Fiducie – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 08 Jul 2024 10:44:50 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Fiducie – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Clôture d’un placement iA https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/cloture-dun-placement-ia/ Mon, 08 Jul 2024 10:44:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101544 PRODUITS – Celui-ci vient à échéance en septembre 2084.

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iA Société financière clôture son billet de capital à recours limité de la série 2024-1, dont l’échéance est le 30 septembre 2084, à un taux de 6,921 % (dettes subordonnées) d’un montant total de 350 millions de dollars (M$).

La Société a émis 350 000 actions privilégiées de catégorie A, série B, à taux ajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, dans le cadre de l’émission des billets. Ces actions sont détenues par Computershare Trust Company of Canada, agissant en tant que fiduciaire pour la Fiducie d’iA Société financière pour les billets avec remboursement de capital à recours limité.

À noter que si les intérêts ou le capital des billets ne sont pas versés à leur échéance, les détenteurs pourront recourir en fonction de leur part dans l’actif de la fiducie à recours limité, lequel actif sera constitué des actions de la série B, à l’exception de certaines circonstances particulières.

DBRS Limited a noté les billets « BBB (élevée) » avec tendance stable et S&P Global Ratings leur a octroyé la note de « BBB+ ». Les actions de la série B ont quant à eux été notés « Pfd-2 » avec tendance stable par Morningstar DBRS et « BBB+ » par S&P, selon l’échelle d’évaluation globale des titres d’emprunt de S&P.

Le placement a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de courtiers agissant en qualité de placeurs pour compte, codirigé par Marchés des Capitaux CIBC, Banque Nationale Marchés financiers et RBC Marchés des Capitaux.

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Règles révisées sur l’IMR et transfert intergénérationnel d’entreprise https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/regles-revisees-sur-limr-et-transfert-intergenerationnel-dentreprise/ Fri, 28 Jun 2024 10:30:37 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101558 Les projets de loi d’exécution du budget C-59 et C-69 ont reçu la sanction royale.

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Une série de mesures fiscales et de planification successorale ont désormais force de loi.

Les projets de loi C-59 et C-69, qui comprennent des mesures provenant des deux derniers budgets fédéraux et de l’énoncé économique de l’automne 2023, ont tous deux reçu la sanction royale le 20 juin.

« Ces deux projets de loi omnibus ont mis en œuvre des mesures législatives importantes que les contribuables et les fiscalistes attendaient pour recevoir la sanction royale », souligne John Oakey, vice-président de la fiscalité à CPA Canada.

Le projet de loi C-59, qui a été déposé pour la première fois en novembre 2023, contenait des mesures législatives visant à mettre en œuvre les propositions clés suivantes :

  • Changements apportés aux transferts intergénérationnels d’entreprises qui ont lieu à partir du 1erjanvier 2024. Deux mises à jour ont été apportées au projet de loi d’août 2023 :
    • Les parents qui souhaitent vendre leur entreprise à leurs enfants n’ont plus besoin de contrôler l’entreprise immédiatement avant la vente.
    • Les propriétaires d’entreprise qui ont vendu en tout ou en partie leur entreprise à leur enfant en vertu des règles actuelles, promulguées par le projet de loi C-208 en 2021, ne seront pas empêchés d’utiliser le nouveau cadre pour vendre le reste de leur entreprise, ou une autre entreprise, à leur enfant.
  • Modifications de la règle générale anti-évitement (RGAE). La pénalité sera désormais calculée à hauteur de 25 % de l’impôt supplémentaire dû par un contribuable à la suite de l’application de la RGAE.
  • L’impôt de 2 % sur les rachats d’actions qui s’applique, à compter du 1erjanvier 2024, à la valeur nette annuelle des rachats d’actions par les sociétés publiques et certaines fiducies et sociétés de personnes publiques.
  • Faire de la planification qui aboutit au statut de société privée non contrôlée par le Canada (SPCC) une opération à déclarer afin que l’Agence du revenu du Canada puisse déterminer si la société est une « SPCC importante ».
  • Permettre à un membre de la famille admissible d’être le titulaire successeur d’un REEI à la suite du décès du dernier titulaire de ce régime qui était également un membre de la famille admissible.
  • Modification du traitement fiscal des dividendes sur les actions canadiennes pour les institutions financières, ce qui pourrait entraîner une augmentation des frais pour les produits d’investissement.
  • Les fiducies d’actionnariat salarié, avec une incitation fiscale améliorée. Le budget fédéral de 2024 a également clarifié certains éléments des fiducies de propriété des employés, ces changements étant prévus dans le projet de loi C-69.
  • Modifications fiscales des conventions de retraite.

Le projet de loi C-69 a été déposé en avril et contient des dispositions législatives visant à mettre en œuvre les principales propositions suivantes :

Aucun des deux projets de loi ne contient l’augmentation de l’exonération à vie des gains en capital et l’incitation pour les entrepreneurs canadiens.

Aucun projet de loi n’a non plus été déposé pour mettre en œuvre l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital, qui entrera en vigueur le 25 juin. Un avis de voies et moyens a été publié le 10 juin et le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi serait déposé à la fin du mois de juillet.

Le projet de loi C-59 contient un amendement relatif à la vérité dans la publicité qui obligerait les entreprises à fournir des preuves à l’appui de leurs déclarations environnementales.

Cette disposition s’applique à toutes les entreprises et à tous les secteurs économiques. Le texte du projet de loi stipule que les entreprises ne doivent pas faire d’allégations au public sur ce qu’elles font pour protéger l’environnement ou atténuer les effets du changement climatique, à moins que ces allégations ne soient fondées sur une « justification adéquate et appropriée, conformément à une méthodologie internationalement reconnue ».

Dans une première réaction à l’amendement, le groupe de sociétés d’exploitation des sables bitumineux Pathways Alliance a supprimé tout le contenu de son site web et de ses flux de médias sociaux, tandis qu’un important groupe de l’industrie pétrolière et gazière a également modifié son site web.

La Chambre des communes est en vacances d’été et le Sénat terminera ses travaux à la fin du mois. Les deux chambres reprendront leurs travaux le 16 septembre.

(Avec la collaboration de La Presse Canadienne)

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Utilisation de fiducies dans un contexte de transfert de patrimoine familial à une personne handicapée https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/utilisation-de-fiducies-dans-un-contexte-de-transfert-de-patrimoine-familial-a-une-personne-handicapee/ Wed, 15 May 2024 10:42:19 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100336 ZONE EXPERTS - Survol des caractéristiques du choix de « bénéficiaire privilégié » ainsi que de la fiducie de type « Henson ».

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La création de fiducies est régulièrement utilisée dans un contexte de planification fiscale et successorale afin de bénéficier de certains avantages fiscaux et pour la protection de patrimoine. Depuis les changements législatifs apportés à l’imposition d’une fiducie testamentaire, ainsi que ceux relatifs à l’impôt sur le revenu fractionné, bien peu de fiducies peuvent encore se prévaloir d’une imposition à taux progressifs ou favoriser le fractionnement du revenu parmi ses bénéficiaires.

Malgré ces changements, certains choix fiscaux et certaines fiducies peuvent encore bénéficier du régime d’imposition à taux progressifs lorsqu’une personne ayant un handicap physique ou mental en est bénéficiaire, ce qui permet aux proches des familles visées d’avoir une planification fiscale et successorale assurant la sécurité financière de la personne handicapée, tout en permettant à cette dernière de conserver l’accès aux prestations sociales des divers paliers de gouvernement.

Le présent texte vise à faire un survol des caractéristiques du choix de « bénéficiaire privilégié » ainsi que de la fiducie de type « Henson ». Ces choix peuvent être utilisés pour différentes stratégies de planification fiscale et successorale de transfert de patrimoine en faveur d’une personne handicapée.

Choix conjoint du bénéficiaire privilégié

Le paragraphe 104(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») permet à une fiducie et à son bénéficiaire privilégié de faire un choix conjoint afin qu’une partie ou la totalité du revenu accumulé (par. 108(1) « revenu accumulé » L.I.R.) de la fiducie soit incluse dans le revenu du bénéficiaire privilégié sans que la fiducie ait à verser le revenu à ce dernier. Ce choix permet à la fiducie de se prévaloir d’une déduction dans le calcul de son revenu imposable (par. 104(12) et al. 104(6)b) L.I.R.) tout en conservant le revenu accumulé. Le montant déterminé de revenu accumulé (par. 104(15) « montant attribuable » L.I.R.) réputé attribué par la fiducie au bénéficiaire privilégié est imposé aux taux progressifs de ce dernier plutôt qu’au taux marginal maximum de 53,31 % de la fiducie. Toutefois, si ladite fiducie se qualifie de fiducie admissible pour personne handicapée (« FAPH ») (par. 122(3) L.I.R.), elle pourra également bénéficier des taux d’imposition progressifs.

Les termes « bénéficiaire privilégié », « auteur » et « disposant » sont définis au paragraphe 108(1) L.I.R. et sont interdépendants les uns des autres. Le terme « auteur » s’applique aussi bien à la création d’une fiducie testamentaire qu’à celle d’une fiducie entre vifs. L’auteur d’une fiducie testamentaire (par. 108(1) « auteur ou disposant » L.I.R.) renvoie au particulier décédé à l’origine de la fiducie, alors que l’auteur d’une fiducie entre vifs renvoie à un particulier unique (auteur unique) ou à un particulier et son conjoint (auteur commun).

L’auteur d’une fiducie entre vifs conserve son statut aussi longtemps que la juste valeur marchande (« JVM ») des biens transférés à la fiducie par ce dernier demeure plus élevée que la JVM des biens transférés à la fiducie par une autre personne que l’auteur. La JVM d’une contribution est déterminée au moment où elle est effectuée, ce qui implique un suivi rigoureux des contributions faites à la fiducie afin de s’assurer que l’auteur d’une fiducie entre vifs ne perde pas son statut, ce qui empêcherait de bénéficier du choix conjoint. Néanmoins, la perte du statut d’auteur peut être regagnée si l’auteur effectue des contributions supplémentaires à la fiducie qui excèdent la JVM des contributions faites par des tiers. Il est à noter que la JVM d’une contribution est calculée au moment où elle est réalisée, ce qui permet aux fiduciaires de faire un calcul cumulatif de la JVM des contributions d’une personne sans avoir à tenir compte d’une plus-value ou d’une moins-value du ou des biens transférés.

La notion de « bénéficiaire privilégié » d’une fiducie fait référence à un particulier résidant au Canada, bénéficiaire du revenu ou du capital d’une fiducie dont l’auteur est l’une des personnes suivantes :

  • le particulier lui-même dans le cas d’une fiducie entre vifs pour soi-même visée au sous-alinéa 73(1.01)b)(ii) L.I.R.;
  • le conjoint au sens fiscal ou l’ex-conjoint du particulier; ou
  • l’arrière-grand-parent, le grand-parent, le parent du particulier ou le conjoint d’une de ces personnes.

De plus, au moment du choix, le particulier bénéficiaire de la fiducie doit faire partie de l’une ou l’autre des deux catégories suivantes :

  • un particulier mineur ou majeur qui est admissible pour l’année du choix au crédit d’impôt pour personne handicapée (par. 118.3(1) L.I.R.); ou
  • un particulier majeur qui est une personne à charge au sens du paragraphe 118(6) L.I.R. à cause d’une déficience mentale ou physique et dont le revenu n’excède pas 15 705 $ (excluant le montant attribuable visé par le choix du paragraphe 104(14) L.I.R.) pour l’année du choix.

La « personne à charge » définie au paragraphe 118(6) L.I.R. est la personne pour laquelle un particulier subvient en tout temps aux besoins de cette personne. Une trame factuelle doit démontrer que la « personne à charge » est totalement dépendante financièrement du particulier pour combler une partie de ses besoins essentiels de la vie (interprétation technique 2012-0436431E5) (nourriture, logement et habillement) et que ses revenus d’aide provinciale ne sont pas suffisants (interprétation technique 2022-0947811I7). La « personne à charge » doit être, par rapport au particulier ou son conjoint (interprétation technique 2022-0947811I7), son enfant ou petit-enfant, son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa sœur, son neveu ou sa nièce.

Le « revenu accumulé » d’une fiducie est défini au paragraphe 108(1) L.I.R. comme étant le revenu pour une année d’imposition avant toute déduction prévue au paragraphe 104(12) L.I.R. pour la fiducie. La notion de « revenu accumulé » ne tient pas compte de tout revenu résultant d’une disposition présumée (par. 104(4), 104(5), 104(5.2) et 107(4) L.I.R.) pour une fiducie exclusive en faveur du conjoint ou une fiducie pour soi-même, ce qui signifie que le gain en capital au moment du décès du bénéficiaire de ladite fiducie ne pourra pas être inclus dans le choix de bénéficiaire privilégié. De plus, le « revenu accumulé » est calculé en tenant pour acquis que la fiducie s’est prévalue du montant maximal déductible en vertu du paragraphe 104(6) L.I.R., ce qui permet aux fiduciaires d’une fiducie discrétionnaire de recaractériser une partie ou la totalité d’une somme devenue payable (par. 104(24) L.I.R.) en « revenu accumulé » conformément à la discrétion accordée par l’alinéa 104(6)b) L.I.R.

Il est à noter qu’un « montant attribuable » défini au paragraphe 104(15) L.I.R. et attribué lors du choix du paragraphe 104(14) L.I.R. n’est pas considéré être un revenu fractionné. Cependant, si une partie ou la totalité du montant attribuable est un dividende visé par la définition de « revenu fractionné » (par. 120.4(1) et s.-al. 120.4(1)a)(i) L.I.R.) et qu’il est également visé par le choix du paragraphe 104(19) L.I.R. (interprétation technique 2019-0798501C6), l’impôt sur le revenu fractionné s’appliquera au bénéficiaire privilégié. Toutefois, les autorités fiscales ont indiqué que l’impôt sur le revenu fractionné ne s’appliquerait pas à un bénéficiaire privilégié lorsque le montant de dividende attribué est inscrit à la case 26 « autres revenus » du Formulaire T3 pour une année d’imposition (interprétation technique 2019-0798511C6).

L’exercice du choix de bénéficiaire privilégié doit se faire annuellement par la présentation d’un écrit faisant état du montant attribuable au bénéficiaire privilégié. Il doit aussi porter la signature du fiduciaire autorisé à faire le choix, ainsi que du bénéficiaire privilégié (par. 2800(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (« R.I.R. »)). Le délai de production de l’écrit est le même que le délai de production de la déclaration de revenus d’une fiducie (Formulaire T3), soit les 90 jours suivant la fin d’année d’imposition de la fiducie (par. 2800(2) R.I.R.).

Fiducie de type « Henson »

Personnes handicapées – Le soutien financier de l’État

Au Québec, différents programmes offrent un soutien économique aux personnes handicapées en vertu du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (« Règlement ») adopté en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (« Loi »). Par exemple, le programme de solidarité sociale accorde une aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l’emploi (art. 67 de la Loi ).

Pour bénéficier du programme, la personne doit démontrer, par la production d’un rapport médical, que son état physique ou mental est, de façon significative, déficient ou altéré pour une durée vraisemblablement permanente ou indéfinie et que, pour cette raison et compte tenu de ses caractéristiques socioprofessionnelles, elle présente des contraintes sévères à lemploi (art. 70 de la Loi ).

La prestation prend la forme d’une allocation de solidarité. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2024, les personnes qui ont des contraintes à l’emploi sévères et persistantes ont automatiquement accès au programme de revenu de base si elles reçoivent des prestations dans le cadre du programme de solidarité sociale et qu’elles présentent des contraintes sévères à l’emploi pendant au moins 66 mois au cours des 72 mois précédents.

Pour calculer le revenu de base, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec (« Ministère ») tient compte des revenus gagnés par le prestataire. Après une exclusion annuelle de base de 15 276 $ par année, chaque dollar gagné réduit la prestation de base de 0,55 $.

Par ailleurs, le Ministère tient compte des sommes d’argent (avoirs liquides) détenues par le prestataire. Après un seuil exempté de 20 000 $, chaque dollar d’avoir liquide diminue la prestation du mois suivant d’un dollar… C’est ici que le bât blesse. En effet, les montants versés par une fiducie au bénéfice d’une personne recevant des prestations dans le cadre du programme de solidarité sociale sont considérés comme un « avoir liquide » aux fins de la Loi (art. 128 du Règlement). Néanmoins, il existe certaines exemptions permettant d’éviter d’inclure des sommes à l’avoir liquide d’une personne, notamment en ce qui concerne les montants transmis par succession, et ce, jusqu’à un certain seuil prévu au Règlement (art. 164 et 164.1 du Règlement).

Comment améliorer le niveau vie d’une personne vivant des contraintes sévères à l’emploi sans lui faire perdre son droit aux prestations payées par l’État?

La fiducie de type « Henson »

Nos voisins ontariens ont trouvé une solution dans les années 1980 avec la fiducie de type « Henson ». La fiducie de type « Henson » tire son nom de l’affaire Director of Income Maintenance Branch of Ministry of Community and Social Services c. Henson, 1989 CarswellOnt 542 (C.A. Ont.). Selon le droit de l’Ontario, il s’agit d’une fiducie discrétionnaire, entre vifs ou testamentaire, dont l’objet est de voir au soutien d’une personne atteinte de déficience intellectuelle ou physique. Le versement du revenu et du capital doit dépendre entièrement de la volonté des fiduciaires.

Au Québec, les fiducies sont encadrées par le Code civil du Québec, où deux articles sont particulièrement pertinents :

« 1261. Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d’affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d’entre eux n’a de droit réel.

1284. Pendant la durée de la fiducie, le bénéficiaire a le droit dexiger, suivant lacte constitutif, soit la prestation dun avantage qui lui est accordé, soit le paiement des fruits et revenus et du capital ou de lun deux seulement. » (Notre soulignement)

Pendant plusieurs années, les tribunaux ont systématiquement considéré que les sommes versées par une fiducie au bénéfice d’une personne handicapée devaient être incluses à titre d’« avoir liquide » pour cette dernière (voir la liste des décisions en fin de texte). En effet, dans l’affaire M.M. c. Québec (Solidarité sociale), 2003 CanLII 57838 (QC TAQ), le Tribunal, faisant siens les mots de la Commission des affaires sociales, indique :

« […] il est impensable en créant des fiducies testamentaires en vue de soustraire des sommes, autrement admissibles, et comptabilisables en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu, au motif que les montants placés en fiducie appartiennent au fiduciaire et non au prestataire de la sécurité du revenu ».

C’est en 2014, grâce à l’affaire Québec (Curateur public) c. A.N. (Succession de), 2014 QCCS 616 (« A.N. (Succession de) »), qu’il a finalement été possible d’importer la fiducie de type « Henson » au Québec. Dans cette affaire, l’enfant handicapé est âgé de 55 ans et bénéficie de prestations d’aide sociale depuis l’âge de 22 ans, puisqu’il souffre d’une maladie grave s’apparentant à l’autisme. Sa mère décède en 2004 et le désigne comme bénéficiaire d’une fiducie discrétionnaire créée par son testament.

Le testament prévoit que le patrimoine de la testatrice sera transféré en fiducie :

« 4(b) To provide out of the revenue of my Estate and from the capital thereof should my said Executors and Trustees in their sole discretion deem it advisable, such sums as in their discretion they deem necessary, for any additional maintenance of my son, E… N…, during his lifetime, including additional provision for education, medical care, residence, companion and such other expenses as my Executor and Trustee shall deem reasonable. » (Notre soulignement)

Par ailleurs, le testament prévoit qu’au décès de l’enfant, le capital de la fiducie sera distribué à d’autres bénéficiaires.

Après avoir procédé à une intéressante analyse du testament et du droit applicable, le Tribunal conclut que l’article 4(b) du testament doit être interprété comme signifiant que le fiduciaire a une discrétion de verser à l’enfant, sa vie durant et pour son entretien, des montants additionnels à ceux qu’il est en droit de recevoir en vertu de la Loi.

Malgré ce courant jurisprudentiel québécois et les apprentissages qu’on a pu en tirer, une décision récente nous démontre qu’il faut porter une attention très particulière à la manière dont sont décrits les droits du bénéficiaire handicapé. Dans l’affaire Curateur Public, Tuteur A.B. c. Québec, 2023 QCTAQ 08364, rendue le 21 août 2023, le Tribunal a écarté l’affaire A.N. (Succession de) et a forcé les fiduciaires d’une fiducie à obtenir un soutien financier de cette dernière avant de solliciter l’aide financière de dernier recours.

En conclusion, la fiducie de type « Henson » fonctionne au Québec, mais de manière limitée. Il faudra porter une attention particulière à la rédaction du testament fiduciaire ou de la fiducie entre vifs et respecter le cadre suivant :

  • l’enfant handicapé ne doit avoir aucun « droit » au capital et au revenu au sens de l’article 1284 C.c.Q.;
  • le testament ne doit pas prévoir de remise fixe et déterminée à l’enfant;
  • la discrétion des fiduciaires doit être complète;
  • la fiducie ne peut servir qu’à apporter une aide financière additionnelle à l’enfant pour complémenter les sommes remises en vertu de la Loi;
  • le capital doit être remis à des tiers au décès de l’

Conclusion

Finalement, plusieurs pistes de solution peuvent être envisagées par les parents d’un enfant handicapé pour lui offrir un soutien financier par le biais d’une fiducie. La fiscalité permet d’optimiser le montant net d’impôts dont bénéficiera l’enfant. Une fiducie de type « Henson » est utile si le parent ne dispose pas de suffisamment de capital pour lui permettre de créer un patrimoine suffisant pour assurer un niveau de vie décent à son enfant handicapé. Il serait également possible d’envisager la mise en place d’une fiducie de prestation à vie. Cependant, il n’est pas certain qu’il soit possible de cumuler les avantages d’une fiducie de type « Henson » avec les avantages d’une FAPH ou un choix de « bénéficiaire privilégié ». La prudence est requise lors de l’analyse d’un choix afin de s’assurer que les caractéristiques de la fiducie de type « Henson » soient respectées.

Liste de décisions québécoises traitant de la fiducie de type « Henson », autres que celles déjà citées dans le texte :

  • L. et Ministre de la Solidarité Sociale, 1999 CanLII 29138 (QC TAQ);
  • D. c. Québec (Emploi et Solidarité sociale), 2006 CanLII 75771 (QC TAQ);
  • M. c. Québec (Emploi et Solidarité sociale), 2007 CanLII 26354 (QC TAQ);
  • M. c. Québec (Emploi et Solidarité sociale), 2012 CanLII 22730 (QC TAQ).

Thierry L. Martel, avocat, M. Fisc., TEP, Martel Cantin, Avocats, ThierryMartel@martelcantin.ca

et Marc Gendron, Adm.A., Pl. Fin., M. Fisc., Cain Lamarre s.e.n.c.r.l., marc.gendron@cainlamarre.ca

 

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 1 (Printemps 2024).

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Que se passe-t-il si une fiducie de fonds commun de placement perd son statut ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/que-se-passe-t-il-si-une-fiducie-de-fonds-commun-de-placement-perd-son-statut/ Wed, 06 Mar 2024 12:17:46 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99405 Cette situation rare peut avoir une incidence sur l'admissibilité aux régimes enregistrés.

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Les clients et les conseillers en services financiers tiennent généralement pour acquis que leurs fonds d’investissement conserveront leur structure. Mais ce que beaucoup ignorent peut-être, c’est qu’une fiducie de fonds commun de placement peut cesser d’en être une, ce qui peut poser des problèmes si le fonds était détenu dans un régime enregistré.

« Ce n’est pas une situation courante, surtout lorsqu’il s’agit d’un fonds d’une grande société de fonds », souligne Dan Hallett, vice-président de la recherche et directeur du HighView Financial Group à Oakville, en Ontario.

Cependant, Franklin Templeton Canada a annoncé au début du mois que le Franklin Brandywine Global Sustainable Balanced Fund avait temporairement perdu son statut de fiducie de fonds commun de placement, sans en préciser la raison.

« Le fonds était un investissement qualifié pour l’année fiscale 2023, précise Sarah Kingdon, directrice principale des communications d’entreprise chez Franklin Templeton, dans un courriel. En janvier 2024, il a temporairement cessé d’être admissible en tant que fiducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), mais il a retrouvé son statut de fiducie de fonds commun de placement et d’investissement qualifié à la fin de ce mois. »

Dans un communiqué, Franklin Templeton affirme que les détenteurs de parts n’ont pas besoin de prendre des mesures et qu’il « ne croit pas que ces événements entraîneront une responsabilité fiscale ou des obligations de déclaration pour tout investisseur qui a détenu les parts du fonds dans un régime enregistré au cours du mois de janvier 2024. »

La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) prévoit quatre conditions pour une fiducie de fonds commun de placement : la résidence au Canada, la possibilité de racheter les parts sur demande, l’investissement dans certains biens uniquement et la présence d’au moins 150 porteurs de parts distincts détenant chacun des parts d’une valeur d’au moins 500 $. Une fiducie de fonds commun de placement ne peut pas non plus avoir été établie principalement au profit de non-résidents.

Michael Friedman, associé en fiscalité chez McMillan à Toronto, déclare que le fait de passer sous le seuil des 150 détenteurs de parts est la raison la plus fréquente pour laquelle les fonds communs de placement perdent leur statut. Michael Friedman s’exprimait toutefois de manière générale et ne parlait pas de la situation de Franklin Templeton.

« La plupart des fonds surveilleront le nombre de détenteurs de parts et, s’ils tombent en dessous de 150, ils prendront des mesures pour essayer d’en augmenter le nombre ou, à défaut, pour liquider le fonds avant qu’il n’y ait des conséquences négatives pour les régimes enregistrés », explique Michael Friedman.

Heureusement, la LIR tient compte des baisses temporaires. « Il existe une règle de présomption qui stipule que si vous êtes une fiducie de fonds commun de placement au début de l’année civile et que vous passez sous le seuil des 150 détenteurs de parts, vous serez réputé être resté une fiducie de fonds commun de placement pour le reste de l’année civile. »

En règle générale, cela n’entraîne aucune conséquence fiscale défavorable pour les détenteurs de parts.

Toutefois, lorsqu’une fiducie de fonds commun de placement perd son statut de façon permanente, elle cesse d’être un placement admissible aux fins des régimes enregistrés, comme les REER et les CELI.

« Si un REER détient une part d’une fiducie de fonds commun de placement et que celle-ci cesse d’être une fiducie de fonds commun de placement, il s’agit soudainement d’un investissement non admissible, prévient Michael Friedman. Et des pénalités fiscales particulièrement lourdes s’appliquent aux détenteurs de REER ou d’autres régimes enregistrés qui détiennent des placements non admissibles. Il s’agit donc d’une préoccupation réelle pour les régimes enregistrés. »

Un REER qui acquiert ou détient un investissement non qualifié est soumis à un impôt de 50 % sur la juste valeur marchande de l’investissement au moment où il a été acquis ou est devenu non qualifié. Le revenu d’un investissement non qualifié est considéré comme imposable pour le REER au taux marginal le plus élevé.

La règle de présomption peut être particulièrement utile pour les fonds dont le nombre de porteurs de parts diminue au début de l’année, mais elle l’est moins pour ceux dont le nombre diminue à la fin de l’année.

« Supposons, par exemple, que vous ayez 150 détenteurs de parts jusqu’au 30 décembre, vous n’auriez qu’un jour pour dépasser le [seuil] », calcule Michael Friedman.

En outre, la règle ne s’applique qu’au seuil de 150 détenteurs de parts et non aux autres critères de la LIR pour les fonds communs de placement.

« Il pourrait y avoir d’autres raisons pour lesquelles le fonds ne remplit plus les conditions requises, et elles pourraient être plus problématiques », ajoute-t-il. Si la plupart des détenteurs de parts deviennent soudainement non-résidents, par exemple, « la fiducie cesserait d’être une fiducie de fonds commun de placement – et cela ne peut pas être corrigé ».

La raison historique du critère de fonds commun de placement est probablement la protection.

« Ce qui a été suggéré, c’est que le gouvernement veut s’assurer que nos REER ont des investissements relativement sûrs et sécurisés, rapporte Michael Friedman. Les conditions d’investissement qualifiées limitent les régimes enregistrés à des investissements dans des fonds plus largement souscrits, plus importants ou gérés par des professionnels. »

Mais les critères ne font pas l’unanimité. « Beaucoup [de gestionnaires de fonds] diront qu’il s’agit d’une politique un peu paternaliste de la part du gouvernement », rapporte-t-il.

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La fusion entre Fiducie Raymond James et STCL officialisée https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/la-fusion-entre-fiducie-raymond-james-et-stcl-officialisee/ Wed, 06 Sep 2023 10:32:08 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=96063 Une nouvelle société est créée, Compagnie Trust Solus.

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Raymond James Financial (Canada) (Fiducie RJ) a finalisé sa fusion avec Solus Trust Company Limited (STCL), une entreprise fondée en 2005 à Vancouver, en Colombie-Britannique.

La nouvelle société opérera dorénavant sous la marque Compagnie Trust Solus et continuera d’offrir des solutions fiduciaires et successorales. Grâce à ce regroupement, elle devient « la plus grande société de fiducie indépendante au Canada », selon Jennifer Hodgson, ancienne chef de la direction de Fiducie RJ et désormais à la tête de la nouvelle entité.

« Nous renforçons nos assises déjà solides en nous appuyant sur une offre de services fiduciaires unique, combinée à nos solutions fiduciaires transfrontalières faisant appel aux professionnels de Fiducie Raymond James aux États-Unis », a-t-elle ajouté.

John Blackmer, fondateur et président de STCL, se dit pour sa part « enthousiaste » à l’idée de démarrer ce nouveau chapitre de l’histoire de Trust Solus au sein du groupe Raymond James.

Concernant les opérations au Québec, durant la transition, la nouvelle entité poursuivra ses activités sous le nom de Fiducie Raymond James (Québec) (FRJQ) jusqu’à l’achèvement du processus de fusion.

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Déclaration des bénéficiaires effectifs des fiducies https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/declaration-des-beneficiaires-effectifs-des-fiducies/ Fri, 07 Jul 2023 11:08:30 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=94873 L’ARC publie un nouveau formulaire.

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Les fiduciaires doivent dorénavant utiliser l’annexe 15 pour déclarer les noms, adresses et numéros de renseignements fiscaux de leurs bénéficiaires. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a en effet publié le formulaire avec lequel les fiduciaires doivent commencer à déclarer les renseignements sur la propriété effective en vertu du régime élargi de déclaration des fiducies.

Une annexe 15, Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie, dûment remplie, doit être produite chaque année avec la déclaration de revenus et de renseignements T3 des fiducies en vertu des nouvelles règles. L’ARC a affiché le nouveau formulaire sur son site Web.

Les nouvelles règles élargies de déclaration des fiducies exigeront que les fiducies dont l’année d’imposition se termine le 31 décembre 2023 ou après cette date fournissent des renseignements sur les « entités déclarables », qui comprennent les bénéficiaires, les fiduciaires, les constituants et les protecteurs d’une fiducie.

En vertu de la partie B de l’annexe 15, la fiducie doit préciser si l’entité déclarable est une personne physique, une société, une fiducie ou autre, puis fournir le nom, l’adresse, la date de naissance (s’il s’agit d’une personne physique), la juridiction de résidence et le numéro d’identification fiscale de chaque entité déclarable.

Les renseignements sont requis pour toute entité déclarable ajoutée ou modifiée au cours de l’année d’imposition. Si une entité a cessé d’être une entité déclarable au cours de l’année d’imposition, les renseignements sont toujours requis, mais ne seront pas reportés à l’année d’imposition suivante.

La partie A du formulaire est utilisée pour indiquer si la fiducie déclare les renseignements bénéfiques pour la première fois et si la propriété effective de la fiducie a changé au cours de l’année. Si la réponse est oui à l’une ou l’autre des questions, le syndic doit remplir les parties B et C (s’il y a lieu). Si la réponse est non aux deux questions, le calendrier est complet.

La partie C du formulaire est utilisée pour fournir des renseignements sur les bénéficiaires que le fiduciaire ne peut pas énumérer par leur nom, comme les enfants à naître ou les petits-enfants.

Lors de la conférence nationale de STEP Canada tenue à Toronto plus tôt ce mois-ci, un représentant de l’ARC a confirmé que les fiduciaires doivent fournir des renseignements sur les bénéficiaires éventuels en vertu des nouvelles règles de déclaration des fiducies, peu importe à quel point leur intérêt est éloigné.

L’annexe 15 demande aux contribuables de consulter le chapitre 3 du Guide sur les fiducies T3 pour obtenir des renseignements sur la façon de remplir l’annexe. Toutefois, l’ARC n’a pas publié le Guide de fiducie T3 pour 2023.

Le gouvernement a d’abord proposé des règles plus strictes sur la déclaration des fiducies dans le budget fédéral de 2018 dans le cadre de ses efforts pour lutter contre la planification fiscale abusive, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. Ces règles devaient s’appliquer aux fiducies dont l’exercice se termine le 31 décembre 2021 et plus tard, mais la date d’entrée en vigueur a été reportée à deux reprises en attendant l’adoption d’une loi habilitante dans le projet de loi C-32.

En vertu de la législation antérieure, en général, seules les fiducies dont l’impôt était payable pour l’année ou celles qui disposent d’immobilisations devaient produire une déclaration annuelle des fiducies. En vertu des règles élargies, de nombreuses fiducies produiront une déclaration T3 pour la première fois. La date limite de dépôt pour les fiducies est de 90 jours après la fin de l’exercice de la fiducie.

Certaines fiducies sont exclues des nouvelles exigences en matière de déclaration. Il s’agit notamment des fiducies de fonds communs de placement et des régimes enregistrés, des fiducies qui existent depuis moins de trois mois et de celles dont la valeur des actifs est inférieure à 50 000 $, pourvu que ces actifs soient constitués uniquement d’argent et de titres négociés sur une bourse désignée (ainsi que de certains autres actifs).

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L’interaction des règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné et la planification successorale et post mortem https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/linteraction-des-regles-relatives-a-limpot-sur-le-revenu-fractionne-et-la-planification-successorale-et-post-mortem/ Wed, 19 Apr 2023 10:08:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=93160 ZONE EXPERTS - Analyse des règles de continuité.

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L’impôt sur le revenu fractionné (« IRF ») est un vaste sujet. Le présent texte se concentrera sur l’analyse des règles de continuité, plus particulièrement sur la règle prévue à l’alinéa 120.4(1.1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») (« Règle de continuité ») relativement aux biens reçus en héritage par un particulier déterminé et sur l’influence que ces règles de continuité ont sur la planification successorale et post mortem d’un contribuable. À l’aide d’exemples concrets, nous identifierons certains des pièges qu’elles renferment et présenterons certaines réponses qui pourraient être envisagées. L’application de l’IRF peut nuire significativement à l’efficacité d’une planification successorale ou d’une planification post mortem, surtout s’il peut être évité.

La Règle de continuité

La Règle de continuité contenue à l’alinéa 120.4(1.1)b) L.I.R. crée des présomptions à des fins fiscales à l’égard des définitions de « rendement raisonnable », d’« entreprise exclue » et de « montant exclu » contenues au paragraphe 120.4(1) L.I.R. Ces présomptions permettent à un particulier déterminé qui a atteint l’âge de 17 ans avant l’année donnée et qui reçoit un montant qui serait en l’espèce un revenu fractionné à l’égard d’un bien qu’il a acquis par suite du décès d’une autre personne, ou qui a été acquis pour son compte, de tenir compte de cette autre personne.

Ainsi, le particulier déterminé peut considérer les facteurs de l’autre personne lorsqu’il tente de déterminer si le montant reçu à l’égard du bien se qualifie de « rendement raisonnable ». D’autre part, si l’autre personne participait activement, de façon régulière, continue et importante aux activités d’une entreprise tout au long des cinq années d’imposition antérieures, le particulier déterminé sera réputé avoir également participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de cette entreprise tout au long des cinq années d’imposition antérieures. Enfin, si l’autre personne avait atteint l’âge de 24 ans avant l’année donnée, le particulier déterminé sera réputé avoir atteint l’âge de 24 ans aux fins de la définition de « montant exclu ».

La Règle de continuité, combinée avec la règle contenue au sous-alinéa 120.4(1.1)c)(ii) L.I.R. relativement au conjoint décédé et avec la règle contenue à la définition de « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. relativement au bien acquis par suite du décès des parents du particulier déterminé, a comme objectif de transposer à l’héritier les exclusions applicables au défunt. Exprimé autrement, le décès n’entraînerait pas l’application de l’IRF pour l’héritier à l’égard d’un montant reçu d’un bien si ce montant n’avait pas été frappé par l’IRF pour le défunt s’il l’avait reçu de son vivant, dans la mesure où l’héritier a acquis le bien par suite du décès.

Les expressions « un bien acquis en raison du décès » et « par suite du décès » comprises dans les règles de continuité ont donc une importance capitale. Le paragraphe 248(8) L.I.R. prévoit qu’un bien sera acquis en raison du décès ou par suite du décès lorsqu’il est acquis en vertu du testament ou de tout autre acte testamentaire du contribuable ou, dans le cas d’une succession ab intestat, par le simple effet de la loi.

Cependant, lorsqu’un bien est détenu en fiducie, il ne peut être dévolu par le testament du contribuable puisqu’il ne fait pas partie de son patrimoine. Faut-il en conclure qu’un bien détenu en fiducie ne se qualifiera pas à la Règle de continuité? L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») est d’avis qu’un tel bien pourra être considéré avoir été remis par suite du décès si l’acte de fiducie exige la remise des biens sans aucune condition au moment du décès du particulier (interprétation technique 2019-0824401C6).

Il est raisonnable de croire que cette position de l’ARC implique que le mécanisme de distribution des biens contenus à l’acte de fiducie doit alors avoir un caractère automatique, c’est-à-dire que la remise du bien ne doit pas découler de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire suivant le décès et ne doit pas être tributaire d’un événement autre que le décès. Dans le cas contraire, l’ARC pourrait ne pas considérer que le transfert du bien s’est effectué sans condition et ainsi, le bien ne pourrait se qualifier à la Règle de continuité. Dans un tel cas, l’héritier ne pourra pas s’appuyer sur les présomptions fiscales apportées par la Règle de continuité et devra bénéficier de ses propres exclusions pour s’affranchir de l’IRF.

Dans le cadre d’une planification fiscale, il arrive qu’un bien qui aurait été reçu par suite d’un décès fasse l’objet d’une réorganisation. L’ARC est d’avis que la Règle de continuité ne se poursuit pas à l’égard d’un bien qui se substituerait au bien reçu par suite du décès ou qui serait acquis en remplacement (interprétation technique 2005-0126831E5). L’ARC ne s’est pas prononcée de nouveau sur ce sujet depuis la réforme de 2018, mais nous sommes d’avis qu’elle a toujours la même position puisque le libellé « un bien acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès » auquel l’interprétation technique faisait mention n’a pas été changé à la suite de la réforme. De plus, lorsque le législateur souhaite que le principe de substitution ou de remplacement s’applique dans le cadre d’une disposition de la loi, il l’indique précisément dans le texte. Il est généralement reconnu que le législateur ne parle pas pour ne rien dire, alors si le principe de substitution n’est pas indiqué de manière précise à l’article 120.4 L.I.R., il est raisonnable de croire que le législateur ne le souhaitait pas.

Exemples

L’un des grands pièges des planifications fiscales est donc d’effectuer des transactions qui auront pour effet de rompre la Règle de continuité. Par exemple, M. A est l’unique actionnaire de Opco 1 et Opco 2 et est le seul membre de la famille qui a participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités des entreprises de service exploitées par ces deux sociétés au cours des cinq années précédentes. À son décès, M. A lègue toutes ses actions de Opco 1 et Opco 2 en parts égales à Enfant A et Enfant B. Enfant A et Enfant B ne profitent d’aucune autre exclusion et ont donc besoin de la présomption au sous-alinéa 120.4(1.1)b)(ii) L.I.R. pour éviter l’IRF. Si Enfant A et Enfant B souhaitent regrouper Opco 1 et Opco 2 suivant le décès de M. A et qu’ils décident de les fusionner, les actions de la société issue de la fusion seront de nouvelles actions en vertu du paragraphe 87(4) L.I.R. Ces nouvelles actions n’ayant pas été acquises par suite du décès de M. A, elles ne pourraient plus se prévaloir de la présomption du sous-alinéa 120.4(1)b)(ii) L.I.R. Les enfants auraient pu transférer les actions qu’ils détenaient dans le capital-actions de Opco 2 en faveur de Opco 1 et, par la suite, liquider Opco 2 en faveur de Opco 1. De cette façon, ils conserveraient les actions acquises par suite du décès de leur père. Donc, pour préserver la Règle de continuité dans ce contexte, il vaut mieux prioriser la liquidation plutôt que la fusion des deux entités que l’on désire regrouper.

Pour voir la Figure 1 en grand format, cliquez ici.

Dans la situation exposée à la Figure 1, la conjointe a acquis les actions de Opco en raison du décès de M. A. Ainsi, elle sera réputée avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise et tout dividende reçu sur ses actions sera exclu de l’application de l’IRF selon la présomption au sous-alinéa 120.4(1.1)b)(ii) L.I.R.

Advenant le cas où elle décéderait quelques années plus tard et léguerait la totalité de ses actions de Opco en faveur de Enfant A, la Règle de continuité continuerait de s’appliquer (interprétation technique 2019-0799941C6). Ainsi, Enfant A sera réputé avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise et tout dividende reçu sur ses actions sera exclu de l’application de l’IRF.

Pour voir la Figure 2 en grand format, cliquez ici.

Dans la situation exposée à la Figure 2, Enfant A et Enfant B ont acquis, respectivement, leurs actions de Opco par suite des décès de M. A et Mme A. Néanmoins, puisque seul M. A a participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise au cours des cinq années précédentes, seul Enfant A pourra bénéficier de la Règle de continuité. Les dividendes reçus par Enfant B seront assujettis à l’IRF. Un aménagement mineur à la planification successorale de M. et Mme A permettrait de corriger ce problème.

Pour voir la Figure 3 en grand format, cliquez ici.

Lorsqu’un seul des deux parents participe activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise et qu’aucune autre exclusion à l’IRF ne pourrait être transférée par le biais de la Règle de continuité, il est préférable que chacun d’eux lègue la moitié de ses actions à chacun des enfants.

En conséquence, chacun des enfants acquerra des actions par suite du décès du parent actif et bénéficiera de la Règle de continuité. L’ARC rappelle que le test d’« entreprise exclue » s’effectue au niveau de l’entreprise et non au niveau des actions individuellement (interprétation technique 2019-0799941C6). Ainsi, même si le bénéfice de la Règle de continuité ne vise pas toutes les actions dans ce cas-ci, l’entièreté du dividende reçu de Opco sera exclue de l’IRF.

Pour voir la Figure 4 en grand format, cliquez ici.

Dans la situation illustrée à la Figure 4, la fiducie détenait les actions de Opco avant le décès de M. A, elle ne peut donc pas les avoir acquises par suite de son décès. Enfant A n’ayant pas d’exclusion qui lui est propre, tous les dividendes reçus par Fiducie familiale et attribués à Enfant A seraient frappés de l’IRF (ce qui était le cas du vivant de M. A de toute façon).

Comme mentionné précédemment, nous sommes d’avis que lorsqu’un bien détenu en fiducie est remis aux bénéficiaires à la suite de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, et non pas en conséquence automatique du décès, l’ARC pourrait considérer que le bien n’a pas été acquis « par suite du décès » et ne donnerait ainsi pas droit à la Règle de continuité. Donc, dans cet exemple, tout dividende reçu suivant l’attribution des actions par Fiducie familiale sera également assujetti à l’IRF.

Si l’acte de fiducie prévoyait plutôt que la discrétion des fiduciaires cessait au décès de M. A et qu’il y avait attribution automatique des actions à Enfant A, il est raisonnable de croire que cela remplirait le test de « sans aucune condition » que cherche l’ARC afin d’octroyer le bénéfice de la Règle de continuité.

Par ailleurs, nous croyons que si l’acte de fiducie prévoit que l’ensemble des participations au capital et au revenu de la fiducie soit irrévocablement dévolu aux bénéficiaires de façon automatique au moment du décès de l’entrepreneur, cela remplirait également le test de « sans aucune condition ». L’ARC ne s’est pas prononcée particulièrement à ce sujet, mais nous croyons qu’il est raisonnable de considérer que l’absence de discrétion inhérente à la notion de « dévolution irrévocable » serait satisfaisante dans la mesure où cette dévolution est automatique au décès et vise l’ensemble des participations de la fiducie. La fiducie acquerrait donc les actions de l’héritier « pour son compte ».

L’objet du présent texte est d’analyser de façon spécifique la Règle de continuité dans l’application de l’IRF. Il va de soi que la mise en place d’une fiducie vise d’autres objectifs économiques et commerciaux, notamment en matière de gestion de patrimoine de l’entrepreneur, qui auront préséance sur l’incidence fiscale. Dans certains cas, l’IRF sera sans doute inévitable.

Conclusion

L’IRF est un sujet très complexe et le décès ajoute certaines complexités à l’analyse lorsque les héritiers ne disposent pas de leurs propres exclusions. Néanmoins, éviter l’IRF à tout prix n’est pas nécessairement une fin en soi. La planification successorale et post mortem d’un contribuable vise d’autres objectifs économiques et commerciaux qui sont habituellement plus importants que l’impôt éventuel sur des dividendes versés après le décès.

L’objectif de ce texte était de faire prendre conscience au lecteur que certaines planifications fiscales peuvent rompre la Règle de continuité, mais que des aménagements peuvent parfois être faits afin de la maintenir sans changer de façon fondamentale les autres objectifs que vise la planification. Avant d’entreprendre une réorganisation, de revoir la planification d’un contribuable ou d’analyser un testament, nous recommandons de porter une attention particulière aux exclusions à l’IRF propres aux membres de sa famille qui pourraient être appelés à obtenir des actions et tenter de prévoir la suite des choses. En l’absence d’exclusion spécifique, la Règle de continuité sera un outil important afin d’optimiser la planification et il serait dommage de ne pas pouvoir en bénéficier.

Par Jean Bernard, CPA, Mallette s.e.n.c.r.l., jean.bernard@mallette.ca; Pierre-Olivier Garon, CPA, M. Fisc., Mallette s.e.n.c.r.l., pierre-olivier.garon@mallette.ca; et Corinne Bouchard, avocate, Mallette s.e.n.c.r.l., corinne.bouchard@mallette.ca

 

Ce texte a paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 1 (Printemps 2023).

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Nouvelles exigences en matière de déclaration de revenus pour les fiducies https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/nouvelles-exigences-en-matiere-de-declaration-de-revenus-pour-les-fiducies/ Tue, 21 Mar 2023 14:43:49 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=91679 ZONE EXPERTS - Préparez-vous dès maintenant!

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Le 9 août 2022, des propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »), en lien avec les exigences de déclaration des fiducies, ont été publiées par le ministère des Finances du Canada. Ces propositions législatives entreront en vigueur à une date fixée par décret après le 31 mars 2023 et s’appliqueront aux années d’imposition terminées après le 30 décembre 2022. Le contenu de la proposition avait initialement été publié dans les Propositions législatives du 27 juillet 2018 et devait s’appliquer aux années d’imposition terminées après le 30 décembre 2021.

Ces nouvelles exigences ont pour but d’améliorer la collecte de renseignements sur la propriété effective en ce qui a trait aux fiducies. Elles visent aussi à aider l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec à évaluer la dette fiscale des fiducies et de leurs bénéficiaires.

Ces propositions législatives auront pour conséquence de restreindre l’exception à l’obligation de production de déclaration de renseignements et de revenus (« déclaration de revenus ») dont certaines fiducies bénéficiaient. De plus, toutes les fiducies visées par l’obligation de production d’une déclaration de revenus devront dorénavant fournir des renseignements additionnels sur leurs bénéficiaires, fiduciaires ou auteurs de la fiducie, au sens du paragraphe 17(15) L.I.R. Le gouvernement du Québec a également annoncé son intention de modifier les exigences provinciales de déclaration des fiducies pour s’harmoniser avec les nouvelles règles fédérales.

Règles actuellement en vigueur

En vertu de l’alinéa 150(1)c) L.I.R., une déclaration de revenus d’une fiducie doit être produite dans les 90 jours suivant la fin de l’année de l’entité. Pour la plupart des fiducies, le 31 décembre constitue la date de fin d’année de l’entité.

En vertu de l’alinéa 150(1.1)b) L.I.R., une fiducie n’a pas à produire de déclaration de revenus dans les circonstances suivantes :

  • aucun impôt n’est payable dans l’année visée;
  • aucune immobilisation n’est disposée dans l’année visée;
  • pour une fiducie non résidente, il n’y a pas de disposition d’un bien canadien imposable dans l’année visée, comme il est défini au paragraphe 248(1) L.I.R.

Nouveau paragraphe 150(1.2) L.I.R.

Le nouveau paragraphe 150(1.2) L.I.R. prévoit une restriction aux exceptions du paragraphe 150(1.1) L.I.R. Dorénavant, une fiducie sans revenus pourra être exemptée de produire une déclaration, entre autres, dans les cas suivants :

  • la fiducie existe depuis moins de trois mois à la fin de l’année;
  • la fiducie détient des actifs dont la juste valeur marchande (« JVM ») est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année et les seuls actifs détenus par la fiducie au cours de l’année sont constitués :
    • d’espèces,
    • de titres de créance du gouvernement,
    • d’actions cotées à une Bourse de valeurs désignée,
    • de parts d’une fiducie de fonds commun de placement,
    • de participations à titre de bénéficiaire d’une fiducie dont la totalité des unités est cotée à une Bourse de valeurs désignée (il s’agit d’une nouvelle exception qui n’était pas initialement prévue dans les propositions législatives de 2018);
  • la fiducie est tenue de détenir des fonds en vertu des règles pertinentes de conduite professionnelle, comme c’est le cas pour les comptes de fiducie généraux d’un avocat;
  • la fiducie est un organisme de bienfaisance enregistré ou une organisation à but non lucratif;
  • la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement;
  • la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
  • la fiducie est une fiducie admissible pour personne handicapée;
  • la fiducie est instituée en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices, d’un régime de pension agréé collectif, d’un régime enregistré d’épargne-études ou d’autres régimes semblables (il s’agit d’une nouvelle exception qui n’était pas initialement prévue dans les propositions législatives de 2018); et
  • la fiducie sert de véhicule pour l’entretien d’un cimetière.

Les fiducies qui, notamment, détiennent uniquement des actions de sociétés privées seront dorénavant visées par une obligation de production d’une déclaration de revenus, bien qu’elles n’aient pas d’impôt payable pour une année donnée. Le meilleur exemple consiste en une fiducie de gel qui détient des actions d’une société privée sans recevoir de dividendes. Auparavant, cette fiducie aurait été exemptée de produire une déclaration de revenus. Cette fiducie pourrait maintenant être tenue de produire une déclaration de revenus annuellement en vertu du nouveau paragraphe 150(1.2) L.I.R.

Nouveaux paragraphes 150(1.3) et 150(1.4) L.I.R.

Le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. prévoit que l’article 150 L.I.R. s’appliquera aussi à une « simple fiducie » (ou Bare Trust en common law), c’est-à-dire un arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit à titre de mandataire pour ses bénéficiaires relativement aux opérations portant sur ses biens. Cet ajout est surprenant dans la mesure où les simples fiducies sont exclues des dispositions de la loi normalement applicables aux fiducies en vertu du paragraphe 104(1) L.I.R.

Le nouveau paragraphe 150(1.4) L.I.R. prévoit que les paragraphes 150(1.1) à 150(1.3) L.I.R. n’auront pas pour effet d’exiger la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat. Les paragraphes 150(1.3) et 150(1.4) L.I.R. n’étaient pas initialement présents dans les propositions législatives de 2018.

Renseignements additionnels sur la propriété effective

Les renseignements additionnels qui seront à fournir sont détaillés à l’article 204.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu (« R.I.R. »). En vertu des règles qui sont proposées, chaque fiducie qui doit produire une déclaration de revenus aura l’obligation de confirmer : le nom, l’adresse, la date de naissance (constitution), la juridiction de résidence et le numéro d’identification fiscale (« NIF ») pour chaque :

  • fiduciaire;
  • bénéficiaire;
  • auteur; et
  • personne qui a la capacité d’exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire.

Le NIF est, selon le cas, le numéro d’assurance sociale, le numéro d’entreprise, le numéro de compte de fiducie ou le NIF étranger.

Bénéficiaire

En vertu de l’alinéa 248(25)a) L.I.R., la notion de bénéficiaire englobe les bénéficiaires de second rang, car ce sont des personnes qui ont un droit conditionnel de recevoir ce titre en cas de décès des bénéficiaires de premier rang. Le paragraphe 204.2(2) R.I.R. établit les circonstances où les bénéficiaires ne sont pas identifiables et où un effort raisonnable serait suffisant pour satisfaire l’exigence du paragraphe 204.2(1) R.I.R. Le critère de l’effort raisonnable serait notamment atteint lorsque des informations suffisamment détaillées permettant d’identifier un bénéficiaire seraient fournies. Les notes explicatives mentionnent le cas où un acte de fiducie inclurait les enfants à naître d’un individu et qui ne seraient pas encore nés au moment de produire la déclaration de revenus. Dans ce cas, l’effort raisonnable serait atteint si les détails des modalités de l’acte de fiducie qui étendraient la catégorie de bénéficiaires aux futurs enfants de l’auteur étaient inclus dans la déclaration.

Revenu Québec a indiqué que le fait d’effectuer une dévolution irrévocable en faveur d’un bénéficiaire ne sera pas suffisant pour exclure les autres bénéficiaires des nouvelles obligations de divulgation.

Devant ces nouvelles exigences pour les bénéficiaires, certains pourraient être tentés de nommer peu de bénéficiaires dans les nouveaux actes de fiducie et de prévoir systématiquement la possibilité pour les fiduciaires de nommer de nouveaux bénéficiaires. Cette stratégie est à considérer avec prudence puisque l’ajout de nouveaux bénéficiaires par les fiduciaires pourrait entraîner une disposition de la participation des bénéficiaires discrétionnaires et un enjeu sur le plan de l’évaluation de cette participation.

Auteur

En vertu du paragraphe 17(15) L.I.R., la notion d’auteur est beaucoup plus large que la notion de constituant. L’auteur est une personne ou une société de personnes qui a consenti un prêt ou effectué un transfert de biens, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, à une fiducie ou pour son compte.

Cette définition exclut :

  • un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable sans lien de dépendance; et
  • un bien transféré dans une fiducie à la JVM sans lien de dépendance.

Capacité d’exercer le contrôle

La personne qui a la capacité d’exercer un contrôle concernant l’affectation de revenu ou des capitaux de la fiducie peut exercer ce contrôle par les modalités de la fiducie ou d’un accord connexe. Dans les notes explicatives, l’exemple d’un protecteur est donné.

Conformité

Une nouvelle annexe 15 sera disponible afin de fournir les renseignements supplémentaires requis. De plus amples renseignements au sujet de cette nouvelle annexe seront publiés sur le site Canada.ca lorsqu’ils seront disponibles. Cette annexe devrait ressembler à la section 6 « Renseignements additionnels sur la fiducie » du Formulaire québécois TP-646, « Déclaration de revenus des fiducies ». La section 6 est actuellement disponible, mais les contribuables ne seront tenus de la remplir que lorsque les nouvelles mesures fédérales auront obtenu la sanction royale.

Pénalités pour faux énoncés, omissions et défaut de production

Les nouveaux paragraphes 163(5) et 163(6) L.I.R. instaurent un nouveau régime de pénalité pour les contribuables qui omettront de se conformer aux nouvelles exigences des articles 150 L.I.R. et 204.2 R.I.R.

En vertu du paragraphe 163(5) L.I.R., une personne qui fait un faux énoncé ou une omission dans des circonstances équivalant à une faute lourde est passible d’une pénalité. Une personne qui fait défaut de produire la déclaration dans les mêmes circonstances est également passible d’une pénalité. En vertu du paragraphe 163(6) L.I.R., la pénalité correspond au plus élevé de 2 500 $ ou de 5 % de la JVM maximale des biens détenus par la fiducie au cours de l’année concernée.

Il est important de noter que le libellé du paragraphe 163(5) L.I.R. fait référence à « toute personne ». Donc, le professionnel qui prépare une déclaration de revenus pour le compte d’un client et qui omet de se conformer aux nouvelles exigences des articles 150 L.I.R. et 204.2 R.I.R. pourrait aussi s’exposer à cette pénalité. Cela risque d’en faire sourciller plus d’un considérant que le montant de la pénalité risque de largement dépasser les honoraires facturés pour le service de conformité rendu.

Ces nouvelles pénalités s’ajoutent aux pénalités déjà existantes pour défaut de produire une déclaration de revenus. En vertu du paragraphe 162(7) L.I.R., la pénalité pour défaut de production est égale à 25 $ pour chaque jour de défaut, jusqu’à un maximum de 2 500 $.

Conclusion

En conclusion, un grand nombre de fiducies qui étaient exemptées de l’obligation de produire une déclaration de revenus cesseront prochainement de bénéficier de cette exemption. Toutes les fiducies qui seront dans l’obligation de produire une déclaration de revenus devront divulguer des renseignements additionnels relativement à leurs auteurs, fiduciaires et bénéficiaires.

En préparation à l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles, les professionnels s’occupant de la conformité des fiducies devraient solliciter leurs clients dès maintenant pour obtenir les renseignements visés par le nouvel article 204.2 R.I.R., d’autant plus qu’ils pourraient s’exposer à une pénalité en cas d’omission ou de défaut de production.

*             Ce texte a paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 27, no 4 (Hiver 2022).

Par Adèle Gagnon-Leroux, avocate, M. Fisc., Première conseillère, Services fiscaux, PwC, adele.gagnon-leroux@pwc.com

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Amphora s’allie à Heward https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/amphora-sallie-a-heward/ Mon, 20 Feb 2023 13:05:35 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=91799 Un partenariat complémentaire.

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Groupe financier Amphora, un fournisseur de services fiduciaires, d’assurance vie et de gestion, annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans la Société de gestion d’investissement Heward.

Charles C. Gagnon, fondateur et président du conseil d’administration d’Amphora, et Louis Galardo, administrateur, tous les deux Montréalais d’origine, intègrent le conseil d’administration d’Heward.

La structure de la direction et la gestion des investissements d’Heward demeurent inchangées et l’équipe en place conserve une participation importante. L’entreprise présidée par James C.G. Heward poursuivra également sa mission de procurer des services de gestion de portefeuille axés sur le client, de manière indépendante.

Fondée en 2006, Amphora est située à la Barbade. Quant à Heyward, il s’agit d’une entreprise familiale créée en 1981 et établie à Montréal.

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L’administration de la fiducie  https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/ladministration-de-la-fiducie/ Wed, 26 Oct 2022 11:59:28 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=89947 ZONE EXPERTS - Les dix commandements du fiduciaire.

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Plus que jamais, la fiducie est le véhicule juridique de prédilection pour permettre aux contribuables d’atteindre une foule d’objectifs aussi variés que pertinents. Pensons par exemple à la fiducie familiale discrétionnaire introduite dans l’actionnariat d’une société exploitante afin de permettre au propriétaire de multiplier l’utilisation de la déduction pour gains en capital en partageant sa richesse avec ses proches ou à la fiducie testamentaire qui permettra la gestion ordonnée d’un patrimoine important légué à des enfants mineurs ou encore à la fiducie en faveur de soi-même qui permettra à l’individu vulnérable et vieillissant de s’entourer de personnes de confiance pour l’aider à la gestion de ses avoirs.

Dans toutes ces situations, la fiducie ne peut exister sans qu’un constituant y transfère des biens et sans que des fiduciaires acceptent de les conserver et de les faire fructifier, d’accroître le patrimoine ou d’en réaliser l’affectation, selon le cas, dans l’intérêt des bénéficiaires.

Si l’administration de la fiducie peut paraître simple de prime abord, il n’en est rien. L’acceptation par le fiduciaire de sa charge entraîne son lot de tracas, de complications et d’obligations envers les bénéficiaires. Afin de respecter le format convivial de la présente publication, nous nous limiterons à discuter de dix enjeux liés à l’administration d’une fiducie.

Rappel de l’encadrement juridique du rôle de fiduciaire

Le rôle du fiduciaire est encadré par le Code civil du Québec (« C.c.Q. »), qui prévoit qu’il a la pleine administration du bien d’autrui. Il doit agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la fin poursuivie, c’est-à-dire la réalisation de l’affectation de la fiducie (art. 1309 C.c.Q.). Il ne peut se placer dans une situation de conflit d’intérêts (art. 1310 C.c.Q.). En conséquence, ses intérêts personnels ne doivent pas l’empêcher de réaliser l’affectation de la fiducie (art. 1306 C.c.Q.). La fonction de fiduciaire est soumise à la surveillance et au contrôle du constituant et du bénéficiaire (art. 1287 C.c.Q.). En effet, le fiduciaire doit rendre des comptes au bénéficiaire (art. 1351, 1363 et 1364 C.c.Q.) et ce dernier peut demander un inventaire du patrimoine de la fiducie (art. 1324 à 1331 C.c.Q.).

Une fois que ces notions de base sont bien acquises, il est temps d’entrer dans le vif du sujet et de traiter des dix commandements du fiduciaire.

Premier commandement : un seul lingot d’argent tu adoreras et aimeras parfaitement

Comme il est mentionné ci-dessus, le fiduciaire doit se saisir du bien constitutif du patrimoine fiduciaire afin de permettre l’existence de la fiducie. Que ce soit un lingot d’argent ou tout autre bien, le fiduciaire doit s’assurer que ce bien demeure traçable afin de pouvoir justifier l’existence juridique de la fiducie, notamment aux autorités fiscales ou au créancier éventuel d’un fiduciaire ou d’un bénéficiaire.

Deuxième commandement : au fisc en vain tu ne jureras, ni autre chose pareillement

En vertu du paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »), toute fiducie est tenue de produire une déclaration de revenus à moins d’être assujettie à l’une des exceptions prévues au nouveau paragraphe 150(1.2) L.I.R. En vertu du nouvel article 204.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu, toute personne qui est un fiduciaire, un bénéficiaire ou un auteur (constituant) et toute personne qui peut, en raison des modalités de l’acte de fiducie ou d’un accord connexe, exercer une influence sur les décisions du fiduciaire devra être identifiée dans la déclaration de revenus de la fiducie par son nom, adresse, date de naissance, juridiction de résidence et numéro d’assurance sociale.

L’exigence de fournir des renseignements relativement aux bénéficiaires d’une fiducie sera satisfaite si les renseignements requis sont fournis pour chacun des bénéficiaires de la fiducie dont l’identité est connue ou peut être déterminée avec un effort raisonnable par la personne qui produit la déclaration au moment de la produire. Pour les autres bénéficiaires, il faudra fournir des renseignements suffisamment détaillés pour déterminer avec certitude qu’une personne donnée est un bénéficiaire de la fiducie.

Le fiduciaire devra s’assurer de bien répondre à ses obligations, puisque toute personne est passible d’une pénalité au fédéral et au Québec si elle fait sciemment un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenus de fiducie, y participe, y consent ou y acquiesce ou si elle fait défaut de produire ladite déclaration de revenus.

Tant l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») que Revenu Québec ont donné un répit aux fiduciaires qui n’ont pas eu à inclure les informations particulières relativement aux bénéficiaires, fiduciaires et auteurs dans les déclarations de revenus produites en 2022, mais ce répit a pris fin et l’exigence sera vraisemblablement en vigueur pour les déclarations produites en 2023.

Troisième commandement : un livre de fiducie tu garderas et en prendras soin dévotement

Bien qu’il n’existe aucune obligation juridique à cet égard, le fiduciaire devrait tenir un livre et des registres pour la fiducie qui comprendront notamment une page de présentation incluant la date du premier jour de disposition présumée des biens de la fiducie, c’est-à-dire son premier 21e anniversaire, une copie authentique de l’acte de fiducie, les décisions des fiduciaires (ou du constituant ou des bénéficiaires, le cas échéant), un registre des fiduciaires et des bénéficiaires, puis une liste de contacts comprenant les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses de courriel des principaux intervenants de la fiducie (juriste, comptable, banquier, etc.). Si une reddition de compte est requise, une section pourrait y être consacrée.

Quatrième commandement : de nouveaux bénéficiaires tu honoreras, afin de vivre longuement

Le fiduciaire peut élire des bénéficiaires parmi une liste de bénéficiaires postulants déterminés ou au sein d’une catégorie de personnes parmi laquelle il doit choisir et qui est clairement déterminée dans l’acte constitutif (art. 1282, al. 2 C.c.Q.).

Qu’en est-il si les fiduciaires souhaitent élire un bénéficiaire qui n’est pas nommé à l’acte ou ne fait pas partie d’une catégorie déterminée parmi laquelle on pourrait le choisir ? L’article 1282, alinéa 1 C.c.Q. prévoit que le constituant peut se réserver la faculté d’élire les bénéficiaires ou de déterminer leur part ou la confier à un fiduciaire ou à un tiers. Comme il est indiqué ci-dessus, l’article 1282, alinéa 2 C.c.Q. prévoit que, dans le cas d’une fiducie personnelle, « la faculté d’élire ne peut être exercée par le fiduciaire ou le tiers que si la catégorie de personnes parmi lesquelles ils doivent choisir le bénéficiaire est clairement déterminée dans l’acte constitutif » (notre soulignement). On peut en déduire, a contrario, que le constituant qui se réserve une faculté d’élire n’est pas restreint à une catégorie déterminée dans l’acte constitutif et qu’il peut exercer sa faculté envers n’importe qui.

Pourquoi ne pas prévoir à l’acte constitutif que le constituant se réserve le droit d’élire des bénéficiaires supplémentaires, à condition que le fiduciaire principal (celui pour qui la fiducie a été constituée) soit toujours en poste et qu’il approuve une telle nomination ? Si un tel pouvoir existe, la fiducie devra l’exercer avec discernement.

Cinquième commandement : élimination d’un bénéficiaire point ne sera, de fait ni volontairement

Si le constituant, le fiduciaire ou un tiers peut élire un bénéficiaire, peut-il également retirer à un bénéficiaire son droit? Par exemple, si l’un des bénéficiaires d’une fiducie familiale discrétionnaire qui est actionnaire d’une société exploitante devient actionnaire d’une tierce société et que cela entraîne l’association de cette tierce société à la société dans laquelle la fiducie détient des actions, pourrait-on restreindre la participation de ce fiduciaire à un pourcentage qui briserait l’association ?

Dans ce cas, le fiduciaire pourrait certainement déterminer la part à laquelle le bénéficiaire a droit, quitte à l’éteindre complètement, de manière à éteindre le droit de participation de ce bénéficiaire au revenu et au capital de la fiducie (art. 1282, al. 1 et art. 1283 C.c.Q.). Il serait également possible de demander à ce bénéficiaire de renoncer à son droit (art. 1286 C.c.Q.) pour atteindre les mêmes fins.

Le fiduciaire devra être diligent dans sa gestion des bénéficiaires et des bénéficiaires postulants afin que la fiducie puisse réaliser son affectation. En effet, les règles d’association peuvent entraîner une charge fiscale indue à la société exploitante, mais le fait de retirer un bénéficiaire sans avoir la possibilité de compenser l’extinction de ses droits dans le patrimoine fiduciaire par une autre source (par exemple, un legs testamentaire, une donation in vivos, etc.) pourrait causer un tort encore plus grand.

Sixième commandement : absent aux assemblées annuelles tu ne seras, de corps ni de consentement

Si la fiducie détient des actions lui conférant un droit de vote, ce sont les fiduciaires qui, collégialement, doivent exercer les droits conférés par les actions détenues par la fiducie. Les fiduciaires peuvent désigner un fondé de pouvoir pour participer à toute assemblée annuelle ou extraordinaire et y voter ou, le cas échéant, pour signer toute déclaration écrite tenant lieu d’assemblée. Si une procuration est donnée à un fiduciaire pour l’autoriser à exercer les droits de vote conférés par les actions dont la fiducie est détentrice, il faut noter que cette procuration doit être faite par écrit, signée par un fiduciaire autorisé et qu’elle a un effet limité dans le temps.

Si la fiducie détient des actions ne lui conférant aucun droit de vote, la fiducie pourrait ne pas être convoquée à l’assemblée annuelle, selon ce qui est prévu aux statuts. Toutefois, les lois sur les sociétés prévoient certaines décisions devant être approuvées par tous les actionnaires, incluant les détenteurs d’actions ne conférant par ailleurs aucun droit de vote, comme la décision de ne pas nommer de vérificateur.

Septième commandement : le revenu ou le capital de la fiducie tu ne prendras ni ne retiendras sciemment

Le fiduciaire doit voir à l’attribution aux bénéficiaires du capital de la fiducie. Il doit également s’assurer de l’attribution aux bénéficiaires des revenus gagnés par la fiducie avant le 31 décembre de chaque année à défaut de quoi le revenu sera imposable pour la fiducie elle-même. À cette fin, le fiduciaire devra s’assurer de déterminer à qui, parmi les bénéficiaires, il peut attribuer du revenu et à qui il peut attribuer du capital. Pour faire cette détermination, il devra établir la distinction entre ce qui constitue du revenu et du capital au sens des articles 909 et 910 C.c.Q. de ce qui constitue un revenu en vertu de l’article 3 L.I.R. On ne peut laisser à l’entière discrétion des fiduciaires le soin de déterminer ce qui constitue du capital ou du revenu (interprétation technique de l’ARC 2004-0093661E5 et mémoire d’opinion de Revenu Québec 21-057913-001).

Le fiduciaire ne pourra verser à un bénéficiaire, si l’acte de fiducie le permet, que la portion imposable d’un gain en capital par ailleurs admissible à la déduction pour gains en capital et le bénéficiaire pourra la réclamer sur ce gain. La portion non imposable pourra être conservée dans la fiducie ou versée à un autre bénéficiaire (interprétations techniques 2002-0001335, 2004-0093661E5 et 2020-0839881C6).

Le fiduciaire devra vérifier, lors de l’attribution de dividendes aux bénéficiaires, si les règles de l’impôt sur le revenu fractionné de l’article 120.4 L.I.R. s’appliquent. Lors de l’attribution d’un revenu à un mineur, le fiduciaire devra éviter que le montant ne soit payé, mais pourra plutôt le rendre payable par l’émission d’un billet à demande, afin d’éviter qu’un conseil de tutelle ne doive être mis en place pour ce mineur (art. 209 C.c.Q.).

Huitième commandement : de faux témoignages tu ne diras ni ne mentiras aucunement, mais traces de tes décisions tu laisseras

Le Code civil du Québec n’impose pas d’obligation de rédiger des procès-verbaux des réunions des fiduciaires, mais certaines dispositions laissent sous-entendre la nécessité de tenir certains dossiers (voir notamment les articles 1287, 1351, 1352, 1354 et 1363 C.c.Q.).

Contrairement à la Loi sur les sociétés par actions du Québec et à la Loi canadienne sur les sociétés par actions qui encadrent les modalités de prise de décisions par les actionnaires et les administrateurs (procès-verbaux ou résolutions écrites), le Code civil du Québec ne prévoit pas de formalisme particulier aux délibérations des fiduciaires. Il est d’usage courant de préparer des décisions écrites des fiduciaires et de les faire signer par tous les fiduciaires afin de remplacer la tenue d’une réunion avec délibérations et prise de vote. De plus, si la décision des fiduciaires n’est pas unanime, rien n’empêche de procéder par décision écrite signée par tous et d’y consigner la dissidence d’un fiduciaire.

De plus, l’administration de la fiducie fait de plus en plus souvent l’objet de surveillance par les autorités fiscales. Par exemple, lors de l’entrevue initiale d’un vérificateur de l’ARC qui analyse un dossier de fiducie, plusieurs questions touchent l’administration de la fiducie, telles que :

  • Le contrat de la fiducie a-t-il été modifié depuis la création de la fiducie ?
  • Comment un fiduciaire est-il informé qu’il y a une décision à prendre ?
  • Comment avez-vous délibéré de telle ou telle question entre fiduciaires, comment les décisions sont-elles prises ?
  • Qui détient les livres et registres, ainsi que les pièces justificatives de la fiducie ?

En laissant des traces de leurs délibérations et de leurs décisions, les fiduciaires pourront plus aisément rendre des comptes, tant aux bénéficiaires qu’aux autorités fiscales, le cas échéant, et conserver un historique des gestes qu’ils ont posés. Également, cela pourrait permettre à un fiduciaire de s’exonérer de toute responsabilité quant aux gestes posés par ses cofiduciaires à son insu.

Neuvième commandement : d’autres fiduciaires tu ne désireras

Le constituant désigne les fiduciaires et pourvoit à leur mode de remplacement (art. 1276 C.c.Q.). L’acte de fiducie peut, par exemple, prévoir une liste de remplaçants du fiduciaire principal et du fiduciaire indépendant. Le mandat des fiduciaires peut être d’une durée limitée, nécessitant un renouvellement. De plus, l’acte de fiducie peut prévoir des modalités particulières à l’acceptation de la charge de fiduciaire, au remplacement, à la démission, etc. Également, l’acte peut prévoir un nombre minimal de fiduciaires en fonction.

Ainsi, le fiduciaire devra s’assurer de bien comprendre le mécanisme de nomination, de démission et de remplacement de fiduciaires prévu à l’acte de fiducie. Par ailleurs, le fiduciaire, lors du choix d’un fiduciaire supplémentaire ou remplaçant, doit tenir compte :

  • de l’exigence de la présence d’un fiduciaire indépendant (art. 1275 C.c.Q.);
  • du maintien du statut d’« émetteur fermé » au sens du Règlement 45-106 sur la dispense de prospectus, en faisant en sorte que tous les bénéficiaires ou une majorité de fiduciaires soient des personnes visées aux alinéas 2.4(2)a) à 2.4(2)i) du Règlement;
  • de la résidence de la fiducie au Canada, si requis, en s’assurant que le centre de gestion et de contrôle de la fiducie soit au Canada (Fundy Settlement Canada, 2012 CSC 14);
  • de la possibilité d’un changement de contrôle (« fait lié à une restriction de perte ») : les fiduciaires sont réputés, en vertu de l’article 1278 C.c.Q. et par l’application du paragraphe 104(2) et de l’alinéa 256(1)b) L.I.R., détenir la propriété des actions que détient la fiducie. Tout changement de fiduciaire peut entraîner une acquisition de contrôle de la société dont les actions sont détenues, puisque les fiduciaires se répartissent entre eux le droit d’exercer les votes conférés par les actions de la société. Un changement de fiduciaire entraînera généralement l’application des règles d’acquisition de contrôle avec les conséquences que l’on connaît (fin d’année réputée, accélération de l’échéance de certaines pertes fiscales reportées, extinction des pertes en capital, etc.). À ce sujet, voir notamment les interprétations techniques 2011-0401931C6, 2009-0311891I7 et 2005-0111731E5.

Dixième commandement : les biens d’autrui tu ne désireras, pour les avoir injustement

L’une des principales obligations du fiduciaire est d’éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts. Bien que ce principe semble simple, il ne pourra être abordé de la même manière pour le fiduciaire qui est également bénéficiaire que pour le fiduciaire « indépendant », c’est-à-dire qui n’assume ni le rôle de constituant ni le statut de bénéficiaire, en plus de celui de fiduciaire.

Le Code civil prévoit la façon d’éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts. Le fiduciaire doit en effet :

  • dénoncer au bénéficiaire les situations susceptibles de causer un conflit d’intérêts (art. 1311 C.c.Q.);
  • il ne peut pas, sauf exception, acquérir des biens ou des droits qui touchent les biens administrés (art. 1312 C.c.Q.);
  • il ne peut confondre les biens administrés avec ses propres biens (art. 1313 C.c.Q.); et
  • il ne peut utiliser à son profit ni des biens ni des informations qu’il obtient à l’occasion de son administration de la fiducie (art. 1314 C.c.Q.).

Par ailleurs, même si l’article 1283 C.c.Q. prévoit que le fiduciaire ne peut exercer sa faculté d’élire à son propre avantage, la Cour suprême du Canada a indiqué que cette restriction peut être contournée lorsqu’un fiduciaire ayant ce pouvoir est lui-même bénéficiaire aux termes de l’acte de fiducie (Yared c. Karam, 2019 CSC 62).

Souvent, afin d’écarter cette obligation d’indépendance, l’acte prévoit expressément que les fiduciaires peuvent exercer les pouvoirs et discrétions qui leur sont conférés pour ce qu’ils considèrent être l’intérêt des bénéficiaires, même si cela a pour effet de conférer un avantage à l’un ou plusieurs des bénéficiaires au détriment des autres et même si cela a pour effet d’avantager un bénéficiaire qui est lui-même fiduciaire.

Cependant, qu’en est-il pour le fiduciaire indépendant ? Pourrait-il agir pour son propre avantage ? L’acte de fiducie ne le permettra probablement pas. Il devra donc se conformer aux règles du Code civil du Québec.

La décision Pinari v. Pinari, 2022 BCCA 65, devra être suivie avec intérêt, puisqu’il s’agit justement d’une poursuite intentée par certains bénéficiaires d’une fiducie familiale discrétionnaire contre les fiduciaires au motif que ces derniers ont exercé leurs pouvoirs discrétionnaires à leur propre avantage, au détriment des autres bénéficiaires. Les bénéficiaires exclus ont obtenu en première instance un disgorgement remedy, soit une restitution partielle de la valeur spoliée. Cette décision a été annulée en appel et un nouveau procès a été ordonné. Bien que la décision soit rendue en vertu de la common law, les principes fondamentaux s’appliquent en droit civil.

Conclusion

Le rôle de fiduciaire doit être pris au sérieux et toute personne appelée à occuper cette charge devrait s’informer des droits et obligations qui l’accompagnent avant de l’accepter. Ces dix commandements sont en réalité un survol des gestes à poser par le fiduciaire dans le cadre de l’administration de la fiducie.

Cela dit, si le fiduciaire se conforme à ces commandements, il évitera probablement l’enfer des différents recours pouvant être intentés contre lui, tels que l’attaque du fiduciaire qui permet au constituant, à un bénéficiaire ou à un autre intéressé d’agir contre le fiduciaire pour le contraindre à exécuter ses obligations ou à faire un acte nécessaire à la fiducie, pour l’empêcher de poser un acte ou pour obtenir sa destitution (art. 1290 C.c.Q.), le remplacement forcé du fiduciaire (art. 1360 C.c.Q.) ou l’action dérivée qui permet au constituant, au bénéficiaire ou à un autre intéressé à se faire autoriser par le tribunal à agir en justice à la place du fiduciaire et non pour le compte de la fiducie qui, elle, ne peut ester en justice (art. 1291 C.c.Q.).

 

Note : Ce texte est librement inspiré de la conférence donnée par l’auteur au Colloque sur les fiducies de l’APFF en 2022. Toute ressemblance avec les dix commandements de Dieu est purement fortuite.

Par : Thierry L. Martel, avocat, M. Fisc., Martel Cantin, Avocats, thierrymartel@martelcantin.ca

Ce texte a paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 27, no 3 (Automne 2022).

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