Option Fortune – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 14 Nov 2019 09:16:06 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Option Fortune – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 L’assurance vie a-t-elle sa place dans le cadre d’un gel? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/lassurance-vie-a-t-elle-sa-place-dans-le-cadre-dun-gel/ Wed, 04 Apr 2018 13:52:45 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=46598 ZONE EXPERTS - Il est temps d'effectuer un gel successoral lorsque les propriétaires d'une entreprise, après avoir évalué son rendement courant et son potentiel, désirent planifier le transfert éventuel des actions à leurs enfants.

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Il est souvent trop tôt pour accorder la détention directe des actions ordinaires de la société, vu l’âge et l’expérience des dirigeants de demain et le peu d’historique quant à leur capacité de mener le projet à terme. Qui plus est, en présence d’une famille comptant des enfants qui ont d’autres intérêts, la décision d’avantager dès lors ceux qui ont joint l’entreprise peut s’avérer prématurée, et qui sait inéquitable.

Dans ce contexte, une pratique courante lors d’un gel est d’opter pour une flexibilité supplémentaire en créant une fiducie familiale discrétionnaire afin de détenir les nouvelles actions ordinaires. Cette structure est très répandue dans le cadre de la relève en entreprise familiale depuis plusieurs années, en particulier lorsqu’un successeur n’a pas été encore désigné et que la propriété directe des nouvelles actions de croissance par un ou des enfants est trop contraignante et risquée pour les parents propriétaires. En résumé, un gel successoral permet le verrouillage de la valeur actuelle des actions et donc de « geler » l’impôt à payer à ce moment dans le temps. Un gel successoral permet au propriétaire successeur, en l’occurrence la fiducie, de devenir un actionnaire avec un apport de capital minimal et de participer à la croissance de l’entreprise dans l’avenir. Dans le cas où le propriétaire fondateur de l’entreprise a plus d’un enfant, ce dernier peut inclure tous les enfants comme bénéficiaires discrétionnaires de la fiducie. Puisque ce dernier agit à titre de fiduciaire, il pourra déterminer comment les actions de l’entreprise devront être réparties selon la participation de chaque enfant dans l’entreprise. L’attribution future des parts de la société aux divers bénéficiaires résidant au Canada pourra se faire sur une base d’imposition différée en vertu du paragraphe 107(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »), et ce, avant le 21e anniversaire de la fiducie.

De façon à ce que la structure soit durable, une planification de la retraite est recommandée pour le ou les propriétaires de manière à déterminer si la valeur des actions de gel et des autres actifs financiers ainsi que les revenus envisagés dans les années qui les séparent de la remise des actions de croissance détenues par la fiducie aux bénéficiaires élus procurent l’indépendance financière souhaitée.

Quoiqu’au moment du gel on ait l’impression d’avoir beaucoup de temps devant soi pour prendre des décisions, l’expérience nous a démontré que bien des événements peuvent survenir au cours de ces 21 ans, d’où la précaution additionnelle de prévoir à l’acte de fiducie la création de sociétés privées à contrôle canadien à titre de bénéficiaires potentiels ou encore la société de portefeuille créée lors du gel ou au préalable.

Ce préambule sert d’entrée en matière pour illustrer des stratégies de gestion de risques au moyen de l’assurance vie. Rappelons-nous d’abord que les règles sur les biens en immobilisations ne s’appliquent pas à l’assurance vie, que cet instrument financier n’est pas visé par les règles de disposition réputée au paragraphe 70(5) L.I.R. ni par la disposition réputée après 21 ans applicable à certaines fiducies.

Prenons l’exemple de la Société BCD d’une valeur marchande de 10 M$ au moment du gel successoral. Monsieur et Madame alors âgés de 48 ans sont actionnaires à 50 % chacun. Parents de trois enfants dont deux ont fait leurs débuts à temps complet dans la société depuis la fin de leurs études et un troisième terminant des études d’ingénieur; ils ont confiance en leur relève.

Vingt ans ont passé… et voyons les quatre hypothèses suivantes :

  • La relève est établie et le transfert des actions est imminent (tous les enfants sont impliqués dans la société).
  • La relève est établie, un des enfants n’est pas impliqué dans la société.
  • Pas de relève, les deux enfants impliqués dans la société lors du gel ont quitté celle-ci et il n’y a aucun bénéficiaire apte à recevoir les actions.
  • Un bénéficiaire non résident est bénéficiaire de la fiducie.

L’approche de la gestion des risques

Il est d’usage lors d’un gel d’évaluer l’impôt latent sur la disposition réputée desdites actions et de souscrire une assurance vie au premier ou second décès selon la situation matrimoniale du ou des actionnaires. Cette protection de nature permanente est souvent souscrite par la société de portefeuille des parents. Dans le cas où ces derniers envisagent un épuisement de leurs actions privilégiées au fil du temps à titre de revenu de retraite, il est possible que le produit d’assurance vie soit en partie de nature temporaire ou dégressive. Il en va des objectifs de chacun quant à l’usage des actions de gel dans le futur. La prudence est de mise en ce qui concerne la planification des avoirs à la retraite.

Mais qu’en est-il de la situation fiscale des bénéficiaires de la fiducie, une fois les 21 ans révolus?

Notre premier réflexe est de se rappeler le but premier de cette structure, soit de différer l’impôt sur le gain en capital des nouvelles actions ordinaires émises au nom de la fiducie discrétionnaire en les attribuant aux bénéficiaires désignés au moment opportun.

1)      Si tout se passe comme prévu, les enfants actifs au départ seront toujours au rendez-vous et désireux de prendre la relève. Les parents seront à l’aise avec le transfert des actions de croissance à ces derniers et l’objectif aura été atteint de procéder à la remise en franchise d’impôt. Cependant, si un décès prématuré survenait parmi les enfants devenus actionnaires, non seulement l’impôt sur le gain en capital serait-il exigible que des liquidités pour financer la convention entre actionnaires mise en place lors du transfert seraient requises. En effet, il est primordial qu’une convention entre actionnaires aille de pair avec le transfert, de manière à garder les actions dans l’actionnariat familial direct afin que la succession des enfants ne se départisse des actions en faveur des autres actionnaires.

2)      ll va sans dire que, si les parents ont attribué des actions à l’enfant inactif dans la société, ce dernier cherchera à les vendre ou du moins à obtenir un revenu de dividendes. Une assurance au premier décès sur la vie des parents permettrait de créer des liquidités dans la société pour que les deux enfants actifs puissent racheter les parts de l’autre ou récupérer les sommes qu’ils auront versées dans le temps pour le rachat graduel des actions. Qui plus est, une telle protection pourrait servir à compenser le legs des actions à certains enfants en générant des liquidités pour l’enfant non impliqué dans la société.

3) et 4)   Si, à l’approche de l’anniversaire de la fiducie, les enfants actifs au départ ont changé de carrière et que certains ont quitté le pays pour de bon, les actions de croissance pourront être attribuées à la société de portefeuille, bénéficiaire de la fiducie dont les actionnaires sont les parents, toujours canadiens. On revient tout de même à la case départ puisqu’au dernier décès des parents, l’impôt sur le gain en capital sera exigible. Dans cette situation par contre, il est possible que l’entreprise soit vendue à des tiers en cours de route.

Quoi qu’il en soit, il est préférable de prévoir les coups au moment du gel et de se projeter dans le temps en tenant compte des objectifs successoraux de la famille.

Étant donné la durée de la fiducie, de la possibilité que les actions de croissances aillent aux parents, que les enfants aient à financer une convention entre actionnaires, une assurance vie temporaire de 20 ans ou encore une protection permanente pourvue d’une table de mortalité renouvelable annuellement pourrait être mise en place sur la vie de tous les intervenants alors qu’ils sont vraisemblablement assurables.

Dans l’hypothèse où les nouvelles actions ordinaires sont remises aux parents après 20 ans, que la valeur de ces actions s’élève à 10 M$ et que les actions de gel n’ont pas été épuisées, les parents auront à leur décès une facture d’impôt de plus de 5 M$ selon le taux d’imposition actuel sur le gain en capital. Ces derniers pourraient souscrire, au moment du gel, une assurance vie permanente de 2,5 M$ et une assurance temporaire du même montant au cas où ils retiendraient l’actionnariat. Autrement, cette protection pourra servir à équilibrer la succession comme on l’a vu précédemment. Compte tenu de l’évolution de la situation au cours des 20 ans, la protection temporaire pourra être transformée en protection permanente selon la tournure des événements.

Il est probable que la protection visant le paiement des impôts latents sur les actions de gel soit détenue dans la société de portefeuille des parents et que les assurances sur la vie des enfants soient détenues dans la société en exploitation pour le rachat des actions et la protection des personnes clés.

En gestion de patrimoine, la diversification parmi les catégories d’actifs s’étend aussi au mode de détention desdites catégories d’actifs. Selon le régime ou la structure juridique utilisée pour détenir les biens, l’incidence fiscale sera au cœur de la stratégie de placements.

L’assurance vie comme instrument de diversification pourrait servir divers besoins dans le temps. Dans le cas où la souscription d’une protection temporaire n’a pas eu lieu au moment du gel ou encore que la transformation en assurance permanente est de mise, il y aura lieu de se questionner sur le mode de détention de la police.

Si des liquidités sont disponibles de manière personnelle, on pourrait utiliser les avantages de la désignation de bénéficiaires pour partager le capital-décès et le compte d’accumulation en fonction des besoins. On pourra louer le capital-décès à la société en exploitation ou à la société de portefeuille qui présente un besoin de liquidités au décès. En effet, la détention individuelle des polices d’assurance vie n’empêche pas la désignation corporative du produit d’assurance vie afin de financer une convention entre actionnaires, par exemple. La répartition des coûts entre le titulaire et le bénéficiaire serait établie en fonction de la durée estimative du besoin. (T10-20-30 viager), et ce, en gardant à l’esprit que le coût de base rajusté est attribué à la société bénéficiaire aux fins du calcul du compte de dividendes en capital. Ainsi, en diversifiant le portefeuille de placement personnel au sein des valeurs accumulées de la police, on continue de détenir personnellement les placements et d’y avoir accès en partie du vivant par voie d’emprunt ou de levier. Qui plus est, en cas de perte d’autonomie physique et/ou cognitive, les valeurs accumulées sont souvent accessibles en franchise d’impôt directement dans les mains de l’assuré.

Conclusion

De par sa nature flexible, l’assurance de personnes est au cœur de toute planification financière en vue de la retraite et de la succession auprès des familles et des entrepreneurs qui souhaitent disposer de liquidités au moment où l’implanifiable survient.

EXERGUES

  • De façon à ce que la structure soit durable, une planification de la retraite est recommandée pour le ou les propriétaires de manière à déterminer si la valeur des actions de gel et des autres actifs financiers ainsi que les revenus envisagés dans les années qui les séparent de la remise des actions de croissance détenues par la fiducie aux bénéficiaires élus procurent l’indépendance financière souhaitée.
  • Quoi qu’il en soit, il est préférable de prévoir les coups au moment du gel et de se projeter dans le temps en tenant compte des objectifs successoraux de la famille.
  • En gestion de patrimoine, la diversification parmi les catégories d’actifs s’étend aussi au mode de détention desdites catégories d’actifs. Selon le régime ou la structure juridique utilisée pour détenir les biens, l’incidence fiscale sera au cœur de la stratégie de placements.

Ce texte a paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, Volume 23, no 1, mars 2018.

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À vendre par la succession https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/anne-marie-girard-plouffe/a-vendre-par-la-succession/ Mon, 03 Jul 2017 08:19:15 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/a-vendre-par-la-succession/ ZONE EXPERTS - La richesse se présente sous diverses formes et bien que chez les mieux nantis on pourrait croire que la fortune est largement suffisante pour éponger le passif fiscal du décédé, la nature des actifs patrimoniaux et non leur taille risquera de faire jongler le testateur.

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Prenons l’exemple de M.K. un homme de 59 ans divorcé, vivant depuis quelques années en union de fait. Ce dernier détient plusieurs immeubles locatifs acquis au fil du temps, avec l’intention d’y puiser une bonne partie de ses revenus à la retraite et d’ultimement les léguer à ses trois enfants.

Au moment de réviser son testament il effectue un bilan successoral pour constater qu’à son décès la facture fiscale représente en gros la valeur de l’une de ses bâtisses. Le gain en capital ainsi que la récupération de l’amortissement sont essentiellement responsables de cette dette. Quand on lui pose la question, il lui est difficile de choisir lequel des immeubles devra de préférence être vendu pour honorer le paiement des impôts. Mis à part le condo détenu en copropriété avec sa nouvelle conjointe ainsi que les régimes d’épargne enregistrés qu’il souhaite lui léguer, M.K. ne dispose d’aucun autre actif liquide. Il a cessé de renouveler ses polices d’assurance vie temporaires à la suite de son divorce, étant donné que ses enfants volaient déjà de leurs propres ailes et que son portefeuille immobilier libre d’hypothèques leur serait transmis.

Sauf qu’au moment de prévoir le legs de ses immeubles de manière équitable il se rend compte de la difficulté à identifier celui à sacrifier. Il arrive que les personnes qui possèdent des biens corporels ne voient pas la nécessité de souscrire de l’assurance vie autre que temporaire pour rembourser les emprunts et encore… puisqu’à leurs yeux ces actifs tangibles sauront assurer la pérennité du patrimoine grâce aux flux de trésorerie qu’ils génèrent.

Et si un nouvel immeuble pouvant être vendu rapidement au décès sans charges additionnelles et sans impôt, à un prix déterminé à l’avance voire même croissant, au moyen d’une mise de fonds raisonnable dont le rendement effectif ferait office de placement à levier dégressif était disponible?

Alors qu’il en a la capacité M. K pourrait se procurer cet autre immeuble non tangible et liquidable immédiatement après le décès, auquel il ne risque pas de s’attacher! La valeur de cet immeuble fictif sera déterminée en fonction des impôts latents indexés ou non à l’espérance de vie et financé grâce à une partie des revenus générés par le parc immobilier.

Voyons en chiffres les hypothèses de cette transaction. (À titre informatif et approximatif seulement, les données peuvent varier)

Option 1 :

D’abord pour créer un capital immédiat de 2M$ on est réduit à vendre rapidement l’une des bâtisses du portefeuille dans un marché imprévisible et tenir compte des frais connexes. (Ici, les immeubles sont détenus personnellement. S’ils se trouvaient dans une société de portefeuille d’autres enjeux reliés à la double imposition exigeraient une planification post-mortem plus complexe.)

Option 2 :

Autrement, la succession pourrait aussi emprunter en grevant un ou plusieurs immeubles d’une hypothèque. Lesquels, à quel taux d’intérêt et pendant combien de temps ? Il est prévu que chacun des immeubles soit dévolu à un enfant en particulier car l’intention du père est de transmettre lesdits immeubles et non le produit de la vente.

Option 3 :

M.K. pourrait aussi créer un compte d’épargne en vue d’accumuler les 2M$. Dix dépôts annuels d’un peu plus de 180 000$ à 4% de rendement brut composé (actuellement optimiste dans un contexte garanti) seraient requis. Il ne faudrait pas cependant suspendre l’opération en cours de route ou décéder avant d’avoir atteint la cible. Par contre les sommes économisées sont disponibles en cas de besoin.

Option 4 :

Or l’achat d’une police d’assurance vie, à titre d’immeuble virtuel au moyen d’une prime de 120 000$ par année pendant 10 ans à 3% de rendement projeté, procurerait à la succession un capital de 2M$ majoré du fonds d’accumulation, disponible en tout temps. Cet apport de liquidité règlerait en bonne partie la situation. Par exemple si le décès survenait dans 5 ans, la succession encaisserait 2 405 000$, dans 10 ans 2 880 000$ tandis qu’à l’espérance de vie de 26 ans, 2 545 000$.

Si le même budget que celui de l’épargne était utilisé, soit 180 000$ par année, la police d’assurance verserait un capital de 3 598 000$ à l’espérance de vie tandis que le compte d’accumulation de l’option 3 atteindrait 2 690 000$.

Comme M. K dispose de suffisamment de revenus en provenance du parc immobilier pour satisfaire son mode de vie, il peut choisir à quel rythme provisionner son contrat d’assurance vie. Les épargnes accumulées dans le contrat pourront toujours être accessibles en cas de besoin en autant que la prime de base viagère de 44 000$ soit payée pour maintenir la police en vigueur.

Le financement de l’impôt au décès au moyen de l’assurance vie procure la liberté et la paix d’esprit en fournissant au moment opportun l’argent nécessaire sans avoir à effectuer des ventes de feu à l’encontre de la volonté de conservation du patrimoine du testateur.

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