Fiscalité – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 05 Nov 2025 15:21:04 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Fiscalité – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Mesure pour stimuler l’investissement des entreprises https://www.finance-investissement.com/nouvelles/le-super-amortissement-de-productivite-du-budget-vise-a-stimuler-linvestissement-des-entreprises/ Tue, 04 Nov 2025 23:31:40 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110810 Le budget fédéral 2025 propose une nouvelle « superdéduction à la productivité » visant à encourager l’investissement en capital et à améliorer la faible productivité du Canada.

Selon le gouvernement fédéral, ces incitatifs fiscaux feront baisser le taux effectif marginal d’imposition (TEMI) du pays de plus de deux points de pourcentage, le ramenant de 15,6 % à 13,2 %, ce qui permettra au Canada de conserver le taux le plus bas des pays du G7.

« Grâce à la superdéduction à la productivité, les TEMI du Canada sont concurrentiels avec ceux des États-Unis dans la plupart des secteurs, et en particulier dans ceux de la fabrication et de la transformation », précise le budget.

Déduction immédiate et incitatif à l’investissement accéléré

Cette superdéduction à la productivité regroupe un ensemble de mesures fiscales bonifiées destinées à stimuler l’investissement en capital, notamment une nouvelle mesure permettant la déduction immédiate (amortissement intégral la première année) pour les bâtiments de fabrication ou de transformation, ainsi que le rétablissement de l’incitatif à l’investissement accéléré existant.

La nouvelle mesure s’appliquerait aux bâtiments de fabrication ou de transformation acquis à compter du 4 novembre et utilisés à ces fins avant 2030. Elle prévoit également des amortissements accélérés pour les installations de gaz naturel liquéfié à faibles émissions de carbone, la mesure devant être progressivement éliminée entre 2030 et 2033.

« L’investissement privé dans de nouvelles machines, des bâtiments et des technologies est l’un des moyens les plus efficaces d’accroître la productivité, en aidant les travailleurs à produire davantage en moins de temps et en stimulant la croissance à long terme du Canada », indique le budget, qui prévoit 110 milliards de dollars sur cinq ans pour des mesures liées à la productivité et à la compétitivité.

Un avantage comparable aux États-Unis

« Ce sont des mesures utiles que de nombreuses entreprises réclamaient, et certaines s’apparentent à des changements récemment adoptés aux États-Unis concernant la déduction des coûts en capital », a expliqué Jamie Golombek, directeur général, planification fiscale et successorale, chez Gestion privée CIBC, faisant référence au vaste plan fiscal américain surnommé «one big beautiful bill».

« Pour une entreprise œuvrant dans le secteur manufacturier ou de la transformation, la possibilité de déduire immédiatement 100 % du coût d’un bâtiment plutôt que de l’amortir sur plusieurs années constitue une mesure incitative majeure, puisqu’elle permet de récupérer plus rapidement, sur le plan fiscal, l’investissement lié à cette nouvelle installation », a-t-il ajouté.

Les délais pour profiter de la mesure sont raisonnables, estime-t-il. Les entreprises qui commencent à utiliser leur nouveau bâtiment avant 2030 pourront réclamer la déduction intégrale de 100 %. Celles qui le feront en 2030 ou 2031 bénéficieront d’une déduction de 75 %, et celles qui débuteront en 2032 ou 2033, d’une déduction de 55 %.

L’Incitatif à l’investissement accéléré, présenté dans l’énoncé économique de l’automne, offre une déduction bonifiée la première année pour la plupart des biens en capital — notamment les machines et équipements de fabrication ou de transformation, la production d’énergie propre, les véhicules à émissions nulles et les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE). L’incitatif devait initialement prendre fin après 2027. Les actifs liés à la productivité comme les brevets, infrastructures de réseaux de données et ordinateurs y sont également admissibles.

En 2025-2026, les deux mesures combinées (la superdéduction à la productivité) devraient coûter 45 millions de dollars (M$), puis 280 M$ l’année suivante, pour un total de 1,5 milliard de dollars (G$) sur cinq ans.

RS&DE : des améliorations importantes

Le budget propose aussi d’améliorer les incitatifs fiscaux liés à la recherche scientifique et au développement expérimental (RS&DE), au-delà de ceux déjà annoncés dans l’énoncé économique de l’automne.

Actuellement, les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) bénéficient d’un crédit d’impôt remboursable bonifié de 35 % sur leurs premiers 3 M$ de dépenses admissibles en R&D. (Les sociétés publiques et étrangères obtiennent un crédit non remboursable de 15 % pour leurs activités de R&D au Canada.)

L’énoncé économique de l’automne proposait de hausser la limite de dépenses à 4,5 M$, permettant aux SPCC de réclamer jusqu’à 1 575 M$ par année.

Le budget pousse la limite encore plus loin, à 6 M$, à compter des exercices débutant le 16 décembre 2024 ou après.

Cette bonification coûtera 3 M$ en 2025-2026, puis 70 M$ en 2026-2027, pour un total de 293 M$ sur cinq ans.

Processus simplifié et utilisation accrue de l’IA

Le budget prévoit aussi de simplifier l’administration du programme de RS&DE pour réduire les exigences d’information et accélérer le traitement des demandes.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) mettra en place un processus facultatif d’approbation préalable, permettant aux entreprises d’obtenir une approbation technique de leurs projets admissibles avant d’engager les dépenses. Pour les demandes soumises par cette voie nécessitant une révision des dépenses, le délai de traitement sera réduit de moitié, passant de 180 à 90 jours.

L’ARC accroîtra aussi l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’administration du programme afin d’accélérer le traitement des demandes.

Ces améliorations n’entraînent aucun coût budgétaire et seront mises en œuvre à compter du 1er avril 2026.

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Ce que le budget 2025 ne contient pas https://www.finance-investissement.com/nouvelles/ce-que-le-budget-2025-ne-contient-pas/ Tue, 04 Nov 2025 23:27:20 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110807 Le budget fédéral 2025 ne contient pas la promesse électorale des libéraux visant à réduire de 25 % le retrait minimal obligatoire des fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) pour un an.

C’est « un peu décevant » que cette mesure ne soit même pas mentionnée dans le budget, a déclaré Brian Ernewein, conseiller principal en fiscalité nationale chez KPMG, à Ottawa. « Comme elle n’y figure pas, on peut supposer qu’elle a été abandonnée », a-t-il ajouté.

Depuis l’annonce de cette promesse, les marchés se sont redressés. Mais au-delà du rebond et de la promesse électorale, « les retraits minimaux des FERR demeurent trop élevés », estime Jamie Golombek, directeur général et chef de la planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC, à Toronto.

Ce niveau élevé de retrait « force les retraités qui n’ont pas besoin de tout leur argent à retirer des fonds plus tôt qu’il ne le faudrait », a-t-il expliqué.

« Cette précipitation du gouvernement à percevoir ses revenus coûte aux retraités et aux investisseurs la capitalisation à l’abri de l’impôt dont ils auraient pu bénéficier si l’argent était resté dans leur FERR », a ajouté Jamie Golombek.

Les organisations du secteur réclament depuis plusieurs années une réduction ou une élimination du retrait minimal obligatoire, ou encore une hausse de l’âge auquel il s’applique, afin d’aider les Canadiens à ne pas épuiser leurs économies trop rapidement.

« Nous espérons que ce gouvernement, ou un futur gouvernement, se penchera sérieusement sur une réforme des FERR », a affirmé Jamie Golombek.

Fin du crédit d’impôt pour entrepreneurs

Le budget supprime également le Crédit pour entrepreneurs canadiens (CEC). Cette mesure, introduite dans le budget 2024 en parallèle à la hausse proposée du taux d’inclusion des gains en capital — hausse qui a finalement été abandonnée —, visait à réduire le taux d’inclusion à un tiers sur un maximum à vie de 2 millions de dollars (M$) de gains en capital admissibles lors de la vente d’une entreprise.

L’abandon du CEC n’est pas une surprise, estime Jamie Golombek, puisque la hausse du taux d’inclusion a elle aussi été abandonnée.

« Il faut aussi garder à l’esprit que le gouvernement poursuit tout de même l’augmentation de l’exonération cumulative des gains en capital à 1,25 M$, ce qui aidera les PME ainsi que les entreprises agricoles et de pêche admissibles », a-t-il rappelé.

Pas de réforme du régime fiscal des sociétés

Le budget reste également muet sur la promesse libérale d’un examen du régime fiscal des sociétés.

« Le gouvernement se concentre actuellement sur le commerce, l’économie, les tarifs douaniers, a noté Jamie Golombek. Ce sont là des préoccupations plus pressantes pour lui qu’une réforme fiscale d’envergure — qu’elle soit corporative ou personnelle. »

Il espère toutefois qu’un tel examen figurera dans un agenda futur.

Selon Brian Ernewein, une révision du système fiscal des sociétés « doit probablement être annoncée et amorcée au cours du premier mandat d’un gouvernement, pour être achevée avant le prochain cycle électoral ». L’absence de mention dans le budget laisse croire que rien ne se prépare pour le moment.

D’autres promesses laissées de côté

Plusieurs autres engagements électoraux libéraux sont également absents du budget, a noté Brian Ernewein.

Du côté des investisseurs individuels, aucune mention n’a été faite des actions accréditives pour les jeunes entreprises canadiennes ou pour le logement multifamilial. Il a aussi souligné l’absence de « boîtes à brevets » destinées à attirer les talents et d’un crédit d’impôt pour le déploiement de l’intelligence artificielle (IA).

 

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Mesure pour éviter que la baisse d’impôt ne crée des perdants https://www.finance-investissement.com/nouvelles/un-credit-dimpot-compensatoire-pour-les-contribuables-ayant-dimportants-credits-non-remboursables/ Tue, 04 Nov 2025 23:18:03 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110805 Le budget 2025 propose la création d’un crédit d’impôt compensatoire temporaire destiné aux contribuables dont les montants de crédits d’impôt non remboursables dépassent le seuil du premier palier d’imposition.

En mai, le gouvernement avait annoncé une réduction d’un point de pourcentage du premier taux fédéral d’imposition, le faisant passer à 14 %. La mesure, incluse dans le projet de loi C-4 actuellement à l’étude au Parlement, prévoit un taux de 14,5 % pour la deuxième moitié de 2025 et de 14 % pour les années suivantes.

Cependant, ce taux réduit s’applique aussi à la plupart des crédits d’impôt non remboursables, diminuant ainsi leur valeur. Une analyse de l’Institut C.D. Howe montre que cette baisse est notable : avec un taux de 14 %, les contribuables économiseraient en moyenne 402 $ avant crédits, mais perdraient 215 $ en valeur de crédits non remboursables.

Le budget précise que, « dans les cas très rares où les montants de crédits d’impôt non remboursables d’un particulier excèdent la première tranche d’imposition (57 375 $ en 2025), la baisse de valeur de ses crédits d’impôt non remboursables peut dépasser les économies d’impôt découlant de la réduction du taux ».

Une telle situation pourrait se produire lorsqu’un contribuable réclame une dépense exceptionnelle, comme des frais de scolarité élevés — notamment à l’étranger ou pour un programme professionnel —, ou encore d’importantes dépenses médicales, ou une combinaison de crédits d’impôt importants. Dans certains cas, les montants peuvent être réclamés pour soi-même et une personne à charge, ou reportés lors d’années antérieures.

« Selon la valeur de vos crédits non remboursables, la réduction d’impôt pourrait ne pas être ce qu’elle semble, » a souligné Jamie Golombek, directeur général et chef de la planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC à Toronto.
« Dans les cas extrêmes, cela pourrait même se traduire par une hausse d’impôt. »

Le nouveau crédit compensatoire non remboursable permettrait de maintenir le taux actuel de 15 % pour les crédits d’impôt non remboursables réclamés sur les montants excédant le seuil de la première tranche d’imposition.

« Cette nouvelle mesure garantit que les personnes ayant d’importants crédits non remboursables ne seront pas pénalisées par la baisse de la valeur de ces crédits liée à la réduction du taux d’imposition, » a ajouté Jamie Golombek.

Outre son objectif de politique fiscale, ce crédit permet aussi de désamorcer un enjeu politique, note Brian Ernewein, conseiller principal, fiscalité nationale, chez KPMG LLP à Ottawa :

« Cela règle la question politique d’éviter qu’il y ait des perdants à la suite d’un changement censé être bénéfique. »

Le crédit compensatoire s’appliquera à titre transitoire, pour les années d’imposition 2025 à 2030, indique le budget. Les aînés devraient en bénéficier de façon proportionnellement plus importante.

Le coût total de la mesure est estimé à 70 M$ de dollars sur cinq ans.

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Bâtir un pont entre les conseillers et les différents professionnels https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/batir-un-pont-entre-les-conseillers-et-les-differents-professionnels/ Mon, 27 Oct 2025 09:48:56 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110538 Dans un monde financier qui devient de plus en plus complexe et dans lequel les besoins des clients sont axés vers plus d’un professionnel, nous devons aller vers une approche intégrée. Que cela passe par les conseils en placements, en fiscalité, en financement ou en succession et droit familial : chaque catégorie de service a ses particularités. La collaboration entre conseillers, comptables, notaires et autres experts est essentielle pour limiter les erreurs, car trop souvent ils travaillent en silo, ce qui peut mener à des décisions contradictoires.

Un conseiller qui comprend la situation globale du client et qui entretient une communication ouverte avec les autres professionnels impliqués offre une valeur ajoutée considérable. Non seulement cela permet d’arriver à une stratégie optimale, mais cela assure aussi une cohérence entre la stratégie d’investissement, les décisions fiscales et les objectifs du client.

Le manque de communication peut coûter cher

Le manque de coordination entre les professionnels peut nuire à la planification globale du client. Chaque professionnel agit dans son champ d’expertise, mais sans communication, les décisions peuvent se contredire et devenir inefficaces. Le travail en silo crée un manque d’échange d’informations et peut aussi causer des problèmes de décalages dans le moment de prendre certaines décisions importantes.

Par exemple, le conseiller propose une stratégie pour permettre à un client incorporé de bénéficier de son compte de dividende en capital. Si celui-ci remarque qu’une situation favorable se présente pour son client, il peut alors initier la discussion avec le comptable pour valider le calcul et la pertinence du versement. C’est avec une communication continue entre les deux professionnels que l’on peut arriver à déterminer le moment optimal d’agir et ainsi, maximiser les avantages fiscaux pour le client.

Un autre exemple de partenariat d’affaires peut survenir lorsqu’un client est à la recherche de sa première propriété. Le conseiller en services financiers peut ainsi avoir à collaborer avec le courtier hypothécaire. Dans cette situation, la communication devient essentielle, si par exemple le CELIAPP ou le REER n’a pas été optimisé à temps. Cela peut compromettre certaines stratégies, comme le respect du délai minimal de 90 jours de détention du REER pour bénéficier du RAP.

Les réflexes et pratiques à adopter

La première étape est de se bâtir un réseau de partenariat de confiance. Il est bien d’aller à la rencontre de différents professionnels tels que des comptables, fiscalistes et notaires, pour ainsi cibler des collaborateurs qui partagent la même vision que nous.

Ensuite, il est important de communiquer au bon moment avec ceux-ci : avant la fin d’année fiscale, avant un rachat de placement important ou avant un transfert de propriété, par exemple. Ces échanges en amont permettent d’aligner les stratégies discutées avec les clients et ainsi éviter qu’il ne soit trop tard et devoir réparer les erreurs. Prenons la planification des cotisations REER. Il est préférable de prendre l’initiative de discuter avec le comptable des contributions optimales bien avant la date limite, afin d’éviter de se présenter à celui-ci à la dernière minute.

Finalement, chaque professionnel doit respecter le rôle de l’autre. Le conseiller n’a pas à jouer au comptable ou au juriste. Il doit seulement s’assurer que les décisions prises s’intègrent bien aux décisions prises par les autres professionnels et diriger les clients vers les personnes clés.

Évidemment, il est rare de travailler avec un seul professionnel. Chaque partenaire a sa propre façon de fonctionner, alors il ne faut pas hésiter à leur demander quelle est leur méthode de travail pour s’assurer d’une bonne coordination.

C’est de cette façon que le client pourra bénéficier d’une planification plus complète et que le conseiller renforcera sa crédibilité. Le succès à long terme, tant pour le client que pour le conseiller, dépend souvent de ces ponts invisibles que l’on prend le temps de bâtir avec nos partenaires.

Par Audrey-Anne Lemieux, Vice-présidente du conseil d’administration de l’ARSF

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Ajustements apportés au régime fiscal québécois https://www.finance-investissement.com/nouvelles/ajustements-apportes-au-regime-fiscal-quebecois/ Thu, 16 Oct 2025 12:05:31 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110393 Le gouvernement apporte plusieurs ajustements au régime fiscal québécois. Ceux-ci concernent le crédit d’impôt pour la recherche scientifique et de développement expérimental (R-D), le crédit d’impôt à l’innovation et la précommercialisation (CRIC), la taxe sur les services publics (TSP) et la taxe de vente du Québec (TVQ).

Crédit d’impôt pour la R-D, l’innovation et la précommercialisation

En mars 2025, le gouvernement du Québec a instauré un nouveau régime d’aide fiscale afin d’encourager les activités de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) afin d’améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises québécoises.

Ce régime introduit le crédit d’impôt pour la R-D, l’innovation et la précommercialisation (CRIC) simplifiant les mesures fiscales précédemment en vigueur. Depuis, les entreprises admissibles peuvent bénéficier d’un crédit remboursable de 20 % sur leurs dépenses de R-D ou de précommercialisation dépassant un certain seuil, un taux qui peut atteindre 30 % sur le premier million de dollars de dépenses admissibles.

À noter que le CRIC s’applique aux exercices débutant après le 25 mars 2025. Un bulletin d’information spécifiant les activités de précommercialisation admissibles ainsi que divers détails techniques est également disponible.

Ajustements apportés à la TPS

Les municipalités perçoivent un impôt foncier sur les immeubles de leur territoire. Toutefois, certains réseaux publics, notamment ceux de télécommunication, de gaz ou d’électricité, sont exclus de ce régime. À la place, leurs exploitants versent une taxe sur les services publics (TSP) au ministère du Revenu, calculée selon la valeur nette de leurs actifs.

Actuellement, un producteur d’électricité qui consomme toute l’énergie qu’il produit est exempté de cette taxe. Dès 2026, la règle sera assouplie afin de permettre à ceux qui consomment au moins 90 % de leur propre électricité de bénéficier de la même exemption.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec compte harmoniser certaines règles de la TVQ avec les récentes mesures fédérales de la TPS/TVH, notamment en ce qui concerne :

  • les bons de rachat,
  • les crédits liés à certains biens des institutions financières
  • et la production de déclarations.

Ces ajustements entreront en vigueur une fois les mesures fédérales officiellement adoptées.

Par ces changements, le gouvernement veut assurer la cohérence et la compétitivité du régime fiscal québécois.

« Les ajustements annoncés aujourd’hui visent à améliorer notre régime fiscal pour qu’il soit arrimé aux réalités des citoyens et des entreprises du Québec », explique Eric Girard, ministre des Finances.

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La rentabilité des assurances à primes limitées https://www.finance-investissement.com/nouvelles/la-rentabilite-des-assurances-a-primes-limitees/ Tue, 14 Oct 2025 10:03:21 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110185 Dans le monde de l’assurance vie permanente, les « besoins réels » qu’a un client de s’assurer sont souvent inexistants, mais ils sont plutôt remplacés par une « volonté » d’augmenter sa valeur successorale. La question de la rentabilité devient alors centrale.

Peut-être illustrez-vous déjà des taux de rendement internes (TRI) pour montrer à votre client quel taux de rendement un compte d’accumulation devrait générer pour donner le même résultat que la souscription d’une police d’assurance permanente. Si tel est le cas, le TRI est évidemment décroissant, car plus le temps passe, plus de primes ont été payées pour un même capital-décès.

On peut toutefois se poser la question : « Est-ce qu’une police avec des primes limitées dans le temps peut dégager une rentabilité additionnelle par rapport à une police où celles-ci sont payables à vie? » Examinons-la d’un peu plus près.

Structure des primes

Vous connaissez déjà la mécanique de base : une police à primes limitées concentre leurs paiements sur une période définie – 10, 15, 20 ans, parfois jusqu’à 65 ans – après quoi le contrat est réputé payé.

Avec une police à primes limitées, on comprend que la valeur de rachat croît de façon accélérée par rapport à une police ayant des primes payables à vie. En fait, il n’y a pas que la valeur de rachat qui est touchée par un paiement accéléré des primes, il y a aussi le coût de base rajusté (CBR) à court terme. Pour une police détenue par un individu, cela n’a aucun impact au décès. En revanche, si la police est détenue par une société par actions, la rentabilité est touchée négativement, car le CBR n’est pas crédité au compte de dividendes en capital (CDC) de la société.

Avant d’analyser les impacts des différents éléments, revoyons la façon dont ils sont calculés.

Le CBR est égal à la somme des primes cumulatives payées à laquelle on soustrait le coût net d’assurance pure (CNAP) cumulatif, qui est lui-même égal au montant net au risque (MNAR) multiplié par la probabilité de décès chaque année. Sous forme d’équations, nous avons donc :

  • CBR = Primes cumul. – CNAP cumul.

et

  • CNAP annuel = MNAR × Prob(décéder)

Le MNAR, quant à lui, est le montant réellement assuré, ce qui signifie que toute valeur de rachat accumulée (qui appartient au client) vient réduire le risque que l’assureur prend par rapport au capital-décès. Par exemple, pour un capital-décès de 500 000 $ et une valeur de rachat de 65 000 $, le MNAR est égal à 435 000 $. En multipliant le MNAR par la probabilité de décéder, on retrouve le montant de prestation que l’assureur anticipe de payer, en moyenne par assuré pendant une année, qui provient de ses coffres.

Prenons un exemple simple pour bien camper ces résultats.

Disons qu’une police d’assurance-vie entière, datant de deux ans, possède les caractéristiques suivantes :

  • Capital-décès : 500 000 $
  • Prime annuelle : 20 000 $
  • Valeur de rachat (à la fin de l’an 1) : 15 000 $ (théorique car impossible en pratique après un an)
  • Probabilités de décès (an 1 et an 2 respectivement) : 1,0 % et 1,5 %

Pour la première année, les calculs sont les suivants :

  • MNAR1 = capital-décès – valeur de rachat au début = 500 000 – 0 = 500 000 $
  • CNAP1 = MNAR1 × Prob(décès1) = 500 000 $ × 1,0 % = 5 000 $
  • CBR1 = 20 000 – 5000 = 15 000 $

Pour la deuxième année, voici les calculs :

  • MNAR2 = capital-décès – valeur de rachat au début = 500 000 – 15 000 = 485 000 $
  • CNAP2 = MNAR2 × Prob(décès2) = 485 000 × 1,5 % = 7 275 $
  • CBR2 = CBR1 + Primes2 – CNAP2 = 15 000 + 20 000 – 7 275 = 27 725 $

Évidemment, on peut calculer le CBR à la fin de la deuxième année directement sans connaître le CBR de la première année, qui peut n’être qu’une étape intermédiaire.

Impacts d’une accélération du paiement des primes

Si on désire souscrire une police de même nature, à l’exception de primes qui se termineraient plus rapidement, par exemple dans 10 ou 20 ans, la prime annuelle serait plus élevée et le capital-décès demeurerait inchangé. Prenons, par exemple, le cas où la prime annuelle de la police à primes limitée augmenterait à 28 000 $ par rapport à 20 000 $ pour une police payable à vie. Cela pourrait avoir des effets sur les éléments suivants :

Valeur de rachat (à la fin de l’année :

  • 23 000 $ (théorique encore une fois), soit 8 000 $ de plus à cause de l’augmentation de la prime
  • MNAR1 = 500 000 – 0 = 500 000 $
  • CNAP1 = 500 000 × 1,0 % = 5 000 $ (noter que la probabilité de décéder ne change pas non plus)
  • CBR1 = 28 000 – 5 000 = 23 000 $

Pour la deuxième année :

  • MNAR2 = 500 000 – 23 000 = 477 000 $
  • CNAP2 = 477 000 × 1,5 % = 7 155 $
  • CBR2 = 23 000 + 28 000 – 7 155 = 43 845 $

On peut donc constater que l’augmentation de la prime crée un CBR plus élevé. Il en sera ainsi tant que les primes seront payables. À la fin de la période de paiement, le CBR sera réduit du CNAP entier, car il n’y aura plus de prime à payer.

Autrement dit, le comportement du CBR sera différent : il grimpera plus vite dans les premières années et diminuera à zéro par la suite, soit plus rapidement dans le cas d’une police vie entière standard et moins rapidement avec une police avec participations.

Dans le cas d’une police avec participations, une accélération des primes augmente non seulement la valeur de rachat de la police, mais également, et dans une plus grande mesure, son capital-décès. Ceci fait que le MNAR est d’autant moins diminué, retardant ainsi le moment où le CBR devient nul, à tel point qu’il peut se trouver après l’âge maximal des projections de retraite.

Toutefois, ce n’est pas la valeur de rachat qu’il faut considérer dans la rentabilité d’un produit d’assurance, mais plutôt le capital-décès. En calculant les TRI des différentes solutions, on peut avoir un portrait plus juste d’une situation.

En général, pour une police détenue personnellement, le fait d’accélérer le paiement des primes réduit le TRI durant les premières années du contrat par rapport au TRI d’un contrat payable à vie. En effet, un décès prématuré rend l’option d’accélérer les primes moins avantageuses. Les TRI des deux types de polices finissent par se rejoindre au fur et à mesure que les primes du second contrat sont payées. Par contre, d’autres facteurs, dont l’état de santé de l’assuré, font que c’est du cas par cas.

« En moyenne, après une trentaine d’années, la police participante tend à devenir plus avantageuse. De façon générale, plus l’âge de l’assuré est élevé au moment de la souscription, plus la période nécessaire avant que la participante se révèle plus rentable est courte » affirme Hugo St-Hilaire, mon collègue chez SFL Expertise.

Revenons à la question centrale du texte : une police avec des primes limitées dans le temps peut-elle dégager une rentabilité additionnelle par rapport à une police où celles-ci sont payables à vie ?

Hugo St-Hilaire est d’avis que l’accélération des paiements de primes augmente généralement légèrement les TRI un peu au-delà de l’espérance de vie de l’assuré, mais ceux-ci demeurent toutefois dans le même ordre de grandeur. C’est du cas par cas, il n’y a malheureusement pas de règle générale.

Pour comparer des pommes avec des pommes (question de risque), nous utilisons des comparaisons avec un équivalent en intérêts. À l’espérance de vie, par exemple, le TRI peut être de l’ordre de 10 % (entre 8 % et 12 %) pour un non-fumeur dans un contexte d’entreprise, autant pour un paiement accéléré que pour une police standard.

Dans cet article, je n’ai pas abordé le cas des polices d’assurance vie universelle (VU). Il existe toutefois certaines stratégies intéressantes avec des VU à paiement accéléré : le principe est de surcapitaliser le fonds de la VU au début du contrat afin que ce capital serve à payer le coût d’assurance dans les années ultérieures. Cette approche permet de dégager un MNAR plus élevé à long terme, réduisant ainsi le CBR. Elle pourra faire l’objet d’un autre article afin de comparer l’ensemble des options disponibles.

En résumé, encore une fois, chaque cas est unique, mais on peut vouloir peaufiner une stratégie pour optimiser la valeur successorale d’un client en lui proposant une assurance-vie avec primes limitées. De cette façon, non seulement le rendement au décès a de bonnes probabilités d’être supérieur, mais même le maintien de la police jusqu’au décès a de plus grandes chances de se réaliser.

Par Dany Provost est Directeur planification financière et optimisation fiscale, chez SFL Gestion de patrimoine.

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Les CCAÉ et leurs différences avec les FNB https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/les-ccae-et-leurs-differences-avec-les-fnb/ Wed, 08 Oct 2025 10:06:49 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109995 Pour un conseiller, un gestionnaire de portefeuille et/ou un investisseur professionnel, il est très difficile d’acheter des actions individuelles de sociétés japonaises ou européennes. Les certificats canadiens d’actions étrangères (CCAÉ) sont une manière de s’y exposer dans un outil de placement en dollars canadiens et assorti d’une couverture de change intégrée.

Examinons quels en sont les caractéristiques principales, les avantages, les inconvénients, les frais. Et comment ils se comparent aux fonds négociés en Bourse (FNB).

Les CCAÉ sont l’équivalent en français des Canadian Deposit Receipt ou CDR. Ils sont des instruments financiers qui détiennent des titres de propriété de sociétés étrangères, mais qui sont négociés en dollars canadiens sur les bourses canadiennes. Cette approche donne aux clients canadiens la possibilité d’accéder aux marchés mondiaux sans avoir à interagir directement dans les opérations de change ou à composer avec les fluctuations des devises.

Le marché des CCAÉ au Canada a commencé en 2021. Il ajoutait un nouveau moyen pour les Canadiens d’investir à l’échelle mondiale sans les barrières traditionnelles des devises étrangères ou des plateformes de négociation offshore.

La CIBC a lancé son premier CCAÉ en 2021. BMO est entré dans l’espace des CCAÉ en 2025, apportant sa propre gamme de CCAÉ axée sur des entreprises internationales de grande qualité et à forte capitalisation en Europe et en Asie.

À la fin de juillet, il y avait au Canada 147 CCAÉ. CIBC offre103 CCAE et BMO, 44. Ils étaient alors les seuls acteurs dans le domaine au Canada. Il y avait un encours de 11,31 milliards de dollars (au 31 juillet 2025) dans les CCAÉ, selon BMO.

Avantages

  1. Exposition mondiale en dollars canadiens. Les CCAÉ permettent aux investisseurs canadiens d’accéder à des entreprises internationales sans avoir besoin de négocier sur des marchés étrangers. Toutes les transactions sont effectuées en dollars canadiens ($ CA), éliminant le besoin de conversion de devises.
  2. Couverture de change. Les CCAÉ comprennent une couverture de change, ce qui aide à protéger les investisseurs contre la volatilité des devises étrangères.
  3. Exposition aux fractions d’actions. Les CCAÉ sont généralement proposés autour de 10 $ ou 20 $, ce qui les rend accessibles à un plus large éventail d’investisseurs. Cela réduit la barrière à l’entrée pour les actions étrangères à prix élevé.
  4. Liquidité et accessibilité. Les CCAÉ sont négociés comme n’importe quelle autre action ou FNB. Ils sont disponibles chez tous les courtiers et peuvent être détenus dans des comptes enregistrés et non enregistrés.
  5. Droits de dividende et de vote. Les investisseurs reçoivent des dividendes en dollars canadiens, proportionnellement à leurs avoirs. Les investisseurs peuvent indiquer comment exercer leurs droits de vote sur les actions sous-jacentes.
  6. Traitement fiscal. Semblable à la détention d’actions directement, les gains issus de la vente de CCAÉ devraient généralement être considérés comme des gains en capital. Les détenteurs devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux pour obtenir des conseils concernant les conséquences fiscales sur le revenu liées à l’acquisition, à la détention et à la cession de CCAÉ.
  7. Les CCAÉ offrent une diversification géographique, permettant aux investisseurs de détenir des actions dans des entreprises des États-Unis, du Japon, d’Allemagne, de Suisse, du Danemark, des Pays-Bas et d’Espagne.

Inconvénients

  1. Couverture de marché limitée. Bien que l’univers des CCAÉ soit en expansion, il reste cependant limité à certaines grandes entreprises dans des pays sélectionnés.
  1. Impôt sur les dividendes retenu à la source. Les distributions versées sur les CDR-CCAÉ peuvent être soumises à des impôts étrangers retenus à la source.
  1. Les frais de ces produits sont intégrés dans le coût de protection des devises. Il n’y a pas de frais de gestion directs pour les CCAÉ. Les manufacturiers de CCAÉ ne facturent pas de frais de gestion. Cependant, CIBC et BMO perçoivent une compensation grâce à l’écart du taux de change à terme utilisé dans la couverture et ne dépassera pas 60 points de base (0,60 %) par an en moyenne, sauf indication contraire. Par ailleurs, ces produits, à l’instar d’autres produits négociés en Bourse sont assortis d’autres coûts de détention indirects, comme le coût de l’écart cours acheteur/cours vendeur.
  2. Faible risque de change.

De manière générale, le risque de change peut amplifier les pertes en actions. Par exemple, pendant la chute des marchés au début de 2022, à la fois l’euro (EUR) et le yen japonais (JPY) ont chuté fortement par rapport au dollar canadien (CAD), augmentant les pertes pour les positions boursières internationales non couvertes.

Les CDR-CCAÉ permettent aux investisseurs de s’exposer à des entreprises internationales spécifiques, avec le risque de change minimisé — faisant que le résultat de l’investissement est déterminé par la performance de l’entreprise, et non par les mouvements des devises.

Notons que la couverture de change est rajustée quotidiennement, ce qui réduira de manière importante le risque de la devise. Cependant, ce risque n’est pas complètement éliminé, comme l’indique le Cboe : « Certains écarts de suivi peuvent survenir en raison de l’écart intégré dans le taux de change à terme notionnel utilisé pour fournir la couverture, ainsi que de la différence entre les taux d’intérêt à court terme autour du monde et au Canada). »

Différences entre les CCAÉ et les FNB

Les CCAÉ et les FNB présentent certes chacun leurs caractéristiques et leurs avantages, mais les distinctions entre eux sont importantes. En voici les principales.

  1. Devise de négociation. Les CCAÉ sont négociés en $ CA, ce qui simplifie l’accès pour les investisseurs canadiens. Certains FNB offrent des parts en $ CA et/ou en $ US.
  2. Couverture de change. Les CCAÉ sont dotés d’une couverture intégrée réduisant au minimum la volatilité des changes. De leur côté, certains FNB offrent des versions couvertes, d’autres pas.
  3. Objectif général. Les CCAÉ visent de donner accès à des sociétés mondiales individuelles avec une exposition ciblée. De nombreux FNB offrent une exposition large à des marchés et des secteurs entiers.
  4. Dividendes ou distributions et droits de vote. Les CCAÉ donnent droit à des dividendes en $ CA (le cas échéant) et un droit de vote sur certaines résolutions d’actionnaires proportionnel au nombre d’actions étrangères sous-jacentes auquel les investisseurs ont droit. Pour les FNB, les investisseurs peuvent recevoir des distributions selon que les émetteurs sous-jacents détenus par le FNB déclarent des distributions ou des dividendes, mais n’ont pas de droit de vote direct.
  5. Conçus pour être accessibles, les CCAÉ sont offerts habituellement à environ 10 $ ou 20 $ par action. Le coût unitaire des parts de FNB dépend du fournisseur et de sa stratégie de mise en marché
  6. Les CCAÉ sont sans frais de gestion continus, mais les émetteurs de CCAÉ tirent des revenus de la couverture de devises. Pour les FNB, les frais de gestion sont généralement peu élevés. Les versions couvertes comportent des coûts supplémentaires qui sont pris en compte dans le ratio des frais de gestion (RFG) du FNB. Les FNB à stratégie active comportent des frais de gestion plus élevés que les FNB à gestion indicielle.
  7. Client idéal. Les CCAÉ sont utiles pour les investisseurs canadiens à la recherche d’une exposition mondiale en évitant la complexité des opérations de change. Les FNB conviennent généralement davantage aux investisseurs axés sur la diversification et l’exposition large au marché, selon le FNB choisi.

En résumé, les CCAÉ permettent une plus grande accessibilité de l’investissement étranger pour les conseillers et gestionnaires de portefeuilles.

Je remercie Finance et Investissement de me permettre d’exprimer mon point de vue sur les forces, les défis et les enjeux d’un secteur auquel je crois énormément. Au plaisir de continuer à dialoguer avec vous sur le secteur des FNB les CCAÉ et le monde de l’investissement.

Alain Desbiens

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Plus de 800 millions d’euros pour régler un litige fiscal https://www.finance-investissement.com/nouvelles/plus-de-800-millions-deuros-pour-regler-un-litige-fiscal/ Fri, 03 Oct 2025 12:07:36 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110013 La banque suisse UBS payera 835 millions d’euros afin de mettre fin à des poursuites judiciaires en France liées à une affaire de blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal, rapporte Le Figaro.

L’institution helvétique réglera ainsi une amende de 730 millions d’euros, ainsi que des dommages et intérêts de 105 millions d’euros à l’État français réglant ainsi un litige de longue date concernant ses activités transfrontalières en France entre 2004 et 2012.

Si le montant de cette amende peut paraître impressionnant, il demeure nettement inférieur aux sommes initialement réclamées lors des deux procès qui se sont tenus à Paris, soit 3,7 milliards d’euros en première instance en 2019, puis 1,8 milliard en appel en 2021.

En novembre 2023, la Cour de cassation a définitivement confirmé la culpabilité de la banque, reconnue coupable d’avoir illégalement démarché de riches contribuables français, mais a ordonné un nouveau procès concernant les peines et l’indemnisation de l’État.

Finalement, le montant a été largement revu à la baisse. La banque a déjà assuré via un communiqué que ces montants étaient pleinement couverts par des provisions.

Cet accord épargne à l’institution suisse la tenue d’un troisième procès qui devait se tenir devant la cour d’appel de Paris. Celui-ci devait avoir lieu à la suite d’une annulation partielle dans ce dossier emblématique de la lutte contre la fraude fiscale en France au cours des dernières années.

Pour rappel, cette affaire vieille de près de 20 ans portait sur des accusations selon lesquelles l’institution helvétique aurait approché de riches contribuables français lors de réceptions mondaines, parties de chasse ou tournois de golf, afin de les inciter à ouvrir des comptes non déclarés en Suisse entre 2004 et 2012.

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Transmission intergénérationnelle et fiscalité autochtone https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/transmission-intergenerationnelle-et-fiscalite-autochtone/ Wed, 01 Oct 2025 10:58:52 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110131 Mise en situation

Martine est conseillère en placement depuis plus de trente ans. Elle a bâti, avec rigueur et constance, une clientèle nombreuse et fidèle. Sa fille, Sandra, a grandi au rythme des conversations de cuisine sur la prudence, la confiance et la responsabilité qu’exige la gestion de l’épargne d’autrui. Diplômée et déjà expérimentée, elle travaille depuis quelques années aux côtés de sa mère.

Martine et Sandra sont des Autochtones, membres d’une Première Nation. Elles détiennent également le statut d’Indiens inscrits au sens de la Loi sur les Indiens[1]. Martine réside sur une réserve et y exerce principalement ses activités. Une part significative de sa clientèle habite la réserve ou des réserves voisines. Afin de maintenir le service aux clients situés hors réserve et d’assurer la relève, Sandra exerce également une partie de ses activités depuis un bureau à Montréal.

Après une carrière bien remplie, Martine souhaite assurer la relève en transférant son entreprise à sa fille Sandra. Cette transmission soulève deux grandes questions : la fiscalité applicable à la vente de l’entreprise de Martine à Sandra, et le régime d’imposition qui s’appliquera aux revenus futurs de Sandra, compte tenu d’une clientèle mixte et d’activités menées à la fois sur réserve et hors réserve.

Le cadre légal et fiscal de l’exonération

La fiscalité canadienne repose sur un principe simple : tout revenu est, en règle générale, imposable. Ce principe admet toutefois certaines exceptions prévues par la loi. L’article 87 de la Loi sur les Indiens en est une, puisqu’il prévoit qu’un Indien inscrit n’est pas assujetti à l’impôt à l’égard des biens personnels situés sur une réserve.

Les tribunaux ont confirmé que le revenu d’entreprise constitue un bien personnel au sens de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. Ce constat est fondamental, car il ouvre la porte à l’application de l’exonération fiscale lorsque ce revenu peut être considéré comme situé sur une réserve.

Dans la Loi de l’impôt sur le revenu, cette exonération prend effet par l’alinéa 81(1)a) L.I.R., qui soustrait du calcul du revenu tout montant déclaré exonéré par une autre loi fédérale. Autrement dit, l’assiette imposable déterminée par la L.I.R. doit être lue en tenant compte de l’exemption conférée par l’article 87 de la Loi sur les Indiens.

En ce qui concerne le Québec, la Loi sur les impôts (L.I.) ne contient pas de disposition de concordance expresse. Toutefois, l’article 87 de la Loi sur les Indiens commence par les mots « nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale ». Cette formule lui confère un effet contraignant, de sorte que l’exonération s’impose également aux autorités fiscales québécoises.

Le bénéfice de cette exonération repose sur le statut d’Indien inscrit, reconnu au registre fédéral. Ce statut est de nature juridique : il est attribué en fonction des critères prévus par la Loi sur les Indiens et ne découle pas du lieu de résidence. Le fait d’habiter ou non sur une réserve n’influence donc pas l’attribution du statut. Toutefois, la résidence peut devenir un facteur pertinent lorsqu’il s’agit d’établir si un revenu est effectivement situé sur une réserve.

En pratique, l’exonération peut viser, selon les faits :

  • Le revenu d’emploi, lorsque l’emploi est suffisamment rattaché à une réserve ;
  • Le revenu d’entreprise, lorsque l’exploitation présente un lien suffisant avec une réserve ;
  • Les biens meubles ou immeubles, lorsqu’ils sont situés sur une réserve.

Cette exonération n’est toutefois pas automatique. Sa portée dépend de la localisation effective du revenu ou du bien, ce qui conduit à l’analyse des critères développés par les tribunaux pour établir ce lien.

Les facteurs de rattachement

L’exonération prévue à l’article 87 repose sur la localisation du revenu. Comme l’a établi la Cour suprême du Canada dans Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877, reprise par la Cour d’appel fédérale dans Southwind c. La Reine, 98 D.T.C. 6084 (C.A.F.), cette localisation se détermine au moyen de facteurs de rattachement (connecting factors).

Dans le cas du revenu d’entreprise, deux éléments sont considérés comme les plus importants : le lieu où les activités génératrices de revenus sont effectivement exercées et le lieu où se trouvent les clients de l’entreprise. D’autres facteurs, bien que secondaires, peuvent également être pertinents, tels que l’endroit où les décisions d’affaires sont prises, où les paiements sont reçus, la nature du travail et du type d’entreprise, ainsi que l’emplacement du bureau fixe et des livres comptables. La résidence du propriétaire, pour sa part, est généralement considérée comme un facteur de faible poids.

Application pratique

L’application des facteurs de rattachement permet de tracer certaines lignes directrices. Lorsque les services sont rendus sur la réserve à une clientèle qui s’y trouve également, le revenu est en principe exonéré. Lorsque les services sont rendus sur la réserve mais destinés à des clients situés hors réserve, l’exemption peut être reconnue de façon partielle, selon la pondération des facteurs de rattachement applicables. Enfin, lorsque les services sont rendus hors réserve à une clientèle hors réserve, le revenu est généralement considéré comme imposable.

Lorsque la pondération des facteurs de rattachement révèle une situation mixte, la jurisprudence et les positions administratives admettent la possibilité d’une proratisation du revenu. Ainsi, seule la portion rattachée à des activités et à des clients sur la réserve peut bénéficier de l’exemption, tandis que le reste demeure imposable.

Étude de cas appliquée : Martine et Sandra

Dans la situation de Martine, la majorité des facteurs de rattachement se trouvent sur la réserve. Les services sont principalement rendus sur ce territoire, une part significative de la clientèle y réside et le bureau d’attache y est situé. Les décisions d’affaires y sont également prises. Considérés dans leur ensemble, ces éléments confèrent au revenu d’entreprise de Martine un rattachement prépondérant à la réserve, justifiant l’application de l’exonération prévue à l’article 87.

La situation de Sandra présente davantage de complexité. Elle exerce une partie de ses activités auprès de la clientèle de la réserve, mais maintient aussi un bureau à Montréal et développe une clientèle hors réserve. Ses facteurs de rattachement apparaissent ainsi partagés. L’analyse conduit alors à une imposition partielle : seule la portion du revenu directement rattachée à la réserve peut bénéficier de l’exemption, tandis que le solde demeure imposable.

La transmission intergénérationnelle de l’entreprise

La transmission d’une entreprise par un Indien inscrit peut prendre la forme d’une vente des actions de la société exploitante ou d’une cession des actifs, dont la clientèle constitue un élément central. Ces deux avenues comportent des incidences fiscales distinctes.

Vente des actions

La vente d’actions constitue la disposition d’un bien incorporel. La question de leur qualification comme bien meuble personnel au sens de l’article 87 de la Loi sur les Indiens a été débattue. La jurisprudence et l’ARC ont reconnu que certaines catégories de biens incorporels peuvent bénéficier de l’exonération, mais dans le cas des actions, l’analyse repose de façon déterminante sur les facteurs de rattachement. Le lieu où se trouvent la gestion, les décisions d’affaires et les activités principales de la société exploitante devient crucial pour établir si ces actions sont situées sur la réserve. Ainsi, le gain en capital réalisé lors de la vente d’actions peut être exonéré si les facteurs pointent vers la réserve, mais cette exonération n’est pas automatique et doit être appréciée à la lumière des faits.

Vente des actifs

Lorsque la transmission prend la forme d’une vente d’actifs de l’entreprise, par exemple la cession de la clientèle, l’analyse est différente. La clientèle est considérée comme un bien en immobilisation incorporel, mais la jurisprudence a reconnu qu’un tel bien incorporel constitue aussi un bien meuble personnel au sens de l’article 87. À ce titre, la disposition de la clientèle par un Indien inscrit peut être exonérée d’impôt si les facteurs de rattachement démontrent que cette clientèle est située sur la réserve. À l’inverse, si la clientèle ou les activités de l’entreprise se rattachent principalement hors réserve, le gain en capital sera imposable.

Conséquences fiscales pour l’acheteuse

Pour Sandra, l’acquisition, qu’il s’agisse d’actions ou d’actifs, ne modifie pas les principes applicables à l’imposition de ses revenus futurs. Comme précédemment, seule la portion de revenu d’entreprise rattachée à la réserve pourra bénéficier de l’exemption, le reste demeurant imposable.

Au-delà des règles fiscales

L’analyse de la fiscalité applicable aux revenus et aux gains réalisés par des personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens illustre la spécificité de ce régime. Les principes généraux de rattachement, issus de la jurisprudence, exigent une évaluation minutieuse de la localisation réelle des activités et des biens. Cette rigueur se reflète autant dans l’exploitation quotidienne d’une entreprise que dans le moment plus décisif de sa transmission à la génération suivante.

Dans le cas de Martine et Sandra, l’étude démontre qu’au-delà des règles techniques, les choix de structure et les circonstances factuelles déterminent la portée de l’exonération. La clientèle, reconnue comme un bien meuble personnel, peut bénéficier de la protection prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens lorsque les liens avec la réserve sont prépondérants, tandis que les actions requièrent une analyse plus nuancée.

Au-delà des considérations techniques, cette fiscalité particulière illustre la spécificité d’un régime qui repose à la fois sur le droit fiscal et sur la reconnaissance historique et culturelle du lien entre les Indiens inscrits et leur territoire. Elle impose aux professionnels une compréhension approfondie non seulement des règles fiscales, mais aussi du rôle identitaire que joue ce régime. Dans ce contexte, chaque transmission d’entreprise par un Indien inscrit devient une occasion de conjuguer continuité familiale, pérennité entrepreneuriale et respect des spécificités juridiques autochtones.

[1] La Loi sur les Indiens est une loi de juridiction fédérale. Elle encadre notamment l’inscription des membres des Premières Nations et prévoit certaines dispositions particulières en matière fiscale, dont l’exonération d’impôt sur le revenu dans des situations précises.

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Contenu et conséquences des quatre régimes d’état civil du Québec https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/contenu-et-consequences-des-quatre-regimes-detat-civil-du-quebec/ Wed, 17 Sep 2025 11:13:36 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109328 Depuis le 30 juin 2025, la naissance ou l’adoption d’un enfant par un couple résident du Québec a comme conséquence de créer un nouveau régime de droit familial régi par le Code civil du Québec (« C.c.Q. »), appelé « union parentale ». Ce nouveau régime s’ajoute à ceux déjà existants, soit le mariage et l’union civile. Les personnes vivant en couple en union de fait sans enfant né ou adopté après le 29 juin 2025 sont toujours considérées comme « célibataires » au sens du Code civil du Québec. Toutefois, les conjoints de fait qui ont des enfants nés avant cette date pourront faire le choix d’être soumis au régime d’union parentale. Conséquemment, les Québécois pourront choisir entre quatre modes de vie en couple, entraînant des conséquences et des effets différents du point de vue juridique. Il est à noter que du point de vue fiscal, chacun de ces modes de vie en couple est considéré au même titre qu’un mariage ou une union de fait à partir du moment où les conditions requises pour se qualifier sont satisfaites. Dans cet article, nous considérerons chacun de ces modes de vie comme un régime spécifique du droit de la famille.

Le présent article se veut une tentative, à l’aide d’un tableau, de classifier chacun des effets et des conséquences de choisir un régime plutôt qu’un autre suivant le droit civil et le droit fiscal.

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Notes liées aux tableaux

1             Voir la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5 (souvent citée comme Éric c. Lola). La Loi d’interprétation du Québec définit comme suit les conjoints de fait : « sont conjoints de fait deux personnes de sexe opposé ou de même sexe qui vivent ensemble et se présentent publiquement comme un couple, quelle que soit la durée de leur vie commune, sauf disposition contraire ».

Présomption selon laquelle il y a une union de fait lorsque deux personnes cohabitent depuis au moins un an ou à partir du moment où elles deviennent ensemble les parents d’un enfant (art. 61.1 de la Loi d’interprétation).

La Cour suprême du Canada a déterminé dans la cause précitée que cette définition n’était pas applicable aux dispositions du Code civil du Québec, lequel ne fait pas référence à la qualité de conjoint de fait.

Il est à noter que les lois fiscales ou sociales applicables au Québec contiennent des définitions différentes auxquelles il faut se référer.

2             Patrimoine familial

Sont exclus du partage du patrimoine familial :

  • les biens échus à l’un des époux ou conjoints en union civile par succession ou donation avant ou pendant le mariage ainsi que la plus-value;
  • la valeur des biens acquis par un des époux avant le mariage ou l’union civile.

Le partage du patrimoine familial des époux se calcule en parts égales de la valeur nette des biens déduction faite des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens, proportion faite de la valeur des biens et de la plus-value accumulée pendant le mariage quant aux biens exclus. Le paiement peut se faire en numéraire ou par dation en paiement.

3             Patrimoine d’union parentale

Sont exclus du partage du patrimoine d’union parentale :

  • les biens échus à l’un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union ainsi que la plus-value;
  • les biens d’un conjoint mineur ne seront inclus dans le patrimoine d’union parentale qu’après qu’il ait atteint sa majorité;
  • la valeur des biens acquis par un des conjoints avant l’union parentale.

Il est possible de modifier les biens faisant partie du patrimoine d’union parentale par acte notarié en minute (art. 521.31 C.c.Q.). La modification prend effet le jour de l’acte notarié.

4             Société d’acquêts

La société d’acquêts est composée des biens que chacun des époux possède au début du régime ou ceux qui sont acquis par la suite. Les biens sont des acquêts ou des propres selon la définition de la loi (art. 448 et suiv. C.c.Q.). La société d’acquêts peut être légale ou conventionnelle.

5             Protection de la résidence principale

Une déclaration de résidence familiale peut être inscrite par les deux époux ou l’un d’eux sur l’immeuble qui sert de résidence familiale. Lorsque le locateur en a été averti, l’époux locataire ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, sous-louer, céder son droit ni mettre fin au bail. L’époux propriétaire d’un immeuble de moins de cinq logements dont l’un sert de résidence familiale ne peut, sans le consentement écrit de l’autre, le vendre, le grever d’un droit réel ni en louer la partie réservée à l’usage de la famille. L’époux propriétaire d’un immeuble de cinq logements ou plus ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, le vendre ni en louer la partie réservée à l’usage de la famille (art. 401 et suiv. C.c.Q.).

6             Protection du bail d’habitation – Conjoints de fait depuis au moins six mois

Il est à noter qu’un des conjoints de fait peut demander le transfert du bail d’un logement loué avec l’autre conjoint de fait si ce dernier quitte les lieux ou ne remplit pas ses obligations, s’il continue à occuper les lieux et en avise le locateur dans les deux mois de la cessation de la cohabitation (art. 1938 C.c.Q.).

7             Prestation compensatoire

Ordonnance d’un tribunal enjoignant à l’un des époux, conjoints unis civilement ou en union parentale de verser à l’autre une compensation de l’apport en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant en compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. La prestation compensatoire peut être demandée lors d’une procédure en séparation, en divorce ou en nullité de mariage ou au décès. Si la demande de prestation est liée à une collaboration à une entreprise, cette demande peut être faite à l’aliénation, à la dissolution ou à la liquidation volontaire ou forcée de l’entreprise (art. 427 et suiv. C.c.Q.). La demande de prestation compensatoire est introduite suivant les règles du Code de procédure civile (« C.p.c. ») en vigueur en matière familiale, soit, entre autres, l’anonymat des parties, l’accès restreint au dossier, le huis clos au procès (art. 409 et suiv. C.p.c.).

8             Enrichissement injustifié

Lorsqu’un conjoint de fait peut prouver que son conjoint s’est enrichi à ses dépens pendant que lui-même subissait un appauvrissement corrélatif sans aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement, ce dernier peut faire une demande au tribunal pour être indemnisé, si l’enrichissement subsiste toujours au moment de la demande. Cette procédure est traitée comme une procédure ordinaire et ne peut utiliser les avantages du tribunal du droit de la famille.

9             Convention d’union de fait ou de vie commune

Les conjoints de fait peuvent organiser les aspects juridiques de leur vie commune, leurs obligations mutuelles, le partage des dépenses, les soins des enfants, entre autres, pourvu que ces conventions respectent l’ordre public.

Clauses à considérer, entre autres :

  • partage des dépenses;
  • partage des biens en cas de séparation;
  • pension alimentaire ou dédommagement pour le conjoint financièrement désavantagé;
  • assurance vie;
  • médiation obligatoire.

10           Mariage subséquent des conjoints en union civile

Le mariage subséquent des conjoints en union civile maintient les effets de l’union civile qui sont considérés comme les effets du mariage à compter de la date de l’union civile, à moins que des modifications y aient été apportées.

11           Mariage subséquent des conjoints en union parentale

Le mariage subséquent des conjoints en union parentale ne maintient pas les effets de l’union parentale. Il faudrait procéder à un partage des biens du patrimoine d’union parentale et à une nouvelle convention matrimoniale.

12           Décès sans testament – Héritiers légaux

         Couple marié ou en union civile avec un ou des enfants :

  • un tiers au conjoint survivant;
  • deux tiers aux enfants.

Couple marié ou en union civile sans enfant :

  • deux tiers au conjoint survivant;
  • un tiers aux pères et mères du défunt.

Couple marié ou en union civile sans enfant et sans parent survivant :

  • deux tiers au conjoint survivant;
  • un tiers aux collatéraux privilégiés, frères et sœurs du défunt ou neveux ou nièces au premier degré.

Couple marié ou en union civile sans enfant, sans parent survivant ni collatéraux privilégiés :

  • 100 % au conjoint survivant.

Couple en union parentale :

  • un tiers au conjoint survivant;
  • deux tiers aux enfants.

13           Changement de statut matrimonial

Au fédéral, l’Agence du revenu du Canada demande de connaître le changement de statut au moment où sont remplis les critères pour être considérés comme conjoints de fait ou au moment où les 90 jours de séparation sont écoulés pour mettre fin à la relation, à l’aide du Formulaire RC-65, « Changement d’état civil ».

Au Québec, la Déclaration de revenus TP-1.D, à la ligne 12, demande de déclarer votre situation sans ou avec conjoint au 31 décembre de l’année pour laquelle la déclaration est produite. La date du changement doit être indiquée lorsque ce dernier est survenu au cours de l’année. Attention, la date du changement n’est pas celle du début de la vie commune, mais celle où les deux personnes respectent la définition de « conjoints de fait » de la loi. De même pour les ex-conjoints de fait, le délai de 90 jours de séparation doit être écoulé pendant l’année civile comprenant le 31 décembre de l’année de la déclaration, sinon le statut de « conjoints de fait » est celui encore applicable au 31 décembre. Le changement ne sera consigné que dans la déclaration de l’année subséquente. Pour éviter la perte d’avantages sociaux ou une dette éventuelle envers le gouvernement, il est judicieux de déclarer ces changements aux organismes gouvernementaux concernés.

Par Hélène Marquis, avocate, D. Fisc., Pl. Fin., TEP, Directrice régionale, planification fiscale et successorale, Gestion privée de patrimoine CIBC, Helene.Marquis@cibc.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 2 (Été 2025).

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