Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques (CFFP) – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 29 Nov 2024 19:51:00 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques (CFFP) – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Les mesures fiscales liées aux aînés – Partie 2 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/les-mesures-fiscales-liees-aux-aines-partie-2/ Wed, 20 Nov 2024 12:43:02 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104075 ZONE EXPERTS – Focus sur les crédits d’impôts en lien avec la santé.

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 Dans la partie 1 du présent dossier, nous avons présenté les crédits et mesures fiscales liés aux aînés qui sont en lien avec l’âge ou au fait de recevoir des revenus de pension ou de retraite ainsi que ceux qui ont pour objectif de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées. Dans cette partie 2, nous explorons les crédits d’impôt touchant les aînés qui sont en lien avec la santé.

Permettons-nous de revoir le tableau qui résume l’ensemble des 13 crédits et mesures étudiés dans les parties 1 et 2 du présent dossier sur les mesures fiscales liées aux aînés.

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Tout comme dans la partie 1, chacun des crédits est étudié en présentant sa raison d’être et en expliquant brièvement les situations qui y donnent accès, dans l’objectif de pouvoir cibler rapidement ceux qui peuvent être applicables à une situation donnée. Les modalités plus détaillées de chaque crédit peuvent être consultées auprès d’autres sources, notamment le Guide des mesures fiscales de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

Tous les montants et taux cités ci-après sont ceux applicables en 2024.

Les crédits d’impôt liés à la santé

Les trois premiers crédits présentés sont communs aux deux ordres de gouvernement et ne s’appliquent pas uniquement aux aînés.

     1. Crédit d’impôt pour frais médicaux (fédéral et Québec) – Non remboursable

Le crédit d’impôt pour frais médicaux a pour objectif de compenser pour une partie des frais supportés par un contribuable pour ses soins de santé et ceux des membres de sa famille. Le revenu du contribuable (fédéral) et le revenu familial (Québec) auront donc une incidence sur le montant du crédit. Au fédéral, le taux du crédit de 15 % s’applique sur les frais médicaux admissibles qui excèdent le moins élevé de 3 % du revenu net du particulier ou d’un seuil annexé annuellement qui se chiffre à 2 759 $ (sous réserve de l’abattement applicable au Québec). Du côté du Québec, le taux du crédit est de 20 % et il s’applique sur les frais médicaux admissibles qui excèdent 3 % du revenu familial net. Aucun plafond annuel n’est applicable à l’égard des frais médicaux admissibles.

Les frais médicaux admissibles ne sont pas tout à fait identiques entre les deux ordres de gouvernement. Il s’avère ainsi important de consulter leurs sites Internet respectifs qui présentent une liste complète des frais admissibles.

À noter :

  • Le crédit peut être demandé à l’égard des frais médicaux engendrés au cours d’une période de 12 mois consécutifs (24 mois en cas de décès du contribuable) qui se termine dans l’année d’imposition. Les frais admissibles, pour une année d’imposition donnée, ne sont donc pas nécessairement ceux engendrés entre le 1erjanvier et le 31 décembre de l’année en question, ce qui peut permettre une certaine planification afin de maximiser le crédit pouvant être obtenu.

Frais pour soins médicaux non dispensés dans la région

Un crédit distinct existe au Québec à l’égard des frais engagés pour obtenir des soins médicaux qui ne sont pas dispensés dans la région où habite le contribuable. Ce crédit, qui est non remboursable et qui n’est pas assujetti à la limite de 3 % du revenu net familial, est applicable en présence d’un déplacement d’au moins 200 kilomètres de la localité où habite le contribuable. Les frais admissibles à ce crédit couvrent les frais de déplacement et d’hébergement.

     2.  Supplément remboursable pour frais médicaux (fédéral) et crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux (Québec) – Remboursable

Pour qu’un contribuable puisse profiter d’un crédit d’impôt qui est non remboursable, il doit avoir de l’impôt à payer pour une année donnée, le crédit permettant ensuite de réduire cet impôt payable. Cela implique qu’un contribuable à faible revenu qui a des frais médicaux peut se voir privé de l’aide fiscale liée aux frais médicaux puisque, ultimement, il n’a pas d’impôt à payer. C’est donc pour apporter un soutien aux travailleurs à faibles revenus que les autorités fiscales ont introduit en 1997 une aide financière remboursable à l’égard des frais médicaux. Pour être admissible à ce crédit, un particulier doit avoir gagné du revenu d’emploi ou du revenu de travail indépendant (montant minimum de 4 275 $ au fédéral et de 3 645 $ au Québec). Si les seuls revenus d’un particulier sont des revenus de pension, il n’aura ainsi pas droit au crédit remboursable même si ses revenus sont inférieurs aux seuils applicables.

Les frais médicaux admissibles sont les mêmes que pour le crédit d’impôt non remboursable pour frais médicaux. De même, dans le calcul du crédit, il faut considérer les frais qui excèdent 3 % du revenu du particulier au fédéral et 3 % du revenu familial au Québec. Le crédit est égal à 25 % des frais admissibles pour un montant maximal de 1 464 $ au fédéral et de 1 425 $ au Québec. Le seuil de réduction débute à 32 419 $ au fédéral et à 27 550 $ au Québec. Tous les montants dans le calcul du crédit sont indexés annuellement.

     3. Crédit d’impôt pour personnes handicapées (fédéral) et crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée (Québec) – Non remboursable

Visant à reconnaître le fait qu’un particulier atteint d’un handicap a souvent des coûts additionnels à supporter, ces crédits visent à soutenir le particulier qui a une déficience grave et prolongée (au moins 12 mois d’affilée) de ses fonctions physiques ou mentales. Pour avoir droit au crédit, le particulier doit être atteint d’une déficience qui affecte sa capacité à accomplir des activités courantes de la vie quotidienne comme s’alimenter, s’habiller, marcher ou être en mesure d’exercer les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante (comme l’attention, la mémoire, le jugement, pour en citer quelques-unes). L’admissibilité aux crédits requiert que la déficience soit confirmée par un médecin ou une personne autorisée sur les formulaires prescrits.

Les valeurs maximales du crédit pour un résident du Québec sont de 1 236 $ au fédéral et de 561 $ au Québec. Le crédit peut être transféré à une personne admissible qui assure le soutien de la personne handicapée, ce transfert étant toutefois limité au conjoint de la personne handicapée au Québec.

À noter :

  • L’accessibilité au crédit peut être compromise si la personne handicapée ou une autre personne réclame, aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux, des frais liés à la rémunération d’un préposé à temps plein ou des frais de séjour à temps plein dans une maison de santé supérieurs à 10 000 $.

     4. Crédit d’impôt canadien pour aidant naturel (fédéral) – Non remboursable

Ce crédit a pour objectif de donner un coup de pouce financier aux contribuables qui prennent soin d’un proche qui est handicapé. Le crédit vise donc à reconnaître le fait qu’un contribuable peut avoir des frais personnels supplémentaires ou que le temps consacré à la personne handicapée peut entraîner des répercussions sur sa capacité à gagner des revenus.

Le crédit peut être demandé par tout particulier qui a à sa charge au cours de l’année, à cause d’une déficience mentale ou physique, son époux ou son conjoint de fait, un enfant mineur ou un proche admissible (enfant ou petit-enfant majeur du particulier ou de son conjoint, parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces). Malgré le fait que le crédit soit disponible à l’égard d’une personne à charge qui a une déficience mentale ou physique, il n’est toutefois pas exigé que cette personne soit admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Il n’est pas non plus exigé que la personne à charge réside avec l’aidant naturel.

Pour 2024, la valeur maximale pour un résident du Québec est de 1 049 $. Le crédit, au taux de 15 %, est basé sur deux montants. C’est la personne à l’égard de qui le crédit est demandé qui déterminera le montant à utiliser aux fins du calcul.

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Malgré ce qui précède, si le particulier qui doit calculer le crédit à partir du montant inférieur à l’égard de son époux ou conjoint de fait, ou à l’égard d’une personne à charge à l’égard de laquelle le montant pour personne à charge admissible est réclamé, a droit à un montant moindre avec le total des deux crédits réclamés (crédit d’impôt canadien pour aidant naturel et montant pour époux ou conjoint de fait ou crédit d’impôt pour personnes à charge admissible, selon le cas applicable) que ce à quoi il aurait droit si le crédit était calculé avec le montant supérieur maximal, un supplément peut lui être accordé pour combler la différence, selon les différents paramètres applicables à la situation.

À noter :

  • Le revenu net de la personne à charge qui excède 19 666 $ en 2024 réduira le crédit et l’éliminera complètement à compter d’un revenu net de 28 041 $.
  • Si un particulier réclame le crédit pour personne à charge admissible à l’égard d’une personne à charge, cela empêche tout autre particulier de réclamer le crédit pour aidant naturel à son égard.

Le dernier élément à bien comprendre à l’égard de ce crédit est qu’une personne qui peut être considérée comme étant un aidant naturel à l’égard d’une autre personne à cause de tous les soins et de l’aide qu’elle lui apporte n’aura pas accès au crédit si la personne aidée n’a pas de déficience physique ou mentale, et ce, peu importe l’âge de cette dernière.

     5. Crédit d’impôt pour personnes aidantes (Québec) – Remboursable

Ayant des objectifs comparables au crédit d’impôt canadien pour aidant naturel, ce crédit existe depuis 2020 en remplacement du crédit d’impôt pour les aidants naturels d’une personne majeure. Un particulier peut bénéficier de ce crédit s’il réside au Québec au 31 décembre d’une année donnée ou s’il y résidait à la date de son décès. Le crédit est structuré en deux volets.

Volet 1 :   Ce volet peut donner droit à deux aides fiscales, le montant universel qui requiert une cohabitation de la personne aidante et de la personne aidée et le montant réductible pour lequel la cohabitation n’est pas exigée.

Le volet 1 est applicable lorsque la personne aidée âgée de 18 ans ou plus est atteinte d’une déficience grave et prolongée et a besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne. L’admissibilité au crédit requiert que la déficience soit attestée par un professionnel de la santé à l’aide du formulaire prescrit. Les personnes aidées admissibles sont le conjoint, les parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, neveux, nièces, oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes et tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint. Une personne peut également avoir droit au crédit si elle aide une personne sans lien familial à la condition qu’elle obtienne une « Attestation d’assistance soutenue » (formulaire prescrit).

Ainsi, dès qu’un particulier se qualifie de personne aidante à l’égard d’une personne aidée admissible dont la déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques est attestée, elle est admissible au montant réductible du crédit. Si en plus la personne aidée cohabite avec elle, s’ajoute alors le montant universel. La cohabitation ne doit toutefois pas être dans une résidence privée pour aînés ni dans un logement situé dans une installation du réseau public.

Un montant additionnel peut également être réclamé à l’égard des frais payés pour obtenir des services spécialisés de relève pour les soins à donner à la personne aidée ainsi que pour sa garde et sa surveillance.

Volet 2 :   Le volet 2 permet d’obtenir le crédit (montant universel) si la personne aidée n’a pas de déficience grave et prolongée, mais qu’elle est âgée de 70 ans ou plus. L’admissibilité au crédit exige toutefois qu’il y ait cohabitation ce qui exclut la personne aidée qui habite un logement situé dans une résidence pour aînés ou dans une installation du réseau public.

Les personnes aidées admissibles au volet 2 sont les parents, grands-parents, oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes ou tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint.

Une période minimale de cohabitation ou d’aide est exigée pour avoir droit au crédit. L’hébergement, la cohabitation, le soutien ou l’aide, selon le cas, doit être d’au moins 365 jours consécutifs débutant dans l’année d’imposition ou l’année précédente et il doit y avoir qualification d’au moins 183 jours dans l’année pour laquelle le crédit est demandé. L’exigence des 183 jours n’est toutefois pas applicable dans l’année du décès de la personne aidée ou de la personne aidante si le minimum de 365 jours consécutifs était effectué à la date du décès.

Pour 2024, le montant universel ainsi que le montant réductible s’élèvent chacun à 1 453 $. Le revenu net de la personne aidée admissible influera sur l’admissibilité au crédit à compter d’un revenu net de 25 785 $ pour l’éliminer totalement lorsque le revenu net atteint 34 886 $.

À noter :

  • Un particulier admissible peut bénéficier du crédit d’impôt à l’égard de chaque personne qui se qualifie à son égard de personne aidée admissible. Il est donc possible d’obtenir le crédit plus d’une fois pour une année d’imposition donnée.
  • Le crédit d’impôt peut être partagé entre plusieurs personnes aidantes à l’égard d’une même personne aidée.

L’analyse des paramètres des deux derniers crédits permet de constater qu’il n’existe pas d’aide financière pour les particuliers qui agissent comme aidants naturels à l’égard de proches parents, si ces derniers ne sont pas atteints d’une déficience physique ou mentale ou s’ils sont âgés de 70 ans et plus et ne cohabitent pas.

Voilà qui clôt ce dossier sur les mesures fiscales liées aux aînés. En espérant de tout cœur avoir réussi à éclaircir ces nombreuses règles un peu complexes !

Par Sophie Bélanger, notaire, M. Fisc., Professeure adjointe – Département de fiscalité, École de gestion Université de Sherbrooke, Sophie.Belanger4@USherbrooke.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 3 (Automne 2024).

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Les mesures fiscales liées aux aînés – Partie 1 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/les-mesures-fiscales-liees-aux-aines-partie-1/ Wed, 16 Oct 2024 11:58:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102413 ZONE EXPERTS - Nos législations fiscales regorgent de mesures liées aux aînés dont les différences entre l’une et l’autre ne vont pas toujours de soi.

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Le présent dossier tente de relever le défi de mettre un certain ordre dans cette panoplie de mesures afin d’avoir une idée plus claire de celles-ci.

Chacun des crédits ou mesures est étudié en présentant sa raison d’être et en expliquant brièvement les situations qui y donnent accès, dans l’objectif de pouvoir cibler rapidement ceux qui pourraient être applicables à une situation donnée. Le lecteur pourra ensuite se diriger vers d’autres sources pour prendre connaissance des modalités détaillées, notamment le Guide des mesures fiscales de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

Le tableau qui suit présente une vue d’ensemble des 13 crédits et mesures étudiés. Ils sont regroupés selon qu’ils sont communs aux deux ordres gouvernementaux ou à un seul. Ils sont également classés selon trois catégories :

  • ceux liés à l’âge ou au fait de recevoir des revenus de pension (fédéral) ou de retraite (Québec);
  • ceux destinés à apporter une aide financière pour le maintien à domicile des personnes âgées;
  • ceux liés à la santé.

Pour consulter le tableau en grand format, veuillez cliquer sur le présent lien.

Les crédits liés à la santé seront présentés dans le cadre d’un deuxième article. Tous les montants et taux cités ci-après sont ceux applicables en 2024.

Les crédits et les mesures liés à l’âge ou au fait de percevoir un revenu de pension

Le simple fait d’atteindre un âge déterminé ou de percevoir des revenus de pension peut donner accès à l’une ou plusieurs des quatre mesures qui suivent. Étant donné que leur but est d’apporter une aide financière, le niveau du revenu a un impact sur l’admissibilité.

  • Crédit d’impôt en raison de l’âge (fédéral et Québec) – Non remboursable

L’accès à ce crédit est lié au fait d’atteindre l’âge de 65 ans. Puisque la raison d’être du crédit est de réduire le fardeau fiscal des personnes âgées ayant un faible ou un moyen revenu, des seuils de réduction (40 925 $ au Québec et 44 325 $ au fédéral) et de sortie (61 181 $ au Québec et 102 925 $ au fédéral) sont à considérer dans le calcul.

À noter :

  • Alors que le montant admissible au crédit est réduit par le revenu net du contribuable au fédéral, au Québec, les paramètres de calcul du crédit considèrent plutôt le revenu familial.
  • Crédit d’impôt pour revenus de pension ou de retraite (fédéral et Québec) – Non remboursable

L’objectif derrière ce crédit est de protéger le revenu de retraite des personnes âgées à faible et moyen revenu de l’inflation. Le prérequis pour l’admissibilité à ce crédit est donc la réception de revenus de pension admissibles.

Tant au fédéral qu’au Québec, les revenus de pension de source gouvernementale ne donnent pas accès au crédit (pension de la Sécurité de la vieillesse, Supplément de revenu garanti, rentes du Régime de rentes du Québec).

Pour ce qui est des rentes admissibles, il est important de savoir qu’il y a des différences au fédéral selon que le pensionné a atteint ou non l’âge de 65 ans, ce qui n’est pas le cas au Québec.

À noter :

  • Il y a un seuil de réduction au Québec qui débute à 40 925 $ de revenu net familial.
  • Le crédit fédéral n’ayant aucun seuil de réduction, le particulier a droit à la valeur maximale du crédit dès que son impôt à payer est suffisant. Ce crédit n’est toutefois pas indexé annuellement.

3)      Le fractionnement du revenu de pension ou de retraite entre conjoints (fédéral et Québec)

Cette mesure est une option annuelle offerte aux couples. Elle a été mise en place pour aider les retraités dans la gestion de leur retraite en leur donnant accès à une réduction du fardeau fiscal du couple. Comme il n’y a pas de seuil de réduction, cette mesure est disponible pour tous les pensionnés. Du côté du Québec, le particulier qui fractionne son revenu doit toutefois avoir atteint 65 ans avant la fin de l’année, ce qui n’est pas exigé au fédéral.

Le choix, qui peut être différent au fédéral et au Québec et qui ne lie pas les conjoints d’une année à l’autre, consiste à transférer l’imposition d’une partie du revenu de pension admissible d’un particulier entre les mains de son conjoint, jusqu’à un maximum de 50 % de ce revenu. Le choix n’entraîne donc pas de réel transfert d’argent. C’est simplement l’imposition du revenu de pension admissible qui est partagée entre les deux conjoints au moment de la préparation des déclarations de revenus annuelles.

La réalisation du choix et le transfert de l’imposition d’une partie du revenu de pension d’un conjoint à l’autre impliquent également un transfert proportionnel de l’impôt retenu à la source sur ce revenu. Le choix a par ailleurs pour incidence de rendre les deux conjoints solidairement responsables du paiement de l’impôt qui résulte du revenu de retraite transféré.

Tout comme le crédit pour revenu de pension, le fractionnement n’est pas admissible à l’égard des revenus de pension de source gouvernementale.

À noter :

  • Ce fractionnement peut s’avérer intéressant si le conjoint à qui est transféré une partie du revenu n’a pas personnellement reçu de revenus de pension. Il pourra permettre d’obtenir une deuxième fois le crédit d’impôt pour revenu de pension ou de retraite au fédéral et au Québec si le seuil de revenu familial n’est pas atteint.

4)      Crédit d’impôt pour le soutien des aînés (Québec) – Remboursable

Ce crédit d’impôt se veut un soutien financier supplémentaire aux aînés âgés de 70 ans et plus qui sont à faible ou moyen revenu. Ce crédit, d’un maximum de 2 000 $ pour un particulier admissible, peut atteindre 4 000 $ pour un couple. Le seuil de réduction pour une personne seule est de 27 065 $ et de 44 014 $ (revenu familial) pour le couple. Étant donné le taux de réduction de 5,31 %, les seuils de sortie se situent environ entre 80 000 $ et 120 000 $.

Les crédits d’impôt liés au maintien à domicile des personnes âgées

La possibilité de demeurer à son domicile le plus longtemps possible est le souhait de la plupart des personnes. À cet égard, les deux ordres gouvernementaux ont mis en place des mesures destinées à soutenir financièrement cet objectif.

L’analyse de la nature des crédits permet de constater que les crédits fédéraux visent les dépenses liées à l’aménagement structurel et permanent du logement alors que les crédits québécois, bien que touchant l’installation de certains équipements, visent plutôt l’achat ou la location d’équipements ainsi que les services de soutien à domicile qui contribuent à accroître l’autonomie et à faciliter un maintien à domicile. Autre différence notable, les deux crédits fédéraux sont accessibles à partir de l’âge de 65 ans alors qu’il faut atteindre l’âge de 70 ans pour bénéficier des crédits québécois.

  • Crédit d’impôt pour accessibilité domiciliaire (fédéral) – Non remboursable

Ce crédit a pour objectif de reconnaître les incidences des dépenses engendrées pour améliorer la sécurité, l’admissibilité et la fonctionnalité d’un logement pour les aînés. Il se calcule à l’égard des dépenses admissibles qui ont été engagées pour rénover ou modifier un logement admissible. Le crédit peut être réclamé par la personne âgée de 65 ans et plus ou par un proche de cette dernière (époux ou conjoint de fait, parent, grand-parent, enfant, petit-enfant, frère, sœur, tante, oncle, neveu, nièce du particulier déterminé ou son époux ou conjoint de fait) selon l’identité du propriétaire du logement.

Les rénovations admissibles sont celles qui ont un caractère durable et qui font partie intégrante du logement. On vise tant une rénovation qu’une modification réalisée au logement. Toutefois, l’admissibilité est assujettie au fait de remplir l’une des conditions suivantes, soit :

  • permettre au particulier d’avoir accès au logement, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne (par exemple, rampe d’accès pour un fauteuil roulant, modifications au logement pour être en mesure de s’y déplacer en fauteuil roulant);
  • réduire le risque de blessures pour le particulier à l’intérieur du logement ou en y accédant (par exemple, baignoire avec porte, barre d’appui).

Les dépenses admissibles sont limitées à 20 000 $ par année et visent la main-d’œuvre ainsi que les biens acquis pour la réalisation de la rénovation (matériaux de construction, accessoires fixes, location d’équipement, plans de bâtiments, permis).

À noter :

  • Certaines dépenses peuvent également être admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux. La double prise en compte est permise!
  • Si plus d’une personne âgée de 65 ans et plus vit dans le logement admissible, les dépenses admissibles à l’égard de ce logement sont limitées à 20 000 $ par année pour l’ensemble de ces particuliers et ceux-ci peuvent se répartir le crédit.
  • La quote-part du particulier dans les dépenses engagées par un syndicat de copropriété dans les aires communes peut se qualifier au crédit.
  • Ce crédit est également disponible pour les personnes handicapées, sans égard à l’âge.
  • Crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie (Québec) – Remboursable

Ayant les mêmes objectifs que le crédit fédéral précédent, ce crédit québécois s’applique aux frais engagés par un particulier ou son conjoint pour l’achat, la location et l’installation dans leur lieu de résidence de biens qui aident à minimiser les risques de chutes et qui facilitent les interventions rapides en cas d’accident.

Les dépenses admissibles sont spécifiquement prévues et elles incluent, entre autres, un dispositif de repérage par système de localisation GPS, une baignoire à porte, une douche de plain-pied, un lit d’hôpital, une prothèse auditive, une marchette, un déambulateur, une canne, des béquilles ou un fauteuil roulant non motorisé.

Le taux de ce crédit est de 20 % et les dépenses admissibles sont assujetties à une franchise de 250 $. Certaines des dépenses peuvent également se qualifier comme frais médicaux dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux qui est également à 20 %. Le cumul des crédits pour une même dépense n’est toutefois pas permis. Une vérification du crédit le plus avantageux s’avère donc nécessaire sachant que le crédit pour frais médicaux n’est pas assujetti à la franchise de 250 $, mais qu’il est toutefois un crédit non remboursable.

À noter :

  • Il est possible de demander rétroactivement ce crédit jusqu’à 10 ans en arrière (sous réserve de respecter la condition relative à l’âge).
  • Les frais de séjour dans une unité transitoire de récupération fonctionnelle sont également admissibles, sans franchise, mais pour un maximum de 60 jours par séjour. Il est possible de réclamer plus d’un séjour par année d’imposition.
  • Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles (fédéral) – Remboursable

Introduit en 2023, ce crédit vient en soutien aux particuliers qui choisissent la maison multigénérationnelle comme avenue pour prendre soin de proches et contribuer au maintien de leur autonomie.

Le crédit s’applique sur les dépenses admissibles qui sont engagées à l’égard d’une rénovation admissible, c’est-à-dire à l’égard d’une rénovation qui crée un deuxième logement permettant à une personne âgée d’au moins 65 ans ou une personne handicapée sans égard à l’âge de vivre sous le même toit qu’un proche admissible (parent, grand-parent, enfant, petit-enfant, frère, sœur, tante, oncle, nièce ou neveu du particulier déterminé ainsi que toute personne qui est le conjoint de l’un de ces particuliers). Il peut être demandé par le particulier ou par le proche, selon l’identité du propriétaire du logement.

Les travaux réalisés doivent avoir un caractère durable et faire partie intégrante du logement admissible (que ce soit une nouvelle construction ou le réaménagement d’un espace existant). Le deuxième logement doit être autonome et distinct, ce qui implique la présence d’une entrée privée, d’une cuisine, d’une salle de bain et d’un espace pour dormir.

Le montant maximal des dépenses admissibles est de 50 000 $ et le crédit, qui est de 15 %, pourra être réclamé dans l’année d’imposition dans laquelle prend fin la période de rénovation.

À noter :

  • La création d’un deuxième logement pourrait avoir des incidences sur l’exemption pour résidence principale.
  • Crédit d’impôt pour le maintien à domicile des aînés (Québec) – Remboursable

Toujours dans l’objectif de favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible des personnes âgées de 70 ans et plus, ce crédit est un coup de pouce financier à l’égard de services de soutien à domicile.

Le taux du crédit est de 38 % en 2024 et il atteindra 40 % en 2026. Le montant maximal des dépenses annuelles admissibles (entre 19 500 $ et 51 000 $) varie selon la situation familiale et le fait que le particulier et/ou son conjoint soient autonomes ou non. Des seuils de réduction sont applicables en fonction du revenu familial et varient encore là selon le niveau d’autonomie.

Les dépenses admissibles au crédit dépendent de l’endroit où vit le particulier et sont de la nature de l’aide à la personne comme les services d’aide à l’habillage et à l’hygiène, les services infirmiers, les services d’entretien ménager, du terrain, le déneigement et les services de livraison de l’épicerie.

À noter :

  • Les services admissibles qui sont inclus dans le prix d’un loyer donnent droit au crédit à raison de 5 % du loyer mensuel calculé sur un loyer minimal de 600 $ et un loyer maximal de 1 200 $.
  • Ce crédit peut être demandé lors de la production de la déclaration de revenus ou encore par anticipation en remplissant le formulaire prescrit.

Voilà qui clôt cette première partie à l’égard des différentes mesures destinées à soutenir financièrement les aînés.

Par Sophie Bélanger, notaire, M. Fisc., Professeure adjointe – Département de fiscalité, École de gestion Université de Sherbrooke, Sophie.Belanger4@USherbrooke.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 2 (Été 2024).

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Analyse budgétaire 2024 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/analyse-budgetaire-2024/ Wed, 21 Aug 2024 11:04:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102355 ZONE EXPERTS - À Québec et à Ottawa, il faudra des réserves d’encre rouge.

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Les cadres financiers de l’exercice budgétaire 2024-2025 du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral présentant un horizon se terminant en 2028-2029 ne montrent ni l’un ni l’autre de retour à l’utilisation de l’encre bleue pour inscrire le solde budgétaire.

Pour le fédéral, les déficits se poursuivent depuis la crise financière (2008-2009) avec un quasi-retour à l’équilibre en 2014-2015, qui montrait un déficit de 0,5 G$. Depuis ce temps, suivant les élections de 2015 promettant de légers déficits et plus tard la crise pandémique, les déficits perdurent sans qu’on voie poindre le retour à l’équilibre budgétaire.

Si le gouvernement fédéral réussit, malgré un interventionnisme accru de plusieurs dizaines de milliards de dollars sur l’actuel horizon budgétaire, à faire en sorte que l’ajout aux déficits soit beaucoup plus limité, c’est notamment grâce à de nouveaux revenus, en bonne partie ceux qui découleront de la hausse du taux d’inclusion du gain en capital. En bout de piste, cela permet à la ministre des Finances du Canada d’indiquer qu’elle respectera les ancrages budgétaires précisés dans l’Énoncé économique de l’automne 2023.

De son côté, avec sa nouvelle Loi sur l’équilibre budgétaire, c’est au prochain budget que le gouvernement du Québec devra présenter un plan de retour à l’équilibre prévoyant la disparition des déficits au plus tard en 2029-2030. Or, actuellement, le solde budgétaire indiqué pour 2028-2029 est de près de 4 G$. Il comprend une composante structurelle qui découle notamment des ententes salariales signées à la fin de 2023 et au début de 2024. Si ce montant inclut aussi une provision pour éventualités, qui pourrait ne pas être utilisée, il inclut également un écart à résorber. Chose certaine, les défis seront grands pour ce retour à l’équilibre et l’examen des dépenses gouvernementales, fiscales et budgétaires devra y contribuer.

Pour le budget du Québec, un coup de pouce est venu du gouvernement fédéral avec la révision de l’imposition du gain en capital.

Enfin, il ressort particulièrement de l’exercice budgétaire de la majorité des autres provinces une certaine détérioration du ratio du solde budgétaire au produit intérieur brut (« PIB ») en 2023-2024 par rapport à celui de 2022-2023.

Le gouvernement fédéral

Le Budget fédéral de 2024 prévoit des charges de programmes plus importantes que prévu dans son budget précédent. De nouvelles initiatives de 58 G$ s’ajoutent sur l’horizon de projection et, une fois que l’on tient compte des mesures de financement et des effets de la situation économique sur les revenus, le coût net serait de 10,3 G$. S’ajoute un service de la dette qui augmente aussi chaque année. Si, mesuré en pourcentage des revenus fiscaux, son poids est relativement stable pour les années 2023-2024 et 2028-2029 (entre 10,1 % et 11 %), ce poids est toutefois significativement plus élevé que le creux de 2021-2022 (5,9 %) ou que le ratio de 2022-2023 (7,8 %).

Le résultat net sur le plan des finances publiques reste une trajectoire de déficits en décroissance (comme le montre la figure 1, qui expose les soldes budgétaires) de 40 G$ en 2023-2024 à 20 G$ en 2028-2029, mais il s’agit d’une nette détérioration par rapport au Budget fédéral de 2023, qui montrait un déficit de 14 G$ en 2027-2028, ou par rapport à l’Énoncé économique de l’automne 2023, qui montrait un déficit de 18,4 G$ en 2028-2029.

Le déficit, mesuré en pourcentage du PIB, est en décroissance et représenterait alors 0,6 % du PIB en 2028-2029, en respect du troisième ancrage de l’Énoncé économique de l’automne 2023 (Maintenir un ratio du déficit au PIB sur une trajectoire descendante en 2024-2025 et maintenir les déficits en dessous de 1 % du PIB en 2026-2027 et les années suivantes).

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Les déficits budgétaires prévus font croître la dette fédérale. Celle-ci (dette représentant les déficits cumulés) atteint 1 215,5 G$ au 31 mars 2024 et il est prévu qu’elle atteigne 1 371,7 G$ en 2028-2029, une croissance de 12,9 % sur la période. Cependant, mesuré en proportion du PIB, le ratio décroît sur cette même période, passant de 46,0 % en 2023-2024 à 43 % en 2028-2029 (Respect du deuxième ancrage budgétaire : Abaisser le ratio de la dette au PIB en 2024-2025 par rapport à l’Énoncé économique de l’automne, et le maintenir sur une trajectoire descendante par la suite). Il importe toutefois de rappeler qu’au moment du Budget fédéral de 2023, ce ratio était projeté sous les 40 % en 2027-2028.

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Finances publiques fédérales : autres constats ou mesures à retenir

  • Des annonces prébudgétaires : le Budget fédéral de 2024-2025 marque un certain changement dans la tradition du secret budgétaire. En effet, des annonces de nouvelles dépenses ou mesures ont été effectuées pendant les deux semaines qui ont précédé le discours du budget. Parmi ces annonces, plusieurs initiatives visant à combattre la crise du logement, dont des assouplissements ou des bonifications au Régime d’accession à la propriété (RAP).
  • Taux d’inclusion du gain en capital : l’annonce de la hausse à 66,67 % du taux d’inclusion partielle du gain en capital pour les gains réalisés à partir du 25 juin 2024, tant pour les particuliers (gain au-delà de 250 000 $) que pour les sociétés et les fiducies (tous les gains), a été, sans conteste, l’annonce qui a fait le plus parler. Ce changement s’accompagne des modifications suivantes : hausse de l’exonération cumulative des gains en capital (« ECGC ») de 25 %, la faisant passer à 1,25 M$ dès le 25 juin 2024, et instauration progressive de l’Incitatif aux entrepreneurs canadiens (« Incitatif ») à raison de 200 000 $ par année jusqu’à ce qu’il atteigne 2 G$ en 2034. Sur cinq ans, il est prévu qu’au net, la révision à la hausse du taux d’inclusion du gain en capital, jumelée à l’ECGC et à l’Incitatif, rapporterait 17,7 G$.
  • Régime enregistré d’épargne-études (« REÉÉ ») et Bon d’études canadien(« BEC ») : l’inscription automatique à un REÉÉ pour les enfants admissibles nés à partir de 2024 et qui atteignent quatre ans sans qu’un REÉÉ ait été ouvert à leur bénéfice est annoncée. Bien que le coût de l’annonce ne soit pas élevé, cette mesure permettra que le BEC soit alors déposé automatiquement dans le REÉÉ des enfants de famille qui s’y qualifieront, ce qui pourrait faire une différence notable pour ces enfants au moment de choisir de poursuivre des études. De plus, l’âge jusqu’auquel il sera possible de faire une demande rétroactive du BEC, advenant le cas où personne n’aurait ouvert de REÉÉ, est prolongé jusqu’à 30 ans.
  • Introduction de la Prestation canadienne pour personnes handicapées (PCPH) : le discours du Trône de septembre 2020 indiquait que « le gouvernement présentera son plan pour l’inclusion des personnes handicapées qui prévoit notamment une nouvelle prestation canadienne pour les personnes handicapées qui sera inspirée du Supplément de revenu garanti destiné aux aînés ». Ce n’est toutefois qu’en juin 2023 que la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées a reçu la sanction royale. Cette loi ne décrit toutefois pas la prestation. Le Budget fédéral de 2024 donne certaines précisions, soit que la prestation maximale sera de 2 400 $ par année, pour des personnes à faible revenu (seuil non indiqué) âgées de 18 à 64 ans, et que les versements devraient commencer en juillet 2025.
  • Mise en place d’un régime national d’assurance médicaments : le régime national d’assurance médicaments débutera par une première phase visant la couverture de deux produits, soit les moyens de contraception et les médicaments contre le diabète.

Le gouvernement du Québec

Alors qu’il était estimé à 3 G$ l’an dernier, le déficit est maintenant projeté à 11 G$. C’est l’élément qui a fortement marqué l’imaginaire. Bien que cela s’explique par une croissance économique plus faible, des bénéfices d’Hydro-Québec réduits et des pressions sur les dépenses découlant des nouvelles ententes collectives, auxquels s’ajoutent de nouvelles initiatives pour près de 2,2 G$, l’ampleur de la détérioration du solde budgétaire a surpris.

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Il a été avancé par plusieurs qu’un déficit de 11 G$ était un record, notamment supérieur à celui observé lors de la pandémie. Qu’en est-il exactement?

Le cadre financier indique un déficit, au sens de la Loi sur l’équilibre budgétaire, de 11 G$ pour l’année 2024-2025, alors qu’en dollars absolus, le déficit le plus important observé était de 10,8 G$ en 2020-2021 (année pandémique).

Cela dit, si l’on retranche la portion du déficit qui découle des modifications comptables et les versements au Fonds des générations, le déficit lié aux activités est beaucoup plus important en 2024 (8,7 G$) que pendant la pandémie (4,4 G$). Rares sont ceux qui, avant la présentation du budget, auraient pu s’imaginer que le ministre des Finances du Québec, M. Eric Girard, présenterait un déficit d’activités plus grand que celui présenté durant l’année pandémique. Cela reste aussi vrai si l’on ne tient pas compte de la provision pour éventualités de 1,5 G$.

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Il est ainsi prévu que le déficit, au sens de la Loi sur l’équilibre budgétaire, passera de 6,3 G$ en 2023-2024 à 3,9 G$ en 2028-2029. Exprimé en pourcentage du PIB, le poids du déficit passera d’un maximum de 1,9 % à 0,6 % à la fin de la période de projection.

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Rappelons que le budget de l’an dernier avait mis fin à la suspension de certains effets de la Loi sur l’équilibre budgétaire et avait présenté un plan de résorption des déficits avec un retour à l’équilibre budgétaire en 2027-2028. Or, en décembre 2023, une nouvelle Loi sur l’équilibre budgétaire a été votée, permettant en quelque sorte au ministre de repartir à zéro et faisant en sorte que le plan de retour à l’équilibre pourra être présenté seulement au prochain budget avec une date de retour à l’équilibre en 2029-2030.

Pour bien saisir tout l’effort budgétaire à venir, prenons l’année 2028-2029. Actuellement, le solde budgétaire au sens de la loi indique un déficit de 3,9 G$, mais à l’intérieur du cadre financier, il est précisé que pour atteindre ce solde, le gouvernement devra résorber 2 G$ dont l’origine demeure encore non identifiée. Cela signifie donc que le déficit avant l’identification de l’écart à résorber est de 5,9 G$.

Or, selon l’article 7 de la nouvelle Loi sur l’équilibre budgétaire, un déficit budgétaire constaté supérieur aux versements au Fonds des générations – comme c’est le cas pour l’exercice 2022-2023 – enclenche l’obligation de présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire d’une durée maximale de cinq ans au budget suivant (mars 2024) ou l’autre d’après (mars 2025). Le ministre des Finances du Québec a opté pour le budget de mars 2025. La loi précise également que lors de l’année précédant le retour à l’équilibre, le déficit ne devra pas dépasser 25 % du déficit constaté ayant enclenché le dépôt du plan.

Considérant que le déficit constaté lors du dépôt des comptes publics 2022-2023 en décembre 2023 était de 6,1 G$, le plan qui sera déposé au printemps 2025 devra donc prévoir un déficit maximal de 1,5 G$ en 2028-2029. Cela implique qu’on devra trouver 4,4 G$, soit la somme de l’écart à résorber indiquée au cadre financier (2 G$) et de l’écart additionnel pour respecter la loi (2,4 G$).

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Enfin, les déficits budgétaires, ainsi que d’autres éléments (dont les immobilisations nettes découlant du Plan québécois des infrastructures), ont pour effet de faire croître la dette nette, qui est le concept de dette utilisé pour le suivi de la cible d’endettement. Ainsi, la dette nette augmente chaque année. Puis, lorsque cette dette est mesurée en pourcentage du PIB, une façon de relativiser l’évolution de l’endettement, on constate que son poids augmente jusqu’en 2024-2025 avant de reprendre une pente décroissante, ramenant ce poids à 39,5 % en 2028-2029, un ratio plus élevé que celui présenté lors du dernier budget, mais toujours en ligne avec les objectifs de la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (objectif d’un poids de 33 % en 2032-2032 et de 30 % en 2037-2038, avec une fourchette de plus ou moins 2,5 % du PIB). Actuellement, le poids de la dette en 2037-2038 est estimé autour de 32 %, dans la limite supérieure de la fourchette.

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Finances publiques québécoises : quelques constats ou mesures à retenir

  • Un examen des dépenses fiscales et budgétaires : le cadre financier intègre des écarts à résorber pour les années 2025-2026 à 2028-2029. Le Budget du Québec annonce un examen des dépenses fiscales et budgétaires afin notamment de contribuer à leur résorption. D’ailleurs, cette révision a commencé avec un resserrement de certains crédits d’impôt pour les sociétés, ainsi qu’avec l’élimination d’un crédit d’impôt et l’élimination progressive d’un programme (voir ci-après).
  • Modifications des crédits d’impôt destinés à la nouvelle économie et à la production cinématographique : des paramètres de crédits d’impôt pour les sociétés ont été revus : le crédit pour production de titres multimédias (ou CTMM, pour le secteur du jeu vidéo), le crédit pour développement des affaires électroniques (CDAÉ, pour les secteurs des logiciels et des services-conseils) et des crédits à la production cinématographique (québécoise et étrangère). Selon le crédit, les changements touchent les taux des crédits, l’importance des dépenses admissibles, la part remboursable, etc. En fin de compte, il s’agit de resserrements qui génèrent des économies pour le gouvernement.
  • Élimination de mesures : le crédit d’impôt offert aux entreprises et favorisant le maintien en emploi des travailleurs d’expérience est aboli dès le jour du budget, c’est-à-dire le 12 mars 2024. Son utilité étant jugée faible dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre et suivant des modifications au Régime de rentes du Québec (« RRQ ») permettant aux employés de 65 ans et plus prestataires du RRQ de ne plus cotiser (une économie potentielle pour les employeurs selon le choix de l’employé). L’élimination progressive du programme Roulez vert d’ici le 1er janvier 2027 est annoncée. Il est indiqué que les sommes économisées financeront la lutte contre les changements climatiques.
  • Supplément de revenu de travail pour les prestataires des programmes d’aide sociale et de solidarité sociale : avec deux objectifs, soit le soutien du revenu et l’incitation au travail, le Supplément de revenu de travail pour les prestataires des programmes d’aide sociale et de solidarité sociale verra le jour au cours de l’année 2024. Un montant de 10 % du revenu de travail qui excède l’exemption mensuelle sera offert en majoration des paiements d’aide sociale et de solidarité sociale.

Les provinces

Dette nette

La dette nette est constituée des passifs du gouvernement moins ses actifs financiers. Elle représente la dette qui a servi à financer les investissements en immobilisations ainsi que celle qui a servi à financer des dépenses courantes.

Ce concept de dette est utilisé par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Fonds monétaire international (FMI) et les autres provinces, ce qui permet des comparaisons, notamment entre les provinces.

La figure 8 illustre la dette nette estimée de chacune des provinces au 31 mars 2024. À cette date, le Québec présenterait la deuxième plus importante dette nette.

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État de la situation budgétaire

La croissance économique a été négative en 2023 à Terre-Neuve-et-Labrador et nulle au Québec. Pour d’autres provinces, elle a été plus importante que prévu, grâce à la contribution d’une importante augmentation de la population. Malgré cela, six provinces et le Québec ont vu leur solde budgétaire se détériorer par rapport à ce qui était prévu l’an passé. L’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et l’Alberta sont les trois provinces qui ont plutôt vu une amélioration de leur solde.

Parmi les sept provinces qui présentent un déficit en 2023-2024, quatre ont un ratio déficit-PIB supérieur à 1 %.

Du côté du retour à l’équilibre budgétaire, le fédéral et quatre provinces ne prévoient ou n’indiquent aucune date de retour à l’équilibre budgétaire. Ce serait chose faite pour le Nouveau-Brunswick et l’Alberta. Enfin, la Saskatchewan vise 2025-2026, pour l’Ontario c’est plutôt 2026-2027, 2027-2028 pour le Manitoba et enfin, le Québec indique 2029-2030.

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Que retenir de cette ronde budgétaire? Essentiellement trois choses : des déséquilibres budgétaires persistants et plus élevés sur la période de projection au fédéral et au Québec, un changement du côté des revenus par le fédéral qui bénéficiera aussi aux provinces, des défis budgétaires non négligeables pour le Québec pour respecter la nouvelle Loi sur l’équilibre budgétaire. Bref, pour tous ceux qui s’intéressent aux finances publiques, la prochaine année sera tout sauf ennuyante.

Par Luc Godbout, doctorat, M. Fisc., Professeur titulaire, Chaire en fiscalité et en finances publiques, École de gestion Université de Sherbrooke, luc.godbout@usherbrooke.ca

et Suzie St-Cerny, M. Sc. (économie), chercheure, Chaire en fiscalité et en finances publiques, École de gestion Université de Sherbrooke, suzie.st-cerny@usherbrooke.ca

Nos remerciements à la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’appui financier qui a rendu possible la réalisation de ce texte.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 2 (Été 2024).

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Transfert intergénérationnel d’entreprise https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/transfert-intergenerationnel-dentreprise/ Wed, 13 Dec 2023 11:06:27 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97444 ZONE EXPERTS – De nouvelles options pour le favoriser.

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Les règles de transfert intergénérationnel d’entreprise annoncées lors du Budget fédéral du 28 mars 2023 (précisées par l’avis de motion de voies et moyens du 28 novembre 2023) et l’intention du gouvernement du Québec d’adopter intégralement celles-ci et d’abandonner ses propres règles (QUÉBEC, ministère des Finances, Bulletin d’information 2023-4, 27 juin 2023) constituent l’aboutissement d’un long processus législatif qui devrait faciliter considérablement les transferts d’entreprise à la prochaine génération. Ces nouvelles règles arrivent alors que les intentions des propriétaires pour ce type de transfert d’entreprise sont en constante augmentation au Québec.

À compter du 1er janvier 2024, ces amendements à l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») autoriseront la réalisation d’un gain en capital et l’utilisation de l’exonération cumulative sur le gain en capital (« ECGC ») lors d’une vente d’actions d’une société en exploitation par un parent, à une société contrôlée par son ou ses enfants (avec un sens élargi), tout en imposant des sauvegardes pour limiter les possibilités d’évitement fiscal, à l’aide de critères factuels plus souples que ceux initialement instaurés uniquement par Québec en 2016.

Après avoir discuté de l’enjeu au Québec du transfert intergénérationnel d’entreprise, du contexte historique de l’ECGC et du sinueux processus législatif du Projet de loi C-208, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (transfert d’une petite entreprise ou d’une société agricole ou de pêche familiale), les grandes lignes des nouvelles règles proposées sont analysées.

Des modifications au bon moment

L’Observatoire du repreneuriat et du transfert d’entreprise du Québec (ORTEQ) estime à près de 3 000 les propriétaires de PME qui auraient l’intention de procéder à un transfert intergénérationnel d’ici la fin de l’année 2023 au Québec. Ce nombre potentiellement important de transfert intergénérationnel souligne l’importance économique des modifications proposées par la ministre des Finances du Canada pour les nombreux entrepreneurs qui envisagent de prendre leur retraite au Québec.

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 Le contexte historique de l’ECGC

L’ECGC s’applique en réduction des gains en capital réalisés par des particuliers lors de la disposition de biens agricoles, d’actions de sociétés agricoles (depuis 1985) ou d’actions admissibles de petites entreprises (« AAPE ») (depuis 1988) ou de pêche admissible (depuis 2006). La valeur maximale initiale a été fixée à 500 000 $. Depuis, elle a été augmentée et indexée pour atteindre 1 M$ pour les biens et les actions agricoles et de pêche et 971 190 $ pour les AAPE en 2023.

Annuellement et sans égard aux changements annoncés, pour le seul gouvernement fédéral, l’ECGC coûte environ 2,1 G$ en 2023 (CANADA, ministère des Finances, Rapport sur les dépenses fiscales : concepts, estimations et évaluations 2023, p. 194). Une fois en vigueur, les changements hausseraient le coût annuel d’environ 225 M$ par an (CANADA, ministère des Finances, Budget de 2023 – Un plan canadien, chap. 6, p. 217).

Par la mise en place de cette exonération, le gouvernement avait pour objectif de stimuler la prise de risque et les investissements dans les petites entreprises, d’offrir un incitatif au développement d’exploitations agricoles et de pêche productives et d’aider les propriétaires de petites entreprises et les propriétaires d’entreprises agricoles ou de pêche à mieux assurer leur sécurité financière pour la retraite (Rapport sur les dépenses fiscales, p. 193). On comprend facilement qu’une telle exonération soit devenue incontournable en matière de planification fiscale d’un entrepreneur au moment de la disposition de son entreprise.

Pourtant, dès la mise en place de l’ECGC, l’article 84.1 L.I.R. a été introduit pour empêcher diverses stratégies de dépouillement de surplus. Volontairement, le législateur a limité le transfert d’entreprises entre personnes ayant un lien de dépendance en convertissant, dans une telle situation, le gain en capital en découlant en dividende réputé. Ainsi, l’ECGC a été maintes fois contestée pour son manque d’efficacité et pour son application de plus en plus complexe qui vise à limiter les échappatoires fiscales.

Au fil des années, plusieurs groupes ont demandé des assouplissements afin de faciliter le transfert intergénérationnel d’entreprise. Même que des projets de loi ont été déposés par des députés de l’opposition, notamment en 2014 (C-691) et en 2015 (C-274 et C-275), sans être toutefois sanctionnés. Au Québec, dans la foulée de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, les premiers assouplissements aux dispositions fiscales de la Loi sur les impôts (« L.I. ») applicables aux transferts d’entreprise sont mis en place en 2016. Or, ces derniers se sont avérés difficilement applicables sans une harmonisation avec le gouvernement fédéral (Christine CHAREST, « Le transfert d’entreprises familiales au Québec et l’allègement pour transfert d’entreprise admissible », (2019), vol. 39, no 4 Revue de planification fiscale et financière 415-470). De sorte que le débat public sur l’ECGC dans le contexte d’un véritable transfert intergénérationnel d’entreprise progressait au compte-gouttes sans une collaboration du gouvernement fédéral, comme le soulignait le gouvernement du Québec dans son Budget de mars 2021 (p. D.20).

Parallèlement, il aura fallu attendre près de 30 ans pour qu’une étude empirique du Centre de transfert d’entreprise du Québec estime l’ampleur de l’incidence fiscale d’une imminente vague d’intentions de transferts intergénérationnels et montre que le fardeau de la lutte au dépouillement de surplus reposait principalement sur les épaules de propriétaires d’entreprises dont le produit de disposition moyen ne dépassait pas 100 000 $ (M. DUHAMEL, F. BROUARD et L. CADIEUX, « L’influence des facteurs fiscaux sur les intentions de transferts de PME québécoises et canadiennes », dans Rapport de recherche préparé pour le Centre de transfert d’entreprise du Québec, Institut de recherche sur les PME, 2020). Ce n’est qu’après qu’on voit apparaître les premiers assouplissements du gouvernement fédéral. Le Projet de loi C-208 a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, en dépit de l’opposition du gouvernement.

Un processus législatif sinueux

Les modifications proposées par le budget fédéral font suite à des hésitations du ministère des Finances entourant le Projet de loi C-208. Après que le ministère des Finances annonçait, le 30 juin 2021, son intention de retarder au 1er janvier 2022 la mise en application du projet de loi, la ministre Freeland se voyait convoquer par le président du Comité permanent des finances pour expliquer les raisons de ce report. À ce moment, la ministre clarifiait, le 19 juillet 2021, son intention d’apporter des modifications qui respecteraient l’esprit du Projet de loi C-208 et qui limiteraient les échappatoires fiscales imprévues. Il aura fallu attendre le dernier Budget de mars 2023 pour prendre connaissance de ces modifications. En juin 2023, le Québec annonçait qu’il abolissait ses règles et s’harmonisait à celles du fédéral à compter du 1er janvier 2024.

Des nouvelles règles plus souples et harmonisées

Est-ce que les modifications proposées permettent de rétablir les principes d’imposition qui sont adéquats aux opérations de véritables transferts intergénérationnels d’entreprises?

Du point de vue de la pratique fiscale, les règles de transfert intergénérationnel d’entreprise proposées par le budget fédéral, jumelées à l’annonce de Québec de s’y harmoniser, constituent une avancée significative. Plus souples que les règles instaurées initialement par Québec, ces changements devraient susciter l’intérêt de ceux qui jusqu’ici regardaient ce genre de mesure d’un œil distrait.

L’ECGC de 971 190 $ peut se traduire par une économie d’impôt pouvant atteindre 258 919 $ (calculé selon le taux marginal maximum des particuliers de 2023, combiné fédéral-Québec). La possibilité de réaliser un gain en capital sans limites, même si l’ECGC n’est pas réclamée, constitue une innovation intéressante par rapport aux « anciennes » règles québécoises. Cela peut représenter une réduction du taux effectif d’imposition de 13,44 % par rapport à un dividende ordinaire et de 22,03 % versus un dividende déterminé (fédéral-Québec combiné, calculé au taux marginal d’imposition de 2023), sous réserve de l’impact des modifications proposées par le Budget fédéral de 2023 quant au calcul de l’impôt minimum de remplacement.

L’allègement vise les AAPE et les actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale, et ce, peu importe la taille de l’entreprise, ce qui s’avère une amélioration par rapport au Projet de loi C-208. Tout solde impayé donne droit à une nouvelle provision pour gain en capital de 10 ans. Contrairement à la version initiale du projet de loi, il n’est plus requis que le vendeur contrôle la société en cause au moment de la disposition, ce qui ouvre la porte au transfert d’une participation minoritaire.

Il convient de noter qu’après 2023, il n’est possible de réclamer cet allègement qu’à l’égard d’une seule disposition d’actions. Ainsi, toute cession d’actions survenant postérieurement à cette disposition initiale, par exemple la vente d’actions privilégiées conservées par le parent à la société des enfants, provoquerait l’application usuelle de l’article 84.1 L.I.R., soit, potentiellement, un dividende réputé. D’une autre façon, on pourrait planifier une disposition de ces actions privilégiées par l’intermédiaire d’une société de gestion du parent, autrement que par rachat, pour s’assurer de réaliser un gain en capital dans l’avenir. Il s’agit d’une solution plus complexe et plus coûteuse.

La société qui acquiert les actions doit être contrôlée par un ou plusieurs enfants majeurs du vendeur ou de son époux ou conjoint de fait (par. 252(1) L.I.R.), selon une définition élargie comprenant les petits-enfants, les neveux ou les nièces, leurs enfants et leurs conjoints (voir l’alinéa 84.1(2.3)a) L.I.R. proposé). On favorise les transferts à la génération suivante, excluant d’emblée les opérations entre frères et sœurs. Cette limitation a pour effet de restreindre la possibilité de multiplier l’ECGC à l’intérieur d’une même famille.

Le budget fédéral propose deux avenues, un transfert immédiat (sur trois ans) ou progressif (5 à 10 ans), qui comportent cinq conditions semblables, modulées selon la durée du transfert :

  • En tout temps après la disposition initiale, le parent, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne doit pas contrôler la société en cause ou l’acquéreur. La cession du contrôle de droit peut embêter le parent qui souhaite financer la relève de façon significative. Au moins, le transfert progressif permet le maintien d’un contrôle de fait, par le cédant, ce qui n’est pas permis dans le cas du transfert immédiat. Celui-ci pourrait s’exprimer, notamment, par la détention, directe ou indirecte, d’actions privilégiées rachetables au gré du détenteur ou d’une dette pouvant devenir payable sur demande, deux options impossibles selon les « anciennes » règles québécoises. Ces effets financiers n’ont pas à comporter de rendement.
  • Le parent doit transférer de la même façon, dans un délai de 36 mois suivant la disposition initiale, le solde de ses actions ordinaires, mais peut conserver des actions privilégiées sans droit de vote si elles se qualifient d’actions privilégiées exclues selon le paragraphe 256(1.1) L.I.R. Au 10eanniversaire du transfert progressif, la participation financière, directe ou indirecte, du parent ne doit pas excéder 30 % de la juste valeur marchande de sa participation initiale, directe ou indirecte, comprenant celle de son époux ou conjoint de fait, dans la société exploitant une petite entreprise (50 % pour les sociétés agricoles ou de pêche).
  • Le transfert de la gestion de l’entreprise à l’enfant doit être complété dans un délai de 36 mois (pour un transfert immédiat) et de 60 mois (pour un transfert progressif).
  • Un ou des enfants doivent participer activement, de façon régulière, continue et importante, à l’entreprise pendant au moins 36 mois (si transfert immédiat) et de 5 à 10 ans (si transfert progressif).
  • Ils doivent en conserver le contrôle de droit au cours de la même période.

Le respect des conditions s’étalant sur plusieurs années et impliquant tant le parent que l’enfant, on prolonge la période de nouvelle cotisation et on impose à l’enfant-acquéreur l’obligation d’acquitter, conjointement et solidairement, tout impôt du parent découlant de leur non-respect. Un choix conjoint doit être produit pour bénéficier de la mesure.

Conclusion

Le contexte historique qui précède l’annonce de cet allègement illustre bien le difficile exercice d’autoriser l’utilisation de l’ECGC dans un contexte familial tout en imposant des sauvegardes qui empêchent l’évitement fiscal. Évidemment, il convient de saluer l’avancée que procurent ces nouvelles mesures. Malgré cette avancée, d’un point de vue fiscal, il sera toujours plus facile de procéder à un transfert à un tiers sans lien de dépendance qu’à l’intérieur du noyau familial, mais la voie de passage permettant le transfert intergénérationnel d’entreprise semble avoir été balisée. Au cours des prochaines années, il sera intéressant de vérifier si ces mesures joueront réellement un rôle dans l’atteinte des objectifs de politique fiscale poursuivis.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 3 (Automne 2023).

Par :

Éric Hamelin, avocat, M. Fisc., Professeur adjoint Chaire en fiscalité et en finances publiques, École de gestion Université de Sherbrooke, Eric.hamelin@usherbrooke.ca

Marc Duhamel, Ph. D., Directeur scientifique, Observatoire du repreneuriat et du transfert d’entreprise du Québec, Professeur au Département de finance et économique, Université du Québec à Trois-Rivières, marc.duhamel@uqtr.ca

Luc Godbout, doctorat, M. Fisc., Professeur titulaire, Chaire en fiscalité et en finances publiques, École de gestion, Université de Sherbrooke, luc.godbout@usherbrooke.ca

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Mise à jour concernant le CÉLIAPP https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/mise-a-jour-concernant-le-celiapp/ Wed, 15 Nov 2023 10:40:04 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97450 ZONE EXPERTS - Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CÉLIAPP ») est un nouveau compte enregistré conçu pour aider les Canadiens à acheter leur première propriété.

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Depuis le 1er avril 2023, avec le Projet de loi C-32 sanctionné le 15 décembre 2022, le CÉLIAPP se taille une place parmi de nombreux autres régimes enregistrés d’épargne, tels que le compte d’épargne libre d’impôt (« CÉLI »), le régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR ») (qui comprend déjà une composante relative à l’acquisition d’une première propriété par l’intermédiaire du régime d’accession à la propriété (« RAP »)), le régime de pension agréé (« RPA »), le régime enregistré d’épargne-études (« REÉÉ »), ainsi que le régime enregistré d’épargne-invalidité (« REÉI »).

Pour plus d’information, le site de l’Agence du revenu du Canada est une source fiable, bien vulgarisé et régulièrement mis à jour : Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) – Canada.ca. De plus, un texte détaillé sera disponible dans le cadre du congrès de l’APFF qui sera présenté en novembre 2023.

Ouverture du CÉLIAPP

Pour ouvrir un CÉLIAPP, une personne doit se qualifier de « particulier déterminé ». Après l’ouverture d’un CÉLIAPP, une personne qui cesserait d’être un particulier déterminé pourrait tout de même conserver son compte et continuer d’y cotiser, mais elle ne pourrait pas ouvrir un nouveau compte, même si c’était seulement pour y transférer les actifs d’un CÉLIAPP existant. Ce point a d’ailleurs été soumis aux représentants du ministère des Finances du Canada en vue d’un changement qui permettrait un transfert entre institutions.

Le CÉLIAPP ne peut être utilisé qu’une seule fois dans une vie et ne peut demeurer ouvert pendant plus de 15 ans. Bien qu’une personne puisse ouvrir plusieurs CÉLIAPP, c’est l’ouverture du premier compte qui détermine la durée de vie de l’ensemble de ses comptes. Lorsque le ou les CÉLIAPP d’une personne ont atteint leur période de participation maximale, cette personne ne pourra plus jamais profiter du CÉLIAPP.

Une fois le CÉLIAPP ouvert, d’autres exigences sont à respecter au moment du retrait afin que celui-ci soit non imposable.

Particulier déterminé

Un particulier se qualifie, à un moment donné, de particulier déterminé lorsqu’il remplit les conditions suivantes :

  • il réside au Canada;
  • il a au moins 18 ans;
  • il a moins de 71 ans considérant que le CÉLIAPP doit être fermé au plus tard avant la fin de l’année au cours de laquelle le titulaire atteint 71 ans;
  • il est un acheteur d’une première habitation, c’est-à-dire qu’à aucun moment durant la partie de l’année civile précédant l’ouverture du compte ou à tout moment au cours des quatre années civiles précédentes, il n’a été occupant d’une habitation admissible (ou ce qui serait une « habitation admissible » si l’habitation était située au Canada) comme lieu principal de résidence dont lui ou son époux ou conjoint de fait actuel était propriétaire ou copropriétaire.

Être propriétaire d’une habitation ne disqualifie donc pas automatiquement un particulier de pouvoir ouvrir un CÉLIAPP si l’habitation en question n’est pas son lieu principal de résidence (par exemple, si un particulier est propriétaire d’une maison de campagne, d’une résidence secondaire ou d’une propriété génératrice de revenus). La définition de « particulier déterminé » exclut toutefois un particulier qui a été propriétaire d’une habitation située à l’extérieur du Canada si celle-ci a été son lieu principal de résidence.

Également, une personne qui, au cours des quatre dernières années, a vécu dans une habitation admissible dont son ex-conjoint était propriétaire pourrait se qualifier de particulier déterminé puisque c’est le conjoint actuel de la personne qui est pris en considération.

Fermeture du CÉLIAPP

Le CÉLIAPP a une durée de vie limitée et lorsqu’elle est atteinte, le compte cesse d’être exonéré d’impôt et le titulaire doit inclure dans son revenu pour cette année le montant de la juste valeur marchande (« JVM ») du compte.

Un compte cesse d’être un CÉLIAPP au premier en date des moments suivants, soit dès :

  • la fin de l’année qui suit le décès du dernier titulaire;
  • la fin de la « période de participation maximale ».

La période de participation maximale est définie comme la période qui :

  • débute dès l’ouverture du CÉLIAPP (du premier compte, s’il y en a plusieurs); et
  • prend fin à la fin de l’année suivant l’année au cours de laquelle se produit le premier des événements suivants :
    • le 14e anniversaire de la date d’ouverture du premier CÉLIAPP,
    • le titulaire atteint l’âge de 70 ans,
    • le titulaire effectue un retrait admissible du CÉLIAPP.

Cotisations

Plafonds de cotisation

Les titulaires de CÉLIAPP peuvent cotiser jusqu’à 8 000 $ par année et 40 000 $ à vie. C’est l’ouverture du CÉLIAPP qui crée l’espace de cotisation et l’ouverture de plusieurs comptes a seulement pour effet de répartir les plafonds de cotisation entre les différents comptes. De plus, il n’a pas été prévu d’indexer périodiquement les plafonds de cotisation, contrairement à ceux du REÉR et du CÉLI. Cependant, pour l’année 2023, le plafond de cotisation demeure un plein montant de 8 000 $, même si le CÉLIAPP n’est entré en vigueur que le 1er avril 2023.

Paramètres de déductibilité

Un titulaire peut choisir de déduire le montant d’une cotisation dans l’année où la cotisation est effectuée au CÉLIAPP ou dans une année ultérieure, et ce, même après la fermeture du compte. Le CÉLIAPP se distingue ici du REÉR puisque les cotisations effectuées dans les 60 premiers jours d’une année ne peuvent pas être déduites des revenus de l’année précédente.

Les cotisations sont déduites dans le calcul du revenu net du titulaire. Comme de nombreux crédits d’impôt non remboursables fédéraux, provinciaux ou territoriaux se calculent sur la base du revenu net, la déduction des cotisations au CÉLIAPP pourrait avoir une incidence sur ceux-ci.

Déductibilité dans l’année d’un retrait admissible

Une cotisation effectuée dans l’année d’un retrait admissible n’est déductible que si elle est réalisée avant le premier retrait admissible. Par la suite, le titulaire peut continuer à cotiser à son CÉLIAPP, mais ces cotisations ne sont plus déductibles. Les sommes cotisées demeurent toutefois transférables dans un REÉR ou un FERR.

Paramètres de report

La partie inutilisée du plafond annuel de cotisation peut être reportée d’une année à l’autre jusqu’à concurrence de 8 000 $. Autrement dit, le titulaire d’un CÉLIAPP ne pourra jamais cotiser plus de 16 000 $ au cours d’une même année, soit 8 000 $ de cotisations reportées et 8 000 $ de cotisations annuelles. Une fois le report de 8 000 $ utilisé, le solde à reporter tombe à 0 $. Il n’y a pas de solde cumulatif à reporter comme c’est le cas pour le REÉÉ. Ainsi, à titre d’exemple, si un compte CÉLIAPP est ouvert en 2024 et que le titulaire n’y contribue qu’en 2028, il ne pourra cotiser plus de 16 000 $ (soit le solde maximum reporté de 8 000 $ plus le plafond annuel de 2028). S’il cotise 16 000 $ en 2028, le titulaire ne pourra cotiser plus de 8 000 $ en 2029, car le solde à reporter sera de 0 $.

Cotisations excédentaires

Les limites de cotisation au CÉLIAPP doivent être strictement respectées puisqu’aucun montant de cotisation excédentaire n’est accepté. L’imposition d’une pénalité s’effectue dès le premier dollar de cotisation excédentaire et correspond à un impôt de 1 % par mois calculé sur le montant excédentaire le plus élevé pour chaque mois. Les cotisations excédentaires ne sont pas non plus déductibles.

Si une cotisation excédentaire n’est pas retirée du CÉLIAPP, elle cessera d’être considérée comme telle dès la création de nouveaux droits de cotisation le 1er janvier de l’année suivante. La cotisation qui était initialement excédentaire deviendra ainsi déductible dès l’année où des droits de cotisation suffisants sont créés pour éliminer l’excédent.

Cotisations par le conjoint

Seul le titulaire peut cotiser à son CÉLIAPP et déduire le montant cotisé. Contrairement à un REÉR, il n’est pas possible de cotiser au CÉLIAPP de son conjoint sur la base de ses propres droits de cotisation. Une personne pourrait toutefois prêter ou donner de l’argent à son conjoint pour que ce dernier cotise à son CÉLIAPP, mais c’est toujours la personne ayant cotisé à son propre compte qui aura droit à une déduction de son revenu. Le législateur a toutefois précisé que les règles d’attribution ne s’appliqueront pas à cette situation.

Retraits

Retraits admissibles

Pour qu’un retrait effectué à partir d’un CÉLIAPP soit non imposable, le retrait doit se qualifier de « retrait admissible ». À ce titre, le titulaire du compte doit, au moment du retrait :

  • présenter une demande écrite de retrait admissible au moyen du formulaire prescrit indiquant l’emplacement de l’habitation admissible qu’il a soit commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, soit l’intention de commencer à utiliser à cette fin au plus tard un an après son acquisition;
  • résider au Canada tout au long de la période débutant au moment du retrait et se terminant au moment le plus tôt entre l’acquisition de l’habitation admissible et le décès du titulaire;
  • ne pas avoir été propriétaire-occupant au cours de la période commençant au début de la quatrième année civile avant le retrait et se terminant le 31e jour précédant le retrait. Contrairement aux exigences à respecter au moment de l’ouverture d’un CÉLIAPP ou pour participer au programme RAP, le fait d’avoir habité dans une habitation appartenant à son conjoint ne disqualifie pas le titulaire de pouvoir faire un retrait admissible. Ainsi, si le titulaire d’un CÉLIAPP a, depuis l’ouverture de son compte, emménagé dans une habitation dont son conjoint est propriétaire, il pourra tout de même faire un retrait admissible, même s’il n’est plus admissible à l’ouverture d’un autre CÉLIAPP;
  • avoir conclu une convention écrite visant l’acquisition de l’habitation admissible ou sa construction avant le 1eroctobre de l’année civile suivant celle de la réception du montant;
  • ne pas avoir acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant.

Lorsqu’un retrait se qualifie de retrait admissible, le montant retiré est non imposable, qu’il soit utilisé comme mise de fonds pour l’achat d’une première habitation admissible ou non.

Un titulaire peut également choisir d’effectuer un retrait admissible pour un montant inférieur au montant disponible dans le CÉLIAPP, mais tout solde restant devra alors faire l’objet d’un retrait imposable ou d’un transfert à son REÉR ou son FERR. Dans ce dernier cas, le transfert se fait en franchise d’impôt, sans être limité par le plafond de cotisation REÉR et sans qu’il l’affecte. Le montant transféré est ultimement imposé à son retrait du REÉR ou du FERR.

De plus, effectuer un retrait admissible déclenchera le compte à rebours de la fermeture du compte. À moins qu’un autre événement ne déclenche la clôture du compte plus tôt, le compte cessera d’être un CÉLIAPP au 31 décembre de l’année qui suit l’année du premier retrait admissible.

Retraits non admissibles

L’épargne qui ne remplit pas les conditions pour être retirée en tant que retrait admissible devra être retirée en tant que retrait non admissible imposable et fera l’objet d’une retenue d’impôt à la source. Pour éviter cela, cette épargne peut être transférée en franchise d’impôt dans un REÉR ou un FERR à tout moment avant la fermeture du CÉLIAPP.

Transferts

Transfert du REÉR au CÉLIAPP (cotisation au CÉLIAPP)

  • Aucune incidence fiscale au moment du transfert si le transfert est réalisé au moyen du formulaire prescrit.
  • Le montant transféré est limité par les plafonds de cotisation du CÉLIAPP.
  • Le montant transféré n’est pas déductible.
  • Les droits de cotisation au REÉR ne sont pas rétablis suivant le transfert.
  • Toute somme provenant d’un REÉR au profit de l’époux ou conjoint de fait doit, avant d’être transférée au CÉLIAPP, demeurer dans le REÉR pour les trois années suivant leur cotisation au REÉR (ou plutôt, pour trois « 31 décembre ») afin d’éviter l’application des règles d’attribution.

Transfert du CÉLIAPP au REÉR ou au FERR (retrait du CÉLIAPP)

  • Le transfert peut être effectué en tout temps. Il n’est pas nécessaire d’attendre la fermeture du CÉLIAPP pour transférer des actifs vers le REÉR ou le FERR.
  • Aucune incidence fiscale au moment du transfert, sauf pour les cotisations excédentaires du CÉLIAPP.
  • Les incidences fiscales sont reportées au moment du retrait du REÉR ou du FERR.
  • Le montant du transfert n’est pas limité par les droits de cotisation au REÉR et n’a aucune incidence sur ceux-ci.
  • Les plafonds de cotisation du CÉLIAPP ne sont pas rétablis à la suite du transfert.

Transferts en cas de décès

Lorsque le titulaire décède, aucune nouvelle cotisation ne peut être versée au CÉLIAPP, même par le liquidateur de succession. De plus, à l’instar du RPA, mais contrairement au REÉR, ce n’est pas le défunt, mais plutôt le bénéficiaire (y compris la succession) qui, au moment de la réception des sommes, s’impose sur la JVM du compte au décès. Les montants distribués sont inclus au revenu du bénéficiaire (y compris la succession) et sont assujettis à des retenues d’impôt. Certaines possibilités de transferts demeurent possibles, mais celles-ci ne s’étendent pas aux cotisations excédentaires du CÉLIAPP du défunt.

Transfert à l’époux ou au conjoint de fait survivant

Aux fins des possibilités de transfert en cas de décès d’un titulaire de CÉLIAPP, la Loi de l’impôt sur le revenu définit la notion de « survivant » comme étant la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du titulaire immédiatement avant son décès. Un transfert du CÉLIAPP effectué à la suite du décès du titulaire peut se faire de l’une des façons suivantes :

  • en désignant le survivant comme titulaire remplaçant. Cette option est toutefois limitée au Québec, car elle nécessite une désignation dans le compte CÉLIAPP (limitée par le Code civil du Québec);
  • par un choix conjoint du liquidateur et du survivant permettant un transfert vers le CÉLIAPP, REÉR ou FERR du survivant.

Le survivant nommé titulaire remplaçant doit également se qualifier de particulier déterminé pour conserver le CÉLIAPP. Autrement (lorsque le survivant n’est pas nommé titulaire remplaçant), soit le survivant est un particulier déterminé et pourra ouvrir un CÉLIAPP pour y déposer les sommes transférées ou il détient déjà un CÉLIAPP. Dans les deux cas, les montants transférés sont exonérés d’impôt et n’ont aucune incidence sur le plafond annuel ou à vie du conjoint survivant. Une fois le transfert effectué, la période de détention du CÉLIAPP du survivant est calculée en fonction du survivant (et non du titulaire décédé). Par exemple, le survivant qui détenait déjà un CÉLIAPP, ouvert il y a 11 ans, devra retirer les sommes reçues du titulaire défunt et transférées dans son CÉLIAPP dans les quatre prochaines années. Si le survivant n’effectue pas le transfert dans son CÉLIAPP, il pourra toujours transférer les sommes à son REÉR ou à son FERR, sans incidence fiscale et sans répercussion sur ses droits de cotisation.

Transferts en cas de rupture

Un transfert est également permis vers le CÉLIAPP, REÉR ou FERR d’un ex-conjoint lors d’une rupture si ce dernier a droit à un montant en raison de la division des biens après l’échec de l’union. Ce type de transfert est similaire aux transferts possibles de REÉR ou de CÉLI en cas de décès.

Harmonisation au Québec

Le gouvernement du Québec a fait part de son intention d’incorporer dans la législation fiscale du Québec la majorité des dispositions relatives au CÉLIAPP.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 3 (Automne 2023).

Luc Godbout, doctorat, M. Fisc., Professeur titulaire, Chaire en fiscalité et en finances publiques, École de gestion, Université de Sherbrooke, luc.godbout@usherbrooke.ca

Natalie Hotte, D. Fisc., Pl. Fin., Chef de pratique – Gestion des risques et savoirs en fiscalité, Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF), nhotte@cqff.com

Romy-Alexandra Laliberté, Conseillère senior fiscalité, Financière Banque Nationale
romyalexandra.laliberte@bnc.ca

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Souvent avantageux, le report des prestations publiques de retraite https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-de-la-retraite/souvent-avantageux-le-report-des-prestations-publiques-de-retraite/ Mon, 13 Nov 2023 05:12:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97319 Les demander le plus tôt possible risque d'être coûteux.

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L’adage « un tien vaut mieux que deux tu l’auras » ne s’appliquerait pas quand vient le moment de déterminer le début des prestations publiques de retraite d’un client, selon une étude de
l’Université de Sherbrooke.

Dans la grande majorité des cas de figure, il est avantageux financièrement de retarder au maximum le moment où un client commence à recevoir sa rente du Régime de rentes du Québec (RRQ) et sa pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV), suggère l’étude Quand débuter ses prestations publiques de retraite : les avantages de la flexibilité, publiée par la Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques (CFFP) en septembre.

« […] souvent, l’option de reporter les prestations publiques est une avenue procurant des économies [considérables] d’épargne privée nécessaire à la retraite », lit-on dans l’étude. A contrario, rares sont les situations où devancer les prestations est avantageux, à moins de cas précis comme pour les personnes avec une santé très fragile, « dont l’âge de décès est inférieur à 73 ans », ou des personnes dont le « revenu visé est faible ».

Notons que, en 2022, l’âge moyen des nouveaux bénéficiaires d’une rente (RRQ) était de 62,4 ans et que seulement 2 % des nouveaux bénéficiaires retardaient le début de leur rente de retraite à 70 ans, selon Retraite Québec.

« L’étude présente différentes simulations de l’épargne privée nécessaire à la retraite à l’aide de 78 combinaisons de RRQ et de PSV possibles », écrivent les auteurs, soit Daniel Laverdière, actuaire et planificateur financier à la retraite et ancien directeur d’une équipe d’experts à la Banque Nationale du Canada, Luc Godbout, professeur titulaire à l’Université de Sherbrooke et chercheur principal à la CFFP, et Frédérick Hallé-Rochon, chercheur à la CFFP. Ils déterminent pour chaque simulation l’âge optimal auquel commencer les rentes publiques de retraite dans la perspective de minimiser l’effort d’épargne afin d’atteindre un même objectif de revenus imposables.

Les auteurs ont tenu compte des changements prévus au budget du Québec de 2023, dont celui, dès 2024, de faire passer l’âge maximal pour commencer à percevoir sa rente du RRQ de 70 à 72 ans. Les hypothèses de base se fondent sur les Normes d’hypothèses de projection de l’Institut québécois de planification financière et considèrent notamment un rendement de l’épargne privée de 3 % net des frais de gestion et un décès à 95 ans.

Prenons le cas d’un client qui vise un revenu annuel à la retraite de 39 960 $, soit un revenu de travail de 100 % du maximum des gains admissibles (MGA) et un taux de remplacement du revenu à la retraite (TRR) de 60 %.

Si le client cesse de travailler à 60 ans, le choix optimal selon les hypothèses du scénario est de reporter au maximum le moment du début de ses prestations. Ce client devrait alors accumuler 501 290 $ d’épargne privée durant sa vie active, soit 20 % de moins que la somme nécessaire si les prestations débutaient à 65 ans (623 619 $) et 28 % de moins que la somme requise si les prestations étaient demandées dès l’admissibilité (690 569 $).

Le gain financier est important et permet de diminuer l’effort d’épargne durant la vie active.

La différence entre demander les prestations dès l’admissibilité et reporter au maximum est de
189 279 $.

Pour une fin d’emploi à 65 ans, l’épargne privée requise est de 413 612 $ si les prestations commencent la même année.

Encore une fois, selon les chercheurs, le scénario optimal est de retarder le plus possible (soit 72 ans pour le RRQ et 70 ans pour la PSV) l’année où débutent les prestations. Le client doit accumuler 277 187 $ d’épargne privée durant sa vie active, « soit 33 % de moins que la somme nécessaire si les prestations débutaient à 65 ans ».

Les chercheurs arrivent à des conclusions semblables pour divers cas. Toucher sa prestation du RRQ à 72 ans et de la PSV à 70 ans demande moins d’effort d’épargne privée lorsqu’un client vise un revenu de retraite annuel de 34 965 $ et que sa moyenne des gains rajustés en carrière est de 75 % du maximum des gains admissibles (MGA) que lorsqu’un client vise un revenu de 29 970 $ et a gagné 50 % du MGA.

Pour un client qui vise un revenu annuel de 93 900 $ à partir de 60 ans, connaît une fin d’emploi au même âge, et a gagné durant sa carrière 150 % du MGA, l’épargne privée requise est 1 106 036 $ s’il reporte au maximum le moment où il touche ses rentes, contre 1 295 316 $ s’il les demandait dès l’admissibilité.

L’effet de l’état de santé

L’étude s’attarde aussi à quelques situations particulières, notamment pour les individus à la santé fragile. Selon l’espérance de vie et l’état de santé précaire d’une personne, il peut être préférable selon les divers cas de ne pas reporter au maximum l’âge de demande des prestations.

Par exemple, pour un client qui cesse de travailler à 60 ans, a gagné 75 % du MGA et vise un revenu annuel de 34 965 $, le scénario optimal est de toucher sa RRQ à 70 ans et sa PSV, à 68 ans, s’il décède à 85 ans. Et si ce dernier décédait à 75 ans, l’option optimale serait de toucher sa RRQ à 61 ans et sa PSV à 65 ans.

Par ailleurs, les chercheurs ont démontré que même avec un rendement supérieur de l’épargne privée (de 5 % net des frais), le choix optimal était également de reporter ses prestations. « Le report maximal n’est pas pour tous, mais s’y rapproche fortement », écrivent les auteurs. Par exemple, pour une fin d’emploi à 60 ans et un revenu visé de 39 960 $, le scénario optimal est la RRQ à 68 ans et la PSV à 66 ans pour un décès à 85 ans.

Dans leur matrice des pires choix et des choix optimaux, les auteurs observent que pour la PSV, le report maximal est plus avantageux dans 19 situations sur 27. « Dans le cas du RRQ, le report après l’âge normal de la retraite est suggéré dans chacune des situations alors que le report à 70 ans ou plus est suggéré 23 fois sur 27. »

L’étude de la CFFP n’utilise pas un modèle qui simule des rendements de manière stochastique, mais arrive à des conclusions semblables à celles de l’étude de l’Institut canadien des actuaires sur le Régime de pensions du Canada (RPC), qui a un tel modèle et qui s’intitule The CPP Take-Up Decision Risks and Opportunities.

La CFFP a conçu un nouvel outil, un simulateur qui est désormais accessible au grand public et qui permet de calculer le coût du financement de la retraite par des épargnes privées. Après avoir indiqué certains paramètres, comme l’âge de la retraite, le niveau moyen des revenus de travail en carrière, l’âge souhaité du début des prestations publiques, le taux de rendement de l’épargne privée, il indique la couverture offerte par les régimes publics en plus de mesurer l’épargne requise pour atteindre le niveau de revenu souhaité à la retraite. Pour trouver l’outil, indiquer dans un moteur de recherche : Retraite – Épargne requise et régimes publics de retraite – CFFP.

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Idées pour favoriser le report des prestations https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-de-la-retraite/idees-pour-favoriser-le-report-des-prestations/ Mon, 13 Nov 2023 05:06:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97313 Les conseillers ont une responsabilité.

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Malgré les récents ajustements au ­Régime de rentes du ­Québec (RRQ), on devrait accroître la flexibilité des prestations publiques de retraite et faire de leur report une option plus prisée pour les futurs rentiers.

C’est l’avis des auteurs de l’étude ­« Quand débuter ses prestations publiques de retraite : les avantages de la flexibilité », de la ­Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques (CFFP) de l’Université de ­Sherbrooke.

Selon cette l’étude, l’âge à partir duquel les ­Québécois demandent le début des prestations est plus élevé en 2022 qu’en 2017. « ­Même si seulement 8 % des nouveaux prestataires du ­RRQ ont 66 ans ou plus, ils n’étaient que de 4 % cinq ans plus tôt », écrivent les auteurs.

Or, demander ses prestations le plus tôt possible reste bien ancré dans la population, compte tenu des récentes années marquées par la pandémie et le télétravail.

Malgré l’avantage pour bon nombre de clients de retarder le moment où ils touchent leurs rentes du RRQ et de la pension de la ­Sécurité de la vieillesse (PSV), il y a encore beaucoup à faire pour convaincre les ­Québécois d’adopter cette option, selon les chercheurs.

« ­Reporter les rentes pour faire des gains financiers et gérer le risque de longévité est une recommandation que l’on donne depuis très longtemps », précise ­Daniel Laverdière, l’un des auteurs de l’étude, qui est aussi actuaire et planificateur financier.

Selon lui, les conseillers ont un rôle à jouer : « ­Sans être une obligation, il est du ressort du conseiller, entre autres, de mentionner à ses clients le potentiel financier de reporter des prestations. »

Il reconnaît que ce genre de conseil crée un petit conflit d’intérêts potentiel, dans la mesure où si un client n’anticipe pas ses prestations, il devra puiser davantage dans ses placements. « ­Cela peut moins faire l’affaire d’un conseiller. »

Cependant, si un conseiller évite le sujet ou suggère même d’anticiper les prestations publiques alors que la santé du client ne le justifie pas, il devrait se faire « taper sur les doigts », d’après ­Daniel Laverdière.

Au nombre des mesures proposées pour améliorer le système actuel, les chercheurs suggèrent de bonifier le facteur d’ajustement des prestations lors du report, à la fois pour la ­PSV et le ­RRQ. « [Il] devrait augmenter progressivement afin de mieux estimer l’équivalence actuarielle. » ­Selon eux, la méthode de calcul linéaire actuelle « n’offre pas une pleine équivalence actuarielle ». Par exemple, pour le ­RRQ, le facteur d’ajustement proposé serait de 0,8 % par mois à 70 ans, 0,9 % par mois à 71 ans et augmenterait progressivement par la suite, au lieu d’être stable à 0,7 % par mois entre 65 ans et 72 ans. Une telle modification encouragerait un report plus tardif, à la fois du ­RRQ et de la ­PSV.

À l’instar des membres du comité d’experts sur l’avenir du système de retraite québécois, qui ont déposé un mémoire à la ­Commission des finances publiques du ­Québec à la suite des consultations publiques sur le ­Régime de rentes du ­Québec, les chercheurs recommandent de repousser à 75 ans l’âge maximal où une personne peut commencer à recevoir une rente de retraite du ­RRQ et de la ­PSV. « ­Cette modification offrirait plus de flexibilité aux retraités, tout en permettant aux travailleurs de planifier des revenus à la retraite viagers plus élevés, indexés et prévisibles. »

Les auteurs suggèrent aussi de rendre facultatives les cotisations à tous après 65 ans, ce qu’il n’est actuellement possible de faire que si un individu est bénéficiaire d’une rente du ­RRQ. « ­Malheureusement, en n’offrant qu’aux bénéficiaires d’une rente le choix de ne plus cotiser après 65 ans, on craint que plusieurs travailleurs demandent les prestations dès 65 ans […]. » ­Les simulations de leur étude démontrent que de se prévaloir plus tôt de sa rente n’est pourtant pas le choix optimal, au contraire.

Prolonger la période au cours de laquelle il est possible de changer d’idée après un versement du ­RRQ ou de la ­PSV serait une autre façon d’ajouter de la flexibilité au système de retraite, selon les chercheurs, qui suggèrent de faire passer le délai de 6 à 12 mois. « ­Pour certains, ce délai leur permettrait d’observer l’impact dans leur déclaration fiscale subséquente. »

Entre autres suggestions, les auteurs recommandent d’assouplir les règles d’immobilisation afin de permettre le retrait plus hâtif des sommes d’un ­REER ou d’un compte de retraite immobilisé (CRI), ce qui inciterait les gens à retarder le recours à leurs prestations publiques. « ­Il serait plus souhaitable que ces contraintes soient retirées », affirment les chercheurs, mentionnant que cela optimiserait leur situation à la retraite. Pour les mêmes raisons, ils suggèrent aussi de repousser l’âge limite de conversion d’un ­REER en ­FERR de 71 ans à 75 ans.

Selon deux des auteurs de l’étude, ces propositions ne mettraient pas à risque la viabilité du ­RRQ. « ­Du côté de la ­RRQ, c’est un régime solide. La réserve du fonds est en croissance, selon la plus récente analyse actuarielle. Et le taux de cotisation à l’équilibre est de 10,5 %, et en ce moment on cotise à 10,8 %. Il y a donc du jeu à cet égard », explique ­Frédérick ­Hallé-Rochon, chercheur à la ­CFFP. « C’est un ensemble de petites mesures avec un impact mineur sur la viabilité des régimes. L’idée, c’est que les gens gèrent leur retraite pendant une période avant de tomber dans un mécanisme de mutualisation », indique de son côté ­Daniel ­Laverdière.

Si les clients se mettaient tout à coup à reporter massivement leurs prestations publiques de retraite, il y aurait un coût pour ces régimes. « ­Une variation de 7 mois de l’âge moyen au début du versement de la rente de retraite a un effet de 0,10 % sur le taux de cotisation d’équilibre et de 0,03 % sur le taux de cotisation de référence », ­apprend-on dans la dernière évaluation actuarielle du ­RRQ.

Par contre, les réserves du ­RRQ augmenteraient temporairement et ce mouvement massif est peu probable : « ­Probablement que les rendements des trois prochaines années vont avoir plus de conséquences que lesdits reports », dit ­Daniel ­Laverdière.

Sur le plan de la ­PSV, ce régime n’est pas capitalisé et est basé sur la volonté à payer du gouvernement du ­Canada. « ­Elle est toujours à risque d’être modifiée », rappelle Daniel ­Laverdière, par exemple en diminuant le seuil minimal de revenus à partir desquels un client paierait l’impôt de récupération.

S’ils avaient à choisir une mesure à appliquer le plus rapidement, les chercheurs choisiraient la bonification du facteur d’ajustement et le relèvement de l’âge à 75 ans pour reporter la rente du ­RRQ. « ­Ce sont des avenues qui vont de pair », ­précisent-ils.

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