Fiscalité | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/fiscalite/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 27 May 2026 13:24:47 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Fiscalité | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/fiscalite/ 32 32 TPS sur les commissions de suivi : entrée en vigueur en janvier 2028 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/tps-sur-les-commissions-de-suivi-entree-en-vigueur-en-janvier-2028/ Wed, 27 May 2026 13:24:47 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=114161 Ce délai de 18 mois permettra à l’industrie de s’adapter.

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La date d’entrée en vigueur des modifications au traitement fiscal des commissions de suivi est reportée au 1er janvier 2028, confirme l’Agence du revenu du Canada (ARC). Cette date avait initialement été établie le 1er juillet 2026.

L’industrie des fonds communs de placement aura donc davantage de temps pour adapter ses systèmes avant que la taxe sur les produits et services (TPS) devienne applicable sur les commissions de suivi.

« Plus tôt cette année, l’ARC a annoncé des modifications au traitement fiscal des commissions de suivi, ce qui a suscité un intérêt important de la part de l’industrie des fonds communs de placement. Afin d’accorder à l’industrie plus de temps pour prendre les mesures nécessaires pour se conformer, l’ARC modifiera la date d’entrée en vigueur de ces modifications », indique Etienne Biram, responsable des relations avec les médias à l’ARC, dans un courriel de confirmation de la date.

Plus tôt en mai, l’ARC avait confirmé à l’industrie qu’elle obtiendrait un délai supplémentaire pour se conformer à ce changement.

L’ARC a mis à jour l’avis 344, Application de la TPS/TVH aux commissions de suivi liées aux fonds communs de placement pour inclure des renseignements sur la nouvelle date d’entrée en vigueur.

Dans cet avis, l’ARC confirme l’application de la taxe aux commissions de suivi pour les courtiers en fonds communs de placement qui fournissent des parts de fonds communs de placement détenues par les investisseurs à partir du 1er janvier 2028.

La taxe sera également applicable avant le 1er janvier 2028 lorsque le courtier a traité la commission de suivi « comme une fourniture taxable en demandant un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour les intrants d’entreprise attribués à la fourniture », lit-on dans l’avis.

Ce sont ces changements dans l’industrie financière qui a incité l’ARC à réviser sa position historique sur l’applicabilité de la TPS sur les commissions de suivi. L’autorité fiscale constate que pour recevoir des commissions de suivi relativement aux parts détenues par un investisseur, le courtier doit procurer un soutien et des conseils à l’investisseur de manière continue. L’ARC l’assimile donc à un service taxable. « Les services fournis par les courtiers en échange de commissions de suivi sont les mêmes que ceux pour lesquels ils reçoivent des honoraires basés sur les actifs (lesquels sont taxables), soit des services de conseils ou des services de gestion des actifs (ou les deux) », lit-on dans l’avis.

« Pour que les membres de l’industrie aient le temps d’apporter les changements nécessaires à leurs systèmes et d’ajuster leurs procédures, l’ARC veillera à ce que ce traitement fiscal soit appliqué aux fournitures de services effectuées par les courtiers le 1er janvier 2028 ou après. Toutefois, on encourage les courtiers à appliquer ce traitement fiscal le plus tôt possible », apprend-on dans l’avis.

Il reste à savoir si Revenu Québec s’harmonisera avec la nouvelle date d’entrée en vigueur de l’ARC. En avril, l’autorité fiscale québécoise avait annoncé son intention de s’harmoniser, appliquant un traitement fiscal équivalent aux commissions de suivi dans le régime de la Taxe de vente du Québec (TVQ).

Tel que le rapportait cet hiver Finance et Investissement, l’entrée en vigueur du changement forcera des milliers de représentants en épargne collective et conseillers en placement à réviser leur contrat de travail avec leur courtier afin d’évaluer l’effet de ce changement fiscal sur leurs activités. Cette entente prévoit la rémunération du conseiller, les responsabilités des parties ainsi que les obligations administratives, indiquait alors Benoit Vallée, CPA et associé, taxes indirectes chez Demers Beaulne.

« Toute cette mécanique en arrière-plan sera le défi de l’industrie. Ça va varier en fonction des ententes commerciales (entre conseillers et courtiers), et de configurer les systèmes pour implanter les changements annoncés par l’ARC », expliquait alors Benoit Vallée.

Il reste que les firmes de courtage et les conseillers doivent s’attendre à changer leurs systèmes informatiques et comptables afin de se conformer à cette nouvelle règle de l’ARC.

Parmi ces changements, plusieurs membres de l’industrie s’attendent à ce que les représentants décident de récupérer les taxes payées sur leurs intrants liés à ces revenus de commission de suivi.

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Ottawa rend permanente l’exonération de 10 M$ pour les FCE https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/ottawa-rend-permanente-lexoneration-de-10-m-pour-les-fce/ Wed, 27 May 2026 11:43:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=114149 ZONE EXPERTS — Les conseillers disposent désormais d’un nouvel outil durable pour accompagner les propriétaires de PME dans leur stratégie de relève.

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La plus récente mise à jour économique du gouvernement fédéral du 28 avril dernier apporte une bonne nouvelle pour les entrepreneurs et leurs conseillers : l’exonération de gains en capital pouvant atteindre 10 millions de dollars (M$) lors de la vente d’une entreprise à une fiducie collective des employés (« FCE ») devrait désormais devenir permanente.

Initialement instaurée comme mesure temporaire pour les transferts réalisés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, cette exonération visait à encourager la relève entrepreneuriale par les employés et à favoriser la continuité des entreprises canadiennes. En retirant la date d’expiration du régime, le gouvernement envoie un signal clair quant à sa volonté de soutenir à long terme les modèles d’actionnariat collectif et les stratégies de relève impliquant les employés.

Pour les planificateurs financiers, fiscalistes et conseillers en transfert d’entreprise, cette annonce ajoute un outil supplémentaire aux stratégies de relève déjà disponibles. Dans un contexte où plusieurs propriétaires de PME approchent de la retraite et où les enjeux de continuité demeurent centraux, la FCE peut représenter une option intéressante lorsque la vente à un tiers ou le transfert familial ne constituent pas les avenues privilégiées.

Concrètement, une fiducie collective des employés permet aux employés d’acquérir indirectement l’entreprise sans avoir à financer personnellement l’achat des actions. La fiducie détient alors les actions au bénéfice des employés actuels et anciens, selon des règles précises établies par la législation fiscale.

Principaux critères d’admissibilité

Afin de bénéficier de l’exonération de gains en capital de 10 M$, plusieurs conditions techniques doivent être respectées :

  • la fiducie doit être résidente du Canada et établie exclusivement au bénéfice des employés actuels ou anciens ;
  • la participation des bénéficiaires doit être déterminée de manière équitable, notamment selon les heures travaillées ou la rémunération ;
  • les fiduciaires ne peuvent favoriser certains bénéficiaires au détriment d’autres ;
  • au moins le tiers des fiduciaires doit être composé d’employés ;
  • la quasi-totalité des actifs de la fiducie doit être constituée des actions de l’entreprise ;
  • l’entreprise visée doit généralement exploiter activement une entreprise au Canada.

Le régime prévoit également certains mécanismes facilitant le financement de la transaction. Notamment :

  • le vendeur peut étaler sa provision pour gain en capital sur une période maximale de 10 ans. De plus,
  • les prêts consentis à la fiducie bénéficient d’un délai de remboursement prolongé pouvant atteindre 15 ans avant qu’un montant doive être inclus au revenu imposable. Enfin,
  • la FCE est exemptée de la règle de disposition présumée applicable aux fiducies au 21e anniversaire, tant qu’elle demeure admissible.

Une structure encore peu utilisée

Malgré des avantages fiscaux importants, les FCE demeurent relativement peu utilisées à ce jour. La complexité technique des règles, les contraintes liées à la gouvernance et au contrôle, ainsi que la durée initialement limitée du régime, peuvent expliquer en partie cette réalité.

Cela dit, la décision du gouvernement de rendre permanente l’exonération de 10 M$ pourrait changer la donne. En offrant une plus grande prévisibilité aux entrepreneurs et à leurs conseillers, cette mesure pourrait favoriser un intérêt accru pour les modèles de propriété détenus par les employés, particulièrement dans les secteurs où la stabilité opérationnelle, la rétention du personnel et la préservation de la culture d’entreprise sont essentielles.

Bien qu’une FCE ne convienne pas à toutes les situations, elle constitue désormais une option de relève qu’il devient difficile d’ignorer dans une planification successorale ou transactionnelle bien structurée.

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Passage de flambeau chez Therrien Couture Joli-Cœur https://www.finance-investissement.com/nouvelles/passage-de-flambeau-chez-therrien-couture-joli-coeur/ Tue, 26 May 2026 11:05:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=114002 NOUVELLES DU MONDE – Le fondateur du cabinet et président et chef de la direction quittera son poste à la fin de l’année.

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Me Yannick Crack, associé et chef de l’exploitation, succédera à Me Normand Therrien, fondateur du cabinet Therrien Couture Joli-Cœur (TCJ) et président et chef de la direction depuis 1994. Son mandat s’amorcera le 1er janvier 2027.

Membre du Barreau du Québec depuis 1997, Yannick Crack est associé chez Therrien Couture Joli-Coeur depuis 2011. Il a notamment enseigné le droit des sûretés ainsi que le droit de la preuve et de la procédure civile aux étudiants de l’École du Barreau de Sherbrooke de 2005 à 2011.

« Yannick possède un leadership mobilisateur, une lecture aiguisée des enjeux d’affaires et une vision stratégique pleinement alignée avec les ambitions de TCJ. Sa nomination s’impose avec évidence dans la continuité de notre trajectoire », a souligné Johanne Brunet, présidente du conseil d’administration.

« Je poursuivrai la mission dont nous nous sommes dotés, en continuité avec la vision qui a façonné le cabinet, et en m’appuyant sur un héritage et une culture de travail solide inculqués par Normand. Mon rôle sera de mettre en valeur la force de notre organisation afin d’être à la hauteur de l’ambition de nos clients et de notre équipe, tout en conservant un lien étroit et privilégié avec la clientèle du cabinet », a affirmé Yannick Crack.

Therrien Couture Joli-Coeur est un cabinet québécois de services professionnels qui offre du conseil juridique et du conseil d’affaires aux entreprises et aux entrepreneurs.

Présente dans plusieurs villes du Québec, la firme réunit une équipe multidisciplinaire de près de 450 personnes, composée notamment d’avocats, de notaires, de fiscalistes, de spécialistes en marques de commerce et de comptables professionnels agréés. Son modèle mise sur l’accompagnement des entreprises à différentes étapes de leur développement, tant sur les plans juridique, fiscal, commercial que stratégique.

Normand Therrien, le fondateur, compte demeurer actif au sein du cabinet et poursuivre la pratique du droit.

« TCJ a toujours été un projet collectif, porté par des équipes engagées et une culture fondée sur la confiance et la proximité avec les clients. J’ai toujours dirigé le cabinet en pensant à ceux qui me succéderont. Les conditions sont maintenant réunies pour entamer un nouveau chapitre dans l’histoire de TCJ », a-t-il témoigné.

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Shakira blanchie dans une affaire de fraude fiscale en Espagne https://www.finance-investissement.com/nouvelles/shakira-blanchie-dans-une-affaire-de-fraude-fiscale-en-espagne/ Wed, 20 May 2026 12:02:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=114015 PLANÈTE FINANCE - Un tribunal ordonne le remboursement de plus de 55 millions d’euros à la chanteuse colombienne.

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Un tribunal espagnol a acquitté Shakira dans une affaire de fraude fiscale et a ordonné au gouvernement de lui rembourser plus de 55 millions d’euros (88 millions de dollars [M$]) d’amendes indûment infligées, selon un document judiciaire consulté lundi par l’Associated Press.

Cette décision fait suite à des années de démêlés fiscaux en Espagne pour la vedette colombienne.

Le jugement porte sur un litige concernant l’année fiscale 2011, au cours de laquelle les autorités espagnoles n’ont pas réussi à prouver que la chanteuse était résidente en Espagne, a indiqué le tribunal de Madrid dans sa décision.

Pour qu’une personne soit considérée comme résidente fiscale en Espagne, elle doit passer plus de 183 jours dans le pays.

Les autorités espagnoles n’ont pu prouver que Shakira avait séjourné en Espagne cette année-là que pendant 163 jours au total, a déclaré le tribunal, ordonnant au Trésor public de rembourser à la chanteuse les impôts payés, majorés des intérêts.

L’administration fiscale espagnole a fait valoir qu’à l’époque, Shakira était liée à l’Espagne par sa relation avec le joueur de soccer aujourd’hui à la retraite Gerard Piqué, et qu’elle exerçait ses principales activités économiques dans le pays.

Mais la Cour suprême a jugé que cette relation ne pouvait être assimilée juridiquement à un mariage, et qu’il n’était pas prouvé que « le centre principal ou la base » des activités ou des intérêts économiques de Shakira en 2011 se situait directement ou indirectement en Espagne.

« Il n’y a jamais eu de fraude, et l’administration fiscale elle-même n’a jamais été en mesure de prouver le contraire, tout simplement parce que ce n’était pas vrai », a indiqué Shakira, qui avait interjeté appel, dans un communiqué transmis par ses avocats.

Le Trésor public espagnol doit rembourser à la chanteuse 60 millions d’euros (près de 96 M$), intérêts compris, a mentionné l’avocat de Shakira.

« Cette décision intervient après huit années d’épreuves qui ont eu des conséquences inacceptables, reflétant un manque de rigueur dans les pratiques administratives », a souligné son avocat, José Luís Prada, dans un communiqué.

En 2023, dans une autre affaire de fraude fiscale, Shakira a conclu un accord avec le parquet espagnol pour éviter un procès concernant des accusations selon lesquelles elle n’aurait pas payé 14,5 millions d’euros (alors 23,2 M$) d’impôt sur le revenu en Espagne entre 2012 et 2014.

La chanteuse a reconnu les faits et a été contrainte de payer 7,3 millions d’euros (alors 11,6 M$) en plus des impôts et intérêts impayés.

La chanteuse de « Hips Don’t Lie » a été citée dans les fuites des « Paradise Papers » de 2017, qui détaillaient les montages fiscaux extraterritoriaux de nombreuses personnalités de premier plan, dont les icônes de la pop Madonna et Bono, du groupe U2.

Au cours de la dernière décennie, les autorités fiscales espagnoles ont sévi contre des vedettes du soccer, telles que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, pour ne pas avoir payé l’intégralité de leurs impôts.

Ces joueurs ont été reconnus coupables d’évasion fiscale, mais ont échappé à la prison grâce à une disposition permettant à un juge de ne pas prononcer de peine d’emprisonnement de moins de deux ans pour les délinquants primaires.

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Pouvoirs de vérification de l’ARC : les modifications proposées sont-elles toujours d’actualité ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/pouvoirs-de-verification-de-larc-les-modifications-proposees-sont-elles-toujours-dactualite/ Wed, 20 May 2026 12:02:51 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113493 ZONE EXPERTS - Des mesures toujours en suspens, mais réaffirmées dans le budget fédéral 2025.

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Les modifications annoncées lors du budget fédéral 2024 visant à renforcer les pouvoirs de vérification de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ont suscité de fortes réactions et soulevé des préoccupations dans la communauté fiscale. Près de deux années se sont écoulées depuis et ces « nouveaux » pouvoirs de vérification n’ont pas été sanctionnés et ne sont pas encore en vigueur. Cela dit, lors du budget fédéral 2025, le gouvernement fédéral a confirmé son intention de donner suite aux modifications proposées, mais sous réserve de certains assouplissements.

Ce texte aborde : i) les développements récents en lien avec les modifications aux pouvoirs de vérification depuis le budget fédéral 2024; ii) le « nouveau communiqué » (AD-25-04) produit par l’ARC; et iii) les propositions législatives révisées du 15 août 2025.

Retour sur les développements récents

  • Le 16 avril 2024, le budget fédéral 2024 proposait plusieurs modifications aux demandes d’informations en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.), de la Loi sur la taxe d’accise (L.T.A.) et de certaines autres lois fiscales, afin d’« améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications fiscales et [de] faciliter la perception des revenus fiscaux en temps opportun ».

Ces modifications s’inscrivent dans le même courant que celles prévues à l’article 231.1 L.I.R., annoncées lors du budget fédéral de 2021 et entrées en vigueur en 2022, afin d’augmenter considérablement les pouvoirs de vérification et d’octroyer entre autres à l’ARC le pouvoir de contraindre un contribuable ou un tiers à des interrogatoires oraux ou écrits, écartant ainsi la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Revenu national) c. Cameco Corporation, 2019 CAF 67 (« Cameco »).

Les propositions avancées au budget fédéral 2024 visaient à octroyer des pouvoirs additionnels à l’ARC pour obtenir des informations et renforcer le respect des exigences relatives à l’exercice de ces pouvoirs, dont les plus importants sont : i) l’interrogatoire sous serment, l’affirmation solennelle ou la déclaration sous serment; ii) une nouvelle pénalité établie dans le contexte d’une ordonnance d’exécution; iii) un nouveau régime d’avis de non-conformité assorti d’une pénalité et de suspension de la période normale de nouvelle cotisation.

  • Le 12 août 2024, les modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu annoncées dans le cadre du budget fédéral 2024 (légèrement modifiées) ont été incluses dans les dispositions législatives proposées par le gouvernement fédéral, reprenant essentiellement ce qui avait été proposé dans le budget 2024 (« Propositions législatives »).
  • Le 25 juillet 2025, l’ARC a diffusé un nouveau communiqué intitulé « Obtenir des renseignements pendant les activités d’observation » (AD-25-04), daté du 26 mai 2025 (« Nouveau communiqué »). Du même souffle, celui-ci a annulé et remplacé le communiqué intitulé « Obtention de renseignement aux fins de vérification » (AD-19-02R), qui avait été publié suivant les décisions rendues par la Cour d’appel fédérale dans les arrêts BP Canada Energy Company Canada (Revenu national), 2017 CAF 61, et Cameco, pour éclairer les vérificateurs et leur fournir des renseignements.
  • Le 15 août 2025, le ministère des Finances a annoncé des modifications aux dispositions législatives proposées (« Propositions législatives révisées »).
  • Le 4 novembre 2025, dans le cadre du budget fédéral 2025, le gouvernement a confirmé son intention de donner suite à certaines mesures fiscales, dont celles relatives à la non-conformité aux demandes de renseignements, qui sont prévues aux Propositions législatives révisées.

Le Nouveau communiqué : les demandes de renseignements comme principaux pouvoirs de vérification (art. 231.1 L.I.R.)

Le Nouveau communiqué fait référence au budget 2024 et aux modifications des pouvoirs de collecte de renseignements prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu, par la Loi sur la taxe d’accise et par d’autres lois applicables.

Paru en juillet 2025, le Nouveau communiqué a d’abord été annoncé par l’ARC en mai 2025 lors de la table ronde tenue à l’occasion de la conférence canadienne de l’Association fiscale internationale (IFA Canada). Cette annonce de l’ARC a été faite en réponse à un constat quant à la façon dont les vérifications de l’ARC sont conduites, plus particulièrement, quant au recours courant à des demandes visant « [traduction] tous les documents et dossiers relatifs aux conseils […] reçus, aux décisions prises […] » dès les premières lettres de vérification et les demandes de documents standards. L’ARC a dit que l’objectif de ce Nouveau communiqué était de simplifier, de normaliser et d’énoncer clairement une politique uniforme de collecte de renseignements applicable à l’ensemble des programmes de vérification de l’ARC (voir à cet effet « 28 May 2025 IFA Roundtable – Written Response »).

Le Nouveau communiqué confirme que les représentants de l’ARC doivent utiliser les dispositions de l’article 231.1 L.I.R. (art. 288 L.T.A.) comme principaux pouvoirs de collecte de renseignements pour demander des renseignements, des documents, l’accès et une aide raisonnable. En revanche, les pouvoirs prévus à l’article 231.2 L.I.R. (art. 289 L.T.A.) de procéder par des demandes péremptoires sont réservés à des « circonstances particulières ». L’ARC établit que ces demandes péremptoires devraient être utilisées lorsqu’elles visent l’obtention de renseignements ou de documents : i) détenus par une institution financière; ii) demandés au nom d’une administration étrangère au moyen d’un accord d’échange de renseignements fiscaux, d’une convention fiscale ou de la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale; ou iii) relatifs à des personnes non désignées nommément.

Les pouvoirs conférés aux fonctionnaires de l’ARC dans le cadre des demandes de renseignements (art. 231.1 L.I.R.), tels que modifiés par les Propositions législatives révisées, sont vastes. En effet, ces pouvoirs leur permettent de vérifier, d’inspecter, d’examiner, d’entrer dans un lieu, d’exiger d’un contribuable ou de toute autre personne des réponses aux questions pertinentes (verbalement ou par écrit) ou encore d’exiger que l’aide soit fournie « concernant quoi que ce soit » qu’ils sont autorisés à accomplir en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. En ce qui concerne les réponses écrites, le Nouveau communiqué reprend le sous-alinéa 231.1(1)d)(ii) L.I.R. et précise qu’elles doivent être fournies sous toute forme précisée par les fonctionnaires de l’ARC (par exemple, des feuilles de calcul ou des tableaux électroniques, des organigrammes, etc.).

Aux termes du Nouveau communiqué, il est rappelé que, bien que l’ARC désigne les documents et les renseignements demandés comme une demande de renseignements (art. 231.1 L.I.R. et 288 L.T.A.), les contribuables ou toute autre personne sont légalement tenus de se conformer à tous les pouvoirs de collecte de renseignements conférés aux fonctionnaires de l’ARC. En cas de défaut de se conformer aux obligations en vertu des articles 231.1 ou 231.2 L.I.R., le ministre peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance exécutoire en vertu de l’article 231.7 L.I.R.

La nouvelle mouture de l’article 231.7 L.I.R. (art. 289.1 L.T.A.) n’étant pas encore en vigueur, le Nouveau communiqué précise que les ordonnances exécutoires en vertu de l’article 231.7 L.I.R. (art. 289.1 L.T.A.) ne s’appliquent pas aux demandes péremptoires de renseignements étrangers (art. 231.6 L.I.R.).

Lors de la table ronde de l’IFA Canada, l’ARC a fait valoir notamment qu’elle était déterminée à assurer une utilisation équilibrée des pouvoirs de collecte de renseignements fondée sur l’équité, la transparence et l’efficacité, et que les fonctionnaires doivent faire preuve de jugement dans l’exécution de leurs activités de vérification. Les lignes directrices en annexe du Nouveau communiqué reprennent cet appel au jugement des fonctionnaires de l’ARC dans le cadre de la vérification. Selon l’ARC, les fonctionnaires devraient généralement demander la quantité appropriée de renseignements nécessaires pour valider les conditions d’application des dispositions pertinentes :

  • La nécessité devrait s’apprécier en tenant compte de l’objet, de la complexité et de la portée des enjeux fiscaux, ainsi que de la pertinence et du caractère raisonnable des documents et des renseignements demandés.
  • Quant au type et au volume de renseignements requis, ceux-ci dépendent de la portée de la vérification et peuvent varier selon les faits et les circonstances propres à chaque dossier.

Dans cette perspective d’ouverture et de coopération, l’ARC encourage le dialogue entourant les demandes de renseignements ainsi que l’explication en termes généraux de l’enjeu de la vérification et de la pertinence des renseignements recherchés. Cette approche et cette recherche d’équilibre sont bienvenues, compte tenu des demandes de renseignements souvent exigeantes de l’ARC.

Les Propositions législatives révisées de 2025 : un pas vers un assouplissement des mesures annoncées en 2024?

Les Propositions législatives révisées de 2025 ont modifié la mouture de certaines mesures énoncées aux Propositions législatives de 2024. Il importe de souligner que les pouvoirs de vérification additionnels annoncés au budget 2024 demeurent. Les Propositions législatives révisées de 2025 modifient et ajustent le texte de loi proposé. Les principaux changements peuvent se résumer comme suit :

  • Modification de la pénalité proposée dans le cadre d’une ordonnance d’exécution au paragraphe 231.7(6) L.I.R. La pénalité dont un contribuable peut être passible serait alors plafonnée à 10 % (plutôt qu’une pénalité fixée à 10 %) du montant total de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chaque année d’imposition relativement à laquelle l’ordonnance se rapporte.
  • Une pénalité établie dans le contexte d’une ordonnance d’exécution en vertu de l’article 231.7 L.I.R. pour défaut de se conformer aux articles 231.1, 231.2 ou 231.6 L.I.R. ne serait plus automatiquement fixée à 10 % du montant total de l’impôt payable et se situerait à l’intérieur d’une fourchette pouvant atteindre 10 %. Il semble y avoir une tentative de « tempérer » la pénalité présentée aux Propositions législatives de 2024. Cependant, en l’absence de précisions quant à la notion d’« impôt payable » et la façon de le calculer, la portée de la pénalité demeure encore incertaine.
  • Par ailleurs, selon la modification proposée au paragraphe 231.7(9) L.I.R., la pénalité visée au paragraphe 231.7(6) L.I.R. ferait l’objet d’une cotisation établie à tout moment par le ministre, et ce, comme si elle avait été établie en application de l’article 152 L.I.R. (sections I et J de la partie I L.I.R.)
  • Ajout d’une disposition au paragraphe 231.7(10) L.I.R. qui prévoit l’obligation du ministre d’annuler ou de modifier une cotisation émise à la suite d’une pénalité établie en vertu des paragraphes 231.7(6) et 231.7(9) L.I.R., dans la mesure où, « dans les circonstances, la pénalité est disproportionnée ou injuste ».
  • Cette proposition prévoit explicitement le recours à la discrétion du ministre pour annuler ou modifier une pénalité dans le contexte d’une ordonnance d’exécution si le ministre « estime » qu’elle serait disproportionnée ou injuste.
  • Cette disposition semble également être une tentative d’alléger le mécanisme en lien avec la pénalité établie dans le contexte de l’ordonnance d’exécution. Cet « allégement » sera sous réserve du large pouvoir discrétionnaire du ministre. Il pourrait être difficile d’y voir un allégement si le contribuable doit prouver le caractère déraisonnable de la décision du ministre de ne pas conclure que la pénalité était disproportionnée, et ce, devant les tribunaux.
  • Ajout de l’alinéa 231.7(7)a) et du paragraphe 231.9(13) L.I.R. afin de prévoir explicitement la protection du secret professionnel de l’avocat à l’encontre d’une pénalité établie dans le contexte de l’ordonnance d’exécution (art. 231.7 L.I.R.) et d’une pénalité découlant d’un avis de non-conformité (art. 231.9 L.I.R.).
  • Dans la mesure où les conditions pour l’application du secret professionnel de l’avocat étaient respectées, cette protection (ou moyen de défense) s’appliquait déjà.
  • Le Nouveau communiqué déconseille aux vérificateurs de l’ARC de « chercher systématiquement à obtenir des renseignements qui sont reconnus comme étant assujettis au secret professionnel de l’avocat ou au privilège relatif au litige » tout en les mettant en garde à l’encontre de revendications de privilège non fondées.
  • Modification des dispositions relatives à la collecte de renseignements et aux demandes péremptoires prévues aux articles 231.1 et 231.2 L.I.R. afin de retrancher l’expression « sans frais à Sa Majesté du chef du Canada ».
  • Les Propositions législatives révisées de 2025 reculent sur la mention que l’obligation de se conformer devait être « sans frais » à l’ARC, ce qui, le cas échéant, avait pour effet d’automatiquement faire supporter les frais de conformité par le contribuable.

Les Propositions législatives révisées de 2025 laissent présager une volonté de tempérer les mesures annoncées dans le cadre du budget fédéral 2024 et de renverser la vapeur. Les modifications aux pouvoirs de vérification annoncées en 2024 octroient des pouvoirs substantiels à l’ARC. Tels que rédigés, les ajustements apportés dans la nouvelle mouture de 2025 semblent peu susceptibles de permettre de rétablir la proportionnalité entre l’ARC et le contribuable dans le cadre des pouvoirs de vérification. Ce n’est qu’une fois que ces propositions législatives seront sanctionnées que nous pourrons réellement voir comment ces mesures seront appliquées et quelles seront les politiques internes de l’ARC dans le cadre de la vérification.

 

Par Frédérique Duchesne, Sociétaire, Fiscalité, McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l., fduchesne@mccarthy.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 31, no 1 (Printemps 2026).

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Le pour et le contre des FNB de vente d’options d’achat couvertes https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/guy-lalonde/le-pour-et-le-contre-des-fnb-de-vente-doptions-dachat-couvertes/ Wed, 13 May 2026 10:22:01 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113784 ZONE EXPERTS — Comme toujours, bien s’informer demeure le meilleur investissement.

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Les fonds négociés en Bourse (FNB) dont la stratégie consiste à vendre des options d’achats couvertes (covered call) sur une partie de leur actif sous gestion connaissent un essor spectaculaire depuis quelques années, en particulier auprès des investisseurs en quête de revenus réguliers et de simplicité.

Leur popularité s’est accentuée dans un contexte de forte volatilité des marchés, de rendements obligataires insuffisants et un désir de se prémunir contre l’incertitude des marchés. Mais l’apparence de simplicité de ces produits cache une importante complexité et des résultats incertains. L’historique de rendements de plusieurs de ces produits me laisse croire que le prix en termes de sous-performance par rapport à des solutions plus simples qui sont aisément à la portée de l’investisseur est peut-être parfois élevé.

De plus, dans leur désir de verser des distributions fixes parfois très élevées, certains de ces FNB peuvent entraîner des conséquences fiscales importantes pour certains clients. Comme toujours, bien s’informer et adopter une approche globale de son portefeuille demeurent le meilleur investissement.

Dans sa forme classique, un FNB « covered call » est un fonds indiciel coté qui combine deux éléments. D’abord, il contient un portefeuille d’actions, généralement adossé à un grand indice comme le S&P 500, le Nasdaq 100 ou un indice sectoriel comme les banques ou les pétrolières. Ensuite, on le combine à la vente systématique d’options d’achat (calls) sur ces mêmes actions ou sur l’indice correspondant. Récemment sont apparus des FNB « covered call » sur des titres individuels et même sur des cryptoactifs.

En vendant ces options, le FNB encaisse des primes qui viennent s’ajouter aux dividendes éventuels et sont redistribuées aux investisseurs sous forme de revenus, le plus souvent mensuels. En contrepartie, le fonds renonce à une partie du potentiel de hausse : si la valeur des actifs sous-jacents dépasse le prix d’exercice des options vendues, les gains sont plafonnés.

Les avantages mis en avant par les promoteurs : Les FNB « covered call » sont généralement commercialisés autour de plusieurs arguments clés, dont des revenus réguliers et fixes, une volatilité plus faible, une plus grande protection en périodes de baisses boursières, et offrant une approche « clé en main » pour l’investisseur. Je me suis penché sur chacun de ces arguments.

Revenus élevés et réguliers
Le principal attrait réside dans le niveau des distributions. Les primes d’options, encaissées de façon récurrente, permettent d’afficher des distributions annuelles élevées, souvent bien supérieures à ceux des FNB d’actions traditionnels ou des fonds obligataires. Certains fonds offrent des séries T versant des distributions allant même dans les deux chiffres. Ces « revenus réguliers » séduisent particulièrement les investisseurs orientés vers le cash-flow, comme les retraités.

Volatilité perçue comme plus faible
Les primes encaissées jouent un rôle d’amortisseur en cas de marchés légèrement baissiers ou stagnants. Dans ces phases, les FNB « covered call » peuvent afficher une performance supérieure à celle de l’indice sous-jacent, car ce dernier ne génère que peu de gains en capital.

Protection contre les marchés baissiers

En périodes de marchés baissiers, la vente de prime offre un coussin de protection. Durant des périodes prolongées, les positions peuvent faire l’objet d’un « roll down » — c’est-à-dire être reconduites vers des prix d’exercice plus faibles — et la prime est collectée mois après mois, permettant d’atténuer les pertes sur le sous-jacent.

Stratégie « clé en main »
La vente d’options est une activité techniquement complexe pour un investisseur individuel. Les FNB permettent d’y accéder simplement, avec une gestion professionnelle, une grande liquidité et une transparence quotidienne. Aussi, les distributions sont exécutées automatiquement pour l’investisseur.

Les FNB « covered call » livrent-ils les avantages promis ? Pour plusieurs d’entre elles, c’est le cas, mais plusieurs nuances sont importantes. Un conseiller doit évidemment tenir compte que certains de ces avantages dépendent d’une conjoncture de marché particulière et qu’il existe parfois d’autres options moins coûteuses à mettre en place pour se rapprocher de l’objectif à atteindre.

Sous-performance en marché haussier

La stratégie de vente d’options d’achats couvertes se veut conservatrice. Il est donc sans surprise que son rendement annuel moyen soit inférieur à celui de son indice sous-jacent si ce dernier évolue généralement à la hausse. La question est de savoir à combien se chiffre ce manque à gagner, et à combien se chiffrent les gains en matière de diminution de volatilité et de protection en marchés baissiers. Sur les dix dernières années, le FNB Invesco S&P 500 BuyWrite (PDP), l’un des pionniers des stratégies d’options d’achat couvertes, a affiché un rendement annualisé qui comprend le réinvestissement des distributions (total return), en dollars américains, de 6,95 %, contre 14,88 % pour le FNB iShares Core S&P 500 ETF (IVV) qui suit l’évolution du S&P 500.

Depuis son lancement en avril 2006, le FNB PBP a généré un rendement annualisé (total return en dollars US) d’environ 4,9 %, contre près de 11 % pour l’indice S&P 500. Dans un contexte où les marchés boursiers tendent à progresser à long terme, le plafonnement du potentiel haussier associé aux stratégies d’options d’achat couvertes peut représenter un désavantage important. Le FNB Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF, une stratégie d’options d’achat couvertes sur le Nasdaq-100, a généré un rendement annualisé d’environ 9,2 % sur dix ans, contre près de 20 % pour le Invesco QQQ Trust. Depuis le lancement du QYLD en décembre 2013, l’écart de rendement demeure également important en faveur du QQQ. Les données incluent le réinvestissement des distributions.

Ce n’est pas rien comme sous-performance. Cela semble payer bien cher pour recevoir une distribution clé en main. Surtout lorsque l’on s’aperçoit que la protection à la baisse est de modeste à inexistante, dépendant de la période et du produit étudiés.

Les données historiques montrent que les stratégies de « covered call » captent l’essentiel des baisses, mais seulement une fraction des hausses.

Les primes d’options offrent en effet une protection limitée, mais insuffisante lors des marchés fortement baissiers. Lors de la correction boursière de 2020 liée à la pandémie, le FNB BMO Covered Call Canadian Banks ETF n’a pas significativement mieux protégé les investisseurs que le BMO Equal Weight Banks Index ETF, selon BMO. Les deux produits ont subi des reculs comparables au plus fort de la crise, malgré les primes générées par la stratégie d’options d’achat couvertes.

Durant le marché baissier de 2022, les stratégies d’options d’achat couvertes ont effectivement mieux limité les pertes que les FNB indiciels traditionnels, du moins sur une base de rendement total avec distributions réinvesties.

Le Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) a ainsi reculé d’environ 19 %, comparativement à près de 33 % pour le Invesco QQQ Trust (QQQ), qui réplique le Nasdaq-100.

De son côté, le Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) a mieux résisté que le iShares Core S&P 500 ETF (IVV), qui suit le S&P 500. Les pertes ont été plus limitées pour le FNB à stratégie « buy-write », même si l’écart de protection est demeuré beaucoup moins marqué que dans le cas du Nasdaq-100, selon les sites de Global X, Investors Fastrack et Powershare.

La même dynamique s’est observée lors de la correction du début de 2025 : les stratégies couvertes ont généralement affiché une volatilité et des reculs plus faibles que les indices boursiers traditionnels, au prix toutefois d’un potentiel de hausse significativement réduit à long terme.

Les stratégies d’options d’achat couvertes affichent effectivement une volatilité plus faible que les grands indices boursiers traditionnels.

Depuis leur lancement, le Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) a présenté un écart-type annualisé d’environ 15 %, contre près de 20 % pour l’indice S&P 500. De façon similaire, le Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) a affiché une volatilité d’environ 15 %, comparativement à plus de 21 % pour le Nasdaq-100 représenté par le Invesco QQQ Trust (QQQ), selon les sites d’Invesco et Global X.

Cette réduction de la volatilité s’est toutefois accompagnée d’une sous-performance importante à long terme sur une base de rendement total avec distributions réinvesties.

Les données de capture de marché illustrent également l’asymétrie de ces stratégies : les FNB « covered call » participent généralement davantage aux marchés baissiers qu’aux marchés haussiers.

Historiquement, PBP n’a capté qu’environ 54 % des hausses du S&P 500, tout en participant à près de 73 % des reculs du marché. De son côté, QYLD a capté environ 46 % des marchés haussiers du Nasdaq-100, contre près de 64 % des marchés baissiers.

Autrement dit, les stratégies d’options d’achat couvertes réduisent une partie de la volatilité, mais au prix d’un sacrifice important du potentiel de hausse à long terme.

Les mêmes constats se dégagent du côté canadien. Les stratégies d’options d’achat couvertes ont généralement affiché une volatilité légèrement plus faible, mais aussi des rendements inférieurs aux FNB indiciels traditionnels sur longue période. Les données sur les pertes maximales et l’écart-type montrent également que la protection offerte en période de correction demeure relativement limitée, malgré les primes générées par les options d’achat couvertes.

Conséquences fiscales et les distributions qui n’en sont pas

Les distributions fixes élevées font partie du discours en faveur de ces FNB. Les distributions proviennent de trois sources ; le dividende, la prime reçue pour la vente des options et du remboursement du capital. Plus les distributions sont élevées par rapport au dividende, plus le produit devra dépendre des primes de vente et de versements sous forme de retour de capital. Le dernier rapport périodique aux actionnaires de QYLD affirme que 96 % des récentes distributions de plus de 12 % sont du remboursement de capital.

La taille des primes collectées varie d’un FNB à l’autre. Certains vendent des options d’achat sur 100 % des actifs sous gestion, comme le QYLD, tandis que d’autres ne le font que sur une portion plus limitée, comme le ZWB. En bref, plus les primes collectées sont élevées, plus les distributions le sont aussi — mais au prix d’un risque d’une contreperformance plus marquée par rapport à l’indice de référence. Le retour de capital pour sa part n’est pas né d’hier. On vous retourne votre propre argent, en faisant un peu croire qu’on est généreux avec vous. Le problème avec cela est l’impact fiscal pour les comptes non enregistrés. Ces « distributions » ne sont pas imposables (évidemment, c’est votre argent) mais elles diminuent le prix de base rajusté (PBR) du placement, et un gain en capital accumulé pendant plusieurs années devra être payé soit par l’investisseur ou sa succession.

Générer un revenu mensuel en vendant une portion du portefeuille

En clair, les FNB à stratégie d’options d’achat couvertes peuvent sembler plus confortables sur le plan psychologique, puisqu’ils versent des distributions régulières sans obliger l’investisseur à vendre explicitement une partie de ses placements, tout en procurant un certain sentiment de protection en cas de baisse. Cette apparente stabilité comporte toutefois un coût important : la vente d’options limite une partie du potentiel de hausse lors des marchés haussiers, ce qui peut réduire significativement le rendement total à long terme, alors que la protection offerte en période de repli demeure souvent plus limitée que plusieurs investisseurs le croient.

Une comparaison importante consiste également à évaluer si un investisseur en quête de revenu est mieux servi par un FNB « covered call » ou par une stratégie de décaissement systématique consistant à vendre une portion du portefeuille chaque mois.

Une stratégie de décaissement planifié — qui consiste à vendre périodiquement une petite portion du portefeuille pour générer un revenu — permet à l’investisseur de conserver l’ensemble du potentiel de rendement des actifs détenus, sans plafonnement systématique de la hausse.

Cette approche offre également davantage de flexibilité et de contrôle. L’investisseur peut ajuster ses retraits selon ses besoins réels de liquidité, choisir les titres à vendre en fonction des considérations fiscales, profiter des retraits pour rééquilibrer son portefeuille et adapter progressivement son niveau de risque, notamment en augmentant la portion obligataire ou les liquidités lorsque la volatilité des marchés devient plus difficile à tolérer.

Son principal défi demeure toutefois comportemental. Vendre des placements durant des périodes de baisse boursière peut être psychologiquement inconfortable et exige une discipline ainsi qu’un plan de décaissement bien structuré.

En pratique, les besoins de revenu peuvent donc souvent être satisfaits simplement par la vente périodique d’une portion du portefeuille, sans nécessairement recourir à des FNB d’options d’achat couvertes qui somme toute sont faits sur mesure pour profiter des biais cognitifs et craintes de l’investisseur.

Financière Banque Nationale — Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX). Les titres ou les secteurs mentionnés dans cette chronique ne s’adressent pas à tous les types d’investisseurs et ne devraient en aucun cas être considérés comme une recommandation. Veuillez consulter votre conseiller en gestion de patrimoine afin de vérifier si ce titre ou secteur vous convient et pour avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risque. Certains titres ou secteurs mentionnés dans cette chronique peuvent ne pas être suivis par les analystes de la FBN.

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Optimiser la fiscalité d’un portefeuille de FNB diversifié https://www.finance-investissement.com/fi-tv_/nouvelles-fi-tv/optimiser-la-fiscalite-dun-portefeuille-de-fnb-diversifie/ Wed, 13 May 2026 09:57:21 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111580 FI TV — Laurent Boukobza, VP et stratège FNBs pour l’Est du Canada, Placements Mackenzie, présente les stratégies pour réduire l’impôt sans sacrifier la diversification.

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Finance et investissement : Comment un conseiller peut-il optimiser la fiscalité d’un portefeuille de fond négocié en Bourse (FNB) sans compromettre sa diversification ?

Laurent Boukobza : La fiscalité est un enjeu majeur dans les portefeuilles canadiens. Plusieurs stratégies permettent de minimiser l’impact fiscal pour les investisseurs.

La stratégie la plus évidente consiste à optimiser l’allocation entre les différents types de comptes en fonction de leur traitement fiscal : REER, CELI ou compte imposable. Par exemple, le revenu d’intérêt est imposé au taux marginal complet, soit environ deux fois plus que les gains en capital.

À l’inverse, les dividendes canadiens admissibles bénéficient d’un traitement fiscal avantageux. Du côté des FNB, les stratégies indicielles ou à faible rotation ont généralement tendance à générer moins de distributions et moins de gains en capital réalisés dans le portefeuille.

On peut aussi mettre en place des stratégies de vente d’options d’achat couvertes, qui permettent d’obtenir un revenu considéré comme un gain en capital sur le plan fiscal.

Il faut également être conscient des potentiels impacts des retenues d’impôts étrangères. C’est un enjeu lorsque les investisseurs canadiens utilisent un FNB étranger, ou un FNB canadien qui obtient son exposition indirectement par l’intermédiaire d’un FNB étranger.

Il existe une stratégie, dont on parle chaque année, mais malheureusement juste à la fin, alors qu’elle est pertinente en tout temps : la cristallisation des pertes en capital. Ces pertes peuvent être appliquées aux gains en capital des trois années précédentes, ou reportées indéfiniment.

Les opinions exprimées sont celles de Laurent Boukobza, vice-président et stratège FNBs pour l’Est du Canada, Placements Mackenzie, en date du 5 décembre 2025, et elles peuvent changer selon la situation des marchés et d’autres conditions.

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Ottawa réduit son déficit et ajuste ses mesures https://www.finance-investissement.com/nouvelles/ottawa-reduit-son-deficit-et-ajuste-ses-mesures/ Tue, 28 Apr 2026 21:29:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113654 Baisse des cotisations au RPC, prolongation du délai du RAP et autres mesures fiscales présentées à Ottawa.

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Ottawa a revu à la baisse le déficit fédéral projeté pour 2025-2026, le faisant passer de 78,3 milliards de dollars (G$) à 66,9 G$, dans la mise à jour économique du printemps publiée le mardi 28 avril.

Le déficit pour la période 2026 à 2030 demeure conforme aux estimations du budget 2025, diminuant à 57,7 G$ pour l’exercice 2028-2029 et à 53,2 G$ pour 2030-2031.

Les mesures annoncées dans cette mise à jour représentent jusqu’à 37,5 G$ sur six ans à compter de 2025-2026, incluant la prestation canadienne pour l’épicerie et les produits essentiels de 11,8 G$ annoncée en janvier.

La mise à jour comporte plusieurs mesures importantes pour les conseillers.

Baisse des cotisations au RPC

Le gouvernement prévoit de réduire le taux de cotisation au Régime de pensions du Canada (RPC) de 9,9 % à 9,5 %, à compter du 1er janvier 2027.

Pour un salarié gagnant 70 000 $ par année, cela représente une économie d’environ 133 $ pour lui et pour son employeur. À l’échelle nationale, cette réduction diminuera les cotisations de plus de 3 G$ par année pour les 16 millions de cotisants.

Un rapport actuariel de décembre 2025 a établi que le taux minimal nécessaire pour assurer la viabilité du régime sur 75 ans était inférieur de 69 points de base au taux légiféré. La réduction proposée de 40 points de base « maintiendra une marge de sécurité prudente tout en offrant un allègement significatif ».

Prolongation du délai de remboursement du RAP

Le budget 2024 avait prolongé de trois ans la période de grâce du Régime d’accession à la propriété (RAP) pour les retraits effectués entre 2022 et 2025, permettant de commencer le remboursement cinq ans après le premier retrait.

Le gouvernement propose maintenant d’étendre cette mesure aux retraits effectués entre 2026 et 2028.

Cette prolongation offre un allègement de trésorerie pouvant atteindre 4 000 $ par personne par année, sans modifier la période totale de remboursement de 15 ans.

Exonération permanente pour les fiducies de propriété des employés

Introduite temporairement pour les années d’imposition 2024 à 2026, la mesure concernant les fiducies de propriété des employés (FPE) sera rendue permanente.

Elle permet d’exonérer d’impôt les 10 premiers millions de dollars (M$) de gains en capital lors de la vente d’une entreprise, tout en étalant le reste du gain sur dix ans.

Le coût de cette mesure est estimé à 205 M$ entre 2026 et 2031.

Elle pourrait intéresser les propriétaires souhaitant préserver l’héritage de leur entreprise ou n’ayant pas de relève familiale.

Simplification du CIPH

Le gouvernement propose plusieurs mesures pour faciliter l’accès au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH), qui est essentiel pour bénéficier de programmes comme la prestation canadienne pour les personnes handicapées et le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI).

Parmi les changements proposés figurent :

  • l’élargissement de la liste des professionnels autorisés à certifier l’admissibilité (notamment les physiothérapeutes, les orthophonistes et les ergothérapeutes),
  • la simplification des démarches administratives pour certaines conditions médicales de longue durée,
  • ainsi que la reconnaissance des tuteurs publics comme habilités à certifier certains cas.

Ces mesures devraient générer 345 M$ d’allègements sur six ans.

Encadrement des stablecoins

La Loi sur les stablecoins (cryptomonnaies stables) a été adoptée récemment en marge du projet de loi budgétaire fédéral C-15, mais son application nécessite des règlements d’application. Le gouvernement consultera donc les institutions financières et les régulateurs pour déterminer si un encadrement supplémentaire est nécessaire.

L’objectif est de soutenir l’innovation tout en protégeant les consommateurs et en assurant la stabilité financière.

Assurance-emploi : prolongation et hausse des cotisations

Les prestations d’assurance-emploi pour travailleurs saisonniers dans 13 régions sont prolongées jusqu’en octobre 2028.

Cette mesure coûtera 356 M$ entre 2026 et 2031.

Pour financer ces dépenses, les cotisations à l’assurance-emploi passeront de 1,63 % en 2026 à 1,64 % en 2027, générant une hausse des revenus de cotisation.

Priorité aux décisions anticipées de l’ARC

Les entreprises recherchent une certitude fiscale avant de réaliser des transactions importantes. L’Agence du revenu du Canada (ARC) priorisera les demandes de décisions anticipées pour les grands projets (logement, infrastructures, investissements stratégiques).

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Les nombreux défis de la relève en assurance https://www.finance-investissement.com/nouvelles/les-nombreux-defis-de-la-releve-en-assurance/ Wed, 22 Apr 2026 13:14:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113409 Les agences en assurance les outillent pour qu’elle puisse les relever.

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Les départs à la retraite s’accélèrent dans l’industrie du conseil en assurance, mais la relève peine parfois à prendre sa place. Entre ce que les seniors pensent que les jeunes conseillers ont besoin et ce que ces derniers réclament, il existe un fossé qui dépasse le simple choc générationnel, selon le Baromètre de l’assurance 2025.

D’après les conseillers en sécurité financière expérimentés, les jeunes doivent d’abord développer leurs compétences techniques. Fiscalité, connaissance des produits, qualité de la relation client, rigueur documentaire : ces dimensions sont jugées insuffisamment maîtrisées par les conseillers de la relève. Ils insistent aussi sur le besoin de mentorat, d’une prospection mieux structurée et d’un accès au financement pour amorcer leur pratique et faire l’acquisition de bloc d’affaires.

Certains évoquent la nécessité d’être « à jour technologiquement et intellectuellement », de maîtriser les outils de prise de notes, les plateformes intégrées, les fiches clients ou encore l’analyse des besoins en assurance. L’accès à des blocs de clientèle et à des logiciels de gestion de relation avec les clients (GRC), aussi appelés CRM, adaptés est également perçu comme un facteur déterminant.

De leur côté, les jeunes conseillers formulent des besoins plus concrets et immédiats. Ils veulent principalement accéder à une clientèle qualifiée, générer un revenu stable et bénéficier d’un accompagnement pratique au quotidien.

Plusieurs d’entre eux réclament du temps, du mentorat, des outils de prospection et, surtout, des occasions réelles de développer leur clientèle. « De la clientèle, une paie et du support », résume un conseiller de la relève à propos de ses besoins. Certains dénoncent aussi la qualité inégale des occasions offertes, déplorant de se voir attribuer des « dossiers laissés de côté » par d’autres conseillers.

Selon Patrick Cloutier, président de Cloutier Groupe financier, certaines attentes des jeunes qui réclament de « bons prospects » reposent sur une perception incomplète du métier. « Quand on parle de prospects qui en valent la peine, comment savoir qu’ils en valent vraiment la peine au jour 1 ? La capacité à qualifier une clientèle s’acquiert avec l’expérience », souligne-t-il. Il ajoute que certaines approches commerciales peuvent par ailleurs décevoir si elles sont mal comprises.

Le modèle de rémunération à la commission, particulièrement exigeant dans les premières années, revient aussi comme un obstacle, voire un risque d’affaires. « (Les jeunes doivent) faire attention à leur budget au lieu de vouloir vendre toujours la plus grosse prime et de courir après l’argent », estime un conseiller d’expérience. « Les conseillers de la relève ont besoin d’une rémunération sous forme de salaire afin que leur situation financière ne soit pas pénalisée pendant qu’ils bâtissent leur bloc d’affaires. Cela éliminerait une grande partie des tactiques de vente désespérées et éviterait de donner une mauvaise réputation à l’industrie », ajoute un autre conseiller expérimenté.

Autre obstacle : l’effet combiné notamment de la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus et de la Loi canadienne anti-pourriel. « Lorsqu’on commence, il est très difficile de trouver de nouveaux clients avec toutes les règles sur le marketing », résume un répondant.

Pour Samuel Lajoie, vice-président, Ventes, Agences de carrière chez iA Groupe financier, cet écart de perceptions reflète deux réalités professionnelles. Les conseillers d’expérience, déjà bien établis, cherchent à positionner leur pratique sur des marchés plus haut de gamme, tandis que les recrues doivent d’abord apprendre à bâtir une base. « Un jeune qui débute sa carrière doit avant tout rencontrer des clients, développer son réseau et être en mesure de bien gagner sa vie », souligne-t-il.

Dans ce contexte, le rôle des agences dépasse la simple formation théorique. Il s’agit d’accompagner les jeunes conseillers et de les aider à structurer leur pratique : organisation du travail, gestion de l’agenda, développement d’un réseau, prise de notes, utilisation des outils. « On veut qu’ils deviennent fonctionnels le plus rapidement possible, mais dans un délai réaliste, et qu’ils se raffinent à travers les années », dit Samuel Lajoie.

iA Groupe financier a développé une architecture de formation à plusieurs niveaux pour former les jeunes conseillers, incluant des programmes spécialisés pour accompagner leur progression, comme le programme Ascension menant au titre de planificateur financier, qui cible les conseillers souhaitant monter en gamme. Un parcours à plusieurs niveaux a aussi été créé pour les directeurs d’agence, qui sont en première ligne dans la formation des conseillers.

Chez PPI, le programme des « Étoiles montantes » vise à accélérer le développement des compétences des conseillers de la relève, notamment en souscription médicale et financière via l’intégration de l’intelligence artificielle. Ce programme mise sur un accompagnement en continu et donne accès à de la formation ainsi qu’à un réseau d’experts en planification, conformité, développement des affaires et banque numérique, ainsi qu’à du mentorat.

Christian McGuire, vice-président régional, développement des affaires pour le Québec de PPI, souligne la complémentarité entre l’humain et la technologie dans cette démarche : « Ce programme est apprécié par les conseillers de la relève qui sont un peu plus aptes à utiliser la technologie. »

Cloutier Groupe financier, de son côté, a lancé le programme Gen C, pour Génération Croissance, un espace qui permet aux jeunes conseillers d’échanger sur leurs défis, de bénéficier de mentorat et d’accéder à une clientèle par référencement interne. L’approche vise à répondre à la fois aux besoins techniques et aux dimensions humaines du développement professionnel, signale Patrick Cloutier.

Chez IG Gestion de patrimoine, des programmes salariaux et des stages rémunérés assurent une stabilité financière aux conseillers qui débutent. La prise en charge par IG du financement lors de rachats de blocs d’affaires permet d’éviter aux jeunes conseillers de s’endetter les premières années. Des outils de coaching les aident à se positionner sur des créneaux porteurs.

SFGT mise pour sa part sur une approche collaborative, fondée sur le partage et l’entraide entre conseillers. De « super équipes » de cinq à huit conseillers partagent leurs frais d’exploitation, coordonnent leur conformité et s’unissent pour accéder à des spécialistes. Un groupe de conseillers intermédiaires, âgés de 35 à 45 ans, joue également un rôle de mentorat auprès des représentants qu’ils intègrent à leur équipe, allant jusqu’à offrir un soutien financier aux recrues pour les aider à se constituer une clientèle.

Caroline Thibeault, présidente de SFGT, insiste sur cette culture de collaboration. « On rencontre nos conseillers sur une base individuelle régulièrement. Ils nous amènent leurs problèmes et on met immédiatement en place des groupes de soutien », explique-t-elle. Cette approche a notamment permis de faciliter l’adoption des outils technologiques, grâce au transfert de compétences entre pairs.

Car l’appétit pour la technologie est bien présent. Les jeunes conseillers demandent des plateformes intégrées, des logiciels de CRM adaptés à leur réalité et du soutien pour tirer parti des réseaux sociaux dans leur prospection. Un répondant plaide pour « l’efficacité électronique et le moins de papier possible », tandis qu’un autre évoque l’intelligence artificielle comme outil à intégrer dans la pratique.

Reste que, malgré ces avancées, une réalité demeure : les jeunes conseillers ont besoin de temps pour mûrir. « On ne peut pas tout apprendre la première année », rappelle Samuel Lajoie. Des qualités telles que la rigueur, la vision à long terme et la confiance en soi se construisent progressivement.

Dans une profession où la relation humaine est centrale, la capacité à aller vers les autres demeure également déterminante. Comme le résume un représentant en assurance de personnes sondé : apprendre à approcher les clients, sans retenue, fait souvent toute la différence entre une carrière qui décolle et une autre qui stagne.

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Fiducies : l’IMR alourdit la facture fiscale https://www.finance-investissement.com/nouvelles/fiducies-limr-alourdit-la-facture-fiscale/ Thu, 16 Apr 2026 11:00:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113431 Une mesure rétroactive limite la déduction des frais et expose davantage les structures existantes.

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En vertu des nouvelles règles relatives à l’impôt minimum de remplacement (IMR), la réduction de la déduction des frais de conseil en placement, une mesure récemment adoptée et rétroactive à 2024, signifie que de nombreuses fiducies pourraient être assujetties à l’IMR et devoir modifier leurs déclarations fiscales.

Le projet de loi C-15, qui a reçu la sanction royale le mois dernier, a réduit à 50 % la déduction auparavant permise à 100 % des frais de conseil et de gestion de placements (pour les comptes imposables, tels que définis à l’alinéa 20 [1] bb) de la Loi de l’impôt sur le revenu).

Ce changement récent à l’IMR touche « certains particuliers à revenu élevé ainsi que de nombreuses fiducies », prévient Ryan Minor, directeur fiscal à CPA Canada, dans une publication sur LinkedIn. « Étant donné que la mesure est rétroactive, certains contribuables pourraient faire face à des obligations d’IMR pour des années d’imposition déjà produites », soit les années 2024 et 2025.

La réduction de la déduction des frais de conseil en placement constitue « un changement assez important », souligne Kyle McMurtry, leader national en fiscalité chez Doane Grant Thornton. « Les particuliers fortunés, les familles ou les propriétaires d’entreprise ont souvent recours à des structures de fiducie, rappelle-t-il. Et ces fiducies détiennent généralement des portefeuilles d’investissement comportant des frais qui, auparavant, étaient déductibles et n’entraînaient pas d’IMR. »

Dans une entrevue, Ryan Minor a indiqué qu’« un grand nombre » de fiducies sont touchées. L’IMR « représente en quelque sorte un coût lié à l’utilisation de structures de fiducie, si l’on ne peut pas en atténuer les effets par une planification appropriée ».

CPA Canada a demandé à l’Agence du revenu du Canada (ARC) si elle procéderait de manière proactive à la nouvelle cotisation des déclarations de fiducies ou informerait les fiduciaires concernés. « L’ARC ne procédera pas automatiquement à une nouvelle cotisation des fiducies qui n’ont pas réintégré 50 % des frais de conseil en placement, et nous n’enverrons pas de lettres aux fiduciaires à ce sujet », répond Ryan Minor. (Cela vaut également pour les personnes concernées, précise-t-il.)

Les fiducies concernées « doivent plutôt prendre des mesures pour modifier leurs déclarations au besoin », affirme-t-il. L’ARC recommande de ne pas produire une nouvelle déclaration, mais d’envoyer un formulaire T3-ADJ (demande de redressement T3) ou une lettre détaillant les modifications. Vous trouverez plus d’informations dans la publication de Ryan Minor sur LinkedIn.

L’IMR constitue un mode de calcul alternatif visant à garantir que les contribuables à revenu élevé et certaines fiducies paient un niveau minimal d’impôt lorsqu’ils bénéficient d’exemptions, de déductions ou de crédits importants.

Cette réduction de la déduction des frais de conseil en placement s’inscrit dans une série de modifications du régime de l’IMR adoptées en 2024, notamment l’augmentation du taux d’IMR (à 20,5 % contre 15 % auparavant), le relèvement du seuil d’exemption de base (173 205 $ pour 2024, 177 882 dollars pour 2025 et 181 440 $ pour 2026 — soit une augmentation de 40 000 $) et l’élargissement de l’assiette de l’impôt.

Ces modifications ont généralement pour effet d’alourdir la facture fiscale de certains contribuables à revenu élevé au titre de l’AMT, tandis que les ménages à revenu moyen sont moins touchés. Des exemples concrets — notamment des clients tirant d’importants revenus de gains en capital — sont d’ailleurs présentés dans de récents billets de blogue publiés par Doane Grant Thornton et ATB Wealth.

Avec les modifications des règles de l’IMR, les fiducies, qui ne bénéficient généralement pas de l’exemption de base, sont habituellement plus exposées à l’IMR. « La raison est que la plupart des fiducies attribuent la totalité de leur revenu net […] aux bénéficiaires chaque année », explique Kyle McMurtry, et ne seraient donc pas assujetties à l’impôt ordinaire sur ce revenu.

« Ainsi, lorsqu’il existe une différence dans le calcul du revenu net aux fins de l’IMR [par rapport] au revenu imposable, cela crée […] une inclusion de revenu qui n’est plus attribuée par la fiducie, précise-t-il. Il existe désormais une obligation […] pour ces fiducies d’un point de vue fiscal. »

Dans de tels cas, « le tout premier dollar d’une déduction refusée aux fins de l’IMR entraîne immédiatement l’application de l’IMR pour ces fiducies », indique Erica Nielsen, conseillère en fiscalité et en planification de la relève chez ATB Wealth à Calgary. Avec la réduction de la déduction des frais de conseil en placement, « essentiellement 50 % des frais seraient assujettis à l’IMR au taux de l’IMR », ajoute Kyle McMurtry.

Lorsque l’IMR s’applique, un contribuable peut le reporter sur sept ans et le demander sous forme de crédit afin de compenser l’impôt ordinaire futur à payer. Toutefois, les fiducies qui attribuent leur revenu net aux bénéficiaires ne généreraient pas d’impôt ordinaire.

La réduction de la déduction des frais de conseil en placement a été adoptée le 26 mars, et la plupart des déclarations fiscales des fiducies étaient exigibles le 31 mars, de sorte que les déclarations de 2025 touchées pourraient probablement être « traitées en temps opportun », indique Kyle McMurtry.

Incidences pour l’année d’imposition 2024

L’année d’imposition 2024 est une autre affaire, l’adoption du projet de loi C-15 pouvant entraîner une obligation d’IMR. « Il y a probablement un certain nombre de fiducies et peut-être même d’autres contribuables qui n’auraient pas produit leurs déclarations en tenant compte des changements à l’IMR que nous avons observés dans le projet de loi », avertit Kyle McMurtry.

La publication LinkedIn de Ryan Minor incluait un rappel de l’Agence du revenu du Canada (ARC) concernant ses délais de nouvelle cotisation des déclarations T3, pendant lesquels l’agence peut réviser les déclarations de fiducies, établir des cotisations supplémentaires ou imposer des impôts, intérêts ou pénalités. Par exemple, la période normale de nouvelle cotisation est de trois ans à compter de la date de l’avis de cotisation initial.

« Du point de vue de la gestion des risques, modifier une déclaration de manière proactive permettrait de réduire l’exposition [d’un contribuable] [au risque d’une nouvelle cotisation ultérieure par l’ARC] et de limiter le montant des intérêts », souligne Kyle McMurtry. S’ils agissent de manière proactive, les contribuables pourraient également être en mesure d’obtenir un allègement de la part de l’ARC, complète-t-il.

Dans le même temps, « il n’existe pas, à ma connaissance, de disposition législative obligeant les contribuables à modifier leurs déclarations fiscales si la loi est modifiée rétroactivement », dit-il. En définitive, « il revient […] au conseiller [fiscal] et au contribuable de décider de la marche à suivre ».

« Pour 2024, maintenant que la loi a changé, rétroactivement, je pense qu’il existe une obligation d’ajuster les déclarations de 2024 afin de tenir compte de la déductibilité à 50 % des frais de conseil en placement aux fins de l’IMR », commente Jamie Golombek, directeur général et chef de la planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC à Toronto dans un courriel.

CPA Canada a demandé à l’ARC des mesures d’allègement, mais n’a pas reçu de réponse, rapporte Ryan Minor. Étant donné que le changement est rétroactif et qu’il n’était auparavant ni prévu par la loi ni administré par l’ARC, « cela semble constituer un cas justifié pour un allègement des intérêts », affirme-t-il.

Interrogé sur la possibilité que les clients soient désormais incités à examiner de plus près les frais de conseil en placement, Kyle McMurtry assure ne pas avoir observé une telle tendance pour l’instant. Ce qui importe pour les clients, c’est que « les conseils fournis aient une valeur au regard des honoraires payés ».

La question de savoir si les clients assujettis à l’IMR en raison de la réduction de la déduction des frais de conseil en placement accepteront cette charge comme un coût lié à la structure de fiducie dépendra des circonstances propres à chacun, souligne Debbie Pearl-Weinberg, directrice générale chez Gestion privée CIBC à Toronto, dans un courriel.

Certains clients « pourraient transférer les placements de la fiducie vers des produits comportant des frais intégrés, tels que des fonds communs de placement ou des FNB, écrit-elle. L’IMR ne posera pas problème lorsque les frais sont inclus dans le produit de placement plutôt que facturés à la fiducie sous forme de frais de conseil en placement. Le rendement global (après impôt) sera déterminant. »

Dans le contexte des modifications du régime de l’IMR, Erica Nielsen suggère que les contribuables, en collaboration avec leurs conseillers fiscaux et juridiques, réfléchissent aux raisons initiales ayant motivé la création de la fiducie, notamment la planification successorale.

« Il ne s’agit pas nécessairement uniquement de savoir comment composer avec ces changements rétroactifs, mais aussi de s’assurer que la structure de fiducie en place continue de remplir son objectif initial et demeure pertinente au regard des objectifs globaux des clients », conclut-elle.

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