ARC – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 31 Mar 2025 19:14:17 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png ARC – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Partage de commission : leçons à retenir de la note de RQ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-lecons-a-retenir-de-la-note-de-rq/ Mon, 31 Mar 2025 11:08:07 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106517 Bien s’informer est la clé pour réduire les risques fiscaux.

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D’ici à ce que les représentants en épargne collective (REC) obtiennent l’autorisation d’incorporer leurs activités, ils doivent bien s’informer afin de réduire leurs risques fiscaux liés au partage de commission avec leur cabinet en assurance de personnes. D’autant que le secteur de la distribution de produits et services financiers semble avoir besoin d’éducation sur la gestion de ces risques.

Voici quelques-unes des leçons qui découlent du regard posé par deux fiscalistes sur la note de Revenu Québec (RQ) du 10 décembre 2024 concernant le partage de commissions entre un représentant en épargne collective et une société dont il est le seul actionnaire.

« Quand un contribuable est dans une situation compliquée, il faut qu’il s’informe », indique Natalie Hotte, Chef de pratique — Gestion des risques et des savoirs en fiscalité, Services de conseil, chez Raymond Chabot Grant Thornton. Selon elle, les communautés comptable et fiscale gagneraient à avoir une meilleure notoriété des enjeux complexes entourant le partage de commission entre un REC et sa société.

Dans cette note d’interprétation, RQ rejette les arguments d’un REC, aussi propriétaire d’un cabinet en assurance de personnes, qui contestait le refus de RQ de lui permettre la déduction de certaines dépenses de son revenu. Dans ce cas, le courtier du conseiller versait toutes les commissions découlant des activités du REC directement dans le compte bancaire sa société par actions. Par contre, le courtier a produit des relevés fiscaux au nom du conseiller.

Finance et Investissement évoquait ce cas dans les articles suivants :

Un contre-exemple

Le revers du REC face à Revenu Québec est un exemple de modèle à éviter.

« Estimant qu’une partie du revenu gagné auprès des clients des listes acquises et détenues par Société relativement à ses activités en épargne collective devait être attribuée à Société, Contribuable a, dans un premier temps, inclus dans le calcul de son revenu […] le montant des commissions inscrit aux Relevés 1 émis à son nom par Courtier », lit-on dans l’avis. Puis, le REC a déduit à titre de dépense d’entreprise, un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet. RQ a rejeté ces déductions et émis un avis de cotisation. Malgré l’opposition du contribuable, RQ maintient sa décision.

Le contribuable a eu beau dire à RQ que c’est son cabinet qui détient la liste de clients de laquelle découlent les commissions, l’autorité fiscale s’y oppose. « La source du revenu de commissions payé par Courtier n’est pas la liste de clients, mais plutôt les services rendus par Contribuable à titre de REC », écrit RQ.

L’hypothèse de RQ, voulant que l’entente établissant la rémunération payable pour les services rendus à titre de REC est conclue uniquement entre le contribuable et son courtier, est un élément clé de la décision.

En effet, le lien juridique entre un conseiller et son courtier est déterminant en droit fiscal canadien. « Dans la mesure où une entente est conclue entre un particulier (à titre personnel) et un tiers et qu’elle prévoit, par exemple, que le particulier fournira des services au tiers en contrepartie d’une quelconque rémunération, le revenu découlant de cette entente devrait normalement être gagné et appartenir au particulier conformément aux rapports juridiques établis, et ce, à moins d’une preuve convaincante du contraire », cite RQ à partir d’un bulletin d’interprétation de l’Agence de revenu du Canada (ARC).

« La fiscalité ne va pas suivre le fait que le client pense qu’il reçoit un service d’une société et pense que ça marche de même. La fiscalité va suivre la réalité », dit Natalie Hotte.

« On comprend la rage des conseillers qui ne peuvent pas s’incorporer. Mais est-ce que c’est la faute de l’impôt ? Je ne suis pas sûr. C’est probablement davantage un problème politique», dit-elle.

Quel partage?

Selon Natalie Hotte, RQ écrit que « la législation fiscale ne prévoit pas de règles particulières en présence d’un partage de commissions. Ainsi, les règles fiscales habituelles s’appliquent pour déterminer la personne qui doit inclure une rémunération à son revenu ».

« Si on veut que (le partage de commission) marche au Québec, encore une fois c’est un problème politique », dit Natalie Hotte.

L’imbroglio provient du fait que la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur la distribution de produits et services financiers permettent qu’un REC partage sa commission avec un cabinet en assurance de personnes. Or, RQ souligne que, selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), le partage de commissions permis « intervient donc toujours après l’étape du paiement de la rémunération », lequel paiement doit être fait au nom personnel du représentant.

Documentez, documentez et documentez

Dans sa décision, RQ rejette l’argument du REC voulant qu’il existe une entente tacite de coentreprise entre son cabinet en assurance et lui. L’autorité fiscale reconnaît que le conseiller et sa société collaborent afin de rendre à un même endroit différents services financiers et que leurs activités sont connexes, mais, dans le cas analysé, il ne s’agissait pas d’une coentreprise.

« Si on dit que l’on a une coentreprise entre une société et un conseiller, la fiscalité va s’appliquer selon le travail effectué par chacune des parties. Pour ce faire, il faudra évaluer cette répartition du travail selon les documents que le client nous fournis (un contrat de service, une analyse logique et raisonnable ou autres éléments). En fiscalité, on ne va pas faire nos calculs basés uniquement sur ce que le client pense que ça vaut et sur le pourcentage des commissions transférées à la société. Il faut que la dépense que l’on engage soit raisonnable considérant le travail fait par la société. S’il y a un bout de travail fait par le conseiller, ce n’est pas sa société qu’il l’a fait c’est lui », explique Natalie Hotte.

L’avis de RQ reste flou sur la façon dont un conseiller peut déduire des dépenses d’entreprise de son revenu personnel, prévient Francys Brown, associé en fiscalité chez Demers Beaulne.

Afin qu’un REC puisse déduire ses dépenses d’entreprises, il pourrait payer personnellement des factures émises par son cabinet pour les services que cette société lui rend. Le REC paierait au passage les taxes de vente applicables.

Si le conseiller distribue ses fonds en série A et reçoit sa rémunération directement du courtier, les taxes de vente ainsi déboursées ne pourraient pas être récupérées. Or, s’il facture ses clients des honoraires taxables directement et distribue des fonds en série F, un conseiller pourrait récupérer les taxes de vente payées à sa société grâce au remboursement de la taxe sur les intrants, selon Francys Brown.

« Il devrait documenter cela dans un contrat, s’assurer de la raisonnabilité des services, tout quantifier et documenter. Ça serait la bonne façon de limiter son risque au niveau des revenus et dépenses », explique le fiscaliste. Selon lui, cette position est une concession administrative de RQ et n’est pas fondée sur une interprétation technique, d’où le flou qui subsiste.

Bien documenter les relations entre les parties et avoir des preuves des transactions et du lien d’affaire à travers le temps entre celles-ci est primordial, selon Natalie Hotte : « On ne veut pas de fling flang comptable. »

Prudence et encore prudence

« Contribuable pourrait déduire dans le calcul de son revenu d’entreprise les dépenses qu’il a engagées auprès de Société, à condition que ces dépenses soient raisonnables et qu’elles respectent les autres critères prévus par la LI », écrit RQ dans sa note d’interprétation.

Or, cette note ne vient pas encadrer ce qui est acceptable comme dépenses d’entreprise, ni comment un conseiller peut les déduire. D’où un message de prudence, selon Francys Brown.

Si RQ ou l’ARC refusait la déduction de certaines dépenses, les conséquences fiscales pour un conseiller pourraient être importantes.

La question de raisonnabilité des déductions est une question de faits et de droits et ces derniers doivent être bien documentés. D’autant que la réalité d’affaires des conseillers est souvent plus nuancée et peut varier. Francys Brown y fait référence.

D’un côté du spectre, il donne le cas d’un conseiller seul, qui n’a pas fait d’achat de clientèle et qui n’a pas de personnel qui travaille avec lui. Il a toujours été en affaire à son nom personnel. « Et là, il décide de s’incorporer et de se verser des commissions dans sa corpo. Est-ce que c’est un travailleur autonome ou quelqu’un qui exploite une entreprise ? », dit-il.

De l’autre, il y a le cas d’un REC qui est propriétaire d’une société qui collabore avec nombre de conseillers, emploie plusieurs adjointes, un technicien informatique, loue des locaux pour 10 ou 15 personnes, possède des ordinateurs, un prêt commercial et a acheté de la clientèle. « On se rapproche de l’exploitation d’une entreprise » où les revenus de vente de fonds d’investissement sont indissociables des dépenses. Si les autorités fiscales prétendaient que toutes les commissions doivent être imposées entre les mains du REC personnellement parce que c’est lui qui détient le permis, ça serait inéquitable.

« Ça causerait un préjudice pour le contribuable qui se retrouve dans une situation fiscale très pénalisée alors que, sans ces dépenses-là, il n’aurait pas pu réaliser les revenus ».

Pour éviter cette zone de flou dans la déductibilité des dépenses et cette iniquité, les autorités gouvernementales devraient permettre l’incorporation des activités en valeurs mobilières, selon le fiscaliste.

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La débâcle des simples fiducies a commencé par une législation lourde https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/la-debacle-des-simples-fiducies-a-commence-par-une-legislation-lourde/ Mon, 24 Mar 2025 11:19:56 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106187 Le rapport décrit les défauts de communication de l’ARC qui ont entraîné une perte de temps et d’efforts de la part des contribuables.

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Un examen de la façon dont l’Agence du revenu du Canada (ARC) a administré les exigences de déclaration 2023 pour les simples fiducies révèle que le principal problème était la lourdeur de la législation.

« Les principaux obstacles auxquels l’Agence a dû faire face dans le cadre de l’administration des exigences en matière de production de déclarations de revenus des simples fiducies n’étaient pas d’ordre administratif, mais législatif, car le concept de simples fiducies dans le libellé de la loi était trop général », indique un rapport du Bureau de l’ombudsman des contribuables, daté du 5 mars. Il qualifie la législation de « lourde ».

Les exigences accrues en matière de déclaration pour les simples fiducies étaient censées entrer en vigueur pour l’exercice fiscal 2023. Mais après que les nouvelles règles aient suscité une confusion généralisée, l’ARC a accordé une exemption de déclaration aux simples fiducies quelques jours avant la date limite de déclaration des revenus.

« Les contribuables et les représentants n’auraient pas dû passer des mois à essayer de comprendre la loi puisque l’Agence a fini par exempter les simples fiducies des exigences en matière de production », indique le rapport, soulignant que certains fiscalistes étaient mal à l’aise de facturer des frais à leurs clients après l’annonce de l’exemption.

« Tout cela a été une perte de temps et d’efforts », commente le rapport.

Malgré l’exemption de déclaration pour 2023, l’ARC a indiqué à advisor.ca, début juillet 2024, que 52 000 déclarations de fiducie avaient été produites pour des simples fiducies pour 2023. Ces contribuables ne peuvent pas être indemnisés pour leurs frais juridiques et comptables, car la Loi de l’impôt sur le revenu ne contient aucune disposition permettant à l’ARC de le faire. De ce fait, « bon nombre [de contribuables] ont peut-être perdu confiance dans le régime fiscal », prévient le rapport de l’ombudsman des contribuables. (Le rapport note également que les informations confidentielles de ces contribuables ne seront pas supprimées des bases de données de l’ARC, car l’agence a l’obligation légale de conserver ces informations.)

L’examen supervisé par l’ombudsman des contribuables, François Boileau, porte sur le rôle de l’ARC dans l’administration et l’application de la législation relative à la déclaration des fiducies (par opposition au rôle du ministère des Finances dans la création de cette législation). Les recommandations qui en résultent indiquent que l’ARC doit revoir sa collaboration avec les parties prenantes et avec le ministère des Finances du Canada, ainsi que sa communication avec les contribuables, et qu’elle évalue également si un formulaire de déclaration unique pour les simples fiducies est nécessaire pour faciliter la déclaration.

Préambule à l’examen

La législation élargie sur la déclaration des fiducies, qui vise à assurer la transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs afin de lutter contre l’évasion fiscale, a été adoptée en 2022 et est entrée en vigueur pour les fiducies dont l’exercice se termine le 31 décembre 2023 et les années suivantes. En vertu de ces règles, la majorité des fiducies, y compris les simples fiducies, sont tenues de produire une déclaration T3 dans les délais impartis, sous peine de se voir imposer des pénalités. (En vertu de la législation précédente, seules les fiducies ayant des impôts à payer pour l’année ou celles qui disposaient d’immobilisations devaient produire une déclaration annuelle de revenus des fiducies).

Dans le cas d’une simple fiducie, le fiduciaire détient généralement le titre de propriété des biens de la fiducie, mais ne peut prendre aucune mesure sans l’accord de tous les bénéficiaires. Les hypothèques cosignées et les comptes bancaires conjoints sont des exemples de simples fiducies.

« De nombreux contribuables pourraient ne pas savoir qu’une simple fiducie a été créée en raison de leurs arrangements, avertit le rapport de l’ombudsman des contribuables. Il pourrait s’agir d’un parent qui contrôle le compte bancaire de son enfant ou qui co-signe son hypothèque, ou d’un enfant qui s’occupe de ses parents vieillissants en les aidant à gérer leur compte bancaire. »

Compte tenu des difficultés liées à la déclaration élargie, l’ARC a accordé une dispense générale de production aux simples fiducies pour l’année d’imposition 2023 à la fin du mois de mars 2024, soit quelques jours seulement avant la date limite de production de la déclaration des fiducies, fixée au 2 avril 2024. Ce revirement de dernière minute a suscité une grande frustration chez les fiscalistes et les contribuables, ce qui a incité l’ombudsman des contribuables à procéder à un examen.

« Le public voulait des réponses, et nous voulions voir si les processus liés au service de l’Agence pouvaient être améliorés », explique le rapport détaillant l’examen.

Défauts de communication de l’ARC

Bien que l’ARC ait pris des mesures pour communiquer la nouvelle législation sur la déclaration des fiducies, l’agence était « limitée dans l’orientation qu’elle pouvait fournir aux contribuables [sur les simples fiducies] car elle ne peut pas donner de conseils juridiques aux contribuables, y compris si une simple fiducie existe ou non », indique le rapport.

« La question de savoir si un arrangement particulier est une fiducie ou une simple fiducie dépend des faits particuliers de chaque situation, ainsi que de la loi applicable. De plus, les principes juridiques applicables aux relations de fiducie varient en fonction de la province ou du territoire concerné », indique le rapport.

En outre, l’ARC n’a pas fourni d’exemples « réalistes » et « clairs » de simples fiducies pour aider les contribuables, selon le rapport. Le rapport souligne également le manque de rapidité, l’ARC ayant publié des informations sur les simples fiducies un an après l’adoption de la législation. Le manque de communication en temps opportun a enfreint certains droits des contribuables et a augmenté les coûts de mise en conformité.

« Nous avons entendu parler de petites entreprises qui ont dépensé des milliers de dollars pour embaucher de nouveaux employés, former des employés et produire des déclarations pour les clients. Nous avons entendu dire que certains préparateurs de déclarations de revenus ont embauché des avocats pour appuyer leur équipe et aider à comprendre les obligations en matière d’observation de leurs clients, lit-on dans le rapport. Il n’a pas été utile que l’Agence fournisse des renseignements après que les préparateurs de déclarations de revenus ont eu déjà terminé les préparatifs et la formation pour la prochaine période de production des déclarations de revenus. »

Le rapport s’interroge également sur le temps qu’il a fallu à l’ARC pour envisager une exemption de déclaration. « Plus précisément, nous ne savons pas pourquoi l’Agence n’a pas accordé une exemption en novembre 2023 au lieu d’approuver l’allègement des pénalités. La justification fournie aux cadres supérieurs de l’Agence pour l’allègement des pénalités ne semblait pas être très différente de ce qui a été fourni pour l’exemption de production. »

« Toutefois, l’exemption de la simple fiducie signifiait que toutes les simples fiducies qui avaient déjà produit une déclaration l’ont fait pour rien et, dans de nombreux cas, à grands frais », souligne le rapport. Au 12 mars 2024, 4 652 simples fiducies avaient déposé leur déclaration. (Le 12 mars, l’ARC a déclaré qu’elle appliquerait une pénalité pour négligence grave uniquement dans les cas les plus flagrants où une fiducie simple a omis de produire une déclaration.)

Entre l’annonce de l’exemption le 28 mars 2024 et le 1er août 2024, 9 665 déclarations T3 de simples fiducies ont été produites, soit 18 % de toutes les déclarations T3 de simples fiducies produites pour 2023. Selon le rapport, le nombre de déclarations produites après l’exonération pourrait être attribué au fait que celle-ci a été communiquée par le biais de conseils fiscaux plutôt que par un communiqué de presse. Il souligne également que la décision de l’ARC de renoncer aux pénalités de retard pour les fiducies simples en novembre 2023, suivie de l’annonce de l’exemption à la dernière minute, pourrait avoir eu un impact sur la confiance envers l’agence.

« L’Agence doit être plus prudente dans ce qu’elle fait afin que la confiance qu’elle a établie avec les Canadiens ne soit pas érodée en changeant sa position à la dernière minute, avertit le rapport. Lorsqu’elle a annoncé l’exemption, elle a informé les contribuables qu’elle collaborerait avec Finances Canada pour fournir des précisions au cours des prochains mois — les contribuables pourraient être mieux servis. Des précisions auraient dû être fournies aux contribuables bien avant la date limite de production. »

Dans l’ensemble, l’ARC n’a pas minimisé le temps, les efforts et les coûts que les contribuables ont dû engager pour se conformer aux nouvelles exigences de production, selon l’examen. Le rapport recommande que l’ARC détermine, d’ici le 30 juin 2025, s’il y a lieu d’introduire un formulaire unique pour les exigences de production des simples fiducies. Le formulaire T3 de cinq pages et l’annexe 15 de deux pages pourraient décourager de nombreuses personnes, prévient le rapport.

Il note également que toutes les informations demandées sur le formulaire T3 peuvent ne pas être pertinentes pour une simple fiducie particulière. « Il serait peut-être plus utile si l’Agence avait des déclarations T3 uniques pour les simples fiducies qui ne comprendraient que les champs pertinents », lit-on dans le rapport.

Le rapport recommande également que l’agence procède à un examen interne, d’ici le 31 mars 2026, de la manière dont elle collabore avec les parties prenantes lorsque des modifications législatives sont adoptées. Il suggère également qu’elle évalue, d’ici cette même date, la façon dont elle travaille avec le ministère des Finances lorsqu’une proposition législative risque d’augmenter les coûts de conformité pour les contribuables.

« L’Agence devrait consulter les intervenants dès le départ, même avant l’entrée en vigueur de la loi, afin de s’assurer qu’elle soit au courant de toute rétroaction et de toute préoccupation afin qu’elle puisse élaborer un plan d’action pour y répondre en temps opportun », suggère le rapport. L’ARC n’a rencontré les parties prenantes que six mois après l’entrée en vigueur des nouvelles règles fiduciaires.

Le rapport souligne que les interactions de l’ARC avec le ministère des Finances devraient être examinées à la lumière des coûts de conformité et de la clarté de la législation.

Il recommande également à l’ARC de revoir, d’ici le 31 mars 2026, la façon dont elle communique les mises à jour aux contribuables par le biais de conseils fiscaux et de communiqués de presse.

Enfin, il suggère que l’ARC crée un « guide adaptable », d’ici le 31 mars 2027, pour l’aider à rationaliser la façon dont elle administre les modifications de la législation fiscale. Ce guide permettrait de s’assurer que les modifications apportées aux informations sur les impôts et les prestations sont diffusées en temps voulu et comprises par le contribuable moyen.

L’examen de l’ombudsman des contribuables a été mené en consultation avec les parties prenantes, y compris CPA Canada, les contribuables et l’ARC. Ryan Minor, directeur fiscal de CPA Canada, a déclaré dans un courriel que l’organisation était « satisfaite » des recommandations du rapport.

Simples fiducies et propositions de modification

Le 12 août 2024, des modifications techniques à la législation sur la déclaration des fiducies, qui supprimaient effectivement l’obligation de déclaration pour 2024 et exemptaient davantage de simples fiducies des règles élargies de déclaration des fiducies, ont été publiées à des fins de consultation.

Comme il était peu probable qu’un projet de loi contenant les amendements proposés reçoive la sanction royale avant que les fiscalistes ne commencent à planifier la saison des impôts, l’ARC a annoncé en octobre 2024 une exemption de déclaration pour les simples fiducies pour l’année fiscale 2024 (à moins que l’agence ne demande directement à une fiducie de produire une déclaration).

« Nous espérons que la législation finale sera disponible bien avant la date limite de dépôt des déclarations, ce qui donnera à l’ARC suffisamment de temps pour informer le public de ses obligations », dit Ryan Minor, en référence à l’année d’imposition 2025.

Il a également noté que, lors de la consultation, le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de CPA Canada a demandé « des exemptions plus réalistes couvrant des situations courantes à faible risque ».

Selon le projet de loi, une fiducie — y compris une simple fiducie — est exemptée de l’obligation de déclaration lorsque tous les fiduciaires et bénéficiaires sont liés entre eux, que la juste valeur marchande (JVM) des biens ne dépasse pas 250 000 $, et que les actifs de la fiducie se composent uniquement de liquidités, de certificats de placement garanti (CPG), de fonds communs de placement, de biens à usage personnel, de titres négociés sur une bourse désignée, ainsi que d’autres actifs spécifiques.

Le projet de loi conserve l’exemption de dépôt pour les fiducies dont la juste valeur marchande (JVM) est inférieure ou égale à 50 000 $, mais ne limite plus les types d’actifs que ces fiducies peuvent détenir pour être admissibles à l’exemption. De plus, il n’est plus nécessaire que les fiduciaires et les bénéficiaires soient liés pour bénéficier de l’exemption de 50 000 $.

La législation proposée prévoit également une dispense de dépôt pour un arrangement dans lequel des individus détiennent le titre légal d’un bien immobilier qui serait la résidence principale d’un ou plusieurs propriétaires légaux, et tous les propriétaires légaux sont liés. Cette disposition s’appliquerait aux fiducies dont l’exercice se termine le 31 décembre 2025 ou plus tard.

Certaines fiducies sont exclues des règles de déclaration élargies, notamment :

  • les successions à taux progressif,
  • les fiducies d’invalidité qualifiées,
  • les fiducies de fonds communs de placement et les régimes enregistrés,
  • les fiducies existant depuis moins de trois mois
  • et les fiducies dont la valeur des actifs est inférieure à 50 000 $.

Avec les fichiers de Rudy Mezzetta.

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Le CQFF recrute une directrice de la fiscalité https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/le-cqff-recrute-une-directrice-de-la-fiscalite/ Fri, 21 Mar 2025 11:27:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106172 NOUVELLES DU MONDE — Érika Vallières occupe ce poste.

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Érika Vallières se joint à l’équipe du Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF) en tant que directrice de la fiscalité.

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’université de Sherbrooke, Érika Vallières a travaillé pendant plus de 6 ans à l’Agence du revenu du Canada (ARC), où elle a occupé diverses responsabilités, notamment celle de formatrice technique principale et de chef d’équipe en planification fiscale abusive.

Le CQFF souligne que sa passion pour la recherche fiscale et son talent pour vulgariser des concepts complexes font d’Érika Vallières un atout majeur pour l’équipe.

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La détention corporative d’une police d’assurance vie https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/la-detention-corporative-dune-police-dassurance-vie/ Wed, 19 Mar 2025 11:45:35 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105767 ZONE EXPERTS - L’impact de l’arrêt Gestion M.-A. Roy et 4452512 Canada inc. c. Le Roi.

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L’arrêt Gestion M.-A. Roy et 4452512 Canada inc. c. Le Roi, 2024 CAF 16 (« Gestion
M.-A. 
Roy »), traite des considérations fiscales liées à la détention corporative d’une police d’assurance vie lorsque différentes sociétés sont impliquées comme titulaire, bénéficiaire et payeur de la prime. La Cour canadienne de l’impôt (« CCI ») et la Cour d’appel fédérale (« CAF ») ont précisé les éléments à considérer pour déterminer si un avantage conféré à un actionnaire pourrait s’appliquer en vertu des paragraphes 15(1) et 246(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») en présence d’une structure de détention corporative d’une police d’assurance vie.

Un résumé des faits

En 1996, M. Roy fonde Opco, une société de conseil en technologie. Une Gesco (« Gesco 1 ») détenait environ les deux tiers des actions d’Opco et les actions restantes étaient détenues par les employés et dirigeants ainsi que par le frère du fondateur. M. Roy était l’actionnaire majoritaire de Gesco 1. En 1998, Opco a souscrit une assurance vie temporaire sur la tête du fondateur et s’est désignée comme bénéficiaire.

En 2004, après la signature de la convention d’achat-vente, les conseillers de M. Roy ont recommandé de convertir la police temporaire en une police d’assurance vie entière avec valeurs de rachat. Ils ont également recommandé à M. Roy de transférer la police d’Opco à Gesco1 tout en maintenant Opco bénéficiaire révocable de la police.

En 2011, l’entreprise a regroupé les filiales étrangères en une seule entité nommée R3D International inc. (« R3DI »). Une deuxième société de gestion, soit 4452512 Canada inc. (« Gesco 2 »), était l’actionnaire majoritaire de R3DI.

À la suite d’une croissance importante des affaires, les actionnaires décident de souscrire d’autres polices d’assurance vie afin d’assurer le financement de la convention d’achat-vente en cas de décès. En conséquence, Gesco 1 était titulaire de deux polices d’assurance vie totalisant 5 M$ en capital-décès. De son côté, Gesco 2 était titulaire de quatre polices ayant un capital-décès total de 15 M$. Opco était le bénéficiaire des deux polices de 5 M$ et R3DI était bénéficiaire des quatre polices de 15 M$. Les primes des six polices étaient payées uniquement par Opco. Il est à noter que Gesco 1 et Gesco 2 n’ont pas remboursé à Opco les primes payées par cette dernière.

En 2019, les actifs d’Opco et de R3DI ont été vendus à une tierce partie et les contrats d’assurance ont été résiliés. Opco a alors reçu le solde des valeurs de rachat des contrats d’assurance.

Pour consulter cette illustration en grand format, cliquez ici.

 Les primes et la cotisation par l’Agence du revenu du Canada (« ARC »)

Gesco 1 et Gesco 2 ont fait l’objet de nouvelles cotisations pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 par l’ARC. À la suite de la vérification des deux sociétés, la totalité des primes annuelles payées par Opco a été incluse dans le calcul du revenu de Gesco 1 et de Gesco 2. Au moment des vérifications et de l’établissement des nouvelles cotisations, Gesco 1 détenait deux contrats d’assurance vie avec un capital assuré de 5 M$ sur la tête de M. Roy, dont les primes annuelles totalisaient 88 782 $. Gesco 2, quant à elle, détenait quatre contrats d’assurance vie de 15 M$, dont les primes annuelles s’élevaient à 279 763 $.

Les avis de cotisation de l’ARC sont résumés dans le tableau suivant.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

Pour chaque année d’imposition terminée les 30 juin 2014 à 2017, l’ARC a donc établi une nouvelle cotisation. Au total, l’ARC a ajouté 355 128 $ au revenu imposable de Gesco 1 et environ 1 119 052 $ au revenu imposable de Gesco 2.

Les dispositions législatives

Avantages imposables – Paragraphes 15(1) et 246(1) L.I.R.

Le paragraphe 15(1) L.I.R. prévoit généralement que, lorsqu’une société confère un avantage à un actionnaire, la valeur de cet avantage devrait être incluse dans le revenu de cet actionnaire. Le montant, ou la valeur, de l’avantage est imposé comme un revenu ordinaire pour l’actionnaire au cours de l’année où l’avantage est conféré. L’objectif de cette disposition est d’empêcher les actionnaires d’utiliser les biens de la société à des fins personnelles sans payer d’impôt.

Le paragraphe 246(1) L.I.R. est relativement similaire au paragraphe 15(1) L.I.R., car il prévoit une inclusion dans le revenu lorsqu’un avantage a été conféré à un contribuable par une personne.

Toutefois, le paragraphe 246(1) L.I.R. est une disposition qui peut s’appliquer à une catégorie beaucoup plus large de situations que les seuls avantages directs ou indirects accordés aux actionnaires. Il exige généralement qu’un contribuable inclue dans son revenu la valeur d’un avantage qui lui est conféré, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne.

Les arguments invoqués par M. Roy et les deux Gescos devant la CCI

  1. Roy et les deux Gescos ont estimé qu’il n’y avait pas d’avantage imposable, car il était préférable que les deux Gescos soient titulaires des polices pour les raisons commerciales suivantes :
  • avoir la possibilité de changer de bénéficiaire en cas de modification de la structure de l’entreprise;
  • mettre les valeurs de rachat à l’abri des créanciers d’Opco;
  • s’assurer qu’Opco dispose des liquidités nécessaires pour racheter les actions en cas de décès, conformément à l’accord d’achat-vente;
  • les conseillers ont recommandé qu’Opco soit le payeur de la prime et le bénéficiaire;
  • Opco s’est comportée comme le « véritable propriétaire » des polices d’assurance;
  • les deux Gescos n’ont reçu aucun avantage économique des polices d’assurance;
  • il y a eu une cession « implicite » des droits des Gescos à Opco.

Ils ont également expliqué qu’il était « logique qu’Opco paie les primes » parce qu’elle était bénéficiaire du capital-décès.

La réponse de la CCI à ces arguments

La CCI a admis qu’il pouvait être logique qu’Opco paie les primes, mais elle a affirmé que ce n’était pas la question à trancher. La question était de savoir si Opco conférait un avantage aux deux Gescos en vertu des paragraphes 15(1) et 246(1) L.I.R.

La Cour a rejeté l’argument relatif au fait que « leurs conseillers ont recommandé cette structure de détention » en déclarant qu’une recommandation comptable ne peut être acceptée comme exonérant la responsabilité des contribuables et permettant de conclure qu’ils n’ont pas voulu le résultat de la recommandation. La Cour a rappelé qu’« il en va de même qu’il s’agisse d’un courtier d’assurance ou d’un autre professionnel ».

La Cour a aussi rejeté l’argument selon lequel Opco s’est comportée comme le « véritable propriétaire » des polices d’assurance. Le tribunal prétend plutôt que les deux Gescos ne pouvaient pas prétendre qu’Opco, en tant que bénéficiaire révocable, avait les mêmes droits et obligations qu’un titulaire de police ou qu’elle pouvait exercer les droits des titulaires de police du vivant de l’assuré. Par exemple, le tribunal a déclaré que le droit de recevoir la valeur de rachat est un droit du titulaire de la police et non du bénéficiaire.

Le tribunal a également expliqué que les deux Gescos étaient les véritables titulaires des polices d’assurance vie et qu’elles jouissaient des droits suivants :

  • disposer du contrat d’assurance;
  • racheter, transférer ou hypothéquer le contrat d’assurance;
  • mettre la police d’assurance en gage;
  • vendre le contrat d’assurance à un tiers; et
  • désigner et modifier des bénéficiaires révocables.

Selon M. Roy, les deux Gescos n’ont pas vu leur patrimoine augmenté du fait de la valeur des polices d’assurance ou des primes payées par Opco. Le seul avantage économique était la réception des valeurs de rachat, mais celles-ci étaient versées à Opco. Selon lui, les deux Gescos n’ont reçu aucun avantage économique des polices d’assurance vie. La CCI a rejeté cet argument, car les primes constituent un avantage économique facilement mesurable.

La CCI a plutôt déclaré que les deux Gescos s’étaient « enrichies » grâce aux primes payées par Opco et qu’Opco s’était « appauvrie ». La CCI arrive à la conclusion qu’Opco a conféré un avantage au sens du paragraphe 15(1) L.I.R. à Gesco 1. Le tribunal a également conclu que le cadre analytique des paragraphes 15(1) et 246(1) L.I.R. était essentiellement le même dans ce cas. Par conséquent, Opco a également conféré un avantage à Gesco 2 au sens du paragraphe 246(1) L.I.R.

La décision de la CAF

La CAF a confirmé la décision de la CCI et a donc conclu que des avantages étaient conférés, en application des paragraphes 15(1) et 246(1) L.I.R. En s’appuyant sur l’arrêt Laliberté c. La Reine, 2020 CAF 97, la CAF a indiqué que l’analyse effectuée aux termes du paragraphe 246(1) L.I.R. est essentiellement la même que celle prévue par le paragraphe 15(1) L.I.R.

Dans sa décision la CAF précise que :

  • la CCI n’a pas commis d’erreur en concluant que les deux Gescos avaient bénéficié d’un avantage;
  • étant donné qu’Opco a payé les primes, les deux Gescos ont bénéficié d’un avantage pendant les années où elles ont détenu les polices sans avoir à payer de primes;
  • Opco a été privée d’un avantage correspondant parce qu’elle a payé les primes, mais n’était pas propriétaire des polices;
  • la CCI a conclu, à juste titre, que la question de savoir si une opération commerciale confère un avantage à un actionnaire est généralement une question de fait;
  • l’analyse à effectuer en vertu du paragraphe 246(1) L.I.R. est essentiellement la même que celle requise par le paragraphe 15(1) L.I.R.

Réflexions et recommandations

Les récentes décisions de la CCI et de la CAF dans l’arrêt Gestion M.-A. Roy ont soulevé plusieurs questionnements dans l’industrie de l’assurance. Le premier élément à retenir est qu’en acquittant la prime d’un contrat d’assurance détenu par une société de portefeuille située plus haut dans la structure organisationnelle, Opco se trouve à conférer à l’actionnaire un avantage du même montant.

Un dividende intersociétés libre d’impôt pourrait être versé par Opco à Gesco pour payer la prime. Or, cette approche pourrait soulever un questionnement de l’ARC sur le plan d’un avantage conféré aux termes du paragraphe 246(1) L.I.R. si Opco est bénéficiaire de la police et si Gesco est titulaire du contrat. D’ailleurs, l’ARC a confirmé, à la question 2 de la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du Congrès 2022 de l’APFF (interprétation technique 2022-0936281C6), que le paragraphe 246(1) L.I.R. pourrait s’appliquer dans la situation où une société mère est détentrice d’une police d’assurance vie et en paie les primes, alors que sa filiale est désignée comme bénéficiaire.

Voici quelques pistes de réflexion et éléments à retenir :

  • Lorsqu’une Gesco est le titulaire d’une police d’assurance vie et qu’une Opco est le bénéficiaire et le payeur de cette même police d’assurance, l’ARC pourrait appliquer le paragraphe 246(1) L.I.R. Par conséquent, il est préférable que l’Opco ne paie pas les primes d’une police appartenant à une Gesco.
  • Dans le cas où cela est possible, la même société devrait être titulaire, payeur de la prime et bénéficiaire d’une police d’assurance vie.
  • L’ARC a déjà précisé, dans l’interprétation technique 2010-0359421C6, que si une Opco rembourse les primes à la Gesco, le remboursement pourrait être inclus dans le revenu de la Gesco en vertu de l’article 9 ou de l’alinéa 12(1)x)I.R.
  • Dans le cas d’un paiement d’un dividende intersociétés, si les dividendes versés ne proviennent pas du revenu protégé de l’Opco, les montants perçus par la Gesco pourraient être recatégorisés à titre de gains en capital, ce qui aurait des incidences fiscales imprévues.
  • Dans les cas où il y a deux Gescos ou plus, la création d’une Gesco commune pourrait être un choix à considérer. La Gesco commune serait le titulaire, le payeur et le bénéficiaire de la ou des polices d’assurance vie. Le tableau ci-dessous présente cette option.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

  • Finalement, dans certains cas, on pourrait choisir de transférer la ou les polices d’assurance vie afin d’éviter une cotisation par l’ARC. Il est important de noter que ce choix sera considéré comme une disposition de la police en vertu du paragraphe 148(7) L.I.R. et pourrait entraîner des conséquences fiscales défavorables pour le cédant et/ou le cessionnaire, le cas échéant. Avant de procéder au transfert de la ou des polices, une évaluation du coût d’opportunité devrait être réalisée.

Conclusion

L’arrêt Gestion M.-A. Roy nous rappelle l’importance de réviser régulièrement la structure de détention d’une police d’assurance en présence de diverses sociétés d’un même groupe, qui sont titulaires, payeurs des primes et bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie. Malheureusement, il n’y a pas de structure de détention corporative parfaite pour une police d’assurance vie. En conséquence, le professionnel devra bien évaluer la situation personnelle et corporative de son client afin de bien gérer les divers risques. Pour ce faire, une série de questions pourraient être posées au client dont les suivantes :

  • Pourquoi souscrire une assurance vie?
  • La prestation de décès sera payée à qui? Pourquoi?
  • Qui aura accès à la valeur de rachat, le cas échéant?
  • D’où proviennent les fonds qui serviront à acquitter les primes?
  • Est-ce que l’on souhaite protéger la police d’assurance des créanciers?

Finalement, il sera important d’encourager le client à consulter ses conseillers avant de choisir un mode de détention particulier pour ses protections d’assurance vie.

Par Jean Turcotte, avocat, LL. B., B.A.A., Pl. Fin., D. Fisc., TEP, Directeur, Groupe fiscalité, assurance et gestion de patrimoine, Sun Life, Jean.Turcotte@sunlife.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 4 (Hiver 2024).

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Déclaration des simples fiducies : l’ombudsman réclame des réformes à l’ARC https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/declaration-des-simples-fiducies-lombudsman-reclame-des-reformes-a-larc/ Tue, 18 Mar 2025 11:02:42 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106114 Il formule cinq recommandations pour améliorer le service aux contribuables et réduire le fardeau administratif.

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L’ombudsman des contribuables du Canada vient de publier un rapport intitulé Conséquences imprévues qui met en lumière les problèmes rencontrés lors de l’administration des exigences de déclaration pour les simples fiducies en 2023. Une enquête, déclenchée après la controverse entourant l’annonce tardive d’une exemption par l’Agence du revenu du Canada (ARC), a révélé d’importantes lacunes dans la communication et l’administration des nouvelles obligations fiscales.

Une exemption qui sème la confusion

Le contexte de cette affaire remonte à l’introduction de nouvelles exigences par le gouvernement canadien pour toutes les fiducies, dans le cadre de ses engagements internationaux en matière de transparence fiscale. Pour l’année d’imposition 2023, la date limite de production des déclarations T3 et de l’annexe 15 était fixée au 30 mars 2024.

Cependant, le 28 mars, soit à peine deux jours avant cette échéance, l’ARC a annoncé qu’elle n’exigerait pas que les simples fiducies produisent ces documents, sauf par demande directe.

Cette décision de dernière minute a déclenché une vague de réactions. Si elle a été bien accueillie par certains organismes, qui y ont vu un signe de réactivité de l’ARC, elle a également suscité de nombreuses plaintes auprès du Bureau de l’ombudsman.

Les contribuables et leurs représentants ont notamment dénoncé l’absence de communication claire et l’augmentation des coûts de conformité qu’ils avaient déjà engagés pour se préparer à respecter ces obligations.

Cinq recommandations

À l’issue de son examen, l’ombudsman recommande à l’ARC :

  1. D’améliorer sa collaboration avec les parties prenantes : en procédant à un examen interne de ses méthodes de consultation lorsque des modifications législatives sont adoptées, afin de mieux évaluer l’impact sur les contribuables.
  2. D’envisager un formulaire unique pour les simples fiducies : en menant une analyse sur la pertinence d’introduire un formulaire spécifique et simplifié pour répondre aux nouvelles exigences de déclaration.
  3. De revoir sa collaboration avec Finances Canada : en optimisant la coordination entre les deux institutions, particulièrement lorsque l’administration d’une proposition législative risque d’augmenter les coûts liés à l’observation pour les contribuables.
  4. D’améliorer sa communication : en revoyant sa stratégie de diffusion des mises à jour, notamment via son site web, pour garantir une approche plus cohérente, efficace et opportune.
  5. De créer un guide adaptable : en développant un outil qui rationaliserait l’administration des modifications à la législation fiscale, afin que les changements soient communiqués de façon claire et compréhensible pour le contribuable moyen.

Des lois trop contraignantes à l’origine du problème

L’enquête révèle que le principal enjeu est que l’ARC a été chargée d’appliquer « des lois qui étaient trop lourdes ». Cette situation a d’ailleurs conduit Finances Canada à annoncer en août 2024 le lancement d’une consultation publique visant à clarifier les règles de déclaration des simples fiducies et à alléger le fardeau administratif imposé aux contribuables.

Si l’ombudsman reconnaît que l’ARC a pris certaines mesures pour communiquer avec les contribuables, il souligne que « dans certains cas, [elle] n’a pas fourni des renseignements clairs et opportuns alors qu’elle aurait pu le faire ».

De même, malgré qu’elle ait essayé de limiter les coûts liés à l’observation, l’ARC « n’a pas réduit au minimum le temps, l’effort et les coûts que les contribuables devaient engager pour se conformer aux nouvelles exigences ».

« Au cours de cet examen, nous avons appris que l’Agence peut toujours améliorer le service qu’elle fournit aux contribuables, même lorsque la législation fiscale est complexe. J’ai formulé cinq recommandations qui peuvent mener à des changements significatifs à l’avenir. C’est maintenant à l’Agence de les mettre en œuvre », a déclaré Me François Boileau.

Le Bureau de l’ombudsman a fixé différentes échéances pour la mise en œuvre de ces recommandations, s’échelonnant entre le 30 juin 2025 et le 31 mars 2027.

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Le CIPH : une mesure fiscale encore sous-utilisée https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/le-ciph-un-produit-encore-sous-utilise/ Tue, 18 Mar 2025 11:02:19 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106074 Seul un quart des Canadiens susceptibles d’être admissibles demandent le CIPH.

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Le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) est sous-utilisé, selon le rapport annuel 2024 publié par le comité consultatif sur les personnes handicapées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Le rapport cible plusieurs raisons à cela :

  • la complexité du processus de demande,
  • les difficultés de production des déclarations de revenus
  • et les défis posés par les processus et les centres de contact de l’ARC.

Bien que 96,6 % des demandes remplies soient approuvées, seul un quart des personnes handicapées susceptibles d’être éligibles ont soumis une demande de CIPH dûment remplie. Et parmi les personnes ayant obtenu un certificat de CIPH, seules 64 % ont demandé le crédit en 2022, selon le rapport.

Parmi ses 18 recommandations, le comité suggère à l’ARC d’améliorer la visibilité du programme et de simplifier le processus de demande.

De nombreux Canadiens admissibles ne comprennent pas les avantages associés au CIPH, tels que l’ouverture d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) ou la future prestation canadienne d’invalidité (PCI), selon le rapport.

La commission recommande des campagnes de sensibilisation ciblées sur les personnes handicapées difficiles à atteindre, telles que les sans-abris et les autochtones, ainsi que sur les médecins qui aident à remplir le formulaire de demande.

Le rapport met en garde contre les idées reçues sur l’éligibilité au CIPH parmi les praticiens médicaux, soulignant que cela pourrait dissuader des personnes éligibles de soumettre une demande.

Les partenariats avec les communautés autochtones et les autorités sanitaires peuvent sensibiliser davantage les demandeurs potentiels, tandis que la collaboration avec les associations de praticiens peut améliorer la compréhension du CIPH parmi les professionnels de la santé.

La commission a également constaté que la complexité du processus de demande constituait un obstacle à l’accès au CIPH. Seuls 24 % des demandes de CIPH en ligne sont complétées, « ce qui montre que les difficultés à finaliser les demandes restent un problème crucial », souligne le rapport.

La demande au CIPH se compose de deux parties :

  • la partie A du formulaire T2201 est remplie par le demandeur
  • et la partie B par un médecin qui fournit des informations sur l’éligibilité.

L’année dernière, le gouvernement a estimé que 75 % des demandeurs au CIPH ont eu recours à des services professionnels tels que des avocats et des promoteurs du CIPH pour mener à bien la procédure.

En outre, les provinces et le gouvernement fédéral peuvent avoir des définitions différentes de ce qui constitue un handicap, ce qui rend le système confus et difficile à naviguer. La commission a préconisé une procédure de demande simplifiée et centralisée, ainsi qu’une collaboration avec la communauté des personnes handicapées en vue d’établir une définition commune du handicap.

Certaines de ces questions ne relèvent pas du mandat de l’ARC, de sorte que la résolution des problèmes liés au CIPH nécessitera une collaboration avec Finances Canada pour modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et avec Emploi et Développement social Canada pour élaborer des réformes en matière d’accessibilité, selon le rapport.

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Collecte de renseignements par l’ARC : de nouvelles règles attendues en 2025 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/marie-helene-tremblay/collecte-de-renseignements-par-larc-de-nouvelles-regles-attendues-en-2025/ Fri, 14 Mar 2025 10:01:09 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106102 ZONE EXPERTS – Leurs conséquences pourraient être significatives.

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Le 16 avril 2024, le gouvernement fédéral a présenté son Budget 2024, annonçant plusieurs changements fiscaux, dont une nouveauté majeure : l’augmentation du taux d’inclusion du gain en capital, une mesure depuis annulée. Pourtant, une autre réforme fiscale a attiré moins d’attention, mais pourrait avoir des conséquences encore plus importantes :  les nouvelles règles relatives à la collecte de renseignements par l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Des changements qui passent sous le radar

Les experts en fiscalité s’accordent à dire que ces nouvelles règles sont passées sous le radar de nombreux contribuables. Elles risquent pourtant de transformer de manière significative les pratiques de vérification fiscale et la collecte de renseignements par l’ARC. Ces modifications méritent d’être mieux comprises, car elles pourraient avoir des répercussions bien plus vastes que l’augmentation du taux d’inclusion du gain en capital.

Quelles sont ces nouvelles règles ?

Le régime fiscal canadien repose sur le principe de l’autocotisation, ce qui permet à l’ARC de collecter des renseignements auprès des contribuables. Toutefois, un rapport de 2018 du Bureau du vérificateur général a révélé que ces demandes étaient souvent retardées de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Pour y remédier, le Budget 2024 propose de renforcer les pouvoirs de l’ARC en matière de vérification fiscale et de collecte de renseignements. Ces mesures, appuyées par un projet de loi (modifié en août 2024), visent à améliorer l’efficacité des vérifications fiscales et à garantir la perception des revenus fiscaux en temps opportun.

Quatre mesures clés à surveiller :

  1. L’ARC est autorisée à obliger une personne d’être interrogée sous serment (oralement ou par écrit).
  2. Émission d’avis de non-conformité avec des pénalités pouvant atteindre 25 000 $ pour non-respect des demandes de l’ARC.
  3. Imposition de pénalités automatiques en cas de non-respect d’une ordonnance d’exécution.
  4. Suspension de la période de prescription dans certaines situations.

Des mesures controversées

Ces mesures ont soulevé de vives critiques au sein de la communauté fiscale. Bien que certains praticiens reconnaissent la nécessité pour l’ARC de disposer d’outils efficaces pour effectuer des vérifications, beaucoup estiment que les règles existantes sont déjà suffisantes. De plus, ces nouvelles mesures pourraient entraîner des abus de la part de l’ARC dans le traitement des dossiers des contribuables.

Voici quelques préoccupations soulevées par les fiscalistes :

  • Les interrogatoires sous serment risquent d’entraîner des coûts importants pour les contribuables.
  • Les pouvoirs actuels de l’ARC en matière de collecte de documents sont déjà considérables et pourraient suffire à garantir la conformité fiscale.
  • La possibilité d’émettre des avis de non-conformité pourrait être utilisée de manière excessive, notamment contre les contribuables qui, bien qu’ayant répondu aux demandes de l’ARC, s’opposent à certaines demandes jugées abusives.
  • L’imposition de pénalités automatiques pourrait pénaliser des contribuables ayant déjà fourni la majorité des renseignements demandés.

Une réforme suspendue, mais pas oubliée

Face aux critiques, un groupe de travail a été mis sur pied par l’Association du Barreau canadien et Comptables professionnels agréés du Canada pour étudier ces mesures. Toutefois, le projet de loi concernant ces nouvelles règles a été suspendu par la prorogation du Parlement le 7 janvier dernier, suite à une demande du Premier ministre Justin Trudeau. La communauté fiscale s’attend à ce qu’un nouveau projet de loi soit présenté lors de la reprise des travaux de la Chambre des communes. À suivre…

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Fiducies collectives des employés  https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/fiducies-collectives-des-employes/ Wed, 12 Feb 2025 12:11:56 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105587 ZONE EXPERTS - Un nouvel outil intéressant pour régler un réel problème au Canada.

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En 2024, le gouvernement canadien a adopté une nouvelle législation visant à encourager les propriétaires à transférer leur entreprise à leurs employés. Le Budget fédéral du 16 avril 2024 a annoncé une mesure d’exonération d’impôt sur les 10 premiers millions de dollars en gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une fiducie collective des employés (« FCE »). Cette mesure est devenue une loi fédérale le 21 juin 2024.

L’histoire des FCE

Le Canada suit les traces de deux pays qui, depuis de nombreuses années, encouragent la participation des employés dans l’actionnariat par des mesures législatives et des incitations fiscales.

Bref historique du modèle américain :

  • Les Employee Share Ownership Plans (ESOP) ont été introduits en 1974 pour garantir aux salariés un revenu de retraite, dans le cadre de la loi sur les pensions (Pension Act);
  • Les salariés se voient attribuer des comptes de capital individuels (« CCI ») et bénéficient de gains en capital lorsqu’ils quittent leur emploi ou prennent leur retraite;
  • Environ 6 500 plans existent actuellement aux États-Unis et touchent 10 % de la main-d’œuvre;
  • Incitations fiscales : 1) Si le vendeur vend plus de 30 % de la société, il peut différer l’impôt des gains en capital et éventuellement l’éviter; 2) Les entreprises détenues par les salariés et structurées comme des sociétés de type S ne paient pas d’impôt sur les sociétés; 3) Les salariés ne paient des impôts que lorsqu’ils reçoivent un paiement pour leurs actions.

Bref historique du modèle britannique :

  • Les FCE ont été introduites en 2014 pour répondre à un problème de succession;
  • Administrés par l’intermédiaire d’une fiducie, les salariés participent aux bénéfices grâce à la propriété collective et ne profitent donc pas de gains en capital comme aux États-Unis;
  • Estimation : 1 400 fiducies existent en fin d’année 2023;
  • Incitations fiscales : 1) Les ventes aux FCE au Royaume-Uni sont exonérées d’impôt à 100 %; 2) Les distributions d’une FCE aux employés jusqu’à 3 600 £ par an sont également exonérées d’impôt pour l’employé.

Dans le modèle canadien, comme aux États-Unis et au Royaume-Uni, les actions ne sont pas détenues directement par les salariés, ce qui signifie qu’ils en sont bénéficiaires, mais qu’ils ne peuvent pas les échanger ou les vendre librement. Elles ne leur confèrent pas non plus de droits de vote directs, car la fiducie est généralement représentée par un employé au conseil d’administration.

La législation canadienne est plus souple que celle des États-Unis et du Royaume-Uni, puisqu’elle autorise à la fois les CCI au sein de la fiducie ainsi que la propriété collective. Cela dit, elle s’est efforcée d’être plus simple que la législation américaine, qui est un régime de retraite agréé, impliquant de nombreuses parties prenantes et assez coûteuses à mettre en place.

Comment identifier une entreprise candidate à vendre à une FCE?

L’entreprise candidate dispose d’un flux de trésorerie stable et ne prévoit pas d’investissements majeurs pour les cinq à sept prochaines années et devrait respecter les éléments suivants :

1)      La fiducie doit acquérir au moins 51 % des actions afin que la société soit contrôlée par celle-ci;

2)      Bien qu’une institution financière puisse financer une partie de la transaction, le vendeur devra probablement financer une bonne partie, voire la totalité, de la transaction, et donc attendre d’être payé au fil du temps.

Le transfert aux employés doit être effectué à la juste valeur marchande (« JVM »).

La nouvelle exonération des gains en capital de 10 M$ s’applique à la transaction. S’il y a plusieurs vendeurs, l’exonération sera répartie entre les vendeurs.

Il convient de noter que plusieurs institutions financières au Canada sont actuellement en train de confirmer les premiers financements de FCE.

FONCTIONNEMENT

D’une manière générale, la transaction sera financée en partie par le vendeur et en partie par une institution financière.

Tous* les employés sont bénéficiaires, mais ils ne doivent rien débourser pour y participer. Voici un exemple de comment cela pourrait fonctionner.

Première tranche (généralement de cinq à sept ans) – Prêt initial

Les bénéfices sont utilisés, jusqu’à ce que le prêt initial soit remboursé, dans cet ordre et seulement s’il en reste, pour :

1)      Rembourser le prêt mensuel à l’institution financière (généralement 50 % de la vente);

2)      Payer les intérêts au propriétaire;

3)      Payer la fiducie :

  1. a) rachat des titres en créance (employés partis ou retraités),
  2. b) participation aux bénéfices ou bénéfices non distribués.

Deuxième tranche – La deuxième partie est financée pour payer complètement le vendeur

Les bénéfices sont utilisés, dans cet ordre et seulement s’il en reste, pour :

1)      Rembourser le prêt mensuel à l’institution financière (généralement les 50 % restants);

2)      Payer la fiducie :

  1. a) rachat des titres en créance (employés partis ou retraités),
  2. b) participation aux bénéfices ou bénéfices non distribués.

Postfinancement de la banque ou du propriétaire

Les bénéfices sont utilisés, dans cet ordre et seulement s’il en reste, pour :

1)      Payer la fiducie :

  1. a) rachat des titres en créance (employés partis ou retraités),
  2. b) participation aux bénéfices ou bénéfices non distribués.

*   Tous les employés sont bénéficiaires après une période de probation et avec certaines exceptions pour les employés détenant déjà des parts avant la transaction. Voir le tableau « Définition d’une FCE ».

Pourquoi est-ce une bonne idée pour l’économie canadienne?

Des décennies de recherche montrent que les entreprises détenues par leurs salariés obtiennent constamment de meilleurs résultats que leurs homologues en matière de productivité et qu’elles se redressent plus rapidement en cas de ralentissement de l’activité. Ce phénomène est généralement attribué à la mentalité de propriétaire des employés et à leur désir de maintenir les emplois dans la communauté ainsi que faire perdurer l’entreprise.

Pourquoi est-ce important pour le Québec? Un problème d’envergure

En 2021, l’année la plus récente pour laquelle nous disposons de données, 8 600 organisations ont changé de mains au Québec. Selon Statistique Canada, 24 000 propriétaires de PME au Québec songent à vendre ou à transférer leur entreprise au cours de la prochaine année. Selon le rapport de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes de 2022 sur la relève, 15 % des propriétaires de PME prévoient de quitter leur entreprise au cours des 12 prochains mois. Nombre d’entre eux seront à la recherche d’une solution de succession viable.

L’acquisition par des sociétés de capital d’investissement entraîne souvent la vente des actifs de l’entreprise, son transfert dans un autre pays, ou les deux. Si l’entreprise est rachetée par un grand acteur étranger, ce n’est souvent qu’une question de temps avant que les initiatives de réduction des coûts centralisent les fonctions et suppriment les emplois locaux.

Faire participer les employés dans l’actionnariat peut être une solution que les propriétaires ont le droit de connaître et qui permettra de propager leur héritage, de maintenir les emplois au Canada et d’assurer la productivité continue de l’entreprise.

Au sujet d’Employé.e.s Propriétaires Canada

Employé.e.s Propriétaires Canada (EOC) est une association nationale à but non lucratif qui se consacre à faire croître le nombre d’entreprises détenues par les employés à travers le pays, en particulier par le biais de FCE et de plans d’achat d’actions par les employés.

Définition d’une FCE1

Critère 1 : Résidence

La fiducie doit résider au Canada.

Critère 2 : Employés-bénéficiaires

Chaque bénéficiaire est employé par une entreprise admissible contrôlée par la FCE et tous les employés sont bénéficiaires (exclusion possible d’un employé en période probatoire, maximum 12 mois).

Les anciens employés sont admissibles dans certains cas.

Exclusions : 1) Les personnes qui détiennent directement ou indirectement (autre qu’une participation dans la FCE) au moins 10 % de la JVM d’une catégorie d’actions d’une entreprise admissible contrôlée par la FCE; 2) Une personne détenant directement ou indirectement au moins 50 % de la JVM d’une catégorie (avec une personne ou une société de personnes liée ou affiliée) d’actions d’une entreprise admissible contrôlée par la FCE; 3) Une personne qui avant le transfert admissible détenant seul ou avec les personnes liées ou affiliées au moins 50 % au plus de la JVM des actions et de la dette de l’entreprise admissible.

Critère 3 : Règle de distribution

La règle de distribution de la participation au revenu et au capital de la FCE doit s’effectuer uniquement en fonction d’une combinaison des critères suivants :

1)      Total des heures travaillées;

2)      Rémunération;

3)      Période de service d’emploi.

La règle peut différer pour le revenu versus le capital et pour les employés versus les anciens employés.

Critère 4 : Règle d’impartialité 

Interdiction aux fiduciaires d’agir dans l’intérêt d’un autre bénéficiaire (ou un groupe de bénéficiaires).

Critère 5 : Fiduciaires admissibles 

Est un particulier (par exemple, pas une fiducie).

Société résidante au Canada autorisée en vertu des règles fédérales ou provinciales à exercer une entreprise de fiduciaire.

Critère 6 : Règle de gouvernance 

Chaque fiduciaire dispose du même droit de vote.

Minimum 1/3 des fiduciaires = bénéficiaires de la FCE en tant qu’employés d’une entreprise admissible contrôlée par la fiducie.

Minimum 3/5 des fiduciaires = indépendants (pas de lien de dépendance avec les personnes ayant vendu les actions d’une entreprise admissible à la FCE).

Critère 7 : Changements fondamentaux 

L’approbation d’une majorité des employés-bénéficiaires est requise afin d’approuver certains changements fondamentaux apportés à l’entreprise :

  • perte de 25 % ou plus du statut d’employés-bénéficiaires;
  • liquidation, vente ou fusion d’une entreprise admissible (sauf interne).

Critère 8 : Biens en fiducie

La totalité ou la presque totalité de la JVM des biens de la fiducie est attribuable aux actions d’une ou de plusieurs entreprises admissibles que la fiducie contrôle (test continuel).

1   La présente partie s’inspire d’une présentation de Jean-François Thuot (PwC) dans le cadre d’une activité conjointe de l’APFF et de l’Association des employé.e.s propriétaires du Canada qui a eu lieu le 15 mai 2024. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la loi directement.

Texte par: Rachel Bachmann, Employé.e.s Propriétaires Canada, rachel@akiriconsultants.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 4 (Hiver 2024).

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Conseils pour un client quittant le Canada https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/conseils-pour-un-client-quittant-le-canada/ Wed, 12 Feb 2025 05:47:21 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105426 Comment réduire la facture fiscale en cas de départ à l’étranger ?

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Lorsqu’un client décide de s’installer à l’étranger, la préparation fiscale devient cruciale, en particulier pour les propriétaires de sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC). Bien que les perspectives de vivre sous un climat plus clément soient attrayantes, un départ mal planifié peut entraîner une lourde charge fiscale. Voici les étapes essentielles à considérer pour préparer ce départ avec soin, selon une formation du congrès de l’Association de planification fiscale et financière, donnée en octobre dernier.

La première étape consiste à vérifier le statut de résidence fiscale du client. Pour ne plus être considéré comme résident fiscal du Canada, le client doit prouver qu’il a coupé ses liens significatifs avec le pays, comme l’a rappelé Katherina Tétreault, fiscaliste au cabinet Barricad, qui présentait une conférence aux côtés de sa collègue, la comptable Michèle Audet. Il est nécessaire d’examiner plusieurs critères : la présence d’un conjoint ou de personnes à charge au Canada, la possession d’une habitation, la fréquence et la durée des visites au Canada ainsi que les biens personnels (animaux, vêtements, etc.). D’autres éléments, tels que la détention d’un permis, d’assurances ou d’un passeport canadien, peuvent également être pris en compte.

Un départ implique une « disposition réputée » de tous les biens du client, considérés comme vendus à leur juste valeur marchande à la date du départ. Cette mesure peut générer un gain en capital imposable important.

Cependant, certains types de biens échappent à cette règle, comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), certaines polices d’assurance vie et les immeubles locatifs situés au Canada. À l’inverse, des biens comme un condo en Floride, des actions de sociétés publiques ou de SPCC ainsi que des actifs personnels comme des œuvres d’art ou de la cryptomonnaie sont soumis à cette disposition.

Avant le départ, il est essentiel de dresser un bilan détaillé des actifs du client pour identifier ceux qui échappent à la règle des dispositions réputées afin de les traiter différemment. Ensuite, on calcule les impôts latents sur les biens non exemptés. Cette analyse permet d’évaluer des stratégies pour réduire la facture fiscale au départ, signale Katherina Tétreault.

« ­Les impacts peuvent être majeurs, surtout lorsque la juste valeur marchande des biens concernés a considérablement augmenté. Avant de quitter le pays, il est crucial d’effectuer une analyse approfondie de la situation du client. Sinon, il risque de faire face à une facture fiscale très salée, sans nécessairement disposer des liquidités pour la régler », a expliqué la fiscaliste, insistant sur l’importance de bien informer les clients en amont.

Liste de contrôle avant le départ

Pour éviter les mauvaises surprises, voici une liste d’éléments à inclure dans la déclaration fiscale du client :

  • ­Date de départ et nouveau pays de résidence : cette information doit être clairement indiquée.
  • ­REER et RAP : rembourser tout solde du régime d’accession à la propriété (RAP) et signaler les cotisations et valeurs des REER.
  • ­Dispositions réputées : détailler les biens assujettis à la disposition réputée et indiquer les gains et pertes en capital.
  • ­CELI : une fois ­non-résident, le client ne peut plus cotiser à son compte d’épargne libre d’impôt (CELI), et les rendements futurs pourraient être imposables dans le nouveau pays de résidence.
  • Répartition des revenus : distinguer les revenus gagnés durant la période de résidence et celle de non-résidence.
  • ­Garantie pour reporter l’impôt : certains biens peuvent voir leur impôt reporté totalement ou en partie avec une garantie acceptée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec.

Lors d’un départ du Canada, plusieurs options peuvent alléger la charge fiscale du client. Par exemple, si le client respecte la règle des 90 % d’actifs admissibles au moment de la disposition réputée, il peut bénéficier de la déduction pour gains en capital (DGC) pour réduire l’impôt sur les gains réalisés.

Une autre possibilité réside dans l’exemption pour résidence principale, qui s’applique aussi aux biens immobiliers à l’étranger. Bien que souvent ­sous-estimée, cette stratégie peut offrir un avantage fiscal non négligeable.

Enfin, pour les propriétaires d’une SPCC, il peut être judicieux de prévoir un décaissement
anticipé des revenus de l’entreprise avant le départ. Cette approche permet de minimiser l’impôt ultérieur, en tirant parti du statut fiscal résident avant que le client ne devienne ­non-résident. Des calculs sont nécessaires afin d’établir le seuil de rentabilité des stratégies.

Généralement, le décaissement devrait valoriser les comptes fiscaux disponibles de la société. On devrait également envisager de « rémunérer l’actionnaire en salaire avant le départ fiscal du Canada en vue de créer de l’espace REER pouvant être utilisé pour liquider la société », ­lit-on dans la présentation des expertes.

Anticiper le départ sur trois ans peut également atténuer les conséquences fiscales d’un décaissement hâtif entre autres, car cela permet de profiter de la progressivité des paliers d’imposition d’un client particulier ainsi que certains crédits d’impôt personnels.

« ­Planifier une date de départ en janvier permet d’effectuer un retrait sur une année supplémentaire (soit du 1er janvier à la date de départ) », ­lit-on dans la présentation.

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Les dons en nature exclus de la prolongation pour les dons de bienfaisance https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-dons-en-nature-exclus-de-la-prolongation-pour-les-dons-de-bienfaisance/ Wed, 05 Feb 2025 12:03:36 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105173 Un projet de loi du ministère des Finances renforce l'incertitude fiscale.

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Le 23 janvier, le ministère des Finances a publié un avant-projet de loi concernant le report de la date limite pour les dons de bienfaisance, à l’exception des dons en nature de titres.

En décembre, le ministère des Finances avait déjà décidé de reporter au 28 février 2025 la date limite pour faire des dons de bienfaisance pour l’année d’imposition 2024, compte tenu des perturbations causées par la grève de Postes Canada, qui avait affecté les campagnes de collecte de fonds des organismes de bienfaisance. Initialement, la date limite pour recevoir un reçu fiscal pour 2024 était fixée au 31 décembre 2024.

Le projet de loi confirme que le don peut être fait en espèces ou « transféré par chèque, carte de crédit, mandat ou paiement électronique ». Le don ne peut pas être effectué par le biais d’une retenue sur salaire ou d’un testament, si la personne décède après 2024.

« Je n’ai pas été surpris de voir que les dons en nature n’étaient pas inclus », souligne John Oakey, vice-président de la fiscalité de CPA Canada, en entrevue. Le projet de législation est similaire à la prolongation de la date limite pour les dons après le tsunami de décembre 2004 en Asie du Sud-Est, ajoute-t-il.

Dans l’ensemble, « il s’agit d’une annonce assez routinière », affirme John Oakey à propos de l’avant-projet de loi. « Elle est très précise quant à ce que [le ministère des Finances] essayait d’accomplir [et] cohérente avec ce qu’il a fait par le passé ».

Il est toutefois surpris que le ministère des Finances ait pris autant de temps — environ trois semaines et demie — pour fournir ces éclaircissements. (La proposition de loi est très courte).

Tous les dons effectués jusqu’au 28 février 2025, et qui n’ont pas été déduits dans les déclarations de revenus des particuliers pour l’année 2024, pourront être déduits dans les déclarations de 2025 ou reportés, informe un communiqué de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Pour bénéficier de cette prolongation, les successions à taux progressif (SGP) et les sociétés doivent avoir des années d’imposition qui se terminent après le 14 novembre 2024 et avant le 1er janvier 2025, en raison du début de la grève des services postaux le 15 novembre, précise John Oakey.

Les SGP et les sociétés qui ne déduisent pas les dons dans leurs déclarations peuvent déduire les dons dans leurs déclarations de 2025 ou reporter les montants.

Dans un communiqué accompagnant le projet de loi, le gouvernement ajoute à l’incertitude récente en matière de déclaration de revenus.

« L’ARC confirme qu’elle administrera le report de la date limite de 2024 pour les dons de bienfaisance afin de rassurer les contribuables à l’approche de la saison des impôts, selon un communiqué de l’ARC. L’ARC administre cette proposition de loi, conformément à sa pratique de longue date. »

John Oakey souligne que la référence à la « pratique de longue date » de l’ARC crée de la confusion, étant donné que le report de la date limite pour les dons ne figure pas dans un avis de motion de voies et moyens, comme c’est le cas pour les changements proposés en matière de gains en capital.

Concernant les propositions sur les gains en capital, le ministère des Finances a indiqué précédemment que « selon la convention parlementaire, les propositions fiscales doivent entrer en vigueur dès que le gouvernement dépose un avis de motion de voies et moyens ; cette démarche garantit la cohérence et l’équité dans le traitement de tous les contribuables ».

Selon John Oakey, « il y a encore beaucoup de confusion sur ce qui sera finalement administré et ce qui ne le sera pas ».

D’autres dispositions fiscales en suspens sont annoncées, tout comme celle relative à la prolongation du délai pour les dons, ajoute-t-il, c’est-à-dire dans des propositions de loi. Les contribuables n’ont pas de ligne claire à laquelle se référer pour comprendre comment les changements fiscaux seront administrés, remarque John Oakey.

Cependant, l’ARC n’appliquerait pas une mesure fiscale sans qu’un projet de loi soit fourni par le ministère des Finances, ce qui assure « une cohérence », note John Oakey.

Henry Korenblum, président de Korenblum Wealth à Toronto, estime que le projet de loi est une étape « positive ». Mais « vous ne pouvez pas conseiller vos clients en étant sûrs à 100 % que ce texte sera adopté ».

Le ministère des Finances a déclaré qu’il ne sollicitait pas de commentaires sur le projet de loi et que « le gouvernement présentera en temps voulu au Parlement le projet de loi mettant en œuvre ces changements ».

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