Fiscalité – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 31 Mar 2025 19:14:17 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Fiscalité – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Partage de commission : leçons à retenir de la note de RQ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-lecons-a-retenir-de-la-note-de-rq/ Mon, 31 Mar 2025 11:08:07 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106517 Bien s’informer est la clé pour réduire les risques fiscaux.

L’article Partage de commission : leçons à retenir de la note de RQ est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
D’ici à ce que les représentants en épargne collective (REC) obtiennent l’autorisation d’incorporer leurs activités, ils doivent bien s’informer afin de réduire leurs risques fiscaux liés au partage de commission avec leur cabinet en assurance de personnes. D’autant que le secteur de la distribution de produits et services financiers semble avoir besoin d’éducation sur la gestion de ces risques.

Voici quelques-unes des leçons qui découlent du regard posé par deux fiscalistes sur la note de Revenu Québec (RQ) du 10 décembre 2024 concernant le partage de commissions entre un représentant en épargne collective et une société dont il est le seul actionnaire.

« Quand un contribuable est dans une situation compliquée, il faut qu’il s’informe », indique Natalie Hotte, Chef de pratique — Gestion des risques et des savoirs en fiscalité, Services de conseil, chez Raymond Chabot Grant Thornton. Selon elle, les communautés comptable et fiscale gagneraient à avoir une meilleure notoriété des enjeux complexes entourant le partage de commission entre un REC et sa société.

Dans cette note d’interprétation, RQ rejette les arguments d’un REC, aussi propriétaire d’un cabinet en assurance de personnes, qui contestait le refus de RQ de lui permettre la déduction de certaines dépenses de son revenu. Dans ce cas, le courtier du conseiller versait toutes les commissions découlant des activités du REC directement dans le compte bancaire sa société par actions. Par contre, le courtier a produit des relevés fiscaux au nom du conseiller.

Finance et Investissement évoquait ce cas dans les articles suivants :

Un contre-exemple

Le revers du REC face à Revenu Québec est un exemple de modèle à éviter.

« Estimant qu’une partie du revenu gagné auprès des clients des listes acquises et détenues par Société relativement à ses activités en épargne collective devait être attribuée à Société, Contribuable a, dans un premier temps, inclus dans le calcul de son revenu […] le montant des commissions inscrit aux Relevés 1 émis à son nom par Courtier », lit-on dans l’avis. Puis, le REC a déduit à titre de dépense d’entreprise, un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet. RQ a rejeté ces déductions et émis un avis de cotisation. Malgré l’opposition du contribuable, RQ maintient sa décision.

Le contribuable a eu beau dire à RQ que c’est son cabinet qui détient la liste de clients de laquelle découlent les commissions, l’autorité fiscale s’y oppose. « La source du revenu de commissions payé par Courtier n’est pas la liste de clients, mais plutôt les services rendus par Contribuable à titre de REC », écrit RQ.

L’hypothèse de RQ, voulant que l’entente établissant la rémunération payable pour les services rendus à titre de REC est conclue uniquement entre le contribuable et son courtier, est un élément clé de la décision.

En effet, le lien juridique entre un conseiller et son courtier est déterminant en droit fiscal canadien. « Dans la mesure où une entente est conclue entre un particulier (à titre personnel) et un tiers et qu’elle prévoit, par exemple, que le particulier fournira des services au tiers en contrepartie d’une quelconque rémunération, le revenu découlant de cette entente devrait normalement être gagné et appartenir au particulier conformément aux rapports juridiques établis, et ce, à moins d’une preuve convaincante du contraire », cite RQ à partir d’un bulletin d’interprétation de l’Agence de revenu du Canada (ARC).

« La fiscalité ne va pas suivre le fait que le client pense qu’il reçoit un service d’une société et pense que ça marche de même. La fiscalité va suivre la réalité », dit Natalie Hotte.

« On comprend la rage des conseillers qui ne peuvent pas s’incorporer. Mais est-ce que c’est la faute de l’impôt ? Je ne suis pas sûr. C’est probablement davantage un problème politique», dit-elle.

Quel partage?

Selon Natalie Hotte, RQ écrit que « la législation fiscale ne prévoit pas de règles particulières en présence d’un partage de commissions. Ainsi, les règles fiscales habituelles s’appliquent pour déterminer la personne qui doit inclure une rémunération à son revenu ».

« Si on veut que (le partage de commission) marche au Québec, encore une fois c’est un problème politique », dit Natalie Hotte.

L’imbroglio provient du fait que la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur la distribution de produits et services financiers permettent qu’un REC partage sa commission avec un cabinet en assurance de personnes. Or, RQ souligne que, selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), le partage de commissions permis « intervient donc toujours après l’étape du paiement de la rémunération », lequel paiement doit être fait au nom personnel du représentant.

Documentez, documentez et documentez

Dans sa décision, RQ rejette l’argument du REC voulant qu’il existe une entente tacite de coentreprise entre son cabinet en assurance et lui. L’autorité fiscale reconnaît que le conseiller et sa société collaborent afin de rendre à un même endroit différents services financiers et que leurs activités sont connexes, mais, dans le cas analysé, il ne s’agissait pas d’une coentreprise.

« Si on dit que l’on a une coentreprise entre une société et un conseiller, la fiscalité va s’appliquer selon le travail effectué par chacune des parties. Pour ce faire, il faudra évaluer cette répartition du travail selon les documents que le client nous fournis (un contrat de service, une analyse logique et raisonnable ou autres éléments). En fiscalité, on ne va pas faire nos calculs basés uniquement sur ce que le client pense que ça vaut et sur le pourcentage des commissions transférées à la société. Il faut que la dépense que l’on engage soit raisonnable considérant le travail fait par la société. S’il y a un bout de travail fait par le conseiller, ce n’est pas sa société qu’il l’a fait c’est lui », explique Natalie Hotte.

L’avis de RQ reste flou sur la façon dont un conseiller peut déduire des dépenses d’entreprise de son revenu personnel, prévient Francys Brown, associé en fiscalité chez Demers Beaulne.

Afin qu’un REC puisse déduire ses dépenses d’entreprises, il pourrait payer personnellement des factures émises par son cabinet pour les services que cette société lui rend. Le REC paierait au passage les taxes de vente applicables.

Si le conseiller distribue ses fonds en série A et reçoit sa rémunération directement du courtier, les taxes de vente ainsi déboursées ne pourraient pas être récupérées. Or, s’il facture ses clients des honoraires taxables directement et distribue des fonds en série F, un conseiller pourrait récupérer les taxes de vente payées à sa société grâce au remboursement de la taxe sur les intrants, selon Francys Brown.

« Il devrait documenter cela dans un contrat, s’assurer de la raisonnabilité des services, tout quantifier et documenter. Ça serait la bonne façon de limiter son risque au niveau des revenus et dépenses », explique le fiscaliste. Selon lui, cette position est une concession administrative de RQ et n’est pas fondée sur une interprétation technique, d’où le flou qui subsiste.

Bien documenter les relations entre les parties et avoir des preuves des transactions et du lien d’affaire à travers le temps entre celles-ci est primordial, selon Natalie Hotte : « On ne veut pas de fling flang comptable. »

Prudence et encore prudence

« Contribuable pourrait déduire dans le calcul de son revenu d’entreprise les dépenses qu’il a engagées auprès de Société, à condition que ces dépenses soient raisonnables et qu’elles respectent les autres critères prévus par la LI », écrit RQ dans sa note d’interprétation.

Or, cette note ne vient pas encadrer ce qui est acceptable comme dépenses d’entreprise, ni comment un conseiller peut les déduire. D’où un message de prudence, selon Francys Brown.

Si RQ ou l’ARC refusait la déduction de certaines dépenses, les conséquences fiscales pour un conseiller pourraient être importantes.

La question de raisonnabilité des déductions est une question de faits et de droits et ces derniers doivent être bien documentés. D’autant que la réalité d’affaires des conseillers est souvent plus nuancée et peut varier. Francys Brown y fait référence.

D’un côté du spectre, il donne le cas d’un conseiller seul, qui n’a pas fait d’achat de clientèle et qui n’a pas de personnel qui travaille avec lui. Il a toujours été en affaire à son nom personnel. « Et là, il décide de s’incorporer et de se verser des commissions dans sa corpo. Est-ce que c’est un travailleur autonome ou quelqu’un qui exploite une entreprise ? », dit-il.

De l’autre, il y a le cas d’un REC qui est propriétaire d’une société qui collabore avec nombre de conseillers, emploie plusieurs adjointes, un technicien informatique, loue des locaux pour 10 ou 15 personnes, possède des ordinateurs, un prêt commercial et a acheté de la clientèle. « On se rapproche de l’exploitation d’une entreprise » où les revenus de vente de fonds d’investissement sont indissociables des dépenses. Si les autorités fiscales prétendaient que toutes les commissions doivent être imposées entre les mains du REC personnellement parce que c’est lui qui détient le permis, ça serait inéquitable.

« Ça causerait un préjudice pour le contribuable qui se retrouve dans une situation fiscale très pénalisée alors que, sans ces dépenses-là, il n’aurait pas pu réaliser les revenus ».

Pour éviter cette zone de flou dans la déductibilité des dépenses et cette iniquité, les autorités gouvernementales devraient permettre l’incorporation des activités en valeurs mobilières, selon le fiscaliste.

L’article Partage de commission : leçons à retenir de la note de RQ est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Budget : ces mesures abolies qui toucheront vos clients https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/budget-ces-mesures-abolies-qui-toucheront-vos-clients/ Tue, 25 Mar 2025 22:00:19 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106441 BUDGET QUÉBEC 2025 – Elles ont été jugées inefficaces ou étaient peu utilisées.

L’article Budget : ces mesures abolies qui toucheront vos clients est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard a annoncé plus tôt cette semaine qu’il n’y aurait pas de hausse du taux d’impôt pour les particuliers. Il a toutefois rappelé qu’un examen des dépenses fiscales avait eu lieu cette année dans le but d’éliminer certains crédits fiscaux inefficaces ou peu utilisés. Il a tenu promesse.

Voici quelques-unes des mesures abolies qui pourraient toucher les finances de vos clients, autant en matière de gestion de patrimoine que de services financiers.

Abolitions qui touchent la gestion de patrimoine

  • Déductions additionnelles relatives au régime d’actions accréditives

Selon le gouvernement du Québec, le régime d’actions accréditives applicable au Québec est plus généreux que dans le reste du Canada.

Ainsi, les déductions additionnelles offertes aux particuliers dans le cadre du régime d’actions accréditives actuel s’appliquent à la quasi-totalité des projets réalisés au Québec, indépendamment du type de projets ou des sociétés bénéficiaires.

Pour simplifier le régime d’actions accréditives et ainsi l’harmoniser avec le régime fédéral, le gouvernement annonce, à l’occasion du budget 2025-2026, l’abolition des deux déductions additionnelles, soit :

  1. la déduction pour les frais d’exploration minière engagés au Québec par une société qui n’exploite aucune ressource minérale (10 %) ;
  2. la déduction pour les frais d’exploration minière de surface engagés au Québec par une société qui n’exploite aucune ressource minérale (10 %).

L’abolition de ces déductions additionnelles s’applique pour les actions accréditives émises après le jour du discours sur le budget.

  • Exemption additionnelle de gains en capital (actions accréditives)

Lors de la disposition d’actions accréditives, le régime québécois prévoit une exemption additionnelle de gains en capital à l’égard de certains biens relatifs aux ressources, ce qui permet généralement d’annuler entièrement le gain en capital généré par cette disposition.

Afin d’harmoniser avec la législation fédérale le traitement de l’acquisition et de la disposition d’actions accréditives, le budget 2025-2026 prévoit l’abolition de l’exemption additionnelle de gains en capital à l’égard de certains biens relatifs aux ressources pour les dispositions d’actions accréditives après le jour du discours sur le budget.

  • Bouclier fiscal

Instauré en 2016, le bouclier fiscal est un crédit d’impôt remboursable qui visait à protéger les travailleurs contre la perte de certains transferts sociofiscaux à la suite d’une augmentation de revenus attribuable à un effort de travail additionnel.

Par exemple, le bouclier fiscal évitait les effets de la diminution de la prime au travail et du crédit d’impôt pour frais de garde.

Selon la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, le bouclier fiscal consiste à utiliser un revenu net modifié aux fins du calcul de la prime au travail et du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants. « Le bouclier fiscal réduit de 75 % l’augmentation du revenu familial par rapport à l’année précédente, jusqu’à concurrence d’une augmentation de revenu de travail de 4 000 $ par particulier », lit-on sur leur site.

« Le crédit d’impôt mettant en place un bouclier fiscal maximal pour la partie “prime au travail” est de 300 $ par travailleur (600 $ pour un couple). Pour la partie relative au “crédit pour frais de garde d’enfants”, le bouclier fiscal pourra faire augmenter de quelques points de pourcentage le taux du crédit », précise-t-on.

Le bouclier fiscal sera aboli à compter du 1er janvier 2026 en raison de sa complexité et la méconnaissance de cette mesure par plusieurs contribuables. Cette abolition a été justifiée en quelque sorte par la hausse annoncée du crédit d’impôt pour frais de garde en 2021, ce qui atténue en partie l’objectif du bouclier fiscal. Il faudra voir si la prime au travail sera éventuellement révisée.

  • Crédit d’impôt pour contributions à un parti politique

Depuis 1978, le régime d’imposition québécois accorde une aide fiscale aux particuliers qui effectuent une contribution politique à l’échelle provinciale ou municipale.

Ce crédit d’impôt est limité à un plafond de 200 $ de contributions politiques versées au cours d’une année d’imposition et correspond à 85 % d’une première tranche de 50 $, puis à 75 % d’une seconde tranche de 150 $, pour une valeur maximale de 155 $.

Ce crédit d’impôt sera aboli pour toute contribution effectuée à compter de l’année d’imposition 2026.

  • Don de mécénat culturel

Mis en place en 2013, le crédit d’impôt pour don de mécénat culturel a pour but de reconnaître l’importance du rôle de mécène que jouent certains particuliers dans le financement des organismes culturels. Au nombre des critères de ce crédit, il faut que ce don soit effectué en argent pour une valeur totale d’au moins 250 000 $ ou d’au moins 25 000 $ par année si le don est fait en vertu d’une promesse de don enregistré sur une période d’au plus dix ans. Compte tenu de la complexité des critères pour s’en prévaloir et de sa faible utilisation, ce crédit sera aboli à compter du 26 mars 2025.

Notons que les grands donateurs pourront continuer de tirer profit du crédit d’impôt additionnel de 25 % à l’égard d’un premier don important en culture et du crédit d’impôt pour dons pouvant atteindre 25,75 %.

Mentionnons également que les mécènes ayant déjà enregistré une entente relative aux dons auprès du ministre de la Culture et des Communications continueront à profiter du crédit d’impôt pour la période restante selon les modalités actuelles.

  • Déduction relative à l’acquisition d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques

Dans le but d’éviter des variations importantes des revenus pour les artistes reconnus, le gouvernement avait mis en place en 2004 une déduction permettant de différer l’impôt sur une partie des revenus de ces contribuables. Ceux-ci devaient acheter une rente d’étalement admissible et répartir l’impôt applicable à la partie du revenu provenant d’activités artistiques sur une période maximale de sept ans.

Considérant la faible utilisation de cette mesure, elle sera abolie pour les nouvelles rentes d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques acquises après l’année d’imposition 2025. Cette mesure n’affectera pas une rente en cours ou acquise au cours de l’année 2025, mais dont le paiement aura lieu dans les 60 premiers jours de l’année suivante.

Abolitions touchant le secteur des services financiers

  • Congé fiscal pour spécialiste étranger travaillant dans le domaine des services financiers

Mis en place le 20 mars 2012, ce crédit a pour objectif de faciliter le recrutement de spécialistes étrangers ayant un haut niveau d’expertise dans le domaine de la finance par les nouvelles sociétés de services financiers. Cette spécialité peut notamment concerner la gestion de portefeuille et la technologie. Le congé fiscal prend la forme d’une déduction, et correspond à un pourcentage du revenu admissible du spécialiste étranger. Le pourcentage couvre 100 % des deux premières années, 75 % de la troisième année, 50 % de la quatrième année, et de 25 % de la cinquième année.

Malgré la valeur de l’incitatif offert, le recrutement compte actuellement 42 spécialistes étrangers du domaine des services financiers. Cette mesure sera abolie à compter du 26 mars 2025.

  • Congé fiscal pour spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international

Ce congé fiscal a été mis en place en 1985 pour faciliter le recrutement par un centre financier international de spécialistes étrangers dans le domaine des transactions financières internationales ou dans un domaine relatif aux activités prévues dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats admissibles. Ce congé fiscal prend la forme d’une déduction, et correspond à un pourcentage du revenu admissible du spécialiste étranger. Ce pourcentage est de 100 % durant les deux premières années, 75 % pour la troisième année, de 50 % pour la quatrième année et de 37,5 % pour la cinquième année.

Cette mesure sera abolie à compter du 26 mars 2025.

Abolition touchant les entreprises

Des crédits s’appliquant plus précisément aux entreprises seront optimisés, notamment les crédits d’impôt à la Recherche scientifique et développement économique (RSDE), crédit d’impôt pour le design (volet design industriel), crédit d’impôt pour services d’adaptation technologique, congé d’impôt pour les chercheurs étrangers et congé d’impôt pour les experts étrangers. Ces derniers seront remplacés notamment par un nouveau crédit d’impôt pour la recherche, l’innovation et la commercialisation (CRIC).

L’article Budget : ces mesures abolies qui toucheront vos clients est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Biens étrangers : Revenu Québec introduira une nouvelle déclaration https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/biens-etrangers-revenu-quebec-introduira-une-nouvelle-declaration/ Tue, 25 Mar 2025 21:24:45 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106435 BUDGET QUÉBEC 2025 – Cette formalité devrait prendre effet en 2025.

L’article Biens étrangers : Revenu Québec introduira une nouvelle déclaration est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Depuis plusieurs années, tout contribuable (particulier, société, fiducie) résidant au Canada doit remplir le formulaire fédéral T1135 s’il a détenu des biens étrangers déterminés dont le coût indiqué était supérieur à 100 000 $ CAD à un moment donné au cours de l’année. Cette formalité permet aux autorités fiscales de s’assurer que les contribuables canadiens déclarent leurs revenus provenant de biens étrangers, et qu’ils payent les impôts qui en découlent, le cas échéant.

Par le passé, Revenu Québec (RQ) avait recours au mécanisme usuel d’échange de renseignements avec l’Agence de revenu du Canada (ARC) pour obtenir les informations pertinentes. Cependant, RQ cherche à accélérer l’obtention de cette information. C’est pourquoi le gouvernement a décidé d’introduire une nouvelle obligation de déclaration pour les contribuables québécois concernant la détention de biens à l’extérieur du Canada. Un nouveau formulaire sera donc accessible aux contribuables québécois après la sanction du projet de loi correspondant. Le date d’introduction de ce formulaire — probablement en 2025 — sera déterminée lors de la sanction du projet de loi.

Bien que l’introduction d’un nouveau formulaire puisse alourdir le fardeau administratif, il est à probable que les informations à déclarer sur le nouveau formulaire de RQ seront essentiellement les mêmes que celles réclamées par l’ARC. Autrement dit, si un contribuable doit remplir le formulaire T1135 au fédéral, il devra également remplir le nouveau formulaire de RQ.

Notion de biens étrangers désignés

Voici quels sont les biens étrangers désignés qui seront soumis à la nouvelle obligation de déclaration. Essentiellement, ils correspondront à ceux prévus dans la législation fiscale fédérale, mais avec quelques ajustements. De manière générale, ils incluent :

  • des fonds ou des biens incorporels situés, déposés ou détenus à l’extérieur du Canada ;
  • des biens corporels situés à l’extérieur du Canada ;
  • des actions du capital-actions d’une société non résidente du Canada ;
  • des participations dans une fiducie non résidente du Canada ;
  • des participations dans une société de personnes qui est propriétaire de biens étrangers désignés ou qui détient de tels biens ;
  • des participations ou des droits dans une entité non résidente du Canada ;
  • des dettes dont est débitrice une personne non résidente du Canada ;
  • des droits sur un bien (sauf ceux appartenant à une société ou une fiducie autre que la personne) qui sont des biens étrangers désignés ou des droits à de tels biens, immédiats ou futurs, absolus ou conditionnels et prévus par un contrat ;
  • des biens qui sont convertibles en biens étrangers désignés, ou qui sont échangeables contre de tels biens, ou qui confèrent le droit d’acquérir de tels biens.

Précisons que les actions du capital-actions de sociétés non résidentes détenues dans un compte enregistré (ex. : REER) ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement canadien ne sont toujours pas concernées par la description des biens étrangers, tant au fédéral qu’au provincial.

Rapport de biens étrangers

Bien qu’il s’agisse d’un nouveau formulaire prescrit par RQ, plusieurs institutions financières proposent déjà à leurs clients des rapports sur les biens étrangers, pour faciliter la collecte de données pour ceux qui doivent remplir le T1135 et qui seront ainsi concernés par le nouveau formulaire de RQ.

Toutefois, ces rapports contiennent certaines limitations en matière de déclaration. Par exemple, une valeur comptable d’un titre étranger ne reflète pas nécessairement le coût indiqué ou le prix de base rajusté (PBR) fiscal réel du bien. À titre d’exemple, le PBR d’un titre doit prendre en compte le coût de tous les titres identiques détenus dans l’ensemble des comptes non enregistrés et auprès des institutions financières.

Le client et le comptable devront donc procéder à une analyse afin de déterminer la manière de remplir adéquatement le nouveau formulaire prescrit.

Québec prévoit par ailleurs introduire des pénalités équivalentes à celles du régime fiscal fédéral, dont une pénalité pour non-production du nouveau formulaire québécois s’établissant à 500 $ par mois ou partie de mois pendant un maximum de 24 mois, soit un maximum de 12 000 $, et lorsque l’entité qui aura été mise en demeure de produire la nouvelle déclaration ne s’y conformera pas dans le délai fixé, le double de ce montant.

L’article Biens étrangers : Revenu Québec introduira une nouvelle déclaration est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Québec révise son régime fiscal https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/quebec-revise-son-regime-fiscal/ Tue, 25 Mar 2025 20:58:36 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106428 BUDGET QUÉBEC 2025 – Les mesures annoncées visent à dégager 3 G$ sur cinq ans

L’article Québec révise son régime fiscal est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Le gouvernement avait annoncé ses couleurs lors du budget 2024-2025 en promettant un « examen rigoureux des 277 dépenses fiscales en vigueur en 2023 ». L’examen prévu consistait à analyser les mesures relatives à l’impôt sur le revenu des particuliers, celle des sociétés, ainsi que les taxes à la consommation. L’objectif étant « de dégager des pistes d’optimisation au bénéfice des finances publiques du Québec, mais également de moderniser notre régime fiscal et d’améliorer son adéquation avec les objectifs du Québec d’aujourd’hui », a rappelé le ministre des Finances, Eric Girard, lors du discours sur le budget prononcé à l’Assemblée nationale, le 25 mars.

Au final, ce sont près de 170 mesures fiscales qui ont été examinées au cours de la dernière année. Un exercice qui « a été l’occasion d’évaluer la cohérence des composantes du régime, mais également de le comparer avec les régimes fiscaux du fédéral et des autres provinces pour en analyser les différences », indique le Plan budgétaire 2025-2026.

Simplification et actualisation du régime fiscal

Le gouvernement annonce ainsi une série d’initiatives destinées à simplifier le régime fiscal québécois, puis de l’actualiser, de manière à « adapter les aides fiscales aux nouvelles réalités économiques et sociales, à renforcer l’équité du régime fiscal et à éliminer les dépenses fiscales inefficaces ou peu utilisées », selon le Budget 2025-2026 Pour un Québec Fort.

TVQ et taxe sur les primes d’assurance

Le gouvernement annonce d’abord l’uniformisation du taux de la taxe sur les primes d’assurance et celui de la taxe de vente du Québec (TVQ), ainsi que la révision du régime d’actions accréditives, deux mesures qui rapporteront à Québec 1,1 milliard de dollars (G$) sur cinq ans.

Actuellement, les primes d’assurance ne sont pas soumises à la TVQ, mais plutôt à la taxe sur les primes d’assurance, dont le taux est de 9 %, tandis que le taux de la TVQ est de 9,975 %. Le gouvernement annonce donc la hausse du taux de la taxe sur les primes d’assurance de 9 % à 9,975 % à compter du 1er janvier 2027, afin de l’uniformiser au taux de la TVQ.

L’analyse de la taxe sur les primes d’assurance effectuée au cours de l’année n’a pas démontré de raison justifiant que le taux soit moindre que celui de la TVQ, indique-t-on. La mesure générera des revenus de 996,2 millions de dollars (M$) sur quatre ans, dont 316,1 M$ en 2029-2030.

Pour un ménage dont les dépenses annuelles en primes d’assurance taxable sont de 4 000 $, l’impact de la modification sera de 39 $, illustre-t-on. À noter que les exemptions de taxe en vigueur, incluant celle sur les primes d’assurance individuelles de personnes ainsi que celle sur les primes d’assurance de certains régimes obligatoires, continueront de s’appliquer.

Actions accréditives

Le gouvernement annonce également l’harmonisation du régime d’actions accréditives avec le régime fédéral, une mesure susceptible de générer des économies de 144,6 M$ d’ici 2029-2030.

La révision du régime d’actions accréditives annoncée implique la fin des déductions additionnelles, soit la déduction pour les frais d’exploration minière engagés au Québec par une société qui n’exploite aucune ressource minérale (10 %) ; et la déduction pour les frais d’exploration minière de surface engagés au Québec par une société qui n’exploite aucune ressource minérale (10 %) ; ainsi que le retrait de l’exemption additionnelle de gains en capital à l’égard de certains biens relatifs aux ressources.

Le régime d’actions accréditives a pour but de promouvoir la découverte de ressources minérales « en facilitant l’accès à des capitaux pour financer des frais d’exploration ou de mise en valeur admissibles ». Il est complémentaire au crédit d’impôt relatif aux ressources.

Le gouvernement justifie cette harmonisation en signalant notamment que l’examen « des dépenses fiscales a permis de constater que le régime d’actions accréditives applicable au Québec est plus généreux que dans le reste du Canada ». De fait, le Plan budgétaire 2025-2026 explique que, bien que les régimes fiscaux fédéral et québécois prévoient que le prix payé pour l’acquisition des actions accréditives est réputé nul, étant donné qu’en général un tel bien donne droit à des déductions fiscales importantes, « lors de la disposition d’actions accréditives, le régime québécois est plus généreux, puisqu’il prévoit une exemption additionnelle de gains en capital à l’égard de certains biens relatifs aux ressources, ce qui permet généralement d’annuler entièrement le gain en capital généré par cette disposition. »

L’abolition de l’exemption additionnelle de gains en capital à l’égard de certains biens relatifs aux ressources pour les dispositions d’actions accréditives prendra effet « après le jour du discours sur le budget ».

On signale que malgré les modifications apportées au régime d’actions accréditives, le Québec demeurera au nombre des provinces parmi les plus concurrentielles au Canada « en incluant les aides fédérales ». On précise que « le coût net d’un investissement de 1 000 $ pour un contribuable placerait le Québec au deuxième rang, derrière le Manitoba, des régimes les plus avantageux au Canada en ce qui a trait aux minéraux critiques et stratégiques et au quatrième rang, devant l’Ontario, en ce qui a trait aux minéraux traditionnels ». Avant les modifications annoncées, le Québec occupait le premier rang à cet égard.

Modifications au régime fiscal

Afin d’actualiser son régime fiscal, Québec annonce une série de mesures dont il compte tirer des sommes totalisant 481,5 M$ sur cinq ans. Les modifications visent essentiellement à « adapter les aides fiscales aux nouvelles réalités économiques et sociales, à renforcer l’équité du régime fiscal et à éliminer les dépenses fiscales inefficaces ou peu utilisées ».

D’abord, le gouvernement annonce qu’à « compter de 2026, le critère d’âge pour l’enfant admissible au crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants sera réduit de moins de 16 ans à moins de 14 ans ». Toutefois, les enfants à charge en raison d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques ne seront pas concernés par ce changement.

Autre mesure : Québec ajuste l’aide fiscale au secteur coopératif. Le gouvernement annonce ainsi que le taux de la déduction relative au Régime d’investissement coopératif (RIC) passera de 125 % à 100 % pour un titre admissible acquis le jour après celui du discours sur le budget.

Le RIC vise à favoriser la croissance de certaines catégories de coopératives en accordant un avantage fiscal aux membres et aux travailleurs et travailleuses qui se portent acquéreurs des titres admissibles qu’elles émettent. « De façon générale, la déduction relative au RIC est égale à 125 % du coût d’acquisition du titre et elle est incluse dans le calcul du revenu imposable des particuliers qui acquièrent des titres admissibles », rappelle le Plan budgétaire 2025-2026. Ainsi, « un travailleur qui fait l’acquisition d’une part de 1 000 $ dans la coopérative au sein de laquelle il travaille est admissible à une déduction de 1 250 $ », illustre-t-on.

Selon son examen, le gouvernement est d’avis que, étant donné que de nombreuses aides permettant de soutenir la capitalisation des coopératives sont offertes au Québec et au Canada, cela « réduit la nécessité d’avoir une déduction supérieure à 100 % pour le RIC ». La mesure générera des économies de 2,6 M$ par année à compter de 2025-2026.

Quête d’équité

Le gouvernement annonce des mesures totalisant 278,5 M$ sur cinq ans pour renforcer l’équité du régime fiscal. D’abord, Québec convertit certaines déductions en crédits d’impôt.

C’est le cas notamment de la déduction pour l’aide financière relative à des frais de scolarité pour la formation de base des adultes. Cette déduction sera « convertie en cohérence avec les aides fiscales aux étudiants qui sont généralement des crédits d’impôt non remboursables, comme le crédit d’impôt pour frais de scolarité et d’examen ». La conversion en crédits d’impôt non remboursables au taux de base de 14 % sera effective à compter de 2026.

Autre mesure : le droit d’immatriculation additionnel pour les véhicules de luxe fera passer de 40 000 $ à 62 500 $ le seuil d’assujettissement du droit pour les véhicules de luxe.

Pour rappel, un droit d’immatriculation additionnel pour les véhicules de luxe s’applique annuellement depuis 1998 à tout véhicule de promenade et à tout véhicule utilisé à des fins commerciales, de 3 000 kg et moins, dont l’année de production remonte à sept ans ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $. Cette mesure a été ajustée en 2018 afin que les véhicules électriques et hybrides rechargeables puissent bénéficier d’une exemption de ce droit sur la partie de leur valeur se situant entre 40 000 $ et 75 000 $.

Lors de son examen, le gouvernement a constaté qu’en « raison de la croissance importante du prix des véhicules, le droit d’immatriculation additionnel pour les véhicules de luxe s’applique à une proportion grandissante de véhicules et s’éloigne de son objectif initial, soit d’amener les automobilistes qui choisissent un véhicule plus dispendieux à contribuer davantage au financement des réseaux de transport ».

Ainsi, outre le rehaussement de 40 000 $ à 62 500 $ du seuil d’assujettissement du droit pour les véhicules de luxe, Québec annonce le retrait de l’exemption incitative applicable aux véhicules électriques et hybrides rechargeables. Québec est d’avis que malgré l’augmentation du seuil à 62 500 $, « la plupart des véhicules électriques de base resteront non assujettis à ce droit ».

On indique que la modification de ce droit s’appliquera aux droits payables pour mettre un véhicule en circulation après le 31 décembre 2026 ou aux droits payables pour conserver le droit de circuler après cette date.

Élimination de dépenses fiscales

Finalement, le gouvernement élimine des dépenses fiscales jugées inefficaces ou qui sont peu utilisées. C’est le cas du bouclier fiscal, du crédit d’impôt pour contributions à un parti politique, ainsi que de neuf mesures à faible clientèle. Ces abolitions généreront des économies de 147,9 M$ sur cinq ans.

Le bouclier fiscal, dont l’abolition sera effective à compter du 1er janvier 2026, « est un crédit d’impôt remboursable destiné à compenser les pertes de certains transferts sociofiscaux dans l’année où survient une hausse de revenus d’emploi », résume le Plan budgétaire 2025-2026.

On évalue à environ 140 000 personnes le nombre de contribuables touchées annuellement, pour une perte moyenne de 244 $ par personne. L’abolition de cette mesure représente une hausse des revenus de 138,8 M$ sur quatre ans.

Au nombre des autres mesures fiscales abolies dans le cadre du budget 2025-2026, signalons par exemple la fin de la déduction additionnelle de 100 % dans le calcul du revenu de l’employeur — transport collectif, au 31 décembre 2027.

À noter que Québec met aussi un terme au congé d’impôt pour les spécialistes étrangers d’un centre financier international et celui pour les spécialistes étrangers à l’emploi d’une nouvelle société de services financiers. Ces deux mesures seront abolies après le jour du discours sur le budget. Les spécialistes ayant déjà leur certification continueront toutefois de bénéficier de leur congé d’impôt pour le reste de leur période de cinq ans.

L’article Québec révise son régime fiscal est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Le CQFF recrute une directrice de la fiscalité https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/le-cqff-recrute-une-directrice-de-la-fiscalite/ Fri, 21 Mar 2025 11:27:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106172 NOUVELLES DU MONDE — Érika Vallières occupe ce poste.

L’article Le CQFF recrute une directrice de la fiscalité est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Érika Vallières se joint à l’équipe du Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF) en tant que directrice de la fiscalité.

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’université de Sherbrooke, Érika Vallières a travaillé pendant plus de 6 ans à l’Agence du revenu du Canada (ARC), où elle a occupé diverses responsabilités, notamment celle de formatrice technique principale et de chef d’équipe en planification fiscale abusive.

Le CQFF souligne que sa passion pour la recherche fiscale et son talent pour vulgariser des concepts complexes font d’Érika Vallières un atout majeur pour l’équipe.

L’article Le CQFF recrute une directrice de la fiscalité est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
La détention corporative d’une police d’assurance vie https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/la-detention-corporative-dune-police-dassurance-vie/ Wed, 19 Mar 2025 11:45:35 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105767 ZONE EXPERTS - L’impact de l’arrêt Gestion M.-A. Roy et 4452512 Canada inc. c. Le Roi.

L’article La détention corporative d’une police d’assurance vie est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
L’arrêt Gestion M.-A. Roy et 4452512 Canada inc. c. Le Roi, 2024 CAF 16 (« Gestion
M.-A. 
Roy »), traite des considérations fiscales liées à la détention corporative d’une police d’assurance vie lorsque différentes sociétés sont impliquées comme titulaire, bénéficiaire et payeur de la prime. La Cour canadienne de l’impôt (« CCI ») et la Cour d’appel fédérale (« CAF ») ont précisé les éléments à considérer pour déterminer si un avantage conféré à un actionnaire pourrait s’appliquer en vertu des paragraphes 15(1) et 246(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») en présence d’une structure de détention corporative d’une police d’assurance vie.

Un résumé des faits

En 1996, M. Roy fonde Opco, une société de conseil en technologie. Une Gesco (« Gesco 1 ») détenait environ les deux tiers des actions d’Opco et les actions restantes étaient détenues par les employés et dirigeants ainsi que par le frère du fondateur. M. Roy était l’actionnaire majoritaire de Gesco 1. En 1998, Opco a souscrit une assurance vie temporaire sur la tête du fondateur et s’est désignée comme bénéficiaire.

En 2004, après la signature de la convention d’achat-vente, les conseillers de M. Roy ont recommandé de convertir la police temporaire en une police d’assurance vie entière avec valeurs de rachat. Ils ont également recommandé à M. Roy de transférer la police d’Opco à Gesco1 tout en maintenant Opco bénéficiaire révocable de la police.

En 2011, l’entreprise a regroupé les filiales étrangères en une seule entité nommée R3D International inc. (« R3DI »). Une deuxième société de gestion, soit 4452512 Canada inc. (« Gesco 2 »), était l’actionnaire majoritaire de R3DI.

À la suite d’une croissance importante des affaires, les actionnaires décident de souscrire d’autres polices d’assurance vie afin d’assurer le financement de la convention d’achat-vente en cas de décès. En conséquence, Gesco 1 était titulaire de deux polices d’assurance vie totalisant 5 M$ en capital-décès. De son côté, Gesco 2 était titulaire de quatre polices ayant un capital-décès total de 15 M$. Opco était le bénéficiaire des deux polices de 5 M$ et R3DI était bénéficiaire des quatre polices de 15 M$. Les primes des six polices étaient payées uniquement par Opco. Il est à noter que Gesco 1 et Gesco 2 n’ont pas remboursé à Opco les primes payées par cette dernière.

En 2019, les actifs d’Opco et de R3DI ont été vendus à une tierce partie et les contrats d’assurance ont été résiliés. Opco a alors reçu le solde des valeurs de rachat des contrats d’assurance.

Pour consulter cette illustration en grand format, cliquez ici.

 Les primes et la cotisation par l’Agence du revenu du Canada (« ARC »)

Gesco 1 et Gesco 2 ont fait l’objet de nouvelles cotisations pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 par l’ARC. À la suite de la vérification des deux sociétés, la totalité des primes annuelles payées par Opco a été incluse dans le calcul du revenu de Gesco 1 et de Gesco 2. Au moment des vérifications et de l’établissement des nouvelles cotisations, Gesco 1 détenait deux contrats d’assurance vie avec un capital assuré de 5 M$ sur la tête de M. Roy, dont les primes annuelles totalisaient 88 782 $. Gesco 2, quant à elle, détenait quatre contrats d’assurance vie de 15 M$, dont les primes annuelles s’élevaient à 279 763 $.

Les avis de cotisation de l’ARC sont résumés dans le tableau suivant.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

Pour chaque année d’imposition terminée les 30 juin 2014 à 2017, l’ARC a donc établi une nouvelle cotisation. Au total, l’ARC a ajouté 355 128 $ au revenu imposable de Gesco 1 et environ 1 119 052 $ au revenu imposable de Gesco 2.

Les dispositions législatives

Avantages imposables – Paragraphes 15(1) et 246(1) L.I.R.

Le paragraphe 15(1) L.I.R. prévoit généralement que, lorsqu’une société confère un avantage à un actionnaire, la valeur de cet avantage devrait être incluse dans le revenu de cet actionnaire. Le montant, ou la valeur, de l’avantage est imposé comme un revenu ordinaire pour l’actionnaire au cours de l’année où l’avantage est conféré. L’objectif de cette disposition est d’empêcher les actionnaires d’utiliser les biens de la société à des fins personnelles sans payer d’impôt.

Le paragraphe 246(1) L.I.R. est relativement similaire au paragraphe 15(1) L.I.R., car il prévoit une inclusion dans le revenu lorsqu’un avantage a été conféré à un contribuable par une personne.

Toutefois, le paragraphe 246(1) L.I.R. est une disposition qui peut s’appliquer à une catégorie beaucoup plus large de situations que les seuls avantages directs ou indirects accordés aux actionnaires. Il exige généralement qu’un contribuable inclue dans son revenu la valeur d’un avantage qui lui est conféré, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne.

Les arguments invoqués par M. Roy et les deux Gescos devant la CCI

  1. Roy et les deux Gescos ont estimé qu’il n’y avait pas d’avantage imposable, car il était préférable que les deux Gescos soient titulaires des polices pour les raisons commerciales suivantes :
  • avoir la possibilité de changer de bénéficiaire en cas de modification de la structure de l’entreprise;
  • mettre les valeurs de rachat à l’abri des créanciers d’Opco;
  • s’assurer qu’Opco dispose des liquidités nécessaires pour racheter les actions en cas de décès, conformément à l’accord d’achat-vente;
  • les conseillers ont recommandé qu’Opco soit le payeur de la prime et le bénéficiaire;
  • Opco s’est comportée comme le « véritable propriétaire » des polices d’assurance;
  • les deux Gescos n’ont reçu aucun avantage économique des polices d’assurance;
  • il y a eu une cession « implicite » des droits des Gescos à Opco.

Ils ont également expliqué qu’il était « logique qu’Opco paie les primes » parce qu’elle était bénéficiaire du capital-décès.

La réponse de la CCI à ces arguments

La CCI a admis qu’il pouvait être logique qu’Opco paie les primes, mais elle a affirmé que ce n’était pas la question à trancher. La question était de savoir si Opco conférait un avantage aux deux Gescos en vertu des paragraphes 15(1) et 246(1) L.I.R.

La Cour a rejeté l’argument relatif au fait que « leurs conseillers ont recommandé cette structure de détention » en déclarant qu’une recommandation comptable ne peut être acceptée comme exonérant la responsabilité des contribuables et permettant de conclure qu’ils n’ont pas voulu le résultat de la recommandation. La Cour a rappelé qu’« il en va de même qu’il s’agisse d’un courtier d’assurance ou d’un autre professionnel ».

La Cour a aussi rejeté l’argument selon lequel Opco s’est comportée comme le « véritable propriétaire » des polices d’assurance. Le tribunal prétend plutôt que les deux Gescos ne pouvaient pas prétendre qu’Opco, en tant que bénéficiaire révocable, avait les mêmes droits et obligations qu’un titulaire de police ou qu’elle pouvait exercer les droits des titulaires de police du vivant de l’assuré. Par exemple, le tribunal a déclaré que le droit de recevoir la valeur de rachat est un droit du titulaire de la police et non du bénéficiaire.

Le tribunal a également expliqué que les deux Gescos étaient les véritables titulaires des polices d’assurance vie et qu’elles jouissaient des droits suivants :

  • disposer du contrat d’assurance;
  • racheter, transférer ou hypothéquer le contrat d’assurance;
  • mettre la police d’assurance en gage;
  • vendre le contrat d’assurance à un tiers; et
  • désigner et modifier des bénéficiaires révocables.

Selon M. Roy, les deux Gescos n’ont pas vu leur patrimoine augmenté du fait de la valeur des polices d’assurance ou des primes payées par Opco. Le seul avantage économique était la réception des valeurs de rachat, mais celles-ci étaient versées à Opco. Selon lui, les deux Gescos n’ont reçu aucun avantage économique des polices d’assurance vie. La CCI a rejeté cet argument, car les primes constituent un avantage économique facilement mesurable.

La CCI a plutôt déclaré que les deux Gescos s’étaient « enrichies » grâce aux primes payées par Opco et qu’Opco s’était « appauvrie ». La CCI arrive à la conclusion qu’Opco a conféré un avantage au sens du paragraphe 15(1) L.I.R. à Gesco 1. Le tribunal a également conclu que le cadre analytique des paragraphes 15(1) et 246(1) L.I.R. était essentiellement le même dans ce cas. Par conséquent, Opco a également conféré un avantage à Gesco 2 au sens du paragraphe 246(1) L.I.R.

La décision de la CAF

La CAF a confirmé la décision de la CCI et a donc conclu que des avantages étaient conférés, en application des paragraphes 15(1) et 246(1) L.I.R. En s’appuyant sur l’arrêt Laliberté c. La Reine, 2020 CAF 97, la CAF a indiqué que l’analyse effectuée aux termes du paragraphe 246(1) L.I.R. est essentiellement la même que celle prévue par le paragraphe 15(1) L.I.R.

Dans sa décision la CAF précise que :

  • la CCI n’a pas commis d’erreur en concluant que les deux Gescos avaient bénéficié d’un avantage;
  • étant donné qu’Opco a payé les primes, les deux Gescos ont bénéficié d’un avantage pendant les années où elles ont détenu les polices sans avoir à payer de primes;
  • Opco a été privée d’un avantage correspondant parce qu’elle a payé les primes, mais n’était pas propriétaire des polices;
  • la CCI a conclu, à juste titre, que la question de savoir si une opération commerciale confère un avantage à un actionnaire est généralement une question de fait;
  • l’analyse à effectuer en vertu du paragraphe 246(1) L.I.R. est essentiellement la même que celle requise par le paragraphe 15(1) L.I.R.

Réflexions et recommandations

Les récentes décisions de la CCI et de la CAF dans l’arrêt Gestion M.-A. Roy ont soulevé plusieurs questionnements dans l’industrie de l’assurance. Le premier élément à retenir est qu’en acquittant la prime d’un contrat d’assurance détenu par une société de portefeuille située plus haut dans la structure organisationnelle, Opco se trouve à conférer à l’actionnaire un avantage du même montant.

Un dividende intersociétés libre d’impôt pourrait être versé par Opco à Gesco pour payer la prime. Or, cette approche pourrait soulever un questionnement de l’ARC sur le plan d’un avantage conféré aux termes du paragraphe 246(1) L.I.R. si Opco est bénéficiaire de la police et si Gesco est titulaire du contrat. D’ailleurs, l’ARC a confirmé, à la question 2 de la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du Congrès 2022 de l’APFF (interprétation technique 2022-0936281C6), que le paragraphe 246(1) L.I.R. pourrait s’appliquer dans la situation où une société mère est détentrice d’une police d’assurance vie et en paie les primes, alors que sa filiale est désignée comme bénéficiaire.

Voici quelques pistes de réflexion et éléments à retenir :

  • Lorsqu’une Gesco est le titulaire d’une police d’assurance vie et qu’une Opco est le bénéficiaire et le payeur de cette même police d’assurance, l’ARC pourrait appliquer le paragraphe 246(1) L.I.R. Par conséquent, il est préférable que l’Opco ne paie pas les primes d’une police appartenant à une Gesco.
  • Dans le cas où cela est possible, la même société devrait être titulaire, payeur de la prime et bénéficiaire d’une police d’assurance vie.
  • L’ARC a déjà précisé, dans l’interprétation technique 2010-0359421C6, que si une Opco rembourse les primes à la Gesco, le remboursement pourrait être inclus dans le revenu de la Gesco en vertu de l’article 9 ou de l’alinéa 12(1)x)I.R.
  • Dans le cas d’un paiement d’un dividende intersociétés, si les dividendes versés ne proviennent pas du revenu protégé de l’Opco, les montants perçus par la Gesco pourraient être recatégorisés à titre de gains en capital, ce qui aurait des incidences fiscales imprévues.
  • Dans les cas où il y a deux Gescos ou plus, la création d’une Gesco commune pourrait être un choix à considérer. La Gesco commune serait le titulaire, le payeur et le bénéficiaire de la ou des polices d’assurance vie. Le tableau ci-dessous présente cette option.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

  • Finalement, dans certains cas, on pourrait choisir de transférer la ou les polices d’assurance vie afin d’éviter une cotisation par l’ARC. Il est important de noter que ce choix sera considéré comme une disposition de la police en vertu du paragraphe 148(7) L.I.R. et pourrait entraîner des conséquences fiscales défavorables pour le cédant et/ou le cessionnaire, le cas échéant. Avant de procéder au transfert de la ou des polices, une évaluation du coût d’opportunité devrait être réalisée.

Conclusion

L’arrêt Gestion M.-A. Roy nous rappelle l’importance de réviser régulièrement la structure de détention d’une police d’assurance en présence de diverses sociétés d’un même groupe, qui sont titulaires, payeurs des primes et bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie. Malheureusement, il n’y a pas de structure de détention corporative parfaite pour une police d’assurance vie. En conséquence, le professionnel devra bien évaluer la situation personnelle et corporative de son client afin de bien gérer les divers risques. Pour ce faire, une série de questions pourraient être posées au client dont les suivantes :

  • Pourquoi souscrire une assurance vie?
  • La prestation de décès sera payée à qui? Pourquoi?
  • Qui aura accès à la valeur de rachat, le cas échéant?
  • D’où proviennent les fonds qui serviront à acquitter les primes?
  • Est-ce que l’on souhaite protéger la police d’assurance des créanciers?

Finalement, il sera important d’encourager le client à consulter ses conseillers avant de choisir un mode de détention particulier pour ses protections d’assurance vie.

Par Jean Turcotte, avocat, LL. B., B.A.A., Pl. Fin., D. Fisc., TEP, Directeur, Groupe fiscalité, assurance et gestion de patrimoine, Sun Life, Jean.Turcotte@sunlife.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 4 (Hiver 2024).

L’article La détention corporative d’une police d’assurance vie est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Collecte de renseignements par l’ARC : de nouvelles règles attendues en 2025 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/marie-helene-tremblay/collecte-de-renseignements-par-larc-de-nouvelles-regles-attendues-en-2025/ Fri, 14 Mar 2025 10:01:09 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106102 ZONE EXPERTS – Leurs conséquences pourraient être significatives.

L’article Collecte de renseignements par l’ARC : de nouvelles règles attendues en 2025 est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Le 16 avril 2024, le gouvernement fédéral a présenté son Budget 2024, annonçant plusieurs changements fiscaux, dont une nouveauté majeure : l’augmentation du taux d’inclusion du gain en capital, une mesure depuis annulée. Pourtant, une autre réforme fiscale a attiré moins d’attention, mais pourrait avoir des conséquences encore plus importantes :  les nouvelles règles relatives à la collecte de renseignements par l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Des changements qui passent sous le radar

Les experts en fiscalité s’accordent à dire que ces nouvelles règles sont passées sous le radar de nombreux contribuables. Elles risquent pourtant de transformer de manière significative les pratiques de vérification fiscale et la collecte de renseignements par l’ARC. Ces modifications méritent d’être mieux comprises, car elles pourraient avoir des répercussions bien plus vastes que l’augmentation du taux d’inclusion du gain en capital.

Quelles sont ces nouvelles règles ?

Le régime fiscal canadien repose sur le principe de l’autocotisation, ce qui permet à l’ARC de collecter des renseignements auprès des contribuables. Toutefois, un rapport de 2018 du Bureau du vérificateur général a révélé que ces demandes étaient souvent retardées de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Pour y remédier, le Budget 2024 propose de renforcer les pouvoirs de l’ARC en matière de vérification fiscale et de collecte de renseignements. Ces mesures, appuyées par un projet de loi (modifié en août 2024), visent à améliorer l’efficacité des vérifications fiscales et à garantir la perception des revenus fiscaux en temps opportun.

Quatre mesures clés à surveiller :

  1. L’ARC est autorisée à obliger une personne d’être interrogée sous serment (oralement ou par écrit).
  2. Émission d’avis de non-conformité avec des pénalités pouvant atteindre 25 000 $ pour non-respect des demandes de l’ARC.
  3. Imposition de pénalités automatiques en cas de non-respect d’une ordonnance d’exécution.
  4. Suspension de la période de prescription dans certaines situations.

Des mesures controversées

Ces mesures ont soulevé de vives critiques au sein de la communauté fiscale. Bien que certains praticiens reconnaissent la nécessité pour l’ARC de disposer d’outils efficaces pour effectuer des vérifications, beaucoup estiment que les règles existantes sont déjà suffisantes. De plus, ces nouvelles mesures pourraient entraîner des abus de la part de l’ARC dans le traitement des dossiers des contribuables.

Voici quelques préoccupations soulevées par les fiscalistes :

  • Les interrogatoires sous serment risquent d’entraîner des coûts importants pour les contribuables.
  • Les pouvoirs actuels de l’ARC en matière de collecte de documents sont déjà considérables et pourraient suffire à garantir la conformité fiscale.
  • La possibilité d’émettre des avis de non-conformité pourrait être utilisée de manière excessive, notamment contre les contribuables qui, bien qu’ayant répondu aux demandes de l’ARC, s’opposent à certaines demandes jugées abusives.
  • L’imposition de pénalités automatiques pourrait pénaliser des contribuables ayant déjà fourni la majorité des renseignements demandés.

Une réforme suspendue, mais pas oubliée

Face aux critiques, un groupe de travail a été mis sur pied par l’Association du Barreau canadien et Comptables professionnels agréés du Canada pour étudier ces mesures. Toutefois, le projet de loi concernant ces nouvelles règles a été suspendu par la prorogation du Parlement le 7 janvier dernier, suite à une demande du Premier ministre Justin Trudeau. La communauté fiscale s’attend à ce qu’un nouveau projet de loi soit présenté lors de la reprise des travaux de la Chambre des communes. À suivre…

L’article Collecte de renseignements par l’ARC : de nouvelles règles attendues en 2025 est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Conseils pour un client quittant le Canada https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/conseils-pour-un-client-quittant-le-canada/ Wed, 12 Feb 2025 05:47:21 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105426 Comment réduire la facture fiscale en cas de départ à l’étranger ?

L’article Conseils pour un client quittant le Canada est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Lorsqu’un client décide de s’installer à l’étranger, la préparation fiscale devient cruciale, en particulier pour les propriétaires de sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC). Bien que les perspectives de vivre sous un climat plus clément soient attrayantes, un départ mal planifié peut entraîner une lourde charge fiscale. Voici les étapes essentielles à considérer pour préparer ce départ avec soin, selon une formation du congrès de l’Association de planification fiscale et financière, donnée en octobre dernier.

La première étape consiste à vérifier le statut de résidence fiscale du client. Pour ne plus être considéré comme résident fiscal du Canada, le client doit prouver qu’il a coupé ses liens significatifs avec le pays, comme l’a rappelé Katherina Tétreault, fiscaliste au cabinet Barricad, qui présentait une conférence aux côtés de sa collègue, la comptable Michèle Audet. Il est nécessaire d’examiner plusieurs critères : la présence d’un conjoint ou de personnes à charge au Canada, la possession d’une habitation, la fréquence et la durée des visites au Canada ainsi que les biens personnels (animaux, vêtements, etc.). D’autres éléments, tels que la détention d’un permis, d’assurances ou d’un passeport canadien, peuvent également être pris en compte.

Un départ implique une « disposition réputée » de tous les biens du client, considérés comme vendus à leur juste valeur marchande à la date du départ. Cette mesure peut générer un gain en capital imposable important.

Cependant, certains types de biens échappent à cette règle, comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), certaines polices d’assurance vie et les immeubles locatifs situés au Canada. À l’inverse, des biens comme un condo en Floride, des actions de sociétés publiques ou de SPCC ainsi que des actifs personnels comme des œuvres d’art ou de la cryptomonnaie sont soumis à cette disposition.

Avant le départ, il est essentiel de dresser un bilan détaillé des actifs du client pour identifier ceux qui échappent à la règle des dispositions réputées afin de les traiter différemment. Ensuite, on calcule les impôts latents sur les biens non exemptés. Cette analyse permet d’évaluer des stratégies pour réduire la facture fiscale au départ, signale Katherina Tétreault.

« ­Les impacts peuvent être majeurs, surtout lorsque la juste valeur marchande des biens concernés a considérablement augmenté. Avant de quitter le pays, il est crucial d’effectuer une analyse approfondie de la situation du client. Sinon, il risque de faire face à une facture fiscale très salée, sans nécessairement disposer des liquidités pour la régler », a expliqué la fiscaliste, insistant sur l’importance de bien informer les clients en amont.

Liste de contrôle avant le départ

Pour éviter les mauvaises surprises, voici une liste d’éléments à inclure dans la déclaration fiscale du client :

  • ­Date de départ et nouveau pays de résidence : cette information doit être clairement indiquée.
  • ­REER et RAP : rembourser tout solde du régime d’accession à la propriété (RAP) et signaler les cotisations et valeurs des REER.
  • ­Dispositions réputées : détailler les biens assujettis à la disposition réputée et indiquer les gains et pertes en capital.
  • ­CELI : une fois ­non-résident, le client ne peut plus cotiser à son compte d’épargne libre d’impôt (CELI), et les rendements futurs pourraient être imposables dans le nouveau pays de résidence.
  • Répartition des revenus : distinguer les revenus gagnés durant la période de résidence et celle de non-résidence.
  • ­Garantie pour reporter l’impôt : certains biens peuvent voir leur impôt reporté totalement ou en partie avec une garantie acceptée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec.

Lors d’un départ du Canada, plusieurs options peuvent alléger la charge fiscale du client. Par exemple, si le client respecte la règle des 90 % d’actifs admissibles au moment de la disposition réputée, il peut bénéficier de la déduction pour gains en capital (DGC) pour réduire l’impôt sur les gains réalisés.

Une autre possibilité réside dans l’exemption pour résidence principale, qui s’applique aussi aux biens immobiliers à l’étranger. Bien que souvent ­sous-estimée, cette stratégie peut offrir un avantage fiscal non négligeable.

Enfin, pour les propriétaires d’une SPCC, il peut être judicieux de prévoir un décaissement
anticipé des revenus de l’entreprise avant le départ. Cette approche permet de minimiser l’impôt ultérieur, en tirant parti du statut fiscal résident avant que le client ne devienne ­non-résident. Des calculs sont nécessaires afin d’établir le seuil de rentabilité des stratégies.

Généralement, le décaissement devrait valoriser les comptes fiscaux disponibles de la société. On devrait également envisager de « rémunérer l’actionnaire en salaire avant le départ fiscal du Canada en vue de créer de l’espace REER pouvant être utilisé pour liquider la société », ­lit-on dans la présentation des expertes.

Anticiper le départ sur trois ans peut également atténuer les conséquences fiscales d’un décaissement hâtif entre autres, car cela permet de profiter de la progressivité des paliers d’imposition d’un client particulier ainsi que certains crédits d’impôt personnels.

« ­Planifier une date de départ en janvier permet d’effectuer un retrait sur une année supplémentaire (soit du 1er janvier à la date de départ) », ­lit-on dans la présentation.

L’article Conseils pour un client quittant le Canada est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Les contestations fiscales visent à restaurer la certitude des contribuables https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-contestations-fiscales-visent-a-restaurer-la-certitude-des-contribuables/ Thu, 30 Jan 2025 12:15:44 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105260 L’ARC « essaie de jouer sur les deux tableaux », selon un conseiller juridique.

L’article Les contestations fiscales visent à restaurer la certitude des contribuables est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
L’article suivant n’est plus à jour étant donné les nouvelles intentions du Ministère des Finances du Canada lisez plutôt celui-ci: Contestation judiciaire des modifications à l’impôt sur les gains en capital

À l’approche de la saison des déclarations d’impôts, le temps passe pour deux contestations juridiques des modifications proposées à l’impôt sur les gains en capital.

La semaine dernière, deux demandes de contrôle judiciaire ont été déposées à la Cour fédérale, contestant la légalité de la gestion des modifications fiscales proposées par l’Agence du revenu du Canada (ARC).

« Nous avons écrit à la Cour fédérale pour demander une audience accélérée et, avec un peu de chance, nous recevrons une réponse d’ici peu », rapporte Devin Drover, directeur de l’Atlantique et avocat général de la Fondation canadienne des contribuables, qui est co-avocat de l’un des requérants.

« Il appartiendra à la Cour de trier [les demandes] et de déterminer la rapidité avec laquelle elle pourra les entendre », affirme Gergely Hegedus, associé au sein du groupe fiscal de Dentons à Edmonton, soulignant que la procédure prend généralement des mois.

« La Cour fédérale a la possibilité de proposer une audience accélérée, commente Kevyn Nightingale, responsable de la planification fiscale transfrontalière chez Levy Salis à Toronto. Cela serait justifié dans ces circonstances, car il s’agit avant tout d’une question de temps. »

Les deux demandes citent l’article 53 de la Constitution (entre autres règles et dispositions) qui affirme que les projets de loi portant sur l’affectation d’une partie des recettes publiques ou sur l’imposition d’un impôt ou d’une taxe doivent émaner de la Chambre des communes.

Aucune autorité n’a été accordée à l’ARC par le biais d’amendements à la Loi de l’impôt sur le revenu, rappelle Devin Drover. « C’est ce qui différencie cette procédure de la procédure normale de mise en œuvre des changements basée sur des motions de voies et moyens. »

Après la décision du Premier ministre de démissionner et de proroger le Parlement jusqu’au 24 mars, le ministère des Finances a confirmé que l’ARC administrerait les modifications de l’impôt sur les gains en capital, telles qu’indiquées dans un avis de motion de voies et moyens déposé à la Chambre des communes en septembre. Bien que l’ARC soit généralement responsable de l’administration des propositions législatives, ces modifications ont peu de chances d’être adoptées dans un contexte marqué par un soutien affaibli et des élections imminentes.

« Nous sommes dans une situation sans précédent, soutient Kevyn Nightingale. Il s’agit d’une situation très étrange car, contrairement à la plupart de ces annonces [c’est-à-dire les propositions de législation fiscale], nous ne pouvons pas tenir pour acquis que [la proposition sur les gains en capital] aura finalement force de loi. […] Personne ne sait exactement quoi faire ».

Bhuvana Rai, avocat chez Mors & Tribute Tax Law à Toronto, a qualifié les demandes de contrôle judiciaire de « nécessaires » compte tenu de l’incertitude. « C’est une bonne chose qu’il y en ait deux », ajoute-t-elle.

L’un des demandeurs, Pelco Holdings, est représenté par Thorsteinssons à Vancouver. Selon la demande de Pelco, la décision de l’ARC d’administrer les modifications fiscales place les contribuables dans une position illégale, les obligeant à certifier l’exactitude de leurs déclarations alors qu’elles ne le sont pas. « Suivre les instructions de l’ARC, qui vont à l’encontre de la loi telle qu’elle est rédigée, pourrait exposer les contribuables à des accusations de négligence grave, voire à des poursuites pénales », indique la demande.

Interrogé sur la possibilité d’une telle issue pour les contribuables, Bhuvana Rai a répondu : « Chaque fois que vous introduisez une demande juridique, vous devez vous assurer que vous ne mettez en évidence que les problèmes particuliers qui s’appliquent à votre cas ».

Néanmoins, « je dirais que cette question [la certification d’une déclaration par le contribuable] n’est que la partie émergée d’un iceberg. Les problèmes sont encore plus vastes », continue l’expert. Par exemple, « il n’y a pas d’autorité pour un mécanisme de remboursement » si les taxes sont payées en trop. « C’est important ».

Bien que les contribuables puissent volontairement déposer leur déclaration sur la base des changements proposés et la modifier ultérieurement, « la modification pose ses propres problèmes », déclare Gergely Hegedus. Les contribuables auraient à supporter des coûts comptables et administratifs, ainsi que des coûts de temps pour produire des déclarations modifiées. En outre, les risques d’un contrôle, qui peut être « coûteux et stressant », pourraient augmenter, précise-t-il.

Aucun des demandeurs n’a été contraint de payer un impôt supplémentaire sur les gains en capital, d’après les demandes.

L’ARC « peut fournir des formulaires fiscaux qui reflètent son idée de ce que la législation devrait contenir et vous encourager à déposer sur cette base », suggère Kevyn Nightingale. « Mais elle ne peut pas vous obliger à le faire », ce qui laisse la possibilité aux tribunaux de ne pas statuer comme le souhaitent les requérants.

Selon Devin Drover, le fait que le contribuable qu’il représente n’ait pas eu à payer d’impôts supplémentaires ne remet pas en cause la demande de contrôle judiciaire. L’ARC « joue sur les deux tableaux », a-t-il expliqué. Un contribuable peut soumettre une déclaration en appliquant le taux d’inclusion des gains en capital de 50 %, mais cela pourrait entraîner des pénalités et des intérêts.

Dans l’état actuel des choses, « le ministre du Revenu national a la possibilité de renoncer aux pénalités et aux intérêts, mais il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire », explique Gergely Hegedus. « Ce n’est pas un pouvoir donné. […] L’ARC ne va pas l’accorder automatiquement, les contribuables devront donc peut-être en faire la demande. »

Bhuvana Rai met en lumière l’incertitude générale qui entoure les déclarations de revenus. « Normalement, le gouvernement demande des commentaires et modifie ensuite la législation proposée avant de la mettre en œuvre, affirme Bhuvana Rai. Dans le cas présent, rien n’a été promulgué, et on ne sait donc même pas quelle aurait été la nouvelle législation proposée. »

« L’incertitude est l’une des pires choses en matière de fiscalité, confie Kevyn Nightingale. Elle fait fuir les capitaux. […] Les effets économiques sont très néfastes. »

En ce qui concerne la mise en œuvre provisoire de la législation fiscale proposée, Gergely Hegedus estime que « cette pratique est logique » car elle permet au gouvernement de prévoir les recettes et offre une certaine certitude.

Le Parlement pourrait éventuellement adopter un projet de loi relatif à la mise en œuvre provisoire, propose-t-il. « Cela donnerait des certitudes à tout le monde, y compris au gouvernement et aux contribuables », précise Gergely Hegedus.

Le comité conjoint sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de CPA Canada a recommandé que le ministère des Finances présente un projet de loi qui régirait l’administration de la législation proposée.

Le comité a également recommandé que les propositions relatives aux gains en capital, si elles sont adoptées, ne s’appliquent qu’aux gains en capital réalisées après qu’un projet de loi pertinent a été présenté au Parlement. Par ailleurs, pour les contribuables qui appliquent le taux d’inclusion de 50 %, l’ARC devrait renoncer aux intérêts moratoires et confirmer que les pénalités ne seront pas applicables avant la date de dépôt du projet de loi.

Un leadership défaillant, une confiance perdue

L’ARC se trouve dans une position difficile, affurne Kevyn Nightingale, « parce qu’il y a un avis de motion de voies et moyens qui n’a pas été rétracté par le gouvernement ». Pour donner des certitudes aux contribuables, le gouvernement doit retirer la motion.

« L’absence de législation pendant une période de plusieurs mois après la présentation de l’avis de motion de voies et moyens est une grave négligence », ajoute-t-il.

« Il s’agit d’un problème de leadership », renchérit Devin Drover. Les nouveaux ministres des finances et du revenu national, ainsi que le premier ministre, pouvaient ordonner à l’ARC d’attendre d’appliquer les modifications relatives aux plus-values si ou jusqu’à ce que le Parlement adopte la proposition. « Ils ne l’ont pas fait », rappelle Devin Drover.

Au cours de sa longue carrière, Kevyn Nightingale remarque que le gouvernement légifère de plus en plus souvent en matière fiscale « par voie d’annonce ». Selon lui, la proposition sur les gains en capital en est « un exemple flagrant », et cela ne constitue pas un cas isolé. « Les gouvernements réagissent plutôt que de réfléchir soigneusement à ce qui est efficace », souligne-t-il, surtout depuis l’essor des médias sociaux.

« L’une des choses que j’apprécie vraiment au Canada, c’est que la plupart [des contribuables] ne trichent pas », affirme Kevyn Nightingale. « Ils essaient de faire les choses correctement », ce qui reflète la confiance dans le système fiscal.

L’article Les contestations fiscales visent à restaurer la certitude des contribuables est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Partage de commission : flous entourant un avis de RQ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-flous-entourant-un-avis-de-rq/ Wed, 29 Jan 2025 11:53:29 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105163 L’autorité fiscale répond à un conseiller.

L’article Partage de commission : flous entourant un avis de RQ est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Revenu Québec (RQ) rejette les arguments d’un représentant en épargne collective qui contestait le refus de RQ de lui permettre la déduction de certaines dépenses de son revenu, selon une lettre d’interprétation de RQ du 10 décembre dernier.

Cette lettre éclaire certains éléments entourant le partage de commissions entre un représentant en épargne collective (REC) et un cabinet en assurance de personnes dont il est le seul actionnaire, tout en restant floue sur d’autres points. Elle vient s’ajouter à l’incertitude fiscale qui perdure depuis 2009.

Ces dernières années, RQ a envoyé de nombreux avis de cotisation à des REC ayant partagé leurs commissions avec leur cabinet d’une manière non conforme à ses yeux, leur réclamant souvent des dizaines de milliers de dollars. Dans un cas, on réclame à un REC 400 000 $ par année fiscale.

« Cette situation provoque des situations incroyables de stress, d’angoisse et de santé mentale, sans compter le risque pour plusieurs d’en arriver à une faillite personnelle », écrivait Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), dans un mémoire.

Revenons à cette lettre. Elle relate le cas d’un contribuable non identifié, REC et conseiller en sécurité financière, qui aurait conclu une entente entre lui-même, à titre personnel, et son courtier en épargne collective, suppose RQ, qui n’a pas pu consulter cette entente.

Le cabinet en assurance du contribuable assume nombre de dépenses d’exploitation des activités multidisciplinaires : loyer, fournitures de bureau, intérêts relatifs au financement obtenu pour acquérir la clientèle et salaire du personnel administratif engagés par son cabinet.

Dans ce cas, le courtier a versé les commissions du REC directement dans le compte bancaire de son cabinet (aussi désigné Société ci-après). Or, le courtier a aussi émis des Relevés 1 au conseiller.

« Estimant qu’une partie du revenu gagné auprès des clients des listes acquises et détenues par Société relativement à ses activités en épargne collective devait être attribuée à Société, Contribuable a, dans un premier temps, inclus dans le calcul de son revenu […] le montant des commissions inscrit aux Relevés 1 émis à son nom par Courtier », lit-on dans l’avis. Puis, le REC a déduit à titre de dépense d’entreprise, un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet. RQ a rejeté ces déductions et émis un avis de cotisation. Malgré l’opposition du contribuable, RQ maintient sa décision.

RQ plaide que, selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), le partage de commissions permis « intervient donc toujours après l’étape du paiement de la rémunération », lequel paiement doit être fait au nom personnel du représentant. De plus, comme le REC a conclu une entente à titre personnelle avec son courtier, le revenu lui appartient individuellement.

Le contribuable a eu beau dire à RQ que c’est son cabinet qui détient la liste de clients de laquelle découlent les commissions, l’autorité fiscale s’y oppose. « La source du revenu de commissions payé par Courtier n’est pas la liste de clients, mais plutôt les services rendus par Contribuable à titre de REC », écrit RQ.

Sans préciser comment, RQ ouvre la porte à ce qu’un REC déduise des frais les services rendus par son cabinet incorporé. « Contribuable pourrait déduire dans le calcul de son revenu d’entreprise les dépenses qu’il a engagées auprès de Société, à condition que ces dépenses soient raisonnables et qu’elles respectent les autres critères prévus par la Loi sur les impôts », note RQ.

Le flou entourant la façon d’obtenir cette déductibilité soulève des préoccupations, selon Gilles Garon. D’après des juristes, si un REC payait des factures émises par sa société et pour lesquelles s’appliquent les taxes de vente (TPS, TVQ), cette déductibilité serait admissible. Or, l’inconvénient est que « RQ ramasse la TPS, TVQ, mais ce n’est pas la même marge de profit pour le représentant ».

Le CPRSFL a d’ailleurs écrit à différentes reprises au ministre des Finances du Québec entre avril 2011 et juin 2024 afin qu’il permette le partage de rémunération entre le représentant en épargne collective et son cabinet, tel que le prévoit Loi sur la distribution de produits et services financiers. Il réclame aussi son intervention auprès de RQ afin que l’autorité fiscale abandonne toutes actions de cotisation. « Cette situation est inéquitable et s’approche d’une vendetta », déplore le CPRSFL.

Dans la lettre, RQ clarifie les conditions pour qu’elle accepte qu’un REC attribue ses commissions à son cabinet : « Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué. »

Ces conditions s’apparentent à celle l’option 3 proposée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) à l’occasion d’une consultation sur les règles de rémunération des conseillers, en janvier 2024.

Selon cette option, le courtier pourrait rémunérer des conseillers en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux, laquelle serait inscrite auprès de l’AMF. Cette option exigerait des approbations législatives dans différentes provinces, selon l’OCRI.

L’OCRI a reçu 39 mémoires sur l’approche à adopter, sans unanimité des parties prenantes. « Le travail sur ce dossier se poursuit, mais il est encore trop tôt pour faire des commentaires », écrit Kate Morris, spécialiste principale des affaires publiques et des communications de l’OCRI.

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, n’a pas participé à la consultation et n’a pas rendu publiques ses orientations pour l’instant. Il n’a pas pris de décision quant à l’incorporation des représentants en épargne collective, tel que bon nombre d’acteurs le réclament. « Notons que le fait d’apporter les modifications demandées ne garantirait pas aux représentants de courtiers en épargne collective l’obtention des économies fiscales souhaitées », écrit le cabinet du ministre dans un courriel.

Questionné sur le stress ressenti par les REC ayant reçu un avis de cotisation et qui le contestent, celui-ci répond : « C’est le rôle de RQ d’interpréter la législation fiscale. Si des personnes cotisées sont en désaccord avec une interprétation de RQ, elles peuvent contacter RQ ou se prévaloir des mécanismes d’opposition prévus par la loi. » Le ministre refuse de commenter le cas du contribuable visé dans le bulletin d’interprétation ou les affaires fiscales en cours.

Un REC doit donc être prudent dans la façon dont il organise ses affaires, estime Francys Brown, associé en fiscalité chez Demers Beaulne.  « Malheureusement, ça ne reste pas clair quelle dépense qu’on peut déduire ou non et jusqu’à quel pourcentage ça a du sens de le faire. »

Selon le fiscaliste, afin qu’il puisse déduire ses dépenses d’entreprises, un conseiller devrait payer personnellement des factures provenant de son cabinet pour les services que cette société lui rend. Le REC paierait au passage les taxes de vente applicables. « Il devrait documenter cela dans un contrat, s’assurer de la raisonnabilité des services, tout quantifier et documenter. Ça serait la bonne façon de limiter son risque au niveau des revenus et dépenses », explique le fiscaliste.

Si le conseiller distribue ses fonds en série A et reçoit sa rémunération directement du courtier, les taxes de vente ainsi déboursées ne pourraient pas être récupérées. Or, s’il facture ses clients directement des honoraires taxables et distribuent des fonds en série F, un conseiller pourrait récupérer les taxes de vente payées à sa société grâce au remboursement de la taxe sur les intrants, selon Francys Brown.

Cette façon de faire reste sous-optimale d’après lui. « La position administrative de RQ peut amener un certain soulagement au niveau des revenus et dépenses annuelles, mais étant donné que les commissions restent personnelles, on oublie l’exemption pour gain en capital (qu’un vendeur de bloc d’affaires pourrait réclamer s’il y est admissible). Et si quelqu’un veut acheter une entreprise (en épargne collective), il doit financer l’achat personnellement, ce qui coûte beaucoup plus cher que de manière corporative. »

L’article Partage de commission : flous entourant un avis de RQ est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>