TMF – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 16 Apr 2025 11:12:11 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png TMF – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Régulateurs : risque lié aux partages des pouvoirs en matière disciplinaire https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/regulateurs-risque-lie-aux-partages-des-pouvoirs-en-matiere-disciplinaire/ Wed, 16 Apr 2025 11:12:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106657 Il constitue une faiblesse dans la protection des clients.

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Pour améliorer la protection des épargnants, l’encadrement disciplinaire à la fois des représentants et des entreprises ainsi que de leurs dirigeants doit être exercé dans les faits par un même organisme. Cet organisme doit être en mesure d’identifier la faute du représentant et potentiellement le manque de surveillance du cabinet en même temps, ce qui n’est pas le cas en pratique pour les acteurs du secteur de l’épargne collective, de l’assurance de personnes et de la planification financière. Cette situation, qui découle du partage et du chevauchement des pouvoirs des régulateurs du secteur, crée un risque de confusion et constitue une faiblesse dans la protection des épargnants à laquelle les autorités gouvernementales devraient remédier.

Voici l’une des conclusions à laquelle arrive Cinthia Duclos, professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval, interrogée à l’occasion du lancement de son livre Droit des services d’investissement, Encadrement des intermédiaires financiers et protections des épargnants, en mars.

Pouvoirs concurrents des régulateurs

L’Autorité des marchés financiers (AMF) exerce à la fois un rôle de surveillant direct auprès des intermédiaires financiers et un rôle de surveillant de certains organismes d’autoréglementation (OAR) comme la Chambre de la sécurité financière (CSF) et l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), qui eux aussi, interviennent directement auprès des mêmes intermédiaires relevant de leur compétence, souligne la juriste dans son livre coécrit par Raymonde Crête, professeure émérite, Faculté de droit, Université Laval et Martin Côté, avocat, chargé de cours et membre régulier du Laboratoire en droit des services financiers (LABFI).

Ainsi, pour les courtiers en placements et leurs représentants, « les pouvoirs déontologiques et disciplinaires peuvent être exercés de manière concomitante par l’OCRI, l’AMF et le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) », lit-on dans le livre. Il en va de même pour les représentants en épargne collective, les représentants en assurance de personnes et les planificateurs financiers qui sont à la fois encadrés par la CSF, l’AMF et le TMF.

Par exemple, « quand on épluche la loi, on voit bien que l’AMF a le pouvoir, en même temps que la CSF, par exemple, pour le volet disciplinaire des conseillers en sécurité financière », dit Cinthia Duclos. Cependant, la chercheuse souligne que des ententes entre ces régulateurs font que, dans les faits, ils se sont « partagé la tarte » disciplinaire de manière à éviter les dédoublements. Selon sa compréhension, en général, l’AMF n’interviendra ainsi pas pour un cas disciplinaire qui touche les conseillers en sécurité financière parce que la CSF va le faire. L’AMF ciblera ses interventions auprès des entreprises et des dirigeants de ces cabinets quand ils sont capables.

Sur le plan de la recherche, la professeure mentionne qu’il serait pertinent de mener des études sur l’exercice de ces pouvoirs concomitants et sur leur mise en application auprès des intermédiaires. Cet exercice permettrait de vérifier si ce partage se confirme dans les faits ou si plutôt cette situation entraîne concrètement des chevauchements ou des dédoublements de mécanismes de contrôle pour les intermédiaires.

Si malgré des pouvoirs concurrents entre les régulateurs en théorie, les intervenants financiers ne semblent pas en subir de dédoublement sur le plan disciplinaire, alors pourquoi s’en faire alors ? Parce que la situation génère de la confusion pour les consommateurs, les intervenants et même les régulateurs, ce qui peut certes engendrer un risque que des dossiers disciplinaires tombent entre les craques et surtout que des situations problématiques ne soient pas sanctionnées dans leur ensemble (on cible le représentant, mais pas l’entreprise ; ou vice versa), selon Cinthia Duclos.

Fragmentation du contrôle disciplinaire

À ce sujet, la professeure suggère que le « partage » des pouvoirs disciplinaires entre les autorités soulève un autre enjeu important. Il s’agit de la fragmentation de l’encadrement disciplinaire des intermédiaires, c’est-à-dire que les aspects tant individuel (représentant) qu’organisationnel (entreprise et dirigeant) doivent être contrôlés sur le plan disciplinaire par une même autorité. Cet organisme devrait être en mesure, en même temps, d’identifier la faute du représentant, le potentiel manque de surveillance du cabinet et le défaut du dirigeant responsable de la conformité, le cas échéant. Actuellement, ce n’est pas le cas.

Par exemple, dans le domaine de l’épargne collective, la situation est un peu nébuleuse, selon la professeure. Selon le cadre juridique adopté, à la suite de la période de transition, les courtiers et leurs dirigeants seront contrôlés sur le plan disciplinaire par l’OCRI alors que ce contrôle pour leurs représentants est et sera réalisé par la CSF.

« Il y a de l’incertitude sur la mise en application. Mais pour le courtage en placement, c’est plus clair. En général, il semble que l’AMF ne va pas intervenir sauf si on tombe dans le domaine administratif et pénal. Le disciplinaire et le déontologique, ils vont le laisser à l’OCRI. »  Par ailleurs, l’OCRI encadre tant les aspects individuels qu’organisationnels.

Devant cette situation de chevauchement et de fragmentation des pouvoirs, que faire ? Plusieurs pistes de réflexion sont soulevées par la professeure. Un examen pourrait notamment porter sur la pertinence de reproduire le modèle de l’Office des professions et des ordres professionnels. Ce premier organisme n’a pas de lien direct avec les professionnels ni de pouvoirs directs sur l’exercice de leurs activités au quotidien. L’Office des professions est un peu comme le chien de garde du gouvernement à l’égard des ordres qui, eux, surveillent les professionnels. Une telle solution pourrait certes contribuer à réduire la confusion sur le rôle respectif des régulateurs, mais elle a d’autres implications, notamment juridiques et administratives, qui mériteraient d’être examinées et approfondies.

Par ailleurs, l’autrice ignore si l’intégration de la CSF à l’AMF, comme suggérée par divers responsables de la conformité au fil du temps, est une solution intéressante pour garantir la protection des épargnants et réduire le fardeau administratif pour les intervenants. En effet, les fonctions de la CSF qui sont déontologiques et disciplinaires, ainsi que liées à la formation continue des représentants, devraient malgré tout être présentes au sein de l’AMF. De plus, elle se questionne sur l’opportunité que l’AMF, qui exerce déjà plusieurs fonctions différentes dans l’encadrement du secteur financier, se retrouve au surplus responsable d’exercer le contrôle disciplinaire des représentants visés.

Même point de vue sur le plan de l’encadrement des représentants en assurance de personnes, des cabinets et des dirigeants du secteur. Sur cet aspect, elle suggère de réfléchir au fait qu’un cabinet n’est pas encadré par la CSF, alors que ses représentants en assurance de personnes le sont. Pourquoi l’AMF ne délèguerait-elle pas à la CSF sa supervision des cabinets en assurance et de leurs dirigeants, élargissant ainsi le champ de compétence de la CSF, comme elle le fait pour les courtiers en placement auprès de l’OCRI. Cette délégation ne simplifierait pas le portrait en matière de pouvoirs concurrents des régulateurs, mais elle constituerait possiblement un avantage en matière de protection des épargnants en raison de l’approche englobante de tous les acteurs (représentants, entreprises et dirigeants) qu’elle permettrait sur le plan disciplinaire, selon la chercheuse.

(NDLR: Ce texte et cette entrevue ont été réalisés avant le dépôt du projet de loi 92 sur le secteur financier par le ministre des Finances du Québec Eric Girard, le 8 avril. Ce projet de loi prévoit notamment la fusion de la Chambre de la sécurité financière et de la Chambre de l’assurance de dommages au sein d’une nouvelle chambre, soit la Chambre de l’assurance.)

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L’affaire Autorité des marchés financiers c. XT.com Exchange https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/julie-martine-loranger/laffaire-autorite-des-marches-financiers-c-xt-com-exchange/ Mon, 17 Mar 2025 11:45:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105775 ZONE EXPERTS — Un message en matière de conformité envoyé aux propriétaires et aux exploitants de plateformes de négociation de cryptoactifs.

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Le 20 septembre 2023, le Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») du Québec a rendu une décision non contestée contre XT.com Exchange (« XT Exchange ») et BZ Limited (« BZ »), opérant sous le nom de XT Exchange[i]. BZ, est une société constituée en vertu des lois de Hong Kong, et est propriétaire de XT Echange. XT Exchange est une plateforme de négociation de cryptoactifs en ligne basée aux Seychelles ayant son siège social à Dubaï, se présentant comme « la principale bourse de cryptoactifs dotée de capacités de trading social »[ii], et est classée parmi les plus grandes plateformes de négociation de cryptoactifs en termes de volume de transactions. Cette plateforme a plus de 3 millions d’utilisateurs et propose plus de 500 cryptoactifs[iii]. Dans les faits, le Tribunal a considéré que les deux compagnies, BZ et XT Exchange, agissaient de manière conjointe comme une seule et même personne.

XT Exchange offrait des produits d’investissement liés aux cryptoactifs au Québec, y compris des contrats sur cryptoactifs, des contrats sur cryptoactifs non fongibles (NFT), des contrats à terme (futures contracts), des programmes de rendement (savings programs) et des contrats liés à la validation par preuve d’enjeu (staking contracts). Suite aux procédures de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») contre XT Exchange en mars 2023, XT Exchange a informé l’AMF qu’elle avait mise en place des mesures pour bloquer aux adresses IP canadiennes l’accès à son site web. Cependant, bien que les Canadiens ne pouvaient plus créer de nouveaux comptes, le personnel de l’AMF a été en mesure de continuer à transiger dans un compte créé avant que le blocage géographique ne prenne effet.

Le TMF a conclu que les produits offerts par XT Exchange constituaient des contrats d’investissement et qu’ils avaient fait l’objet d’un placement sans prospectus, contrevenant ainsi à la Loi sur les valeurs mobilières[iv]. Le TMF a également conclu que les contrats à terme (future contracts) offerts par XT Exchange étaient des dérivés et qu’ils avaient été créés et mis en marché par XT Exchange alors que XT Exchange n’était pas agréée par l’AMF, contrevenant ainsi à la Loi sur les instruments dérivés[v]. De plus le TMF a précisé que, en exploitant et rendant disponible le site web XT.com, qui facilitait des opérations liées aux cryptoactifs[vi], XT Exchange a agi en tant que courtier en valeurs mobilières et en dérivés sans être inscrit auprès de l’AMF.

Lors de la détermination de la sanction, le TMF a tenu compte de plusieurs facteurs dont notamment :

  • L’absence de collaboration de XT Exchange avec l’AMF[vii]: XT Exchange n’a pas répondu aux nombreuses notifications de l’AMF concernant les procédures. Lors de l’audience, BZ n’a pas été représentée et n’a pas justifié un motif valable pour son absence. Le TMF a indiqué que la non-collaboration de XT Exchange et BZ démontrait une absence de respect envers les régulateurs.
  • L’aspect volontaire de la contravention : XT Exchange avait des activités internationales et devait donc savoir que ses activités étaient assujetties à la réglementation en valeurs mobilières au Canada[viii]. De plus, XT Exchange a continué à contrevenir à la réglementation après avoir été informée des procédures à son égard[ix]. XT Exchange a donc volontairement contrevenu à la réglementation en valeurs mobilières.
  • L’absence de facteurs atténuants : Le TMF a constaté l’absence de facteurs atténuants[x]

Le TMF a précisé qu’un message clair doit être envoyé aux propriétaires et aux exploitants de plateformes de négociation de cryptoactifs qui agissent en contravention à la législation en valeurs mobilières canadienne: la conformité est leur seule avenue possible[xi]. C’est pour cela que le TMF a imposé une pénalité administrative de 2 millions de dollars contre XT Exchange et a ordonné la cessation de toutes les opérations de valeurs mobilières et de dérivés au Québec, sauf celles nécessaires pour permettre aux utilisateurs de retirer leurs actifs et de fermer leurs comptes. Le TMF a également ordonné à XT Exchange de bloquer l’accès à tous les utilisateurs québécois dans les deux mois suivant la décision ainsi que de notifier aux utilisateurs, dans les deux jours suivant la notification de la décision, le délai dans lequel le site web devient inaccessible et du fait qu’ils doivent retirer leurs actifs dès que possible.

Cette décision est l’une des premières qui sanctionne les plateformes de négociations de cryptoactifs au Canada. Bien qu’elle date de septembre 2023, les tribunaux l’ont citée à de nombreuses reprises[xii]. Le message est clair, les autorités en valeurs mobilières canadiennes sont à l’affût et elles vont sévir contre les plateformes de négociations de cryptoactifs qui ne se conforment pas à la réglementation en valeurs mobilières. D’autre part, la question de l’application des jugements s’avère difficile, les entreprises étant basées aux Seychelles et Dubaï, l’AMF risque de rencontrer des difficultés majeures quant à la collecte des sanctions imposées.

Par Julie-Martine Loranger, avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec la collaboration de Yassine Khadir et Vincent Leduc respectivement associée, sociétaire et étudiant chez McCarthy Tétrault, S.EN.C.R.L.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[i] Autorité des marchés financiers c. XT.com Exchange (XT Exchange et XT.com), 2023 QCTMF 62

[ii] Par. 4.

[iii] Par. 239, 241

[iv] Par. 137, RLRQ, c. V-1.1., art. 11.

[v] RLRQ, c. I-14.01, art. 82.

[vi] Par. 223 à 225

[vii] Par. 267, 272, 273, 274, 275

[viii] Par. 284

[ix] Art. 278, 274

[x] Par. 288.

[xi] Par. 275

[xii] À titre d’exemple : Autorité des marchés financiers c. Coinex Global Limited, 2023 QCTMF 75, Autorité des marchés financiers c. Élan Future inc., 2023 QCTMF 93 et Re LiquiTrade Ltd., 2024 BCSECCOM 406.

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Pénalité à MICA pour des ententes de règlement non conforme https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/penalite-a-mica-pour-des-ententes-de-reglement-non-conforme/ Mon, 24 Feb 2025 12:00:16 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105732 Une clause était en contravention avec certaines lois.

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MICA Capital et MICA Services financiers écopent d’un total de 26 000 $ en pénalité administrative pour certaines clauses non conforme que les deux organisations auraient inclues dans des ententes de règlement avec des clients insatisfaits des services offerts par un de leurs représentants, selon un jugement du Tribunal administratif des marchés financiers (TMF).

Dans ces ententes, les clients devaient notamment déclarer ne pas avoir déposé de plainte auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et renoncer à le faire pour l’avenir. Les clients devaient aussi dire adieu à la possibilité d’introduire tout recours contre les sociétés ou les représentants concernés.

MICA a admis que l’utilisation de cette clause de renonciation contrevenait à la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à la Loi sur les valeurs mobilières. MICA a précisé qu’elle n’inclut plus de clauses de renonciation à ses ententes de règlement depuis 2021.

Selon le jugement, entre 2018 et 2020, dix clients insatisfaits des services reçus par des représentants de MICA Capital et MICA Services financiers ont conclu des ententes de règlement avec ces deux sociétés. Ces ententes contiennent la clause de renonciation non conforme.

L’AMF a ouvert une enquête en décembre 2020 et, après avoir contacté MICA, a obtenu que la firme modifie ses ententes pour se conformer aux règlements en 2021.

Malgré cette correction, l’AMF a porté l’affaire devant le TMF en octobre 2024. Le TMF a statué que l’ajout d’une telle clause revenait à « tenter d’éluder la responsabilité du cabinet et de ses représentants », ce qui est contraire aux lois en vigueur. De plus, les termes des ententes de règlement « comportaient ou pouvaient paraître comporter une renonciation pour l’avenir à déposer une plainte ou un recours ».

Le TMF a imposé des pénalités administratives de 13 000 $ à MICA Capital et de 13 000 $ à MICA Services financiers pour ces faits. Toutefois, le tribunal a reconnu plusieurs circonstances atténuantes :

  • la collaboration de MICA avec l’AMF,
  • l’absence de mauvaise foi,
  • l’absence de préjudice financier pour les clients
  • et la réactivité de la firme dans la modification de ses ententes.

Selon la loi, un cabinet doit veiller à la discipline de ses représentants et s’assurer qu’ils agissent en conformité avec la législation, rappelle le TMF. De plus, un représentant doit agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté avec ses clients.

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Le tribunal rejette des sanctions plus sévères dans une affaire de cryptomonnaie https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-tribunal-rejette-des-sanctions-plus-severes-dans-une-affaire-de-cryptomonnaie/ Tue, 12 Nov 2024 12:00:52 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104007 Compte tenu de l’utilisation des cryptomonnaies et des réseaux sociaux dans cette affaire.

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Le Tribunal des marchés financiers (TMF) a interdit aux opérateurs d’un système de trading de cryptomonnaie non enregistré d’exercer pendant dix ans et leur a imposé des sanctions financières — des peines moins sévères que celles demandées par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) dans cette affaire.

Le régulateur a allégué que Nvest Canada, ses directeurs, Shorupan Pirakaspathy et Warren Carson, ainsi qu’une autre société, GX Technology Group, avaient enfreint les règles sur les valeurs mobilières en créant et en vendant une cryptoactif, GXTokens, qui se qualifiait comme un titre financier — une activité considérée comme une distribution illégale et un courtage non enregistré.

Bien que le tribunal ait conclu que les tokens eux-mêmes n’étaient pas des titres financiers, il a estimé que la manière dont ils avaient été proposés aux investisseurs les qualifiait en fait de « contrats d’investissement », et donc, les tokens étaient considérés comme des titres financiers.

Le tribunal a également conclu que Pirakaspathy, Nvest Canada et GX Technology s’étaient livrés à un courtage non enregistré de ces titres, que les quatre répondants avaient distribué illégalement ces titres, et que Warren Carson avait autorisé les violations des sociétés.

En conséquence, le tribunal a ordonné que chacun d’entre eux soit banni des marchés pendant dix ans. Ils ont également été condamnés à une amende de 200 000 $ chacun, à restituer près de 300 000 $ et à payer 162 390 $ de frais à la CVMO.

Les sanctions étaient toutefois moins sévères que celles réclamées par la commission.

La CVMO avait demandé des interdictions permanentes et des amendes de 500 000 $ pour chacun des répondants dans cette affaire, en plus de la restitution et de plus de 300 000 $ de frais.

Le tribunal a exprimé un désaccord avec cette demande.

Le panel a rejeté la plupart des facteurs aggravants invoqués par la commission dans ses soumissions concernant les sanctions, et a rejeté la demande du régulateur pour des sanctions plus strictes, compte tenu de l’utilisation des cryptomonnaies et des réseaux sociaux dans cette affaire.

Au lieu de cela, il a estimé que des sanctions moins sévères étaient justifiées.

« La commission soutient que la popularité croissante des investissements en cryptomonnaies et l’accessibilité des plateformes de médias sociaux, comme YouTube, utilisées pour promouvoir ces investissements, représentent un risque important pour les investisseurs et renforcent la nécessité de dissuasion dans cette affaire, a affirmé le tribunal dans ses explications. Bien que nous ne fermions pas la porte à la possibilité que les faits d’une autre affaire justifient une telle conclusion, nous ne pensons pas que le dossier de preuve dans cette affaire soutienne cette soumission. »

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Amendés pour manque de communication https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/amendes-pour-manque-de-communication/ Fri, 01 Nov 2024 12:14:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103743 Ils ont omis d’avertir qu’un assureur avait décidé de rompre son lien d’affaires avec le cabinet.

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Le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a entériné un accord intervenu entre l’Autorité des marchés financiers (AMF), le cabinet Groupe Lodix inc. et Mathieu Barrette qui agissait alors à titre de dirigeant du cabinet.

Selon l’accord, Mathieu Barrette s’est vu interdire d’agir comme dirigeant responsable, administrateur ou dirigeant de cabinet pour une durée de trois ans. Il devra également s’acquitter de pénalités administratives de 7 000 $. Le Cabinet Groupe Lodix devra quant à lui payer 32 000 $ de pénalités administratives.

Cet accord fait suite à des manquements constatés par l’AMF lors d’une inspection. Plusieurs manquements ont été relevés :

  • dans les mesures de contrôle et de supervision des représentants travaillant pour Lodix ;
  • dans la gestion des affaires du cabinet ;
  • concernant le traitement des plaintes, tant sur le plan financier que par rapport au compte séparé du cabinet ;
  • dans les pratiques de commercialisation du cabinet.

Plus précisément, Mathieu Barrette et son cabinet ont admis avoir omis d’informer leurs clients qu’un assureur avait décidé de rompre ses relations d’affaires avec le cabinet, ce qui a nécessité le renouvellement des polices chez un autre assureur.

Les intimés ont également admis avoir fourni des informations fausses ou trompeuses à l’AMF et avoir enfreint une décision de celle-ci en dissimulant le fait que Mathieu Barrette agissait comme administrateur et dirigeant de Lodix, alors que l’AMF avait refusé l’inscription initiale du cabinet en raison de la radiation de l’inscription de Mathieu Barrette par la Chambre de l’assurance de dommages.

Le TMF a également noté que les opérations liées aux clients de Lodix ont été transférées à Essor Assurances Placements Conseils, et que Lodix sera dissout et liquidé au sein d’Essor dans les mois à venir.

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Puni pour sollicitation sans prospectus https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/puni-pour-sollicitation-sans-prospectus/ Thu, 31 Oct 2024 11:43:09 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103728 Les deux intimés devront s’acquitter de pénalités de plusieurs dizaines de milliers de dollars.

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Le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) entérine les accords conclus entre l’Autorité des marchés financiers (AMF), Anthony Rail et Martin Dubé. Par conséquent, les deux intimés devront payer des pénalités et se conformer à plusieurs ordonnances.

Pour avoir solliciter des investisseurs sans être inscrits auprès de l’AMF et sans que Mineum inc. n’ait établi un prospectus soumis au visa de l’AMF, Anthony Rail et Martin Dubé devront s’acquitter respectivement de pénalités totalisant 40 000 $ et 25 000 $.

De plus, le TMF a interdit aux deux défendeurs :

  • d’exercer toute activité liée à des opérations sur valeurs, sauf pour leur propre compte ;
  • d’exercer en tant que conseiller ou gestionnaire de fonds d’investissement, pour une durée de cinq ans ;
  • et d’agir en tant qu’administrateur ou dirigeant d’un émetteur, d’un courtier, d’un conseiller ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement, également pour une période de cinq ans.

Les faits reprochés se sont déroulés entre juillet 2016 et avril 2019. Durant cette période, Anthony Rail et Martin Dubé ont sollicité le public pour l’achat de jetons de cryptomonnaie dans le cadre d’une première émission de jetons permettant de devenir actionnaire de la compagnie Mineum inc., dont Anthony Rail occupait le poste de président et Martin Dubé le poste de vice-président, secrétaire et trésorier.

« Permettre à des gens de recueillir des fonds auprès du public sans information concernant le projet, sans information sur les assises financières qui permettront de s’assurer de la viabilité de l’entreprise ou finalement sans permettre au public de pouvoir juger de la compétence et l’intégrité de ses dirigeants rendrait nos marchés financiers aussi aléatoires et risqués qu’un casino », selon une décision antérieure du même tribunal mentionnée par le TMF.

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Le TMF impose une interdiction d’agir https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-tmf-impose-une-interdiction-dagir/ Fri, 04 Oct 2024 11:23:20 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103256 À l’égard de Rosemary Christensen.

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Le Tribunal des marchés financiers (TMF) interdit à Rosemary Christensen d’agir à titre d’administratrice ou de dirigeante d’un émetteur, d’un courtier, d’un conseiller ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement, incluant The O.T. Mining Corporation (OTMN), pour une période de cinq ans, entérinant ainsi l’accord intervenu entre l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’intimée.

Selon l’accord, l’AMF reprochait à Rosemary Christensen d’avoir omis ou négligé de respecter une décision du TMF en date du 12 septembre 2019, qui lui interdisait d’agir à titre d’administratrice ou de dirigeante d’un émetteur, d’un courtier, d’un conseiller ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement pour une période de cinq ans, en violation de l’article 195 de la Loi sur les valeurs mobilières.

Rosemary Christensen aurait ainsi agi à titre d’administratrice ou de dirigeante d’OTMN dans le cadre d’actions visant à contrecarrer des procédures engagées par l’AMF au Montana, afin d’obtenir la reconnaissance et l’exécution de la Décision initiale, notamment concernant une pénalité administrative de 153 000 $ imposée à OTMN.

Dans sa décision, le TMF rappelle que « le fait de contrevenir à une décision du Tribunal constitue une infraction selon l’article 195 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières et est un manquement des plus graves ».

« Tout comme l’outrage au tribunal civil ou au tribunal criminel, le non-respect des décisions du Tribunal constitue une entrave à la bonne administration de la justice qui s’attaque au cœur même de la “primauté du droit” », martèle le TMF.

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Mario D’Avirro n’exercera plus en assurance au Québec https://www.finance-investissement.com/nouvelles/mario-davirro-nexercera-plus-en-assurance-au-quebec/ Thu, 12 Sep 2024 10:53:48 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102819 Suite à un accord avec l’AMF.

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Mario D’Avirro s’est engagé à ne plus agir à titre de représentant en assurance au Québec ni comme dirigeant ou dirigeant responsable d’un cabinet d’assurance au Québec. Il a également promis de ne pas présenter de demande de remise en vigueur de son certificat, et ce, dans toutes les disciplines encadrées par l’AMF, selon un accord conclu entre lui, l’ancien cabinet d’assurance de dommages Anfossi Tassé d’Avirro (ATD) dont il était le dirigeant responsable et l’Autorité des marchés financiers (AMF) que le Tribunal des marchés financiers (TMF) a entériné.

Dans l’accord, ATD et Mario D’Avirro admettent :

  • avoir enfreint la Loi sur la distribution de produits et services financiers, ce qui a potentiellement laissé des centaines de clients du cabinet sans couverture d’assurance, parfois à leur insu ;
  • avoir placé des risques de certains clients auprès d’assureurs sans les en informer au préalable et sans mettre à jour leurs dossiers conformément à la réglementation en vigueur ;
  • ainsi que d’avoir commis plusieurs manquements dans la supervision des représentants certifiés ainsi que des employés et stagiaires du cabinet.

En plus d’entériner l’accord, le TMF a décidé d’infliger aux intimés des pénalités administratives totalisant 80 000 $, conjointement et solidairement.

Dans sa décision, le TMF a rappelé que « le secteur des assurances est un secteur stratégique essentiel au bon fonctionnement de la Place financière ainsi que de l’ensemble de notre société. Il est donc important de veiller à son bon fonctionnement et au maintien de la confiance du public dans tous les intermédiaires qui sont autorisés à y offrir des services ».

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Sanctions contre BWS et ses deux dirigeantes https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/sanctions-contre-bws-et-ses-deux-dirigeantes/ Mon, 15 Jul 2024 10:56:49 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101801 Dont une amende de 60 000 $.

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Le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a récemment entériné un accord entre l’Autorité des marchés financiers (AMF) et Les Productions TV BWS (BWS), ainsi que ses actionnaires Marie-Josée Larocque et Caroline Bernier[1], en réponse à divers manquements réglementaires.

BWS est utilisé comme bras financier pour Les Productions Beauty World Search, une société de production télévisuelle et Web qui est financée par le produit des placements effectués par BWS.

Plusieurs manquements lui ont été reprochés lors du dépôt de deux notices d’offre auprès de l’AMF, dont des retards dans la constitution de l’acte constitutif d’hypothèque mobilière, des rachats d’obligations prématurés non déclarés et l’apparence de conflits d’intérêts non divulgués entre ses dirigeantes et les entités financières en cause.

Le TMF a infligé aux responsables une amende administrative de 60 000 $. De plus, il a ordonné à BWS de corriger deux notices d’offre pour les rendre conformes à la réglementation en vigueur, avec un délai de 30 jours pour se conformer sous peine de se voir interdire toute activité pour des opérations sur valeurs.

[1] Ne pas confondre avec Caroline Bernier (certificat no 102756), qui est planificatrice financière et de représentante de courtier en épargne collective (BDNI no 1674391) auprès de Fonds d’investissement Royal.

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Le TMF sanctionne une fausse société d’investissement https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-tmf-sanctionne-une-fausse-societe-dinvestissement/ Thu, 13 Jun 2024 11:43:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101337 Un gestionnaire de fonds fictif a participé à un système de Ponzi, selon les autorités de régulation.

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Le Tribunal des marchés financiers de l’Ontario a condamné à une amende et à une interdiction permanente les exploitants d’une présumée chaîne de Ponzi impliquant une société d’investissement non enregistrée.

En novembre 2023, le comité d’audience réglementaire a conclu qu’Usman Asif et ses sociétés — Mughal Asset Management et Lendle — avaient commis une fraude à l’égard d’investisseurs dans le cadre d’un investissement fictif.

Plus précisément, ils ont découvert que Mughal et Usman Asif avaient collecté au moins 2,76 millions de dollars (M$) et 264 000 $ auprès d’investisseurs, en ciblant principalement la communauté pakistanaise. Mughal et Usman Asif auraient promis que l’argent des investisseurs serait mis en commun et investi, avec des rendements mensuels de 2 à 5 %.

« Les fonds des investisseurs de Mughal n’ont jamais été utilisés pour acheter des titres et ont plutôt été utilisés pour payer d’autres investisseurs de Mughal en tant que retours simulés ou pour satisfaire des demandes de retrait », rapporte le tribunal.

Environ 1,8 M$ et 19 000 $ ont été remboursés aux investisseurs, et Usman Asif a transféré plus de 80 000 $ de ses comptes personnels aux investisseurs de Mughal, souligne le tribunal.

Le tribunal a également constaté qu’Usman Asif a utilisé plus de 650 000 $ de l’argent des investisseurs pour son propre usage.

« Les investisseurs de Mughal n’ont jamais reçu de rendement réel et certains investisseurs ont perdu la totalité de leurs fonds investis », déclare le tribunal.

Une autre société fondée par Usman Asif, Lendle, a également soutiré 70 000 $ aux investisseurs, soi-disant pour financer ses activités. Toutefois, le tribunal a constaté que la majeure partie de l’argent avait été utilisée pour les dépenses personnelles d’Usman Asif, ce qui constitue une fraude distincte.

Le tribunal a également conclu qu’Usman Asif avait induit en erreur la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario au cours de son enquête sur le stratagème, qu’il avait divulgué une ordonnance d’enquête confidentielle et une citation à comparaître, et qu’il avait violé l’intérêt public.

Le tribunal a décidé d’interdire à Mughal, Usman Asif et Lendle de travailler dans l’industrie. Ils ont également été condamnés à une amende conjointe de 800 000 $, à la restitution de 661 077 $ et de 245 000 $, ainsi qu’au paiement de 295 413 $ de frais.

Le tribunal a également ordonné une pénalité de 350 000 $ à l’encontre d’Usman Asif pour ses autres violations de la réglementation. Lendle et Usman Asif ont été conjointement condamnés à restituer 70 000 $ supplémentaires.

En prononçant les sanctions, le tribunal a conclu que « Mughal était une société d’investissement fictive détenue, exploitée et contrôlée uniquement par Usman Asif, qui ne menait aucune activité d’investissement légitime ».

Le panel a ajouté que la conduite d’Usman Asif était « délibérée » et « aggravée par les tentatives qu’il a faites pendant des années pour dissimuler ses activités à la Commission et faire délibérément obstruction à l’enquête ».

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