Fiscalité | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/fiscalite/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 20 May 2026 12:02:53 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Fiscalité | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/fiscalite/ 32 32 Shakira blanchie dans une affaire de fraude fiscale en Espagne https://www.finance-investissement.com/nouvelles/shakira-blanchie-dans-une-affaire-de-fraude-fiscale-en-espagne/ Wed, 20 May 2026 12:02:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=114015 PLANÈTE FINANCE - Un tribunal ordonne le remboursement de plus de 55 millions d’euros à la chanteuse colombienne.

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Un tribunal espagnol a acquitté Shakira dans une affaire de fraude fiscale et a ordonné au gouvernement de lui rembourser plus de 55 millions d’euros (88 millions de dollars [M$]) d’amendes indûment infligées, selon un document judiciaire consulté lundi par l’Associated Press.

Cette décision fait suite à des années de démêlés fiscaux en Espagne pour la vedette colombienne.

Le jugement porte sur un litige concernant l’année fiscale 2011, au cours de laquelle les autorités espagnoles n’ont pas réussi à prouver que la chanteuse était résidente en Espagne, a indiqué le tribunal de Madrid dans sa décision.

Pour qu’une personne soit considérée comme résidente fiscale en Espagne, elle doit passer plus de 183 jours dans le pays.

Les autorités espagnoles n’ont pu prouver que Shakira avait séjourné en Espagne cette année-là que pendant 163 jours au total, a déclaré le tribunal, ordonnant au Trésor public de rembourser à la chanteuse les impôts payés, majorés des intérêts.

L’administration fiscale espagnole a fait valoir qu’à l’époque, Shakira était liée à l’Espagne par sa relation avec le joueur de soccer aujourd’hui à la retraite Gerard Piqué, et qu’elle exerçait ses principales activités économiques dans le pays.

Mais la Cour suprême a jugé que cette relation ne pouvait être assimilée juridiquement à un mariage, et qu’il n’était pas prouvé que « le centre principal ou la base » des activités ou des intérêts économiques de Shakira en 2011 se situait directement ou indirectement en Espagne.

« Il n’y a jamais eu de fraude, et l’administration fiscale elle-même n’a jamais été en mesure de prouver le contraire, tout simplement parce que ce n’était pas vrai », a indiqué Shakira, qui avait interjeté appel, dans un communiqué transmis par ses avocats.

Le Trésor public espagnol doit rembourser à la chanteuse 60 millions d’euros (près de 96 M$), intérêts compris, a mentionné l’avocat de Shakira.

« Cette décision intervient après huit années d’épreuves qui ont eu des conséquences inacceptables, reflétant un manque de rigueur dans les pratiques administratives », a souligné son avocat, José Luís Prada, dans un communiqué.

En 2023, dans une autre affaire de fraude fiscale, Shakira a conclu un accord avec le parquet espagnol pour éviter un procès concernant des accusations selon lesquelles elle n’aurait pas payé 14,5 millions d’euros (alors 23,2 M$) d’impôt sur le revenu en Espagne entre 2012 et 2014.

La chanteuse a reconnu les faits et a été contrainte de payer 7,3 millions d’euros (alors 11,6 M$) en plus des impôts et intérêts impayés.

La chanteuse de « Hips Don’t Lie » a été citée dans les fuites des « Paradise Papers » de 2017, qui détaillaient les montages fiscaux extraterritoriaux de nombreuses personnalités de premier plan, dont les icônes de la pop Madonna et Bono, du groupe U2.

Au cours de la dernière décennie, les autorités fiscales espagnoles ont sévi contre des vedettes du soccer, telles que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, pour ne pas avoir payé l’intégralité de leurs impôts.

Ces joueurs ont été reconnus coupables d’évasion fiscale, mais ont échappé à la prison grâce à une disposition permettant à un juge de ne pas prononcer de peine d’emprisonnement de moins de deux ans pour les délinquants primaires.

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Pouvoirs de vérification de l’ARC : les modifications proposées sont-elles toujours d’actualité ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/pouvoirs-de-verification-de-larc-les-modifications-proposees-sont-elles-toujours-dactualite/ Wed, 20 May 2026 12:02:51 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113493 ZONE EXPERTS - Des mesures toujours en suspens, mais réaffirmées dans le budget fédéral 2025.

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Les modifications annoncées lors du budget fédéral 2024 visant à renforcer les pouvoirs de vérification de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ont suscité de fortes réactions et soulevé des préoccupations dans la communauté fiscale. Près de deux années se sont écoulées depuis et ces « nouveaux » pouvoirs de vérification n’ont pas été sanctionnés et ne sont pas encore en vigueur. Cela dit, lors du budget fédéral 2025, le gouvernement fédéral a confirmé son intention de donner suite aux modifications proposées, mais sous réserve de certains assouplissements.

Ce texte aborde : i) les développements récents en lien avec les modifications aux pouvoirs de vérification depuis le budget fédéral 2024; ii) le « nouveau communiqué » (AD-25-04) produit par l’ARC; et iii) les propositions législatives révisées du 15 août 2025.

Retour sur les développements récents

  • Le 16 avril 2024, le budget fédéral 2024 proposait plusieurs modifications aux demandes d’informations en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.), de la Loi sur la taxe d’accise (L.T.A.) et de certaines autres lois fiscales, afin d’« améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications fiscales et [de] faciliter la perception des revenus fiscaux en temps opportun ».

Ces modifications s’inscrivent dans le même courant que celles prévues à l’article 231.1 L.I.R., annoncées lors du budget fédéral de 2021 et entrées en vigueur en 2022, afin d’augmenter considérablement les pouvoirs de vérification et d’octroyer entre autres à l’ARC le pouvoir de contraindre un contribuable ou un tiers à des interrogatoires oraux ou écrits, écartant ainsi la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Revenu national) c. Cameco Corporation, 2019 CAF 67 (« Cameco »).

Les propositions avancées au budget fédéral 2024 visaient à octroyer des pouvoirs additionnels à l’ARC pour obtenir des informations et renforcer le respect des exigences relatives à l’exercice de ces pouvoirs, dont les plus importants sont : i) l’interrogatoire sous serment, l’affirmation solennelle ou la déclaration sous serment; ii) une nouvelle pénalité établie dans le contexte d’une ordonnance d’exécution; iii) un nouveau régime d’avis de non-conformité assorti d’une pénalité et de suspension de la période normale de nouvelle cotisation.

  • Le 12 août 2024, les modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu annoncées dans le cadre du budget fédéral 2024 (légèrement modifiées) ont été incluses dans les dispositions législatives proposées par le gouvernement fédéral, reprenant essentiellement ce qui avait été proposé dans le budget 2024 (« Propositions législatives »).
  • Le 25 juillet 2025, l’ARC a diffusé un nouveau communiqué intitulé « Obtenir des renseignements pendant les activités d’observation » (AD-25-04), daté du 26 mai 2025 (« Nouveau communiqué »). Du même souffle, celui-ci a annulé et remplacé le communiqué intitulé « Obtention de renseignement aux fins de vérification » (AD-19-02R), qui avait été publié suivant les décisions rendues par la Cour d’appel fédérale dans les arrêts BP Canada Energy Company Canada (Revenu national), 2017 CAF 61, et Cameco, pour éclairer les vérificateurs et leur fournir des renseignements.
  • Le 15 août 2025, le ministère des Finances a annoncé des modifications aux dispositions législatives proposées (« Propositions législatives révisées »).
  • Le 4 novembre 2025, dans le cadre du budget fédéral 2025, le gouvernement a confirmé son intention de donner suite à certaines mesures fiscales, dont celles relatives à la non-conformité aux demandes de renseignements, qui sont prévues aux Propositions législatives révisées.

Le Nouveau communiqué : les demandes de renseignements comme principaux pouvoirs de vérification (art. 231.1 L.I.R.)

Le Nouveau communiqué fait référence au budget 2024 et aux modifications des pouvoirs de collecte de renseignements prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu, par la Loi sur la taxe d’accise et par d’autres lois applicables.

Paru en juillet 2025, le Nouveau communiqué a d’abord été annoncé par l’ARC en mai 2025 lors de la table ronde tenue à l’occasion de la conférence canadienne de l’Association fiscale internationale (IFA Canada). Cette annonce de l’ARC a été faite en réponse à un constat quant à la façon dont les vérifications de l’ARC sont conduites, plus particulièrement, quant au recours courant à des demandes visant « [traduction] tous les documents et dossiers relatifs aux conseils […] reçus, aux décisions prises […] » dès les premières lettres de vérification et les demandes de documents standards. L’ARC a dit que l’objectif de ce Nouveau communiqué était de simplifier, de normaliser et d’énoncer clairement une politique uniforme de collecte de renseignements applicable à l’ensemble des programmes de vérification de l’ARC (voir à cet effet « 28 May 2025 IFA Roundtable – Written Response »).

Le Nouveau communiqué confirme que les représentants de l’ARC doivent utiliser les dispositions de l’article 231.1 L.I.R. (art. 288 L.T.A.) comme principaux pouvoirs de collecte de renseignements pour demander des renseignements, des documents, l’accès et une aide raisonnable. En revanche, les pouvoirs prévus à l’article 231.2 L.I.R. (art. 289 L.T.A.) de procéder par des demandes péremptoires sont réservés à des « circonstances particulières ». L’ARC établit que ces demandes péremptoires devraient être utilisées lorsqu’elles visent l’obtention de renseignements ou de documents : i) détenus par une institution financière; ii) demandés au nom d’une administration étrangère au moyen d’un accord d’échange de renseignements fiscaux, d’une convention fiscale ou de la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale; ou iii) relatifs à des personnes non désignées nommément.

Les pouvoirs conférés aux fonctionnaires de l’ARC dans le cadre des demandes de renseignements (art. 231.1 L.I.R.), tels que modifiés par les Propositions législatives révisées, sont vastes. En effet, ces pouvoirs leur permettent de vérifier, d’inspecter, d’examiner, d’entrer dans un lieu, d’exiger d’un contribuable ou de toute autre personne des réponses aux questions pertinentes (verbalement ou par écrit) ou encore d’exiger que l’aide soit fournie « concernant quoi que ce soit » qu’ils sont autorisés à accomplir en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. En ce qui concerne les réponses écrites, le Nouveau communiqué reprend le sous-alinéa 231.1(1)d)(ii) L.I.R. et précise qu’elles doivent être fournies sous toute forme précisée par les fonctionnaires de l’ARC (par exemple, des feuilles de calcul ou des tableaux électroniques, des organigrammes, etc.).

Aux termes du Nouveau communiqué, il est rappelé que, bien que l’ARC désigne les documents et les renseignements demandés comme une demande de renseignements (art. 231.1 L.I.R. et 288 L.T.A.), les contribuables ou toute autre personne sont légalement tenus de se conformer à tous les pouvoirs de collecte de renseignements conférés aux fonctionnaires de l’ARC. En cas de défaut de se conformer aux obligations en vertu des articles 231.1 ou 231.2 L.I.R., le ministre peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance exécutoire en vertu de l’article 231.7 L.I.R.

La nouvelle mouture de l’article 231.7 L.I.R. (art. 289.1 L.T.A.) n’étant pas encore en vigueur, le Nouveau communiqué précise que les ordonnances exécutoires en vertu de l’article 231.7 L.I.R. (art. 289.1 L.T.A.) ne s’appliquent pas aux demandes péremptoires de renseignements étrangers (art. 231.6 L.I.R.).

Lors de la table ronde de l’IFA Canada, l’ARC a fait valoir notamment qu’elle était déterminée à assurer une utilisation équilibrée des pouvoirs de collecte de renseignements fondée sur l’équité, la transparence et l’efficacité, et que les fonctionnaires doivent faire preuve de jugement dans l’exécution de leurs activités de vérification. Les lignes directrices en annexe du Nouveau communiqué reprennent cet appel au jugement des fonctionnaires de l’ARC dans le cadre de la vérification. Selon l’ARC, les fonctionnaires devraient généralement demander la quantité appropriée de renseignements nécessaires pour valider les conditions d’application des dispositions pertinentes :

  • La nécessité devrait s’apprécier en tenant compte de l’objet, de la complexité et de la portée des enjeux fiscaux, ainsi que de la pertinence et du caractère raisonnable des documents et des renseignements demandés.
  • Quant au type et au volume de renseignements requis, ceux-ci dépendent de la portée de la vérification et peuvent varier selon les faits et les circonstances propres à chaque dossier.

Dans cette perspective d’ouverture et de coopération, l’ARC encourage le dialogue entourant les demandes de renseignements ainsi que l’explication en termes généraux de l’enjeu de la vérification et de la pertinence des renseignements recherchés. Cette approche et cette recherche d’équilibre sont bienvenues, compte tenu des demandes de renseignements souvent exigeantes de l’ARC.

Les Propositions législatives révisées de 2025 : un pas vers un assouplissement des mesures annoncées en 2024?

Les Propositions législatives révisées de 2025 ont modifié la mouture de certaines mesures énoncées aux Propositions législatives de 2024. Il importe de souligner que les pouvoirs de vérification additionnels annoncés au budget 2024 demeurent. Les Propositions législatives révisées de 2025 modifient et ajustent le texte de loi proposé. Les principaux changements peuvent se résumer comme suit :

  • Modification de la pénalité proposée dans le cadre d’une ordonnance d’exécution au paragraphe 231.7(6) L.I.R. La pénalité dont un contribuable peut être passible serait alors plafonnée à 10 % (plutôt qu’une pénalité fixée à 10 %) du montant total de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chaque année d’imposition relativement à laquelle l’ordonnance se rapporte.
  • Une pénalité établie dans le contexte d’une ordonnance d’exécution en vertu de l’article 231.7 L.I.R. pour défaut de se conformer aux articles 231.1, 231.2 ou 231.6 L.I.R. ne serait plus automatiquement fixée à 10 % du montant total de l’impôt payable et se situerait à l’intérieur d’une fourchette pouvant atteindre 10 %. Il semble y avoir une tentative de « tempérer » la pénalité présentée aux Propositions législatives de 2024. Cependant, en l’absence de précisions quant à la notion d’« impôt payable » et la façon de le calculer, la portée de la pénalité demeure encore incertaine.
  • Par ailleurs, selon la modification proposée au paragraphe 231.7(9) L.I.R., la pénalité visée au paragraphe 231.7(6) L.I.R. ferait l’objet d’une cotisation établie à tout moment par le ministre, et ce, comme si elle avait été établie en application de l’article 152 L.I.R. (sections I et J de la partie I L.I.R.)
  • Ajout d’une disposition au paragraphe 231.7(10) L.I.R. qui prévoit l’obligation du ministre d’annuler ou de modifier une cotisation émise à la suite d’une pénalité établie en vertu des paragraphes 231.7(6) et 231.7(9) L.I.R., dans la mesure où, « dans les circonstances, la pénalité est disproportionnée ou injuste ».
  • Cette proposition prévoit explicitement le recours à la discrétion du ministre pour annuler ou modifier une pénalité dans le contexte d’une ordonnance d’exécution si le ministre « estime » qu’elle serait disproportionnée ou injuste.
  • Cette disposition semble également être une tentative d’alléger le mécanisme en lien avec la pénalité établie dans le contexte de l’ordonnance d’exécution. Cet « allégement » sera sous réserve du large pouvoir discrétionnaire du ministre. Il pourrait être difficile d’y voir un allégement si le contribuable doit prouver le caractère déraisonnable de la décision du ministre de ne pas conclure que la pénalité était disproportionnée, et ce, devant les tribunaux.
  • Ajout de l’alinéa 231.7(7)a) et du paragraphe 231.9(13) L.I.R. afin de prévoir explicitement la protection du secret professionnel de l’avocat à l’encontre d’une pénalité établie dans le contexte de l’ordonnance d’exécution (art. 231.7 L.I.R.) et d’une pénalité découlant d’un avis de non-conformité (art. 231.9 L.I.R.).
  • Dans la mesure où les conditions pour l’application du secret professionnel de l’avocat étaient respectées, cette protection (ou moyen de défense) s’appliquait déjà.
  • Le Nouveau communiqué déconseille aux vérificateurs de l’ARC de « chercher systématiquement à obtenir des renseignements qui sont reconnus comme étant assujettis au secret professionnel de l’avocat ou au privilège relatif au litige » tout en les mettant en garde à l’encontre de revendications de privilège non fondées.
  • Modification des dispositions relatives à la collecte de renseignements et aux demandes péremptoires prévues aux articles 231.1 et 231.2 L.I.R. afin de retrancher l’expression « sans frais à Sa Majesté du chef du Canada ».
  • Les Propositions législatives révisées de 2025 reculent sur la mention que l’obligation de se conformer devait être « sans frais » à l’ARC, ce qui, le cas échéant, avait pour effet d’automatiquement faire supporter les frais de conformité par le contribuable.

Les Propositions législatives révisées de 2025 laissent présager une volonté de tempérer les mesures annoncées dans le cadre du budget fédéral 2024 et de renverser la vapeur. Les modifications aux pouvoirs de vérification annoncées en 2024 octroient des pouvoirs substantiels à l’ARC. Tels que rédigés, les ajustements apportés dans la nouvelle mouture de 2025 semblent peu susceptibles de permettre de rétablir la proportionnalité entre l’ARC et le contribuable dans le cadre des pouvoirs de vérification. Ce n’est qu’une fois que ces propositions législatives seront sanctionnées que nous pourrons réellement voir comment ces mesures seront appliquées et quelles seront les politiques internes de l’ARC dans le cadre de la vérification.

 

Par Frédérique Duchesne, Sociétaire, Fiscalité, McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l., fduchesne@mccarthy.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 31, no 1 (Printemps 2026).

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Le pour et le contre des FNB de vente d’options d’achat couvertes https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/guy-lalonde/le-pour-et-le-contre-des-fnb-de-vente-doptions-dachat-couvertes/ Wed, 13 May 2026 10:22:01 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113784 ZONE EXPERTS — Comme toujours, bien s’informer demeure le meilleur investissement.

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Les fonds négociés en Bourse (FNB) dont la stratégie consiste à vendre des options d’achats couvertes (covered call) sur une partie de leur actif sous gestion connaissent un essor spectaculaire depuis quelques années, en particulier auprès des investisseurs en quête de revenus réguliers et de simplicité.

Leur popularité s’est accentuée dans un contexte de forte volatilité des marchés, de rendements obligataires insuffisants et un désir de se prémunir contre l’incertitude des marchés. Mais l’apparence de simplicité de ces produits cache une importante complexité et des résultats incertains. L’historique de rendements de plusieurs de ces produits me laisse croire que le prix en termes de sous-performance par rapport à des solutions plus simples qui sont aisément à la portée de l’investisseur est peut-être parfois élevé.

De plus, dans leur désir de verser des distributions fixes parfois très élevées, certains de ces FNB peuvent entraîner des conséquences fiscales importantes pour certains clients. Comme toujours, bien s’informer et adopter une approche globale de son portefeuille demeurent le meilleur investissement.

Dans sa forme classique, un FNB « covered call » est un fonds indiciel coté qui combine deux éléments. D’abord, il contient un portefeuille d’actions, généralement adossé à un grand indice comme le S&P 500, le Nasdaq 100 ou un indice sectoriel comme les banques ou les pétrolières. Ensuite, on le combine à la vente systématique d’options d’achat (calls) sur ces mêmes actions ou sur l’indice correspondant. Récemment sont apparus des FNB « covered call » sur des titres individuels et même sur des cryptoactifs.

En vendant ces options, le FNB encaisse des primes qui viennent s’ajouter aux dividendes éventuels et sont redistribuées aux investisseurs sous forme de revenus, le plus souvent mensuels. En contrepartie, le fonds renonce à une partie du potentiel de hausse : si la valeur des actifs sous-jacents dépasse le prix d’exercice des options vendues, les gains sont plafonnés.

Les avantages mis en avant par les promoteurs : Les FNB « covered call » sont généralement commercialisés autour de plusieurs arguments clés, dont des revenus réguliers et fixes, une volatilité plus faible, une plus grande protection en périodes de baisses boursières, et offrant une approche « clé en main » pour l’investisseur. Je me suis penché sur chacun de ces arguments.

Revenus élevés et réguliers
Le principal attrait réside dans le niveau des distributions. Les primes d’options, encaissées de façon récurrente, permettent d’afficher des distributions annuelles élevées, souvent bien supérieures à ceux des FNB d’actions traditionnels ou des fonds obligataires. Certains fonds offrent des séries T versant des distributions allant même dans les deux chiffres. Ces « revenus réguliers » séduisent particulièrement les investisseurs orientés vers le cash-flow, comme les retraités.

Volatilité perçue comme plus faible
Les primes encaissées jouent un rôle d’amortisseur en cas de marchés légèrement baissiers ou stagnants. Dans ces phases, les FNB « covered call » peuvent afficher une performance supérieure à celle de l’indice sous-jacent, car ce dernier ne génère que peu de gains en capital.

Protection contre les marchés baissiers

En périodes de marchés baissiers, la vente de prime offre un coussin de protection. Durant des périodes prolongées, les positions peuvent faire l’objet d’un « roll down » — c’est-à-dire être reconduites vers des prix d’exercice plus faibles — et la prime est collectée mois après mois, permettant d’atténuer les pertes sur le sous-jacent.

Stratégie « clé en main »
La vente d’options est une activité techniquement complexe pour un investisseur individuel. Les FNB permettent d’y accéder simplement, avec une gestion professionnelle, une grande liquidité et une transparence quotidienne. Aussi, les distributions sont exécutées automatiquement pour l’investisseur.

Les FNB « covered call » livrent-ils les avantages promis ? Pour plusieurs d’entre elles, c’est le cas, mais plusieurs nuances sont importantes. Un conseiller doit évidemment tenir compte que certains de ces avantages dépendent d’une conjoncture de marché particulière et qu’il existe parfois d’autres options moins coûteuses à mettre en place pour se rapprocher de l’objectif à atteindre.

Sous-performance en marché haussier

La stratégie de vente d’options d’achats couvertes se veut conservatrice. Il est donc sans surprise que son rendement annuel moyen soit inférieur à celui de son indice sous-jacent si ce dernier évolue généralement à la hausse. La question est de savoir à combien se chiffre ce manque à gagner, et à combien se chiffrent les gains en matière de diminution de volatilité et de protection en marchés baissiers. Sur les dix dernières années, le FNB Invesco S&P 500 BuyWrite (PDP), l’un des pionniers des stratégies d’options d’achat couvertes, a affiché un rendement annualisé qui comprend le réinvestissement des distributions (total return), en dollars américains, de 6,95 %, contre 14,88 % pour le FNB iShares Core S&P 500 ETF (IVV) qui suit l’évolution du S&P 500.

Depuis son lancement en avril 2006, le FNB PBP a généré un rendement annualisé (total return en dollars US) d’environ 4,9 %, contre près de 11 % pour l’indice S&P 500. Dans un contexte où les marchés boursiers tendent à progresser à long terme, le plafonnement du potentiel haussier associé aux stratégies d’options d’achat couvertes peut représenter un désavantage important. Le FNB Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF, une stratégie d’options d’achat couvertes sur le Nasdaq-100, a généré un rendement annualisé d’environ 9,2 % sur dix ans, contre près de 20 % pour le Invesco QQQ Trust. Depuis le lancement du QYLD en décembre 2013, l’écart de rendement demeure également important en faveur du QQQ. Les données incluent le réinvestissement des distributions.

Ce n’est pas rien comme sous-performance. Cela semble payer bien cher pour recevoir une distribution clé en main. Surtout lorsque l’on s’aperçoit que la protection à la baisse est de modeste à inexistante, dépendant de la période et du produit étudiés.

Les données historiques montrent que les stratégies de « covered call » captent l’essentiel des baisses, mais seulement une fraction des hausses.

Les primes d’options offrent en effet une protection limitée, mais insuffisante lors des marchés fortement baissiers. Lors de la correction boursière de 2020 liée à la pandémie, le FNB BMO Covered Call Canadian Banks ETF n’a pas significativement mieux protégé les investisseurs que le BMO Equal Weight Banks Index ETF, selon BMO. Les deux produits ont subi des reculs comparables au plus fort de la crise, malgré les primes générées par la stratégie d’options d’achat couvertes.

Durant le marché baissier de 2022, les stratégies d’options d’achat couvertes ont effectivement mieux limité les pertes que les FNB indiciels traditionnels, du moins sur une base de rendement total avec distributions réinvesties.

Le Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) a ainsi reculé d’environ 19 %, comparativement à près de 33 % pour le Invesco QQQ Trust (QQQ), qui réplique le Nasdaq-100.

De son côté, le Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) a mieux résisté que le iShares Core S&P 500 ETF (IVV), qui suit le S&P 500. Les pertes ont été plus limitées pour le FNB à stratégie « buy-write », même si l’écart de protection est demeuré beaucoup moins marqué que dans le cas du Nasdaq-100, selon les sites de Global X, Investors Fastrack et Powershare.

La même dynamique s’est observée lors de la correction du début de 2025 : les stratégies couvertes ont généralement affiché une volatilité et des reculs plus faibles que les indices boursiers traditionnels, au prix toutefois d’un potentiel de hausse significativement réduit à long terme.

Les stratégies d’options d’achat couvertes affichent effectivement une volatilité plus faible que les grands indices boursiers traditionnels.

Depuis leur lancement, le Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) a présenté un écart-type annualisé d’environ 15 %, contre près de 20 % pour l’indice S&P 500. De façon similaire, le Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) a affiché une volatilité d’environ 15 %, comparativement à plus de 21 % pour le Nasdaq-100 représenté par le Invesco QQQ Trust (QQQ), selon les sites d’Invesco et Global X.

Cette réduction de la volatilité s’est toutefois accompagnée d’une sous-performance importante à long terme sur une base de rendement total avec distributions réinvesties.

Les données de capture de marché illustrent également l’asymétrie de ces stratégies : les FNB « covered call » participent généralement davantage aux marchés baissiers qu’aux marchés haussiers.

Historiquement, PBP n’a capté qu’environ 54 % des hausses du S&P 500, tout en participant à près de 73 % des reculs du marché. De son côté, QYLD a capté environ 46 % des marchés haussiers du Nasdaq-100, contre près de 64 % des marchés baissiers.

Autrement dit, les stratégies d’options d’achat couvertes réduisent une partie de la volatilité, mais au prix d’un sacrifice important du potentiel de hausse à long terme.

Les mêmes constats se dégagent du côté canadien. Les stratégies d’options d’achat couvertes ont généralement affiché une volatilité légèrement plus faible, mais aussi des rendements inférieurs aux FNB indiciels traditionnels sur longue période. Les données sur les pertes maximales et l’écart-type montrent également que la protection offerte en période de correction demeure relativement limitée, malgré les primes générées par les options d’achat couvertes.

Conséquences fiscales et les distributions qui n’en sont pas

Les distributions fixes élevées font partie du discours en faveur de ces FNB. Les distributions proviennent de trois sources ; le dividende, la prime reçue pour la vente des options et du remboursement du capital. Plus les distributions sont élevées par rapport au dividende, plus le produit devra dépendre des primes de vente et de versements sous forme de retour de capital. Le dernier rapport périodique aux actionnaires de QYLD affirme que 96 % des récentes distributions de plus de 12 % sont du remboursement de capital.

La taille des primes collectées varie d’un FNB à l’autre. Certains vendent des options d’achat sur 100 % des actifs sous gestion, comme le QYLD, tandis que d’autres ne le font que sur une portion plus limitée, comme le ZWB. En bref, plus les primes collectées sont élevées, plus les distributions le sont aussi — mais au prix d’un risque d’une contreperformance plus marquée par rapport à l’indice de référence. Le retour de capital pour sa part n’est pas né d’hier. On vous retourne votre propre argent, en faisant un peu croire qu’on est généreux avec vous. Le problème avec cela est l’impact fiscal pour les comptes non enregistrés. Ces « distributions » ne sont pas imposables (évidemment, c’est votre argent) mais elles diminuent le prix de base rajusté (PBR) du placement, et un gain en capital accumulé pendant plusieurs années devra être payé soit par l’investisseur ou sa succession.

Générer un revenu mensuel en vendant une portion du portefeuille

En clair, les FNB à stratégie d’options d’achat couvertes peuvent sembler plus confortables sur le plan psychologique, puisqu’ils versent des distributions régulières sans obliger l’investisseur à vendre explicitement une partie de ses placements, tout en procurant un certain sentiment de protection en cas de baisse. Cette apparente stabilité comporte toutefois un coût important : la vente d’options limite une partie du potentiel de hausse lors des marchés haussiers, ce qui peut réduire significativement le rendement total à long terme, alors que la protection offerte en période de repli demeure souvent plus limitée que plusieurs investisseurs le croient.

Une comparaison importante consiste également à évaluer si un investisseur en quête de revenu est mieux servi par un FNB « covered call » ou par une stratégie de décaissement systématique consistant à vendre une portion du portefeuille chaque mois.

Une stratégie de décaissement planifié — qui consiste à vendre périodiquement une petite portion du portefeuille pour générer un revenu — permet à l’investisseur de conserver l’ensemble du potentiel de rendement des actifs détenus, sans plafonnement systématique de la hausse.

Cette approche offre également davantage de flexibilité et de contrôle. L’investisseur peut ajuster ses retraits selon ses besoins réels de liquidité, choisir les titres à vendre en fonction des considérations fiscales, profiter des retraits pour rééquilibrer son portefeuille et adapter progressivement son niveau de risque, notamment en augmentant la portion obligataire ou les liquidités lorsque la volatilité des marchés devient plus difficile à tolérer.

Son principal défi demeure toutefois comportemental. Vendre des placements durant des périodes de baisse boursière peut être psychologiquement inconfortable et exige une discipline ainsi qu’un plan de décaissement bien structuré.

En pratique, les besoins de revenu peuvent donc souvent être satisfaits simplement par la vente périodique d’une portion du portefeuille, sans nécessairement recourir à des FNB d’options d’achat couvertes qui somme toute sont faits sur mesure pour profiter des biais cognitifs et craintes de l’investisseur.

Financière Banque Nationale — Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX). Les titres ou les secteurs mentionnés dans cette chronique ne s’adressent pas à tous les types d’investisseurs et ne devraient en aucun cas être considérés comme une recommandation. Veuillez consulter votre conseiller en gestion de patrimoine afin de vérifier si ce titre ou secteur vous convient et pour avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risque. Certains titres ou secteurs mentionnés dans cette chronique peuvent ne pas être suivis par les analystes de la FBN.

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Optimiser la fiscalité d’un portefeuille de FNB diversifié https://www.finance-investissement.com/fi-tv_/nouvelles-fi-tv/optimiser-la-fiscalite-dun-portefeuille-de-fnb-diversifie/ Wed, 13 May 2026 09:57:21 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111580 FI TV — Laurent Boukobza, VP et stratège FNBs pour l’Est du Canada, Placements Mackenzie, présente les stratégies pour réduire l’impôt sans sacrifier la diversification.

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Finance et investissement : Comment un conseiller peut-il optimiser la fiscalité d’un portefeuille de fond négocié en Bourse (FNB) sans compromettre sa diversification ?

Laurent Boukobza : La fiscalité est un enjeu majeur dans les portefeuilles canadiens. Plusieurs stratégies permettent de minimiser l’impact fiscal pour les investisseurs.

La stratégie la plus évidente consiste à optimiser l’allocation entre les différents types de comptes en fonction de leur traitement fiscal : REER, CELI ou compte imposable. Par exemple, le revenu d’intérêt est imposé au taux marginal complet, soit environ deux fois plus que les gains en capital.

À l’inverse, les dividendes canadiens admissibles bénéficient d’un traitement fiscal avantageux. Du côté des FNB, les stratégies indicielles ou à faible rotation ont généralement tendance à générer moins de distributions et moins de gains en capital réalisés dans le portefeuille.

On peut aussi mettre en place des stratégies de vente d’options d’achat couvertes, qui permettent d’obtenir un revenu considéré comme un gain en capital sur le plan fiscal.

Il faut également être conscient des potentiels impacts des retenues d’impôts étrangères. C’est un enjeu lorsque les investisseurs canadiens utilisent un FNB étranger, ou un FNB canadien qui obtient son exposition indirectement par l’intermédiaire d’un FNB étranger.

Il existe une stratégie, dont on parle chaque année, mais malheureusement juste à la fin, alors qu’elle est pertinente en tout temps : la cristallisation des pertes en capital. Ces pertes peuvent être appliquées aux gains en capital des trois années précédentes, ou reportées indéfiniment.

Les opinions exprimées sont celles de Laurent Boukobza, vice-président et stratège FNBs pour l’Est du Canada, Placements Mackenzie, en date du 5 décembre 2025, et elles peuvent changer selon la situation des marchés et d’autres conditions.

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Ottawa réduit son déficit et ajuste ses mesures https://www.finance-investissement.com/nouvelles/ottawa-reduit-son-deficit-et-ajuste-ses-mesures/ Tue, 28 Apr 2026 21:29:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113654 Baisse des cotisations au RPC, prolongation du délai du RAP et autres mesures fiscales présentées à Ottawa.

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Ottawa a revu à la baisse le déficit fédéral projeté pour 2025-2026, le faisant passer de 78,3 milliards de dollars (G$) à 66,9 G$, dans la mise à jour économique du printemps publiée le mardi 28 avril.

Le déficit pour la période 2026 à 2030 demeure conforme aux estimations du budget 2025, diminuant à 57,7 G$ pour l’exercice 2028-2029 et à 53,2 G$ pour 2030-2031.

Les mesures annoncées dans cette mise à jour représentent jusqu’à 37,5 G$ sur six ans à compter de 2025-2026, incluant la prestation canadienne pour l’épicerie et les produits essentiels de 11,8 G$ annoncée en janvier.

La mise à jour comporte plusieurs mesures importantes pour les conseillers.

Baisse des cotisations au RPC

Le gouvernement prévoit de réduire le taux de cotisation au Régime de pensions du Canada (RPC) de 9,9 % à 9,5 %, à compter du 1er janvier 2027.

Pour un salarié gagnant 70 000 $ par année, cela représente une économie d’environ 133 $ pour lui et pour son employeur. À l’échelle nationale, cette réduction diminuera les cotisations de plus de 3 G$ par année pour les 16 millions de cotisants.

Un rapport actuariel de décembre 2025 a établi que le taux minimal nécessaire pour assurer la viabilité du régime sur 75 ans était inférieur de 69 points de base au taux légiféré. La réduction proposée de 40 points de base « maintiendra une marge de sécurité prudente tout en offrant un allègement significatif ».

Prolongation du délai de remboursement du RAP

Le budget 2024 avait prolongé de trois ans la période de grâce du Régime d’accession à la propriété (RAP) pour les retraits effectués entre 2022 et 2025, permettant de commencer le remboursement cinq ans après le premier retrait.

Le gouvernement propose maintenant d’étendre cette mesure aux retraits effectués entre 2026 et 2028.

Cette prolongation offre un allègement de trésorerie pouvant atteindre 4 000 $ par personne par année, sans modifier la période totale de remboursement de 15 ans.

Exonération permanente pour les fiducies de propriété des employés

Introduite temporairement pour les années d’imposition 2024 à 2026, la mesure concernant les fiducies de propriété des employés (FPE) sera rendue permanente.

Elle permet d’exonérer d’impôt les 10 premiers millions de dollars (M$) de gains en capital lors de la vente d’une entreprise, tout en étalant le reste du gain sur dix ans.

Le coût de cette mesure est estimé à 205 M$ entre 2026 et 2031.

Elle pourrait intéresser les propriétaires souhaitant préserver l’héritage de leur entreprise ou n’ayant pas de relève familiale.

Simplification du CIPH

Le gouvernement propose plusieurs mesures pour faciliter l’accès au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH), qui est essentiel pour bénéficier de programmes comme la prestation canadienne pour les personnes handicapées et le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI).

Parmi les changements proposés figurent :

  • l’élargissement de la liste des professionnels autorisés à certifier l’admissibilité (notamment les physiothérapeutes, les orthophonistes et les ergothérapeutes),
  • la simplification des démarches administratives pour certaines conditions médicales de longue durée,
  • ainsi que la reconnaissance des tuteurs publics comme habilités à certifier certains cas.

Ces mesures devraient générer 345 M$ d’allègements sur six ans.

Encadrement des stablecoins

La Loi sur les stablecoins (cryptomonnaies stables) a été adoptée récemment en marge du projet de loi budgétaire fédéral C-15, mais son application nécessite des règlements d’application. Le gouvernement consultera donc les institutions financières et les régulateurs pour déterminer si un encadrement supplémentaire est nécessaire.

L’objectif est de soutenir l’innovation tout en protégeant les consommateurs et en assurant la stabilité financière.

Assurance-emploi : prolongation et hausse des cotisations

Les prestations d’assurance-emploi pour travailleurs saisonniers dans 13 régions sont prolongées jusqu’en octobre 2028.

Cette mesure coûtera 356 M$ entre 2026 et 2031.

Pour financer ces dépenses, les cotisations à l’assurance-emploi passeront de 1,63 % en 2026 à 1,64 % en 2027, générant une hausse des revenus de cotisation.

Priorité aux décisions anticipées de l’ARC

Les entreprises recherchent une certitude fiscale avant de réaliser des transactions importantes. L’Agence du revenu du Canada (ARC) priorisera les demandes de décisions anticipées pour les grands projets (logement, infrastructures, investissements stratégiques).

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Les nombreux défis de la relève en assurance https://www.finance-investissement.com/nouvelles/les-nombreux-defis-de-la-releve-en-assurance/ Wed, 22 Apr 2026 13:14:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113409 Les agences en assurance les outillent pour qu’elle puisse les relever.

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Les départs à la retraite s’accélèrent dans l’industrie du conseil en assurance, mais la relève peine parfois à prendre sa place. Entre ce que les seniors pensent que les jeunes conseillers ont besoin et ce que ces derniers réclament, il existe un fossé qui dépasse le simple choc générationnel, selon le Baromètre de l’assurance 2025.

D’après les conseillers en sécurité financière expérimentés, les jeunes doivent d’abord développer leurs compétences techniques. Fiscalité, connaissance des produits, qualité de la relation client, rigueur documentaire : ces dimensions sont jugées insuffisamment maîtrisées par les conseillers de la relève. Ils insistent aussi sur le besoin de mentorat, d’une prospection mieux structurée et d’un accès au financement pour amorcer leur pratique et faire l’acquisition de bloc d’affaires.

Certains évoquent la nécessité d’être « à jour technologiquement et intellectuellement », de maîtriser les outils de prise de notes, les plateformes intégrées, les fiches clients ou encore l’analyse des besoins en assurance. L’accès à des blocs de clientèle et à des logiciels de gestion de relation avec les clients (GRC), aussi appelés CRM, adaptés est également perçu comme un facteur déterminant.

De leur côté, les jeunes conseillers formulent des besoins plus concrets et immédiats. Ils veulent principalement accéder à une clientèle qualifiée, générer un revenu stable et bénéficier d’un accompagnement pratique au quotidien.

Plusieurs d’entre eux réclament du temps, du mentorat, des outils de prospection et, surtout, des occasions réelles de développer leur clientèle. « De la clientèle, une paie et du support », résume un conseiller de la relève à propos de ses besoins. Certains dénoncent aussi la qualité inégale des occasions offertes, déplorant de se voir attribuer des « dossiers laissés de côté » par d’autres conseillers.

Selon Patrick Cloutier, président de Cloutier Groupe financier, certaines attentes des jeunes qui réclament de « bons prospects » reposent sur une perception incomplète du métier. « Quand on parle de prospects qui en valent la peine, comment savoir qu’ils en valent vraiment la peine au jour 1 ? La capacité à qualifier une clientèle s’acquiert avec l’expérience », souligne-t-il. Il ajoute que certaines approches commerciales peuvent par ailleurs décevoir si elles sont mal comprises.

Le modèle de rémunération à la commission, particulièrement exigeant dans les premières années, revient aussi comme un obstacle, voire un risque d’affaires. « (Les jeunes doivent) faire attention à leur budget au lieu de vouloir vendre toujours la plus grosse prime et de courir après l’argent », estime un conseiller d’expérience. « Les conseillers de la relève ont besoin d’une rémunération sous forme de salaire afin que leur situation financière ne soit pas pénalisée pendant qu’ils bâtissent leur bloc d’affaires. Cela éliminerait une grande partie des tactiques de vente désespérées et éviterait de donner une mauvaise réputation à l’industrie », ajoute un autre conseiller expérimenté.

Autre obstacle : l’effet combiné notamment de la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus et de la Loi canadienne anti-pourriel. « Lorsqu’on commence, il est très difficile de trouver de nouveaux clients avec toutes les règles sur le marketing », résume un répondant.

Pour Samuel Lajoie, vice-président, Ventes, Agences de carrière chez iA Groupe financier, cet écart de perceptions reflète deux réalités professionnelles. Les conseillers d’expérience, déjà bien établis, cherchent à positionner leur pratique sur des marchés plus haut de gamme, tandis que les recrues doivent d’abord apprendre à bâtir une base. « Un jeune qui débute sa carrière doit avant tout rencontrer des clients, développer son réseau et être en mesure de bien gagner sa vie », souligne-t-il.

Dans ce contexte, le rôle des agences dépasse la simple formation théorique. Il s’agit d’accompagner les jeunes conseillers et de les aider à structurer leur pratique : organisation du travail, gestion de l’agenda, développement d’un réseau, prise de notes, utilisation des outils. « On veut qu’ils deviennent fonctionnels le plus rapidement possible, mais dans un délai réaliste, et qu’ils se raffinent à travers les années », dit Samuel Lajoie.

iA Groupe financier a développé une architecture de formation à plusieurs niveaux pour former les jeunes conseillers, incluant des programmes spécialisés pour accompagner leur progression, comme le programme Ascension menant au titre de planificateur financier, qui cible les conseillers souhaitant monter en gamme. Un parcours à plusieurs niveaux a aussi été créé pour les directeurs d’agence, qui sont en première ligne dans la formation des conseillers.

Chez PPI, le programme des « Étoiles montantes » vise à accélérer le développement des compétences des conseillers de la relève, notamment en souscription médicale et financière via l’intégration de l’intelligence artificielle. Ce programme mise sur un accompagnement en continu et donne accès à de la formation ainsi qu’à un réseau d’experts en planification, conformité, développement des affaires et banque numérique, ainsi qu’à du mentorat.

Christian McGuire, vice-président régional, développement des affaires pour le Québec de PPI, souligne la complémentarité entre l’humain et la technologie dans cette démarche : « Ce programme est apprécié par les conseillers de la relève qui sont un peu plus aptes à utiliser la technologie. »

Cloutier Groupe financier, de son côté, a lancé le programme Gen C, pour Génération Croissance, un espace qui permet aux jeunes conseillers d’échanger sur leurs défis, de bénéficier de mentorat et d’accéder à une clientèle par référencement interne. L’approche vise à répondre à la fois aux besoins techniques et aux dimensions humaines du développement professionnel, signale Patrick Cloutier.

Chez IG Gestion de patrimoine, des programmes salariaux et des stages rémunérés assurent une stabilité financière aux conseillers qui débutent. La prise en charge par IG du financement lors de rachats de blocs d’affaires permet d’éviter aux jeunes conseillers de s’endetter les premières années. Des outils de coaching les aident à se positionner sur des créneaux porteurs.

SFGT mise pour sa part sur une approche collaborative, fondée sur le partage et l’entraide entre conseillers. De « super équipes » de cinq à huit conseillers partagent leurs frais d’exploitation, coordonnent leur conformité et s’unissent pour accéder à des spécialistes. Un groupe de conseillers intermédiaires, âgés de 35 à 45 ans, joue également un rôle de mentorat auprès des représentants qu’ils intègrent à leur équipe, allant jusqu’à offrir un soutien financier aux recrues pour les aider à se constituer une clientèle.

Caroline Thibeault, présidente de SFGT, insiste sur cette culture de collaboration. « On rencontre nos conseillers sur une base individuelle régulièrement. Ils nous amènent leurs problèmes et on met immédiatement en place des groupes de soutien », explique-t-elle. Cette approche a notamment permis de faciliter l’adoption des outils technologiques, grâce au transfert de compétences entre pairs.

Car l’appétit pour la technologie est bien présent. Les jeunes conseillers demandent des plateformes intégrées, des logiciels de CRM adaptés à leur réalité et du soutien pour tirer parti des réseaux sociaux dans leur prospection. Un répondant plaide pour « l’efficacité électronique et le moins de papier possible », tandis qu’un autre évoque l’intelligence artificielle comme outil à intégrer dans la pratique.

Reste que, malgré ces avancées, une réalité demeure : les jeunes conseillers ont besoin de temps pour mûrir. « On ne peut pas tout apprendre la première année », rappelle Samuel Lajoie. Des qualités telles que la rigueur, la vision à long terme et la confiance en soi se construisent progressivement.

Dans une profession où la relation humaine est centrale, la capacité à aller vers les autres demeure également déterminante. Comme le résume un représentant en assurance de personnes sondé : apprendre à approcher les clients, sans retenue, fait souvent toute la différence entre une carrière qui décolle et une autre qui stagne.

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Fiducies : l’IMR alourdit la facture fiscale https://www.finance-investissement.com/nouvelles/fiducies-limr-alourdit-la-facture-fiscale/ Thu, 16 Apr 2026 11:00:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113431 Une mesure rétroactive limite la déduction des frais et expose davantage les structures existantes.

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En vertu des nouvelles règles relatives à l’impôt minimum de remplacement (IMR), la réduction de la déduction des frais de conseil en placement, une mesure récemment adoptée et rétroactive à 2024, signifie que de nombreuses fiducies pourraient être assujetties à l’IMR et devoir modifier leurs déclarations fiscales.

Le projet de loi C-15, qui a reçu la sanction royale le mois dernier, a réduit à 50 % la déduction auparavant permise à 100 % des frais de conseil et de gestion de placements (pour les comptes imposables, tels que définis à l’alinéa 20 [1] bb) de la Loi de l’impôt sur le revenu).

Ce changement récent à l’IMR touche « certains particuliers à revenu élevé ainsi que de nombreuses fiducies », prévient Ryan Minor, directeur fiscal à CPA Canada, dans une publication sur LinkedIn. « Étant donné que la mesure est rétroactive, certains contribuables pourraient faire face à des obligations d’IMR pour des années d’imposition déjà produites », soit les années 2024 et 2025.

La réduction de la déduction des frais de conseil en placement constitue « un changement assez important », souligne Kyle McMurtry, leader national en fiscalité chez Doane Grant Thornton. « Les particuliers fortunés, les familles ou les propriétaires d’entreprise ont souvent recours à des structures de fiducie, rappelle-t-il. Et ces fiducies détiennent généralement des portefeuilles d’investissement comportant des frais qui, auparavant, étaient déductibles et n’entraînaient pas d’IMR. »

Dans une entrevue, Ryan Minor a indiqué qu’« un grand nombre » de fiducies sont touchées. L’IMR « représente en quelque sorte un coût lié à l’utilisation de structures de fiducie, si l’on ne peut pas en atténuer les effets par une planification appropriée ».

CPA Canada a demandé à l’Agence du revenu du Canada (ARC) si elle procéderait de manière proactive à la nouvelle cotisation des déclarations de fiducies ou informerait les fiduciaires concernés. « L’ARC ne procédera pas automatiquement à une nouvelle cotisation des fiducies qui n’ont pas réintégré 50 % des frais de conseil en placement, et nous n’enverrons pas de lettres aux fiduciaires à ce sujet », répond Ryan Minor. (Cela vaut également pour les personnes concernées, précise-t-il.)

Les fiducies concernées « doivent plutôt prendre des mesures pour modifier leurs déclarations au besoin », affirme-t-il. L’ARC recommande de ne pas produire une nouvelle déclaration, mais d’envoyer un formulaire T3-ADJ (demande de redressement T3) ou une lettre détaillant les modifications. Vous trouverez plus d’informations dans la publication de Ryan Minor sur LinkedIn.

L’IMR constitue un mode de calcul alternatif visant à garantir que les contribuables à revenu élevé et certaines fiducies paient un niveau minimal d’impôt lorsqu’ils bénéficient d’exemptions, de déductions ou de crédits importants.

Cette réduction de la déduction des frais de conseil en placement s’inscrit dans une série de modifications du régime de l’IMR adoptées en 2024, notamment l’augmentation du taux d’IMR (à 20,5 % contre 15 % auparavant), le relèvement du seuil d’exemption de base (173 205 $ pour 2024, 177 882 dollars pour 2025 et 181 440 $ pour 2026 — soit une augmentation de 40 000 $) et l’élargissement de l’assiette de l’impôt.

Ces modifications ont généralement pour effet d’alourdir la facture fiscale de certains contribuables à revenu élevé au titre de l’AMT, tandis que les ménages à revenu moyen sont moins touchés. Des exemples concrets — notamment des clients tirant d’importants revenus de gains en capital — sont d’ailleurs présentés dans de récents billets de blogue publiés par Doane Grant Thornton et ATB Wealth.

Avec les modifications des règles de l’IMR, les fiducies, qui ne bénéficient généralement pas de l’exemption de base, sont habituellement plus exposées à l’IMR. « La raison est que la plupart des fiducies attribuent la totalité de leur revenu net […] aux bénéficiaires chaque année », explique Kyle McMurtry, et ne seraient donc pas assujetties à l’impôt ordinaire sur ce revenu.

« Ainsi, lorsqu’il existe une différence dans le calcul du revenu net aux fins de l’IMR [par rapport] au revenu imposable, cela crée […] une inclusion de revenu qui n’est plus attribuée par la fiducie, précise-t-il. Il existe désormais une obligation […] pour ces fiducies d’un point de vue fiscal. »

Dans de tels cas, « le tout premier dollar d’une déduction refusée aux fins de l’IMR entraîne immédiatement l’application de l’IMR pour ces fiducies », indique Erica Nielsen, conseillère en fiscalité et en planification de la relève chez ATB Wealth à Calgary. Avec la réduction de la déduction des frais de conseil en placement, « essentiellement 50 % des frais seraient assujettis à l’IMR au taux de l’IMR », ajoute Kyle McMurtry.

Lorsque l’IMR s’applique, un contribuable peut le reporter sur sept ans et le demander sous forme de crédit afin de compenser l’impôt ordinaire futur à payer. Toutefois, les fiducies qui attribuent leur revenu net aux bénéficiaires ne généreraient pas d’impôt ordinaire.

La réduction de la déduction des frais de conseil en placement a été adoptée le 26 mars, et la plupart des déclarations fiscales des fiducies étaient exigibles le 31 mars, de sorte que les déclarations de 2025 touchées pourraient probablement être « traitées en temps opportun », indique Kyle McMurtry.

Incidences pour l’année d’imposition 2024

L’année d’imposition 2024 est une autre affaire, l’adoption du projet de loi C-15 pouvant entraîner une obligation d’IMR. « Il y a probablement un certain nombre de fiducies et peut-être même d’autres contribuables qui n’auraient pas produit leurs déclarations en tenant compte des changements à l’IMR que nous avons observés dans le projet de loi », avertit Kyle McMurtry.

La publication LinkedIn de Ryan Minor incluait un rappel de l’Agence du revenu du Canada (ARC) concernant ses délais de nouvelle cotisation des déclarations T3, pendant lesquels l’agence peut réviser les déclarations de fiducies, établir des cotisations supplémentaires ou imposer des impôts, intérêts ou pénalités. Par exemple, la période normale de nouvelle cotisation est de trois ans à compter de la date de l’avis de cotisation initial.

« Du point de vue de la gestion des risques, modifier une déclaration de manière proactive permettrait de réduire l’exposition [d’un contribuable] [au risque d’une nouvelle cotisation ultérieure par l’ARC] et de limiter le montant des intérêts », souligne Kyle McMurtry. S’ils agissent de manière proactive, les contribuables pourraient également être en mesure d’obtenir un allègement de la part de l’ARC, complète-t-il.

Dans le même temps, « il n’existe pas, à ma connaissance, de disposition législative obligeant les contribuables à modifier leurs déclarations fiscales si la loi est modifiée rétroactivement », dit-il. En définitive, « il revient […] au conseiller [fiscal] et au contribuable de décider de la marche à suivre ».

« Pour 2024, maintenant que la loi a changé, rétroactivement, je pense qu’il existe une obligation d’ajuster les déclarations de 2024 afin de tenir compte de la déductibilité à 50 % des frais de conseil en placement aux fins de l’IMR », commente Jamie Golombek, directeur général et chef de la planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC à Toronto dans un courriel.

CPA Canada a demandé à l’ARC des mesures d’allègement, mais n’a pas reçu de réponse, rapporte Ryan Minor. Étant donné que le changement est rétroactif et qu’il n’était auparavant ni prévu par la loi ni administré par l’ARC, « cela semble constituer un cas justifié pour un allègement des intérêts », affirme-t-il.

Interrogé sur la possibilité que les clients soient désormais incités à examiner de plus près les frais de conseil en placement, Kyle McMurtry assure ne pas avoir observé une telle tendance pour l’instant. Ce qui importe pour les clients, c’est que « les conseils fournis aient une valeur au regard des honoraires payés ».

La question de savoir si les clients assujettis à l’IMR en raison de la réduction de la déduction des frais de conseil en placement accepteront cette charge comme un coût lié à la structure de fiducie dépendra des circonstances propres à chacun, souligne Debbie Pearl-Weinberg, directrice générale chez Gestion privée CIBC à Toronto, dans un courriel.

Certains clients « pourraient transférer les placements de la fiducie vers des produits comportant des frais intégrés, tels que des fonds communs de placement ou des FNB, écrit-elle. L’IMR ne posera pas problème lorsque les frais sont inclus dans le produit de placement plutôt que facturés à la fiducie sous forme de frais de conseil en placement. Le rendement global (après impôt) sera déterminant. »

Dans le contexte des modifications du régime de l’IMR, Erica Nielsen suggère que les contribuables, en collaboration avec leurs conseillers fiscaux et juridiques, réfléchissent aux raisons initiales ayant motivé la création de la fiducie, notamment la planification successorale.

« Il ne s’agit pas nécessairement uniquement de savoir comment composer avec ces changements rétroactifs, mais aussi de s’assurer que la structure de fiducie en place continue de remplir son objectif initial et demeure pertinente au regard des objectifs globaux des clients », conclut-elle.

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De la retraite à la philanthropie https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/de-la-retraite-a-la-philanthropie/ Wed, 15 Apr 2026 11:53:39 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112529 ZONE EXPERTS - Limites fiscales des conventions de retraite en contexte posthume.

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C’est un paradoxe bien connu de la planification de la retraite : plus la rémunération d’un employé est élevée, plus les régimes enregistrés classiques comme les régimes de pension agréés ou les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) révèlent leurs limites. Les plafonds d’accumulation imposés par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.) reflètent mal les réalités financières des employés hautement rémunérés, de sorte que les rentes issues de ces régimes suffisent rarement à soutenir une transition cohérente vers la retraite.

Dans le régime fiscal canadien, un principe fondamental veut pourtant que les employés soient imposés sur la rémunération à mesure qu’elle est gagnée, qu’elle soit reçue immédiatement ou différée. Certaines exceptions existent toutefois, notamment pour les régimes de pension agréés ou certaines formes de bonis différés, lorsque les conditions de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu (R.I.R.) sont respectées.

C’est dans ce contexte que le gouvernement a choisi d’encadrer les conventions de retraite. Souvent présentées comme un mécanisme complémentaire, elles permettent aux employeurs de capitaliser des sommes au bénéfice d’un employé ou d’un groupe d’employés clés en prévision de leur retraite, tout en évitant le contournement des règles fiscales entourant le report d’imposition. La convention de retraite poursuit ainsi un double objectif : garantir la déductibilité des cotisations de l’employeur et s’assurer qu’un impôt minimal, notamment celui prévu à la partie XI.3 L.I.R., soit prélevé jusqu’au retrait des fonds. Or, sa structure fiscale rigide, fondée sur un impôt remboursable et une mécanique fiduciaire contraignante, fait régulièrement l’objet de débats quant à son efficacité réelle.

Dans les lignes qui suivent, nous proposons d’explorer cette créature fiscale hybride, trop souvent méconnue, d’abord sous l’angle de sa mécanique propre, avant de pousser la réflexion plus loin en intégrant les conventions de retraite à un contexte encore moins balisé : celui des dons planifiés. Une désignation testamentaire ayant soulevé des enjeux concrets, dans laquelle une fondation caritative fut désignée comme bénéficiaire d’une convention de retraite au décès d’un particulier, viendra illustrer certains écueils encore peu discutés et révéler des angles morts dans la loi elle-même.

Anatomie fiscale de la convention de retraite

Au cœur de la mécanique des conventions de retraite se trouve une structure singulière qui conjugue fiducie, cotisations déductibles et impôt remboursable. Bien qu’elle soit souvent regroupée dans la catégorie des régimes de retraite dits supplémentaires, la convention de retraite ne constitue pas en soi un régime enregistré. Elle est plutôt encadrée par un ensemble de règles fiscales propres, articulées notamment autour de la partie XI.3 L.I.R. et de certaines dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, il importe de mentionner que, dans certaines circonstances, une convention de retraite établie sans régime de base pourrait être assimilée à un régime de retraite au sens de lois provinciales comme la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, et donc assujettie à ces obligations particulières. Ce n’est toutefois pas de ces situations d’assimilation dont il sera question dans les sections qui suivent, mais bien des règles fiscales propres aux conventions de retraite. La présente section vise à exposer le fonctionnement de ce mécanisme, de la cotisation initiale à l’imposition du bénéficiaire, en passant par les obligations du dépositaire et la dynamique de récupération de l’impôt.

Nature juridique et fondement législatif

Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, une convention de retraite prend la forme d’une fiducie aux fins fiscales. Elle est instituée entre un employeur et un dépositaire, ce dernier agissant à titre de fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie, lequel constitue généralement un contrat fiduciaire, qui précise les droits des bénéficiaires. La convention de retraite est expressément visée par la définition de « convention de retraite » au paragraphe 248(1) L.I.R. Il s’agit d’un véhicule mis en place au bénéfice d’un ou de plusieurs employés, visant à capitaliser des sommes qui leur seront versées au moment de la retraite.

L’arrangement fiscal donne lieu à l’application d’un régime fiscal particulier : les dispositions de la partie XI.3 L.I.R. encadrent l’imposition applicable à la fiducie de convention de retraite, tant au moment des cotisations qu’en cours de détention des actifs.

Ce sont les modalités de l’entente entre l’employeur et l’employé qui donnent lieu à l’application d’un régime fiscal particulier. Lorsqu’un arrangement correspond à la définition d’une convention de retraite, les dispositions de la partie XI.3 L.I.R. encadrent l’imposition applicable, tant au moment des cotisations qu’en cours de détention des actifs. Ces règles s’appliquent que la convention prenne la forme d’une fiducie de convention de retraite ou qu’elle repose sur un autre mécanisme de capitalisation ou de garantie, comme une lettre de crédit.

Cotisations de l’employeur : déduction et impôt remboursable

Lorsqu’un employeur cotise à une convention de retraite, deux conséquences fiscales majeures en découlent.

D’une part, la cotisation versée pour donner effet à la promesse prévue à l’entente est déductible dans le calcul du revenu de l’employeur, conformément à l’alinéa 20(1)r) L.I.R. Il s’agit ainsi d’une dépense admissible, à condition que le montant soit raisonnable et versé en vertu d’une convention conforme. D’autre part, cette cotisation ne constitue pas un avantage imposable pour l’employé, en vertu du sous-alinéa 6(1)a)(ii) L.I.R. Par ailleurs, il importe de mentionner qu’une convention de retraite conforme n’est généralement pas assimilée à une entente d’échelonnement du traitement, laquelle aurait pour effet d’imposer immédiatement la rémunération différée. Les cotisations échappent donc aussi à ce traitement et ne sont pas incluses dans le revenu de l’employé tant qu’aucune prestation n’est versée.

Cependant, la cotisation est soumise à un impôt de 50 %, en vertu de la partie XI.3 L.I.R., plus précisément en application de la définition d’« impôt remboursable » au paragraphe 207.5(1) L.I.R. L’alinéa a) de cette définition prévoit que l’impôt est exigible à l’égard de toute cotisation versée à une convention de retraite, à l’exception des montants provenant d’un transfert admissible. L’employeur est tenu de retenir et de remettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) 50 % de toute cotisation, conformément à l’alinéa 153(1)p) L.I.R. et au paragraphe 103(7) R.I.R. Le solde est versé à la fiducie de convention de retraite, administrée par le dépositaire. Contrairement au régime fédéral, aucun impôt équivalent n’existe au Québec. Cette asymétrie fiscale pourrait amener l’administration québécoise à examiner de près certaines conventions et, dans certains cas, à tenter de les requalifier en ententes d’échelonnement du traitement.

Cotisations de l’employé et revenu de placement

Dans certaines situations, l’employé peut également cotiser à la convention de retraite. Ces cotisations sont alors déductibles dans son propre calcul du revenu, conformément à l’alinéa 8(1)m.2) L.I.R., bien qu’elles demeurent assujetties à l’impôt remboursable de 50 %.

Contrairement aux cotisations de l’employeur, les cotisations de l’employé entraînent une obligation de retenue et de remise qui incombe au dépositaire. En effet, même si les fonds proviennent de l’employé, c’est le dépositaire qui est considéré, en droit, comme versant les sommes à la convention de retraite et qui doit, à ce titre, effectuer la retenue d’impôt prescrite en vertu de l’alinéa 153(1)p) L.I.R.

En parallèle, les revenus générés par les placements détenus dans la fiducie sont également imposés à un taux de 50 %, en vertu de l’alinéa b) de la définition d’« impôt remboursable » au paragraphe 207.5(1) L.I.R. L’impôt est calculé sur le revenu net de pertes et doit être versé annuellement. Contrairement au régime général, la partie XI.3 L.I.R. ne fait pas de distinction entre les types de revenus générés par les placements : un gain en capital, un dividende ou un intérêt est intégralement pris en compte et assujetti à l’impôt remboursable de 50 %. Lorsqu’ils sont ultimement remis à l’employé, ces montants perdent leur nature initiale et sont universellement requalifiés en revenu de pension imposable, ce qui fait disparaître tout avantage fiscal normalement associé aux gains en capital ou aux dividendes.

Ainsi, tant les cotisations que le revenu de placement sont assujettis à une fiscalité immédiate élevée, mais récupérable ultérieurement sous conditions.

Rôle du dépositaire et obligations déclaratives

Le dépositaire de la convention de retraite agit à titre de fiduciaire de la fiducie. Il a l’obligation de produire annuellement la Déclaration T3-RCA, « Convention de retraite (CR) – Déclaration de l’Impôt de la Partie XI.3 », en vertu du paragraphe 207.7(3) L.I.R. Cette déclaration doit être produite dans les 90 jours suivant la fin de l’exercice du régime, même en l’absence d’activités.

Le dépositaire est également responsable de s’assurer que tous les impôts dus ont été versés et que les demandes de remboursement sont faites lorsque des prestations sont attribuées aux bénéficiaires.

Versement des prestations et récupération de l’impôt

Les prestations ou autres sommes versées à un bénéficiaire à partir d’une fiducie de convention de retraite sont incluses dans le revenu de celui-ci, en vertu des alinéas 56(1)x) à 56(1)z) L.I.R. Le dépositaire est tenu de produire un Feuillet T4A-RCA, indiquant les montants attribués au bénéficiaire ainsi que l’impôt retenu à la source.

Le paragraphe 207.7(2) L.I.R. prévoit que la fiducie peut récupérer l’impôt remboursable précédemment payé, mais uniquement dans la mesure où elle verse des montants au bénéficiaire. Plus précisément, pour chaque 2 $ de prestations versées, 1 $ d’impôt peut être récupéré. Il ne s’agit donc pas d’un remboursement automatique ou intégral, mais d’un retour progressif lié aux décaissements.

Retenue d’impôt obligatoire : un point de bascule

Il faut noter que toute somme attribuée au bénéficiaire d’une convention de retraite est assujettie à une retenue d’impôt à la source en vertu des alinéas 153(1)q) et 153(1)r) L.I.R. et du paragraphe 106(1) R.I.R. Cette retenue incombe au dépositaire et son application est systématique, peu importe le statut du bénéficiaire. Cette règle deviendra particulièrement pertinente dans le cadre de la désignation d’un organisme de bienfaisance à titre de bénéficiaire, comme nous le verrons dans la section suivante.

Quand la fiscalité entrave la philanthropie : le cas d’une désignation caritative dans une convention de retraite

Lors du décès du participant, une convention de retraite peut prévoir que le reliquat non versé au participant soit transmis à un bénéficiaire désigné, y compris à un organisme de bienfaisance enregistré. Toutefois, cette faculté n’existe pas dans tous les contrats. En l’absence d’une telle disposition, les sommes sont versées à la succession du participant et imposées comme un revenu de la succession. Certains régimes prévoient également, au décès, un simple remboursement des cotisations versées par le participant, ces montants étant alors imposables entre les mains du bénéficiaire qui les reçoit.

La possibilité de désigner un bénéficiaire direct dans une convention de retraite n’est donc pas automatique et dépend avant tout des dispositions contractuelles et du droit applicable. Elle est généralement plus accessible dans les juridictions de common law et, bien que possible en droit civil québécois, elle est plus strictement encadrée. Elle exige notamment que l’acte fiduciaire ou le testament prévoie expressément cette faculté et que les règles de forme et de validité prescrites par le Code civil du Québec soient respectées.

Un cas vécu en Ontario illustre bien cette situation : un participant, décédé sans avoir reçu de prestation, avait désigné un organisme de bienfaisance enregistré comme bénéficiaire résiduel. Le dépositaire a alors procédé au versement à l’organisme, mais en y appliquant une retenue à la source exigée par l’alinéa 153(1)q) L.I.R. et par l’article 106 R.I.R. Cette obligation de retenue s’applique indépendamment du statut fiscal du bénéficiaire, même lorsqu’il s’agit d’une entité exonérée.

Le montant remis à l’organisme s’en est donc trouvé réduit, sans possibilité, à première vue, pour ce dernier de récupérer l’impôt retenu. Comme le paiement provenait d’une fiducie exécutant une obligation du régime, aucun reçu officiel de don ne pouvait être remis. Cette limite illustre la difficulté d’arrimer la volonté philanthropique exprimée par un participant avec le cadre fiscal applicable aux conventions de retraite.

Mécanique au décès d’un participant à une convention de retraite

Afin de bien comprendre les enjeux liés à la désignation d’un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire d’une convention de retraite, il importe d’abord de rappeler les règles fiscales applicables au décès d’un participant.

Contrairement aux régimes enregistrés comme le REER ou le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), où les règles prévoient parfois l’inclusion du revenu dans la déclaration finale du défunt et permettent certains roulements au conjoint ou aux enfants à charge, la Loi de l’impôt sur le revenu ne prévoit aucune mesure semblable pour les conventions de retraite.

En vertu du paragraphe 56(1)x) L.I.R., tout montant versé à partir d’une convention de retraite après le décès doit être inclus dans le revenu de la personne qui le reçoit, qu’il s’agisse de la succession, du conjoint, d’un enfant ou d’un autre bénéficiaire désigné. Ces montants ne sont donc pas inscrits dans la déclaration finale du participant décédé.

Concrètement :

  • si la succession reçoit le versement, elle doit l’inclure dans son propre revenu;
  • si le conjoint ou un enfant le reçoit directement, le montant est ajouté à son revenu personnel;
  • dans tous les cas, les prestations d’une convention de retraite ne sont pas considérées comme des prestations de décès et ne bénéficient d’aucun roulement fiscal, contrairement aux REER ou aux FERR.

Lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré est désigné comme bénéficiaire, le montant lui est versé directement et n’est pas imposable entre ses mains, puisqu’il est exonéré d’impôt. En pratique, une telle désignation traduit pourtant une intention philanthropique claire du participant, qui choisit expressément de diriger le reliquat de sa convention vers une cause charitable. Toutefois, parce que le versement provient techniquement d’une fiducie de convention de retraite et non d’une libéralité volontaire du défunt ou de sa succession, il n’est pas reconnu comme un don admissible au sens de l’article 118.1 L.I.R. et ne permet donc pas la remise d’un reçu fiscal.

Dans ce contexte, lorsque les modalités d’une convention permettent la désignation d’un bénéficiaire à l’égard de montants non versés, il devrait en principe être possible pour un individu d’exprimer librement sa volonté philanthropique en faveur d’un organisme de bienfaisance. Or, en l’état actuel du droit fiscal, même si le geste répond aux critères d’intention, de transfert irrévocable et de bénéfice pour un donataire reconnu, il ne peut être qualifié de don.

Ce refus de reconnaissance repose sur la nature fiduciaire du versement et l’absence de lien direct entre le contribuable et le donataire. Ce cadre rigide, bien que cohérent dans sa logique juridique, échoue à saisir la substance du geste posé.

Ainsi, le sort de l’impôt retenu à la source demeure un enjeu : en l’absence de disposition prévoyant sa remise ou son remboursement lorsque le bénéficiaire est exonéré, la somme est vraisemblablement perdue pour le milieu philanthropique. En pratique, un allégement administratif pourrait peut-être être sollicité auprès de l’ARC, mais une telle démarche demeure incertaine et sans garantie.

Cela soulève toutefois une autre question : advenant un tel remboursement, le dépositaire pourrait-il légalement transférer la somme à l’organisme bénéficiaire, bien que cette somme n’ait pas été initialement versée? En l’absence de balises claires à cet effet, cette avenue demeure incertaine, tant sur le plan juridique que fiscal.

Il importe ici de dépasser la mécanique pour revenir à l’intention. Le participant n’aura retiré aucun avantage de la convention. Il aura volontairement choisi, au moyen d’une désignation ou d’un aménagement testamentaire, de faire bénéficier un organisme de bienfaisance d’un reliquat qu’il n’aura pas perçu lui-même. Le versement constitue alors, dans les faits, un geste libéral sans contrepartie.

Or, ni la qualification fiscale du versement ni l’accès à un crédit d’impôt ne sont possibles. Cette situation peut décourager certaines planifications, en dépit d’un objectif philanthropique sincère. Lorsque la finalité d’un mécanisme d’épargne-retraite se matérialise au profit d’une entité d’intérêt public, il serait logique que la Loi de l’impôt sur le revenu offre un encadrement plus équitable.

À titre transitoire, certaines avenues pourraient néanmoins être envisagées. Par exemple, si le contrat le permet, il est possible de désigner directement un organisme de bienfaisance enregistré comme bénéficiaire, comme ce fut le cas dans la situation observée. Une telle désignation est effectivement possible, mais sa portée juridique et fiscale peut varier selon la province et le type de régime. Or, ce type de versement, parce qu’il provient d’une fiducie de convention de retraite et non de la succession, n’est pas reconnu comme un don admissible et ne permet donc pas l’émission d’un reçu pour fins fiscales. Le véritable problème réside donc dans l’absence de pont avec les règles actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu, ce qui milite pour une adaptation législative permettant la reconnaissance d’un crédit d’impôt équitable dans un tel contexte. Une autre option, en attendant, serait de procéder à un dernier versement imposable au participant ou à sa succession, suivi d’un don à l’organisme de bienfaisance. Cette approche ouvre en principe la porte au crédit d’impôt, mais demeure imparfaite en raison de l’application des règles usuelles de retenue, qui réduisent d’autant la portée du don.

À défaut de cadre adapté, ces situations continueront de pénaliser les organismes de bienfaisance, tout en dissuadant certaines formes de planifications posthumes. Il revient maintenant au législateur de déterminer si cette incohérence mérite d’être corrigée.

Par Guerlane Noël, CPA, LL.M. fisc., TEP, Vice-présidente adjointe, Planification fiscale et successorale, Placements Mackenzie, gunoel@placementsmackenzie.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 4 (Hiver 2025).

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Deux mesures qui expliquent pourquoi les FNB divergent de leur indice de référence https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/laurent-boukobza/deux-mesures-qui-expliquent-pourquoi-les-fnb-divergent-de-leur-indice-de-reference/ Wed, 08 Apr 2026 10:40:57 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113288 ZONE EXPERTS — L’erreur de suivi et la différence de suivi révèlent les frictions du monde réel qui séparent la performance d’un FNB de celle de son indice de référence.

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Pour de nombreux investisseurs, l’attrait des fonds indiciels et des fonds négociés en Bourse (FNB) réside dans leur promesse d’une exposition au marché diversifiée et à faible coût. Cependant, pour réaliser pleinement cette promesse, il est nécessaire de comprendre les mécanismes sous-jacents et les défis inhérents à la gestion indicielle.

Deux mesures cruciales, l’erreur de suivi et la différence de suivi, aussi désignée écart de suivi, aident les investisseurs à évaluer dans quelle mesure un fonds réplique son indice de référence et mettent en évidence les facteurs subtils qui peuvent nuire aux rendements réels.

Différence de suivi : l’écart de rendement

La différence de suivi représente le rendement excédentaire cumulé d’un FNB par rapport à son indice de référence. En termes simples, il s’agit de la différence entre le rendement total du FNB et le rendement total de l’indice sur une période donnée. Si un FNB a une différence de suivi positive, il a surperformé son indice ; une différence négative indique une sous-performance. Cette mesure montre efficacement l’écart net qu’un investisseur subit par rapport au rendement théorique de l’indice. Pour les investisseurs qui négocient le FNB, les primes ou les escomptes par rapport à la valeur liquidative (VL) peuvent également influencer les rendements réalisés, et cela pourrait également être inclus dans la différence de suivi.

Erreur de suivi : la volatilité de l’écart

En revanche, l’erreur de suivi quantifie l’écart-type annualisé du rendement excédentaire quotidien. Alors que la différence de suivi vous indique dans quelle mesure la performance d’un FNB a divergé, l’erreur de suivi révèle avec quelle constance (ou inconstance) cette divergence s’est produite. Une faible erreur de suivi implique que les rendements d’un fonds suivent de près les fluctuations quotidiennes de l’indice, ce qui indique une réplication plus précise.

Le graphique ci-dessous illustre la différence entre l’erreur de suivi et la différence de suivi. Alors que le FNB A a une différence de suivi plus faible par rapport à l’indice de référence, la variabilité de ses rendements était plus élevée, ce qui a entraîné une erreur de suivi plus élevée. Le FNB B présente une différence de suivi plus élevée, car ses rendements sont plus éloignés de ceux de l’indice de référence, tout en ayant une erreur de suivi plus faible.

Source : Placements Mackenzie

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Pourquoi les fonds ne suivent-ils pas toujours parfaitement leur indice

De nombreux facteurs peuvent faire que la performance d’un FNB s’écarte de son indice de référence, ce qui a une incidence à la fois sur la différence de suivi et sur l’erreur de suivi. Ces enjeux découlent à la fois des réalités opérationnelles et de la complexité de la conception des indices.

  • Coûts opérationnels et gestion des flux de trésorerie : Les coûts liés au rééquilibrage du portefeuille et à la distribution des revenus peuvent exercer une pression à la baisse sur la performance. La manière dont un gestionnaire de fonds gère les entrées et les sorties de fonds et réinvestit les dividendes influence également la précision du suivi.
  • Fréquence et calendrier du rééquilibrage de l’indice:Le calendrier et la méthodologie de rééquilibrage de l’indice, ainsi que la manière dont un gestionnaire de fonds exécute les transactions à ces moments-là, sont essentiels. Certains fournisseurs d’indices utilisent des calendriers de rééquilibrage « hors cycle » pour améliorer la négociabilité et l’exécution pour les gestionnaires de portefeuille. Par exemple, les indices d’actions de Mackenzie sont rééquilibrés trimestriellement, et les composantes à revenu fixe sont ajoutées/supprimées mensuellement.
  • Techniques de reproduction de l’indice : Les gestionnaires de fonds peuvent utiliser différentes méthodes pour répliquer un indice, chacune ayant une incidence sur l’erreur de suivi.
    1. La réplication complète consiste à acheter tous les titres de l’indice dans la même proportion.
    2. L’échantillonnage stratifié et l’optimisation sont utilisés pour les indices importants ou complexes, où le gestionnaire achète un échantillon représentatif de titres en fonction des corrélations, de l’exposition et du risque. Cela peut réduire les coûts de transaction, mais amène un risque d’échantillonnage.
    3. La réplication synthétique, une méthode moins courante, utilise des produits dérivés pour suivre l’indice.

Pour consulter ce graphique en grand format, cliquez ici

  • Construction de l’indice et implications fiscales : La manière dont un indice est construit, notamment en ce qui concerne le traitement des retenues à la source et le calendrier des taux de change au comptant et des devises (FX), influence considérablement le suivi.De nombreux FNB cotés au Canada suivent des indices qui utilisent des taux de retenue à la source différents de ceux auxquels les investisseurs canadiens sont réellement confrontés. Cela peut entraîner une différence de suivi et une erreur de suivi inexact si les indices de référence sont calculés aux taux « nets d’impôt » ou « US RIC », qui reflètent respectivement les taux d’imposition du Luxembourg ou des États-Unis. En revanche, le calcul des rendements « nets d’impôt canadiens » qui tiennent compte des taux de retenue à la source des investisseurs canadiens, y compris les avantages fiscaux, reflétera mieux ce qui est réalisable par un investisseur canadien. En outre, le moment des conversions de taux de change au comptant peut affecter l’erreur de suivi ; par exemple, les indices qui établissent un taux de change au comptant à 16 heures pour les titres américains, peut contribuer à réduire l’erreur de suivi par rapport d’autres fournisseurs utilisant une conversion à 11 heures HE pour toutes les devises autres que le dollar canadien.
  • Coûts de licence de l’indice : Ces frais, qui font l’objet d’un examen minutieux, peuvent contribuer à la différence de suivi en ayant une incidence sur le ratio des frais du FNB.
  • Retards de rééquilibrage de l’indice et changements de méthodologie : Les pressions externes, telles que celles des actionnaires activistes, ont entraîné des retards de rééquilibrage des indices et des changements de méthodologie des indices en 2020, y compris des abandons des méthodes de capitalisation boursière pure.
  • Opérations sur titres : Les fractionnements d’actions, les regroupements d’actions, les fusions et acquisitions et leur calendrier peuvent entraîner un écart de suivi plus élevé ainsi qu’un frein de rendement lié à la détention temporaire de liquidités.
  • Jours fériés : Les fermetures de marché, le calendrier des jours fériés à l’étranger et une liquidité réduite peuvent créer un désalignement (temporaire) entre l’indice et le comportement du FNB.
  • Concentration : Les indices trop concentrés sont sujets à des problèmes de liquidité.
  • Sélection et pondération des titres :
  1. Le fait qu’un indice utilise une approche subjective ou fondée sur des règles, ou qu’il établisse des plafonds de concentration par secteur ou par titre, peut entraîner une rotation plus élevée, la réalisation de gains en capital et des rendements différents par rapport à des FNB similaires.
  2. Les différentes méthodes de pondération (par exemple selon la capitalisation boursière, à pondération égale ou selon des facteurs) influencent directement les rendements. De plus en plus, les indices utilisent des méthodologies ajustées selon le flottant, qui ne tiennent compte que des titres réellement disponibles pour les investisseurs.

Fréquence de révision et zones tampons : La fréquence et le moment des rééquilibrages et des reconstitutions d’un indice peuvent entraîner davantage de rotation du portefeuille et de gains en capital, tout en créant des occasions d’arbitrage pour les intervenants de marché qui anticipent les changements annoncés de l’indice. Certaines règles méthodologiques, comme l’« inclusion progressive » d’un titre dans l’indice (souvent appelée packeting), afin d’éviter des transactions trop importantes, ou encore l’utilisation de zones tampons liées à la capitalisation boursière, peuvent également influencer le taux de rotation et les gains en capital.

Définitions de style, de secteur et d’orientation d’investissement : Les indicateurs précis, les scores composites utilisés pour mesurer certains facteurs, ou encore les classifications de sous-secteurs employées dans la construction d’un indice peuvent entraîner une rotation du portefeuille, des gains en capital, une dérive de style et des écarts de rendement.

  • Coût de la couverture : Pour les FNB qui couvrent le risque de change, le coût de la couverture et le calendrier des reconductions mensuelles de la couverture peuvent contribuer aux différences de suivi.

Effet sur les utilisateurs finaux

Bien que ces détails techniques se produisent en arrière-plan et ne soient pas couramment pris en compte par les investisseurs qui achètent un FNB indiciel (n’utilisons pas le terme « passif » — la réplication d’un indice est loin d’être passive), ils peuvent se traduire par des conséquences pratiques :

  • Différences dans les rendements réels : Même des FNB apparemment identiques qui suivent la même catégorie d’actifs peuvent présenter des rendements nets variables en raison des facteurs mentionnés ci-dessus.
  • Coûts et impôts cachés : Une rotation de portefeuille plus élevée et des gains en capital générés par des changements d’indice ou une gestion inefficace peuvent entraîner une augmentation des obligations fiscales et des dépenses globales, pouvant nuire aux rendements nets des investissements.
  • Exploitation de l’arbitrage : La connaissance des rééquilibrages d’indices à venir peut-être exploitée par des pupitres de négociation sophistiqués, ce qui peut avoir une incidence sur les prix des FNB et l’efficacité du marché pour les investisseurs particuliers.
  • Dérive de style : Des changements dans la méthodologie de l’indice ou dans les choix de gestion de portefeuille peuvent faire que les avoirs d’un FNB s’écartent subtilement de son style d’investissement déclaré, ce qui pourrait modifier son profil de risque-rendement au fil du temps.

Défis de gestion indicielle : une approche proactive

Les gestionnaires de fonds et les fournisseurs d’indices mettent en place différentes stratégies afin de surmonter les difficultés liées à la gestion indicielle et de reproduire plus fidèlement la performance de l’indice.:

  • Partenariats stratégiques avec les fournisseurs d’indices: Les entreprises s’associent souvent à des fournisseurs d’indices qui offrent des fonctionnalités conçues pour minimiser l’erreur de suivi et la différence de suivi. Il s’agit notamment de fournisseurs qui proposent des calendriers de rééquilibrage hors cycle pour améliorer la négociabilité et l’exécution de la gestion de portefeuille, ou qui calculent les rendements nets d’impôt du point de vue d’un investisseur local pour garantir un référencement précis.
  • Optimisation et gestion des risques : Les gestionnaires de fonds utilisent des techniques d’optimisation pour minimiser à la fois l’erreur de suivi et les coûts de transaction associés. Cela implique souvent le recours à un modèle de risque afin d’estimer l’effet des écarts de pondération (c’est-à-dire les différences entre le poids des titres dans le FNB et dans l’indice) et d’aider le gestionnaire à déterminer s’il vaut la peine d’engager des coûts de transaction pour les corriger ou s’il est préférable de continuer à surveiller l’exposition au risque.
  • Choix de la méthode de réplication : Le gestionnaire peut répliquer l’indice en totalité ou recourir à l’échantillonnage stratifié ou à des techniques d’optimisation en sélectionnant un échantillon représentatif de titres. Le choix dépend de la taille, de la liquidité et de la complexité de l’indice, et doit concilier précision de la réplication et coûts de transaction.
  • Construction transparente de l’indice : L’accent est mis sur des règles claires et objectives pour la construction de l’indice, l’ajustement au flottant complet pour refléter les actions disponibles, les bandes de chevauchement pour les segments de capitalisation boursière et un rééquilibrage progressif et ordonné pour gérer les changements du marché. En général, les révisions ad hoc des indices traditionnels ne sont autorisées que pour des événements de marché extraordinaires.
  • Gestion des compromis : Les gestionnaires de fonds doivent naviguer entre les avantages potentiels pour la négociation (par exemple, plus de liquidité du fonds, de meilleurs écarts cours acheteur-vendeur) et leur effet sur la performance du fonds (par exemple, augmentation des frais de garde, erreur de suivi plus élevée). Des décisions telles que la réduction de la taille de la création ou l’acceptation de produits concurrents pour la création de parts peuvent améliorer les mesures de négociation, mais potentiellement augmenter le risque de suivi ou les coûts.

En conclusion, le parcours du concept d’indice à la performance réelle du fonds est complexe. Comprendre la distinction entre l’erreur de suivi et la différence de suivi, ainsi que la myriade de facteurs qui les influencent, permet aux investisseurs de prendre des décisions plus éclairées concernant leurs sélections de FNB et de fonds indiciels. L’engagement des fournisseurs de fonds en faveur d’une construction d’indices robuste, d’une gestion efficace et d’une communication transparente de ces mesures est essentiel pour offrir les avantages promis de la gestion indicielle à l’utilisateur final, à des coûts minimes pour les investisseurs.

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Québec automatise la déclaration de revenus pour certains contribuables https://www.finance-investissement.com/nouvelles/quebec-automatise-la-declaration-de-revenus-pour-certains-contribuables/ Wed, 18 Mar 2026 21:04:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113053 BUDGET QUÉBEC 2026 – RQ pourra produire une déclaration afin de faciliter l’accès aux crédits d’impôt.

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Québec prévoit d’instaurer un processus de production automatisée d’une déclaration de revenus au nom de certains particuliers à faible revenu à compter de l’année d’imposition 2026, selon le plan budgétaire du Québec.

Les régimes fiscaux, tant fédéral que provincial, reposent sur les principes de l’autodéclaration et de l’autocotisation. En vertu de ces principes, les contribuables ont la responsabilité, pour chaque année d’imposition, de déclarer l’ensemble de leurs revenus, calculer l’impôt et les cotisations exigibles, puis de verser ces montants à Revenu Québec (RQ) et à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans les délais prescrits.

Or, certains particuliers, notamment ceux à faibles revenus, auraient tout intérêt à produire leur déclaration de revenus, même en l’absence d’impôt à payer, afin de recevoir certaines aides fiscales. Au Québec, cela inclut notamment du crédit d’impôt remboursable pour solidarité, la prime au travail, et le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux aînés. Bien que plusieurs de ces aides fiscales soient désormais versées automatiquement, la production d’une déclaration demeure nécessaire pour y avoir droit.

Dans son dernier budget, le gouvernement fédéral a proposé d’automatiser le versement de prestations fédérales pour l’année d’imposition 2026 pour les personnes à faible revenu. Pour ce faire, il a donné le pouvoir à l’ARC de produire une déclaration de revenus au nom de contribuables admissibles dont la situation fiscale est simple, qui n’ont pas d’impôt à payer et qui ne produisent pas eux-mêmes leur déclaration.

Au Québec, un projet pilote visant une déclaration de revenus simplifiés depuis 2023. Des particuliers sélectionnés reçoivent une lettre personnalisée qui les invite à utiliser un service de production simplifiée de leur déclaration de revenus via leur dossier en ligne pour recevoir les aides fiscales. Malgré cette initiative, certains contribuables plus vulnérables éprouvent encore des difficultés à produire leur déclaration, une proportion estimée par le gouvernement entre 3 % et 5 % des Québécois.

Le nouveau processus d’automatisation permettra à RQ de produire une déclaration de revenus au nom des particuliers, sous réserve de certaines conditions :

  • Particulier admissible

Le particulier devra notamment résider au Québec au 31 décembre de l’année d’imposition et ne pas avoir produit sa déclaration avant la date limite applicable. D’autres critères d’admissibilité seront précisés d’ici le printemps 2027.

  • Déclaration de renseignements par RQ

Pour être en mesure de remplir la déclaration au nom d’un particulier, RQ devra lui avoir transmis tous les renseignements utilisés pour sa déclaration de revenus et lui donner un délai raisonnable pour les examiner et proposer des corrections.

En l’absence de réponse dans ce délai, RQ pourra produire la déclaration en son nom et émettre un avis de cotisation conformément au processus habituel.

  • Production de la déclaration de revenus par RQ

La production de la déclaration de revenus au nom d’un particulier par RQ, permettra de déterminer son admissibilité à certains crédits d’impôt remboursables et de lui délivrer un avis de cotisation pour l’année visée. Les aides fiscales correspondantes pourront ainsi lui être versées. Le particulier pourra en tout temps demander une copie de la déclaration produite ainsi que de l’avis de cotisation.

Autres éléments à retenir :

  • Si un particulier produit lui-même une déclaration de revenus avant la délivrance d’un avis de cotisation par RQ, le processus de production automatisée ne pourra s’appliquer pour l’année visée. À noter que les modalités de retrait du programme seront précisées ultérieurement.
  • Si, après la production automatisée, il s’avère que le particulier ne remplissait pas les critères d’admissibilité, la déclaration sera réputée ne pas avoir été produite pour l’année concernée.
  • Enfin, un particulier pourra se retirer du processus tant qu’un avis de cotisation n’aura pas été émis par RQ.

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