Fiscalité – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 20 Feb 2025 20:38:16 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Fiscalité – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Conseils pour un client quittant le Canada https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/conseils-pour-un-client-quittant-le-canada/ Wed, 12 Feb 2025 05:47:21 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105426 Comment réduire la facture fiscale en cas de départ à l’étranger ?

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Lorsqu’un client décide de s’installer à l’étranger, la préparation fiscale devient cruciale, en particulier pour les propriétaires de sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC). Bien que les perspectives de vivre sous un climat plus clément soient attrayantes, un départ mal planifié peut entraîner une lourde charge fiscale. Voici les étapes essentielles à considérer pour préparer ce départ avec soin, selon une formation du congrès de l’Association de planification fiscale et financière, donnée en octobre dernier.

La première étape consiste à vérifier le statut de résidence fiscale du client. Pour ne plus être considéré comme résident fiscal du Canada, le client doit prouver qu’il a coupé ses liens significatifs avec le pays, comme l’a RAPpelé Katherina Tétreault, fiscaliste au cabinet Barricad, qui présentait une conférence aux côtés de sa collègue, la comptable Michèle Audet. Il est nécessaire d’examiner plusieurs critères : la présence d’un conjoint ou de personnes à charge au Canada, la possession d’une habitation, la fréquence et la durée des visites au Canada ainsi que les biens personnels (animaux, vêtements, etc.). D’autres éléments, tels que la détention d’un permis, d’assurances ou d’un passeport canadien, peuvent également être pris en compte.

Un départ implique une « disposition réputée » de tous les biens du client, considérés comme vendus à leur juste valeur marchande à la date du départ. Cette mesure peut générer un gain en capital imposable important.

Cependant, certains types de biens échappent à cette règle, comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), certaines polices d’assurance vie et les immeubles locatifs situés au Canada. À l’inverse, des biens comme un condo en Floride, des actions de sociétés publiques ou de SPCC ainsi que des actifs personnels comme des œuvres d’art ou de la cryptomonnaie sont soumis à cette disposition.

Avant le départ, il est essentiel de dresser un bilan détaillé des actifs du client pour identifier ceux qui échappent à la règle des dispositions réputées afin de les traiter différemment. Ensuite, on calcule les impôts latents sur les biens non exemptés. Cette analyse permet d’évaluer des stratégies pour réduire la facture fiscale au départ, signale Katherina Tétreault.

« ­Les impacts peuvent être majeurs, surtout lorsque la juste valeur marchande des biens concernés a considérablement augmenté. Avant de quitter le pays, il est crucial d’effectuer une analyse approfondie de la situation du client. Sinon, il risque de faire face à une facture fiscale très salée, sans nécessairement disposer des liquidités pour la régler », a expliqué la fiscaliste, insistant sur l’importance de bien informer les clients en amont.

Liste de contrôle avant le départ

Pour éviter les mauvaises surprises, voici une liste d’éléments à inclure dans la déclaration fiscale du client :

  • ­Date de départ et nouveau pays de résidence : cette information doit être clairement indiquée.
  • ­REER et RAP : rembourser tout solde du régime d’accession à la propriété (RAP) et signaler les cotisations et valeurs des REER.
  • ­Dispositions réputées : détailler les biens assujettis à la disposition réputée et indiquer les gains et pertes en capital.
  • ­CELI : une fois ­non-résident, le client ne peut plus cotiser à son compte d’épargne libre d’impôt (CELI), et les rendements futurs pourraient être imposables dans le nouveau pays de résidence.
  • Répartition des revenus : distinguer les revenus gagnés durant la période de résidence et celle de non-résidence.
  • ­Garantie pour reporter l’impôt : certains biens peuvent voir leur impôt reporté totalement ou en partie avec une garantie acceptée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec.

Lors d’un départ du Canada, plusieurs options peuvent alléger la charge fiscale du client. Par exemple, si le client respecte la règle des 90 % d’actifs admissibles au moment de la disposition réputée, il peut bénéficier de la déduction pour gains en capital (DGC) pour réduire l’impôt sur les gains réalisés.

Une autre possibilité réside dans l’exemption pour résidence principale, qui s’applique aussi aux biens immobiliers à l’étranger. Bien que souvent ­sous-estimée, cette stratégie peut offrir un avantage fiscal non négligeable.

Enfin, pour les propriétaires d’une SPCC, il peut être judicieux de prévoir un décaissement
anticipé des revenus de l’entreprise avant le départ. Cette approche permet de minimiser l’impôt ultérieur, en tirant parti du statut fiscal résident avant que le client ne devienne ­non-résident. Des calculs sont nécessaires afin d’établir le seuil de rentabilité des stratégies.

Généralement, le décaissement devrait valoriser les comptes fiscaux disponibles de la société. On devrait également envisager de « rémunérer l’actionnaire en salaire avant le départ fiscal du Canada en vue de créer de l’espace REER pouvant être utilisé pour liquider la société », ­lit-on dans la présentation des expertes.

Anticiper le départ sur trois ans peut également atténuer les conséquences fiscales d’un décaissement hâtif entre autres, car cela permet de profiter de la progressivité des paliers d’imposition d’un client particulier ainsi que certains crédits d’impôt personnels.

« ­Planifier une date de départ en janvier permet d’effectuer un retrait sur une année supplémentaire (soit du 1er janvier à la date de départ) », ­lit-on dans la présentation.

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Les contestations fiscales visent à restaurer la certitude des contribuables https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-contestations-fiscales-visent-a-restaurer-la-certitude-des-contribuables/ Thu, 30 Jan 2025 12:15:44 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105260 L’ARC « essaie de jouer sur les deux tableaux », selon un conseiller juridique.

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L’article suivant n’est plus à jour étant donné les nouvelles intentions du Ministère des Finances du Canada lisez plutôt celui-ci: Contestation judiciaire des modifications à l’impôt sur les gains en capital

À l’approche de la saison des déclarations d’impôts, le temps passe pour deux contestations juridiques des modifications proposées à l’impôt sur les gains en capital.

La semaine dernière, deux demandes de contrôle judiciaire ont été déposées à la Cour fédérale, contestant la légalité de la gestion des modifications fiscales proposées par l’Agence du revenu du Canada (ARC).

« Nous avons écrit à la Cour fédérale pour demander une audience accélérée et, avec un peu de chance, nous recevrons une réponse d’ici peu », rapporte Devin Drover, directeur de l’Atlantique et avocat général de la Fondation canadienne des contribuables, qui est co-avocat de l’un des requérants.

« Il appartiendra à la Cour de trier [les demandes] et de déterminer la rapidité avec laquelle elle pourra les entendre », affirme Gergely Hegedus, associé au sein du groupe fiscal de Dentons à Edmonton, soulignant que la procédure prend généralement des mois.

« La Cour fédérale a la possibilité de proposer une audience accélérée, commente Kevyn Nightingale, responsable de la planification fiscale transfrontalière chez Levy Salis à Toronto. Cela serait justifié dans ces circonstances, car il s’agit avant tout d’une question de temps. »

Les deux demandes citent l’article 53 de la Constitution (entre autres règles et dispositions) qui affirme que les projets de loi portant sur l’affectation d’une partie des recettes publiques ou sur l’imposition d’un impôt ou d’une taxe doivent émaner de la Chambre des communes.

Aucune autorité n’a été accordée à l’ARC par le biais d’amendements à la Loi de l’impôt sur le revenu, rappelle Devin Drover. « C’est ce qui différencie cette procédure de la procédure normale de mise en œuvre des changements basée sur des motions de voies et moyens. »

Après la décision du Premier ministre de démissionner et de proroger le Parlement jusqu’au 24 mars, le ministère des Finances a confirmé que l’ARC administrerait les modifications de l’impôt sur les gains en capital, telles qu’indiquées dans un avis de motion de voies et moyens déposé à la Chambre des communes en septembre. Bien que l’ARC soit généralement responsable de l’administration des propositions législatives, ces modifications ont peu de chances d’être adoptées dans un contexte marqué par un soutien affaibli et des élections imminentes.

« Nous sommes dans une situation sans précédent, soutient Kevyn Nightingale. Il s’agit d’une situation très étrange car, contrairement à la plupart de ces annonces [c’est-à-dire les propositions de législation fiscale], nous ne pouvons pas tenir pour acquis que [la proposition sur les gains en capital] aura finalement force de loi. […] Personne ne sait exactement quoi faire ».

Bhuvana Rai, avocat chez Mors & Tribute Tax Law à Toronto, a qualifié les demandes de contrôle judiciaire de « nécessaires » compte tenu de l’incertitude. « C’est une bonne chose qu’il y en ait deux », ajoute-t-elle.

L’un des demandeurs, Pelco Holdings, est représenté par Thorsteinssons à Vancouver. Selon la demande de Pelco, la décision de l’ARC d’administrer les modifications fiscales place les contribuables dans une position illégale, les obligeant à certifier l’exactitude de leurs déclarations alors qu’elles ne le sont pas. « Suivre les instructions de l’ARC, qui vont à l’encontre de la loi telle qu’elle est rédigée, pourrait exposer les contribuables à des accusations de négligence grave, voire à des poursuites pénales », indique la demande.

Interrogé sur la possibilité d’une telle issue pour les contribuables, Bhuvana Rai a répondu : « Chaque fois que vous introduisez une demande juridique, vous devez vous assurer que vous ne mettez en évidence que les problèmes particuliers qui s’appliquent à votre cas ».

Néanmoins, « je dirais que cette question [la certification d’une déclaration par le contribuable] n’est que la partie émergée d’un iceberg. Les problèmes sont encore plus vastes », continue l’expert. Par exemple, « il n’y a pas d’autorité pour un mécanisme de remboursement » si les taxes sont payées en trop. « C’est important ».

Bien que les contribuables puissent volontairement déposer leur déclaration sur la base des changements proposés et la modifier ultérieurement, « la modification pose ses propres problèmes », déclare Gergely Hegedus. Les contribuables auraient à supporter des coûts comptables et administratifs, ainsi que des coûts de temps pour produire des déclarations modifiées. En outre, les risques d’un contrôle, qui peut être « coûteux et stressant », pourraient augmenter, précise-t-il.

Aucun des demandeurs n’a été contraint de payer un impôt supplémentaire sur les gains en capital, d’après les demandes.

L’ARC « peut fournir des formulaires fiscaux qui reflètent son idée de ce que la législation devrait contenir et vous encourager à déposer sur cette base », suggère Kevyn Nightingale. « Mais elle ne peut pas vous obliger à le faire », ce qui laisse la possibilité aux tribunaux de ne pas statuer comme le souhaitent les requérants.

Selon Devin Drover, le fait que le contribuable qu’il représente n’ait pas eu à payer d’impôts supplémentaires ne remet pas en cause la demande de contrôle judiciaire. L’ARC « joue sur les deux tableaux », a-t-il expliqué. Un contribuable peut soumettre une déclaration en appliquant le taux d’inclusion des gains en capital de 50 %, mais cela pourrait entraîner des pénalités et des intérêts.

Dans l’état actuel des choses, « le ministre du Revenu national a la possibilité de renoncer aux pénalités et aux intérêts, mais il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire », explique Gergely Hegedus. « Ce n’est pas un pouvoir donné. […] L’ARC ne va pas l’accorder automatiquement, les contribuables devront donc peut-être en faire la demande. »

Bhuvana Rai met en lumière l’incertitude générale qui entoure les déclarations de revenus. « Normalement, le gouvernement demande des commentaires et modifie ensuite la législation proposée avant de la mettre en œuvre, affirme Bhuvana Rai. Dans le cas présent, rien n’a été promulgué, et on ne sait donc même pas quelle aurait été la nouvelle législation proposée. »

« L’incertitude est l’une des pires choses en matière de fiscalité, confie Kevyn Nightingale. Elle fait fuir les capitaux. […] Les effets économiques sont très néfastes. »

En ce qui concerne la mise en œuvre provisoire de la législation fiscale proposée, Gergely Hegedus estime que « cette pratique est logique » car elle permet au gouvernement de prévoir les recettes et offre une certaine certitude.

Le Parlement pourrait éventuellement adopter un projet de loi relatif à la mise en œuvre provisoire, propose-t-il. « Cela donnerait des certitudes à tout le monde, y compris au gouvernement et aux contribuables », précise Gergely Hegedus.

Le comité conjoint sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de CPA Canada a recommandé que le ministère des Finances présente un projet de loi qui régirait l’administration de la législation proposée.

Le comité a également recommandé que les propositions relatives aux gains en capital, si elles sont adoptées, ne s’appliquent qu’aux gains en capital réalisées après qu’un projet de loi pertinent a été présenté au Parlement. Par ailleurs, pour les contribuables qui appliquent le taux d’inclusion de 50 %, l’ARC devrait renoncer aux intérêts moratoires et confirmer que les pénalités ne seront pas applicables avant la date de dépôt du projet de loi.

Un leadership défaillant, une confiance perdue

L’ARC se trouve dans une position difficile, affurne Kevyn Nightingale, « parce qu’il y a un avis de motion de voies et moyens qui n’a pas été rétracté par le gouvernement ». Pour donner des certitudes aux contribuables, le gouvernement doit retirer la motion.

« L’absence de législation pendant une période de plusieurs mois après la présentation de l’avis de motion de voies et moyens est une grave négligence », ajoute-t-il.

« Il s’agit d’un problème de leadership », renchérit Devin Drover. Les nouveaux ministres des finances et du revenu national, ainsi que le premier ministre, pouvaient ordonner à l’ARC d’attendre d’appliquer les modifications relatives aux plus-values si ou jusqu’à ce que le Parlement adopte la proposition. « Ils ne l’ont pas fait », rappelle Devin Drover.

Au cours de sa longue carrière, Kevyn Nightingale remarque que le gouvernement légifère de plus en plus souvent en matière fiscale « par voie d’annonce ». Selon lui, la proposition sur les gains en capital en est « un exemple flagrant », et cela ne constitue pas un cas isolé. « Les gouvernements réagissent plutôt que de réfléchir soigneusement à ce qui est efficace », souligne-t-il, surtout depuis l’essor des médias sociaux.

« L’une des choses que j’apprécie vraiment au Canada, c’est que la plupart [des contribuables] ne trichent pas », affirme Kevyn Nightingale. « Ils essaient de faire les choses correctement », ce qui reflète la confiance dans le système fiscal.

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Partage de commission : flous entourant un avis de RQ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-flous-entourant-un-avis-de-rq/ Wed, 29 Jan 2025 11:53:29 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105163 L’autorité fiscale répond à un conseiller.

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Revenu Québec (RQ) rejette les arguments d’un représentant en épargne collective qui contestait le refus de RQ de lui permettre la déduction de certaines dépenses de son revenu, selon une lettre d’interprétation de RQ du 10 décembre dernier.

Cette lettre éclaire certains éléments entourant le partage de commissions entre un représentant en épargne collective (REC) et un cabinet en assurance de personnes dont il est le seul actionnaire, tout en restant floue sur d’autres points. Elle vient s’ajouter à l’incertitude fiscale qui perdure depuis 2009.

Ces dernières années, RQ a envoyé de nombreux avis de cotisation à des REC ayant partagé leurs commissions avec leur cabinet d’une manière non conforme à ses yeux, leur réclamant souvent des dizaines de milliers de dollars. Dans un cas, on réclame à un REC 400 000 $ par année fiscale.

« Cette situation provoque des situations incroyables de stress, d’angoisse et de santé mentale, sans compter le risque pour plusieurs d’en arriver à une faillite personnelle », écrivait Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), dans un mémoire.

Revenons à cette lettre. Elle relate le cas d’un contribuable non identifié, REC et conseiller en sécurité financière, qui aurait conclu une entente entre lui-même, à titre personnel, et son courtier en épargne collective, suppose RQ, qui n’a pas pu consulter cette entente.

Le cabinet en assurance du contribuable assume nombre de dépenses d’exploitation des activités multidisciplinaires : loyer, fournitures de bureau, intérêts relatifs au financement obtenu pour acquérir la clientèle et salaire du personnel administratif engagés par son cabinet.

Dans ce cas, le courtier a versé les commissions du REC directement dans le compte bancaire de son cabinet (aussi désigné Société ci-après). Or, le courtier a aussi émis des Relevés 1 au conseiller.

« Estimant qu’une partie du revenu gagné auprès des clients des listes acquises et détenues par Société relativement à ses activités en épargne collective devait être attribuée à Société, Contribuable a, dans un premier temps, inclus dans le calcul de son revenu […] le montant des commissions inscrit aux Relevés 1 émis à son nom par Courtier », lit-on dans l’avis. Puis, le REC a déduit à titre de dépense d’entreprise, un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet. RQ a rejeté ces déductions et émis un avis de cotisation. Malgré l’opposition du contribuable, RQ maintient sa décision.

RQ plaide que, selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), le partage de commissions permis « intervient donc toujours après l’étape du paiement de la rémunération », lequel paiement doit être fait au nom personnel du représentant. De plus, comme le REC a conclu une entente à titre personnelle avec son courtier, le revenu lui appartient individuellement.

Le contribuable a eu beau dire à RQ que c’est son cabinet qui détient la liste de clients de laquelle découlent les commissions, l’autorité fiscale s’y oppose. « La source du revenu de commissions payé par Courtier n’est pas la liste de clients, mais plutôt les services rendus par Contribuable à titre de REC », écrit RQ.

Sans préciser comment, RQ ouvre la porte à ce qu’un REC déduise des frais les services rendus par son cabinet incorporé. « Contribuable pourrait déduire dans le calcul de son revenu d’entreprise les dépenses qu’il a engagées auprès de Société, à condition que ces dépenses soient raisonnables et qu’elles respectent les autres critères prévus par la Loi sur les impôts », note RQ.

Le flou entourant la façon d’obtenir cette déductibilité soulève des préoccupations, selon Gilles Garon. D’après des juristes, si un REC payait des factures émises par sa société et pour lesquelles s’appliquent les taxes de vente (TPS, TVQ), cette déductibilité serait admissible. Or, l’inconvénient est que « RQ ramasse la TPS, TVQ, mais ce n’est pas la même marge de profit pour le représentant ».

Le CPRSFL a d’ailleurs écrit à différentes reprises au ministre des Finances du Québec entre avril 2011 et juin 2024 afin qu’il permette le partage de rémunération entre le représentant en épargne collective et son cabinet, tel que le prévoit Loi sur la distribution de produits et services financiers. Il réclame aussi son intervention auprès de RQ afin que l’autorité fiscale abandonne toutes actions de cotisation. « Cette situation est inéquitable et s’approche d’une vendetta », déplore le CPRSFL.

Dans la lettre, RQ clarifie les conditions pour qu’elle accepte qu’un REC attribue ses commissions à son cabinet : « Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué. »

Ces conditions s’apparentent à celle l’option 3 proposée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) à l’occasion d’une consultation sur les règles de rémunération des conseillers, en janvier 2024.

Selon cette option, le courtier pourrait rémunérer des conseillers en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux, laquelle serait inscrite auprès de l’AMF. Cette option exigerait des approbations législatives dans différentes provinces, selon l’OCRI.

L’OCRI a reçu 39 mémoires sur l’approche à adopter, sans unanimité des parties prenantes. « Le travail sur ce dossier se poursuit, mais il est encore trop tôt pour faire des commentaires », écrit Kate Morris, spécialiste principale des affaires publiques et des communications de l’OCRI.

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, n’a pas participé à la consultation et n’a pas rendu publiques ses orientations pour l’instant. Il n’a pas pris de décision quant à l’incorporation des représentants en épargne collective, tel que bon nombre d’acteurs le réclament. « Notons que le fait d’apporter les modifications demandées ne garantirait pas aux représentants de courtiers en épargne collective l’obtention des économies fiscales souhaitées », écrit le cabinet du ministre dans un courriel.

Questionné sur le stress ressenti par les REC ayant reçu un avis de cotisation et qui le contestent, celui-ci répond : « C’est le rôle de RQ d’interpréter la législation fiscale. Si des personnes cotisées sont en désaccord avec une interprétation de RQ, elles peuvent contacter RQ ou se prévaloir des mécanismes d’opposition prévus par la loi. » Le ministre refuse de commenter le cas du contribuable visé dans le bulletin d’interprétation ou les affaires fiscales en cours.

Un REC doit donc être prudent dans la façon dont il organise ses affaires, estime Francys Brown, associé en fiscalité chez Demers Beaulne.  « Malheureusement, ça ne reste pas clair quelle dépense qu’on peut déduire ou non et jusqu’à quel pourcentage ça a du sens de le faire. »

Selon le fiscaliste, afin qu’il puisse déduire ses dépenses d’entreprises, un conseiller devrait payer personnellement des factures provenant de son cabinet pour les services que cette société lui rend. Le REC paierait au passage les taxes de vente applicables. « Il devrait documenter cela dans un contrat, s’assurer de la raisonnabilité des services, tout quantifier et documenter. Ça serait la bonne façon de limiter son risque au niveau des revenus et dépenses », explique le fiscaliste.

Si le conseiller distribue ses fonds en série A et reçoit sa rémunération directement du courtier, les taxes de vente ainsi déboursées ne pourraient pas être récupérées. Or, s’il facture ses clients directement des honoraires taxables et distribuent des fonds en série F, un conseiller pourrait récupérer les taxes de vente payées à sa société grâce au remboursement de la taxe sur les intrants, selon Francys Brown.

Cette façon de faire reste sous-optimale d’après lui. « La position administrative de RQ peut amener un certain soulagement au niveau des revenus et dépenses annuelles, mais étant donné que les commissions restent personnelles, on oublie l’exemption pour gain en capital (qu’un vendeur de bloc d’affaires pourrait réclamer s’il y est admissible). Et si quelqu’un veut acheter une entreprise (en épargne collective), il doit financer l’achat personnellement, ce qui coûte beaucoup plus cher que de manière corporative. »

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L’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/laffaire-4258843-canada-inc-c-kpmg/ Wed, 22 Jan 2025 12:06:05 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104360 ZONE EXPERTS — Le cauchemar du fiscaliste.

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Le 6 mars 2024, dans l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG, 2024 QCCS 760, la Cour supérieure du Québec a retenu la responsabilité professionnelle du cabinet KPMG et l’a condamné à payer des dommages de 3 934 090,23 $ qui, si l’on additionne les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, totalisent plus de 5,7 M$.

Quelle est l’origine de cette condamnation ? Un fiscaliste a usé du paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») afin de permettre l’attribution des revenus de dividendes, sans imposition, en faveur d’un individu alors que l’impôt payable en lien avec ces dividendes était attribué sans conséquence fiscale à une société de gestion.

Mise en contexte

Avant d’aborder l’affaire qui nous intéresse, il faut remonter les pendules jusqu’aux années 2004-2005. À titre de rappel, c’est à cette période que le concept de planifications fiscales agressives commençait à circuler alors que les règles de divulgation obligatoire d’opérations à déclarer et à signaler n’existaient pas encore. De l’aveu même de l’expert témoignant pour KPMG dans l’affaire, c’était le « wild west » en 2005. À l’automne 2005, la Cour suprême du Canada rend l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, résumant l’approche relative à l’article 245 L.I.R., soit la règle générale anti-évitement (« RGAÉ »).

À cette époque, plusieurs fiscalistes avaient élaboré, à travers le Canada, une série d’opérations (ou de transactions) donnant effet à la règle spécifique anti-évitement du paragraphe 75(2) L.I.R. tout en évitant le paiement de l’impôt pour le particulier. Cette planification, bien qu’elle comporte plusieurs variantes, consiste essentiellement en ce qui suit :

1)          Une société de gestion (« Gesco ») est constituée;

2)          Une fiducie familiale discrétionnaire (« Fiducie ») est créée, dont Gesco, notamment, en est désignée bénéficiaire;

3)          L’actionnaire (« M. X ») d’une société en exploitation (« Opco ») réalise un gel des actions d’Opco et Gesco souscrit aux nouvelles actions participantes d’Opco;

4)          Gesco fait don des actions participantes d’Opco à Fiducie donnant ouverture au paragraphe 75(2) L.I.R., de sorte que tout revenu provenant du bien (les dividendes sur les actions détenues par Fiducie dans Opco) doit être attribué aux fins fiscales à Gesco (la personne qui a transféré le bien sans contrepartie en se gardant un droit de retour, du fait qu’elle en était bénéficiaire);

5)          Opco déclare un dividende à son actionnaire, Fiducie;

6)          Fiducie attribue ce dividende à n’importe lequel de ses bénéficiaires, incluant M. X., alors que l’impôt relatif à ce dividende est automatiquement attribué à Gesco en vertu du paragraphe 75(2) L.I.R. Il n’y a aucun impôt à payer pour Gesco qui bénéficie de la déduction du paragraphe 112(1) L.I.R. Ainsi, la série de transactions évite l’impôt de la partie I L.I.R. pour l’individu et pour Gesco et il n’y a pas d’impôt de la partie IV L.I.R. payable, puisque Gesco et Opco sont rattachées;

7)          Le résultat de cette habile planification est que M. X peut encaisser tous les dividendes provenant d’Opco sans avoir à payer d’impôts.

Est-ce trop beau pour être vrai ?

La genèse de l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG

En 2005, KMPG a mis en place pour son client une structure similaire à celle décrite ci-dessus. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a établi des cotisations pour les années 2005, 2006 et 2007 en se fondant sur la RGAÉ. Le contribuable s’est opposé aux cotisations dans l’affaire Fiducie Financière Satoma c. La Reine, 2017 CCI 84, et a perdu. Portant la décision en appel, le contribuable a de nouveau perdu (2018 CAF 74). La Cour d’appel du Québec a conclu que les nouvelles cotisations établies par la ministre en vertu du paragraphe 245(5) L.I.R. avaient pour effet de supprimer l’avantage obtenu par le contribuable et qu’il s’agissait d’un ajustement raisonnable compte tenu de l’abus que la ministre a réussi à démontrer.

Nous, les fiscalistes, consacrons beaucoup de temps à lire et analyser les décisions des tribunaux spécialisés en matière de fiscalité pour bien comprendre les paramètres imposés par les lois fiscales. Cependant, il nous arrive plus rarement d’aller voir derrière le rideau pour connaître ce qu’il advient du fiscaliste qui a proposé une stratégie à son client lorsque cette stratégie échoue et que le client se voit contraint de payer de l’impôt qui n’était pas prévu. Pourtant, quel fiscaliste ne sent pas l’épée de Damoclès qui pend dangereusement au-dessus de sa tête chaque fois qu’il signe une opinion, donne une recommandation ou planifie une réorganisation ?

La responsabilité du fiscaliste — Résumé de l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG

Dans cette affaire, le juge Thomas M. Davis reprend l’historique de la relation entre les parties. Comme dans toute décision rendue par un tribunal de première instance, il décrit les témoignages de chacune des parties ainsi que ceux de leurs experts et évalue leur valeur probante. Il accorde plus de valeur à la description des faits du contribuable et de son expert qu’aux témoignages du fiscaliste et de son expert.

En ce qui a trait à l’analyse, le juge conclut que le fiscaliste a commis une faute professionnelle et est redevable pour les dommages réclamés, exception faite de la somme de 150 000 $ représentant les honoraires demandés au client.

D’abord, le tribunal indique que son rôle n’est pas de considérer la raisonnabilité de la conclusion du fiscaliste selon laquelle la réorganisation n’était pas une opération d’évitement, mais plutôt si le fiscaliste a satisfait à son devoir de conseil envers son client. Même si le fiscaliste était d’avis qu’il n’y avait pas une opération d’évitement, il devait discuter avec son client des conséquences d’une mauvaise évaluation de la stratégie de sa part et de la possibilité que les autorités fiscales ne partagent pas son avis. Une simple réserve écrite générale en annexe du mémo n’est pas suffisante. Il s’agit de la première prise contre le fiscaliste dans l’affaire.

Un comité interne formé par KPMG et devant vérifier l’application de la RGAÉ s’est penché sur la planification forçant l’application du paragraphe 75(2) L.I.R. et a adopté une position générale selon laquelle elle pouvait être acceptable à condition qu’il existe des motifs économiques justifiant sa mise en place, ces motifs ne pouvant être la simple économie d’impôts. Le comité ne s’est pas penché sur les particularités du cas spécifique du client. Le tribunal considère que le motif économique soutenu par le fiscaliste, soit la protection d’actif, n’est pas acceptable, puisqu’une structure de protection d’actif opérationnelle était déjà en place dans le groupe des sociétés du client.

En ce sens, le tribunal s’interroge afin de savoir pourquoi le fiscaliste n’a pas évalué le risque que les autorités fiscales concluent que le but premier de la nouvelle structure était de procurer un avantage fiscal. Minimalement, le fiscaliste aurait dû avoir une discussion complète et détaillée avec le client quant au risque que les autorités fiscales y voient un avantage fiscal et appliquent la RGAÉ. Les conséquences d’une application possible devaient également être discutées. Voilà une deuxième prise.

Le fiscaliste a argumenté que le client avait insisté sur la création d’une nouvelle fiducie, mais le tribunal retient que le fiscaliste devait alors discuter avec le client du risque accru que les autorités fiscales y voient un abus alors que la première fiducie protégeait déjà ses actifs. Le tribunal estime que, pour satisfaire au devoir de compétence que le fiscaliste admet avoir, il devait considérer si le niveau de protection d’actif que le client voulait pouvait être atteint en se servant de la fiducie existante, ce que le fiscaliste n’a pas fait, puisqu’il était fixé sur la création d’une deuxième fiducie.

Le juge mentionne que le client n’avait pas renoncé à ce que le fiscaliste fasse une analyse de l’application de la RGAÉ et va plus loin en indiquant que même si une telle entente existait, elle n’aurait pas libéré le fiscaliste de sa responsabilité. En effet, un tel accord ne dispense pas le fiscaliste de son obligation de faire une analyse si une analyse est nécessaire, ou simplement utile, afin de bien conseiller le client. Troisième prise.

Le tribunal ajoute que l’obligation du fiscaliste de tenir le client informé du risque d’application de la RGAÉ ne prenait pas fin en 2005, mais s’étendait au-delà, en citant l’évolution de l’interprétation qu’a faite l’ARC à des tables rondes en 2006. Le juge Davis d’exprime ainsi :

« [142] Mais, il y a plus. Le Tribunal estime également que l’obligation de KPMG de tenir M. Pilon informé du risque de l’application de la RGAÉ ne prenait pas fin en 2005. La fiscalité est en constante évolution, et en 2006, il y avait une nouvelle table ronde qui se prononçait sur l’article 75(2) de la LIR et la vision de la CRA a changé :

Il est à noter cependant que dans une situation telle que celle décrite ci-haut, de même que dans une situation telle que celle considérée à la question 3 de la TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE APFF – CONGRÈS 2005, l’utilisation d’une disposition anti-évitement telle que le paragraphe 75(2) L.I.R. dans le but d’obtenir un avantage fiscal (en l’espèce, l’utilisation du paragraphe 75(2) L.I.R. combinée à celle du paragraphe 112(1) L.I.R. permet d’éviter le paiement de tout impôt à l’égard des dividendes reçus par la Fiducie X et distribués à ses bénéficiaires) entraînerait l’application du paragraphe 245(2) L.I.R.

[143] Des conseils ponctuels sur cette nouvelle approche de l’ARC auraient pu mener à des rectifications de la structure et minimiser tant le risque que l’étendue d’une cotisation.

[144] Devant ces éléments, le Tribunal conclut que KPMG n’a pas satisfait à son devoir de conseil. » (Notre soulignement)

Au bout du compte, le tribunal détermine que le fiscaliste est redevable de l’impôt et des intérêts payés par le client, car n’eût été la nouvelle structure implantée par le fiscaliste, ces sommes auraient pu rester dans la structure corporative existante du client pour financer ses acquisitions. De surcroît, le fiscaliste a présenté à son client que la fiducie n’aurait jamais d’impôt à payer, sous réserve de la discussion très sommaire de la RGAÉ et que tous les fonds de la société en exploitation seraient disponibles pour faire des acquisitions. Toutefois, le client a été privé de ces sommes dans l’exécution de son plan d’affaires, puisqu’il a dû payer de l’impôt.

Grands constats

Nous pouvons tirer quelques grands constats à l’aide de trois citations tirées de la décision :

  • Le devoir de conseil du fiscaliste comprenant l’obligation d’informer le client quant aux risques d’une planification fiscale :

« [90] Quant au caractère agressif ou non de la stratégie, pour M. Weissman, elle n’était pas très agressive, mais plutôt simplement agressive, comme le Tribunal a dit. Mais, ce qu’il avance pour conclure à la nature agressive de la stratégie est fort intéressant. Il dit que la stratégie prévoyait l’utilisation d’une règle anti-évitement pour un but non envisagé par la règle. Ainsi, pour le Tribunal, il semble logique que le devoir d’informer M. Pilon des risques de la stratégie proposée soit plus important. »

« [153] Deux choses sautent aux yeux du Tribunal. Premièrement, avec le peu de marqueurs pour interpréter la RGAÉ, le Tribunal estime que le devoir d’informer le client du risque était encore plus important. Il était sûrement de mise de discuter des pours et des contres avec le client et cela n’a pas été fait par KPMG dans le présent cas, […]. » (Notre soulignement)

  • Le résultat promis par le fiscaliste à son client tient plus de l’obligation de résultat que de l’obligation de moyens :

« [160] Ainsi, le Tribunal est d’accord avec KPMG qu’elle ne serait redevable d’aucun dommage si M. Pilon ou FFLP avait eu à payer des impôts, peu importe que Satoma soit constituée ou reste lettre morte. Cependant, la preuve est à l’effet que c’est la création de Satoma qui a déclenché tant l’application de l’article 75(2) que le recours à la RGAÉ par l’ARC. KPMG est redevable pour l’impôt et les intérêts payés par Satoma, car, n’eût été la nouvelle structure implantée par KPMG, ces sommes auraient pu rester dans la structure corporative existante de M. Pilon pour financer des acquisitions. » (Notre soulignement)

  • Le fiscaliste a l’obligation d’informer son client des nouveaux développements pertinents :

« [149] Or, le mandat de KPMG envers M. Pilon allait au-delà de l’implantation d’une nouvelle structure. Elle, par l’entremise de M. Proulx, était sa conseillère fiscale. Elle avait non seulement le devoir de le conseiller sur la nouvelle structure en considérant tous les faits pertinents et toutes les solutions possibles, mais également celui de l’informer de tout nouveau développement en fiscalité pertinent à sa situation. Ici, ses représentants se sont fixés sur l’opportunité de vendre la nouvelle solution de Me Bélanger et M. Charest à M. Pilon. Qui plus est, ils n’ont pas revisité la recommandation faite à M. Pilon à la suite de l’arrêt Hypothèques Trustco Canada ou de la révision de la position de l’ARC annoncée à la Table Ronde de 2006.

[150] Il s’agit d’un comportement fautif, surtout dans l’optique où le rôle de KPMG envers M. Pilon allait bien au-delà de l’implantation de Satoma. » (Notre soulignement)

Conclusion

Cette affaire est importante, puisqu’elle met en relief plusieurs devoirs du fiscaliste. Dans sa plaidoirie, KPMG a avancé que ses devoirs se résumaient au conseil, à la compétence, à la discrétion, à la loyauté et à l’indépendance et plaide qu’il est tenu à une obligation de moyens à l’endroit de son client.

Le tribunal se penche plus particulièrement sur le devoir de conseil et y ajoute les variantes suivantes :

  • le devoir de s’interroger sur les demandes du client;
  • le devoir d’informer le client des risques; et
  • le devoir de tenir le client informé des nouveaux développements.

Le tribunal finit par trancher que le fiscaliste n’a pas satisfait à son devoir de conseil et le tient responsable des impôts payés par le client. Il ressort de la décision que le fiscaliste est considéré comme un expert, ce qui rehausse l’étendue de son devoir de conseil qu’il ne peut endiguer en reconnaissant les limites de sa compétence.

Finalement, la décision a été portée en appel et la saga n’est pas terminée. Espérons que la Cour d’appel du Québec prendra le temps de mieux encadrer les différents devoirs du fiscaliste et que cela n’inclura pas une obligation de tenir le client informé des nouveaux développements pouvant avoir une incidence sur une planification mise en place dans le passé, à moins que cela fasse explicitement partie du mandat du professionnel. En attendant, quand c’est trop beau pour être vrai, le fiscaliste devrait voir certains signaux d’alarme et au minimum faire valider sa planification par des collègues. En fiscalité, on peut raisonnablement reporter le moment où de l’impôt devient payable, optimiser la situation du contribuable en jouant avec les taux progressifs, multiplier l’usage de la déduction pour gains en capital et même tenter le magnum opus fiscal de convertir un dividende en gain en capital. Cependant, peut-on éviter purement et simplement le paiement de tout impôt par un contribuable ? C’est à chaque professionnel et à son client de gérer le risque qu’ils sont prêts à prendre.

Par Thierry L. Martel, avocat, M. Fisc., Martel Cantin, Avocats, thierrymartel@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 3 (Automne 2024).

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L’ARC appliquera les changements en matière de gains en capital https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/larc-appliquera-les-changements-en-matiere-de-gains-en-capital/ Wed, 08 Jan 2025 11:59:44 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104880 Malgré la prorogation du Parlement.

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Le gouvernement fédéral affirme que l’Agence du revenu du Canada (ARC) continuera d’administrer les changements au taux d’inclusion des gains en capital, même si ceux-ci n’ont pas été adoptés par le Parlement, qui est prorogé jusqu’au 24 mars.

Le ministère des Finances affirme que la convention parlementaire veut que les propositions fiscales telles que les mesures d’imposition des gains en capital présentées par les libéraux l’année dernière entrent en vigueur dès que le gouvernement dépose un avis de motion de voies et moyens.

Les libéraux ont déposé en septembre un avis de motion de voies et moyens qui présentait un projet de loi visant à augmenter la part des gains en capital sur laquelle les sociétés paient de l’impôt de la moitié à deux tiers. La politique s’appliquerait également aux particuliers dont les gains en capital dépassent 250 000 $.

Malgré la prorogation actuelle, le ministère des Finances affirme que l’ARC émettra des formulaires aux contribuables conformément aux règles proposées sur les gains en capital d’ici le 31 janvier.

Le ministère affirme que l’ARC cessera d’administrer la politique si le Parlement reprend ses travaux et que le gouvernement indique qu’il ne mettra plus en œuvre les changements proposés à l’imposition des gains en capital.

La mise à jour du ministère sur les gains en capital survient un jour après que le premier ministre Justin Trudeau a annoncé sa démission et la prorogation du Parlement, ce qui a supprimé du rôle de la Chambre des communes les projets de loi et les motions qui n’avaient pas encore reçu la sanction royale et a semé la confusion autour de la proposition sur les gains en capital.

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Attrait anticipé pour les fonds de dividende https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/attrait-anticipe-pour-les-fonds-de-dividende/ Wed, 08 Jan 2025 11:22:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104716 FOCUS FNB — La baisse des taux d’intérêt devrait le stimuler.

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Avec la baisse prévue des taux d’intérêt, une catégorie de fonds d’investissement devrait gagner de l’attrait : les fonds d’actions canadiennes versant des dividendes, selon Marchés mondiaux CIBC.

« À notre avis, avec la baisse des taux et l’arrivée à maturité de certains investissements (dépôt à terme, certificat de placements garanti, fonds d’investissement du marché monétaire), il est fort probable qu’une grande partie de ces fonds deviendront mobiles — et les actions canadiennes à haut rendement en profiteront. La détention directe d’actions est certainement une option, mais les fonds négociés en Bourse (FNB) et les fonds communs de placement recueilleront une part raisonnable de ces fonds », lit-on dans une note à des clients de CIBC.

À la fin de juillet 2024, on comptait plus de 200 milliards de dollars (G$) en dépôt à terme, certificats de placements garantis et fonds d’investissement du marché monétaire, comme des fonds communs de placement du marché monétaire et des FNB de compte d’épargne à intérêt élevé, selon Marchés mondiaux CIBC. En avril 2020, c’était moins de 50 G$.

Ces capitaux pourraient s’orienter vers des fonds d’investissement à dividendes, certains offrant des rendements en dividendes variant de 2 à 4 %. « Historiquement, les dividendes ont généré un tiers des rendements totaux des actions au Canada et 20 % des rendements aux États-Unis. La très forte performance globale des actions au cours des cinq dernières années a atténué l’impact du rendement des dividendes, mais avec la baisse des taux, nous nous attendons à ce que les dividendes contribuent à nouveau de manière plus significative », lit-on dans l’étude de CIBC.

Selon cette étude, un différentiel de 2 points de pourcentage entre le rendement en dividende des actions et le rendement des titres à revenu fixe est, en général, l’écart nécessaire pour que l’on puisse s’attendre à ce que l’argent revienne vers les actions.

Pour les clients assoiffés de dividendes, il existe une panoplie de FNB qui sont orientés vers ces titres. Ces fonds ont à la fois des pour et des contre, mais semblent avoir la caractéristique commune suivante : ils sont concentrés dans certains secteurs.

« Malheureusement, si un investisseur souhaite un rendement en dividende élevé, un certain degré de concentration est nécessaire — les actions de croissance ont le plus souvent besoin de tout leur flux de trésorerie pour financer la croissance », lit-on dans l’étude. Par exemple, dans le marché canadien, les actions du secteur financier et de sociétés du secteur des ressources naturelles sont les principaux distributeurs de dividendes.

On retrouve, parmi les principaux FNB de dividendes sans effet de levier, à la fois des FNB indiciels et des FNB à gestion active. Par exemple, le Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF est un FNB indiciel assorti de frais de gestion de 0,20 %.

De leur côté, les fonds Dynamic Active Canadian Dividend ETF (DXC) et CI WisdomTree Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC) ont les caractéristiques suivantes : ils gèrent respectivement des stratégies actives fondamentales et quantitatives, offrent des rendements à long terme inférieurs à ceux de certains de leurs concurrents, mais ciblent des actions de qualité à dividendes croissants. Leurs frais de gestion sont respectivement de 0,60 % et 0,21 %.

Il existe également des FNB d’actions à dividendes sectoriels, lesquels offrent l’occasion à des conseillers de surpondérer certains secteurs selon les besoins des clients. Selon la sélection de CIBC, le FNB du secteur financier ayant le plus d’actif sous gestion est le BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZAB), assorti de frais de gestion de 0,25 %. Le meneur à ce chapitre du secteur des services publics est le iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT), assorti de frais de gestion de 0,55 %. Et le meneur du secteur des fiducies de placement immobilier est le iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE), avec des frais de gestion de 0,55 %.

« Au cours de l’année écoulée, certains de ces secteurs axés sur le rendement se sont mieux comportés que d’autres. Après que les turbulences au sud de la frontière ont pris les valorisations des banques canadiennes entre deux feux, la plupart des noms se sont redressés. En revanche, les services publics et l’immobilier, deux secteurs fortement exposés à la volatilité des taux d’intérêt, ont enregistré des performances inférieures à celles du marché dans son ensemble », lit-on dans l’étude.

Les conseillers devraient porter une attention particulière au moment d’évaluer la pertinence d’ajouter à leur offre des FNB qui emploient de l’effet de levier et des options pour augmenter les distributions en dividendes, comme les FNB de vente d’options d’achat couvertes.

« Cette approche a donné de bons résultats dans certains domaines, tandis que d’autres ont constamment sous-performé leur secteur respectif ou l’indice de référence général du marché », lit-on dans l’étude.

Par exemple, sur une période d’un an, cinq des neuf FNB de la sélection de CIBC de fonds à rendement « accru » affichent une pire performance par rapport à un produit indiciel équivalent.

« Tout comme les FNB sectoriels constituent un outil utile pour la rotation sectorielle, ces produits peuvent être utiles aux investisseurs qui ont un appétit pour le risque suffisant, qui sont convaincus par la courbe de rendement et qui font confiance au gestionnaire de portefeuille pour prendre les bonnes décisions en matière d’effet de levier. Toutefois, ces produits peuvent se situer en dehors de la fourchette idéale pour un investisseur en dividendes typique qui a une aversion pour le risque », lit-on dans l’étude.

Par ailleurs, les FNB qui ont recours à des options, à l’effet de levier ou aux deux sont assortis de frais de gestion supérieurs, variant de 0,40 % à 0,85 %, voire certains à 1,50 %.

Vérification diligente

Malgré l’attrait des fonds d’investissement versant des dividendes, un conseiller diligent devrait comparer l’effet à long terme de ce genre de stratégie par rapport à d’autres options. Par exemple, un conseiller pourrait avoir un portefeuille diversifié d’actions et de titres à revenu fixe et générer des liquidités en vendant une part de celui-ci périodiquement, ce qui offre une occasion au passage de rééquilibrer ce portefeuille.

Par ailleurs, selon la théorie de la non-pertinence des dividendes de Merton Miller and Franco Modigliani, les dividendes devraient avoir peu ou pas d’impact sur le prix des actions d’une société. Selon cette théorie, c’est la capacité d’une entreprise à réaliser des bénéfices et à croître qui détermine la valeur de marché de l’entreprise et qui détermine le cours de l’action.

« D’après cette théorie, les dividendes nuisent à l’entreprise, car l’argent serait mieux réinvesti. Les entreprises peuvent s’endetter pour honorer les paiements de dividendes au lieu de rembourser leurs dettes pour améliorer leur bilan », résume Investopedia.

Cette théorie a été développée dans un monde « sans impôt ». Les critiques de cette théorie font valoir que la capacité d’une société à honorer ses dividendes est un signe de force et de stabilité pour les investisseurs, ce qui peut avoir un effet favorable sur le prix de son action.

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Les frais les moins bien compris par les conseillers https://www.finance-investissement.com/fi-tv_/nouvelles-fi-tv/les-frais-les-moins-bien-compris-par-les-conseillers/ Wed, 08 Jan 2025 11:10:22 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101751 FI TV — Michael Chung, responsable régional des ventes Québec, Harvest ETFs parle des frais les moins bien compris par les conseillers en matière de FNB.

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Finance et investissement : Quels frais sont les moins bien compris par les conseillers, selon vous, et pourquoi pensez-vous qu’ils le sont ? 

Michael Chung : Selon nous, les frais les plus mécompris par les conseillers sont principalement ceux liés à l’imposition sur les distributions, et ce, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, les changements fréquents dans la législation fiscale rendent difficile pour les conseillers de rester constamment à jour, étant donné la complexité et la variabilité de ces changements.

Ensuite, les différents traitements fiscaux appliqués à chaque type de distribution ajoutent un autre niveau de complexité à la gestion fiscale des investissements.

De plus, dans le cas des fonds négociés en Bourse (FNB), la présence de titres étrangers introduit un niveau supplémentaire de complexité en matière de questions fiscales transfrontalières.

Et enfin, chaque situation fiscale individuelle va varier considérablement, ce qui signifie que les conseillers doivent comprendre et adapter leur approche pour chaque client en fonction de sa situation spécifique.

Les opinions exprimées sont celles de Michael Chung, responsable régional des ventes Québec, Harvest ETFs en date du 8 juillet 2024, et elles peuvent changer selon la situation des marchés et d’autres conditions.

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La prorogation du Parlement pourrrait sonner le glas du nouvel impôt sur les gains en capital https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/la-prorogation-du-parlement-a-raison-du-nouvel-impot-sur-les-gains-en-capital/ Tue, 07 Jan 2025 10:48:47 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104848 Les changements proposés devaient impacter aussi bien les particuliers que les entreprises.

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La décision du premier ministre Justin Trudeau de démissionner et de proroger le Parlement empêchera son gouvernement de mettre en œuvre les changements proposés aux gains en capital pour le moment, mais les Canadiens ne sont peut-être pas encore à l’abri des impôts.

Ces modifications augmenteraient la part des gains en capital sur laquelle les entreprises paient de l’impôt de la moitié à deux tiers.

La politique s’appliquerait également aux particuliers dont les gains en capital dépassent 250 000 $.

Les changements ont d’abord été évoqués dans le budget d’avril du gouvernement, mais ont ensuite été séparés du reste du plan financier dans un avis de motion de voies et moyens. Cette motion n’a jamais reçu la sanction royale parce que le Parlement s’est retrouvé dans l’impasse l’année dernière, lorsque les conservateurs ont commencé à faire de l’obstruction au sujet du fonds pour les technologies vertes du gouvernement.

La prorogation du Parlement efface l’ordre du jour parlementaire, ce qui signifie que les motions qui n’ont pas reçu la sanction royale devraient être réintroduites après la reprise des travaux de la Chambre des communes.

Ce processus pourrait être retardé ou complètement abandonné si les libéraux ne survivent pas à un vote de confiance largement attendu peu après le début d’une nouvelle session parlementaire le 24 mars.

Cependant, les modifications proposées aux gains en capital comportent un problème en raison de la motion de voies et moyens, a indiqué Larry Nevsky, directeur du groupe fiscal du cabinet d’avocats Dentons, à Toronto.

« Seul un ministre peut proposer une motion de voies et moyens et une fois que cela est fait, le gouvernement est protégé et peut percevoir les recettes par le biais des impôts », a-t-il soutenu dans une publication sur le réseau social LinkedIn, lundi.

« Le simple dépôt de la motion de voies et moyens par convention parlementaire confère une autorisation temporaire d’imposer des impôts avec effet immédiat. »

Mieux vaut payer plus d’impôts

Dans le cas des modifications aux gains en capital, Jamie Golombek, directeur gestionnaire de la planification fiscale et successorale à la Banque CIBC, a affirmé que l’Agence du revenu du Canada (ARC) avait déjà dit aux comptables l’année dernière qu’elle suivrait la « pratique courante » et commencerait à appliquer les mesures proposées sur les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024, même si la législation n’avait pas encore été adoptée.

L’ARC n’a pas fait le point depuis la prorogation du Parlement et ni elle ni le ministère des Finances n’ont immédiatement répondu aux questions de La Presse Canadienne lundi sur la façon dont elle traiterait les impôts assujettis à la proposition des libéraux.

« Les gens vont donc maintenant être en mesure de produire une déclaration de revenus de 2024, et ils ne savent pas quoi faire parce que nous n’avons pas de loi qui a été adoptée par le Parlement », a-t-il déclaré.

Jamie Golombek suggère aux clients de se préparer à payer les impôts plus élevés sur les gains en capital. Il estime que si la loi n’est pas adoptée, toute personne qui paiera obtiendra probablement un remboursement, mais si elle est adoptée plus tard et que vous n’avez pas payé, vous pourriez être frappé de frais d’intérêt pour retard.

Des craintes d’entreprises

« Le changement proposé est désormais mort à moins qu’il ne soit proposé à nouveau par celui qui remplacera (M. Trudeau) à la tête du parti », a déclaré Benjamin Bergen, le président du Conseil canadien des innovateurs (CCI).

« Nous considérons cela comme une étape positive par rapport à la situation actuelle en matière de gains en capital. »

Le groupe industriel dirigé par Benjamin Bergen est composé de plus de 150 présidents-directeurs généraux d’entreprises à forte croissance dont le siège social est au Canada.

Bien que le gouvernement Trudeau ait affirmé que les changements n’auraient d’impact que sur les 0,13 % les plus riches et qu’ils généreraient 19,3 milliards de dollars (G$) de revenus au cours des cinq prochaines années, les membres du CCI craignent que cela n’entrave la capacité des entrepreneurs à amasser des capitaux.

« S’il devient moins intéressant de lever des capitaux risqués au Canada plutôt que, disons, au sud de la frontière, cet argent va affluer ailleurs, et les entrepreneurs vont commencer à affluer ailleurs également, et les talents vont affluer ailleurs », a dit Benjamin Bergen.

« Les gains en capital ont donc été un peu un triple coup dur, si vous voulez. »

Outre les entrepreneurs et l’écosystème plus large de l’innovation, il soupçonnait également que les changements porteraient préjudice aux travailleurs du secteur technologique qui sont souvent rémunérés par des options d’achat d’actions.

Harley Finkelstein, président du géant du commerce électronique Shopify, basé à Ottawa, a été beaucoup plus direct au sujet des dommages potentiels causés par la proposition.

« Que faisons-nous ?!? », a-t-il écrit sur le réseau social X, en avril, après la publication du budget.

« Ce n’est pas un impôt sur la fortune, c’est un impôt sur l’innovation et la prise de risque. Nos échecs politiques sont les gains de l’Amérique. »

Kim Furlong, la directrice de la Canadian Venture Capital and Private Equity Association, a déclaré en avril que cette mesure « affaiblirait considérablement l’esprit d’entreprise du Canada et étoufferait la croissance économique dans des secteurs essentiels de notre économie ».

Lundi, son association a dit : « Les entreprises canadiennes ont maintenant besoin de toute urgence d’une plus grande clarté de la part de l’Agence du revenu du Canada alors qu’elles se préparent à produire leur déclaration de revenus et à planifier leurs activités d’investissement au cours des prochains mois ».

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Dons : Québec veut aussi prolonger le délai de déclaration https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/dons-quebec-veut-aussi-prolonger-le-delai-de-declaration/ Thu, 02 Jan 2025 13:34:46 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104807 À l’instar d’Ottawa.

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Québec est prêt à emboîter le pas à Ottawa et à prolonger le délai de déclaration des dons de bienfaisance jusqu’à la fin février afin d’atténuer les effets de l’interruption du service postal de cet automne.

Le cabinet du ministre des Finances a annoncé, mardi, l’intention du gouvernement de modifier le régime fiscal québécois pour que les dons de bienfaisance effectués jusqu’au 28 février 2025 soient admissibles à une aide fiscale pour l’année d’imposition 2024.

Cette annonce suit celle du gouvernement fédéral faite la veille. Ottawa envisage de déposer un projet de loi à la rentrée parlementaire en vue de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et mettre en œuvre cette prolongation.

L’objectif est d’offrir suffisamment de temps aux donateurs pour s’assurer que leurs contributions sont reçues et traitées, malgré la grève de Postes Canada qui a interrompu la livraison du courrier pendant un mois avant les fêtes.

« Les organismes de bienfaisance jouent un rôle essentiel au Québec en prêtant main-forte aux citoyens dans le besoin. Notre objectif aujourd’hui est d’atténuer l’impact que l’interruption du service de Postes Canada a eu sur leurs campagnes de collecte de fonds », a déclaré le ministre québécois des Finances, Eric Girard, dans un communiqué.

Il existe quelque 86 000 organismes de bienfaisance enregistrés au Canada qui œuvrent dans des domaines variés, allant du soulagement de la pauvreté à la promotion de l’éducation.

En signalant les dons auprès d’un organisme reconnu lors de leur déclaration de revenus, les contribuables peuvent obtenir un crédit d’impôt.

Le gouvernement fédéral estime que l’aide fiscale pour les dons de charité devrait s’élever à près de 5 milliards de dollars pour 2024.

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Ottawa veut prolonger le délai de déclaration des dons de bienfaisance https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/ottawa-veut-prolonger-le-delai-de-declaration-des-dons-de-bienfaisance/ Tue, 31 Dec 2024 15:05:14 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104795 Il serait étendu jusqu’au 28 février.

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Afin d’atténuer les effets de l’interruption du service postal de cet automne, le gouvernement fédéral souhaite prolonger le délai de déclaration des dons de bienfaisance jusqu’à la fin février.

Le ministre des Finances Dominic LeBlanc et la ministre du Revenu national Élisabeth Brière ont annoncé lundi leur intention de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de repousser jusqu’au 28 février la date limite pour rendre les dons admissibles à une aide fiscale pour l’année d’imposition 2024.

Le gouvernement envisage de déposer un projet de loi à la rentrée parlementaire pour mettre en œuvre ces changements.

L’objectif est d’offrir suffisamment de temps aux donateurs pour s’assurer que leurs contributions sont reçues et traitées, malgré la grève de Postes Canada qui a interrompu la livraison du courrier pendant un mois avant les fêtes.

Le ministre LeBlanc estime que ce délai permettra aux organismes de bienfaisance d’avoir plus de temps pour traiter les dons reçus afin qu’ils «puissent poursuivre leur travail essentiel».

Il existe quelque 86 000 organismes de bienfaisance enregistrés au Canada qui œuvrent dans des domaines variés, allant du soulagement de la pauvreté à la promotion de l’éducation.

En signalant les dons auprès d’un organisme reconnu lors de leur déclaration de revenus, les contribuables peuvent obtenir un crédit d’impôt.

Le gouvernement fédéral estime que l’aide fiscale pour les dons de charité devrait s’élever à près de 5 milliards de dollars pour 2024.

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