Fiscalité – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 20 Dec 2024 14:44:46 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Fiscalité – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Impôt minimum de remplacement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/impot-minimum-de-remplacement/ Wed, 18 Dec 2024 11:35:51 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104079 ZONE EXPERTS - Nouvelles mesures applicables depuis le 1er janvier 2024.

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L’impôt minimum de remplacement (« IMR ») vise à s’assurer que les particuliers à revenu élevé puissent tout de même être assujettis à un certain impôt à payer lorsqu’ils auraient par ailleurs recours à diverses déductions dans le calcul de leur revenu imposable et/ou à des crédits d’impôt non remboursables qui auraient pour effet de réduire, voire éliminer l’impôt qu’ils auraient à payer.

L’IMR représente donc un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de déductions, d’exonérations et de crédits d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt sur le revenu. Le contribuable visé doit alors payer un impôt correspondant au plus élevé entre l’impôt régulier et l’IMR. L’impôt additionnel qui est payable en raison de l’IMR peut être reporté prospectivement sur une période de sept ans et être appliqué contre son impôt régulier lorsque celui-ci dépasse l’IMR pour l’année en question.

Le Budget fédéral du 28 mars 2023 a annoncé les changements les plus importants à l’IMR depuis la mise en place de celui-ci en 1986. Le Budget fédéral du 16 avril 2024 a également apporté d’autres changements se rapportant à l’IMR. Tous ces changements sont inclus dans le Projet de loi C-69, lequel a reçu la sanction royale le 20 juin 2024. Les propositions législatives déposées le 12 août 2024 prévoient des changements additionnels qui s’appliqueraient également à compter du 1er janvier 2024.

Résumé des règles applicables depuis le 1er janvier 2024

Assujettissement

L’IMR est applicable à un particulier, sauf dans l’année de son décès ou en cas de faillite.

La Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») définit un particulier comme étant une personne autre qu’une société. Ainsi, la plupart des fiducies sont également assujetties à l’IMR, sauf :

  • lors du 21e anniversaire d’une fiducie;
  • une fiducie de fonds commun de placement;
  • une fiducie dont toutes les parts sont négociées sur une bourse de valeurs désignée;
  • une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
  • une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
  • une fiducie collective des employés;
  • une fiducie dont certaines catégories de parts sont négociées sur une bourse de valeurs.

Certaines autres fiducies stipulées à l’alinéa 127.55f) L.I.R. sont également non assujetties à l’IMR.

Calcul de l’IMR

Lorsqu’un particulier est assujetti, l’IMR se calcule selon la formule suivante : A × (B – C) – D où :

A : Taux de base pour l’année;

B : Revenu imposable modifié;

C : Exemption (173 206 $ au fédéral et 175 000 $ au Québec);

D : Crédit d’impôt minimum de base pour l’année.

A : Taux de base pour l’année

Le taux de base applicable au fédéral depuis le 1er janvier 2024 est de 20,5 %. Pour un résident du Québec, le taux de base après abattement est donc de 17,12 %. Au Québec, le taux de base a été fixé à 19 %. Le calcul de l’IMR pour un résident du Québec s’effectue donc à un taux combiné de 36,12 %, soit le taux applicable à la deuxième tranche d’imposition. Cela constitue une hausse significative comparativement au taux combiné de 26,53 % qui était applicable pour l’année 2023.

B : Revenu imposable modifié

À compter de 2024, le revenu imposable modifié d’un particulier pour une année d’imposition correspondra à son revenu imposable gagné au Canada, à supposer que :

  • les dividendes sont inclus sans tenir compte de la majoration habituelle;
  • les gains en capital imposables de l’année nets des pertes en capital déductibles de l’année: les gains en capital, pertes en capital déductibles et les gains provenant de biens meubles déterminés sont inclus à 100 %;
  • le gain en capital sur les dons de titres cotés en bourse est inclus à 30 %. Lors des propositions législatives du 12 août 2024, il a été annoncé que le gain en capital sur les dons de titres constitués d’actions accréditives seront inclus dans le calcul du revenu imposable modifié à raison de 30 % du gain en capital provenant de la disposition en question qui excède le gain en capital réputé calculé au paragraphe 40(12) L.I.R.
  • le gain en capital sur lequel la déduction pour gains en capital (« DGC ») est réclamée est inclus à 30 %;
  • les pertes en capital nettes non déduites et les pertes autres qu’en capital sont incluses à 50 %;
  • il y a options d’achat de titres: 100 % de l’avantage lié à l’emploi aux options d’achat de titres est inclus lorsque le particulier a réclamé une des déductions offertes en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Une déduction est toutefois accordée, ce qui a pour résultat net d’inclure 30 % de l’avantage imposable dans le calcul du revenu imposable modifié.

Les ajouts suivants devront être effectués :

  • Biens de location et productions cinématographiques : la déduction pour amortissement (« DPA ») et les frais financiers demandés pour des biens de location ou demandés pour des productions cinématographiques portant visa acquises avant mars 1996 qui excèdent les revenus nets provenant des biens de location ou des productions cinématographiques avant la DPA et les frais financiers ainsi que les frais financiers relatifs à l’acquisition d’une participation dans une société de personnes qui est propriétaire d’un bien de location qui excède la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes pour l’exercice.
  • Abris fiscaux, sociétés de personnes et associés passifs : pertes en capital, pertes résultant d’une entreprise ou de biens de sociétés de personnes qui sont des abris fiscaux qui dépassent les gains en capital imposables nets attribués par la société de personnes ou réalisés lors de la disposition de la participation dans la société de personnes, les frais financiers relatifs à l’acquisition d’une participation dans une société de personnes à titre de commanditaire ou d’associé déterminé qui excède la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes pour l’exercice ainsi que d’autres montants déductibles relatifs à des biens qui sont des abris fiscaux.
  • Avoirs miniers et actions accréditives : jusqu’à tout récemment, les frais financiers se rapportant aux avoirs miniers et actions accréditives, les frais d’exploration et d’aménagement et frais pour épuisement pour l’exploration minière qui excédaient les revenus indiqués ci-après devaient être ajoutés au calcul du revenu imposable modifié au fédéral :
    • les revenus, y compris les redevances, provenant de la production de pétrole, de gaz naturel et de minéraux, avant la déduction des frais relatifs à des ressources, pour épuisement et pour frais financiers relatifs à des avoirs miniers et à des actions accréditives;
    • le revenu qui est tiré soit de matériel de production d’énergie propre et de matériel de conservation de l’énergie, soit d’une entreprise qui consiste à vendre le produit d’un tel bien;
    • les revenus provenant de la disposition d’avoirs miniers étrangers et du recouvrement de frais d’exploration et d’aménagement.

Lors des propositions législatives du 12 août 2024, il a été annoncé que les dépenses qui excèdent les revenus se rapportant aux avoir miniers et actions accréditives ne feraient plus l’objet d’un ajout au calcul du revenu imposable modifié à compter de 2024. En date de la rédaction du présent texte, le gouvernement provincial n’avait toujours pas annoncé son intention de s’harmoniser ou non à cette mesure.

Les déductions suivantes s’ajouteront au calcul du revenu imposable modifié à un taux de 50 % :

  • Déduction pour les Forces canadiennes et la police pour les missions internationales désignées;
  • Déduction pour les habitants de régions éloignées;
  • Intérêts et frais financiers engagés pour gagner un revenu de biens;
  • Honoraires versés à un conseiller en placements;
  • Frais liés à l’emploi, autres que ceux engagés pour gagner un revenu de commissions;
  • Déductions pour les cotisations versées au Régime de pensions du Canada (« RPC »), au Régime de rentes du Québec et au régime d’assurance parentale provincial;
  • Frais de déménagement;
  • Frais de garde d’enfants;
  • Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées.

Autres déductions qui s’ajoutent au calcul du revenu imposable modifié selon un taux de 100 % :

  • Somme exonérée de l’impôt par une convention ou un accord fiscal avec un autre pays qui a force de loi au Canada;
  • Revenu d’emploi auprès d’une organisation internationale ou une organisation non gouvernementale internationale visée par règlement.

C : Exemption

L’exemption au fédéral a été établie à un montant de 173 206 $ pour l’année 2024, ce qui représente la limite inférieure de la quatrième tranche d’imposition. Il est prévu que ce montant sera indexé en fonction de l’inflation à compter de 2025. Au Québec, l’exemption a été établie à 175 000 $ pour l’année 2024. Ces exemptions représentent une augmentation importante par rapport à l’exemption de 40 000 $ qui s’appliquait avant 2024 et qui ne faisait pas l’objet d’une indexation.

Il convient de noter que l’exemption n’est pas disponible pour tous. Une fiducie, sauf une fiducie admissible pour personne handicapée, n’a droit à aucun montant d’exemption. Il est donc apparent que davantage de fiducies soient assujetties à l’IMR compte tenu de l’absence d’exemption et du nouveau taux combiné d’IMR de 36,12 % applicable depuis le début de l’année.

D : Crédit d’impôt minimum de base pour l’année

À compter de 2024, le crédit d’impôt minimum de base pour l’année correspondra à la somme des montants suivants :

1. 50 % des crédits d’impôt suivants :

  • crédits d’impôt personnels,
  • crédit pour personnes âgées,
    1. crédit canadien pour emploi,
    2. crédit d’impôt pour frais d’adoption,
    3. crédit d’impôt pour abonnement aux nouvelles numériques,
    4. crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire,
    5. crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire,
    6. crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation,
    7. crédit d’impôt pour les pompiers volontaires,
    8. crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage,
    9. crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique,
    10. crédit d’impôt pour frais de scolarité,
    11. crédit d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés,
    12. crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants,
    13. crédit pour cotisations à l’assurance-emploi, au Régime québécois d’assurance parentale et au RPC,
    14. crédit d’impôt pour frais médicaux,
    15. crédits d’impôt pour frais de scolarité inutilisés transférés à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’un des parents ou grands-parents,
    16. crédit d’impôt pour une personne déficiente à charge;

2.  80 % des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance

3. 100 % des montants suivants :

    • crédit pour impôt payé par un ancien résident,
    • crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières,
    • déduction relative à l’impôt sur les opérations forestières.

On note l’absence de certains crédits qui sont permis dans le calcul de l’impôt habituel, notamment le crédit pour contributions politiques fédérales, le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs, le crédit d’impôt sur les opérations forestières et le crédit d’impôt à l’investissement (« CII »). Le Budget fédéral du 16 avril 2024 a annoncé que ces crédits seraient dorénavant admissibles au report prospectif aux fins de l’IMR.

Interaction des nouvelles règles concernant l’IMR avec l’augmentation du taux d’inclusion du gain en capital

Lors du Budget fédéral du 16 avril 2024, plusieurs changements au taux d’inclusion du gain en capital ont été annoncés et un avis de motion de voies et moyens a ensuite été déposé le 10 juin 2024. Pour un particulier, les changements annoncés signifient qu’à compter du 25 juin 2024, le taux d’inclusion passe de ½ à ⅔ sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $. Le ministère des Finances du Canada a annoncé que des changements corrélatifs aux règles de l’IMR seraient effectués afin de maintenir les nouveaux taux d’inclusion qui ont été adoptés dans le Projet de loi C-69.

Le tableau qui suit résume les divers taux (marginaux) applicables pour un particulier qui réside au Québec et qui réalise un gain en capital sur lequel la DGC n’est pas réclamée :

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Avant l’année 2024, la réalisation d’un gain en capital sur lequel la DGC n’était pas réclamée ne générait pas d’IMR. Avec les changements initiaux annoncés, la réalisation d’un gain en capital en 2024 pouvait entraîner un IMR important vu l’écart de 9,47 % avec le taux marginal. L’augmentation du taux d’inclusion à ⅔ du gain en capital vient considérablement réduire l’impact potentiel de l’IMR en y substituant un impôt régulier quasi équivalent.

Compte tenu du fait que le taux d’inclusion demeure à ½ pour la première tranche de 250 000 $ de gain en capital réalisé annuellement par un particulier, il est possible que l’IMR puisse s’appliquer selon le revenu imposable modifié du particulier pour l’année. Dans une telle situation, le particulier ne pourrait profiter immédiatement du taux d’inclusion réduit sur cette tranche de gain en capital, par contre l’IMR pouvant possiblement être récupéré au cours des années subséquentes.

Il est intéressant de noter qu’avant l’année 2024, un particulier n’ayant aucun autre revenu par ailleurs commençait à être assujetti à l’IMR sur la réalisation d’un gain en capital d’environ 180 000 $ sur lequel la DGC était réclamée. Avec les nouvelles exemptions prévues, ce montant est dorénavant d’environ 600 000 $ à compter de l’année 2024.

Conclusion

En 2024, les praticiens et contribuables canadiens vont devoir s’adapter à la plus importante refonte de l’IMR et composer avec celle-ci depuis sa mise en place il y a près de 40 ans ainsi qu’avec la première hausse du taux d’inclusion du gain en capital depuis près de 25 ans. Les modalités d’application de ces mesures permettent de dégager un constat clair et commun : une volonté d’imposer davantage les contribuables réalisant des gains en capital importants dans une année et/ou qui peuvent avoir recours à diverses déductions et crédits pour réduire leur fardeau fiscal.

L’augmentation importante de l’exemption devrait faire en sorte que certains contribuables qui auraient été assujettis à l’IMR selon les anciennes règles ne le seront plus à compter de 2024. N’ayant pas droit à l’exemption, les fiducies devraient le plus souvent devoir assumer un IMR à compter de 2024 qu’il ne leur sera probablement pas possible d’espérer récupérer !

Par Jim Buki, Adm. A., M. Fisc., Associé, Fiscalité, HNA s.e.n.c.r.l., JB@hna.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 3 (Automne 2024).

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Les FNB et FCP, utiles pour la vente à pertes à des fins fiscales https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/les-fnb-et-fcp-utiles-pour-la-vente-a-pertes-a-des-fins-fiscales/ Wed, 11 Dec 2024 11:31:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104536 FOCUS FNB — Cette année, on discutera également de la pertinence de récolter des gains en capital.

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C’est un classique annuel : la fin d’année arrive et les conseillers dont les clients ont des actifs dans des comptes non enregistrés se demandent comment appliquer la stratégie de vente à perte à des fins fiscales.

Cette stratégie peut s’avérer difficile à mettre en pratique cette année notamment en raison de bonne performance de nombreux marchés financiers. À preuve, à la mi-novembre, Banque Nationale Marchés financiers (BNMF) comptait 27 % des composantes actuelles de l’indice S&P/TSX avec des rendements négatifs depuis le début de l’année. De ce groupe, seuls 29 titres avaient baissé de plus de 10 % depuis le début de l’année.

C’est dire que la récolte des pertes risque d’être plus mince cette année, même si certaines occasions sont présentes. Par exemple, dans le secteur des télécommunications, les actions BCE et Rogers Communications affichent des baisses significatives sur un an.

Que faire si un client en détient dans un compte non enregistré ? Même si cet article ne devrait pas se substituer à une vérification auprès de conseillers fiscaux, appliquer la stratégie de vente à perte à des fins fiscales peut être envisagée.

Comment ? En vendant à perte les titres perdants dans le but de cristallier la perte en capital, laquelle perte peut être utilisée afin de réduire les gains en capitaux réalisés par ailleurs. Cette perte peut atténuer un gain réalisé rétrospectivement aux trois années précédentes ou être reportée indéfiniment sur les années à venir.

Selon BNMF, pour que la perte soit comptabilisée dans l’année 2024, la dernière journée pour réaliser une telle transaction est le 30 décembre, car le règlement de la transaction se fera lors du dernier jour de l’année (considérant l’actuel cycle de règlement des transactions T+1).

« Les investisseurs devraient attendre 30 jours après la vente avant de racheter les actions afin de préserver la perte fiscale conformément aux règles fiscales de l’Agence de revenu du Canada. Pendant cette période de 30 jours, les investisseurs peuvent acheter d’autres titres pour obtenir une exposition à peu près similaire, comme des fonds négociés en Bourse (FNB). Un FNB peut fournir un rendement sectoriel spécifique à la place de l’action. Le cas échéant, les investisseurs peuvent revenir à l’action sous-jacente une fois la période de 30 jours écoulée », lit-on dans l’étude de BNMF.

Dans l’exemple plus haut, le détenteur de titres de BCE ou de Rogers vendrait ces actions. Puis, il acquerrait, par exemple, le fonds Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF (RING), lequel a un actif sous gestion composé à 31 % de titres de BCE et à 34 % de ceux de Rogers, selon BNMF. La corrélation importante entre le RING et les titres de BCE et de Rogers en font des fonds de substitution de choix durant la période de 30 jours sans détention.

Au chapitre des FNB sujets à appliquer la vente à perte à des fins fiscales, en raison de la forte performance des actions et des titres à revenu fixe cette année, les occasions sont limitées. « Le secteur de l’énergie propre est le seul secteur des actions qui a connu des baisses de prix importantes cette année. En ce qui concerne les titres à revenu fixe, les FNB détenant des obligations du Trésor américain et canadien à long terme ont enregistré des rendements négatifs. En outre, les FNB sur les crédits de carbone ont également connu des baisses de prix cette année », constate Valeurs mobilières TD.

Le diable dans les détails

Pour bien réaliser cette stratégie, le client doit composer avec une série de contraintes, dont la réglementation sur les pertes apparentes.

Selon celle-ci, si un client vend un placement à perte, cette réglementation nie la perte et l’ajoute au produit de base rajusté (PBR) du placement racheté si l’investisseur ou une « personne affiliée » achète le même placement ou un placement identique dans les 30 jours civils suivant la vente et continue de détenir le placement 30 jours après la vente, d’après une note auprès des clients de CIBC.

Selon cette note, la période de 30 jours correspond en fait à 61 jours pour la période d’achat, car la Loi de l’impôt sur le revenu définit la période d’achat comme « les 30 jours civils précédant ou suivant la transaction ».

De plus, « une “personne affiliée” désigne votre époux ou conjoint de fait, une société que vous ou votre époux ou conjoint de fait contrôlez, ou une fiducie dont vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes un bénéficiaire majoritaire, comme votre REER ou votre CELI. Pour être encore plus claire, la règle s’applique à tous les comptes. Par exemple, si vous vendez un titre à perte dans votre compte non enregistré et que votre conjoint achète le même titre 25 jours plus tard dans son REER, vous ne respectez pas la règle des 30 jours, même si vous n’achetez pas le titre dans votre propre compte non enregistré », lit-on dans la note.

Ce que la réglementation définit comme bien identique est une question de faits, mais voici certains éléments à considérer.

« Les biens identiques sont des biens qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles, de sorte qu’un acheteur potentiel n’aurait pas de préférence pour l’un plutôt que pour l’autre. Pour déterminer si des biens sont identiques, il est nécessaire de comparer les qualités ou les éléments inhérents à chaque bien qui font sa singularité. Dans le cas des FNB, la vente et l’achat de FNB correspondant au même indice peuvent donner lieu à des pertes apparentes », lit-on dans une note sur la fiscalité des FNB de Valeurs mobilières TD.

Selon cette note, si un client vend ses parts du FNB indiciel iShares Core S&P/TSX Capped Composite (XIC CN) et en achète du FNB indiciel BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN-T) dans les 30 jours suivants, une perte en capital découlant de la vente pourrait être considérée comme une perte apparente. Toutefois, si un investisseur vend des parts du XIC et en achète d’autres du iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU CN), la perte en capital ne sera probablement pas considérée comme apparente.

« Différentes parts (comme les parts en dollars américains et les parts couvertes en dollars canadiens) d’un FNB peuvent ne pas être considérées comme relevant de FNB différents aux fins de vente à perte en capital » et être touchées par les règles sur les pertes apparentes, selon Valeurs mobilières TD.

Par ailleurs, on doit choisir avec soin le titre de substitution afin d’éviter la distribution de gain en capital qui est faite à la fin d’année pour de nombreux fonds. Par exemple, si le client choisit mal le fonds de remplacement et que celui-ci était sur le point de lui distribuer des gains en capital, ces gains viendraient effacer les pertes en capital récoltées par la stratégie.

Évidemment, une analyse de la rentabilité de cette stratégie devrait tenir compte des frais de transaction par rapport à la perte qu’on espère cristalliser. L’analyse devrait également considérer le risque que, en fin d’année, de nombreux autres investisseurs veuillent profiter de cette même stratégie, ce qui pourrait nuire en la capacité d’un client d’obtenir un prix juste pour sa transaction.

Récolter des gains

Cette année, les conseillers pourraient également envisager de récolter des gains en capital, afin de profiter des nouvelles règles applicables sur les gains en capital annoncées à l’occasion du budget fédéral 2024, selon Peter Guay, gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital.

Pour un client particulier, le taux d’inclusion des gains en capital demeure à 50 % pour les premiers 250 000 $ de gain en capital. Dépassé ce seuil, le taux d’inclusion passe à 66 2/3 %. Évidemment, le projet de loi n’est pas encore adopté, même si l’ARC agit déjà comme si c’était le cas.

Par conséquent, si un client a des gains en capital latents supérieurs à 250 000 $ dans des comptes non enregistrés et qu’il considère éventuellement liquider l’ensemble de son portefeuille, il pourrait envisager la stratégie de récolter des gains en capital. Cette récolte lui permettrait de répartir sur quelques années ses gains afin de profiter du seuil annuel de 250 000 $ et, possiblement, éviter une facture fiscale plus élevée en liquidant durant une seule année l’ensemble de son portefeuille, selon la note de Peter Guay destinée à ses clients.

« Il est possible de vendre et de racheter immédiatement le même actif pour cristalliser le gain. Il n’y a pas de règle de “gain superficiel”. Le gouvernement est heureux de percevoir vos impôts plus tôt si vous êtes prêt à les payer ! », écrit-il.

Il faut bien entendu considérer l’ensemble de la situation du client et analyser la rentabilité d’une telle stratégie, notamment en considérant la valeur relative de l’argent dans le temps et le coût de renonciation de l’impôt payé.

Cependant, Peter Guay fait une mise en garde importante à l’idée de récolter des gains. « La loi visant à promulguer cet élément du budget n’a pas encore été adoptée. Si le gouvernement libéral actuel tombe avant que ce projet de loi ne soit adopté, ou si la loi ne passe pas avant la fin d’année, la récolte des gains en capital serait vaine », écrit-il.

Une nouvelle législature redéposerait-elle le même projet de loi afin de favoriser la prévisibilité fiscale au Canada ou un projet différent ? L’avenir le dira.

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Les bases du marché des actions en Chine https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/les-bases-du-marche-des-actions-en-chine/ Wed, 11 Dec 2024 11:17:17 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104599 ZONE EXPERTS — Des FNB canadiens permettent d’y accéder.

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Il n’est pas simple de s’exposer aux actions de sociétés chinoises, lesquelles forment collectivement le deuxième marché boursier en importance, après celui des États-Unis.

Différents outils de placements permettent aux épargnants canadiens de le faire, dont des fonds négociés en Bourse (FNB), à condition de comprendre les subtilités de ce marché. Examinons-les.

La population de la Chine est estimée à plus de 1,4 milliard de personnes en 2024. La République Populaire de Chine est le deuxième pays le plus peuplé au monde — après l’Inde — et représente au-dessus de 17 % de la population mondiale.

La Chine est également le troisième pays le plus vaste au monde (après la Russie et le Canada).

Perçue comme un pays émergent depuis des décennies maintenant, l’économie s’y est fortement développée pour être la deuxième économie mondiale en matière de produit intérieur brut (PIB) nominal (non ajusté pour la taille de la population). Le PIB par habitant (légèrement en dessous de 13 000 $/an) place en revanche la Chine au 70e rang mondial et confirme son statut de marché émergent.

En comparaison, le Canada se place en 18e position avec presque 54 000 $/an ; en d’autres termes, la richesse moyenne produite par habitant du Canada est quatre fois supérieure à celle produite par un habitant de la Chine.

La Chine est également le deuxième plus gros marché financier au monde, derrière les États-Unis.

Le marché financier y est composé de quatre bourses (en incluant la bourse de Hong Kong) : Shanghai (SSE), Shenzhen (SZSE), Hong Kong (HKEX), Beijing (BSE) pour une capitalisation boursière totale d’environ 17 billions de dollars (17 000 milliards $) et près de 8000 compagnies publiques.

Le marché boursier chinois est divisé et parfois complexe. Voici un résumé des différentes places boursières :

  • La Bourse de Shanghai a été établie en 1990 et est composée principalement de grandes capitalisations boursières et compagnies détenues par le gouvernement.
  • La Bourse de Shenzhen a également été inaugurée en 1990. Elle est connue pour son accent sur les plus petites sociétés privées. Elle permet d’avoir un accès à certains titres de sociétés chinoises du secteur de la technologie.
  • La Bourse de Hong Kong a été établie en 1891 et sert de relais entre les marchés financiers mondiaux et ceux de Chine continentale (Mainland China).
  • La Bourse de Beijing a été établie en 2021 et reste beaucoup plus petite aussi bien en nombre de titres cotés qu’en capitalisation boursière.

En plus de cette diversité de place boursière, on compte également différentes catégories d’actions.

Il y a également lieu de faire une distinction entre les différentes catégories d’actions cotées :

  • Actions de catégorie A : actions de sociétés domestiques libellées en Yuan (CNY) listées sur les Bourses domestiques de Shanghai et Shenzhen et dont l’accès aux investisseurs internationaux est restreint.
  • Actions de catégorie B : actions de sociétés domestiques libellées en dollars américains (USD) à Shanghai et en dollar de Hong Kong (HKD) à la Bourse de Shenzhen, établies pour faciliter l’accès à l’investissement dans les compagnies domestiques pour les investisseurs étrangers.
  • Actions de catégorie H : actions de sociétés domestiques libellées en HKD à la Bourse de Hong Kong, et accessibles sans restriction pour les investisseurs domestiques et étrangers.

Un rapport récent de Valeurs mobilières TD mettait en lumière que « beaucoup de grosses sociétés sont listées en même temps à Shanghai/Shenzhen et Hong Kong respectivement en actions de catégorie A et H. (…) À noter que la performance des actions de catégorie A et H de la même société peut diverger étant donné les options limitées d’arbitrage existant » et permettant l’efficience des marchés.

Seule la Bourse de Hong Kong est ouverte sans restriction aux investisseurs internationaux, alors que les Bourses de Shanghai et Shenzhen offrent un accès très limité à travers des programmes spécifiques, mais sont plutôt destinées aux investisseurs domestiques. Les transactions s’y passent d’ailleurs en devise locale (CNY) alors qu’elles s’effectuent en Dollar de Hong Kong (HKD) sur la bourse éponyme.

Opportunités du géant chinois

Avec cette multitude de manières d’avoir accès à ce marché, on peut se demander quelles occasions recèlent ce gigantesque marché pour les investisseurs canadiens.

Pour les investisseurs canadiens souhaitant obtenir une exposition aux marchés boursiers en Chine, un produit géré, comme un fonds commun de placement ou un FNB semble être la solution indiquée.

Une récente note de la TD recensait quatre options en FNB au Canada :

Premièrement, le XCH réplique le FTSE China 50 Index, composé des 50 plus importantes actions chinoises cotées à la bourse de Hong Kong.

À noter que XCH obtient l’exposition en n’investissant pas directement dans les actions de catégorie H, mais en achetant le FNB américain FXI. Tel que détaillé dans un article précédent, un FNB canadien achetant un FNB américain qui lui-même achète des titres internationaux peut être soumis à deux niveaux de retenue d’impôt étranger et s’avérer être une solution fiscalement désavantageuse du point de vue d’un investisseur canadien, car cela peut nuire aux rendements après impôt.

Le fonds ZCH réplique le MSCI China ESG Leaders Index et offre une exposition aux sociétés chinoises ayant un score ‘MSCI ESG’ plus élevé que leurs pairs. ZCH offre une exposition à environ 150 titres sous-jacents, mais dont 50 % de la pondération est concentrée dans les 4 titres les plus importants. ZCH est le seul à intégrer une composante ESG.

CHNA/B réplique le S&P 500 China Index, composé des 500 plus grosses sociétés, les plus liquides approximant la composition sectorielle du marché des actions chinoises dans son ensemble, incluant toutes les catégories d’actions.

Le Mackenzie China A-Shares CSI 300 Index ETF (QCH) est le seul FNB canadien qui investit dans des actions chinoises de catégorie A par l’intermédiaire d’un FNB coté à Hong Kong, le ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188 HK). Le CSI 300 est souvent présenté comme l’équivalent du S&P500 en Chine, un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière reflétant la performance des 300 plus gros titres domestiques en catégorie A listés sur les bourses de Shanghai et Shenzhen et dont l’accès est généralement restreint aux ressortissants locaux et très restreint pour les investisseurs étrangers. Dans ce cas, l’enjeu de la double retenue d’impôt sur les FNB étrangers ne s’applique pas.

Malgré les récentes tensions commerciales et sanctions imposées sur la détention de compagnies pour les ressortissants américains, les investisseurs canadiens ne sont pas assujettis aux mêmes restrictions. Les épargnants canadiens peuvent alors exprimer leur vision constructive sur le développement de différents secteurs de l’économie chinoise et le marché des actions par l’intermédiaire des outils de placements énumérés ci-dessus.

Clause de non-responsabilité : Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu’à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Le contenu de ce commentaire (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres, ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement ni comme une offre de vendre ou une sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

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Le Fonds de solidarité FTQ relance son programme de sélection aléatoire https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-fonds-de-solidarite-ftq-relance-son-programme-de-selection-aleatoire/ Tue, 10 Dec 2024 12:41:07 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104479 Afin d’aider davantage de Québécois à se préparer pour la retraite.

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Grâce au rétablissement des prélèvements bancaires uniques (PBU) et à l’introduction de nouvelles demandes de prélèvements bancaires automatiques (PBA) pour la souscription d’actions du Fonds de solidarité FTQ, celui-ci annonce une nouvelle sélection aléatoire pour au moins 75 millions de dollars (M$).

« L’épargne-retraite reste l’un des piliers essentiels de la mission du Fonds de solidarité FTQ. Assurer une retraite décente est un engagement constant pour nous. Le rétablissement des souscriptions par prélèvements bancaires uniques et l’introduction de nouvelles demandes de prélèvements bancaires automatiques nous permettront de toucher encore plus de Québécoises et de Québécois qui doivent épargner pour éviter la précarité à la retraite », explique Isabelle Renaud, première vice-présidente du Marché de l’épargne au Fonds.

Les résidents du Québec âgés de 18 ans ou plus qui souhaitent souscrire par le biais de PBU ou de PBA devront s’enregistrer sur le site Web du Fonds entre le 16 décembre 2024 et le 24 janvier 2025. Le Fonds se réserve toutefois le droit de prolonger la période d’enregistrement au-delà du 24 janvier 2025, selon les circonstances. Cette offre concerne aussi bien les nouveaux adhérents que ceux qui sont déjà épargnants au Fonds de solidarité FTQ.

Les participants peuvent s’enregistrer pour une souscription allant jusqu’à 5 000 $. Les personnes sélectionnées recevront un code unique à compter du 27 janvier. Ils auront alors un délai de cinq jours pour souscrire à des actions par PBU ou pour programmer des PBA. Les inscriptions devront quant à elles être complétées au plus tard le 31 mai 2025.

Des avantages fiscaux

À noter que souscrire à des actions du Fonds de solidarité FTQ donne droit à différents crédits d’impôt. Les crédits d’impôt relatifs aux fonds de travailleurs s’élèvent ainsi à 30 %, soit 15 % au Québec et 15 % au palier fédéral, dans la limite de 1 500 $ par année d’imposition. Cette limite correspond à l’achat d’actions pour un montant de 5 000 $.

À noter que ladite limite s’applique à l’ensemble des souscriptions faites au Fonds de travailleurs au cours d’une année fiscale, notamment celles effectuées dans le cadre de cette sélection aléatoire.

Les épargnants sont responsables de s’assurer que leurs souscriptions au Fonds sont admissibles aux crédits d’impôt et aux déductions liées aux REER. Les cotisations REER peuvent être incluses dans les déclarations d’impôt 2024 jusqu’au 3 mars 2025.

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IA : 3 messages clés pour les conseillers https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/ia-3-messages-cles-pour-les-conseillers/ Wed, 04 Dec 2024 12:27:47 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104185 L’intelligence artificielle (IA) présente des risques et des occasions.

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Les conseillers en services financiers devraient augmenter leur littératie numérique et bien comprendre les limites et les biais que l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) peut induire dans leurs activités.

Voilà quelques messages clés qui découlent du Symposium sur l’impact de l’intelligence artificielle sur les professions de la planification financière et fiscale, qui se déroulait à Drummondville et virtuellement en mai dernier. L’événement, organisé par la Chaire IG Gestion de patrimoine à l’Université Laval, visait à permettre à l’industrie de mieux comprendre les effets de l’IA sur le travail des conseillers spécialisés en planification financière et fiscale. En voici quelques enseignements.

«Intéressez-vous à l’IA»

L’un des principaux avantages de l’IA est qu’elle abaisse le coût marginal d’effectuer une prédiction, a exposé Vincent Bérubé, Associé senior, McKinsey & Compagnie, Montréal. La technologie peut anticiper les prochaines actions d’un client en analysant l’historique de clients semblables ou peut prédire les ajustements à faire à un portefeuille en fonction de données pertinentes.

La démocratisation de l’IA est ainsi synonyme d’occasions d’affaires, mais aussi de risque concurrentiel. « Le plus grand service hôtelier au monde n’a pas d’hôtel. Le plus grand service de taxi n’a pas de voiture. Qu’est-ce que ça prendrait pour que le plus gros gestionnaire d’actif dans le monde ou le plus gros courtier n’ait pas de conseiller ? » a-t-il souligné.

Selon Vincent Bérubé, l’enjeu avec l’IA est qu’elle mène à la concentration du pouvoir et risque de donner un avantage aux premiers venus dans ce marché. Il donne l’exemple de la médecine, où le fait de poser un diagnostic sera probablement délégué à des machines, mais le fait de juger ces diagnostics reviendra au professionnel.

« Quand le diagnostic va être posé par les machines, soudainement on va se mettre à centraliser cette influence. Parce que de bonnes IA amènent plus de clients, plus de données et de meilleures décisions, ça devient à peu près impossible de rattraper cela. Le coût marginal de la prédiction étant de zéro et compétitionner devient difficile quand tu n’as pas l’échelle des quelques premiers joueurs. »

La distribution des actifs entre les acteurs de l’industrie qui adoptent l’IA dans leurs activités et ceux qui ne le font pas pourrait changer de manière importante, d’où l’importance de penser les tâches qui pourrait être redistribuées à l’IA et celles qui devraient être confiées à des conseillers en chair et en os.

« Augmentez votre niveau de littératie numérique est fondamental. Comprenez dans quel monde vous vivez », a souligné Vincent Bérubé. Et percevez l’IA comme une occasion d’accroître votre productivité.

Selon lui, le jour où un conseiller se présentera devant un client avec un assistant virtuel qui analysera sa conversation en temps réel et lui dictera ses prochaines actions en fonction du profil du client et sa sensibilité aux frais n’est pas si lointain.

Certaines entreprises de technologie financière offrent déjà à l’international des solutions aux courtiers afin d’être plus productifs, a noté Pascale Nguyen, Associée opérationnelle, chez Sia Partenaires, stratégie-conseil. Par exemple, certaines applications permettent la ludification de l’évaluation de la tolérance du risque des clients. D’autres mettent à la disposition un agent conversationnel capable de vulgariser le relevé de compte trimestriel des clients.

Selon Vincent Bérubé, l’IA risque d’accroître la pression sur les marges bénéficiaires des courtiers et des conseillers, les plus productifs pouvant abaisser leurs frais d’administration tout en servant plus de clients, car ils seront plus productifs. « Je ne sais pas si les nouveaux actifs vont se diriger vers les nouveaux joueurs ou vers les joueurs déjà établis », a-t-il noté.

L’IA n’est pas toujours la solution

Malgré le fait que l’IA soit prometteuse, la technologie ne peut pas régler tous les problèmes, selon Samuel Lévesque, scientifique de données principal chez Intact : «Votre expertise peut amener un certain frein aux initiatives où l’humain ne sera pas remplacé. Quand on parle de la relation avec le client, l’IA peut aider par exemple au cold starting, mais ça prend une partie d’accompagnement et de jugement (pour la suite des choses). »

Les compétences interpersonnelles des conseillers afin de comprendre la complexité d’une situation d’un client et être empathique envers lui sont parfois la clé afin d’acquérir et de fidéliser un consommateur.

« L’IA est un bel outil, un beau marteau, mais il ne faut pas voir des clous partout. Pour couper une planche, le marteau ne sera pas super utile », a-t-il ajouté.

Selon Samuel Lévesque, de nombreuses personnes citent la proportion suivante : 85 % des projets d’IA n’ont pas l’effet attendu. « C’est un chiffre énorme », a-t-il lancé.

Il attribue trois causes à ce faible taux de réussite. La première est le manque de données adéquates. Selon lui, souvent, on veut entamer un projet d’IA et on constate que la donnée n’est pas bonne, n’est pas nettoyée ou est absente. À ce moment, la bonne réponse est souvent de « changer la façon de collecter les données et revenir avec de meilleures données dans un an ou deux ans ».

La deuxième est une analyse coût-bénéfice inadéquate. D’après Samuel Lévesque, l’IA peut faire des choses fantastiques, mais crée des attentes irréalistes. « Il faut casser le party dans certains projets d’IA », a-t-il dit.

Par exemple, certains ont tendance à sous-estimer les coûts de maintenance d’un projet d’IA. Selon lui, certains croient à tort qu’une fois qu’un projet d’IA est construit et qu’il fonctionne bien, c’est la fin. Or, c’est plutôt le début d’un long processus. « Ça prend de l’expertise pour monitorer, pour savoir si le modèle continue de bien fonctionner. Est-ce qu’il y a des changements de marché qui fait que mon modèle est inadéquat ? Un modèle d’IA est un peu comme une plante d’intérieur, il faut l’arroser, la transplanter et, des fois elle, meurt même si on lui donne bien de l’amour », a-t-il illustré.

Troisièmement, certains projets d’IA échouent par déséquilibre dans la multidisciplinarité des équipes de conception, selon Samuel Lévesque : « Des fois on a des équipes super techniques, qui connaissent mal le milieu d’affaires. Ils livrent un outil dont personne ne veut. Ou on a une super bonne idée qui règlerait un problème, mais on manque d’expertise technique, ce qui fait qu’on manque la cible et que l’outil ne gagne pas du terrain. »

Malgré ce taux d’échec des projets d’IA, les organisations de l’industrie financière devraient embrasser l’IA afin de demeurer concurrentielles, selon Pascale Nguyen. « Si vous voulez que votre pratique demeure pérenne, si votre objectif est de garder cette loyauté des clients et employés et conserver l’actif sous gestion que vous avez déjà et qui va être transféré à la prochaine génération, il va falloir développer les bonnes approches et les bonnes solutions. La question n’est pas si on embarque dans le train ou non, c’est quand et comment », a-t-elle dit.

L’IA peut induire certains biais

Comprendre les capacités et les limites de l’IA pour une organisation lui permettra d’éviter de se faire dépasser par un concurrent, selon Kevin Moore, président-directeur général et fondateur
de Vooban. Par contre, l’expérience des gens dans l’industrie financière afin de déceler les problèmes, erreurs et biais d’un modèle d’IA est importante.

« Vos données vont refléter vos choix passés. Vous allez entraîner un modèle qui va réagir comme vous l’avait fait dans le passé et va laisser de côté certaines tendances et certaines gens (ou clients potentiels) », a noté Kevin Moore.

Ce risque de discrimination de certains groupes minoritaires ou racisés par les modèles ou d’aveuglement par rapport à de nouvelles occasions crée des risques organisationnels, sociétaux et d’industrie, selon lui.

« L’IA apprend des gens. Les gens sont imparfaits donc l’IA est imparfaite », a-t-il résumé. Il a noté que l’IA effectuera des corrélations entre les données disponibles, qu’une organisation en soit consciente ou non.

« Les enjeux liés à l’éthique ne sont pas quelque chose qui est assez regardé (dans les organisations). Mais le risque n’est pas égal partout. Si tu t’occupes d’une chaine d’approvisionnement et que tu introduis des biais, ça n’a pas le même impact que si tu introduis une discrimination » dans la souscription d’une police d’assurance ou de l’octroi de prêts hypothécaires, selon Vincent Bérubé.

Le risque peut provenir justement de l’absence de regard critique envers les biais historiques d’une entreprise, découlant de l’inexpérience des concepteurs de l’outil d’IA.

« Ça va être important que les régulateurs se positionnent rapidement », a dit Pascale Nguyen. Par contre, l’IA peut également favoriser l’élimination de biais humain dans l’octroi d’un prêt si elle est bien conçue, d’après elle.

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Travailleurs d’expérience : Québec ajuste son crédit d’impôt https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/travailleurs-dexperience-quebec-ajuste-son-credit-dimpot/ Fri, 22 Nov 2024 11:34:09 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104235 Québec veut rendre l’incitatif plus attrayant pour certains travailleurs de 65 ans ou plus.

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Introduit en 2012 sous le nom de « crédit d’impôt pour travailleurs d’expérience », le crédit d’impôt pour prolongation de carrière visait à encourager le maintien ou le retour à l’emploi des travailleurs plus âgés. À l’origine, il était réservé aux travailleurs de 65 ans et plus. Ce n’est qu’en 2017 que l’âge d’admissibilité a été révisé, abaissant la limite à 60 ans. De plus, le montant admissible au crédit a connu une hausse significative depuis 2012. Toutefois, depuis 2017, ce montant est soumis à une récupération progressive, en fonction d’un seuil de revenu précis.

La mise à jour économique et financière du Québec 2024 vise à « optimiser » le crédit d’impôt pour la prolongation de carrière. D’emblée, le terme « optimiser » revient fréquemment dans la documentation présentée par le gouvernement. Mais que désigne-t-il réellement ? Faut-il comprendre qu’il s’agit de rendre ce crédit plus efficace, ou vise-t-on à maximiser ses rendements ? Le mot « optimisation » peut être interprété de diverses manières.

Ainsi, à partir de 2025, le crédit d’impôt pour la prolongation de carrière sera « optimisé » de la manière suivante :

  • l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt sera relevé de 60 à 65 ans ;
  • le montant de l’exclusion des premiers dollars du revenu de travail admissible au crédit passera de 5 000 $ à 7 500 $ et sera indexé à partir de 2026, afin de cibler les travailleurs qui apportent une contribution substantielle au marché du travail ;
  • le plafond des revenus de travail admissibles au crédit, au-delà de l’exclusion, sera augmenté de 11 000 $ à 12 500 $ et sera également indexé à partir de 2026 ;
  • le seuil de réduction du crédit sera relevé de 42 090 $ à 56 500 $ indexé annuellement, et la réduction du montant s’effectuera désormais en fonction du revenu net ;
  • et le taux de réduction applicable sera haussé, passant de 5 % à 7 %.

Le relèvement de l’âge d’admissibilité à 65 ans n’est pas surprenant à la lumière de certaines statistiques. En effet, selon Statistique Canada, l’âge moyen de départ à la retraite au Québec est passé de 61,5 ans en 2012 à 64,7 ans en 2023. De plus, le taux de participation au marché du travail des personnes âgées de 60 à 64 ans a fortement progressé depuis 2012, particulièrement par rapport à d’autres provinces comme l’Ontario.

En revanche, peu de changements ont été observés pour les personnes âgées de 65 à 69 ans. Il n’est donc plus nécessaire d’encourager la prolongation de carrière puisque ces personnes restent de toute manière sur le marché du travail.

Dans le passé, le crédit d’impôt était réduit en fonction du revenu de travail admissible, à un taux de 5 %, à partir d’un certain seuil. Désormais, l’objectif est de mieux cibler les travailleurs de 65 ans et plus, ayant un faible revenu ou appartenant à la classe moyenne, en augmentant le seuil de récupération. Bien que le taux de récupération soit désormais plus élevé, il ne dépend plus uniquement du revenu de travail, mais du revenu net (c’est-à-dire la somme de tous les revenus). Autrement dit, il faut avoir un revenu net inférieur à 81 500 $ pour pouvoir en bénéficier.

Par exemple, ces modifications pourraient faire en sorte qu’une personne de 65 ans ayant un revenu de travail de 35 000 $ et une rente de retraite de 22 000 $ recevrait 210 $ de plus par année. Son crédit d’impôt passerait ainsi de 1 540 $ à 1 750 $.

En revanche, une personne de 65 ans ayant un revenu de travail de 25 000 $ et une rente de retraite de 75 000 $ ne devrait plus être admissible au crédit. Selon la méthode actuelle, il aurait obtenu une aide fiscale de 1 540 $.

« Les travailleurs qui seront âgés de 60 à 64 ans en 2025 ne seront, quant à eux, plus admissibles au crédit d’impôt, ce qui représentera une diminution moyenne de l’aide fiscale de 973 $ pour 194 683 contribuables », lit-on dans le point sur la situation économique et financière du Québec de 2024.

En ajustant le crédit d’impôt, Québec vise à :

  • mieux arrimer l’âge d’admissibilité à l’incitatif à l’âge moyen du début de la retraite des Québécois, qui est désormais de près de 65 ans ;
  • rendre l’incitatif financier plus attrayant pour les travailleurs de 65 ans ou plus, puisqu’il existe toujours un écart significatif dans la participation au marché de l’emploi de ce groupe d’âge en comparaison avec l’Ontario ;
  • et exclure certains contribuables ayant un revenu net élevé, pour qui la décision de demeurer en emploi est moins susceptible d’être influencée par le crédit d’impôt.

Alors, peut-on vraiment parler d’une optimisation du crédit d’impôt ? Ne serait-il pas plus juste de parler d’un meilleur alignement avec les besoins actuels des travailleurs plus âgés ? À vous de juger.

David Truong est président, Banque Nationale Planification et Avantages sociaux

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Gain en capital : subtilités à comprendre https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/gain-en-capital-subtilites-a-comprendre/ Thu, 14 Nov 2024 12:42:41 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104135 Pour aider les clients à mieux planifier.

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Même si les conseillers n’ont pas à se transformer en experts en fiscalité, ceux-ci doivent être en mesure de comprendre certaines subtilités entourant l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital de 50 % à 66,67 % qui s’applique depuis le 25 juin.

Larry H. Frostiak, expert en fiscalité chez Frostiak & Leslie Comptables professionnels agréés, en a exposé quelques-unes à l’occasion de la Conférence Acuity 2024, organisée par Knowledge Bureau, à Montréal, en novembre.

D’abord, pour les particuliers, ceux-ci peuvent profiter d’un taux d’inclusion de 50 % pour leurs gains en capital annuels égaux ou inférieur au seuil annuel de 250 000 $. Pour les gains en capital réalisé après le 24 juin 2024, le taux d’inclusion de 66,67 % s’appliquera aux personnes réalisant des gains en capital supérieurs à 250 000 $.

Ce seuil de 250 000 $ s’applique à chaque individu, si bien que les conjoints n’ont pas besoin de partager le seuil annuel de 250 000 $.

Larry H. Frostiak a précisé qu’un client ne peut pas reporter à une année subséquente son seuil annuel de 250 000 $. De plus, selon lui, il n’y a pas d’indexation du seuil annuel de 250 000 $. « Il n’y a aucune clause de droit acquis pour les ventes/dispositions après le 24 juin 2024, même si elles ont été structurées ou conclues à cette date ou avant », a-t-il noté dans sa présentation.

Dans le cas d’une disposition réputée au décès d’un client, le seuil annuel de 250 000 $ s’applique intégralement l’année du décès. Or, les gains en capital réputés dépassant 250 000 $ sont inclus au taux d’inclusion de ⅔, ce qui peut accroître la charge fiscale pour certains clients. Cela pourrait être le cas si un client détient par exemple plusieurs propriétés immobilières et un portefeuille non enregistré dont les titres ont un gain en capital latent important.

Les conseillers devraient également connaître une subtilité concernant la provision relative aux gains en capital. Un client peut par exemple créer une telle provision lorsqu’il vend une immobilisation et que son paiement soit réparti sur plusieurs années.

« Par exemple, dans le cas d’une immobilisation qui est vendue pour 50 000 $, vous pourriez recevoir 10 000 $ au moment de la vente, et le solde de 40 000 $ pourrait être réparti sur les quatre années suivantes. En pareil cas, vous pourriez avoir droit de demander une provision. Une provision vous permet généralement de reporter la déclaration d’une partie du gain en capital à l’année où vous recevez le produit de disposition », lit-on sur le site de l’Agence de revenu du Canada.

Les provisions relatives aux dispositions antérieures à 2024 sont réputées être « incluses dans le revenu » au 1er janvier 2024 pour l’année d’imposition 2024, selon Larry H. Frostiak. Le taux d’inclusion serait de 50 %.

« Toutefois, pour les années 2025 et suivantes, les provisions seront soumises à un taux d’inclusion de ⅔ même si les gains en capital ont été réalisés avant le 25 juin 2024. Pour les particuliers, le seuil annuel de 250 000 $ peut s’appliquer aux montants en réserve », a précisé l’expert en fiscalité.

La bonne nouvelle est qu’il est possible de choisir en 2024 d’inclure la provision complète afin de bénéficier d’un taux d’inclusion de 50 % des gains en capital.

Cette subtilité force les clients à décider entre utiliser la provision, mais potentiellement payer plus d’impôt ou payer l’impôt à l’avance afin de profiter du taux d’inclusion des gains en capital de 50 %. Tout dépendant de l’ampleur de la réserve, un paiement anticipé en 2024 de l’impôt pourrait faire économiser à terme beaucoup d’impôt, selon l’expert.

Chaque décision devrait être évaluée au cas par cas et tenir compte du concept de la valeur temporelle de l’argent ainsi que d’autres facteurs non fiscaux, a-t-il fait valoir.

Enjeux pour les détenteurs de sociétés de portefeuille

Les nouvelles règles risquent de donner des maux de tête aux détenteurs de sociétés de portefeuille et à leurs comptables. En effet, les sociétés par actions n’ont pas de seuil de 250 000 dollars, si bien que tous les gains en capital réalisés depuis le 25 juin sont soumis au taux d’inclusion de 66,67 %.

Pour 2024, on doit compter deux périodes à suivre, soit la période du 1er janvier au 24 juin 2024 (période 1) et celle du 25 juin au 31 décembre 2024 (période 2).

Il existe des règles transitoires pour les exercices fiscaux chevauchant le 24 juin 2024. Sans entrer dans les détails, « la formule complexe de calcul de la moyenne pour calculer le taux d’inclusion du gain en capital pour la période 1, et la période 2, peut donner des résultats inattendus pour le calcul du compte de dividendes en capital (CDC) », lit-on dans la présentation du conférencier.

Les nouvelles règles entourant le taux d’inclusion des gains en capital toucheront bon nombre d’entrepreneurs dont ceux qui sont propriétaires de sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) ayant un portefeuille d’investissement ou de sociétés vendant des immobilisations, par exemple des terrains ou des bâtiments.

« Les impôts sont nettement plus élevés pour réaliser un gain en capital par l’intermédiaire d’une SPCC, car le taux d’inclusion des gains en capital (TIGC) sera plus élevé — 66,67 % au lieu de 50 % et la réduction du compte de dividendes en capital (CDC) à 33,33 % au lieu de 50 %. Il est nécessaire de repenser les stratégies d’accumulation de richesse pour les propriétaires d’entreprises privées », a fait valoir Larry H. Frostiak.

Que faire ?

Il n’y a pas de solutions miracles pour les clients qui ont un important portefeuille d’actifs détenus dans une société par actions.

On pourrait être tenté de retirer certains actifs de la société pour accéder au seuil de 250 000 $ par an disponible pour les particuliers, par exemple sous forme d’un dividende. « Mais ce n’est probablement pas la solution la plus optimale : les calculs ne sont pas favorables », a dit l’expert.

Si cela convient au client, un conseiller pourrait songer à réaffecter les actifs de la société dans un régime de retraite personnel ou un régime de retraite individuel (RRI) ou envisager l’option de souscrire à une assurance vie permanente. « Ou tout simplement éviter de déclencher des gains en capital et conserver les actifs ayant des gains en capital latents important à long terme ! » a-t-il suggéré.

NDLR : Newcom Média, qui détient Finance et Investissement, était commanditaire de cet événement. Knowledge Bureau n’a pas eu de droit de regard sur la couverture de l’événement.

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Fiscalité des placements : l’importance du processus https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/fiscalite-des-placements-limportance-du-processus/ Wed, 13 Nov 2024 11:01:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104102 Pour créer de la valeur pour les clients.

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En s’entourant de professionnels et en s’engageant dans un processus rigoureux, les conseillers peuvent aider leur client à accroître la valeur nette de leur patrimoine.

C’est l’un des messages qu’a livré Douglas V. Nelson, Chef du groupe clientèle privée, chez BCV Asset Management, à l’occasion du 2024 Acuity Conference, organisé par Knowledge Bureau, à Montréal, le 11 novembre.

« Élaborez votre processus : les clients ont plus besoin de vous aujourd’hui que jamais, soyez proactifs et concevez un processus qui fonctionne pour vous ! » a-t-il indiqué.

Ainsi, selon le conférencier, le rôle des conseillers est d’aider les individus à accumuler, faire croître, protéger et transférer leur patrimoine de la manière la plus efficace possible sur plusieurs générations.

Pour y parvenir, gérer la fiscalité du client peut avoir un effet significatif. « Les impôts sont la plus grande dépense de la vie. Plus nous aidons nos clients à naviguer dans le labyrinthe fiscal, mieux ils pourront atteindre leurs objectifs de vie de manière rapide et efficace. Peu importe ce qu’une personne possède, ce qui compte, c’est ce qu’elle conserve (après impôts, frais et inflation) », a noté Douglas V. Nelson.

Pour augmenter la valeur nette du patrimoine des clients, il existe certaines options dont de minimiser l’impôt sur le revenu, réduire les dettes liées à leurs actifs ou utiliser des dettes déductibles lorsque c’est possible. Un conseiller peut également réduire l’impôt lors de la vente d’un actif et de l’achat d’un autre en faisant une planification fiscale, par exemple en la fractionnant entre deux exercices fiscaux.

L’ennui est que la fiscalité peut être compliquée et parsemée de pièges, notamment lorsqu’on sert les clients qui sont détenteurs de sociétés par actions.

Par exemple, les nouvelles règles qui touchent l’impôt sur le revenu fractionné, l’impôt sur les revenus de placements ou revenus passifs ou le taux d’inclusion des gains en capital des sociétés peuvent donner des maux de tête.

« Ne soyez jamais passif dans les décisions de portefeuille (revenus ou gains en capital) impliquant le compte de la société. Vous devez engager l’équipe (de professionnels entourant l’entrepreneur comme son comptable et son fiscaliste) », a mentionné Douglas V. Nelson.

Pour les particuliers, les règles relatives aux taux d’inclusion des gains en capital peuvent également devenir un enjeu tout comme celles de l’impôt minimum de remplacement (IMR) qui peuvent compliquer la capacité à planifier efficacement pour réduire l’impôt des clients.

Pour y voir plus clair, Douglas V. Nelson souligne l’importance d’avoir un processus compréhensible qu’il détaille comme suit.

  1. Créez un bilan de patrimoine avec chaque client. Cette page doit être en haut de tous les dossiers clients et comprendre l’ensemble des actifs des clients ainsi que la provenance de ces actifs : comptes enregistrés, non enregistrés, revenus d’entreprise, actifs immobiliers. « Analysez chaque composante en détail et attribuez un “objectif” à chacune », a exposé Douglas V. Nelson.
  2. Décomposez le patrimoine en catégories significatives. « La clé pour résoudre tout problème complexe est de le diviser en éléments plus petits ».
  3. Analysez et évaluez le bilan de patrimoine en tenant compte des différentes « limitations » ou enjeux fiscaux. Le conseiller doit tenir compte des nombreuses règles fiscales qui découlent d’une même transaction. « Modélisez l’impact de chaque décision sur la déclaration de revenus personnelle. Cette stratégie crée-t-elle un effet négatif ou positif sur la déclaration de revenus ? Que pouvons-nous faire pour l’améliorer ? » a-t-il mentionné.
  4. Examinez les revenus tirés du bilan de patrimoine net pour mieux contextualiser les éléments.
  5. Envisagez les avantages de différentes « stratégies d’association » : lorsque plusieurs stratégies sont combinées, le patrimoine peut être multiplié de façon exponentielle.
  6. Élaborer une stratégie proactive de gestion de patrimoine pour votre client dans le cadre de son plan financier.

Par exemple, si un client détient plus d’une propriété immobilière, il peut être judicieux de procéder à une planification proactive des moments de la réalisation des gains en capital afin de profiter soigneusement des règles entourant l’exemption pour résidence principale. Cela demande notamment une évaluation de l’impôt latent de chaque propriété, après avoir calculé le prix de base rajusté des différents gains en capital potentiels.

Pour les revenus provenant de FERR, un conseiller pourrait planifier afin de créer des revenus égaux entre deux conjoints, de manière à réduire la charge fiscale totale sur le couple.

Selon Douglas V. Nelson, l’un des objectifs de retraite des clients devrait être à la fois de maximiser les comptes CELI et « de ne pas avoir besoin de ces comptes pour obtenir un revenu régulier ». Alors que le REER et le FERR devraient servir à financer les besoins de base durant la retraite, « le CELI devrait être la dernière source de revenus destinée à combler les déficits éventuels dus à l’augmentation des frais médicaux ou à l’inflation », a-t-il dit.

Quant au portefeuille non enregistré, celui-ci est un « compte flexible », utile au financement de projets comme un voyage, l’achat d’une propriété secondaire ou un don à une œuvre caritative.

Un conseiller pourrait évaluer la pertinence de modifier la composition des placements dans le portefeuille non enregistré afin d’éliminer la récupération de la pension de sécurité de la vieillesse tout en obtenant un taux de rendement raisonnable.

Et que dire du portefeuille d’actif détenu dans la société de portefeuille du client : « Il existe aujourd’hui plus des “pièges fiscaux” que par le passé, qui peuvent priver votre client de centaines de milliers de dollars de richesse s’il n’est pas attentif aux effets d’entraînement de chaque décision prise », a averti le conférencier.

D’où l’importance de bien s’entourer et d’avoir un processus.

NDLR : Newcom Média, qui détient Finance et Investissement, était commanditaire de cet événement. Knowledge Bureau n’a pas eu de droit de regard sur la couverture de l’événement.

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Garder le cap sur l’optimisation fiscale https://www.finance-investissement.com/edition-papier/une/garder-le-cap-sur-loptimisation-fiscale/ Mon, 11 Nov 2024 05:16:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103865 Le nouveau taux d’inclusion des gains en capital et ses implications.

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Cela fait maintenant près de six mois que le taux d’inclusion des gains en capital a été modifié, passant de 50 % à 66,67 %, à l’exception des premiers 250 000 $ par année pour les particuliers. Depuis ce changement, toutes les communautés professionnelles se sont mobilisées pour en analyser les effets sur les réorganisations d’entreprise, l’immobilier ou les impôts au décès. Heureusement, pour la majorité des contribuables, cette hausse du taux d’inclusion n’aura pas d’effet notable sur leur planification financière.

Pour ceux qui ont mis en place des stratégies d’optimisation fiscale relatives à leurs placements, que ce soit avant ou après impôt, il est important de les revalider, surtout en présence d’une société de gestion. Bien que la hausse du taux d’inclusion des gains en capital n’altère pas fondamentalement ces stratégies, certaines considérations doivent être prises en compte.

Les résultats qui suivent découlent de l’analyse sur l’optimisation fiscale que j’avais réalisée pour Finance et Investissement en 2022. Le principe est de déterminer un arbre décisionnel de la détention des placements dans les différents comptes. Nous continuerons d’utiliser les taux d’imposition maximums, car l’analyse en question porte sur un taux d’inclusion de gain en capital de 66,67 % et seules les personnes ayant des revenus élevés sont visées par cette nouvelle mesure.

Optimisation avant impôt

Dans un environnement avant impôt, l’objectif principal est de réduire l’impact fiscal pour optimiser le rendement du portefeuille. Par le passé, nous arrivions aux conclusions suivantes afin de maximiser le rendement du portefeuille : les revenus fixes, plus imposés, devaient être placés dans des REER, tandis que les actions devaient être conservées dans un compte ordinaire, car les gains en capital y sont moins imposés. Il était également conseillé de privilégier les actions étrangères dans un compte ordinaire pour récupérer l’impôt étranger payé à la source sur les dividendes. Il était recommandé de placer les actions canadiennes dans le CELI plutôt que dans un compte ordinaire. Finalement, il était préférable de ne pas détenir des actions étrangères au sein d’une société de gestion, car cela entraîne un impôt élevé (plus de 60 % combiné société-personnel) sur les dividendes versés.

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

S’il n’y a aucune société de gestion dans la situation, la répartition des actifs ne devrait pas changer à la suite de la modification du taux d’inclusion des gains en capital. En effet, les gains en capital restent toujours moins imposés que les revenus de placement des titres à revenu fixe, et ce, même si le taux d’inclusion est de 66,67 % au lieu de 50 % personnellement.

Cependant, lorsque le client est actionnaire d’une société de gestion, la stratégie dépend de l’utilisation du plafond des gains en capital à 50 % par le particulier. Si ce plafond n’est pas pleinement utilisé, il est préférable de prioriser la détention d’actions étrangères dans un compte ordinaire afin d’éviter non seulement l’imposition élevée des revenus étrangers au sein d’une société, mais aussi le gain en capital imposé à 66,67 %.

Ensuite, les actions canadiennes devraient toujours être privilégiées dans le CELI si ce compte est destiné à un investissement à long terme. Pour les actions restantes, elles peuvent être placées dans le compte ordinaire pour profiter du plafond des gains en capital à 50 %. Enfin, les titres à revenu fixe doivent être investis dans les REER et, s’il en reste, dans la société de gestion. Ces recommandations sont aussi valables si le gain en capital est imposé à 66,67 % personnellement, mais la plus-value est rétrécie.

Autrement dit, la recommandation n’est pas nécessairement de mettre les revenus fixes dans la société, mais plutôt de prioriser la détention des actions personnellement pour profiter le plus possible du taux d’inclusion du gain en capital à 50 % personnellement et aussi pour le CELI.

Bien qu’il soit possible d’atteindre une certaine optimisation dans ce scénario, la répartition avant impôt peut toutefois fausser le niveau de risque auquel le client est exposé. Par exemple, une perte de 10 000 $ dans un REER n’a pas la même incidence qu’une perte de 10 000 $ dans un CELI.

Optimisation après impôt

Dans un environnement après impôt, l’allocation des placements devrait principalement être déterminée par la prime de risque de ces placements. Plus cette prime est élevée, plus le rendement attendu l’est également. L’objectif est donc de maximiser le rendement net après impôt.

Ce qui est intéressant dans cet environnement, c’est que l’on privilégiait les placements ayant une prime de risque plus élevée dans les régimes enregistrés plutôt que dans un compte non enregistré, et ce, même avec un taux d’inclusion du gain en capital à 50 %. Maintenant, avec la hausse du taux d’inclusion à 66,67 %, non seulement la recommandation demeure la même, mais la plus-value en le faisant est encore plus importante.

Tout comme l’analyse précédente, s’il n’y a aucune société de gestion dans la situation, la répartition des actifs ne devrait pas changer à la suite de la modification du taux d’inclusion du gain en capital.

En présence d’une société de portefeuille, la première étape consiste à placer les revenus fixes dans le compte non enregistré, puisque la prime de risque est très minime par rapport aux actions. Par la suite, nous répartirons les placements en ordre décroissant de prime de risque, en tenant compte de l’importance des attributs fiscaux de tous les comptes, soit avec le compte non enregistré avec le taux d’inclusion du gain en capital de 50 %, le CELI, le REER et la société.

Par exemple, les actions internationales qui ont la plus grande prime de risque devraient être détenues dans le compte non enregistré jusqu’au maximum pour profiter du seuil de 50 %. Par la suite, elles devraient être détenues dans le CELI. Ensuite, il convient de placer les actions américaines, qui ont une prime de risque moins élevée. Si le CELI n’est pas suffisant, elles devraient être détenues par le REER. Arrivent le tour des actions canadiennes. Si le CELI ou le REER est insuffisant pour les accueillir, elles doivent être placées dans la société.

On pourrait se demander pourquoi il serait préférable de détenir les actions canadiennes dans une société, malgré son taux d’inclusion à 66,67 % sur le premier dollar de gain en capital pour les sociétés. Il convient de répondre en tenant compte des autres options : il est moins pénalisant de détenir les actions canadiennes dans la société que des actions internationales ou américaines, car cela engendrerait un impôt élevé (plus de 60 % combiné société-personnel) sur les dividendes versés. De plus, comme les actions internationales sont prioritaires dans l’ordre proposé, elles devraient être détenues personnellement pour bénéficier de l’imposition potentielle du gain en capital à 50 %, la prime de risque étant plus élevée.

Nous avons réalisé les mêmes simulations avec un taux d’inclusion personnel sur le gain en capital à 66,67 %, et le résultat est le même malgré une plus grande portion d’impôt à payer.

Enfin, les actions privilégiées, dont la prime de risque est plus faible que celle des actions ordinaires, mais plus élevée que celle des titres à revenu fixe, devraient être détenues dans la société de gestion, étant donné que le dividende bénéficie d’une parfaite intégration fiscale. Autrement dit, il n’y a pas de surimposition lorsqu’un dividende canadien est versé dans une société et ensuite distribué à l’actionnaire.

Peu importe la méthode de répartition des actifs, la hausse du taux d’inclusion du gain en capital ne devrait pas changer la stratégie d’optimisation initiale, mais vient plutôt varier marginalement sa plus-value. Par exemple, dans la méthode de répartition des actifs après impôt, puisque le gain en capital des placements était déjà favorisé dans les comptes enregistrés, on arrivait à la conclusion que l’optimisation fiscale pouvait procurer par le passé un rendement supplémentaire de 18 points de base (PB) par année selon une certaine répartition, et avec la hausse du taux d’inclusion du gain en capital, le rendement supplémentaire est rendu à 24 PB par année.

Dans une méthode de répartition des actifs avant impôt, on passe d’un rendement additionnel de 17 PB à 26 PB par année.

En conclusion, la hausse du taux d’inclusion du gain en capital ne vient pas changer de manière importante l’optimisation fiscale des placements, que ce soit avant impôt ou après impôt. Dorénavant, il faut prendre en considération qu’il y a un « nouveau » compte, soit la possibilité d’avoir un taux d’inclusion des gains en capital de 50 % sur le plan personnel. Pour le reste, il faut suivre la même méthodologie qu’avant.

David Truong, CI WM, CPA, PI. Fin, M. Fisc, TEP, est président, Banque Nationale Planification et avantages sociaux

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Pertinence des FCPS dans une GESCO https://www.finance-investissement.com/edition-papier/retraite-et-planification-fiscale/pertinence-des-fcps-dans-une-gesco/ Mon, 11 Nov 2024 05:14:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103863 Analyse de la rentabilité de ces fonds.

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Aussi surprenant que cela puisse paraître, rares sont les calculs disponibles pour étayer la rentabilité des fonds communs de placement (FCP) après impôt. C’est aussi le cas lorsqu’on pousse l’exercice jusqu’à calculer la rentabilité après impôt d’un placement détenu dans une société de gestion (GESCO).

Dans cet article, comparons les résultats après les impôts de société et personnels d’un fonds commun de placement en catégories de société (FCPS) avec un fonds commun de placement en fiducie (FCPF). Les deux sont investis en actions américaines à dividendes et sont détenus dans une GESCO. Dans les deux cas, la valeur marchande (VM) est de 4 millions de dollars (M$), ce qui est également le montant du prix de base rajusté (PBR). Pour les deux fonds, le rendement global après frais internes est de 7,40 %, les honoraires de gestion externe sont de 1 %, et le taux de roulement annuel du portefeuille (TRAP) est de 0 %. Aucune distribution de gain en capital n’est prévue, car le gestionnaire conserve ses titres à long terme. Dans notre scénario, le fonds 1 est un FCPS dont la croissance de valeur des actions est de 7,40 % et dont la distribution annuelle est de 0 %. (Il n’y a aucune garantie qu’un fonds ne versera pas de distribution.)

Le fonds 2 est un FCPF dont la croissance de valeur des parts de la fiducie est de 4 % et dont les distributions de dividendes étrangers sont de 4 % brut, donc 3,40 % après la retenue d’impôt étranger.

La différence réside donc principalement dans les types de distributions du fonds en catégories et dans leur effet sur le revenu de placement total ajusté (RPTA) dans la GESCO.

Le RPTA est un calcul fiscal applicable aux sociétés associées. De façon simplifiée, lorsque les sociétés associées ont des revenus de placement supérieurs à 50 000 $ pour une année, le plafond des affaires de 500 000 $ (le montant de revenu d’entreprise sur lequel on peut généralement payer le petit taux d’impôt à 12,20 % plutôt que le gros taux à 26,50 %) de l’année suivante est réduit de 5 $ pour chaque 1 $ dépassant ledit 50 000 $.

Pourquoi avons-nous fixé les distributions du fonds en catégories de société à 0 % ? Pour le comprendre, il est important de comprendre le fonctionnement des FCPS.

Une société par actions peut se qualifier fiscalement de « société de placement à capital variable » (mutual fund corporation). Sur le plan international, une telle société est plus souvent désignée société d’investissement à capital variable (SICAV). Une SICAV est une société qui détient l’actif de plusieurs fonds de placement, contrairement à un fonds commun de placement fiduciaire, qui est une fiducie qui ne détient que l’actif d’un seul fonds. La fiscalité de tous les fonds de la SICAV est commune puisque la SICAV est l’unique contribuable fiscal. La SICAV émet au minimum une catégorie d’actions par fonds qu’elle offre. En pratique, chaque fonds étant offert en plusieurs variantes (série F, série C, série T, etc.), une SICAV de 20 fonds peut facilement émettre une centaine de catégories/séries d’actions. C’est de là que vient l’expression « fonds commun de placement en catégories de société ».

Les investisseurs d’un FCPS sont des individus ou des sociétés, ces dernières étant souvent des sociétés de gestion privées (GESCO). Ces investisseurs achètent des actions de la SICAV. Les actifs sous-jacents d’un FCPF et d’un FCPS sont généralement semblables. Ce qui est différent, c’est la structure juridique de détention des actifs sous-jacents (fiducie comparé à société par actions) et le titre de propriété de l’investisseur (parts de fiducies comparé à actions d’une société). Ces différences entraînent aussi des différences fiscales.

Une SICAV peut percevoir et réaliser les mêmes revenus qu’une FCPF. Normal, puisque les actifs sous-jacents sont similaires. Cependant, même si chaque fonds paie ses frais de gestion, ces frais sont mis en commun (ainsi que d’autres déductions fiscales admissibles), d’un point de vue fiscal seulement, afin de réduire les revenus imposables de la SICAV. De façon simplifiée, ils servent généralement à annuler l’impôt sur les revenus d’intérêt et sur les revenus étrangers dans la SICAV. Bien entendu, du point de vue de l’émetteur de la SICAV, une excellente gestion de l’offre de fonds produisant ces deux types de revenus est essentielle au maintien d’une SICAV en santé (fiscalement parlant). Ceci explique pourquoi certaines SICAV sont toujours florissantes et que plusieurs autres n’ont pu être maintenues.

Contrairement à un FCPF, une SICAV ne peut pas distribuer des intérêts aux investisseurs. Ceci s’explique par le fait que l’investisseur est un actionnaire et qu’une action ne peut pas verser des intérêts. Une SICAV ne peut pas non plus verser des dividendes étrangers à l’investisseur puisque l’investisseur détient des actions canadiennes de la SICAV, laquelle est une société canadienne (même si l’investisseur a acheté des actions canadiennes de la SICAV qui sont reliées à un fonds d’actions internationales détenu par la SICAV).

Dans une situation où l’impôt de la SICAV est réduit à zéro, les revenus d’intérêt et étrangers accroissent la valeur des actions de la SICAV, augmentant ainsi le gain en capital potentiel, lequel sera réalisé uniquement lors de la vente éventuelle desdites actions. La situation est différente pour les dividendes canadiens. Une SICAV versera généralement les dividendes canadiens perçus. Ainsi, si le fonds choisi ne contient pas ou presque pas d’actions canadiennes, il n’y aura généralement pas ou presque pas de dividendes canadiens versés. La SICAV verse ces types de dividendes, car elle pourra récupérer l’impôt en main remboursable au titre des dividendes (IMRTD) correspondant. En effet, une SICAV est soumise à l’impôt de la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Finalement, une SICAV distribue ses gains en capital nets (nets des pertes) réalisés, car ceci lui permet d’obtenir une déduction correspondante dans son revenu. Pourtant, une action ne peut pas distribuer du gain en capital. Le gain en capital n’est pas un revenu de bien. C’est un revenu qui vient de la vente d’un bien. Ce gain en capital sera versé juridiquement sous forme de dividende, mais sera fiscalement considéré comme un gain en capital. C’est ce que l’on nomme un « dividende sur gain en capital » et il apparaît à la case 18 du feuillet T5. Notez qu’il ne faut pas le confondre avec un « dividende en capital » (le CDC). Les gains et les pertes réalisées de tous les fonds sont mis en commun (au niveau fiscal seulement, pas au niveau financier !) et réduisent le gain net et, par conséquent, les distributions de dividendes sur gain en capital.

Tout cela explique l’efficacité fiscale des fonds en catégories de société. Pourtant, à la suite de certains autres avantages retirés aux FCPS par le passé, on entend parfois dire que les FCPS ne seraient peut-être plus intéressants. De notre point de vue, ceci est faux et voici pourquoi.

Démonstration

Nous avons utilisé un classeur Excel ultra puissant afin de comparer l’effet des deux types de FCP dans un environnement d’entreprise. Ce calculateur tient compte des éléments suivants :

  • Une société opérante (OPCO), une société de gestion (GESCO) et un actionnaire
  • Une OPCO génère du revenu d’entreprise, verse du salaire à l’actionnaire et verse des dividendes à une GESCO
  • La fiscalité du revenu d’entreprise est pleinement prise en compte, c’est-à-dire que le taux d’impôt est établi en fonction du plafond des affaires (PA), du nombre d’heures travaillées (réduit le taux de DPE québécois), de l’appartenance au secteur primaire ou manufacturier, du calcul du capital imposable (ayant un impact sur le PA) et de l’impact du RPTA sur le PA.
  • La fiscalité des revenus de placement dans une GESCO tient compte du crédit inférieur à l’IMRTD non déterminé dans le cas des revenus étrangers soumis à une retenue à la source étrangère de 15 % et du crédit d’impôt pour impôt étranger. Cette problématique est annulée dans le cas des FCPS, car ces revenus ne sont pas distribués, mais plutôt convertis en gain en capital.
  • Le taux d’inclusion du gain en capital est fixé à 66,67 % même si, au moment d’écrire ces lignes, il ne s’agit pas encore d’une certitude absolue.
  • Le tableau ci-dessous est pour fins d’illustration et de formation seulement.

Pour voir ce tableau en plus grand, cliquez ici.

Voici quelques points importants sur cette comparaison résumée dans le tableau. Premièrement, le fonds 1 a été projeté en désactivant le RPTA dans le sous-scénario 1 et en l’activant dans le sous-scénario 2. On peut remarquer que les résultats sont identiques, car il s’agit d’un fonds en catégories de société d’actions mondiales qui ne verse généralement pas de distributions. Ainsi, le RPTA demeure à zéro dans les deux cas.

Deuxièmement, le fonds 2 est un fonds fiduciaire qui verse des distributions de dividendes étrangers. Remarquez que la distribution fiscale brute est de 4 %. Le montant d’impôt étranger retenu apparaissant sur le feuillet T3 sera de 0,60 %, ce qui donne 3,40 % de distribution, net de la retenue. Troisièmement, l’OPCO accumule ses revenus d’entreprise après impôt (impôt qui tient compte du RPTA) et les réinvestit dans l’entreprise elle-même, à un taux de rendement de l’entreprise égal au taux de rendement sur le placement dans la GESCO. La valeur après impôt (VAI) est calculée à la durée 20, soit après 20 ans. Ceci signifie que l’OPCO et la GESCO sont liquidées complètement à cette date, tous les impôts étant payés. C’est la seule technique que nous avons trouvée pour refléter tous les impacts.

Bien entendu, tous les montants appropriés ont été indexés à 2,10 % annuellement. Les honoraires de gestion ont été déduits (ou l’équivalent) et ont réduit le RPTA.

De plus, tous les impôts payés par l’actionnaire le sont alors qu’il est déjà imposé au taux marginal d’imposition maximum (TMIM). La colonne « Valeur après impôt perso » affiche le résultat. Il nous est apparu que seule la valeur après impôt (VAI) au niveau personnel pouvait constituer une comparaison valable. Finalement, nous avons actualisé les écarts en dollars d’aujourd’hui.

Notre illustration indique que, sur 20 ans, l’avantage du FCPS (fonds 1) sur le FCPF (fonds 2) est d’environ 1,5 million de dollars (M$) nets, personnels et en dollars d’aujourd’hui. Cet avantage est de 1,5 M$ par rapport à un investissement corporatif initial de 4 M$ et 500 000 $ (ou plus) de revenu d’entreprise imposable annuellement. Même en désactivant le RPTA, l’avantage est tout de même de 1 M$ (1 528 990 $ [montantB] actualisé à 2,10 %) ! Ceci est causé par le report d’impôt et la transformation des revenus étrangers en gain en capital par les FCPS.

Un tel résultat est théorique, ne saurait être garanti et pourrait être encore affiné. Cependant, considérant l’ampleur de l’écart (et même si on le coupait en deux !), il est clair pour nous que les fonds en catégories de société qui distribuent peu ou pas représentent une force indéniable, d’un point de vue fiscal dans une GESCO, que la règle du RPTA soit en cause ou non.

Serge Lessard est avocat, PI. Fin., FLMI, vice-président adjoint, Service de fiscalité, retraite et planification successorale Gestion de placements Manuvie.

Cet article a été rédigé à titre informatif et ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire l’aperçu des fonds ainsi que les prospectus avant d’effectuer un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

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