Revenu Québec – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 20 Feb 2025 20:38:16 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Revenu Québec – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Partage de commission : les éléments clés de l’avis de RQ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-les-elements-cles-de-lavis-de-rq/ Tue, 18 Feb 2025 12:03:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105662 « Une société ne peut se substituer à un individu », dit l’autorité fiscale.

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Ces dernières années, nombre de représentants en épargne collective (REC) ont eu maille à partir avec Revenu Québec (RQ) parce que l’organisme rejette la façon dont ils ont partagé leur commission avec leur cabinet en assurance de personnes dont ils sont le seul actionnaire. Le cas de l’un d’entre eux, exposé dans une note d’interprétation de RQ publié en décembre, offre un éclairage des arguments de l’autorité fiscale. En voici un résumé des éléments clés.

Faits exposés

La note de RQ relate le cas d’un contribuable non identifié, REC et conseiller en sécurité financière, qui aurait conclu une entente entre lui-même, à titre personnel, et son courtier en épargne collective, suppose RQ, qui n’a pas pu consulter cette entente.

Le cabinet en assurance du contribuable assume nombre de dépenses d’exploitation des activités multidisciplinaires :

  • loyer,
  • fournitures de bureau,
  • équipement informatique,
  • intérêts relatifs au financement obtenu pour acquérir la clientèle
  • et salaire du personnel administratif engagé par son cabinet, etc.

Lorsque le REC vend un fonds commun, sa rémunération est acquise par son courtier qui verse ensuite une rémunération sous la forme d’une commission au représentant. On comprend donc qu’il distribue des fonds en série A, dans lesquels la commission est intégrée, par opposition à un fonds en série F, où le client paie directement son conseiller pour ses services.

Dans ce cas, le courtier a versé les commissions du REC directement dans le compte bancaire de son cabinet (aussi désigné Société ci-après). Cependant, le courtier a aussi émis des Relevés 1 au conseiller.

« Estimant qu’une partie du revenu gagné auprès des clients des listes acquises et détenues par Société relativement à ses activités en épargne collective devait être attribuée à Société, Contribuable a, dans un premier temps, inclus dans le calcul de son revenu […] le montant des commissions inscrit aux Relevés 1 émis à son nom par Courtier », lit-on dans l’avis.

Puis, le REC a déduit à titre de dépense d’entreprise un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet. RQ a rejeté ces déductions et émis un avis de cotisation. Malgré l’opposition du contribuable, RQ maintient sa décision.

Selon RQ, le REC « devait inclure dans le calcul de son revenu les montants correspondant à la rémunération versée par Courtier en contrepartie des services en épargne collective rendus par ce conseiller ».

«Une société ne peut se substituer à un individu»

L’hypothèse de RQ, voulant que l’entente établissant la rémunération payable pour les services rendus à titre de REC est conclue uniquement entre le contribuable et son courtier, est un élément clé de la décision de RQ.

En effet, le lien juridique entre un conseiller et son courtier est déterminant en droit fiscal canadien. « Dans la mesure où une entente est conclue entre un particulier (à titre personnel) et un tiers et qu’elle prévoit, par exemple, que le particulier fournira des services au tiers en contrepartie d’une quelconque rémunération, le revenu découlant de cette entente devrait normalement être gagné et appartenir au particulier conformément aux rapports juridiques établis, et ce, à moins d’une preuve convaincante au contraire », cite RQ à partir d’un bulletin d’interprétation de l’Agence de revenu du Canada.

Ainsi, une société par actions ne peut généralement pas se substituer à l’individu.

Par conséquent, « c’est le contribuable qui a droit à la rémunération pour les services rendus à titre de représentant en épargne collective, puisque l’entente déterminant la rémunération de ces services est conclue entre Contribuable et Courtier et que, conformément à cette entente, c’est Contribuable qui a droit à la rémunération. »

« Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué », lit-on dans la décision.

RQ énonce ainsi les conditions qui feraient qu’un partage de commission soit convenable, donnant matière à réflexion à l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) qui analyse actuellement la meilleure position à adopter au terme d’une consultation sur les règles de rémunération des conseillers menée en janvier 2024.

La loi fiscale ne s’intéresse pas au partage de commission

La Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur la distribution de produits et services financiers encadrent le partage de commissions et permettent qu’un REC partage sa commission avec un cabinet en assurance de personnes. Or, RQ souligne que, selon l’AMF, le partage de commissions permis « intervient donc toujours après l’étape du paiement de la rémunération », ce dernier devant être effectué au nom personnel du représentant.

De plus, le partage de commissions « n’est pas pertinent pour déterminer qui doit s’imposer sur le revenu pour l’application de la Loi sur les impôts (LI) ». « Le montant ainsi versé à Société, s’il n’était pas justifié par des services rendus par Société au courtier en épargne collective, en l’espèce Courtier, devait donc être inclus dans le calcul du revenu de Contribuable », écrit RQ.

Par ailleurs, selon RQ, la loi fiscale québécoise ne prévoit pas de règle particulière permettant aux REC de ne pas inclure dans le calcul de leur revenu un montant de rémunération qui leur est dû lorsqu’ils décident d’en attribuer une partie ou la totalité à une tierce partie. Ainsi, les règles habituelles s’appliquent afin de déterminer la personne qui doit s’imposer sur la rémunération, selon l’avis de l’autorité fiscale.

« Afin de déterminer la personne qui doit s’imposer sur un revenu, Revenu Québec s’intéresse non pas au partage de commissions, mais plutôt à la rémunération en soi, telle qu’elle est prévue par les documents juridiques conclus entre les parties. Une analyse au cas par cas est donc nécessaire », lit-on dans la note.

On peut déduire des dépenses raisonnables

RQ ouvre la porte à ce qu’un REC déduise de son revenu d’entreprise les « dépenses qu’il a engagées auprès de son courtier, à condition que ces dépenses soient raisonnables et qu’elles respectent les autres critères prévus par la Loi sur les impôts».

« Concernant l’importante contribution en ressources et à la prise en charge par Société des dépenses liées aux services offerts par Contribuable à titre de représentant en épargne collective, nous sommes d’avis que cet argument semble supporter le fait que Société offre des services à Contribuable à titre de support administratif ou de support à la gestion de ses activités, et non à Courtier », ajoute RQ.

Le flou entourant la façon d’obtenir cette déductibilité soulève des préoccupations, selon Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL). D’après des juristes, si un REC payait des factures émises par sa société et pour lesquelles s’appliquent les taxes de vente (TPS, TVQ), cette déductibilité serait admissible. Or, l’inconvénient est que « RQ ramasse la TPS, TVQ, mais ce n’est pas la même marge de profit pour le représentant », dit-il.

RQ rejette l’argument de la détention de la liste de clients

Un des arguments du contribuable dans ce cas concerne l’enjeu de la propriété de la liste de client. Le REC plaide que la liste de clients constitue l’actif le plus important détenu pour l’exploitation d’une entreprise. Il explique que son cabinet est propriétaire de la presque totalité de la liste de clients de laquelle découlent les revenus de commissions. Ainsi, les revenus générés sont remis à la personne qui s’est endettée pour acquérir la liste de clients.

Le contribuable rappelle que, selon le Code civil du Québec (C.c.Q), les fruits et revenus d’un bien appartiennent à son propriétaire, qui supporte les frais qu’il a engagés pour les produire. Pour cette raison, il est normal que les revenus aillent directement dans le cabinet.

RQ ne partage pas cette analyse. « La source du revenu de commissions payé par Courtier n’est pas la liste de clients, mais plutôt les services rendus par Contribuable à titre de représentant en épargne collective conformément à l’entente conclue entre Courtier et Contribuable. Les articles 948 et 949 du C.c.Q. ne trouvent donc pas application dans une telle situation puisque le revenu ne découle pas, à notre avis, de la propriété de la liste de clients », lit-on dans la note.

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Partage de commission : Québec encore interpellé https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-quebec-encore-interpelle/ Wed, 12 Feb 2025 12:12:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105503 Pour mettre fin au « calvaire » de certains conseillers.

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Un groupe de représentants en épargne collective (REC) renouvelle ses demandes auprès du ministère des Finances du Québec afin de faire reconnaître la légitimité du partage de commission entre un REC et un cabinet en assurance de personnes dont il est le seul actionnaire.

Le Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL) souhaite que le ministre des Finances, Eric Girard, intervienne auprès de Revenu Québec (RQ) afin que l’autorité fiscale annule toute action auprès des représentants actuellement visés par des avis de cotisation. Le CPRSFL réclame également qu’on permette l’incorporation des représentants en épargne collective et que ceux-ci puissent recevoir leur commission par l’intermédiaire d’une société par actions, à l’instar de nombreux professionnels.

Cette cinquième correspondance arrive dans la foulée de la publication d’une lettre d’interprétation de RQ sur le partage de commission entre un REC et son cabinet, en décembre dernier. L’autorité fiscale rejetait alors les arguments d’un REC qui contestait le refus de RQ de lui permettre la déduction de certaines dépenses de son revenu.

Le CPRSFL déplore actuellement le flou qui subsiste dans les modalités du partage de commissions qui est encadré par l’article 160.1.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM). Le courtier a droit de le faire, entre autres, avec un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome régie par la LDPSF, comme un cabinet en assurance de personnes.

Ce flou crée une divergence entre l’interprétation que fait l’industrie financière de la manière de faire ce partage et celle de RQ. En raison de cette divergence, ces dernières années, RQ a envoyé de nombreux avis de cotisation à des REC ayant partagé leurs commissions avec leur cabinet d’une manière non conforme à ses yeux, leur réclamant souvent plusieurs dizaines de milliers de dollars. Dans un cas, un REC se voit réclamer 400 000 $ par année fiscale.

« Malgré les différentes interventions ministérielles et législatives visant à corriger le flou créé par la mise en place du règlement 31-103, les autorités de RQ se cachent derrière la Loi sur les impôts en interprétant “à leur façon” ce qu’ils veulent comprendre et en criminalisant d’honnêtes citoyens qui ne souhaitent que rendre les meilleurs services professionnels à leurs clients en quête de leur réussite financière », écrit Gilles Garon, président du CPRSFL, dans sa lettre.

Selon différents cas de REC qui contestent leur avis de cotisation de RQ, l’autorité fiscale ne tolère pas que le cabinet du REC reçoive la rémunération qu’il aurait dû obtenir personnellement de la part de son courtier en épargne collective.

D’après des juristes, si un REC recevait personnellement ces commissions et payait des factures émises par sa société et pour lesquelles s’appliquent les taxes de vente (TPS, TVQ), cette déductibilité serait admissible. Or, l’inconvénient est que « RQ ramasse la TPS, TVQ, mais ce n’est pas la même marge de profit pour le représentant », indique Gilles Garon, en entrevue avec la rédaction de Finance et Investissement.

Cette situation est particulièrement complexe pour nombre de conseillers qui sont associés d’un cabinet multidisciplinaire qui offre divers services de planification financière, d’assurance et d’épargne collective. Ces cabinets comptent souvent plusieurs conseillers rattachés, emploient une dizaine de personnes, possèdent une place d’affaire ayant pignon sur rue et ont acquis plusieurs équipements.

Qu’un REC reçoive personnellement tous les revenus découlant des activités d’épargne collective alors que ses activités se rapprochent de celles de l’exploitation d’une entreprise ne convient pas à sa réalité d’affaires.

Selon Gilles Garon, permettre l’incorporation des REC favoriserait la relève dans ce secteur. En effet, la valeur moyenne d’un cabinet en service financier peut varier de 2 à 5 millions de dollars. La continuité de ce cabinet ne peut se faire que par son rachat par un jeune professionnel.

« Depuis les dernières années, les institutions financières avisées par ce marché préfèrent proposer des offres de financement intéressantes, non pas à des individus pour l’achat de blocs d’actifs, mais à des sociétés par actions et ces prêts sont entièrement endossés par les actionnaires », explique-t-il. Ce type de montage est généralement plus avantageux financièrement et fiscalement, selon lui.

Dans sa lettre de décembre dernier, RQ clarifie les conditions pour qu’elle accepte qu’un REC attribue ses commissions à son cabinet. « Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué », explique l’autorité fiscale.

Ces conditions s’apparentent à celle de l’option 3 proposée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) à l’occasion d’une consultation sur les règles de rémunération des conseillers, en janvier 2024.

Selon cette option, le courtier pourrait rémunérer des conseillers en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux, laquelle serait inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Cette option exigerait des approbations législatives dans différentes provinces, selon l’OCRI. Le CPRSFL souhaite que le ministre agisse et permette l’incorporation « afin que le calvaire de tant de personnes pointées par RQ se termine enfin ».

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, n’a pas rendu publiques ses orientations pour l’instant et n’a pas pris de décision quant à l’incorporation des représentants en épargne collective. « Notons que le fait d’apporter les modifications demandées ne garantirait pas aux représentants de courtiers en épargne collective l’obtention des économies fiscales souhaitées », écrivait le cabinet du ministre dans un courriel en janvier.

Questionné sur le stress ressenti par les REC ayant reçu un avis de cotisation et qui le contestent, celui-ci répond : « C’est le rôle de RQ d’interpréter la législation fiscale. Si des personnes cotisées sont en désaccord avec une interprétation de RQ, elles peuvent contacter RQ ou se prévaloir des mécanismes d’opposition prévus par la loi. »

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Partage de commission : flous entourant un avis de RQ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-flous-entourant-un-avis-de-rq/ Wed, 29 Jan 2025 11:53:29 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105163 L’autorité fiscale répond à un conseiller.

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Revenu Québec (RQ) rejette les arguments d’un représentant en épargne collective qui contestait le refus de RQ de lui permettre la déduction de certaines dépenses de son revenu, selon une lettre d’interprétation de RQ du 10 décembre dernier.

Cette lettre éclaire certains éléments entourant le partage de commissions entre un représentant en épargne collective (REC) et un cabinet en assurance de personnes dont il est le seul actionnaire, tout en restant floue sur d’autres points. Elle vient s’ajouter à l’incertitude fiscale qui perdure depuis 2009.

Ces dernières années, RQ a envoyé de nombreux avis de cotisation à des REC ayant partagé leurs commissions avec leur cabinet d’une manière non conforme à ses yeux, leur réclamant souvent des dizaines de milliers de dollars. Dans un cas, on réclame à un REC 400 000 $ par année fiscale.

« Cette situation provoque des situations incroyables de stress, d’angoisse et de santé mentale, sans compter le risque pour plusieurs d’en arriver à une faillite personnelle », écrivait Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), dans un mémoire.

Revenons à cette lettre. Elle relate le cas d’un contribuable non identifié, REC et conseiller en sécurité financière, qui aurait conclu une entente entre lui-même, à titre personnel, et son courtier en épargne collective, suppose RQ, qui n’a pas pu consulter cette entente.

Le cabinet en assurance du contribuable assume nombre de dépenses d’exploitation des activités multidisciplinaires : loyer, fournitures de bureau, intérêts relatifs au financement obtenu pour acquérir la clientèle et salaire du personnel administratif engagés par son cabinet.

Dans ce cas, le courtier a versé les commissions du REC directement dans le compte bancaire de son cabinet (aussi désigné Société ci-après). Or, le courtier a aussi émis des Relevés 1 au conseiller.

« Estimant qu’une partie du revenu gagné auprès des clients des listes acquises et détenues par Société relativement à ses activités en épargne collective devait être attribuée à Société, Contribuable a, dans un premier temps, inclus dans le calcul de son revenu […] le montant des commissions inscrit aux Relevés 1 émis à son nom par Courtier », lit-on dans l’avis. Puis, le REC a déduit à titre de dépense d’entreprise, un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet. RQ a rejeté ces déductions et émis un avis de cotisation. Malgré l’opposition du contribuable, RQ maintient sa décision.

RQ plaide que, selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), le partage de commissions permis « intervient donc toujours après l’étape du paiement de la rémunération », lequel paiement doit être fait au nom personnel du représentant. De plus, comme le REC a conclu une entente à titre personnelle avec son courtier, le revenu lui appartient individuellement.

Le contribuable a eu beau dire à RQ que c’est son cabinet qui détient la liste de clients de laquelle découlent les commissions, l’autorité fiscale s’y oppose. « La source du revenu de commissions payé par Courtier n’est pas la liste de clients, mais plutôt les services rendus par Contribuable à titre de REC », écrit RQ.

Sans préciser comment, RQ ouvre la porte à ce qu’un REC déduise des frais les services rendus par son cabinet incorporé. « Contribuable pourrait déduire dans le calcul de son revenu d’entreprise les dépenses qu’il a engagées auprès de Société, à condition que ces dépenses soient raisonnables et qu’elles respectent les autres critères prévus par la Loi sur les impôts », note RQ.

Le flou entourant la façon d’obtenir cette déductibilité soulève des préoccupations, selon Gilles Garon. D’après des juristes, si un REC payait des factures émises par sa société et pour lesquelles s’appliquent les taxes de vente (TPS, TVQ), cette déductibilité serait admissible. Or, l’inconvénient est que « RQ ramasse la TPS, TVQ, mais ce n’est pas la même marge de profit pour le représentant ».

Le CPRSFL a d’ailleurs écrit à différentes reprises au ministre des Finances du Québec entre avril 2011 et juin 2024 afin qu’il permette le partage de rémunération entre le représentant en épargne collective et son cabinet, tel que le prévoit Loi sur la distribution de produits et services financiers. Il réclame aussi son intervention auprès de RQ afin que l’autorité fiscale abandonne toutes actions de cotisation. « Cette situation est inéquitable et s’approche d’une vendetta », déplore le CPRSFL.

Dans la lettre, RQ clarifie les conditions pour qu’elle accepte qu’un REC attribue ses commissions à son cabinet : « Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué. »

Ces conditions s’apparentent à celle l’option 3 proposée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) à l’occasion d’une consultation sur les règles de rémunération des conseillers, en janvier 2024.

Selon cette option, le courtier pourrait rémunérer des conseillers en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux, laquelle serait inscrite auprès de l’AMF. Cette option exigerait des approbations législatives dans différentes provinces, selon l’OCRI.

L’OCRI a reçu 39 mémoires sur l’approche à adopter, sans unanimité des parties prenantes. « Le travail sur ce dossier se poursuit, mais il est encore trop tôt pour faire des commentaires », écrit Kate Morris, spécialiste principale des affaires publiques et des communications de l’OCRI.

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, n’a pas participé à la consultation et n’a pas rendu publiques ses orientations pour l’instant. Il n’a pas pris de décision quant à l’incorporation des représentants en épargne collective, tel que bon nombre d’acteurs le réclament. « Notons que le fait d’apporter les modifications demandées ne garantirait pas aux représentants de courtiers en épargne collective l’obtention des économies fiscales souhaitées », écrit le cabinet du ministre dans un courriel.

Questionné sur le stress ressenti par les REC ayant reçu un avis de cotisation et qui le contestent, celui-ci répond : « C’est le rôle de RQ d’interpréter la législation fiscale. Si des personnes cotisées sont en désaccord avec une interprétation de RQ, elles peuvent contacter RQ ou se prévaloir des mécanismes d’opposition prévus par la loi. » Le ministre refuse de commenter le cas du contribuable visé dans le bulletin d’interprétation ou les affaires fiscales en cours.

Un REC doit donc être prudent dans la façon dont il organise ses affaires, estime Francys Brown, associé en fiscalité chez Demers Beaulne.  « Malheureusement, ça ne reste pas clair quelle dépense qu’on peut déduire ou non et jusqu’à quel pourcentage ça a du sens de le faire. »

Selon le fiscaliste, afin qu’il puisse déduire ses dépenses d’entreprises, un conseiller devrait payer personnellement des factures provenant de son cabinet pour les services que cette société lui rend. Le REC paierait au passage les taxes de vente applicables. « Il devrait documenter cela dans un contrat, s’assurer de la raisonnabilité des services, tout quantifier et documenter. Ça serait la bonne façon de limiter son risque au niveau des revenus et dépenses », explique le fiscaliste.

Si le conseiller distribue ses fonds en série A et reçoit sa rémunération directement du courtier, les taxes de vente ainsi déboursées ne pourraient pas être récupérées. Or, s’il facture ses clients directement des honoraires taxables et distribuent des fonds en série F, un conseiller pourrait récupérer les taxes de vente payées à sa société grâce au remboursement de la taxe sur les intrants, selon Francys Brown.

Cette façon de faire reste sous-optimale d’après lui. « La position administrative de RQ peut amener un certain soulagement au niveau des revenus et dépenses annuelles, mais étant donné que les commissions restent personnelles, on oublie l’exemption pour gain en capital (qu’un vendeur de bloc d’affaires pourrait réclamer s’il y est admissible). Et si quelqu’un veut acheter une entreprise (en épargne collective), il doit financer l’achat personnellement, ce qui coûte beaucoup plus cher que de manière corporative. »

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