divulgation financière – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 26 Feb 2024 15:43:02 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png divulgation financière – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Règles de divulgation de l’Agence du revenu du Canada https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/regles-de-divulgation-de-lagence-du-revenu-du-canada/ Wed, 17 Apr 2024 09:42:20 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99355 ZONE EXPERTS – Aperçu sur les formulaires.

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En juillet 2023, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a déposé sur son site Internet un formulaire pour les divulgations obligatoires, le Formulaire RC312, « Déclaration de renseignements sur les opérations à déclarer et les opérations à signaler (années d’imposition 2023 et suivantes) ». L’ARC a également déposé un formulaire pour déclarer certains traitements fiscaux incertains, le Formulaire RC3133, « Déclaration de renseignements sur les traitements fiscaux incertains à déclarer (années d’imposition 2023 et suivantes) ». Vous pouvez consulter les formulaires aux adresses suivantes :

Ces formulaires s’adressent à tous les particuliers, les sociétés, les fiducies, les sociétés de personnes, les conseillers, les promoteurs ou certaines parties avec un lien de dépendance qui sont visés par les règles des articles 237.3 à 237.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Ces règles visent des changements aux règles actuelles sur les opérations à déclarer, une nouvelle règle pour déclarer les opérations à signaler et une nouvelle règle pour les traitements fiscaux incertains à déclarer. Elles s’appliquent aux opérations effectuées après le 21 juin 2023 pour les opérations à déclarer et à signaler et aux années d’imposition commençant après 2022 pour les traitements fiscaux incertains à déclarer.

Dans le Formulaire RC312, l’ARC demande aux contribuables l’identification de la personne tenue de produire la déclaration en précisant si cette personne est la personne qui obtient l’avantage fiscal, la personne qui a conclu l’opération au profit de la personne qui obtient l’avantage fiscal, un conseiller, un promoteur ou une personne ayant un lien de dépendance avec le conseiller ou le promoteur.

Dans la deuxième partie, il faut identifier la personne qui obtient l’avantage fiscal. Enfin, le contribuable devra remplir la section de la Partie 3 – Opération à signaler et la section de la Partie 4 – Opération à déclarer. Le formulaire précise l’information suivante : « Si vous divulguez une opération à déclarer qui est également une opération à signaler en lien avec le même avantage fiscal, remplissez la partie 3. » Enfin, le formulaire se termine avec une section sur les pénalités, une attestation et des instructions détaillées.

Pour le Formulaire RC133, les traitements fiscaux incertains doivent être déclarés en même temps que la déclaration de revenus canadienne de la société déclarante est due. Une société déclarante devra déclarer un traitement fiscal incertain pour une année d’imposition lorsque les quatre conditions détaillées dans les lignes directrices sur les règles de divulgation obligatoire sont remplies.

En résumé, la société est résidente du Canada ou est une société non-résidente ayant une présence fiscale au Canada. La société a au moins 50 M$ en actifs à la fin de l’exercice financier qui coïncide avec l’année d’imposition. Ce seuil s’appliquerait à chaque société sur une base individuelle. La société ou un groupe consolidé dont elle est membre a des états financiers vérifiés et établis conformément aux normes internationales d’information financière (NIIF) ou à d’autres principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») propres à un pays qui sont pertinents pour les sociétés publiques domestiques (par exemple, les PCGR des États-Unis). L’incertitude est reflétée dans les états financiers vérifiés.

Par Marjorie Bergeron, Avocate, LL.M. fisc., D. Adm. (3e cycle), bergeron.marjorie@uqam.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 4 (Hiver 2023).

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Le secret professionnel et les règles de divulgation obligatoire https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/le-secret-professionnel-et-les-regles-de-divulgation-obligatoire-par-un-conseiller-ou-un-promoteur-au-quebec/ Wed, 24 Jan 2024 11:29:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98584 ZONE EXPERTS – Ce régime semble étonnamment large.

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Au Québec, depuis septembre 2020, un conseiller ou un promoteur qui commercialise ou effectue la promotion d’une opération dont la forme et la substance s’apparentent de façon significative à une « opération déterminée » par le ministre doit divulguer cette opération au moyen du Formulaire TP-1079.CP dans le cas où celle-ci n’a pas nécessité de modification significative lors de sa mise en œuvre auprès de différents contribuables.

Cette obligation soulève la question de l’application du secret professionnel dans le contexte particulier d’une divulgation exigée des praticiens en raison d’opérations planifiées ou mises en place pour leurs clients. En effet, un tel professionnel a normalement l’obligation de préserver la confidentialité de l’information reçue de la part d’un client, ce qui semble à première vue entrer directement en contradiction avec la portée des renseignements requis par le Formulaire TP-1079.CP.

Dans le cadre du présent texte, nous discuterons de la nature de l’obligation de divulgation imposée aux conseillers et aux promoteurs québécois afin de déterminer s’il est possible de satisfaire à ces obligations dans le respect du secret professionnel. Nous fournirons par ailleurs quelques indices relativement à la manière d’y parvenir. Il convient de noter que le présent texte n’abordera pas l’obligation de divulgation qui est également imposée au contribuable qui réalise une opération désignée.

Obligation de divulgation applicable aux conseillers et aux promoteurs québécois

Le régime de divulgation obligatoire applicable aux conseillers et aux promoteurs en vertu de la Loi sur les impôts semble étonnamment large.

D’une part, la description des opérations déterminées (dont la liste complète est disponible sur le site Internet de Revenu Québec) englobe volontairement un large éventail d’opérations qui ne sont pas nécessairement considérées comme étant agressives par l’administration fiscale. En effet, il apparaît que certaines opérations couramment proposées et mises en place par les professionnels soient susceptibles d’être visées par les règles lorsqu’elles « s’apparentent de façon significative à la forme et à la substance des faits d’une opération déterminée par le ministre ».

Par exemple, le simple fait, pour un particulier, de disposer d’actions admissibles de petite entreprise en réclamant la déduction pour gains en capital et en investissant par la suite le produit de disposition en question dans une société avec laquelle ce particulier a un lien de dépendance constituera une opération désignée, puisque la forme et la substance de ces faits s’apparentent de façon significative à l’opération déterminée par le ministre relative à la « multiplication de la déduction pour gains en capital » et qu’aucune opération exclue n’est applicable (du moins, pour le moment).

D’autre part, notons que le terme « conseiller » est défini comme comprenant notamment « une personne […] qui fournit de l’aide, de l’assistance ou des conseils relativement à la conception ou à la mise en œuvre [d’une] opération ». Considérant la portée très large de cette définition, la question pertinente reviendra généralement à déterminer à quel moment un tel conseiller « commercialise » l’opération visée. Cette question est beaucoup plus nébuleuse et nous devrions espérer davantage de précisions à ce sujet dans l’avenir (possiblement lors du panel sur les divulgations obligatoires du congrès annuel de l’APFF en novembre 2023). Toutefois, lors du congrès annuel de l’APFF tenu en 2021, Revenu Québec a semblé suggérer qu’un professionnel pourrait, en certaines circonstances, être considéré comme effectuant la commercialisation ou la promotion d’une opération auprès d’un contribuable lorsqu’il reproduit une structure déjà mise en place auprès d’un autre client par le passé.

Cela implique que bon nombre de conseillers fiscaux devront potentiellement divulguer une telle opération en produisant le Formulaire TP-1079.CP au plus tard le 60e jour suivant celui où il a commercialisé une opération désignée pour la première fois. Autrement, un tel professionnel s’expose à une pénalité égale à 100 % des honoraires reçus relativement à la mise en œuvre de l’opération, plus une pénalité additionnelle de 10 000 $ à laquelle s’ajoute une autre pénalité de 1 000 $ par jour de retard, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Pour le moment, aucune donnée officielle ne permet de juger de la quantité de divulgations qui ont été produites par des conseillers ou promoteurs québécois, mais les réactions quant à ces nouvelles obligations paraissent quelque peu divergentes en pratique. À cet égard, les professionnels bénéficieraient certainement de directives un peu plus claires de la part de Revenu Québec, notamment quant à l’application de la notion de « commercialisation » d’une opération désignée.

L’obligation de divulgation du conseiller ou du promoteur est une obligation générique

Dans le cadre du panel sur les règles de divulgations obligatoires tenu lors du Colloque sur l’administration fiscale de l’APFF en 2021, Revenu Québec indiquait que la divulgation du conseiller ou du promoteur ne vise pas à permettre à l’administration fiscale d’identifier les contribuables qui réalisent des planifications s’apparentant à une opération déterminée.

En fait, Revenu Québec devrait déjà obtenir cette information autrement, c’est-à-dire par la production du Formulaire TP-1079.OD par le(s) contribuable(s) ayant réalisé l’opération en question. Avec le Formulaire TP-1079.CP, Revenu Québec vise plutôt à mieux comprendre les types de planification dont les professionnels effectuent la commercialisation. L’atteinte de cet objectif permet notamment à l’administration fiscale de sonder le « marché » afin d’être en mesure de détecter plus facilement les planifications jugées à risque et de proposer des modifications législatives si cela est jugé nécessaire.

En conséquence, et comme Revenu Québec l’a rappelé à quelques reprises, l’obligation de divulgation du conseiller ou du promoteur est une obligation générique. Cela se concrétise par deux éléments pratiques fondamentaux.

Premièrement, une seule déclaration de renseignements doit être produite lors de la commercialisation, auprès de plusieurs contribuables, d’une opération s’apparentant à une opération déterminée. La même déclaration de renseignements est ainsi susceptible d’être valide pour tous les clients auprès desquels le professionnel a commercialisé ou effectué la promotion d’une opération qui n’a pas nécessité de modification significative lors de sa mise en œuvre.

Le fait d’effectuer une divulgation complète à l’égard de la série d’opérations visée permet donc de se décharger de devoir effectuer de nouveau une telle divulgation pour une série d’opérations qui ne comporte pas de « modification significative ». La difficulté réside évidemment dans le fait de déterminer ce qui constitue ou non une modification suffisante pour déclencher l’obligation de devoir effectuer une nouvelle divulgation. Il s’agit d’un autre élément pour lequel nous devrions espérer des précisions additionnelles de Revenu Québec dans l’avenir.

Ensuite, le fait que l’obligation du conseiller ou du promoteur soit générique implique qu’aucune information qui permettrait d’identifier un contribuable n’ait à être divulguée en produisant le Formulaire TP-1079.CP. Revenu Québec a confirmé que les conseillers et les promoteurs qui remplissent ce formulaire n’ont pas à indiquer l’identité ou le nom de leur client. En fait, il semble que ceux-ci n’aient pas à décrire ce qu’un client a fait exactement si cela implique la divulgation de détails susceptibles de permettre l’identification du contribuable en question.

En pratique, il sera indispensable de conserver en tête ces lignes directrices s’il s’avère que l’on doit remplir le Formulaire TP-1079.CP, afin de préserver le secret professionnel auquel est en droit de s’attendre un client. À cette fin, tout renseignement susceptible de permettre l’identification d’un tel client pourra être substitué par une hypothèse de travail.

Formulaire TP-1079.CP : comment favoriser le respect du secret professionnel?

Le cœur de la divulgation effectuée par un conseiller ou un promoteur réside dans la section 5 du Formulaire TP-1079.CP. Cette section nécessite de donner une description détaillée de tous les faits et de toutes les conséquences de la série d’opérations, y compris, notamment, les parties concernées (identité, rôle, obligations et responsabilités), les attributs fiscaux, les conséquences fiscales et les dispositions législatives appliquées et évitées à chacune des étapes.

Sachant que, de manière générale, le secret professionnel est susceptible de protéger toute information détenue par un professionnel relativement à un client, on pourrait croire à la lecture de ces éléments que les informations requises du conseiller ou du promoteur dans la section 5 du Formulaire TP-1079.CP entrent directement en contradiction avec la protection du secret professionnel.

Cependant, en conformité avec le caractère générique de l’obligation de divulgation du conseiller ou du promoteur, le formulaire offre la possibilité de remplir cette section en utilisant uniquement des hypothèses de travail. À titre illustratif, Revenu Québec nous offre l’exemple de l’hypothèse suivante au sein du formulaire :

« La société A est une société privée dont l’actionnaire est monsieur B, une personne physique. Celui-ci possède 100 actions ordinaires de cette société A, dont la juste valeur marchande est 1 000 $, le prix de base rajusté est 100 $ et le capital versé est 100 $. »

Afin de favoriser le respect du secret professionnel, il est donc évidemment souhaitable de remplir cette section en utilisant strictement de telles hypothèses de travail génériques. À cet égard, la principale exigence consiste à établir une situation décrivant fidèlement la série d’opérations visée de manière suffisamment précise pour permettre à l’administration fiscale de l’analyser et d’avoir une juste compréhension des conséquences qui en découlent. Lors du panel sur les règles de divulgations obligatoires de 2021, Revenu Québec a même indiqué qu’il acceptait que le conseiller ou le promoteur s’exprime en économie de taux d’imposition sans indiquer de montant si cela contribue à protéger son secret professionnel.

Nous sommes par ailleurs d’avis que certains éléments qui ne s’avèrent ni essentiels ni utiles à la description de l’opération visée par la divulgation pourront raisonnablement être omis. En effet, le caractère générique de la divulgation amène à conclure que ce qu’il faut divulguer n’est pas l’opération réalisée par un client en particulier. La description de la série d’opérations doit plutôt renvoyer à celle qui a été commercialisée auprès de plusieurs clients, sans modification significative. Il importe donc d’identifier les éléments essentiels faisant en sorte qu’une opération en est une qui s’apparente à une opération déterminée.

Il s’agit de demeurer générique afin d’englober les situations précises qui pourront être assimilées à la même opération (celles ne comportant pas de « modification significative ») tout en restant suffisamment précis pour décrire fidèlement l’opération et permettre à Revenu Québec d’en avoir une juste compréhension.

Par exemple, dans le cas d’une divulgation effectuée par un conseiller ou un promoteur relativement à une opération de « multiplication de la déduction pour gains en capital », il est raisonnable de croire que certaines transactions de purification qui auraient pu, à cette occasion, être proposées à un client en particulier ne constituent pas des étapes essentielles de la série d’opérations qui doit être divulguée et qu’une situation générique omettant ces éléments décrit néanmoins fidèlement et complètement celle-ci. Autrement dit, il est possible que cette partie de la série d’opérations soit propre à la situation d’un client et qu’elle ne soit pas pertinente dans le cadre de la divulgation générique que le conseiller ou le promoteur doit effectuer. À ce titre, nous croyons qu’elle pourrait raisonnablement être omise de la section 5 du Formulaire TP-1079.CP.

Le formulaire suggère par ailleurs de joindre un mémo décrivant les étapes de l’opération divulguée, des documents promotionnels relatifs à cette opération ainsi que tout autre document permettant de comprendre celle-ci. En pratique, il sera probablement prudent de ne pas fournir de tels documents créés pour un client précis afin d’éviter de divulguer tout renseignement qui pourrait être couvert par le secret professionnel.

En conséquence, il semble possible de remplir la section 5 du Formulaire TP-1079.CP dans son intégralité sans jamais identifier un client et sans nécessairement dévoiler exactement ce qu’un tel client a réalisé en termes d’opérations précises. Cette façon de remplir la déclaration de renseignements québécoise pourra ainsi généralement se faire dans le respect du secret professionnel applicable.

Conclusion

Bien qu’il s’agisse d’une tâche délicate, nous sommes d’avis qu’il est généralement possible pour un conseiller ou un promoteur de satisfaire à son obligation de divulgation au Québec tout en assurant le respect de son secret professionnel. Dans le présent texte, nous avons tenté de concevoir cette obligation de divulgation d’une manière qui rende possible la coexistence de celle-ci avec le secret professionnel applicable aux professionnels fiscaux québécois.

Il est intéressant de constater que l’analyse de la même question relativement aux nouvelles règles de divulgation fédérales découlant de l’adoption récente du Projet de loi C-47 risque d’entraîner une conclusion différente. En effet, le régime fédéral s’appliquant aux « opérations à déclarer » et aux « opérations à signaler » prévoit qu’un conseiller ou un promoteur doit produire une déclaration de renseignements portant spécifiquement sur une opération réalisée par un contribuable. Le fait qu’une telle obligation soit propre à la situation réelle d’un client risque d’entraîner des difficultés accrues quant à la protection du secret professionnel. Espérons que de futures précisions apporteront un éclairage nouveau sur la question et permettront d’assurer un juste équilibre entre la nécessité, pour l’administration fiscale, d’obtenir les informations visées par la divulgation obligatoire requise des conseillers ou promoteurs et l’importance de la protection du secret professionnel auquel est en droit de s’attendre un client.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 3 (Automne 2023).

Par Hugues Gagnon, avocat, MBA, M. Fisc., Mallette s.e.n.c.r.l., Hugues.Gagnon@mallette.ca

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Coût des fonds : un comité créé par les régulateurs https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/cout-des-fonds-un-comite-cree-par-les-regulateurs/ Tue, 20 Jun 2023 11:33:14 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=94595 Pour faciliter la transition.

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Les personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières ainsi que les assureurs devront transmettre leurs premiers rapports annuels rehaussés aux clients et aux titulaires de police pour l’année se terminant le 31 décembre 2026

Afin de faciliter la transition, les régulateurs ont formé un comité de mise en œuvre de l’information sur le coût total, dont le rôle consistera à répondre aux questions des intervenants du secteur et à faciliter les échanges avec les autorités réglementaires pendant la période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 2025.

Les questions pourront être adressées directement aux régulateurs ou par l’intermédiaire des associations sectorielles qui possèdent l’expertise technique appropriée, ont indiqué les régulateurs.

Cette annonce fait suite à la publication de la version définitive des modifications visant à rehausser les obligations d’information sur le coût des fonds d’investissement et des contrats individuels de fonds distincts, le 20 avril dernier. Ces changements visent à accroître la transparence des frais pour les porteurs de ces fonds.

« Les rehaussements permettront de mieux informer les investisseurs et les titulaires de police des coûts continus intégrés qui sont associés à la propriété de titres de fonds d’investissement et de contrats individuels de fonds distinct, dont les frais de gestion et les frais d’opérations, ont indiqué les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA) dans un communiqué.

Outre les ACVM et le CCRRA, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) participera également au comité.

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L’AMF a eu du pain sur la planche en 2022 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/lamf-a-eu-du-pain-sur-la-planche-en-2022/ Mon, 19 Jun 2023 10:03:24 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=94662 La majorité de l’information présentée par les firmes était non conforme.

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En 2022, l’Autorité des marchés financiers a exigé des améliorations ou des modifications pour 71 % des documents d’information transmis ou déposés par les quelque 260 émetteurs sous sa responsabilité, selon le sommaire annuel des activités de surveillance et de réglementation publié jeudi.

Les recommandations du régulateur ont porté principalement sur la conformité de l’information présentée dans les rapports de gestion et les sites Web au sujet des mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR), les obligations relatives à l’information prospective prévues au Règlement 51-102, la conformité des états financiers aux normes internationales d’information financière (IFRS) et l’information financière d’une entreprise récemment acquise.

L’AMF a également exigé des modifications à l’information divulguée à propos de l’emploi du produit, des facteurs de risque, des enjeux relatifs à la situation financière de l’émetteur et des structures de capital-actions des sociétés.

Plusieurs émetteurs présentent les mesures financières d’une manière qui les rend confuses ou obscures, soulève le régulateur. Certaines firmes emploient des formules passe-partout pour expliquer l’utilité de ces mesures. Les estimations communiquées sur les carnets de commandes ne reposent pas toujours sur des commandes d’achat fermes. De plus, les firmes utilisent parfois une base à usage général dans la présentation des états financiers, ce qui ne permet pas de les comparer à d’autres.

Marché des capitaux au ralenti
L’année 2022 a été plus tranquille que 2021 sur le plan de la mobilisation des capitaux, notamment en raison de la hausse importante des taux d’intérêt et de l’inflation. « Cette situation nous a toutefois permis de concentrer nos efforts sur la réalisation des initiatives visant à moderniser l’encadrement réglementaire et optimiser nos activités de surveillance », a noté Hugo Lacroix, surintendant des marchés de valeurs de l’AMF.

L’année écoulée a vu ainsi une diminution importante du nombre de premiers appels publics à l’épargne et des sommes levées par les sociétés québécoises sur les marchés publics, a signalé Benoît Gascon, directeur principal du financement des sociétés de l’AMF.

La capitalisation boursière des sociétés québécoises a connu un recul de 9 %, passant de 744,8 milliards de dollars (G$) à 677,5 G$, tandis que sur le plan canadien, elle a enregistré une baisse de 12 %. Parallèlement, le nombre de sociétés québécoises inscrites à Bourse TSX ou TSXV a diminué de 3 %. On dénombrait par ailleurs 8 sociétés inscrites à la cote de la CSE et 12 à la cote du NASDAQ, comparativement à 10 et 13 en 2021. Au total, près de 300 prospectus ont été déposés au Canada.

Les entreprises minières québécoises ont tiré leur épingle du jeu. Elles ont levé deux fois plus de capitaux en 2022 par rapport à 2021, tandis que les placements des firmes technologiques ont chuté de 94 % durant la même période.

Présence des femmes

Autre constat : la représentation des femmes aux conseils d’administration des 58 sociétés inscrites à la Bourse de Toronto a progressé lentement depuis que leur présence est recensée. En 2022, 28 % des postes sur les CA de ces entreprises étaient occupés par des femmes, contre 18 % en 2015. De plus, 98 % de ces firmes avaient au moins une femme sur leur CA et 48 % en comptaient au moins trois en 2022, alors que ces proportions s’élevaient respectivement à 80 % et 20 % il y a 8 ans.

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Compte à rebours commencé https://www.finance-investissement.com/edition-papier/front/compte-a-rebours-commence/ Mon, 05 Jun 2023 04:11:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=94274 Coût total des fonds.

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À moins que le projet n’obtienne pas l’approbation ministérielle, le rehaussement des obligations en matière d’information sur le coût total des fonds d’investissement et des contrats individuels de fonds distincts entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Les clients auront droit à un portrait complet dès 2027, sous forme d’un rapport annuel des coûts de l’année 2026.

L’industrie travaillera de concert avec l’Autorité des marchés financiers (AMF) et les autres membres des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et du Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA). Même s’il est un peu tôt pour savoir où sera le diable dans les détails, l’industrie financière s’attend à devoir relever divers défis technologiques d’ici la livraison du premier rapport.

Un nouveau venu arrivera ainsi dans les discussions avec les clients:le «ratio des frais du fonds», qui représente la somme du ratio des frais de gestion (RFG) et du ratio des frais d’opérations.

Ce coût total sera exprimé en pourcentage pour chacun des fonds détenus dans le portefeuille du client et, surtout, il sera exprimé en dollars pour l’ensemble des fonds. Pour les fonds distincts, la divulgation des frais inclut également le coût total des garanties d’assurance, aussi exprimé en dollars.

Par ailleurs, plusieurs propositions de l’avis de consultation de 2022 ont changé. Au premier chef, les ACVM avançaient l’idée de « rapports périodiques » mensuels ou trimestriels. Les nouvelles dispositions n’exigent qu’un seul rapport annuel.

Alors que les ACVM envisageaient d’inclure les fonds de travailleurs et les fonds sous le régime d’une dispense de prospectus dans la réglementation, ils en sont désormais exclus. Enfin, des modifications ont été apportées quant aux informations à inclure dans le rapport et au format final de ce rapport.

Après l’entrée en vigueur de la phase 2 du Modèle de relation client-conseiller (MRCC2) dans le secteur des fonds d’investissement et des valeurs mobilières, les clients n’avaient qu’une demi-fenêtre ouverte sur les coûts réels de leurs investissements:les frais facturés par leur représentant et son courtier. Ils sauront désormais quels coûts leur imposent les sociétés de fonds d’investissement qu’ils détiennent. Et les ACVM visent une divulgation de ces coûts transparente et facile à comprendre.

« Cette divulgation permettra une meilleure compréhension de la nature des frais, leur raison d’être ainsi qu’une meilleure comparaison entre les divers fonds, explique Éric Landry, vice-président, solutions de placement chez Desjardins. Auparavant, seule la rémunération des conseillers, pour le conseil prodigué, était précisée. Dorénavant, le détail de tous les frais composant le RFG sera divulgué. »

Tant chez les acteurs du secteur des fonds d’investissement que chez les assureurs, on appuie les nouvelles propositions. « Nous promouvons la divulgation du coût total depuis 2017 », affirme Andy Mitchell, président et chef de la direction de l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC). Même son de cloche du côté des assureurs : « On embarque dans cette réforme de façon très positive », affirme Lyne Duhaime, présidente pour le Québec de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) et vice-présidente, politiques et réglementation des marchés, ACCAP Canada.

« Un point important:l’information va être uniformisée, poursuit-elle. Auparavant, les fonds communs et les fonds distincts avaient des règles différentes, mais désormais les investisseurs pourront comparer très clairement les frais pour les deux types de produits. »

Voies de distribution

La livraison des rapports annuels aux investisseurs suivra des chemins différents pour chaque industrie. Du côté des fonds d’investissement, les manufacturiers sont tenus de colliger toutes les informations requises et de les transmettre aux firmes de courtage qui, de leur côté, produiront le rapport annuel et l’achemineront vers leurs clients.

L’avis de consultation d’avril 2022 mettait en avant l’idée que, si les courtiers et les conseillers jugeaient l’information transmise par les manufacturiers non fiable ou trompeuse, ils seraient tenus de « faire des efforts raisonnables pour l’obtenir par d’autres moyens ». Il en a résulté une levée de boucliers, de telle sorte que la responsabilité de produire et de diffuser une information exacte et complète incombe désormais uniquement aux manufacturiers.

On permettra le recours à des approximations, pour autant qu’elles ne rendent pas trompeuse l’information communiquée par les courtiers inscrits ou les conseillers inscrits à leurs clients. « En effet, dans certaines circonstances, il pourrait être impossible d’arriver à de l’information exacte à un coût et dans un délai raisonnable ou bien ne pas y avoir de différences importantes entre l’information exacte et une approximation raisonnable », lit-on dans le projet d’instruction générale.

Du côté des fonds distincts, autant la collecte des informations que la production du rapport annuel et son envoi aux clients relèveront directement des assureurs. À cause d’une structure légale différente dans le secteur de l’assurance, relève Lyne Duhaime, les courtiers et les agents généraux ne sont pas inclus dans le circuit. « Par exemple, dit-elle, la structure légale d’agent général n’existe tout simplement pas dans certaines provinces. »

Travail sur les données

Les nouvelles dispositions imposent une large révision des systèmes informatiques. « Les chiffres et les données sont déjà là (dans les systèmes informatiques), reconnaît Andy Mitchell. Mais rassembler ces informations et les aligner pour divulguer les choses dans un format simple, ça implique un effort vigoureux. »

Selon Andy Mitchell et Lyne Duhaime, le défi de produire le rapport annuel requis n’engage pas seulement les manufacturiers de fonds. Il faudra faire intervenir plusieurs autres acteurs, en premier lieu Fundserv, qui est le point central d’intégration et de diffusion des données, mais aussi des fiduciaires de titres, des agences de transfert, sans oublier les systèmes des courtiers qui devront accueillir les informations.

Lyne Duhaime soulève les problèmes que pourront susciter les systèmes « legacy »(patrimoniaux), problèmes que souligne également Éric Landry. « Pour les manufacturiers utilisant des systèmes internes n’ayant pas eu à évoluer depuis un certain temps, la situation pourrait être plus problématique, dit ce dernier. Il s’agit d’un changement important, car les systèmes n’ont pas été initialement conçus pour assurer la divulgation du détail des frais. Par ailleurs, ces nouveaux traitements s’appliqueront à une multitude de fonds. On parle donc d’une quantité importante de nouvelles informations. »

Prévoit-on de frapper des noeuds? Certes, mais reste à cerner lesquels, répond Lyne Duhaime. « C’est un peu tôt pour parler du détail. Les choses viennent d’être annoncées. » Pour traiter de problèmes précis, « il semble déjà acquis que les régulateurs mettront en place un forum d’échange avec les intervenants de l’industrie pour aborder les situations problématiques », fait ressortir Marjorie Minet, vice-présidente exécutive, services conseil en gestion de patrimoine chez Desjardins.

Période transitoire

Il reste encore trois années et demie avant que les investisseurs reçoivent les premiers rapports annuels ajustés aux nouvelles normes, soit en janvier 2027. Selon Andy Mitchell, ce n’est pas trop de temps. « Nous prévoyons 18 mois de développement, puis 2025 et 2026 pour tester et finalement montrer les premiers rapports aux clients en janvier 2027 », indique Andy Mitchell.

Le communiqué conjoint du 20 avril, dans lequel les ACVM annonçaient les nouvelles dispositions, affirme que de « vastes consultations » ont été menées notamment auprès des groupes de défense des investisseurs. Or, sur le sujet de l’échéance d’implantation, les défenseurs qui ont soumis un mémoire aux ACVM ont unanimement réclamé un délai d’un an au maximum, soit l’année 2024.

Dans son mémoire, Dan Hallett, vice-président et directeur de la recherche à Highview Financial, rappelle qu’en 1997, il avait déjà implanté un rapport de coût total dans une application. « Si une petite ftntech en démarrage a été capable de mettre en marche une divulgation de coût total en quelques mois seulement, je suis certain que l’industrie d’aujourd’hui, dotée de ressources et de technologies beaucoup plus robustes, peut effectuer ces changements en un an environ. »

Dan Hallett jugeait ce délai tout à fait raisonnable et juste, surtout que tous les changements actuels avaient déjà été mis de l’avant il y a près de 20 ans, dès 2004, par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, rappelait-il dans son mémoire.

« L’adoption d’un calendrier plus court n’aurait pas été réaliste, car exiger que les premiers rapports annuels améliorés soient reçus pour l’année 2025, plutôt que pour l’année 2026, aurait permis une période de transition de seulement 20 mois au maximum, lit-on dans l’avis des ACVM et du CCRRA. Nous ne prévoyons pas de prolonger davantage la période de transition. »

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Les règles de déclaration des coûts totaux des ACVM bien accueillies https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-regles-de-declaration-des-couts-totaux-des-acvm-bien-accueillies/ Thu, 27 Apr 2023 11:02:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=93314 Les changements apportés aideront les investisseurs à faire des choix plus éclairés, selon l’IFIC et FAIR Canada.

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Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé une série de modifications réglementaires pour améliorer la transparence et la clarté des coûts associés aux fonds de placement. L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) salue ces changements et espère qu’ils renforceront la relation entre les investisseurs et leur conseiller.

Les nouvelles règles exigeront que des renseignements supplémentaires sur les dépenses soient ajoutés au rapport annuel sur les frais et les autres formes de rémunération. Cette approche des ACVM permettra aux investisseurs de mieux comprendre les coûts et la valeur des fonds d’investissement.

Selon Andy Mitchell, président et chef de la direction de l’IFIC, « fournir aux investisseurs des renseignements plus complets sur les frais liés à leurs fonds d’investissement est un objectif clé pour les autorités de réglementation et pour le secteur. »

De son côté, FAIR Canada a qualifié ces règles de « pas essentiel en avant pour la protection des investisseurs et la transparence ». L’organisme sans but lucratif dédié à l’avancement des droits des investisseurs et des consommateurs de produits financiers juge que les régulateurs ont trouvé un équilibre approprié entre la flexibilité pour l’industrie et la transparence pour les consommateurs concernant leurs coûts d’investissement.

Délai d’implantation

Les ACVM ont également annoncé la prolongation de l’échéancier pour la mise en œuvre de la nouvelle approche relative à la déclaration des coûts totaux afin de garantir le succès de ce projet technologique complexe qui doit être mené avec prudence.

De plus, pour faciliter son implantation, les ACVM ont l’intention de créer un comité permanent de mise en œuvre afin que les organismes de réglementation et le secteur travaillent ensemble pour identifier et surmonter les obstacles opérationnels et techniques.

L’IFIC se réjouit de ces deux décisions et espère participer activement à cet important projet. Selon Andy Mitchell, « l’IFIC apprécie la volonté des ACVM d’échanger avec les parties prenantes, et d’écouter et d’examiner les commentaires pertinents tout au long du processus d’examen et de commentaires. Nous croyons que ce dialogue constructif a amélioré le résultat final et qu’il constituera un excellent modèle pour les consultations futures. »

Fair Canada est pour sa part déçu que la plupart des consommateurs ne voient pas les changements avant 2027. Jean-Paul Bureaud, directeur général de l’organisme, encourage les entreprises à faire tous les efforts possibles pour mettre en œuvre ces changements plus tôt.

« Nous exhortons les entreprises à donner la priorité aux intérêts de leurs clients en mettant en œuvre ces changements dès que possible », a-t-il affirmé.

FAIR Canada souligne également qu’il est crucial que les conseillers discutent de façon proactive des frais et des coûts avec leurs clients et soulignent clairement qu’ils ne verront peut-être pas le tableau complet avant que les améliorations n’entrent en vigueur.

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Coût total des fonds : nouvelles obligations dès 2026 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/cout-total-des-fonds-nouvelles-obligations-des-2026/ Thu, 20 Apr 2023 15:05:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=93262 Les premiers rapports annuels rehaussés viseront cette année-là.

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Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA) ont publié jeudi des modifications visant à rehausser les obligations d’information sur le coût total des fonds d’investissement et des contrats individuels de fonds distincts (les fonds distincts). Ces rehaussements accroîtront la transparence des frais et des coûts totaux pour les porteurs de ces fonds.

« Ces changements permettront de mieux informer les investisseurs et les titulaires de police des coûts continus intégrés qui sont associés à la propriété de titres de fonds d’investissement et de contrats individuels de fonds distinct, dont les frais de gestion et les frais d’opérations. Cette transparence accrue aidera les investisseurs à poser les bonnes questions à leurs représentants de courtiers et en assurance de personnes ainsi qu’à prendre des décisions d’investissement plus éclairées, ce qui devrait, au final, donner de meilleurs résultats », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l’Alberta Securities Commission dans un communiqué.

Les rehaussements prévoient la transmission aux clients d’information annuelle sur les coûts continus afférents à la propriété de fonds communs de placements, de fonds négociés en Bourse, de plans de bourses d’études et de fonds distincts. Cette information doit être exprimée à la fois en pourcentage, pour chaque fonds, et en montant total en dollars, pour tous les fonds d’investissement ou les fonds distincts dont l’investisseur ou le titulaire de police avait la propriété de titres durant l’année.

Les ACVM et le CCRRA ont publié des propositions en avril 2022 pour une période de consultation de 90 jours. Les rehaussements annoncés aujourd’hui reflètent plusieurs changements importants apportés à ces propositions, notamment une prolongation de la période de transition, des améliorations aux documents d’information obligatoires et aux prototypes de documents, des précisions sur les méthodes de calcul, le regroupement en un seul rapport annuel de toute nouvelle information concernant les coûts et d’autres modifications ayant pour but de réduire le fardeau qu’entraîne la mise en oeuvre de ces rehaussements, ainsi que de répondre à des enjeux et à des commentaires spécifiques.

Les rehaussements pour le secteur des valeurs mobilières revêtent la forme de modifications apportées au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites et à l’instruction générale connexe. Le Nouvel OAR modifiera ses règles de membres, politiques et lignes directrices de manière à respecter ces modifications.

Pour le secteur de l’assurance, les rehaussements sont établis dans la Directive sur l’information continue relative aux contrats individuels à capital variable, un régime d’information rehaussé pour les contrats individuels de fonds distinct qui a pour but de mieux harmoniser les pratiques du secteur de l’assurance avec celles du secteur des valeurs mobilières.

Sous réserve de l’approbation des ministres compétents, les rehaussements entreront en vigueur le 1er janvier 2026. Les premiers rapports annuels rehaussés viseront l’année se terminant le 31 décembre 2026.

Nouveaux éléments pour le secteur des valeurs mobilières

Les modifications en valeurs mobilières ont les effets suivants sur le Règlement 31-103 :

  • dans le rapport annuel sur les frais et les autres formes de rémunération (RAFFR), on ajoute de l’information sur ce qui suit :
  • le montant total des frais du fonds, en dollars, de tous les fonds d’investissement;
  • le montant total des frais directs du fonds d’investissement (par exemple les frais d’opérations à court terme ou les frais de rachat), en dollars, de tous les fonds d’investissement;
  • le ratio des frais du fonds (le RFF), exprimé en pourcentage, de chaque catégorie ou série de titres de chacun des fonds d’investissement;

Les nouvelles règles étoffent l’obligation, pour les gestionnaires de fonds d’investissement, de fournir l’information nécessaire aux courtiers et aux conseillers qui placent leurs produits. Elles introduisent des dispositions relatives au calcul et à la présentation de cette information.

Nouveaux éléments pour le secteur de l’assurance

Les assureurs devraient fournir dans leurs relevés aux investisseurs les éléments suivants à l’égard du coût de la détention de placements au titre de contrats de fonds distincts :

  • le ratio des frais du fonds, exprimé en pourcentage, pour chacun des fonds distincts détenus au titre du contrat de fonds distinct durant la période visée par le relevé;
  • dans le cas du contrat de fonds distinct dans son ensemble :
    • le montant total des frais du fonds, en dollars, pour tous les fonds distincts détenus au titre du contrat durant la période visée par le relevé;
    • le coût total des garanties d’assurance prévues par le contrat de fonds distinct, en dollars, pour la période visée par le relevé;
    • le montant total de tous les autres frais au titre du contrat de fonds distinct, pour la période visée par le relevé.

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Le nouveau chef de l’IFIC fait face à un paysage réglementaire en évolution https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/le-nouveau-chef-de-lific-fait-face-a-un-paysage-reglementaire-en-evolution/ Mon, 17 Apr 2023 11:09:06 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=93086 Andy Mitchell, qui a dirigé deux sociétés de courtage, prend la barre de l’IFIC alors que l’industrie s’adapte à un nouvel OAR et à de nouvelles règles de divulgation.

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Fort de 34 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, notamment au sein de deux sociétés de courtage, Andy Mitchell, un ancien joueur de hockey junior et universitaire, s’apprête à gérer l’industrie des fonds alors que plusieurs changements se déroulent.

Andy Mitchell — jusqu’à tout récemment directeur général et chef de la distribution de la gestion d’actifs chez SEI Investments Canada Co. — a été nommé président et chef de la direction de l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) le 16 janvier. Il remplace Paul Bourque, qui a pris sa retraite en janvier.

« Je pense que je peux ajouter de la valeur à l’industrie à un moment où nous traversons ces changements », a déclaré Andy Mitchell. Les changements qu’il évoque comprennent l’exigence imminente d’« obligations d’information sur le coût total » qui est un projet de modifications du Règlement 31-103 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) destiné à imposer aux courtiers et conseillers de nouvelles obligations d’information sur le coût envers les clients qui détiennent des fonds d’investissement (connu comme le total-cost reporting – TCR – en anglais); ainsi que l’arrivée du nouvel organisme d’autoréglementation, lancé le 1er janvier dernier.

Les membres de l’IFIC espèrent que le nouvel OAR procurera des avantages importants aux investisseurs en clarifiant des questions telles que l’octroi de permis, a déclaré Andy Mitchell. Il espère également que le nombre de membres de l’IFIC augmentera à mesure que l’organisme « poursuivra ses activités de défense des intérêts et son partenariat avec les courtiers », ajoutant qu’avec le nouvel OAR, davantage de « défis et de possibilités » auront une incidence sur les gestionnaires de fonds et les partenaires de distribution.

Il y a un an, le Forum conjoint des régulateurs des marchés financiers, fondé conjointement par le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA), par les ACVM et l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR),  a publié des propositions dans le cadre des consultations au sujet du  TCR, qui imposera aux courtiers et conseillers de nouvelles obligations d’information auprès des clients qui détiennent des fonds d’investissement, y compris les ratios de frais de gestion, les frais de négociation et les coûts de distribution.

Andy Mitchell prévoit que les règles TCR seront publiées ce mois-ci, bien que sa mise en œuvre ne se fera pas nécessairement au cours de l’année. Il est d’avis que l’industrie « soutien pleinement » le TCR, mais que des défis subsistent d’un point de vue technologique et administratif.

« Ce n’est pas comme si vous pouviez appuyer sur un interrupteur et ensuite faire en sorte que tous les ajustements se produiront du jour au lendemain », a déclaré Andy Mitchell. « L’IFIC a toujours appuyé l’élargissement de la divulgation des informations relatives aux coûts pour les investisseurs, et nous avons d’ailleurs exprimé notre opinion à cet égard en 2017, peu après la mise en œuvre du MRCC2, et nous continuons d’être de cet avis. »

Une autre priorité de l’IFIC est le déploiement des « tableaux de bord exécutifs » en avril. Ces outils visent à permettre aux fabricants de fonds qui fournissent des données à l’IFIC d’interpréter visuellement les données, dans le but de générer des renseignements sur les tendances générales afin d’aider les sociétés à mettre au point de nouveaux produits.

Une autre initiative touchant les fabricants de fonds est le modèle de modernisation de l’accès au lieu de la prestation pour les émetteurs assujettis de fonds d’investissement proposé en 2022 par les ACVM.

Ces propositions, si elles sont mises en œuvre, obligeront les émetteurs de fonds à afficher des documents d’information continue sur leur site Web, à alerter les investisseurs lorsque de nouveaux documents sont disponibles et à envoyer des copies papier ou électroniques des documents aux investisseurs sur demande ou conformément aux instructions permanentes. Les commentaires des intervenants devaient être transmis aux ACVM le 26 décembre.

« Tout le monde est très désireux d’innover dans l’intérêt de toutes les parties prenantes, pas seulement en matière d’objectifs de divulgation réglementaire », a déclaré Andy Mitchell. « Mais je pense que cela va prendre du temps. »

Andy Mitchell a déclaré que le Royaume-Uni et les États-Unis ont fait des « choses vraiment novatrices », telles que le développement de portails clients et mis en place d’autres moyens d’accéder à l’information sur les fonds. « Je pense que l’innovation, l’automatisation, l’efficacité et l’administration pour le marché canadien seront essentielles à l’avenir », a-t-il déclaré. « La numérisation est un grand mot et il est utilisé dans tous les segments de consommation. »

Une autre tendance de l’industrie qui affecte les fabricants de fonds est l’amélioration des règles de divulgation relatives à l’investissement ESG.

« Les [fabricants de fonds] veilleront à ce qu’ils respectent non seulement les critères de référence en matière d’attente de divulgation, mais aussi du point de vue des opportunités de marketing et de vente », a-t-il déclaré.

À court et à moyen terme, la croissance de la population d’aînés au Canada poussera les fabricants de fonds vers ce que Andy Mitchell a décrit comme davantage de solutions de revenu de retraite.

« Comment pouvons-nous nous assurer, en tant que gestionnaires de fonds d’investissement, courtiers et conseillers, que les solutions de retraite soient simples, diversifiées, fiscalement avantageuses et qu’elles tiennent compte du risque en même temps ? » , a déclaré Andy Mitchell. « Je pense que c’est une tendance à laquelle vous devriez prêter attention. »

Né à Montréal, Andy Mitchell, qui est âgé de 56 ans, a déménagé dans la région de Toronto avec sa famille dès l’âge de six ans. Après avoir joué au hockey junior en Ontario, Mitchell a déménagé en Nouvelle-Écosse pour étudier à l’Université Saint Mary’s, où il a joué dans l’équipe universitaire.

Andy Mitchell a débuté sa carrière dans les services financiers en 1989 au sein de la Bank of America Canada. Il y a travaillé pendant près de huit ans, dont trois à Calgary pour vendre des services à des sociétés internationales du secteur de l’énergie.

Tout au long de sa carrière, Andy Mitchell a occupé des postes de direction au sein de plusieurs sociétés de services financiers, dont Guardian Group of Funds Ltd., Standard Life Investment Funds Ltd. et Performa Financial Group Ltd., où il a été nommé président en 2003. En 2006, Andy Mitchell a été nommé président de Gestion financière Worldsource Inc., une société de courtage qu’il a dirigée jusqu’en 2013, année où il s’est joint à SEI Investments Canada.

« J’aime une industrie et un travail qui n’est pas routinier – où l’on trouve des obstacles et des défis », a-t-il déclaré. « Je pense qu’en raison de ma nature collaborative et de ma capacité à bien gérer les relations, il sera facile de m’intégrer à mon nouveau rôle. »

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Salaire ou commission : la divulgation devrait être la même https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/salaire-ou-commission-la-divulgation-devrait-etre-la-meme/ Thu, 17 Nov 2022 13:08:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=90398 C’est le souhait de membres de l’industrie.

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 Les futures exigences en matière de divulgation du coût total des fonds communs et des fonds distincts devraient être assez claires afin que le client comprenne que les conseillers rémunérés à salaire présentent un coût pour eux autant que les conseillers rémunérés à commission.

C’est l’un des messages qu’ont livré deux dirigeants du secteur de la distribution d’assurance de personnes, lors du Congrès de l’assurance de personnes, le 15 novembre, à Montréal.

« On ne voudrait pas, si on a des conseillers qui sont payés à salaire, que le client se dise : ‘‘Ah, il n’y a pas de commission qui est payé à ces gens-là’’ », a-t-il indiqué Pierre Vincent vice-président principal, Distribution et développement de produits, chez iA Groupe financier.

« Ça prend de la clarté. On doit s’assurer de comparer des pommes avec des pommes. Quel que soit le mode de distribution, il faut que ce soient les mêmes frais divulgués et que ce soit transparent pour le consommateur », a ajouté de son côté Phil Marsillo, président et chef de la direction d’IDC Worldsource Insurance Network Inc. Selon lui, peu importe le conseiller, celui-ci fait une vente et ultimement, c’est le client qui en paie les frais.

Pour le secteur des fonds d’investissement, le client recevrait un rapport annuel qui détaille le montant total des frais du fonds et le montant total de tous les frais directs du fonds d’investissement (par exemple les frais d’opérations à court terme ou les frais de rachat), selon l’avis de consultation conjoint des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et du Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA). Les frais du fonds seraient calculés en fonction du ratio des frais du fonds, soit la somme du ratio des frais de gestion (RFG) et du ratio des frais d’opérations (RFO).

Selon l’avis, les détenteurs d’un contrat de fonds distinct recevraient chaque année un rapport indiquant le montant total des frais du fonds, le coût total des garanties d’assurance prévues par le contrat et le montant total de tous les autres frais au titre du contrat de fonds distinct.

L’enjeu est que, selon la divulgation actuellement prévue en valeurs mobilières, les clients reçoivent déjà annuellement un relevé qui indique le montant payé en frais de distribution. L’ajout d’un autre rapport indiquant le coût total du fonds, lequel peut comprendre ou non la commission versée au réseau de distribution, risque de soulever des questions.

« Il ne faut pas qu’il y ait une confusion. Si le manufacturier paie des commissions au distributeur, (on veut éviter) que le consommateur dise : ‘‘Ah c’est la somme des deux qui est payée ? Comment ça fonctionne ?’’  Il faut qu’il y ait clarté pour éviter que le consommateur pense qu’il paie deux fois des choses », a précisé Pierre Vincent.

Les éléments soulevés constituent « de bons points », a indiqué Éric Jacob, surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution, à l’Autorité des marchés financiers (AMF), lors du panel. Il a précisé que le projet réglementaire « vise à assurer une approche uniforme de la divulgation de ces frais intégrés dans le cadre des deux régimes de réglementation, dans une perspective d’harmonisation, tout en tenant compte des différences entre les produits, leurs canaux de distribution et les cadres réglementaires, ce qui permettra aux consommateurs de comparer les coûts entre les fonds distincts et les fonds communs de placement ».

« On voulait s’assurer d’avoir une harmonisation la plus optimale possible, pour comparer des pommes avec les pommes. On a le même objectif de recherche de la clarté », a-t-il ajouté.

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La SEC propose des réformes en matière de divulgation https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/la-sec-propose-des-reformes-en-matiere-de-divulgation/ Wed, 05 Feb 2020 12:55:52 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=63963 Les modifications visent à rendre les états financiers plus utiles pour les investisseurs et à faciliter la conformité des entreprises.

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La Securities and Exchange Commission (SEC) propose des réformes visant à rationaliser les obligations de divulgation financière des entreprises.

L’autorité de régulation a dévoilé une série de propositions qui, selon elle, visent à moderniser et à simplifier les exigences de divulgation en éliminant les sources de duplication et en améliorant la divulgation des rapports de gestion.

Elle a également publié de nouvelles orientations sur les principaux indicateurs de performance que les entreprises utilisent dans leur rapport de gestion.

La SEC a déclaré que les modifications visent à améliorer la communication d’informations aux investisseurs en se concentrant sur les informations importantes et en simplifiant la conformité pour les sociétés.

« L’amélioration de la divulgation permettrait aux investisseurs de prendre de meilleures décisions en matière d’allocation de capital, tout en réduisant les charges et les coûts de mise en conformité sans nuire en aucune façon à la protection des investisseurs », a déclaré le président de la SEC, Jay Clayton.

Les propositions feront l’objet d’une période de consultation publique de 60 jours.

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