Fiscalité | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/fiscalite/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 29 Jun 2026 12:33:06 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Fiscalité | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/fiscalite/ 32 32 Les fiducies simples menacées par un piège à pénalités https://www.finance-investissement.com/nouvelles/les-fiducies-simples-menacees-par-un-piege-a-penalites/ Mon, 29 Jun 2026 12:33:06 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=114688 Des déclarations produites en 2023 pourraient entraîner des sanctions en 2026 en raison d’un problème administratif à l’ARC.

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Des dizaines de milliers de contribuables ayant produit une déclaration de fiducie simple (« bare trust ») pour l’année d’imposition 2023 — l’année où l’Agence du revenu du Canada (ARC) a accordé un sursis de dernière minute à l’égard de cette obligation de production — risquent de se voir imposer une pénalité liée à l’annexe 15 lorsqu’ils produiront une déclaration pour 2026 ou une année d’imposition ultérieure.

Ce risque découle du fait que l’ARC n’a pas conservé, dans un premier temps, les renseignements figurant à l’annexe 15 de ces fiducies simples. Pour éviter cette pénalité, les fiscalistes devront examiner les avis de cotisation (ADC), ce qui viendra s’ajouter à la charge de travail déjà importante liée aux nouvelles obligations de déclaration des fiducies en 2026. Plusieurs spécialistes n’ont pas manqué de souligner l’ironie de la situation.

« Les contribuables et les comptables qui se sont empressés d’être pleinement conformes dès le départ sont maintenant ceux qui sont pénalisés par des démarches administratives supplémentaires pour composer avec les problèmes informatiques de l’ARC », déplore Emily Mantle, fondatrice de Compass CPA, à Sudbury, en Ontario, par courriel.

Ce risque de pénalité « accroît la charge de travail des préparateurs de déclarations T3 pendant une période de production déjà très serrée », souligne Michael Kulbak, directeur principal de Kulbak Trust Solutions, à Mississauga. Les fiducies simples devront être repérées aux fins des déclarations de 2026, « tout en créant davantage de possibilités d’erreurs ».

Les règles élargies de déclaration des fiducies, en vigueur depuis l’année d’imposition 2023, exigent la divulgation de renseignements détaillés sur les bénéficiaires effectifs au moyen de l’annexe 15. Les fiducies simples avaient finalement été exemptées de cette obligation, après que les nouvelles règles eurent semé la confusion, et certaines exemptions prévues par la loi couvrent désormais plusieurs situations courantes. Comme l’a annoncé le gouvernement l’automne dernier, les fiducies simples visées devront toutefois respecter ces exigences pour les années d’imposition se terminant à compter du 31 décembre 2026.

Malgré cette exemption, de nombreux contribuables avaient déjà produit une déclaration de fiducie simple pour 2023, l’ARC n’ayant annoncé le sursis qu’un seul jour ouvrable avant la date limite de production. De plus, les nouvelles exemptions n’avaient pas encore été inscrites dans la loi à ce moment-là.

Environ 54 400 déclarations T3 de fiducies simples ont été produites pour l’année d’imposition 2023, contre 3 740 pour 2024, selon Benoit Sabourin, porte-parole de l’ARC.

« Comme l’ARC a suspendu l’obligation de déclaration à la toute dernière minute, de nombreux contribuables avaient déjà produit leur déclaration afin d’éviter les pénalités extrêmement sévères prévues en cas d’omission attribuable à une faute lourde », explique Emily Mantle.

Pour l’année d’imposition 2023, l’ARC avait indiqué qu’elle renoncerait aux pénalités pour production tardive applicables aux fiducies simples, mais qu’elle maintiendrait la pénalité pour défaut de produire attribuable à une faute lourde, soit le plus élevé de 2 500 $ ou de 5 % de la juste valeur marchande maximale des biens détenus par la fiducie au cours de l’année.

Les contribuables ayant produit une déclaration de fiducie simple pour 2023 s’exposent maintenant à une pénalité liée à l’annexe 15 s’ils doivent produire une déclaration pour 2026. Cette pénalité est de 25 $ par jour de retard, jusqu’à concurrence de 2 500 $, avec un minimum de 100 $.

Comment éviter la pénalité

En règle générale, une pénalité liée à l’annexe 15 est imposée lorsqu’un contribuable indique qu’aucun changement n’est survenu relativement aux renseignements fournis précédemment à cette annexe, alors que l’ARC ne les a pas conservés.

Cette situation peut notamment se produire lorsque l’annexe 15 n’était pas tenue d’être produite lors de la déclaration précédente (par exemple, lorsqu’une fiducie existe depuis moins de trois mois, mais qu’une déclaration T3 doit néanmoins être produite). En raison de son interprétation des restrictions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’ARC ne conservait alors pas ces renseignements.

Or, l’ARC n’a pas conservé, du moins au départ, les renseignements figurant à l’annexe 15 des déclarations de fiducies simples produites pour l’année d’imposition 2023. Les contribuables risquent donc une pénalité liée à l’annexe 15 s’ils indiquent qu’aucun changement n’est survenu dans les renseignements sur les bénéficiaires effectifs lors d’une déclaration produite pour une année subséquente.

Sur le plan juridique, une déclaration de fiducie simple produite pour 2023 constituait « une déclaration valide » exigée par la loi, souligne Hemal Balsara, responsable de la fiscalité, de la planification de la retraite et successorale, assurance individuelle, chez Financière Manuvie, à Toronto. Le sursis accordé par l’ARC ne représentait qu’une « mesure administrative », précise-t-il.

Toutefois, lors de la table ronde annuelle de STEP Canada avec l’ARC, tenue plus tôt ce mois-ci à Toronto, l’Agence a reconnu avoir été informée du caractère problématique de sa pratique consistant à supprimer les renseignements sur les bénéficiaires effectifs transmis « volontairement ».

Après avoir pris conscience du risque de pénalité, l’ARC a cessé de supprimer les renseignements de l’annexe 15 en 2024 et a revu sa position, précise Katie Campbell, gestionnaire intérimaire à la Direction des décisions en impôt de l’Agence.

« L’ARC a conclu qu’elle pouvait conserver les renseignements transmis volontairement », puisque ceux-ci sont produits dans le cadre d’un régime d’autocotisation, a déclaré Katie Campbell lors de la table ronde de STEP Canada. « L’ARC traite désormais et conserve les annexes 15 soumises volontairement par une fiducie, y compris certaines de celles produites au cours des deux dernières années. »

Afin d’éviter une pénalité liée à l’annexe 15, les contribuables ayant produit une déclaration de fiducie simple pour 2023 devraient, avant de produire leur déclaration pour 2026 ou une année ultérieure, vérifier leur avis de cotisation, lequel précise si l’ARC a conservé ou non les renseignements de l’annexe 15.

En cas de doute, produisez l’annexe

La décision de l’ARC de conserver les renseignements de l’annexe 15 est « logique » au regard des règles applicables, estime Hemal Balsara. « C’est une bonne chose que l’ARC conserve enfin ces données », ajoute Emily Mantle.

Le risque de pénalité demeure toutefois bien réel.

« Lorsqu’on prépare des déclarations T3, on ne consulte pas toujours l’avis de cotisation », souligne Ryan Minor, directeur de la fiscalité à CPA Canada, à Sudbury. Le préparateur pourrait ainsi passer à côté de la mention indiquant que l’ARC n’a pas conservé les renseignements de l’annexe 15.

« Parce que l’ARC a complètement changé de cap sur le plan administratif [concernant la conservation des renseignements de l’annexe 15 produits en 2023], elle a involontairement créé un véritable piège à pénalités », affirme Emily Mantle.

« Si un fiscaliste suppose logiquement que l’ARC possède déjà les renseignements de 2023 et coche “aucun changement” dans une déclaration ultérieure obligatoire, le système de l’ARC imposera automatiquement une pénalité si ces données avaient auparavant été supprimées, simplement parce qu’aucune donnée de référence ne figure au dossier. »

À l’inverse, les fiscalistes pourraient aussi « présumer que les renseignements n’ont pas été conservés et produire une nouvelle annexe 15 contenant des renseignements qui diffèrent de ceux déjà conservés, ce qui pourrait entraîner des vérifications supplémentaires et d’éventuelles pénalités », prévient Michael Kulbak. Des intérêts pourraient également s’ajouter à toute pénalité impayée.

Lors de la table ronde de l’ARC, Katie Campbell a également fourni des indications sur la façon de produire l’annexe 15. Afin que l’ARC dispose « des renseignements les plus à jour sur les bénéficiaires effectifs », elle recommande de répondre « non » à la question demandant s’il s’agit de la première fois que la fiducie fournit ces renseignements, puis « oui » à la question demandant si ces renseignements ont changé depuis leur dernière déclaration. Il faut ensuite remplir le reste de l’annexe comme d’habitude.

« S’attendre à ce que les préparateurs de déclarations passent en revue les anciens avis de cotisation de chacun de leurs clients ayant une fiducie simple afin de vérifier si les données ont été supprimées, ou nous obliger à utiliser des solutions de contournement contre-intuitives dans les formulaires simplement pour pallier un problème informatique, représente un énorme casse-tête administratif », déplore Emily Mantle.

Les contribuables ayant produit une déclaration de fiducie simple pour 2023 ne devraient pas s’attendre à ce que toute pénalité liée à l’annexe 15 soit automatiquement annulée. Compte tenu du changement de position de l’ARC relativement aux restrictions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels, « l’ARC pourrait envisager d’accorder un allègement relativement à la pénalité liée à l’annexe 15 selon les circonstances propres à chaque fiducie », a indiqué Katie Campbell.

Dans un courriel, un porte-parole de l’ARC a précisé que l’Agence « recommande de vérifier les notes figurant sur l’avis de cotisation afin de confirmer si les renseignements ont été conservés. En cas d’incertitude, l’ARC pourrait examiner les dossiers au cas par cas. »

Ryan Minor recommande de suivre les indications de Katie Campbell.

« Personnellement, lorsqu’il y a un doute, je recommande de produire les renseignements de l’annexe 15. Vous ne voulez pas avoir à contester une pénalité de 2 500 $. »

De façon générale, lorsqu’une annexe 15 est omise dans une déclaration de fiducie, « l’ARC impose directement la pénalité », ajoute-t-il. L’Agence ne demande pas d’abord au contribuable de fournir les renseignements manquants.

En outre, la déclaration d’une fiducie simple est essentiellement « un formulaire de divulgation », rappelle Ryan Minor.

« Ce que l’ARC cherche avant tout, c’est l’annexe 15. »

Une « liste d’audit implicite »

Selon Emily Mantle, une autre préoccupation tient au fait que le grand nombre de déclarations de fiducies simples produites pour 2023 aurait permis à l’ARC de constituer une sorte de « liste d’audit implicite ».

« Si l’une de ces fiducies omet de produire une déclaration ou de mettre à jour ses renseignements sur les bénéficiaires effectifs à l’avenir, il sera extrêmement facile pour l’ARC de croiser les données de ses systèmes, de repérer la déclaration manquante et, potentiellement, d’imposer une pénalité », explique-t-elle.

« Cela crée une situation quelque peu inéquitable où ceux qui se sont empressés d’être conformes dès le départ demeurent maintenant en permanence dans la ligne de mire de l’ARC, tandis que ceux qui ont attendu n’y figurent pas. »

Dans un courriel, un porte-parole de l’ARC a toutefois indiqué que la collecte des renseignements de l’annexe 15 « ne constitue pas, à elle seule, une liste d’audit, mais fait plutôt partie du cadre général de conformité de l’ARC, dans lequel plusieurs facteurs sont pris en compte avant qu’une vérification ne soit entreprise ».

La « bonne nouvelle », selon Hemal Balsara, est que les exceptions aux exigences de déclaration prévues dans le projet de loi C-15 ont été adoptées et sont désormais en vigueur.

Néanmoins, les obligations élargies de déclaration des fiducies « demeurent un fardeau administratif » pour les fiducies simples qui doivent s’y conformer, estime-t-il.

Il cite notamment l’exemple d’une fiducie simple utilisée pour réduire les droits de mutation immobilière — donc pour des raisons « sans lien avec l’impôt sur le revenu » — lors du transfert de la propriété effective d’un immeuble.

« Nous nous retrouvons maintenant dans une situation où cette opération doit faire l’objet d’une déclaration T3, accompagnée de l’annexe 15 », souligne Hemal Balsara.

À la suite de son examen du rôle joué par l’ARC dans l’administration des exigences de déclaration applicables aux fiducies simples pour 2023, l’Ombudsperson des contribuables a notamment recommandé que l’Agence évalue l’opportunité de créer un formulaire de déclaration distinct propre aux fiducies simples afin de simplifier les démarches.

Toutefois, « l’ARC a conclu qu’il n’était pas nécessaire, pour le moment, de créer une déclaration distincte pour les fiducies simples », a indiqué son porte-parole.

Après avoir examiné les commentaires et les plaintes des contribuables, l’ARC a constaté que « la principale difficulté ne résidait pas dans le processus de production de la déclaration de fiducie, mais plutôt dans l’incertitude entourant l’existence même d’une fiducie simple et l’obligation de produire une déclaration ».

« Les récentes modifications législatives ont clarifié les exigences de production et, au final, un nombre moins élevé de fiducies simples sont désormais tenues de produire une déclaration, ce qui contribuera grandement à dissiper cette incertitude », ajoute le courriel.

Selon Ryan Minor, CPA Canada a demandé à l’ARC de fournir davantage d’exemples de fiducies simples — notamment les comptes « en fiducie pour » ouverts au bénéfice de membres de la famille — qui demeurent assujetties aux nouvelles exigences de déclaration, ainsi que des exemples de situations où aucune déclaration n’est requise.

« Le principal défi consiste à déterminer les situations visées », explique-t-il, afin de ne pas « devoir courir à la dernière minute » pendant la saison des impôts.

Dans son courriel, le porte-parole de l’ARC a également indiqué que l’Agence « met actuellement la dernière main à des lignes directrices détaillées sur les fiducies simples afin de clarifier les règles applicables et de favoriser la conformité pour l’année d’imposition 2026 ».

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Le compte de dividende en capital : un actif fiscal qui ne figure à aucun bilan — Partie 1  https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/le-compte-de-dividende-en-capital-un-actif-fiscal-qui-ne-figure-a-aucun-bilan-partie-1/ Mon, 29 Jun 2026 12:31:55 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=114639 ZONE EXPERTS — Souvent relégué au second plan, le compte de dividende en capital peut pourtant représenter une composante précieuse de la planification fiscale des entrepreneurs.

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Pour plusieurs entrepreneurs, le compte de dividende en capital, ou « CDC », demeure une notion relativement abstraite. Bien que son existence soit parfois connue, son fonctionnement, ses particularités et les occasions qu’il peut offrir sont souvent moins bien compris. Le CDC constitue pourtant un mécanisme fiscal particulièrement utile pour plusieurs sociétés privées canadiennes. Dans certaines circonstances, il peut permettre le versement de sommes importantes aux actionnaires sans incidence fiscale personnelle. Il peut également influencer certaines décisions relatives à la détention d’actifs, à la réalisation de gains en capital, à la mise en place d’une assurance-vie corporative ou encore à certaines stratégies de décaissement.

Comme plusieurs mécanismes fiscaux, le CDC repose toutefois sur des règles précises. Une compréhension incomplète de celles-ci peut entraîner des occasions manquées ou, dans certains cas, des conséquences fiscales inattendues.

Le présent article vise à démystifier le fonctionnement du CDC et à mettre en lumière certaines particularités souvent méconnues. Compte tenu de l’étendue du sujet, cette première partie est consacrée aux fondements du régime, aux principales sources qui contribuent à son accumulation ainsi qu’à certaines nuances entourant son calcul. Une seconde partie portera sur le suivi du CDC et sur diverses réflexions de planification permettant d’en tirer pleinement parti.

Retour aux fondements : qu’est-ce que le compte de dividende en capital?

Le compte de dividende en capital trouve son origine dans la définition prévue au paragraphe 89(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il s’agit d’un compte fiscal notionnel réservé aux sociétés privées.

L’utilisation du terme « notionnel » est importante. Contrairement à un compte bancaire ou à un poste figurant aux états financiers d’une société, le CDC n’est associé à aucun actif précis. Il s’agit plutôt d’un calcul fiscal autonome qui évolue au fil du temps en fonction de certaines transactions prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu. Cette distinction est loin d’être anodine. Puisqu’il ne figure à aucun bilan, le CDC peut facilement passer inaperçu. Pourtant, sa valeur économique peut être bien réelle. Dans certaines situations, un CDC accumulé au fil des années peut permettre le versement de sommes importantes aux actionnaires sans incidence fiscale personnelle.

De façon générale, le régime du CDC vise à permettre la distribution aux actionnaires de certains montants ayant déjà bénéficié d’un traitement fiscal favorable au niveau corporatif. Le législateur reconnaît ainsi que certaines sommes accumulées par une société ne devraient pas nécessairement faire l’objet d’une seconde couche d’imposition lors de leur versement aux actionnaires.

Le mécanisme de distribution repose sur le paragraphe 83(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Lorsqu’une société privée effectue le choix prescrit et respecte les formalités applicables, un dividende peut être désigné comme dividende en capital jusqu’à concurrence du solde de son CDC immédiatement avant le moment où ce dividende devient payable.

Sous réserve du respect des conditions applicables, un dividende en capital reçu par un actionnaire résident du Canada n’est généralement pas inclus dans son revenu imposable.

Cette caractéristique explique en grande partie l’intérêt que suscite le CDC auprès des entrepreneurs et de leurs conseillers. Avant d’examiner certaines subtilités moins connues du régime, il convient toutefois de comprendre comment ce compte se constitue et quelles sont les principales transactions qui contribuent à son accumulation.

Comment se constitue un compte de dividende en capital?

Une fois les fondements du CDC établis, une question s’impose naturellement : comment ce compte se constitue-t-il ?

Contrairement à certaines idées reçues, le CDC ne résulte pas d’un simple choix fiscal ni d’une planification particulière mise en place à un moment précis. Il se construit plutôt au fil de certaines opérations réalisées par une société. Plusieurs entrepreneurs accumulent ainsi un solde de CDC au cours des années sans toujours en être pleinement conscients.

La définition du CDC prévue au paragraphe 89(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu comprend plusieurs composantes. Dans la pratique, certaines d’entre elles sont toutefois beaucoup plus fréquemment rencontrées que d’autres.

La portion non imposable des gains en capital

Pour plusieurs sociétés privées, la principale source d’alimentation du CDC demeure la réalisation de gains en capital.

Lorsqu’une société réalise un gain en capital à la suite de la disposition d’un actif, seule la portion imposable du gain est généralement assujettie à l’impôt. La portion non imposable du gain en capital peut quant à elle contribuer à augmenter le solde du CDC. Cette réalité explique pourquoi plusieurs entrepreneurs découvrent l’existence du CDC à la suite de la vente d’un immeuble, d’un portefeuille de placements ou d’un autre actif ayant généré un gain en capital important.

Bien entendu, la fiscalité applicable à la réalisation d’un gain en capital dépasse largement la seule question du CDC. Néanmoins, cette composante constitue souvent le premier contact des entrepreneurs avec ce compte fiscal.

Les produits d’assurance-vie reçus par une société

Une autre source majeure d’alimentation du CDC est observée dans le contexte de l’assurance-vie détenue par une société.

De façon générale, lorsqu’une société est bénéficiaire d’une police d’assurance-vie sur la tête d’un assuré décédé, une partie du produit reçu peut être ajoutée au CDC. Le montant ajouté correspond généralement à l’excédent du produit d’assurance reçu sur le coût de base rajusté de la police immédiatement avant le décès.

Bien que cette règle soit fréquemment discutée dans un contexte de planification successorale, son importance ne devrait pas être sous-estimée. Dans certaines situations, elle peut entraîner la création d’un solde de CDC substantiel et permettre la distribution de sommes importantes aux actionnaires ou à leurs successions sans incidence fiscale personnelle.

Les dividendes en capital reçus d’autres sociétés

Le CDC peut également être alimenté lorsqu’une société reçoit un dividende en capital d’une autre société privée. Cette situation est notamment observée dans certaines structures comportant plusieurs sociétés et contribue à préserver les attributs du CDC à travers différentes entités corporatives.

Un compte qui évolue constamment

Une caractéristique importante du CDC est qu’il ne s’agit pas d’un solde figé. Son calcul évolue continuellement en fonction des opérations réalisées par la société, qu’il s’agisse notamment de la réalisation de gains ou de pertes en capital, de la réception de produits d’assurance-vie ou du versement de dividendes en capital. Cette réalité explique pourquoi le solde du CDC doit être validé avec soin avant toute décision visant à verser un dividende en capital.

Le CDC : les notions acquises racontent-elles toute l’histoire?

Les fondements du CDC et les principales composantes qui contribuent à son accumulation permettent généralement de comprendre la mécanique du régime. Certaines situations méritent toutefois d’être examinées plus attentivement. Les deux exemples qui suivent illustrent d’ailleurs que le calcul du CDC comporte parfois davantage de nuances qu’il n’y paraît à première vue.

Le CDC est calculé à un moment précis

L’un des éléments les plus importants à retenir est que le solde du CDC n’est pas déterminé en fonction d’une année d’imposition donnée. Le calcul s’effectue plutôt à un moment précis.

Cette distinction peut sembler anodine, mais elle revêt une importance particulière lorsqu’une société envisage le versement d’un dividende en capital. Le solde disponible doit être déterminé immédiatement avant que le dividende ne devienne payable.

Cette règle peut parfois produire des résultats qui surprennent. Prenons l’exemple d’une société qui réalise un gain en capital important au printemps et dont le CDC présente alors un solde positif suffisant pour permettre le versement d’un dividende en capital. Si la société effectue à ce moment le choix prévu au paragraphe 83(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et verse le dividende en capital correspondant, le calcul sera effectué en fonction du solde disponible à cette date.

Supposons maintenant que cette même société réalise quelques mois plus tard, au cours de la même année d’imposition, une perte en capital importante. Cette perte pourra avoir une incidence sur le calcul futur du CDC, mais elle ne viendra pas rétroactivement invalider le dividende en capital valablement versé lorsque le solde du compte était suffisant.

Cette nuance illustre l’importance du facteur temps dans le calcul du CDC. Contrairement à certaines mesures fiscales calculées en fonction d’une période d’imposition donnée, le CDC doit être analysé en fonction des circonstances existantes au moment précis où le dividende devient payable.

Les années prescrites ne mettent pas toujours fin à l’analyse

Une autre nuance moins connue concerne les années prescrites. De façon générale, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit qu’après l’écoulement d’une certaine période, l’Agence du revenu du Canada (ARC) ne peut habituellement plus établir une nouvelle cotisation à l’égard d’une année d’imposition, sauf dans certaines circonstances particulières prévues par la loi. On parle alors d’une année prescrite.

Plusieurs contribuables associent naturellement la prescription à une forme de finalité fiscale. Or, dans certains contextes, le calcul du CDC peut nécessiter l’examen d’opérations remontant à plusieurs années.

L’ARC a notamment indiqué que lorsqu’une société verse un dividende en capital, certains éléments ayant contribué au calcul du CDC pourraient devoir être analysés même s’ils trouvent leur origine dans des années aujourd’hui prescrites[1].

Cette situation ne signifie pas que les années prescrites sont rouvertes ni qu’une nouvelle cotisation sera nécessairement établie. Elle rappelle toutefois l’importance de conserver une documentation adéquate relativement aux opérations qui contribuent à la création du CDC.

Conclusion

Les règles entourant le compte de dividende en capital permettent généralement d’en comprendre le fonctionnement et les principales sources d’alimentation. Comme nous l’avons vu, certaines nuances méritent toutefois une attention particulière, qu’il s’agisse du moment précis où le CDC est calculé ou encore de l’incidence que peuvent avoir des opérations remontant à plusieurs années.

Cependant, la compréhension des règles ne constitue qu’une première étape. Lorsqu’un solde positif est disponible, diverses questions de planification se posent quant au moment opportun de verser un dividende en capital, à l’utilisation stratégique du CDC et à son intégration aux objectifs plus larges de l’entrepreneur.

La deuxième partie de cette série sera consacrée à ces réflexions de planification et à certaines occasions qui peuvent découler de l’existence d’un solde de CDC.

[1] AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2006-0185291E5, « Capital Dividend Account », 11 juin 2007

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Des promoteurs de stratagèmes d’évitement fiscal reconnus coupables https://www.finance-investissement.com/nouvelles/des-promoteurs-de-stratagemes-devitement-fiscal-reconnus-coupables/ Fri, 19 Jun 2026 12:08:17 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=114472 Le montage reposait sur une série de fiducies.

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Plusieurs promoteurs de stratagèmes fiscaux abusifs aux États-Unis, qui auraient eu recours à un réseau complexe de fiducies fictives pour aider leurs clients à éluder environ 40 millions de dollars américains d’impôt sur le revenu, ont été reconnus coupables de fraude au Colorado.

Un jury fédéral a déclaré quatre promoteurs coupables relativement à un montage de fiducies fiscales « à plusieurs niveaux » visant des investisseurs fortunés.

Selon les documents déposés devant le tribunal, le stratagème reposait sur une série de fiducies — une fiducie commerciale, une fiducie familiale, une fiducie de bienfaisance et une fondation familiale privée — afin d’éviter le paiement de l’impôt fédéral sur plus de 98 % des bénéfices d’entreprise des clients. Le montage permettait notamment de demander des déductions fiscales pour des dépenses personnelles courantes et pour de faux dons de bienfaisance.

La mise en place de ces abris fiscaux, dont le coût variait entre 25 000 $ US et 50 000 $ US, était promue auprès des investisseurs au moyen de séminaires organisés à travers le pays.

Les quatre promoteurs — Marcia Predmore, Roderick Prescott, Suzanne Thompson et Weldon Wulstein — ont été reconnus coupables de complot visant à frauder le gouvernement américain dans le cadre de ce stratagème.

Selon les autorités américaines, Marcia Predmore, une agente d’assurance vie inscrite, faisait la promotion du montage auprès de ses clients avec son conjoint, Timothy McPhee, qui a été condamné l’an dernier à une peine de 151 mois d’emprisonnement après avoir été reconnu coupable de complot, d’évasion fiscale et de fraude électronique relativement à son rôle dans ce stratagème ainsi que dans une affaire distincte de fraude en matière de placement.

En plus de l’accusation de complot, Marcia Predmore a également été reconnue coupable de six chefs d’évasion fiscale.

Les autorités américaines ont indiqué que Weldon Wulstein, un comptable agréé, préparait de fausses déclarations de revenus pour les clients ayant acheté ces abris fiscaux, avec l’aide de Suzanne Thompson, qui exploitait une entreprise de tenue de livres et préparait les états financiers des fiducies des clients.

Weldon Wulstein et Suzanne Thompson ont également été reconnus coupables de six chefs d’accusation chacun pour avoir aidé à la préparation de fausses déclarations de revenus.

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Consolidation de pertes : la Cour d’appel précise l’application de la RGAE https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/consolidation-de-pertes-la-cour-dappel-precise-lapplication-de-la-rgae/ Wed, 17 Jun 2026 12:04:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113496 ZONE EXPERTS – Le jugement Québecor confirme qu’une planification conforme à la loi peut produire un avantage fiscal sans contrevenir aux règles.

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Le jugement de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Le Roi c. Québecor inc., 2025 CAF 207 (« Québecor »), constitue une application importante de la règle générale anti‑évitement (RGAE), et ce, conformément à l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »), dans un contexte de consolidation de pertes au sein d’un groupe de sociétés liées. En confirmant le jugement de première instance de la Cour canadienne de l’impôt (Québecor inc. c. Le Roi, 2023 CCI 142), la Cour d’appel fédérale précise les limites de l’intervention judiciaire en matière de planification fiscale lorsque les opérations respectent le libellé et la structure du régime législatif, même si elles produisent un résultat fiscal avantageux pour le contribuable. La décision s’inscrit ainsi dans la continuité de la jurisprudence en matière de RGAE et apporte des enseignements pertinents pour les fiscalistes appelés à structurer des transferts de pertes.

Au début des années 2000, Québecor inc. (« Québecor ») détient directement des actions de la société Abitibi Consolidated inc. (« Abitibi ») dont le coût fiscal est de 1 $, tandis que leur juste valeur marchande (JVM) est très élevée, exposant ainsi Québecor à un gain en capital latent substantiel d’environ 191,8 M$ en cas de disposition desdites actions. D’autre part, une société qu’elle contrôle indirectement, soit 3662527 Canada inc. (« 3662527 »), détient des actions de Vidéotron Télécom ltée (« Vidéotron ») ayant un coût fiscal élevé, mais une valeur marchande relativement faible, générant une perte en capital latente de plus de 200 M$. Cette asymétrie, démontrant un déséquilibre fiscal interne, crée une occasion de planification visant à faire fructifier économiquement une perte réelle jusque‑là inutilisable afin de neutraliser un gain latent significatif sur les actions d’Abitibi.

La série d’opérations mise en œuvre est soigneusement structurée autour de dispositions bien connues de la Loi de l’impôt sur le revenu. Dans un premier temps, une société nouvellement constituée, soit 9101-0827 Québec inc. (« 9101 »), affiliée et liée à Québecor au sens de l’alinéa 251(2)b) L.I.R., émet des actions à Québecor Média inc. (« Média »), une société contrôlée par Québecor. À l’instar de Média, 9101 acquiert 5 000 actions privilégiées du capital-actions de la société 3662527 détenues jusque-là par une tierce partie. En effet, Média n’a à aucun moment détenu au moins 90 % des actions émises et en circulation de chacune des catégories du capital‑actions de 3662527. Il s’ensuit que les conditions d’application du paragraphe 88(1) L.I.R. n’ont jamais été respectées, de sorte que la liquidation de 3662527 ne peut bénéficier du régime de roulement libre d’impôt prévu à cette disposition.

Par la suite, dans l’objectif d’augmenter le coût des actions qu’elle détient dans le capital-actions d’Abitibi, Québecor transfère lesdites actions en faveur de 3662527 dans le cadre d’un roulement fiscal, comme prévu au paragraphe 85(1) L.I.R., ne donnant lieu à aucun gain en capital. En contrepartie, 3662527 émet des actions privilégiées équivalant à la JVM des actions transférées par Québecor en faveur de 3662527, lesquelles sont immédiatement rachetées par cette dernière. Comme le montant reçu par Québecor dans le cadre du rachat excédait le capital versé des actions émises, soit 1 $, Québecor est réputé avoir reçu un dividende imposable de 191,8 M$, plutôt qu’un gain en capital, comme libellé au paragraphe 84(3) et à l’article 54 « produit de disposition » L.I.R. Néanmoins, s’agissant d’un dividende intersociétés, Québecor a pu déduire ledit dividende de son revenu, conformément au paragraphe 112(1) L.I.R.

Le billet à demande émis lors du rachat est ensuite échangé contre les actions d’Abitibi détenues par 3662527. L’échange par Québecor d’un billet d’une valeur de 191,8 M$ contre les actions d’Abitibi a eu pour effet d’établir le coût de ces actions à 191,8 M$. Corrélativement, la remise des actions par la société 3662527 constitue une disposition réputée à leur JVM, soit 191,8 M$. Comme le coût de ces actions pour la société 3662527 s’élevait à 1 $, celle‑ci a réalisé un gain en capital de 191,8 M$. Ce gain devient alors un élément clé de la planification puisqu’il permettra d’absorber la perte latente à matérialiser.

Dans un deuxième temps, la liquidation de 3662527 permet la réalisation de la perte latente d’environ 200,5 M$ afférente aux actions du capital‑actions de Vidéotron qu’elle détient. Puisque le régime de liquidation libre d’impôt du paragraphe 88(1) L.I.R. ne pouvait s’appliquer à 3662527 pour les raisons susmentionnées, la liquidation est régie par les paragraphes 69(5) et 88(2) L.I.R., ce qui entraîne une disposition des biens de 3662527 à leur JVM. Cette liquidation permet à 3662527 de reconnaître une perte en capital substantielle sur les actions de Vidéotron, perte qui est déduite à l’encontre du gain en capital issu de la disposition des actions d’Abitibi. À l’issue de la série d’opérations, aucune imposition nette n’est supportée par 3662527, tandis que Québecor détient des actions d’Abitibi à un coût fiscal considérablement majoré, soit 191,8 M$. Il convient également de soulever que, corrélativement à la liquidation de 3662527, Média réalise une perte en capital d’environ 400 M$ relativement aux actions qu’elle détient dans le capital-actions de 3662527.

Quelques années plus tard, Québecor a disposé de l’ensemble des actions qu’elle détenait dans le capital-actions d’Abitibi, incluant celles acquises à la suite de la fusion entre Abitibi et une autre société. Le décalage entre le « nouveau » coût d’acquisition élevé de 191,8 M$ desdites actions et leur valeur nominale au moment de la disposition a entraîné la constatation de pertes pour Québecor.

L’Agence du revenu du Canada intervient alors en invoquant la RGAE et émet un avis de détermination réduisant rétroactivement le coût fiscal des actions d’Abitibi. Selon la Couronne, bien que les opérations respectent formellement les dispositions applicables, elles constituent un abus du régime fiscal, tant en ce qui concerne l’imposition des gains et pertes en capital que le régime applicable aux liquidations de sociétés canadiennes. La Couronne soutient notamment que la Loi de l’impôt sur le revenu ne permettrait pas la reconnaissance de plusieurs pertes pour un même intérêt économique et qu’un principe d’appariement implicite ferait obstacle à la planification mise en œuvre.

En première instance, la Cour canadienne de l’impôt rejette cette prétention, concluant que la Couronne ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer l’existence d’un évitement fiscal abusif. Bien que reconnaissant l’existence d’un avantage fiscal et d’opérations d’évitement, la Cour canadienne de l’impôt estime que la série d’opérations ne contrecarre ni l’objet ni l’esprit des dispositions invoquées. Insatisfaite, la Couronne porte la décision en appel.

Devant la Cour d’appel fédérale, la portée du litige est restreinte. Québecor admettant l’existence d’un avantage fiscal et d’opérations d’évitement, la seule question en litige est celle du caractère abusif de la planification. La juge Nathalie Goyette rappelle que l’analyse de l’abus comporte deux volets distincts. D’une part, l’identification de l’objet et de l’esprit des dispositions pertinentes constitue une question de droit soumise à la norme de la décision correcte. D’autre part, l’appréciation du caractère abusif des opérations est une question mixte de fait et de droit qui commande une grande déférence en appel.

Sur le fond, la Cour d’appel fédérale rejette catégoriquement la thèse de la Couronne fondée sur l’existence d’un prétendu principe d’appariement des pertes. Elle souligne qu’aucune disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu ne consacre une règle selon laquelle une seule perte serait permise par intérêt économique. Au contraire, la législation en vigueur reconnaît expressément l’autonomie juridique et fiscale de la société et de ses actionnaires, ce qui permet, dans certaines circonstances, la reconnaissance simultanée de pertes aux niveaux corporatif et actionnarial. À cet égard, la Cour s’appuie sur son propre arrêt dans l’affaire Canada c. Produits Forestiers Donohue inc., 2002 CAF 422, dans lequel elle avait déjà rejeté l’idée d’une consolidation implicite des résultats fiscaux d’une société et de ses actionnaires en l’absence d’une disposition législative précise en ce sens.

La Cour d’appel rejette également l’argument selon lequel la majoration du coût fiscal des actions d’Abitibi serait artificielle ou incompatible avec le régime des gains et pertes en capital. Elle note que la perte réalisée par 3662527 est économiquement réelle et que la Loi de l’impôt sur le revenu autorise expressément sa déduction lors d’une liquidation imposable. Rien ne permet de conclure que cette perte aurait dû disparaître ou être neutralisée du seul fait que les actions de Vidéotron demeurent au sein du groupe. En l’absence d’une règle de minimisation de pertes applicable, laquelle, en l’espèce, est explicitement écartée par le législateur en contexte de liquidation imposable, la déduction de la perte ne peut être qualifiée d’abusive.

L’un des aspects les plus marquants de l’arrêt réside dans la reconnaissance explicite, par la Cour d’appel fédérale, que la série d’opérations a mené à une consolidation de pertes entre sociétés liées. Toutefois, loin d’y voir un indice d’abus, la Cour rappelle que le législateur et l’administration fiscale ont historiquement toléré, voire accepté, ce type de planification. Les notes explicatives accompagnant l’introduction de l’article 245 L.I.R. indiquent d’ailleurs que les transferts de pertes entre sociétés liées ne constituent généralement pas un abus, même lorsqu’ils sont principalement motivés par des considérations fiscales. Cette approche est cohérente avec la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada, notamment dans l’arrêt Deans Knight Income Corp. c. Canada, 2023 CSC 16, où l’on reconnaît que le régime fiscal canadien permet, dans certaines conditions, la préservation et l’utilisation de pertes à l’intérieur d’un groupe lié.

La Cour souligne enfin que si le résultat global de la série d’opérations peut paraître généreux du point de vue fiscal, il ne revient pas aux tribunaux de réécrire les dispositions législatives pour corriger ce qui pourrait être perçu comme une lacune. La RGAE n’est pas un mécanisme destiné à assurer une imposition minimale ou à rétablir une équité perçue entre contribuables, mais bien un outil ciblé visant à empêcher les planifications qui contrecarrent véritablement l’objet et l’esprit des dispositions législatives. En l’espèce, la Couronne n’a pas démontré une telle contradiction.

En définitive, la présente décision confirme une fois de plus que la RGAE demeure une mesure d’exception, dont l’application exige une démonstration rigoureuse et précise de l’abus allégué. Elle rappelle également que, dans un régime fiscal fondé sur des règles détaillées et complexes, la planification fiscale demeure légitime tant qu’elle s’inscrit dans les paramètres tracés par le législateur.

Malgré la clarté des enseignements, la Cour d’appel fédérale prend soin de circonscrire la portée de son analyse et laisse volontairement ouvertes plusieurs questions qui méritent une attention particulière. Ces zones d’incertitude pourraient, dans d’autres contextes factuels ou à la lumière d’arguments mieux étoffés, mener à des conclusions différentes quant à l’application de la RGAE.

En premier lieu, la Cour souligne à plusieurs reprises que la Couronne n’a pas allégué ni démontré un abus des règles spécifiques de minimisation des pertes, lesquelles sont prévues au paragraphe 40(3.4) L.I.R. Or, les faits du dossier révèlent clairement que la perte reconnue par 3662527 concerne un bien, en l’espèce, les actions de Vidéotron, qui demeure, après la liquidation, au sein du groupe affilié. La Cour se demande expressément si le fait de structurer une détention d’actions afin de rendre possible une liquidation imposable, permettant ainsi d’éviter l’application des règles de suspension des pertes, pourrait éventuellement être qualifié d’abus. Toutefois, en l’absence d’argumentation de la Couronne sur l’objet et l’esprit précis de ces règles, la Cour s’abstient de se prononcer. Il demeure donc incertain si une future contestation, mieux ciblée sur le régime des « règles de minimisation de pertes », pourrait conduire à un résultat différent dans un contexte similaire.

Dans le contexte d’une cascade de sociétés, filiales et sous-filiales, la Cour ne se prononce pas sur la question de savoir si l’accumulation de pertes et l’utilisation de stratégies visant à exploiter ces pertes pourraient constituer un abus. Elle précise toutefois que la planification mise en œuvre par Québecor s’inscrit dans la catégorie des opérations de consolidation de pertes entre sociétés liées, une stratégie historiquement tolérée par le législateur et par l’administration fiscale. Cela étant, la Cour ne se prononce pas sur le point de savoir si une accumulation répétée ou systématique de pertes pourrait éventuellement franchir le seuil de l’abus. La décision laisse donc entière la question du moment où une stratégie d’utilisation de pertes pourrait devenir incompatible avec son esprit en raison de son ampleur ou de sa complexité.

Par ailleurs, bien que la Cour rejette fermement l’existence d’un principe général d’appariement des pertes, elle reconnaît implicitement que le législateur a déjà choisi, dans certaines circonstances précises, d’introduire de tels mécanismes. Le jugement ne permet toutefois pas de déterminer jusqu’où cette logique pourrait être étendue par une interprétation téléologique dans d’autres régimes particuliers de la Loi de l’impôt sur le revenu. La porte demeure ainsi ouverte à des débats futurs quant à l’identification d’objectifs implicites de neutralisation ou de prévention de la duplication économique des pertes, lorsque le texte législatif est moins explicite.

De plus, la Cour insiste sur le fait que son rôle n’est pas de corriger ce qui pourrait être perçu comme une lacune du régime fiscal et rappelle que toute modification substantielle relève du législateur. Cette affirmation soulève néanmoins une question fondamentale pour les fiscalistes : jusqu’à quel point l’inaction législative face à des planifications connues, documentées et répétées peut‑elle être interprétée comme une forme d’acceptation tacite ? En l’absence d’une réponse claire de la part du législateur, il demeure incertain si une réforme future visant spécifiquement les liquidations imposables ou la consolidation de pertes pourrait non seulement s’appliquer rétroactivement, mais aussi donner lieu à une interprétation plus restrictive des opérations antérieures, notamment à la lumière de la RGAE.

Enfin, l’arrêt Québecor illustre de façon éloquente l’importance du fardeau de preuve qui incombe à la Couronne dans l’application de la RGAE. La Cour rappelle que l’abus ne peut être présumé du seul fait qu’un résultat fiscal est favorable au contribuable ou qu’il heurte un sentiment d’équité. Elle n’exclut pas, toutefois, qu’une argumentation plus ciblée, fondée sur une analyse détaillée de l’objet et de l’esprit de dispositions précises, puisse mener à une conclusion différente dans un dossier futur. La question demeure donc de savoir si l’administration fiscale adaptera sa stratégie contentieuse en conséquence, en privilégiant des attaques plus circonscrites plutôt qu’une remise en cause globale des résultats de planifications complexes.

En somme, si l’arrêt Québecor apporte une sécurité appréciable quant à la légitimité de certaines planifications de consolidation de pertes et de liquidations imposables, il ne clôt pas définitivement le débat. L’analyse de la Cour d’appel fédérale laisse entrevoir une ouverture permettant au contribuable de structurer ses opérations en fonction des régimes applicables, notamment en choisissant entre le mécanisme de liquidation libre d’impôt prévu au paragraphe 88(1) L.I.R. et celui de la liquidation imposable régie par le paragraphe 88(2) L.I.R.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 31, no 1 (Printemps 2026).

Par Gabriel Langelier, avocat, Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l., gabriel.langelier@ca.ey.com

et

Jacqueline Chen, avocate, Senior, Services en fiscalité internationale et transactionnelle, EY Cabinet d’avocats s.r.l./s.e.n.c.r.l., Jacqueline.Chen@ca.ey.com

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Stratégies fiscales encore sous-utilisées dans les portefeuilles de FNB https://www.finance-investissement.com/fi-tv_/nouvelles-fi-tv/strategies-fiscales-encore-sous-utilisees-dans-les-portefeuilles-de-fnb/ Wed, 10 Jun 2026 10:13:43 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111581 FI TV — Laurent Boukobza, VP et stratège FNBs pour l’Est du Canada, Placements Mackenzie, met en lumière des approches fiscales peu exploitées par les conseillers.

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Finance et investissement : Comment un conseiller peut-il optimiser la fiscalité d’un portefeuille de fond négocié en Bourse (FNB) sans compromettre sa diversification ?

Laurent Boukobza : La fiscalité est un enjeu majeur dans les portefeuilles canadiens. Plusieurs stratégies permettent de minimiser l’impact fiscal pour les investisseurs.

La stratégie la plus évidente consiste à optimiser l’allocation entre les différents types de comptes en fonction de leur traitement fiscal : REER, CELI ou compte imposable. Par exemple, le revenu d’intérêt est imposé au taux marginal complet, soit environ deux fois plus que les gains en capital.

À l’inverse, les dividendes canadiens admissibles bénéficient d’un traitement fiscal avantageux. Du côté des FNB, les stratégies indicielles ou à faible rotation ont généralement tendance à générer moins de distributions et moins de gains en capital réalisés dans le portefeuille.

On peut aussi mettre en place des stratégies de vente d’options d’achat couvertes, qui permettent d’obtenir un revenu considéré comme un gain en capital sur le plan fiscal.

Il faut également être conscient des potentiels impacts des retenues d’impôts étrangères. C’est un enjeu lorsque les investisseurs canadiens utilisent un FNB étranger, ou un FNB canadien qui obtient son exposition indirectement par l’intermédiaire d’un FNB étranger.

Il existe une stratégie, dont on parle chaque année, mais malheureusement juste au moment où l’année est en voie de se terminer, alors qu’elle est pertinente en tout temps : la cristallisation des pertes en capital. Ces pertes peuvent être appliquées aux gains en capital des trois années précédentes, ou reportées indéfiniment.

Les opinions exprimées sont celles de Laurent Boukobza, vice-président et stratège FNBs pour l’Est du Canada, Placements Mackenzie, en date du 5 décembre 2025, et elles peuvent changer selon la situation des marchés et d’autres conditions.

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Les stratégies à options d’achat couvertes gagnent du terrain https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/les-strategies-a-options-dachat-couvertes-gagnent-du-terrain/ Wed, 10 Jun 2026 09:58:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=114382 FOCUS FNB – Les investisseurs y voient une source de revenus sans quitter les marchés.

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Les fonds négociés en Bourse (FNB) axés sur le revenu, particulièrement ceux intégrant des stratégies d’options d’achat couvertes, occupent une place grandissante dans l’industrie et suscitent un intérêt accru auprès des investisseurs à la recherche de distributions régulières.

Une tendance qui est également visible dans les flux de capitaux. Selon Valeurs Mobilières TD (VMTD), les FNB à options d’achat couvertes ont enregistré près de 9,8 milliards de dollars (G$) de souscriptions nettes au Canada en 2025, ce qui en fait l’un des segments les plus dynamiques de l’industrie des FNB. À la fin de 2024, l’univers des fonds de placement canadiens comptait 192 FNB d’options d’achat couvertes, dont 49 lancés au cours de la seule année 2024, rapporte pour sa part Gestion de placements Canada Vie, qui cite les données d’ISS Market Intelligence Simfund Canada.

« Leur attrait découle de la baisse du taux directeur, qui a rendu difficile pour les FNB de titres à revenu fixe d’offrir le rendement de 5 %, auquel de nombreux investisseurs se sont habitués », indiquent notamment les auteurs du billet Perspectives des FNB pour 2026 : composer avec la prochaine vague de croissance, Andres Rincon, directeur général et chef, Ventes et stratégie de FNB, et Casey Yang, première directrice, Ventes et stratégie de FNB, tous deux de VMTD.

Outre la recherche de solutions permettant de demeurer exposé aux marchés tout en générant des revenus réguliers, plusieurs autres facteurs nourrissent la croissance de ce type de solution d’investissement.

Le vieillissement démographique et le besoin croissant de revenus stables et prévisibles qui en découle constituent l’un des moteurs les plus évidents, estime Jeff Lucyk, chef des ventes, Hamilton ETFs. « Une part importante du patrimoine investissable est aujourd’hui détenue par des investisseurs plus âgés qui cherchent à générer un niveau de revenu leur permettant de soutenir leur mode de vie et de répondre à leurs besoins financiers », dit-il.

Mark Noble, premier vice-président, Stratégie du marché de détail et facilitation des ventes, Guardian Capital LP, formule un constat similaire. « Une forte proportion des investisseurs canadiens sont à la retraite ou sur le point de l’être, ce qui accroît leur besoin de puiser dans leurs portefeuilles de placement pour subvenir à leurs besoins. Le défi, c’est qu’une grande partie d’entre eux sont des retraités relativement jeunes, c’est-à-dire dans la fin de la soixantaine ou au début des 70 ans, et qui, d’un point de vue statistique, disposent d’un horizon de placement de 10 à 15 ans. »

Une réalité qui, selon lui, pousse les investisseurs à rechercher un équilibre entre revenu courant et croissance du capital. « Cet objectif peut être atteint en investissant dans des stratégies qui combinent un potentiel de rendement plus élevé et des distributions de revenu. Il s’agit généralement d’actions versant des dividendes, de stratégies d’options d’achat couvertes ou encore de stratégies de revenu fixe non traditionnelles. »

Augmenter le revenu sans modifier l’allocation d’actifs

L’attrait de ces stratégies repose d’abord sur leur capacité à générer des distributions, avance Jean-François Girard, vice-président et chef du développement et gestion des fonds d’investissement chez Desjardins Gestion de patrimoine. « Les stratégies de revenu vendent des options d’achat (call option) sur les titres qu’ils détiennent, ce qui génère du revenu sous forme de distributions mensuelles ou trimestrielles. Le revenu généré pour ces fonds est de l’ordre de 6 % à 10 % par année, ce qui est fort intéressant comparé à d’autres produits d’investissement. »

Il souligne également que ces stratégies permettent à plusieurs investisseurs d’accéder à des techniques autrement complexes. « Il n’est pas simple de négocier des options d’achat pour les conseillers en placement et les investisseurs. Les options d’achat sont intégrées dans le produit, ce qui évite la complexité technique de bâtir soi-même une stratégie. »

Ces stratégies présentent un autre avantage important pour les conseillers, ajoute Mark Noble. « Les clients ont un besoin de revenu, mais modifier l’allocation d’actifs d’un portefeuille afin de générer davantage de revenus peut entraîner des conséquences imprévues sur les objectifs et le profil de risque du client. »

C’est pourquoi les stratégies de revenu générées à partir des actions, particulièrement les stratégies impliquant les options d’achat couvertes, « peuvent permettre à l’investisseur de tirer davantage de revenus de sa composante en actions sans augmenter de façon importante le risque global du portefeuille. »

Jugeant le niveau de risque d’une stratégie d’options d’achat couvertes sur le S&P 500 plus ou moins comparable à celui du S&P 500 lui-même, Mark Noble estime que le recours à une stratégie d’options d’achat couvertes permet au client « d’échanger une partie de son potentiel de rendement futur contre un revenu immédiat fiscalement avantageux ». Ainsi, l’allocation d’actifs du portefeuille ne change pas vraiment, et « c’est surtout le niveau de revenu généré par celui-ci qui est modifié. », dit-il.

Un compromis que les investisseurs doivent comprendre

L’intérêt pour ces stratégies ne doit toutefois pas faire perdre de vue qu’elles comportent certains compromis. « Les stratégies d’options d’achat couvertes peuvent contribuer à générer des niveaux de revenu plus élevés et potentiellement réduire la volatilité, mais cela implique généralement de renoncer à une partie du potentiel de hausse dans les marchés fortement haussiers », rappelle à cet égard Jeff Lucyk.,

Une analyse partagée par Jean-François Girard. « Les primes encaissées agissent comme un coussin contre les baisses et réduisent le potentiel de croissance, ce qui a pour effet d’atténuer la volatilité », dit-il.

Mark Noble estime toutefois que les stratégies de revenu fondées sur l’utilisation de produits dérivés constituent probablement le segment le plus mal compris par les investisseurs.

Selon lui, plusieurs investisseurs croient que le taux de distribution de ces stratégies équivaut à leur rendement. « Ce n’est tout simplement pas le cas ! lance-t-il. Un FNB utilisant des dérivés qui affiche un taux de distribution de 12 % ne génère pas nécessairement un rendement de 12 % ; ce chiffre représente simplement le revenu produit par la stratégie. »

Il ajoute que le « rendement total, qui dépend de l’évolution de la valeur des titres sous-jacents détenus dans le portefeuille, pourrait être fortement négatif, ce qui réduirait considérablement le rendement global. »

Un outil de plus en plus utilisé par les conseillers

Pour les conseillers, ces produits peuvent répondre à plusieurs objectifs.

« Ce type de placement peut être utile pour les investisseurs qui sont à la recherche d’un revenu plus élevé, tels les retraités et pour une clientèle cherchant à réduire la volatilité de leur placement tout en demeurant exposer aux marchés boursiers », explique Jean-François Girard.

Jeff Lucyk évoque aussi une utilisation plus tactique. « Certains conseillers utilisent également ces stratégies de façon tactique afin d’atteindre des objectifs précis de portefeuille, notamment pour accroître le niveau global de revenu généré. », illustre-t-il.

L’utilisation de ces stratégies exige néanmoins une compréhension adéquate des risques. « Une performance extraordinaire récente peut inciter les investisseurs à se lancer et s’exposer fortement, au détriment de la diversification de ses placements », rappelle Jean-François Girard.

La clé demeure toutefois une compréhension complète de ce que l’investisseur échange réellement, affirme Mark Noble. « En investissement, la majorité du rendement provient de l’appréciation du capital et non du revenu. Plusieurs de ces produits convertissent essentiellement un potentiel d’appréciation future en revenu immédiat. »

Si la popularité des stratégies de revenu semble appelée à se maintenir, tous s’entendent pour dire qu’une utilisation efficace reposera toujours sur la capacité des conseillers à expliquer clairement les compromis entre revenu courant, potentiel de croissance et rendement total.

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Satisfaction stable des CP envers leur courtier https://www.finance-investissement.com/edition-papier/satisfaction-stable-des-cp-envers-leur-courtier/ Wed, 03 Jun 2026 14:00:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=114191 POINTAGE DES COURTIERS QUÉBÉCOIS 2026 – Les courtiers devraient prioriser leurs investissements dans l’écosystème technologique, selon nombre de répondants.

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Par rapport à l’an dernier, le degré de satisfaction général des conseillers en placement (CP) du Québec à l’égard des courtiers de plein exercice reste stable en 2026, montre le Pointage des courtiers québécois 2026, dont les résultats figurent au tableau ci-bas. Si la satisfaction générale demeure élevée, les attentes envers les plateformes technologiques continuent de dominer les préoccupations des conseillers.

Ainsi, la note moyenne québécoise pour l’ensemble des critères d’évaluation s’établit à 8,5 en 2026, la même qu’en 2025 et 2024. Quant au taux de recommandation net (net promoter score ou NPS), qui mesure la fidélité et la satisfaction de l’ensemble des répondants à l’égard de leur courtier, il s’établit à 70,6, soit tout près du taux de 71,5 en 2025. Ces deux indicateurs restent supérieurs à ceux enregistrés en 2023.

On compte donc pratiquement autant de CP promoteurs de leur courtier que de CP qui en sont détracteurs par rapport à l’an dernier. Les premiers ont accordé une note de 9 ou 10 sur 10 à la probabilité de recommander leur courtier à un collègue ou un ami, alors que les seconds ont donné une note de 6 ou moins à cette possibilité.

Pour bon nombre de courtiers, les résultats sont stables de 2025 à 2026, tant pour leur NPS que leur Indice FI, lequel correspond à la moyenne des notes aux critères d’évaluation.

Pour la grande majorité des critères d’évaluation, plus de la moitié des répondants sont satisfaits du soutien offert par leur courtier. Et les trois quarts des répondants sont même prêts à les recommander. Souvent, seule une minorité de sondés ciblent des occasions d’amélioration, signe que la relation avec leur courtier est bonne, même si rien n’est parfait.

En tout, 36 % des répondants jugent que leur courtier devrait prioriser ses investissements dans l’écosystème technologique, 21 %, dans les outils de gestion de patrimoine et de planification financière, et 17 %, dans la culture de la firme.

La pression pour moderniser les plateformes s’explique notamment par la montée de la gestion discrétionnaire, l’alourdissement des exigences réglementaires et le besoin croissant d’automatiser certaines tâches administratives.

Les attentes des conseillers semblent moins bien comblées dans trois domaines : les outils pour les relations avec la clientèle (front office), le soutien à l’accueil de nouveaux clients (onboarding) et les fonctions administratives (back office). Ce sont ces critères qui affichent les plus grands écarts entre leur importance et la note moyenne obtenue. Les commentaires d’une minorité de sondés témoignent d’ailleurs de frustrations et d’occasions d’amélioration.

« Il faut investir en technologie pour rester à jour. C’est une roue sans fin », dit un répondant. « Les banques sont lentes à bouger. La technologie pourrait être bonifiée », ajoute un autre.

Toutes les firmes éprouvent des difficultés technos, d’après les répondants. Lenteur de l’intégration d’outils d’intelligence artificielle, déploiement retardé d’un logiciel de gestion de relation avec les clients, difficulté à migrer des systèmes ou à automatiser certaines tâches, dont celles de back office : les enjeux sont variés chez les courtiers.

« Il y a toujours des ajustements à faire en informatique. Le système de gestion des comptes devrait aussi être modernisé », dit un répondant. « Notre plateforme technologique devrait faciliter le rééquilibrage des portefeuilles en gestion discrétionnaire », ajoute un autre.

Une partie des représentants s’attendent également à ce que leur courtier améliore leurs outils de gestion de patrimoine. « C’est ce qui répond le plus à la demande des clients », dit l’un d’eux.

La désuétude de certains outils qui nuit à la productivité des conseillers et l’accès difficile aux spécialistes qui permettent d’offrir des plans personnalisés et de haut niveau sont les principales sources d’irritation.

« L’optimisation fiscale et de la planification financière est inexistante. La firme est en retard sur cet aspect qui est devenu une valeur ajoutée incontournable à l’heure où la gestion de portefeuille pure justifie difficilement notre paie », s’exprime un sondé.

La note moyenne accordée aux outils et au soutien à la planification financière est d’ailleurs passée de 8,3 en 2025 à 8,6 en 2026.

L’importance d’avoir une culture interne forte arrive au troisième rang des investissements que ciblent les conseillers. Finance et Investissement explore d’ailleurs ce thème avec différents dirigeants dans les articles « La culture, ce ciment invisible » et « La diversité passe d’abord par la culture ».

À l’instar des années passées, les critères d’évaluation des courtiers pour lesquels les CP accordent l’importance la plus élevée sont :

  • La liberté et l’indépendance de choisir les meilleurs produits ;
  • La structure de rémunération ;
  • L’offre de produits destinés aux clients ;
  • Les outils technologiques pour les relations avec la clientèle (front office) ;
  • Les outils et le soutien à la planification financière.

Les CP continuent de chérir leur autonomie professionnelle et valorisent le fait de pouvoir choisir sans contrainte les produits qui conviennent le mieux à leurs clients ainsi que l’étendue de leur gamme de produits approuvés par leur firme.

Sur le plan de la rémunération, les courtiers ont effectué généralement peu de changements à leur grille, mais continuent d’y intégrer des mesures qui incitent les conseillers à faire croître leur actif (Lire « Paie : les courtiers récompensent de plus en plus la croissance »).

Le tableau ci-bas, qui vise à fournir à l’industrie des occasions de prioriser leurs cibles d’amélioration, montre que plusieurs firmes sont bien perçues par les CP qui y travaillent. Parmi les courtiers détenus par des institutions de dépôt qui se distinguent, notons la Financière Banque Nationale et RBC Dominion Valeurs mobilières, et parmi les courtiers non bancaires, Raymond James et iA Gestion privée de patrimoine.

Ces deux dernières firmes de courtage se démarquent par la hausse de leur Indice FI et de leur NPS. C’est un signe d’une amélioration de la perception des CP à leur égard.

Les différences de perception entre firmes du tableau doivent également être interprétées à la lumière des modèles d’affaires propres à chaque courtier.

La plupart des firmes qu’on y trouve ont un modèle de partage des revenus bruts générés par les conseillers de type moitié-moitié. Les CP y conservent de 40 à 60 % de leur production brute, ce pourcentage varie selon leur niveau de revenu généré annuellement. Leur modèle se rapproche de celui d’employé à commission.

Chez Raymond James et iAGPP, on retrouve différents modèles de partage de revenu, qui varie selon la part des dépenses qui est assumée par les CP eux-mêmes. Chez iAGPP, la totalité des sondés sont des conseillers dont le pourcentage de revenus conservé sur leur production est élevé, mais qui ont à charge plusieurs dépenses, dont leurs frais de bureau et certains frais technologiques. On doit donc en tenir compte dans l’interprétation des résultats du tableau.

iAGPP offre aux conseillers l’accès à une sélection de logiciels de planification financière, à des tarifs négociés. Les CP demeurent toutefois libres de recourir aux outils d’autres fournisseurs selon leurs besoins.

Depuis l’an dernier, iAGPP propose un accompagnement spécialisé en assurance. « Les conseillers conservent entière latitude quant au choix de leurs partenaires ou professionnels », précise l’entreprise. De plus, ce courtier a établi un partenariat de référencement avec un fournisseur spécialisé en planification et règlement de succession. « Les conseillers peuvent en bénéficier s’ils le souhaitent, tout en demeurant libres de faire appel aux services de leur choix. »

Malgré des niveaux élevés de satisfaction, les résultats du sondage montrent que les attentes des CP continuent d’évoluer rapidement. Les courtiers qui réussiront à moderniser leurs plateformes, améliorer leur efficacité opérationnelle et soutenir davantage la valeur-conseil pourraient accentuer leur avantage concurrentiel dans les prochaines années.

Pour accéder au tableau, cliquez ici.

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La culture, ce ciment invisible https://www.finance-investissement.com/edition-papier/la-culture-ce-ciment-invisible/ Wed, 03 Jun 2026 14:00:54 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=114086 POINTAGE DES COURTIERS QUÉBÉCOIS 2026 – Nombre de conseillers valorisent leur indépendance dans le choix de produits et leur autonomie.

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Dans un secteur dominé par les enjeux technologiques, la culture organisationnelle s’affirme comme un enjeu important pour les conseillers et les courtiers de plein exercice. Selon le Pointage des courtiers québécois 2026, un conseiller sur six considère la culture comme le levier dans lequel son organisation devrait investir en priorité.

Parmi les 285 conseillers qui ont répondu à cette question du sondage, 17 % placent la culture de leur firme au premier rang, derrière l’écosystème technologique (36 %) et les outils de gestion de patrimoine (21 %), mais devant la rémunération (14 %) et le soutien au développement des affaires et des compétences (10,5 %).

« C’est ce qui est à l’origine de tout », dit un représentant. « C’est l’ADN de la firme », résume un autre. « Ça vient rejoindre l’image que la firme dégage », ajoute un troisième. Quand la culture est absente, cela se ressent : « Malheureusement, il n’y a pas de sentiment d’appartenance. L’entreprise doit investir pour recréer une culture », témoigne un conseiller.

Le sondage montre que les conseillers privilégient une culture fondée sur la liberté d’action, l’autonomie, l’esprit entrepreneurial ou de bonnes relations avec la direction.

Se voir reconnus comme « des entrepreneurs et des partenaires d’affaires, plutôt que comme de simples employés » est essentiel pour plusieurs conseillers. Cette reconnaissance passe par la liberté de choisir les produits et les solutions recommandés aux clients, sans pression. Un conseiller dit : « Liberté absolue. C’est la principale raison pour laquelle notre relation est excellente. »

Les réponses au sondage montrent que la culture se vit dans la vision du courtier, ses actions en matière de diversité, la qualité de l’équipe de direction et l’appui opérationnel offert aux conseillers. Un sondé souligne même que la culture leur permet de « se distinguer de la mentalité anglophone ».

Chez ScotiaMcLeod, le récent changement de l’équipe de direction au Québec, qui selon les sondés a renforcé le sentiment d’appartenance des conseillers et leur satisfaction, illustre l’effet de la haute direction sur la culture. À son arrivée en 2023, Martin Lavigne, directeur général, conseils en placement, Québec, a placé la culture au cœur de sa transformation organisationnelle. Il résume sa philosophie par une formule souvent associée au professeur Peter Drucker : « La culture mange la stratégie au petit-déjeuner ». Autrement dit, même la meilleure stratégie échoue si la culture ne permet pas une exécution efficace. Le dirigeant a instauré une culture ascendante (bottom-up), où le conseiller, appuyé par la direction, reste maître de sa stratégie de croissance. Cette culture est fondée sur la transparence, la collaboration et une communication constante autour d’un but : doubler les activités sur un horizon de cinq ans. La culture est instaurée par la direction, mais s’épanouit grâce aux employés, insiste Martin Lavigne, qui se considère moins comme un supérieur que comme un collègue qui supprime les obstacles devant les conseillers.

Micol Haimson, première vice-présidente principale et directrice nationale de Raymond James, décrit son organisation comme fondée sur l’écoute. Elle ajoute que la firme place la culture au centre de ses décisions quotidiennes. « La culture est super importante, parce qu’elle est un peu différente. Et les conseillers veulent s’assurer qu’elle le reste », dit-elle. Raymond James se distingue par l’indépendance laissée aux conseillers dans le choix des produits ainsi que par une vision à long terme : les décisions stratégiques s’inscrivent sur des horizons de trois à dix ans, plutôt que par trimestre. Un conseil composé d’une dizaine de conseillers se réunit trois fois par an pour orienter les priorités. La haute direction se déplace régulièrement pour rencontrer les équipes dans leurs marchés. Une proximité que Micol Haimson considère comme un signe culturel.

Chez iA Gestion privée de patrimoine (iAGPP), l’indépendance est présentée comme la priorité absolue, que ce soit dans le choix des produits ou des outils technologiques, selon Adam Elliott, président et chef de la direction d’iAGPP. Les décisions stratégiques sont prises en partenariat avec les conseillers, notamment par l’entremise d’un conseil de 16 représentants. « On travaille ensemble pour décider où faire les investissements dans la firme », dit-il. Cette approche se reflète dans certains indicateurs, selon Adam Elliott. iAGPP affiche un taux de rétention de 99,6 %, avec seulement six départs sur 480 équipes au cours de la dernière année, dont la moitié étaient souhaités par la firme elle-même. En parallèle, 47 nouvelles équipes ont rejoint la firme en un an, apportant 3,2 milliards de dollars en nouveaux actifs. Adam Eliott attribue ce mouvement notamment à la priorité accordée à l’indépendance.

Simon Lemay, premier vice-président et directeur national Québec et Atlantique de la Financière Banque Nationale (FBN), met quant à lui en avant un élément souvent sous-estimé : la communication interne. Webdiffusions mensuelles avec la direction, infolettres hebdomadaires nationales et régionales, forte participation aux événements internes : il assume volontiers de « surcommuniquer ». Le dirigeant interprète cette mobilisation comme le signe d’un sentiment d’appartenance et d’une culture conviviale. Chez FBN, le personnel de soutien et les équipes du siège social bénéficient à l’instar des conseillers d’initiatives de reconnaissance dédiées, comme des clubs de reconnaissance ou des sommets pour les adjointes administratives. Simon Lemay signale par ailleurs l’importance de l’identité francophone de FBN comme facteur distinctif au Québec, tout comme le respect du caractère entrepreneurial des conseillers et leur liberté dans le choix de produits.

Chez CIBC Wood Gundy, Charles Martel, directeur général et chef régional au Québec, insiste sur la culture de proximité de la firme. Il décrit une équipe de direction locale accessible et engagée, appuyée par des conférences régionales, des formations et des activités de réseautage. L’absence de lignes directrices rigides laisse aux conseillers une grande latitude dans le respect des exigences réglementaires et de l’intérêt du client. La firme se présente comme l’une des plus indépendantes parmi les grandes banques, une posture qui, selon Charles Martel, se ressent dans la relation entre les conseillers et leur direction. « Tout ça fait que les conseillers sont heureux de la culture », résume-t-il.

Chez RBC Dominion Valeurs mobilières (RBC DVM), les ingrédients de la culture, selon des répondants, sont notamment l’indépendance accordée aux conseillers, l’accès à des outils adaptés aux clientèles fortunées et la collaboration interne. « Notre travail est de donner aux conseillers la meilleure plateforme et la meilleure structure possible, pour leur permettre de développer leur propre pratique », résume Jérôme Brassard, directeur général, Leadership d’entreprise, RBC DVM.

Fier de la culture interne, le dirigeant met également en avant la stabilité de l’équipe de direction, menée par David Agnew, chef de la direction de RBC DVM, dans la haute direction du courtier depuis 23 ans. Selon lui, cette continuité contribue à maintenir une vision cohérente à travers l’organisation. « Le fait d’avoir des directeurs dans chacune de nos succursales, contrairement à plusieurs compétiteurs, a un impact majeur selon nous. Ça fait partie de notre culture », affirme-t-il. Même si les résultats du sondage témoignent d’une forte appréciation de cette culture par les conseillers, Jérôme Brassard évite toute complaisance. « Nous sommes toujours très conscients que ce n’est jamais acquis », dit-il.

Chez Gestion de patrimoine TD, la culture de la firme repose sur le travail d’équipe et l’accès à un réseau d’expertise destiné à soutenir les conseillers auprès des clients fortunés. Celui-ci comprend des experts en fiscalité, en assurance, en planification successorale, en services bancaires privés et commerciaux, ainsi que des spécialistes des fiducies et de la gestion de patrimoine. « En ayant accès à des référencements provenant de l’ensemble de nos lignes d’affaires, nos conseillers s’appuient sur une force collective qui leur permet de faire croître leurs portefeuilles et de couvrir l’ensemble des besoins de leurs clients », indique Suzanne Tremblay, vice-présidente, cheffe régionale du Québec, Services privés, GPTD.

La culture influence le sentiment d’appartenance à l’organisation, selon les dirigeants interrogés. Plusieurs conseillers insistent sur l’importance pour les conseillers de se sentir reconnus, soutenus et intégrés. Or, des signaux d’alerte émergent. Dans certaines firmes, des conseillers évoquent une érosion de la culture historique ou le sentiment d’être traités comme des employés plutôt que comme des entrepreneurs, ce qui peut nuire à la mobilisation et à la fidélisation.

La culture agit comme une infrastructure invisible de la rétention des conseillers, selon les avis recueillis. Moins tangible que la techno, elle se révèle surtout quand elle se détériore. Selon Charles Martel, il est donc normal que les conseillers priorisent la technologie et les outils, étant donné leur effet direct sur le quotidien des conseillers : « La culture, ce n’est pas ça qui va faire que l’ouverture de compte va se faire rapidement, que la transaction va bien s’effectuer ou que le portefeuille va être bien géré. »

Pour accéder au tableau, cliquez ici.

Avec la collaboration d’Alizée Calza et Guillaume Poulin-Goyer

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La gestion discrétionnaire progresse https://www.finance-investissement.com/edition-papier/la-gestion-discretionnaire-progresse/ Wed, 03 Jun 2026 14:00:40 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=114123 POINTAGE DES COURTIERS QUÉBÉCOIS 2026 – Les courtiers accélèrent le virage vers des modèles plus structurés et plus productifs.

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La gestion discrétionnaire poursuit sa progression au sein des firmes de courtage de plein exercice, selon le Pointage des courtiers québécois 2026. Longtemps réservée aux grandes équipes et aux clientèles fortunées, elle se place progressivement au cœur des approches des courtiers qui cherchent à gagner en efficacité, à uniformiser les pratiques et à soutenir la croissance des conseillers.

Dans cette série de deux textes, Finance et Investissement se penche sur la montée de la gestion discrétionnaire dans les firmes de courtage. (Lire « Comment les firmes soutiennent le virage vers le discrétionnaire »)

En 2026, 76 % des conseillers en placement (CP) sondés portaient le titre de gestionnaire de portefeuille et ont ainsi accordé une note à leur courtier pour son soutien à la gestion discrétionnaire, contre environ 69 % en 2023. La progression est constante depuis 2020.

En 2025, en moyenne 52 % des revenus de production bruts des conseillers sondés provenaient désormais d’honoraires liés à la gestion discrétionnaire, selon le Pointage des courtiers québécois. En 2020, cette proportion atteignait 36 %. En moyenne pondérée selon les actifs gérés par les conseillers, la part des revenus issus de ce type de rémunération s’établit à 63 % en 2025, comparativement à 38 % en 2019.

Au sein du sous-segment de conseillers qui ont adopté la gestion discrétionnaire — les données précédentes sont agrégées à l’ensemble des conseillers sondés — la moyenne pondérée des revenus de ce genre est restée stable, passant de 67 % en 2019 à 69 % en 2025.

En clair, ce ne sont pas tous les conseillers qui offrent la gestion discrétionnaire. Ceux qui l’adoptent tendent toutefois à conserver ce modèle à long terme et à maintenir une forte proportion de clients dans ce type de gestion. Les conseillers soulignent généralement le soutien des firmes dans ce domaine. Les répondants ont attribué une note moyenne de 8,6 sur 10 à leur courtier pour son accompagnement, pour une importance moyenne élevée de 9,4. Les répondants satisfaits (note de 9 ou 10 sur 10) représentent 62 % des répondants, tandis que les insatisfaits (de 0 à 6) constituent 8 % des troupes.

Cette tendance se traduit par un nombre croissant de CP qui deviennent gestionnaires de portefeuilles discrétionnaires, souvent afin de gérer davantage d’actifs de manière plus productive.

Pour le client, l’attrait principal de ce modèle est la simplicité : il délègue la gestion quotidienne à un professionnel tout en conservant un cadre clair. Pour le conseiller, la gestion discrétionnaire permet de gérer les portefeuilles de façon plus structurée et uniforme, de réduire le temps consacré aux appels transactionnels et d’en accorder davantage à la planification financière et au développement des affaires.

Cette progression s’inscrit aussi dans un contexte où les firmes cherchent à améliorer la productivité des conseillers, alors que les coûts réglementaires augmentent et que les clientèles deviennent plus complexes à servir. Le modèle discrétionnaire permet notamment à certaines équipes de gérer davantage d’actifs sans augmenter proportionnellement les tâches administratives.

Plusieurs conseillers jugent le soutien de leur firme à cet égard excellent. Certains dénoncent cependant des « plateformes archaïques » et des « outils vieillots ». Un conseiller décrit le processus pour devenir gestionnaire de portefeuille comme ayant été « très laborieux », même en détenant tous les permis requis. Les critiques convergent surtout vers la technologie et la lourdeur administrative. (Lire « Comment les firmes soutiennent le virage vers le discrétionnaire »)

Au sein des firmes, les dirigeants décrivent un secteur en pleine transformation. Simon Lemay, premier vice-président, directeur national Québec et Atlantique chez Financière Banque Nationale, note que la popularité croissante du modèle crée une pression interne.

« Il faut constamment engager du monde. Ça demande aussi une supervision accrue. Il faut trouver l’équilibre », explique-t-il. La firme a mis en place des équipes consacrées à la création de portefeuilles modèles et à la conformité, tout en préservant une grande liberté aux conseillers dans la construction de leurs portefeuilles. « C’est ce que les clients veulent. Ça simplifie beaucoup le travail du conseiller et optimise sa gestion du temps », dit Simon Lemay.

La gestion discrétionnaire est en général considérée par les firmes comme un moteur de productivité. « Elle permet de donner des effets de levier au niveau opérationnel et de gagner du temps pour donner sa pleine valeur au client. Plus les conseillers le font, plus ils le réalisent, plus ils s’en vont là », dit Martin Lavigne, directeur général, conseils en placement, Québec, Gestion de patrimoine Scotia. Il soutient que la gestion d’actifs tend à devenir une commodité dans la relation client-conseillers et que la gestion discrétionnaire sert surtout à libérer du temps afin de pouvoir offrir davantage de valeur-conseil (planification, accompagnement, etc.).

Le dirigeant souligne que les conseillers cherchent du soutien pour la transition de blocs d’affaires, mais aussi pour l’implantation et le suivi continu : « Il ne s’agit pas juste de transitionner vers le discrétionnaire, mais aussi de faire vivre un portefeuille et de faire les suivis discrétionnaires où la firme a une valeur ajoutée pour le conseiller et peut l’aider. ». Il anticipe néanmoins un plafonnement de la tendance, « certains clients et conseillers n’adhérant pas au modèle pour des raisons fiscales ou de style d’investissement ».

Certains conseillers sont réticents à adopter le modèle en raison de ses coûts, des enjeux fiscaux, ainsi que de la volonté de conserver une approche personnalisée dans la gestion d’actifs. La supervision accrue exigée par ce type de gestion, qui vient avec un devoir fiduciaire, représente aussi un défi opérationnel pour les firmes.

Chez iA Gestion privée de patrimoine (iAGPP), Adam Elliott, président et chef de la direction, observe une concentration de ce modèle au sein des plus grandes équipes. Environ 35 % des équipes pratiquent la gestion discrétionnaire, qui représente près de 50 % des actifs sous gestion. Parmi les 40 plus grandes équipes de la firme, 32 utilisent ce mode de gestion, précise le dirigeant.

L’accès à la plateforme discrétionnaire est conditionné à un seuil minimal de 50 millions de dollars d’actifs. « Compte tenu de la taille moyenne des portefeuilles au sein de la firme, une grande proportion de conseillers est en mesure d’y accéder », estime-t-il. La croissance est aussi alimentée par les acquisitions de blocs d’affaires, souvent convertis vers le discrétionnaire après transaction.

Certains dirigeants voient dans la progression de la gestion discrétionnaire bien plus qu’une simple tendance : une évolution structurelle dans la profession. Jérôme Brassard, directeur général, Leadership d’entreprise, RBC Dominion Valeurs mobilières (RBC DVM) explique que l’industrie évolue de plus en plus vers des structures de gestion encadrées. Il constate que les conseillers accordent beaucoup d’importance à la mise en place de politiques d’investissement détaillées et à des discussions approfondies avec les clients sur la structure des portefeuilles.

Un facteur pouvant expliquer cette amélioration : « Les gestionnaires de portefeuille, même s’ils demeurent les architectes principaux des portefeuilles, réalisent désormais l’intérêt d’aller chercher des expertises complémentaires pour certaines portions spécialisées de la gestion. » Selon lui, cette évolution crée un nouvel élan : les gestionnaires délèguent certaines tâches à des spécialistes et enrichissent ainsi leur propre pratique.

Micol Haimson, première vice-présidente principale et directrice nationale de Raymond James note que la gestion discrétionnaire est en forte croissance au sein de la firme, qui compte aujourd’hui 267 conseillers sur 520 détenant un permis en gestion discrétionnaire, contre une quinzaine à ses débuts. Elle croit que cette progression, « observée sur une période de 10 à 15 ans », devrait se poursuivre. Actuellement, environ la moitié des actifs sont gérés de façon discrétionnaire à l’échelle nationale par les conseillers de la firme.

Chez CIBC Wood Gundy, en cinq ans, la part des actifs gérés à honoraires est passée de 45 % à 63 %, avec une accélération particulièrement marquée au Québec, signale Charles Martel, directeur général, chef régional, Québec, Gestion privée CIBC et Wood Gundy. Selon lui, la formation des conseillers et la conversion d’importants portefeuilles vers la tarification à honoraires ont été les principaux moteurs de cette croissance.

« En moyenne, les clients voyaient leur facture augmenter en passant aux honoraires, mais ils comprenaient mieux les services et l’exécution obtenus en retour », explique Charles Martel. Chez Gestion de patrimoine TD, la gestion discrétionnaire devrait continuer à croître. « Pour nous, il s’agit d’une offre appelée à prendre davantage d’ampleur, à mesure que les besoins des clients évoluent et que les équipes cherchent des façons plus simples et plus efficaces de servir une clientèle de plus en plus complexe », précise Suzanne Tremblay, vice-présidente, cheffe régionale du Québec, Services privés, Gestion de patrimoine TD.

Dans le second article (« Comment les firmes soutiennent le virage vers le discrétionnaire ») sur le même thème, on examinera les initiatives mises en place par les courtiers en placement pour soutenir la croissance de la gestion discrétionnaire. Le défi demeure toutefois l’efficacité des outils au quotidien.

Derrière la hausse de la gestion discrétionnaire se dessine une mutation du métier de conseiller : moins centré sur l’exécution transactionnelle et davantage axé sur la planification. Il reste à voir jusqu’où l’industrie pourra pousser ce modèle sans accentuer les défis technologiques, réglementaires et organisationnels qui l’accompagnent.

Pour accéder au tableau, cliquez ici.

Avec la collaboration d’Alizée Calza et Guillaume Poulin-Goyer

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TPS sur les commissions de suivi : entrée en vigueur en janvier 2028 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/tps-sur-les-commissions-de-suivi-entree-en-vigueur-en-janvier-2028/ Wed, 27 May 2026 13:24:47 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=114161 Ce délai de 18 mois permettra à l’industrie de s’adapter.

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La date d’entrée en vigueur des modifications au traitement fiscal des commissions de suivi est reportée au 1er janvier 2028, confirme l’Agence du revenu du Canada (ARC). Cette date avait initialement été établie le 1er juillet 2026.

L’industrie des fonds communs de placement aura donc davantage de temps pour adapter ses systèmes avant que la taxe sur les produits et services (TPS) devienne applicable sur les commissions de suivi.

« Plus tôt cette année, l’ARC a annoncé des modifications au traitement fiscal des commissions de suivi, ce qui a suscité un intérêt important de la part de l’industrie des fonds communs de placement. Afin d’accorder à l’industrie plus de temps pour prendre les mesures nécessaires pour se conformer, l’ARC modifiera la date d’entrée en vigueur de ces modifications », indique Etienne Biram, responsable des relations avec les médias à l’ARC, dans un courriel de confirmation de la date.

Plus tôt en mai, l’ARC avait confirmé à l’industrie qu’elle obtiendrait un délai supplémentaire pour se conformer à ce changement.

L’ARC a mis à jour l’avis 344, Application de la TPS/TVH aux commissions de suivi liées aux fonds communs de placement pour inclure des renseignements sur la nouvelle date d’entrée en vigueur.

Dans cet avis, l’ARC confirme l’application de la taxe aux commissions de suivi pour les courtiers en fonds communs de placement qui fournissent des parts de fonds communs de placement détenues par les investisseurs à partir du 1er janvier 2028.

La taxe sera également applicable avant le 1er janvier 2028 lorsque le courtier a traité la commission de suivi « comme une fourniture taxable en demandant un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour les intrants d’entreprise attribués à la fourniture », lit-on dans l’avis.

Ce sont ces changements dans l’industrie financière qui a incité l’ARC à réviser sa position historique sur l’applicabilité de la TPS sur les commissions de suivi. L’autorité fiscale constate que pour recevoir des commissions de suivi relativement aux parts détenues par un investisseur, le courtier doit procurer un soutien et des conseils à l’investisseur de manière continue. L’ARC l’assimile donc à un service taxable. « Les services fournis par les courtiers en échange de commissions de suivi sont les mêmes que ceux pour lesquels ils reçoivent des honoraires basés sur les actifs (lesquels sont taxables), soit des services de conseils ou des services de gestion des actifs (ou les deux) », lit-on dans l’avis.

« Pour que les membres de l’industrie aient le temps d’apporter les changements nécessaires à leurs systèmes et d’ajuster leurs procédures, l’ARC veillera à ce que ce traitement fiscal soit appliqué aux fournitures de services effectuées par les courtiers le 1er janvier 2028 ou après. Toutefois, on encourage les courtiers à appliquer ce traitement fiscal le plus tôt possible », apprend-on dans l’avis.

Il reste à savoir si Revenu Québec s’harmonisera avec la nouvelle date d’entrée en vigueur de l’ARC. En avril, l’autorité fiscale québécoise avait annoncé son intention de s’harmoniser, appliquant un traitement fiscal équivalent aux commissions de suivi dans le régime de la Taxe de vente du Québec (TVQ).

Tel que le rapportait cet hiver Finance et Investissement, l’entrée en vigueur du changement forcera des milliers de représentants en épargne collective et conseillers en placement à réviser leur contrat de travail avec leur courtier afin d’évaluer l’effet de ce changement fiscal sur leurs activités. Cette entente prévoit la rémunération du conseiller, les responsabilités des parties ainsi que les obligations administratives, indiquait alors Benoit Vallée, CPA et associé, taxes indirectes chez Demers Beaulne.

« Toute cette mécanique en arrière-plan sera le défi de l’industrie. Ça va varier en fonction des ententes commerciales (entre conseillers et courtiers), et de configurer les systèmes pour implanter les changements annoncés par l’ARC », expliquait alors Benoit Vallée.

Il reste que les firmes de courtage et les conseillers doivent s’attendre à changer leurs systèmes informatiques et comptables afin de se conformer à cette nouvelle règle de l’ARC.

Parmi ces changements, plusieurs membres de l’industrie s’attendent à ce que les représentants décident de récupérer les taxes payées sur leurs intrants liés à ces revenus de commission de suivi.

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