divulgation volontaire – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 11 Aug 2023 15:09:25 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png divulgation volontaire – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Le régime québécois de divulgation obligatoire jouit d’une nouvelle exclusion https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/le-regime-quebecois-de-divulgation-obligatoire-jouit-dune-nouvelle-exclusion/ Wed, 16 Aug 2023 10:08:08 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=95592 ZONE EXPERTS - Depuis le 5 juin 2023.

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En 2019, le législateur québécois a modifié la Loi sur les impôts (« Loi » ou « L.I. ») pour y introduire de nouvelles dispositions prévoyant qu’un contribuable qui réalise une « opération désignée » ou qui est membre d’une société de personnes qui réalise une telle opération doit en informer Revenu Québec dans une déclaration de renseignements produite de la manière et dans les délais prévus à la Loi. Les nouvelles dispositions prévoient également qu’un conseiller ou un promoteur qui commercialise une telle opération ou qui en fait la promotion, ou s’il est une société de personnes, l’un de ses membres, doit également produire une telle déclaration de renseignements.

Qu’est-ce qu’une « opération désignée » ? Il s’agit d’une opération dont la forme et la substance des faits propres au contribuable ou à la société de personnes s’apparentent de façon significative à la forme et à la substance des faits d’une « opération déterminée » par le ministre et publiée à la Gazette officielle du Québec.

Le 17 mars 2021, le ministre des Finances du Québec, M. Eric Girard, publiait dans la Gazette officielle du Québec la première version du Règlement concernant les opérations à divulgation obligatoire (« Règlement ») définissant quatre « opérations déterminées » :

  • Opération 1 – Évitement de l’aliénation réputée d’un bien d’une fiducie;
  • Opération 2 – Paiement vers un pays non conventionné;
  • Opération 3 – Multiplication de la déduction pour gains en capital (« DGC »); et
  • Opération 4 – Commerce d’attributs fiscaux.

Le Règlement a ensuite fait l’objet d’une première modification effective le 29 juin 2022. Plusieurs articles ont été rédigés sur le sujet et vous devrez vous y référer pour approfondir vos connaissances sur le sujet.

Concernant plus particulièrement l’opération 3, il convient de rappeler que deux planifications de multiplication de la DGC sont incluses, à savoir :

  • lorsqu’une personne (généralement l’entrepreneur) utilise des accommodateurs pour bénéficier plusieurs fois de la DGC, notamment par le biais d’une fiducie, et se voit retourner une partie ou la totalité du gain des accommodateurs; et
  • le conjoint de l’actionnaire est introduit dans l’actionnariat afin de multiplier la DGC réclamée par une manipulation des règles d’attribution entre conjoints.

Le 22 avril 2022, Revenu Québec a publié sur son site les premières « opérations exclues ». Une opération exclue est une position administrative selon laquelle une opération ou une série d’opérations n’est pas visée par la description générique d’une opération déterminée ou est exclue de son application. Ainsi, Revenu Québec considérait comme exclues les deux opérations suivantes, qui sont cumulatives :

  • le transfert, après le 22 avril 2022, d’un montant qui est égal ou moindre au montant de la partie non imposable du gain en capital; et
  • le transfert d’un montant égal ou moindre au montant obtenu au moyen de la formule suivante : A-B-C, où :
  • A correspond au gain en capital imposable;
  • B correspond à la DGC déduite dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 726.7.1 L.I.;
  • C correspond à l’impôt au taux marginal (total des taux fédéral et provincial) calculé sur le total du gain en capital imposable, moins la déduction représentée par la variable B, découlant de l’aliénation.

En bref, cela signifie que toute personne dont on veut utiliser la DGC doit effectivement recevoir les fonds représentants la portion imposable du gain en capital pour laquelle la DGC est utilisée. Quant au sens à donner à l’aspect « cumulatif » des exclusions, ce serait intéressant que Revenu Québec nous donne un exemple chiffré.

Les divulgations obligatoires ont refait surface récemment puisque qu’une nouvelle exclusion est applicable depuis le 5 juin 2023 concernant les opérations de multiplication de la DGC. En effet, Revenu Québec a ajusté sa position administrative en catimini en ajoutant une nouvelle opération exclue :

« L’attribution, par une fiducie, d’un gain en capital imposable en faveur du bénéficiaire et payable par l’émission d’un billet si, à la fois,

  • ce billet est remboursé avant l’échéance du délai de 60 jours qui est prévu pour faire la divulgation de l’opération désignée et qui est applicable au particulier visé;

  • il est établi que le remboursement n’a pas été fait comme partie d’une série d’opérations et de remboursements. »

La morale de cette histoire : le site de Revenu Québec, on gagne à y aller souvent!

Par Thierry Lavigne-Martel, avocat, M. Fisc., TEP, Martel Cantin, Avocats, ThierryMartel@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 2 (Été 2023).

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L’IFIC étudiera l’économie comportementale https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/lific-etudiera-leconomie-comportementale/ Fri, 17 Aug 2018 12:26:09 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=50380 L’institut des fonds d’investissements du Canada (IFIC) a mandaté la société d’experts-conseils BEworks afin de réaliser des recherches dans le cadre d’un projet multidimensionnel visant à améliorer la divulgation relative aux produits de placement.

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« Une divulgation efficace joue un rôle essentiel pour sensibiliser les investisseurs et leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions de placement en toute confiance qui correspondent à leurs objectifs de placement, a déclaré Paul C. Bourque, président et chef de la direction de l’IFIC. L’IFIC est heureux de s’associer à BEworks pour examiner les relevés des frais de placement et de rendement et aider l’industrie à concevoir et à mettre à l’essai de nouvelles approches qui tirent parti de connaissances en matière de comportements pour améliorer la manière dont l’information est présentée aux investisseurs. »

Ce projet de recherche fait suite à la mise en œuvre de la phase 2 du modèle de relation client-conseiller (MRCC2). Il comporte trois volets qui visent à fournir à l’industrie des fonds d’investissement les principes de base théoriques et les outils pratiques pour lui permettre d’améliorer davantage la divulgation.

D’Abord, l’examen de la recherche faite par les universités et par le secteur afin d’identifier les principes d’une information efficace et les pratiques exemplaires de préparation et de mise en forme de l’information financière, ainsi que de sa communication aux investisseurs individuels;

En deuxième lieu, l’évaluation de l’efficacité des relevés de frais et de rendement actuels par rapport aux principes et aux meilleures pratiques identifiés;

Finalement, l’élaboration de modèles de rapports et leur mise à l’essai par rapport aux relevés actuels.

Les résultats de la recherche sont attendues pour le début de 2019.

Psychologie liée à la prise de décisions

L’économie comportementale est l’étude de la psychologie liée à la prise de décisions économiques par les particuliers et les institutions. Des idées fondées sur les faits, issues des domaines de la psychologie cognitive et sociale, de la neuroscience et de la science du marketing permettent aux économistes comportementaux à comprendre comment les personnes prennent des décisions et pourquoi elles se comportent comme elles le font, offrant ainsi de nouveaux moyens puissants de créer et de mesurer le changement, selon BEworks, qui organise d’ailleurs le premier Summit for Science in Financial Services, à Toronto le lundi 17 septembre.

« Nous prenons tous des décisions beaucoup moins rationnelles que ce que supposent les théories économiques standard ». dit Ariely, Ph.D, scientifique en chef spécialiste du comportement et cofondateur de BEworks; professeur James B. Duke de psychologie et d’économie comportementale à Duke University; et auteur à succès de Predictably Irrational et Dollars and Sense, figurant sur les listes du New York Times. « Nos comportements irrationnels ne sont ni aléatoires ni dépourvus de sens : ils sont systématiques et prévisibles. Lorsque nous nous penchons sur les défis grandissants dans le secteur des services financiers – tels que l’endettement croissant des consommateurs, les obstacles continus qui compliquent l’épargne pour les consommateurs, et les renseignements de plus en plus complexes divulgués aux investisseurs particuliers concernant leurs investissements, nous voyons que le secteur des services financiers doit transformer considérablement son approche afin de créer des impacts et des changements réels. »

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Ce qu’il restera du Programme des divulgations volontaires à compter de mars 2018 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/ce-quil-restera-du-programme-des-divulgations-volontaires-a-compter-de-mars-2018/ Wed, 30 May 2018 12:22:52 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=48409 ZONE EXPERTS - Depuis 1970, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») administre le Programme des divulgations volontaires (« PDV ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »). Celui-ci permet aux contribuables de régulariser volontairement leur situation fiscale en corrigeant des erreurs ou des omissions dans leurs déclarations passées.

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Initialement, une divulgation valide et complète permettait au contribuable de payer l’impôt sur les sommes divulguées sans toutefois être passible de pénalités ou de poursuite et de bénéficier d’un allègement d’intérêt. Ce pouvoir discrétionnaire alloué au ministre dans le cadre du PDV, permettant ainsi d’accorder un allègement des charges fiscales, trouve sa source au paragraphe 220(3.1) L.I.R.

Les dernières statistiques recensées concernant le PDV remontent déjà à quelques années et figurent au Rapport annuel au Parlement de 2014-2015 (« Rapport »). Durant cette période, l’ARC a reçu plus de 19 134 demandes de divulgation volontaire, correspondant à une augmentation de 21 % par rapport à l’exercice précédent.

Le graphique suivant, tiré du Rapport, illustre la participation croissante au PDV dans les dernières années :

Nombre de divulgations volontaires traitées et revenus non déclarés totaux en lien avec les divulgations volontaires (de 2003-2004 à 2014-2015)


Ces milliers de divulgations ont permis de recueillir plus de 1,3 G$ en recettes fiscales, ce qui semble confirmer l’efficacité du PDV. Or, la Circulaire d’information IC00-1R6, « Programme des divulgations volontaires », publiée le 15 décembre 2017, prévoit des modifications substantielles qui entreront en vigueur le 1er mars 2018. Celles-ci visent à restreindre l’admissibilité au PDV et à diminuer les allègements accordés aux contribuables dans le cadre du traitement de leurs demandes.

Ces modifications s’inscrivent dans la foulée des accords d’échanges de renseignements fiscaux entre pays ayant notamment comme but de forcer les institutions financières à divulguer des informations détaillées relativement à des comptes bancaires détenus à l’étranger par des résidents canadiens. Ces échanges ont eu pour effet d’ouvrir une véritable boîte de Pandore mettant en lumière une multitude de structures étrangères mises sur pied pour éluder l’impôt. Devant ce phénomène, la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, mettait en place en 2016 un Comité consultatif sur l’observation à l’étranger, lequel avait pour mission de revoir le PDV tel qu’il est administré. En analysant le régime actuel, le Comité a conclu ceci dans son rapport :

« L’allègement accordé à un contribuable admissible en vertu du PDV est le même, peu importe le genre ou l’ampleur de l’inobservation. Par exemple, le même allègement sera accordé, que l’inobservation découle d’un simple oubli, d’un problème de compréhension de la loi, d’actes délibérés pour se soustraire à l’impôt ou d’une grave négligence. Aucune distinction n’est faite par rapport aux montants en cause ou au fait que l’inobservation soit au niveau national ou international. »

Ainsi, dans le but d’assurer l’adhésion morale de la collectivité au PDV en tant que politique publique, le Comité a recommandé de rééquilibrer les avantages pour ceux ayant commis des inobservations graves, par rapport à ceux dont la participation pourrait être considérée comme plus légitime.

Le PDV à compter de mars 2018

En juin 2017, principalement sur la base du rapport, l’ARC a proposé de modifier le PDV en en restreignant l’admissibilité ainsi que les allègements accordés. En effet, à compter du 1er mars 2018, le programme modifié comportera deux volets, soit 1) le programme général et 2) le programme limité.

La principale différence entre ces deux programmes est que le contribuable qui se qualifie selon le programme général se verra offrir un allègement des pénalités et pourrait être admissible à une diminution partielle d’intérêt n’excédant généralement pas 50 % du taux applicable au cours des 10 années précédant l’année civile où la demande de divulgation a été effectuée, alors que celui qui ne se qualifie qu’au programme limité sera seulement exonéré de la pénalité pour faute lourde, sans toutefois pouvoir bénéficier d’un allègement d’intérêts. Par ailleurs, le contribuable qualifié selon l’un ou l’autre des programmes jouira d’une immunité à l’encontre de poursuites criminelles relativement à l’objet de sa divulgation.

Circonstances d’admissibilité

Pour être admissible au PDV, un contribuable devra avoir :

  • omis de remplir ses obligations en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
  • omis de déclarer une partie du revenu imposable qu’il a reçu;
  • déclaré des dépenses non admissibles dans une déclaration de revenus;
  • omis de verser des retenues à la source de ses employés;
  • omis de produire des déclarations de renseignements;
  • omis de déclarer un revenu provenant de sources étrangères qui est imposable au Canada.

Outre la qualification en vertu de l’une des situations types énumérées ci-dessus, pour être qualifiée de divulgation valide et complète, la demande devra être :

  • volontaire;
  • complète;
  • comprendre la possibilité de l’imposition de pénalités;
  • concerner des renseignements qui se rapportent à une année d’imposition dont la production est en retard d’au moins un an;
  • inclure le paiement du montant estimatif à payer.

Cependant, un contribuable, ou une partie lui étant étroitement liée, ne sera admissible qu’au programme limité lorsqu’une conduite intentionnelle est à l’origine de l’une de ces situations de non-conformité. L’ARC tiendra compte des facteurs non limitatifs suivants pour qualifier une conduite d’intentionnelle :

  • mise en place de structures à l’étranger ou d’autres moyens permettant d’éviter la détection de différents revenus;
  • importance des montants (non) déclarés;
  • nombre d’années d’inobservation;
  • expertise en affaires du contribuable;
  • le contexte de la divulgation (par exemple, la diffusion par l’ARC d’informations renseignant les contribuables au sujet d’un projet spécifique de vérification).

Dans la Circulaire d’information IC00-1R6, l’ARC précise que ces critères sont non exhaustifs et ne limitent pas indûment le pouvoir discrétionnaire du ministre. Rappelons que dans les arrêts Stemijon Investments Ltd. c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 299, et Canada c. Guindon, 2013 CAF 153, la Cour d’appel fédérale réitérait que le ministre ne peut limiter, par le truchement de directives administratives, l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire conféré par la loi, en l’occurrence par le paragraphe 220(3.1) L.I.R.

Sociétés – 250 M$ de revenus bruts

Un autre changement important est celui concernant les sociétés (et leurs entités liées) ayant des recettes brutes supérieures à 250 M$ pendant au moins deux des cinq dernières années, lesquelles verront généralement leur demande examinée dans le cadre du programme limité.

Dossiers inadmissibles au PDV

L’ARC a également énuméré, de manière non limitative, des situations où un dossier ne pourra pas, de facto, se qualifier au PDV, notamment dans le cas :

  • d’une deuxième demande de PDV par le même contribuable (à moins de circonstances indépendantes de la première divulgation ainsi que de la volonté du contribuable);
  • d’une demande se rapportant à une personne mise sous séquestre ou en faillite;
  • d’un choix exercé par le contribuable selon une disposition législative lui permettant d’obtenir un traitement particulier pour certaines de ses transactions (art. 216 L.I.R. par exemple);
  • d’une demande postcotisation d’allègement des pénalités et des intérêts;
  • d’une demande se rapportant à une question de prix de transfert.

Quant à ce dernier point, les demandes en prix de transfert devront être transmises directement au Comité de revue des prix de transfert pour une étude en vertu du paragraphe 220(3.1) L.I.R.

Divulgation anonyme

À compter de mars 2018, il ne sera plus possible de faire une divulgation volontaire anonyme. Rappelons qu’en 2007, l’ARC avait introduit la possibilité pour un contribuable d’entamer des discussions avec un agent responsable des divulgations volontaires et de recevoir différents avis sous le couvert de l’anonymat pendant une période d’au plus 90 jours. Ces discussions se voulaient informelles, non contraignantes et permettaient, dans le cas où une divulgation était complète, d’obtenir des avis ciblant une situation particulière et donnant un aperçu des répercussions fiscales potentielles.

Cette avenue sera donc remplacée par une alternative qui semble moins intéressante, à savoir des « discussions préalables à la divulgation ». Celles-ci ne permettront au contribuable d’obtenir que de l’information générale sur le processus du PDV, les allègements offerts et les risques reliés à l’inobservation des lois fiscales.

Il est également important de noter que les contribuables ayant fait une demande de divulgation anonyme avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles devront obligatoirement divulguer leur identité à l’ARC au plus tard le 28 février 2018 afin de bénéficier des allègements offerts sous l’ancien régime (voir la Circulaire d’information IC00-1R5).

Critiques

Il va sans dire qu’à la publication du projet de modification du PDV par l’ARC en juin 2017, plusieurs joueurs de la communauté fiscale canadienne ont réagi. De sérieuses préoccupations étaient soulevées par l’Institut canadien des comptables agréés dans une publication datée du 8 août 2017. Ces critiques visaient notamment la dichotomie du traitement fiscal entre l’ensemble des contribuables canadiens et les sociétés ayant un revenu brut de plus 250 M$, ainsi que la difficulté d’anticiper les conséquences fiscales d’une divulgation en raison de la nouvelle classification des dossiers dans l’un des deux programmes (programme général ou limité), pouvant mener à une chute importante du recours au PDV. Finalement, eu égard à la Circulaire d’information IC00-1R6, la perte de discrétion des fonctionnaires de l’ARC quant aux allègements offerts aux contribuables, contrairement à ce qu’elle prétend, risque néanmoins de faire entorse aux enseignements de la Cour d’appel fédérale les arrêts Stemijon Investments et Guindon mentionnés ci-dessus.

Conclusion

Historiquement, le succès du PDV était intimement relié à la possibilité pour les contribuables et leurs représentants de prévoir le résultat de leur divulgation volontaire avec un certain degré de certitude. Par l’entrée en vigueur de ces nouvelles directives, un doute sérieux subsiste quant aux avantages conférés par le recours au programme dès le printemps 2018. D’ailleurs, ce problème se reflétera également dans le cadre des divulgations volontaires au provincial puisque malgré le statu quo des règles du PDV de Revenu Québec, la possibilité de divulgation sous le couvert de l’anonymat deviendra complètement obsolète en regard des échanges de renseignements entre autorités fiscales. Dans tous les cas, les modifications pourraient bien avoir l’effet contraire à l’objet initial du programme, à savoir que les praticiens de la fiscalité seront désormais appelés à sérieusement soupeser les avantages et les risques reliés à une divulgation volontaire, particulièrement dans les scénarios susceptibles d’interprétation quant au caractère grave ou pas de l’inobservation.

* Ce texte a paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 23, numéro 1, du mois de mars 2018.

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