Amende – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 22 Jan 2025 12:06:05 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Amende – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 L’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/laffaire-4258843-canada-inc-c-kpmg/ Wed, 22 Jan 2025 12:06:05 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104360 ZONE EXPERTS — Le cauchemar du fiscaliste.

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Le 6 mars 2024, dans l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG, 2024 QCCS 760, la Cour supérieure du Québec a retenu la responsabilité professionnelle du cabinet KPMG et l’a condamné à payer des dommages de 3 934 090,23 $ qui, si l’on additionne les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, totalisent plus de 5,7 M$.

Quelle est l’origine de cette condamnation ? Un fiscaliste a usé du paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») afin de permettre l’attribution des revenus de dividendes, sans imposition, en faveur d’un individu alors que l’impôt payable en lien avec ces dividendes était attribué sans conséquence fiscale à une société de gestion.

Mise en contexte

Avant d’aborder l’affaire qui nous intéresse, il faut remonter les pendules jusqu’aux années 2004-2005. À titre de rappel, c’est à cette période que le concept de planifications fiscales agressives commençait à circuler alors que les règles de divulgation obligatoire d’opérations à déclarer et à signaler n’existaient pas encore. De l’aveu même de l’expert témoignant pour KPMG dans l’affaire, c’était le « wild west » en 2005. À l’automne 2005, la Cour suprême du Canada rend l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, résumant l’approche relative à l’article 245 L.I.R., soit la règle générale anti-évitement (« RGAÉ »).

À cette époque, plusieurs fiscalistes avaient élaboré, à travers le Canada, une série d’opérations (ou de transactions) donnant effet à la règle spécifique anti-évitement du paragraphe 75(2) L.I.R. tout en évitant le paiement de l’impôt pour le particulier. Cette planification, bien qu’elle comporte plusieurs variantes, consiste essentiellement en ce qui suit :

1)          Une société de gestion (« Gesco ») est constituée;

2)          Une fiducie familiale discrétionnaire (« Fiducie ») est créée, dont Gesco, notamment, en est désignée bénéficiaire;

3)          L’actionnaire (« M. X ») d’une société en exploitation (« Opco ») réalise un gel des actions d’Opco et Gesco souscrit aux nouvelles actions participantes d’Opco;

4)          Gesco fait don des actions participantes d’Opco à Fiducie donnant ouverture au paragraphe 75(2) L.I.R., de sorte que tout revenu provenant du bien (les dividendes sur les actions détenues par Fiducie dans Opco) doit être attribué aux fins fiscales à Gesco (la personne qui a transféré le bien sans contrepartie en se gardant un droit de retour, du fait qu’elle en était bénéficiaire);

5)          Opco déclare un dividende à son actionnaire, Fiducie;

6)          Fiducie attribue ce dividende à n’importe lequel de ses bénéficiaires, incluant M. X., alors que l’impôt relatif à ce dividende est automatiquement attribué à Gesco en vertu du paragraphe 75(2) L.I.R. Il n’y a aucun impôt à payer pour Gesco qui bénéficie de la déduction du paragraphe 112(1) L.I.R. Ainsi, la série de transactions évite l’impôt de la partie I L.I.R. pour l’individu et pour Gesco et il n’y a pas d’impôt de la partie IV L.I.R. payable, puisque Gesco et Opco sont rattachées;

7)          Le résultat de cette habile planification est que M. X peut encaisser tous les dividendes provenant d’Opco sans avoir à payer d’impôts.

Est-ce trop beau pour être vrai ?

La genèse de l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG

En 2005, KMPG a mis en place pour son client une structure similaire à celle décrite ci-dessus. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a établi des cotisations pour les années 2005, 2006 et 2007 en se fondant sur la RGAÉ. Le contribuable s’est opposé aux cotisations dans l’affaire Fiducie Financière Satoma c. La Reine, 2017 CCI 84, et a perdu. Portant la décision en appel, le contribuable a de nouveau perdu (2018 CAF 74). La Cour d’appel du Québec a conclu que les nouvelles cotisations établies par la ministre en vertu du paragraphe 245(5) L.I.R. avaient pour effet de supprimer l’avantage obtenu par le contribuable et qu’il s’agissait d’un ajustement raisonnable compte tenu de l’abus que la ministre a réussi à démontrer.

Nous, les fiscalistes, consacrons beaucoup de temps à lire et analyser les décisions des tribunaux spécialisés en matière de fiscalité pour bien comprendre les paramètres imposés par les lois fiscales. Cependant, il nous arrive plus rarement d’aller voir derrière le rideau pour connaître ce qu’il advient du fiscaliste qui a proposé une stratégie à son client lorsque cette stratégie échoue et que le client se voit contraint de payer de l’impôt qui n’était pas prévu. Pourtant, quel fiscaliste ne sent pas l’épée de Damoclès qui pend dangereusement au-dessus de sa tête chaque fois qu’il signe une opinion, donne une recommandation ou planifie une réorganisation ?

La responsabilité du fiscaliste — Résumé de l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG

Dans cette affaire, le juge Thomas M. Davis reprend l’historique de la relation entre les parties. Comme dans toute décision rendue par un tribunal de première instance, il décrit les témoignages de chacune des parties ainsi que ceux de leurs experts et évalue leur valeur probante. Il accorde plus de valeur à la description des faits du contribuable et de son expert qu’aux témoignages du fiscaliste et de son expert.

En ce qui a trait à l’analyse, le juge conclut que le fiscaliste a commis une faute professionnelle et est redevable pour les dommages réclamés, exception faite de la somme de 150 000 $ représentant les honoraires demandés au client.

D’abord, le tribunal indique que son rôle n’est pas de considérer la raisonnabilité de la conclusion du fiscaliste selon laquelle la réorganisation n’était pas une opération d’évitement, mais plutôt si le fiscaliste a satisfait à son devoir de conseil envers son client. Même si le fiscaliste était d’avis qu’il n’y avait pas une opération d’évitement, il devait discuter avec son client des conséquences d’une mauvaise évaluation de la stratégie de sa part et de la possibilité que les autorités fiscales ne partagent pas son avis. Une simple réserve écrite générale en annexe du mémo n’est pas suffisante. Il s’agit de la première prise contre le fiscaliste dans l’affaire.

Un comité interne formé par KPMG et devant vérifier l’application de la RGAÉ s’est penché sur la planification forçant l’application du paragraphe 75(2) L.I.R. et a adopté une position générale selon laquelle elle pouvait être acceptable à condition qu’il existe des motifs économiques justifiant sa mise en place, ces motifs ne pouvant être la simple économie d’impôts. Le comité ne s’est pas penché sur les particularités du cas spécifique du client. Le tribunal considère que le motif économique soutenu par le fiscaliste, soit la protection d’actif, n’est pas acceptable, puisqu’une structure de protection d’actif opérationnelle était déjà en place dans le groupe des sociétés du client.

En ce sens, le tribunal s’interroge afin de savoir pourquoi le fiscaliste n’a pas évalué le risque que les autorités fiscales concluent que le but premier de la nouvelle structure était de procurer un avantage fiscal. Minimalement, le fiscaliste aurait dû avoir une discussion complète et détaillée avec le client quant au risque que les autorités fiscales y voient un avantage fiscal et appliquent la RGAÉ. Les conséquences d’une application possible devaient également être discutées. Voilà une deuxième prise.

Le fiscaliste a argumenté que le client avait insisté sur la création d’une nouvelle fiducie, mais le tribunal retient que le fiscaliste devait alors discuter avec le client du risque accru que les autorités fiscales y voient un abus alors que la première fiducie protégeait déjà ses actifs. Le tribunal estime que, pour satisfaire au devoir de compétence que le fiscaliste admet avoir, il devait considérer si le niveau de protection d’actif que le client voulait pouvait être atteint en se servant de la fiducie existante, ce que le fiscaliste n’a pas fait, puisqu’il était fixé sur la création d’une deuxième fiducie.

Le juge mentionne que le client n’avait pas renoncé à ce que le fiscaliste fasse une analyse de l’application de la RGAÉ et va plus loin en indiquant que même si une telle entente existait, elle n’aurait pas libéré le fiscaliste de sa responsabilité. En effet, un tel accord ne dispense pas le fiscaliste de son obligation de faire une analyse si une analyse est nécessaire, ou simplement utile, afin de bien conseiller le client. Troisième prise.

Le tribunal ajoute que l’obligation du fiscaliste de tenir le client informé du risque d’application de la RGAÉ ne prenait pas fin en 2005, mais s’étendait au-delà, en citant l’évolution de l’interprétation qu’a faite l’ARC à des tables rondes en 2006. Le juge Davis d’exprime ainsi :

« [142] Mais, il y a plus. Le Tribunal estime également que l’obligation de KPMG de tenir M. Pilon informé du risque de l’application de la RGAÉ ne prenait pas fin en 2005. La fiscalité est en constante évolution, et en 2006, il y avait une nouvelle table ronde qui se prononçait sur l’article 75(2) de la LIR et la vision de la CRA a changé :

Il est à noter cependant que dans une situation telle que celle décrite ci-haut, de même que dans une situation telle que celle considérée à la question 3 de la TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE APFF – CONGRÈS 2005, l’utilisation d’une disposition anti-évitement telle que le paragraphe 75(2) L.I.R. dans le but d’obtenir un avantage fiscal (en l’espèce, l’utilisation du paragraphe 75(2) L.I.R. combinée à celle du paragraphe 112(1) L.I.R. permet d’éviter le paiement de tout impôt à l’égard des dividendes reçus par la Fiducie X et distribués à ses bénéficiaires) entraînerait l’application du paragraphe 245(2) L.I.R.

[143] Des conseils ponctuels sur cette nouvelle approche de l’ARC auraient pu mener à des rectifications de la structure et minimiser tant le risque que l’étendue d’une cotisation.

[144] Devant ces éléments, le Tribunal conclut que KPMG n’a pas satisfait à son devoir de conseil. » (Notre soulignement)

Au bout du compte, le tribunal détermine que le fiscaliste est redevable de l’impôt et des intérêts payés par le client, car n’eût été la nouvelle structure implantée par le fiscaliste, ces sommes auraient pu rester dans la structure corporative existante du client pour financer ses acquisitions. De surcroît, le fiscaliste a présenté à son client que la fiducie n’aurait jamais d’impôt à payer, sous réserve de la discussion très sommaire de la RGAÉ et que tous les fonds de la société en exploitation seraient disponibles pour faire des acquisitions. Toutefois, le client a été privé de ces sommes dans l’exécution de son plan d’affaires, puisqu’il a dû payer de l’impôt.

Grands constats

Nous pouvons tirer quelques grands constats à l’aide de trois citations tirées de la décision :

  • Le devoir de conseil du fiscaliste comprenant l’obligation d’informer le client quant aux risques d’une planification fiscale :

« [90] Quant au caractère agressif ou non de la stratégie, pour M. Weissman, elle n’était pas très agressive, mais plutôt simplement agressive, comme le Tribunal a dit. Mais, ce qu’il avance pour conclure à la nature agressive de la stratégie est fort intéressant. Il dit que la stratégie prévoyait l’utilisation d’une règle anti-évitement pour un but non envisagé par la règle. Ainsi, pour le Tribunal, il semble logique que le devoir d’informer M. Pilon des risques de la stratégie proposée soit plus important. »

« [153] Deux choses sautent aux yeux du Tribunal. Premièrement, avec le peu de marqueurs pour interpréter la RGAÉ, le Tribunal estime que le devoir d’informer le client du risque était encore plus important. Il était sûrement de mise de discuter des pours et des contres avec le client et cela n’a pas été fait par KPMG dans le présent cas, […]. » (Notre soulignement)

  • Le résultat promis par le fiscaliste à son client tient plus de l’obligation de résultat que de l’obligation de moyens :

« [160] Ainsi, le Tribunal est d’accord avec KPMG qu’elle ne serait redevable d’aucun dommage si M. Pilon ou FFLP avait eu à payer des impôts, peu importe que Satoma soit constituée ou reste lettre morte. Cependant, la preuve est à l’effet que c’est la création de Satoma qui a déclenché tant l’application de l’article 75(2) que le recours à la RGAÉ par l’ARC. KPMG est redevable pour l’impôt et les intérêts payés par Satoma, car, n’eût été la nouvelle structure implantée par KPMG, ces sommes auraient pu rester dans la structure corporative existante de M. Pilon pour financer des acquisitions. » (Notre soulignement)

  • Le fiscaliste a l’obligation d’informer son client des nouveaux développements pertinents :

« [149] Or, le mandat de KPMG envers M. Pilon allait au-delà de l’implantation d’une nouvelle structure. Elle, par l’entremise de M. Proulx, était sa conseillère fiscale. Elle avait non seulement le devoir de le conseiller sur la nouvelle structure en considérant tous les faits pertinents et toutes les solutions possibles, mais également celui de l’informer de tout nouveau développement en fiscalité pertinent à sa situation. Ici, ses représentants se sont fixés sur l’opportunité de vendre la nouvelle solution de Me Bélanger et M. Charest à M. Pilon. Qui plus est, ils n’ont pas revisité la recommandation faite à M. Pilon à la suite de l’arrêt Hypothèques Trustco Canada ou de la révision de la position de l’ARC annoncée à la Table Ronde de 2006.

[150] Il s’agit d’un comportement fautif, surtout dans l’optique où le rôle de KPMG envers M. Pilon allait bien au-delà de l’implantation de Satoma. » (Notre soulignement)

Conclusion

Cette affaire est importante, puisqu’elle met en relief plusieurs devoirs du fiscaliste. Dans sa plaidoirie, KPMG a avancé que ses devoirs se résumaient au conseil, à la compétence, à la discrétion, à la loyauté et à l’indépendance et plaide qu’il est tenu à une obligation de moyens à l’endroit de son client.

Le tribunal se penche plus particulièrement sur le devoir de conseil et y ajoute les variantes suivantes :

  • le devoir de s’interroger sur les demandes du client;
  • le devoir d’informer le client des risques; et
  • le devoir de tenir le client informé des nouveaux développements.

Le tribunal finit par trancher que le fiscaliste n’a pas satisfait à son devoir de conseil et le tient responsable des impôts payés par le client. Il ressort de la décision que le fiscaliste est considéré comme un expert, ce qui rehausse l’étendue de son devoir de conseil qu’il ne peut endiguer en reconnaissant les limites de sa compétence.

Finalement, la décision a été portée en appel et la saga n’est pas terminée. Espérons que la Cour d’appel du Québec prendra le temps de mieux encadrer les différents devoirs du fiscaliste et que cela n’inclura pas une obligation de tenir le client informé des nouveaux développements pouvant avoir une incidence sur une planification mise en place dans le passé, à moins que cela fasse explicitement partie du mandat du professionnel. En attendant, quand c’est trop beau pour être vrai, le fiscaliste devrait voir certains signaux d’alarme et au minimum faire valider sa planification par des collègues. En fiscalité, on peut raisonnablement reporter le moment où de l’impôt devient payable, optimiser la situation du contribuable en jouant avec les taux progressifs, multiplier l’usage de la déduction pour gains en capital et même tenter le magnum opus fiscal de convertir un dividende en gain en capital. Cependant, peut-on éviter purement et simplement le paiement de tout impôt par un contribuable ? C’est à chaque professionnel et à son client de gérer le risque qu’ils sont prêts à prendre.

Par Thierry L. Martel, avocat, M. Fisc., Martel Cantin, Avocats, thierrymartel@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 3 (Automne 2024).

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Un courtier condamné à une amende pour des violations d’accès non autorisé https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/un-courtier-condamne-a-une-amende-pour-des-violations-dacces-non-autorise/ Fri, 17 Jan 2025 11:55:06 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104963 Marex Capital Markets a été sanctionnée dans le cadre d’un règlement avec la Bourse.

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La firme de courtage Marex Capital Markets est sanctionnée pour avoir enfreint les règles de la Bourse de Montréal en ne se protégeant pas contre l’accès non autorisé au système de négociation de la Bourse.

La division de la réglementation de la Bourse a conclu une entente avec la firme qui comprend une amende de 113 000 $ et l’oblige à payer 8 000 $ en frais pour régler les allégations selon lesquelles elle aurait enfreint les règles de la Bourse.

La division a déposé une plainte contre la société alléguant qu’entre mai 2019 et décembre 2023, elle a enfreint certaines règles en permettant à neuf de ses employés d’accéder au système de négociation de la bourse sans autorisation préalable.

Il est également allégué qu’entre 2015 et 2023, le cabinet n’a pas mis en place de systèmes de conformité pour s’assurer que seul le personnel approuvé avait accès à la bourse, et qu’il n’a pas notifié la bourse de l’accès non autorisé.

Le comité disciplinaire de la Bourse a approuvé la proposition de règlement à l’issue d’une audience tenue en novembre.

Outre l’amende, le règlement indique que l’entreprise a mis à jour ses systèmes de conformité afin de mieux se prémunir contre les accès non autorisés.

Cet effort pour remédier au problème a été cité comme une circonstance atténuante par la commission, de même que le fait que l’entreprise n’a pas de dossier disciplinaire, qu’elle n’a pas tenté de dissimuler ses violations et que l’inconduite n’était pas intentionnelle.

Cela dit, le comité a souligné que la protection de l’accès aux systèmes de négociation de la Bourse est une responsabilité fondamentale des gardiens et représente une pierre angulaire de la protection de l’intégrité du marché.

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Sanction record de 12,9 millions AUD pour Vanguard https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/julie-martine-loranger/sanction-record-de-129-millions-aud-pour-vanguard/ Mon, 16 Dec 2024 11:33:08 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104309 ZONE EXPERTS - Le régulateur australien s’attaque à l’écoblanchiment

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Le 25 septembre 2024, la Cour fédérale d’Australie a ordonné à Vanguard Investments Australia Ltd (Vanguard) de payer une sanction considérable de 12,9 millions dollars australiens (AUD) (11,9 millions de dollars canadiens — CAD) pour des déclarations contenant de l’information fausse ou trompeuse concernant son Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Fund (le « Fonds ») ainsi que de publier sur son site web un avis de publicité défavorable détaillant ces déclarationsi.

Cette décision fait suite à la première cause initiée par l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) en matière d’écoblanchiment, où la Cour fédérale d’Australie a imposé une sanction de 11,3 millions AUD (10,5 millions CAD) à Mercer Superannuation (Australia) Limited pour des déclarations contenant de l’information fausse ou trompeuse sur l’aspect durable de ses produits d’investissement.

L’ASIC a allégué que Vanguard avait transmis de l’information fausse ou trompeuse du 7 août 2018 au 17 février 2021, en affirmant que le Fonds offrait une occasion d’investissement éthique, qu’une vérification des valeurs mobilières contre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) était effectuée et que les valeurs mobilières ne respectant pas les critères ESG étaient retirées ou exclues.

Cette information fausse ou trompeuse apparaissait dans les documents d’information du produit (product disclosure statement – PDS) de Vanguard, sur son site web, ainsi que dans une interview et une présentation avec Finance News Network. Vanguard a admis la plupart des allégations de l’ASIC.

Afin de déterminer le montant de la sanction, la Cour fédérale d’Australie a pris en compte certains facteurs aggravants et certains facteurs atténuants pertinents afin de déterminer la pénalité appropriée.

Certains des facteurs considérés par la Cour sont les suivants :

  • Gravité de la conduite trompeuse : Vanguard a développé et fait la promotion du Fonds en réponse à la demande du marché pour des investissements ESG et l’aspect « éthique » du Fonds était sa principale caractéristique. De plus, 74 % des valeurs mobilières du Fonds (en fonction de leurs valeurs marchandes) n’avaient pas été analysées en fonction des critères ESG promis. Bien que la conduite de Vanguard n’ait pas causé de perte financière pour les investisseurs, la Cour fédérale d’Australie a indiqué que la conduite avait le potentiel de leur causer un préjudice en les empêchant d’avoir l’occasion de faire un choix d’investissement correspondant à leurs valeurs.
  • Durée de la conduite trompeuse et l’importance du fonds : La conduite trompeuse s’est poursuivie pendant une période d’environ deux ans et demi et Vanguard gérait 1,1 milliard AUD dans le Fonds qui comptait environ 1000 investisseurs.
  • Le caractère intentionnel de la conduite : Bien que la Cour ait reconnu que la conduite de Vanguard n’était pas intentionnelle, le désir de présenter son Fonds comme « éthiquement soucieux » était plus important que de s’assurer que la composition du Fonds et la vérification des critères ESG étaient correctement communiquées aux investisseurs
  • Implication de cadres supérieurs : Des cadres supérieurs, tels que le responsable des produits, le responsable de la stratégie des produits et le responsable de la gestion des produits, ont participé à l’élaboration des documents d’information continue contenant de l’information fausse ou trompeuse.
  • Autodénonciation et coopération : Lorsque le responsable des risques a pris connaissance du fait que les déclarations des PDS et du site web étaient inexactes, le Fonds a été immédiatement mis en arrêt des opérations. Vanguard a ensuite promptement dénoncé la situation à l’ASIC. De plus, Vanguard a maintenu un haut niveau de coopération tout au long des procédures et de l’enquête de l’ASIC en répondant rapidement aux demandes d’informations et de documents du régulateur. Vanguard a aussi admis pratiquement l’ensemble des allégations de l’ASIC, à l’exception d’une allégation sur la nature et la portée de certaines déclarations. La Cour a accordé à Vanguard une réduction de pénalité de 25% pour souligner sa coopération avec l’ASIC.
  • Améliorations apportées aux procédures de conformité de Vanguard : Lorsque l’information fausse ou trompeuse a été découverte dans le Fonds, Vanguard a procédé à un examen de ses produits d’investissement similaires qui s’appuyaient sur la vérification de critères ESG. De nouvelles politiques et procédures ont également été mises en place pour garantir le respect des obligations d’information continue et ainsi prévenir la transmission d’information fausse ou trompeuse.

Principes clés à retenir

Malgré la coopération de Vanguard avec l’ASIC, la Cour fédérale d’Australie, dans cette instance, a émis une pénalité monétaire importante, représentant un montant équivalant à l’ensemble des profits annuels de Vanguard Investments Australia Ltd et plus de 12 fois le revenu qu’a pu recueillir Vanguard pour la gestion du Fonds, et ce, malgré l’absence de préjudice financier pour les investisseurs.

En remportant deux grandes victoires en matière d’écoblanchiment et en imposant des sanctions civiles record, il appert que l’emphase est mise sur la dissuasion de publier de l’information fausse ou trompeuse sur les investissements ESG.

Au Canada, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié des indications concernant leurs attentes à l’égard des fonds d’investissement axés sur l’ESG (voir l’avis 81-334 du personnel des ACVM). Il sera intéressant de voir si les ACVM entameront aussi des poursuites afin de dissuader l’écoblanchiment de la part des gestionnaires de fonds.

Par Me Julie-Martine Loranger, avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec la collaboration de Yassine Khadir et Vincent Leduc, respectivement associée, sociétaire et étudiant chez McCarthy Tétrault.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

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Les lignes directrices sur les sanctions de l’OCRI https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/julie-martine-loranger/les-lignes-directrices-sur-les-sanctions-de-locri/ Mon, 18 Nov 2024 12:14:25 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103596 ZONE EXPERTS - Elles ont pour but l’uniformité de traitement, l’équité et la transparence.

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L’organisme canadien de réglementation des investissements (« OCRI ») est l’organisme surveillant les courtiers en placement, les courtiers en épargne collective et les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. Dans le cadre de ses affaires disciplinaires, l’OCRI a publié ses lignes directrices sur les sanctions, qui sont entrées en vigueur le 1er février 2024.

Les buts principaux de ces lignes directrices, selon l’OCRI, sont l’uniformité de traitement, l’équité et la transparence. Elles sont séparées en trois sections : les Principes de détermination des sanctions, les Facteurs clés dans la détermination des sanctions et les autres considérations.

Principes de détermination des sanctions

Les sanctions, pour l’OCRI, sont de nature préventive en premier lieu. Donc, elles doivent être assez sévères afin de décourager une conduite future similaire par l’intimé et d’autres individus à tenir la même conduite. Ainsi, l’OCRI doit s’assurer qu’un contrevenant ne doit pas tirer profit de sa conduite fautive. Ainsi, la sanction doit comprendre une partie ou la totalité des montants qui ont été obtenus en plus d’amendes additionnelles.

Toutefois, il faut aussi que la sanction soit proportionnelle à la gravité de la faute qui a été commise. Elle doit non seulement considérer les facteurs aggravants, mais aussi ceux qui sont atténuants (par exemple, en coopérant de manière proactive avec l’OCRI).

Facteurs clés

Les facteurs clés, qui peuvent être atténuants ou aggravants à la peine, sont nombreux. Nous retenons les suivants, qui donnent une vue d’ensemble de l’intention de l’OCRI lors de l’élaboration de ceux-ci :

– L’étendue de la conduite fautive ;

– La période de la conduite fautive ;

– Les antécédents de l’intimé ;

– Le préjudice causé aux victimes ;

– La vulnérabilité des clients ;

– Les actions de l’intimé avant, pendant et suite à la conduite fautive.

Autres considérations

L’OCRI fait valoir que de nombreux autres facteurs peuvent venir influencer la sanction et non seulement le fait pour les clients d’avoir perdu de l’argent. Exposer son client à un risque de perte financière, même si aucune somme n’a été perdue, peut être un facteur aggravant lors de la détermination de la peine. Il en est de même avec les effets subjectifs qui peuvent être ressentis par les clients, tel que de la détresse émotionnelle, physique ou mentale.

En conclusion, les lignes directrices sur les sanctions publiées par l’OCRI visent à assurer une uniformité de traitement, une équité et une transparence dans les affaires disciplinaires. Elles mettent l’accent sur la prévention en imposant des sanctions suffisamment sévères pour dissuader toute conduite fautive future, tout en veillant à ce que les sanctions soient proportionnelles à la gravité des fautes commises. En tenant compte des facteurs aggravants et atténuants, ainsi que d’autres considérations pertinentes, l’OCRI cherche à protéger les investisseurs et à maintenir l’intégrité des marchés financiers au Canada.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

Avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec la collaboration de Yassine Khadir, stagiaire en droit chez McCarthy Tétrault.

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Desjardins sanctionné par l’OCRI https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/desjardins-sanctionne-par-locri/ Mon, 18 Nov 2024 12:12:49 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104166 La firme n’aurait pas surveillé adéquatement les activités professionnelles de certains représentants.

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Une formation d’instruction de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a approuvé, en vertu des Règles sur les courtiers en placement et des règles partiellement consolidées, l’accord de règlement, incluant des sanctions, conclu entre le personnel de la mise en application de l’OCRI et Valeurs mobilières Desjardins (VMD).

L’OCRI reprochait ainsi à VMD de ne pas avoir mis en place un système adéquat pour surveiller les activités professionnelles d’au moins deux de ses représentants inscrits.

En conséquence, un de ses représentants a permis, à trois occasions entre 2019 et 2021, à des clients résidents du Québec de participer à de nouvelles émissions et à une offre publique d’achat auxquelles ils n’étaient pas éligibles. Un autre représentant, quant à lui, a mis en œuvre une stratégie de négociation active sur options qui ne respectait pas les principes d’une pratique des affaires saine. Pour l’un de ses clients, cette stratégie a conduit à des opérations sur options inappropriées pour ses besoins, apprend-on dans l’entente de règlement.

L’OCRI estime ainsi que VMD a manqué à ses devoirs de supervision pour le premier représentant concernant le respect des restrictions applicables quant aux provinces de distribution. L’OCRI estime aussi que VMD n’a pas fait les suivis appropriés au temps opportun.

Dans le deuxième cas, des manquements furent observés quant à la supervision du représentant, notamment en ce qui concerne :

  • Les examens de niveau 1 (commissions brutes mensuelles d’au moins 1 500 $) ;
  • Les examens de niveau 2 (commissions brutes mensuelles d’au moins 3 000 $) ;
  • Les ratios commissions/valeur des comptes ;
  • Le profil des clients concernés ainsi que de la stratégie employée ;
  • L’absence de suivis appropriés en temps opportun.

VMD a admis les faits et a été condamnée à une amende de 225 000 $, ainsi qu’à rembourser une somme de 623 924,73 $.

VMD devra également s’acquitter d’une somme de 25 000 $ au titre des frais.

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La dissuasion https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/julie-martine-loranger/la-dissuasion/ Mon, 21 Oct 2024 11:43:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103594 ZONE EXPERTS - Une mesure appliquée dans l’intérêt public.

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Dans l’affaire Gauthier[1], le Tribunal a, entre autres, imposé une pénalité administrative de 350 000 $ à Philippe Gauthier en concluant que ce dernier, alors qu’il détenait de l’information privilégiée sur Napec :

– a communiqué cette information privilégiée et a recommandé à deux personnes d’effectuer des opérations sur les titres Napec ;

– a recommandé à une troisième personne d’effectuer des opérations sur les titres de Napec.

Quant à Frédéric Racine, le Tribunal impose, entre autres, une pénalité administrative de 250 000 $ et ordonne à ce dernier de remettre à l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») la somme de 88 398 $ soit le gain réalisé suite à l’achat d’actions de Napec. Le Tribunal conclut que Frédéric Racine, alors qu’il détenait de l’information privilégiée :

– a effectué des opérations sur les titres de Napec ;

– a recommandé à deux personnes d’effectuer des opérations sur les titres de Napec et a communiqué à l’une d’entre elles de l’information privilégiée.

De plus, le Tribunal prononce les interdictions suivantes pour une période de cinq (5) ans à Philippe Gauthier et à Frédéric Racine :

– interdiction d’effectuer des opérations sur valeurs, sauf pour leur propre compte, et ce à certaines conditions ;

– interdiction d’agir à titre d’administrateur et de dirigeant d’un émetteur assujetti, d’un conseiller et d’un gestionnaire de fonds d’investissement.

Le Tribunal considère que la dissuasion générale est un facteur pertinent dans l’imposition de mesures administratives incluant une pénalité, et ce dans l’intérêt public.

En imposant ces sanctions, le Tribunal est d’avis qu’un message fort doit être transmis puisqu’il s’agit de manquements importants ayant de graves conséquences. Ces manquements minent la confiance des investisseurs dans les marchés financiers et nuisent au bon fonctionnement de ceux-ci. En effet, le bon fonctionnement des marchés financiers présuppose que ceux qui transigent sont à égalité et détiennent la même information en même temps.

Quant à la remise à l’Autorité par Frédéric Racine du gain de 88 398,16 $ en raison de l’achat d’actions de Napec, le Tribunal souligne la gravité des manquements commis. Une telle remise n’est pas une pénalité administrative, mais plutôt une mesure prononcée, et ce, dans l’intérêt public afin que la situation soit redressée.

Les pénalités et interdictions imposées sont donc dissuasives afin de s’assurer de la prise au sérieux des interdictions d’usage d’informations privilégiées.

« De plus, un message fort doit être envoyé que le “tuyautage” n’est pas un jeu permis dans le marché où tous devraient être sur le même pied d’égalité. Une telle pratique perdure encore aujourd’hui et elle ne saurait être tolérée »[2]

* Avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[1] Autorité des Marchés Financiers G. Gauthier, 2024 QCTMF

[2] Autorité des Marchés Financiers G. Gauthier, 2024 QCTMF 26, paragraphe 313

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Une lourde amende pour ne pas avoir protégé des informations confidentielles https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/une-lourde-amende-pour-ne-pas-avoir-protege-des-informations-confidentielles/ Tue, 03 Sep 2024 10:52:52 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102562 Les informations ont été utilisées pour conclure des transactions de vente à découvert à l’insu de l’intimé.

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La société Stifel Nicolaus Canada Inc., basée à Toronto, a accepté de payer à l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) une amende de 475 000 $ pour avoir partagé des informations potentiellement confidentielles avec des clients.

« Stifel Nicolaus Canada Inc. a admis qu’elle n’avait pas mis en place un système de supervision des activités de ses employés en ce qui concerne la réception et le confinement d’informations confidentielles », rapporte l’OCRI dans un communiqué.

En 2020, deux directeurs généraux de Stifel Nicolaus Canada ont partagé séparément des informations avec des représentants de clients de fonds spéculatifs. Les informations étaient potentiellement confidentielles et concernaient des propositions de transactions de blocs achetés pour des émetteurs publics.

L’accord de règlement stipule que les clients des fonds spéculatifs ont utilisé les informations pour conclure des transactions de vente à découvert avec d’autres courtiers. Stifel Nicolaus Canada n’était toutefois pas au courant de ces ventes à découvert.

Le premier fonds spéculatif a réalisé un bénéfice potentiel de près de 377 000 $ grâce à deux séries de ventes à découvert, selon l’accord. Le second fonds spéculatif a réalisé un bénéfice potentiel d’environ 97 000 $ grâce à sa vente à découvert.

Stifel Nicolaus Canada n’a pas alerté son service de conformité sur les communications entre les employés de Stifel Nicolaus Canada et les clients de ses fonds spéculatifs, et « en ne le faisant pas, Stifel n’a pas déterminé si des mesures correctives étaient nécessaires », selon l’accord de règlement.

Stifel Nicolaus Canada a été condamnée à une amende de 475 000 $ pour n’avoir pas mis en œuvre un système de surveillance concernant les informations confidentielles, et a accepté de payer 25 000 $ de frais.

L’OCRI a noté que Stifel Nicolaus Canada n’avait pas d’antécédents en matière d’application de la réglementation et qu’elle avait coopéré à l’enquête.

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Les ACVM ont été particulièrement actifs https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-acvm-ont-ete-particulierement-actifs/ Fri, 26 Jul 2024 11:33:34 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102018 Plus de la moitié de leurs mises en garde concernent les cryptoactifs.

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Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont effectué plus d’un millier d’avertissements au public en 2023-2024. Plus de la moitié de ces mises en garde concernaient les cryptoactifs, selon la Revue de l’année couvrant la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

Les membres des ACVM n’ont pas chômé. « Ils se sont employés activement à protéger les investisseurs, à favoriser l’équité et l’efficience des marchés, à réduire les risques pour les marchés des capitaux et à maintenir l’intégrité de ces derniers, tout en conservant la latitude et l’innovation régionales », a indiqué Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l’Alberta Securities Commission.

L’année écoulée a été particulièrement active sur le plan réglementaire. Elle a été marquée par la mise en œuvre du nouvel OAR, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), ainsi que du nouveau Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI), lancés le 1er janvier 2023.

Les régulateurs ont travaillé sur plusieurs projets de modernisation visant à simplifier le fardeau réglementaire pour les émetteurs, notamment le dépôt de documents pour ceux qui ne sont pas des fonds d’investissement, l’introduction d’un prospectus accéléré pour les émetteurs établis et la mise en œuvre d’un accès électronique aux prospectus par l’intermédiaire de SEDAR+.

Les ACVM ont aussi participé à l’analyse de plusieurs sujets clés, dont la vente à découvert ou encore, la facilitation de l’accès aux produits de données de marché en temps réel pour les investisseurs individuels et les conseillers. Les régulateurs ont entrepris par ailleurs un examen des fonds négociés en Bourse (FNB).

Le Comité sur les risques systémiques des ACVM, organe d’analyse et de surveillance des risques émergents, a produit un rapport sur les principales tendances et vulnérabilités du marché des capitaux canadien.

Au total, l’adoption définitive, la tenue de consultations et la prise de décisions générales relatives à des modifications réglementaires ont fait l’objet de 46 publications.

Les placements illégaux, première infraction

Les campagnes de sensibilisation des ACM auprès des investisseurs ont rejoint plus de 5,4 millions de Canadiens. Malgré tout, il reste du travail à faire pour conscientiser les citoyens à l’égard des principaux risques. Les placements illégaux occupent le premier rang des types d’infractions enregistrés. Plus de 44 millions de dollars (M$) ont été remis aux investisseurs lésés à la suite d’infractions à ce chapitre. Plus de 26 M$ ont été restitués pour des manquements aux obligations d’information et près de 5,5 M$ pour des fraudes.

La surveillance exercée par les ACVM a payé. Les amendes octroyées pour des infractions à la législation en valeurs mobilières ou pour des conduites contraires à l’intérêt public ont totalisé 27,5 M$. À l’issue des procédures, une soixantaine de personnes et près de 40 sociétés se sont vu interdire de participer aux marchés des capitaux. De ce nombre, une quinzaine de dossiers étaient reliés aux cryptoactifs.

Plus de 450 signalements ont eu lieu dans le cadre de programmes de dénonciation. Une centaine d’individus et d’entreprises se sont vu interdire de participer aux marchés financiers, dont 67 de manière permanente, et une soixantaine d’opérations ont été arrêtées à cause de soupçons d’irrégularités.

Afin de faciliter le règlement des différends entre les investisseurs et les sociétés, les ACVM ont déposé en novembre 2023 un projet d’encadrement réglementaire qui vise à rendre exécutoires les décisions de l’Ombusdman des services bancaires et d’investissement (OSBI). L’objectif est de fournir aux investisseurs lésés une option plus simple et moins coûteuse de régler leurs différends avec les émetteurs que les poursuites devant les tribunaux.

Nouveaux modèles, nouveaux risques

Dans l’univers des cryptoactifs, les ACVM ont fait plusieurs gestes pour sensibiliser les jeunes investisseurs à l’importance de vérifier si une personne ou une société est inscrite et de se renseigner sur l’investissement autonome.

Elles ont par ailleurs publié pour consultation des obligations réglementaires visant les fonds d’investissement ouverts qui cherchent à investir dans des cryptoactifs. Elles ont aussi clarifié leur approche à l’égard des cryptoactifs arrimés à une valeur (ou « jetons stables »).

Le Pôle ACVM d’innovation financière (Pôle Finov), qui vient remplacer le « bac à sable réglementaire », vise à permettre de « stimuler l’innovation dans les marchés des capitaux canadiens dans l’intérêt des investisseurs » tout en encadrant mieux les nouvelles technologies et les nouveaux modèles d’affaires, telles que les plateformes de négociation de cryptoactifs.

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Gestion des risques : Citigroup doit faire mieux https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/gestion-des-risques-citigroup-doit-faire-mieux/ Thu, 18 Jul 2024 10:53:01 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101835 PLANÈTE FINANCE – De graves lacunes persistent, selon la Fed.

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Citigroup se trouve une nouvelle fois sous le feu des projecteurs, avec une amende de 136 millions de dollars (M$) infligée par les régulateurs bancaires américains pour des problèmes de gestion des données non résolus déjà identifiés en 2020.

La banque devra verser 61 M$ à la Réserve fédérale et environ 75 M$ de dollars au Bureau du Contrôleur de la monnaie (OCC).

Malgré les correctifs mis en place par la banque new-yorkaise, les régulateurs ont souligné que de graves lacunes persistent dans la gestion des risques et les contrôles internes, alors que le groupe financier avait déjà écopé il y a quatre ans d’une amende de 400 M$ pour des faits similaires.

Exigences renforcées des régulateurs

À la demande du Bureau du contrôleur de la monnaie, Citigroup devra désormais se doter d’un processus trimestriel pour s’assurer que les étapes réglementaires nécessaires sont en place afin d’améliorer la stabilité opérationnelle et l’intégrité de la banque.

En février, selon Reuters, les régulateurs ont demandé à Citigroup de mettre en œuvre des changements urgents dans la mesure du risque de défaut de ses partenaires commerciaux et dans la supervision interne.

Le mois dernier, la Federal Deposit Insurance Corporation a également exprimé des préoccupations quant à la capacité du groupe bancaire, né en 1998 de la fusion de Citicorp avec Travelers Group, à mettre en place un plan de redressement en cas de faillite.

Jane Fraser a reconnu les difficultés et a déclaré que la banque intensifierait ses efforts pour se conformer aux exigences des régulateurs. « Bien que nous ayons bien progressé dans la simplification de notre entreprise et dans la mise en œuvre des ordonnances de consentement, il y a des domaines dans lesquels nous n’avons pas progressé assez rapidement, tels que la gestion de la qualité des données. » Elle a indiqué que la banque dépensera « ce qui est nécessaire pour résoudre les problèmes réglementaires », mais que les progrès ne seront pas « linéaires ».

« Cette amende représente un défi majeur pour Jane Fraser, la PDG de Citigroup, qui s’efforce de résoudre les défaillances réglementaires et de rationaliser la structure de la banque », indique Antonio Ernesto Di Giacomo, analyste de marché Amérique latine chez xs.com.

Le lendemain de ces annonces, l’action de Citi a reculé de 1,1% dans les échanges avant l’ouverture de Wall Street.

Ces difficultés s’ajoutent aux déboires financiers qui s’accumulent au sein de la banque depuis un an. En début d’année, la firme a annoncé qu’elle prévoit de licencier 20 000 personnes, soit environ 10 % de ses effectifs, d’ici 2026. Ses pertes s’élevaient à 1,8 milliard de dollars (G$) au quatrième trimestre 2023, tandis que ses revenus ont chuté de 3 % à 17,4 G$ par rapport à l’année dernière, ce qui constitue ses pires résultats financiers trimestriels depuis plus de dix ans.

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Une lourde amende pour une fausse courtière https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/une-lourde-amende-pour-une-fausse-courtiere/ Mon, 11 Mar 2024 11:37:48 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99367 L’intimée a plaidé coupable.

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Une juge de la Cour du Québec, district de Saint-Jérôme, a imposé des amendes totalisant 96 900 $ à Jo-Anne Simard, entérinant ainsi l’entente conclue entre l’intimée et l’Autorité des marchés financiers (AMF) à la suite d’une poursuite pénale intentée dans le district judiciaire de Laval comportant deux chefs d’accusation.

Il était ainsi reproché à Jo-Anne Simard :

  • d’avoir exercé illégalement l’activité de courtier en valeurs
  • et d’avoir procédé à un placement sans prospectus.

L’intimée avait ainsi sollicité les investissements de plusieurs personnes au bénéfice de sa société Inoconcepto Distribution, et ce, alors qu’elle n’était pas inscrite auprès de l’AMF et que sa société n’avait pas établi de prospectus soumis au visa de l’AMF et ne bénéficiait pas d’une dispense.

Jo-Anne Simard a plaidé coupable aux deux chefs d’accusation. La juge de la Cour du Québec a donc suivi la suggestion des parties et a imposé à l’intimée une amende de 36 900 $ pour le chef de placement illégal et une amende de 60 000 $ pour le chef d’exercice illégal.

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