Fiscalité – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 24 Apr 2025 18:29:47 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Fiscalité – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Élection : comment les trois principaux partis nationaux comptent réduire la dette https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/election-comment-les-trois-principaux-partis-nationaux-comptent-reduire-la-dette/ Fri, 25 Apr 2025 09:28:08 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106939 Selon les promesses électorales de chacun.

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La taille du déficit fédéral, à 61,9 milliards de dollars (G$) pour 2023-24, a stupéfié le pays lorsqu’il a été dévoilé au moment du dépôt du budget fédéral 2024, un dépôt « déjà marqué par les rebondissements ». En prévision du scrutin de lundi, les libéraux, les conservateurs et les néo-démocrates ont chacun annoncé des plans destinés à réduire la dette ou le déficit fédéral par l’entremise de leurs promesses électorales respectives. Quand est-il au final ?

Le directeur parlementaire du budget a estimé que le déficit de base s’élèverait à 46,8 G$ pour l’exercice 2025-2026 et de 29,1 G$ pour 2028-2029. Voici donc comment, avec leurs promesses, les trois différents partis nationaux comptent gérer la situation.

Parti libéral du Canada

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Le Parti libéral du Canada prévoit introduire 129 G$ de nouvelles dépenses et 52 G$ de revenus et d’économies au cours des quatre prochaines années. Cela ajoutera 219 G$ à la dette fédérale au cours de la même période.

Le parti estime que 20 G$ de revenus proviendront de la réponse du Canada aux tarifs américains en 2025-2026, et que l’augmentation des pénalités fiscales et des amendes rapportera 3,75 G$ d’ici 2028-2029. La majeure partie des économies projetées, d’une valeur de 28 G$, provient d’une « productivité accrue du gouvernement ». Toutefois, le parti n’a pas précisé comment il avait fixé ce montant.

Parmi les mesures les plus importantes, on évoque des réductions d’impôt sur le revenu (6,1 G$ par an d’ici 2028-2029), de nouvelles dépenses de fonctionnement de la défense (1 G$ par an d’ici 2028-2029) et la construction de nouveaux logements (2 G$ par an d’ici 2028-2029).

Parti conservateur du Canada

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Le Parti conservateur du Canada prévoit d’engranger des revenus de 24 G$ et de réaliser des économies nettes de 29 G$, principalement en faisant passer le déficit fédéral de 142 G$ à 89 G$ au cours des quatre prochaines années.

Les conservateurs s’attendent également à ce que 20 G$ de revenus proviennent de la réponse du Canada aux tarifs américains en 2025-2026, et que ses efforts pour lutter contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux génèrent des revenus de 12,9 G$ d’ici l’exercice 2028-2029.

Sa promesse de réduire le taux d’imposition sur le revenu le plus bas est évaluée à 13,7 G$ au cours du seul exercice 2028-29. Cela fait en sorte que le parti a également proposé une série de coupes dans les programmes afin de réduire le déficit. Il prévoit ainsi de réduire les programmes pour les logements, comme le Fonds d’accélération du logement de la Société canadienne d’hypothèques et de logement et le Fonds d’infrastructure du Canada pour le logement du gouvernement fédéral ; les réglementations environnementales telles que le plafonnement des émissions de carbone et les exigences en matière d’électricité propre ; et de réduire les dépenses consacrées aux sociétés d’État et aux consultants externes.

Nouveau Parti démocratique (NPD)

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Le plan présenté par le NPD ajoutera 48,5 G$ à la dette fédérale sur un mandat de quatre ans, ce qui portera le déficit fédéral à 190 G$ au cours de cette période.

Le parti s’attend à engranger 26 G$ de recettes tarifaires et à récupérer 24,8 G$ en éliminant des échappatoires fiscales de 2025 à 2029. Mais son plus gros poste de revenus proviendrait d’un impôt progressif sur la fortune proposé qui rapporterait au gouvernement 25,1 G$ par an d’ici l’exercice 2028-2029.

Les promesses les plus coûteuses du NPD comprennent l’élargissement du régime national d’assurance-médicaments (12,7 G$ par année d’ici 2028-2029), l’augmentation du montant personnel de base (12,5 G$ par année d’ici 2028-2029) et l’augmentation du Supplément de revenu garanti (3,3 G$ d’ici 2028-2029).

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Vous êtes entrepreneur ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/vous-etes-entrepreneur/ Wed, 16 Apr 2025 11:09:26 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105773 ZONE EXPERTS - Saviez-vous qu’il existe des planifications fiscales pour le versement de la pension alimentaire par les véhicules corporatifs ?

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En tant qu’entrepreneur, vous êtes conscient que le droit fiscal peut être à la fois un atout et un obstacle. Malheureusement, vous vous trouvez désormais dans une situation difficile, alors que vous traversez un divorce. Cette étape délicate peut avoir des implications fiscales importantes à prendre en compte.

Bien que nous ne puissions pas alléger émotionnellement le processus de séparation, il existe néanmoins des options de planification fiscale à considérer. Des solutions peuvent être envisagées pour optimiser cette transition sur le plan financier.

Pendant la vie conjugale, si votre conjoint(e) était actionnaire, mais qu’il ne participait pas activement dans l’entreprise, il n’était pas avantageux fiscalement de lui verser des dividendes. En effet, un régime complexe appelé l’impôt sur le revenu fractionné (« IRF ») vise précisément à empêcher un entrepreneur (actionnaire) de fractionner son revenu tiré d’une entreprise active (sa société par actions) afin de diminuer le fardeau fiscal total de sa famille en utilisant l’assiette fiscale d’un membre de la famille (ledit conjoint) non impliqué dans l’entreprise.

Si, pendant la vie conjugale, votre conjoint avait reçu un dividende, alors cet impôt aurait trouvé application. Dans un tel cas, ce conjoint aurait eu à payer l’impôt sur ce dividende au taux marginal d’imposition le plus élevé, soit 27,56 % au Canada (plus l’impôt provincial de 25,75 % au Québec). Vous l’aurez compris, verser un dividende en faveur d’un conjoint non impliqué peut être particulièrement préjudiciable dans une optique d’optimisation fiscale. Cela est-il vrai en contexte de divorce ou de séparation ? Eh bien non !

Il est vrai qu’en matière d’amour, certaines choses ne peuvent pas être arrangées, en revanche, la gestion d’un divorce offre plusieurs possibilités. Cupidon n’a pas son mot à dire dans nos lois fiscales et il existe des stratégies à envisager pour naviguer à travers cette période.

Sous réserve d’analyse fiscale des faits propres à chaque dossier, une planification envisageable est de transférer au conjoint bénéficiaire de la pension alimentaire des actions à dividendes discrétionnaires, sans droit de vote et sans participation au capital de l’entreprise, permettant ainsi le versement de dividendes pour couvrir le paiement de la pension alimentaire.

Plus précisément, il y a une exception à l’IRF visant les revenus tirés d’un bien transféré dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation. Sans cette exception et sous réserve d’une analyse fiscale approfondie voulant qu’aucune autre exception ne soit applicable, le conjoint bénéficiaire qui reçoit des dividendes à titre de paiement pour la pension alimentaire serait imposé au taux marginal le plus élevé dès le premier dollar reçu.

Pour éviter l’application de l’IRF, les trois conditions suivantes doivent être remplies :

  • Les actions à dividendes discrétionnaires doivent avoir été transférées entre époux ou conjoint ;
  • Le transfert a été effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation ; et
  • Au moment du transfert, les époux ou conjoints vivaient séparément par suite de la rupture de leur mariage ou de l’union de fait.

Si un transfert ne satisfait pas à toutes ces conditions, aucune exclusion ne s’appliquera.

En plus des trois conditions précédemment mentionnées, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a récemment ajouté une nouvelle condition, à savoir que les actions émises ne doivent pas faire l’objet de transactions. Ainsi, la catégorie d’actions visée par le transfert entre conjoints ou par une nouvelle émission ne pourra pas être modifiée, sous peine de déclencher l’application de l’IRF. Cette nouvelle condition découle de l’interprétation technique 2024-1005811C6 de l’ARC.

Dans le cadre d’une séparation, l’époux A a transféré 20 % des actions ordinaires à l’époux B. À la suite d’une réorganisation, ces actions ordinaires ont été converties en actions privilégiées. L’ARC a conclu que, bien que les actions ordinaires n’aient pas été assujetties à l’IRF, les actions converties sont considérées comme des biens substitués qui n’ont pas fait l’objet d’un transfert effectué en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit de séparation. En conséquence, les revenus générés par les actions converties sont assujettis à l’IRF.

Cette interprétation présente un défi pratique pour les contribuables qui, pour des raisons valables, souhaiteraient procéder à une réorganisation d’entreprise.

Si la négociation échoue concernant le versement du dividende par la compagnie, d’autres stratégies fiscales peuvent être explorées pour faciliter le paiement de la pension alimentaire. Parmi ces options, l’utilisation d’une fiducie est une approche à envisager.

En créant une fiducie, le débiteur (souvent l’ex-conjoint) transfère une partie de ses actifs dans une structure qui sera administrée indépendamment. Cette fiducie peut être spécialement configurée pour générer des revenus destinés au paiement de la pension alimentaire, assurant ainsi une sécurité financière pour la partie qui en bénéficie. C’est par l’utilisation du paragraphe 73(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») que le transfert sera possible si les deux ex-conjoints sont résidents du Canada au moment du transfert et que le transfert constitue un transfert admissible. Le transfert devra être réalisé avant que le divorce ne soit prononcé.

Mécaniquement, l’impôt personnel suivra cette logique. Le conjoint payeur ne doit pas demander de déduction pour les montants de pension alimentaire versés. Le conjoint bénéficiaire est généralement tenu d’inclure les distributions annuelles du revenu de la fiducie dans son revenu imposable personnel. Enfin, la fiducie peut généralement bénéficier d’une déduction pour ces distributions de revenu.

De plus, une fiducie bien structurée peut également offrir certains avantages fiscaux, tout en minimisant les risques de non-paiement. À ce sujet, Laidlaw et Mah ont publié en 2010 un article intitulé « La fiducie après le mariage pour s’acquitter de ses obligations alimentaires », dans la Revue canadienne de fiscalité. L’idée principale du texte est d’actualité et sa lecture mérite le temps investi si vous souhaitez mettre en place ce type de planification dans le cadre d’un divorce. Nous nous permettons de vous réitérer l’une des mises en garde énoncées dans ce texte. L’auteur du transfert pourrait être assujetti à une forme d’attribution en vertu du paragraphe 75(2) L.I.R., évitable par un nombre suffisant de fiduciaires.

Le paiement de la pension alimentaire par le biais d’une société ou d’une fiducie ne sont que deux options parmi d’autres. L’essentiel est de se rappeler que même après la fin d’une relation, des opportunités fiscales peuvent se présenter. Comme le dit l’adage, dans la vie, il y a deux certitudes : la mort et les impôts. Et cette fois, ce sont les impôts qui pourraient bien offrir un petit coup de pouce pour naviguer à travers la fin de l’union. Finalement, ce mariage avec le fisc, c’est vraiment « pour le meilleur et pour le pire » !

Par Marjorie Bergeron, Avocate, LL.M. fisc., D. Adm. (3e cycle), Spiegel Ryan, MBergeron@spiegelryan.com

Cet article a initialement été publié sur le site Internet de Spiegel Sohmer (maintenant Spiegel Ryan) par Marjorie Bergeron et Samuel-Isaïsa Jobin-White.

Cet article a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 4 (Hiver 2024).

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Mise à part de l’argent, mariage et union parentale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/mise-a-part-de-largent-mariage-et-union-parentale/ Fri, 11 Apr 2025 10:09:05 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106624 ZONE EXPERTS — La stratégie fiscale peut avoir des angles morts de nature juridique.

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Si un client met en place la stratégie fiscale bien connue de la mise à part de l’argent, il peut provoquer certains effets indésirables.

La technique de la mise à part de l’argent (MAPA) est cette stratégie qui vise à rendre déductibles des frais d’intérêts. Appliquée sous une de ses formes, la MAPA consiste à ce qu’un contribuable utilise des liquidités avant dépenses déductibles de ses activités d’affaires (par exemple d’une entreprise non incorporée ou d’un immeuble à revenu) afin de rembourser le prêt hypothécaire sur sa résidence personnelle sur une période, disons de deux à cinq ans. Afin de payer les dépenses déductibles liées au fonctionnement de l’entreprise ou de l’immeuble locatif, on réemprunte les sommes à l’aide d’un prêt ou d’une marge de crédit garanti par une hypothèque sur la même résidence personnelle et on les réinvestit dans l’entreprise. Ceci crée généralement un emprunt effectué dans le but de gagner du revenu d’entreprise ou locatif, ce qui permet généralement de déduire les intérêts payés sur ce nouvel emprunt. L’effet final est de convertir des frais d’intérêts non déductibles en frais d’intérêts déductibles.

Cette technique peut cependant provoquer certains effets non souhaités.

Le premier est simple et assez connu : la perte de l’assurabilité. Lorsque l’emprunt d’origine est remboursé et que l’emprunteur avait choisi l’assurance vie et/ou invalidité rattachée directement au prêt (aussi appelée assurance prêt, assurance collective des emprunteurs, assurance hypothécaire, etc.), cette assurance prend généralement fin. Pour assurer le nouveau prêt, il faudra être assurable. Voilà pourquoi plusieurs emprunteurs protègent leur assurabilité en se tournant vers l’assurance individuelle lorsqu’ils souscrivent à un prêt hypothécaire.

Le second effet et sujet principal de cet article concerne l’aspect matrimonial. Les personnes mariées sont presque toujours assujetties au régime du patrimoine familial et les personnes en union civile le sont toujours. Les conjoints de fait n’y sont pas assujettis.

Toutefois, les conjoints de fait qui auront un enfant commun né ou adopté après le 29 juin 2025 seront assujettis au régime d’union parentale. De même, les conjoints de fait ayant des enfants alors qu’aucun d’eux n’est né ou adopté après le 29 juin 2025 peuvent s’assujettir volontairement à l’union parentale. Tous les conjoints en union parentale sont assujettis au patrimoine d’union parentale, à moins de s’en être retirés par acte notarié en minute.

Pour plus d’information sur l’union parentale, consultez les articles précédents :

Le patrimoine familial et le patrimoine d’union parentale sont deux systèmes similaires, mais non identiques. La valeur du patrimoine familial est partageable en parts égales entre les conjoints/ex-conjoints dans les cas de jugement en divorce, en séparation de corps, en dissolution de l’union civile, en annulation de mariage, en annulation d’union civile ou lors d’un décès ou d’une déclaration commune de dissolution de l’union civile devant notaire.

La valeur du patrimoine d’union parentale est partageable en parts égales entre les conjoints/ex-conjoints dans les cas de séparation, de retrait volontaire de son application en cours d’union (sauf si le retrait se produit dans les 90 premiers jours de l’union parentale) ou de décès.

Dans les deux régimes, les résidences de la famille sont incluses et leur valeur est partageable. Généralement, la valeur partageable est la valeur marchande de la résidence moins la dette qui a servi à l’acquisition, l’amélioration, la conservation ou l’entretien de la résidence qui en fait partie.

Prenons un exemple. Jules est marié avec Jeanne. Il a acquis durant le mariage une résidence qui vaut aujourd’hui 700 000 $ sur laquelle il subsiste une dette hypothécaire de 300 000 $ ayant servi à l’achat de ladite résidence. En supposant qu’aucune déduction matrimoniale particulière dans la valeur partageable ne s’applique en vertu du patrimoine familial, la valeur partageable en cas de rupture du mariage pour une des raisons mentionnées ci-devant serait de 400 000 $.

Jules, professionnel non incorporé, maintient deux comptes bancaires pour son entreprise : le compte numéro 1 dans lequel il dépose ses revenus et le compte numéro 2 à partir duquel il paie les dépenses d’entreprise. Il retire 100 000 $ par année du compte numéro 1 pour rembourser la dette hypothécaire numéro 1 en 3 ans. Il emprunte 100 000 $ par année (dette hypothécaire 2 sous forme de marge) et les dépose dans le compte numéro 2 pour payer les dépenses de l’entreprise. Cette MAPA pourrait avoir pour effet de rendre les intérêts déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu. La traçabilité de ces opérations est un élément central.

Dans notre exemple, on pourrait remplacer l’entreprise de Jules par un immeuble à revenu.

Du point de vue du patrimoine familial, il faut comprendre que la dette hypothécaire numéro 2 n’a pas servi à l’acquisition, l’amélioration, la conservation ou l’entretien de la résidence. Pour cette raison, elle n’est pas déductible de la valeur partageable. La valeur partageable en cas de partage du patrimoine familial aura grimpé de 400 000 $ à 700 000 $ en seulement deux ans. Il reste à se demander si c’est ce que le client voulait. Peut-être que oui, peut-être que non.

Votre client n’est pas marié ni uni civilement ? Il est conjoint de fait et estime que cet exemple ne s’applique pas à lui ? C’est vrai, mais peut-être pas pour longtemps. Si un client québécois devient un conjoint en union parentale (c.-à-d. après le 29 juin de cette année 2025, il adopte un enfant ou un enfant commun nait) généralement le patrimoine d’union parentale s’appliquera à lui et l’exemple ci-haut pourrait lui aussi s’appliquer à lui.

Dans les prochaines années, il y aura beaucoup de couples qui deviendront en union parentale, car il sera facile de rencontrer les critères de qualification. Certains couples choisiront de se retirer de l’application du patrimoine d’union parentale. Pour ce faire, il faudra :

  • Être tous les deux d’accord à l’idée de s’en retirer ;
  • Le faire par écrit par acte notarié en minute ;
  • Le faire après la naissance ou l’adoption de l’enfant.

D’autres couples choisiront d’exclure la résidence du patrimoine d’union parentale. Les conditions à respecter pour y parvenir seront les mêmes.

Nous avons tous tendance à penser que, si le couple se sépare rapidement (3 ans ?), la valeur partageable du patrimoine d’union parentale (ou du patrimoine familial) ne sera pas très élevée et les conséquences seront minimes. Ce n’est pas toujours vrai, surtout dans un contexte de mise à part de l’argent.

Un condo de 500 000 $ avec une hypothèque de 425 000 $ a généralement une valeur partageable de 75 000 $. Avec la MAPA, la valeur partageable pourrait grimper en quelques années jusqu’à 500 000 $. Un client doit être conscient des effets collatéraux lorsqu’il envisage de mettre en place cette stratégie fiscale.

Le conjoint d’un client qui envisage la MAPA devrait également comprendre un autre effet collatéral de la MAPA si cette technique est mise en place avant le début de l’union parentale et du patrimoine d’union parentale. À l’inverse des conclusions de cet article, l’utilisation de cette technique à ce moment pourrait augmenter la valeur déductible (i.e. non partageable) dans le patrimoine d’union parentale ou du patrimoine familial.

Reprenons l’exemple de la résidence de 700 000 $ avec une dette hypothécaire de 300 000$ ayant servi à l’acquisition de la propriété, à la différence que, cette fois-ci, le conjoint 1 a acquis cette résidence avant le début de l’union parentale et du patrimoine d’union parentale, plutôt que pendant le mariage comme dans l’exemple plus haut.

Au mariage ou au début de l’union parentale, la valeur partageable de la résidence est de 700 000 $ moins la valeur nette du bien au moment du mariage ou de l’union parentale. Donc, 700 000 $ – (700 000 $ – 300 000 $) = 300 000 $ en valeur partageable.

Cependant, si une MAPA est effectuée avant le mariage ou l’union parentale, la dette de 300 000 $ n’a pas servi à l’acquisition de la résidence. La valeur nette du bien au début du mariage ou de l’union serait de 700 000 $ – 0 $. Donc le calcul de la valeur partageable est modifié comme suit : 700 000 $ – (700 000$ – 0 $) = 0 $.

La valeur partageable de la résidence est égale à zéro et la plus-value future rattachée ne sera pas non plus partageable. Puisque le conjoint 1 est propriétaire de la résidence à 100 %, il en garde la valeur sans partage. Il est très important que chaque conjoint soit conscient des règles entourant le patrimoine familial et le patrimoine d’union parentale afin de s’assurer que la situation réelle reflète bien leurs souhaits.

Pour toutes ces raisons, la MAPA devrait être appliquée uniquement sur les conseils d’un fiscaliste afin de déterminer si la déductibilité des intérêts d’un point de vue fiscal s’applique, de prévoir la marche à suivre pour la TPS et la TVQ perçue et remboursée et de s’assurer que l’exécution du plan se fasse de façon appropriée.

Elle devrait aussi être examinée par un juriste afin de vérifier s’il y a déductibilité ou non de la dette dans le patrimoine familial ou dans le patrimoine d’union parentale. Aussi, un spécialiste en prêt hypothécaire devrait être impliqué afin d’analyser les éléments du prêt (2e hypothèque sans assurance de la SCHL, versement, terme, amortissement, taux d’intérêt sur la deuxième hypothèque, etc.). De plus, il serait très avisé de consulter un conseiller en sécurité financière pour analyser les implications d’un point de vue assurance vie et assurance invalidité. Finalement, un planificateur financier pourrait être un professionnel approprié pour coordonner les avis de tous ces professionnels et vérifier la rentabilité de l’opération à l’aide d’une projection par tableur compte tenu de la réduction d’impôt attendue, de la différence de taux d’intérêt entre l’ancien prêt et le nouveau, les frais de notaire, les frais d’évaluation de l’institution financière, la prime d’assurance individuelle et autres frais.

 

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un texte de loi fraîchement adopté (l’union parentale). Il y aura beaucoup d’interprétation à venir en provenance des tribunaux sur ce sujet. Rien n’est encore certain.

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Des Américains transfèrent leurs actifs en Suisse https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/des-americains-transferent-leurs-actifs-en-suisse/ Mon, 07 Apr 2025 11:09:07 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106537 PLANÈTE FINANCE — Face aux incertitudes de l’administration Trump.

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Face aux incertitudes politiques et économiques présents aux États-Unis, un nombre croissant d’Américains fortunés choisissent de déplacer une partie de leurs actifs en Suisse. Des banquiers privés et des gestionnaires de patrimoine signalent une augmentation des demandes pour l’ouverture de comptes bancaires et d’investissement conformes à la réglementation fiscale américaine, rapporte le Financial Times (FT).

Selon des experts, cette tendance rappelle la crise financière de 2008, lorsque la faillite de Lehman Brothers, alors la quatrième plus grande banque des États-Unis, avait incité les investisseurs à rechercher des solutions plus sûres pour abriter leur argent. Aujourd’hui, c’est plutôt la situation géopolitique et électorale aux États-Unis qui suscite l’inquiétude, selon Josh Matthews, cofondateur de Maseco, une société de gestion de patrimoine destinée aux expatriés américains, basée à Zurich et Genève.

Des gestionnaires de patrimoine signalent une augmentation des demandes de transfert de montants importants de la part de familles fortunées, en particulier celles aux sympathies démocrates. Les transferts concernent des montants allant de dizaines à des centaines de millions de dollars et s’effectuent principalement depuis des comptes de courtage américains vers des comptes suisses ou situés dans les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey. Ces fonds sont souvent placés en dépôts liquides ou dans des structures fiduciaires extraterritoriales, rapporte The Telegraph.

Pierre Gabris, associé gérant de la société de conseil financier zurichoise Alpen Partners note que de nombreux clients sont motivés par la peur. La société reçoit des demandes de nouveaux clients américains inquiets de l’avenir de leur patrimoine. Les demandes concernant des transferts de résidence et des changements de lieux de gestion d’actifs ont augmenté au cours des derniers mois, signale-t-il.

La réglementation complique l’accès aux banques suisses

La Suisse a longtemps été considérée comme un paradis fiscal. Cependant, depuis quelques années, la réglementation s’est resserrée. Ouvrir un compte bancaire en Suisse est devenu plus compliqué pour les citoyens américains. Le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) oblige désormais les banques étrangères à déclarer les titulaires de comptes américains à l’Internal Revenue Service (IRS).

Les institutions financières suisses se sont adaptées à ces exigences fiscales et partagent désormais les informations sur les titulaires de comptes américains pour éviter les sanctions après avoir payé des milliards de dollars d’amendes pour complicité d’évasion fiscale, précise un gestionnaire de patrimoine américain.

Quoi qu’il en soit, le renforcement de la réglementation rend plus complexe l’ouverture de comptes en Suisse pour les citoyens américains, même si des solutions existent. Certaines banques suisses ont créé des entités enregistrées aux États-Unis afin de permettre aux clients de détenir des actifs en Suisse tout en étant couverts par des gestionnaires de patrimoine basés aux États-Unis.

Pictet, l’un des plus grands groupes financiers suisses enregistré auprès de la Securities Exchange Commission (SEC), rapporte une forte augmentation des demandes à travers sa filiale « Pictet North America Advisors », une division créée à Genève pour s’occuper des clients résidants ou non-résidants soumis au fisc des États-Unis.

Des experts signalent par ailleurs que certains investisseurs cherchent à diversifier leurs portefeuilles en ouvrant des comptes en devises étrangères afin de réduire leur dépendance au dollar américain.

Malgré les débats sur sa neutralité politique depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Suisse continue à attirer les investisseurs. Le pays reste la principale plaque tournante mondiale de la gestion de fortune transfrontalière, soulignent les intervenants interrogés. Selon une étude de Deloitte, la Suisse gérait environ 2 200 milliards de dollars d’actifs internationaux en 2023, bien que sa part de marché ait diminué de 24 % à 21 % en quatre ans.

Certains experts suggèrent que l’administration Trump pourrait envisager des contrôles de capitaux pour limiter la fuite des fonds américains vers les banques extraterritoriales et réduire le déficit commercial. Ils estiment que de telles mesures pourraient freiner la tendance actuelle des transferts vers la Suisse.

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Les taux marginaux d’imposition élevés « étouffent » l’économie https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-taux-marginaux-dimposition-eleves-etouffent-leconomie/ Fri, 04 Apr 2025 10:40:22 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106369 Dans le contexte de la guerre commerciale.

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Les taux élevés d’imposition sur le revenu des particuliers au Canada par rapport aux États-Unis contribuent au manque de compétitivité du pays, affirment l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) et l’Institut C.D. Howe dans des publications distinctes cette semaine.

Dans un rapport récent, l’ACCVM avance que la réduction des taux d’imposition des particuliers et des entreprises stimulerait les dépenses de consommation, les investissements des entreprises et l’esprit d’entreprise, ce qui rendrait l’économie canadienne plus résiliente et plus compétitive. Dans l’état actuel des choses, « les gouvernements canadiens étouffent l’économie avec des taux d’imposition élevés, une situation déplaisante pour une économie ébranlée par les guerres commerciales », conclut le rapport de l’ACCVM.

Le rapport se concentre sur les taux marginaux d’imposition des particuliers, qui sont « trop élevés et découragent le travail supplémentaire, l’investissement et la prise de risque, car la récompense pour gagner plus est diminuée ».

L’ACCVM illustre le désavantage concurrentiel du Canada en analysant les taux marginaux d’imposition les plus élevés du pays par rapport à ceux des États-Unis. Huit provinces figurent en tête de liste, le premier État — la Californie — n’apparaissant qu’en neuvième position.

Globalement, les taux marginaux combinés les plus élevés au Canada vont de 47,5 % en Saskatchewan à 54,8 % à Terre-Neuve-et-Labrador. Aux États-Unis, les taux combinés les plus élevés de l’impôt fédéral et de l’impôt d’État sur le revenu — dans les États qui imposent les salaires — vont de 39,5 % en Arizona à 50,3 % en Californie.

Les taux élevés d’imposition des particuliers au Canada contribuent à la migration des travailleurs hautement qualifiés vers les États-Unis, selon le rapport de l’ACCVM. On y note qu’au cours des dernières années, les Canadiens ont reçu le troisième plus grand nombre de visas temporaires (non-immigrants) H-1B parrainés par les employeurs américains.

Le rapport révèle qu’un professionnel ayant un revenu imposable de 150 000 dollars canadiens ou 105 000 dollars américains (soit approximativement le salaire médian d’un travailleur H-1B aux États-Unis) fait face à des taux d’imposition marginaux combinés plus élevés sur le revenu personnel dans chaque province, comparativement à plusieurs États, dont la Californie, New York et le Texas, qui sont des centres clés attirant des professionnels des secteurs de la technologie, de la banque, des affaires, ainsi que du pétrole et du gaz, respectivement.

L’ACCVM calcule que le taux marginal d’imposition combiné pour un tel travailleur serait le plus élevé au Québec, par exemple, avec 47,46 %, contre 33,3 % en Californie.

Le désavantage fiscal du Canada se vérifie pour d’autres niveaux de revenus, comme le montre le rapport.

« Le Canada a besoin de toute urgence d’une réforme fiscale globale pour construire une économie plus résiliente et plus compétitive », suggère le rapport de l’ACCVM. Il propose, entre autres, des réductions générales des taux d’imposition sur le revenu des particuliers, la réduction du taux d’imposition fédéral sur les sociétés de 15 % à 13 % et l’élimination des dépenses fiscales inefficaces et complexes.

Le taux d’imposition des sociétés aux États-Unis est de 21 %, tandis qu’au Canada, le taux général d’imposition des sociétés pour 2024 varie de 23 % (Alberta) à 31 % (Île-du-Prince-Édouard).

Dans un budget fictif 2025 publié le 18 mars, l’Institut C.D. Howe a également appelé à une réforme fiscale, y compris des réductions d’impôts, afin d’améliorer l’économie canadienne.

« La fiscalité qui décourage le travail, l’épargne et le réinvestissement des particuliers et des entreprises est l’une des principales causes de la stagnation des investissements, de la productivité et des salaires au Canada depuis une décennie, indique le budget fictif de C.D. Howe. Les taux d’imposition sur le revenu des particuliers sont trop élevés et les seuils auxquels ils s’appliquent sont trop bas — en particulier par rapport au principal concurrent du Canada en matière de talents, les États-Unis. »

Le budget fictif de C.D. Howe propose de cibler les taux d’imposition marginaux effectifs des particuliers sur les revenus moyens, étant donné qu’ils ont tendance à être les plus élevés compte tenu des réductions de prestations en fonction du revenu. Plus précisément, il abaisserait le taux d’imposition de la deuxième tranche d’imposition de 20,5 % à 19 % en 2026, puis à 17 % en 2027 et à 15 % en 2028, réduisant ainsi le nombre de tranches d’imposition fédérales de cinq à quatre.

Le budget fictif propose également d’abaisser de deux points de pourcentage le taux de l’impôt fédéral sur les sociétés. « Des taux d’imposition plus bas pour les entreprises entraîneront davantage d’investissements en capital et augmenteront la croissance économique à long terme », assure le budget fictif.

Il demande également l’abrogation des mesures fiscales « inefficaces et injustes », notamment la taxe de luxe, la taxe sur les rachats d’actions et les réformes de l’impôt minimum de remplacement liées au traitement des dons de charité.

Ces mesures, ainsi que d’autres, « répondent aux défis de longue date du Canada en matière d’amélioration de la productivité et de stimulation de la croissance, ainsi qu’aux menaces plus immédiates émanant des États-Unis », indique le budget fictif de l’Institut C.D. Howe.

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Partage de commission : leçons à retenir de la note de RQ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-lecons-a-retenir-de-la-note-de-rq/ Mon, 31 Mar 2025 11:08:07 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106517 Bien s’informer est la clé pour réduire les risques fiscaux.

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D’ici à ce que les représentants en épargne collective (REC) obtiennent l’autorisation d’incorporer leurs activités, ils doivent bien s’informer afin de réduire leurs risques fiscaux liés au partage de commission avec leur cabinet en assurance de personnes. D’autant que le secteur de la distribution de produits et services financiers semble avoir besoin d’éducation sur la gestion de ces risques.

Voici quelques-unes des leçons qui découlent du regard posé par deux fiscalistes sur la note de Revenu Québec (RQ) du 10 décembre 2024 concernant le partage de commissions entre un représentant en épargne collective et une société dont il est le seul actionnaire.

« Quand un contribuable est dans une situation compliquée, il faut qu’il s’informe », indique Natalie Hotte, Chef de pratique — Gestion des risques et des savoirs en fiscalité au CQFF, partenaire stratégique de Raymond Chabot Grant Thornton. Selon elle, les communautés comptable et fiscale gagneraient à avoir une meilleure notoriété des enjeux complexes entourant le partage de commission entre un REC et sa société.

Dans cette note d’interprétation, RQ rejette les arguments d’un REC, aussi propriétaire d’un cabinet en assurance de personnes, qui contestait le refus de RQ de lui permettre la déduction de certaines dépenses de son revenu. Dans ce cas, le courtier du conseiller versait toutes les commissions découlant des activités du REC directement dans le compte bancaire sa société par actions. Par contre, le courtier a produit des relevés fiscaux au nom du conseiller.

Finance et Investissement évoquait ce cas dans les articles suivants :

Un contre-exemple

Le revers du REC face à Revenu Québec est un exemple de modèle à éviter.

« Estimant qu’une partie du revenu gagné auprès des clients des listes acquises et détenues par Société relativement à ses activités en épargne collective devait être attribuée à Société, Contribuable a, dans un premier temps, inclus dans le calcul de son revenu […] le montant des commissions inscrit aux Relevés 1 émis à son nom par Courtier », lit-on dans l’avis. Puis, le REC a déduit à titre de dépense d’entreprise, un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet. RQ a rejeté ces déductions et émis un avis de cotisation. Malgré l’opposition du contribuable, RQ maintient sa décision.

Le contribuable a eu beau dire à RQ que c’est son cabinet qui détient la liste de clients de laquelle découlent les commissions, l’autorité fiscale s’y oppose. « La source du revenu de commissions payé par Courtier n’est pas la liste de clients, mais plutôt les services rendus par Contribuable à titre de REC », écrit RQ.

L’hypothèse de RQ, voulant que l’entente établissant la rémunération payable pour les services rendus à titre de REC est conclue uniquement entre le contribuable et son courtier, est un élément clé de la décision.

En effet, le lien juridique entre un conseiller et son courtier est déterminant en droit fiscal canadien. « Dans la mesure où une entente est conclue entre un particulier (à titre personnel) et un tiers et qu’elle prévoit, par exemple, que le particulier fournira des services au tiers en contrepartie d’une quelconque rémunération, le revenu découlant de cette entente devrait normalement être gagné et appartenir au particulier conformément aux rapports juridiques établis, et ce, à moins d’une preuve convaincante du contraire », cite RQ à partir d’un bulletin d’interprétation de l’Agence de revenu du Canada (ARC).

« La fiscalité ne va pas suivre le fait que le client pense qu’il reçoit un service d’une société et pense que ça marche de même. La fiscalité va suivre la réalité », dit Natalie Hotte.

« On comprend la rage des conseillers qui ne peuvent pas s’incorporer. Mais est-ce que c’est la faute de l’impôt ? Je ne suis pas sûr. C’est probablement davantage un problème politique», dit-elle.

Quel partage?

Selon Natalie Hotte, RQ écrit que « la législation fiscale ne prévoit pas de règles particulières en présence d’un partage de commissions. Ainsi, les règles fiscales habituelles s’appliquent pour déterminer la personne qui doit inclure une rémunération à son revenu ».

« Si on veut que (le partage de commission) marche au Québec, encore une fois c’est un problème politique », dit Natalie Hotte.

L’imbroglio provient du fait que la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur la distribution de produits et services financiers permettent qu’un REC partage sa commission avec un cabinet en assurance de personnes. Or, RQ souligne que, selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), le partage de commissions permis « intervient donc toujours après l’étape du paiement de la rémunération », lequel paiement doit être fait au nom personnel du représentant.

Documentez, documentez et documentez

Dans sa décision, RQ rejette l’argument du REC voulant qu’il existe une entente tacite de coentreprise entre son cabinet en assurance et lui. L’autorité fiscale reconnaît que le conseiller et sa société collaborent afin de rendre à un même endroit différents services financiers et que leurs activités sont connexes, mais, dans le cas analysé, il ne s’agissait pas d’une coentreprise.

« Si on dit que l’on a une coentreprise entre une société et un conseiller, la fiscalité va s’appliquer selon le travail effectué par chacune des parties. Pour ce faire, il faudra évaluer cette répartition du travail selon les documents que le client nous fournis (un contrat de service, une analyse logique et raisonnable ou autres éléments). En fiscalité, on ne va pas faire nos calculs basés uniquement sur ce que le client pense que ça vaut et sur le pourcentage des commissions transférées à la société. Il faut que la dépense que l’on engage soit raisonnable considérant le travail fait par la société. S’il y a un bout de travail fait par le conseiller, ce n’est pas sa société qu’il l’a fait c’est lui », explique Natalie Hotte.

L’avis de RQ reste flou sur la façon dont un conseiller peut déduire des dépenses d’entreprise de son revenu personnel, prévient Francys Brown, associé en fiscalité chez Demers Beaulne.

Afin qu’un REC puisse déduire ses dépenses d’entreprises, il pourrait payer personnellement des factures émises par son cabinet pour les services que cette société lui rend. Le REC paierait au passage les taxes de vente applicables.

Si le conseiller distribue ses fonds en série A et reçoit sa rémunération directement du courtier, les taxes de vente ainsi déboursées ne pourraient pas être récupérées. Or, s’il facture ses clients des honoraires taxables directement et distribue des fonds en série F, un conseiller pourrait récupérer les taxes de vente payées à sa société grâce au remboursement de la taxe sur les intrants, selon Francys Brown.

« Il devrait documenter cela dans un contrat, s’assurer de la raisonnabilité des services, tout quantifier et documenter. Ça serait la bonne façon de limiter son risque au niveau des revenus et dépenses », explique le fiscaliste. Selon lui, cette position est une concession administrative de RQ et n’est pas fondée sur une interprétation technique, d’où le flou qui subsiste.

Bien documenter les relations entre les parties et avoir des preuves des transactions et du lien d’affaire à travers le temps entre celles-ci est primordial, selon Natalie Hotte : « On ne veut pas de fling flang comptable. »

Prudence et encore prudence

« Contribuable pourrait déduire dans le calcul de son revenu d’entreprise les dépenses qu’il a engagées auprès de Société, à condition que ces dépenses soient raisonnables et qu’elles respectent les autres critères prévus par la LI », écrit RQ dans sa note d’interprétation.

Or, cette note ne vient pas encadrer ce qui est acceptable comme dépenses d’entreprise, ni comment un conseiller peut les déduire. D’où un message de prudence, selon Francys Brown.

Si RQ ou l’ARC refusait la déduction de certaines dépenses, les conséquences fiscales pour un conseiller pourraient être importantes.

La question de raisonnabilité des déductions est une question de faits et de droits et ces derniers doivent être bien documentés. D’autant que la réalité d’affaires des conseillers est souvent plus nuancée et peut varier. Francys Brown y fait référence.

D’un côté du spectre, il donne le cas d’un conseiller seul, qui n’a pas fait d’achat de clientèle et qui n’a pas de personnel qui travaille avec lui. Il a toujours été en affaire à son nom personnel. « Et là, il décide de s’incorporer et de se verser des commissions dans sa corpo. Est-ce que c’est un travailleur autonome ou quelqu’un qui exploite une entreprise ? », dit-il.

De l’autre, il y a le cas d’un REC qui est propriétaire d’une société qui collabore avec nombre de conseillers, emploie plusieurs adjointes, un technicien informatique, loue des locaux pour 10 ou 15 personnes, possède des ordinateurs, un prêt commercial et a acheté de la clientèle. « On se rapproche de l’exploitation d’une entreprise » où les revenus de vente de fonds d’investissement sont indissociables des dépenses. Si les autorités fiscales prétendaient que toutes les commissions doivent être imposées entre les mains du REC personnellement parce que c’est lui qui détient le permis, ça serait inéquitable.

« Ça causerait un préjudice pour le contribuable qui se retrouve dans une situation fiscale très pénalisée alors que, sans ces dépenses-là, il n’aurait pas pu réaliser les revenus ».

Pour éviter cette zone de flou dans la déductibilité des dépenses et cette iniquité, les autorités gouvernementales devraient permettre l’incorporation des activités en valeurs mobilières, selon le fiscaliste.

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Budget : ces mesures abolies qui toucheront vos clients https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/budget-ces-mesures-abolies-qui-toucheront-vos-clients/ Tue, 25 Mar 2025 22:00:19 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106441 BUDGET QUÉBEC 2025 – Elles ont été jugées inefficaces ou étaient peu utilisées.

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Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard a annoncé plus tôt cette semaine qu’il n’y aurait pas de hausse du taux d’impôt pour les particuliers. Il a toutefois rappelé qu’un examen des dépenses fiscales avait eu lieu cette année dans le but d’éliminer certains crédits fiscaux inefficaces ou peu utilisés. Il a tenu promesse.

Voici quelques-unes des mesures abolies qui pourraient toucher les finances de vos clients, autant en matière de gestion de patrimoine que de services financiers.

Abolitions qui touchent la gestion de patrimoine

  • Déductions additionnelles relatives au régime d’actions accréditives

Selon le gouvernement du Québec, le régime d’actions accréditives applicable au Québec est plus généreux que dans le reste du Canada.

Ainsi, les déductions additionnelles offertes aux particuliers dans le cadre du régime d’actions accréditives actuel s’appliquent à la quasi-totalité des projets réalisés au Québec, indépendamment du type de projets ou des sociétés bénéficiaires.

Pour simplifier le régime d’actions accréditives et ainsi l’harmoniser avec le régime fédéral, le gouvernement annonce, à l’occasion du budget 2025-2026, l’abolition des deux déductions additionnelles, soit :

  1. la déduction pour les frais d’exploration minière engagés au Québec par une société qui n’exploite aucune ressource minérale (10 %) ;
  2. la déduction pour les frais d’exploration minière de surface engagés au Québec par une société qui n’exploite aucune ressource minérale (10 %).

L’abolition de ces déductions additionnelles s’applique pour les actions accréditives émises après le jour du discours sur le budget.

  • Exemption additionnelle de gains en capital (actions accréditives)

Lors de la disposition d’actions accréditives, le régime québécois prévoit une exemption additionnelle de gains en capital à l’égard de certains biens relatifs aux ressources, ce qui permet généralement d’annuler entièrement le gain en capital généré par cette disposition.

Afin d’harmoniser avec la législation fédérale le traitement de l’acquisition et de la disposition d’actions accréditives, le budget 2025-2026 prévoit l’abolition de l’exemption additionnelle de gains en capital à l’égard de certains biens relatifs aux ressources pour les dispositions d’actions accréditives après le jour du discours sur le budget.

  • Bouclier fiscal

Instauré en 2016, le bouclier fiscal est un crédit d’impôt remboursable qui visait à protéger les travailleurs contre la perte de certains transferts sociofiscaux à la suite d’une augmentation de revenus attribuable à un effort de travail additionnel.

Par exemple, le bouclier fiscal évitait les effets de la diminution de la prime au travail et du crédit d’impôt pour frais de garde.

Selon la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, le bouclier fiscal consiste à utiliser un revenu net modifié aux fins du calcul de la prime au travail et du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants. « Le bouclier fiscal réduit de 75 % l’augmentation du revenu familial par rapport à l’année précédente, jusqu’à concurrence d’une augmentation de revenu de travail de 4 000 $ par particulier », lit-on sur leur site.

« Le crédit d’impôt mettant en place un bouclier fiscal maximal pour la partie “prime au travail” est de 300 $ par travailleur (600 $ pour un couple). Pour la partie relative au “crédit pour frais de garde d’enfants”, le bouclier fiscal pourra faire augmenter de quelques points de pourcentage le taux du crédit », précise-t-on.

Le bouclier fiscal sera aboli à compter du 1er janvier 2026 en raison de sa complexité et la méconnaissance de cette mesure par plusieurs contribuables. Cette abolition a été justifiée en quelque sorte par la hausse annoncée du crédit d’impôt pour frais de garde en 2021, ce qui atténue en partie l’objectif du bouclier fiscal. Il faudra voir si la prime au travail sera éventuellement révisée.

  • Crédit d’impôt pour contributions à un parti politique

Depuis 1978, le régime d’imposition québécois accorde une aide fiscale aux particuliers qui effectuent une contribution politique à l’échelle provinciale ou municipale.

Ce crédit d’impôt est limité à un plafond de 200 $ de contributions politiques versées au cours d’une année d’imposition et correspond à 85 % d’une première tranche de 50 $, puis à 75 % d’une seconde tranche de 150 $, pour une valeur maximale de 155 $.

Ce crédit d’impôt sera aboli pour toute contribution effectuée à compter de l’année d’imposition 2026.

  • Don de mécénat culturel

Mis en place en 2013, le crédit d’impôt pour don de mécénat culturel a pour but de reconnaître l’importance du rôle de mécène que jouent certains particuliers dans le financement des organismes culturels. Au nombre des critères de ce crédit, il faut que ce don soit effectué en argent pour une valeur totale d’au moins 250 000 $ ou d’au moins 25 000 $ par année si le don est fait en vertu d’une promesse de don enregistré sur une période d’au plus dix ans. Compte tenu de la complexité des critères pour s’en prévaloir et de sa faible utilisation, ce crédit sera aboli à compter du 26 mars 2025.

Notons que les grands donateurs pourront continuer de tirer profit du crédit d’impôt additionnel de 25 % à l’égard d’un premier don important en culture et du crédit d’impôt pour dons pouvant atteindre 25,75 %.

Mentionnons également que les mécènes ayant déjà enregistré une entente relative aux dons auprès du ministre de la Culture et des Communications continueront à profiter du crédit d’impôt pour la période restante selon les modalités actuelles.

  • Déduction relative à l’acquisition d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques

Dans le but d’éviter des variations importantes des revenus pour les artistes reconnus, le gouvernement avait mis en place en 2004 une déduction permettant de différer l’impôt sur une partie des revenus de ces contribuables. Ceux-ci devaient acheter une rente d’étalement admissible et répartir l’impôt applicable à la partie du revenu provenant d’activités artistiques sur une période maximale de sept ans.

Considérant la faible utilisation de cette mesure, elle sera abolie pour les nouvelles rentes d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques acquises après l’année d’imposition 2025. Cette mesure n’affectera pas une rente en cours ou acquise au cours de l’année 2025, mais dont le paiement aura lieu dans les 60 premiers jours de l’année suivante.

Abolitions touchant le secteur des services financiers

  • Congé fiscal pour spécialiste étranger travaillant dans le domaine des services financiers

Mis en place le 20 mars 2012, ce crédit a pour objectif de faciliter le recrutement de spécialistes étrangers ayant un haut niveau d’expertise dans le domaine de la finance par les nouvelles sociétés de services financiers. Cette spécialité peut notamment concerner la gestion de portefeuille et la technologie. Le congé fiscal prend la forme d’une déduction, et correspond à un pourcentage du revenu admissible du spécialiste étranger. Le pourcentage couvre 100 % des deux premières années, 75 % de la troisième année, 50 % de la quatrième année, et de 25 % de la cinquième année.

Malgré la valeur de l’incitatif offert, le recrutement compte actuellement 42 spécialistes étrangers du domaine des services financiers. Cette mesure sera abolie à compter du 26 mars 2025.

  • Congé fiscal pour spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international

Ce congé fiscal a été mis en place en 1985 pour faciliter le recrutement par un centre financier international de spécialistes étrangers dans le domaine des transactions financières internationales ou dans un domaine relatif aux activités prévues dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats admissibles. Ce congé fiscal prend la forme d’une déduction, et correspond à un pourcentage du revenu admissible du spécialiste étranger. Ce pourcentage est de 100 % durant les deux premières années, 75 % pour la troisième année, de 50 % pour la quatrième année et de 37,5 % pour la cinquième année.

Cette mesure sera abolie à compter du 26 mars 2025.

Abolition touchant les entreprises

Des crédits s’appliquant plus précisément aux entreprises seront optimisés, notamment les crédits d’impôt à la Recherche scientifique et développement économique (RSDE), crédit d’impôt pour le design (volet design industriel), crédit d’impôt pour services d’adaptation technologique, congé d’impôt pour les chercheurs étrangers et congé d’impôt pour les experts étrangers. Ces derniers seront remplacés notamment par un nouveau crédit d’impôt pour la recherche, l’innovation et la commercialisation (CRIC).

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Biens étrangers : Revenu Québec introduira une nouvelle déclaration https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/biens-etrangers-revenu-quebec-introduira-une-nouvelle-declaration/ Tue, 25 Mar 2025 21:24:45 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106435 BUDGET QUÉBEC 2025 – Cette formalité devrait prendre effet en 2025.

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Depuis plusieurs années, tout contribuable (particulier, société, fiducie) résidant au Canada doit remplir le formulaire fédéral T1135 s’il a détenu des biens étrangers déterminés dont le coût indiqué était supérieur à 100 000 $ CAD à un moment donné au cours de l’année. Cette formalité permet aux autorités fiscales de s’assurer que les contribuables canadiens déclarent leurs revenus provenant de biens étrangers, et qu’ils payent les impôts qui en découlent, le cas échéant.

Par le passé, Revenu Québec (RQ) avait recours au mécanisme usuel d’échange de renseignements avec l’Agence de revenu du Canada (ARC) pour obtenir les informations pertinentes. Cependant, RQ cherche à accélérer l’obtention de cette information. C’est pourquoi le gouvernement a décidé d’introduire une nouvelle obligation de déclaration pour les contribuables québécois concernant la détention de biens à l’extérieur du Canada. Un nouveau formulaire sera donc accessible aux contribuables québécois après la sanction du projet de loi correspondant. Le date d’introduction de ce formulaire — probablement en 2025 — sera déterminée lors de la sanction du projet de loi.

Bien que l’introduction d’un nouveau formulaire puisse alourdir le fardeau administratif, il est à probable que les informations à déclarer sur le nouveau formulaire de RQ seront essentiellement les mêmes que celles réclamées par l’ARC. Autrement dit, si un contribuable doit remplir le formulaire T1135 au fédéral, il devra également remplir le nouveau formulaire de RQ.

Notion de biens étrangers désignés

Voici quels sont les biens étrangers désignés qui seront soumis à la nouvelle obligation de déclaration. Essentiellement, ils correspondront à ceux prévus dans la législation fiscale fédérale, mais avec quelques ajustements. De manière générale, ils incluent :

  • des fonds ou des biens incorporels situés, déposés ou détenus à l’extérieur du Canada ;
  • des biens corporels situés à l’extérieur du Canada ;
  • des actions du capital-actions d’une société non résidente du Canada ;
  • des participations dans une fiducie non résidente du Canada ;
  • des participations dans une société de personnes qui est propriétaire de biens étrangers désignés ou qui détient de tels biens ;
  • des participations ou des droits dans une entité non résidente du Canada ;
  • des dettes dont est débitrice une personne non résidente du Canada ;
  • des droits sur un bien (sauf ceux appartenant à une société ou une fiducie autre que la personne) qui sont des biens étrangers désignés ou des droits à de tels biens, immédiats ou futurs, absolus ou conditionnels et prévus par un contrat ;
  • des biens qui sont convertibles en biens étrangers désignés, ou qui sont échangeables contre de tels biens, ou qui confèrent le droit d’acquérir de tels biens.

Précisons que les actions du capital-actions de sociétés non résidentes détenues dans un compte enregistré (ex. : REER) ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement canadien ne sont toujours pas concernées par la description des biens étrangers, tant au fédéral qu’au provincial.

Rapport de biens étrangers

Bien qu’il s’agisse d’un nouveau formulaire prescrit par RQ, plusieurs institutions financières proposent déjà à leurs clients des rapports sur les biens étrangers, pour faciliter la collecte de données pour ceux qui doivent remplir le T1135 et qui seront ainsi concernés par le nouveau formulaire de RQ.

Toutefois, ces rapports contiennent certaines limitations en matière de déclaration. Par exemple, une valeur comptable d’un titre étranger ne reflète pas nécessairement le coût indiqué ou le prix de base rajusté (PBR) fiscal réel du bien. À titre d’exemple, le PBR d’un titre doit prendre en compte le coût de tous les titres identiques détenus dans l’ensemble des comptes non enregistrés et auprès des institutions financières.

Le client et le comptable devront donc procéder à une analyse afin de déterminer la manière de remplir adéquatement le nouveau formulaire prescrit.

Québec prévoit par ailleurs introduire des pénalités équivalentes à celles du régime fiscal fédéral, dont une pénalité pour non-production du nouveau formulaire québécois s’établissant à 500 $ par mois ou partie de mois pendant un maximum de 24 mois, soit un maximum de 12 000 $, et lorsque l’entité qui aura été mise en demeure de produire la nouvelle déclaration ne s’y conformera pas dans le délai fixé, le double de ce montant.

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Québec révise son régime fiscal https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/quebec-revise-son-regime-fiscal/ Tue, 25 Mar 2025 20:58:36 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106428 BUDGET QUÉBEC 2025 – Les mesures annoncées visent à dégager 3 G$ sur cinq ans

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Le gouvernement avait annoncé ses couleurs lors du budget 2024-2025 en promettant un « examen rigoureux des 277 dépenses fiscales en vigueur en 2023 ». L’examen prévu consistait à analyser les mesures relatives à l’impôt sur le revenu des particuliers, celle des sociétés, ainsi que les taxes à la consommation. L’objectif étant « de dégager des pistes d’optimisation au bénéfice des finances publiques du Québec, mais également de moderniser notre régime fiscal et d’améliorer son adéquation avec les objectifs du Québec d’aujourd’hui », a rappelé le ministre des Finances, Eric Girard, lors du discours sur le budget prononcé à l’Assemblée nationale, le 25 mars.

Au final, ce sont près de 170 mesures fiscales qui ont été examinées au cours de la dernière année. Un exercice qui « a été l’occasion d’évaluer la cohérence des composantes du régime, mais également de le comparer avec les régimes fiscaux du fédéral et des autres provinces pour en analyser les différences », indique le Plan budgétaire 2025-2026.

Simplification et actualisation du régime fiscal

Le gouvernement annonce ainsi une série d’initiatives destinées à simplifier le régime fiscal québécois, puis de l’actualiser, de manière à « adapter les aides fiscales aux nouvelles réalités économiques et sociales, à renforcer l’équité du régime fiscal et à éliminer les dépenses fiscales inefficaces ou peu utilisées », selon le Budget 2025-2026 Pour un Québec Fort.

TVQ et taxe sur les primes d’assurance

Le gouvernement annonce d’abord l’uniformisation du taux de la taxe sur les primes d’assurance et celui de la taxe de vente du Québec (TVQ), ainsi que la révision du régime d’actions accréditives, deux mesures qui rapporteront à Québec 1,1 milliard de dollars (G$) sur cinq ans.

Actuellement, les primes d’assurance ne sont pas soumises à la TVQ, mais plutôt à la taxe sur les primes d’assurance, dont le taux est de 9 %, tandis que le taux de la TVQ est de 9,975 %. Le gouvernement annonce donc la hausse du taux de la taxe sur les primes d’assurance de 9 % à 9,975 % à compter du 1er janvier 2027, afin de l’uniformiser au taux de la TVQ.

L’analyse de la taxe sur les primes d’assurance effectuée au cours de l’année n’a pas démontré de raison justifiant que le taux soit moindre que celui de la TVQ, indique-t-on. La mesure générera des revenus de 996,2 millions de dollars (M$) sur quatre ans, dont 316,1 M$ en 2029-2030.

Pour un ménage dont les dépenses annuelles en primes d’assurance taxable sont de 4 000 $, l’impact de la modification sera de 39 $, illustre-t-on. À noter que les exemptions de taxe en vigueur, incluant celle sur les primes d’assurance individuelles de personnes ainsi que celle sur les primes d’assurance de certains régimes obligatoires, continueront de s’appliquer.

Actions accréditives

Le gouvernement annonce également l’harmonisation du régime d’actions accréditives avec le régime fédéral, une mesure susceptible de générer des économies de 144,6 M$ d’ici 2029-2030.

La révision du régime d’actions accréditives annoncée implique la fin des déductions additionnelles, soit la déduction pour les frais d’exploration minière engagés au Québec par une société qui n’exploite aucune ressource minérale (10 %) ; et la déduction pour les frais d’exploration minière de surface engagés au Québec par une société qui n’exploite aucune ressource minérale (10 %) ; ainsi que le retrait de l’exemption additionnelle de gains en capital à l’égard de certains biens relatifs aux ressources.

Le régime d’actions accréditives a pour but de promouvoir la découverte de ressources minérales « en facilitant l’accès à des capitaux pour financer des frais d’exploration ou de mise en valeur admissibles ». Il est complémentaire au crédit d’impôt relatif aux ressources.

Le gouvernement justifie cette harmonisation en signalant notamment que l’examen « des dépenses fiscales a permis de constater que le régime d’actions accréditives applicable au Québec est plus généreux que dans le reste du Canada ». De fait, le Plan budgétaire 2025-2026 explique que, bien que les régimes fiscaux fédéral et québécois prévoient que le prix payé pour l’acquisition des actions accréditives est réputé nul, étant donné qu’en général un tel bien donne droit à des déductions fiscales importantes, « lors de la disposition d’actions accréditives, le régime québécois est plus généreux, puisqu’il prévoit une exemption additionnelle de gains en capital à l’égard de certains biens relatifs aux ressources, ce qui permet généralement d’annuler entièrement le gain en capital généré par cette disposition. »

L’abolition de l’exemption additionnelle de gains en capital à l’égard de certains biens relatifs aux ressources pour les dispositions d’actions accréditives prendra effet « après le jour du discours sur le budget ».

On signale que malgré les modifications apportées au régime d’actions accréditives, le Québec demeurera au nombre des provinces parmi les plus concurrentielles au Canada « en incluant les aides fédérales ». On précise que « le coût net d’un investissement de 1 000 $ pour un contribuable placerait le Québec au deuxième rang, derrière le Manitoba, des régimes les plus avantageux au Canada en ce qui a trait aux minéraux critiques et stratégiques et au quatrième rang, devant l’Ontario, en ce qui a trait aux minéraux traditionnels ». Avant les modifications annoncées, le Québec occupait le premier rang à cet égard.

Modifications au régime fiscal

Afin d’actualiser son régime fiscal, Québec annonce une série de mesures dont il compte tirer des sommes totalisant 481,5 M$ sur cinq ans. Les modifications visent essentiellement à « adapter les aides fiscales aux nouvelles réalités économiques et sociales, à renforcer l’équité du régime fiscal et à éliminer les dépenses fiscales inefficaces ou peu utilisées ».

D’abord, le gouvernement annonce qu’à « compter de 2026, le critère d’âge pour l’enfant admissible au crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants sera réduit de moins de 16 ans à moins de 14 ans ». Toutefois, les enfants à charge en raison d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques ne seront pas concernés par ce changement.

Autre mesure : Québec ajuste l’aide fiscale au secteur coopératif. Le gouvernement annonce ainsi que le taux de la déduction relative au Régime d’investissement coopératif (RIC) passera de 125 % à 100 % pour un titre admissible acquis le jour après celui du discours sur le budget.

Le RIC vise à favoriser la croissance de certaines catégories de coopératives en accordant un avantage fiscal aux membres et aux travailleurs et travailleuses qui se portent acquéreurs des titres admissibles qu’elles émettent. « De façon générale, la déduction relative au RIC est égale à 125 % du coût d’acquisition du titre et elle est incluse dans le calcul du revenu imposable des particuliers qui acquièrent des titres admissibles », rappelle le Plan budgétaire 2025-2026. Ainsi, « un travailleur qui fait l’acquisition d’une part de 1 000 $ dans la coopérative au sein de laquelle il travaille est admissible à une déduction de 1 250 $ », illustre-t-on.

Selon son examen, le gouvernement est d’avis que, étant donné que de nombreuses aides permettant de soutenir la capitalisation des coopératives sont offertes au Québec et au Canada, cela « réduit la nécessité d’avoir une déduction supérieure à 100 % pour le RIC ». La mesure générera des économies de 2,6 M$ par année à compter de 2025-2026.

Quête d’équité

Le gouvernement annonce des mesures totalisant 278,5 M$ sur cinq ans pour renforcer l’équité du régime fiscal. D’abord, Québec convertit certaines déductions en crédits d’impôt.

C’est le cas notamment de la déduction pour l’aide financière relative à des frais de scolarité pour la formation de base des adultes. Cette déduction sera « convertie en cohérence avec les aides fiscales aux étudiants qui sont généralement des crédits d’impôt non remboursables, comme le crédit d’impôt pour frais de scolarité et d’examen ». La conversion en crédits d’impôt non remboursables au taux de base de 14 % sera effective à compter de 2026.

Autre mesure : le droit d’immatriculation additionnel pour les véhicules de luxe fera passer de 40 000 $ à 62 500 $ le seuil d’assujettissement du droit pour les véhicules de luxe.

Pour rappel, un droit d’immatriculation additionnel pour les véhicules de luxe s’applique annuellement depuis 1998 à tout véhicule de promenade et à tout véhicule utilisé à des fins commerciales, de 3 000 kg et moins, dont l’année de production remonte à sept ans ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $. Cette mesure a été ajustée en 2018 afin que les véhicules électriques et hybrides rechargeables puissent bénéficier d’une exemption de ce droit sur la partie de leur valeur se situant entre 40 000 $ et 75 000 $.

Lors de son examen, le gouvernement a constaté qu’en « raison de la croissance importante du prix des véhicules, le droit d’immatriculation additionnel pour les véhicules de luxe s’applique à une proportion grandissante de véhicules et s’éloigne de son objectif initial, soit d’amener les automobilistes qui choisissent un véhicule plus dispendieux à contribuer davantage au financement des réseaux de transport ».

Ainsi, outre le rehaussement de 40 000 $ à 62 500 $ du seuil d’assujettissement du droit pour les véhicules de luxe, Québec annonce le retrait de l’exemption incitative applicable aux véhicules électriques et hybrides rechargeables. Québec est d’avis que malgré l’augmentation du seuil à 62 500 $, « la plupart des véhicules électriques de base resteront non assujettis à ce droit ».

On indique que la modification de ce droit s’appliquera aux droits payables pour mettre un véhicule en circulation après le 31 décembre 2026 ou aux droits payables pour conserver le droit de circuler après cette date.

Élimination de dépenses fiscales

Finalement, le gouvernement élimine des dépenses fiscales jugées inefficaces ou qui sont peu utilisées. C’est le cas du bouclier fiscal, du crédit d’impôt pour contributions à un parti politique, ainsi que de neuf mesures à faible clientèle. Ces abolitions généreront des économies de 147,9 M$ sur cinq ans.

Le bouclier fiscal, dont l’abolition sera effective à compter du 1er janvier 2026, « est un crédit d’impôt remboursable destiné à compenser les pertes de certains transferts sociofiscaux dans l’année où survient une hausse de revenus d’emploi », résume le Plan budgétaire 2025-2026.

On évalue à environ 140 000 personnes le nombre de contribuables touchées annuellement, pour une perte moyenne de 244 $ par personne. L’abolition de cette mesure représente une hausse des revenus de 138,8 M$ sur quatre ans.

Au nombre des autres mesures fiscales abolies dans le cadre du budget 2025-2026, signalons par exemple la fin de la déduction additionnelle de 100 % dans le calcul du revenu de l’employeur — transport collectif, au 31 décembre 2027.

À noter que Québec met aussi un terme au congé d’impôt pour les spécialistes étrangers d’un centre financier international et celui pour les spécialistes étrangers à l’emploi d’une nouvelle société de services financiers. Ces deux mesures seront abolies après le jour du discours sur le budget. Les spécialistes ayant déjà leur certification continueront toutefois de bénéficier de leur congé d’impôt pour le reste de leur période de cinq ans.

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Le CQFF recrute une directrice de la fiscalité https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/le-cqff-recrute-une-directrice-de-la-fiscalite/ Fri, 21 Mar 2025 11:27:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106172 NOUVELLES DU MONDE — Érika Vallières occupe ce poste.

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Érika Vallières se joint à l’équipe du Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF) en tant que directrice de la fiscalité.

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’université de Sherbrooke, Érika Vallières a travaillé pendant plus de 6 ans à l’Agence du revenu du Canada (ARC), où elle a occupé diverses responsabilités, notamment celle de formatrice technique principale et de chef d’équipe en planification fiscale abusive.

Le CQFF souligne que sa passion pour la recherche fiscale et son talent pour vulgariser des concepts complexes font d’Érika Vallières un atout majeur pour l’équipe.

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