évitement fiscal – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 10 Oct 2024 11:30:08 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png évitement fiscal – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Le fisc italien enquête sur le patron de Stellantis et Ferrari https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-fisc-italien-enquete-sur-le-patron-de-stellantis-et-ferrari/ Thu, 10 Oct 2024 11:30:08 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103268 PLANÈTE FINANCE – Pour des biens présumément dissimulés en Suisse.

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John Elkann, président de Stellantis, quatrième groupe automobile mondial, et grand patron de Ferrari, se retrouve impliqué dans une enquête pour fraude fiscale, à la suite d’une action en justice lancée par sa mère, Margherita de Pahlen, fille du milliardaire Gianni Agnelli, surnommé le « Roi non couronné d’Italie ».

La poursuite accuse la succession d’avoir soustrait plus d’un milliard d’euros en biens au fisc en dissimulant une partie de l’héritage en Suisse de cette famille italienne richissime, jadis comparée aux Rockefeller des États-Unis.

Dans le cadre de cette enquête, la police financière de Turin a ordonné la saisie préventive d’environ 75 millions d’euros (84 millions de dollars) concernant quatre personnes dont John Elkann, ses frères et sœurs, Lapo et Ginevra, ainsi que leur comptable et un notaire suisse, selon la Radio télévision suisse (RTS).

Petit-fils du magnat italien de l’automobile Gianni Agnelli, John Elkann est le fils du journaliste franco-italien Alain Elkann et de Margherita, fille de Gianni Agnelli. Depuis le décès de son grand-père en 2003, il tient les rênes du groupe familial. En 2021, il a orchestré la fusion de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) avec PSA Peugeot-Citroën (PSA) pour former Stellantis, dont il est président.

Biens dissimulés en Suisse

La poursuite accuse notamment la famille d’avoir prétendu à tort que la veuve de Gianni Agnelli, Marella Caracciolo, résidait en Suisse, alors qu’elle vivait en Italie. Ce subterfuge aurait permis à la famille d’échapper à l’impôt italien sur une partie de la fortune familiale. L’ensemble du patrimoine des quelque 200 descendants de la famille était estimé par Forbes à près de 13 milliards de dollars américains en 2020.

Les avocats de la famille Elkann contestent ces accusations. Selon eux, la veuve du patriarche vivait bien en Suisse depuis les années 1970, ce qui rend les accusations infondées. Ils dénoncent également la saisie préventive des biens familiaux comme injustifiée, soulignant qu’il n’y a aucune preuve de risque de dispersion des actifs.

De son vivant, Gianni Agnelli a été l’une des figures de proue de l’économie italienne. Il s’est fait d’abord connaître comme président de la société Fiat SpA, fondée par son grand-père en 1899. Sous sa gouverne, Fiat a racheté des marques emblématiques comme Lancia, Alfa Romeo et Ferrari. Il a également été président du quotidien La Stampa et actionnaire majoritaire du Juventus FC.

Sa fille unique, Margherita, a hérité de 1,2 milliard d’euros à sa mort. Toutefois, elle conteste la légitimité de certains aspects de la succession, notamment la répartition des biens entre ses enfants et les héritiers directs d’Agnelli. Elle cherche à révoquer les accords qu’elle a signés peu après la mort de son père, arguant que les cinq enfants issus de son second mariage avec le comte russe Serge de Pahlen devraient également bénéficier de l’héritage familial.

Si la justice italienne, en particulier le tribunal de Turin, se prononce en sa faveur, Margherita de Pahlen pourrait revendiquer une part plus importante de la succession de sa mère et obtenir davantage de contrôle sur les entreprises familiales.

Cela pourrait entraîner des répercussions financières importantes pour John Elkann, mais aussi affaiblir la position du groupe Stellantis et de Ferrari, deux entreprises emblématiques dans le secteur de l’automobile, selon Les Échos.

Le groupe Stellantis exploite et commercialise quinze marques automobiles, dont Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Citroën, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo,Ferrari et Maserati. Il détient également des services de mobilité ainsi que des équipementiers et des participations dans plusieurs coentreprises.

Les premiers actionnaires de Stellantis sont la famille Agnelli via la société de portefeuille Exor et la famille Peugeot via le holding Peugeot 1810.

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Le fisc traque les riches Américains qui se livrent à l’évasion fiscale https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-fisc-traque-les-riches-americains-qui-se-livrent-a-levasion-fiscale/ Thu, 07 Mar 2024 12:26:12 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99487 PLANÈTE FINANCE – Grâce à la loi sur la réduction de l’inflation.

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Le fisc américain, l’Internal Revenue Service (IRS), est à la poursuite de 125 000 Américains fortunés qui ont omis de déclarer leurs impôts, certains depuis 2017.

Grâce à des fonds dégagés dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation, l’IRS a lancé une campagne de recouvrement, ciblant 25 000 individus gagnant des revenus non déclarés dépassant un million de dollars US (M$), ainsi que 100 000 personnes avec des revenus compris entre 400 000 et un million de dollars américains.

L’agence prévoit d’envoyer entre 20 000 et 40 000 avis de réclamation chaque semaine, selon Reuters.

7000 nouveaux employés

L’IRS a entrepris des campagnes similaires par le passé, mais elles ont été mises en veilleuse en raison de coupes budgétaires.

Cependant, grâce à un financement de 80 G$US sur une décennie provenant de la loi sur la réduction de l’inflation de 2022, l’IRS a pu embaucher 7 000 nouveaux employés au service à la clientèle, gestionnaires de comptes et chargés du recouvrement.

Elle a également mis en place une technologie d’automatisation pour détecter plus efficacement les contribuables à hauts revenus en défaut de déclaration.

Équité pour tous

Danny Werfel, commissaire de l’IRS, a souligné que cette injection de fonds a permis à l’agence de « remplir sa mission fondamentale et de garantir l’équité pour tous ».

Pour la saison des impôts de cette année, à la suite des mesures mises en place, l’IRS déclare avoir constaté une réduction du temps d’attente téléphonique des contribuables et réussi à récupérer près de 500 M$US auprès de 1 600 « millionnaires » non déclarés.

La prochaine phase consistera à cibler les non-déclarants dont le revenu est inférieur à 400 000 $ US. L’objectif est de les aider à remplir leur déclaration de revenus, en leur faisant bénéficier des avantages fiscaux auxquels ils ont droit, tels que le crédit de taxe sur les enfants et le crédit d’impôt sur les revenus gagnés pour les bas salaires, a rapporté Danny Werfel.

Pénalités

Aux États-Unis, le défaut de déclaration peut entraîner une pénalité de 5 % du montant dû chaque mois, jusqu’à un maximum de 25 % de la facture fiscale totale. Des mesures telles que des prélèvements sur les salaires ou les comptes bancaires, ainsi que des poursuites civiles ou pénales, peuvent également être envisagées.

Le commissaire de l’IRS invite les personnes à hauts revenus qui n’ont pas encore rempli leur déclaration d’impôts à examiner leur situation sans tarder. Il recommande de consulter les informations disponibles sur le site Internet de l’agence et de faire appel à un professionnel de l’impôt pour se conformer aux obligations fiscales.

Selon un rapport récent du Congressional Budget Office, l’annulation de 20 G$ provenant de la loi sur la réduction de l’inflation entraînerait une diminution des recettes fédérales de 44 G$ sur 10 ans, contribuant à un déficit budgétaire accru de 24 G$ aux États-Unis au cours de cette période.

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Nouvelle règle générale anti-évitement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/nouvelle-regle-generale-anti-evitement/ Wed, 21 Feb 2024 10:53:18 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99035 ZONE EXPERTS - S’applique-t-elle aux séries d’opérations débutant avant le 1er janvier 2024?

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L’Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt du projet de loi intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 (« Avis ») déposé le 28 novembre 2023 inclut la nouvelle version de la règle générale anti-évitement (« RGAÉ »). Comme il a été discuté dans le dernier numéro du Stratège (Natalie GOULARD, « La nouvelle règle de substance économique et le cadre analytique de la RGAÉ », (2023), vol. 28, no 3 Stratège 16-18), cette nouvelle RGAÉ contient plusieurs modifications substantielles, dont l’ajout d’un préambule, l’ajout d’une règle sur la substance économique et l’instauration d’une pénalité (similaire à celle applicable au Québec). Ces modifications, selon le paragraphe 66(5) de l’Avis, s’appliqueront « aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024 ».

Un certain niveau d’incertitude existe quant à l’application de la nouvelle RGAÉ, car le paragraphe 66(5) de l’Avis peut être interprété de manière à élargir sa portée temporelle. Devant cette incertitude, les contribuables devaient soit hâter l’exécution des transactions, afin qu’elles se terminent avant le 1er janvier 2024, soit voir les planifications les concernant tomber dans le champ d’application de la nouvelle RGAÉ. En effet, il n’est pas clair si les modifications à la RGAÉ pourront s’appliquer à des transactions, des réorganisations ou d’autres planifications fiscales qui ont débuté avant le 1er janvier 2024. Spécifiquement, la mention d’une « série d’opérations » sème le doute, car il se pourrait que l’opération d’évitement – celle qui précède l’avantage fiscal – qui fait partie d’une série d’opérations débutant avant le 1er janvier et se terminant après cette date soit visée par la nouvelle RGAÉ. Ainsi, l’élargissement de la définition d’« opération d’évitement » et la vraisemblable présomption d’abus qui pèsera contre les contribuables – en cas de « manque considérabl[e] de substance économique » – pourraient avoir une portée temporelle étendue.

Nous voulons explorer cette ambiguïté interprétative. Pour ce faire, nous nous pencherons en premier sur la notion de « série d’opérations ». Ensuite, nous discuterons des modifications conséquentes apportées par la nouvelle RGAÉ. Nous complèterons par un bref commentaire en lien avec nos observations.

L’interprétation élargie d’une « série d’opérations »

La série d’opérations, telle qu’elle doit être comprise en droit fiscal canadien, est composée de deux éléments complémentaires. D’abord, nous avons le concept de « série d’opérations », comme il a été conçu par les tribunaux de common law. Ensuite, il y a la règle prévue au paragraphe 248(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »). Toute mention de l’expression « série d’opérations » dans la loi englobe les deux éléments.

L’expression a été forgée par les tribunaux de common law pour désigner des opérations interdépendantes. Ces dernières peuvent être considérées comme une seule opération aux fins de déterminer les rapports entre les parties à un contrat. Or, pour que ces opérations interdépendantes constituent une série :

« […] chaque opération dans la série doit être déterminée d’avance pour produire un résultat final. Par détermination d’avance, on veut dire que lorsque la première opération de la série est réalisée, tous les éléments essentiels de l’opération ultérieure ou des opérations ultérieures sont déterminés par les personnes qui ont la ferme intention et la capacité de les réaliser. C’est-à-dire qu’il n’existe aucune probabilité pratique que l’opération ultérieure ou les opérations ultérieures ne se réaliseront pas […] ». (OSFC Holdings Ltd. c. La Reine, [2002] 2 C.F. 288, par. 24)

Le législateur est venu étirer le champ d’application de la « série d’opérations » – et du même coup, le risque fiscal prévisible – en adoptant le paragraphe 248(10) L.I.R. Aujourd’hui, le libellé de la disposition est ainsi agencé : « Pour l’application de la présente loi [L.I.R.], la mention d’une série d’opérations ou d’événements vaut mention des opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série. » Jusqu’à l’arrêt Copthorne Holdings Ltd. c. Canada, [2011] 3 R.C.S. 721 (« Copthorne »), une incertitude planait sur le monde de la fiscalité quant à la direction temporelle d’une série d’opérations. Selon la conception de common law, une série est foncièrement prospective. Or, la Cour suprême du Canada nous informe que le paragraphe 248(10) L.I.R. prévoit que « rien ne donne à penser que l’opération liée doit être terminée en vue d’une série subséquente » (Copthorne, par. 54). On comprend donc qu’une opération liée fera partie d’une série d’opérations lorsque cette opération est réalisée en vue d’une série subséquente, mais aussi lorsqu’elle est réalisée en vue d’une série antérieure.

Ce même tribunal a précisé qu’une définition large de la notion de « série d’opérations » « accroît la conformité à l’intention du législateur » (Copthorne, par. 55). Il faut donc qu’une opération liée soit réalisée « en raison de » (Canada Trustco Mortgage co. c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601 (« Trustco »), par. 26) l’existence d’une série d’opérations afin que cette opération liée et la série d’opérations soient considérées comme constituant une série d’opérations au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. C’est donc dire que le lien entre l’opération liée et une série ne doit pas être un « lien étroit » (Copthorne, par. 47), mais qu’il devrait être fondé sur une base plus probable que la « simple possibilité » et être plus rapproché qu’un « degré d’éloignement extrême » (MIL (Investments) S.A. c. La Reine, 2006 CCI 460, par. 65).

Pour illustrer la portée de la règle prévue au paragraphe 248(10) L.I.R., nous vous présentons quelques exemples tirés de la jurisprudence :

  • Il y aura une série d’opérations lorsqu’il existe un lien entre une quelconque opération d’évitement et une « opération nécessaire pour que la création d’un avantage fiscal devienne une réalité » (Copthorne, par. 47);
  • De même lorsque « les parties à l’opération étaient au courant de la série […], de façon qu’on puisse dire qu’elles en avaient tenu compte lorsqu’elles ont décidé de terminer l’opération » (Trustco, par. 26);
  • Et aussi lorsque l’opération est « le type d’opération nécessaire pour que la création de l’avantage fiscal devienne réalité » (3295036 Québec inc. Agence du revenu du Québec, 2018 QCCQ 8100, par. 90).

Telles sont les composantes fondamentales de la série d’opérations.

La nouvelle RGAÉ : quelle est l’intention du législateur?

La RGAÉ a été conçue pour faire la distinction « entre la planification fiscale légitime et l’évitement abusif de l’impôt, de manière à établir un équilibre raisonnable entre la protection de l’assiette fiscale et le besoin de certitude des contribuables dans la planification de leurs affaires » (Natalie GOULARD, « La règle générale anti-évitement depuis l’arrêt Deans Knight », (2023), vol. 43, no 3 Revue de planification fiscale et financière, à la page 435). Afin d’atteindre cet équilibre, le paragraphe 245(2) L.I.R. permet de supprimer un avantage fiscal qui découle d’une « opération d’évitement » abusive. L’expression « opération d’évitement » est définie au paragraphe 245(3) L.I.R. Selon le nouvel alinéa 245(3)b) L.I.R., une opération d’évitement comprend une opération qui fait partie d’une série d’opérations dont découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal.

Rappelons que les modifications conséquentes à la RGAÉ s’appliquent aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, une lecture textuelle du nouveau paragraphe 245(3) L.I.R. et du paragraphe 66(5) de l’Avis suggère que la nouvelle RGAÉ s’appliquerait donc à une opération conclue avant le 1er janvier 2024 qui fait partie d’une série d’opérations qui continue après cette date et qui, directement ou indirectement, donne lieu à un avantage fiscal. Cette lecture nous semble soutenue par le fait que le législateur connaît très bien la notion élargie d’une « série d’opérations » et qu’il a choisi de ne pas expressément limiter l’application de la nouvelle RGAÉ aux séries se produisant entièrement à compter du 1er janvier 2024. Nous ne pouvons pas déceler une intention différente ni du document de consultation « Moderniser et renforcer la [RGAÉ] » publié par le ministère des Finances du Canada (« Finances Canada ») en août 2022, bien que le critère de l’« opération d’évitement » soit discuté en détail, ni des Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu accompagnant l’Avis. Il est pertinent de mentionner que le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de CPA Canada a soulevé cette problématique dans son résumé des commentaires et recommandations faits au ministre des Finances du Canada concernant les propositions sur la RGAÉ qui a été publié le 7 juin 2023 et a recommandé l’application prospective de la RGAÉ :

« La version proposée de la [RGAÉ] comprenant des modifications importantes, surtout une pénalité, le Comité a recommandé que les propositions s’appliquent prospectivement. Pour une série d’opérations, les règles proposées devraient s’appliquer à la série commençant après la date de prise d’effet. » (Notre soulignement)

Les commentaires récents de Finances Canada à la 75e conférence annuelle de la Fondation canadienne de fiscalité n’étaient pas sans ambiguïté à cet égard et donc, nous ne pouvons pas déterminer avec confiance que la nouvelle RGAÉ s’appliquera prospectivement, incluant aux séries d’opérations. En fait, serait-il possible que l’absence d’une déclaration claire et sans équivoque du Parlement ou de Finances Canada indique que l’intention est d’avoir un effet rétroactif lors de l’application de la nouvelle RGAÉ?

Un bref commentaire

Le système d’imposition canadien en est un d’autocotisation. Chaque contribuable est chargé de déclarer son revenu de manière exacte et sans retard. Pour se décharger de cette obligation, il doit interpréter les règles de droit qui s’appliquent à sa situation. La RGAÉ a été adoptée pour encadrer le contribuable dans le processus d’interprétation de la loi. Car bien qu’il ait le droit de réduire au maximum son fardeau fiscal, le contribuable doit s’abstenir d’abuser de la loi. Ainsi, le principe du Duke of Westminster « n’a jamais été absolu » (Deans Knight Income Corp. c. Canada, 2023 CSC 16, par. 47) et le Parlement y a dérogé au moment de l’adoption de la RGAÉ en 1988. Il demeure que les contribuables, et leurs conseillers, doivent détenir une compréhension claire et opérante des règles qui encadrent les transactions, réorganisations et autres planifications fiscales qui s’appliquent à eux – un important degré de prévisibilité contribue au renforcement du système fiscal.

Or, la nouvelle RGAÉ pourrait avoir, en quelque sorte, un effet rétroactif. Cette rétroactivité nous semble particulièrement inéquitable étant donné que l’application de la RGAÉ est loin d’être mécanique et qu’elle requiert une analyse approfondie de la (ou des) disposition(s) donnant lieu à l’avantage fiscal. Les normes prévues par la nouvelle RGAÉ, comme la règle sur la substance économique, changeront l’analyse quant à l’application potentielle de la RGAÉ. Cette iniquité est d’autant plus apparente en raison du fait que la nouvelle RGAÉ prévoit maintenant une pénalité égale à environ 25 % de l’avantage fiscal supprimé par la RGAÉ (à moins que l’opération ou la série n’ait été divulguée au ministre du Revenu national conformément à l’article 237.3 ou 237.4 L.I.R.). Ces enjeux découlant de la prise d’effet « rétroactive » de la nouvelle RGAÉ généreront inévitablement de nombreux débats entre les contribuables et l’Agence du revenu du Canada qui nous paraissent évitables.

En fait, le Parlement peut éviter ces enjeux en modifiant le paragraphe 66(5) de l’Avis afin de spécifier que la nouvelle RGAÉ ne s’appliquera qu’aux séries d’opérations qui commencent à compter du 1er janvier 2024. Comme indiqué par d’autres praticiens, cette approche a déjà été adoptée par le gouvernement du Québec lorsque l’article 1079.13.1 de la Loi sur les impôts a été modifié afin d’augmenter la pénalité applicable aux opérations auxquelles la RGAÉ québécoise s’appliquait. Selon le Bulletin d’information 2017-10, « Renforcer la lutte aux planifications fiscales agressives », du ministère des Finances du Québec, publié le 10 novembre 2017, les mesures annoncées concernant la modification de la pénalité s’appliquaient à l’égard d’une opération réalisée à compter du 10 novembre 2017, mais ne s’appliquaient pas « à l’égard d’une opération faite comme partie d’une série d’opérations qui a commencé avant [le 10 novembre 2017] et qui [a] été complétée avant le 1er février 2018 ». Minimalement, il nous semble raisonnable que la nouvelle pénalité prévue par les propositions législatives soit limitée aux séries d’opérations commencées après le 1er janvier 2024. Une telle modification aux propositions législatives pourrait facilement être mise en œuvre étant donné que l’entrée en vigueur de la pénalité est déjà indépendante de l’entrée en vigueur des autres dispositions modifiant la RGAÉ (c’est-à-dire, une simple modification au paragraphe 66(6) de l’Avis).

En l’absence de telles modifications à l’entrée en vigueur et à la prise d’effet de la nouvelle RGAÉ, certains contribuables audacieux pourront se contenter en s’appuyant sur la présomption résiduelle que, dans un cas de véritable ambiguïté, la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique en faveur du contribuable. Cependant, d’autres trouveront très peu de réconfort en ne s’appuyant que sur cette présomption.

Nous attendons avec impatience un éclaircissement sur cet enjeu fondamental de Finances Canada et, en l’absence d’indication, nous attendons les débats inévitables.

Par Marc Pietro Allard, avocat, Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l., mpallard@dwpv.com, et Daniel V. Cuzmanov, avocat, Martel Cantin, Avocats, dcuzmanov@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 4 (Hiver 2023).

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Shakira passe un accord à son procès pour fraude fiscale https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/shakira-passe-un-accord-a-son-proces-pour-fraude-fiscale/ Thu, 23 Nov 2023 11:35:57 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97655 PLANÈTE FINANCE – Et plaide coupable de non-paiement d’impôt pour près de 22 M$.

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Après avoir clamé son innocence pendant cinq ans, la chanteuse pop Shakira a accepté lundi un accord avec les autorités espagnoles, au premier jour de son procès pour fraude fiscale à Barcelone, ce qui lui permettra d’éviter le risque d’être condamnée à une peine de prison.

Shakira a annoncé au président du tribunal, José Manuel del Amo, qu’elle acceptait l’accord conclu avec les procureurs.

Elle a répondu « oui » pour reconnaître sa culpabilité aux six chefs d’accusation pour non-paiement au gouvernement espagnol de 14,5 millions d’euros (environ 21,7 millions $ CA) d’impôts entre 2012 et 2014.

En vertu de cet accord, Shakira sera condamnée à une peine de trois ans avec sursis, c’est-à-dire qu’elle ne sera pas emprisonnée, et à une amende de sept millions d’euros (environ 10,5 M$ CA).

Le procès, au cours duquel plus de 100 témoins devaient se succéder à la barre au cours des prochaines semaines, a donc été annulé après seulement huit minutes.

Dans une réaction transmise par la firme de relations publiques qui la représente, Shakira a affirmé qu’elle souhaitait continuer à se battre pour prouver son innocence, mais qu’elle avait fait passer sa famille, sa carrière et sa tranquillité d’esprit avant tout.

« J’ai pris la décision d’enfin mettre un terme à cette affaire dans l’intérêt de mes enfants, qui ne veulent pas voir leur mère sacrifier son bien-être personnel dans ce combat », a-t-elle fait valoir.

« J’ai besoin de passer à autre chose, après le stress et la charge émotionnelle des dernières années, et de me concentrer sur les choses que j’aime, mes enfants et toutes les occasions à venir dans ma carrière. »

Les procureurs ont annoncé en juillet qu’ils requerraient une peine de prison de huit ans et deux mois et une amende de 24 millions d’euros contre la chanteuse, qui a conquis le monde entier avec ses chansons en espagnol et en anglais dans différents genres musicaux.

L’affaire qui a été réglée lundi concernait l’endroit où Shakira, aujourd’hui âgée de 46 ans, vivait pendant cette période.

Les procureurs ont affirmé que la chanteuse colombienne avait passé plus de la moitié de cette période en Espagne, et qu’elle aurait donc dû payer des impôts sur ses revenus mondiaux dans le pays, même si sa résidence officielle était toujours aux Bahamas. Les taux d’imposition sont beaucoup plus bas aux Bahamas qu’en Espagne.

Le cabinet de relations publiques qui gère les communications de Shakira a assuré que sa cliente avait déjà payé tout ce qu’elle devait, ainsi que trois millions d’euros supplémentaires en intérêts.

La lauréate de plusieurs prix Grammy a fait un signe de la main et a envoyé un baiser soufflé à une petite foule de passants avant d’entrer dans le palais de justice.

Shakira avait refusé une première offre qui lui avait été proposée par les procureurs pour mettre fin à ce dossier en juillet 2022, affirmant, via son cabinet de relations publiques Llorente y Cuenca, qu’elle « croit en son innocence et choisit de laisser l’affaire entre les mains de la justice ». Les détails de cette proposition n’ont pas été rendus publics.

Shakira a été nommée dans les fuites des « Paradise Papers » qui ont détaillé les arrangements fiscaux de nombreuses personnalités publiques, y compris des célébrités musicales comme Madonna et le chanteur de U2, Bono.

L’Espagne a aussi sévi contre des vedettes mondiales du soccer, telles que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, au cours des dernières années pour ne pas avoir payé l’intégralité de leurs impôts.

Les anciens joueurs du FC Barcelone et du Real Madrid ont été reconnus coupables de fraude, mais tous deux ont évité la prison après le sursis de leur peine.

Shakira, dont le nom complet est Shakira Isabel Mebarak Ripoll, a deux enfants, Milan et Sasha, avec le joueur de soccer Gerard Piqué. Le couple a vécu ensemble à Barcelone, avant de mettre fin à sa relation l’année dernière. Depuis, Shakira réside à Miami.

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Consultation sur la lutte contre le blanchiment d’argent https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/consultation-sur-la-lutte-contre-le-blanchiment-dargent/ Mon, 12 Jun 2023 10:05:35 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=94489 Des commentaires sur la création d’une nouvelle agence de lutte contre la criminalité financière sont également sollicités.

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Le gouvernement fédéral a lancé une consultation publique sur le renforcement du régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, donnant ainsi suite à une promesse faite dans le budget de 2023.

Les commentaires reçus sur le document de consultation, publié mardi par le ministère des Finances du Canada, serviront à appuyer un examen parlementaire de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT), qui sera lancé cette année, comme l’exige la Loi tous les cinq ans.

« Le Canada fait face à des risques et à des menaces en constante évolution découlant du blanchiment d’argent et du financement des activités terroristes alors que les criminels adoptent de nouvelles stratégies pour exploiter les secteurs économiques et les technologies financières émergentes », a indiqué le gouvernement dans le document.

Le gouvernement a ajouté que « la pandémie de COVID-19 a changé la façon dont les gens interagissent avec le secteur financier et a accéléré la tendance à la numérisation du secteur financier, ce qui peut poser de nouveaux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ».

Parmi les sujets abordés dans le document de consultation, le gouvernement sollicite des commentaires sur la façon dont les différents ordres de gouvernement au Canada peuvent collaborer plus efficacement aux mesures de LRPC/FAT, y compris « l’avancement d’un registre pancanadien de la propriété effective, l’exploration des risques dans la profession juridique et la privation des criminels de leurs biens ».

Le gouvernement sollicite également des commentaires sur l’élargissement de la portée de la LRP/CFAT afin d’englober de nouveaux secteurs comme les produits de luxe, les guichets automatiques de vente automatique en marque blanche, les paris sur les courses de chevaux, les assureurs de titres et d’hypothèques, les ventes immobilières par propriétaire ou aux enchères, la technologie des cryptomonnaies et des actifs numériques, ainsi que les sociétés d’État à vocation financière.

Le gouvernement sollicite également des commentaires sur la création d’une nouvelle Agence canadienne de lutte contre la criminalité financière qui pourrait devenir le principal organisme d’application de la loi contre les crimes financiers, ainsi que sur les avantages d’élargir le mandat du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) pour y inclure la lutte contre le contournement des sanctions et le financement des menaces à la sécurité nationale et économique.

Les sanctions imposées par le Canada et d’autres pays à la Russie en réponse à son invasion de l’Ukraine « font du contournement des sanctions une menace économique encore plus urgente et préoccupante », a indiqué le gouvernement dans le document.

La date limite pour soumettre des soumissions sur la LRPC/FAT est le 1er août.

Mardi également, le ministère des Finances a lancé des consultations publiques sur d’autres initiatives, notamment :

  • examiner le projet d’acquisition de la Banque HSBC Canada par la Banque Royale du Canada;
  • la consolidation des Obligations hypothécaires du Canada dans le programme d’emprunt régulier du gouvernement du Canada;
  • réformer et moderniser les règles canadiennes en matière de prix de transfert;
  • la conception d’un certain nombre de nouveaux crédits d’impôt à l’investissement dans un environnement propre; et
  • examiner les procédures d’approvisionnement réciproques du Canada avec d’autres pays.

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Vers une règle générale anti-évitement encore plus stricte? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/vers-une-regle-generale-anti-evitement-encore-plus-stricte/ Wed, 25 Jan 2023 12:35:45 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=91366 ZONE EXPERTS - Retour sur les consultations publiques du ministère des Finances du Canada sur la RGAÉ.

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Pour faire suite à son engagement des dernières années contre les planifications fiscales abusives et l’érosion de la base fiscale, le ministère des Finances du Canada a lancé des consultations publiques le 9 août 2022 afin de solliciter l’avis des Canadiens sur diverses propositions visant à moderniser et à renforcer la règle générale anti-évitement (« RGAÉ ») prévue à l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »).

Le document de consultation a ciblé plusieurs enjeux liés au cadre actuel de la RGAÉ, lesquels ont été identifiés en passant notamment en revue les 24 décisions rendues depuis 2005 et pour lesquelles la RGAÉ n’a pas pu trouver application. Parmi les approches possibles pour mettre à jour la RGAÉ, il est entre autres proposé d’imposer une pénalité, d’élargir la notion d’« opération d’évitement » et de renverser le fardeau de la preuve pour qu’il incombe maintenant au contribuable de démontrer qu’il n’y a pas eu d’évitement fiscal abusif.

Le document consultatif a été publié à la suite des efforts déployés par le ministre du Revenu national du Canada (« Ministre ») pour améliorer l’intégrité du régime fiscal canadien, mais aussi – peut-être par coïncidence – peu après la décision rendue par la Cour suprême du Canada, laquelle avait donné gain de cause au contribuable dans l’arrêt Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L., 2021 CSC 49 (« Alta Energy »). Le grand public avait jusqu’au 30 septembre 2022 afin de fournir leur rétroaction et, à ce jour, plusieurs groupes d’intervenants ont indiqué avoir soumis des représentations.

Historique

C’est en 1988 que la RGAÉ a vu le jour au sein de notre législation fédérale. Depuis, celle-ci s’est avérée être un outil raisonnablement efficace afin de prévenir les opérations abusives d’évitement fiscal. D’ailleurs, parmi les cinq affaires traitant de la RGAÉ qui ont été entendues par la Cour suprême du Canada, la plus haute Cour du pays a seulement rejeté les appels des contribuables et conclu seulement à deux reprises que la RGAÉ ne trouvait pas application. En effet, la Cour suprême du Canada avait tranché sa première affaire en la matière en 2005 dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54 (« Hypothèques Trustco »), dans le cadre duquel l’analyse juridique applicable a été établie.

Au cours des années qui ont suivi l’avènement de la RGAÉ, la jurisprudence s’est étoffée et le Ministre a reconnu que la RGAÉ a été appliquée avec succès dans une proportion importante des cas. Néanmoins, le Ministre a récemment identifié ce qu’il qualifie de problème d’application et présenté différentes stratégies envisageables pour lesquelles il sollicite des commentaires afin de prévenir davantage les planifications fiscales jugées abusives.

Enjeux identifiés

Le Ministre a identifié cinq problèmes pour lesquels il a posé quinze questions de consultation précises, lesquelles sont décrites en détail à l’Annexe C du document consultatif. Ces enjeux de réforme peuvent être divisés en cinq catégories et résumés comme suit :

  • Avantage fiscal : Selon le Ministre, un avantage fiscal n’est pas identifié dans chaque cas approprié;
  • Évitement : La RGAÉ ne parvient pas à empêcher l’évitement fiscal abusif dans le contexte des opérations à objet mixte;
  • Abus : La détermination de l’objet et l’esprit d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu est difficile à cerner;
  • Substance économique : Selon le Ministre, la RGAÉ ne prend pas suffisamment en considération la substance économique des opérations; et
  • Effet dissuasif : D’après le Ministre, la RGAÉ n’est pas suffisamment dissuasive pour la planification fiscale abusive.

Changements proposés

Avantage fiscal

Bien que le Ministre ne suggère aucun changement particulier à l’élément de l’« avantage fiscal » de la RGAÉ dans son document consultatif, il a néanmoins exprimé sa préoccupation à l’égard de l’interprétation trop étroite de ce concept et sollicitait des commentaires quant à la nécessité d’une modification de ces termes afin d’assurer que ceux-ci s’appliquent de façon appropriée.

Le Budget fédéral de 2022 a toutefois déjà élargi la définition d’« avantage fiscal » pour inclure les attributs fiscaux qui pourraient être utilisés ultérieurement (plutôt que de nécessiter une réduction réelle de l’impôt et une nouvelle cotisation). Cette modification a été motivée par des situations de fait telles que celle dans l’arrêt Wild v. Canada (Attorney General), 2018 FCA 114, où la Cour d’appel fédérale a déterminé qu’il était prématuré de soulever une analyse en vertu de la RGAÉ lorsque des attributs fiscaux avaient été créés ou préservés mais non utilisés.

Il convient de noter que les changements apportés dans le Budget fédéral de 2022 semblent donc répondre à la difficulté pratique posée par le Ministre. Ainsi, il sera intéressant de constater si de plus amples modifications seront proposées à la suite de la conclusion du processus consultatif concernant la RGAÉ particulièrement.

Opération d’évitement

Concernant le deuxième enjeu soulevé, lequel était lié à la définition d’« opération d’évitement » au paragraphe 245(3) L.I.R., le Ministre souhaitait recevoir des représentations concernant ce qui devrait être considéré comme un « objet véritable ». En effet, en appliquant la RGAÉ prévue à l’article 245 L.I.R., le Ministre peut refuser un avantage fiscal obtenu à la suite d’une opération d’évitement (ce qui comprend aussi une opération effectuée dans le cadre d’une série d’opérations) dont il est raisonnable de considérer qu’elle a entraîné, directement ou indirectement, un abus dans l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un abus dans l’application de ces dispositions lues dans leur ensemble.

Toutefois, aux termes du paragraphe 245(3) L.I.R., une opération ne constituera pas une opération d’évitement s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables – l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable. De façon générale, le critère de l’opération d’évitement a été conçu afin que la RGAÉ ne s’applique pas s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables, même si celle-ci donnait lieu à un avantage fiscal. Les propositions du document de consultation, en revanche, semblent vouloir réduire la détermination de cet élément à une simple formalité. Effectivement, la portée de la définition est notamment remise en question : est-ce que le seuil voulant que l’opération soit « principalement » effectuée pour des objets véritables est approprié?

Un objet « véritable »

À la suite d’un examen approfondi de la jurisprudence depuis 2005, le Ministre a constaté qu’il avait échoué à appliquer la RGAÉ dans environ 29 % des cas parce que les tribunaux avaient conclu qu’il n’y avait pas eu d’opération d’évitement. Le Ministre a donc proposé, aux fins de consultation, des modifications à l’énoncé du paragraphe 245(3) L.I.R., notamment en précisant des exclusions explicites à ce qui ne devrait pas être considéré comme un objet véritable.

En particulier, le gouvernement propose que la minimisation des impôts étrangers ne constitue pas un objectif de bonne foi. Le document de consultation aborde les concepts de « l’évitement de l’impôt étranger » et de « l’économie d’impôt étranger ». Il s’agit de deux concepts différents posant tous deux des enjeux importants et distincts. Modifier la RGAÉ afin d’exclure l’« évitement de l’impôt » étranger de la définition d’un but véritable placerait les tribunaux canadiens dans la position délicate d’avoir à déterminer si un contribuable s’est livré à l’évitement fiscal en vertu de lois fiscales étrangères ou non. Par ailleurs, il est intéressant de noter que le document de consultation ne traite pas de l’application de la RGAÉ aux conventions fiscales.

Étendre la définition de ce que constitue une « transaction »

Une autre suggestion proposée par le Ministre est d’élargir la définition du terme « opération » au paragraphe 245(1) L.I.R. pour inclure explicitement les choix faits par un contribuable ou les opérations comportant un élément de planification fiscale important.

De telles propositions donneraient effectivement plus d’importance au dernier volet du test de la RGAÉ, c’est-à-dire l’abus ou le mauvais usage. Cependant, élargir la définition de « transaction » pour y inclure un choix pourrait vider de son sens le test pour le critère de l’opération d’évitement. Toutes les décisions d’affaires nécessitent une multitude de choix. Traiter un choix comme une transaction exige implicitement de prendre en considération un autre choix hypothétique et de déterminer si cet autre choix aurait parallèlement entraîné une augmentation de l’impôt dû est paradoxal compte tenu du principe de l’arrêt Duke of Westminster, que le Ministre continue de reconnaître.

En pratique, cette approche pourrait inclure le choix d’effectuer une transaction d’une certaine façon, même si ces choix sont faits dans le contexte plus large d’une décision commerciale. Bien que le Ministre reconnaisse qu’une telle approche doit être équilibrée avec le principe de longue date selon lequel les contribuables ont le droit de choisir d’organiser leurs affaires de manière à minimiser l’impôt, le document de consultation souligne que ce principe ne devrait être sauvegardé que lorsque ces choix n’entraînent pas un abus ou une mauvaise utilisation de la législation.

Réduire le seuil de l’objet

L’abaissement du seuil pour la détermination de l’objet est également envisagé dans le document consultatif. Selon le Ministre, un seuil plus bas permettrait de régler un certain nombre de problèmes, notamment la difficulté inhérente à classer ou à quantifier les divers objectifs sous-jacents à une transaction contestée. Il est également envisagé de modifier la définition d’« opération d’évitement » afin qu’elle s’applique lorsque « l’un des principaux objets de l’opération » ou peut-être même lorsque « l’un des objets » (par opposition à l’« objet principal ») de l’opération ou de la série d’opérations est d’obtenir un avantage fiscal.

Si le seuil est abaissé de la manière proposée, celui-ci risque de devenir un test d’application universel. Comme les considérations fiscales motivent certains aspects des transactions ou la manière qu’une entreprise est gérée, les changements proposés sont garants de préoccupations significatives pour les contribuables.

L’abus

En ce qui concerne le troisième enjeu, le Ministre envisage différentes solutions, notamment pour résoudre des difficultés perçues quant à la détermination de l’abus de la loi et notamment en ce qui concerne la question de savoir à quelle partie il incombe de prouver la présence (ou l’absence) d’évitement fiscal abusif. Il convient également de noter que le document souligne la préoccupation du Ministre selon laquelle l’approche unique et unifiée adoptée dans les arrêts Hypothèques Trustco, Mathew c. Canada, 2005 CSC 55, et plus récemment dans l’arrêt Alta Energy, a indûment affaibli la pertinence des considérations à accorder aux régimes généraux de la loi dans l’analyse de la RGAÉ.

À ce titre, le Ministre envisage de modifier davantage le paragraphe 245(4) L.I.R. afin que les régimes généraux de la Loi de l’impôt sur le revenu se voient accorder le poids approprié, même si une utilisation abusive de la disposition concernée est établie.

Préambules législatifs et énoncés du but

Le Ministre propose entre autres d’insérer un préambule et un énoncé d’objet dans la RGAÉ en s’inspirant de la législation fiscale du Canada et de pays étrangers. Pourtant, le Ministre lui-même reconnaît qu’il serait particulièrement difficile d’élaborer un préambule exhaustif pour la Loi de l’impôt sur le revenu au complet, étant donné sa complexité et ses multiples objectifs. Cependant, des énoncés d’objet pourraient être établis au début de certaines dispositions lorsqu’elles font l’objet de modifications substantielles ou un projet pourrait être entrepris pour introduire des énoncés d’objet dans la législation existante, selon le Ministre.

Le document de consultation exprime une certaine crainte qu’une approche unique et unifiée pour analyser l’abus n’ait dilué l’accent mis sur l’abus de la loi lue dans son ensemble. À l’appui de cette proposition, on trouve les commentaires dans l’arrêt Alta Energy, citant l’arrêt Hypothèques Trustco, au paragraphe 49 :

« Enfin, l’analyse visant à déterminer s’il y a eu abus ne doit pas servir à “[rechercher] une politique prépondérante de la Loi qui n’est pas fondée sur une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique unifiée des dispositions en cause” (Trustco Canada, par. 41). L’interprétation est axée sur l’objet et l’esprit des dispositions en cause, et non sur l’objectif politique général de la Loi, ou d’un traité fiscal en particulier. Les objectifs politiques — comme “éviter la double imposition” et “encourager les échanges et les investissements” — qui sont énoncés dans les traités fiscaux bilatéraux ne peuvent donc pas être invoqués pour passer outre le libellé des dispositions en cause. » (Notre soulignement)

Règle d’interprétation pour l’évaluation de la certitude, de la prévisibilité et de l’équité

Le document de consultation s’oppose à l’accent mis dans l’arrêt Alta Energy sur la certitude, la prévisibilité, l’équité et le droit d’un contribuable de structurer ses affaires pour minimiser l’impôt. Il y est suggéré qu’une règle interprétative pourrait être ajoutée pour encourager les tribunaux à tenir compte de l’équité envers le système fiscal dans son ensemble.

Renversement du fardeau

Comme la méthode d’interprétation textuelle, contextuelle et téléologique unifiée est au cœur de l’analyse en vertu du paragraphe 245(4) L.I.R., la jurisprudence met en lumière les difficultés relatives à l’importance devant être accordée aux aides extrinsèques et aux inférences fondées sur le texte et le contexte législatifs. Ainsi, le ministère des Finances du Canada se penche sur plusieurs solutions à cette importante question d’interprétation, notamment en considérant un renversement du fardeau de la preuve, lequel incombe actuellement à la Couronne. Le Ministre envisage de modifier le fardeau de preuve pour le critère de l’abus pour différentes raisons. Il semble être d’avis que les contribuables et leurs conseillers respectifs seraient mieux placés pour former et exprimer des opinions relativement à l’objet et à l’esprit des dispositions utilisées dans le contexte d’une transaction. Pourtant, cette position n’est certainement pas appuyée par la jurisprudence, notamment par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hypothèques Trustco : « Le ministre est mieux placé que le contribuable pour présenter des observations sur l’intention du législateur dans le but d’interpréter les dispositions de façon harmonieuse avec le régime législatif général qui s’applique à l’opération en cause. »

Cette suggestion ne semble donc pas prendre en compte les enjeux clairs de proportionnalité, lesquels pourraient peser lourds pour les contribuables. Rien dans le document consultatif n’est prévu pour faciliter l’accessibilité aux documents gouvernementaux ni pour adresser les enjeux pratiques entourant la portée des interrogatoires préalables, par exemple. Force est de constater que ces modifications étudiées devront être davantage analysées afin d’assurer une meilleure équité et prévisibilité – principes qui sous-tendent notre droit fiscal canadien.

Substance économique

Qui plus est, le Ministre indique qu’à la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hypothèques Trustco, les tribunaux ont hésité à appliquer un critère de substance économique pour déterminer si une opération d’évitement entraîne un abus des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le document de consultation indique que le gouvernement envisage donc d’ajouter une règle explicite à la RGAÉ qui intégrerait un critère de substance économique pour pallier cette problématique perçue.

Le critère de substance économique semble pourtant être un changement potentiellement fondamental de politique fiscale. La jurisprudence fiscale canadienne a explicitement et continuellement soutenu qu’en l’absence d’une règle spécifique contraire, les contribuables doivent être imposés en fonction de ce qu’ils ont réellement fait et des relations juridiques et contractuelles réellement établies – et non de ce qu’ils auraient pu faire (Shell Canada ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622).

Cette préoccupation particulière concernant l’application de la RGAÉ actuelle fait suite à la conclusion de la Cour suprême du Canada selon laquelle les opérations ne peuvent effectivement pas être jugées abusives uniquement parce qu’elles manquent de substance économique. D’ailleurs, dans l’affaire Canada c. AgraCity Ltd. and Saskatchewan Ltd., 2020 TCC 91 (« AgraCity »), la Cour canadienne de l’impôt a respecté les modalités contractuelles convenues entre les parties plutôt que de s’en remettre à l’expert de l’ARC, qui était d’avis qu’une analyse fonctionnelle en vertu des Principes directeurs de l’OCDE ne lui permettait pas d’allouer des profits à une entité qui n’exécutait pas directement les fonctions pertinentes. Le critère de substance économique soulève aussi beaucoup de questions en matière de prix de transfert, car la décision AgraCity s’inscrit dans une série de décisions en la matière qui tendent à accorder une plus grande importance aux modalités contractuelles des parties qu’à la substance économique des transactions entre sociétés apparentées.

Cela est par ailleurs contradictoire avec les lignes directrices en matière de prix de transfert de l’OCDE, puisque celles-ci prônent qu’une analyse de la substance économique est incontournable. Toutes ces préoccupations ne sont cependant pas soulignées par le Ministre dans son document consultatif. Sans égard aux ramifications de ces solutions proposées, le Ministre suggère potentiellement d’ajouter une règle explicite de substance économique à la RGAÉ soit en l’incorporant au paragraphe 245(3) ou 245(4) L.I.R., soit en introduisant une règle de présomption distincte. Il s’agit là d’un potentiel changement majeur au droit actuel.

Imposition d’une pénalité

Enfin, la dernière question soulevée à même le document consultatif du ministère des Finances concerne l’efficacité ou l’absence perçue d’efficacité de la RGAÉ pour prévenir l’évitement fiscal abusif. Parmi d’autres solutions plus générales, le Ministre a proposé d’instaurer une pénalité fondée sur un pourcentage de l’avantage fiscal lorsque la RGAÉ sera appliquée. Le document de consultation présente également diverses options, comme des pénalités automatiques ou circonstancielles. Même s’il reconnaît que chaque type de pénalité présente des défis, par exemple dans des situations qui comportent des attributs fiscaux inutilisés, le Ministère n’envisage pas de mettre en place une pénalité purement discrétionnaire.

Toutefois, la mise en place d’un mécanisme qui pourrait fournir aux contribuables un moyen de se protéger contre l’application d’une pénalité semblable à l’approche adoptée au Québec est envisagée. Un mécanisme par lequel les contribuables divulgueraient de façon proactive à l’ARC des renseignements suffisants sur leurs transactions est une option soulevée par le Ministre pour atteindre un équilibre entre la dissuasion de la planification fiscale abusive et l’imposition de pénalités excessives.

À cet égard, le Ministre souligne que les règles fédérales de divulgation obligatoire récemment proposées et annoncées dans le Budget fédéral de 2021 sont étroitement liées à cette consultation. Toutefois, le document de consultation ne reconnaît pas l’effet dissuasif important que les règles de divulgation obligatoire par elles-mêmes peuvent avoir sur la planification fiscale abusive.

Notons également que le Ministre envisage dans son document consultatif la prolongation de la période normale de cotisation pour les cotisations liées à la RGAÉ.

Conclusion

La consultation s’est déroulée du 9 août au 30 septembre 2022 et elle est officiellement fermée. En revanche, les Canadiens sont toujours invités à faire part de leurs commentaires au ministère des Finances. Les changements envisagés sont majeurs et s’ils sont mis de l’avant, ceux-ci influenceront significativement l’état de droit tel que nous le connaissons. Le Ministre veut, sans équivoque avec les modifications proposées à la RGAÉ, s’attaquer plus ardûment aux planifications fiscales abusives et à l’érosion de l’assiette fiscale. Les nouvelles propositions de la RGAÉ s’inscrivent dans une série de mesures plus puissantes tout comme les règles de divulgation obligatoire qui outilleront davantage le Ministre. Est-ce le début de la fin pour la RGAÉ comme nous la connaissons? Bien que le résultat de cette consultation demeure incertain, il est clair que des changements substantiels sont à prévoir tant pour les contribuables que pour les fiscalistes.

Par Marie-Claude Marcil, B.C.L./LL. B., DESS fisc., Associée, EY Cabinet d’avocats s.r.l./s.e.n.c.r.l., marie-claude.marcil@ca.ey.com

 et

Razvan Rusu, avocat, LL. B., D. Fisc., EY Cabinet d’avocats s.r.l./s.e.n.c.r.l., razvan.rusu@ca.ey.com

Ce texte a paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 27, no 4 (Hiver 2022).

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Le ministère des Finances accorde un sursis aux règles de divulgation obligatoire https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-ministere-des-finances-accorde-un-sursis-aux-regles-de-divulgation-obligatoire/ Fri, 04 Nov 2022 18:06:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=90201 Le gouvernement retardera la mise en œuvre des nouvelles règles qui pourraient toucher les conseillers dont les clients utilisent des techniques de planification fiscale agressive.

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Le ministère des Finances retardera la mise en œuvre d’une mise à jour radicale du régime de divulgation obligatoire de la Loi de l’impôt sur le revenu qui pourrait toucher les conseillers dont les clients utilisent des techniques de planification fiscale agressive.

Dans un communiqué accompagnant l’énoncé économique d’automne du gouvernement, déposé jeudi, le ministère des Finances a déclaré qu’il souhaitait « évaluer pleinement » les commentaires sur l’avant-projet de loi qui abaisserait considérablement le seuil du type de transactions de planification fiscale qui déclenchent la déclaration obligatoire à l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Le ministère des Finances prévoit « reporter la date d’entrée en vigueur des exigences de déclaration des opérations à déclarer et des opérations à notifier jusqu’à la date à laquelle un projet de loi mettant en œuvre ces modifications recevra la sanction royale ».

La date d’entrée en vigueur de la législation serait toujours le début de l’année fiscale 2023, mais les pénalités ne s’appliqueraient qu’après la sanction royale du projet de loi.

À l’heure actuelle, les opérations d’évitement – définies comme ayant un avantage fiscal comme objectif principal – ne doivent être déclarées à l’ARC que lorsque deux des trois caractéristiques suivantes sont réunies :

  • les conseillers ou les promoteurs sont engagés dans le cadre d’une entente d’honoraires conditionnels ;
  • les conseillers ou les promoteurs bénéficient d’une protection de la confidentialité concernant l’opération ; et
  • une protection contractuelle est fournie au contribuable ou à d’autres parties dans le cas où un avantage fiscal est contesté ou ne se matérialise pas.

Toutefois, en vertu du projet de loi publié en février, il suffirait qu’un avantage fiscal soit l’un des principaux objectifs de la transaction et qu’une seule des caractéristiques soit présente pour que la transaction soit déclarable.

Comme le rapporte Investment Executive, les nouvelles règles imposent à chaque conseiller ou promoteur impliqué dans une opération ou une série d’opérations à déclarer de faire sa propre déclaration distincte à l’ARC dans un délai de 45 jours, au lieu de s’en remettre à une seule déclaration du contribuable.

Un projet de loi ultérieur, présenté en août, a repoussé la date d’entrée en vigueur des règles au début de l’année fiscale 2023, mais les autres modifications étaient essentiellement d’ordre cosmétique. Elles prévoient des exemptions des obligations de déclaration pour le personnel de bureau et de secrétariat impliqué dans les transactions et un mécanisme par lequel les employeurs et les sociétés de personnes peuvent déposer des déclarations au nom de leurs employés et associés.

La consultation sur le projet de loi du mois d’août a pris fin le 30 septembre.

(Avec Michael McKiernan)

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Propositions en matière de fiscalité et de succession https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/propositions-en-matiere-de-fiscalite-et-de-succession/ Thu, 03 Nov 2022 23:40:36 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=90187 La mise à jour économique n'a offert aucun détail sur les mesures devant bientôt entrer en vigueur.

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Dans son énoncé économique de l’automne 2022 publié jeudi, le gouvernement fédéral a confirmé son intention d’aller de l’avant avec plusieurs propositions en suspens en matière de fiscalité et de planification successorale, sans toutefois fournir de nouveaux détails sur ces mesures.

Bon nombre de ces mesures ont fait l’objet d’un projet de loi publié en août et devraient entrer en vigueur en 2023 ou pour l’année fiscale 2023. Au nombre de ces mesures, pensons notamment au lancement du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), des exigences de déclaration supplémentaires pour les REER et les FERR, de la surtaxe sur les banques et les assureurs, ainsi que des exigences de déclaration accrues pour les fiducies.

La période de commentaires sur l’avant-projet de loi d’août a pris fin le 30 septembre. L’énoncé économique n’a pas fourni de détails supplémentaires sur les propositions, indiquant seulement qu’il « confirme l’intention précédemment annoncée du gouvernement d’aller de l’avant » avec celles-ci.

Le gouvernement s’était également engagé, dans le budget fédéral de 2022, à publier des détails dans la mise à jour économique de l’automne sur son projet de révision du régime actuel d’impôt minimum de remplacement. Toutefois, la mise à jour n’a fait qu’affirmer l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec un nouveau régime, précisant que les détails apparaîtraient plutôt dans le budget fédéral de 2023.

La communauté de l’investissement et de la fiscalité attend toujours des informations sur plusieurs propositions en suspens, telles que la méthodologie d’attribution aux racheteurs pour les FNB (abordée pour la dernière fois dans un projet de loi publié en février) et le projet de loi C-208 (signalé pour la dernière fois dans le budget fédéral de 2022).

Consultation sur les crypto-monnaies

La mise à jour économique indique que des consultations sont lancées dès maintenant sur les monnaies numériques « y compris les crypto-monnaies, les monnaies stables et les monnaies numériques des banques centrales. »

Le cadre financier du Canada doit suivre l’essor de ces monnaies et la façon dont la numérisation de l’argent « transforme les systèmes financiers au Canada et dans le monde », indique le document.

Le gouvernement cherche également à comprendre les défis que les devises numériques posent aux institutions démocratiques, certains types de crypto-monnaies étant utilisés pour éviter les conventions mondiales et financer des activités illégales.

Les nouvelles consultations font suite à un examen législatif annoncé dans le budget du printemps dernier. Elles font également suite aux attaques contre le nouveau chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, qui avait suggéré, lors de la campagne à la direction du Parti conservateur, que les crypto-monnaies pourraient aider les Canadiens à se soustraire à l’inflation – une affirmation que les libéraux ont ridiculisée après la chute de la valeur des crypto-monnaies plus tôt cette année.

Dans un processus distinct, la Banque du Canada a étudié le potentiel d’une monnaie numérique de banque centrale. Elle a déclaré qu’elle n’en prévoyait pas la nécessité pour l’instant, mais qu’elle voulait être prête si cela changeait à l’avenir.

(Avec La Presse canadienne)

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Contrecarrer l’évitement fiscal de certains riches https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/contrecarrer-levitement-fiscal-de-certains-riches/ Mon, 17 May 2021 10:20:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=79931 Le gouvernement fédéral veut modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de mettre fin à des stratagèmes d’évitement fiscal abusif employés par des contribuables fortunés, d’après le plan budgétaire 2021.

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Il s’agit d’une planification qu’effectuent un petit nombre de contribuables fortunés qui vise à éviter le recouvrement de leurs dettes fiscales.

«À cette fin, ils transfèrent leurs actifs à une personne avec qui ils ont un lien de dépendance, comme une société appartenant à la même personne, de manière à ne plus avoir les actifs nécessaires pour payer leurs dettes fiscales tout en contournant une règle fiscale existante visant à empêcher ce type de stratagème», lit-on dans le budget fédéral 2021.

On y propose aussi d’imposer une pénalité à ceux qui conçoivent de tels stratagèmes et en font la promotion. Selon le budget fédéral, ce serait un petit nombre de planificateurs fiscaux qui commercialisent ces programmes auprès des contribuables riches et des sociétés.

«Cette mesure protège l’assiette fiscale pour le compte de tous les Canadiens et profite à la population canadienne en général», lit-on dans le plan budgétaire.

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REER : allégement fiscal pour certains fonds communs https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/reer-allegement-fiscal-pour-certains-fonds-communs-2/ Mon, 17 May 2021 10:03:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=79914 Cette mesure favorisera les clients à revenu élevé.

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Ottawa prévoit offrir un allégement fiscal aux fonds communs de placement qui sont des placements enregistrés et, indirectement, aux contribuables qui y investissent dans des comptes non enregistrés.

Si le budget fédéral est adopté, cet allégement représentera une économie pour ces contribuables de 6 M$par an à partir de l’année financière 2021-2022, pour un total de 32 M$en six ans. Voici un résumé de cette mesure assez technique qui vise à rétablir une certaine équité dans les règles fiscales touchant certains types de fonds d’investissement.

À certaines conditions, un fonds peut devenir un placement enregistré pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) et les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB).

Certaines catégories de placements enregistrés doivent compter un nombre minimal d’investisseurs. C’est le cas des fiducies de fonds commun de placement (FFCP) et des sociétés de placement à capital variable (SPCV), ces dernières étant désignées dans le jargon de l’industrie «fonds en catégorie de société».

La fiducie ou la société qui est un placement enregistré et qui n’est pas assez largement détenue – par exemple, une fiducie qui n’a pas les 150 détenteurs d’unités requis pour se qualifier à titre de fiducie de fonds commun de placement – est limitée à détenir des placements qui seraient admissibles pour les types de régimes enregistrés pour lesquels elle est enregistrée.

Par exemple, si une fiducie ou une société est un placement enregistré pour les REER, elle ne peut détenir que des placements admissibles pour les REER.

Or, si un placement enregistré qui est assujetti à cette restriction détient malgré tout des biens qui ne sont pas des placements admissibles, ce placement est tenu de payer un impôt spécifique, soit l’impôt de la partie X.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

«Cet impôt est égal à 1 % de la juste valeur marchande du bien, au moment de son acquisition, pour chaque mois où le placement enregistré détient le bien. Cependant, dans certains cas, l’effet de l’impôt peut être disproportionné, car l’impôt s’applique sans égard à la proportion des actions ou des unités du placement enregistré détenues par les investisseurs qui sont eux-mêmes assujettis aux règles des placements admissibles», lit-on dans le plan budgétaire.

Le budget de 2021 propose de rétablir une certaine équité en modifiant la façon dont est calculé l’impôt de la partie X.2. Celui-ci serait ainsi calculé au prorata de la proportion des actions ou des unités du placement enregistré détenues par les investisseurs qui sont eux-mêmes assujettis aux règles des placements admissibles.

«Par exemple, si un placement enregistré est enregistré pour les REER et que 20% des unités du placement enregistré sont détenues par l’entremise de REER tandis que 80 % des unités du placement enregistré sont détenues par des particuliers par l’entremise de leurs comptes non enregistrés, l’impôt mensuel imposé en vertu de la partie X.2 serait maintenant de 20% de 1 % de la juste valeur marchande d’un placement non admissible au moment de son acquisition», mentionne le plan budgétaire.

Cette mesure s’appliquerait à l’impôt prévu en vertu de la partie X.2 relativement aux mois postérieurs à 2020. Toutefois, la mesure s’appliquerait également aux contribuables dont l’obligation fiscale en vertu de la partie X.2 relativement aux mois antérieurs à 2021 n’a pas été fixée de façon définitive par l’Agence du revenu du Canada à compter de la date du budget.

«La mesure profite directement aux fonds communs de placement qui sont des placements enregistrés, et offre indirectement un allégement fiscal aux contribuables qui investissent par d’autres moyens que leur épargne-retraite enregistrée. Elle aura probablement un faible effet de répartition en faveur des investisseurs à revenu élevé», lit-on dans le plan budgétaire.

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