceptée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec.

Lors d’un départ du Canada, plusieurs options peuvent alléger la charge fiscale du client. Par exemple, si le client respecte la règle des 90 % d’actifs admissibles au moment de la disposition réputée, il peut bénéficier de la déduction pour gains en capital (DGC) pour réduire l’impôt sur les gains réalisés.

Une autre possibilité réside dans l’exemption pour résidence principale, qui s’applique aussi aux biens immobiliers à l’étranger. Bien que souvent ­sous-estimée, cette stratégie peut offrir un avantage fiscal non négligeable.

Enfin, pour les propriétaires d’une SPCC, il peut être judicieux de prévoir un décaissement
anticipé des revenus de l’entreprise avant le départ. Cette approche permet de minimiser l’impôt ultérieur, en tirant parti du statut fiscal résident avant que le client ne devienne ­non-résident. Des calculs sont nécessaires afin d’établir le seuil de rentabilité des stratégies.

Généralement, le décaissement devrait valoriser les comptes fiscaux disponibles de la société. On devrait également envisager de « rémunérer l’actionnaire en salaire avant le départ fiscal du Canada en vue de créer de l’espace REER pouvant être utilisé pour liquider la société », ­lit-on dans la présentation des expertes.

Anticiper le départ sur trois ans peut également atténuer les conséquences fiscales d’un décaissement hâtif entre autres, car cela permet de profiter de la progressivité des paliers d’imposition d’un client particulier ainsi que certains crédits d’impôt personnels.

« ­Planifier une date de départ en janvier permet d’effectuer un retrait sur une année supplémentaire (soit du 1er janvier à la date de départ) », ­lit-on dans la présentation.

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Les dons en nature exclus de la prolongation pour les dons de bienfaisance https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-dons-en-nature-exclus-de-la-prolongation-pour-les-dons-de-bienfaisance/ Wed, 05 Feb 2025 12:03:36 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105173 Un projet de loi du ministère des Finances renforce l'incertitude fiscale.

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Le 23 janvier, le ministère des Finances a publié un avant-projet de loi concernant le report de la date limite pour les dons de bienfaisance, à l’exception des dons en nature de titres.

En décembre, le ministère des Finances avait déjà décidé de reporter au 28 février 2025 la date limite pour faire des dons de bienfaisance pour l’année d’imposition 2024, compte tenu des perturbations causées par la grève de Postes Canada, qui avait affecté les campagnes de collecte de fonds des organismes de bienfaisance. Initialement, la date limite pour recevoir un reçu fiscal pour 2024 était fixée au 31 décembre 2024.

Le projet de loi confirme que le don peut être fait en espèces ou « transféré par chèque, carte de crédit, mandat ou paiement électronique ». Le don ne peut pas être effectué par le biais d’une retenue sur salaire ou d’un testament, si la personne décède après 2024.

« Je n’ai pas été surpris de voir que les dons en nature n’étaient pas inclus », souligne John Oakey, vice-président de la fiscalité de CPA Canada, en entrevue. Le projet de législation est similaire à la prolongation de la date limite pour les dons après le tsunami de décembre 2004 en Asie du Sud-Est, ajoute-t-il.

Dans l’ensemble, « il s’agit d’une annonce assez routinière », affirme John Oakey à propos de l’avant-projet de loi. « Elle est très précise quant à ce que [le ministère des Finances] essayait d’accomplir [et] cohérente avec ce qu’il a fait par le passé ».

Il est toutefois surpris que le ministère des Finances ait pris autant de temps — environ trois semaines et demie — pour fournir ces éclaircissements. (La proposition de loi est très courte).

Tous les dons effectués jusqu’au 28 février 2025, et qui n’ont pas été déduits dans les déclarations de revenus des particuliers pour l’année 2024, pourront être déduits dans les déclarations de 2025 ou reportés, informe un communiqué de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Pour bénéficier de cette prolongation, les successions à taux progressif (SGP) et les sociétés doivent avoir des années d’imposition qui se terminent après le 14 novembre 2024 et avant le 1er janvier 2025, en raison du début de la grève des services postaux le 15 novembre, précise John Oakey.

Les SGP et les sociétés qui ne déduisent pas les dons dans leurs déclarations peuvent déduire les dons dans leurs déclarations de 2025 ou reporter les montants.

Dans un communiqué accompagnant le projet de loi, le gouvernement ajoute à l’incertitude récente en matière de déclaration de revenus.

« L’ARC confirme qu’elle administrera le report de la date limite de 2024 pour les dons de bienfaisance afin de rassurer les contribuables à l’approche de la saison des impôts, selon un communiqué de l’ARC. L’ARC administre cette proposition de loi, conformément à sa pratique de longue date. »

John Oakey souligne que la référence à la « pratique de longue date » de l’ARC crée de la confusion, étant donné que le report de la date limite pour les dons ne figure pas dans un avis de motion de voies et moyens, comme c’est le cas pour les changements proposés en matière de gains en capital.

Concernant les propositions sur les gains en capital, le ministère des Finances a indiqué précédemment que « selon la convention parlementaire, les propositions fiscales doivent entrer en vigueur dès que le gouvernement dépose un avis de motion de voies et moyens ; cette démarche garantit la cohérence et l’équité dans le traitement de tous les contribuables ».

Selon John Oakey, « il y a encore beaucoup de confusion sur ce qui sera finalement administré et ce qui ne le sera pas ».

D’autres dispositions fiscales en suspens sont annoncées, tout comme celle relative à la prolongation du délai pour les dons, ajoute-t-il, c’est-à-dire dans des propositions de loi. Les contribuables n’ont pas de ligne claire à laquelle se référer pour comprendre comment les changements fiscaux seront administrés, remarque John Oakey.

Cependant, l’ARC n’appliquerait pas une mesure fiscale sans qu’un projet de loi soit fourni par le ministère des Finances, ce qui assure « une cohérence », note John Oakey.

Henry Korenblum, président de Korenblum Wealth à Toronto, estime que le projet de loi est une étape « positive ». Mais « vous ne pouvez pas conseiller vos clients en étant sûrs à 100 % que ce texte sera adopté ».

Le ministère des Finances a déclaré qu’il ne sollicitait pas de commentaires sur le projet de loi et que « le gouvernement présentera en temps voulu au Parlement le projet de loi mettant en œuvre ces changements ».

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Les contestations fiscales visent à restaurer la certitude des contribuables https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-contestations-fiscales-visent-a-restaurer-la-certitude-des-contribuables/ Thu, 30 Jan 2025 12:15:44 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105260 L’ARC « essaie de jouer sur les deux tableaux », selon un conseiller juridique.

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L’article suivant n’est plus à jour étant donné les nouvelles intentions du Ministère des Finances du Canada lisez plutôt celui-ci: Contestation judiciaire des modifications à l’impôt sur les gains en capital

À l’approche de la saison des déclarations d’impôts, le temps passe pour deux contestations juridiques des modifications proposées à l’impôt sur les gains en capital.

La semaine dernière, deux demandes de contrôle judiciaire ont été déposées à la Cour fédérale, contestant la légalité de la gestion des modifications fiscales proposées par l’Agence du revenu du Canada (ARC).

« Nous avons écrit à la Cour fédérale pour demander une audience accélérée et, avec un peu de chance, nous recevrons une réponse d’ici peu », rapporte Devin Drover, directeur de l’Atlantique et avocat général de la Fondation canadienne des contribuables, qui est co-avocat de l’un des requérants.

« Il appartiendra à la Cour de trier [les demandes] et de déterminer la rapidité avec laquelle elle pourra les entendre », affirme Gergely Hegedus, associé au sein du groupe fiscal de Dentons à Edmonton, soulignant que la procédure prend généralement des mois.

« La Cour fédérale a la possibilité de proposer une audience accélérée, commente Kevyn Nightingale, responsable de la planification fiscale transfrontalière chez Levy Salis à Toronto. Cela serait justifié dans ces circonstances, car il s’agit avant tout d’une question de temps. »

Les deux demandes citent l’article 53 de la Constitution (entre autres règles et dispositions) qui affirme que les projets de loi portant sur l’affectation d’une partie des recettes publiques ou sur l’imposition d’un impôt ou d’une taxe doivent émaner de la Chambre des communes.

Aucune autorité n’a été accordée à l’ARC par le biais d’amendements à la Loi de l’impôt sur le revenu, rappelle Devin Drover. « C’est ce qui différencie cette procédure de la procédure normale de mise en œuvre des changements basée sur des motions de voies et moyens. »

Après la décision du Premier ministre de démissionner et de proroger le Parlement jusqu’au 24 mars, le ministère des Finances a confirmé que l’ARC administrerait les modifications de l’impôt sur les gains en capital, telles qu’indiquées dans un avis de motion de voies et moyens déposé à la Chambre des communes en septembre. Bien que l’ARC soit généralement responsable de l’administration des propositions législatives, ces modifications ont peu de chances d’être adoptées dans un contexte marqué par un soutien affaibli et des élections imminentes.

« Nous sommes dans une situation sans précédent, soutient Kevyn Nightingale. Il s’agit d’une situation très étrange car, contrairement à la plupart de ces annonces [c’est-à-dire les propositions de législation fiscale], nous ne pouvons pas tenir pour acquis que [la proposition sur les gains en capital] aura finalement force de loi. […] Personne ne sait exactement quoi faire ».

Bhuvana Rai, avocat chez Mors & Tribute Tax Law à Toronto, a qualifié les demandes de contrôle judiciaire de « nécessaires » compte tenu de l’incertitude. « C’est une bonne chose qu’il y en ait deux », ajoute-t-elle.

L’un des demandeurs, Pelco Holdings, est représenté par Thorsteinssons à Vancouver. Selon la demande de Pelco, la décision de l’ARC d’administrer les modifications fiscales place les contribuables dans une position illégale, les obligeant à certifier l’exactitude de leurs déclarations alors qu’elles ne le sont pas. « Suivre les instructions de l’ARC, qui vont à l’encontre de la loi telle qu’elle est rédigée, pourrait exposer les contribuables à des accusations de négligence grave, voire à des poursuites pénales », indique la demande.

Interrogé sur la possibilité d’une telle issue pour les contribuables, Bhuvana Rai a répondu : « Chaque fois que vous introduisez une demande juridique, vous devez vous assurer que vous ne mettez en évidence que les problèmes particuliers qui s’appliquent à votre cas ».

Néanmoins, « je dirais que cette question [la certification d’une déclaration par le contribuable] n’est que la partie émergée d’un iceberg. Les problèmes sont encore plus vastes », continue l’expert. Par exemple, « il n’y a pas d’autorité pour un mécanisme de remboursement » si les taxes sont payées en trop. « C’est important ».

Bien que les contribuables puissent volontairement déposer leur déclaration sur la base des changements proposés et la modifier ultérieurement, « la modification pose ses propres problèmes », déclare Gergely Hegedus. Les contribuables auraient à supporter des coûts comptables et administratifs, ainsi que des coûts de temps pour produire des déclarations modifiées. En outre, les risques d’un contrôle, qui peut être « coûteux et stressant », pourraient augmenter, précise-t-il.

Aucun des demandeurs n’a été contraint de payer un impôt supplémentaire sur les gains en capital, d’après les demandes.

L’ARC « peut fournir des formulaires fiscaux qui reflètent son idée de ce que la législation devrait contenir et vous encourager à déposer sur cette base », suggère Kevyn Nightingale. « Mais elle ne peut pas vous obliger à le faire », ce qui laisse la possibilité aux tribunaux de ne pas statuer comme le souhaitent les requérants.

Selon Devin Drover, le fait que le contribuable qu’il représente n’ait pas eu à payer d’impôts supplémentaires ne remet pas en cause la demande de contrôle judiciaire. L’ARC « joue sur les deux tableaux », a-t-il expliqué. Un contribuable peut soumettre une déclaration en appliquant le taux d’inclusion des gains en capital de 50 %, mais cela pourrait entraîner des pénalités et des intérêts.

Dans l’état actuel des choses, « le ministre du Revenu national a la possibilité de renoncer aux pénalités et aux intérêts, mais il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire », explique Gergely Hegedus. « Ce n’est pas un pouvoir donné. […] L’ARC ne va pas l’accorder automatiquement, les contribuables devront donc peut-être en faire la demande. »

Bhuvana Rai met en lumière l’incertitude générale qui entoure les déclarations de revenus. « Normalement, le gouvernement demande des commentaires et modifie ensuite la législation proposée avant de la mettre en œuvre, affirme Bhuvana Rai. Dans le cas présent, rien n’a été promulgué, et on ne sait donc même pas quelle aurait été la nouvelle législation proposée. »

« L’incertitude est l’une des pires choses en matière de fiscalité, confie Kevyn Nightingale. Elle fait fuir les capitaux. […] Les effets économiques sont très néfastes. »

En ce qui concerne la mise en œuvre provisoire de la législation fiscale proposée, Gergely Hegedus estime que « cette pratique est logique » car elle permet au gouvernement de prévoir les recettes et offre une certaine certitude.

Le Parlement pourrait éventuellement adopter un projet de loi relatif à la mise en œuvre provisoire, propose-t-il. « Cela donnerait des certitudes à tout le monde, y compris au gouvernement et aux contribuables », précise Gergely Hegedus.

Le comité conjoint sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de CPA Canada a recommandé que le ministère des Finances présente un projet de loi qui régirait l’administration de la législation proposée.

Le comité a également recommandé que les propositions relatives aux gains en capital, si elles sont adoptées, ne s’appliquent qu’aux gains en capital réalisées après qu’un projet de loi pertinent a été présenté au Parlement. Par ailleurs, pour les contribuables qui appliquent le taux d’inclusion de 50 %, l’ARC devrait renoncer aux intérêts moratoires et confirmer que les pénalités ne seront pas applicables avant la date de dépôt du projet de loi.

Un leadership défaillant, une confiance perdue

L’ARC se trouve dans une position difficile, affurne Kevyn Nightingale, « parce qu’il y a un avis de motion de voies et moyens qui n’a pas été rétracté par le gouvernement ». Pour donner des certitudes aux contribuables, le gouvernement doit retirer la motion.

« L’absence de législation pendant une période de plusieurs mois après la présentation de l’avis de motion de voies et moyens est une grave négligence », ajoute-t-il.

« Il s’agit d’un problème de leadership », renchérit Devin Drover. Les nouveaux ministres des finances et du revenu national, ainsi que le premier ministre, pouvaient ordonner à l’ARC d’attendre d’appliquer les modifications relatives aux plus-values si ou jusqu’à ce que le Parlement adopte la proposition. « Ils ne l’ont pas fait », rappelle Devin Drover.

Au cours de sa longue carrière, Kevyn Nightingale remarque que le gouvernement légifère de plus en plus souvent en matière fiscale « par voie d’annonce ». Selon lui, la proposition sur les gains en capital en est « un exemple flagrant », et cela ne constitue pas un cas isolé. « Les gouvernements réagissent plutôt que de réfléchir soigneusement à ce qui est efficace », souligne-t-il, surtout depuis l’essor des médias sociaux.

« L’une des choses que j’apprécie vraiment au Canada, c’est que la plupart [des contribuables] ne trichent pas », affirme Kevyn Nightingale. « Ils essaient de faire les choses correctement », ce qui reflète la confiance dans le système fiscal.

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Une entreprise attaque en justice la hausse des gains en capital https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/une-entreprise-attaque-en-justice-la-hausse-des-gains-en-capital/ Wed, 29 Jan 2025 11:53:40 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105191 Elle conteste la réforme fiscale et ses impacts sur ses finances

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Un cabinet d’avocats agissant au nom d’une entreprise de la Colombie-Britannique cherche à obtenir une injonction pour empêcher l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’appliquer une augmentation proposée de l’impôt sur les gains en capital qui n’a pas encore été adoptée par le Parlement.

Thorsteinssons LLP affirme que la contestation qu’elle a déposée devant la Cour fédérale la semaine dernière au nom de Pelco Holdings Inc. vise à empêcher l’agence gouvernementale d’administrer le changement comme s’il s’agissait d’une loi.

La proposition décrite dans le budget du printemps des libéraux vise à augmenter la part des gains en capital sur laquelle les entreprises paient de l’impôt de la moitié à deux tiers. La politique s’appliquerait également aux particuliers dont les gains en capital dépassent 250 000 $.

Le changement de règle n’a pas encore été adopté par le Parlement, qui est prorogé jusqu’au 24 mars, mais l’ARC a indiqué qu’elle devait agir comme si elle allait entrer en vigueur, à moins que le Parlement ne reprenne ses travaux et que le gouvernement ne signale qu’il ne procédera plus.

Plutôt que de suivre la proposition, le cabinet d’avocats avance que son client souhaite que la Cour fédérale ordonne à l’ARC d’appliquer la loi telle qu’elle est actuellement, qui impose les gains en capital à un taux d’inclusion de moitié.

Pelco Holdings soutient que le non-respect du taux d’inclusion existant pourrait placer les contribuables dans une position intenable, car ils doivent décider s’ils se conforment à la loi ou à l’Agence du revenu.

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L’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/laffaire-4258843-canada-inc-c-kpmg/ Wed, 22 Jan 2025 12:06:05 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104360 ZONE EXPERTS — Le cauchemar du fiscaliste.

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Le 6 mars 2024, dans l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG, 2024 QCCS 760, la Cour supérieure du Québec a retenu la responsabilité professionnelle du cabinet KPMG et l’a condamné à payer des dommages de 3 934 090,23 $ qui, si l’on additionne les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, totalisent plus de 5,7 M$.

Quelle est l’origine de cette condamnation ? Un fiscaliste a usé du paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») afin de permettre l’attribution des revenus de dividendes, sans imposition, en faveur d’un individu alors que l’impôt payable en lien avec ces dividendes était attribué sans conséquence fiscale à une société de gestion.

Mise en contexte

Avant d’aborder l’affaire qui nous intéresse, il faut remonter les pendules jusqu’aux années 2004-2005. À titre de rappel, c’est à cette période que le concept de planifications fiscales agressives commençait à circuler alors que les règles de divulgation obligatoire d’opérations à déclarer et à signaler n’existaient pas encore. De l’aveu même de l’expert témoignant pour KPMG dans l’affaire, c’était le « wild west » en 2005. À l’automne 2005, la Cour suprême du Canada rend l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, résumant l’approche relative à l’article 245 L.I.R., soit la règle générale anti-évitement (« RGAÉ »).

À cette époque, plusieurs fiscalistes avaient élaboré, à travers le Canada, une série d’opérations (ou de transactions) donnant effet à la règle spécifique anti-évitement du paragraphe 75(2) L.I.R. tout en évitant le paiement de l’impôt pour le particulier. Cette planification, bien qu’elle comporte plusieurs variantes, consiste essentiellement en ce qui suit :

1)          Une société de gestion (« Gesco ») est constituée;

2)          Une fiducie familiale discrétionnaire (« Fiducie ») est créée, dont Gesco, notamment, en est désignée bénéficiaire;

3)          L’actionnaire (« M. X ») d’une société en exploitation (« Opco ») réalise un gel des actions d’Opco et Gesco souscrit aux nouvelles actions participantes d’Opco;

4)          Gesco fait don des actions participantes d’Opco à Fiducie donnant ouverture au paragraphe 75(2) L.I.R., de sorte que tout revenu provenant du bien (les dividendes sur les actions détenues par Fiducie dans Opco) doit être attribué aux fins fiscales à Gesco (la personne qui a transféré le bien sans contrepartie en se gardant un droit de retour, du fait qu’elle en était bénéficiaire);

5)          Opco déclare un dividende à son actionnaire, Fiducie;

6)          Fiducie attribue ce dividende à n’importe lequel de ses bénéficiaires, incluant M. X., alors que l’impôt relatif à ce dividende est automatiquement attribué à Gesco en vertu du paragraphe 75(2) L.I.R. Il n’y a aucun impôt à payer pour Gesco qui bénéficie de la déduction du paragraphe 112(1) L.I.R. Ainsi, la série de transactions évite l’impôt de la partie I L.I.R. pour l’individu et pour Gesco et il n’y a pas d’impôt de la partie IV L.I.R. payable, puisque Gesco et Opco sont rattachées;

7)          Le résultat de cette habile planification est que M. X peut encaisser tous les dividendes provenant d’Opco sans avoir à payer d’impôts.

Est-ce trop beau pour être vrai ?

La genèse de l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG

En 2005, KMPG a mis en place pour son client une structure similaire à celle décrite ci-dessus. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a établi des cotisations pour les années 2005, 2006 et 2007 en se fondant sur la RGAÉ. Le contribuable s’est opposé aux cotisations dans l’affaire Fiducie Financière Satoma c. La Reine, 2017 CCI 84, et a perdu. Portant la décision en appel, le contribuable a de nouveau perdu (2018 CAF 74). La Cour d’appel du Québec a conclu que les nouvelles cotisations établies par la ministre en vertu du paragraphe 245(5) L.I.R. avaient pour effet de supprimer l’avantage obtenu par le contribuable et qu’il s’agissait d’un ajustement raisonnable compte tenu de l’abus que la ministre a réussi à démontrer.

Nous, les fiscalistes, consacrons beaucoup de temps à lire et analyser les décisions des tribunaux spécialisés en matière de fiscalité pour bien comprendre les paramètres imposés par les lois fiscales. Cependant, il nous arrive plus rarement d’aller voir derrière le rideau pour connaître ce qu’il advient du fiscaliste qui a proposé une stratégie à son client lorsque cette stratégie échoue et que le client se voit contraint de payer de l’impôt qui n’était pas prévu. Pourtant, quel fiscaliste ne sent pas l’épée de Damoclès qui pend dangereusement au-dessus de sa tête chaque fois qu’il signe une opinion, donne une recommandation ou planifie une réorganisation ?

La responsabilité du fiscaliste — Résumé de l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG

Dans cette affaire, le juge Thomas M. Davis reprend l’historique de la relation entre les parties. Comme dans toute décision rendue par un tribunal de première instance, il décrit les témoignages de chacune des parties ainsi que ceux de leurs experts et évalue leur valeur probante. Il accorde plus de valeur à la description des faits du contribuable et de son expert qu’aux témoignages du fiscaliste et de son expert.

En ce qui a trait à l’analyse, le juge conclut que le fiscaliste a commis une faute professionnelle et est redevable pour les dommages réclamés, exception faite de la somme de 150 000 $ représentant les honoraires demandés au client.

D’abord, le tribunal indique que son rôle n’est pas de considérer la raisonnabilité de la conclusion du fiscaliste selon laquelle la réorganisation n’était pas une opération d’évitement, mais plutôt si le fiscaliste a satisfait à son devoir de conseil envers son client. Même si le fiscaliste était d’avis qu’il n’y avait pas une opération d’évitement, il devait discuter avec son client des conséquences d’une mauvaise évaluation de la stratégie de sa part et de la possibilité que les autorités fiscales ne partagent pas son avis. Une simple réserve écrite générale en annexe du mémo n’est pas suffisante. Il s’agit de la première prise contre le fiscaliste dans l’affaire.

Un comité interne formé par KPMG et devant vérifier l’application de la RGAÉ s’est penché sur la planification forçant l’application du paragraphe 75(2) L.I.R. et a adopté une position générale selon laquelle elle pouvait être acceptable à condition qu’il existe des motifs économiques justifiant sa mise en place, ces motifs ne pouvant être la simple économie d’impôts. Le comité ne s’est pas penché sur les particularités du cas spécifique du client. Le tribunal considère que le motif économique soutenu par le fiscaliste, soit la protection d’actif, n’est pas acceptable, puisqu’une structure de protection d’actif opérationnelle était déjà en place dans le groupe des sociétés du client.

En ce sens, le tribunal s’interroge afin de savoir pourquoi le fiscaliste n’a pas évalué le risque que les autorités fiscales concluent que le but premier de la nouvelle structure était de procurer un avantage fiscal. Minimalement, le fiscaliste aurait dû avoir une discussion complète et détaillée avec le client quant au risque que les autorités fiscales y voient un avantage fiscal et appliquent la RGAÉ. Les conséquences d’une application possible devaient également être discutées. Voilà une deuxième prise.

Le fiscaliste a argumenté que le client avait insisté sur la création d’une nouvelle fiducie, mais le tribunal retient que le fiscaliste devait alors discuter avec le client du risque accru que les autorités fiscales y voient un abus alors que la première fiducie protégeait déjà ses actifs. Le tribunal estime que, pour satisfaire au devoir de compétence que le fiscaliste admet avoir, il devait considérer si le niveau de protection d’actif que le client voulait pouvait être atteint en se servant de la fiducie existante, ce que le fiscaliste n’a pas fait, puisqu’il était fixé sur la création d’une deuxième fiducie.

Le juge mentionne que le client n’avait pas renoncé à ce que le fiscaliste fasse une analyse de l’application de la RGAÉ et va plus loin en indiquant que même si une telle entente existait, elle n’aurait pas libéré le fiscaliste de sa responsabilité. En effet, un tel accord ne dispense pas le fiscaliste de son obligation de faire une analyse si une analyse est nécessaire, ou simplement utile, afin de bien conseiller le client. Troisième prise.

Le tribunal ajoute que l’obligation du fiscaliste de tenir le client informé du risque d’application de la RGAÉ ne prenait pas fin en 2005, mais s’étendait au-delà, en citant l’évolution de l’interprétation qu’a faite l’ARC à des tables rondes en 2006. Le juge Davis d’exprime ainsi :

« [142] Mais, il y a plus. Le Tribunal estime également que l’obligation de KPMG de tenir M. Pilon informé du risque de l’application de la RGAÉ ne prenait pas fin en 2005. La fiscalité est en constante évolution, et en 2006, il y avait une nouvelle table ronde qui se prononçait sur l’article 75(2) de la LIR et la vision de la CRA a changé :

Il est à noter cependant que dans une situation telle que celle décrite ci-haut, de même que dans une situation telle que celle considérée à la question 3 de la TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE APFF – CONGRÈS 2005, l’utilisation d’une disposition anti-évitement telle que le paragraphe 75(2) L.I.R. dans le but d’obtenir un avantage fiscal (en l’espèce, l’utilisation du paragraphe 75(2) L.I.R. combinée à celle du paragraphe 112(1) L.I.R. permet d’éviter le paiement de tout impôt à l’égard des dividendes reçus par la Fiducie X et distribués à ses bénéficiaires) entraînerait l’application du paragraphe 245(2) L.I.R.

[143] Des conseils ponctuels sur cette nouvelle approche de l’ARC auraient pu mener à des rectifications de la structure et minimiser tant le risque que l’étendue d’une cotisation.

[144] Devant ces éléments, le Tribunal conclut que KPMG n’a pas satisfait à son devoir de conseil. » (Notre soulignement)

Au bout du compte, le tribunal détermine que le fiscaliste est redevable de l’impôt et des intérêts payés par le client, car n’eût été la nouvelle structure implantée par le fiscaliste, ces sommes auraient pu rester dans la structure corporative existante du client pour financer ses acquisitions. De surcroît, le fiscaliste a présenté à son client que la fiducie n’aurait jamais d’impôt à payer, sous réserve de la discussion très sommaire de la RGAÉ et que tous les fonds de la société en exploitation seraient disponibles pour faire des acquisitions. Toutefois, le client a été privé de ces sommes dans l’exécution de son plan d’affaires, puisqu’il a dû payer de l’impôt.

Grands constats

Nous pouvons tirer quelques grands constats à l’aide de trois citations tirées de la décision :

  • Le devoir de conseil du fiscaliste comprenant l’obligation d’informer le client quant aux risques d’une planification fiscale :

« [90] Quant au caractère agressif ou non de la stratégie, pour M. Weissman, elle n’était pas très agressive, mais plutôt simplement agressive, comme le Tribunal a dit. Mais, ce qu’il avance pour conclure à la nature agressive de la stratégie est fort intéressant. Il dit que la stratégie prévoyait l’utilisation d’une règle anti-évitement pour un but non envisagé par la règle. Ainsi, pour le Tribunal, il semble logique que le devoir d’informer M. Pilon des risques de la stratégie proposée soit plus important. »

« [153] Deux choses sautent aux yeux du Tribunal. Premièrement, avec le peu de marqueurs pour interpréter la RGAÉ, le Tribunal estime que le devoir d’informer le client du risque était encore plus important. Il était sûrement de mise de discuter des pours et des contres avec le client et cela n’a pas été fait par KPMG dans le présent cas, […]. » (Notre soulignement)

  • Le résultat promis par le fiscaliste à son client tient plus de l’obligation de résultat que de l’obligation de moyens :

« [160] Ainsi, le Tribunal est d’accord avec KPMG qu’elle ne serait redevable d’aucun dommage si M. Pilon ou FFLP avait eu à payer des impôts, peu importe que Satoma soit constituée ou reste lettre morte. Cependant, la preuve est à l’effet que c’est la création de Satoma qui a déclenché tant l’application de l’article 75(2) que le recours à la RGAÉ par l’ARC. KPMG est redevable pour l’impôt et les intérêts payés par Satoma, car, n’eût été la nouvelle structure implantée par KPMG, ces sommes auraient pu rester dans la structure corporative existante de M. Pilon pour financer des acquisitions. » (Notre soulignement)

  • Le fiscaliste a l’obligation d’informer son client des nouveaux développements pertinents :

« [149] Or, le mandat de KPMG envers M. Pilon allait au-delà de l’implantation d’une nouvelle structure. Elle, par l’entremise de M. Proulx, était sa conseillère fiscale. Elle avait non seulement le devoir de le conseiller sur la nouvelle structure en considérant tous les faits pertinents et toutes les solutions possibles, mais également celui de l’informer de tout nouveau développement en fiscalité pertinent à sa situation. Ici, ses représentants se sont fixés sur l’opportunité de vendre la nouvelle solution de Me Bélanger et M. Charest à M. Pilon. Qui plus est, ils n’ont pas revisité la recommandation faite à M. Pilon à la suite de l’arrêt Hypothèques Trustco Canada ou de la révision de la position de l’ARC annoncée à la Table Ronde de 2006.

[150] Il s’agit d’un comportement fautif, surtout dans l’optique où le rôle de KPMG envers M. Pilon allait bien au-delà de l’implantation de Satoma. » (Notre soulignement)

Conclusion

Cette affaire est importante, puisqu’elle met en relief plusieurs devoirs du fiscaliste. Dans sa plaidoirie, KPMG a avancé que ses devoirs se résumaient au conseil, à la compétence, à la discrétion, à la loyauté et à l’indépendance et plaide qu’il est tenu à une obligation de moyens à l’endroit de son client.

Le tribunal se penche plus particulièrement sur le devoir de conseil et y ajoute les variantes suivantes :

  • le devoir de s’interroger sur les demandes du client;
  • le devoir d’informer le client des risques; et
  • le devoir de tenir le client informé des nouveaux développements.

Le tribunal finit par trancher que le fiscaliste n’a pas satisfait à son devoir de conseil et le tient responsable des impôts payés par le client. Il ressort de la décision que le fiscaliste est considéré comme un expert, ce qui rehausse l’étendue de son devoir de conseil qu’il ne peut endiguer en reconnaissant les limites de sa compétence.

Finalement, la décision a été portée en appel et la saga n’est pas terminée. Espérons que la Cour d’appel du Québec prendra le temps de mieux encadrer les différents devoirs du fiscaliste et que cela n’inclura pas une obligation de tenir le client informé des nouveaux développements pouvant avoir une incidence sur une planification mise en place dans le passé, à moins que cela fasse explicitement partie du mandat du professionnel. En attendant, quand c’est trop beau pour être vrai, le fiscaliste devrait voir certains signaux d’alarme et au minimum faire valider sa planification par des collègues. En fiscalité, on peut raisonnablement reporter le moment où de l’impôt devient payable, optimiser la situation du contribuable en jouant avec les taux progressifs, multiplier l’usage de la déduction pour gains en capital et même tenter le magnum opus fiscal de convertir un dividende en gain en capital. Cependant, peut-on éviter purement et simplement le paiement de tout impôt par un contribuable ? C’est à chaque professionnel et à son client de gérer le risque qu’ils sont prêts à prendre.

Par Thierry L. Martel, avocat, M. Fisc., Martel Cantin, Avocats, thierrymartel@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 3 (Automne 2024).

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Gain en capital : Québec maintient le cap https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/gain-en-capital-quebec-maintient-le-cap/ Mon, 13 Jan 2025 11:56:47 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104919 Malgré l’incertitude à Ottawa.

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Pour le ministre des Finances, Eric Girard, l’affaire est entendue. Le taux d’inclusion d’un gain en capital au-delà de 250 000 $ a augmenté au Québec le 25 juin dernier, même si l’avenir de la mesure fiscale semble incertain au fédéral.

« La mesure est en vigueur et elle le sera jusqu’à tant qu’un nouveau gouvernement élu (au fédéral) exprimerait le désir qu’elle ne soit plus en vigueur », a tranché le ministre Girard jeudi midi lors d’une allocution dans le cadre du dévoilement du Bilan de la fiscalité au Québec de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

Le gouvernement Trudeau a annoncé, dans son budget au printemps dernier, une augmentation du taux d’inclusion du gain en capital, de 50 % à 66 %, à partir du seuil de 250 000 $, depuis le 25 juin 2024. Après l’annonce, toutes les provinces, dont le Québec, se sont harmonisées avec la décision du fédéral.

Or, le Parlement, prorogé jusqu’au 24 mars, n’a pas encore voté pour officialiser ce changement.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a indiqué qu’elle appliquerait tout de même les intentions du gouvernement. Le ministère des Finances du Canada estime que la convention parlementaire veut que les propositions fiscales, telles que les mesures d’imposition des gains en capital présentées, entrent en vigueur dès que le gouvernement dépose un avis de motion de voies et moyens.

Pour sa part, Eric Girard a dit qu’il partageait cette interprétation des traditions parlementaires. Cette lecture ne fait pas consensus parmi les experts en droit et en fiscalité qui se sont exprimés dans la presse économique au cours des derniers jours.

Dans sa mise à jour économique de l’automne dernier, le ministère des Finances du Québec estime que l’augmentation du taux d’inclusion apportera une hausse des revenus fiscaux de 1 milliard $ pour l’exercice 2024-2025.

Un retour en arrière pour 2024 ?

Sans faire allusion directement à l’élection éventuelle d’un gouvernement conservateur à Ottawa, Eric Girard a reconnu qu’il est possible qu’une nouvelle administration décide de revenir à l’ancien taux d’inclusion.

Si c’était le cas, il doute que la décision touche les gains réalisés en 2024 et 2025. « S’il y avait un changement dans le futur, j’anticipe que le changement serait prospectif et non rétrospectif », avance-t-il.

Revenir en arrière serait inéquitable tandis que des contribuables ont pris des décisions avant la date butoir du 25 juin pour tenir compte des changements annoncés, selon le ministre. « Il y avait un incitatif à faire des transactions avant la fin juin pour rester sous l’ancien taux d’inclusion. »

Un changement rétroactif apporterait aussi certaines complications, poursuit Eric Girard, qui souligne que l’augmentation du taux d’inclusion était aussi accompagnée d’assouplissements pour les entrepreneurs canadiens, notamment en ce qui concerne la déduction pour options d’achat.

« Il y avait des assouplissements. Et là, tout le monde parle seulement de l’augmentation du taux d’inclusion, alors c’est extrêmement complexe. »

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L’ARC appliquera les changements en matière de gains en capital https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/larc-appliquera-les-changements-en-matiere-de-gains-en-capital/ Wed, 08 Jan 2025 11:59:44 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104880 Malgré la prorogation du Parlement.

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Le gouvernement fédéral affirme que l’Agence du revenu du Canada (ARC) continuera d’administrer les changements au taux d’inclusion des gains en capital, même si ceux-ci n’ont pas été adoptés par le Parlement, qui est prorogé jusqu’au 24 mars.

Le ministère des Finances affirme que la convention parlementaire veut que les propositions fiscales telles que les mesures d’imposition des gains en capital présentées par les libéraux l’année dernière entrent en vigueur dès que le gouvernement dépose un avis de motion de voies et moyens.

Les libéraux ont déposé en septembre un avis de motion de voies et moyens qui présentait un projet de loi visant à augmenter la part des gains en capital sur laquelle les sociétés paient de l’impôt de la moitié à deux tiers. La politique s’appliquerait également aux particuliers dont les gains en capital dépassent 250 000 $.

Malgré la prorogation actuelle, le ministère des Finances affirme que l’ARC émettra des formulaires aux contribuables conformément aux règles proposées sur les gains en capital d’ici le 31 janvier.

Le ministère affirme que l’ARC cessera d’administrer la politique si le Parlement reprend ses travaux et que le gouvernement indique qu’il ne mettra plus en œuvre les changements proposés à l’imposition des gains en capital.

La mise à jour du ministère sur les gains en capital survient un jour après que le premier ministre Justin Trudeau a annoncé sa démission et la prorogation du Parlement, ce qui a supprimé du rôle de la Chambre des communes les projets de loi et les motions qui n’avaient pas encore reçu la sanction royale et a semé la confusion autour de la proposition sur les gains en capital.

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Ottawa veut prolonger le délai de déclaration des dons de bienfaisance https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/ottawa-veut-prolonger-le-delai-de-declaration-des-dons-de-bienfaisance/ Tue, 31 Dec 2024 15:05:14 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104795 Il serait étendu jusqu’au 28 février.

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Afin d’atténuer les effets de l’interruption du service postal de cet automne, le gouvernement fédéral souhaite prolonger le délai de déclaration des dons de bienfaisance jusqu’à la fin février.

Le ministre des Finances Dominic LeBlanc et la ministre du Revenu national Élisabeth Brière ont annoncé lundi leur intention de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de repousser jusqu’au 28 février la date limite pour rendre les dons admissibles à une aide fiscale pour l’année d’imposition 2024.

Le gouvernement envisage de déposer un projet de loi à la rentrée parlementaire pour mettre en œuvre ces changements.

L’objectif est d’offrir suffisamment de temps aux donateurs pour s’assurer que leurs contributions sont reçues et traitées, malgré la grève de Postes Canada qui a interrompu la livraison du courrier pendant un mois avant les fêtes.

Le ministre LeBlanc estime que ce délai permettra aux organismes de bienfaisance d’avoir plus de temps pour traiter les dons reçus afin qu’ils «puissent poursuivre leur travail essentiel».

Il existe quelque 86 000 organismes de bienfaisance enregistrés au Canada qui œuvrent dans des domaines variés, allant du soulagement de la pauvreté à la promotion de l’éducation.

En signalant les dons auprès d’un organisme reconnu lors de leur déclaration de revenus, les contribuables peuvent obtenir un crédit d’impôt.

Le gouvernement fédéral estime que l’aide fiscale pour les dons de charité devrait s’élever à près de 5 milliards de dollars pour 2024.

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L’ARC traque les lanceurs d’alerte dans ses rangs https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/larc-traque-les-lanceurs-dalerte-dans-ses-rangs/ Mon, 25 Nov 2024 12:58:59 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104161 Les employés qui parlent aux médias risquent des mesures punitives.

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L’Agence du revenu du Canada (ARC) s’échine à découvrir qui parmi ses rangs a révélé aux médias comment des fraudeurs ont réussi à obtenir plusieurs millions de dollars (M$) en faux remboursements, selon ce que plusieurs sources ont assuré à Radio-Canada.

Selon les lanceurs d’alerte, l’agence gouvernementale tenterait de contrôler les communications, afin d’étouffer les rumeurs qui remettent en causes l’efficacité de ses mesures de sécurité et essaierait de minimiser l’ampleur de ses pertes financières.

Les pertes financières de l’ARC ont été révélées au grand public grâce à une enquête de Radio-Canada et à l’émission The Fifth Estate de CBC. Ces enquêtes ont révélé que des milliers de comptes de contribuables à l’ARC avaient été piratés au cours des dernières années, soit bien plus que le nombre qui avait été communiqué au Parlement.

Un autre reportage a également mis en lumière que l’agence avait, par erreur, autorisé le versement de 40 M$ en remboursements à un contribuable, sans avoir vérifié la validité des feuillets fiscaux associés.

Depuis lors, selon les sources de Radio-Canada, l’ARC chercherait à découvrir qui dévoile ces informations aux journalistes. Pour cela, l’agence gouvernementale fouillerait dans les ordinateurs de ses employés qui avaient accès à ces informations sensibles.

Interrogée à ce sujet, l’ARC a indiqué, par l’intermédiaire de son porte-parole Etienne Biram, qu’elle veillait à ce que « tous ses employés respectent leur devoir de loyauté et de confidentialité envers l’ARC, le gouvernement du Canada et tous les Canadiens ».

Dans un courriel interne envoyé le 6 novembre, Bob Hamilton, le commissaire de l’ARC, et Jean-François Fortin, le commissaire délégué, ont demandé à leurs employés de ne pas parler aux journalistes et plutôt les référer « à l’équipe des relations avec les médias ».

Les sources de Radio-Canada estiment que l’ARC s’en prend aux mauvaises personnes. Au lieu de chercher le rapporteur, l’agence gouvernementale ferait mieux, selon eux, de mettre en œuvre des mesures adéquates pour protéger les comptes des contribuables et les fonds publics.

« Je crois fermement que les Canadiens ont le droit de savoir comment leurs renseignements personnels sont traités et protégés par l’ARC », a affirmé une de ces personnes à Radio-Canada.

Une source estime ainsi que le public est en droit de savoir que l’ARC porte « souvent atteinte à la vie privée des Canadiens ».

Quant aux pertes financières, l’ARC a rapporté avoir perdu 190 M$ entre 2020 et 2024, mais la qualité de ces pertes aurait été comptabilisées au début de 2020. Selon l’ARC, les pertes pour l’année 2024 ne s’élèveraient qu’à 3 M$. Cependant, des sources de Radio-Canada affirment que ces chiffres sont largement sous-estimés. Un seul stratagème aurait permis aux fraudeurs de détourner 6 M$ en faux remboursements, et ce, uniquement en 2024.

Les chiffres publiés par l’ARC se réfèreraient ainsi exclusivement aux remboursements frauduleux liés aux déclarations de revenus des particuliers.

Les partis d’opposition ont exprimé leur volonté de convoquer la ministre du Revenu, Marie-Claude Bibeau, ainsi que des représentants de l’ARC, afin de les faire témoigner devant les comités parlementaires de l’éthique et des finances.

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