Demers Beaulne s.e.n.c.r.l. – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Tue, 12 Nov 2019 16:25:15 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Demers Beaulne s.e.n.c.r.l. – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Petit rappel de la fiscalité des FNB https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/petit-rappel-de-la-fiscalite-des-fnb/ Tue, 02 Apr 2019 18:17:41 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=57466 FOCUS FNB - Les clients peuvent recevoir différentes formes de distribution.

L’article Petit rappel de la fiscalité des FNB est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
La période des impôts bat actuellement son plein et, comme conseiller, il est pertinent de connaître les bases de l’imposition des fonds négociés en Bourse (FNB). Voici un survol des règles pour vous aider à mieux orienter votre client lorsque celui-ci détient des parts de FNB cotés à une bourse canadienne dans un compte non enregistré.

D’abord, dans le but de simplifier la rédaction de cet article, concentrons-nous sur les FNB constitués en fiducie, c’est-à-dire la forme la plus répandue de FNB offerte sur le marché canadien.

« L’investisseur qui détient des parts de FNB doit connaître deux considérations fiscales particulières, soit le traitement des distributions versées par le FNB et le traitement des gains ou des pertes réalisés à la vente des parts », indique d’emblée BMO Gestion mondiale d’actifs, dans un feuillet fiscal destiné aux conseillers.

Obtenez gratuitement notre plus récent ebook « Incontournables FNB : petit guide à l’intention des conseillers », qui fait le tour de la question des fonds négociés en Bourse.

L’effet des distributions

Commençons par les distributions. Comme les distributions d’un FNB détenu dans un compte imposable sont assujetties à l’impôt, l’investisseur devrait s’attendre à recevoir un feuillet fiscal T3, note BMO. Ce dernier va alors inclure les distributions à sa déclaration de revenus.

Le traitement fiscal des distributions reçues variera en fonction du type de distribution. Pour les distributions de dividendes canadiens, les résidents canadiens sont admissibles au crédit d’impôt pour dividendes. Les distributions d’intérêts et autres revenus sont considérées comme un revenu ordinaire.

Les distributions de gains en capital peuvent survenir lorsqu’un FNB réalise un gain en capital lorsqu’un placement du FNB est vendu à un prix supérieur à son prix d’achat. À ce moment, les gains en capital ne sont imposables qu’à 50 % et doivent être ajoutés au revenu imposable du client.

Un FNB peut recevoir des dividendes ou des revenus d’intérêts sur des placements étrangers qui seront assujettis à une retenue de l’impôt étranger. « Lorsque le FNB verse des distributions à même ces revenus étrangers, l’investisseur qui paie de l’impôt au Canada peut réclamer un crédit pour impôt étranger sur une partie de l’impôt payé par le FNB », lit-on dans le document de BMO.

Abonnez-vous à Focus FNB, notre infolettre thématique sur les fonds négociés en Bourse (FNB).

Par ailleurs, les clients peuvent recevoir une distribution sous forme de remboursement de capital, laquelle rembourse une partie du capital investi. L’investisseur ne sera pas imposé sur ce remboursement. « Une telle distribution entraînera cependant une diminution du prix de base rajusté (PBR) des parts détenues par l’investisseur. Lorsque celui-ci vend ses parts du FNB, la baisse du PBR entraîne une augmentation du gain en capital (ou une diminution de la perte en capital) qui aurait autrement été réalisé à la vente des parts », lit-on dans le document de BMO.

L’effet de la disposition de parts de FNB

Lorsqu’un client vend ses parts de fiducies de FNB, une disposition fiscale est créée et celui-ci réalise généralement un gain ou une perte en capital, laquelle dépend du PBR de ses parts. Il doit en tenir compte dans sa fiscalité.

Le client reçoit soit un feuillet T5008, État des opérations sur titres, soit un sommaire des gains et pertes de la fiducie.

Le montant du gain (ou de la perte) correspond, pour chaque part vendue, à la différence entre la juste valeur marchande de la part (JVM) et le prix de base rajusté (PBR) moyen de cette dernière. La loi exige que le PBR de biens semblables soit calculé sur le coût moyen, c’est-à-dire le coût total divisé par le nombre total de parts dans le cas des FCP, note Dany Provost, directeur planification financière et optimisation fiscale, chez SFL Gestion de patrimoine Partenaire de Desjardins.

L’investisseur peut réinvestir automatiquement les distributions de revenu en achetant de nouvelles unités de la fiducie de fonds d’investissement.

« Lorsque cette procédure est effectuée, le PBR des nouvelles unités correspond à la valeur marchande au moment de la distribution. Puisque les unités d’une [fiducie de fonds d’investissement] sont généralement considérées comme des biens identiques, le PBR d’une unité correspondra au coût fiscal moyen des unités détenues par un même investisseur. L’investisseur doit donc ajouter au coût des unités initialement acquises le coût des unités additionnelles qu’il a reçues et ensuite diviser le coût total ainsi obtenu par le nombre total d’unités qu’il détient (…) Quant aux frais de gestion, ceux-ci sont déduits dans le calcul du revenu de la [fiducie de fonds d’investissement] », écrivaient les fiscalistes Francys Brown, associé, fiscalité, chez Demers Beaulne et Justin Cormier, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective chez SAFJ, Cabinet de services financiers, lors du Congrès de l’Association de planification fiscale et financière, en octobre 2016.

L’article Petit rappel de la fiscalité des FNB est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Transaction familiale d’un immeuble locatif : est-ce que les droits de mutation sont applicables? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/jean-philippe-binette/transaction-familiale-dun-immeuble-locatif-est-ce-que-les-droits-de-mutation-sont-applicables/ Fri, 29 Jun 2018 12:40:08 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=49315 ZONE EXPERTS - Depuis ma tendre enfance, il m’a été conseillé d’épargner et d’investir le plus tôt possible afin d’être à l’aise financièrement à la retraite. Aujourd’hui, dans le but de diversifier mon portefeuille d’investissement, j’aimerais faire l’acquisition d’un immeuble locatif.

L’article Transaction familiale d’un immeuble locatif : est-ce que les droits de mutation sont applicables? est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Mes parents détiennent présentement un immeuble à Ottawa et un à Montréal. Maintenant à leur retraite, ils sont prêts à me céder l’un des deux immeubles à logements dont la valeur est estimée à 2 100 000 $ chacun. À un prix équivalent et une rentabilité similaire, un des aspects à ne pas négliger lors de l’achat est les droits de mutation du Québec ou les droits de cession immobilière de l’Ontario.

Le présent texte a pour but de faire une comparaison des droits immobiliers exigés par la province de l’Ontario et du Québec dans le cadre d’une transaction immobilière entre des personnes d’une même famille.

Définition des droits de mutation ou droits de cession immobilière

 Au Québec, le montant exigé en vertu de la Loi concernant sur les droits de mutations immobilières (« LDMI »), souvent appelé taxe de bienvenue, est une taxe qui doit être payée à la municipalité par tout nouvel acquéreur d’un immeuble situé sur son territoire. Dans cette province, le gouvernement provincial n’a pas le pouvoir de perception de cette taxe. Par contre, en Ontario, c’est le gouvernement ontarien qui perçoit cette taxe en vertu de la Loi sur les droits de cession immobilière (« LDCI »).

À noter, en Ontario, certaines villes, comme Toronto, ont également le pouvoir d’imposer ce type de taxe aux nouveaux acquéreurs de propriétés immobilières situés dans leur municipalité.

Dans les deux provinces, cette taxe s’applique lors de l’acquisition d’un immeuble neuf ou usagé et du terrain, ou du terrain seulement.

Le tableau suivant compare les taux progressifs applicables dans les deux provinces :

Ainsi, si les droits de mutation ou les droits de cession immobilière s’appliquent à l’achat de l’immeuble de mes parents, je devrai débourser 43 436.43$ (1) pour la propriété de Montréal ou 38 974,93 $ (2) pour la propriété d’Ottawa.  Heureusement, dans les deux provinces, il y a des situations où l’acquéreur est exonéré de ces droits.

Est-ce que ma transaction remplit les conditions d’exonération?

Immeuble situé à Montréal

Dans la LDMI, il existe plusieurs situations où le paiement du droit de mutation est exonéré.  Parmi ces situations, la disposition d’un immeuble locatif en faveur d’une personne de la même famille sera exonérée du paiement de droit de mutation si : « l’acte est relatif au transfert d’un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, entre conjoints ou à un cessionnaire qui est le conjoint du fils, de la fille, du père ou de la mère du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère du conjoint du cédant ». Ainsi, en procédant à la vente directe en ma faveur de l’immeuble situé à Montréal détenu par mon père, les droits de mutation au montant de 43 436.43 $ ne seraient pas exigibles.

Immeuble situé à Ottawa

Contrairement à la LDMI, la LDCI limite les situations où l’acquéreur d’un immeuble est exempté des droits de cession immobilière dans le cadre d’un transfert familial. En effet, la LDCI exonère des droits de cession immobilière uniquement certaines cessions de biens de fonds entre conjoints et ex-conjoints si l’une des conditions suivantes est respectée :

  • La seule contrepartie accordée est l’hypothèse d’une charge grevant le bien-fonds, comme une hypothèque.
  • La cession respecte un accord écrit de séparation, en vertu duquel les parties ont convenu de vivre séparément.
  • La cession se conforme à l’ordonnance d’un tribunal. Dans tous les cas, le cédant et le cessionnaire doivent être conjoints, ou ex-conjoints, respectifs.

À la lumière de ces propos, il est évident que l’achat de cet immeuble ne sera pas exempté des droits de cession immobilière. Alors, je devrai prévoir dans mon budget un déboursé additionnel au montant de 38 974,93 $ pour acquitter cette obligation.

Avec l’intention initiale de me céder cet immeuble, comment mon père aurait-il pu structurer l’acquisition afin que je ne sois pas obligé de débourser ce montant?

Immeuble situé à Ottawa : structurer autrement l’acquisition initiale

Au départ, si mon père avait l’intention de me vendre la propriété d’Ottawa dans le futur sans me faire assumer les droits de cession immobilière, il aurait pu être envisagé par ce dernier de faire l’acquisition de cet immeuble locatif par l’entremise d’une société. Ainsi, au lieu de vendre l’immeuble, mon père m’aurait vendu les actions du capital-actions de sa société immobilière. À la suite de cette transaction, les droits de cession immobilière ne seraient pas exigés, car il n’y aurait pas eu de cession de biens de fonds. La société immobilière serait encore et toujours propriétaire de l’immeuble.

Également, si mon père avait déjà assez d’argent pour sa retraite et qu’il voulait simplement me céder l’immeuble, la transaction pourrait s’effectuer par donation. Les donations ne sont pas exonérées des droits de cession immobilière au sens de la LDCI. Par contre, lors d’une donation, la contrepartie reçue est nulle. Étant donné que les droits sont imputés à la valeur de la contrepartie, qui est nulle, le résultat des droits exigibles sera également nul.  En vertu de la LDCI, dans le cadre d’une donation d’un bien immobilier, il faut divulguer des renseignements additionnels tels que le lien entre le cédant et le cessionnaire ainsi que les motifs de la transaction. Toutefois, le gouvernement de l’Ontario envisage actuellement de modifier cette règle afin que les droits de cession immobilière s’appliquent sur la juste valeur marchande de l’immeuble transféré.

Conclusion

La transaction mentionnée ci-haut est une transaction simple qui peut engendrer des conséquences non prévues, comme l’imposition de droits de mutation ou de droits de cession immobilière. Comme nous avons pu le constater, les situations d’exonération des droits de cession immobilière sont plus limitées dans la LDCI que dans la LDM. Pour cette raison, il est toujours préférable de consulter un professionnel afin limiter les conséquences fiscales négatives lors d’un transfert familial d’une propriété locative.

Notes :

1. (50 400 – 0) x 0,5% (251 800 – 50 401) x 1% + (503 500 – 251 801) x 1,5% + (1 007 000 – 503 501) x 2,0% + (2 100 000 – 1 007 000) x 2,5

2. (55 000 – 0) x 0,5% (250 000 – 55 000) x 1% + (400 000 – 250 000) x 1,5% + (2 000 000 – 400 000) x 2,0% + (2 100 000 – 2 000 000) x 2,5%

Texte de :
Hans Laliberté, CPA, CGA, LL. M. Fisc.
Directeur, Fiscalité canadienne
Demers Beaulne S.E.N.C.R.L.

L’article Transaction familiale d’un immeuble locatif : est-ce que les droits de mutation sont applicables? est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Immobilier : planification fiscale lors de la construction d’un triplex https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/jean-philippe-binette/immobilier-planification-fiscale-lors-de-la-construction-dun-triplex/ Fri, 04 May 2018 12:13:26 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=47900 ZONE EXPERTS – Une bonne planification fiscale respecte les lois et règlements en vigueur, tout en maximisant les déductions fiscales possibles et s’assure d’obtenir ces déductions le plus rapidement possible. Un contribuable qui investit dans l’immobilier doit donc être au courant des règles spécifiques à ce domaine qui influencent grandement l’impôt et les taxes à la consommation qui seront payés dans le temps.

L’article Immobilier : planification fiscale lors de la construction d’un triplex est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Mon collègue Jean-Philippe Binette, lors de sa chronique précédente, nous a présenté la situation d’un contribuable qui tire des revenus de location d’une partie de son immeuble. J’ai décidé de présenter le cas de ce même Monsieur X qui décide maintenant de faire construire un triplex pour le louer par la suite.

La construction du triplex

Pour débuter son projet de construction, Monsieur X fait appel à un courtier immobilier commercial pour trouver le terrain. Il fait ensuite appel à un arpenteur pour en mesurer la superficie, à un ingénieur pour une étude de la qualité du sol et à son comptable pour évaluer la faisabilité financière du projet. Le total de ces frais relatifs à la préacquisition du terrain s’élève à 63 236 $ taxes incluses.

Monsieur X décide alors de procéder à l’acquisition du terrain pour 120 724 $ taxes incluses. Une fois propriétaire, Monsieur X doit faire changer le zonage auprès de la Ville afin de permettre la location résidentielle. Le total des frais pour la modification du zonage s’élève à 11 498 $ taxes incluses.

La construction débute et Monsieur X doit assumer des frais durant cette période, comme les taxes municipales et scolaires et les intérêts sur l’emprunt de construction. Ces frais totalisent 40 000 $ (exonérés de taxes), auquel s’ajoute des paiements à l’entrepreneur général pour 701 348 $ taxes incluses.

Monsieur X ayant choisi un emplacement très prisé, son triplex se remplit rapidement. Si rapidement que l’entrepreneur doit encore effectuer des travaux d’aménagement paysager pour 34 493 $ taxes incluses même si les trois logements sont habités depuis maintenant deux mois.

L’impact sur l’impôt payé

Le traitement fiscal des frais listés ci-dessus n’est pas uniforme et a un impact majeur sur l’impôt payé par Monsieur X dans le temps. En effet, il n’est pas possible de déduire les « soft costs » ou coûts accessoires de construction lors de la période de construction. Pour Monsieur X, il est avantageux de déduire le plus de frais possibles dans ses déclarations fiscales personnelles, car ses revenus sont imposés au taux marginal de 53,31 %.

La période de construction devient alors l’enjeu critique. Afin de maximiser les déductions fiscales, il faut que la période de construction débute le plus tardivement possible et qu’elle se termine le plus rapidement possible. Ainsi, il sera possible de déduire les coûts accessoires de construction plutôt que de les capitaliser au coût du bâtiment.

Au niveau des frais d’investigation du site, la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (« LIR ») permet la déduction de ces frais dans l’année où ils sont payés (en vertu de l’alinéa 20(1)dd) LIR). Les frais d’investigation du site comprennent les frais d’arpentage, les frais d’analyse de sol et les frais d’évaluation de la faisabilité financière totalisant 55 000 $ taxes exclues.

Au niveau des frais de démarchage, la LIR permet la déduction de ces frais dans l’année où ils sont payés (en vertu de l’alinéa 20(1)cc) LIR). Les frais de démarchage comprennent les frais engagés pour la modification du zonage de 10 000 $ taxes exclues.

Ces déductions sont possibles car les coûts accessoires de construction décrits ci-dessus ont été engagés avant que la période de construction ne débute. En effet, selon le Bulletin d’interprétation IT-153R3 publié par l’Agence du Revenu du Canada, la période de construction nécessite de la part du développeur des actions positives sur le site de construction, comme y installer des services. Ainsi, la période de construction n’est pas réputée avoir débuté si les seules activités entreprises jusqu’à présent ont eu lieu hors du site de construction, ce qui est le cas pour Monsieur X.

Naturellement, lorsque l’entrepreneur général débute ses travaux, la période de construction débute et les coûts accessoires de construction doivent être capitalisés au coût du bâtiment. Parmi ces coûts accessoires de construction, on compte les taxes municipales et scolaires et les intérêts sur l’emprunt de construction totalisant 40 000 $ (exonérés de taxes).

Il importe maintenant de savoir quand la période de construction se terminera. La LIR stipule que la capitalisation des coûts accessoires de construction arrête au plus tôt du jour où la construction est terminée ou du jour où 90 % du bâtiment est utilisé aux fins pour lesquelles il a été construit.

Le triplex de Monsieur X a été construit aux fins de location résidentielle. La période de construction peut donc se terminer lorsque le triplex est complètement loué, même si la construction n’est pas terminée. C’est donc dire que les coûts accessoires de construction, comme les taxes municipales et scolaires et les intérêts sur l’emprunt de construction peuvent être déduits dès que les trois logements sont loués.

Finalement, au niveau des frais d’aménagement paysager de 30 000 $ (taxes exclues), la LIR permet la déduction de ces frais dans l’année où ils sont payés (en vertu de l’alinéa 20(1)aa) LIR).

En suivant une bonne planification fiscale, voici le portrait de l’imposition de Monsieur X durant ce projet de construction.

Les frais relatifs à la préacquisition du terrain de 55 000 $ et les frais pour la modification du zonage de 10 000 $ peuvent être déduits du revenu annuel de Monsieur X, diminuant ainsi son fardeau fiscal de 34 650 $ (65 000 $ au taux marginal d’impôt de 53,31 %). Le coût du terrain de 105 000 $ sera capitalisé.

Durant la construction, Monsieur X engage des coûts accessoires de construction totalisant 40 000 $ et des coûts de construction de 610 000 $ qui doivent être capitalisés. Les coûts d’aménagement paysager de 30 000 $ pourront cependant être déduits de son revenu annuel, diminuant ainsi son fardeau fiscal de 16 000 $ (30 000 $ au taux marginal d’impôt de 53,31 %). Aux fins des déclarations fiscales personnelles, tous ces frais sont traités avant taxes.

Un fiscaliste qui ne connaît pas suffisamment le domaine de l’immobilier aurait pu conseiller, à tort, de capitaliser tous les coûts accessoires de construction, car il s’agit de la règle générale. Pour Monsieur X, se priver des exceptions prévues par la LIR représente une économie d’impôt de 50 650 $ dans les deux premières années de ce projet, plutôt qu’à la vente du triplex.

L’impact sur les taxes à la consommation payées et réclamées

Monsieur X doit choisir s’il s’inscrit aux taxes à la consommation (TPS et TVQ) au début du projet de construction ou non. Une inscription au début du projet de construction lui permet de réclamer, au fur et à mesure de la construction, les taxes payées à l’achat du terrain et sur les factures des professionnels et de l’entrepreneur. Lors de son inscription aux taxes, Monsieur X pourrait choisir une période de déclaration mensuelle, ce qui lui permettrait de réclamer et d’encaisser plus rapidement le total de 121 299 $ en taxes payées sur ces achats.

Dès que la construction est complétée à 90% ou lorsque le premier locataire habite le triplex, selon l’événement qui arrive en premier, Monsieur X devra remettre les taxes sur la juste valeur marchande du triplex à cette date comme s’il se vendait le triplex à lui-même (ce qu’on appelle une autocotisation). En prenant pour hypothèse que la juste valeur marchande du triplex est semblable au coût total de construction de 850 000 $, cela signifie que Monsieur X devra remettre une somme de 127 288 $ (14,975 % x 850 000 $) à cette date s’il s’est inscrit aux taxes au début du projet de construction, ou de 5 989 $ (127 288 $ – 121 299 $) s’il a attendu l’autocotisation pour réclamer les taxes payées sur ses achats.

Lors de la production de l’autocotisation, Monsieur X aura aussi droit à un remboursement partiel des taxes payables de 127 288 $. En effet, il existe un incitatif qui permet d’obtenir un remboursement de 36 % sur les taxes payables lors de l’autocotisation (ou l’acquisition) d’un immeuble locatif neuf. La juste valeur marchande de chaque unité de triplex doit être inférieure à 200 000 $ pour maximiser ce remboursement, mais peut augmenter jusqu’à 450 000 $ pour tout de même y avoir droit partiellement. Pour Monsieur X, en prenant en compte certaines hypothèses sur la valeur des unités de triplex, ce remboursement pourrait totaliser 14 000 $.

La construction du triplex entraînera donc un remboursement net de taxes estimatif de 8 000 $, mais le moment des décaissements et encaissements variera énormément selon le moment de l’inscription aux taxes.

Conclusion

En conclusion, pour construire un triplex d’une valeur de 850 000 $, Monsieur X aura déboursé 971 000 $ en frais de construction, encaissé un montant net approximatif de taxes de 8 000 $ et réalisé des économies d’impôts totalisant 51 000 $, pour des débours nets durant la période de construction de 912 000 $.

Ce texte a été écrit par Olivier Rénald, CPA, CA, Directeur principal | Certification chez Demers Beaulne S.E.N.C.R.L.

L’article Immobilier : planification fiscale lors de la construction d’un triplex est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Déduction pour gain en capital: vendre ses actions de façon fiscalement efficace https://www.finance-investissement.com/nouvelles/deduction-pour-gain-en-capital-vendre-ses-actions-de-facon-fiscalement-efficace/ Mon, 20 Jun 2016 08:13:53 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/deduction-pour-gain-en-capital-vendre-ses-actions-de-facon-fiscalement-efficace/ La vente d'une entreprise peut se faire sous plusieurs formes, soit par : la vente d’actifs, la vente d’actions ou par une vente hybride comprenant ces deux éléments.

L’article Déduction pour gain en capital: vendre ses actions de façon fiscalement efficace est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Le présent texte porte sur la vente d’actions de société permettant l’utilisation de la déduction pour gain en capital. Cette déduction est offerte aux particuliers depuis 1985, l’objectif derrière cette mesure fiscale était « d’encourager la prise de risque et l’investissement dans les petites et grandes entreprises, et d’aider les agriculteurs, en offrant une exonération cumulative des gains en capital* » .

Ce texte est le premier d’une série de trois où nous vous expliquerons comment cette déduction fonctionne, comment rendre éligible (ou « purifier ») sa société ainsi que les pièges à éviter lorsqu’on l’utilise.

Fonctionnement de la déduction pour gain en capital

Tout résident canadien possède un montant personnel d’exonération cumulative pouvant être appliqué en déduction d’un gain en capital réalisé sur la disposition d’actions admissibles. Cette exonération était de 813 600 $ pour l’année 2015. Le montant de l’exonération est ajusté annuellement en fonction du taux d’inflation.

Puisque la déduction pour gain en capital n’est admissible que lors d’une disposition d’actions admissibles, un entrepreneur cherchera toujours à vendre les actions de sa société plutôt que les actifs de cette dernière. À défaut de pouvoir vendre ses actions, l’entrepreneur cherchera à obtenir un prix plus élevé dans une situation où l’acquéreur désire acheter les actifs afin de combler le manque à gagner créé par les impôts payables dans le cadre d’une vente d’actifs.

Afin qu’une action d’une société soit considérée comme une action admissible à l’exemption pour gain en capital, la situation doit respecter les critères énoncés dans la Loi sur l’impôt, à savoir:

  • Au statut de résidence du vendeur;
  • À la qualification de la société;
  • À la durée de détention des actions;
  • Au type de revenus générés par la société relativement aux actifs qu’elle détient, et;
  • Aux actifs détenus dans la société en cause;Statut de résidence du vendeur

Tel que mentionné précédemment, la déduction n’est offerte qu’aux résidents canadiens, à moins que le particulier soit réputé résident canadien aux fins de la déduction pour gain en capital. Afin d’être admissible à cette flexibilité législative, le particulier devra avoir résidé au Canada au cours de l’année donnée et devra avoir résidé au Canada tout au long de l’année qui précède la vente des actions ou tout au long de l’année qui suit la vente des actions.

Qualification de la société

La société doit être une société privée sous contrôle canadien (« SPCC »), c’est-à-dire qu’aucune catégorie d’actions de la société ne doit être offerte sur une bourse de valeur désignée. De plus, il est important que la société soit sous contrôle canadien, le contrôle (détention des actions conférant le droit d’élire le conseil d’administration) doit être détenu par des résidents canadiens, faute de quoi la société sera disqualifiée.

Durée de la détention des actions

Tout au long de la période de 24 mois précédant la vente, les actions ne doivent avoir été la propriété de nul autre que le particulier, une personne liée ou une société liée à ce dernier. Il est important de comprendre qu’un particulier qui acquiert des actions d’une société donnée devra détenir ses actions pendant 24 mois, avant de pouvoir de pouvoir procéder à une disposition qui lui permettra de profiter de la déduction pour gain en capital.

Dans un autre ordre d’idée, un particulier qui incorpore sa société dont les actions sont admissibles au jour de l’incorporation, pourra quant à lui en disposer quand bon lui semble, puisqu’il aura été le seul à posséder les actions.

Type de revenus générés par la société relativement aux actifs qu’elle détient

Afin que la société soit considérée comme une société exploitant une petite entreprise, elle doit tirer principalement du revenu dit : «gagné activement» des actifs qu’elle détient.

Pour ce qui est des autres revenus provenant de biens tels que les revenus de placements passifs, ceux-ci pourraient disqualifier la société à moins que la société n’emploie plus de cinq employés dans l’exploitation de, par exemple, ses activités de placements passifs. Finalement, les entreprises de prestation de services personnels sont aussi exclues de la définition d’entreprise exploitée activement.

Actifs détenus par la société

Un test de détention d’actifs devra être effectué en deux temps. Premièrement tout au long de la période de 24 mois précédent la vente d’actions, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actifs devra découler de biens générant du revenu d’entreprise exploitée activement. Le particulier devra donc veiller à ce que les biens servant à générer du revenu passif (ex : portefeuille de placements) ne nuisent pas à ce ratio.

Le deuxième test survient au moment de la disposition des actions. Ainsi au moins 90 % de la juste valeur marchande des actifs de la société devront servir à générer du revenu d’entreprise exploitée activement. Tel qu’il sera présenté dans le prochain article, il sera important, au besoin, de « purifier » la société afin de respecter ce ratio.

Mécanique de la déduction pour gain en capital

Une fois ces critères énoncés, il est important de comprendre la mécanique de la déduction pour gain en capital. Bien que la formule soit plus complexe, la description ci-dessous vulgarise le tout.

Ainsi un particulier pourra déduire dans son revenu imposable le moins élevé des montants suivants :

a) Montant admissible pour l’année (813 600 $, en 2015), soit 406 800 $ ( c’est-à-dire la portion imposable du gain) moins la déduction déjà utilisée dans le passé;

b) Le plafond des gains cumulatifs: cet élément pourrait se résumer à la somme des gains imposables réalisés par le particulier pour les années d’imposition terminées après 1984, auxquelles on soustrait les pertes déductibles au titre de placement d’entreprise et les pertes nettes cumulatives sur placement;

c) Le plafond annuel des gains, qui correspond au moindre du gain en capital réalisé sur les actions admissibles et du gain en capital imposable total de l’année. Il faut donc faire attention à cet élément, car une perte en capital réalisée dans l’année pourrait diminuer notre montant admissible.

Du montant déterminé précédemment, il faut soustraire les pertes en capital déduites dans le revenu imposable provenant des années antérieures, en plus des pertes déductibles au titre de placement d’entreprise réalisée dans l’année.

d) Le gain en capital imposable réalisé attribuable aux actions admissibles.

Comme le démontre cette chronique, il est important de consulter un expert en fiscalité afin que ce dernier détermine le montant que votre client pourra utiliser, car une mauvaise planification pourrait diminuer son montant admissible.

* Documents budgétaires, ministre des Finances Canada, 23 mai 1985

Francys Brown est associé, fiscalité, chez Demers Beaulnes,  Roberto Mori et Ariane Lanctôt sont analystes, fiscalité, chez Demers Beaulne.

 

L’article Déduction pour gain en capital: vendre ses actions de façon fiscalement efficace est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Budget fédéral 2016 : de nouvelles règles pour le transfert d’une assurance vie https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/francys-brown/budget-federal-2016-de-nouvelles-regles-pour-le-transfert-d-une-assurance-vie-2/ Mon, 28 Mar 2016 08:27:58 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/budget-federal-2016-de-nouvelles-regles-pour-le-transfert-dune-assurance-vie/ ZONE EXPERTS – Le budget du 22 mars dernier renfermait une surprise de taille pour les conseillers en sécurité financière et leurs clients corporatifs : l'ajout d’une nouvelle règle fiscale dont l'application est rétroactive.

L’article Budget fédéral 2016 : de nouvelles règles pour le transfert d’une assurance vie est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
La rétroactivité d’une mesure fiscale mine la stabilité, la sécurité et la visibilité : trois piliers de la fiscalité qui permettent aux entreprises d’investir et de fonctionner dans la transparence.

La France a d’ailleurs adoptée une charte de non-rétroactivité fiscale en fin d’année 2014. Le ministre des Finances français, Michel Sapin, soulignait :

« […] dans la mesure où elles (les entreprises) n’ont pas la certitude du traitement fiscal réservé à une opération au moment où celle-ci est effectuée, les projets d’articles législatifs ou amendements gouvernementaux ne devront plus s’appliquer aux revenus perçus au cours de l’année d’adoption de la loi et ne pourront s’appliquer qu’aux exercices ouverts à compter de la publication de celle-ci, sauf mesures favorables au contribuable. »

Or, le ministre des Finances canadien, William Francis (Bill) Morneau, n’a pas cru bon de limiter son intervention à des mesures dont l’application serait prospective.

Voici les commentaires énoncés dans le budget concernant le cadre fiscal actuel :

« Lorsque le titulaire d’une police dispose d’un intérêt dans une police d’assurance vie en faveur d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, la juste valeur marchande de toute contrepartie est incluse dans le calcul du produit de la disposition. Par contre, si le titulaire d’une police dispose d’un tel intérêt en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, une règle spéciale (la « règle du transfert des polices ») répute le produit de la disposition de l’intérêt du titulaire d’une police, et le coût de la personne qui l’acquiert, comme étant le montant auquel le titulaire de la police aurait droit si la police était rachetée (la « valeur de rachat de l’intérêt »). Lorsque la règle du transfert des polices s’applique, le montant d’une contrepartie versée pour l’intérêt qui dépasse la valeur de rachat de l’intérêt n’est pas imposé à titre de revenu en vertu des règles qui s’appliquent aux dispositions d’intérêts dans les polices d’assurance vie. De plus, cet excédent finira par être pris en compte dans la prestation reçue en vertu de cette police. Si la prestation prévue par la police est reçue par une société privée, elle peut être versée libre d’impôt aux actionnaires de cette société. Lorsque c’est le cas et que la contrepartie versée pour acquérir l’intérêt n’a pas été reconnue en vertu de la règle du transfert des polices, le montant de l’excédent est effectivement extrait de la société privée une deuxième fois comme montant libre d’impôt, plutôt qu’à titre imposable […]. »

Exemple du transfert d’une assurance vie d’un individu à une société selon les règles antérieures

Patrice détient une assurance vie ayant les caractéristiques suivantes :

– Capital versé en cas de décès : 500 000 $
– Juste valeur marchande (ou JVM): 100 000 $
– Valeur de rachat : 25 000$
– Coût de base rajusté (ou CBR) : 30 000 $

Selon les règles antérieures, Patrice était présumé avoir disposé de sa police d’assurance vie pour un montant égal à sa valeur de rachat, soit 25 000 $. Puisque cette somme est inférieure au CBR de 30 000 $, le transfert de la police d’assurance vie détenue par Patrice à sa société pouvait s’effectuer sans impact fiscal. De plus, il était également possible pour Patrice de retirer l’excédent de la JVM sur la valeur de rachat, soit 75 000 $ dans notre exemple, de la société de Patrice et ce, libre d’impôts.

Modification rétroactive des règles du compte de dividendes en capital (« CDC »)

« Le budget de 2016 propose (…) de modifier les règles du compte de dividendes en capital (« CDC ») pour les sociétés privées et les règles du prix de base rajusté pour les participations dans des sociétés de personnes. Cette modification s’appliquera lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance vie a fait l’objet d’une disposition avant la date du budget en échange d’une contrepartie qui dépasse le montant du produit de la disposition déterminé en vertu de la règle du transfert des polices. Dans ce cas, le montant de la prestation prévue par la police qui pourrait autrement être ajouté au compte de dividendes en capital d’une société, ou le prix de base rajusté d’une participation dans une société de personnes, sera réduit par le montant de l’excédent. De plus, lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance vie a fait l’objet d’une disposition avant la date du budget en vertu de la règle du transfert des polices à une société ou à une société de personnes comme contribution de capital, toute augmentation du capital versé à l’égard d’une catégorie d’actions de la société ou du prix de base rajusté des actions ou d’une participation dans la société de personnes qui pourrait autrement être permise se limitera au montant du produit de la disposition.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des polices en vertu desquelles des prestations prévues par la police sont reçues en raison de décès qui ont lieu à la date du budget ou par la suite. »

Impact des nouvelles règles lors du décès de l’assuré

Dans notre exemple, si Patrice décède le 23 mars 2016, sa société encaissera le capital-décès de 500 000$. De ce montant, 400 000 $ fera l’objet d’une inclusion au CDC, soit l’excédent du capital-décès sur la contrepartie reçue de 100 000 $. La succession de Patrice pourrait alors recevoir un dividende libre d’impôts pouvant atteindre 400 000 $ et l’excédent de liquidités détenu dans la société, soit 100 000$ sera versé sous la forme d’un dividende imposable à un taux pouvant atteindre 43.84 %. Pour la succession de Patrice, cette nouvelle règle rétroactive représente des impôts supplémentaires pouvant atteindre 32 880 $ (1).

Modification des règles sur le produit de disposition lors d’un transfert

« Le budget de 2016 propose des modifications afin de s’assurer que des montants ne sont pas reçus libre d’impôt de façon inappropriée par un titulaire de police en raison d’une disposition d’un intérêt dans une police d’assurance vie. Aux fins de l’application de la règle du transfert des polices, la mesure inclura la juste valeur marchande de toute contrepartie versée pour un intérêt dans une police d’assurance vie dans le produit de disposition du titulaire de la police et le coût de la personne qui l’acquiert. De plus, si la disposition survient à la suite d’une contribution de capital à une société ou à une société de personnes, toute augmentation du capital versé à l’égard d’une catégorie d’actions de la société qui en découle, et le prix de base rajusté des actions ou d’une participation dans la société de personnes, se limiteront au montant du produit de la disposition.

Cette mesure s’appliquera aux dispositions qui entrent en vigueur à la date du budget ou par la suite.

Exemple du transfert d’une assurance vie d’un individu à une société selon les nouvelles règles

Si nous reprenons l’exemple de Patrice dans le cadre d’un transfert effectué à partir du 22 mars 2016, celui-ci sera présumé avoir disposé de sa police d’assurance vie pour un montant égal à sa JVM, soit 100 000 $. Rappelons que cette valeur est généralement déterminée dans le cadre d’un rapport actuariel émis par un actuaire détenant le titre de fellow de l’Institut canadien des actuaires. Puisque la JVM est supérieure au CBR de 30 000 $, le transfert de la police d’assurance vie détenue par Patrice à sa société déclenchera une plus-value imposable de 70 000$. Cette plus-value n’est pas par ailleurs admissible à un traitement de gain en capital. Par conséquent, Patrice pourrait se retrouver avec une facture fiscale de 37 317 $ selon le nouveau taux marginal d’imposition de 53.31 % instauré par le gouvernement Trudeau pour les revenus dépassant 200 000 $.

Malgré ces nouvelles règles, il demeure néanmoins pertinent de transférer une police d’assurance vie à une société lorsque l’objectif est de réduire le coût net des primes. En effet, considérant que les primes ne sont généralement pas déductibles, les primes payées par une société admissible à la déduction pour petite entreprise (« DPE ») auront un coût net d’impôt de 123 $ (2) pour chaque tranche de 100 $ alors que les primes payées par un individu auront un coût net d’impôt pouvant atteindre 214 $ (3).

* * * *

(1) Soit (100 000 $ moins 25 000 $) * 43.84 % ou (contrepartie reçue moins ancienne valeur de rachat)*taux marginal applicable à un dividende imposable ordinaire.

(2) Soit (100 $ / (1-18.5 %). Selon le nouveau taux d’imposition pour le revenu admissible à la DPE. Anciennement 19 %.

(3) Soit (100 $ / (1-53.31 %).

L’article Budget fédéral 2016 : de nouvelles règles pour le transfert d’une assurance vie est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Quelques mises à jour fiscales https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/francys-brown/quelques-mises-a-jour-fiscales/ Mon, 04 Jan 2016 09:42:41 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/quelques-mises-a-jour-fiscales/ ZONE EXPERTS - Voici quelques modifications fiscales entrant en vigueur en 2016 et touchant, notamment, l'impôt en main remboursable au titre de dividendes, le remboursement au titre de dividende et les sociétés privées sous contrôle canadien.

L’article Quelques mises à jour fiscales est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
1. Revenu de placement

De manière générale, les principes fiscaux visent à ce que le revenu de placement d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) soit imposé à un taux visant à empêcher les particuliers de profiter d’un report d’impôt en tirant leur revenu par l’entremise d’une société.

Une SPCC est présentement imposée à un taux combiné de 46.57% sur ses revenus de placements soit 34.67% au fédéral et 11.9% au Québec. Ce taux d’imposition inclut un impôt additionnel fédéral de 6 2/3 %. Puisque le taux marginal d’imposition combiné d’un particulier est de 49.97%, il y a un report d’impôt possible de 3,4% en tirant un revenu de placement par l’entremise d’une société.

Modification pour les années d’imposition se terminant après 2015

Le 7 décembre dernier, le gouvernement fédéral a indiqué que le taux marginal d’imposition pour les individus dont le revenu se situe entre 45 282 $ et 90 563 $ passera de 22 % à 20,5 % dès le 1er janvier 2016.

En revanche, le gouvernement créera un nouveau palier d’imposition pour les contribuables jouissant de revenus supérieurs à 200 000 $. Leur taux d’imposition, actuellement fixé à 29 %, augmentera à 33 %.

Par ailleurs, il est proposé de hausser le taux de l’impôt remboursable à 10 2/3% de sorte que le nouveau taux d’imposition fédéral sur le revenu de placement sera de 38,67 % pour les années d’imposition se terminant après 2015. Le taux d’imposition combiné d’une société passera donc à 50,57% alors que le taux marginal d’imposition le plus élevé d’un individu passera à 53,31%.

Par conséquent, il sera toujours possible de bénéficier d’un report d’impôt possible de 2.74% en tirant un revenu de placement par l’entremise d’une société.

2. Dividendes imposables provenant de sociétés non rattachées

Une société est rattachée à une autre si elle détient plus de 10 % des actions en vote et en valeur ou si elle contrôle l’autre société en vertu du paragraphe 186(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »).

Les dividendes provenant de sociétés payeuses non-rattachées, par exemple, sur un portefeuille de placements boursiers, sont imposés en vertu de Partie IV de la LIR à un taux de 33 1/3 % (i.e. impôt fédéral seulement).

Modification pour les années d’imposition se terminant après 2015

Selon la proposition, le gouvernement fédéral a indiqué que ce taux passera à 38 1/3 %.

3. Impôt en main remboursable au titre de dividendes (« IMRTD »)

L’IMRTD est un compte fictif utilisé pour suivre l’impôt qu’une société privée a payé sur l’ensemble des revenus de placements ainsi que de l’impôt de la Partie IV payé sur les dividendes reçus de sociétés non rattachées.

La déclaration de revenus fédérale de la société est utilisée pour suivre le solde du compte d’IMRTD. Le solde d’ouverture du compte correspond au solde de clôture de l’exercice précédent moins tout remboursement de dividende (« RTD ») versé l’année précédente. L’étape suivante consiste à ajouter 26,67% du revenu du placement et l’impôt de la Partie IV payé sur les dividendes reçus pour déterminer le solde de l’IMRTD à la fin de l’année.

Modification pour les années d’imposition se terminant après 2015

Le gouvernement fédéral a proposé de hausser le taux d’inclusion du revenu de placement à l’IMRTD à 30 2/3 % pour les jours de l’année d’imposition après 2015. De plus, le gouvernement a proposé de hausser le taux d’imposition de la Partie IV à 38 1/3 % au lieu de 33 1/3 %.

4. Remboursement au titre de dividende (« RTD »)

Une société peut récupérer un RTD correspondant à un tiers du dividende versé (sans excéder son solde d’IMRTD). Ainsi, pour chaque 3 $ de dividende imposable versé, la société peut récupérer 1$ de l’impôt qu’elle a payé. Ce mécanisme d’intégration fiscale vise à ce qu’un individu n’est pas davantage à tirer un revenu de placement et un dividende provenant de, par exemple, placements boursiers par l’entreprise d’une société.

5. Impôts de l’actionnaire payés sur un dividende imposable non déterminé

Taux d’imposition marginal combiné le plus élevé (incluant crédit d’impôt pour dividende) est présentement de 39.93% sur les dividendes imposables non déterminés.

En créant un nouveau palier d’imposition pour les contribuables jouissant de revenus supérieurs à 200 000 $, le gouvernement hausse ce taux à 43.84% pour les individus résidants au Québec. Par conséquent, en suivant les calculs d’intégration, un contribuable paiera, en 2016, 1,8% de plus en impôts s’il gagne un revenu de placement sous forme d’intérêts par l’entremise d’un société.

L’article Quelques mises à jour fiscales est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Profil : Fiscaliste https://www.finance-investissement.com/fi-releve/nouvelles-fi-releve/profil-fiscaliste/ Thu, 12 Feb 2015 10:09:08 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/profil-fiscaliste/ FI RELÈVE – La fiscalité est un domaine qui mêle la comptabilité et le droit et elle se retrouve dans la plupart des décisions financières et d'affaires.

L’article Profil : Fiscaliste est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Le professionnel en fiscalité est en mesure de jongler avec des éléments qualitatifs et quantitatifs afin de bien servir ses clients et leur répondre adéquatement.

Il s’agit d’une spécialisation qui permet de toucher à plusieurs aspects incluant la planification fiscale des particuliers et des entrepreneurs, la maximisation des titres de placements ainsi que la planification et la préparation de déclarations d’impôt pour les entreprises, particuliers, et même les non-résidents.

N’ayant aucune chance d’être remplacé par un robot dans le futur, le fiscaliste s’assure que sa profession perdure, malgré les avancées technologiques, par sa maîtrise et son expertise en matière de lois fiscales.

Devenir Fiscaliste

Le titre n’est pas protégé au Québec et ceux qui s’identifient comme fiscaliste proviennent majoritairement de trois milieux.

« Il y a ceux qui ont fait la maîtrise en fiscalité aux HEC ou à l’Université de Sherbrooke, des comptables qui font la spécialisation In-Dep Tax Course de la Canadian Institute of Chartered Accountants et ceux qui s’identifient à titre de fiscaliste, mais qui n’ont jamais fait de formation spécialisée », explique Francys Brown, président associé, fiscalité pour la Corporation fiscalité financière FBSA.

Pour les avocats qui se spécialisent en fiscalité avoir une parfaite compréhension des lois fiscales est une obligation.

« Je suis notaire de formation et je sentais qu’il me manquait une expertise en lois fiscales pour toutes les transactions que je devais faire », illustre Patricia Besner, notaire, fiscaliste et planificatrice financière pour Fiducie Desjardins.

Pour le comptable, la spécialisation en fiscalité permet une meilleure compréhension des chiffres qu’il aurait à traiter et analyser.

Qualités requises

Le futur professionnel qui considère une carrière en fiscalité doit être conscient qu’elle exige une bonne capacité d’adaptation aux changements.

« Un aspect agréable est que tu ne fais jamais deux fois la même chose, tu as toujours des cas uniques à traiter », indique Francys Brown.

Celui qui veut devenir fiscaliste doit être à l’aise avec le travail en zones grises.

« Il ne faut pas aimer avoir réponse à tout. Il faut être en mesure d’interpréter et à l’aise pour poser un diagnostic », précise Patricia Besner.

De plus, les mises à jour fréquentes des lois fiscales forcent le fiscaliste à constamment replonger les nez dans ses livres.

« Ce n’est jamais acquis, il faut y consacrer plusieurs heures et se renouveler », dit-elle.

La débrouillardise, aimer prendre des initiatives, avoir un niveau de concentration élevé et finalement être redevable envers ses clients sont aussi des qualités nécessaires pour bien performer dans le domaine.

Salaires

D’ailleurs cette expertise a un prix. Les tarifs pour l’utilisation d’un fiscaliste varient énormément suivant différents facteurs, dont l’expérience et les demandes de la clientèle. Selon le site Fiscalistes.com, le tarif pour un entrepreneur ayant une PME pour un fiscaliste à Montréal varie entre «200$ et 400$ en fonction de l’expérience requise », peut-on lire sur le site Internet.

Dans le Guide salarial 2015 en Finance et Comptabilité de Robert Half, firme de recrutement spécialisé, on apprend qu’un fiscaliste ayant entre un à trois ans d’expérience et travaillant pour une petite ou moyenne entreprise obtient un salaire variant de 58 000$ à 74 750$.

L’article Profil : Fiscaliste est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Fiscalité de l’assurance vie française après la migration au Québec https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/francys-brown/fiscalite-de-l-assurance-vie-francaise-apres-la-migration-au-quebec/ Mon, 18 Aug 2014 08:56:17 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/fiscalite-de-lassurance-vie-francaise-apres-la-migration-au-quebec/ ZONE EXPERTS - Quitter la France et immigrer au Québec soulève de nombreuses considérations fiscales. L’un des éléments à considérer est l’imposition d’une assurance vie souscrite auprès d’un assureur français puisque, selon les circonstances, celle-ci pourrait être imposable à la fois en France et au Québec (Canada).

L’article Fiscalité de l’assurance vie française après la migration au Québec est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
1. Imposition durant la période d’accumulation

A. Conséquences fiscales en France

La France n’impose pas les « intérêts » gagnés sur la composante « épargne » d’un contrat d’assurance vie souscrit en France.

B. Conséquences fiscales au Québec (Canada)

En général, les Lois fiscales québécoises et canadiennes prévoient qu’un contribuable doit inclure dans son revenu pour l’année l’excédent de la valeur de rachat du contrat sur son coût de base rajusté à moins qu’il ne s’agisse d’une police exonérée.

Les tests permettant de déterminer si une police d’assurance vie est exonérée sont très complexes. Par conséquent, nous ne pourrons en faire l’analyse dans cet article.

Cependant, l’Agence du Revenu du Canada (ARC) a déjà émis une opinion selon laquelle une police d’assurance vie étrangère n’est pas libérée de l’obligation de se qualifier de police exonérée pour éviter la règle d’imposition annuelle du fonds accumulé (ou, en général, la valeur de rachat).

Ainsi, c’est au contribuable que revient le fardeau de démontrer si un contrat d’assurance vie français sera, ou non, une police exonérée aux fins québécoises et canadiennes.

2. Imposition dans le cadre d’un rachat

A. Conséquences fiscales en France

Sauf exception, en cas de rachat partiel ou total, seuls les intérêts (i.e. plus-values ou gains) sont soumis à l’imposition en France. La fraction de capital rachetée est exonérée.

Il est intéressant de noter que les prélèvements sociaux de 15.5 % (en 2013) ne sont pas exigibles pour des non-résidents français.

Ainsi, sous réserve de l’application de conventions fiscales, le capital-décès d’un contrat d’assurance vie attribué à un non-résident par un assureur situé en France est soumis aux prélèvements libératoires. Ceux-ci oscillent en fonction de la date de souscription du contrat et du versement des primes.

Pour ce qui est des contrats souscrits après le 26 septembre 1997, les taux d’imposition (i.e. prélèvement libératoire) sont les suivants :

• 35 % sur les plus-values pour un contrat de moins de 4 ans ;

• 15 % sur les plus-values pour un contrat entre 4 et 8 ans ; et

• 7,5 % sur les plus-values pour un contrat de plus de 8 ans

Il est à noter que les non-résidents français ne sont pas admissibles à l’abattement de 4 600 € (pour personne seule) et 9 200 € (pour couple marié ou pacsé).

B. Conséquences fiscales au Québec (Canada)

S’il ne s’agit pas d’une police exonérée, le rachat ne sera pas imposable au Québec (Canada) puisque le contrat d’assurance vie sera plutôt soumis aux règles d’imposition annuelles mentionnées ci-haut.

Si la police se qualifie au titre de police exonérée, l’excédent de la valeur du rachat sur son coût de base rajusté sera imposable au Québec (Canada).

Pour ce qui est des impôts payés en France, il est possible que ceux-ci puissent faire l’objet d’un crédit d’impôt étranger permettant d’éviter la double imposition. Cependant, puisque cette détermination est très complexe, nous ne pourrons en faire l’analyse dans cet article.

3. Imposition au décès

A. Conséquences fiscales en France

Une disposition avantageuse concerne les contrats d’assurance vie souscrits par des non-résidents français. Si l’assuré est décédé à l’étranger et si les bénéficiaires de son contrat d’assurance vie ne sont pas résidents français, ils sont exonérés des droits de succession à payer normalement sur les primes versées avant les 70 ans du défunt.

Par contre, si les bénéficiaires ont leur résidence fiscale en France, ou s’ils l’ont eu pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années précédant le décès, la fiscalité normale française s’applique.

Dans ce cas, si le bénéficiaire est le conjoint marié ou pacsé, le capital-décès sera exonéré.

Il en est de même si les bénéficiaires sont les frères et sœurs de l’assuré, mais sous trois conditions à savoir :

1) Le frère ou la sœur de l’assuré, bénéficiaire est célibataire, veuf ou divorcé;

2) Il ou elle a plus de 50 ans ou est atteint d’une infirmité l’empêchant de travailler normalement; et

3) il ou elle vivait constamment avec l’assuré dans les cinq années précédentes.

Pour ce qui est des autres bénéficiaires (ou en l’absence de bénéficiaire désigné), les sommes versées au décès de l’assuré font partie intégrante de sa succession et sont donc soumises aux droits de succession.

Deux régimes d’imposition coexistent pour les contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991 :

1) Lorsque le capital-décès versé aux bénéficiaires correspond à des primes payées après les 70 ans de l’assuré, la fraction des primes excédant 30 500 € est soumise aux droits de succession. Ainsi, la fraction inférieure à cette limite et les intérêts accumulés sur le contrat échappent aux droits de succession. Cet abattement est global, quel que soit le nombre de contrats ou de bénéficiaires.

2) Lorsque le capital-décès versé aux bénéficiaires correspond à des primes payées après le 12 octobre 1998 et avant les 70 ans de l’assuré, la fraction des primes excédant 152 500 € par bénéficiaire est soumise à un impôt de 20 % sur la première tranche de 700 000 € et à un taux de 31.25 % sur l’excédent.

B. Conséquences fiscales au Québec (Canada)

S’il ne s’agit pas d’une police exonérée, le capital-décès ne sera pas imposable au Québec (Canada) puisque le contrat d’assurance vie sera plutôt soumis aux règles d’imposition annuelles mentionnées ci-haut.

Si la police se qualifie au titre de police exonérée, en général, le capital-décès sera libre d’impôts.

Photo : Bloomberg

L’article Fiscalité de l’assurance vie française après la migration au Québec est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Huit conseils pratiques pour la mise en place d’une fiducie familiale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/francys-brown/huit-conseils-pratiques-pour-la-mise-en-place-d-une-fiducie-familiale/ Mon, 25 Nov 2013 08:05:16 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/huit-conseils-pratiques-pour-la-mise-en-place-dune-fiducie-familiale/ ZONE EXPERTS - Les fiducies familiales ont la cote. Que ce soit pour fractionner les revenus ou multiplier l'exemption pour gain en capital dans le cadre de la vente des actions d’une société, bon nombre d'entrepreneurs et de professionnels ont recours à ce véhicule pour réduire leur facture fiscale.

L’article Huit conseils pratiques pour la mise en place d’une fiducie familiale est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Voici certaines bonnes pratiques à privilégier pour réduire les implications fiscales non désirées, faciliter l’administration et réduire les honoraires reliés au maintien d’une fiducie familiale.

1. Documenter les étapes de la transaction

Dans la majorité des cas, la mise en place d’une fiducie familiale est effectuée dans le cadre d’un gel successoral. C’est-à-dire que l’entrepreneur ou le professionnel met un frein à l’accroissement de son patrimoine au profit des autres membres de sa famille.

Un gel successoral implique notamment la détermination de la valeur marchande de l’entreprise existante, un échange des actions actuelles pour des actions dites de gel et la souscription, par la fiducie, à de nouvelles actions.

Chacune de ces transactions doivent être effectuées dans un ordre bien précis et documentées dans les états financiers et les déclarations d’impôts des parties impliquées. Mettre en place une fiducie familiale sans opinion fiscale écrite est, selon moi, comparable à construire une maison sans plan d’architecture.

2. Ouvrir un compte bancaire et constituer un livre de fiducie

Malheureusement, certains contribuables négligent d’ouvrir un compte bancaire au nom de la fiducie. L’attribution des revenus aux bénéficiaires pourraient donc être remise en question lors d’une vérification fiscale.

Pour ce qui est du livre de fiducie, bien qu’il ne soit pas requis par la Loi, il est généralement préférable de documenter les décisions des fiduciaires sous la forme de résolutions qui seront insérées au livre de fiducie. Ceci réduit les risques d’encourir des délais et des frais importants afin de reconstituer les faits et les évènements lors d’une vérification ultérieure.

3. Prévoir le remplacement des fiduciaires en cas d’invalidité ou de décès

La fiducie gère habituellement une partie importante du patrimoine du contribuable, il est souhaitable de prévoir le remplacement de ses gestionnaires, les fiduciaires, en cas d’invalidité ou de décès. C’est semblable à confier la tutelle de ses enfants : il vaut mieux prévoir tous les scénarios possibles.

4. Éviter l’application des règles d’attributions

L’acte de fiducie peut comprendre une clause, prévue au paragraphe 74.4(4) LIR , afin d’éviter l’inclusion d’un intérêt réputé dans les mains de l’auteur du gel si la société ne se qualifie pas de société exploitant une petite entreprise (« SEPE ») et si le conjoint ou un enfant mineur est un actionnaire déterminé, directement ou indirectement, de la société. Les clauses standard généralement incluses à l’acte de fiducie pourraient être contradictoires au résultat désiré si elles ne sont pas révisées par un fiscaliste et documentées dans une opinion fiscale écrite.

5. Maximiser la déduction pour petite entreprise (« DPE »)

Bon nombre de contribuables et leurs conseillers légaux sont surpris des présomptions de la Loi applicables aux fiducies. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’une fiducie discrétionnaire, chacun des bénéficiaires est réputé détenir personnellement la totalité des actions que détient la fiducie.

Une autre présomption répute que le père ou la mère est présumé propriétaire des actions que détient un enfant mineur.

Prenons l’exemple de la fiducie familiale de Steve. Celle-ci détient les actions de sa société médicale. Bien qu’il n’ait pas l’intention de lui verser un dividende, Steve a inclut son frère, François, à titre de bénéficiaire de la fiducie. Ce dernier est donc réputé détenir les actions de la société médicale de Steve. Puisque François est, par ailleurs, propriétaire des actions d’une firme comptable, les sociétés de Steve et François devront partager la déduction pour petite entreprise (« DPE ») applicable aux premiers 500 000 $ de revenu d’entreprise exploitée activement.

6. Éviter l’application de l’article 75(2) LIR

Le constituant (ainsi que toute autre personne qui transférera des biens à la fiducie) ne doit pas être un bénéficiaire du capital de la fiducie à défaut de quoi, tout revenu ou perte qui résulte des biens ainsi reçus par la fiducie sera réputé être un revenu ou une perte pour ce dernier.

7. Éviter d’émettre des actions votantes en faveur de la fiducie

Il faut éviter d’émettre des actions votantes en faveur d’une fiducie puisqu’un changement de fiduciaire (à la suite d’une démission, d’un décès ou pour tout autre motif) pourrait déclencher un changement de contrôle de la société. Une acquisition de contrôle d’une société implique, notamment, une fin d’année fiscale réputée et la production de déclaration d’impôts supplémentaires.

8. Ne pas mettre en cause la validité d’un acte ou de la fiducie

Le constituant ou le bénéficiaire peut être fiduciaire seulement s’il agit conjointement avec un fiduciaire qui n’est ni constituant, ni bénéficiaire de la fiducie. Puisque l’article 1275 C.c.Q. est d’ordre public, contrevenir à cette disposition pourraient frapper l’acte d’une nullité absolue. De plus, un fiduciaire qui est également bénéficiaire ne devrait pas participer à la décision de s’attribuer le revenu ou le capital de la fiducie. En effet, si elle contrevient aux règles du Code civil, l’attribution d’un dividende pourrait ne pas être reconnue par les autorités fiscales.

Photo Bloomberg

L’article Huit conseils pratiques pour la mise en place d’une fiducie familiale est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>