FERR – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 13 Nov 2024 14:19:36 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png FERR – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Fiscalité des placements : l’importance du processus https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/fiscalite-des-placements-limportance-du-processus/ Wed, 13 Nov 2024 11:01:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104102 Pour créer de la valeur pour les clients.

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En s’entourant de professionnels et en s’engageant dans un processus rigoureux, les conseillers peuvent aider leur client à accroître la valeur nette de leur patrimoine.

C’est l’un des messages qu’a livré Douglas V. Nelson, Chef du groupe clientèle privée, chez BCV Asset Management, à l’occasion du 2024 Acuity Conference, organisé par Knowledge Bureau, à Montréal, le 11 novembre.

« Élaborez votre processus : les clients ont plus besoin de vous aujourd’hui que jamais, soyez proactifs et concevez un processus qui fonctionne pour vous ! » a-t-il indiqué.

Ainsi, selon le conférencier, le rôle des conseillers est d’aider les individus à accumuler, faire croître, protéger et transférer leur patrimoine de la manière la plus efficace possible sur plusieurs générations.

Pour y parvenir, gérer la fiscalité du client peut avoir un effet significatif. « Les impôts sont la plus grande dépense de la vie. Plus nous aidons nos clients à naviguer dans le labyrinthe fiscal, mieux ils pourront atteindre leurs objectifs de vie de manière rapide et efficace. Peu importe ce qu’une personne possède, ce qui compte, c’est ce qu’elle conserve (après impôts, frais et inflation) », a noté Douglas V. Nelson.

Pour augmenter la valeur nette du patrimoine des clients, il existe certaines options dont de minimiser l’impôt sur le revenu, réduire les dettes liées à leurs actifs ou utiliser des dettes déductibles lorsque c’est possible. Un conseiller peut également réduire l’impôt lors de la vente d’un actif et de l’achat d’un autre en faisant une planification fiscale, par exemple en la fractionnant entre deux exercices fiscaux.

L’ennui est que la fiscalité peut être compliquée et parsemée de pièges, notamment lorsqu’on sert les clients qui sont détenteurs de sociétés par actions.

Par exemple, les nouvelles règles qui touchent l’impôt sur le revenu fractionné, l’impôt sur les revenus de placements ou revenus passifs ou le taux d’inclusion des gains en capital des sociétés peuvent donner des maux de tête.

« Ne soyez jamais passif dans les décisions de portefeuille (revenus ou gains en capital) impliquant le compte de la société. Vous devez engager l’équipe (de professionnels entourant l’entrepreneur comme son comptable et son fiscaliste) », a mentionné Douglas V. Nelson.

Pour les particuliers, les règles relatives aux taux d’inclusion des gains en capital peuvent également devenir un enjeu tout comme celles de l’impôt minimum de remplacement (IMR) qui peuvent compliquer la capacité à planifier efficacement pour réduire l’impôt des clients.

Pour y voir plus clair, Douglas V. Nelson souligne l’importance d’avoir un processus compréhensible qu’il détaille comme suit.

  1. Créez un bilan de patrimoine avec chaque client. Cette page doit être en haut de tous les dossiers clients et comprendre l’ensemble des actifs des clients ainsi que la provenance de ces actifs : comptes enregistrés, non enregistrés, revenus d’entreprise, actifs immobiliers. « Analysez chaque composante en détail et attribuez un “objectif” à chacune », a exposé Douglas V. Nelson.
  2. Décomposez le patrimoine en catégories significatives. « La clé pour résoudre tout problème complexe est de le diviser en éléments plus petits ».
  3. Analysez et évaluez le bilan de patrimoine en tenant compte des différentes « limitations » ou enjeux fiscaux. Le conseiller doit tenir compte des nombreuses règles fiscales qui découlent d’une même transaction. « Modélisez l’impact de chaque décision sur la déclaration de revenus personnelle. Cette stratégie crée-t-elle un effet négatif ou positif sur la déclaration de revenus ? Que pouvons-nous faire pour l’améliorer ? » a-t-il mentionné.
  4. Examinez les revenus tirés du bilan de patrimoine net pour mieux contextualiser les éléments.
  5. Envisagez les avantages de différentes « stratégies d’association » : lorsque plusieurs stratégies sont combinées, le patrimoine peut être multiplié de façon exponentielle.
  6. Élaborer une stratégie proactive de gestion de patrimoine pour votre client dans le cadre de son plan financier.

Par exemple, si un client détient plus d’une propriété immobilière, il peut être judicieux de procéder à une planification proactive des moments de la réalisation des gains en capital afin de profiter soigneusement des règles entourant l’exemption pour résidence principale. Cela demande notamment une évaluation de l’impôt latent de chaque propriété, après avoir calculé le prix de base rajusté des différents gains en capital potentiels.

Pour les revenus provenant de FERR, un conseiller pourrait planifier afin de créer des revenus égaux entre deux conjoints, de manière à réduire la charge fiscale totale sur le couple.

Selon Douglas V. Nelson, l’un des objectifs de retraite des clients devrait être à la fois de maximiser les comptes CELI et « de ne pas avoir besoin de ces comptes pour obtenir un revenu régulier ». Alors que le REER et le FERR devraient servir à financer les besoins de base durant la retraite, « le CELI devrait être la dernière source de revenus destinée à combler les déficits éventuels dus à l’augmentation des frais médicaux ou à l’inflation », a-t-il dit.

Quant au portefeuille non enregistré, celui-ci est un « compte flexible », utile au financement de projets comme un voyage, l’achat d’une propriété secondaire ou un don à une œuvre caritative.

Un conseiller pourrait évaluer la pertinence de modifier la composition des placements dans le portefeuille non enregistré afin d’éliminer la récupération de la pension de sécurité de la vieillesse tout en obtenant un taux de rendement raisonnable.

Et que dire du portefeuille d’actif détenu dans la société de portefeuille du client : « Il existe aujourd’hui plus des “pièges fiscaux” que par le passé, qui peuvent priver votre client de centaines de milliers de dollars de richesse s’il n’est pas attentif aux effets d’entraînement de chaque décision prise », a averti le conférencier.

D’où l’importance de bien s’entourer et d’avoir un processus.

NDLR : Newcom Média, qui détient Finance et Investissement, était commanditaire de cet événement. Knowledge Bureau n’a pas eu de droit de regard sur la couverture de l’événement.

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Utiliser les FNB dans un portefeuille de préretraite https://www.finance-investissement.com/nouvelles/utiliser-les-fnb-dans-un-portefeuille-de-preretraite/ Tue, 15 Oct 2024 05:06:16 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103510 Deux experts expliquent leurs choix ; restez simple et réévaluez la tolérance au risque de votre client.

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Un client célibataire de 60 ans souhaite prendre sa retraite à 67 ans. Son conseiller en services financiers a déterminé qu’il avait besoin de 3 millions de dollars (M$) dans son REER et son CELI, combinés, pour prendre une retraite confortable. Le client gagne 100 000 $ par année et a des dépenses annuelles d’environ 70 000 $, qui resteront les mêmes à la retraite. Il est à 500 000 $ de son objectif d’épargne-retraite et sa tolérance au risque est modérée.

Nous avons demandé à deux experts comment ils construiraient des portefeuilles avec des fonds négociés en Bourse (FNB) pour ce client fictif.

« Un portefeuille » en escalier

Pour les préretraités, Brent Vandermeer, gestionnaire de portefeuille senior et associé gérant chez CrossPoint Financial, iA Private Wealth, à Ottawa, recommande un portefeuille composé de trois éléments de base :

  • des FNB à options d’achat couvertes pour obtenir un revenu plus élevé,
  • une modeste part de liquidités pour amortir les effondrements du marché,
  • et des investissements alternatifs pour la diversité.

« En gros, le portefeuille est composé d’obligations d’un côté et d’investissements alternatifs de l’autre », explique Brent Vandermeer. Ces proportions constituent les « murs », c’est-à-dire la partie stable du portefeuille.

Les actions représentent généralement de 10 à 90 % d’un portefeuille, en fonction de la tolérance au risque du client, rappelle Brent Vandermeer. Dans le cas présent, l’allocation est de 60 %. La composante actions est équilibrée entre un FNB à faible coût, des actions individuelles basées sur la recherche interne de CrossPoint et des FNB de vente d’options d’achats couvertes.

Brent Vandermeer recommande les FNB de vente d’options d’achats couvertes pour obtenir un revenu régulier. Il précise au client que le choix d’un revenu peut signifier le sacrifice d’une partie de la performance à la hausse.

Posséder des actions individuelles et voir les noms d’entreprises de qualité sur un relevé peut aider les clients à rester investis, souligne Brent Vandermeer. Si les marchés sont dans la tourmente et que le client est convaincu qu’une entreprise de son portefeuille existera encore dans cinq ans, il pourra « mieux tenir le coup ».

Deux ans avant la retraite, la part des actions dans le portefeuille devrait être réduite d’environ 5 à 10 %. Le risque peut être augmenté deux ans après le départ à la retraite afin de maintenir la croissance, soutient Brent Vandermeer. Ce client atteindra probablement son objectif d’épargne-retraite avec un rendement de 4 à 5 %.

Il est important de réévaluer régulièrement la tolérance au risque du client, car elle peut changer au fil du temps et dépend de la personnalité, avertit Brent Vandermeer. Mais certains clients surestiment leur tolérance au risque, d’où l’importance de la quantifier en dollars.

« Les gens pensent toujours qu’ils peuvent supporter une baisse de 10 % du marché. Mais lorsque cela se produit sur 2,5 M$, ils se disent : ‘‘Whoa, c’est 250 000 $’’ », ajoute-t-il.

Produit Ticker Poids Classe d’actifs
Fonds Majestic de Revenu Mondial Partenaires Sélects Série S MAJ383 20 % Obligations
Majestic Select Partners Alternative Fund P MAJ1086 20 % Alternatives
FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés ZWG 15 % Actions internationales
FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés ZWC 9 % Actions canadiennes
Manulife Global Equity Class F MMF4606 6 % Actions internationales
Pool exclusif de grandes actions américaines et canadiennes 30 % Actions américaines et canadiennes

Rester dans la simplicité

Harp Sandhu, conseiller principal en gestion de patrimoine chez Sandhu Wealth, Raymond James, à Victoria, en Colombie-Britannique, recommande de garder un portefeuille simple. Il suggère 30 % de titres à revenu fixe et 70 % de FNB, afin d’obtenir un revenu de retraite régulier sans trop de volatilité.

« Ce [portefeuille] a été conçu pour assurer une certaine croissance du capital et un certain rendement, explique Harp Sandhu. Ce client aura suffisamment d’argent dans sept ans lorsqu’il prendra sa retraite […] Restons simples. »

Le FNB Vanguard S&P 500 et le FNB composé plafonné BMO S&P/TSX assurent la simplicité, tandis qu’un FNB canadien à gestion active offre une certaine protection contre les baisses, dit Harp Sandhu.

Comme le client peut facilement atteindre ses objectifs de rendement pour couvrir ses dépenses annuelles, il n’aura pas besoin de vendre des placements. Le client ne devrait donc pas s’inquiéter outre mesure.

De plus, comme le client n’a pas besoin d’une forte croissance du capital, une exposition plus faible aux actions internationales permet de réduire la volatilité du portefeuille, note Harp Sandhu. Le portefeuille est investi à 14 % en actions internationales.

Harp Sandhu suggère également au client d’avoir un fonds d’urgence de 400 000 $ réparti en cinq catégories : un compte d’épargne à intérêt élevé et des certificats de placement garantis (CPG) d’un an, de deux ans, de trois ans et de quatre ans.

Si le client épargne 3,5 M$ à l’âge de 67 ans, les 3,1 M$ de l’ensemble du portefeuille produiront 86 800 $ de dividendes par an au taux de 2,8 %. « Je suis en train de mettre en place une situation pour les trois ou quatre prochaines années [au cours desquelles le client] n’aura pas besoin de vendre des parts pour générer des revenus », explique-t-il.

Le client aura un revenu imposable moins élevé entre la date de son départ à la retraite et le moment où il devra convertir son REER en FERR. Il devrait donc transférer des fonds du REER au CELI au cours de ces années pour maximiser l’efficacité fiscale, selon Harp Sandhu.

Bien que le client puisse dépenser beaucoup moins que les retraits minimums obligatoires de son FERR, l’excédent peut être utilisé pour des voyages ou pour renforcer le fonds d’urgence. « Je suis très favorable à ce que vous utilisiez votre argent et que vous profitiez de votre retraite comme vous l’entendez », dit Harp Sandhu.

Produit Ticker Poids Classe d’actifs
Compte d’épargne dynamique DYN6000 2,5 % Liquidités
Modèle de revenu fixe RJ modéré 10,0 % Revenu fixe
Fonds obligataire de valeur Lysander-Canso Corp. F LYZ801F 17,5 % Revenu fixe
FINB BMO MSCI EAFE ZEA 7,0 % Actions internationales
FNB BMO internationales de dividendes ZDI 7,0 % Actions internationales
FNB indiciel S&P 500 Vanguard VFV 28,0 % Actions américaines
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné ZCN 14,0 % Actions canadiennes
FNB actif de dividendes canadiens Dynamique DXC 14,0 % Actions canadiennes

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Le point sur la rente dynamique https://www.finance-investissement.com/edition-papier/une/le-point-sur-la-rente-dynamique/ Tue, 15 Oct 2024 04:09:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103385 Un nouveau type de rente viagère devrait bientôt faire son apparition.

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Un nouveau type de rente viagère, qui se présente comme une option plus flexible que la rente viagère traditionnelle pour le décaissement à la retraite, devrait bientôt faire son apparition.

Conceptualisée par le budget fédéral de 2019, la rente viagère à paiements variables (RVPA) est aussi appelée rente dynamique, ou rente viagère à rendement variable.

Combinant les caractéristiques des régimes de retraite et des rentes viagères traditionnelles, ce produit veut offrir à la fois la sécurité d’un revenu garanti à vie et le potentiel de rendement. Ses paiements varieront en fonction du rendement des placements dans le fonds de rentes sous-jacent et de l’expérience de mortalité des rentiers.

Lors du congrès de l’institut de planification financière (l’institut), en septembre, Dany Lacoste, actuaire, planificateur financier et conseiller principal en retraite et épargne chez Normandin Beaudry, a fait le point sur ce produit méconnu. Il a précisé que, bien que la législation portant sur la rente dynamique soit en vigueur, ses règles d’application restent à venir au Québec.

Au Québec, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus devrait passer de 2,4 à 3 millions d’ici 20 ans. En 2042, la province comptera plus de 1,5 million d’individus âgés de plus de 75 ans, selon l’institut de la statistique du Québec. Cette évolution, couplée à l’accumulation d’épargne dans les régimes, tels que les régimes enregistrés d’épargne retraite (REER), chez les plus de 55 ans au Québec, crée un besoin croissant de solutions de décaissement flexibles.

La rente dynamique répond à cette demande. Elle repose sur la mutualisation de deux risques majeurs : le risque de longévité et le risque de placement. Les retraités perçoivent un revenu garanti à vie, mais les paiements sont ajustés chaque année en fonction des rendements réalisés par le groupe et de son expérience en matière de mortalité.

Il s’agit d’une différence majeure avec la rente viagère, dont les paiements sont stables. Dans la rente dynamique, si les rendements des placements sont plus élevés que prévu, les paiements augmentent. L’inverse peut aussi se produire. Ce fonctionnement s’apparente à celui d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), avec l’avantage d’un revenu garanti à vie.

Comme pour une rente viagère, la décision de convertir ses actifs en rente dynamique est irréversible, et le capital n’est pas accessible une fois la conversion effectuée. Le client perd également le contrôle des décisions de placement, à l’instar d’une rente viagère, mais garde un accès indirect à la prime de risque des investissements sous-jacents du groupe.

Un autre aspect de la RVPA est la mutualisation du risque de longévité. Contrairement à un plan de décaissement individuel, où on planifie pour une durée de vie allant jusqu’à 95 ou 100 ans, la rente dynamique répartit ce risque sur un groupe d’individus en se basant sur une espérance de vie moyenne d’environ 90 ans, ce qui permet de mieux gérer le risque de longévité.

Solution pour les régimes CD

Les clients qui participent à des régimes de retraite à cotisation déterminée (CD) ou des régimes volontaires d’épargne retraite (RVER) peuvent convertir une partie ou la totalité de leur épargne enregistrée en rente dynamique, tout en conservant les avantages des régimes collectifs, par exemple des frais de gestion réduits.

Les clients qui possèdent un REER ou un FERR peuvent également y avoir accès en transférant leurs actifs dans un RVER.

Les actifs transférés dans une rente dynamique sont convertis en revenu selon un taux de conversion qui varie en fonction du promoteur du produit et des conditions du marché, comme les rendements obligataires. Un taux de conversion plus élevé entraîne un revenu initial plus important. Cependant, les paiements peuvent diminuer si les rendements ne suivent pas. À l’inverse, un taux de conversion plus bas offre plus de chances de voir les paiements augmenter régulièrement au fil du temps, a expliqué Dany Lacoste, qui anticipe que 4,5 % serait un taux de conversion prudent. Par exemple, un client pourrait recevoir une rente de 23 000 $ la première année. Le montant de la rente pourrait grimper à 23 438 $ la deuxième année compte tenu d’un rendement de 7 % et d’un taux de conversion de 5 %. Il pourrait ensuite baisser à 23 215 $ la troisième année si le rendement est de 4 % et diminuer encore à 22 545 $ la quatrième année avec un rendement de 3 % et un taux de mortalité ajusté, puis remonter la cinquième année. Et ainsi de suite.

Le risque lié au placement est le facteur qui influence le plus la fluctuation de la rente dynamique. En comparaison, le risque de mortalité, c’est-à-dire la probabilité qu’un membre du groupe décède, est relativement faible pour un groupe d’âge moyen de 70 ans, et influence donc peu la fluctuation des paiements, selon le planificateur financier.

Contrairement aux rentes viagères traditionnelles, la rente dynamique n’offre pas d’indexation annuelle. Ce point peut avoir son importance. Il faut donc bien en aviser le client. Selon Dany Lacoste, cela s’explique par la nature même de la rente, qui fluctue en fonction des rendements du groupe et des décès. Promettre une indexation annuelle pourrait donc créer des attentes irréalistes chez les clients.

Des garanties de 5,10 ou 15 ans, ainsi que des options réversibles au conjoint, sont prévues avec la rente dynamique.

Bien que la rente dynamique ne remplace pas les rentes viagères traditionnelles, elle constitue une option pour les retraités ouverts aux fluctuations de revenus en fonction des marchés. Les clients qui sont à l’aise avec des variations annuelles peuvent l’apprécier, indique Dany Lacoste. Cependant, pour des profils plus prudents, l’idée de voir la rente changer chaque année pourrait être plus inquiétante.

D’ici la fin de 2024 ou 2025, les règles précisant les modalités d’application de la rente dynamique pourraient être clarifiées, ce qui pourrait permettre une adoption plus large de cette solution. Cependant, les planificateurs financiers qui parleront de ce produit à leurs clients devront s’assurer de bien en expliquer les risques et avantages, en particulier en ce qui concerne la fluctuation potentielle des revenus.

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Réduire ou d’abandonner les retraits obligatoires des FERR https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/reduire-ou-dabandonner-les-retraits-obligatoires-des-ferr/ Tue, 24 Sep 2024 11:01:34 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103026 C’est ce que demandent les intervenants de l’industrie au gouvernement fédéral.

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Les organisations du secteur demandent au gouvernement fédéral de réduire ou d’éliminer les exigences de retrait minimum obligatoire des Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) afin d’empêcher les Canadiens d’épuiser leur épargne.

La Conference for Advanced Life Underwriting (CALU) et l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) demandent à Ottawa de porter à 75 ans l’âge auquel les REER doivent être convertis en FERR et à partir duquel les retraits minimums obligatoires au titre des FERR commencent. Actuellement, les REER doivent être convertis en FERR à l’âge de 71 ans, et les retraits minimums obligatoires commencent l’année suivant l’ouverture d’un FERR.

Ces recommandations ressortent des commentaires soumis lors de la consultation prébudgétaire 2025 du ministère des Finances, qui s’est achevée le mois dernier.

Obliger les retraités à retirer de l’argent de leur compte de retraite à imposition différée au début de leur retraite, alors qu’ils n’en ont peut-être pas besoin immédiatement, pourrait les rendre vulnérables en cas de besoins financiers futurs.

« Il se peut que vous ne voyagiez pas autant [à la retraite], mais les dépenses de santé deviennent un élément primordial qui doit être financé », souligne Kevin Wark, conseiller fiscal auprès de la CALU, en entrevue.

Dans son mémoire, l’ACCVM affirme que « les Canadiens ne devraient pas avoir à épuiser leur épargne prématurément — ils devraient avoir la liberté et la flexibilité de gérer leur épargne en fonction de leur situation personnelle et de la manière la plus efficace sur le plan fiscal ».

La CALU recommande donc au gouvernement de réduire la formule de paiement minimum, ce qui permettrait aux détenteurs de FERR de conserver plus d’argent dans leur régime, et d’établir un processus régulier d’examen des facteurs utilisés pour calculer les paiements minimums au titre des FERR.

Le groupe recommande également de permettre aux détenteurs de FERR d’exclure jusqu’à 170 000 $, indexés, de l’application de la formule de paiement minimum du FERR jusqu’à ce que le retraité atteigne l’âge de 85 ans.

Ce changement alignerait les règles minimales du FERR sur celles de la rente viagère différée (RVD), qui permet aux Canadiens de transférer 25 %, jusqu’à un maximum de 170 000 $, d’un compte enregistré à une RVD, dont les paiements peuvent être retardés jusqu’à l’âge de 85 ans.

La CALU propose également que les droits de cotisation inutilisés à un REER soient indexés annuellement.

Sous l’effet de l’inflation, les jeunes Canadiens disposent de moins de revenus disponibles pour cotiser à un REER, constate Kevin Wark. L’indexation des droits de cotisation inutilisés aux REER leur permettrait de « récupérer éventuellement une plus grande partie de leur épargne-retraite à imposition différée » plus tard dans la vie, au fur et à mesure que leur situation financière évolue.

Pour sa part, l’ACCVM estime que les règles relatives aux FERR, qui obligent les particuliers à effectuer des retraits minimums obligatoires, ne tiennent pas compte de l’allongement de l’espérance de vie des Canadiens et sont devenues obsolètes.

La réduction ou l’abolition des retraits minimums obligatoires permettrait aux Canadiens de gérer le risque de longévité à un coût relativement faible pour le gouvernement, assure l’association.

« L’élimination complète des retraits minimums annuels ne ferait que retarder la perception de recettes fiscales par le gouvernement — puisque les retraits d’un FERR sont considérés comme un revenu imposable — jusqu’au moment où le détenteur du FERR retire volontairement son épargne ou jusqu’à son décès », dit l’ACCVM.

La CALU et l’ACCVM ne sont pas les seules organisations à demander à Ottawa d’envisager de modifier le régime de retrait minimum obligatoire des FERR.

Dans son mémoire prébudgétaire de 2025, l’Association canadienne des personnes retraitées (CARP) a recommandé au gouvernement d’éliminer le retrait minimum obligatoire du FERR dans le cadre d’une série de recommandations visant à assurer la sécurité financière.

« Des réformes clés sont nécessaires pour fournir aux Canadiens un moyen sûr et solide d’épargner en vue de la retraite et d’assurer leur stabilité financière », a martelé la CARP.

Dans un rapport publié en avril 2023, William Robson et Alexandre Laurin de l’Institut C.D. Howe ont affirmé que « les âges auxquels l’épargne [REER] doit cesser et les retraits [FERR] doivent commencer et s’accélérer devraient être plus élevés ».

En outre, le gouvernement devrait envisager d’éliminer les retraits obligatoires.

« L’impatience du gouvernement à trouver des revenus ne devrait pas obliger les détenteurs de FERR et d’autres instruments similaires à imposition différée à épuiser prématurément leurs économies », ont déclaré les auteurs du rapport.

L’année dernière, le ministère des Finances a présenté un rapport sur les FERR à la Chambre des communes en réponse à une motion adoptée par la Chambre en 2022 lui demandant d’étudier si les taux de retrait minimums obligatoires continuent de répondre aux besoins des Canadiens en matière de revenu de retraite.

Le rapport examine l’âge auquel les REER doivent être convertis en FERR et si les hypothèses qui sous-tendent les taux de retrait minimums — une espérance de vie de 100 ans, un rendement réel annuel de 3 % sur un portefeuille d’investissement et une inflation de 2 % — sont toujours appropriées.

Le rapport ne propose pas de recommandations, mais affirme que « les personnes âgées méritent une retraite digne et sans souci ».

Le gouvernement n’a pas abordé la question du montant minimum des FERR dans l’exposé économique de l’automne 2023 ni dans le budget fédéral de 2024.

Toutefois, comme annoncé dans le budget de cette année, le gouvernement a lancé une consultation sur la simplification et la modernisation de la définition des « placements admissibles », qui sont ceux autorisés dans les REER, les FERR et d’autres régimes enregistrés.

Dans le cadre de cette consultation, le gouvernement demandait aux parties prenantes d’examiner si les règles mises à jour devraient favoriser les investissements basés au Canada et si les actifs adossés à des cryptomonnaies devraient continuer à être considérés comme des investissements qualifiés.

La consultation a pris fin le 15 juillet.

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Les groupes industriels demandent l’inclusion des placements alternatifs dans les régimes enregistrés https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-groupes-industriels-demandent-linclusion-des-placements-alternatifs-dans-les-regimes-enregistres/ Tue, 13 Aug 2024 10:52:01 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102160 La CAASA et l’AIMA proposent des mesures lors de la consultation sur les investissements qualifiés.

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Le secteur canadien de l’investissement alternatif exhorte le gouvernement fédéral à donner aux investisseurs individuels un meilleur accès aux produits alternatifs dans les régimes enregistrés.

Les associations du secteur ont formulé ces recommandations dans le cadre de la consultation du ministère des Finances sur la simplification et la modernisation de la définition des « placements admissibles », c’est-à-dire les placements autorisés dans les régime enregistré d’épargne-retraite (REER), les Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), les compte d’épargne libre d’impôt (CELI), les régime enregistré d’épargne-études (REEE), les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI), les Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) et les régimes de participation différée aux bénéfices.

Le gouvernement a reconnu que les règles relatives aux placements admissibles « peuvent être incohérentes ou difficiles à comprendre » en raison des nombreuses mises à jour effectuées depuis leur introduction en 1966.

La consultation, qui s’est achevée le 15 juillet, visait à recueillir des suggestions d’amélioration du régime, à déterminer si les règles mises à jour devraient favoriser les investissements basés au Canada et si les actifs adossés à des cryptomonnaies devraient être considérés comme des investissements qualifiés.

La Canadian Association of Alternative Strategies and Assets (CAASA) souhaite que les produits du marché dispensé soient autorisés dans les régimes enregistrés.

Ces produits de placement privé sont distribués sans prospectus et ne sont accessibles qu’aux investisseurs accrédités. Actuellement, beaucoup de ces produits ne sont pas considérés comme des fonds d’investissement ou des fonds communs de placement, et ne peuvent donc pas être détenus comme des investissements qualifiés dans les régimes enregistrés mentionnés ci-dessus.

Dans son mémoire, la CAASA a déclaré qu’une nouvelle catégorie devrait être créée pour les placements privés. Pour constituer un placement admissible dans un régime enregistré, les produits de cette catégorie devraient être gérés par un gestionnaire de fonds d’investissement enregistré ou distribués par l’intermédiaire d’un courtier dûment enregistré. En outre, les actifs du produit doivent faire l’objet d’une évaluation à la valeur de marché au moins une fois par an, ainsi que d’un audit indépendant.

En raison des règles relatives au retrait minimum annuel, les FERR ne devraient pas être autorisés à acquérir des produits de placement privé, mais pourraient les détenir lors de la conversion d’un REER, a recommandé la CAASA.

La CAASA a également suggéré que le cadre réglementaire existant pour la négociation des produits du marché dispensé, qui sont exécutés par l’intermédiaire de courtiers inscrits ou de gestionnaires de placements inscrits, offrirait une protection suffisante aux investisseurs de détail pour la négociation des produits de placement privé.

Dans ses observations, l’Alternative Investment Management Association (AIMA) a recommandé que l’adéquation des investissements des plans soit régie par la réglementation financière plutôt que par un processus d’enregistrement formel. Les règles existantes en matière d’investissements interdits, qui visent les investissements dans des biens auxquels le détenteur d’un plan est « étroitement lié », devraient continuer à servir de garde-fou contre les abus potentiels.

Dans le cadre de cette structure, les investissements autorisés pourraient être divisés en catégories :

  • les investissements qui sont actuellement considérés comme des investissements qualifiés,
  • les autres investissements qui font l’objet d’une évaluation au moins une fois par an,
  • les instruments à liquidité limitée
  • et les instruments non liquides.

Les autorités de réglementation financière, contrairement aux règles fiscales, pourraient déterminer que certaines catégories d’investissement ne conviennent pas à certains régimes agréés, en fonction des objectifs politiques qui sous-tendent le régime.

« Si l’on s’appuie sur le régime de réglementation financière plus large, la nécessité d’un processus d’enregistrement formel disparaît, souligne l’AIMA dans son mémoire. Cela permettrait aux investisseurs de disposer d’une plus large gamme d’investissements, avec des économies potentielles et d’autres avantages liés à l’efficacité de l’échelle. »

La CAASA et l’AIMA ont toutes deux déclaré que le fait d’autoriser un plus grand nombre de produits alternatifs encouragerait l’investissement au Canada.

La CAASA rappelle qu’une grande partie des actifs privés détenus dans des véhicules de marché exonérés investissent dans des catégories d’actifs telles que l’immobilier, les infrastructures, les entreprises en phase de démarrage et le crédit privé basés au Canada.

L’AIMA estime que l’amélioration de l’accès des investisseurs individuels aux investissements alternatifs permettrait au secteur des petites et moyennes entreprises de disposer de nouvelles sources de capitaux dont il a grand besoin.

Tout comme l’Institut des fonds d’investissement du Canada, la CAASA et l’AIMA ont fait valoir que les actifs adossés à des cryptomonnaies devraient continuer à être considérés comme des investissements qualifiés.

La CAASA estime que les fonds communs de placement et les FNB adossés à des cryptomonnaies « sont soumis à une myriade de mesures de protection exigées par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières et, par conséquent, les préoccupations concernant la volatilité du secteur devraient être suffisamment prises en compte pour que l’accès à la classe d’actifs ne soit pas supprimé pour les Canadiens de la classe moyenne dans leurs régimes enregistrés. »

« Le Canada a été l’un des premiers à adopter les fonds négociés en Bourse (FNB) adossés à des cryptoactifs, et ce sont des véhicules populaires pour les Canadiens qui investissent dans ce secteur. Il n’y a aucune raison de traiter ces FNB différemment des autres FNB du point de vue de l’investissement qualifié », ajoute l’AIMA.

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Des groupes de l’industrie veulent des règles plus souples pour les placements admissibles https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/des-groupes-de-lindustrie-veulent-des-regles-plus-souples-pour-les-placements-admissibles/ Mon, 29 Jul 2024 12:02:24 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101949 L’ACCVM et le PMAC réclament des exigences plus simples pour les placements détenus dans les CELI, les REER et autres.

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Le secteur de l’investissement espère que les règles applicables aux régimes enregistrés seront plus claires et plus cohérentes.

C’est ce qu’ont déclaré les associations dans leurs commentaires sur la consultation du ministère des Finances. Ces placements sont ceux autorisés dans les REER, les FERR, les CELI, les REEE, les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI), les CELIAPP et les régimes de participation différée aux bénéfices.

Le gouvernement a reconnu que les règles relatives aux investissements qualifiés « peuvent être incohérentes ou difficiles à comprendre » en raison des nombreuses mises à jour effectuées depuis leur introduction en 1966.

La consultation, qui s’est achevée récemment, visait à obtenir des suggestions d’amélioration du régime, à savoir si les règles mises à jour devraient favoriser les investissements basés au Canada et si les actifs adossés à des cryptomonnaies devraient être considérés comme des investissements qualifiés.

Dans un mémoire, l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) a recommandé que les émetteurs de régimes enregistrés ne soient pas tenus responsables lorsqu’un placement admissible devient non admissible alors qu’il est détenu dans un régime, à condition que l’émetteur ait confirmé que le placement était admissible au moment où le régime l’a acquis.

La détention d’un placement non admissible ou interdit peut avoir de graves conséquences fiscales : le régime serait soumis à un impôt de 50 % sur la juste valeur marchande (JVC) du placement non admissible ou interdit au moment de son acquisition ou de son changement de statut, et le revenu du placement serait également imposable.

L’ACCVM a également recommandé d’autoriser le prêt de titres entièrement rémunérés (PTER) dans le cadre des régimes enregistrés, ce qui permettrait au régime de percevoir passivement des commissions d’emprunt.

L’Association a fait valoir que le PTER présente un risque relativement faible pour le titulaire du régime puisque le prêteur peut rappeler les titres à tout moment, et que le revenu supplémentaire généré finira par créer des recettes fiscales supplémentaires pour le gouvernement.

L’ACCVM a également déclaré que l’interdiction des PTER dans les régimes enregistrés pénalisait de manière disproportionnée les personnes les plus pauvres et les plus jeunes, qui n’investissent généralement que dans ce type de comptes.

« La distinction arbitraire entre l’admissibilité des opérations de PTER dans les comptes enregistrés et les comptes non enregistrés désavantage les Canadiens à faible revenu en limitant leur capacité à gagner un revenu passif supplémentaire », indique l’ACCVM dans son commentaire.

La consultation demandait également si les règles relatives aux actions de petites entreprises devaient être harmonisées.

Actuellement, un groupe de régimes agréés utilise le critère de la « société admissible » pour les actions, tandis qu’un autre groupe utilise le critère de la « société déterminée exploitant une petite entreprise » (et certains régimes utilisent les deux). L’ACCVM a recommandé de supprimer le critère de la société admissible.

L’Association a également recommandé de confier à la petite entreprise elle-même la responsabilité de déterminer la valeur de ses actions chaque année. À l’heure actuelle, l’émetteur du régime doit parfois déterminer la JVM d’une action, même si « c’est la petite entreprise qui est la mieux placée pour le faire », indique l’ACCVM dans son commentaire. Pourtant, « il n’existe actuellement aucun mécanisme permettant d’obliger la société exploitant une petite entreprise à fournir l’évaluation au titulaire du régime enregistré ».

L’ACCVM n’a pas abordé la question des cryptomonnaies dans le cadre de la consultation ni la question de savoir si les règles devraient favoriser l’augmentation des investissements basés au Canada.

Le Portfolio Management Association of Canada (PMAC), qui a également répondu à la consultation, a axé son commentaire sur deux questions qui, selon lui, entraînent une double imposition et des coûts d’investissement plus élevés dans les régimes à cotisations déterminées (CD).

L’association a recommandé que les fonds à date cible, qui sont souvent détenus par les régimes à CD, soient autorisés à investir dans des titres autres que ceux qui sont négociés sur une bourse désignée, tels que des titres étrangers.

En vertu de la législation actuelle, les fonds à date cible ne sont pas considérés comme des fiducies de fonds communs de placement. Cela signifie qu’ils sont soumis à des pénalités fiscales importantes s’ils investissent dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse désignée.

Le PMAC a fait valoir que cette mesure empêche les PTER de diversifier leurs placements à l’étranger de manière rentable, ce qui nuit aux rendements à long terme des Canadiens qui participent à des régimes à CD par rapport à ceux qui participent à des régimes de retraite à prestations déterminées, qui ne sont pas assujettis à cette restriction.

À l’heure actuelle, les régimes CD utilisent des instruments dont les frais sont plus élevés que ceux des PTER, comme les fonds négociés en Bourse (FNB), pour obtenir une exposition internationale.

Le PMAC a également recommandé au ministère des Finances d’autoriser la fusion des PTER avec report d’impôt.

Pour des raisons opérationnelles et de coûts, les régimes de retraite à cotisations définies préfèrent fusionner les PTER avec les fonds de retraite existants lorsque les PTER approchent de leurs années « cibles ». Toutefois, en vertu de la législation actuelle, les fonds communs tels que les PTER ne sont pas autorisés à fusionner avec d’autres fonds communs sans déclencher un événement imposable.

Par conséquent, les salariés bénéficiant de ces régimes peuvent être soumis à une double imposition : d’une part, lorsque leur fonds commun de placement est fusionné avec le fonds de retraite et, d’autre part, lorsque le salarié retire de l’argent au moment de sa retraite.

Les employés qui participent à des régimes de retraite à prestations déterminées, qui disposent d’un seul fonds de retraite, ou les investisseurs indépendants qui utilisent des fonds communs de placement, ne sont pas soumis à ce type de problème de double imposition, selon le PMAC.

Il recommande au gouvernement de modifier la législation afin d’introduire le concept de « fiducie de régime désignée » pour résoudre le problème de la double imposition. Au cours des dernières années, l’association a discuté avec le ministère des Finances de ces deux questions touchant les régimes CD.

Placements admissibles, non admissibles et interdits

Les régimes enregistrés peuvent détenir un large éventail de placements, notamment des liquidités, des CPG, des obligations, des fonds communs de placement, des FNB, des actions d’une société cotée à une bourse désignée et des actions privées sous certaines conditions. C’est ce qu’on appelle les investissements qualifiés.

Toutefois, les placements tels que les terrains, les parts de sociétés en nom collectif et les cryptomonnaies sont généralement des placements non admissibles. (Un FNB de cryptomonnaie est admissible s’il est inscrit à la cote d’une bourse désignée.)

Un investissement interdit est un bien auquel le titulaire du régime est « étroitement lié ». Il peut s’agir d’une dette du titulaire du régime ou d’une dette, d’une action ou d’une participation dans une société, une fiducie ou une société de personnes dans laquelle le titulaire du régime détient une participation de 10 % ou plus. Il est également interdit d’acquérir une dette, une action ou une participation dans une société, une fiducie ou une société de personnes avec laquelle le titulaire du régime a un lien de dépendance.

Un régime enregistré qui acquiert ou détient un placement non admissible ou interdit est assujetti à un impôt de 50 % sur la JVC du placement au moment où il a été acquis ou est devenu non admissible ou interdit. Toutefois, un remboursement de l’impôt est possible si le bien est cédé, sauf si le titulaire du régime a acquis l’investissement en sachant qu’il pourrait devenir non admissible ou interdit.

Le revenu d’un investissement non qualifié est considéré comme imposable pour le régime au taux marginal le plus élevé. Les revenus générés par un investissement interdit sont soumis à un impôt sur les avantages de 100 %, payable par le titulaire du régime.

Un investissement non qualifié qui est également un investissement interdit est considéré comme interdit.

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Parfois pertinente, la RVDAA https://www.finance-investissement.com/edition-papier/une/parfois-pertinente-la-rvdaa/ Mon, 15 Apr 2024 04:07:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100104 Regardons quelques caractéristiques du produit.

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La rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA) a fait l’objet de plusieurs textes dans les dernières années, mais malgré l’amendement à la ­Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) sanctionné en juin 2021, encore aucune institution financière au Canada ne s’était lancée dans l’aventure. C’est maintenant chose faite pour Desjardins Assurances. Regardons quelques caractéristiques du produit offert afin de savoir s’il peut représenter un outil intéressant dans la planification financière de vos clients.

Fonctionnement

À l’instar d’une rente viagère traditionnelle, lorsqu’on souscrit une RVDAA, on investit une somme d’argent auprès d’un assureur qui, en retour, s’engage à verser des paiements périodiques réguliers.

Or, la ­RVDAA constitue une approche unique pour maximiser les revenus de retraite à long terme. Contrairement à une rente immédiate, qui commence à verser des montants peu de temps après son acquisition, ou à une rente différée traditionnelle, qui peut retarder les versements jusqu’à l’âge maximal de 71 ans (avec des sommes provenant d’un ­REER ou d’un ­FERR), la ­RVDAA permet de repousser le début de ses versements à un âge maximal de 85 ans. L’article 146.5, qui concerne ce produit, s’est justement ajouté à la ­LIR. Il fixe la date limite à la fin de l’année où on atteint 85 ans, soit exactement 14 ans après la date limite de conversion d’un REER en FERR.

Ce type de rente est conçu pour fournir une source de revenu stable et prévisible à un âge avancé. L’un des avantages de la ­RVDAA réside dans son potentiel d’augmentation des versements. Plus on retarde le début de ­ceux-ci, plus le montant mensuel est élevé. Cette augmentation découle du fait que l’assureur a une période plus longue pour investir les fonds, générant ainsi potentiellement plus de rendements et une période de versements plus courte. Cette caractéristique peut être particulièrement attrayante pour vos clients qui ont d’autres sources de revenus à la retraite et qui peuvent différer le besoin immédiat de paiements de rente.

La ­RVDAA offre ainsi une protection accrue contre le risque de longévité. Tout comme avec la rente de retraite du ­Régime de rentes du ­Québec (RRQ) et la pension de la ­Sécurité de la vieillesse (PSV), plus votre client a la capacité de décaisser ses comptes de retraite avant le début de sa ­RVDAA, plus le risque qu’il survive à son capital diminue.

Un autre avantage, non négligeable dans certains cas, est le report d’impôt possible. Par exemple, si votre client, âgé de 70 ans, souscrit une ­RVDAA pour l’âge de 85 ans, il diminuera les retraits minimums de son ­FERR à compter de 72 ans. Avec un ­FERR de 700 000 $, une ­RVDAA de 170 000 $ peut être souscrite en 2024. Ce sont autant de dollars de moins sur lesquels le retrait minimum s’applique. Entre 71 et 84 ans, le pourcentage varie d’environ 5,28 % à 8,08 %. Cela se traduit par plusieurs dizaines de milliers de dollars de retraits minimums obligatoires en moins.

Il est également possible de souscrire une rente réversible au conjoint. Dans ce cas, le versement (possiblement réduit) se poursuit tant que l’un des deux est vivant. Évidemment, le montant serait inférieur à celui qui serait versé en ne considérant qu’une seule tête.

Si une somme est payable en cas de décès, elle doit être inférieure ou égale à une garantie habituelle de style « remboursement au comptant », c’­est-à-dire qu’elle ne peut excéder la différence entre ce qui a été déboursé au fil du temps et le montant initial payé pour l’achat de la rente. Cette espèce d’assurance constitue une garantie qui fait qu’un montant démesurément important ne sera pas « perdu » à cause d’un décès hâtif. Il faut toutefois être conscient que le rendement sacrifié peut représenter des sommes substantielles lorsque la période de report est longue.

Sur le plan fiscal, si une telle garantie est offerte, au même titre que le « remboursement de primes » d’un ­REER ou la « prestations désignée » d’un ­FERR, l’imposition pourra se faire entre les mains du bénéficiaire si ce dernier est le conjoint ou un enfant (ou ­petit-enfant) à charge. Les sommes pourront même être roulées au ­REER ou au ­FERR du conjoint (ou de l’enfant à charge s’il est handicapé).

Les fonds servant à l’achat d’une ­RVDAA peuvent provenir des comptes suivants en remplissant le formulaire ­T2157 :

  • ­Régime enregistré d’­épargne-retraite (REER) ;
  • ­Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ;
  • Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) ;
  • ­Régime de pension agréé
    collectif (RPAC) ou son équivalent québécois, le Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) ;
  • ­Régime de pension agréé (RPA) à cotisations déterminées.

Ce dernier point est particulier, car même si la ­LIR permet de tels transferts, la ­Loi sur les régimes
complémentaires de retraite, la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite ainsi que la ­Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension du fédéral contiennent des articles qui sont incompatibles avec la définition de la ­LIR. Ces lois devront donc être modifiées avant qu’un participant à un ­RPA à cotisations déterminées puisse transférer son argent directement de son régime à une ­RVDAA. La même conclusion doit être tirée pour les comptes dont l’argent (ou une partie) est immobilisé (CRI, ­FRV, ­RVER…) 1.

Attention aux limites fiscales. La ­LIR impose deux types de limites quant aux transferts : un pourcentage et un montant en dollars. Le ­non-respect des limites entraîne le fameux impôt spécial de 1 % par mois pour tout excédent, à compter du mois de l’infraction. Dans ce cas, le formulaire ­T1-OVP-ALDA, très détaillé, doit être rempli. Si votre client n’a pas respecté une de ces limites, il peut toujours demander une renonciation (ou une annulation s’il a déjà été cotisé) s’il s’agit d’une erreur « raisonnable » et que des mesures ont été entreprises afin de corriger la situation.

Le pourcentage maximal pouvant être transféré dans une ­RVDAA à partir d’un compte admissible quelconque est de 25 % de son solde à la fin de l’année précédente.

Le montant maximal pouvant être transféré est un montant cumulatif à vie. Il avait été fixé à 150 000 $ pour 2020 et, à la suite de l’indexation des tables d’imposition, le montant ­sous-jacent est à 172 660 $, selon mes calculs. Comme il est arrondi aux 10 000 $ près, il est donc de 170 000 $ en 2024.

Évidemment, si votre client n’a aucun enjeu de survie à son capital (il ne videra jamais ses comptes de retraite, peu importe ce qui arrivera…), c’est sa valeur successorale qui sera améliorée s’il survit jusqu’à un certain âge.

Encore une fois, si on connaissait la date de décès, on pourrait « optimiser » la situation. Malheureusement, le choix de souscrire ou non un tel produit doit se faire sur une base probabiliste, comme dans le cas de la rente du ­RRQ et de la ­PSV. Cette probabilité est celle d’atteindre le point de croisement, le point « mort » où la succession a la même valeur que votre client aille de l’avant ou non avec une ­RVDAA.

Client idéal… ou non

Évidemment, certaines situations font en sorte qu’un investissement dans un tel produit peut ne pas être très judicieux, comme lorsque :

  • ­Les personnes ayant une espérance de vie réduite. Comme toute rente viagère, les personnes dont la santé est compromise ne devraient pas souscrire ce produit.
  • ­Les personnes qui n’ont pas suffisamment d’argent dans leur ­REER (ou leur ­FERR) pour répondre à leurs besoins avant 85 ans. Bien que l’on puisse désirer un début des versements avant cet âge, la protection viagère et l’avantage fiscal sont réduits en devançant le début des versements. Des simulations doivent être faites afin de bien saisir les incidences du moment du versement initial dans ces cas.
  • ­Les personnes qui désirent garder le contrôle sur leur portefeuille. Évidemment, chaque dollar investi dans une rente est un dollar de moins sur lequel le client a de l’emprise.
  • ­Les personnes désirant un maximum de flexibilité. Dans ce cas, le fait de transformer une partie d’actifs accessibles en revenu viager va à l’encontre de leur désir, qui peut être motivé par une foule de facteurs, comme la variabilité dans leurs autres sources de revenus ou encore la possibilité d’acheter un bien important. Les personnes qui font face à des situations de grands changements possibles devraient également faire partie de cette catégorie. Qu’on pense aux personnes en instance de divorce ou proches de la faillite.
  • ­Les personnes dont le profil d’investisseur est plus audacieux. Pour ces personnes, le point de croisement — point où la valeur de la succession sera la même, que le client ait choisi de recevoir une rente ou de gérer son ­FERR — est repoussé par un profil plus audacieux. Ici aussi, des simulations devraient être faites. Ce peut être le cas particulièrement dans les deux situations suivantes :
    • ­Clients plus aisés : surtout si on applique un profil d’investisseur fixe (non dégressif) parce que l’argent ne servira pas à couvrir les besoins du client, mais, de façon presque certaine, ira dans la succession (aux enfants ou autres) ;
    • Personnes dont le risque de longévité est déjà couvert par le biais d’autres rentes viagères. C’est le cas des personnes bénéficiant d’un régime de retraite à prestations déterminées suffisant pour combler particulièrement leurs dépenses non compressibles.
  • ­Les personnes résidentes fiscales d’autres pays. Dans certains pays, par exemple aux ­États-Unis, le ­REER est considéré comme un « régime de retraite », ce qui permet de ne pas imposer annuellement les revenus de placement. Mais ce n’est pas le cas partout. À mon avis, il y a lieu de valider le traitement fiscal de ce transfert avec des spécialistes de la fiscalité de ces autres pays. Le fait que, même au ­Canada, la définition d’une « rente » dans les lois sur les régimes de retraite exclut pour l’instant la ­RVDAA des véhicules admissibles pour recevoir un transfert direct d’un ­RPA (autrement dit, il ne s’agit pas d’une « vraie » rente à leurs yeux) me porte à croire qu’il est possible qu’il en soit ainsi dans d’autres pays et qu’il pourrait y avoir des conséquences.
  • ­Les personnes vivant une situation particulière sur le plan successoral. Lorsque le client dépasse le point de croisement, toutes autres choses étant égales par ailleurs, la succession est plus riche dans son ensemble et les dernières volontés du client devraient pouvoir être réalisées, en apportant possiblement certains ajustements au testament. Cependant, en cas de décès prématuré, la complexité d’une situation peut être amplifiée avec la présence d’une rente viagère. Par exemple, pour une famille recomposée ou dont l’un des enfants est handicapé et dont une partie du ­FERR du parent est prévue pour répartir les actifs de façon équitable, il est possible que la rente amène une distorsion dans le partage. Une garantie de remboursement de capital peut toutefois atténuer cet effet potentiel.

Par conséquent, si votre client ne répond pas (ou peu) à ces critères, il peut être intéressant d’envisager la possibilité d’une ­RVDAA. Par exemple, les personnes désirant travailler jusqu’à un âge avancé ou encore celles qui ont assez d’argent pour vivre pendant la période de report, mais qui désirent obtenir le maximum de revenus à long terme sont des bons candidats.

Particularités de la ­RVDAA de ­Desjardins

Avant de faire une analyse chiffrée de la pertinence de souscrire ou non un tel produit, regardons quelques caractéristiques de la rente offerte par ­Desjardins ­Assurance.

Même si la ­LIR n’indique aucun âge minimal pour la souscription d’une ­RVDAA, ­Desjardins l’offre aux personnes de 55 ans et plus. Même si les personnes plus jeunes ne sont pas admissibles, il ne s’agit pas réellement d’un inconvénient, à mon avis.

La période de report est d’au minimum cinq ans et d’au maximum 30 ans. Cela signifie qu’un transfert en provenance d’un ­FERR doit être fait au plus tard à l’âge de 80 ans. Une période de report de plus de 30 ans nécessiterait un âge inférieur à 55 ans à l’émission.

Voici, en rafale, les autres caractéristiques :

  • ­En cas de décès prématuré, une garantie de remboursement au comptant est greffée au contrat. C’est le maximum de ce que la loi permet.
  • L’option de réversibilité au conjoint à 100 % est offerte. Une autre garantie importante qui peut être rassurante dans un couple même si la loi permet d’autres options que 100 %.
  • ­Le montant de la rente est établi au moment de l’achat et n’est pas influencé par les marchés. Cette caractéristique, tout à fait normale, est cependant une lame à double tranchant. Si l’inflation, pendant la période de report, est élevée, du moins plus élevée que celle qui a servi aux calculs, la rente perd un pouvoir d’achat non prévu, ce qui est néfaste pour le client. Évidemment, la conclusion est inversée dans le cas contraire.
  • ­Le montant de la prime minimale est fixé à 5 000 $. Il est normal de mettre un minimum.
  • ­La fréquence de la rente peut être mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Cela peut être utile de recevoir un montant annuel pour les montants plus faibles, évitant ainsi des frais d’administration.
  • ­Aucun rachat n’est possible pour le rentier principal. C’est souvent le cas des rentes viagères. Pour le conjoint survivant qui a droit à une rente réversible, il peut demander la valeur commuée de la rente, au lieu des versements prévus, jusqu’à trois mois après le décès de l’autre rentier.
  • À l’exception d’une période de report de cinq ans si le client est âgé de 65 ans ou moins (rente différée « standard »), la rente est non indexée. C’est ici, selon moi, un point délicat de cette RVDAA. Si le client est jeune, l’érosion peut faire mal. Il y a surtout une augmentation du risque, si jamais une inflation élevée était au ­rendez-vous. À titre d’exemple, l’Indice des prix à la consommation (IPC) au ­Canada a augmenté de 11,85 % entre octobre 2020 et octobre 2022. Une rente de 10 000 $ aurait donc conservé un pouvoir d’achat de 8 941 $ après 24 mois… Ouch ! ­Mais comme rien ne se perd, rien ne se crée en matière de calculs actuariels, une rente indexée verserait des montants moins importants…

Illustration d’un cas

Afin d’illustrer les impacts de la ­RVDAA dans un contexte de planification financière, nous allons prendre le cas de ­Jean-Guy, 65 ans, nouvellement retraité et dont les grands paramètres sont les suivants :

  • Coût de vie : 50 000 $
  • Solde ­REER : 800 000 $
  • ­Solde ­CELI : 120 000 $
  • Rente de retraite du ­RRQ : maximale et désire la reporter à 72 ans
  • ­Pension de la ­Sécurité de la vieillesse : désire la reporter à 70 ans
  • ­Profil d’investisseur modéré, évoluant vers des dépôts garantis à 85 ans
  • ­Achat d’une ­RVDAA maximale aujourd’hui pour un premier versement à 85 ans

Les reports à 72 et 70 ans du début du versement des rentes du ­RRQ et de la ­PSV, respectivement, sont conséquents avec le fait que si ­Jean-Guy envisage l’achat d’une ­RVDAA, il est intéressé à augmenter ses revenus viagers. Le montant maximal pouvant servir à l’achat d’une ­RVDAA est de 170 000 $, soit le minimum entre 25 % de son compte ­REER de 800 000 $ (200 000 $) et la limite annuelle de 2024 de 170 000 $.

L’achat de la ­RVDAA réduit donc le solde de son ­REER à 630 000 $. En contrepartie, il recevra une rente de 67 456 $ par année à compter de 85 ans (ce montant m’a été fourni par ­Desjardins au moment d’écrire ces lignes et il varie avec le temps). Évidemment, ­Jean-Guy est en super forme aujourd’hui… et il devra le rester un bon moment.

Regardons graphiquement la différence entre le fait de souscrire la rente ou non dans un contexte d’hypothèses raisonnables, respectant notamment les normes de l’Institut de planification financière.

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici

On peut voir que, au début, la valeur successorale est sensiblement la même. En fait, la différence entre les deux courbes (la courbe orange étant celle où ­Jean-Guy achèterait une ­RVDAA) indique la perte de valeur successorale générée par la renonciation au rendement de la prime de 170 000 $ due à l’option « remboursement au comptant », qui ne verse pas d’intérêts. Autrement dit, avant l’âge de 85 ans, la succession bénéficie d’un montant de 170 000 $ sans intérêt. À compter de 85 ans, des versements sont faits à ­Jean-Guy et ils viennent diminuer la valeur de l’option de remboursement au comptant. À un rythme de 67 456 $ de rente annuelle, la valeur de cette option s’éteint dans la troisième année.

On peut également constater que le client doit vivre jusqu’à un âge avancé (d’où le concept…) avant que la décision de souscrire ou non une ­RVDAA soit rentable pour la succession. Le point de croisement des deux courbes indique l’âge où un décès donne les mêmes résultats dans les deux scénarios. Évidemment, comme ­Jean-Guy débute les versements de sa ­RVDAA à 85 ans, il est normal qu’il doive vivre ­au-delà de cet âge pour qu’elle soit « rentable ». Dans notre exemple, le point de croisement se situe à environ 88 ans et trois mois, soit environ un an après l’extinction de la valeur de l’option de remboursement au comptant. C’est donc la probabilité d’atteindre ce point que vous devez estimer pour bien conseiller ­Jean-Guy. Pour ce faire, vous pouvez notamment utiliser les tables de mortalité publiées par l’Institut. Je vous conseille d’utiliser ces dernières plutôt que n’importe quelle autre (par exemple, l’espérance de vie calculée par l’Institut de la statistique du ­Québec) si votre client est en bonne santé, car elles reflètent le phénomène d’antisélection qui fait que les souscripteurs de rentes viagères ont une espérance de vie plus grande que l’ensemble de la population. Ne vous en faites pas pour l’assureur, il établit son tarif en conséquence…

À noter que si ­Jean-Guy était une femme, les montants de rente pourraient être de l’ordre de 15 % à 20 % inférieurs, ce qui retarderait le point de croisement. Mais attention : seulement de neuf mois, selon mes calculs. En effet, jusqu’à l’âge de 85 ans, début de la rente, il n’y a aucune différence entre un homme et une femme. Comme le point de croisement de ­Jean-Guy se situe à trois ans et trois mois ­au-delà de cet âge, un retard de neuf mois, soit 23 % plus loin dans le temps (9/39), nous amène à 89 ans exactement, ce qui n’est pas énorme. La grande différence se situerait dans la valeur successorale à des âges encore plus avancés.

Finalement, un test avec une ­RVDAA qui débuterait à 75 ans fait en sorte que le point de croisement est rapproché à 84 ans, mais que la valeur successorale à 95 ans est de l’ordre de 130 000 $ de moins qu’un report à 85 ans.

Conclusion

La ­RVDAA est un produit qui peut vraiment ajouter de la valeur à une situation financière. Le fait de garantir davantage de revenus en âge avancé diminue d’autant la pression sur le portefeuille.

Attention, toutefois, car les règles relatives aux transferts nécessitent une attention particulière pour éviter les pénalités. On peut cependant s’attendre, comme pour les cotisations excédentaires au ­CELI, à ce que les autorités soient plus indulgentes dans le cas d’erreurs de bonne foi… du moins au début. Afin de faire une analyse détaillée de la ­RVDAA, il aurait fallu, évidemment, se baser sur une multitude de cas avec, notamment, des analyses de sensibilité sur plusieurs paramètres. Ce texte ne se veut qu’un survol des possibilités de la ­RVDAA. Je vous suggère de faire des simulations pour vos clients intéressés par ce produit pour avoir une idée plus précise de la situation… surtout que, actuellement, l’argument « ce n’est pas le temps d’acheter
des rentes » a momentanément disparu !

* Directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

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Lumière sur l’imposition des FNB pour les Canadiens https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/lumiere-sur-limposition-des-fnb-pour-les-canadiens/ Wed, 10 Apr 2024 10:39:14 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100127 FOCUS FNB – La structure même du FNB et le compte dans lequel il est détenu peuvent avoir un effet sur sa fiscalité.

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Lorsqu’un client canadien détient un fonds négocié en Bourse (FNB), celui-ci doit en comprendre la fiscalité afin d’éviter certaines mauvaises surprises. Voici un résumé de certains éléments bons à savoir pour les conseillers, basés sur une étude de Valeurs mobilières TD.

« Choisir un placement adapté à la situation fiscale d’une personne permet de maximiser les rendements après impôt », soulignent les auteurs de Valeurs mobilières TD. Ceux-ci précisent que la fiscalité est une question complexe et qu’elle dépend grandement des situations personnelles de chacun, d’où la pertinence de consulter un expert en fiscalité.

D’abord, il y a généralement deux façons pour un investisseur détenant un FNB canadien d’être imposé : soit sur les distributions versées par les FNB, soit sur les gains/pertes en capital en cas de cession de parts. Le prix de base rajusté (PBR) est utilisé pour calculer les gains ou les pertes en capital aux fins de l’impôt lorsque des parts de FNB sont vendues.

Plusieurs types de distributions

Si un client détient des parts de FNB dans des comptes enregistrés, tel qu’un REER, un FERR, un REEE, un CELI, etc., les distributions ne sont pas immédiatement imposables. Cependant, elles peuvent l’être lorsqu’elles sont retirées, selon le type de compte enregistré.

Or, si un client détient un FNB dans un compte non enregistré, il recevra des formulaires d’impôt T3 pour les FNB structurés en fiducie ou des formulaires T5 pour les FNB structurés en catégorie de société pour ses distributions imposables.

Un client peut recevoir différents types de distribution de la part d’un FNB, en fonction de la nature du revenu généré par ce fonds. Il peut s’agir de distributions de dividendes canadiens, de revenus d’intérêts canadiens, de revenus étrangers, de gains en capital, de remboursement de capital, ainsi que les distributions fantômes.

Chaque type de distribution a un traitement fiscal particulier. Attardons-nous sur certains d’entre eux qui pourraient être synonymes de surprises, bonnes ou mauvaises, pour vos clients.

Distributions fantômes : Ce sont des distributions de gains en capital qui ne se font pas en espèces, mais bien sous forme de gains en capital réinvestis. On les appelle « distributions fantômes », car les clients doivent payer une facture fiscale réelle sans avoir reçu d’argent pour le faire.

L’ampleur de ces distributions fantômes dépend de la bonne tenue des marchés financiers ainsi que du style du gestionnaire (taux de rotation du portefeuille). Dans tous les cas, pour éviter qu’un client n’ait de surprise en ce sens, son conseiller devrait l’aviser de ce risque dans les années où ces distributions peuvent être plus importantes.

La « bonne nouvelle » de ces distributions est que, après le réinvestissement, le prix de base rajusté (PBR) par part doit être augmenté pour tenir compte des distributions réinvesties. Ainsi, le PBR augmenté devrait réduire les gains en capital réalisé au moment de la vente du placement.

Revenu étranger : Lorsqu’un client investit à l’étranger par l’intermédiaire d’un FNB, il peut recevoir des dividendes et d’autres sources de revenus provenant de placements non canadiens. Dans certains cas, un client peut bénéficier du crédit pour impôt étranger en fonction de la retenue d’impôt étranger effectuée.

Dans certains cas, ce crédit d’impôt étranger ne compense pas l’impôt étranger réellement perçu sur ce placement, car celui-ci peut être à deux niveaux. L’un de ces niveaux d’impôt ou les deux peuvent donc devenir des coûts indirects découlant de la détention de placement étranger.

Sans entrer dans les détails, car le texte suivant en fait un bon résumé, il existe une exonération fiscale avantageuse lorsqu’un client canadien détient un FNB américain qui investit dans des titres américains, dans un REER ou dans un autre compte de retraite. Dans ce cas, il n’y aura pas de retenue d’impôt étranger sur ce placement.

De plus, dans un compte non enregistré, un FNB canadien qui détient des titres internationaux directement est en général considéré plus avantageux pour un client canadien par opposition à la détention d’un FNB américain qui investit directement dans des titres internationaux. Le FNB canadien est assujetti à un niveau d’impôt, qui est récupérable avec le crédit d’impôt étranger, alors qu’un FNB américain coté en Bourse similaire est assujetti à deux niveaux d’impôt, dont un seul est récupérable.

Remboursement de capital. Un client peut recevoir d’un fonds un montant qui représente la remise du capital investi. Le remboursement de capital (RC) n’est pas imposable pour l’année où il est reçu, mais entraîne une diminution du prix de base rajusté (PBR) des parts du client.

Chaque dollar de remboursement de capital reçu réduit d’autant le PBR du détenteur. Lorsque son PBR est rendu à 0, les distributions de RC supplémentaires constituent du gain en capital plutôt que du RC. À la vente des parts, les gains en capital sont calculés et imposés en fonction du PBR, le cas échéant. En clair, on crée des économies fiscales à court terme, mais on vient ainsi créer une facture fiscale de plus en plus élevée à la disposition des parts du FNB au fur et à mesure qu’on reçoit du RC.

À compter du moment où le PBR est nul, l’impact fiscal est supérieur à un fonds identique sans rendement de capital, indiquait Dany Provost, directeur planification financière et optimisation fiscale, à SFL Expertise, à Québec, dans un récent texte sur l’imposition des FNB.

« Lorsque des simulations sont faites pour comparer les deux types de fonds, toutes autres choses étant égales par ailleurs, on se rend compte qu’il existe un point de croisement des deux situations. Avant ce point, l’avantage est aux fonds avec remboursement de capital, et après, c’est l’inverse. Dans la mesure du possible, le conseiller devrait ainsi illustrer les deux situations afin de constater si, oui ou non, avec l’horizon de placement désiré, un fonds avec remboursement de capital est préférable », écrivait-il.

Dividendes canadiens. Ce sont des distributions de dividendes qui proviennent généralement des placements du FNB dans des actions de sociétés canadiennes. « Les Canadiens bénéficient de crédits d’impôt pour dividendes lorsque ceux-ci sont versés par des sociétés canadiennes imposables », lit-on dans l’étude de Valeurs mobilières TD.

Ces crédits non remboursables réduisent le montant de l’impôt dû. Il existe deux types de dividendes : les dividendes déterminés et les dividendes non déterminés, lesquels font l’objet d’un traitement fiscal différent et qui varie selon le palier d’imposition provincial ou fédéral. « Le plus souvent, les dividendes déterminés sont versés par de grandes entreprises canadiennes (y compris des sociétés ouvertes), qui paient un impôt sur les sociétés plus élevé », indique Valeurs mobilières TD.

Détention de FNB américains

Bon nombre de clients détiennent des FNB cotés à une Bourse américaine. Sans entrer dans les détails, « en règle générale, les distributions des FNB américains sont considérées comme entièrement imposables pour les investisseurs canadiens qui ont des comptes imposables et doivent être déclarées comme un revenu étranger aux fins de l’impôt », écrit Valeurs mobilières TD.

Comme pour les FNB canadiens, la cession de parts de FNB américain peut entraîner un gain ou une perte en capital pour un client canadien, dont 50 % en seront imposables.

De plus, les clients canadiens doivent composer avec les complexes règles en matière de retenue d’impôt aux États-Unis lorsqu’ils investissent dans des FNB américains, tel que présenté dans un récent texte sur les coûts cachés des distributions de Laurent Boukobza, de Placements Mackenzie.

Ventes à perte à des fins fiscales

La disposition de parts de FNB peut donner lieu à des gains et des pertes en capital, selon le cas. Une stratégie souvent mise de l’avant dans les derniers mois d’une année civile est celle de la vente à perte à des fins fiscales.

Cette stratégie consiste à « utiliser les pertes en capital dans les comptes non enregistrés pour optimiser les rendements après impôt » d’un portefeuille. « Si un investisseur a vendu un placement à un prix inférieur à son PBR, il subit une perte en capital qu’il peut utiliser pour compenser les gains en capital de l’année en cours, reporter rétrospectivement aux trois années précédentes ou reporter indéfiniment sur les années à venir », indique Valeurs mobilières TD.

Tirer profit de cette stratégie n’est pas évident et demande de bien la comprendre, ainsi que de maîtriser les règles des pertes apparentes. Le texte « Tirer profit des pertes sur placements » en explique bien les nuances. Par contre, cette stratégie n’est pas une solution miracle en soi et compte son lot de critiques, comme en fait foi le texte : « Pas une panacée, la vente à perte à des fins fiscales ».

Les complications du formulaire T1135

Si un investisseur détient certains biens étrangers, y compris des parts de FNB américains, dont le coût total est supérieur à 100 000 $, il doit déclarer ces biens sur le formulaire T1135, selon Valeurs mobilières TD. Pour éviter les écueils et complications liés au fait de remplir ce formulaire, certains clients canadiens préfèrent ainsi investir dans des FNB cotés à une bourse canadienne, car ceux-ci ne sont pas considérés comme des biens étrangers, même lorsqu’ils détiennent des actifs sous-jacents comme des actions américaines.

Gare à l’impôt successoral américain

Les droits de succession américains sont un facteur important pour les investisseurs canadiens. En effet, cet impôt s’applique selon un taux progressif sur la valeur marchande de la succession imposable du défunt et conformément à certains seuils d’exclusion, selon Valeurs mobilières TD. Les biens situés aux États-Unis, y compris les parts de FNB américains, sont généralement assujettis au calcul des droits de succession. C’est aussi le cas des biens immobiliers américains, des titres de sociétés américaines, etc.

« Soulignons que les fonds communs de placement et les FNB canadiens qui investissent dans des titres américains ne sont pas assujettis aux droits de succession américains. Par conséquent, les investisseurs canadiens peuvent éviter de verser des droits de succession américains en investissant dans des FNB canadiens qui investissent dans des titres américains », lit-on dans l’étude de Valeurs mobilières TD.

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Budget 2024 : à la recherche d’une direction https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/budget-2024-a-la-recherche-dune-direction/ Fri, 15 Mar 2024 11:50:57 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99479 Le gouvernement fédéral présentera son budget le 16 avril. Entre-temps, des questions fiscales essentielles, telles que l’IMR, n’ont pas encore été résolues.

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Le gouvernement fédéral pourrait faire avancer des initiatives politiques clés dans son budget 2024, telles que la révision de l’impôt minimum de remplacement (IMR), l’aide à l’épargne-retraite et les incitations fiscales pour les entreprises afin de stimuler la croissance économique.

« Nous devons faire davantage pour encourager les investissements des entreprises dans le pays », affirme Fred O’Riordan, responsable national de la politique fiscale chez Ernst & Young à Toronto. Citant la recherche scientifique et le développement expérimental comme exemple, il estime que l’investissement était à la traîne, « ce qui a finalement un impact important sur la productivité du travail ».

Le gouvernement libéral ne devrait pas réduire les taux d’imposition sur le revenu des particuliers ou des entreprises lors de la présentation du budget le 16 avril, comme l’a annoncé le 4 mars dernier la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

« Ils ne peuvent pas se permettre de telles réductions », signale Mahmood Nanji, chercheur et cadre en résidence au Lawrence National Centre for Policy and Management de l’Ivey Business School de l’université Western à London, en Ontario. Et avec les élections qui se profilent cette année ou l’année prochaine, il est peu probable que le gouvernement libéral augmente les taux d’intérêt, ajoute-t-il.

En février, Chrystia Freeland a déclaré qu’Ottawa restait déterminé à respecter ses « orientations budgétaires » malgré le lancement récent de l’assurance-médicaments.

Selon Brian Ernewein, conseiller principal chez KPMG à Ottawa, les dépenses du budget fédéral seront probablement consacrées au logement et à l’allègement du coût de la vie.

La communauté fiscale attend également la résolution de plusieurs questions clés, car une longue liste de mesures fiscales n’a pas été substantiellement promulguée bien qu’elles soient entrées en vigueur le 1er janvier, souligne Fred O’Riordan.

Le projet de loi d’exécution du budget C-59, déposé en novembre dernier, a été examiné en deuxième lecture à la Chambre des communes au début du mois de mars. Le budget 2024 fournira probablement des mises à jour des propositions existantes et pourrait en introduire de nouvelles.

L’IMR révisé — qui vise à garantir que les personnes à hauts revenus paient au moins un taux d’imposition minimum — fait partie des mesures qui entreront en vigueur le 1er janvier ; toutefois, le projet de loi C-59 ne contient pas de loi d’habilitation.

« Toute personne effectuant une transaction [importante] doit maintenant faire face à une grande incertitude », rapporte Justin Mastrangelo, associé fiscal canadien chez BDO Canada à Oakville (Ontario), en faisant référence à l’effet potentiel sur les personnes à hauts revenus.

Le gouvernement a probablement retardé l’application de cette mesure parce que les organisations caritatives craignent que l’IMR révisé ne décourage les dons importants en exposant les grands donateurs à des taux d’imposition élevés. Selon les règles proposées, seule la moitié du crédit d’impôt pour les dons peut être déduite de l’IMR, au lieu de 100 %, et 30 % des plus-values sur les dons de titres cotés en bourse sont incluses dans le revenu imposable ajusté.

Jacqueline Power, vice-présidente adjointe de la planification fiscale et successorale et de la distribution chez Mackenzie Investments à Toronto, a suggéré que le gouvernement pourrait revenir sur sa décision de n’autoriser qu’une déduction de 50 % des crédits d’impôt pour les dons aux fins de l’IMR, ou qu’il pourrait proposer un taux compris entre 50 % et 100 %. Le gouvernement pourrait également ajuster son taux d’inclusion proposé de 30 % pour les dons en nature, contre 0 % en vertu des règles actuelles.

Brian Ernewein estime que le gouvernement pourrait également reconsidérer l’augmentation de quatre points de pourcentage du taux d’imposition des plus-values dans le cadre de l’IMR — 20,5 % au lieu de 16,5 %, soit la moitié du taux fédéral le plus élevé, qui est de 33 %.

Il prévoit que le gouvernement abordera toute modification de l’IMR dans le budget 2024. « Ils n’ont pas besoin que ce soit un sujet hors cycle. »

Il y a plus de chances que la législation révisée sur la taxe sur les logements sous-utilisés, proposée dans l’énoncé économique de l’automne 2023, soit publiée avant le budget, avance Brian Ernewein. La date limite de dépôt de la déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés pour 2022 et 2023 est le 30 avril de cette année, ce qui laisse peu de temps aux contribuables pour se préparer si la question n’est pas abordée bien avant.

Un allègement fiscal pour les petites entreprises pourrait contribuer à stimuler l’investissement et à améliorer la productivité. Ces dernières années, le gouvernement a resserré les règles fiscales applicables aux petites entreprises, notamment en limitant les possibilités de fractionnement des revenus par le biais de sociétés privées.

Dans son mémoire prébudgétaire, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) demande au gouvernement d’augmenter le seuil maximal d’accès au taux d’imposition des petites entreprises à 700 000 dollars et de l’indexer sur l’inflation. Le seuil maximum est de 500 000 $ depuis 2009.

« Cette déduction est précieuse pour les petites entreprises canadiennes, car ce taux d’imposition plus faible leur permet de conserver une plus grande partie de leurs bénéfices après impôt pour les réinvestir dans leur entreprise ou rembourser leurs dettes », martèle la FCEI.

« Il y a eu beaucoup d’inflation depuis [2009] et beaucoup de [changements fiscaux] introduits au fil des ans qui n’ont pas été avantageux pour un grand nombre de petites entreprises », commente Jacqueline Power.

Le budget 2024 pourrait également fournir plus de détails sur une proposition présentée dans l’exposé économique de l’automne 2023 visant à exonérer temporairement jusqu’à 10 millions de dollars de gains en capital réalisés lors de la vente d’une entreprise admissible à une fiducie de propriété des employés, une modification qui s’appliquerait aux années d’imposition 2024 à 2026. Cette proposition n’a pas été incluse dans les révisions apportées au régime des fiducies de propriété des employés dans le projet de loi C-59.

Le budget fédéral pourrait également proposer des moyens d’aider les Canadiens à épargner en vue de leur retraite, ce qui pourrait réduire le fardeau que représentent pour le gouvernement les paiements aux personnes âgées, compte tenu des récentes augmentations de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti.

Par exemple, le gouvernement pourrait faire passer le plafond de cotisation à un REER de 18 % à 20 %, et augmenter le seuil de revenu sur lequel le pourcentage est calculé à 200 000 $ et l’indexer, suggère Mahmood Nanji.

Le gouvernement pourrait faire passer de 71 à 75 ans l’âge auquel un REER doit être converti en FERR, a ajouté Jacqueline Power. « Il y a beaucoup de Canadiens qui travaillent après 71 ans et qui sont déjà obligés de convertir leur REER en FERR, il sera donc intéressant de voir si le gouvernement repousse un peu cet âge dans le budget », assure-t-elle.

En ce qui concerne le logement, Mahmood Nanji aimerait que le gouvernement relève progressivement le plafond à vie du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) — introduit l’année dernière — de 40 000 $ à 50 000 $ ou 60 000 $. Le plafond actuel est trop modeste, affirme-t-il, compte tenu du fait que le prix moyen d’une maison est d’environ 660 000 dollars. Les plafonds annuels et viagers du CELI ne sont pas indexés.

Un autre espoir pour le budget fédéral est le lancement potentiel de ce que beaucoup considèrent comme une réforme fiscale attendue depuis longtemps, en particulier compte tenu de l’introduction d’une législation complexe telle que les nouvelles règles de déclaration des trusts et la taxe sur les logements sous-utilisés.

Le gouvernement « pourrait introduire des mesures visant à réduire les conséquences fiscales involontaires et le fardeau des contribuables par le biais d’une réforme fiscale », souligne un rapport de Grant Thornton sur le budget en février. « Nous pensons qu’une révision du système fiscal permettra de clarifier les nouvelles règles complexes qui ont alourdi le fardeau de la conformité pour les contribuables », peut-on encore y lire.

Brian Ernewein espère que le gouvernement clarifiera les nouvelles règles de déclaration des trusts qui ont été introduites pour lutter contre la planification fiscale agressive et l’évasion fiscale, que ce soit dans le cadre du budget ou en dehors.

« Une partie de cette exigence de déclaration est très bien motivée, mais la charge de conformité qu’elle crée est un défi », souligne Brian Ernewein.

Fred O’Riordan s’est déclaré très favorable à une révision du système fiscal canadien, mais il pense que le gouvernement n’agira probablement pas, car il n’y a « pas d’appétit politique » pour une telle révision.

« Il est facile d’obtenir un consensus sur la nécessité d’une réforme fiscale, mais il est très difficile d’obtenir un consensus sur ce à quoi ressemblerait le nouveau système fiscal.

Cet article est publié dans le numéro de mars d’Investment Executive.

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Le REER en 2024, que faut-il savoir ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-reer-en-2024-que-faut-il-savoir/ Tue, 20 Feb 2024 12:21:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99000 Rappelez les bases de ce régime à vos clients.

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Alors que la saison des REER bat son plein et que le 29 février, la date limite pour cotiser et ainsi réduire son revenu imposable pour l’année 2023, s’approche à grands pas, il est bon de rappeler certaines bases de ce régime et de se souvenir des dates et éléments importants en 2024.

Pour ce faire, le journal Les Affaires s’est tourné vers Julie Hurtubise, conseillère en placements à Gestion de patrimoine TD. Voici un résumé de leur discussion.

Quoi surveiller cette année ?

En premier lieu, il est bon de regarder son plafond de contribution REER. Pour rappel, celui-ci correspond à 18% du salaire jusqu’à un maximum de 30 780 $ pour 2023, ce maximum sera de 31 560 $ en 2024. De plus, si votre client n’a pas maximisé son REER l’année précédente ou celle d’avant, ces sommes non utilisées sont cumulées au nouveau montant.

Attention toutefois, les contributions faites auprès de l’employeur sont aussi des éléments à prendre en considération dans le calcul du plafond de contribution. Il est important de prendre ces contributions en compte, car une surcotisation peut coûter très cher !

Le REER permet d’avoir une réduction sur le revenu de l’année précédente. Si ces derniers contribuent avant le 29 février 2024, ces contributions peuvent être prises en compte pour les impôts de 2023.

Toutefois, il est possible de contribuer toute l’année.

Pour les contribuables désirant maximiser leur REER, mais n’ayant pas la somme nécessaire, il est toujours possible de contracter des prêts REER, mais attention à rembourser rapidement les montants, car les intérêts ne sont pas déductibles.

Il est également possible d’utiliser une stratégie de fractionnement de revenu en contribuant au REER de son conjoint. Cela permet de réduire sa facture fiscale et également de diviser les revenus futurs lors du retrait des REER.

Pour ce qui est des revenus américains, Julie Hurtubise recommande de les mettre dans un REER plutôt que dans un CELI, puisque le REER et le FERR font partie de la convention fiscale entre les USA et le Canada. Ils permettent donc de bénéficier d’une exonération d’impôt.

REER ou CELI ?

Julie Hurtubise rappelle que la règle de base est de contribuer au REER plutôt qu’au CELI si le salaire est au-dessus de 50 000 $. Toutefois, cela n’est pas toujours indiqué.

La vraie question à se poser est à quoi servira l’argent que l’on veut placer ? Est-il prévu pour des projets à court ou long terme ? questionne l’experte. Si c’est à court terme, mieux vaut privilégier le CELI puisque les montants retirés du REER sont imposables contrairement à ceux retirés du CELI. « Si l’objectif est d’épargner en vue de la retraite, alors le REER est plus avantageux », continue-t-elle.

À noter également pour les gens qui gagnent moins de 50 000 $, la réduction du revenu peut être importante dans le calcul de certaines allocations non imposables comme l’Allocation familiale. Celle-ci est calculée sur le revenu net, donc il pourrait être intéressant de cotiser à son REER pour avoir davantage d’allocations.

Ce véhicule de placement peut également être très utile lors d’un projet d’achat de maison ou de retour aux études, en raison du régime d’accession à la propriété (RAP) et du régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP).

Une bonne stratégie d’épargne ?

« Faites des contributions systématiques à une fréquence régulière tout au long de l’année, c’est plus facile à budgéter que d’attendre le mois de février pour faire une grosse contribution », recommande Julie Hurtubise lorsqu’on la questionne sur la meilleure stratégie d’épargne à adopter.

Peu importe la contribution, souligne-t-elle. Même s’il s’agit de 25 $ par semaine. Cela vaut la peine, car « plus on le fait tôt, plus on aura de chance de voir notre épargne faire de l’argent avec notre argent », souligne l’experte.

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