ARC – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 20 Nov 2024 12:43:02 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png ARC – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Les mesures fiscales liées aux aînés – Partie 2 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/les-mesures-fiscales-liees-aux-aines-partie-2/ Wed, 20 Nov 2024 12:43:02 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104075 ZONE EXPERTS – Focus sur les crédits d’impôts en lien avec la santé.

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 Dans la partie 1 du présent dossier, nous avons présenté les crédits et mesures fiscales liés aux aînés qui sont en lien avec l’âge ou au fait de recevoir des revenus de pension ou de retraite ainsi que ceux qui ont pour objectif de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées. Dans cette partie 2, nous explorons les crédits d’impôt touchant les aînés qui sont en lien avec la santé.

Permettons-nous de revoir le tableau qui résume l’ensemble des 13 crédits et mesures étudiés dans les parties 1 et 2 du présent dossier sur les mesures fiscales liées aux aînés.

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Tout comme dans la partie 1, chacun des crédits est étudié en présentant sa raison d’être et en expliquant brièvement les situations qui y donnent accès, dans l’objectif de pouvoir cibler rapidement ceux qui peuvent être applicables à une situation donnée. Les modalités plus détaillées de chaque crédit peuvent être consultées auprès d’autres sources, notamment le Guide des mesures fiscales de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

Tous les montants et taux cités ci-après sont ceux applicables en 2024.

Les crédits d’impôt liés à la santé

Les trois premiers crédits présentés sont communs aux deux ordres de gouvernement et ne s’appliquent pas uniquement aux aînés.

     1. Crédit d’impôt pour frais médicaux (fédéral et Québec) – Non remboursable

Le crédit d’impôt pour frais médicaux a pour objectif de compenser pour une partie des frais supportés par un contribuable pour ses soins de santé et ceux des membres de sa famille. Le revenu du contribuable (fédéral) et le revenu familial (Québec) auront donc une incidence sur le montant du crédit. Au fédéral, le taux du crédit de 15 % s’applique sur les frais médicaux admissibles qui excèdent le moins élevé de 3 % du revenu net du particulier ou d’un seuil annexé annuellement qui se chiffre à 2 759 $ (sous réserve de l’abattement applicable au Québec). Du côté du Québec, le taux du crédit est de 20 % et il s’applique sur les frais médicaux admissibles qui excèdent 3 % du revenu familial net. Aucun plafond annuel n’est applicable à l’égard des frais médicaux admissibles.

Les frais médicaux admissibles ne sont pas tout à fait identiques entre les deux ordres de gouvernement. Il s’avère ainsi important de consulter leurs sites Internet respectifs qui présentent une liste complète des frais admissibles.

À noter :

  • Le crédit peut être demandé à l’égard des frais médicaux engendrés au cours d’une période de 12 mois consécutifs (24 mois en cas de décès du contribuable) qui se termine dans l’année d’imposition. Les frais admissibles, pour une année d’imposition donnée, ne sont donc pas nécessairement ceux engendrés entre le 1erjanvier et le 31 décembre de l’année en question, ce qui peut permettre une certaine planification afin de maximiser le crédit pouvant être obtenu.

Frais pour soins médicaux non dispensés dans la région

Un crédit distinct existe au Québec à l’égard des frais engagés pour obtenir des soins médicaux qui ne sont pas dispensés dans la région où habite le contribuable. Ce crédit, qui est non remboursable et qui n’est pas assujetti à la limite de 3 % du revenu net familial, est applicable en présence d’un déplacement d’au moins 200 kilomètres de la localité où habite le contribuable. Les frais admissibles à ce crédit couvrent les frais de déplacement et d’hébergement.

     2.  Supplément remboursable pour frais médicaux (fédéral) et crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux (Québec) – Remboursable

Pour qu’un contribuable puisse profiter d’un crédit d’impôt qui est non remboursable, il doit avoir de l’impôt à payer pour une année donnée, le crédit permettant ensuite de réduire cet impôt payable. Cela implique qu’un contribuable à faible revenu qui a des frais médicaux peut se voir privé de l’aide fiscale liée aux frais médicaux puisque, ultimement, il n’a pas d’impôt à payer. C’est donc pour apporter un soutien aux travailleurs à faibles revenus que les autorités fiscales ont introduit en 1997 une aide financière remboursable à l’égard des frais médicaux. Pour être admissible à ce crédit, un particulier doit avoir gagné du revenu d’emploi ou du revenu de travail indépendant (montant minimum de 4 275 $ au fédéral et de 3 645 $ au Québec). Si les seuls revenus d’un particulier sont des revenus de pension, il n’aura ainsi pas droit au crédit remboursable même si ses revenus sont inférieurs aux seuils applicables.

Les frais médicaux admissibles sont les mêmes que pour le crédit d’impôt non remboursable pour frais médicaux. De même, dans le calcul du crédit, il faut considérer les frais qui excèdent 3 % du revenu du particulier au fédéral et 3 % du revenu familial au Québec. Le crédit est égal à 25 % des frais admissibles pour un montant maximal de 1 464 $ au fédéral et de 1 425 $ au Québec. Le seuil de réduction débute à 32 419 $ au fédéral et à 27 550 $ au Québec. Tous les montants dans le calcul du crédit sont indexés annuellement.

     3. Crédit d’impôt pour personnes handicapées (fédéral) et crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée (Québec) – Non remboursable

Visant à reconnaître le fait qu’un particulier atteint d’un handicap a souvent des coûts additionnels à supporter, ces crédits visent à soutenir le particulier qui a une déficience grave et prolongée (au moins 12 mois d’affilée) de ses fonctions physiques ou mentales. Pour avoir droit au crédit, le particulier doit être atteint d’une déficience qui affecte sa capacité à accomplir des activités courantes de la vie quotidienne comme s’alimenter, s’habiller, marcher ou être en mesure d’exercer les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante (comme l’attention, la mémoire, le jugement, pour en citer quelques-unes). L’admissibilité aux crédits requiert que la déficience soit confirmée par un médecin ou une personne autorisée sur les formulaires prescrits.

Les valeurs maximales du crédit pour un résident du Québec sont de 1 236 $ au fédéral et de 561 $ au Québec. Le crédit peut être transféré à une personne admissible qui assure le soutien de la personne handicapée, ce transfert étant toutefois limité au conjoint de la personne handicapée au Québec.

À noter :

  • L’accessibilité au crédit peut être compromise si la personne handicapée ou une autre personne réclame, aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux, des frais liés à la rémunération d’un préposé à temps plein ou des frais de séjour à temps plein dans une maison de santé supérieurs à 10 000 $.

     4. Crédit d’impôt canadien pour aidant naturel (fédéral) – Non remboursable

Ce crédit a pour objectif de donner un coup de pouce financier aux contribuables qui prennent soin d’un proche qui est handicapé. Le crédit vise donc à reconnaître le fait qu’un contribuable peut avoir des frais personnels supplémentaires ou que le temps consacré à la personne handicapée peut entraîner des répercussions sur sa capacité à gagner des revenus.

Le crédit peut être demandé par tout particulier qui a à sa charge au cours de l’année, à cause d’une déficience mentale ou physique, son époux ou son conjoint de fait, un enfant mineur ou un proche admissible (enfant ou petit-enfant majeur du particulier ou de son conjoint, parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces). Malgré le fait que le crédit soit disponible à l’égard d’une personne à charge qui a une déficience mentale ou physique, il n’est toutefois pas exigé que cette personne soit admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Il n’est pas non plus exigé que la personne à charge réside avec l’aidant naturel.

Pour 2024, la valeur maximale pour un résident du Québec est de 1 049 $. Le crédit, au taux de 15 %, est basé sur deux montants. C’est la personne à l’égard de qui le crédit est demandé qui déterminera le montant à utiliser aux fins du calcul.

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Malgré ce qui précède, si le particulier qui doit calculer le crédit à partir du montant inférieur à l’égard de son époux ou conjoint de fait, ou à l’égard d’une personne à charge à l’égard de laquelle le montant pour personne à charge admissible est réclamé, a droit à un montant moindre avec le total des deux crédits réclamés (crédit d’impôt canadien pour aidant naturel et montant pour époux ou conjoint de fait ou crédit d’impôt pour personnes à charge admissible, selon le cas applicable) que ce à quoi il aurait droit si le crédit était calculé avec le montant supérieur maximal, un supplément peut lui être accordé pour combler la différence, selon les différents paramètres applicables à la situation.

À noter :

  • Le revenu net de la personne à charge qui excède 19 666 $ en 2024 réduira le crédit et l’éliminera complètement à compter d’un revenu net de 28 041 $.
  • Si un particulier réclame le crédit pour personne à charge admissible à l’égard d’une personne à charge, cela empêche tout autre particulier de réclamer le crédit pour aidant naturel à son égard.

Le dernier élément à bien comprendre à l’égard de ce crédit est qu’une personne qui peut être considérée comme étant un aidant naturel à l’égard d’une autre personne à cause de tous les soins et de l’aide qu’elle lui apporte n’aura pas accès au crédit si la personne aidée n’a pas de déficience physique ou mentale, et ce, peu importe l’âge de cette dernière.

     5. Crédit d’impôt pour personnes aidantes (Québec) – Remboursable

Ayant des objectifs comparables au crédit d’impôt canadien pour aidant naturel, ce crédit existe depuis 2020 en remplacement du crédit d’impôt pour les aidants naturels d’une personne majeure. Un particulier peut bénéficier de ce crédit s’il réside au Québec au 31 décembre d’une année donnée ou s’il y résidait à la date de son décès. Le crédit est structuré en deux volets.

Volet 1 :   Ce volet peut donner droit à deux aides fiscales, le montant universel qui requiert une cohabitation de la personne aidante et de la personne aidée et le montant réductible pour lequel la cohabitation n’est pas exigée.

Le volet 1 est applicable lorsque la personne aidée âgée de 18 ans ou plus est atteinte d’une déficience grave et prolongée et a besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne. L’admissibilité au crédit requiert que la déficience soit attestée par un professionnel de la santé à l’aide du formulaire prescrit. Les personnes aidées admissibles sont le conjoint, les parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, neveux, nièces, oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes et tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint. Une personne peut également avoir droit au crédit si elle aide une personne sans lien familial à la condition qu’elle obtienne une « Attestation d’assistance soutenue » (formulaire prescrit).

Ainsi, dès qu’un particulier se qualifie de personne aidante à l’égard d’une personne aidée admissible dont la déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques est attestée, elle est admissible au montant réductible du crédit. Si en plus la personne aidée cohabite avec elle, s’ajoute alors le montant universel. La cohabitation ne doit toutefois pas être dans une résidence privée pour aînés ni dans un logement situé dans une installation du réseau public.

Un montant additionnel peut également être réclamé à l’égard des frais payés pour obtenir des services spécialisés de relève pour les soins à donner à la personne aidée ainsi que pour sa garde et sa surveillance.

Volet 2 :   Le volet 2 permet d’obtenir le crédit (montant universel) si la personne aidée n’a pas de déficience grave et prolongée, mais qu’elle est âgée de 70 ans ou plus. L’admissibilité au crédit exige toutefois qu’il y ait cohabitation ce qui exclut la personne aidée qui habite un logement situé dans une résidence pour aînés ou dans une installation du réseau public.

Les personnes aidées admissibles au volet 2 sont les parents, grands-parents, oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes ou tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint.

Une période minimale de cohabitation ou d’aide est exigée pour avoir droit au crédit. L’hébergement, la cohabitation, le soutien ou l’aide, selon le cas, doit être d’au moins 365 jours consécutifs débutant dans l’année d’imposition ou l’année précédente et il doit y avoir qualification d’au moins 183 jours dans l’année pour laquelle le crédit est demandé. L’exigence des 183 jours n’est toutefois pas applicable dans l’année du décès de la personne aidée ou de la personne aidante si le minimum de 365 jours consécutifs était effectué à la date du décès.

Pour 2024, le montant universel ainsi que le montant réductible s’élèvent chacun à 1 453 $. Le revenu net de la personne aidée admissible influera sur l’admissibilité au crédit à compter d’un revenu net de 25 785 $ pour l’éliminer totalement lorsque le revenu net atteint 34 886 $.

À noter :

  • Un particulier admissible peut bénéficier du crédit d’impôt à l’égard de chaque personne qui se qualifie à son égard de personne aidée admissible. Il est donc possible d’obtenir le crédit plus d’une fois pour une année d’imposition donnée.
  • Le crédit d’impôt peut être partagé entre plusieurs personnes aidantes à l’égard d’une même personne aidée.

L’analyse des paramètres des deux derniers crédits permet de constater qu’il n’existe pas d’aide financière pour les particuliers qui agissent comme aidants naturels à l’égard de proches parents, si ces derniers ne sont pas atteints d’une déficience physique ou mentale ou s’ils sont âgés de 70 ans et plus et ne cohabitent pas.

Voilà qui clôt ce dossier sur les mesures fiscales liées aux aînés. En espérant de tout cœur avoir réussi à éclaircir ces nombreuses règles un peu complexes !

Par Sophie Bélanger, notaire, M. Fisc., Professeure adjointe – Département de fiscalité, École de gestion Université de Sherbrooke, Sophie.Belanger4@USherbrooke.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 3 (Automne 2024).

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Le taux d’intérêt de l’ARC sur les impôts en souffrance va baisser https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-taux-dinteret-de-larc-sur-les-impots-en-souffrance-va-baisser/ Tue, 29 Oct 2024 11:20:45 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103771 Le taux prescrit devrait baisser en raison de la diminution du rendement moyen des bons du Trésor à trois mois.

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L’Agence du revenu du Canada (ARC) appliquera un taux d’intérêt de 8 % sur les paiements en retard au cours du premier trimestre 2025, contre 9 % au cours des deux trimestres précédents.

Le taux appliqué aux impôts en souffrance est fixé à quatre points de pourcentage de plus que le taux prescrit pour les prêts familiaux.

Selon le rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada à trois mois jusqu’en octobre, le taux d’intérêt prescrit utilisé pour les prêts aux membres de la famille passera à 4 %, contre 5 % au cours des deux trimestres précédents.

L’ARC a appliqué un taux d’intérêt de 10 % sur les impôts en souffrance jusqu’à la première moitié de 2024, en hausse par rapport au taux de 9 % appliqué au quatrième trimestre de 2023. La dernière fois que l’ARC a appliqué un taux d’intérêt de 10 %, c’était au deuxième trimestre 2001.

Les taux d’intérêt prescrits ont commencé à augmenter au troisième trimestre de 2022 en raison de l’augmentation du taux d’inflation. Auparavant, le taux prescrit pour les prêts aux membres de la famille était de 1 %, et le taux appliqué aux impôts en souffrance était de 5 %, pendant deux ans.

L’ARC applique des intérêts composés quotidiennement sur les impôts en souffrance. Les intérêts que l’ARC applique à un montant en souffrance au fil du temps reflètent les taux prescrits pour chaque trimestre de cette période. L’ARC peut également imposer des pénalités, par exemple en cas de déclaration tardive, ainsi que des intérêts sur les pénalités.

Prêts à taux réglementé

Les prêts à taux prescrits peuvent être utilisés pour fractionner les revenus d’investissement avec un époux, un conjoint de fait ou un autre membre de la famille. Toutefois, lorsque le taux prescrit augmente, le rendement attendu de l’investissement doit lui aussi augmenter pour que la stratégie soit viable.

Les prêts peuvent être accordés directement à un membre de la famille ou à une fiducie familiale, qui peut ensuite effectuer des distributions aux membres de la famille se situant dans des tranches d’imposition peu élevées, dans le cadre d’une stratégie de prêt à taux prescrit correctement exécutée.

Tant que les intérêts annuels sont payés dans les 30 jours suivant la fin de l’année, le prêt peut rester en vigueur au taux prescrit qui était en vigueur au moment où le prêt a été consenti. Si les intérêts ne sont pas payés dans les délais impartis, tout revenu de placement généré par le prêt sera attribué au prêteur pour l’année au cours de laquelle les intérêts ont été encourus – et pour toutes les années suivantes.

Pourquoi le taux prescrit baisse-t-il ?

Le taux prescrit est calculé chaque trimestre.

Conformément à l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, le taux prescrit est basé sur le rendement moyen des bons du Trésor à trois mois du gouvernement du Canada mis aux enchères au cours du premier mois du trimestre précédent, arrondi au pourcentage entier supérieur.

Les rendements des adjudications de bons du Trésor à trois mois étaient de 3,92 % le 8 octobre et de 3,64 % le 22 octobre. La moyenne de ces deux rendements étant de 3,78 %, le taux prescrit sera de 4 % pour le premier trimestre 2025.

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Les droits de cotisation au CELI dépasseront 100 000 $ en 2025 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/les-droits-de-cotisation-au-celi-depasseront-100-000-en-2025/ Fri, 18 Oct 2024 11:35:14 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103584 Le montant de la cotisation de l’année prochaine peut être calculé à l’aide des données de l’IPC publiées récemment.

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Les droits de cotisations maximaux au compte d’épargne libre d’impôt (CELI) seront de 7 000 $ en 2025, soit le même montant qu’en 2024.

Cela signifie que le total des droits de cotisation disponibles l’année prochaine pour une personne qui n’a jamais cotisé à un CELI et qui était admissible à le faire depuis son introduction en 2009 sera de 102 000 $, par rapport à 95 000 $ cette année.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) annoncera officiellement le taux d’indexation de l’impôt sur le revenu des particuliers et des prestations gouvernementales pour 2024 dans les semaines à venir. Ce taux d’indexation s’applique au montant annuel du CELI ainsi qu’aux tranches d’imposition.

Cependant, le plafond du CELI pour 2025 peut être déterminé en utilisant l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada le 15 octobre dernier, qui est de 1,6 % pour septembre 2024.

Le facteur d’indexation fédéral pour l’année à venir est calculé en divisant la moyenne de l’IPC mensuel pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de cette année par la moyenne de l’IPC pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.

Selon les calculs de Dany Provost, directeur de la planification financière et de l’optimisation fiscale chez SFL Expertise au Québec, le facteur d’indexation pour 2025 sera de 2,7 %. (À titre de comparaison, le facteur d’indexation pour 2024 était de 4,7 %).

Le plafond annuel du CELI est fixé à un montant de base de 5 000 $, indexé à l’inflation pour chaque année après 2009 et arrondi à la tranche de 500 $ la plus proche. Selon Dany Provost, le plafond CELI sous-jacent indexé pour 2025 est de 7 044 $, contre 6 859 $ pour 2024. Ce plafond sous-jacent est ensuite arrondi à la tranche de 500 $ la plus proche, soit 7 000 $.

Les droits de cotisation au CELI commencent à s’accumuler l’année où un Canadien atteint l’âge de 18 ans, qu’il ait ou non ouvert un compte. Par exemple, une personne qui a eu 18 ans en 2023 et qui n’a jamais cotisé à un CELI dispose de 13 500 $ de droits de cotisation à un CELI cette année. Si cette personne ne cotise pas à un CELI en 2024, ses droits de cotisation au CELI seront de 20 500 $ en 2025.

Aurèle Courcelles, vice-président adjoint, Planification fiscale et successorale, chez IG Gestion de patrimoine à Winnipeg, explique que les clients utilisent le CELI à diverses fins, notamment pour épargner en cas d’urgence, en prévision d’un achat important ou pour mettre de l’argent de côté en vue de la retraite.

« Si vous pouvez vous permettre de laisser votre argent [dans un CELI] sans le retirer, c’est une excellente source de revenu de retraite », souligne Aurèle Courcelles.

Bien que les cotisations au CELI ne soient pas déductibles d’impôt, les retraits des cotisations et des gains générés par le compte sont exonérés d’impôt. Cela permet à un retraité de retirer des fonds de son CELI sans augmenter son revenu imposable pour l’année, ce qui pourrait sinon influencer son admissibilité à des prestations comme la sécurité de la vieillesse, rappelle Aurèle Courcelles.

Toutefois, les titulaires de CELI doivent faire le suivi de leurs cotisations et de leurs retraits afin de ne pas cotiser de façon excessive, prévient l’expert.

Lorsqu’un titulaire de CELI effectue un retrait, il reçoit un montant égal en droits de cotisation au CELI au début de l’année suivante, en plus des nouveaux droits de cotisation pour cette année-là.

Si un titulaire d’un CELI effectue un retrait et cotise de nouveau à son CELI au cours de la même année sans avoir de droits de cotisation disponibles, il est assujetti à un impôt de 1 % par mois sur le montant de la cotisation excédentaire.

Les titulaires de CELI peuvent faire le suivi de leurs droits de cotisation au CELI en utilisant le service Mon dossier de l’ARC. Cependant, les renseignements sur le plafond de cotisation au CELI de l’agence peuvent ne pas être à jour si le titulaire du CELI a effectué des cotisations ou des retraits récemment.

Voici les plafonds de cotisation annuels au CELI pour chacune des années suivantes :

  • De 2024 à2025 : 7000 $
  • En 2023 : 6500 $
  • De 2019 à2022 : 6000 $
  • De 2016 à2018 : 5500 $
  • En 2015 : 10 000 $
  • De 2013 à2014 : 5500 $
  • De 2009 à2012 : 5000 $

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Les mesures fiscales liées aux aînés – Partie 1 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/les-mesures-fiscales-liees-aux-aines-partie-1/ Wed, 16 Oct 2024 11:58:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102413 ZONE EXPERTS - Nos législations fiscales regorgent de mesures liées aux aînés dont les différences entre l’une et l’autre ne vont pas toujours de soi.

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Le présent dossier tente de relever le défi de mettre un certain ordre dans cette panoplie de mesures afin d’avoir une idée plus claire de celles-ci.

Chacun des crédits ou mesures est étudié en présentant sa raison d’être et en expliquant brièvement les situations qui y donnent accès, dans l’objectif de pouvoir cibler rapidement ceux qui pourraient être applicables à une situation donnée. Le lecteur pourra ensuite se diriger vers d’autres sources pour prendre connaissance des modalités détaillées, notamment le Guide des mesures fiscales de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

Le tableau qui suit présente une vue d’ensemble des 13 crédits et mesures étudiés. Ils sont regroupés selon qu’ils sont communs aux deux ordres gouvernementaux ou à un seul. Ils sont également classés selon trois catégories :

  • ceux liés à l’âge ou au fait de recevoir des revenus de pension (fédéral) ou de retraite (Québec);
  • ceux destinés à apporter une aide financière pour le maintien à domicile des personnes âgées;
  • ceux liés à la santé.

Pour consulter le tableau en grand format, veuillez cliquer sur le présent lien.

Les crédits liés à la santé seront présentés dans le cadre d’un deuxième article. Tous les montants et taux cités ci-après sont ceux applicables en 2024.

Les crédits et les mesures liés à l’âge ou au fait de percevoir un revenu de pension

Le simple fait d’atteindre un âge déterminé ou de percevoir des revenus de pension peut donner accès à l’une ou plusieurs des quatre mesures qui suivent. Étant donné que leur but est d’apporter une aide financière, le niveau du revenu a un impact sur l’admissibilité.

  • Crédit d’impôt en raison de l’âge (fédéral et Québec) – Non remboursable

L’accès à ce crédit est lié au fait d’atteindre l’âge de 65 ans. Puisque la raison d’être du crédit est de réduire le fardeau fiscal des personnes âgées ayant un faible ou un moyen revenu, des seuils de réduction (40 925 $ au Québec et 44 325 $ au fédéral) et de sortie (61 181 $ au Québec et 102 925 $ au fédéral) sont à considérer dans le calcul.

À noter :

  • Alors que le montant admissible au crédit est réduit par le revenu net du contribuable au fédéral, au Québec, les paramètres de calcul du crédit considèrent plutôt le revenu familial.
  • Crédit d’impôt pour revenus de pension ou de retraite (fédéral et Québec) – Non remboursable

L’objectif derrière ce crédit est de protéger le revenu de retraite des personnes âgées à faible et moyen revenu de l’inflation. Le prérequis pour l’admissibilité à ce crédit est donc la réception de revenus de pension admissibles.

Tant au fédéral qu’au Québec, les revenus de pension de source gouvernementale ne donnent pas accès au crédit (pension de la Sécurité de la vieillesse, Supplément de revenu garanti, rentes du Régime de rentes du Québec).

Pour ce qui est des rentes admissibles, il est important de savoir qu’il y a des différences au fédéral selon que le pensionné a atteint ou non l’âge de 65 ans, ce qui n’est pas le cas au Québec.

À noter :

  • Il y a un seuil de réduction au Québec qui débute à 40 925 $ de revenu net familial.
  • Le crédit fédéral n’ayant aucun seuil de réduction, le particulier a droit à la valeur maximale du crédit dès que son impôt à payer est suffisant. Ce crédit n’est toutefois pas indexé annuellement.

3)      Le fractionnement du revenu de pension ou de retraite entre conjoints (fédéral et Québec)

Cette mesure est une option annuelle offerte aux couples. Elle a été mise en place pour aider les retraités dans la gestion de leur retraite en leur donnant accès à une réduction du fardeau fiscal du couple. Comme il n’y a pas de seuil de réduction, cette mesure est disponible pour tous les pensionnés. Du côté du Québec, le particulier qui fractionne son revenu doit toutefois avoir atteint 65 ans avant la fin de l’année, ce qui n’est pas exigé au fédéral.

Le choix, qui peut être différent au fédéral et au Québec et qui ne lie pas les conjoints d’une année à l’autre, consiste à transférer l’imposition d’une partie du revenu de pension admissible d’un particulier entre les mains de son conjoint, jusqu’à un maximum de 50 % de ce revenu. Le choix n’entraîne donc pas de réel transfert d’argent. C’est simplement l’imposition du revenu de pension admissible qui est partagée entre les deux conjoints au moment de la préparation des déclarations de revenus annuelles.

La réalisation du choix et le transfert de l’imposition d’une partie du revenu de pension d’un conjoint à l’autre impliquent également un transfert proportionnel de l’impôt retenu à la source sur ce revenu. Le choix a par ailleurs pour incidence de rendre les deux conjoints solidairement responsables du paiement de l’impôt qui résulte du revenu de retraite transféré.

Tout comme le crédit pour revenu de pension, le fractionnement n’est pas admissible à l’égard des revenus de pension de source gouvernementale.

À noter :

  • Ce fractionnement peut s’avérer intéressant si le conjoint à qui est transféré une partie du revenu n’a pas personnellement reçu de revenus de pension. Il pourra permettre d’obtenir une deuxième fois le crédit d’impôt pour revenu de pension ou de retraite au fédéral et au Québec si le seuil de revenu familial n’est pas atteint.

4)      Crédit d’impôt pour le soutien des aînés (Québec) – Remboursable

Ce crédit d’impôt se veut un soutien financier supplémentaire aux aînés âgés de 70 ans et plus qui sont à faible ou moyen revenu. Ce crédit, d’un maximum de 2 000 $ pour un particulier admissible, peut atteindre 4 000 $ pour un couple. Le seuil de réduction pour une personne seule est de 27 065 $ et de 44 014 $ (revenu familial) pour le couple. Étant donné le taux de réduction de 5,31 %, les seuils de sortie se situent environ entre 80 000 $ et 120 000 $.

Les crédits d’impôt liés au maintien à domicile des personnes âgées

La possibilité de demeurer à son domicile le plus longtemps possible est le souhait de la plupart des personnes. À cet égard, les deux ordres gouvernementaux ont mis en place des mesures destinées à soutenir financièrement cet objectif.

L’analyse de la nature des crédits permet de constater que les crédits fédéraux visent les dépenses liées à l’aménagement structurel et permanent du logement alors que les crédits québécois, bien que touchant l’installation de certains équipements, visent plutôt l’achat ou la location d’équipements ainsi que les services de soutien à domicile qui contribuent à accroître l’autonomie et à faciliter un maintien à domicile. Autre différence notable, les deux crédits fédéraux sont accessibles à partir de l’âge de 65 ans alors qu’il faut atteindre l’âge de 70 ans pour bénéficier des crédits québécois.

  • Crédit d’impôt pour accessibilité domiciliaire (fédéral) – Non remboursable

Ce crédit a pour objectif de reconnaître les incidences des dépenses engendrées pour améliorer la sécurité, l’admissibilité et la fonctionnalité d’un logement pour les aînés. Il se calcule à l’égard des dépenses admissibles qui ont été engagées pour rénover ou modifier un logement admissible. Le crédit peut être réclamé par la personne âgée de 65 ans et plus ou par un proche de cette dernière (époux ou conjoint de fait, parent, grand-parent, enfant, petit-enfant, frère, sœur, tante, oncle, neveu, nièce du particulier déterminé ou son époux ou conjoint de fait) selon l’identité du propriétaire du logement.

Les rénovations admissibles sont celles qui ont un caractère durable et qui font partie intégrante du logement. On vise tant une rénovation qu’une modification réalisée au logement. Toutefois, l’admissibilité est assujettie au fait de remplir l’une des conditions suivantes, soit :

  • permettre au particulier d’avoir accès au logement, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne (par exemple, rampe d’accès pour un fauteuil roulant, modifications au logement pour être en mesure de s’y déplacer en fauteuil roulant);
  • réduire le risque de blessures pour le particulier à l’intérieur du logement ou en y accédant (par exemple, baignoire avec porte, barre d’appui).

Les dépenses admissibles sont limitées à 20 000 $ par année et visent la main-d’œuvre ainsi que les biens acquis pour la réalisation de la rénovation (matériaux de construction, accessoires fixes, location d’équipement, plans de bâtiments, permis).

À noter :

  • Certaines dépenses peuvent également être admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux. La double prise en compte est permise!
  • Si plus d’une personne âgée de 65 ans et plus vit dans le logement admissible, les dépenses admissibles à l’égard de ce logement sont limitées à 20 000 $ par année pour l’ensemble de ces particuliers et ceux-ci peuvent se répartir le crédit.
  • La quote-part du particulier dans les dépenses engagées par un syndicat de copropriété dans les aires communes peut se qualifier au crédit.
  • Ce crédit est également disponible pour les personnes handicapées, sans égard à l’âge.
  • Crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie (Québec) – Remboursable

Ayant les mêmes objectifs que le crédit fédéral précédent, ce crédit québécois s’applique aux frais engagés par un particulier ou son conjoint pour l’achat, la location et l’installation dans leur lieu de résidence de biens qui aident à minimiser les risques de chutes et qui facilitent les interventions rapides en cas d’accident.

Les dépenses admissibles sont spécifiquement prévues et elles incluent, entre autres, un dispositif de repérage par système de localisation GPS, une baignoire à porte, une douche de plain-pied, un lit d’hôpital, une prothèse auditive, une marchette, un déambulateur, une canne, des béquilles ou un fauteuil roulant non motorisé.

Le taux de ce crédit est de 20 % et les dépenses admissibles sont assujetties à une franchise de 250 $. Certaines des dépenses peuvent également se qualifier comme frais médicaux dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux qui est également à 20 %. Le cumul des crédits pour une même dépense n’est toutefois pas permis. Une vérification du crédit le plus avantageux s’avère donc nécessaire sachant que le crédit pour frais médicaux n’est pas assujetti à la franchise de 250 $, mais qu’il est toutefois un crédit non remboursable.

À noter :

  • Il est possible de demander rétroactivement ce crédit jusqu’à 10 ans en arrière (sous réserve de respecter la condition relative à l’âge).
  • Les frais de séjour dans une unité transitoire de récupération fonctionnelle sont également admissibles, sans franchise, mais pour un maximum de 60 jours par séjour. Il est possible de réclamer plus d’un séjour par année d’imposition.
  • Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles (fédéral) – Remboursable

Introduit en 2023, ce crédit vient en soutien aux particuliers qui choisissent la maison multigénérationnelle comme avenue pour prendre soin de proches et contribuer au maintien de leur autonomie.

Le crédit s’applique sur les dépenses admissibles qui sont engagées à l’égard d’une rénovation admissible, c’est-à-dire à l’égard d’une rénovation qui crée un deuxième logement permettant à une personne âgée d’au moins 65 ans ou une personne handicapée sans égard à l’âge de vivre sous le même toit qu’un proche admissible (parent, grand-parent, enfant, petit-enfant, frère, sœur, tante, oncle, nièce ou neveu du particulier déterminé ainsi que toute personne qui est le conjoint de l’un de ces particuliers). Il peut être demandé par le particulier ou par le proche, selon l’identité du propriétaire du logement.

Les travaux réalisés doivent avoir un caractère durable et faire partie intégrante du logement admissible (que ce soit une nouvelle construction ou le réaménagement d’un espace existant). Le deuxième logement doit être autonome et distinct, ce qui implique la présence d’une entrée privée, d’une cuisine, d’une salle de bain et d’un espace pour dormir.

Le montant maximal des dépenses admissibles est de 50 000 $ et le crédit, qui est de 15 %, pourra être réclamé dans l’année d’imposition dans laquelle prend fin la période de rénovation.

À noter :

  • La création d’un deuxième logement pourrait avoir des incidences sur l’exemption pour résidence principale.
  • Crédit d’impôt pour le maintien à domicile des aînés (Québec) – Remboursable

Toujours dans l’objectif de favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible des personnes âgées de 70 ans et plus, ce crédit est un coup de pouce financier à l’égard de services de soutien à domicile.

Le taux du crédit est de 38 % en 2024 et il atteindra 40 % en 2026. Le montant maximal des dépenses annuelles admissibles (entre 19 500 $ et 51 000 $) varie selon la situation familiale et le fait que le particulier et/ou son conjoint soient autonomes ou non. Des seuils de réduction sont applicables en fonction du revenu familial et varient encore là selon le niveau d’autonomie.

Les dépenses admissibles au crédit dépendent de l’endroit où vit le particulier et sont de la nature de l’aide à la personne comme les services d’aide à l’habillage et à l’hygiène, les services infirmiers, les services d’entretien ménager, du terrain, le déneigement et les services de livraison de l’épicerie.

À noter :

  • Les services admissibles qui sont inclus dans le prix d’un loyer donnent droit au crédit à raison de 5 % du loyer mensuel calculé sur un loyer minimal de 600 $ et un loyer maximal de 1 200 $.
  • Ce crédit peut être demandé lors de la production de la déclaration de revenus ou encore par anticipation en remplissant le formulaire prescrit.

Voilà qui clôt cette première partie à l’égard des différentes mesures destinées à soutenir financièrement les aînés.

Par Sophie Bélanger, notaire, M. Fisc., Professeure adjointe – Département de fiscalité, École de gestion Université de Sherbrooke, Sophie.Belanger4@USherbrooke.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 2 (Été 2024).

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Le REEI : avantageux à plusieurs égards https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/lassociation-de-la-releve-des-services-financiers/le-reei-avantageux-a-plusieurs-egards/ Fri, 20 Sep 2024 11:18:51 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102951 ZONE EXPERTS – Apprenez à mieux connaître ce régime d’épargne enregistré.

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Les personnes qui auraient le plus besoin des services d’un conseiller en sécurité financière sont souvent les plus négligées. Cela s’explique entre autres par le fait qu’elles n’ont pas toujours les revenus nécessaires pour investir ou acquérir des produits financiers traditionnels.

Aujourd’hui, la majorité des efforts de prospection et de développement se concentrent sur les individus ayant des revenus annuels de 100 000 $ ou plus, bien que cette catégorie ne représente que 11,97 % de la population canadienne. Heureusement, cette réalité est en train de changer, notamment grâce au Régime Enregistré d’Épargne-Invalidité (REEI) et aux changements récents et à venir.

Une opportunité en or

Cet article vous explique comment aider ceux qui en ont le plus besoin tout en pénétrant un marché potentiel de 40 milliards de dollars au Canada. Actuellement, seulement 260 000 comptes REEI existent pour 5,8 millions de personnes éligibles. Avec les réformes à venir, vous pourriez gagner entre 500 $ et 1 000 $ de commission simplement en ouvrant un compte REEI, sans même mentionner les autres produits comme les assurances simplifiées.

Qu’est-ce qu’un REEI ?

Le REEI est le compte d’épargne le plus avantageux au Canada, peu importe la situation financière du client. Ce régime permet de bénéficier de subventions gouvernementales allant de 100 % à 300 % des cotisations, selon le revenu familial, jusqu’à un maximum de 70 000 $. De plus, il peut permettre au bénéficiaire de recevoir jusqu’à 20 000 $ en bons du gouvernement, selon une valeur également établie en fonction des revenus.

Cependant, le REEI est une stratégie à long terme (minimum 10 ans), conçue pour fournir un revenu régulier à l’avenir, et non pour des projets à moyen terme ou pour des enfants, comme c’est le cas avec le REEE.

En bref :

  • Les cotisations ne sont pas déductibles et les retraits ne sont pas imposables.
  • Les subventions, bons et rendements sont imposables lors des retraits.
  • La valeur des subventions et bons dépend du revenu familial.
  • Les subventions et bons doivent être remboursés en tout ou en partie si un retrait est effectué dans les 10 ans suivant une cotisation.
  • La Subvention Canadienne pour l’Épargne-Invalidité (SCEI) a un plafond maximum à vie de 70 000 $.
  • Le Bon Canadien pour l’Épargne-Invalidité (BCEI) a un plafond maximum à vie de 20 000 $.
  • Le droit de cotisation maximal à vie est de 200 000 $.
  • Le solde du REEI n’est pas pris en compte dans le calcul de l’aide sociale, du supplément de revenu garanti et d’autres aides gouvernementales.
  • Les retraits sont similaires à ceux d’un Fonds de Revenu Viager (FRV), avec des minimums et maximums selon certaines règles.
  • Les subventions et bons sont accessibles jusqu’au 31 décembre de l’année où le bénéficiaire atteint 49 ans.
  • Les cotisations sont possibles jusqu’au 31 décembre de l’année où le bénéficiaire atteint 59 ans.

Admissibilité

Voici les critères :

  • Avoir moins de 60 ans
  • Résider au Canada au moment de l’ouverture du compte
  • Avec un numéro d’assurance sociale (NAS) valide
  • Détenir le Crédit d’impôt pour personne handicapée (CIPH), voir le formulaire T2201

Important : le formulaire du CIPH est extrêmement permissif, allant du diabète avec prise d’insuline, de l’autisme et même le TDAH.

Ce même formulaire est valide pour chercher d’autres crédits au niveau provincial.

Quels sont les changements à venir ?

À ce jour, le REEI est uniquement disponible en fonds mutuels, nécessitant une licence spécifique et une compréhension approfondie des règles et calculs, rendant le processus d’ouverture de compte complexe. Avec la disparition des frais de rachat, ce modèle devient de moins en moins viable.

Cependant, un changement majeur est prévu pour 2025 : le REEI sera disponible en fonds distincts, avec Empire Vie en tête de file. D’autres institutions financières pourraient suivre. Cela signifie que tout conseiller en sécurité financière détenant un permis en assurance de personnes pourra désormais proposer ce compte enregistré, ouvrant de nouvelles opportunités pour aider les clients tout en augmentant ses revenus.

Comment ça marche ?

Le REEI existe depuis 2008, mais il reste peu connu et encore moins maîtrisé. Bien qu’il soit le régime d’épargne le plus avantageux au pays, il est aussi le plus complexe.

Étape #1 : Obtenir le CIPH

Le client doit remplir le formulaire T2201, le faire signer par un médecin, puis le faire parvenir au gouvernement fédéral. Une fois le crédit d’impôt pour personnes handicapées accepté, une rétroaction peut être accordée, ce qui signifie que les droits à subventions et bons pourraient être rétroactifs à une date antérieure.

Étape#2 : Calculer la rétroaction

Pour tous les calculs, on utilise toujours le revenu de deux ans avant la période de référence. Ainsi, pour un enfant mineur, à partir de ses 19 ans, c’est son revenu personnel à l’âge de 17 ans qui sera pris en compte. Avant cela, le revenu familial sera considéré.

Bon Canadien pour l’Épargne-Invalidité (BCEI)

Le BCEI est une somme que le gouvernement verse dans le REEI d’une personne éligible, sans qu’il soit nécessaire de faire une cotisation. Le montant du BCEI peut atteindre jusqu’à 1 000 $ par année, en fonction du revenu familial.

  • Revenu familial inférieur à 36 502 $ (pour 2024) : Le BCEI est de 1 000 $ par année.
  • Revenu familial entre 36 502 $ et 55 867 $ : Le BCEI est calculé au prorata.
  • Revenu familial supérieur à 55 867 $ : Aucune somme n’est versée.

Par exemple, si une personne a un revenu de 15 000 $ depuis 2015 et que son CIPH est rétroactif à cette date, elle pourrait recevoir 9 000 $ de BCEI rétroactif plus 1 000 $ pour l’année courante, avec un maximum à vie de 20 000 $.

Subvention Canadienne pour l’Épargne-Invalidité (SCEI)

La SCEI, quant à elle, est un montant que le gouvernement verse en fonction des cotisations faites au REEI. Le montant de la subvention varie selon le revenu familial et le montant cotisé, ce qui peut considérablement aider la croissance des économies dans le REEI.

  • Revenu familial inférieur à 111 733 $ (pour 2024):
    • Les premiers 500 $ cotisés sont triplés (soit une subvention de 1 500 $).
    • Les 1 000 $ suivants sont doublés (soit une subvention de 2 000 $).
  • Revenu familial supérieur à 111 733 $:
    • Le premier 1 000 $ cotisé est égalisé (soit une subvention de 1 000 $).

En cas de rétroaction, les cotisations effectuées pour les années précédentes peuvent maximiser les subventions en suivant cet ordre : les montants admissibles sont d’abord triplés, ensuite doublés, et enfin égalisés.

Règle essentielle à savoir : le maximum de subventions dans une année est de 10 500 $

Par exemple, si une personne a droit à une rétroaction pour le REEI à partir de 2015 et que son revenu familial a toujours été inférieur à 111 733 $, les 5 000 $ premiers dollars cotisés généreront 15 000 $ de subventions, et les 10 000 $ suivants généreront 20 000 $. Cependant, en raison du plafond annuel, il faudra cotiser stratégiquement chaque année pour maximiser les subventions.

Par exemple dans le cas où une personne voit son REEI rétroactif en date de 2015, avec des revenus toujours inférieurs à 89 000 $ (montant indexé) :

Les premiers 5000 $ cotisés donneront 15 000 $ de subventions.

Les 10 000 $ dollars suivants donneront 20 000 $ de subventions.

Cependant en raison du maximum annuel, la première année la personne devra cotiser seulement 3500 $ pour avoir 10 500 $ de subventions !

Si vous cotisez 5000 $ dans cet exemple, la subvention demeurera 10 500 $ et l’excédant de cotisation ne donnera aucun autre avantage.

Le régime étant extrêmement complexe, c’est pourquoi il faut faire un plan de cotisation afin de maximiser l’efficience du régime.

Étape#3 : Confirmer le plan

Les ressources étant plutôt limitées pour le moment, une façon d’avoir en main les chiffres exacts consiste à contacter Emploi et Développement social Canada (EDSC) une fois le compte ouvert. Ce sont eux qui émettent la subvention pour avoir les détails. Il est possible de les rejoindre en appelant au 1 866 204-0357

Solution simplifiée

Ayant beaucoup de personnes gravement limitées autour de moi, il s’agit d’une cause qui me tient grandement à cœur. Ainsi, j’ai créé un calculateur avec les chiffres fournis par EDSC et l’Agence Revenu Canada pour développer un rapport de cotisation simplifié, qui ne nécessite aucun calcul. Il sera bientôt révisé par le gouvernement pour les calculs, mais actuellement on peut y donner une précision de 95 %.

Les membres premiums de l’ARSF ont le droit à 5 illustrations gratuites avec leur abonnement. Il suffit de demander sur la page pour recevoir le formulaire. N’hésitez pas à nous contacter.

Pour vous donner une idée des rentes projetées, voici un outil utile :
https://www.rdsp.com/calculator/?lang=fr

Article rédigé par Patrice Therriault, consultant technique de l’ARSF

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Trop vite pour les fiducies simples https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/trop-vite-pour-les-fiducies-simples/ Wed, 18 Sep 2024 10:50:21 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102367 ZONE EXPERTS – Maintenant, quelle sera la suite ?

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En décembre 2022, le nouveau paragraphe 150(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »), ayant pour effet d’assujettir une fiducie simple (bare trust) à l’obligation de produire une Déclaration T3, est entré en vigueur. Devant la levée de boucliers généralisée à la fois des contribuables et de la communauté fiscale engendrée par la portée démesurée de cette nouvelle disposition, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a choisi, par fiat administratif, d’exempter les fiducies simples de cette exigence. Il reste maintenant à voir si la ministre des Finances du Canada va emboîter le pas et transformer une dérogation administrative en exception statutaire.

Le contexte

En 2014, les pays membres du G20 ont formulé différents engagements visant à protéger l’intégrité et la transparence du système financier mondial. En 2016, le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (« GAFI ») a constaté que le Canada n’avait pas donné suite à ces engagements quant à la transparence et à la propriété réelles et ultimes des personnes morales juridiques.

En réaction aux constats du GAFI, le Canada a annoncé, dans son Budget de 2017, qu’il allait « mettre en œuvre de solides normes assurant la transparence de la propriété effective et des sociétés afin d’offrir des mesures de protection contre le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes, l’évasion fiscale et l’évitement fiscal, tout en continuant de faciliter les affaires au Canada ».

C’est ainsi qu’une première série de propositions législatives, publiées en 2018, prévoyait d’étendre l’obligation de produire une Déclaration T3 aux fiducies expresses et, aux fins du droit civil, aux fiducies autres « qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement ». Les fiducies visées seraient ainsi tenues, sous peine de payer une pénalité, de déclarer l’identité de leurs bénéficiaires, de leurs constituants et de toute autre personne pouvant les contrôler. Ces propositions législatives n’ont toutefois jamais fait l’objet d’un projet de loi.

Des changements inattendus

Le 4 novembre 2022, le législateur y est en effet plutôt allé d’une nouvelle vague de modifications, cette fois-ci beaucoup plus ambitieuses, qui ont étendu l’obligation de déclaration à toutes les fiducies, y compris à un « arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens ». Les filets étaient ainsi lancés pour attraper toute la gamme d’arrangements masquant le propriétaire réel de biens.

Au passage, le législateur a toutefois créé une confusion évidente découlant du concept d’« arrangement » qui est une « fiducie ». En effet, il n’est pas clair, suivant ce libellé, s’il faut d’abord identifier une fiducie (qui est alors considérée comme un arrangement) ou s’il faut plutôt d’abord identifier un arrangement (qui est alors considéré comme une fiducie et, le cas échéant, suivant quelles conditions)?

L’ARC a cherché à mettre un terme à cette confusion en confirmant que le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. exige de déterminer, de prime abord, s’il existe une fiducie selon le droit privé applicable (AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2024-1006681E5, 27 février 2024). Ce faisant, une nouvelle difficulté a fait surface : puisqu’en droit civil la fiducie simple (ou le bare trust de common law) n’existe pas, au Québec ce type d’arrangement est donc exclu de la portée du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. Or, un tel résultat apparaît incompatible avec l’objectif du législateur, soit celui de viser les contrats de prête-nom, étant donné qu’en droit civil :

  • un prête-nom agit comme mandataire dans l’accomplissement d’actes juridiques avec des tiers pour le compte du propriétaire réel du bien, de sorte que par sa nature, le contrat ne crée pas de fiducie (Victuni Ministre du Revenu du Québec, [1980] 1 R.C.S. 580); et
  • à tout événement, en l’absence d’une clause spécifique à cet effet, le contrat de prête-nom ne transfère pas de biens entre les parties, s’agissant de la première condition nécessaire à l’établissement d’une fiducie selon l’article 1260 du Code civil du Québec (voir Banque de Nouvelle-Écosse Thibault, 2004 CSC 29, par. 31).

Autrement dit, suivant les principes applicables en droit civil, le contrat de prête-nom n’est pas un arrangement visé par le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. (bien qu’en common law il soit accepté qu’une même entité puisse à la fois être qualifiée de mandat et de fiducie simple : voir Canada c. Cheema, 2018 CAF 45, par. 59). En l’absence d’amendements législatifs, il incombera aux tribunaux de démêler cet imbroglio statutaire. En particulier, il sera intéressant de voir si, par un exercice d’interprétation bijuridique, l’application du droit civil sera influencée par la common law pour assurer l’uniformité fédérale dans l’application du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R.

Le recul de la onzième heure

Au-delà de ces difficultés d’interprétation évidentes, un problème tout aussi important demeure : la vaste portée du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. fait peser sur les épaules des Canadiennes et des Canadiens un fardeau beaucoup trop important. En effet, la disposition a pour effet de soumettre à l’obligation de produire une Déclaration T3 une multitude d’arrangements simples et courants, souvent utilisés pour faciliter l’administration de biens au sein d’une famille, et qui sont complètement étrangers à l’objectif initial du législateur qui était de combattre l’évitement fiscal ainsi que l’évasion fiscale.

Le 28 mars 2024, l’ARC a finalement reconnu « que les nouvelles exigences de déclaration pour les simples fiducies ont eu des répercussions imprévues sur les Canadiennes et [les] Canadiens ». Quelques jours avant la date limite du dépôt de la déclaration pour les fiducies simples, l’ARC a publié un communiqué de presse confirmant qu’elle n’exigera pas que les fiducies simples produisent une Déclaration T3 pour l’année d’imposition 2023, à moins que l’ARC n’en fasse directement la demande.

Le communiqué de presse n’est qu’une esquive de la problématique engendrée par les nouvelles règles de déclaration des fiducies, qui demeurent en vigueur et qui ont force de loi. Il reste à espérer que le législateur apportera des changements dans les plus brefs délais pour éviter cette incertitude préjudiciable aux contribuables soucieux de se conformer aux lois. Dans l’état actuel des choses, quoique l’adoption de règles favorisant la transparence soit louable, elle ne peut s’imposer au coût d’une disposition qui ratisse beaucoup trop large et qui est accentuée par une nébulosité accrue des textes statutaires qui l’encadrent.

Par Cédric Primeau, avocat, Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l., CPrimeau@dwpv.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 2 (Été 2024).

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Les simples fiducies exemptées de l’obligation de déclaration en 2024 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-simples-fiducies-exemptees-de-lobligation-de-declaration-en-2024/ Wed, 21 Aug 2024 11:04:54 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102376 Les propositions du ministère des Finances réduiraient également le nombre de personnes qui doivent produire une déclaration de simple fiducie à partir de 2025.

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Si le projet de loi publié le 12 août est adopté, les simples fiducies (bare trusts) n’auront plus d’obligation de déclaration pour l’année 2024.

« Le gouvernement clarifie les règles de déclaration des simples fiducies afin de réduire considérablement le nombre de Canadiens possédant des fiducies simples qui devraient produire une déclaration, et d’alléger le fardeau administratif connexe lorsque les exigences de déclaration commenceront pour l’année d’imposition 2025 », explique Shanna Taller, porte-parole du ministère des Finances, dans un courriel.

Dans le projet de loi, la disposition définissant une fiducie ou une succession dans la loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par une disposition qui exclut « un arrangement en vertu duquel la fiducie peut raisonnablement être considérée comme agissant en tant que mandataire pour tous les bénéficiaires » — également connu sous le nom de simple fiducie.

Au lieu de cela, le gouvernement définit les simples fiducies dans le cadre d’une disposition relative aux fiducies « présumées » qui entrerait en vigueur pour les fiducies dont l’exercice se termine en 2025 et après.

Plus tôt cette année, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a accordé une exemption générale de production aux simples fiducies pour l’année fiscale 2023, quelques jours avant la date limite de production de la déclaration des fiducies, fixée au 2 avril 2024. Ce revirement de dernière minute a suscité une grande frustration chez les fiscalistes et leurs clients, ce qui a entraîné un examen par l’ombudsman des contribuables.

Avec les changements proposés dans le projet de loi, la déclaration des simples fiducies « est un problème de 2025 [maintenant] », souligne Ryan Minor, directeur de la fiscalité chez CPA Canada à Toronto. Cette décision donne au ministère des Finances et à l’ARC plus de temps pour fournir des orientations sur les exigences de déclaration pour les simples fiducies, précise-t-il.

La disposition sur les fiducies présumées indique essentiellement qu’une « fiducie expresse » comprend un arrangement dans lequel une personne est légalement propriétaire d’un bien qu’elle détient au profit d’une autre personne, et le propriétaire légal est considéré comme agissant en tant que mandataire de la personne qui bénéficie de ce bien.

Le libellé de la disposition « décrit les arrangements de simples fiducies » et indique clairement que « sauf exception autorisée, ces simples fiducies devraient produire une déclaration [de fiducie] » en vertu des règles élargies de déclaration des fiducies, comprend Emily Mantle, fondatrice de CPA Compass à Sudbury, en Ontario.

Le gouvernement a également proposé un allégement plus large de la déclaration des fiducies.

Selon le projet de loi, une fiducie — y compris une simple fiducie — sera exemptée de l’obligation de produire une déclaration lorsque : tous les fiduciaires et bénéficiaires sont liés les uns aux autres ; la juste valeur marchande (JVM) des biens ne dépasse pas 250 000 $ ; et les actifs de la fiducie se composent uniquement d’espèces, de CPG, de fonds communs de placement, de biens à usage personnel et de titres négociés sur une bourse désignée (ainsi que de certains autres actifs).

Le projet de loi maintient l’exemption de déclaration existante pour les fiducies dont la JVM est inférieure ou égale à 50 000 $, mais ne restreint plus les actifs que ces fiducies peuvent détenir pour être admissibles à l’exemption. En outre, il n’est pas nécessaire que les fiduciaires et les bénéficiaires soient liés pour bénéficier de l’exonération de 50 000 $.

L’exonération de 250 000 $ et l’exonération de 50 000 $ entreraient en vigueur pour les fiducies dont l’exercice se termine le 31 décembre 2024 ou plus tard.

Si elle est adoptée, la nouvelle exemption de 250 000 $ s’appliquera à de nombreuses situations courantes de simple fiducie, par exemple lorsqu’un enfant adulte est nommé copropriétaire du compte bancaire d’un parent afin d’aider ce dernier à gérer ses finances, a déclaré Ameer Abdulla, associé d’EY Canada à Waterloo, en Ontario.

Le seuil est suffisamment élevé pour « englober généralement assez de comptes bancaires canadiens moyens », note Ameer Abdulla.

« C’est une bonne chose qu’ils essaient de réduire l’éventail des circonstances dans lesquelles ces règles améliorées de déclaration des fiducies pourraient s’appliquer », estime Henry Korenblum, président de Korenblum Wealth à Toronto.

La législation proposée prévoit également une dispense de déclaration pour un arrangement dans lequel des personnes détiennent le titre légal d’un bien immobilier qui serait la résidence principale d’un ou de plusieurs propriétaires légaux, et dans lequel tous les propriétaires légaux sont liés. Cette disposition s’appliquerait aux fiducies dont l’exercice se termine le 31 décembre 2025 ou plus tard.

« Il s’agit probablement d’une bonne nouvelle pour ceux qui possèdent une résidence principale et qui ont un enfant ou un parent adulte comme propriétaire légal » et qui pourraient autrement avoir une obligation de déclaration de simple fiducie, affirme Emily Mantle.

Toutefois, le projet de loi indique clairement que le gouvernement s’engage à inclure les simples fiducies dans ses règles élargies de déclaration des fiducies.

Les contribuables sont toujours confrontés au problème fondamental suivant : « Ai-je une simple fiducie ? Et dois-je le déclarer ? », rapporte Ameer Abdulla.

Adam Friedlan, du cabinet Friedlan Law à Richmond Hill (Ontario), affirme dans un message publié le 14 août sur LinkedIn que les modifications sont « utiles parce qu’elles restreignent l’application des règles », mais que les contribuables qui ont des arrangements communs se demanderont toujours s’ils ont une obligation de déclaration.

« Même un conseiller fiscal chevronné doit passer des heures à étudier ces règles [de déclaration des fiducies] pour essayer de comprendre comment elles fonctionnent, rapporte Adam Friedlan. Il n’est pas pratique d’avoir un tel niveau de complexité législative pour des questions qui affecteront des millions de personnes. »

Les règles élargies de déclaration des fiducies devaient initialement entrer en vigueur pour l’exercice fiscal 2021, mais la date d’entrée en vigueur a été reportée à deux reprises, en attendant l’adoption d’une loi d’habilitation à la fin de l’année 2022. La nouvelle législation s’applique aux fiducies dont l’exercice se termine le 31 décembre 2023 et après.

Cependant, à l’approche de la date limite de production de 2023 pour les fiducies, les contribuables ont commencé à se demander s’ils avaient mis en place une fiducie simple et ont demandé des conseils sur la façon de se conformer à leurs nouvelles obligations de production.

En décembre 2023, l’ARC a assuré qu’elle n’imposerait pas de pénalités sur les déclarations de 2023 pour les fiducies simples produites en retard, en réponse à l’« impact involontaire » des règles sur les Canadiens. À la mi-mars de cette année, l’ARC a déclaré qu’elle n’imposerait pas de pénalités pour négligence grave en cas d’omission de produire les déclarations 2023 des fiducies simples, sauf dans les cas les plus graves.

Le 28 mars, l’ARC a accordé aux contribuables une exemption générale des exigences de production pour les simples fiducies pour 2023, sauf dans les cas où l’agence a fait une demande directe de production.

Le projet de loi est soumis à consultation jusqu’au 11 septembre.

Déclaration des fiducies et des simples fiducies

En vertu de la common law, il y a simple fiducie lorsque la seule obligation du fiduciaire est de transférer des biens à un bénéficiaire sur demande. Une simple fiducie peut être utilisée pour éviter ou éluder l’impôt sur le revenu, mais dans la plupart des cas, les simples fiducies sont utilisées pour des raisons de commodité, de confidentialité, de planification de l’homologation et à d’autres fins légitimes.

Selon la législation précédente, seules les fiducies ayant des impôts à payer pour l’année ou celles détenant des biens en capital étaient tenues de produire une déclaration annuelle d’impôt sur le revenu des fiducies (T3). Désormais, avec les nouvelles exigences de déclaration élargies, toutes les fiducies explicites (celles établies par un acte juridique) ainsi que les fiducies simples doivent soumettre chaque année à l’ARC la T3 : Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies, ainsi que l’annexe 15 : Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie.

Les règles exigent que les fiducies identifient tous les bénéficiaires, fiduciaires, constituants et/ou protecteurs de la fiducie, y compris leurs adresses, dates de naissance et numéros d’identification de contribuable, tels que les numéros d’assurance sociale.

Certaines fiducies sont exclues des règles élargies. Il s’agit notamment des successions à taux progressif, des fiducies d’invalidité qualifiées, des fiducies de fonds communs de placement et des régimes enregistrés, des fiducies existant depuis moins de trois mois et des fiducies dont la valeur des actifs est inférieure à 50 000 dollars.

En plus de la pénalité existante pour défaut de déclaration T3 dans les délais — 25 $ par jour, avec une pénalité minimale de 100 $ et maximale de 2 500 $ — les nouvelles règles de déclaration introduisent une pénalité supplémentaire pour défaut délibéré de déclaration ou pour négligence grave : 2 500 $ ou 5 % de la valeur du bien, le montant le plus élevé étant retenu.

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Simplification des services de l’ARC https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/simplification-des-services-de-larc/ Wed, 07 Aug 2024 10:05:49 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102120 Avec Déclarer simplement.

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En juillet, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a élargi ses services Déclarer simplement (par téléphone, par voie numérique et sur papier) pour inviter plus de 500 000 particuliers à faible revenu admissibles à produire leur déclaration de revenus et à possiblement avoir accès à d’importants paiements de prestations et de crédits.

Ce projet pilote national de production automatique des déclarations cible les particuliers qui n’ont jamais produit de déclaration de revenus ou qui ont une interruption dans leur historique de production. Il s’appuie sur le succès qu’ont connu les projets pilotes Déclarer simplement déjà entrepris par l’ARC à petite échelle.

Fonctionnement

Les services Déclarer simplement (par téléphone, par voie numérique et sur papier) sont offerts sur invitation seulement, ce qui signifie que seuls les particuliers admissibles reçoivent une invitation à produire leur déclaration de revenus.

Grâce à ces services, ils peuvent produire leur déclaration en aussi peu que dix minutes, dans le confort de leur maison et au moment qui leur convient.

Au moment d’utiliser ces services, les particuliers devront confirmer certains renseignements personnels et répondre à une série de courtes questions.

À la fin de l’appel, les particuliers qui utilisent Déclarer simplement par téléphone et qui ont un numéro d’identification personnel (NIP) dans Mon Dossier pourront obtenir une estimation de leur revenu net, de leur revenu imposable et de tout remboursement auquel ils pourraient avoir droit.

Ceux qui n’ont pas de NIP peuvent quand même utiliser le service Déclarer simplement par téléphone. Les particuliers qui ont utilisé ce service recevront un avis de cotisation par la poste ou dans Mon dossier une fois que leur déclaration aura été traitée.

Les services Déclarer simplement sont offerts pendant un temps limité pour aider les particuliers à produire automatiquement leur déclaration de revenus de 2023. Ces services sont disponibles 21 heures par jour, soit de 6h à 3h (heure de l’Est), sept jours sur sept.

Origine

Au début de 2024, l’ARC a envoyé des invitations à utiliser le service Déclarer simplement par téléphone à plus de 1,5 million de particuliers qui ont un revenu faible ou fixe et une situation fiscale simple, ce qui constitue le double de l’an dernier.

À ce jour, plus de 90% des particuliers qui ont reçu une invitation ont produit leur déclaration de revenus au moyen de diverses méthodes de production offertes par l’ARC.

Les services Déclarer simplement constituent un engagement clé du budget de 2024. L’ARC est sur la bonne voie pour augmenter le nombre d’invitations à 2 millions pour la période des impôts de 2025.

Autres programmes

Produire des déclarations de revenus au moyen de diverses méthodes aide les particuliers à faible revenu à accéder aux paiements de prestations et de crédits auxquels ils ont droit.

L’ARC travaille fort afin de fournir aux Canadiens les renseignements et outils dont ils ont besoin pour produire leurs déclarations rapidement, simplement et en toute sécurité.

En plus des services Déclarer simplement, l’ARC a un certain nombre de programmes et de services pour aider les Canadiens à produire leurs déclarations de revenus, notamment le logiciel d’impôt homologué Préremplir ma déclaration, le Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt et le Service d’aide en impôt – Programme des bénévoles au Québec.

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L’ARC imposera des intérêts de 9 % sur l’impôt en souffrance https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/larc-imposera-des-interets-de-9-sur-limpot-en-souffrance/ Mon, 05 Aug 2024 12:09:09 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102094 Le taux prescrit pour le quatrième trimestre sera le même qu’au troisième trimestre

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L’Agence du revenu du Canada (ARC) imposera des intérêts de 9 % sur les paiements en retard au quatrième trimestre, soit le même taux qu’elle impose au troisième trimestre.

Le taux appliqué aux impôts en souffrance est supérieur de quatre points de pourcentage au taux prescrit pour les prêts familiaux.

Selon le rendement des bons du Trésor à trois mois du gouvernement du Canada jusqu’en juillet, le taux d’intérêt prescrit utilisé pour les prêts aux membres de la famille demeurera de 5 % au quatrième trimestre.

L’ARC a facturé 10 % d’intérêts sur les impôts en souffrance au cours du premier semestre de 2024, en hausse par rapport au taux de 9 % du quatrième trimestre de 2023.

Les taux d’intérêt prescrits ont commencé à augmenter au troisième trimestre de 2022 en raison de l’augmentation du taux d’inflation. Auparavant, le taux prescrit pour les prêts aux membres de la famille était de 1 % et le taux appliqué aux impôts en souffrance était de 5 % pendant deux ans.

L’ARC impose des intérêts, composés quotidiennement sur les impôts en souffrance. Les intérêts que l’ARC facture sur un montant en souffrance doivent refléter les taux prescrits pour chaque trimestre au cours de la période concernée. L’ARC peut également imposer des pénalités, par exemple pour production tardive, ainsi que des intérêts sur les pénalités.

Prêts à taux prescrit

Les prêts à taux prescrit peuvent être utilisés pour fractionner le revenu de placement avec un époux, un conjoint de fait ou un autre membre de la famille. Cependant, à mesure que le taux prescrit augmente, le rendement attendu des placements doit également être obtenu pour rendre la stratégie viable.

Les prêts pourraient être consentis directement à un membre de la famille ou à une fiducie familiale. Celle-ci pourrait ensuite effectuer des distributions aux membres de la famille dont l’imposition se situe dans une faible tranche d’imposition dans le cadre d’une stratégie de prêt à taux prescrit bien exécutée.

Tant que les intérêts annuels sont payés dans les 30 jours suivant la fin de l’année, le prêt peut rester en vigueur au taux réglementaire qui était en vigueur au moment où le prêt a été consenti à l’origine. À défaut de le rembourser dans les délais impartis, tout revenu de placement tiré du prêt sera attribué au prêteur pour l’année au cours de laquelle les intérêts ont été courus, et pour toutes les années subséquentes.

Pourquoi le taux prescrit se maintient

Le taux prescrit est calculé chaque trimestre.

Selon l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, le taux prescrit est fondé sur le rendement moyen des bons du Trésor à trois mois du gouvernement du Canada mis aux adjudications au cours du premier mois du trimestre précédent, arrondi au pourcentage entier supérieur.

Les rendements des adjudications de bons du Trésor à trois mois étaient de 4,65 % le 2 juillet, de 4,54 % le 16 juillet et de 4,41 % le 30 juillet. Comme la moyenne de ces trois rendements est de 4,53 %, le taux prescrit pour les prêts familiaux sera de 5 % pour le quatrième trimestre de 2024.

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Un choix fiscal peu connu pour les investisseurs détenant des actions sans valeur https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/un-choix-fiscal-peu-connu-pour-les-investisseurs-detenant-des-actions-sans-valeur/ Wed, 24 Jul 2024 12:05:05 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101907 Avec l’augmentation cette année du taux d’inclusion des gains en capital, il devient plus important de réclamer toutes les pertes en capital disponibles.

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Lorsqu’une société fait faillite ou devient insolvable, les investisseurs qui détiennent des actions devenant sans valeur peuvent utiliser une option peu connue pour déduire la perte en capital résultante dans leur déclaration d’impôt.

Les investisseurs dans cette situation ne peuvent généralement pas vendre les actions si elles ont été radiées de la cote, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas déclencher une perte en capital au sens habituel du terme. Toutefois, le paragraphe 50 (1) de Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) permet à un contribuable de procéder à une disposition présumée des actions d’entreprises insolvables ou en faillite.

Ce choix doit être fait au moment où le contribuable remplit sa déclaration : le 30 avril pour la plupart des particuliers et le 15 juin pour les travailleurs indépendants, explique Ray Loucks, directeur fiscal chez Crowe MacKay à Vancouver.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) n’a pas de formulaire prescrit pour ce choix, de sorte que le processus est plus complexe que le simple fait de cocher une case.

La première étape consiste à déterminer si la société est effectivement insolvable ou en faillite, ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit dissoute, explique Bianca Tomenson, planificatrice financière principale et directrice de la planification financière et des solutions d’assurance chez Castlemark Wealth Management à Toronto.

« Lorsque vous déposez une demande en vertu de cet article, vous devez soumettre des documents justificatifs par écrit, souligne-t-elle. Vous devez donc rassembler les pièces justificatives. Il peut s’agir d’avis d’exécution, d’états financiers, de documents officiels et de correspondance de l’entreprise. »

Le contribuable doit également déterminer le montant de la perte en capital qu’il demande et le déclarer sur l’annexe 3. Pour ce faire, il doit soustraire la valeur actuelle des actions, qui est de zéro, de son prix de base rajusté (PBR).

Dans de nombreux cas, le contribuable sera en mesure de calculer son PBR en utilisant l’historique de ses transactions, rapporte Bianca Tomenson. Elle ajoute également que si un contribuable a acheté ses actions à des prix différents, il doit calculer son PBR moyen par unité.

« Généralement, l’institution auprès de laquelle vous investissez suit le coût moyen des actions. Mais si vous changez d’institution, cette information peut parfois se perdre en cours de route. Il est donc important de s’assurer que l’on dispose des pièces justificatives et des confirmations de transaction de l’année d’achat », prévient-elle.

Toutes les informations de sauvegarde, ainsi qu’une lettre indiquant que le contribuable choisit d’appliquer le paragraphe 50 (1) de la LIR aux actions concernées, sont ensuite envoyées à l’ARC.

La lettre et les documents doivent être envoyés par la poste, même si le contribuable remplit le reste de sa déclaration en ligne. Dans ce cas, Bianca Tomenson explique que l’ARC relie généralement le choix au contribuable en utilisant son adresse et son numéro d’assurance sociale, de sorte que ces informations doivent figurer dans la lettre.

L’ARC examinera ensuite le choix et pourra éventuellement prendre contact avec le contribuable pour obtenir de plus amples informations, si nécessaire. La déclaration devra être corrigée si l’ARC n’est pas d’accord avec l’analyse du contribuable.

« Lorsque le choix est effectué correctement, les actions ou la dette du contribuable sont réputées avoir été cédées sans produit à la fin de l’année et rachetées par le contribuable immédiatement après à un coût égal à zéro », ce qui correspond à la juste valeur marchande (JVM) des actions, indique un article du blogue de Crowe Soberman. (Les règles relatives aux pertes apparentes ne s’appliquent pas dans ce cas.)

Avec l’augmentation cette année du taux d’inclusion des gains en capital, il devient plus important de réclamer toutes les pertes en capital disponibles, car cela peut permettre à un contribuable de passer sous le seuil de 250 000 $, où le taux reste de 50 %.

Les pertes en capital nettes peuvent être reportées sur les trois années précédentes et indéfiniment sur les années suivantes. Ces pertes sont ajustées pour refléter le taux d’inclusion applicable à l’année au cours de laquelle la perte en capital nette est déduite.

Dans le cas improbable où les actions sans valeur reprendraient de la valeur par la suite, Bianca Tomenson avertit qu’un contribuable qui possède encore les actions après avoir fait ce choix et les vend pour plus de 0 $ devra payer des impôts sur les gains en capital.

Par exemple, supposons qu’un investisseur ait acheté une action pour 100 $, que l’action soit devenue sans valeur et que l’investisseur ait fait le choix 50 (1). Après le choix, le PBR de l’action est de 0 $. Si le prix de l’action monte plus tard à 300 $ et que l’investisseur vend son action, il devra payer l’impôt sur les gains en capital sur un gain de 300 $, et non sur le gain de 200 $ sur lequel il aurait été imposé s’il n’avait pas choisi d’utiliser la règle 50 (1).

Les clients qui n’étaient pas au courant de ce choix et qui ont manqué la date limite de dépôt peuvent encore le faire.

« Ce choix peut être déposé tardivement à la discrétion de l’ARC, mais une pénalité de 100 $ par mois de retard est applicable et doit être payée avec le dépôt du choix, prévient Ray Loucks. Il est toujours possible que l’ARC le refuse, mais je n’ai jamais vu cela, surtout lorsque le contribuable paie la pénalité. »

Qu’en est-il des FNB Emerge résiliés ?

Ray Loucks a déclaré que le choix 50 (1) pouvait être utilisé par la petite proportion d’investisseurs qui détenaient les fonds négociés en Bourse (FNB) Emerge radiés et résiliés dans leurs comptes non enregistrés et qui ont subi des pertes en capital. Étant donné que les FNB ont été résiliés, leur juste valeur marchande est désormais nulle. (Emerge Canada ne figure pas dans la base de données nationale sur les faillites ou l’insolvabilité au moment de la publication du présent article.)

Le produit des FNB a été versé aux détenteurs de parts vers la fin du mois de décembre 2023. Même si le paiement a été effectué en 2024, Ray Loucks pense que l’ARC pourrait considérer que la cession a eu lieu en 2023.

« C’est une question de fait quant au moment où la disposition des parts du FNB a eu lieu », commente Ray Loucks. Selon lui, la LIR stipule que la disposition a lieu « au moment où les détenteurs d’unités avaient droit au produit de la disposition ».

« D’après l’avis fourni par Emerge Canada, les porteurs de parts devraient être considérés comme ayant disposé de leurs parts lorsque les FNB ont été résiliés, explique-t-il, puisqu’ils avaient un droit acquis au prix de vente net et qu’il n’y avait pas de conditions préalables à remplir pour que le dépositaire des FNB puisse effectuer les paiements à ce moment-là. »

Si un porteur de parts n’a pas déduit la perte dans sa déclaration de 2023, Ray Loucks pense que la disposition relative au dépôt tardif s’appliquerait, ajoutant que le porteur de parts devrait évaluer l’avantage attendu de la réclamation de la perte en capital par rapport à la pénalité de 100 $ par mois.

Ray Loucks affirme que le choix 50 (1) pourrait également être utilisé pour réclamer une perte en capital associée à la créance due à certains porteurs de parts FNB Emerge si la créance n’est pas remboursée et que le porteur de parts décide de la radier en tant que créance irrécouvrable.

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