FEER – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Tue, 26 Mar 2024 18:18:47 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png FEER – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Plafond de retrait des FRV : les effets sur vos clients https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/plafond-de-retrait-des-frv-les-effets-sur-vos-clients/ Fri, 01 Mar 2024 11:16:41 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99381 ZONE EXPERTS - Les changements possibles au règlement engendrent une série d’effets sur les clients, avant et après leur décaissement.

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La modification à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et le projet de règlement actuellement à l’étude créent une série de conséquences potentielles sur différents aspects juridiques et fiscaux des clients. Ces conséquences auraient même des effets sur la conformité des conseillers. Voici une analyse de ces effets, en lien avec le texte suivant : Abolition potentielle du plafond de retrait des FRV québécois.

Effets sur le FRV avant le décaissement

La portée de ces changements est majeure en planification financière, car ils touchent les autres domaines qui devront faire l’objet d’une analyse selon les besoins et les objectifs des clients.

  1. Les FRV fédéraux et les FRV des autres provinces

Les changements mentionnés ne concernent que les FRV sous juridiction québécoise, incluant aussi les FRV dont les sommes proviennent à l’origine d’un régime de retraite public (RREGOP, RRPE, etc.). Donc, les FRV des autres provinces ne sont pas concernés.

De plus, les Québécois qui exercent un emploi dans un champ de compétence fédérale (banques, télécommunication, lignes aériennes, etc.) soumis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension obtiendront en fin de compte un FRV fédéral (et possiblement un FRVR). Ces FRV fédéraux ne sont pas concernés par ces changements.

  1. Possibilité de retrait d’un FRV à partir de 55 ans

Oui, en effet, le titulaire du FRV québécois âgé de 55 ans ou plus pourra vider son FRV aussi rapidement qu’il le désire. Ceci s’applique autant pour le titulaire d’un FRV qui a participé au régime de retraite d’origine que pour le titulaire d’un FRV qui l’a acquis par divorce, séparation de corps, dissolution de l’union civile ou par entente relative à la fin de l’union de fait.

  1. L’imposition

Aucun changement. Chaque dollar retiré est imposable. Le choix d’un montant de retrait plus élevé pourrait cependant amener ceux-ci à être imposés à des taux effectifs marginaux d’imposition (TEMI) supérieurs (ce qui inclut l’impact sur les pertes de crédits, déductions ou prestations).

  1. La protection contre les créanciers

La protection contre les créanciers pour un FRV peut résulter de plusieurs éléments. Tout d’abord, étant donné qu’un FRV est un FERR, il bénéficie de la protection contre les créanciers de l’article 67 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), dans les situations où il y a faillite. Également, la LRCR, en vertu de son article 264, rend insaisissables les sommes transférées au CRI et au FRV. Veuillez toutefois noter que certains CRI et FRV créés avec des sommes en provenance des régimes publics (RREGOP, RRPE, etc.) ne bénéficient pas des effets de l’article 264 LRCR.

Ensuite, la disparition du plafond de retrait à partir de 55 ans a-t-elle pour effet de rendre les FRV plus vulnérables aux saisies? Les tribunaux devront certainement répondre à cette question tôt ou tard. Et leur réponse sera peut-être nuancée selon que le FRV émane de la LRCR ou d’un régime public offrant moins de protection. Voici des scénarios possibles (ces scénarios ne constituent pas une opinion juridique) :

  • La protection de la LFI s’applique en cas de faillite aux deux types de FRV, car l’article 67 couvre les FERR sans distinction. Il s’agit d’un scénario en faveur duquel il y aurait une protection contre les créanciers.
  • Dans le cas d’une saisie hors faillite (saisie exécution selon le Code de procédure civile du Québec), l’article 264 de la LRCR ne fait aucune distinction relativement au fait qu’il y ait limite de retraits du FRV à partir de 55 ans ou non. Il s’agit d’un scénario en faveur duquel il y aurait une protection contre les créanciers pour les FRV en provenance d’un régime de retraite privé.

Il est possible que ce scénario ne trouve pas son application pour un FRV en provenance d’un régime de retraite public qui n’accorde pas autant de protection que la LRCR. En effet, selon le principe en vertu duquel le créancier n’a pas plus de droits que celui qui se fait saisir, l’accès aux sommes par le titulaire donne-t-il le droit au créancier d’en faire autant? Encore une fois, les tribunaux nous le diront.

Quoi qu’il en soit, en matière de protection contre les créanciers, il est souvent plus facile de rajouter des couches de protection supplémentaires que de tenter de deviner les probabilités qu’une protection s’applique ou non. Pour les personnes qui sont préoccupées par cet aspect, il demeure toujours intéressant d’investir les sommes du FRV dans un contrat de fonds distinct ou dans un contrat de rente d’accumulation à intérêt garanti (et même, idéalement, un contrat qui combine les deux) avec une désignation de bénéficiaire appropriée.

  1. La permission du conjoint

Comme pour les autres retraits du FRV (et ceux du CRI), le paiement en un ou plusieurs versements à partir de 55 ans ne nécessite pas la permission du conjoint. Notez que la permission du conjoint est parfois nécessaire pour certains retraits de régimes fédéraux.

  1. La priorité de paiement au conjoint au décès

Au décès, les sommes accumulées dans un CRI ou un FRV sont versées directement au conjoint qui se qualifie à ce titre et non pas à la succession (il y a une exception en cas de jugement en séparation de corps). Cette règle ne s’applique généralement pas aux CRI et FRV acquis par l’ex-conjoint dans le cadre d’un divorce, d’une séparation de corps, d’une dissolution d’union civile, ni d’une fin de l’union de fait.

Visiblement, l’élimination de la limite de retrait des FRV pour les détenteurs de 55 ans ou plus ne touche en rien la priorité de paiement au conjoint. Rien ne change de ce côté.

  1. Régime d’accession à la propriété (RAP)

Il est possible d’utiliser le Régime d’accession à la propriété (RAP) pour les sommes se trouvant dans un REER. Une personne de 55 ans et plus pourrait en avoir besoin, particulièrement après une séparation. Cependant, le RAP ne peut pas être utilisé pour les sommes se trouvant dans un FERR. Or, un FRV est un FERR au niveau fiscal. Puisque la levée de la limite de retrait sur les FRV pour les 55 ans et plus est jumelée à l’impossibilité de transférer les sommes vers le REER (ou FERR), l’utilisation du RAP devient non accessible. Convertir le FRV en CRI n’aide en rien si l’on ne peut pas retirer directement du CRI.

  1. Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP)

Les commentaires faits pour le RAP trouvent leur application pour le REEP, avec les adaptations nécessaires.

  1. Patrimoine familial

La portion du FRV accumulée durant le mariage fait partie du patrimoine familial, peu importe qu’il y ait des limites ou non sur le décaissement. L’abolition du plafond de retrait à partir de 55 ans ne change rien à l’inclusion ou non du FRV dans le patrimoine familial.

  1. Transfert à un Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)

Le projet de règlement n’interdit pas le transfert à un CELIAPP. Cependant, la loi fiscale ne permet qu’un transfert d’un REER au CELIAPP (sans dépasser les droits de cotisations CELIAPP), et non le transfert d’un FERR à un CELIAPP. Le FRV étant un FERR, un tel transfert n’est pas possible.

Cependant, un retrait imposable du FRV et une cotisation déductible au CELIAPP (sous réserve du plafond annuel) peut permettre d’investir au CELIAPP dans l’objectif de l’achat d’une habitation admissible. Si le retrait FRV excède le minimum de retrait obligatoire, une retenue à la source sera applicable. Ainsi, une logistique de gestion de liquidité devra être prévue afin de contribuer au CELIAPP l’équivalent du montant brut du retrait FRV et la retenue sera récupérée via la déclaration de revenu.

  1. Ancienne technique de désimmobilisation du revenu viager entre le minimum et le maximum FRV

Depuis longtemps, les conseillers utilisent la technique de désimmobilisation par conversion. Cette technique consiste à convertir un CRI en FRV, retirer le maximum du revenu viager, non pas en espèce, mais plutôt par transfert direct vers un REER, et de finalement reconvertir le FRV restant en CRI. Une technique exigeante et qui comporte son lot d’erreurs administratives des conseillers, des clients et des autorités fiscales!

Le projet de règlement interdit clairement les transferts du FRV dans un REER ou un FERR, peu importe l’âge. Ceci devrait mettre fin à la technique de désimmobilisation par conversion.

Effets sur les sommes retirées du FRV

Retirer des sommes du FRV dans le but de réinvestir les sommes nettes dans un autre véhicule de placement apporte son lot de conséquences financières :

  1. Élimination potentielle de la priorité de paiement au conjoint

Généralement, la priorité de paiement au conjoint est une épine dans le pied de la planification successorale pour les clients qui souhaitent léguer leurs avoirs à leurs enfants ou à toute autre personne que leur conjoint (souvent des conjoints de fait depuis peu d’années).

Parfois, cette priorité est utile puisque les sommes ne passent pas par la succession et sont payées directement au conjoint. Ceci permet un versement après décès nettement plus rapide et le tient généralement à l’écart des créanciers de la succession. Sans l’établissement d’une fiducie ni la priorité de paiement au conjoint, ces deux effets sont quasi impossibles à réaliser avec des fonds communs de placement, des actions et des obligations, car ceux-ci tombent par défaut dans la masse successorale. Si la priorité est éliminée et qu’on veut retrouver ces deux derniers effets sans créer une fiducie, il faudra investir les sommes après impôt dans des contrats de fonds distincts et des contrats de rente d’accumulation à intérêt garanti en prenant soin de désigner un bénéficiaire.

Les sommes retirées du FRV ne sont plus sujettes à la priorité de paiement au décès. Le titulaire devient libre de ses choix successoraux.

  1. Élimination potentielle de la protection contre les créanciers

À partir du moment où les sommes du FRV sont retirées et mélangées aux autres actifs personnels, la protection contre les créanciers ne devrait plus s’appliquer. Si on veut retrouver une protection contre les créanciers sans conserver le FRV, il faudra investir les sommes après impôt dans des contrats de fonds distincts et des contrats de rente d’accumulation à intérêt garanti, en prenant soin de désigner un bénéficiaire qui qualifie le contrat aux fins de la protection contre les créanciers. Notez qu’il faut être solvable au moment où la désignation qualifiante est effectuée et au moment de chaque dépôt dans le contrat, à défaut de quoi la protection contre les créanciers pourrait être remise en question.

  1. Imposition

On pourrait penser, à tort, que les titulaires vont tous vider leurs FRV à 55 ans maintenant que le buffet est ouvert! L’interdiction de transférer les sommes du revenu viager et du paiement en un ou plusieurs versements dans un REER ou un FERR ne laissera pas d’autres choix au détenteur que de payer l’impôt sur les sommes qu’il désire retirer. En fait, c’est le principal régulateur de débit de retrait à partir du FRV.

Vider son FRV alors qu’on n’a pas immédiatement besoin des sommes nettes peut s’avérer coûteux. Prenons une situation hypothétique avec un taux de rendement de 10 % (trop élevé, mais facile à calculer) et un taux d’impôt de 50 %.

Exemple A : J’investis 1 000 $ dans un compte non enregistré, lesquels rapportent 100 $. Je retire l’impôt et il me reste un rendement net de 50 $.

Exemple B : J’investis 2 000 $ dans un compte REER. Je reçois un remboursement d’impôt de 1 000 $, ce qui ramène le coût net de mon investissement à 1 000 $, comme dans le cas du compte non enregistré. Les 2 000 $ rapportent un rendement de 200 $. Si je retire les 200 $ du REER et que je paie l’impôt, il me reste 100$ net.

À taux d’impôt égal dans le temps, et selon ces hypothèses, le rendement net du compte REER est le double de celui du compte non enregistré. Si on fait varier les hypothèses, cette différence variera aussi à la hausse ou à la baisse. Néanmoins, ceci démontre que le retrait des sommes du FRV, sans nécessité, peut être très coûteux du point de vue du rendement futur net.

Exemple C : J’investis 1 000 $ dans un compte CELI, lesquels rapportent 100 $. Puisque le rendement retiré n’est pas imposable, il me reste un rendement net de 100 $.

L’exemple C nous démontre qu’il y aura des cas où l’investissement des sommes dans le CELI pourrait afficher une rentabilité semblable au REER.

Remplaçons, dans ce qui précède, le terme « REER » par « FRV ». Nous pouvons conclure que, du point de vue du rendement net, en général, il sera désavantageux de vider son FRV si l’on n’a pas besoin des sommes immédiatement. Cependant, il est aussi possible, dépendamment des hypothèses utilisées relativement aux taux d’impôt lors de la déduction et de l’imposition, qu’une personne qui dispose d’espace CELI non utilisé et qui y investit les sommes nettes retirées du FRV puisse contrecarrer la perte de rendement futur et rentabiliser l’opération de retrait. Il faudra aussi tenir compte des autres avantages du CELI (retraits qui n’augmentent pas le revenu imposable et ainsi, n’engendrent pas l’impôt de récupération de la PSV ni la réduction du supplément de revenu garanti).

  1. Patrimoine familial

La portion des CRI et FRV cotisée durant le mariage fait partie du patrimoine familial. Une somme retirée du FRV n’en fait plus partie (mais elle pourrait faire partie de la société d’acquêts). Si ce retrait est effectué dans le but de priver l’autre conjoint de sa part du patrimoine familial, des règles de protection existent et, sous certaines conditions, le tribunal (dans le cadre d’une procédure de divorce, de séparation de corps ou de dissolution de l’union civile) pourrait ordonner à l’époux qui a effectué le retrait de verser un paiement compensatoire (à ne pas confondre avec une prestation compensatoire). Une personne qui se départit sciemment des biens du patrimoine familial pourrait être sujette à des saisies avant jugement afin de protéger l’autre conjoint.

Effets sur le conseiller

Je ne suis pas un spécialiste en conformité, mais je ne peux m’empêcher de me poser certaines questions auxquelles des spécialistes devront apporter des réponses :

  • Mon obligation d’information au client m’oblige-t-elle à l’informer des effets de retirer ou non sur la priorité de paiement au décès en faveur du conjoint, sur la protection contre les créanciers et sur le patrimoine familial?
  • La réponse change-t-elle selon que le client a demandé ou non de l’information sur ces sujets?
  • La réponse change-t-elle selon que le client a un(e) conjoint(e) ou non? Que ce(tte) conjoint(e) assiste aux rencontres ou non?
  • S’il a un(e) conjoint(e), la réponse change-t-elle selon que les deux soient mes clients ou non?
  • La réponse change-t-elle selon le type de permis que je détiens? Et si je suis planificateur financier?
  • Que dois-je faire si le client est sous tutelle ou sous un mandat de protection? Dois-je accepter sans questionnement les instructions du tuteur ou du mandataire qui décide de retirer du FRV plutôt que du FERR si je sais (et qu’il sait) qu’il est héritier, mais n’est pas le conjoint de l’administré qui a un(e) conjoint(e)? Ce choix ferait décroître la probabilité que le conjoint reçoive des sommes au décès plutôt que la probabilité que le tuteur ou le mandataire reçoive des sommes au décès.

Effets sur la séquence de décaissement

Un conflit dans l’ordre de décaissement entre les retraits des REER/FERR et des CRI/FRV peut apparaître, selon les objectifs des clients. Voici quelques commentaires selon les objectifs visés. Bien entendu, qu’on choisisse de décaisser de l’un avant l’autre, il faudra tout de même retirer le montant minimum obligatoire par compte.

  • Objectif successoral en faveur d’une autre personne que le conjoint

Il est possible que le titulaire (qui vit en couple) désire que son enfant hérite de ses actifs au décès.

Puisque les impacts fiscaux sont les mêmes, on aura tendance à vouloir retirer du FRV (un FRV affublé d’une priorité de paiement en faveur du conjoint au décès) avant de retirer du FERR, car cela diminuera la somme soumise à la priorité de paiement au conjoint au décès. On aura aussi tendance à vouloir conserver les actifs restants du FERR plus longtemps (pour qu’il reste des actifs aux héritiers), quitte à retarder moins longtemps le début des rentes RRQ et PSV. Cependant, il faudra faire une analyse comparative entre la perte de revenu nette du fait de retarder moins longtemps ces rentes et le coût d’une ou plusieurs assurances-vie (nouvelles, existantes ou converties) qui aideront à atteindre les objectifs successoraux.

Notez que si la priorité de paiement au conjoint ne s’applique pas au FRV du client (FRV acquis par partage avec l’ex-conjoint), le choix de décaissement entre le FERR et le FRV perd une partie de son importance.

  • Objectif de protection contre les créanciers du vivant

Si le FRV vient d’un régime de retraite privé et que la protection contre les créanciers du vivant est recherchée, on aura tendance à vouloir retirer du FERR avant de retirer du FRV, car cela fera durer la somme bénéficiant de plus de protection. Si le FRV vient d’un régime de retraite qui lui accorde moins de protection contre les créanciers (par exemple : le RREGOP), ceci pourrait être moins important. Par mesure de sécurité, investir dans un contrat de fonds distincts ou une rente d’accumulation à intérêt garanti avec des bénéficiaires appropriés pourrait aider.

  • Objectif de protection contre les créanciers au décès

À l’exception des CRI et FRV acquis par partage avec l’ex-conjoint, la priorité de paiement au conjoint au décès existe sur les CRI et FRV. Il est possible que l’on désire conserver cette priorité parce que la somme est payée directement au conjoint sans passer par la succession, ce qui constitue une forme de protection contre les créanciers au décès. Dans un tel cas, il est possible que l’on souhaite retirer du FERR en premier et conserver son FRV plus longtemps.

Bien entendu, d’autres objectifs pourront être poursuivis.

En conclusion, à la lumière de ces changements potentiels, le paysage québécois du décaissement à la retraite vient certainement de changer de façon importante. Nul doute qu’il faudra refaire la planification de décaissement à la retraite pour plusieurs clients!

* Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

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Modifications à venir aux règles d’immobilisation https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/modifications-a-venir-aux-regles-dimmobilisation/ Wed, 14 Feb 2024 13:03:44 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99061 ZONE EXPERTS – Une « petite révolution » est anticipée.

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Le 27 décembre dernier, Québec publiait un projet de règlement qui vient donner suite aux modifications apportées aux articles 90.1 et 92 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite par la Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 22 mars 2022 et modifiant d’autres dispositions législatives.

Plus simplement, Québec, par ce projet de règlement, vient préciser les modifications à venir sur les plafonds de retraits des Fonds de revenus viagers (FRV).

Un changement fondamental

Ce texte est tiré directement du projet de règlement :

« Il prévoit principalement que tout ou partie des sommes détenues dans un fonds de revenu viager par un participant ou conjoint âgé d’au moins 55 ans peuvent, sur demande à l’établissement financier faite en tout temps au cours d’un exercice financier, être payées en un ou plusieurs versements sans égard à tout autre montant fixé ou reçu pour cet exercice ».

Actuellement, les sommes détenues dans les FRV sont immobilisées et sujettes à des retraits annuels minimums (découlant du Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR)) et maximums (découlant du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (RRCR)). Des retraits supplémentaires (revenus temporaires), sont toutefois permis avant 65 ans, sous certaines conditions, jusqu’à un plafond de 40 % du maximum des gains admissibles (MGA).

Le projet de règlement va modifier le calcul des retraits maximums permis pour les particuliers âgés de moins de 55 ans et, surtout, va éliminer complètement la notion de retraits maximums pour ceux âgés de 55 ans et plus.

Ces nouvelles règles vont s’appliquer aux sommes immobilisées provenant de régimes de retraite encadrés par les lois québécoises (CRI, FRV dont les sommes proviennent de tels régimes). Elles vont également s’appliquer aux régimes de retraite à cotisation déterminée (CD) qui permettent directement le paiement de prestations variables.

Le tableau suivant présente les impacts des modifications proposées :

Pour consulter le tableau en grand format, cliquez ici.

On remarquera que l’âge auquel les règles changent passera de 54 ans à 55 ans. On notera également que les obligations de retraits minimums, découlant du RIR, continueront évidemment de s’appliquer.

Ce projet de règlement viendra aussi éliminer la possibilité de transfert direct d’un FRV à un REER, un FERR ou à la portion non-immobilisée d’un RVER. Ce dernier élément viendra mettre fin à la pratique de désimmoblilisation des CRI, communément appelée le Flip-Flop. Notons que de toute façon, l’élimination de tout plafond de retrait dès 55 ans rendra cette stratégie plutôt inutile.

Enfin, on prévoit de nouvelles obligations d’information de la part des institutions financières. Plus précisément, on devra fournir une estimation du revenu viager que peuvent procurer les sommes détenues par un constituant âgé de 55 ans ou plus.

Entrée en vigueur

Ce règlement est prévu entrer en vigueur au 1er janvier 2025 sauf pour les dispositions éliminant les retraits maximums à compter de 55 ans, ces dispositions sont prévues entrer en vigueur au 1er juillet 2024.

En conclusion

En présumant que le règlement entrera en vigueur tel quel, ces changements vont représenter une petite révolution dans le décaissement des sommes immobilisées, les particuliers auront un meilleur accès à leurs actifs immobilisés. Il sera aussi intéressant de voir si les estimations de revenu viager, que vont devoir procurer les institutions financières, restreindrons les particuliers dans leurs retraits.

Merci à Madame Nathalie Bachand pour son aide à la préparation de ce texte.

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’IQPF
ConFor financiers inc.
14 février 2024

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Dépassées les règles du FERR ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/depassees-les-regles-du-ferr/ Wed, 06 Sep 2023 12:11:03 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=96071 ZONE EXPERTS - L’institut C.D. Howe se prononce.

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 Les principales règles du Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) sont bien connues : des retraits annuels minimums applicables tant pour le FERR que pour le Fonds de revenu viager (FRV). Ces règles sont-elles dépassées? L’institut C.D. Howe se prononce dans son document de recherche Live Long and Prosper? Mandatory RRIF Drawdowns Raise the Risk of Outliving Tax-Deferred Saving

Des règles modifiées sommes toutes récemment

Le FERR a vu le jour en 1978. À l’origine, le retrait minimum, en pourcentage, était essentiellement égal à 1 divisé par le nombre d’années restant au contribuable avant d’atteindre l’âge de 90 ans.

En 1992 on a modifié les règles, plusieurs se souviendront du retrait minimal de 7,38 % à l’âge de 71 ans. La table des retraits minimums de 1992 tablait notamment sur des retraits indexés annuellement à hauteur de 1,00 % et sur un rendement nominal net de 7,00% sur les actifs. On peut imager la chose comme un rendement réel de près de 6,00 %. Quand même !

En 2015, les règles actuelles ont vu le jour.  On table notamment sur des retraits indexés annuellement à hauteur de 2,00 % et sur un rendement nominal net de 5,00% sur les actifs. On peut imager la chose comme un rendement réel de près de 3,00 %, ce qui est beaucoup plus réaliste actuellement. Notons également, qu’en cours de route, l’espérance de vie qui augmente a aussi été considérée.

Une nouvelle façon de voir les choses

Le document de recherche cité précédemment amène une idée tout à fait originale et intéressante afin de pouvoir comparer les règles passées et actuelles dans leurs contextes économiques respectifs.

Ils ont établi à quel moment la valeur marchande d’un portefeuille constitué d’obligations canadiennes détenu par un contribuable de 71 ans aura perdu, en dollars constants, 50 % de sa valeur, 75 % de sa valeur et 90 % de sa valeur. Ils ont ensuite analysé la probabilité que le contribuable atteigne ces âges. Le tableau suivant présente leurs résultats :

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquer ici.

On peut interpréter ce tableau de la manière suivante. Sous les Règles, Environnement économique et espérance de vie s’appliquant en 1992 (la section verdâtre du tableau), un portefeuille FERR constitué d’obligations canadiennes détenu par un contribuable de 71 ans qui effectuera des retraits minimums annuels aura perdu, en dollars constants, 75 % de sa valeur quand le contribuable aura atteint l’âge de 96 ans.

S’il s’agit d’une femme, elle avait 10,9 % de probabilités d’atteindre cet âge, et un homme avait à peine 3,3% de probabilité de s’y rendre. Statistiquement, il était donc assez peu probable qu’un homme ou qu’une femme épuise son capital en s’en tenant aux retraits minimums.

Sous les Règles, Environnement économique et espérance de vie s’appliquant actuellement (la section bleutée du tableau), un portefeuille FERR constitué d’obligations canadiennes détenu par un contribuable de 71 ans qui effectuera des retraits minimums annuels aura perdu, en dollars constants, 75 % de sa valeur quand le contribuable aura atteint l’âge de 91 ans.

S’il s’agit d’une femme, elle a 39,6 % de probabilités d’atteindre cet âge, un homme a 27,5% de probabilité de s’y rendre. Statistiquement, il est donc beaucoup plus probable qu’un homme ou qu’une femme épuise son capital en s’en tenant aux retraits minimums applicables aujourd’hui et ce, malgré le fait que ceux-ci ont été diminués de façon importante en 2015.

En conclusion

Différentes solutions sont évoquées dans l’étude pour pallier la situation : diminuer les retraits minimums, les éliminer, les faire disparaître quand le solde du FERR descend sous un certain seuil, etc. Est-ce que celles-ci seront considérées? Chose certaines, les règles du FERR devraient être revisitées !

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’IQPF
ConFor financiers inc.
Septembre 2023

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Ajustements au RRQ : un cas illustré https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/ajustements-au-rrq-un-cas-illustre/ Mon, 28 Aug 2023 04:20:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=95760 ­La rentabilité de la bonification de sa rente en la différant dépend de l’âge de décès du client.

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Lors du dernier budget du ­Québec, certaines modifications à la rente de retraite du ­Régime de rentes du ­Québec (RRQ) ont été proposées. En résumé, ces changements sont les suivants pour les participants au régime :

• ­Le report maximal avec bonification et la fin de la période cotisable passeront de l’âge de 70 à 72 ans ;

• ­Pendant la période de report, après 65 ans, les années où les gains seront inférieurs à la moyenne n’influeront pas négativement sur cette dernière ni sur le calcul de la rente future ;

• ­La cotisation après 65 ans sera facultative pour les personnes recevant la rente de retraite.

Pour bien saisir la portée de ces modifications, ­mesurons-en quelques effets à l’aide de cas fictifs pour les deux premières mesures. La troisième sera abordée dans le cadre d’une autre chronique.

Ainsi, le gouvernement prévoit augmenter l’âge maximal à partir duquel un cotisant peut demander sa rente de retraite de 70 à 72 ans dès le 1er janvier 2024.

Afin de constater les répercussions pour un client qui choisit ce report à 72 ans, il n’est pas nécessaire, à mon avis, d’isoler les conséquences du report seulement sans tenir compte du fait que la moyenne cumulative ne sera pas touchée par une baisse de revenus. C’est pourquoi nous les examinerons de façon combinée.

Avec les règles actuelles, le report de 0,7 % par mois permet une augmentation maximale de 42 % de la rente lorsqu’un cotisant commence à la recevoir à l’âge de 70 ans. Le problème, avec la situation courante, est que les personnes désirant reporter le début du service de leur rente voient souvent leurs revenus baisser – voire devenir nuls – pendant cette période. Cela a pour effet que, en dollars constants, il est rare qu’une augmentation de 42 % s’applique. L’augmentation réelle est souvent plus de l’ordre de 30 % à cause de la diminution des gains moyens enregistrés durant la carrière du cotisant et faisant partie du calcul.

Les nouvelles règles feront que non seulement le pourcentage d’augmentation maximal passera de 42 % à 58,8 % (0,7 % × 84 mois), mais ce sera un « vrai » 58,8 % qui ne sera pas réduit du fait que la personne peut avoir des revenus plus faibles pendant sa période d’attente.

Par exemple, si une personne de 65 ans ayant une rente de base de 1 000 $ par mois à cet âge décidait d’arrêter de travailler cette année et de reporter sa rente au maximum, sa situation serait la suivante :

• ­Avec les règles actuelles, elle recevrait un montant (en dollars de 2023) de 1 300 $ par mois, si on suppose que son augmentation réelle, due à son historique de cotisation, soit de 30 %.

• ­Avec les nouvelles règles, elle recevrait un montant de l’ordre de 1 588 $ (toujours en dollars de 2023) à l’âge de 72 ans. Si elle ne reportait que jusqu’à 70 ans, son montant serait tout de même de 1 420 $ par mois.

À partir de ce constat, plusieurs conseillers se contentent de calculer le nombre d’années que la personne doit vivre, au minimum, pour « rentrer dans son argent », c’­est-à-dire recevoir le même montant du régime selon l’option choisie. Or, cette approche est trop simpliste, car elle ignore le rendement des comptes qui « absorbent » ces différences et la valeur de l’argent dans le temps.

La meilleure comparaison consiste donc à intégrer les revenus dans la planification de retraite de la personne. Ainsi, ses revenus de placement seront considérés et un choix plus éclairé pourra être fait.

Étude de cas

• ­Couple où les deux membres ont 64 ans avec profils de risque modérés, évoluant vers prudent et très prudent.

• ­Assez d’argent dans les ­REER pour combler leur coût de vie jusqu’à 95 ans en débutant le ­RRQ à 65 ans (REER de 600 000 $, coût de vie de 61 500 $) ;

• ­Historique ­RRQ de ­Monsieur : dix premières années avec revenu très faible et revenu inférieur au maximum des gains admissibles (MGA) par la suite ;

• ­Historique ­RRQ ­Madame : quatre premières années avec revenu faible, ­MGA par la suite ;

• ­Monsieur et ­Madame ne travailleront plus après leurs 65 ans.

Pour voir le Tableau 1 en grand format, cliquez ici.

Notre couple se demande quelle option serait la meilleure entre réclamer sa rente le 1er janvier 2024 ou plus tard, à la limite permise, le 1er janvier 2031.

Le tableau 1 indique les résultats, en termes de rentes mensuelles (en dollars courants), selon l’âge du début de la rente du ­RRQ, un taux d’inflation de 2,1 % et quelques hypothèses dont je vous fais grâce.

Plusieurs constats rapides peuvent être tirés de ce premier tableau.

D’abord, on peut être impressionné par le montant de Madame à l’âge de 72 ans : près de 32 500 $ par année. Bien qu’il s’agisse de dollars de 2031, le montant est tout de même élevé. Il faut comprendre, également, que ce passage du « simple au double » en sept ans est dû en partie à l’augmentation du MGA.

On peut également constater que les nouvelles règles font en sorte que la rente, à l’âge de 70 ans, est plus élevée de quelque 250 $. C’est l’effet d’obtenir ce « vrai » 42 % de majoration au lieu d’avoir des années à revenu nul dans le calcul.

Voyons maintenant comment ces montants s’intègrent dans leurs projections financières afin de mesurer l’ampleur des conséquences de leur choix.

Le graphique 1 indique les quatre scénarios du tableau 1 de même qu’un cinquième où un report de la pension de la ­Sécurité de la vieillesse (PSV) est maximal, soit à 70 ans pour les deux membres du couple.

Pour consulter le Graphique 1 en grand format, cliquez ici.

Graphique 1

La courbe bleue pâle illustre le solde des comptes, net d’impôt successoraux, si la rente est prise à 65 ans par les deux membres de notre couple. Il s’agit donc de la courbe de référence. Les comptes sont « à sec » à 95 ans selon les hypothèses utilisées.

Dans ce scénario, le couple retire tout juste ce dont il a besoin pour combler son coût de vie. On doit comprendre que les autres scénarios illustrent un surplus budgétaire à compter de l’année où la rente du ­RRQ est reçue. Les surplus sont simplement réinvestis dans un ­CELI.

La courbe rouge indique un report à 70 ans du moment où le couple touche sa rente du ­RRQ avec les règles actuelles. On constate donc que notre couple doit survivre jusqu’à 83 ans et 9 mois – point où les deux courbes se croisent – pour rattraper l’effet du report. Avec les nouvelles règles (la courbe grise), le point de croisement avec la courbe bleue se situe plutôt à 79 ans et 7 mois, soit 50 mois plus tôt !

Ce n’est pas tout…

Un report à 72 ans, la courbe jaune, fait en sorte que la valeur des comptes est plus sévèrement amputée jusqu’à 72 ans. En revanche, à compter de l’âge de 80 ans et 10 mois, les surplus accumulés deviennent plus importants et la valeur, à 95 ans, est de 400 000 $ supérieure. On peut aussi noter qu’un report à 72 ans, au lieu de 70 ans, nécessite une survie jusqu’à 86 ans et 2 mois.

Soulignons que l’effet combiné de reporter à 70 ans et à 72 ans le moment où ce couple commence à percevoir respectivement sa ­PSV et sa rente du ­RRQ génère une valeur additionnelle, en dollars courants à 95 ans, de 500 000 $ pour le couple.

C’est en discutant avec vos clients à l’aide de tels graphiques que la décision du report ou non de la rente du ­RRQ devrait être prise. Ces derniers, avec votre aide (par exemple en consultant des tables de mortalité ou les tableaux de l’Institut québécois de planification financière – ­IQPF), doivent estimer leurs chances d’atteindre ces points de croisement.

Des personnes en bonne santé aimeront ­peut-être miser sur le fait qu’elles vivront jusqu’à un âge avancé et choisiront ainsi un report maximal. D’autres, moins favorisés côté santé ou plus inquiets, préféreront appliquer le proverbe « un tien vaut mieux que deux tu l’auras ».

Conclusion

La décision de reporter ou non le début de la rente de retraite du ­RRQ devrait faire l’objet d’une discussion avec votre client. Il faut comprendre, et faire comprendre à ce dernier, que la rentabilité d’une décision à cet égard est surtout fonction de l’âge de décès de la personne, même si les règles applicables à compter de 2024 sont favorisantes.

Ce n’est donc qu’avec le passage du temps qu’on peut apprécier la valeur de cette décision. Tant que votre client n’a pas atteint le point de croisement (seuil de rentabilité), un report de la rente nuit aux héritiers. C’est pourquoi il n’y a pas de « bonne réponse » à la question de reporter ou non.

Les simulations des différents scénarios devraient être intégrées dans les projections financières de votre client. C’est la seule façon de bien refléter l’environnement fiscal de ce dernier et son profil d’investisseur. Des tables de mortalité – ou plus simplement le tableau des probabilités de survie de l’IQPF – peuvent servir de guide pour estimer les probabilités qu’une personne en bonne santé vive jusqu’aux points de croisement que vous choisirez d’illustrer.

* Directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

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Les retraits obligatoires de FERR devraient être abolis https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/les-retraits-obligatoires-de-ferr-devraient-etre-abolis/ Thu, 20 Apr 2023 11:55:28 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=93144 Selon un rapport du C.D. Howe.

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Le gouvernement fédéral devrait envisager d’éliminer les retraits minimums obligatoires annuels régissant les FERR, affirme l’Institut C.D. Howe dans un rapport qui sera publié jeudi.

Les règles actuelles qui obligent les retraités à retirer leurs FERR selon un calendrier établi en fonction de l’âge les exposent au risque d’épuiser leur épargne de leur vivant, en particulier si l’on tient compte de l’allongement de la durée de vie et des faibles taux de rendement réel associés à des placements plus sûrs et appropriés pour les portefeuilles des aînés.

« Forcer les gens à prendre des revenus qui les pousseront dans des tranches d’imposition plus élevées et déclencheront des récupérations qu’ils pourraient autrement éviter est inéquitable », ont écrit les auteurs du rapport, William Robson et Alexandre Laurin.

« Un retraité dont la rente d’un régime de retraite à prestations déterminées est indexée pourrait avoir un revenu cumulatif à la retraite plus élevé qu’un détenteur de FERR, mais échapper à des taux d’imposition plus élevés et à des récupérations de la PSV parce que la valeur réelle des paiements de la rente est stable au fil du temps. Les retraits anticipés du titulaire d’un FERR pourraient [les] assujettir à des taux plus élevés et à des récupérations, même si [leur] revenu cumulatif à la retraite était inférieur.

Pour le gouvernement, l’élimination des retraits minimaux obligatoires des FERR ne représenterait qu’un report d’imposition, et non une élimination de celle-ci, ont déclaré les auteurs.

« L’impôt sur le revenu sera exigible à un moment donné, soit lorsque le détenteur d’un FERR aura volontairement retiré ses économies, soit lorsqu’il décédera. En ce sens, les impôts différés dans ces comptes sont des actifs implicites pour le gouvernement.

Les auteurs soutiennent que « les actifs qui offrent une protection contre l’inflation sont rares », un problème qui s’aggravera si le gouvernement tient sa promesse, annoncée en novembre 2022, de cesser d’émettre des obligations à rendement réel.

Les personnes âgées qui recherchent des rendements plus élevés en détenant, par exemple, des actions cotées en bourse risquent des pertes qu’elles peuvent difficilement assumer, indique le rapport.

« Les prélèvements obligatoires amplifient les conséquences [des pertes], car ils forcent la vente d’actifs quel que soit l’état du marché. »

Si le gouvernement ne veut pas ou ne peut pas éliminer les retraits minimaux obligatoires, il devrait envisager de modifier le calendrier de retrait pour tenir compte de la longévité et des réalités économiques des Canadiens, ont soutenu les auteurs.

« L’âge auquel l’épargne doit cesser et les retraits doivent commencer et s’amplifier devraient être plus éloignée », ont-ils déclaré. « Les retraits minimums inférieurs à un certain seuil pourraient être abolis et tout le régime des retraits minimums pourrait disparaître. Toutes ces options donneraient aux aînés du Canada une meilleure chance de vivre longtemps en profitant de leurs ressources.

Le ministère des Finances entreprend actuellement une étude sur les FERR afin de déterminer « si les hypothèses sous-jacentes concernant les taux de rendement, l’inflation et la longévité sont toujours appropriées ». Il présentera ses conclusions à la Chambre des communes en juin.

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Transmettre son patrimoine à un enfant handicapé https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-edition-papier/transmettre-son-patrimoine-a-un-enfant-handicape/ Wed, 01 Feb 2023 00:07:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=91846 DÉVELOPPEMENT - Des éléments à considérer pour planifier le transfert.

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Transmettre un patrimoine à un enfant peut être complexe. Lorsque l’héritier est en situation de handicap, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour mieux le protéger afin d’assurer son avenir.

Certaines personnes peuvent se retrouver désemparées face à la complexité de la tâche, a souligné Laurent Fréchette, notaire associé chez Hogue, Fortier, Fréchette. Il a présenté plusieurs éléments utiles pour la planification successorale efficace des clients parents d’un enfant handicapé, lors d’un webinaire organisé par l’Association canadienne de planification financière (ACPF).

Pour commencer, il faut évaluer la capacité de l’héritier à s’occuper de ses propres affaires, a indiqué l’expert en planification successorale. En effet, un handicap ne rend pas systématiquement une personne inapte à prendre les décisions qui portent sur sa vie. En revanche, si elle n’est pas capable de gérer son quotidien, on pourrait devoir mettre en place des mesures de protection, comme la tutelle.

Même si cette personne est considérée comme apte, le fait d’avoir parfois à gérer plusieurs programmes gouvernementaux et à accomplir les démarches nécessaires pour confirmer son statut peut l’amener à se sentir dépassée, signale le notaire qui se spécialise dans la transmission de patrimoine aux personnes «neurodivergentes».

Quelques questions peuvent aider à vérifier si le bénéficiaire a la capacité de gérer son patrimoine. On peut demander, par exemple, s’il peut apprendre et développer des compétences en la matière, s’il est en mesure de gérer des sommes importantes, s’il est capable de travailler.

Le conseiller peut également s’informer sur la situation économique du bénéficiaire pour déterminer ses besoins. Est-il autonome financièrement ? Dépend-il de ses proches ? Recevra-t-il d’autres héritages, par exemple de ses grands-parents ? «Pour planifier, il ne faut pas tenir compte uniquement de la situation des parents, mais regarder l’ensemble du portrait familial», dit le notaire.

La fiducie admissible pour personne handicapée (FAPH)

Comme il ne peut y avoir qu’une seule FAPH par bénéficiaire, on doit vérifier que les parents et les grands-parents n’ont pas établi chacun de leur côté une fiducie au bénéfice de l’héritier, souligne l’expert. La même vérification s’impose si les parents sont séparés.

Laurent Fréchette suggère de réfléchir à l’objectif de la fiducie:devra-t-elle pallier un manque d’argent, ou être un appui au salaire si le bénéficiaire occupe un emploi rémunéré? Est-ce que les besoins du bénéficiaire sont appelés à fluctuer ? Son état de santé peut-il évoluer ?

Le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH)

Les lois fiscales offrent plusieurs outils de planification pour les personnes handicapées, dont le crédit d’impôt pour personnes handicapées. Laurent Fréchette rappelle que près de 125 000 personnes admissibles à ce crédit d’impôt fédéral, qui peut atteindre 8 870 $ par an, passent à côté par méconnaissance ou faute d’avoir obtenu le certificat d’un médecin. Peu de personnes sont par ailleurs au courant qu’un parent âgé avec un diagnostic de déficience grave ou prolongée peut se qualifier.

Une personne admissible qui n’a jamais réclamé le CIPH peut le faire rétroactivement jusqu’à 10 ans en arrière. Il y a là une occasion de planification à saisir pour un professionnel, ajoute le conférencier. De plus, ce crédit peut être transféré à un époux ou un conjoint de fait. Il peut servir à financer un régime enregistré d’épargne-invalidité ou à acheter une assurance vie.

Le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)

Le REEI peut faire partie de la planification successorale dans le cas d’un enfant handicapé, car il est intéressant d’y contribuer, même si on dépasse le montant maximal admissible à la subvention. «Il permet d’accumuler des sommes dans un régime enregistré imposé au moment des retraits entre les mains du bénéficiaire», rappelle Laurent Fréchette. Les retraits peuvent être effectués à partir de 60 ans. Le régime permet de bénéficier d’une subvention maximale de 3 500 $ au cours d’une année et de 70 000 $ à vie. La limite de cotisation à vie dans ce régime est de 200 000 $.

L’expert fait par ailleurs remarquer qu’en effectuant un roulement du REER ou du FERR dans le REEI, on permet au client de profiter d’un report d’impôt et de diminuer sa facture fiscale. Pour ce faire, il faut produire le formulaire RC4625 au moment du transfert, et surtout conserver précieusement toutes les preuves pour documenter le roulement aux yeux du fisc, prévient le notaire.

Si l’espérance de vie du bénéficiaire est de moins de cinq ans, il peut être avantageux d’arrêter de cotiser plus tôt au REEI afin de recevoir plus rapidement le paiement d’aide à l’invalidité (PAI). On pourrait alors convertir le REEI en régime d’épargne-invalidité déterminé (REID). Cependant, une fois la décision prise, aucune autre cotisation au régime n’est autorisée et aucun autre montant de subvention ne peut être versé au régime.

Le programme de solidarité sociale (PSS)

Le PSS vise le retour sur le marché de l’emploi des personnes qui ont des contraintes sévères à l’emploi afin de suivre une formation, participer à un stage ou chercher un travail. Il peut s’appliquer aussi dans le cas d’une contrainte à l’emploi temporaire (de 24 mois en moyenne), par exemple en cas d’épuisement professionnel ou pour suivre des traitements contre le cancer, avec un constat d’un médecin.

Les prestataires du PSS peuvent recevoir un héritage d’au plus 260 833 $ (indexé au 1er janvier) d’exclusion de valeur totale de biens et avoirs liquides. Si une fiducie testamentaire a été constituée, le bénéficiaire peut recevoir un revenu maximal de 950 $ par mois provenant de la succession. Au-delà de cette somme, la prestation de PSS est réduite pour chaque dollar versé.

Attention à la règle de la deuxième transformation, un élément méconnu des clients, met en garde Laurent Fréchette. Ainsi, si un bénéficiaire reçoit 200 000 $ en héritage et qu’il utilise cet argent pour acheter un bien immobilier et ensuite le revendre, cette dernière transaction sera traitée comme une deuxième transformation par le fisc. Elle ne sera pas considérée comme faisant partie de l’exclusion de l’héritage.

Le programme de revenu de base (PRB)

Entré en vigueur le 1er janvier 2023, le PRB vise à favoriser l’intégration économique et sociale des personnes handicapées. Il s’adresse aux personnes atteintes d’une contrainte sévère et persistante pendant au moins 66 mois au cours des 72 derniers mois, et qui sont prestataires du PSS. Cette aide permet d’avoir d’autres revenus et de détenir plus de biens et de ressources en argent que le PSS, excluant la valeur de la résidence principale (jusqu’à concurrence de 500 000 $).

En conclusion, il existe de nombreux paramètres à prendre en compte au moment d’établir une planification successorale pour des clients parents d’enfants handicapés. Pour réaliser la meilleure planification, il peut être utile de s’entourer de professionnels spécialisés dans ces questions, relève Laurent Fréchette.

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La Rente dynamique, de quoi parle-t-on? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/la-rente-dynamique-de-quoi-parle-t-on/ Wed, 19 Oct 2022 11:48:17 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=89851 ZONE EXPERTS – La rente viagère à paiement variable (RVPV) est un autre outil de décaissement à considérer.

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Le ministre des Finances de l’époque, l’honorable Bill Morneau, présentait, le 19 mars 2019, le budget fédéral. On y trouvait différentes mesures dont deux, en particulier, qui annonçaient, peut-être, une nouvelle ère en ce qui à trait aux revenus de retraite : l’introduction de la Rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA) et de la Rente viagère à paiements variables (RVPV). Côté acronymes accrocheurs, certains diront qu’on repassera!

Rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA)

La RVDAA constitue un placement admissible pour plusieurs régimes enregistrés[1]. Elle est viagère, les versements pourront commencer aussi tard qu’à la fin de l’année durant laquelle le rentier atteint l’âge de 85 ans et devront ensuite être au moins annuels.

La valeur de la RVDAA n’est pas incluse aux fins du calcul du montant minimum à retirer annuellement d’un FERR après l’année de l’acquisition de la rente. Cette disposition permettra d’éviter d’avoir à effectuer des retraits minimums et de s’imposer sur cette portion du capital retraite, du moins jusqu’à 85 ans.

On peut affecter à l’acquisition d’une RVDAA le minimum entre :

  • 160 000 $ (en 2022), et;
  • 25 % des régimes admissibles détenus par le particulier.

Le concept peut être attrayant mais, à notre connaissance en date de rédaction de ce texte, la RVDAA n’est pas encore offerte par aucun fournisseur.

Rente dynamique

Ce même budget fédéral 2019 annonçait la création des rentes viagères à paiement variable (RVPV). De telles rentes seront permises tant pour les régimes de retraite CD que pour les RPAC (la version fédérale du RVER). On remarquera que l’expression originale (RVPV) est de plus en plus remplacée par l’expression « Rente dynamique » assurément plus évocatrice, c’est d’ailleurs cette expression qu’on utilisera ci-après.

Une présentation de la Rente dynamique est proposée ici. Pour offrir cette option, les promoteurs devront établir un fonds indépendant du fonds général du régime, le fonds de rentes. Ce fonds de rentes recevra les transferts de sommes provenant des comptes des participants qui auront choisi cette option. Seuls les transferts provenant des comptes des participants seront permis. Il sera en effet interdit de verser des cotisations directes au fonds de rentes (tant de la part des employés que de l’employeur).

Ces participants recevront ensuite des rentes viagères à paiements variables directement du régime. Pour pouvoir offrir un mécanisme de Rente dynamique, au moins dix retraités devront y participer et l’on doit pouvoir s’attendre raisonnablement qu’au moins dix personnes y participent, et ce, en continu.

Le niveau des Rentes dynamiques sera tributaire du rendement des placements du fonds de rentes, mais aussi de l’expérience de mortalité des rentiers visés par ces rentes. Si le rendement des placements ou l’expérience de mortalité s’éloigne des hypothèses utilisées pour le calcul des rentes, il y aura ajustement de celles-ci. Essentiellement, cette option mutualise le risque de longévité, mais demeure exposée au risque d’investissement.

Un usage potentiel de la Rente dynamique sera donc offert par les promoteurs régimes de retraite CD. On notera toutefois qu’il sera aussi possible pour tous les québécois d’utiliser le concept. Quoiqu’aucune cotisation directe ne soit permise, on pourra passer par le RVER pour éventuellement convertir ses REER en Rente dynamique. Il suffira de transférer ses REER vers le RVER d’une institution financière offrant la Rente dynamique pour ensuite opter pour la Rente dynamique. On notera toutefois que tout comme la souscription d’une rente viagère traditionnelle, le choix d’utiliser une Rente dynamique sera une décision irréversible.

En conclusion

L’avènement de la Rente dynamique viendra assurément élargir la panoplie d’outils de décaissement offerts aux retraités, futurs et actuels!

  • Merci à René Beaudry, FSA, FICA, Associé principal, Retraite et épargne, Normandin Beaudry pour son apport à ce texte.

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’IQPF
ConFor financiers inc.
Octobre 2022

[1] Un REER, un FERR, un RPDB, un RPAC (ou RVER) ou un Régime de retraite à cotisations déterminées.

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Tisser des liens plus étroits et profitables avec les clients https://www.finance-investissement.com/fi-releve/strategie-daffaires/tisser-des-liens-plus-etroits-et-profitables-avec-les-clients/ Tue, 31 May 2022 12:09:54 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=87130 DÉVELOPPEMENT - En adaptant l’approche selon les générations.

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Les besoins des clients évoluent au gré des grandes étapes de leur vie. Avec quatre générations de clients à servir, les conseillers doivent adapter leurs stratégies pour les attirer, les mobiliser et les fidéliser.

« Le cycle de vie des clients impacte fortement le travail des conseillers. Ils doivent bien comprendre les besoins de chaque génération afin d’adapter leur approche en conséquence », a souligné Steve Doyon, directeur de comptes, assurance individuelle et services financiers chez Beneva en introduction d’un webinaire.

Les conseillers sont amenés présentement à servir au sein d’une même pratique pas moins de quatre générations de clients aux besoins, aux habitudes et aux valeurs très différentes, observe-t-il. Il n’est pas facile de s’y retrouver, car les comportements et les attentes de ces clients envers les conseillers varient considérablement en fonction de leur âge et de l’étape de leur vie.

Privilégier l’expérience client avec les Z

« Les Z privilégient l’expérience vécue avec le conseiller. Ils nécessitent donc une intervention particulière et en direct. Le conseiller doit leur proposer une expérience sobre et simple. Il doit être facilement accessible, compréhensif et savoir capter rapidement leur attention », note Steve Doyon.

Les membres de cette génération, qui regroupe les 6 à 24 ans, soit 32 % des travailleurs et des consommateurs selon Snapchat, utilisent en moyenne 5 types d’écrans par individu. Pour les rejoindre, le conseiller doit donc privilégier le téléphone intelligent ou la tablette, et communiquer par texto, et via TikTok, Twitter et Facebook , note Steve Doyon.

Les Z recherchent des conseils en planification financière, notamment pour établir un budget, planifier les dépenses et gérer les dettes (hypothèques, cartes de crédit, prêts étudiants).

Ils ont également besoin d’être guidés pour établir des objectifs financiers et d’épargne, souligne Steve Doyon. Le compte enregistré libre d’impôt (CELI) et le régime enregistré d’épargne retraite (REER) peuvent leur être utiles dans ce sens, en vue d’épargner afin de financer des études universitaires, l’achat d’une première voiture ou la mise de fonds pour un appartement. Les produits d’assurance maladie grave et d’assurance invalidité peuvent aussi leur être utiles pour sécuriser leurs revenus et faire face à leurs besoins de consommation en cas d’imprévu, signale l’expert en assurance.

Pour les aider à faire leurs débuts dans l’univers des placements, le conseiller peut les encourager à mettre de côté de petits montants en cotisant à un programme d’épargne hebdomadaire. Outre le CELI et le REER, ces clients pourraient opter aussi pour des fonds distincts 75/75, dont 75 % du capital est garanti à l’échéance du contrat et le même pourcentage au décès, suggère Steve Doyon.

Interagir à distance avec les Y

Les clients âgés de 25 à 40 ans, associés à la génération des Y, préfèrent interagir avec le conseiller à distance, note Steve Doyon. Ils se caractérisent par leur grande mobilité. Ils ont souvent déjà changé d’emploi à quelques reprises au cours de leur jeune carrière. Plongés très tôt dans le bain de la technologie, ils démontrent une forte autonomie et une grande facilité d’apprentissage. Cette génération priorise l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle. La famille et les relations arrivent en tête de liste de leurs priorités, avant la carrière.

Outre le CELI et le REER, le régime enregistré d’épargne étude (REEE) peut être utile pour ceux d’entre eux qui commencent à fonder une famille. Ils peuvent également, en plus de l’assurance vie, avoir des besoins en assurance hypothécaire pour couvrir l’achat de leur premier logement, qui représente leur plus forte dette, et en assurance de protection de revenu.

Les sujets de prédilection à aborder avec eux touchent la planification successorale, fiscale et financière. En effet, cette génération qui devrait hériter de 22 000 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années selon Deloitte, aura des besoins importants en matière de conseils sur la manière de gérer ces fonds.

Afin de répondre à ces besoins complexes, les conseillers qui servent ces clients auraient avantage à s’entourer de professionnels, tels que des notaires ou fiscalistes, afin d’augmenter leur qualité de pratique, indique Steve Doyon.

Conseiller la génération sandwich

La génération X, constituée des 41 à 56 ans, en a lourd sur les épaules. Elle doit soutenir des parents vieillissants tandis que les enfants n’ont pas encore quitté le nid. La planification de la retraite et la gestion de placements sont des sujets très importants pour cette « génération sandwich », qui a déjà vécu deux crises financières, connait les vertus de la diversification des portefeuilles, et est très alerte sur la préparation de la retraite, indique Steve Doyon,

Ces clients ont particulièrement besoin de conseils pour investir, car ils comptent pouvoir vivre de leurs placements à la retraite. Ils peuvent également être intéressés par une assurance vie qui leur permettra de laisser un legs non imposable à leurs descendants.

Un des rôles du conseiller consiste à aider cette génération à mettre de l’ordre dans ses finances mais aussi à jouer un rôle de soutien auprès de ses enfants et de ses parents. Il peut, par exemple, les amener à établir un plan successoral, un plan financier complet ou un plan de gestion des dettes. Il peut également les aider à planifier le financement des études postsecondaires des enfants et à brosser le portrait financier des parents.

Les membres de la famille pourraient par ailleurs avoir avantage à regrouper leurs actifs pour avoir accès à une plus large palette de services personnalisés grâce à la gestion privée.

Discuter retraite avec les baby-boomers

Les baby-boomers, âgés de 57 à 75 ans, ont besoin de conseils afin de réduire la volatilité associée au mode de vie pour s’assurer d’une meilleure retraite. Ils ont donc besoin de conseils en planification de la retraite, mais aussi en matière de placements, de testaments, de mandats de protection et de fiducies, entre autres. Ils pourraient également bénéficier, selon l’expert de Beneva, de produits tels que de l’assurance vie entière et de l’assurance vie universelle, des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), des fonds de revenu viagers (FRV) ainsi que des fonds distincts.

Dans ce contexte, le conseiller pourrait trouver judicieux d’examiner leurs priorités de retraite avec les clients, par exemple analyser quels types de placements ils pourraient conserver à la retraite pour profiter des hausses et se protéger des risques de baisses, passer du mode épargne au mode dépenses et se préparer fiscalement en vue de la retraite.

Afin de bien servir les quatre générations et de tirer pleinement parti du potentiel de cette clientèle, Steve Doyon conseille de suivre quatre règles d’or :

  • Vérifier les besoins des clients régulièrement.
  • Privilégier la valeur du conseil et non la vente.
  • Éviter de bombarder les clients d’information, mais se concentrer sur les changements au niveau familial.
  • Adapter son approche – numérique ou plus traditionnelle – selon l’âge des clients.

De cette manière, les besoins essentiels des clients seront satisfaits, ce qui est le gage d’une relation durable et fructueuse.

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FERR autrement avec les contrats de fonds distincts! https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/anne-marie-girard-plouffe/ferr-autrement-avec-les-contrats-de-fonds-distincts/ Mon, 27 Jan 2020 13:38:32 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=63732 ZONE EXPERTS - Le mot se prête au jeu pour faire autrement avec un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).

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Grâce aux contrats de fonds distincts, le rentier d’un FERR peut utiliser ce véhicule afin de mieux planifier sa succession. Bien que les frais soient plus élevés, selon les garanties, ils sont maintenant plus compétitifs avec ceux des fonds communs de placement chez plusieurs assureurs qui offrent aussi des programmes de réduction pour les capitaux importants.

Par exemple, il est difficile autrement qu’avec un contrat de fonds distinct de léguer le FERR par testament à son conjoint pour qu’il bénéficie du roulement fiscal tout en veillant à ce que le résidu dudit FERR soit versé à ses enfants au décès du conjoint, et non à une autre personne que le conjoint survivant pourrait désigner dans le temps.

Comme il s’agit dans bien des cas d’une somme considérable, la fiscalité constitue pour la plupart des gens un frein empêchant de profiter du roulement fiscal et de voir leur capital de retraite coupé en deux à leur décès en l’absence de roulement au conjoint.

Prenons l’exemple de Mme R. âgée de 71 ans cette année. Elle doit transformer son REER de 800 000$ en FERR et en débuter le décaissement par la suite. Son époux du même âge détient un fonds de pension de son employeur et n’a pas d’autres actifs financiers. Il n’est pas le père des enfants de cette dernière.

Pour l’ensemble de ses avoirs, Mme R. a soigneusement prévu des fiducies testamentaires de sorte que son époux puisse bénéficier des revenus de son patrimoine, tout en veillant à ce que ses enfants à elle héritent éventuellement du capital.

Afin d’obtenir le roulement fiscal, la clause de désignation de rentier successeur pour un FERR détenu dans un contrat de fonds distinct auprès d’un assureur lui a été présentée. Lorsque cette désignation est prévue au contrat, le FERR est transféré au conjoint au décès du rentier et ce, directement sans passer par la succession et sans que les placements soient vendus. Toutefois, le conjoint, d’ores et déjà titulaire, commencera à recevoir les arrérages et pourra exercer ses droits à l’égard du contrat, comme changer de bénéficiaire. Que les enfants soient les siens ou encore ceux du conjoint décédé, si l’héritier a des difficultés de gestion ou encore peut être indument influencé sur la vitesse de décaissement ou sur des ponctions de capital en faveur d’autres personnes, l’utilisation de la désignation de bénéficiaire irrévocable peut rendre de grands services en planification successorale. En nommant le conjoint comme rentier successeur et ses enfants à titre de bénéficiaires irrévocables, Mme R. empêche le nouveau titulaire de modifier les termes du contrat qu’elle aura établi, tels le montant de la rente mensuelle automatique ou supérieure et la désignation des bénéficiaires ultimes, ses enfants.

Toutefois, si le conjoint successeur venait à décéder avant d’avoir encaissé en gros la moitié de la valeur du FERR, sa succession à lui pourrait avoir une charge fiscale à payer sur des sommes qu’il n’aurait pas reçues. Rappelons-nous qu’au décès du rentier titulaire, les sommes sont versées aux bénéficiaires en franchise d’impôt et que c’est la succession du décédé qui est responsable des impôts.  Il est préférable ainsi de nommer les enfants bénéficiaires irrévocables de 50% du capital et la succession du conjoint successeur pour l’autre 50% de manière à procurer des liquidités pour le paiement des impôts dus par la succession du rentier successeur.

Dans le cas où ce sont les enfants communs du couple, ces derniers pourront être nommés bénéficiaires irrévocables à 100% puisqu’ils seront à la fois bénéficiaires du FERR et de la succession de leur dernier parent décédé.

Bref, les contrats de fonds distincts permettent une plus grande latitude successorale et bien que la désignation de bénéficiaire irrévocable du vivant de l’auteur du FERR limite ses propres actions dans le futur, il est fort probable que cela lui convienne et que ses enfants accepteront en cas de besoin d’effectuer les modifications au contrat de leur parent.

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La fluctuation des placements et le décès https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-edition-papier/la-fluctuation-des-placements-et-le-deces/ Wed, 01 Jan 2020 05:49:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=63592 Le CELI est soumis à des règles différentes de celles qui s'appliquent au REER et au FERR.

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Étant donné la volatilité chronique des marchés financiers, il est important de savoir comment traiter les gains et les pertes sur les placements, particulièrement dans un contexte de décès. Regardons les principales règles s’appliquant en cas de décès d’un client.

REER et FERR

Dans le cas d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), le montant de la juste valeur marchande (JVM) au décès s’ajoute à la dernière déclaration de revenus du défunt. Toutefois, cela ne s’applique pas aux situations de remboursement de primes, dans le cas du REER, ou de prestation désignée, dans le cas d’un FERR. Dans ces deux cas, c’est la personne qui reçoit l’argent qui est imposée.

Au décès, les placements du REER ou du FERR sont ainsi transférés à la succession, une autre fiducie, à moins d’être transférés directement dans un compte enregistré du conjoint s’il est clair que ce dernier héritera de ces montants. C’est le cas, notamment, s’il est un bénéficiaire reconnu par le Code civil du Québec dans un contrat de rente établi auprès d’un assureur ou s’il est le seul héritier.

Même si la durée de vie d’une succession est limitée, il peut arriver que les placements perdent de la valeur entre le moment du décès et celui où elle distribue ses biens à ses bénéficiaires, c’est-à-dire les héritiers. Si tel est le cas, le liquidateur de la succession pourra demander une déduction égale à la baisse de valeur des placements, toujours dans la dernière déclaration de revenus du défunt. Cette déduction est le fruit d’une modification de la loi à la suite des rendements boursiers catastrophiques en 2008.

Pour être admissible à cette déduction, le transfert aux héritiers doit avoir été effectué avant l’échéance régulière touchant les comptes enregistrés, soit le 31 décembre de l’année qui suit le décès, à moins d’une situation exceptionnelle.

Dans le cas où la valeur des placements augmente entre la date du décès et celle de la distribution, la plus-value est imposée entre les mains de la succession si aucun roulement fiscal au conjoint n’est effectué.

Le roulement est une forme de transfert sans impact fiscal. Dans le cas d’un roulement (au conjoint ou à un enfant à charge handicapé), une autre déduction, égale à cette plus-value, permet d’annuler l’imposition éventuelle jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle du décès. Après cette date, les revenus de placement générés ne pourront être roulés.

On comprend donc que si un REER ou un FERR fait l’objet d’une variation de sa JVM, les montants qui correspondent à la JVM au moment du transfert pourront être entièrement roulés au conjoint, sans double imposition grâce aux deux types de déduction.

CELI

La situation est légèrement différente pour le compte d’épargne libre d’impôt (CELI). Aucun ajout ne se fait sur la dernière déclaration de revenus du défunt. Par conséquent, aucune déduction n’est nécessaire non plus pour éviter la double imposition lorsque les placements perdent de la valeur.

En cas de diminution de valeur après le décès, la situation est donc la même pour un CELI que pour un REER ou un FERR : le montant transférable correspondra à la JVM au moment du transfert. Sans qu’il y ait double imposition, des «droits de cotisation» sont cependant perdus, car le montant transférable aurait été plus élevé si le transfert avait eu lieu au moment du décès.

En revanche, si la JVM des placements augmente entre le décès et le transfert, l’augmentation de valeur du CELI est imposée comme du revenu régulier. Cela signifie que, peu importe la nature des gains réalisés – et même non réalisés -, lorsque le CELI n’est pas transféré directement dans le CELI du conjoint (ce qui est le cas la plupart du temps), il peut y avoir un gros désavantage.

À l’opposé du REER ou du FERR, où une déduction existe jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit le décès, aucune déduction ne permet d’éliminer l’imposition de la plus-value dans le cas du CELI. Évidemment, si les placements ne génèrent que peu d’augmentation, cela peut être négligeable. Dans certains cas, cependant, les gains pourraient être relativement importants.

À mon avis, le cas de perte de «droits de cotisation» lors d’un roulement au conjoint (ou à un enfant à charge handicapé), c’est-à-dire le fait d’effectuer un transfert à une valeur plus faible que celle du jour du décès, devrait aussi être regardé d’un point de vue financier, et non seulement fiscal.

Une lorgnette «fiscale» nous fait dire que c’est injuste parce que, quelles que soient les raisons, on ne transfère pas un montant aussi élevé qu’il aurait pu être si le transfert avait eu lieu à un autre moment.

Cependant, la lorgnette «financière» nous fait voir les choses autrement. Si le transfert se fait «en biens» (plus complexe dans le cas d’un conjoint de fait sans testament) ou par l’achat des mêmes titres ou, à défaut, de titres très semblables, le conjoint se retrouve dans la même situation que si le transfert avait eu lieu au moment du décès, donc à une valeur plus élevée.

À noter que le concept de «perte apparente» ne s’applique pas en cas de décès. Vous n’avez donc pas à attendre 30 jours pour racheter les mêmes titres. À moins de vouloir absolument cristalliser la perte, elle n’existe pas réellement, tant pour le CELI que pour les autres comptes.

Autrement dit, si le transfert avait eu lieu à une valeur plus élevée (donc avec une fiscalité plus avantageuse), la valeur de ces mêmes titres aurait fluctué de la même façon aux mêmes dates. Le conjoint survivant n’aurait pas plus d’argent dans son compte en ayant fait le transfert plus tôt.

Quant à l’autre problème du CELI, celui d’imposer la plus-value après le décès, je ne vois malheureusement pas d’autre solution que de procéder rapidement au transfert pour éliminer au maximum l’imposition de cette plus-value.

Songer à un prêt

Par ailleurs, pour vraiment maximiser les sommes transférables d’une personne dont le décès est prévisible à court terme, pourquoi ne pas emprunter pour remplir l’espace REER et CELI ? De cette façon, des sommes additionnelles vont certainement faire l’objet d’un transfert qui n’aurait pas été possible autrement.

Dans le cas du REER ou du FERR, les mêmes paramètres d’analyse de la rentabilité de l’opération que ceux utilisés du vivant s’appliquent. On compare le taux de rendement par rapport au taux d’emprunt et les taux d’imposition au moment de la cotisation et du retrait, dans le cas du REER ou du FERR.

Ainsi, s’il est prévu qu’il est rentable d’investir dans le REER, ou le FERR, on pourra emprunter pour se prévaloir d’un maximum de droits de cotisation inutilisés. Dans le cas d’un compte non enregistré, il faut regarder le rendement et le taux d’imposition après impôt, les intérêts de l’emprunt étant déductibles.

Si ce n’est pas rentable, on laisse tomber et on se contente de transférer les sommes accumulées.

Dans le cas du CELI, si l’emprunt était avantageux parce que le taux de rendement prévu serait supérieur au taux d’emprunt, ce dernier pourrait générer, au conjoint survivant, les droits de cotisation du défunt. Une fois que les sommes cotisées auraient été transférées au CELI de l’héritier, celui-ci pourrait les retirer pour rembourser l’emprunt. L’héritier retrouverait alors les droits de cotisation découlant de ce retrait au début de l’année civile suivante.

Voilà. Maintenant, assurez-vous de bien comprendre le fin détail de ces règles pour conseiller votre client de la meilleure façon possible.

* Directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

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