Fiscalité | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/fiscalite/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 22 Apr 2026 13:14:11 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Fiscalité | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/fiscalite/ 32 32 Les nombreux défis de la relève en assurance https://www.finance-investissement.com/nouvelles/les-nombreux-defis-de-la-releve-en-assurance/ Wed, 22 Apr 2026 13:14:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113409 Les agences en assurance les outillent pour qu’elle puisse les relever.

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Les départs à la retraite s’accélèrent dans l’industrie du conseil en assurance, mais la relève peine parfois à prendre sa place. Entre ce que les seniors pensent que les jeunes conseillers ont besoin et ce que ces derniers réclament, il existe un fossé qui dépasse le simple choc générationnel, selon le Baromètre de l’assurance 2025.

D’après les conseillers en sécurité financière expérimentés, les jeunes doivent d’abord développer leurs compétences techniques. Fiscalité, connaissance des produits, qualité de la relation client, rigueur documentaire : ces dimensions sont jugées insuffisamment maîtrisées par les conseillers de la relève. Ils insistent aussi sur le besoin de mentorat, d’une prospection mieux structurée et d’un accès au financement pour amorcer leur pratique et faire l’acquisition de bloc d’affaires.

Certains évoquent la nécessité d’être « à jour technologiquement et intellectuellement », de maîtriser les outils de prise de notes, les plateformes intégrées, les fiches clients ou encore l’analyse des besoins en assurance. L’accès à des blocs de clientèle et à des logiciels de gestion de relation avec les clients (GRC), aussi appelés CRM, adaptés est également perçu comme un facteur déterminant.

De leur côté, les jeunes conseillers formulent des besoins plus concrets et immédiats. Ils veulent principalement accéder à une clientèle qualifiée, générer un revenu stable et bénéficier d’un accompagnement pratique au quotidien.

Plusieurs d’entre eux réclament du temps, du mentorat, des outils de prospection et, surtout, des occasions réelles de développer leur clientèle. « De la clientèle, une paie et du support », résume un conseiller de la relève à propos de ses besoins. Certains dénoncent aussi la qualité inégale des occasions offertes, déplorant de se voir attribuer des « dossiers laissés de côté » par d’autres conseillers.

Selon Patrick Cloutier, président de Cloutier Groupe financier, certaines attentes des jeunes qui réclament de « bons prospects » reposent sur une perception incomplète du métier. « Quand on parle de prospects qui en valent la peine, comment savoir qu’ils en valent vraiment la peine au jour 1 ? La capacité à qualifier une clientèle s’acquiert avec l’expérience », souligne-t-il. Il ajoute que certaines approches commerciales peuvent par ailleurs décevoir si elles sont mal comprises.

Le modèle de rémunération à la commission, particulièrement exigeant dans les premières années, revient aussi comme un obstacle, voire un risque d’affaires. « (Les jeunes doivent) faire attention à leur budget au lieu de vouloir vendre toujours la plus grosse prime et de courir après l’argent », estime un conseiller d’expérience. « Les conseillers de la relève ont besoin d’une rémunération sous forme de salaire afin que leur situation financière ne soit pas pénalisée pendant qu’ils bâtissent leur bloc d’affaires. Cela éliminerait une grande partie des tactiques de vente désespérées et éviterait de donner une mauvaise réputation à l’industrie », ajoute un autre conseiller expérimenté.

Autre obstacle : l’effet combiné notamment de la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus et de la Loi canadienne anti-pourriel. « Lorsqu’on commence, il est très difficile de trouver de nouveaux clients avec toutes les règles sur le marketing », résume un répondant.

Pour Samuel Lajoie, vice-président, Ventes, Agences de carrière chez iA Groupe financier, cet écart de perceptions reflète deux réalités professionnelles. Les conseillers d’expérience, déjà bien établis, cherchent à positionner leur pratique sur des marchés plus haut de gamme, tandis que les recrues doivent d’abord apprendre à bâtir une base. « Un jeune qui débute sa carrière doit avant tout rencontrer des clients, développer son réseau et être en mesure de bien gagner sa vie », souligne-t-il.

Dans ce contexte, le rôle des agences dépasse la simple formation théorique. Il s’agit d’accompagner les jeunes conseillers et de les aider à structurer leur pratique : organisation du travail, gestion de l’agenda, développement d’un réseau, prise de notes, utilisation des outils. « On veut qu’ils deviennent fonctionnels le plus rapidement possible, mais dans un délai réaliste, et qu’ils se raffinent à travers les années », dit Samuel Lajoie.

iA Groupe financier a développé une architecture de formation à plusieurs niveaux pour former les jeunes conseillers, incluant des programmes spécialisés pour accompagner leur progression, comme le programme Ascension menant au titre de planificateur financier, qui cible les conseillers souhaitant monter en gamme. Un parcours à plusieurs niveaux a aussi été créé pour les directeurs d’agence, qui sont en première ligne dans la formation des conseillers.

Chez PPI, le programme des « Étoiles montantes » vise à accélérer le développement des compétences des conseillers de la relève, notamment en souscription médicale et financière via l’intégration de l’intelligence artificielle. Ce programme mise sur un accompagnement en continu et donne accès à de la formation ainsi qu’à un réseau d’experts en planification, conformité, développement des affaires et banque numérique, ainsi qu’à du mentorat.

Christian McGuire, vice-président régional, développement des affaires pour le Québec de PPI, souligne la complémentarité entre l’humain et la technologie dans cette démarche : « Ce programme est apprécié par les conseillers de la relève qui sont un peu plus aptes à utiliser la technologie. »

Cloutier Groupe financier, de son côté, a lancé le programme Gen C, pour Génération Croissance, un espace qui permet aux jeunes conseillers d’échanger sur leurs défis, de bénéficier de mentorat et d’accéder à une clientèle par référencement interne. L’approche vise à répondre à la fois aux besoins techniques et aux dimensions humaines du développement professionnel, signale Patrick Cloutier.

Chez IG Gestion de patrimoine, des programmes salariaux et des stages rémunérés assurent une stabilité financière aux conseillers qui débutent. La prise en charge par IG du financement lors de rachats de blocs d’affaires permet d’éviter aux jeunes conseillers de s’endetter les premières années. Des outils de coaching les aident à se positionner sur des créneaux porteurs.

SFGT mise pour sa part sur une approche collaborative, fondée sur le partage et l’entraide entre conseillers. De « super équipes » de cinq à huit conseillers partagent leurs frais d’exploitation, coordonnent leur conformité et s’unissent pour accéder à des spécialistes. Un groupe de conseillers intermédiaires, âgés de 35 à 45 ans, joue également un rôle de mentorat auprès des représentants qu’ils intègrent à leur équipe, allant jusqu’à offrir un soutien financier aux recrues pour les aider à se constituer une clientèle.

Caroline Thibeault, présidente de SFGT, insiste sur cette culture de collaboration. « On rencontre nos conseillers sur une base individuelle régulièrement. Ils nous amènent leurs problèmes et on met immédiatement en place des groupes de soutien », explique-t-elle. Cette approche a notamment permis de faciliter l’adoption des outils technologiques, grâce au transfert de compétences entre pairs.

Car l’appétit pour la technologie est bien présent. Les jeunes conseillers demandent des plateformes intégrées, des logiciels de CRM adaptés à leur réalité et du soutien pour tirer parti des réseaux sociaux dans leur prospection. Un répondant plaide pour « l’efficacité électronique et le moins de papier possible », tandis qu’un autre évoque l’intelligence artificielle comme outil à intégrer dans la pratique.

Reste que, malgré ces avancées, une réalité demeure : les jeunes conseillers ont besoin de temps pour mûrir. « On ne peut pas tout apprendre la première année », rappelle Samuel Lajoie. Des qualités telles que la rigueur, la vision à long terme et la confiance en soi se construisent progressivement.

Dans une profession où la relation humaine est centrale, la capacité à aller vers les autres demeure également déterminante. Comme le résume un représentant en assurance de personnes sondé : apprendre à approcher les clients, sans retenue, fait souvent toute la différence entre une carrière qui décolle et une autre qui stagne.

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Fiducies : l’IMR alourdit la facture fiscale https://www.finance-investissement.com/nouvelles/fiducies-limr-alourdit-la-facture-fiscale/ Thu, 16 Apr 2026 11:00:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113431 Une mesure rétroactive limite la déduction des frais et expose davantage les structures existantes.

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En vertu des nouvelles règles relatives à l’impôt minimum de remplacement (IMR), la réduction de la déduction des frais de conseil en placement, une mesure récemment adoptée et rétroactive à 2024, signifie que de nombreuses fiducies pourraient être assujetties à l’IMR et devoir modifier leurs déclarations fiscales.

Le projet de loi C-15, qui a reçu la sanction royale le mois dernier, a réduit à 50 % la déduction auparavant permise à 100 % des frais de conseil et de gestion de placements (pour les comptes imposables, tels que définis à l’alinéa 20 [1] bb) de la Loi de l’impôt sur le revenu).

Ce changement récent à l’IMR touche « certains particuliers à revenu élevé ainsi que de nombreuses fiducies », prévient Ryan Minor, directeur fiscal à CPA Canada, dans une publication sur LinkedIn. « Étant donné que la mesure est rétroactive, certains contribuables pourraient faire face à des obligations d’IMR pour des années d’imposition déjà produites », soit les années 2024 et 2025.

La réduction de la déduction des frais de conseil en placement constitue « un changement assez important », souligne Kyle McMurtry, leader national en fiscalité chez Doane Grant Thornton. « Les particuliers fortunés, les familles ou les propriétaires d’entreprise ont souvent recours à des structures de fiducie, rappelle-t-il. Et ces fiducies détiennent généralement des portefeuilles d’investissement comportant des frais qui, auparavant, étaient déductibles et n’entraînaient pas d’IMR. »

Dans une entrevue, Ryan Minor a indiqué qu’« un grand nombre » de fiducies sont touchées. L’IMR « représente en quelque sorte un coût lié à l’utilisation de structures de fiducie, si l’on ne peut pas en atténuer les effets par une planification appropriée ».

CPA Canada a demandé à l’Agence du revenu du Canada (ARC) si elle procéderait de manière proactive à la nouvelle cotisation des déclarations de fiducies ou informerait les fiduciaires concernés. « L’ARC ne procédera pas automatiquement à une nouvelle cotisation des fiducies qui n’ont pas réintégré 50 % des frais de conseil en placement, et nous n’enverrons pas de lettres aux fiduciaires à ce sujet », répond Ryan Minor. (Cela vaut également pour les personnes concernées, précise-t-il.)

Les fiducies concernées « doivent plutôt prendre des mesures pour modifier leurs déclarations au besoin », affirme-t-il. L’ARC recommande de ne pas produire une nouvelle déclaration, mais d’envoyer un formulaire T3-ADJ (demande de redressement T3) ou une lettre détaillant les modifications. Vous trouverez plus d’informations dans la publication de Ryan Minor sur LinkedIn.

L’IMR constitue un mode de calcul alternatif visant à garantir que les contribuables à revenu élevé et certaines fiducies paient un niveau minimal d’impôt lorsqu’ils bénéficient d’exemptions, de déductions ou de crédits importants.

Cette réduction de la déduction des frais de conseil en placement s’inscrit dans une série de modifications du régime de l’IMR adoptées en 2024, notamment l’augmentation du taux d’IMR (à 20,5 % contre 15 % auparavant), le relèvement du seuil d’exemption de base (173 205 $ pour 2024, 177 882 dollars pour 2025 et 181 440 $ pour 2026 — soit une augmentation de 40 000 $) et l’élargissement de l’assiette de l’impôt.

Ces modifications ont généralement pour effet d’alourdir la facture fiscale de certains contribuables à revenu élevé au titre de l’AMT, tandis que les ménages à revenu moyen sont moins touchés. Des exemples concrets — notamment des clients tirant d’importants revenus de gains en capital — sont d’ailleurs présentés dans de récents billets de blogue publiés par Doane Grant Thornton et ATB Wealth.

Avec les modifications des règles de l’IMR, les fiducies, qui ne bénéficient généralement pas de l’exemption de base, sont habituellement plus exposées à l’IMR. « La raison est que la plupart des fiducies attribuent la totalité de leur revenu net […] aux bénéficiaires chaque année », explique Kyle McMurtry, et ne seraient donc pas assujetties à l’impôt ordinaire sur ce revenu.

« Ainsi, lorsqu’il existe une différence dans le calcul du revenu net aux fins de l’IMR [par rapport] au revenu imposable, cela crée […] une inclusion de revenu qui n’est plus attribuée par la fiducie, précise-t-il. Il existe désormais une obligation […] pour ces fiducies d’un point de vue fiscal. »

Dans de tels cas, « le tout premier dollar d’une déduction refusée aux fins de l’IMR entraîne immédiatement l’application de l’IMR pour ces fiducies », indique Erica Nielsen, conseillère en fiscalité et en planification de la relève chez ATB Wealth à Calgary. Avec la réduction de la déduction des frais de conseil en placement, « essentiellement 50 % des frais seraient assujettis à l’IMR au taux de l’IMR », ajoute Kyle McMurtry.

Lorsque l’IMR s’applique, un contribuable peut le reporter sur sept ans et le demander sous forme de crédit afin de compenser l’impôt ordinaire futur à payer. Toutefois, les fiducies qui attribuent leur revenu net aux bénéficiaires ne généreraient pas d’impôt ordinaire.

La réduction de la déduction des frais de conseil en placement a été adoptée le 26 mars, et la plupart des déclarations fiscales des fiducies étaient exigibles le 31 mars, de sorte que les déclarations de 2025 touchées pourraient probablement être « traitées en temps opportun », indique Kyle McMurtry.

Incidences pour l’année d’imposition 2024

L’année d’imposition 2024 est une autre affaire, l’adoption du projet de loi C-15 pouvant entraîner une obligation d’IMR. « Il y a probablement un certain nombre de fiducies et peut-être même d’autres contribuables qui n’auraient pas produit leurs déclarations en tenant compte des changements à l’IMR que nous avons observés dans le projet de loi », avertit Kyle McMurtry.

La publication LinkedIn de Ryan Minor incluait un rappel de l’Agence du revenu du Canada (ARC) concernant ses délais de nouvelle cotisation des déclarations T3, pendant lesquels l’agence peut réviser les déclarations de fiducies, établir des cotisations supplémentaires ou imposer des impôts, intérêts ou pénalités. Par exemple, la période normale de nouvelle cotisation est de trois ans à compter de la date de l’avis de cotisation initial.

« Du point de vue de la gestion des risques, modifier une déclaration de manière proactive permettrait de réduire l’exposition [d’un contribuable] [au risque d’une nouvelle cotisation ultérieure par l’ARC] et de limiter le montant des intérêts », souligne Kyle McMurtry. S’ils agissent de manière proactive, les contribuables pourraient également être en mesure d’obtenir un allègement de la part de l’ARC, complète-t-il.

Dans le même temps, « il n’existe pas, à ma connaissance, de disposition législative obligeant les contribuables à modifier leurs déclarations fiscales si la loi est modifiée rétroactivement », dit-il. En définitive, « il revient […] au conseiller [fiscal] et au contribuable de décider de la marche à suivre ».

« Pour 2024, maintenant que la loi a changé, rétroactivement, je pense qu’il existe une obligation d’ajuster les déclarations de 2024 afin de tenir compte de la déductibilité à 50 % des frais de conseil en placement aux fins de l’IMR », commente Jamie Golombek, directeur général et chef de la planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC à Toronto dans un courriel.

CPA Canada a demandé à l’ARC des mesures d’allègement, mais n’a pas reçu de réponse, rapporte Ryan Minor. Étant donné que le changement est rétroactif et qu’il n’était auparavant ni prévu par la loi ni administré par l’ARC, « cela semble constituer un cas justifié pour un allègement des intérêts », affirme-t-il.

Interrogé sur la possibilité que les clients soient désormais incités à examiner de plus près les frais de conseil en placement, Kyle McMurtry assure ne pas avoir observé une telle tendance pour l’instant. Ce qui importe pour les clients, c’est que « les conseils fournis aient une valeur au regard des honoraires payés ».

La question de savoir si les clients assujettis à l’IMR en raison de la réduction de la déduction des frais de conseil en placement accepteront cette charge comme un coût lié à la structure de fiducie dépendra des circonstances propres à chacun, souligne Debbie Pearl-Weinberg, directrice générale chez Gestion privée CIBC à Toronto, dans un courriel.

Certains clients « pourraient transférer les placements de la fiducie vers des produits comportant des frais intégrés, tels que des fonds communs de placement ou des FNB, écrit-elle. L’IMR ne posera pas problème lorsque les frais sont inclus dans le produit de placement plutôt que facturés à la fiducie sous forme de frais de conseil en placement. Le rendement global (après impôt) sera déterminant. »

Dans le contexte des modifications du régime de l’IMR, Erica Nielsen suggère que les contribuables, en collaboration avec leurs conseillers fiscaux et juridiques, réfléchissent aux raisons initiales ayant motivé la création de la fiducie, notamment la planification successorale.

« Il ne s’agit pas nécessairement uniquement de savoir comment composer avec ces changements rétroactifs, mais aussi de s’assurer que la structure de fiducie en place continue de remplir son objectif initial et demeure pertinente au regard des objectifs globaux des clients », conclut-elle.

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De la retraite à la philanthropie https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/de-la-retraite-a-la-philanthropie/ Wed, 15 Apr 2026 11:53:39 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112529 ZONE EXPERTS - Limites fiscales des conventions de retraite en contexte posthume.

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C’est un paradoxe bien connu de la planification de la retraite : plus la rémunération d’un employé est élevée, plus les régimes enregistrés classiques comme les régimes de pension agréés ou les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) révèlent leurs limites. Les plafonds d’accumulation imposés par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.) reflètent mal les réalités financières des employés hautement rémunérés, de sorte que les rentes issues de ces régimes suffisent rarement à soutenir une transition cohérente vers la retraite.

Dans le régime fiscal canadien, un principe fondamental veut pourtant que les employés soient imposés sur la rémunération à mesure qu’elle est gagnée, qu’elle soit reçue immédiatement ou différée. Certaines exceptions existent toutefois, notamment pour les régimes de pension agréés ou certaines formes de bonis différés, lorsque les conditions de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu (R.I.R.) sont respectées.

C’est dans ce contexte que le gouvernement a choisi d’encadrer les conventions de retraite. Souvent présentées comme un mécanisme complémentaire, elles permettent aux employeurs de capitaliser des sommes au bénéfice d’un employé ou d’un groupe d’employés clés en prévision de leur retraite, tout en évitant le contournement des règles fiscales entourant le report d’imposition. La convention de retraite poursuit ainsi un double objectif : garantir la déductibilité des cotisations de l’employeur et s’assurer qu’un impôt minimal, notamment celui prévu à la partie XI.3 L.I.R., soit prélevé jusqu’au retrait des fonds. Or, sa structure fiscale rigide, fondée sur un impôt remboursable et une mécanique fiduciaire contraignante, fait régulièrement l’objet de débats quant à son efficacité réelle.

Dans les lignes qui suivent, nous proposons d’explorer cette créature fiscale hybride, trop souvent méconnue, d’abord sous l’angle de sa mécanique propre, avant de pousser la réflexion plus loin en intégrant les conventions de retraite à un contexte encore moins balisé : celui des dons planifiés. Une désignation testamentaire ayant soulevé des enjeux concrets, dans laquelle une fondation caritative fut désignée comme bénéficiaire d’une convention de retraite au décès d’un particulier, viendra illustrer certains écueils encore peu discutés et révéler des angles morts dans la loi elle-même.

Anatomie fiscale de la convention de retraite

Au cœur de la mécanique des conventions de retraite se trouve une structure singulière qui conjugue fiducie, cotisations déductibles et impôt remboursable. Bien qu’elle soit souvent regroupée dans la catégorie des régimes de retraite dits supplémentaires, la convention de retraite ne constitue pas en soi un régime enregistré. Elle est plutôt encadrée par un ensemble de règles fiscales propres, articulées notamment autour de la partie XI.3 L.I.R. et de certaines dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, il importe de mentionner que, dans certaines circonstances, une convention de retraite établie sans régime de base pourrait être assimilée à un régime de retraite au sens de lois provinciales comme la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, et donc assujettie à ces obligations particulières. Ce n’est toutefois pas de ces situations d’assimilation dont il sera question dans les sections qui suivent, mais bien des règles fiscales propres aux conventions de retraite. La présente section vise à exposer le fonctionnement de ce mécanisme, de la cotisation initiale à l’imposition du bénéficiaire, en passant par les obligations du dépositaire et la dynamique de récupération de l’impôt.

Nature juridique et fondement législatif

Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, une convention de retraite prend la forme d’une fiducie aux fins fiscales. Elle est instituée entre un employeur et un dépositaire, ce dernier agissant à titre de fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie, lequel constitue généralement un contrat fiduciaire, qui précise les droits des bénéficiaires. La convention de retraite est expressément visée par la définition de « convention de retraite » au paragraphe 248(1) L.I.R. Il s’agit d’un véhicule mis en place au bénéfice d’un ou de plusieurs employés, visant à capitaliser des sommes qui leur seront versées au moment de la retraite.

L’arrangement fiscal donne lieu à l’application d’un régime fiscal particulier : les dispositions de la partie XI.3 L.I.R. encadrent l’imposition applicable à la fiducie de convention de retraite, tant au moment des cotisations qu’en cours de détention des actifs.

Ce sont les modalités de l’entente entre l’employeur et l’employé qui donnent lieu à l’application d’un régime fiscal particulier. Lorsqu’un arrangement correspond à la définition d’une convention de retraite, les dispositions de la partie XI.3 L.I.R. encadrent l’imposition applicable, tant au moment des cotisations qu’en cours de détention des actifs. Ces règles s’appliquent que la convention prenne la forme d’une fiducie de convention de retraite ou qu’elle repose sur un autre mécanisme de capitalisation ou de garantie, comme une lettre de crédit.

Cotisations de l’employeur : déduction et impôt remboursable

Lorsqu’un employeur cotise à une convention de retraite, deux conséquences fiscales majeures en découlent.

D’une part, la cotisation versée pour donner effet à la promesse prévue à l’entente est déductible dans le calcul du revenu de l’employeur, conformément à l’alinéa 20(1)r) L.I.R. Il s’agit ainsi d’une dépense admissible, à condition que le montant soit raisonnable et versé en vertu d’une convention conforme. D’autre part, cette cotisation ne constitue pas un avantage imposable pour l’employé, en vertu du sous-alinéa 6(1)a)(ii) L.I.R. Par ailleurs, il importe de mentionner qu’une convention de retraite conforme n’est généralement pas assimilée à une entente d’échelonnement du traitement, laquelle aurait pour effet d’imposer immédiatement la rémunération différée. Les cotisations échappent donc aussi à ce traitement et ne sont pas incluses dans le revenu de l’employé tant qu’aucune prestation n’est versée.

Cependant, la cotisation est soumise à un impôt de 50 %, en vertu de la partie XI.3 L.I.R., plus précisément en application de la définition d’« impôt remboursable » au paragraphe 207.5(1) L.I.R. L’alinéa a) de cette définition prévoit que l’impôt est exigible à l’égard de toute cotisation versée à une convention de retraite, à l’exception des montants provenant d’un transfert admissible. L’employeur est tenu de retenir et de remettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) 50 % de toute cotisation, conformément à l’alinéa 153(1)p) L.I.R. et au paragraphe 103(7) R.I.R. Le solde est versé à la fiducie de convention de retraite, administrée par le dépositaire. Contrairement au régime fédéral, aucun impôt équivalent n’existe au Québec. Cette asymétrie fiscale pourrait amener l’administration québécoise à examiner de près certaines conventions et, dans certains cas, à tenter de les requalifier en ententes d’échelonnement du traitement.

Cotisations de l’employé et revenu de placement

Dans certaines situations, l’employé peut également cotiser à la convention de retraite. Ces cotisations sont alors déductibles dans son propre calcul du revenu, conformément à l’alinéa 8(1)m.2) L.I.R., bien qu’elles demeurent assujetties à l’impôt remboursable de 50 %.

Contrairement aux cotisations de l’employeur, les cotisations de l’employé entraînent une obligation de retenue et de remise qui incombe au dépositaire. En effet, même si les fonds proviennent de l’employé, c’est le dépositaire qui est considéré, en droit, comme versant les sommes à la convention de retraite et qui doit, à ce titre, effectuer la retenue d’impôt prescrite en vertu de l’alinéa 153(1)p) L.I.R.

En parallèle, les revenus générés par les placements détenus dans la fiducie sont également imposés à un taux de 50 %, en vertu de l’alinéa b) de la définition d’« impôt remboursable » au paragraphe 207.5(1) L.I.R. L’impôt est calculé sur le revenu net de pertes et doit être versé annuellement. Contrairement au régime général, la partie XI.3 L.I.R. ne fait pas de distinction entre les types de revenus générés par les placements : un gain en capital, un dividende ou un intérêt est intégralement pris en compte et assujetti à l’impôt remboursable de 50 %. Lorsqu’ils sont ultimement remis à l’employé, ces montants perdent leur nature initiale et sont universellement requalifiés en revenu de pension imposable, ce qui fait disparaître tout avantage fiscal normalement associé aux gains en capital ou aux dividendes.

Ainsi, tant les cotisations que le revenu de placement sont assujettis à une fiscalité immédiate élevée, mais récupérable ultérieurement sous conditions.

Rôle du dépositaire et obligations déclaratives

Le dépositaire de la convention de retraite agit à titre de fiduciaire de la fiducie. Il a l’obligation de produire annuellement la Déclaration T3-RCA, « Convention de retraite (CR) – Déclaration de l’Impôt de la Partie XI.3 », en vertu du paragraphe 207.7(3) L.I.R. Cette déclaration doit être produite dans les 90 jours suivant la fin de l’exercice du régime, même en l’absence d’activités.

Le dépositaire est également responsable de s’assurer que tous les impôts dus ont été versés et que les demandes de remboursement sont faites lorsque des prestations sont attribuées aux bénéficiaires.

Versement des prestations et récupération de l’impôt

Les prestations ou autres sommes versées à un bénéficiaire à partir d’une fiducie de convention de retraite sont incluses dans le revenu de celui-ci, en vertu des alinéas 56(1)x) à 56(1)z) L.I.R. Le dépositaire est tenu de produire un Feuillet T4A-RCA, indiquant les montants attribués au bénéficiaire ainsi que l’impôt retenu à la source.

Le paragraphe 207.7(2) L.I.R. prévoit que la fiducie peut récupérer l’impôt remboursable précédemment payé, mais uniquement dans la mesure où elle verse des montants au bénéficiaire. Plus précisément, pour chaque 2 $ de prestations versées, 1 $ d’impôt peut être récupéré. Il ne s’agit donc pas d’un remboursement automatique ou intégral, mais d’un retour progressif lié aux décaissements.

Retenue d’impôt obligatoire : un point de bascule

Il faut noter que toute somme attribuée au bénéficiaire d’une convention de retraite est assujettie à une retenue d’impôt à la source en vertu des alinéas 153(1)q) et 153(1)r) L.I.R. et du paragraphe 106(1) R.I.R. Cette retenue incombe au dépositaire et son application est systématique, peu importe le statut du bénéficiaire. Cette règle deviendra particulièrement pertinente dans le cadre de la désignation d’un organisme de bienfaisance à titre de bénéficiaire, comme nous le verrons dans la section suivante.

Quand la fiscalité entrave la philanthropie : le cas d’une désignation caritative dans une convention de retraite

Lors du décès du participant, une convention de retraite peut prévoir que le reliquat non versé au participant soit transmis à un bénéficiaire désigné, y compris à un organisme de bienfaisance enregistré. Toutefois, cette faculté n’existe pas dans tous les contrats. En l’absence d’une telle disposition, les sommes sont versées à la succession du participant et imposées comme un revenu de la succession. Certains régimes prévoient également, au décès, un simple remboursement des cotisations versées par le participant, ces montants étant alors imposables entre les mains du bénéficiaire qui les reçoit.

La possibilité de désigner un bénéficiaire direct dans une convention de retraite n’est donc pas automatique et dépend avant tout des dispositions contractuelles et du droit applicable. Elle est généralement plus accessible dans les juridictions de common law et, bien que possible en droit civil québécois, elle est plus strictement encadrée. Elle exige notamment que l’acte fiduciaire ou le testament prévoie expressément cette faculté et que les règles de forme et de validité prescrites par le Code civil du Québec soient respectées.

Un cas vécu en Ontario illustre bien cette situation : un participant, décédé sans avoir reçu de prestation, avait désigné un organisme de bienfaisance enregistré comme bénéficiaire résiduel. Le dépositaire a alors procédé au versement à l’organisme, mais en y appliquant une retenue à la source exigée par l’alinéa 153(1)q) L.I.R. et par l’article 106 R.I.R. Cette obligation de retenue s’applique indépendamment du statut fiscal du bénéficiaire, même lorsqu’il s’agit d’une entité exonérée.

Le montant remis à l’organisme s’en est donc trouvé réduit, sans possibilité, à première vue, pour ce dernier de récupérer l’impôt retenu. Comme le paiement provenait d’une fiducie exécutant une obligation du régime, aucun reçu officiel de don ne pouvait être remis. Cette limite illustre la difficulté d’arrimer la volonté philanthropique exprimée par un participant avec le cadre fiscal applicable aux conventions de retraite.

Mécanique au décès d’un participant à une convention de retraite

Afin de bien comprendre les enjeux liés à la désignation d’un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire d’une convention de retraite, il importe d’abord de rappeler les règles fiscales applicables au décès d’un participant.

Contrairement aux régimes enregistrés comme le REER ou le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), où les règles prévoient parfois l’inclusion du revenu dans la déclaration finale du défunt et permettent certains roulements au conjoint ou aux enfants à charge, la Loi de l’impôt sur le revenu ne prévoit aucune mesure semblable pour les conventions de retraite.

En vertu du paragraphe 56(1)x) L.I.R., tout montant versé à partir d’une convention de retraite après le décès doit être inclus dans le revenu de la personne qui le reçoit, qu’il s’agisse de la succession, du conjoint, d’un enfant ou d’un autre bénéficiaire désigné. Ces montants ne sont donc pas inscrits dans la déclaration finale du participant décédé.

Concrètement :

  • si la succession reçoit le versement, elle doit l’inclure dans son propre revenu;
  • si le conjoint ou un enfant le reçoit directement, le montant est ajouté à son revenu personnel;
  • dans tous les cas, les prestations d’une convention de retraite ne sont pas considérées comme des prestations de décès et ne bénéficient d’aucun roulement fiscal, contrairement aux REER ou aux FERR.

Lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré est désigné comme bénéficiaire, le montant lui est versé directement et n’est pas imposable entre ses mains, puisqu’il est exonéré d’impôt. En pratique, une telle désignation traduit pourtant une intention philanthropique claire du participant, qui choisit expressément de diriger le reliquat de sa convention vers une cause charitable. Toutefois, parce que le versement provient techniquement d’une fiducie de convention de retraite et non d’une libéralité volontaire du défunt ou de sa succession, il n’est pas reconnu comme un don admissible au sens de l’article 118.1 L.I.R. et ne permet donc pas la remise d’un reçu fiscal.

Dans ce contexte, lorsque les modalités d’une convention permettent la désignation d’un bénéficiaire à l’égard de montants non versés, il devrait en principe être possible pour un individu d’exprimer librement sa volonté philanthropique en faveur d’un organisme de bienfaisance. Or, en l’état actuel du droit fiscal, même si le geste répond aux critères d’intention, de transfert irrévocable et de bénéfice pour un donataire reconnu, il ne peut être qualifié de don.

Ce refus de reconnaissance repose sur la nature fiduciaire du versement et l’absence de lien direct entre le contribuable et le donataire. Ce cadre rigide, bien que cohérent dans sa logique juridique, échoue à saisir la substance du geste posé.

Ainsi, le sort de l’impôt retenu à la source demeure un enjeu : en l’absence de disposition prévoyant sa remise ou son remboursement lorsque le bénéficiaire est exonéré, la somme est vraisemblablement perdue pour le milieu philanthropique. En pratique, un allégement administratif pourrait peut-être être sollicité auprès de l’ARC, mais une telle démarche demeure incertaine et sans garantie.

Cela soulève toutefois une autre question : advenant un tel remboursement, le dépositaire pourrait-il légalement transférer la somme à l’organisme bénéficiaire, bien que cette somme n’ait pas été initialement versée? En l’absence de balises claires à cet effet, cette avenue demeure incertaine, tant sur le plan juridique que fiscal.

Il importe ici de dépasser la mécanique pour revenir à l’intention. Le participant n’aura retiré aucun avantage de la convention. Il aura volontairement choisi, au moyen d’une désignation ou d’un aménagement testamentaire, de faire bénéficier un organisme de bienfaisance d’un reliquat qu’il n’aura pas perçu lui-même. Le versement constitue alors, dans les faits, un geste libéral sans contrepartie.

Or, ni la qualification fiscale du versement ni l’accès à un crédit d’impôt ne sont possibles. Cette situation peut décourager certaines planifications, en dépit d’un objectif philanthropique sincère. Lorsque la finalité d’un mécanisme d’épargne-retraite se matérialise au profit d’une entité d’intérêt public, il serait logique que la Loi de l’impôt sur le revenu offre un encadrement plus équitable.

À titre transitoire, certaines avenues pourraient néanmoins être envisagées. Par exemple, si le contrat le permet, il est possible de désigner directement un organisme de bienfaisance enregistré comme bénéficiaire, comme ce fut le cas dans la situation observée. Une telle désignation est effectivement possible, mais sa portée juridique et fiscale peut varier selon la province et le type de régime. Or, ce type de versement, parce qu’il provient d’une fiducie de convention de retraite et non de la succession, n’est pas reconnu comme un don admissible et ne permet donc pas l’émission d’un reçu pour fins fiscales. Le véritable problème réside donc dans l’absence de pont avec les règles actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu, ce qui milite pour une adaptation législative permettant la reconnaissance d’un crédit d’impôt équitable dans un tel contexte. Une autre option, en attendant, serait de procéder à un dernier versement imposable au participant ou à sa succession, suivi d’un don à l’organisme de bienfaisance. Cette approche ouvre en principe la porte au crédit d’impôt, mais demeure imparfaite en raison de l’application des règles usuelles de retenue, qui réduisent d’autant la portée du don.

À défaut de cadre adapté, ces situations continueront de pénaliser les organismes de bienfaisance, tout en dissuadant certaines formes de planifications posthumes. Il revient maintenant au législateur de déterminer si cette incohérence mérite d’être corrigée.

Par Guerlane Noël, CPA, LL.M. fisc., TEP, Vice-présidente adjointe, Planification fiscale et successorale, Placements Mackenzie, gunoel@placementsmackenzie.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 4 (Hiver 2025).

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Deux mesures qui expliquent pourquoi les FNB divergent de leur indice de référence https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/laurent-boukobza/deux-mesures-qui-expliquent-pourquoi-les-fnb-divergent-de-leur-indice-de-reference/ Wed, 08 Apr 2026 10:40:57 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113288 ZONE EXPERTS — L’erreur de suivi et la différence de suivi révèlent les frictions du monde réel qui séparent la performance d’un FNB de celle de son indice de référence.

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Pour de nombreux investisseurs, l’attrait des fonds indiciels et des fonds négociés en Bourse (FNB) réside dans leur promesse d’une exposition au marché diversifiée et à faible coût. Cependant, pour réaliser pleinement cette promesse, il est nécessaire de comprendre les mécanismes sous-jacents et les défis inhérents à la gestion indicielle.

Deux mesures cruciales, l’erreur de suivi et la différence de suivi, aussi désignée écart de suivi, aident les investisseurs à évaluer dans quelle mesure un fonds réplique son indice de référence et mettent en évidence les facteurs subtils qui peuvent nuire aux rendements réels.

Différence de suivi : l’écart de rendement

La différence de suivi représente le rendement excédentaire cumulé d’un FNB par rapport à son indice de référence. En termes simples, il s’agit de la différence entre le rendement total du FNB et le rendement total de l’indice sur une période donnée. Si un FNB a une différence de suivi positive, il a surperformé son indice ; une différence négative indique une sous-performance. Cette mesure montre efficacement l’écart net qu’un investisseur subit par rapport au rendement théorique de l’indice. Pour les investisseurs qui négocient le FNB, les primes ou les escomptes par rapport à la valeur liquidative (VL) peuvent également influencer les rendements réalisés, et cela pourrait également être inclus dans la différence de suivi.

Erreur de suivi : la volatilité de l’écart

En revanche, l’erreur de suivi quantifie l’écart-type annualisé du rendement excédentaire quotidien. Alors que la différence de suivi vous indique dans quelle mesure la performance d’un FNB a divergé, l’erreur de suivi révèle avec quelle constance (ou inconstance) cette divergence s’est produite. Une faible erreur de suivi implique que les rendements d’un fonds suivent de près les fluctuations quotidiennes de l’indice, ce qui indique une réplication plus précise.

Le graphique ci-dessous illustre la différence entre l’erreur de suivi et la différence de suivi. Alors que le FNB A a une différence de suivi plus faible par rapport à l’indice de référence, la variabilité de ses rendements était plus élevée, ce qui a entraîné une erreur de suivi plus élevée. Le FNB B présente une différence de suivi plus élevée, car ses rendements sont plus éloignés de ceux de l’indice de référence, tout en ayant une erreur de suivi plus faible.

Source : Placements Mackenzie

Pour voir ce graphique en grand format, cliquez ici

Pourquoi les fonds ne suivent-ils pas toujours parfaitement leur indice

De nombreux facteurs peuvent faire que la performance d’un FNB s’écarte de son indice de référence, ce qui a une incidence à la fois sur la différence de suivi et sur l’erreur de suivi. Ces enjeux découlent à la fois des réalités opérationnelles et de la complexité de la conception des indices.

  • Coûts opérationnels et gestion des flux de trésorerie : Les coûts liés au rééquilibrage du portefeuille et à la distribution des revenus peuvent exercer une pression à la baisse sur la performance. La manière dont un gestionnaire de fonds gère les entrées et les sorties de fonds et réinvestit les dividendes influence également la précision du suivi.
  • Fréquence et calendrier du rééquilibrage de l’indice:Le calendrier et la méthodologie de rééquilibrage de l’indice, ainsi que la manière dont un gestionnaire de fonds exécute les transactions à ces moments-là, sont essentiels. Certains fournisseurs d’indices utilisent des calendriers de rééquilibrage « hors cycle » pour améliorer la négociabilité et l’exécution pour les gestionnaires de portefeuille. Par exemple, les indices d’actions de Mackenzie sont rééquilibrés trimestriellement, et les composantes à revenu fixe sont ajoutées/supprimées mensuellement.
  • Techniques de reproduction de l’indice : Les gestionnaires de fonds peuvent utiliser différentes méthodes pour répliquer un indice, chacune ayant une incidence sur l’erreur de suivi.
    1. La réplication complète consiste à acheter tous les titres de l’indice dans la même proportion.
    2. L’échantillonnage stratifié et l’optimisation sont utilisés pour les indices importants ou complexes, où le gestionnaire achète un échantillon représentatif de titres en fonction des corrélations, de l’exposition et du risque. Cela peut réduire les coûts de transaction, mais amène un risque d’échantillonnage.
    3. La réplication synthétique, une méthode moins courante, utilise des produits dérivés pour suivre l’indice.

Pour consulter ce graphique en grand format, cliquez ici

  • Construction de l’indice et implications fiscales : La manière dont un indice est construit, notamment en ce qui concerne le traitement des retenues à la source et le calendrier des taux de change au comptant et des devises (FX), influence considérablement le suivi.De nombreux FNB cotés au Canada suivent des indices qui utilisent des taux de retenue à la source différents de ceux auxquels les investisseurs canadiens sont réellement confrontés. Cela peut entraîner une différence de suivi et une erreur de suivi inexact si les indices de référence sont calculés aux taux « nets d’impôt » ou « US RIC », qui reflètent respectivement les taux d’imposition du Luxembourg ou des États-Unis. En revanche, le calcul des rendements « nets d’impôt canadiens » qui tiennent compte des taux de retenue à la source des investisseurs canadiens, y compris les avantages fiscaux, reflétera mieux ce qui est réalisable par un investisseur canadien. En outre, le moment des conversions de taux de change au comptant peut affecter l’erreur de suivi ; par exemple, les indices qui établissent un taux de change au comptant à 16 heures pour les titres américains, peut contribuer à réduire l’erreur de suivi par rapport d’autres fournisseurs utilisant une conversion à 11 heures HE pour toutes les devises autres que le dollar canadien.
  • Coûts de licence de l’indice : Ces frais, qui font l’objet d’un examen minutieux, peuvent contribuer à la différence de suivi en ayant une incidence sur le ratio des frais du FNB.
  • Retards de rééquilibrage de l’indice et changements de méthodologie : Les pressions externes, telles que celles des actionnaires activistes, ont entraîné des retards de rééquilibrage des indices et des changements de méthodologie des indices en 2020, y compris des abandons des méthodes de capitalisation boursière pure.
  • Opérations sur titres : Les fractionnements d’actions, les regroupements d’actions, les fusions et acquisitions et leur calendrier peuvent entraîner un écart de suivi plus élevé ainsi qu’un frein de rendement lié à la détention temporaire de liquidités.
  • Jours fériés : Les fermetures de marché, le calendrier des jours fériés à l’étranger et une liquidité réduite peuvent créer un désalignement (temporaire) entre l’indice et le comportement du FNB.
  • Concentration : Les indices trop concentrés sont sujets à des problèmes de liquidité.
  • Sélection et pondération des titres :
  1. Le fait qu’un indice utilise une approche subjective ou fondée sur des règles, ou qu’il établisse des plafonds de concentration par secteur ou par titre, peut entraîner une rotation plus élevée, la réalisation de gains en capital et des rendements différents par rapport à des FNB similaires.
  2. Les différentes méthodes de pondération (par exemple selon la capitalisation boursière, à pondération égale ou selon des facteurs) influencent directement les rendements. De plus en plus, les indices utilisent des méthodologies ajustées selon le flottant, qui ne tiennent compte que des titres réellement disponibles pour les investisseurs.

Fréquence de révision et zones tampons : La fréquence et le moment des rééquilibrages et des reconstitutions d’un indice peuvent entraîner davantage de rotation du portefeuille et de gains en capital, tout en créant des occasions d’arbitrage pour les intervenants de marché qui anticipent les changements annoncés de l’indice. Certaines règles méthodologiques, comme l’« inclusion progressive » d’un titre dans l’indice (souvent appelée packeting), afin d’éviter des transactions trop importantes, ou encore l’utilisation de zones tampons liées à la capitalisation boursière, peuvent également influencer le taux de rotation et les gains en capital.

Définitions de style, de secteur et d’orientation d’investissement : Les indicateurs précis, les scores composites utilisés pour mesurer certains facteurs, ou encore les classifications de sous-secteurs employées dans la construction d’un indice peuvent entraîner une rotation du portefeuille, des gains en capital, une dérive de style et des écarts de rendement.

  • Coût de la couverture : Pour les FNB qui couvrent le risque de change, le coût de la couverture et le calendrier des reconductions mensuelles de la couverture peuvent contribuer aux différences de suivi.

Effet sur les utilisateurs finaux

Bien que ces détails techniques se produisent en arrière-plan et ne soient pas couramment pris en compte par les investisseurs qui achètent un FNB indiciel (n’utilisons pas le terme « passif » — la réplication d’un indice est loin d’être passive), ils peuvent se traduire par des conséquences pratiques :

  • Différences dans les rendements réels : Même des FNB apparemment identiques qui suivent la même catégorie d’actifs peuvent présenter des rendements nets variables en raison des facteurs mentionnés ci-dessus.
  • Coûts et impôts cachés : Une rotation de portefeuille plus élevée et des gains en capital générés par des changements d’indice ou une gestion inefficace peuvent entraîner une augmentation des obligations fiscales et des dépenses globales, pouvant nuire aux rendements nets des investissements.
  • Exploitation de l’arbitrage : La connaissance des rééquilibrages d’indices à venir peut-être exploitée par des pupitres de négociation sophistiqués, ce qui peut avoir une incidence sur les prix des FNB et l’efficacité du marché pour les investisseurs particuliers.
  • Dérive de style : Des changements dans la méthodologie de l’indice ou dans les choix de gestion de portefeuille peuvent faire que les avoirs d’un FNB s’écartent subtilement de son style d’investissement déclaré, ce qui pourrait modifier son profil de risque-rendement au fil du temps.

Défis de gestion indicielle : une approche proactive

Les gestionnaires de fonds et les fournisseurs d’indices mettent en place différentes stratégies afin de surmonter les difficultés liées à la gestion indicielle et de reproduire plus fidèlement la performance de l’indice.:

  • Partenariats stratégiques avec les fournisseurs d’indices: Les entreprises s’associent souvent à des fournisseurs d’indices qui offrent des fonctionnalités conçues pour minimiser l’erreur de suivi et la différence de suivi. Il s’agit notamment de fournisseurs qui proposent des calendriers de rééquilibrage hors cycle pour améliorer la négociabilité et l’exécution de la gestion de portefeuille, ou qui calculent les rendements nets d’impôt du point de vue d’un investisseur local pour garantir un référencement précis.
  • Optimisation et gestion des risques : Les gestionnaires de fonds utilisent des techniques d’optimisation pour minimiser à la fois l’erreur de suivi et les coûts de transaction associés. Cela implique souvent le recours à un modèle de risque afin d’estimer l’effet des écarts de pondération (c’est-à-dire les différences entre le poids des titres dans le FNB et dans l’indice) et d’aider le gestionnaire à déterminer s’il vaut la peine d’engager des coûts de transaction pour les corriger ou s’il est préférable de continuer à surveiller l’exposition au risque.
  • Choix de la méthode de réplication : Le gestionnaire peut répliquer l’indice en totalité ou recourir à l’échantillonnage stratifié ou à des techniques d’optimisation en sélectionnant un échantillon représentatif de titres. Le choix dépend de la taille, de la liquidité et de la complexité de l’indice, et doit concilier précision de la réplication et coûts de transaction.
  • Construction transparente de l’indice : L’accent est mis sur des règles claires et objectives pour la construction de l’indice, l’ajustement au flottant complet pour refléter les actions disponibles, les bandes de chevauchement pour les segments de capitalisation boursière et un rééquilibrage progressif et ordonné pour gérer les changements du marché. En général, les révisions ad hoc des indices traditionnels ne sont autorisées que pour des événements de marché extraordinaires.
  • Gestion des compromis : Les gestionnaires de fonds doivent naviguer entre les avantages potentiels pour la négociation (par exemple, plus de liquidité du fonds, de meilleurs écarts cours acheteur-vendeur) et leur effet sur la performance du fonds (par exemple, augmentation des frais de garde, erreur de suivi plus élevée). Des décisions telles que la réduction de la taille de la création ou l’acceptation de produits concurrents pour la création de parts peuvent améliorer les mesures de négociation, mais potentiellement augmenter le risque de suivi ou les coûts.

En conclusion, le parcours du concept d’indice à la performance réelle du fonds est complexe. Comprendre la distinction entre l’erreur de suivi et la différence de suivi, ainsi que la myriade de facteurs qui les influencent, permet aux investisseurs de prendre des décisions plus éclairées concernant leurs sélections de FNB et de fonds indiciels. L’engagement des fournisseurs de fonds en faveur d’une construction d’indices robuste, d’une gestion efficace et d’une communication transparente de ces mesures est essentiel pour offrir les avantages promis de la gestion indicielle à l’utilisateur final, à des coûts minimes pour les investisseurs.

Clause de non-responsabilité : Le contenu de cet article (y compris les faits, points de vue, opinions, recommandations, ainsi que les descriptions ou références à des produits ou titres) ne doit pas être interprété comme des conseils en placement, une offre de vente, une sollicitation d’achat, ni comme une approbation, une recommandation ou une commandite d’une entité ou d’un titre mentionné. Bien que nous nous efforcions d’en assurer l’exactitude et l’exhaustivité, nous n’assumons aucune responsabilité quant à son utilisation.

Cet article peut contenir des informations prospectives qui reflètent les attentes ou les prévisions actuelles de notre organisation ou de tiers concernant des événements futurs. Les renseignements prospectifs sont par leur nature assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans les présentes. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s’y limiter, les conditions générales économiques, politiques et des marchés, les taux d’intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements au chapitre des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou réglementaires inattendues ou les catastrophes. Veuillez soigneusement prendre en compte ces facteurs et d’autres facteurs et ne pas accorder une confiance exagérée aux renseignements prospectifs. Tout renseignement prospectif contenu aux présentes n’est à jour uniquement qu’au 31 mars 2026. Il ne faut pas s’attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés par suite de nouveaux renseignements, de circonstances changeantes, d’événements futurs ou pour d’autres raisons.

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Québec automatise la déclaration de revenus pour certains contribuables https://www.finance-investissement.com/nouvelles/quebec-automatise-la-declaration-de-revenus-pour-certains-contribuables/ Wed, 18 Mar 2026 21:04:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113053 BUDGET QUÉBEC 2026 – RQ pourra produire une déclaration afin de faciliter l’accès aux crédits d’impôt.

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Québec prévoit d’instaurer un processus de production automatisée d’une déclaration de revenus au nom de certains particuliers à faible revenu à compter de l’année d’imposition 2026, selon le plan budgétaire du Québec.

Les régimes fiscaux, tant fédéral que provincial, reposent sur les principes de l’autodéclaration et de l’autocotisation. En vertu de ces principes, les contribuables ont la responsabilité, pour chaque année d’imposition, de déclarer l’ensemble de leurs revenus, calculer l’impôt et les cotisations exigibles, puis de verser ces montants à Revenu Québec (RQ) et à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans les délais prescrits.

Or, certains particuliers, notamment ceux à faibles revenus, auraient tout intérêt à produire leur déclaration de revenus, même en l’absence d’impôt à payer, afin de recevoir certaines aides fiscales. Au Québec, cela inclut notamment du crédit d’impôt remboursable pour solidarité, la prime au travail, et le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux aînés. Bien que plusieurs de ces aides fiscales soient désormais versées automatiquement, la production d’une déclaration demeure nécessaire pour y avoir droit.

Dans son dernier budget, le gouvernement fédéral a proposé d’automatiser le versement de prestations fédérales pour l’année d’imposition 2026 pour les personnes à faible revenu. Pour ce faire, il a donné le pouvoir à l’ARC de produire une déclaration de revenus au nom de contribuables admissibles dont la situation fiscale est simple, qui n’ont pas d’impôt à payer et qui ne produisent pas eux-mêmes leur déclaration.

Au Québec, un projet pilote visant une déclaration de revenus simplifiés depuis 2023. Des particuliers sélectionnés reçoivent une lettre personnalisée qui les invite à utiliser un service de production simplifiée de leur déclaration de revenus via leur dossier en ligne pour recevoir les aides fiscales. Malgré cette initiative, certains contribuables plus vulnérables éprouvent encore des difficultés à produire leur déclaration, une proportion estimée par le gouvernement entre 3 % et 5 % des Québécois.

Le nouveau processus d’automatisation permettra à RQ de produire une déclaration de revenus au nom des particuliers, sous réserve de certaines conditions :

  • Particulier admissible

Le particulier devra notamment résider au Québec au 31 décembre de l’année d’imposition et ne pas avoir produit sa déclaration avant la date limite applicable. D’autres critères d’admissibilité seront précisés d’ici le printemps 2027.

  • Déclaration de renseignements par RQ

Pour être en mesure de remplir la déclaration au nom d’un particulier, RQ devra lui avoir transmis tous les renseignements utilisés pour sa déclaration de revenus et lui donner un délai raisonnable pour les examiner et proposer des corrections.

En l’absence de réponse dans ce délai, RQ pourra produire la déclaration en son nom et émettre un avis de cotisation conformément au processus habituel.

  • Production de la déclaration de revenus par RQ

La production de la déclaration de revenus au nom d’un particulier par RQ, permettra de déterminer son admissibilité à certains crédits d’impôt remboursables et de lui délivrer un avis de cotisation pour l’année visée. Les aides fiscales correspondantes pourront ainsi lui être versées. Le particulier pourra en tout temps demander une copie de la déclaration produite ainsi que de l’avis de cotisation.

Autres éléments à retenir :

  • Si un particulier produit lui-même une déclaration de revenus avant la délivrance d’un avis de cotisation par RQ, le processus de production automatisée ne pourra s’appliquer pour l’année visée. À noter que les modalités de retrait du programme seront précisées ultérieurement.
  • Si, après la production automatisée, il s’avère que le particulier ne remplissait pas les critères d’admissibilité, la déclaration sera réputée ne pas avoir été produite pour l’année concernée.
  • Enfin, un particulier pourra se retirer du processus tant qu’un avis de cotisation n’aura pas été émis par RQ.

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Soutient aux organismes de recherche https://www.finance-investissement.com/nouvelles/soutient-aux-organismes-de-recherche/ Wed, 18 Mar 2026 21:01:17 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113052 BUDGET QUÉBEC 2026 – L’avancement des connaissances sur la fiscalité reçoit sa part du budget.

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Le ministre des Finances du Québec poursuit ses efforts pour soutenir la recherche.

Le gouvernement a ainsi pris l’habitude de contribuer au financement « d’organismes de recherche dont les travaux bénéficient à l’ensemble de l’économie du Québec, notamment par l’avancement des connaissances sur des sujets comme la fiscalité, la productivité et les politiques publiques ».

Dans cette optique, le budget 2026-2027 prévoit des investissements totalisant 15,3 millions de dollars (M$) sur cinq ans pour soutenir des organismes de recherche. Ces sommes se répartissent comme suit :

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Taux effectif marginal d’imposition et Calculatrice REER https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/taux-effectif-marginal-dimposition-et-calculatrice-reer/ Wed, 18 Mar 2026 12:20:16 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112520 ZONE EXPERTS - Quand les crédits et prestations modifient la facture fiscale.

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Il est courant d’estimer le coût fiscal d’un revenu additionnel en se basant sur le taux d’impôt marginal, c’est-à-dire essentiellement sur les paliers d’imposition. Bien que cette méthode puisse sembler intuitive, elle ne tient pas compte de plusieurs facteurs propres à la situation personnelle du contribuable, tels que la perte de crédits ou l’incidence sur certaines mesures sociofiscales comme les allocations familiales ou le crédit de taxe sur les produits et services (TPS). Pour obtenir une estimation plus réaliste et complète, il est recommandé d’utiliser le taux effectif marginal d’imposition (TEMI).

Depuis 1999, les analyses du TEMI pour différents ménages types au Québec – initialement publiées par MM. Claude Laferrière et Yves Chartrand – ont permis d’illustrer concrètement l’effet d’une hausse de revenu sur le revenu disponible. Ces scénarios, mis à jour annuellement par MM. Laferrière et Francis Montreuil, étaient autrefois connus sous le nom de « courbes Laferrière » et sont rapidement devenus une référence incontournable. Ces courbes étaient alors disponibles sur le site du CQFF, où elles le demeurent encore aujourd’hui.

Depuis la retraite des auteurs en 2025, le CQFF assure la continuité de cette diffusion et a renommé ces analyses « courbes CQFF », en collaboration avec l’équipe de CalcuFiscal inc., dont fait partie Alexandre Gougeon.

Le TEMI permet de tenir compte de ces éléments en quantifiant l’incidence réelle d’un revenu additionnel sur le revenu disponible. Le TEMI se calcule selon la formule suivante :

1 – (variation du revenu disponible / variation du revenu analysé). Pour illustrer concrètement ce concept, prenons l’exemple ci-dessous.

Un couple avec deux enfants, dont l’un est âgé de moins de six ans en garderie subventionnée, dispose d’un revenu combiné de 35 000 $ (répartition : 60 % / 40 %). En tenant compte des mesures sociofiscales, leur revenu disponible est de 60 903 $. Si leur revenu augmente de 25 000 $, le nouveau revenu disponible sera de 67 442 $, soit une hausse de 6 539 $ (67 442 $ – 60 903 $) ou 26,2 %.

Le TEMI sur cette hausse de revenu se calcule ainsi : 1 – (6 539 $ / 25 000 $) = 73,8 %.

Il s’agit donc de l’imposition marginale – incluant les mesures sociofiscales – appliquée sur les derniers dollars gagnés, et non de l’imposition moyenne sur l’ensemble du revenu. L’analyse du TEMI demeure particulièrement pertinente en 2026, surtout considérant que ces taux peuvent non seulement s’approcher, mais parfois excéder 100 %. À titre d’exemple, les familles comptant trois enfants peuvent atteindre des TEMI allant jusqu’à 102,8 % dans certaines plages de revenus, soit une diminution du revenu disponible!

Courbes CQFF interactives

Les Courbes CQFF couvrent 42 types de ménages et constituent un outil précieux pour visualiser l’incidence d’une variation de revenu sur le TEMI. Toutefois, elles ne permettent ni d’illustrer ni de calculer le TEMI en fonction d’une situation réelle. À cet égard, l’équipe de CalcuFiscal a souhaité aller encore plus loin : offrir la possibilité d’évaluer le TEMI d’une famille selon sa situation particulière. Pour ce faire, elle a développé une version interactive de ces fameuses courbes permettant une analyse personnalisée (« Courbes CQFF interactives »). Voici un exemple ci-dessous.

Pour consulter cette figure en grand format, cliquez sur ce lien

La figure 1 illustre la courbe interactive générée pour une famille composée de deux parents et trois enfants âgés de huit ans, six ans et trois ans en 2025. Les hypothèses retenues sont les suivantes :

  • Chaque parent gagne un salaire de 50 000 $, pour un revenu familial total de 100 000 $.
  • Les parents bénéficient d’un régime d’assurance médicale offert par l’employeur.
  • Aucuns frais de garde, frais médicaux ou autres n’ont été pris en compte.

Lecture du graphique :

  • Axe des X (horizontal) : revenu brut du couple (en dollars).
  • Axe des Y : TEMI exprimé en pourcentage.
  • Ligne verte verticale : position du revenu réel du couple (100 000 $).
  • Une bulle à 100 000 $ de revenu, non montrée à la figure 1 mais montrée à la figure 2, indique un TEMI de 45,06 %. Cela signifie que si chacun des conjoints gagnait 50 $ de plus (100 $ pour le couple), leur pouvoir d’achat serait augmenté de 54,94 $ (car 45,06 $ sont absorbés par l’impôt et les réductions de crédits et autres mesures sociofiscales).
  • La bulle ventile le TEMI de 45,06 % en plusieurs composantes et un code de couleurs permet de visualiser chaque élément sur le graphique.

Pour consulter cette figure en grand format, cliquez sur ce lien

Autres observations importantes

  • Au revenu combiné de 50 000 $, donc 25 000 $ par conjoint, le TEMI atteint 92,58 %, soit le plus élevé du graphique. La ventilation est montrée à la figure 3 et se résume comme suit :- cotisations salariales (8,20 %);
    – impôt (24,97 %);
    – diminution des mesures sociofiscales suivantes : allocation canadienne pour enfants, allocation canadienne pour les travailleurs, prime au travail du Québec, crédit d’impôt pour solidarité et crédit pour la TPS/TVH (59,40 %).
  • Cette figure illustre que les familles avec enfants mineurs font face à un TEMI particulièrement élevé dans certaines plages de revenus, principalement en raison de la perte graduelle des prestations sociofiscales.

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Calculatrice REER

Les Courbes CQFF interactives sont idéales pour estimer l’incidence d’une augmentation (ou d’une perte) de salaire, de l’obtention d’un boni ou encore pour évaluer les conséquences d’un changement familial. Toutefois, elles ne conviennent pas pour mesurer l’effet d’une cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), un besoin pourtant fréquent, puisque ces cotisations n’influencent pas certaines mesures sociofiscales, dont les cotisations salariales (Régime de rentes du Québec (RRQ), Régime québécois d’assurance parentale, assurance-emploi). C’est pourquoi une Calculatrice REER a également été développée. Voici un exemple.

Pour consulter cette figure en grand format, cliquez sur ce lien

La figure 4 illustre l’incidence d’une déduction REER ou d’un retrait d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) pour un célibataire de 70 ans, en supposant qu’il reçoit une rente de 1 000 $ par mois du RRQ.

  • Axe des X (horizontal) : représente le revenu total.

La ligne verte se situe autour de 20 800 $, ce qui correspond à :

  • une cotisation au RRQ de 12 000 $;
  • une pension de la Sécurité de la vieillesse de 8 791 $.
  • À gauche de la ligne verte :

L’axe des Y indique l’économie d’une cotisation REER (ou plus précisément d’une déduction REER) qui réduit le revenu imposable, ce qui déplace le point vers la gauche.

Effet concret : essentiellement, augmentation du Supplément de revenu garanti (SRG) à un taux de récupération de 50 % ou 75 % (zone en rose).

  • À droite de la ligne verte :

L’axe Y représente le coût d’un retrait FERR en raison de l’augmentation du revenu imposable.

  • TEMI à la ligne verte : 55,84 %.

Cela signifie que les premiers 100 $ de retrait FERR coûtent 55,84 $, principalement en raison de la perte du SRG et de l’augmentation de cotisation à la Régie de l’assurance maladie du Québec (zone en vert).

  • Ensuite, le taux augmente jusqu’à atteindre 82,51 %, puis redescend à un plateau de 32,51 % (où se situe la ligne noire), comme ventilé au tableau 1.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez sur ce lien

  •  Bulle d’information :

Comme montré à la figure 5, un retrait FERR de 11 200 $ entraînerait un coût moyen de 67,36 %, soit la moyenne du TEMI entre la ligne verte et le scénario illustré. Il convient de noter que le coût d’un tel retrait est élevé (67 %), malgré un TEMI relativement bas (32 %).

Pour consulter cette figure en grand format, cliquez sur ce lien

En conclusion, trois outils complémentaires sont désormais à votre disposition, chacun conçu pour répondre à des besoins précis :

  • Les Courbes CQFF illustrent l’incidence d’une augmentation (ou perte) de revenu pour 42 ménages génériques, dans un objectif principalement éducatif.
  • Les Courbes CQFF interactives permettent de personnaliser les paramètres et facilitent la lecture des résultats.
  • La Calculatrice REER offre une estimation personnalisée de l’incidence d’une déduction REER ou d’un retrait REER ou FERR.

Par Alexandre Gougeon, B. Ing., M. Sc. A. génie informatique, M. Sc. ingénierie financière

Cofondateur, CalcuFiscal inc., alexandre@calcufiscal.com

et

Natalie Hotte, D. Fisc., Pl. Fin., Fellow de l’Institut de planification financière, Cheffe de pratique – Gestion des risques et savoirs en fiscalité, Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF), nhotte@cqff.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 4 (Hiver 2025).

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Budget 2026 : Québec appelé à corriger une injustice fiscale https://www.finance-investissement.com/nouvelles/budget-2026-quebec-appele-a-corriger-une-injustice-fiscale/ Wed, 18 Mar 2026 12:20:14 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112992 Celle-ci touche le partage de commission en épargne collective.

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Québec est invité à adopter dans son prochain budget l’outil législatif ou réglementaire jugé le plus approprié afin de réellement donner la possibilité à un représentant en épargne collective (REC) de partager une rémunération avec le cabinet pour le compte duquel il agit, conformément à l’intention exprimée du législateur par le passé.

Gilles Garon, président ex officio et porte-parole du comité fiscalité du Conseil des Partenaires du réseau SFL (CPRSFL) en a fait la demande au ministre des Finances du Québec dans un mémoire prébudgétaire, en février.

Malgré l’intention de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) de permettre la constitution de REC en société, ce dernier reste préoccupé par les échéanciers associés à cette avenue. « Les plus récents échanges avec l’OCRI laissent entrevoir une adoption tardive du règlement, possiblement reportée jusqu’en 2027. Un tel scénario maintiendrait de facto les conseillers en épargne collective dans un climat d’incertitude prolongé et les exposerait injustement au risque de nouvelles interventions de l’administration fiscale », lit-on dans le mémoire déposé au ministère des Finances du Québec.

Depuis sa création, l’OCRI s’affaire à concevoir un cadre réglementaire qui permettrait d’uniformiser les façons de rémunérer les REC et les conseillers en placement. L’OCRI vise l’adoption d’une approche permettant la rémunération des conseillers constitués en société par actions, confirmait l’organisme à la fin octobre.

Ce cadre permettrait de remédier à une iniquité fiscale qui touche les REC depuis plusieurs années. Alors que la Loi sur les valeurs mobilières (LVM) permet le partage de commissions avec un cabinet dûment enregistré, Revenu Québec rejette l’interprétation que le CPRSFL et certains REC en font.

Résultat, de nombreux REC ont reçu un avis de cotisation de RQ, réévaluant rétroactivement à la hausse les revenus personnels des conseillers. « Les montants réclamés sont souvent considérables : certains conseillers se sont vu imposer des cotisations de 50 000 $, d’autres de plus de 250 000 $, et dans un cas extrême, la cotisation s’élève à plus de 400 000 $ en impôts et pénalités, écrit Gilles Garon. Au-delà des chiffres, ces cotisations rétroactives ont provoqué une détresse humaine profonde. Pour plusieurs, il s’agit de véritables chocs financiers remettant en question leur stabilité personnelle et familiale. »

Même si RQ a clarifié la façon dont elle s’attend à ce qu’un REC mène ses activités, les exigences de RQ sont jugées difficilement praticables pour les REC.

En novembre, la direction de RQ soulignait que sa position n’est pas nouvelle et n’avait donc pas l’intention de cesser ses vérifications et ses émissions des avis de cotisation. Dès le début des années 2000, les autorités fiscales soulignaient que ces commissions devaient être attribuées à un REC et non à sa société, car seul celui-ci pouvait mener des activités de distribution de fonds communs.

Options proposées

Le CPRSFL, qui représente près de 550 conseillers, propose différentes options afin de régler rapidement la situation. Le ministre des Finances Eric Girard peut profiter du prochain budget pour réitérer l’intention de procéder à la régularisation de la pratique du partage de commissions en épargne collective à courte échéance.

« Une telle prise de position enverrait un signal clair aux acteurs du milieu, permettrait de rétablir la prévisibilité nécessaire à l’exercice de leurs activités et contribuerait à mettre fin à une incertitude fiscale qui perdure depuis trop longtemps », lit-on dans le mémoire.

Autre option proposée : un amendement ciblé de l’article 314 de la Loi sur les impôts. Cet article prévoit que tout paiement ou transfert fait à une autre personne est réputé avoir été reçu par celui-ci et doit être inclus dans son revenu. La seule exception existante vise le partage d’une rente du Régime de rentes du Québec et le CPRSFL propose d’ajouter une exception analogue qui couvrirait les transferts effectués dans le cadre réglementaire du partage de commissions prévu par la Loi sur les valeurs mobilières.

« Cette modification permettrait de clarifier que, lorsque les conditions réglementaires sont remplies, les revenus peuvent être réputés appartenir légalement à la société qui les reçoit, et non à la personne physique du représentant. Celle-ci mettrait fin à l’ambiguïté actuelle, qui oblige les conseillers à déclarer personnellement des revenus qu’ils n’ont ni reçus ni conservés, et alignerait la Loi sur les impôts avec l’intention claire du législateur exprimée dans la Loi sur les valeurs mobilières », souligne le groupe.

Le CPRSFL propose aussi de tirer parti du projet de loi déposé annuellement par le ministre des Finances du Québec visant la modernisation de l’encadrement du secteur financier afin de venir préciser, au sein même de la LVM, les modalités applicables au partage des commissions en épargne collective.

Le groupe réitère sa demande que le ministère des Finances intervienne auprès de Revenu Québec afin de suspendre, de façon temporaire, l’émission de nouveaux avis de cotisation rétroactifs dans les dossiers liés au partage de commission.

De plus, étant donné que l’interprétation de Revenu Québec sur le traitement fiscal des commissions partagées sera débattue et tranchée à la cour, on demande au ministre des Finances que RQ suspende, pour une période transitoire, l’ensemble des procédures judiciaires en cours sur ces dossiers.

Me Danny Galarneau, avocat chez Cain Lamarre, qui défend un REC en litige contre RQ, soulignait en décembre que, pour les autres conseillers actuellement en opposition avec RQ pour des dossiers semblables, un agent de RQ a accepté de suspendre les dossiers dans l’attente de la décision finale du dossier type. « Les gens qui veulent que leur dossier soit suspendu doivent se manifester auprès de Revenu Québec ou à l’égard de leur professionnel responsable de leur dossier, sinon leur dossier va continuer à être traité par l’agent responsable du dossier », avait-il indiqué en entrevue à Finance et Investissement.

« Cette suspension devrait s’appliquer de manière générale, sans qu’une démarche individuelle soit requise de la part des représentants, afin d’éviter que certains d’entre eux, faute d’informations, se voient privés de cette mesure de sursis. Cette simple mesure de prudence permettrait d’épargner temps et argent aux contribuables et à l’État », écrit le CPRSFL.

Avis absurde, détresse humaine, relève malmenée

Dans son mémoire, le groupe juge absurde et impraticable la proposition de RQ pour les REC autonomes qui reçoivent de leur cabinet de nombreux services pour les activités en épargne collective (soutien administratif, la conformité ou l’accès à des outils technologiques).

Le CPRSFL note que RQ exige que le REC déclare d’abord l’intégralité de la commission comme un revenu personnel avant de déduire ensuite une facture de frais payée à son cabinet, une opération assujettie à la TPS et à la TVQ. « Le conseiller paierait l’impôt personnel sur la quasi-totalité du montant de la commission, puis sortirait de ses poches (revenus déjà imposés), un second montant pour reverser des taxes afin de simuler un échange de services, ce qui s’apparente à une double imposition du même revenu », lit-on dans son mémoire.

Le CPRSFL souligne que le partage de commissions vise à faire correspondre le traitement fiscal à la réalité opérationnelle : « une partie de la valeur est créée par la structure du cabinet (gestion des dossiers, conformité, formation, personnel administratif, etc.). Il est donc cohérent qu’une fraction de la rémunération soit affectée à ces fonctions via le compte de la société. »

Le mémoire détaille les effets du flou fiscal sur les REC qui ont reçu les avis de cotisation pour avoir partagé leurs commissions, après vérification fiscale.

« Bien que les conseillers ciblés aient entrepris des recours en opposition auprès de Revenu Québec, les montants demeurent exigibles avec un cumul d’intérêts, ce qui maintient les conseillers dans une incertitude angoissante et compromet gravement leur capacité à poursuivre leurs activités professionnelles de manière viable, écrit Gilles Garon.

« Certains ont été contraints de verser des dividendes exceptionnels à partir de leur société, ou de contracter des emprunts importants, générant des coûts additionnels et des situations de double imposition. D’autres ont dû puiser dans leurs économies, suspendre des projets ou envisager des ventes d’actifs personnels pour faire face aux sommes réclamées, voire envisager la faillite personnelle », ajoute-t-il.

L’interprétation actuelle de RQ engendrerait une perte de liquidités corporatives ce qui nuit à la relève et la viabilité des plans de transmission d’entreprise, selon le CPRSFL : « Les jeunes repreneurs se voient imposés personnellement à des taux bien plus élevés, doublant parfois leur charge fiscale. La situation réduit également la valeur marchande des cabinets, freine l’engagement de nouveaux talents et met en péril des ententes portant sur la continuité des affaires pourtant bien établies. »

Le mémoire relate le cas de deux conseillers de la relève qui s’étaient engagés à racheter le cabinet d’un collègue plus âgé, il y a trois ans. En raison de l’interprétation de RQ, l’ensemble des revenus générés en épargne collective par le cabinet doit désormais être déclaré comme des revenus personnels par les repreneurs.

« Résultat : leur revenu imposable double d’un coup, les faisant passer d’un taux d’imposition variant entre 11 % et 21 % en société à près de 50 % à titre personnel. Les deux repreneurs devront générer deux fois plus de revenus nets pour respecter les engagements financiers qu’ils ont pris. Ce basculement soudain dans leur situation fiscale compromet leur sécurité financière, annule des années de planification et met à risque non seulement leur avenir professionnel, mais aussi la viabilité même de la relève entrepreneuriale au sein du cabinet », apprend-on.

Il reste à voir si le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, donnera suite aux demandes du CPRSFL dans son budget provincial 2026-2027 déposé ce 18 mars.

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Règlements et décisions judiciaires : la TPS et la TVQ s’appliquent-elles ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/reglements-et-decisions-judiciaires-la-tps-et-la-tvq-sappliquent-elles/ Fri, 13 Mar 2026 14:09:23 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112972 ZONE EXPERTS — Une évaluation rigoureuse est nécessaire pour éviter des erreurs d’application des taxes, qui peuvent s’avérer coûteuses.

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Plusieurs personnes croient que les sommes versées dans le cadre d’un règlement ou à la suite d’un jugement ne sont pas assujetties à la TPS et à la TVQ. Cette présomption n’est toutefois pas toujours exacte. Une analyse doit être effectuée au cas par cas afin de déterminer si ces taxes s’appliquent à ce type de paiements. Une telle analyse est essentielle afin d’éviter des erreurs d’application de la TPS et de la TVQ, lesquelles peuvent s’avérer coûteuses.

Paiement effectué dans le cadre d’une fourniture taxable

La première question à se poser est la suivante : le paiement est-il effectué à titre de contrepartie d’une fourniture taxable ?

Si la réponse est oui, la TPS et la TVQ devront normalement être calculées sur le paiement effectué.

Par exemple, imaginons le cas d’un fournisseur inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ qui fournit des services taxables à un client. Pour des raisons injustifiées, ce client refuse toutefois de payer les services rendus. Le fournisseur poursuit alors le client et réussit à percevoir la totalité du montant initialement facturé. Dans une telle situation, les règles habituelles s’appliquent et le fournisseur devra calculer la TPS (5 %) et la TVQ (9,975 %), puisque le montant perçu est considéré comme ayant été payé dans le cadre d’une fourniture taxable.

Ce principe comporte évidemment certaines exceptions, notamment les fournitures exonérées (pour lesquelles la TPS et la TVQ ne s’appliquent pas) et les fournitures détaxées (pour lesquelles le taux de TPS et de TVQ est de 0 %).

Paiement non effectué dans le cadre d’une fourniture taxable

Lorsqu’un paiement effectué suivant un règlement ou un jugement ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture taxable, il est néanmoins possible que la TPS et la TVQ s’appliquent. C’est notamment le cas lorsque les articles 182 de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») et 318 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (la « LTVQ ») trouvent application.

Les articles 182 LTA et 318 LTVQ en bref

Plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour que les articles 182 LTA et 318 LTVQ trouvent application. Sans toutefois présenter toutes ces conditions de manière exhaustive, vous trouverez ci-dessous certaines de ces conditions d’application fondamentales :

  • il doit exister une convention portant sur une fourniture taxable (autre qu’une fourniture détaxée) ;
  • la convention doit être inexécutée, modifiée ou résiliée ;
  • un montant doit être payé au fournisseur inscrit en raison de l’inexécution, de la modification ou de la résiliation de la convention (autrement qu’à titre de contrepartie de la fourniture).

À titre d’exemples, les articles 182 LTA et 318 LTVQ pourraient ainsi s’appliquer dans les situations suivantes :

  • lorsqu’un acquéreur annule sa commande d’une fourniture taxable et renonce, en faveur du fournisseur, au dépôt versé à titre de dédommagement ;
  • lorsque des parties concluent une entente à l’amiable prévoyant que l’acquéreur doit verser une somme au fournisseur en compensation de la résiliation d’un contrat portant sur une fourniture taxable ; ou
  • lorsqu’un tribunal accorde des dommages-intérêts en faveur du fournisseur en raison de l’inexécution d’une convention portant sur une fourniture taxable.

Ces articles ne s’appliqueraient toutefois pas dans certaines situations, notamment :

  • lorsque le paiement est effectué par le fournisseur plutôt que par l’acquéreur ;
  • lorsque le paiement correspond à des dommages-intérêts découlant de la responsabilité extracontractuelle de l’acquéreur plutôt que d’une convention ; ou
  • lorsque la convention porte sur une fourniture exonérée ou détaxée plutôt que sur une fourniture taxable.

Lorsque les articles 182 LTA et 318 LTVQ trouvent application, un mécanisme de calcul fiscal a pour effet de réputer la TPS et la TVQ comme étant incluses dans le paiement en question. Les montants de TPS et de TVQ ainsi réputés inclus dans ce paiement doivent être remis aux autorités fiscales par le fournisseur qui le reçoit.

Corrélativement, le payeur (l’acquéreur), s’il est inscrit, pourra normalement réclamer des crédits de taxe sur les intrants (CTI) et des remboursements de taxe sur les intrants (RTI) équivalents, pourvu que toutes les conditions applicables soient respectées.

Il est donc important pour un inscrit de considérer l’impact de ces dispositions. En effet, le fournisseur recevra une somme nette inférieure à celle qui a été négociée ou accordée par jugement. À l’inverse, l’impact financier pour le payeur peut être atténué s’il est en mesure de réclamer des CTI et/ou des RTI.

Illustration de l’application des articles 182 LTA et 318 LTVQ

Prenons l’exemple d’Acquéreur Inc., une société inscrite aux registres de la TPS et de la TVQ, qui retient les services taxables de Fournisseur Inc., elle aussi inscrite. Désirant changer de fournisseur, Acquéreur Inc. résilie son contrat avec Fournisseur Inc., laquelle poursuit ensuite Acquéreur Inc. pour 5 millions de dollars en raison de l’inexécution du contrat.

Une semaine avant le procès, les parties concluent finalement un règlement à l’amiable pour une somme forfaitaire de 2,5 millions de dollars, sans que l’entente précise le traitement de la TPS et de la TVQ.

Puisque ce paiement est visé par les articles 182 LTA et 318 LTVQ, la somme de 2,5 millions de dollars reçue par Fournisseur Inc. est réputée inclure la TPS (environ 120 000 $) et la TVQ (environ 225 000 $). Ces montants devront être remis aux autorités fiscales.

En conclusion

Il est essentiel de tenir compte des articles 182 LTA et 318 LTVQ dans le cadre du règlement d’un litige, que ce soit devant un tribunal, un arbitre ou lors d’une entente à l’amiable.

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Entre intégration et identité : Julie Gallagher prend les commandes de Patrimoine Richardson https://www.finance-investissement.com/nouvelles/entre-integration-et-identite-julie-gallagher-prend-les-commandes-de-patrimoine-richardson/ Thu, 12 Mar 2026 12:09:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112953 La nouvelle PDG veut préserver la culture de la firme tout en accélérant sa transformation au sein d’iA Groupe financier.

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iA Groupe financier a annoncé la nomination de Julie Gallagher à titre de présidente et cheffe de la direction de Patrimoine Richardson, le 10 mars, avec effet immédiat.

Elle succède à Dave Kelly, qui occupait jusqu’ici les fonctions de président et chef de la direction de RF Capital, la société mère de Patrimoine Richardson. Celui-ci demeurera au sein de l’organisation jusqu’à la fin juin à titre de vice-président du conseil afin de l’accompagner pendant la période de transition. Il conservera ensuite un siège au conseil d’administration de Patrimoine Richardson.

Julie Gallagher connaît déjà bien l’organisation et les défis qui l’attendent. Elle a notamment participé à la vérification diligente ayant précédé l’acquisition de la firme de gestion de patrimoine par iA Groupe financier, une transaction conclue le 31 octobre 2025 et évaluée à environ 597 millions de dollars. « C’est une firme quand même assez bien établie. Depuis déjà plusieurs mois, je travaille avec les équipes », explique-t-elle.

Sa priorité sera de poursuivre l’intégration de l’entreprise acquise auprès de RF Capital Group, tout en renforçant les liens avec les équipes et les conseillers. « Mon plus grand défi est surtout humain : réussir à établir rapidement un lien avec tous les gens », juge-t-elle. Pour y parvenir, elle prévoit « prendre la route » dès les prochaines semaines afin de rencontrer les conseillers à travers le Canada.

Julie Gallagher insiste également sur l’importance de préserver ce qui distingue Patrimoine Richardson. Selon elle, il s’agit d’une entreprise profondément humaine, « non seulement avec nos clients, mais aussi avec les conseillers et les employés ».

« Ce qui rend Patrimoine Richardson unique, c’est son indépendance, mais aussi sa culture et ses gens », souligne-t-elle, ajoutant que protéger cette culture demeurera une priorité.

Une place distincte dans l’écosystème d’iA

Préserver la culture de la firme sera un enjeu central, alors qu’un changement de nom est prévu à la suite de l’acquisition par iA Groupe financier, admet Julie Gallagher.

« Le défi, ce n’est pas tant de choisir le nom que de le mettre en place », explique la dirigeante. Le processus se fera en collaboration avec les conseillers. « Les gens sont excités de pouvoir se choisir une nouvelle identité pour vraiment représenter qui ils sont aujourd’hui », affirme-t-elle.

Même si une période d’environ 30 mois avait été évoquée pour effectuer cette transition, l’organisation progresse déjà dans ses réflexions. « Nous voulons le faire comme il faut, avec une mise en place professionnelle et sans embûches », précise-t-elle. À noter que le nouveau nom ne devrait pas être dévoilé avant l’an prochain.

Dans l’intervalle, la firme continuera d’occuper une place distincte dans l’écosystème de gestion de patrimoine du groupe, aux côtés d’Investia Services financiers et d’iA Gestion privée de patrimoine. Patrimoine Richardson comptait 455 personnes détentrices d’un titre de représentant de courtier réparties dans 23 bureaux au Canada au moment de la transaction.

« Nous formons un groupe financier et une équipe de gestion de patrimoine, mais avec différents modèles de distribution », souligne Julie Gallagher. Investia demeure axée sur l’épargne collective, tandis qu’iA Gestion privée de patrimoine et Patrimoine Richardson opèrent dans le courtage de plein exercice.

Des modèles qui devraient être maintenus. « C’est très important pour nous de garder les trois modèles séparés », affirme-t-elle, tout en laissant la porte ouverte à une certaine mobilité des conseillers. « Nous allons nous assurer que les gens puissent continuer d’évoluer dans le meilleur modèle pour eux. »

Technologie et infrastructure

La technologie et l’infrastructure de garde d’actifs figurent aussi parmi les chantiers clés de l’intégration. Pour l’instant, iA Groupe financier prévoit maintenir les systèmes et les gardiens de valeur utilisés par ses différentes plateformes.

À court terme, les deux systèmes seront donc conservés pour les deux entités, indique Julie Gallagher. Dans l’écosystème de gestion de patrimoine du groupe, les plateformes s’appuient actuellement sur deux fournisseurs distincts de garde et d’infrastructure, soit Banque Nationale Réseau Indépendant et Fidelity Clearing Canada.

Selon elle, l’enjeu n’est pas tant de choisir un seul gardien de valeur que de soutenir efficacement les conseillers. Les plateformes assurent la garde des actifs, mais l’objectif demeure d’offrir un service directement tourné vers les conseillers, dit-elle.

« Nous voulons être la face du back office et offrir le meilleur service possible », assure-t-elle.

Cette vision faisait d’ailleurs partie des éléments déterminants dans l’acquisition de RF Capital Group. « Quand Dave Kelly expliquait leur plan stratégique et leur road map au niveau digital, nous avions vraiment la même vision », affirme Julie Gallagher.

Dans ce contexte, la feuille de route technologique de la firme sera maintenue, et même accélérée. « Richardson a un road map que nous allons continuer de supporter et même accélérer maintenant que nous sommes un plus grand groupe. Nous étions déjà sur la bonne voie, nous continuons. »

Parmi les enjeux à surveiller, Julie Gallagher voit surtout des occasions. Elle cite notamment l’évolution du cadre entourant l’incorporation des conseillers et les discussions fiscales qui l’accompagnent, dont celles sur l’application éventuelle de la TPS et de la TVQ sur certains revenus. « Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un défi, mais plutôt d’une grande opportunité », lance-t-elle.

Le modèle indépendant de la firme constitue un avantage dans ce contexte, estime Julie Gallagher. « Nous sommes dans une super bonne position parce que nous avons un modèle indépendant, qui peut pivoter rapidement et offrir ce bénéfice-là à nos conseillers », affirme-t-elle.

Selon elle, les conseillers qui travaillent dans une firme indépendante devraient pouvoir bénéficier de cette flexibilité. « Si tu es un conseiller travaillant dans une firme indépendante et que tu as le choix dans les services que tu offres aux clients, dans la façon de bâtir ton équipe, et que tu assumes cette responsabilité, ma vision, c’est que tu devrais pouvoir en bénéficier au niveau de la TPS et de la TVQ », explique-t-elle.

L’organisation possède déjà l’expérience nécessaire pour s’adapter aux ajustements fiscaux et réglementaires à venir. « Nous le faisons déjà pour nos conseillers en épargne collective : la recette, comment gérer ça, nous l’avons déjà », souligne-t-elle, évoquant la capacité de la firme à intégrer ce type de changements.

« Le défi, c’est de continuer de travailler ensemble pour améliorer le service », souligne-t-elle. Mais, selon elle, l’organisation dispose des ressources nécessaires pour évoluer rapidement lorsque des ajustements technologiques et réglementaires sont nécessaires.

Dans cinq ans, Julie Gallagher voit d’ailleurs Patrimoine Richardson comme une firme qui aura conservé son modèle distinctif tout en renforçant ses capacités. L’organisation demeurera selon elle une firme « avec une culture de famille, un feeling de boutique », appuyée par une technologie conçue pour soutenir les conseillers. « Nous croyons au conseil et à l’aspect humain du conseiller », soutient-elle, évoquant un service « hautement personnalisé pour notre clientèle, avec du support à nos conseillers ».

Un parcours marqué par la curiosité

Avant de faire carrière dans la gestion de patrimoine, Julie Gallagher était avocate en litige commercial au sein du cabinet Bélanger Sauvé. « Quand tu es en litige, tu regardes le passé », explique-t-elle. Or, elle souhaitait davantage participer à la construction des projets d’affaires. « J’aimais beaucoup la stratégie du litige, mais j’aimais beaucoup bâtir. »

Ce désir l’a amenée à rejoindre le secteur financier, notamment chez BMO Gestion de patrimoine, où la proximité avec les équipes de BMO Nesbitt Burns lui a permis de plonger dans la réalité d’une firme de courtage. « Ça m’a permis de connaître les rouages, comment nous aidons les conseillers à desservir leurs clients, tout l’aspect opérationnel et réglementaire », raconte-t-elle.

Avec le recul, elle estime que ces expériences lui ont permis de développer les qualités nécessaires pour diriger une organisation. « La première chose, il faut que tu sois passionnée par l’industrie et les conseillers. Il faut vouloir aider et trouver des solutions. » Elle insiste aussi sur l’importance de l’aspect humain. « Il faut que tu veuilles connecter avec les gens », dit-elle, ajoutant que la compréhension des opérations d’une firme demeure essentielle pour trouver des solutions.

Son parcours a également été marqué par plusieurs changements de cap. « Partir d’avocate dans un cabinet privé jusqu’à présidente d’entreprise, ça implique de prendre des risques parfois dans sa carrière », souligne-t-elle. Selon elle, ces transitions ont permis d’élargir ses compétences et de mieux comprendre l’industrie. « Il faut être curieux et essayer différents aspects d’une entreprise ou d’un secteur. »

À celles qui aspirent à faire carrière dans l’industrie financière, elle conseille d’oser se lancer. « Il ne faut pas avoir peur de foncer et de changer de rôle », dit-elle. Lever la main pour de nouvelles responsabilités peut être difficile, reconnaît-elle, mais il est aussi important de s’entourer de personnes prêtes à soutenir son développement. « Il y aura toujours des patrons ou des patronnes qui vont devenir des sponsors, des gens qui vont te supporter et lever la main pour toi. »

Son message est simple : « Sois curieuse et n’hésite pas à essayer différentes choses. »

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