Fiscalité – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 22 Jan 2025 12:06:05 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Fiscalité – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 L’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/laffaire-4258843-canada-inc-c-kpmg/ Wed, 22 Jan 2025 12:06:05 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104360 ZONE EXPERTS — Le cauchemar du fiscaliste.

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Le 6 mars 2024, dans l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG, 2024 QCCS 760, la Cour supérieure du Québec a retenu la responsabilité professionnelle du cabinet KPMG et l’a condamné à payer des dommages de 3 934 090,23 $ qui, si l’on additionne les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, totalisent plus de 5,7 M$.

Quelle est l’origine de cette condamnation ? Un fiscaliste a usé du paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») afin de permettre l’attribution des revenus de dividendes, sans imposition, en faveur d’un individu alors que l’impôt payable en lien avec ces dividendes était attribué sans conséquence fiscale à une société de gestion.

Mise en contexte

Avant d’aborder l’affaire qui nous intéresse, il faut remonter les pendules jusqu’aux années 2004-2005. À titre de rappel, c’est à cette période que le concept de planifications fiscales agressives commençait à circuler alors que les règles de divulgation obligatoire d’opérations à déclarer et à signaler n’existaient pas encore. De l’aveu même de l’expert témoignant pour KPMG dans l’affaire, c’était le « wild west » en 2005. À l’automne 2005, la Cour suprême du Canada rend l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, résumant l’approche relative à l’article 245 L.I.R., soit la règle générale anti-évitement (« RGAÉ »).

À cette époque, plusieurs fiscalistes avaient élaboré, à travers le Canada, une série d’opérations (ou de transactions) donnant effet à la règle spécifique anti-évitement du paragraphe 75(2) L.I.R. tout en évitant le paiement de l’impôt pour le particulier. Cette planification, bien qu’elle comporte plusieurs variantes, consiste essentiellement en ce qui suit :

1)          Une société de gestion (« Gesco ») est constituée;

2)          Une fiducie familiale discrétionnaire (« Fiducie ») est créée, dont Gesco, notamment, en est désignée bénéficiaire;

3)          L’actionnaire (« M. X ») d’une société en exploitation (« Opco ») réalise un gel des actions d’Opco et Gesco souscrit aux nouvelles actions participantes d’Opco;

4)          Gesco fait don des actions participantes d’Opco à Fiducie donnant ouverture au paragraphe 75(2) L.I.R., de sorte que tout revenu provenant du bien (les dividendes sur les actions détenues par Fiducie dans Opco) doit être attribué aux fins fiscales à Gesco (la personne qui a transféré le bien sans contrepartie en se gardant un droit de retour, du fait qu’elle en était bénéficiaire);

5)          Opco déclare un dividende à son actionnaire, Fiducie;

6)          Fiducie attribue ce dividende à n’importe lequel de ses bénéficiaires, incluant M. X., alors que l’impôt relatif à ce dividende est automatiquement attribué à Gesco en vertu du paragraphe 75(2) L.I.R. Il n’y a aucun impôt à payer pour Gesco qui bénéficie de la déduction du paragraphe 112(1) L.I.R. Ainsi, la série de transactions évite l’impôt de la partie I L.I.R. pour l’individu et pour Gesco et il n’y a pas d’impôt de la partie IV L.I.R. payable, puisque Gesco et Opco sont rattachées;

7)          Le résultat de cette habile planification est que M. X peut encaisser tous les dividendes provenant d’Opco sans avoir à payer d’impôts.

Est-ce trop beau pour être vrai ?

La genèse de l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG

En 2005, KMPG a mis en place pour son client une structure similaire à celle décrite ci-dessus. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a établi des cotisations pour les années 2005, 2006 et 2007 en se fondant sur la RGAÉ. Le contribuable s’est opposé aux cotisations dans l’affaire Fiducie Financière Satoma c. La Reine, 2017 CCI 84, et a perdu. Portant la décision en appel, le contribuable a de nouveau perdu (2018 CAF 74). La Cour d’appel du Québec a conclu que les nouvelles cotisations établies par la ministre en vertu du paragraphe 245(5) L.I.R. avaient pour effet de supprimer l’avantage obtenu par le contribuable et qu’il s’agissait d’un ajustement raisonnable compte tenu de l’abus que la ministre a réussi à démontrer.

Nous, les fiscalistes, consacrons beaucoup de temps à lire et analyser les décisions des tribunaux spécialisés en matière de fiscalité pour bien comprendre les paramètres imposés par les lois fiscales. Cependant, il nous arrive plus rarement d’aller voir derrière le rideau pour connaître ce qu’il advient du fiscaliste qui a proposé une stratégie à son client lorsque cette stratégie échoue et que le client se voit contraint de payer de l’impôt qui n’était pas prévu. Pourtant, quel fiscaliste ne sent pas l’épée de Damoclès qui pend dangereusement au-dessus de sa tête chaque fois qu’il signe une opinion, donne une recommandation ou planifie une réorganisation ?

La responsabilité du fiscaliste — Résumé de l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG

Dans cette affaire, le juge Thomas M. Davis reprend l’historique de la relation entre les parties. Comme dans toute décision rendue par un tribunal de première instance, il décrit les témoignages de chacune des parties ainsi que ceux de leurs experts et évalue leur valeur probante. Il accorde plus de valeur à la description des faits du contribuable et de son expert qu’aux témoignages du fiscaliste et de son expert.

En ce qui a trait à l’analyse, le juge conclut que le fiscaliste a commis une faute professionnelle et est redevable pour les dommages réclamés, exception faite de la somme de 150 000 $ représentant les honoraires demandés au client.

D’abord, le tribunal indique que son rôle n’est pas de considérer la raisonnabilité de la conclusion du fiscaliste selon laquelle la réorganisation n’était pas une opération d’évitement, mais plutôt si le fiscaliste a satisfait à son devoir de conseil envers son client. Même si le fiscaliste était d’avis qu’il n’y avait pas une opération d’évitement, il devait discuter avec son client des conséquences d’une mauvaise évaluation de la stratégie de sa part et de la possibilité que les autorités fiscales ne partagent pas son avis. Une simple réserve écrite générale en annexe du mémo n’est pas suffisante. Il s’agit de la première prise contre le fiscaliste dans l’affaire.

Un comité interne formé par KPMG et devant vérifier l’application de la RGAÉ s’est penché sur la planification forçant l’application du paragraphe 75(2) L.I.R. et a adopté une position générale selon laquelle elle pouvait être acceptable à condition qu’il existe des motifs économiques justifiant sa mise en place, ces motifs ne pouvant être la simple économie d’impôts. Le comité ne s’est pas penché sur les particularités du cas spécifique du client. Le tribunal considère que le motif économique soutenu par le fiscaliste, soit la protection d’actif, n’est pas acceptable, puisqu’une structure de protection d’actif opérationnelle était déjà en place dans le groupe des sociétés du client.

En ce sens, le tribunal s’interroge afin de savoir pourquoi le fiscaliste n’a pas évalué le risque que les autorités fiscales concluent que le but premier de la nouvelle structure était de procurer un avantage fiscal. Minimalement, le fiscaliste aurait dû avoir une discussion complète et détaillée avec le client quant au risque que les autorités fiscales y voient un avantage fiscal et appliquent la RGAÉ. Les conséquences d’une application possible devaient également être discutées. Voilà une deuxième prise.

Le fiscaliste a argumenté que le client avait insisté sur la création d’une nouvelle fiducie, mais le tribunal retient que le fiscaliste devait alors discuter avec le client du risque accru que les autorités fiscales y voient un abus alors que la première fiducie protégeait déjà ses actifs. Le tribunal estime que, pour satisfaire au devoir de compétence que le fiscaliste admet avoir, il devait considérer si le niveau de protection d’actif que le client voulait pouvait être atteint en se servant de la fiducie existante, ce que le fiscaliste n’a pas fait, puisqu’il était fixé sur la création d’une deuxième fiducie.

Le juge mentionne que le client n’avait pas renoncé à ce que le fiscaliste fasse une analyse de l’application de la RGAÉ et va plus loin en indiquant que même si une telle entente existait, elle n’aurait pas libéré le fiscaliste de sa responsabilité. En effet, un tel accord ne dispense pas le fiscaliste de son obligation de faire une analyse si une analyse est nécessaire, ou simplement utile, afin de bien conseiller le client. Troisième prise.

Le tribunal ajoute que l’obligation du fiscaliste de tenir le client informé du risque d’application de la RGAÉ ne prenait pas fin en 2005, mais s’étendait au-delà, en citant l’évolution de l’interprétation qu’a faite l’ARC à des tables rondes en 2006. Le juge Davis d’exprime ainsi :

« [142] Mais, il y a plus. Le Tribunal estime également que l’obligation de KPMG de tenir M. Pilon informé du risque de l’application de la RGAÉ ne prenait pas fin en 2005. La fiscalité est en constante évolution, et en 2006, il y avait une nouvelle table ronde qui se prononçait sur l’article 75(2) de la LIR et la vision de la CRA a changé :

Il est à noter cependant que dans une situation telle que celle décrite ci-haut, de même que dans une situation telle que celle considérée à la question 3 de la TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE APFF – CONGRÈS 2005, l’utilisation d’une disposition anti-évitement telle que le paragraphe 75(2) L.I.R. dans le but d’obtenir un avantage fiscal (en l’espèce, l’utilisation du paragraphe 75(2) L.I.R. combinée à celle du paragraphe 112(1) L.I.R. permet d’éviter le paiement de tout impôt à l’égard des dividendes reçus par la Fiducie X et distribués à ses bénéficiaires) entraînerait l’application du paragraphe 245(2) L.I.R.

[143] Des conseils ponctuels sur cette nouvelle approche de l’ARC auraient pu mener à des rectifications de la structure et minimiser tant le risque que l’étendue d’une cotisation.

[144] Devant ces éléments, le Tribunal conclut que KPMG n’a pas satisfait à son devoir de conseil. » (Notre soulignement)

Au bout du compte, le tribunal détermine que le fiscaliste est redevable de l’impôt et des intérêts payés par le client, car n’eût été la nouvelle structure implantée par le fiscaliste, ces sommes auraient pu rester dans la structure corporative existante du client pour financer ses acquisitions. De surcroît, le fiscaliste a présenté à son client que la fiducie n’aurait jamais d’impôt à payer, sous réserve de la discussion très sommaire de la RGAÉ et que tous les fonds de la société en exploitation seraient disponibles pour faire des acquisitions. Toutefois, le client a été privé de ces sommes dans l’exécution de son plan d’affaires, puisqu’il a dû payer de l’impôt.

Grands constats

Nous pouvons tirer quelques grands constats à l’aide de trois citations tirées de la décision :

  • Le devoir de conseil du fiscaliste comprenant l’obligation d’informer le client quant aux risques d’une planification fiscale :

« [90] Quant au caractère agressif ou non de la stratégie, pour M. Weissman, elle n’était pas très agressive, mais plutôt simplement agressive, comme le Tribunal a dit. Mais, ce qu’il avance pour conclure à la nature agressive de la stratégie est fort intéressant. Il dit que la stratégie prévoyait l’utilisation d’une règle anti-évitement pour un but non envisagé par la règle. Ainsi, pour le Tribunal, il semble logique que le devoir d’informer M. Pilon des risques de la stratégie proposée soit plus important. »

« [153] Deux choses sautent aux yeux du Tribunal. Premièrement, avec le peu de marqueurs pour interpréter la RGAÉ, le Tribunal estime que le devoir d’informer le client du risque était encore plus important. Il était sûrement de mise de discuter des pours et des contres avec le client et cela n’a pas été fait par KPMG dans le présent cas, […]. » (Notre soulignement)

  • Le résultat promis par le fiscaliste à son client tient plus de l’obligation de résultat que de l’obligation de moyens :

« [160] Ainsi, le Tribunal est d’accord avec KPMG qu’elle ne serait redevable d’aucun dommage si M. Pilon ou FFLP avait eu à payer des impôts, peu importe que Satoma soit constituée ou reste lettre morte. Cependant, la preuve est à l’effet que c’est la création de Satoma qui a déclenché tant l’application de l’article 75(2) que le recours à la RGAÉ par l’ARC. KPMG est redevable pour l’impôt et les intérêts payés par Satoma, car, n’eût été la nouvelle structure implantée par KPMG, ces sommes auraient pu rester dans la structure corporative existante de M. Pilon pour financer des acquisitions. » (Notre soulignement)

  • Le fiscaliste a l’obligation d’informer son client des nouveaux développements pertinents :

« [149] Or, le mandat de KPMG envers M. Pilon allait au-delà de l’implantation d’une nouvelle structure. Elle, par l’entremise de M. Proulx, était sa conseillère fiscale. Elle avait non seulement le devoir de le conseiller sur la nouvelle structure en considérant tous les faits pertinents et toutes les solutions possibles, mais également celui de l’informer de tout nouveau développement en fiscalité pertinent à sa situation. Ici, ses représentants se sont fixés sur l’opportunité de vendre la nouvelle solution de Me Bélanger et M. Charest à M. Pilon. Qui plus est, ils n’ont pas revisité la recommandation faite à M. Pilon à la suite de l’arrêt Hypothèques Trustco Canada ou de la révision de la position de l’ARC annoncée à la Table Ronde de 2006.

[150] Il s’agit d’un comportement fautif, surtout dans l’optique où le rôle de KPMG envers M. Pilon allait bien au-delà de l’implantation de Satoma. » (Notre soulignement)

Conclusion

Cette affaire est importante, puisqu’elle met en relief plusieurs devoirs du fiscaliste. Dans sa plaidoirie, KPMG a avancé que ses devoirs se résumaient au conseil, à la compétence, à la discrétion, à la loyauté et à l’indépendance et plaide qu’il est tenu à une obligation de moyens à l’endroit de son client.

Le tribunal se penche plus particulièrement sur le devoir de conseil et y ajoute les variantes suivantes :

  • le devoir de s’interroger sur les demandes du client;
  • le devoir d’informer le client des risques; et
  • le devoir de tenir le client informé des nouveaux développements.

Le tribunal finit par trancher que le fiscaliste n’a pas satisfait à son devoir de conseil et le tient responsable des impôts payés par le client. Il ressort de la décision que le fiscaliste est considéré comme un expert, ce qui rehausse l’étendue de son devoir de conseil qu’il ne peut endiguer en reconnaissant les limites de sa compétence.

Finalement, la décision a été portée en appel et la saga n’est pas terminée. Espérons que la Cour d’appel du Québec prendra le temps de mieux encadrer les différents devoirs du fiscaliste et que cela n’inclura pas une obligation de tenir le client informé des nouveaux développements pouvant avoir une incidence sur une planification mise en place dans le passé, à moins que cela fasse explicitement partie du mandat du professionnel. En attendant, quand c’est trop beau pour être vrai, le fiscaliste devrait voir certains signaux d’alarme et au minimum faire valider sa planification par des collègues. En fiscalité, on peut raisonnablement reporter le moment où de l’impôt devient payable, optimiser la situation du contribuable en jouant avec les taux progressifs, multiplier l’usage de la déduction pour gains en capital et même tenter le magnum opus fiscal de convertir un dividende en gain en capital. Cependant, peut-on éviter purement et simplement le paiement de tout impôt par un contribuable ? C’est à chaque professionnel et à son client de gérer le risque qu’ils sont prêts à prendre.

Par Thierry L. Martel, avocat, M. Fisc., Martel Cantin, Avocats, thierrymartel@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 3 (Automne 2024).

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L’ARC appliquera les changements en matière de gains en capital https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/larc-appliquera-les-changements-en-matiere-de-gains-en-capital/ Wed, 08 Jan 2025 11:59:44 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104880 Malgré la prorogation du Parlement.

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Le gouvernement fédéral affirme que l’Agence du revenu du Canada (ARC) continuera d’administrer les changements au taux d’inclusion des gains en capital, même si ceux-ci n’ont pas été adoptés par le Parlement, qui est prorogé jusqu’au 24 mars.

Le ministère des Finances affirme que la convention parlementaire veut que les propositions fiscales telles que les mesures d’imposition des gains en capital présentées par les libéraux l’année dernière entrent en vigueur dès que le gouvernement dépose un avis de motion de voies et moyens.

Les libéraux ont déposé en septembre un avis de motion de voies et moyens qui présentait un projet de loi visant à augmenter la part des gains en capital sur laquelle les sociétés paient de l’impôt de la moitié à deux tiers. La politique s’appliquerait également aux particuliers dont les gains en capital dépassent 250 000 $.

Malgré la prorogation actuelle, le ministère des Finances affirme que l’ARC émettra des formulaires aux contribuables conformément aux règles proposées sur les gains en capital d’ici le 31 janvier.

Le ministère affirme que l’ARC cessera d’administrer la politique si le Parlement reprend ses travaux et que le gouvernement indique qu’il ne mettra plus en œuvre les changements proposés à l’imposition des gains en capital.

La mise à jour du ministère sur les gains en capital survient un jour après que le premier ministre Justin Trudeau a annoncé sa démission et la prorogation du Parlement, ce qui a supprimé du rôle de la Chambre des communes les projets de loi et les motions qui n’avaient pas encore reçu la sanction royale et a semé la confusion autour de la proposition sur les gains en capital.

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Attrait anticipé pour les fonds de dividende https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/attrait-anticipe-pour-les-fonds-de-dividende/ Wed, 08 Jan 2025 11:22:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104716 FOCUS FNB — La baisse des taux d’intérêt devrait le stimuler.

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Avec la baisse prévue des taux d’intérêt, une catégorie de fonds d’investissement devrait gagner de l’attrait : les fonds d’actions canadiennes versant des dividendes, selon Marchés mondiaux CIBC.

« À notre avis, avec la baisse des taux et l’arrivée à maturité de certains investissements (dépôt à terme, certificat de placements garanti, fonds d’investissement du marché monétaire), il est fort probable qu’une grande partie de ces fonds deviendront mobiles — et les actions canadiennes à haut rendement en profiteront. La détention directe d’actions est certainement une option, mais les fonds négociés en Bourse (FNB) et les fonds communs de placement recueilleront une part raisonnable de ces fonds », lit-on dans une note à des clients de CIBC.

À la fin de juillet 2024, on comptait plus de 200 milliards de dollars (G$) en dépôt à terme, certificats de placements garantis et fonds d’investissement du marché monétaire, comme des fonds communs de placement du marché monétaire et des FNB de compte d’épargne à intérêt élevé, selon Marchés mondiaux CIBC. En avril 2020, c’était moins de 50 G$.

Ces capitaux pourraient s’orienter vers des fonds d’investissement à dividendes, certains offrant des rendements en dividendes variant de 2 à 4 %. « Historiquement, les dividendes ont généré un tiers des rendements totaux des actions au Canada et 20 % des rendements aux États-Unis. La très forte performance globale des actions au cours des cinq dernières années a atténué l’impact du rendement des dividendes, mais avec la baisse des taux, nous nous attendons à ce que les dividendes contribuent à nouveau de manière plus significative », lit-on dans l’étude de CIBC.

Selon cette étude, un différentiel de 2 points de pourcentage entre le rendement en dividende des actions et le rendement des titres à revenu fixe est, en général, l’écart nécessaire pour que l’on puisse s’attendre à ce que l’argent revienne vers les actions.

Pour les clients assoiffés de dividendes, il existe une panoplie de FNB qui sont orientés vers ces titres. Ces fonds ont à la fois des pour et des contre, mais semblent avoir la caractéristique commune suivante : ils sont concentrés dans certains secteurs.

« Malheureusement, si un investisseur souhaite un rendement en dividende élevé, un certain degré de concentration est nécessaire — les actions de croissance ont le plus souvent besoin de tout leur flux de trésorerie pour financer la croissance », lit-on dans l’étude. Par exemple, dans le marché canadien, les actions du secteur financier et de sociétés du secteur des ressources naturelles sont les principaux distributeurs de dividendes.

On retrouve, parmi les principaux FNB de dividendes sans effet de levier, à la fois des FNB indiciels et des FNB à gestion active. Par exemple, le Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF est un FNB indiciel assorti de frais de gestion de 0,20 %.

De leur côté, les fonds Dynamic Active Canadian Dividend ETF (DXC) et CI WisdomTree Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC) ont les caractéristiques suivantes : ils gèrent respectivement des stratégies actives fondamentales et quantitatives, offrent des rendements à long terme inférieurs à ceux de certains de leurs concurrents, mais ciblent des actions de qualité à dividendes croissants. Leurs frais de gestion sont respectivement de 0,60 % et 0,21 %.

Il existe également des FNB d’actions à dividendes sectoriels, lesquels offrent l’occasion à des conseillers de surpondérer certains secteurs selon les besoins des clients. Selon la sélection de CIBC, le FNB du secteur financier ayant le plus d’actif sous gestion est le BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZAB), assorti de frais de gestion de 0,25 %. Le meneur à ce chapitre du secteur des services publics est le iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT), assorti de frais de gestion de 0,55 %. Et le meneur du secteur des fiducies de placement immobilier est le iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE), avec des frais de gestion de 0,55 %.

« Au cours de l’année écoulée, certains de ces secteurs axés sur le rendement se sont mieux comportés que d’autres. Après que les turbulences au sud de la frontière ont pris les valorisations des banques canadiennes entre deux feux, la plupart des noms se sont redressés. En revanche, les services publics et l’immobilier, deux secteurs fortement exposés à la volatilité des taux d’intérêt, ont enregistré des performances inférieures à celles du marché dans son ensemble », lit-on dans l’étude.

Les conseillers devraient porter une attention particulière au moment d’évaluer la pertinence d’ajouter à leur offre des FNB qui emploient de l’effet de levier et des options pour augmenter les distributions en dividendes, comme les FNB de vente d’options d’achat couvertes.

« Cette approche a donné de bons résultats dans certains domaines, tandis que d’autres ont constamment sous-performé leur secteur respectif ou l’indice de référence général du marché », lit-on dans l’étude.

Par exemple, sur une période d’un an, cinq des neuf FNB de la sélection de CIBC de fonds à rendement « accru » affichent une pire performance par rapport à un produit indiciel équivalent.

« Tout comme les FNB sectoriels constituent un outil utile pour la rotation sectorielle, ces produits peuvent être utiles aux investisseurs qui ont un appétit pour le risque suffisant, qui sont convaincus par la courbe de rendement et qui font confiance au gestionnaire de portefeuille pour prendre les bonnes décisions en matière d’effet de levier. Toutefois, ces produits peuvent se situer en dehors de la fourchette idéale pour un investisseur en dividendes typique qui a une aversion pour le risque », lit-on dans l’étude.

Par ailleurs, les FNB qui ont recours à des options, à l’effet de levier ou aux deux sont assortis de frais de gestion supérieurs, variant de 0,40 % à 0,85 %, voire certains à 1,50 %.

Vérification diligente

Malgré l’attrait des fonds d’investissement versant des dividendes, un conseiller diligent devrait comparer l’effet à long terme de ce genre de stratégie par rapport à d’autres options. Par exemple, un conseiller pourrait avoir un portefeuille diversifié d’actions et de titres à revenu fixe et générer des liquidités en vendant une part de celui-ci périodiquement, ce qui offre une occasion au passage de rééquilibrer ce portefeuille.

Par ailleurs, selon la théorie de la non-pertinence des dividendes de Merton Miller and Franco Modigliani, les dividendes devraient avoir peu ou pas d’impact sur le prix des actions d’une société. Selon cette théorie, c’est la capacité d’une entreprise à réaliser des bénéfices et à croître qui détermine la valeur de marché de l’entreprise et qui détermine le cours de l’action.

« D’après cette théorie, les dividendes nuisent à l’entreprise, car l’argent serait mieux réinvesti. Les entreprises peuvent s’endetter pour honorer les paiements de dividendes au lieu de rembourser leurs dettes pour améliorer leur bilan », résume Investopedia.

Cette théorie a été développée dans un monde « sans impôt ». Les critiques de cette théorie font valoir que la capacité d’une société à honorer ses dividendes est un signe de force et de stabilité pour les investisseurs, ce qui peut avoir un effet favorable sur le prix de son action.

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Les frais les moins bien compris par les conseillers https://www.finance-investissement.com/fi-tv_/nouvelles-fi-tv/les-frais-les-moins-bien-compris-par-les-conseillers/ Wed, 08 Jan 2025 11:10:22 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101751 FI TV — Michael Chung, responsable régional des ventes Québec, Harvest ETFs parle des frais les moins bien compris par les conseillers en matière de FNB.

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Finance et investissement : Quels frais sont les moins bien compris par les conseillers, selon vous, et pourquoi pensez-vous qu’ils le sont ? 

Michael Chung : Selon nous, les frais les plus mécompris par les conseillers sont principalement ceux liés à l’imposition sur les distributions, et ce, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, les changements fréquents dans la législation fiscale rendent difficile pour les conseillers de rester constamment à jour, étant donné la complexité et la variabilité de ces changements.

Ensuite, les différents traitements fiscaux appliqués à chaque type de distribution ajoutent un autre niveau de complexité à la gestion fiscale des investissements.

De plus, dans le cas des fonds négociés en Bourse (FNB), la présence de titres étrangers introduit un niveau supplémentaire de complexité en matière de questions fiscales transfrontalières.

Et enfin, chaque situation fiscale individuelle va varier considérablement, ce qui signifie que les conseillers doivent comprendre et adapter leur approche pour chaque client en fonction de sa situation spécifique.

Les opinions exprimées sont celles de Michael Chung, responsable régional des ventes Québec, Harvest ETFs en date du 8 juillet 2024, et elles peuvent changer selon la situation des marchés et d’autres conditions.

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La prorogation du Parlement pourrrait sonner le glas du nouvel impôt sur les gains en capital https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/la-prorogation-du-parlement-a-raison-du-nouvel-impot-sur-les-gains-en-capital/ Tue, 07 Jan 2025 10:48:47 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104848 Les changements proposés devaient impacter aussi bien les particuliers que les entreprises.

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La décision du premier ministre Justin Trudeau de démissionner et de proroger le Parlement empêchera son gouvernement de mettre en œuvre les changements proposés aux gains en capital pour le moment, mais les Canadiens ne sont peut-être pas encore à l’abri des impôts.

Ces modifications augmenteraient la part des gains en capital sur laquelle les entreprises paient de l’impôt de la moitié à deux tiers.

La politique s’appliquerait également aux particuliers dont les gains en capital dépassent 250 000 $.

Les changements ont d’abord été évoqués dans le budget d’avril du gouvernement, mais ont ensuite été séparés du reste du plan financier dans un avis de motion de voies et moyens. Cette motion n’a jamais reçu la sanction royale parce que le Parlement s’est retrouvé dans l’impasse l’année dernière, lorsque les conservateurs ont commencé à faire de l’obstruction au sujet du fonds pour les technologies vertes du gouvernement.

La prorogation du Parlement efface l’ordre du jour parlementaire, ce qui signifie que les motions qui n’ont pas reçu la sanction royale devraient être réintroduites après la reprise des travaux de la Chambre des communes.

Ce processus pourrait être retardé ou complètement abandonné si les libéraux ne survivent pas à un vote de confiance largement attendu peu après le début d’une nouvelle session parlementaire le 24 mars.

Cependant, les modifications proposées aux gains en capital comportent un problème en raison de la motion de voies et moyens, a indiqué Larry Nevsky, directeur du groupe fiscal du cabinet d’avocats Dentons, à Toronto.

« Seul un ministre peut proposer une motion de voies et moyens et une fois que cela est fait, le gouvernement est protégé et peut percevoir les recettes par le biais des impôts », a-t-il soutenu dans une publication sur le réseau social LinkedIn, lundi.

« Le simple dépôt de la motion de voies et moyens par convention parlementaire confère une autorisation temporaire d’imposer des impôts avec effet immédiat. »

Mieux vaut payer plus d’impôts

Dans le cas des modifications aux gains en capital, Jamie Golombek, directeur gestionnaire de la planification fiscale et successorale à la Banque CIBC, a affirmé que l’Agence du revenu du Canada (ARC) avait déjà dit aux comptables l’année dernière qu’elle suivrait la « pratique courante » et commencerait à appliquer les mesures proposées sur les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024, même si la législation n’avait pas encore été adoptée.

L’ARC n’a pas fait le point depuis la prorogation du Parlement et ni elle ni le ministère des Finances n’ont immédiatement répondu aux questions de La Presse Canadienne lundi sur la façon dont elle traiterait les impôts assujettis à la proposition des libéraux.

« Les gens vont donc maintenant être en mesure de produire une déclaration de revenus de 2024, et ils ne savent pas quoi faire parce que nous n’avons pas de loi qui a été adoptée par le Parlement », a-t-il déclaré.

Jamie Golombek suggère aux clients de se préparer à payer les impôts plus élevés sur les gains en capital. Il estime que si la loi n’est pas adoptée, toute personne qui paiera obtiendra probablement un remboursement, mais si elle est adoptée plus tard et que vous n’avez pas payé, vous pourriez être frappé de frais d’intérêt pour retard.

Des craintes d’entreprises

« Le changement proposé est désormais mort à moins qu’il ne soit proposé à nouveau par celui qui remplacera (M. Trudeau) à la tête du parti », a déclaré Benjamin Bergen, le président du Conseil canadien des innovateurs (CCI).

« Nous considérons cela comme une étape positive par rapport à la situation actuelle en matière de gains en capital. »

Le groupe industriel dirigé par Benjamin Bergen est composé de plus de 150 présidents-directeurs généraux d’entreprises à forte croissance dont le siège social est au Canada.

Bien que le gouvernement Trudeau ait affirmé que les changements n’auraient d’impact que sur les 0,13 % les plus riches et qu’ils généreraient 19,3 milliards de dollars (G$) de revenus au cours des cinq prochaines années, les membres du CCI craignent que cela n’entrave la capacité des entrepreneurs à amasser des capitaux.

« S’il devient moins intéressant de lever des capitaux risqués au Canada plutôt que, disons, au sud de la frontière, cet argent va affluer ailleurs, et les entrepreneurs vont commencer à affluer ailleurs également, et les talents vont affluer ailleurs », a dit Benjamin Bergen.

« Les gains en capital ont donc été un peu un triple coup dur, si vous voulez. »

Outre les entrepreneurs et l’écosystème plus large de l’innovation, il soupçonnait également que les changements porteraient préjudice aux travailleurs du secteur technologique qui sont souvent rémunérés par des options d’achat d’actions.

Harley Finkelstein, président du géant du commerce électronique Shopify, basé à Ottawa, a été beaucoup plus direct au sujet des dommages potentiels causés par la proposition.

« Que faisons-nous ?!? », a-t-il écrit sur le réseau social X, en avril, après la publication du budget.

« Ce n’est pas un impôt sur la fortune, c’est un impôt sur l’innovation et la prise de risque. Nos échecs politiques sont les gains de l’Amérique. »

Kim Furlong, la directrice de la Canadian Venture Capital and Private Equity Association, a déclaré en avril que cette mesure « affaiblirait considérablement l’esprit d’entreprise du Canada et étoufferait la croissance économique dans des secteurs essentiels de notre économie ».

Lundi, son association a dit : « Les entreprises canadiennes ont maintenant besoin de toute urgence d’une plus grande clarté de la part de l’Agence du revenu du Canada alors qu’elles se préparent à produire leur déclaration de revenus et à planifier leurs activités d’investissement au cours des prochains mois ».

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Dons : Québec veut aussi prolonger le délai de déclaration https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/dons-quebec-veut-aussi-prolonger-le-delai-de-declaration/ Thu, 02 Jan 2025 13:34:46 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104807 À l’instar d’Ottawa.

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Québec est prêt à emboîter le pas à Ottawa et à prolonger le délai de déclaration des dons de bienfaisance jusqu’à la fin février afin d’atténuer les effets de l’interruption du service postal de cet automne.

Le cabinet du ministre des Finances a annoncé, mardi, l’intention du gouvernement de modifier le régime fiscal québécois pour que les dons de bienfaisance effectués jusqu’au 28 février 2025 soient admissibles à une aide fiscale pour l’année d’imposition 2024.

Cette annonce suit celle du gouvernement fédéral faite la veille. Ottawa envisage de déposer un projet de loi à la rentrée parlementaire en vue de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et mettre en œuvre cette prolongation.

L’objectif est d’offrir suffisamment de temps aux donateurs pour s’assurer que leurs contributions sont reçues et traitées, malgré la grève de Postes Canada qui a interrompu la livraison du courrier pendant un mois avant les fêtes.

« Les organismes de bienfaisance jouent un rôle essentiel au Québec en prêtant main-forte aux citoyens dans le besoin. Notre objectif aujourd’hui est d’atténuer l’impact que l’interruption du service de Postes Canada a eu sur leurs campagnes de collecte de fonds », a déclaré le ministre québécois des Finances, Eric Girard, dans un communiqué.

Il existe quelque 86 000 organismes de bienfaisance enregistrés au Canada qui œuvrent dans des domaines variés, allant du soulagement de la pauvreté à la promotion de l’éducation.

En signalant les dons auprès d’un organisme reconnu lors de leur déclaration de revenus, les contribuables peuvent obtenir un crédit d’impôt.

Le gouvernement fédéral estime que l’aide fiscale pour les dons de charité devrait s’élever à près de 5 milliards de dollars pour 2024.

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Ottawa veut prolonger le délai de déclaration des dons de bienfaisance https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/ottawa-veut-prolonger-le-delai-de-declaration-des-dons-de-bienfaisance/ Tue, 31 Dec 2024 15:05:14 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104795 Il serait étendu jusqu’au 28 février.

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Afin d’atténuer les effets de l’interruption du service postal de cet automne, le gouvernement fédéral souhaite prolonger le délai de déclaration des dons de bienfaisance jusqu’à la fin février.

Le ministre des Finances Dominic LeBlanc et la ministre du Revenu national Élisabeth Brière ont annoncé lundi leur intention de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de repousser jusqu’au 28 février la date limite pour rendre les dons admissibles à une aide fiscale pour l’année d’imposition 2024.

Le gouvernement envisage de déposer un projet de loi à la rentrée parlementaire pour mettre en œuvre ces changements.

L’objectif est d’offrir suffisamment de temps aux donateurs pour s’assurer que leurs contributions sont reçues et traitées, malgré la grève de Postes Canada qui a interrompu la livraison du courrier pendant un mois avant les fêtes.

Le ministre LeBlanc estime que ce délai permettra aux organismes de bienfaisance d’avoir plus de temps pour traiter les dons reçus afin qu’ils «puissent poursuivre leur travail essentiel».

Il existe quelque 86 000 organismes de bienfaisance enregistrés au Canada qui œuvrent dans des domaines variés, allant du soulagement de la pauvreté à la promotion de l’éducation.

En signalant les dons auprès d’un organisme reconnu lors de leur déclaration de revenus, les contribuables peuvent obtenir un crédit d’impôt.

Le gouvernement fédéral estime que l’aide fiscale pour les dons de charité devrait s’élever à près de 5 milliards de dollars pour 2024.

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Gain en capital : 5 éléments à surveiller pour un conseiller https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/gain-en-capital-5-elements-a-surveiller-pour-un-conseiller/ Mon, 23 Dec 2024 16:08:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104702 Ils peuvent créer de la valeur pour les clients.

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Un conseiller dont les clients ont des actifs non enregistrés peut créer de la valeur auprès d’eux en tenant compte de l’effet de la fiscalité des placements sur leurs actifs. C’est d’autant plus vrai en raison de l’application des nouvelles règles touchant la hausse du taux d’inclusion des gains en capital.

Finance et Investissement s’est entretenu avec Guerlane Noël, CPA, LL. M. Fisc., TEP, vice-présidente, planification fiscale et successorale chez Placements Mackenzie au sujet des fonds d’investissement et de l’effet combiné de la bonne tenue des marchés et du nouveau taux d’inclusion des gains en capital.

Finance et Investissement (FI) : Pour un client qui détient, dans un compte non enregistré, des fonds communs de placement ou des fonds négociés en Bourse (FNB) constitués en fiducie et qu’il prévoit recevoir des distributions de gain en capital (distribution fantôme ou distribution de gain en capital), quels effets doit-il prévoir ? Et que devrait faire un conseiller ?

Guerlane Noël (GN) : En ce qui a trait aux distributions de gains en capital, incluant celles dites « fantômes », pour les particuliers, le taux d’inclusion des gains en capital reste à 50 % pour les gains réalisés jusqu’à concurrence de 250 000 $ par année. Ce n’est que la portion des gains excédant ce seuil qui est incluse à 66,7 %. Ainsi, si un investisseur reçoit des distributions de gains en capital provenant de fonds communs de placement ou de FNB, il sera soumis au taux d’inclusion de 66,7 % uniquement si le total de ses gains en capital réalisé pour l’année dépasse 250 000 $. En dessous de ce seuil, le taux d’inclusion reste à 50 %. Il est donc important pour l’investisseur de surveiller l’ensemble de ses gains en capital annuels afin de déterminer quel taux d’inclusion s’applique.

Un conseiller peut aider à planifier en conséquence, en tenant compte de ces seuils pour optimiser la situation fiscale de l’investisseur. Également, le conseiller devrait s’assurer de :

  • Informer le client de l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital et de ses implications fiscales.
  • Évaluer l’impact potentiel sur le revenu imposable du client, en tenant compte des distributions anticipées des fonds communs de placement ou des FNB détenus.
  • Explorer des stratégies de planification fiscale, telles que la réalisation de pertes en capital pour compenser les gains ou le rééquilibrage du portefeuille vers des placements plus fiscalement avantageux.
  • Considérer l’utilisation de comptes enregistrés, comme les REER ou les CELI, pour abriter des placements générant des gains en capital, réduisant ainsi l’impact fiscal.

Pour l’investisseur corporatif, le premier dollar réalisé à titre de gain en capital, tant sous la forme de vente d’actifs que sous la forme de distributions de gains en capital provenant de fonds communs de placement ou de FNB, sera assujetti à un taux d’inclusion des gains en capital de 66,7 %.

FI : Y a-t-il des nuances à savoir pour les fonds communs ou les FNB constitués en société par actions?

GN : Les fonds communs de placement structurés en société par actions bénéficient d’un traitement fiscal distinct en ce que, en sus des dividendes canadiens, ceux-ci peuvent distribuer des dividendes sur gain en capital. Considérant que les dividendes sur gain en capital sont des gains en capital d’un point de vue fiscal, ceux-ci sont sujets aux mêmes règles évoquées ci-haut, lesquelles tiennent compte d’un taux d’inclusion applicable de 50 % ou 66,7 %, selon le cas.

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Impôt minimum de remplacement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/impot-minimum-de-remplacement/ Wed, 18 Dec 2024 11:35:51 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104079 ZONE EXPERTS - Nouvelles mesures applicables depuis le 1er janvier 2024.

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L’impôt minimum de remplacement (« IMR ») vise à s’assurer que les particuliers à revenu élevé puissent tout de même être assujettis à un certain impôt à payer lorsqu’ils auraient par ailleurs recours à diverses déductions dans le calcul de leur revenu imposable et/ou à des crédits d’impôt non remboursables qui auraient pour effet de réduire, voire éliminer l’impôt qu’ils auraient à payer.

L’IMR représente donc un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de déductions, d’exonérations et de crédits d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt sur le revenu. Le contribuable visé doit alors payer un impôt correspondant au plus élevé entre l’impôt régulier et l’IMR. L’impôt additionnel qui est payable en raison de l’IMR peut être reporté prospectivement sur une période de sept ans et être appliqué contre son impôt régulier lorsque celui-ci dépasse l’IMR pour l’année en question.

Le Budget fédéral du 28 mars 2023 a annoncé les changements les plus importants à l’IMR depuis la mise en place de celui-ci en 1986. Le Budget fédéral du 16 avril 2024 a également apporté d’autres changements se rapportant à l’IMR. Tous ces changements sont inclus dans le Projet de loi C-69, lequel a reçu la sanction royale le 20 juin 2024. Les propositions législatives déposées le 12 août 2024 prévoient des changements additionnels qui s’appliqueraient également à compter du 1er janvier 2024.

Résumé des règles applicables depuis le 1er janvier 2024

Assujettissement

L’IMR est applicable à un particulier, sauf dans l’année de son décès ou en cas de faillite.

La Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») définit un particulier comme étant une personne autre qu’une société. Ainsi, la plupart des fiducies sont également assujetties à l’IMR, sauf :

  • lors du 21e anniversaire d’une fiducie;
  • une fiducie de fonds commun de placement;
  • une fiducie dont toutes les parts sont négociées sur une bourse de valeurs désignée;
  • une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
  • une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
  • une fiducie collective des employés;
  • une fiducie dont certaines catégories de parts sont négociées sur une bourse de valeurs.

Certaines autres fiducies stipulées à l’alinéa 127.55f) L.I.R. sont également non assujetties à l’IMR.

Calcul de l’IMR

Lorsqu’un particulier est assujetti, l’IMR se calcule selon la formule suivante : A × (B – C) – D où :

A : Taux de base pour l’année;

B : Revenu imposable modifié;

C : Exemption (173 206 $ au fédéral et 175 000 $ au Québec);

D : Crédit d’impôt minimum de base pour l’année.

A : Taux de base pour l’année

Le taux de base applicable au fédéral depuis le 1er janvier 2024 est de 20,5 %. Pour un résident du Québec, le taux de base après abattement est donc de 17,12 %. Au Québec, le taux de base a été fixé à 19 %. Le calcul de l’IMR pour un résident du Québec s’effectue donc à un taux combiné de 36,12 %, soit le taux applicable à la deuxième tranche d’imposition. Cela constitue une hausse significative comparativement au taux combiné de 26,53 % qui était applicable pour l’année 2023.

B : Revenu imposable modifié

À compter de 2024, le revenu imposable modifié d’un particulier pour une année d’imposition correspondra à son revenu imposable gagné au Canada, à supposer que :

  • les dividendes sont inclus sans tenir compte de la majoration habituelle;
  • les gains en capital imposables de l’année nets des pertes en capital déductibles de l’année: les gains en capital, pertes en capital déductibles et les gains provenant de biens meubles déterminés sont inclus à 100 %;
  • le gain en capital sur les dons de titres cotés en bourse est inclus à 30 %. Lors des propositions législatives du 12 août 2024, il a été annoncé que le gain en capital sur les dons de titres constitués d’actions accréditives seront inclus dans le calcul du revenu imposable modifié à raison de 30 % du gain en capital provenant de la disposition en question qui excède le gain en capital réputé calculé au paragraphe 40(12) L.I.R.
  • le gain en capital sur lequel la déduction pour gains en capital (« DGC ») est réclamée est inclus à 30 %;
  • les pertes en capital nettes non déduites et les pertes autres qu’en capital sont incluses à 50 %;
  • il y a options d’achat de titres: 100 % de l’avantage lié à l’emploi aux options d’achat de titres est inclus lorsque le particulier a réclamé une des déductions offertes en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Une déduction est toutefois accordée, ce qui a pour résultat net d’inclure 30 % de l’avantage imposable dans le calcul du revenu imposable modifié.

Les ajouts suivants devront être effectués :

  • Biens de location et productions cinématographiques : la déduction pour amortissement (« DPA ») et les frais financiers demandés pour des biens de location ou demandés pour des productions cinématographiques portant visa acquises avant mars 1996 qui excèdent les revenus nets provenant des biens de location ou des productions cinématographiques avant la DPA et les frais financiers ainsi que les frais financiers relatifs à l’acquisition d’une participation dans une société de personnes qui est propriétaire d’un bien de location qui excède la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes pour l’exercice.
  • Abris fiscaux, sociétés de personnes et associés passifs : pertes en capital, pertes résultant d’une entreprise ou de biens de sociétés de personnes qui sont des abris fiscaux qui dépassent les gains en capital imposables nets attribués par la société de personnes ou réalisés lors de la disposition de la participation dans la société de personnes, les frais financiers relatifs à l’acquisition d’une participation dans une société de personnes à titre de commanditaire ou d’associé déterminé qui excède la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes pour l’exercice ainsi que d’autres montants déductibles relatifs à des biens qui sont des abris fiscaux.
  • Avoirs miniers et actions accréditives : jusqu’à tout récemment, les frais financiers se rapportant aux avoirs miniers et actions accréditives, les frais d’exploration et d’aménagement et frais pour épuisement pour l’exploration minière qui excédaient les revenus indiqués ci-après devaient être ajoutés au calcul du revenu imposable modifié au fédéral :
    • les revenus, y compris les redevances, provenant de la production de pétrole, de gaz naturel et de minéraux, avant la déduction des frais relatifs à des ressources, pour épuisement et pour frais financiers relatifs à des avoirs miniers et à des actions accréditives;
    • le revenu qui est tiré soit de matériel de production d’énergie propre et de matériel de conservation de l’énergie, soit d’une entreprise qui consiste à vendre le produit d’un tel bien;
    • les revenus provenant de la disposition d’avoirs miniers étrangers et du recouvrement de frais d’exploration et d’aménagement.

Lors des propositions législatives du 12 août 2024, il a été annoncé que les dépenses qui excèdent les revenus se rapportant aux avoir miniers et actions accréditives ne feraient plus l’objet d’un ajout au calcul du revenu imposable modifié à compter de 2024. En date de la rédaction du présent texte, le gouvernement provincial n’avait toujours pas annoncé son intention de s’harmoniser ou non à cette mesure.

Les déductions suivantes s’ajouteront au calcul du revenu imposable modifié à un taux de 50 % :

  • Déduction pour les Forces canadiennes et la police pour les missions internationales désignées;
  • Déduction pour les habitants de régions éloignées;
  • Intérêts et frais financiers engagés pour gagner un revenu de biens;
  • Honoraires versés à un conseiller en placements;
  • Frais liés à l’emploi, autres que ceux engagés pour gagner un revenu de commissions;
  • Déductions pour les cotisations versées au Régime de pensions du Canada (« RPC »), au Régime de rentes du Québec et au régime d’assurance parentale provincial;
  • Frais de déménagement;
  • Frais de garde d’enfants;
  • Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées.

Autres déductions qui s’ajoutent au calcul du revenu imposable modifié selon un taux de 100 % :

  • Somme exonérée de l’impôt par une convention ou un accord fiscal avec un autre pays qui a force de loi au Canada;
  • Revenu d’emploi auprès d’une organisation internationale ou une organisation non gouvernementale internationale visée par règlement.

C : Exemption

L’exemption au fédéral a été établie à un montant de 173 206 $ pour l’année 2024, ce qui représente la limite inférieure de la quatrième tranche d’imposition. Il est prévu que ce montant sera indexé en fonction de l’inflation à compter de 2025. Au Québec, l’exemption a été établie à 175 000 $ pour l’année 2024. Ces exemptions représentent une augmentation importante par rapport à l’exemption de 40 000 $ qui s’appliquait avant 2024 et qui ne faisait pas l’objet d’une indexation.

Il convient de noter que l’exemption n’est pas disponible pour tous. Une fiducie, sauf une fiducie admissible pour personne handicapée, n’a droit à aucun montant d’exemption. Il est donc apparent que davantage de fiducies soient assujetties à l’IMR compte tenu de l’absence d’exemption et du nouveau taux combiné d’IMR de 36,12 % applicable depuis le début de l’année.

D : Crédit d’impôt minimum de base pour l’année

À compter de 2024, le crédit d’impôt minimum de base pour l’année correspondra à la somme des montants suivants :

1. 50 % des crédits d’impôt suivants :

  • crédits d’impôt personnels,
  • crédit pour personnes âgées,
    1. crédit canadien pour emploi,
    2. crédit d’impôt pour frais d’adoption,
    3. crédit d’impôt pour abonnement aux nouvelles numériques,
    4. crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire,
    5. crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire,
    6. crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation,
    7. crédit d’impôt pour les pompiers volontaires,
    8. crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage,
    9. crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique,
    10. crédit d’impôt pour frais de scolarité,
    11. crédit d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés,
    12. crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants,
    13. crédit pour cotisations à l’assurance-emploi, au Régime québécois d’assurance parentale et au RPC,
    14. crédit d’impôt pour frais médicaux,
    15. crédits d’impôt pour frais de scolarité inutilisés transférés à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’un des parents ou grands-parents,
    16. crédit d’impôt pour une personne déficiente à charge;

2.  80 % des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance

3. 100 % des montants suivants :

    • crédit pour impôt payé par un ancien résident,
    • crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières,
    • déduction relative à l’impôt sur les opérations forestières.

On note l’absence de certains crédits qui sont permis dans le calcul de l’impôt habituel, notamment le crédit pour contributions politiques fédérales, le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs, le crédit d’impôt sur les opérations forestières et le crédit d’impôt à l’investissement (« CII »). Le Budget fédéral du 16 avril 2024 a annoncé que ces crédits seraient dorénavant admissibles au report prospectif aux fins de l’IMR.

Interaction des nouvelles règles concernant l’IMR avec l’augmentation du taux d’inclusion du gain en capital

Lors du Budget fédéral du 16 avril 2024, plusieurs changements au taux d’inclusion du gain en capital ont été annoncés et un avis de motion de voies et moyens a ensuite été déposé le 10 juin 2024. Pour un particulier, les changements annoncés signifient qu’à compter du 25 juin 2024, le taux d’inclusion passe de ½ à ⅔ sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $. Le ministère des Finances du Canada a annoncé que des changements corrélatifs aux règles de l’IMR seraient effectués afin de maintenir les nouveaux taux d’inclusion qui ont été adoptés dans le Projet de loi C-69.

Le tableau qui suit résume les divers taux (marginaux) applicables pour un particulier qui réside au Québec et qui réalise un gain en capital sur lequel la DGC n’est pas réclamée :

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Avant l’année 2024, la réalisation d’un gain en capital sur lequel la DGC n’était pas réclamée ne générait pas d’IMR. Avec les changements initiaux annoncés, la réalisation d’un gain en capital en 2024 pouvait entraîner un IMR important vu l’écart de 9,47 % avec le taux marginal. L’augmentation du taux d’inclusion à ⅔ du gain en capital vient considérablement réduire l’impact potentiel de l’IMR en y substituant un impôt régulier quasi équivalent.

Compte tenu du fait que le taux d’inclusion demeure à ½ pour la première tranche de 250 000 $ de gain en capital réalisé annuellement par un particulier, il est possible que l’IMR puisse s’appliquer selon le revenu imposable modifié du particulier pour l’année. Dans une telle situation, le particulier ne pourrait profiter immédiatement du taux d’inclusion réduit sur cette tranche de gain en capital, par contre l’IMR pouvant possiblement être récupéré au cours des années subséquentes.

Il est intéressant de noter qu’avant l’année 2024, un particulier n’ayant aucun autre revenu par ailleurs commençait à être assujetti à l’IMR sur la réalisation d’un gain en capital d’environ 180 000 $ sur lequel la DGC était réclamée. Avec les nouvelles exemptions prévues, ce montant est dorénavant d’environ 600 000 $ à compter de l’année 2024.

Conclusion

En 2024, les praticiens et contribuables canadiens vont devoir s’adapter à la plus importante refonte de l’IMR et composer avec celle-ci depuis sa mise en place il y a près de 40 ans ainsi qu’avec la première hausse du taux d’inclusion du gain en capital depuis près de 25 ans. Les modalités d’application de ces mesures permettent de dégager un constat clair et commun : une volonté d’imposer davantage les contribuables réalisant des gains en capital importants dans une année et/ou qui peuvent avoir recours à diverses déductions et crédits pour réduire leur fardeau fiscal.

L’augmentation importante de l’exemption devrait faire en sorte que certains contribuables qui auraient été assujettis à l’IMR selon les anciennes règles ne le seront plus à compter de 2024. N’ayant pas droit à l’exemption, les fiducies devraient le plus souvent devoir assumer un IMR à compter de 2024 qu’il ne leur sera probablement pas possible d’espérer récupérer !

Par Jim Buki, Adm. A., M. Fisc., Associé, Fiscalité, HNA s.e.n.c.r.l., JB@hna.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 3 (Automne 2024).

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Les FNB et FCP, utiles pour la vente à pertes à des fins fiscales https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/les-fnb-et-fcp-utiles-pour-la-vente-a-pertes-a-des-fins-fiscales/ Wed, 11 Dec 2024 11:31:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104536 FOCUS FNB — Cette année, on discutera également de la pertinence de récolter des gains en capital.

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C’est un classique annuel : la fin d’année arrive et les conseillers dont les clients ont des actifs dans des comptes non enregistrés se demandent comment appliquer la stratégie de vente à perte à des fins fiscales.

Cette stratégie peut s’avérer difficile à mettre en pratique cette année notamment en raison de bonne performance de nombreux marchés financiers. À preuve, à la mi-novembre, Banque Nationale Marchés financiers (BNMF) comptait 27 % des composantes actuelles de l’indice S&P/TSX avec des rendements négatifs depuis le début de l’année. De ce groupe, seuls 29 titres avaient baissé de plus de 10 % depuis le début de l’année.

C’est dire que la récolte des pertes risque d’être plus mince cette année, même si certaines occasions sont présentes. Par exemple, dans le secteur des télécommunications, les actions BCE et Rogers Communications affichent des baisses significatives sur un an.

Que faire si un client en détient dans un compte non enregistré ? Même si cet article ne devrait pas se substituer à une vérification auprès de conseillers fiscaux, appliquer la stratégie de vente à perte à des fins fiscales peut être envisagée.

Comment ? En vendant à perte les titres perdants dans le but de cristallier la perte en capital, laquelle perte peut être utilisée afin de réduire les gains en capitaux réalisés par ailleurs. Cette perte peut atténuer un gain réalisé rétrospectivement aux trois années précédentes ou être reportée indéfiniment sur les années à venir.

Selon BNMF, pour que la perte soit comptabilisée dans l’année 2024, la dernière journée pour réaliser une telle transaction est le 30 décembre, car le règlement de la transaction se fera lors du dernier jour de l’année (considérant l’actuel cycle de règlement des transactions T+1).

« Les investisseurs devraient attendre 30 jours après la vente avant de racheter les actions afin de préserver la perte fiscale conformément aux règles fiscales de l’Agence de revenu du Canada. Pendant cette période de 30 jours, les investisseurs peuvent acheter d’autres titres pour obtenir une exposition à peu près similaire, comme des fonds négociés en Bourse (FNB). Un FNB peut fournir un rendement sectoriel spécifique à la place de l’action. Le cas échéant, les investisseurs peuvent revenir à l’action sous-jacente une fois la période de 30 jours écoulée », lit-on dans l’étude de BNMF.

Dans l’exemple plus haut, le détenteur de titres de BCE ou de Rogers vendrait ces actions. Puis, il acquerrait, par exemple, le fonds Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF (RING), lequel a un actif sous gestion composé à 31 % de titres de BCE et à 34 % de ceux de Rogers, selon BNMF. La corrélation importante entre le RING et les titres de BCE et de Rogers en font des fonds de substitution de choix durant la période de 30 jours sans détention.

Au chapitre des FNB sujets à appliquer la vente à perte à des fins fiscales, en raison de la forte performance des actions et des titres à revenu fixe cette année, les occasions sont limitées. « Le secteur de l’énergie propre est le seul secteur des actions qui a connu des baisses de prix importantes cette année. En ce qui concerne les titres à revenu fixe, les FNB détenant des obligations du Trésor américain et canadien à long terme ont enregistré des rendements négatifs. En outre, les FNB sur les crédits de carbone ont également connu des baisses de prix cette année », constate Valeurs mobilières TD.

Le diable dans les détails

Pour bien réaliser cette stratégie, le client doit composer avec une série de contraintes, dont la réglementation sur les pertes apparentes.

Selon celle-ci, si un client vend un placement à perte, cette réglementation nie la perte et l’ajoute au produit de base rajusté (PBR) du placement racheté si l’investisseur ou une « personne affiliée » achète le même placement ou un placement identique dans les 30 jours civils suivant la vente et continue de détenir le placement 30 jours après la vente, d’après une note auprès des clients de CIBC.

Selon cette note, la période de 30 jours correspond en fait à 61 jours pour la période d’achat, car la Loi de l’impôt sur le revenu définit la période d’achat comme « les 30 jours civils précédant ou suivant la transaction ».

De plus, « une “personne affiliée” désigne votre époux ou conjoint de fait, une société que vous ou votre époux ou conjoint de fait contrôlez, ou une fiducie dont vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes un bénéficiaire majoritaire, comme votre REER ou votre CELI. Pour être encore plus claire, la règle s’applique à tous les comptes. Par exemple, si vous vendez un titre à perte dans votre compte non enregistré et que votre conjoint achète le même titre 25 jours plus tard dans son REER, vous ne respectez pas la règle des 30 jours, même si vous n’achetez pas le titre dans votre propre compte non enregistré », lit-on dans la note.

Ce que la réglementation définit comme bien identique est une question de faits, mais voici certains éléments à considérer.

« Les biens identiques sont des biens qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles, de sorte qu’un acheteur potentiel n’aurait pas de préférence pour l’un plutôt que pour l’autre. Pour déterminer si des biens sont identiques, il est nécessaire de comparer les qualités ou les éléments inhérents à chaque bien qui font sa singularité. Dans le cas des FNB, la vente et l’achat de FNB correspondant au même indice peuvent donner lieu à des pertes apparentes », lit-on dans une note sur la fiscalité des FNB de Valeurs mobilières TD.

Selon cette note, si un client vend ses parts du FNB indiciel iShares Core S&P/TSX Capped Composite (XIC CN) et en achète du FNB indiciel BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN-T) dans les 30 jours suivants, une perte en capital découlant de la vente pourrait être considérée comme une perte apparente. Toutefois, si un investisseur vend des parts du XIC et en achète d’autres du iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU CN), la perte en capital ne sera probablement pas considérée comme apparente.

« Différentes parts (comme les parts en dollars américains et les parts couvertes en dollars canadiens) d’un FNB peuvent ne pas être considérées comme relevant de FNB différents aux fins de vente à perte en capital » et être touchées par les règles sur les pertes apparentes, selon Valeurs mobilières TD.

Par ailleurs, on doit choisir avec soin le titre de substitution afin d’éviter la distribution de gain en capital qui est faite à la fin d’année pour de nombreux fonds. Par exemple, si le client choisit mal le fonds de remplacement et que celui-ci était sur le point de lui distribuer des gains en capital, ces gains viendraient effacer les pertes en capital récoltées par la stratégie.

Évidemment, une analyse de la rentabilité de cette stratégie devrait tenir compte des frais de transaction par rapport à la perte qu’on espère cristalliser. L’analyse devrait également considérer le risque que, en fin d’année, de nombreux autres investisseurs veuillent profiter de cette même stratégie, ce qui pourrait nuire en la capacité d’un client d’obtenir un prix juste pour sa transaction.

Récolter des gains

Cette année, les conseillers pourraient également envisager de récolter des gains en capital, afin de profiter des nouvelles règles applicables sur les gains en capital annoncées à l’occasion du budget fédéral 2024, selon Peter Guay, gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital.

Pour un client particulier, le taux d’inclusion des gains en capital demeure à 50 % pour les premiers 250 000 $ de gain en capital. Dépassé ce seuil, le taux d’inclusion passe à 66 2/3 %. Évidemment, le projet de loi n’est pas encore adopté, même si l’ARC agit déjà comme si c’était le cas.

Par conséquent, si un client a des gains en capital latents supérieurs à 250 000 $ dans des comptes non enregistrés et qu’il considère éventuellement liquider l’ensemble de son portefeuille, il pourrait envisager la stratégie de récolter des gains en capital. Cette récolte lui permettrait de répartir sur quelques années ses gains afin de profiter du seuil annuel de 250 000 $ et, possiblement, éviter une facture fiscale plus élevée en liquidant durant une seule année l’ensemble de son portefeuille, selon la note de Peter Guay destinée à ses clients.

« Il est possible de vendre et de racheter immédiatement le même actif pour cristalliser le gain. Il n’y a pas de règle de “gain superficiel”. Le gouvernement est heureux de percevoir vos impôts plus tôt si vous êtes prêt à les payer ! », écrit-il.

Il faut bien entendu considérer l’ensemble de la situation du client et analyser la rentabilité d’une telle stratégie, notamment en considérant la valeur relative de l’argent dans le temps et le coût de renonciation de l’impôt payé.

Cependant, Peter Guay fait une mise en garde importante à l’idée de récolter des gains. « La loi visant à promulguer cet élément du budget n’a pas encore été adoptée. Si le gouvernement libéral actuel tombe avant que ce projet de loi ne soit adopté, ou si la loi ne passe pas avant la fin d’année, la récolte des gains en capital serait vaine », écrit-il.

Une nouvelle législature redéposerait-elle le même projet de loi afin de favoriser la prévisibilité fiscale au Canada ou un projet différent ? L’avenir le dira.

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