Fiscalité – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 17 Sep 2025 11:13:37 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.2 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Fiscalité – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Contenu et conséquences des quatre régimes d’état civil du Québec https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/contenu-et-consequences-des-quatre-regimes-detat-civil-du-quebec/ Wed, 17 Sep 2025 11:13:36 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109328 ZONE EXPERTS — Au vu du droit civil et du droit fiscal.

L’article Contenu et conséquences des quatre régimes d’état civil du Québec est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Depuis le 30 juin 2025, la naissance ou l’adoption d’un enfant par un couple résident du Québec a comme conséquence de créer un nouveau régime de droit familial régi par le Code civil du Québec (« C.c.Q. »), appelé « union parentale ». Ce nouveau régime s’ajoute à ceux déjà existants, soit le mariage et l’union civile. Les personnes vivant en couple en union de fait sans enfant né ou adopté après le 29 juin 2025 sont toujours considérées comme « célibataires » au sens du Code civil du Québec. Toutefois, les conjoints de fait qui ont des enfants nés avant cette date pourront faire le choix d’être soumis au régime d’union parentale. Conséquemment, les Québécois pourront choisir entre quatre modes de vie en couple, entraînant des conséquences et des effets différents du point de vue juridique. Il est à noter que du point de vue fiscal, chacun de ces modes de vie en couple est considéré au même titre qu’un mariage ou une union de fait à partir du moment où les conditions requises pour se qualifier sont satisfaites. Dans cet article, nous considérerons chacun de ces modes de vie comme un régime spécifique du droit de la famille.

Le présent article se veut une tentative, à l’aide d’un tableau, de classifier chacun des effets et des conséquences de choisir un régime plutôt qu’un autre suivant le droit civil et le droit fiscal.

Pour consulter ce segment du tableau, cliquez ici

Pour consulter ce segment du tableau, cliquez ici

Pour consulter ce segment du tableau, cliquez ici

Pour consulter ce segment du tableau, cliquez ici

Pour consulter ce segment du tableau, cliquez ici

Pour consulter ce segment du tableau, cliquez ici

Pour consulter ce segment du tableau, cliquez ici

Pour consulter l’ensemble du tableau, cliquez ici

Notes liées aux tableaux

1             Voir la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5 (souvent citée comme Éric c. Lola). La Loi d’interprétation du Québec définit comme suit les conjoints de fait : « sont conjoints de fait deux personnes de sexe opposé ou de même sexe qui vivent ensemble et se présentent publiquement comme un couple, quelle que soit la durée de leur vie commune, sauf disposition contraire ».

Présomption selon laquelle il y a une union de fait lorsque deux personnes cohabitent depuis au moins un an ou à partir du moment où elles deviennent ensemble les parents d’un enfant (art. 61.1 de la Loi d’interprétation).

La Cour suprême du Canada a déterminé dans la cause précitée que cette définition n’était pas applicable aux dispositions du Code civil du Québec, lequel ne fait pas référence à la qualité de conjoint de fait.

Il est à noter que les lois fiscales ou sociales applicables au Québec contiennent des définitions différentes auxquelles il faut se référer.

2             Patrimoine familial

Sont exclus du partage du patrimoine familial :

  • les biens échus à l’un des époux ou conjoints en union civile par succession ou donation avant ou pendant le mariage ainsi que la plus-value;
  • la valeur des biens acquis par un des époux avant le mariage ou l’union civile.

Le partage du patrimoine familial des époux se calcule en parts égales de la valeur nette des biens déduction faite des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens, proportion faite de la valeur des biens et de la plus-value accumulée pendant le mariage quant aux biens exclus. Le paiement peut se faire en numéraire ou par dation en paiement.

3             Patrimoine d’union parentale

Sont exclus du partage du patrimoine d’union parentale :

  • les biens échus à l’un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union ainsi que la plus-value;
  • les biens d’un conjoint mineur ne seront inclus dans le patrimoine d’union parentale qu’après qu’il ait atteint sa majorité;
  • la valeur des biens acquis par un des conjoints avant l’union parentale.

Il est possible de modifier les biens faisant partie du patrimoine d’union parentale par acte notarié en minute (art. 521.31 C.c.Q.). La modification prend effet le jour de l’acte notarié.

4             Société d’acquêts

La société d’acquêts est composée des biens que chacun des époux possède au début du régime ou ceux qui sont acquis par la suite. Les biens sont des acquêts ou des propres selon la définition de la loi (art. 448 et suiv. C.c.Q.). La société d’acquêts peut être légale ou conventionnelle.

5             Protection de la résidence principale

Une déclaration de résidence familiale peut être inscrite par les deux époux ou l’un d’eux sur l’immeuble qui sert de résidence familiale. Lorsque le locateur en a été averti, l’époux locataire ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, sous-louer, céder son droit ni mettre fin au bail. L’époux propriétaire d’un immeuble de moins de cinq logements dont l’un sert de résidence familiale ne peut, sans le consentement écrit de l’autre, le vendre, le grever d’un droit réel ni en louer la partie réservée à l’usage de la famille. L’époux propriétaire d’un immeuble de cinq logements ou plus ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, le vendre ni en louer la partie réservée à l’usage de la famille (art. 401 et suiv. C.c.Q.).

6             Protection du bail d’habitation – Conjoints de fait depuis au moins six mois

Il est à noter qu’un des conjoints de fait peut demander le transfert du bail d’un logement loué avec l’autre conjoint de fait si ce dernier quitte les lieux ou ne remplit pas ses obligations, s’il continue à occuper les lieux et en avise le locateur dans les deux mois de la cessation de la cohabitation (art. 1938 C.c.Q.).

7             Prestation compensatoire

Ordonnance d’un tribunal enjoignant à l’un des époux, conjoints unis civilement ou en union parentale de verser à l’autre une compensation de l’apport en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant en compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. La prestation compensatoire peut être demandée lors d’une procédure en séparation, en divorce ou en nullité de mariage ou au décès. Si la demande de prestation est liée à une collaboration à une entreprise, cette demande peut être faite à l’aliénation, à la dissolution ou à la liquidation volontaire ou forcée de l’entreprise (art. 427 et suiv. C.c.Q.). La demande de prestation compensatoire est introduite suivant les règles du Code de procédure civile (« C.p.c. ») en vigueur en matière familiale, soit, entre autres, l’anonymat des parties, l’accès restreint au dossier, le huis clos au procès (art. 409 et suiv. C.p.c.).

8             Enrichissement injustifié

Lorsqu’un conjoint de fait peut prouver que son conjoint s’est enrichi à ses dépens pendant que lui-même subissait un appauvrissement corrélatif sans aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement, ce dernier peut faire une demande au tribunal pour être indemnisé, si l’enrichissement subsiste toujours au moment de la demande. Cette procédure est traitée comme une procédure ordinaire et ne peut utiliser les avantages du tribunal du droit de la famille.

9             Convention d’union de fait ou de vie commune

Les conjoints de fait peuvent organiser les aspects juridiques de leur vie commune, leurs obligations mutuelles, le partage des dépenses, les soins des enfants, entre autres, pourvu que ces conventions respectent l’ordre public.

Clauses à considérer, entre autres :

  • partage des dépenses;
  • partage des biens en cas de séparation;
  • pension alimentaire ou dédommagement pour le conjoint financièrement désavantagé;
  • assurance vie;
  • médiation obligatoire.

10           Mariage subséquent des conjoints en union civile

Le mariage subséquent des conjoints en union civile maintient les effets de l’union civile qui sont considérés comme les effets du mariage à compter de la date de l’union civile, à moins que des modifications y aient été apportées.

11           Mariage subséquent des conjoints en union parentale

Le mariage subséquent des conjoints en union parentale ne maintient pas les effets de l’union parentale. Il faudrait procéder à un partage des biens du patrimoine d’union parentale et à une nouvelle convention matrimoniale.

12           Décès sans testament – Héritiers légaux

         Couple marié ou en union civile avec un ou des enfants :

  • un tiers au conjoint survivant;
  • deux tiers aux enfants.

Couple marié ou en union civile sans enfant :

  • deux tiers au conjoint survivant;
  • un tiers aux pères et mères du défunt.

Couple marié ou en union civile sans enfant et sans parent survivant :

  • deux tiers au conjoint survivant;
  • un tiers aux collatéraux privilégiés, frères et sœurs du défunt ou neveux ou nièces au premier degré.

Couple marié ou en union civile sans enfant, sans parent survivant ni collatéraux privilégiés :

  • 100 % au conjoint survivant.

Couple en union parentale :

  • un tiers au conjoint survivant;
  • deux tiers aux enfants.

13           Changement de statut matrimonial

Au fédéral, l’Agence du revenu du Canada demande de connaître le changement de statut au moment où sont remplis les critères pour être considérés comme conjoints de fait ou au moment où les 90 jours de séparation sont écoulés pour mettre fin à la relation, à l’aide du Formulaire RC-65, « Changement d’état civil ».

Au Québec, la Déclaration de revenus TP-1.D, à la ligne 12, demande de déclarer votre situation sans ou avec conjoint au 31 décembre de l’année pour laquelle la déclaration est produite. La date du changement doit être indiquée lorsque ce dernier est survenu au cours de l’année. Attention, la date du changement n’est pas celle du début de la vie commune, mais celle où les deux personnes respectent la définition de « conjoints de fait » de la loi. De même pour les ex-conjoints de fait, le délai de 90 jours de séparation doit être écoulé pendant l’année civile comprenant le 31 décembre de l’année de la déclaration, sinon le statut de « conjoints de fait » est celui encore applicable au 31 décembre. Le changement ne sera consigné que dans la déclaration de l’année subséquente. Pour éviter la perte d’avantages sociaux ou une dette éventuelle envers le gouvernement, il est judicieux de déclarer ces changements aux organismes gouvernementaux concernés.

Par Hélène Marquis, avocate, D. Fisc., Pl. Fin., TEP, Directrice régionale, planification fiscale et successorale, Gestion privée de patrimoine CIBC, Helene.Marquis@cibc.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 2 (Été 2025).

L’article Contenu et conséquences des quatre régimes d’état civil du Québec est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
5 raisons pourquoi les Canadiens restent fidèles aux FCP https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/5-raisons-pourquoi-les-canadiens-restent-fideles-aux-fcp/ Mon, 15 Sep 2025 10:24:46 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109428 L’influence des réseaux et la structure des produits expliquent leur domination.

L’article 5 raisons pourquoi les Canadiens restent fidèles aux FCP est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Les fonds communs de placement (FCP) continuent de régner sur l’industrie canadienne, même si les fonds négociés en Bourse (FNB) gagnent du terrain. À la fin juin 2025, les FCP représentaient près de 80 % du marché canadien des fonds d’investissement, révèle une analyse de Valeurs mobilières TD. L’actif sous gestion des FNB au Canada a beau avoir progressé en moyenne de 19 % par année depuis 2021, les FCP dominent toujours largement le marché.

En comparaison, chez les voisins du Sud, les FCP ont vu leur part de marché diminuer à 70 % de l’actif total du secteur des fonds d’investissement. La tendance est toutefois différente au Canada : pendant que les FCP ont enregistré des rachats nets aux États-Unis au cours des cinq premiers mois de l’année, ils ont affiché des ventes nettes au pays.

La différence entre FCP et FNB au Canada et aux États-Unis ne tient pas seulement aux investisseurs. Aux États-Unis les FNB profitent d’une offre plus diversifiée, de frais généralement plus bas et d’une visibilité médiatique plus forte. Au Canada, pourtant pionnier des FNB (le premier FNB y a vu le jour en 1990), beaucoup de conseillers continuent de recommander les fonds communs à leurs clients.

Voici différents facteurs qui expliquent la prédominance des FCP dans le secteur des fonds d’investissement, d’après le rapport de Valeurs mobilières TD.

  1. Le poids historique des réseaux

Jusqu’à la fusion de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et de l’Organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières (OCRCVM) en 2023 pour créer l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), l’accès aux produits dépendait fortement du réseau de distribution. L’ACFM regroupait environ 76 700 conseillers, dont la quasi-totalité distribuaient uniquement des FCP, contre quelque 32 000 conseillers de l’OCRCVM qui pouvaient offrir à la fois des FNB et des FCP. Résultat : plus de la moitié des actifs en fonds communs provenaient des clients de l’ACFM.

Aujourd’hui, cette empreinte perdure. Les conseillers issus du réseau ACFM continuent souvent de privilégier les FCP, par habitude, mais aussi pour des raisons opérationnelles. Ces produits sont en effet intégrés depuis longtemps aux systèmes bancaires, alors que la distribution de FNB exige des infrastructures technologiques reliées directement aux Bourses et plateformes boursières. Pour les petites firmes, l’adaptation reste coûteuse et complexe.

  1. Mode de rémunération des conseillers

La façon dont les conseillers sont rémunérés par leurs clients exerce une influence sur les produits offerts. Deux modes de rémunération, offerts par les émetteurs de FCP, mais généralement pas disponibles chez les émetteurs de FNB, ont l’effet d’une mesure incitative à la distribution de FCP, selon Valeurs mobilières TD.

D’abord, il y a les commissions de suivi, versées annuellement aux conseillers tant que le client conserve son fonds et qui sont prélevées à même les frais de gestion du FCP.

« Les conseillers rémunérés à la commission continuent de bénéficier des commissions de suivi offertes par les émetteurs de fonds communs de placement. Par conséquent, ces conseillers sont susceptibles d’acheter des fonds communs de placement qui offrent ces commissions », lit-on dans le document.

La seconde mesure incitative est les frais d’acquisition initiaux (front-end load), qui sont prélevés au moment où un client achète un FCP. Celle-ci est encore permise et continue d’orienter certains conseillers vers les fonds communs pour cette raison.

Les conseillers qui offrent des FNB facturent généralement à leurs clients directement des honoraires basés sur l’actif géré. L’adoption de ce mode de rémunération est susceptible de favoriser l’utilisation de FNB.

  1. La simplicité des plans automatiques

Autre atout : les FCP s’intègrent facilement aux programmes d’épargne systématique automatisés, comme les régimes de réinvestissement des dividendes (DRIP) et les plans de prélèvement préautorisé (PPP). Ces outils favorisent l’épargne des ménages sans générer de frais supplémentaires. L’offre demeure plus limitée pour les FNB et dépend de la technologie utilisée par les courtiers. Pour beaucoup d’investisseurs, les FCP restent donc synonymes de simplicité.

  1. Régimes de retraite et fiscalité

Les FCP occupent aussi une place importante dans les régimes de retraite collectifs. La plupart des administrateurs n’ont pas encore adapté leurs systèmes aux FNB, et l’absence d’actions fractionnées complique l’intégration de ces produits. Par ailleurs, sur le plan fiscal, après des décennies de détention dans un compte non enregistré, vendre un FCP peut entraîner la réalisation d’importants gains en capital. Beaucoup d’épargnants préfèrent donc conserver leurs fonds, même au prix de frais plus élevés.

  1. La diversité de l’offre

Avec plus de 4 500 FCP au Canada contre 1 700 FNB, les investisseurs disposent d’un choix beaucoup plus vaste de FCP, notamment en gestion active ou dans des stratégies spécialisées. Certaines expositions de niche ou sur les marchés émergents restent encore difficiles à reproduire avec des FNB, signale VMTD.

Cette domination des FCP parmi les fonds d’investissement n’est toutefois pas éternelle. Selon Valeurs mobilières TD, plusieurs tendances pourraient réduire à terme l’attrait des FCP : l’intégration progressive de l’OCRI, qui facilitera l’accès aux FNB pour d’anciens conseillers de l’ACFM, la montée du modèle de tarification des conseillers à honoraires, la préférence des jeunes investisseurs pour la transparence et les plateformes numériques, ainsi que l’évolution technologique des canaux de distribution.

À mesure que les pratiques s’harmoniseront et que les nouvelles générations d’investisseurs prendront le relais, les parts de marché des fonds communs pourraient s’éroder. Pour l’instant, les FCP tiennent encore solidement les rênes.

L’article 5 raisons pourquoi les Canadiens restent fidèles aux FCP est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Gain en capital et remboursement de la PSV, un mélange coûteux ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/gain-en-capital-et-remboursement-de-la-psv-un-melange-couteux/ Wed, 10 Sep 2025 10:53:06 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109605 ZONE EXPERTS – Une illustration.

L’article Gain en capital et remboursement de la PSV, un mélange coûteux ? est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
De nombreux retraités vont tirer une portion de leurs revenus de retraite à partir de leurs épargnes. Une proportion importante de ces épargnes sera constituée de REER, FERR, FRV et de CELI. Pour ces particuliers, la nature des revenus générés par ces épargnes, qu’il s’agisse d’intérêts, de dividendes, de gains en capital, ou autre n’aura pas d’impacts différents sur les prestations tirées de la Pension de sécurité de la vieillesse (PSV).

Toutefois, pour ceux qui tireront une portion importante de leurs revenus de retraite à partir de placements non-enregistrés, la nature des revenus générés par ces placements pourrait avoir des impacts différents sur la PSV.

La chronique d’août 2025 présentait le traitement des dividendes canadiens reçus de placements non-enregistrés pour les particuliers en zone de récupération de la PSV. Par suite de la publication de cette chronique, plusieurs lecteurs ont exprimé le souhait de voir une analyse semblable portant sur le gain en capital. Malgré un traitement moins complexe que celui des dividendes, ce texte portera sur le traitement des gains en capital touchés sur des placements non-enregistrés pour les particuliers en zone de récupération de la PSV.

Zone de récupération de la PSV

Les particuliers qui recevront la PSV et qui toucheront des revenus imposables individuels situés entre 93 454 $ et 151 667 $ (pour 2025) verront leurs prestations de la PSV réduites de 15 % de chaque dollar reçu au-delà du seuil de 93 454 $. Ceux qui toucheront des revenus imposables individuels au-delà du seuil de 151 667 $ auront leurs prestations de la PSV entièrement perdues. On fera donc référence aux revenus touchés entre les seuils précités comme les revenus touchés à l’intérieur de la Zone de récupération de la PSV.

Traitement fiscal du gain en capital

Le traitement fiscal des gains en capital est plus favorable que le traitement fiscal des revenus d’intérêts. En effet, sauf exception (par exemple le gain en capital sur une résidence principale), actuellement, seuls 50 % des gains en capital seront inclus au revenu imposable[1].

Ce traitement fiscal fait en sorte qu’un gain en capital sera, au final, moins imposé qu’un rendement d’intérêts.

Taux marginaux effectifs d’imposition (TEMI)

Afin d’illustrer l’impact réel de toucher des revenus dans la Zone de récupération de la PSV, nous utiliserons les taux marginaux effectifs d’imposition (TEMI). Ces taux permettent d’évaluer l’impact véritable de toucher un revenu supplémentaire. Ces taux sont notamment illustrés par les extraordinaires courbes du CQFF (anciennement Les courbes de Claude Laferrière). Dans la présente analyse, aux fins de simplicité, nous ne considérerons toutefois pas les cotisations potentielles au Fonds de soins de santé (FSS).

Une illustration

Imaginons donc un retraité qui touche des revenus de 105 000 $ d’un régime de retraite et du Régime de rentes du Québec. Ce retraité aurait aussi droit à une prestation maximale de la PSV de 8 732 $ en 2025 (basé sur la prestation maximale au 1er janvier 2025). Basé sur ces seuls revenus, ce retraité aurait à rembourser une partie de la PSV. Ce remboursement serait égal à 3 042 $[2]. Imaginons maintenant que ce retraité reçoive 1 000 $ d’intérêts ou de gains en capital d’une source non enregistrée. Quel sera l’impact global de ce revenu supplémentaire ?

S’il s’agit de 1 000 $ d’intérêts, ce revenu sera imposé au taux marginal du particulier, 41,12 % dans ce cas. De plus, ce revenu se trouvant dans la zone de récupération de la PSV, il fera perdre 150 $ de PSV (brut) au retraité. La perte nette (après impôts) de PSV s’élèvera à 88,32 $[3]. Donc le 1 000 $ reçu aura généré un impôt de 411,20 $ et une perte nette de PSV de 88,32 $ pour un total de 499,52 $. Son TEMI est donc égal à 49,95 %.

S’il s’agit de 1 000 $ de gains en capital, 50 % de ce revenu sera imposé au taux marginal du particulier, 41,12 % dans ce cas. De plus, ce revenu se trouvant dans la zone de récupération de la PSV, il fera perdre 75,00 $[4] de PSV (brut) au retraité. La perte nette (après impôts) de PSV s’élèvera à 44,16 $[5]. Donc le 1 000 $ reçu aura généré un impôt de 205,60 $ et une perte nette de PSV de 44,16 $ pour un total de 249,76 $. Son TEMI est donc égal à 24,98 %.

Le tableau suivant résume ces données. On remarquera que nous avons laissé les données sur les revenus de dividendes aux fins de comparaison aux deux colonnes de droite (voir chronique du mois d’août citée ci-devant).

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

En conclusion

Les particuliers en zone de récupération de la PSV auront un TEMI beaucoup plus faible en recevant des gains en capital plutôt qu’en recevant des revenus d’intérêts malgré la récupération de PSV.

Vous voulez parfaire vos connaissances sur la RETRAITE, conseiller vos clients sur leurs régimes de retraite, le RRQ, le CELIAPP, l’optimisation de la retraite et plus encore ? Notre cours « Formation de haut niveau sur la retraite » sera présenté virtuellement et en présentiel en novembre prochain. Trouvez plus d’informations en cliquant ici. Vous remarquerez que nous nous sommes associés au CQFF depuis l’année dernière !

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’Institut de planification financière
ConFor financiers inc.
Septembre 2025

[1] On se souviendra toutefois de la saga du taux d’inclusion du gain en capital qui devait culminer au 25 juin 2024 mais qui finalement fut abandonné.

[2] (105 000 $ + 8 732 $ – 93 454 $) * 15 %

[3] 150 $ * (1 – 41,12 %)

[4] 500 $  * 15 %

[5] 75 $ * (1 – 41,12 %)

L’article Gain en capital et remboursement de la PSV, un mélange coûteux ? est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Société de gestion : pistes d’optimisation du décaissement https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/societe-de-gestion-pistes-doptimisation-du-decaissement/ Wed, 10 Sep 2025 09:50:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109464 L’optimisation ne peut être pleinement atteinte sans une modélisation intégrée de l’ensemble des flux monétaires dans le temps.

L’article Société de gestion : pistes d’optimisation du décaissement est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
L’optimisation du décaissement des retraités fait l’objet de bien des textes par les temps qui courent. Avec l’arrivée de l’intelligence artificielle (IA), la tâche sera peut-être allégée, mais nous n’en sommes pas là pour l’instant. On doit encore procéder avec des méthodes mathématiques standard (ou des essais et erreurs) pour tenter de trouver le meilleur plan de match pour son client.

La tâche est déjà imposante avec la présence d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), mais sa complexité grimpe lorsqu’on ajoute une société de gestion. Regardons quelques pistes à explorer avec un cas simple, celui de Jos, 65 ans, à la retraite depuis le début de cette année après avoir vendu son entreprise. Les principales caractéristiques de son dossier sont les suivantes :

  • Détention personnelle :
    • Solde de son REER : 1 000 000 $;
    • Solde de son CELI : 100 000 $;
    • Solde de son compte non enregistré : 1 250 000 $;
    • Impôt minimum de remplacement (IMR) de 2024 : 90 000 $;
  • Pour sa société de gestion
    • Solde des comptes d’investissement : 3 000 000 $;
    • Solde du compte de dividendes en capital (CDC) : 1 000 000 $;
    • Solde de son compte d’impôt en main remboursable au titre de dividende non déterminé (IMRTDND) : 310 000 $;
    • Solde du compte de revenu à taux général (CRTG) : 100 000 $;
  • Coût de vie annuel (indexation annuelle de 2,1 %) : 150 000 $;
  • Profil d’investisseur : modéré jusqu’au décès;
  • Bonne santé : décès projeté à 95 ans.

À noter que le CRTG élevé sert à faire une analyse utilisant ce type de compte, même s’il n’est pas toujours présent. Avec ces chiffres et d’autres hypothèses raisonnables, un premier jet indique une valeur successorale (VS) de 2 266 000 $ (en dollars futurs) lorsque le client aura 95 ans. Ce sera notre point de référence pour comparer les différents scénarios. Ce montant est calculé en appliquant notamment les règles suivantes :

  • Pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) et rente de retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ) prises à 65 ans;
  • Ordre de décaissement « forcé » : pleine utilisation du CDC la première année, récupération de l’IMR sur cinq ans et retraits REER/FERR afin de ne laisser aucun crédit d’impôt « sur la table ». Ces retraits peuvent être vus comme ceux dictés, au minimum, par une optimisation à court terme telle que le comptable du client, par exemple, pourrait recommander;
  • Ordre de décaissement effectué après le décaissement forcé (décaissement de base) : compte non enregistré –> dividendes en capital (> 50 000 $) –> CELI –> dividendes déterminés –> dividendes non déterminés –> REER/FERR.

La principale difficulté d’une vraie optimisation réside dans le fait que tout est interrelié. Un retrait de X dollars dans tel compte ou tel autre sera optimal si tous les autres éléments se produisent, incluant ceux des années ultérieures. Gardant ceci à l’esprit, nous analyserons les variables de façon isolée dans les prochaines lignes.

PSV et rente de retraite du RRQ : important avec décès à un âge avancé

Il faut comprendre que ces deux prestations viagères ne font pas partie de l’optimisation « fiscale » du décaissement proprement dite, mais davantage de l’optimisation financière, simplement parce que l’âge de décès joue un rôle crucial ici. En reportant au maximum le moment où Jos commence à recevoir les prestations de retraite de ces deux rentes, la valeur successorale de Jos, à 95 ans, augmente de 185 000 $ pour se situer à 2 451 000 $.

Revenu imposable cible : bonne amélioration

Dans une optique de long terme – où on est prêt à payer plus d’impôt aujourd’hui afin d’en économiser davantage plus tard – le nivellement du revenu imposable (évidemment indexé) constitue une bonne approche pour augmenter la valeur successorale.

Dans le cas de Jos, c’est un revenu imposable de l’ordre de 118 000 $ qui devrait être visé. Si des retraits de son FERR sont faits chaque année pour combler la différence entre 118 000 $ et les revenus imposables par ailleurs, le cas échéant, la plus-value de la valeur successorale ainsi générée est d’environ 110 000 $, portant cette dernière à 2 376 000 $. Si ce sont plutôt des dividendes non déterminés qui comblent les écarts de revenus imposables, la valeur successorale grimpe à 2 409 000 $ lorsque le revenu imposable visé est de 116 000 $, soit une amélioration de 143 000 $.

Un nivellement de revenu peut également être fait avec l’achat de rentes. Lorsque ces dernières sont viagères, la longévité est protégée par surcroît. Dans le cas de rentes certaines, on peut en calquer l’impact fiscal en nivelant (toujours de façon indexée) les retraits des différents comptes. Pour cet article, cet exercice n’a pas été fait, mais il donnerait des résultats similaires à ceux de l’atteinte d’un revenu imposable cible.

CRTG : nivellement préférable à la précipitation

D’après mes calculs, ce cas ne génère aucun avantage si on verse des dividendes déterminés supplémentaires pour réduire le CRTG plus rapidement que de le laisser s’épuiser selon le décaissement de base. Un dividende déterminé indexé de l’ordre de 23 000 $ par année est optimal dans le cas de Jos, augmentant sa valeur successorale de quelque 104 000 $.

IMRTDND : impact limité

Ce compte est l’équivalent d’un investissement à un taux de rendement nul. Comme on peut s’y attendre, la récupération d’un solde de 310 000 $ génère une plus-value. Mais on ne doit tout de même pas se verser un dividende si important pour le récupérer en totalité dès la première année. Selon mes calculs, une durée d’environ 11 ans serait préférable pour que Jos récupère son IMRTDND initial en totalité. D’après mes calculs, avec une telle durée, la valeur successorale grimpe d’environ 45 000 $, pour atteindre 2 311 000 $.

Même si on tente de laisser la première variable intacte (récupération de l’IMR), cette dernière est touchée par la récupération de l’IMRTDND à cause de l’augmentation de revenus générés. Ainsi, l’IMR est simultanément entièrement récupéré, selon mes calculs, au cours des deux premières années.

Lorsqu’il y a un solde d’IMRTD (déterminé ou non) à récupérer, l’idée générale est de verser un dividende suffisant pour le récupérer, mais il ne faut pas exagérer en tenant à le récupérer en une seule année, sous peine de voir l’imposition supplémentaire gruger tout l’avantage que le remboursement d’impôt génère.

CDC : l’utiliser en partie pourrait sembler optimal (enjeu faible)

Avec un solde CDC, quel qu’il soit, on peut se poser la question à savoir s’il est préférable de l’utiliser, en tout ou en partie, pour l’investir personnellement. D’après mes calculs, le versement d’un dividende en capital de l’ordre de 975 000 $ (sur un solde de CDC d’environ 1 000 008 $ selon les hypothèses de rendements) serait optimal pour Jos. Cela lui permettrait d’augmenter légèrement sa valeur successorale de quelque 9 000 $.

IMR : très légère amélioration possible

Avec les nouvelles règles de l’IMR datant de l’année dernière, lorsque je fais des simulations de récupération, il est fréquent que sa période optimale soit de sept ans. C’est le cas ici, il fait améliorer la situation à 95 ans, de quelque 3 000 $. Même si cette différence n’est pas très importante, elle montre surtout qu’il n’y a pas d’urgence à le récupérer. Selon mes calculs, l’écart est de moins de 10 000 $ dans la fourchette de récupération se situant de quatre à sept années.

Mettre tout cela ensemble

S’il n’existait aucune interaction entre les différents éléments, on pourrait simplement combiner l’ensemble des résultats optimisés et espérer obtenir un gain de quelque 489 000 $. En effet, la somme des gains que nous avons analysés jusqu’à maintenant se détaille comme suit :

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez sur ce lien.

Si tel était le cas, la valeur successorale de Jos passerait de 2 266 000 $ à 2 755 000 $.

Malheureusement, ce n’est pas aussi simple. Comme tout est interrelié, il est possible que certaines combinaisons soient plus favorables que ce que nous laisse croire la somme de leurs impacts. Par contre, d’autres combinaisons, beaucoup plus nombreuses selon mon expérience, peuvent « se nuire » et annuler, en tout ou en partie, leurs effets positifs mutuels. L’estimation de l’ampleur de la combinaison des effets est très difficile à cause de sa complexité.

À défaut de faire cette simple addition, regardons les effets d’une accumulation de facteurs dans le même ordre que ce que nous avons vu – avec une importance décroissante – mais, cette fois, en « conservant » les modifications faites au fur et à mesure.

Évidemment, l’impact du report des rentes publiques donne la même plus-value de 185 000 $, étant le premier élément de la liste. La valeur successorale de Jos est donc, à ce point-ci, de 2 451 000 $.

Par la suite, en conservant les rentes publiques reportées, le revenu cible optimal passe à 122 000 $ mais il ajoute, cette fois-ci, environ 134 000 $ (au lieu de 143 000 $ de façon isolée). La valeur est donc de 2 585 000 $ après les deux premiers facteurs.

Du côté des dividendes déterminés, c’est un montant de 10 000 $ qui donne la meilleure amélioration. Celle-ci étant égale à environ 3 000 $, la valeur successorale passe à 2 588 000 $. On constate donc que l’effet de ces dividendes est bien moindre que lorsqu’ils sont traités séparément (3 000 $ par rapport à 104 000 $). Cela s’explique notamment par des revenus imposables plus élevés en premier lieu qui donnent le même effet.

Pour ce qui est de la récupération de l’IMRTD, aucun effort additionnel n’est à faire, les dividendes prévus étant suffisamment élevés pour optimiser la situation. Les 45 000 $ de plus-value additionnelle générée dans l’analyse isolée disparaissent donc complètement.

Le dividende en capital optimal semble être plutôt de 981 000 $ au cours de la première année. Mais cet ajustement fin ne génère que 3 000 $ de plus-value à la valeur successorale, la portant à 2 591 000 $.

Finalement, la récupération de l’IMR optimale demeure à cinq années (hypothèse initiale), n’ajoutant ainsi aucune valeur.

Par conséquent, on voit que l’effet cumulé des combinaisons est inférieur par rapport aux effets isolés. Ainsi, l’augmentation de valeur n’est que de 325 000 $ (2 591 000 – 2 266 000) en ayant combiné les éléments au lieu de 489 000 $ comme on aurait espéré si les variables avaient été indépendantes. À noter que si un autre ordre avait été choisi pour cumuler les effets, le résultat global aurait pu légèrement différer.

Il est bon de savoir qu’un module d’optimisation mathématique capable de traiter simultanément l’ensemble des dépôts et des retraits des différents comptes peut, après un certain temps, faire grimper la valeur successorale de Jos à près de 3 000 000 $.

Conclusion

L’illustration d’une optimisation du décaissement en présence d’une société de gestion met en évidence la complexité de l’exercice. Chaque levier – report des rentes publiques, gestion du revenu imposable, utilisation du CDC, etc. – interagit avec les autres, souvent de manière non intuitive.

Comme le montre l’analyse, les effets positifs observés isolément ne s’additionnent pas toujours. En pratique, certaines stratégies peuvent se neutraliser partiellement lorsqu’elles sont combinées, notamment en raison d’impacts fiscaux similaires. Cela rappelle que l’optimisation ne peut être pleinement atteinte sans une modélisation intégrée de l’ensemble des flux dans le temps.

C’est pourquoi le recours à des outils d’optimisation avancés – capables de gérer simultanément toutes les variables et contraintes – devient essentiel pour maximiser la valeur successorale. En leur absence, l’analyse par scénarios reste pertinente, mais doit être utilisée avec discernement, en tenant compte des interactions multiples entre les choix de décaissement.

Dany Provost est Associé / Directeur, planification financière et optimisation fiscale, SFL Gestion de patrimoine.

L’article Société de gestion : pistes d’optimisation du décaissement est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Budget fédéral 2025 : la CFFP tire la sonnette d’alarme https://www.finance-investissement.com/outils_/livres-blancs/budget-federal-2025-la-cffp-tire-la-sonnette-dalarme/ Fri, 05 Sep 2025 10:26:16 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109455 Et propose des solutions.

L’article Budget fédéral 2025 : la CFFP tire la sonnette d’alarme est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
La Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques (CFFP) analyse la dégradation budgétaire du gouvernement fédéral canadien et propose des pistes de gestion des dépenses et de réforme fiscale, dans son mémoire intitulé Réflexions de finances publiques et de fiscalité : S’ajuster à un contexte changeant.

Alors que le déficit structurel s’accroît, des mesures rigoureuses seraient nécessaires pour assurer la viabilité financière tout en adaptant la fiscalité aux réalités démographiques et économiques du pays, assure la CFFP.

Une détérioration budgétaire majeure

Dans la première partie du mémoire, les trois auteurs, Luc Godbout, Suzie St-Cerny et Michaël Robert-Angers, s’attardent sur l’état des finances publiques.

Le gouvernement fédéral fait face à une détérioration significative de sa situation budgétaire, avec un déficit prévu se situant entre 62 milliards de dollars (G$) et 92 G$ pour 2025-2026. ​Celui-ci n’a pas présenté de budget en 2025, ce qui complique l’évaluation de la situation financière, aggravée par l’augmentation des dépenses militaires et en infrastructure.

Les revenus sont aussi affectés par des facteurs externes comme la guerre commerciale avec les États-Unis et l’abandon de certaines taxes, comme l’exonération de la TPS pour les habitations neuves allant jusqu’à 1,5 million de dollars (M$), une mesure découlant d’une promesse électorale.

Un déficit structurel élevé

En 2023-2024, le déficit structurel a atteint 2,2 % du PIB. Les données les plus récentes indiquent un déficit de 61,9 G$, ou de 62,8 G$ après ajustement des éléments conjoncturels.

Selon les auteurs, les déficits prévus devraient être plus élevés que les estimations présentées à l’automne 2024, et une partie importante de ces déficits pourrait être structurelle.

Cette observation suscite des considérations concernant les annonces sur les dépenses budgétaires. En effet, des réductions de l’ordre de 7,5 % à 15 % des dépenses de programmes sont envisagées, permettant d’économiser 25 G$ sur trois ans.

Les auteurs précisent toutefois que la plateforme libérale prévoyait déjà des économies de 28 G$ découlant d’« un examen complet des dépenses gouvernementales afin d’augmenter la productivité du gouvernement fédéral ».

Or, si le gouvernement prévoit des réductions de dépenses de programmes, un examen des dépenses fiscales est essentiel pour évaluer leur efficacité et leur pertinence, plaident les auteurs.

Par ailleurs, le gouvernement souhaite distinguer dépenses en capital et dépenses opérationnelles, sans modifier la structure des comptes publics du Canada.

En réalité, les déficits totaux anticipés ne seraient pas moindres, et leurs effets sur l’endettement ne seraient pas atténués. « Ils seraient simplement présentés différemment », signalent les auteurs.

En outre, aucun plan clair de retour à l’équilibre global n’a été communiqué, si ce n’est un équilibre du « budget de fonctionnement » en 2028-2029.

En ce qui concerne les transferts aux provinces, qui, rappellent les auteurs, représentent environ 20 % des dépenses, ceux-ci sont annoncés comme « protégés », mais la nature exacte de cette protection face aux besoins croissants, notamment en santé, reste à clarifier.

Des ancrages budgétaires nécessaires

Selon les auteurs, les cotes de crédit des gouvernements montrent une détérioration générale des finances publiques au Canada.

Si le gouvernement fédéral conserve une cote AAA malgré le déficit, plusieurs provinces, dont le Québec et la Colombie-Britannique, subissent des décotes. « Dans ce contexte, la présentation budgétaire du gouvernement fédéral de l’automne sera assurément scrutée attentivement par les agences de notation, notamment en lien avec les annonces des derniers mois », préviennent-ils.

Pour les auteurs, le gouvernement doit établir des ancrages budgétaires pour éviter le dérapage des finances publiques. ​Bien que le gouvernement semble vouloir équilibrer le budget de fonctionnement, ce qui peut être assimilé à un ancrage budgétaire, les estimations à moyen terme ne semblent pas indiquer que la dette fédérale serait à la baisse.

Des réformes fiscales ciblées

Dans la seconde partie du mémoire, les auteurs réfléchissent à la fiscalité et reprennent des options de politiques déjà présentées par la CFFP dans le passé.

Ils proposent ainsi au gouvernement fédéral de restreindre le fractionnement des revenus de pension, notamment en fixant un âge minimal, à l’instar du Québec, qui l’a fixé à 65 ans, et en limitant les montants transférables, ce qui pourrait engendrer des économies fiscales substantielles.

Ils suggèrent également d’exclure, dans le calcul de la récupération de la Pension de Sécurité de la Vieillesse (PSV), jusqu’à 35 000 $ de revenu de travail pour les Canadiens âgés de 65 à 67 ans, pour encourager la prolongation de carrière, ainsi que de repousser l’âge limite de conversion des Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) en Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) de 71 à 75 ans, pour mieux s’adapter à l’augmentation de l’espérance de vie.

Les auteurs conseillent aussi d’harmoniser le Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) avec les autres véhicules d’épargne, en interdisant les cotisations au CELIAPP après un retrait effectué pour l’acquisition d’une première habitation, en réservant le droit de cotisation au CELIAPP aux résidents du Canada, et en prenant en considération les droits de cotisation inutilisés lors des transferts du CELIAPP vers le REER.

Une réévaluation des dépenses fiscales et de l’écofiscalité

En ce qui a trait aux dépenses fiscales pour les sociétés, ils recommandent un réexamen de la déduction pour petites entreprises (DPE) pour limiter les distorsions fiscales. Ainsi, le gouvernement pourrait envisager une réduction de la DPE pour les sociétés ayant un revenu imposable supérieur à 200 000 $, jusqu’à une suppression totale lorsque le revenu imposable atteint 500 000 $.

Par ailleurs, la suppression de la taxe carbone fédérale appelle à une nouvelle approche en matière d’écofiscalité, pour mettre un prix sur les actions nuisibles à l’environnement, notamment par l’indexation de la taxe d’accise sur l’essence et le diesel qui n’a pas été modifiée depuis 30 ans.

Un impôt minimum mondial et une suspension de la taxe sur les services numériques

Le Canada doit envisager l’application de l’impôt minimum mondial malgré l’exemption des multinationales américaines.

Selon les auteurs du mémoire, l’avenir de cet impôt est incertain, ce qui nécessite une consolidation des règles de prix de transfert. ​À tout le moins, le Canada devrait s’assurer que l’Agence du revenu du Canada obtient automatiquement le fichier principal des multinationales dont le chiffre d’affaires atteint 750 M$.

Enfin, ils estiment que la suspension « impromptue » de la taxe sur les services numériques doit être analysée avant un retrait définitif. Les revenus des géants du web au Canada pourraient augmenter, et leurs activités pourraient entraîner des répercussions sur les entreprises qui ont une présence physique au pays.

À noter que le ministre des Finances François-Philippe Champagne a signalé que son premier budget devrait être déposé au début du mois d’octobre, sans préciser la date exacte.

L’article Budget fédéral 2025 : la CFFP tire la sonnette d’alarme est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Éric Asselin écope d’une pénalité administrative de 25 000 $ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/eric-asselin-ecope-dune-penalite-administrative-de-25-000/ Fri, 05 Sep 2025 10:20:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109407 Pour exercice illégal d’activités de courtage hypothécaire.

L’article Éric Asselin écope d’une pénalité administrative de 25 000 $ est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Éric Asselin, qui a été condamné pour faillite frauduleuse et fabrication de faux documents financiers et qui a même purgé une peine d’emprisonnement à la suite du scandale de Norbourg, est de nouveau condamné.

Le 21 août 2025, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a en effet validé un accord entre l’Autorité des marchés financiers (AMF) et Éric Asselin.

Caché sous un nom d’emprunt

D’après le jugement rendu, Éric Asselin a reconnu avoir exercé illégalement des activités dans le domaine du courtage hypothécaire, en intervenant comme intermédiaire entre des emprunteurs et des prêteurs.

L’intimé aurait ainsi été impliqué dans les activités de :

  • Groupe Courtiers Experts, une société qui n’est pas inscrite auprès de l’AMF et qui exercerait des activités de courtage hypothécaire ;
  • Prêt Capital, une société spécialisée dans le secteur du prêt privé à taux élevé.

En outre, Éric Asselin a aussi reconnu avoir utilisé le nom d’Éric Gagnon au lieu de son nom légal dans ses activités.

Le poids du passé

Lors de l’évaluation du dossier, le TMF a pris en considération la conduite antérieure d’Éric Asselin, notamment son implication dans l’affaire Norbourg.

À cet égard, le TMF a indiqué que l’usage d’un nom d’emprunt « dénote une volonté claire de cacher sa véritable identité et prive le client d’information qu’il est en droit de recevoir ».

Après avoir déterminé que la sanction proposée répondait aux objectifs de protection du public, le TMF a imposé une pénalité administrative de 25 000 $ à l’encontre d’Éric Asselin.

Des ordonnances antérieures

Comme le rappelle l’AMF, dans ce même dossier, le TMF a prononcé des ordonnances visant Éric Asselin, Jean-François Soucy et Groupe Courtiers Experts en novembre 2022.

En effet, l’AMF alléguait que, d’après son enquête en cours, Jean-François Soucy aurait commis divers manquements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) et au Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

L’AMF reprochait à Jean-François Soucy :

  • de s’être placé en situation de conflit d’intérêts en proposant des prêts hypothécaires déboursés par un prêteur privé dans lequel il avait un intérêt direct,
  • de ne pas avoir conseillé ses clients adéquatement,
  • et de ne pas leur avoir fourni tous les renseignements nécessaires.

De plus, il aurait encouragé et permis l’exercice illégal de l’activité de courtier hypothécaire par Éric Asselin et Groupe Courtier Expert, tout en tolérant qu’Éric Asselin se présente sous un autre nom.

De fait, comme le rapportait Finance et Investissement le 13 octobre 2022, Jean-François Soucy, qui détenait alors un certificat lui permettant d’exercer le métier de courtier hypothécaire, tolérerait qu’Éric Asselin utilise ses codes d’accès afin de contacter des clients, en se cachant derrière le nom d’Éric Gagnon pour ses nouvelles magouilles.

En conséquence, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a suspendu le certificat de Jean-François Soucy pour une période de 12 mois à compter du 30 novembre 2022, avec possibilité de prolongation.

Le TMF a également enjoint à Jean-François Soucy de ne pas encourager l’exercice illégal d’activités de courtage hypothécaire par Éric Asselin et Groupe Courtier Expert.

Enfin, le TMF a ordonné à Éric Asselin de se conformer aux dispositions de la LDPSF et de cesser d’agir comme représentant, plus précisément à titre de courtier hypothécaire.

En quête d’un nouveau départ

En 2007, celui qui avait été accusé d’avoir été le stratège de Norbourg s’est défendu et avait plaidé pour un nouveau départ.

Lors d’une conférence de presse, l’ex-vice-président aux finances de Norbourg avait alors affirmé que son intervention avait permis de révéler l’affaire au grand jour et qu’il ne possédait pas de fonds cachés dans des paradis fiscaux.

« Ma sécurité financière est tout sauf garantie. Tout l’argent que j’ai est en fidéicommis chez Me Lozeau [son conseiller juridique] pour les fins de ma proposition aux créanciers, mis à part un peu d’argent pour mes dépenses courantes », a-t-il déclaré.

À l’époque, Éric Asselin réagissait à un article paru dans La Presse dans lequel Vincent Lacroix le présentait comme l’âme dirigeante et le stratège de Norbourg lorsque le scandale a éclaté en août 2005.

Coupable de fraude

En janvier 2013, l’ancien vice-président aux finances a finalement écopé de trois ans de prison, reconnaissant sa culpabilité à une accusation de fraude, rapportait Finance et Investissement.

Pour rappel, en 2005, Éric Asselin a dénoncé l’existence d’une fraude chez Norbourg après avoir constaté des irrégularités dans la gestion des fonds. En contrepartie de ses déclarations, il a obtenu une garantie d’immunité de la part de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Toutefois, cela n’engageait pas le fisc. Or, une enquête menée par la GRC et le Bureau du surintendant des faillites a révélé une banqueroute de 1 million de dollars en novembre 2007, selon Conseiller.ca.

À cette fin, Éric Asselin a utilisé deux frères comme prête-noms et dissimulé des revenus et diverses sommes d’argent à ses créanciers, soit RSM Richter, l’Agence du Revenu du Canada et Revenu Québec.

Comme le rapporte Finance et Investissement, Éric Asselin a présenté ses excuses au tribunal avant son incarcération, exprimant des remords envers ses créanciers et sa famille, qu’il affirme avoir entraînés malgré lui dans cette situation.

Des dirigeants, un scandale et des victimes

Éric Asselin a travaillé pendant trois ans comme enquêteur et inspecteur à la Commission des valeurs mobilières du Québec, maintenant l’Autorité des marchés financiers (AMF). En mars 2002, il intègre Norbourg à titre de vice-président aux finances.

Fondateur et président de Norbourg, Vincent Lacroix a été reconnu coupable de 200 chefs d’accusation et condamné à 13 ans de prison en septembre 2009. Il a été remis en liberté conditionnelle en 2011, après avoir purgé un sixième de sa peine, selon Conseiller.ca.

La fraude gigantesque orchestrée par le patron de Norbourg et ses acolytes a été dévoilée le 25 août 2005. Au total, environ 9200 investisseurs ont été floués.

 

L’article Éric Asselin écope d’une pénalité administrative de 25 000 $ est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Les subtilités des FCP non résidents https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/les-subtilites-des-fcp-non-residents/ Wed, 03 Sep 2025 10:46:28 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109270 On peut investir dans un fonds offshore tout en honorant ses obligations fiscales.

L’article Les subtilités des FCP non résidents est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
L’article 94.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) prévoit comment sera traité le revenu reçu par un contribuable canadien sur ce qu’on appelle des biens de fonds de placement non résidents ou, plus communément dans le jargon financier, des fonds outre-mer ou offshore. Pour le grand public ainsi que les professionnels non initiés, on associe souvent la notion de fonds offshore à de l’évasion fiscale, ainsi qu’aux grands scandales qui en ont découlé au fil des décennies.

Cela dit, les épargnants canadiens peuvent faire le choix d’investir dans des fonds gérés et administrés par des entités étrangères et en retirer divers bénéfices financiers ou fiscaux, sans avoir le moins du monde l’intention de se soustraire à leurs obligations fiscales canadiennes.

Cette structure est très répandue dans le secteur des fonds de couverture (hedge funds) depuis longtemps. La logique qui sous-tend l’utilisation de tels fonds est que des gestionnaires d’actifs desservant des investisseurs provenant de partout dans le monde peuvent faciliter les déclarations fiscales de leurs clients en gérant les placements dans un fonds d’investissement domicilié dans un pays n’ayant pas d’impôt sur le revenu. Ainsi, les investisseurs paient uniquement de l’impôt dans leur pays de résidence fiscale, sans devoir se soucier d’enjeux de fiscalité extraterritoriale entre le pays de domicile du fonds et le leur.

Pour les investisseurs canadiens, la structure est généralement la suivante :

  • L’investisseur achète un fonds commun de placement canadien, structuré en fiducie, en société par actions ou en société en commandite (SEC) ;
  • le fonds canadien investit dans un fonds nourricier (feeder fund), normalement une corporation dans une juridiction telle que les îles Caïmans;
  • ce fonds investit à son tour dans un fonds maître (master fund), normalement une SEC ou une société par actions domiciliée dans une juridiction exempte d’impôt qui gère un portefeuille de placements.

Pour consulter cette structure en grand format, cliquez ici.

Les règles fiscales relatives aux biens de fonds de placement non résident ont été instaurées par le gouvernement canadien en 1984. Elles constituent une disposition anti-évitement, qui exige que les contribuables incluent les revenus de placement de fonds extraterritoriaux dans leur déclaration canadienne. L’objectif de ces règles est de protéger l’assiette fiscale canadienne en décourageant l’exode de capitaux vers des paradis fiscaux.

C’est la décision Gerbro Holdings Co c. Couronne de la Cour canadienne de l’impôt qui a jeté les bases de la jurisprudence en matière de fiscalité des fonds outre-mer.

Il existe deux critères établis par la Cour afin de déterminer si un fonds sera assujetti aux règles d’imposition spécifiques aux biens de fonds de placement non résident :

  1. Détenir une participation dans une entité non résidente dont au moins 50 % de la valeur est directement ou indirectement constituée de placements.

Une entité non résidente peut être soit :

    • une société;
    • une société de personnes;
    • une fiducie étrangère.
  1. On peut raisonnablement conclure que l’une des principales raisons de l’acquisition ou de la détention d’une telle participation dans l’entité non résidente était que les impôts seraient considérablement inférieurs à si le contribuable avait détenu directement les placements sous-jacents.

Lorsque les critères sont remplis, le contribuable canadien est assujetti à l’impôt sur le revenu pour investissement passif non résident effectué par l’intermédiaire d’entités étrangères non contrôlées. Le revenu est calculé en fonction du coût désigné à la fin du mois d’une année donnée, multiplié par le taux d’intérêt prescrit majoré de 2 points de pourcentage, moins tout revenu déjà inclus dans la déclaration du contribuable.

Cela dit, le revenu en question est le revenu net de dépenses — les frais de gestion, de performance ou d’administration sont déduits du taux prescrit + 2 points de pourcentage.

La portion imposable au titre de revenu peut ainsi être limitée. Dans certains cas, les fonds maîtres sont en mesure de distribuer des revenus fiscalement moins avantageux à des investisseurs autres que canadiens et/ou indifférents au type de revenu généré. Ils peuvent aussi reporter les gains en capital dans le futur, créant une plus-value reportée des parts du fonds, plutôt que de distribuer des gains sur une base régulière.

Plusieurs fonds offerts par notice d’offre aux investisseurs canadiens utilisent présentement cette structure. Ils peuvent ainsi permettre un report d’impôt sur le rendement par rapport à un fonds équivalent domicilié au Canada.

Cela dit, il faut être prudent et comprendre une chose : la conformité fiscale de ce type de fonds revient entièrement aux manufacturiers et à leurs vérificateurs. L’investisseur déclare ses revenus selon les feuillets émis par le fonds qu’il reçoit. Est-ce qu’il existe un risque qu’un tel fonds soit vérifié et que le fisc conteste, en tout ou en partie, la répartition fiscale des revenus attribués aux investisseurs ? C’est possible. Ultimement, cela pourrait-il se traduire par des feuillets révisés, le besoin d’amender des déclarations d’impôt et faire l’objet de nouvelles cotisations ? On ne peut l’exclure. Sans présumer que ce risque est élevé, il existe, ce qui est moins préoccupant que pour un fonds avec une structure plus simple, entièrement domiciliée au Canada.

Vincent Grenier Cliche est gestionnaire de portefeuille.

L’article Les subtilités des FCP non résidents est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Les REITs cotés : la porte d’entrée simple et abordable vers l’immobilier https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/lassociation-de-la-releve-des-services-financiers/les-reits-cotes-la-porte-dentree-simple-et-abordable-vers-limmobilier/ Fri, 29 Aug 2025 11:09:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109258 ZONE EXPERTS — Ils permettent également de diversifier un portefeuille d’investissement.

L’article Les REITs cotés : la porte d’entrée simple et abordable vers l’immobilier est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Pour la plupart des particuliers, investir directement dans l’immobilier constitue un projet coûteux, complexe et qui demande beaucoup de temps. Pourtant, il existe un véhicule d’investissement qui rend cette classe d’actifs beaucoup plus accessible : les REITs (Real Estate Investment Trusts), ou les fiducies de placement immobilier.

En quoi consiste ce véhicule d’investissement ?

Un REIT est une entité cotée en bourse, ou non, qui détient, exploite ou encore finance des biens immobiliers comme des bureaux, des logements, des centres commerciaux, des entrepôts, etc.

Il existe trois types de REITs. Les Equity REITs investissent directement dans des biens immobiliers et perçoivent des loyers de la part de leurs locataires. Les Mortgage REITs, eux, investissent dans des prêts hypothécaires ou des titres adossés qui génèrent des revenus d’intérêts. Les REITs hybrides combinent les deux approches dans la même entité.

Quels sont les avantages d’investir dans un REIT ?

  • Accessibilité financière

Il est possible d’acheter des parts pour des montants de quelques dizaines ou quelques centaines de dollars, contrairement à la mise de fonds requise pour investissement dans un immeuble physique qui, lui, représente un capital important. De plus, les REITs cotés sont faciles d’accès pour les particuliers via un compte-titre, un Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ou encore un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER).

  • Liquidité

Comme les REITs cotés se négocient en bourse au même titre que les actions, leur achat et leur vente sont rapides. Ainsi, en cas de besoin de fonds, il n’est pas nécessaire d’attendre plusieurs semaines ou encore des mois pour accéder à ses actifs, comme cela peut être le cas lors d’une transaction immobilière traditionnelle.

  • Diversification

Les REITs cotés constituent une alternative permettant aux investisseurs de diversifier leur portefeuille en leur offrant une exposition au marché immobilier. Notons qu’un seul REIT peut détenir des dizaines de propriétés situées dans différentes régions géographiques et dans des secteurs d’activité variés. Cela réduit donc le risque lié à la détention d’un seul immeuble ou d’une présence dans un seul marché.

Les REITs cotés offrent ainsi aux particuliers une solution simple, abordable et flexible d’accéder au marché immobilier. En combinant liquidité, diversification et accessibilité financière, ils permettent aux investisseurs de profiter des avantages de l’immobilier sans les contraintes liées à la gestion directe d’immeubles. Pour ceux qui souhaitent diversifier leur portefeuille, ils constituent une porte d’entrée idéale vers cette classe d’actifs.

Par Éloïse Bélair, membre du conseil d’administration de l’ARSF.

L’article Les REITs cotés : la porte d’entrée simple et abordable vers l’immobilier est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Favoriser la relève entrepreneuriale : quand la fiscalité devient un levier de transmission https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/guerlane-noel/favoriser-la-releve-entrepreneuriale-quand-la-fiscalite-devient-un-levier-de-transmission/ Fri, 22 Aug 2025 13:47:52 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109150 ZONE EXPERTS — La transmission des entreprises familiales : un enjeu économique et intergénérationnel.

L’article Favoriser la relève entrepreneuriale : quand la fiscalité devient un levier de transmission est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Au Canada, les entreprises familiales constituent une composante stratégique de notre économie. Elles représenteraient environ 63,1 % des sociétés privées, génèrent près de la moitié du PIB réel du secteur privé et emploient près de 7 millions de personnes, témoignant de leur influence sur l’ensemble du tissu économique national[1].

Malgré leur importance, la relève pose un défi majeur : moins de 10 % des propriétaires de PME canadiennes disposent d’un plan de relève formel écrit[2]. Cette absence de préparation expose les entreprises à de grandes vulnérabilités lors des transferts intergénérationnels.

Les causes sont multiples : une gouvernance trop informelle, des rôles flous entre famille et entreprise, une communication insuffisante et des conflits implicites. Les dimensions fiscales et juridiques, quand elles sont négligées ou mal comprises, peuvent elles aussi compromettre la réussite du transfert.

Un transfert réussi va bien au-delà du maintien de la valeur patrimoniale. Il repose d’abord sur un alignement intergénérationnel : les valeurs de la famille doivent trouver écho dans la vision de l’entreprise, et cette vision doit être traduite en une stratégie de gouvernance claire et partagée.

Sur le plan organisationnel, cela implique de définir les rôles et responsabilités des membres de la famille, d’instaurer des mécanismes de résolution des conflits et de mettre en place des forums de communication adaptés. La formation des successeurs et leur intégration progressive dans les instances décisionnelles sont également des facteurs déterminants de la réussite.

Le concept « The five éléments of continuity » de Family Enterprise Canada illustre cette approche en soulignant cinq dimensions essentielles :

  • la stratégie d’entreprise,
  • l’intégration de la richesse,
  • la clarté intrapersonnelle,
  • l’alignement des propriétaires, et
  • la formalisation de la gouvernance[3].

C’est dans l’équilibre de ces cinq éléments que s’inscrit la continuité des entreprises familiales.

Un transfert réussi ne se limite donc pas à un passage de titres ou d’actifs. Il vise à transmettre un héritage immatériel : une identité commune, une culture entrepreneuriale et un savoir-faire accumulé. En ce sens, la fiscalité et le droit ne doivent pas être perçus uniquement comme des contraintes techniques, mais comme des leviers pour soutenir ce processus, en facilitant la transition et en minimisant les frictions.

Lorsque ces conditions sont réunies, la transmission devient un acte de pérennité qui protège non seulement le patrimoine familial, mais aussi la contribution de l’entreprise à la société, que ce soit en matière d’emplois, d’innovation ou de vitalité économique régionale.

Or, la réussite d’un transfert d’entreprise familiale repose autant sur la solidité des liens humains que sur la cohérence des leviers fiscaux qui l’encadrent. Lorsqu’un propriétaire envisage de vendre ses actions à la génération suivante, certaines dispositions fiscales peuvent involontairement freiner cette transition, même lorsqu’elle est motivée par un réel souci de pérennité. C’est précisément dans ce contexte qu’intervient une règle fiscale dont la portée peut être déterminante : l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R).

L’article84.1 L.I.R. dans le contexte du transfert d’entreprise familiale

La transmission intergénérationnelle d’une entreprise familiale, bien qu’essentielle à la continuité économique et patrimoniale, soulève des considérations fiscales complexes. Lorsqu’un actionnaire souhaite transférer ses actions à une société contrôlée par ses enfants, cette volonté, pourtant naturelle dans un processus de relève, peut se heurter à l’article 84.1 L.I.R. Cette disposition, conçue à l’origine pour contrer certaines formes d’évitement fiscal, peut entraîner des conséquences fiscales importantes si les conditions précises qu’elle impose ne sont pas respectées.

Origine et portée de l’article 84.1 L.I.R.

L’article 84.1 L.I.R. vise à empêcher les contribuables de convertir, dans un contexte de planification, les surplus accumulés dans une société en gain en capital, alors que ceux-ci devraient normalement être distribués sous forme de dividendes imposables. Cette disposition s’applique notamment lorsque des actions d’une société sont vendues à une société acheteuse avec laquelle le vendeur a un lien de dépendance, comme dans le cas d’une société contrôlée par des membres de la famille. Le gain réalisé est alors requalifié en dividende réputé.

L’objectif est de contrer certaines formes de dépouillement de surplus, où un actionnaire tenterait de retirer des liquidités de manière fiscalement avantageuse, sans véritable désengagement économique.

Une barrière aux transferts intergénérationnels

L’application stricte de cette règle avait cependant pour effet de pénaliser les véritables transferts d’entreprises entre générations, en les assujettissant à un traitement fiscal moins favorable que celui réservé à une vente à un tiers. Cette asymétrie, largement critiquée par les milieux professionnels et entrepreneuriaux, allait à l’encontre de l’intention de favoriser la relève familiale dans les PME canadiennes.

Sanctionné en juin 2021, le projet de loi C-208 a amorcé une réforme en excluant l’application de l’article 84.1 L.I.R. dans certaines situations de transfert familial. Il reconnaissait ainsi la légitimité de tels transferts, tout en exigeant le respect de certaines conditions. Toutefois, les règles initialement introduites ont rapidement été jugées trop imprécises pour prévenir les abus.

Afin d’assurer l’intégrité du régime, le budget fédéral de 2023 a proposé des ajustements majeurs à ces règles, précisant les critères d’exclusion de l’article 84.1 L.I.R. pour les ventes d’actions admissibles dans un contexte de relève familiale. Ces ajustements sont entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

Conditions désormais requises

Depuis 2024, deux types de transfert peuvent permettre de bénéficier de l’exemption prévue à l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu : le transfert immédiat et le transfert progressif. Chacun repose sur des conditions distinctes, mais certains critères généraux s’appliquent dans les deux cas.

  • La société acheteuse doit être contrôlée par un ou plusieurs enfants ou petits-enfants majeurs du vendeur, la définition d’« enfant » étant élargie par la Loi pour inclure également une nièce ou un neveu.
  • Les actions doivent être celles d’une société exploitant activement une entreprise au Canada.
  • Au moins un enfant qui contrôle la société acheteuse doit participer activement à l’entreprise pendant une période minimale, soit trois ans pour un transfert immédiat, ou cinq ans dans le cadre d’un transfert progressif.

Précisions sur le contrôle et la gestion

  • Transfert immédiat: le vendeur doit céder dès la transaction le contrôle de droit et de fait de la société. L’enfant ou la génération suivante doit assurer le contrôle de droit et la participation active pendant une période minimale de 36 mois, et la gestion doit être transférée dans ce même délai.
  • Transfert progressif: le vendeur doit céder immédiatement le contrôle de droit. Il peut toutefois demeurer présent à titre de conseiller ou occuper un rôle transitoire, mais il doit réduire son influence et ne plus exercer de contrôle de fait au terme de la période progressive. L’enfant ou la génération suivante doit maintenir le contrôle de droit et sa participation active pendant au moins 60 mois, et la gestion doit être transférée dans ce délai. Enfin, le vendeur doit avoir cédé toutes ses actions ordinaires dans les 36 mois suivant la disposition. D’autres limitations prévues par la Loi s’appliquent également afin d’éviter que l’ancien propriétaire conserve un pouvoir de contrôle indirect.

Ces règles visent à favoriser les transmissions d’entreprise véritablement fondées sur un objectif de relève familiale, tout en maintenant une vigilance accrue face aux planifications abusives.

Conclusion

Comme nous l’avons vu en première partie, la pérennité des entreprises familiales repose sur bien plus qu’une simple transmission d’actifs : elle exige une préparation stratégique, un alignement intergénérationnel, ainsi qu’un environnement fiscal qui ne pénalise pas injustement les familles engagées dans un véritable processus de relève.

L’assouplissement des règles de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu reflète cette réalité. En facilitant, sous conditions, les transferts intergénérationnels planifiés, le législateur témoigne d’une volonté d’appuyer la continuité entrepreneuriale au sein des familles.

Toutefois, la prudence demeure de mise : ces règles, bien qu’adaptées depuis 2021, s’accompagnent de conditions rigoureuses qu’il importe de respecter scrupuleusement. Une planification inadéquate pourrait, à défaut, raviver l’effet punitif de la disposition initiale.

En définitive, cette réforme illustre l’indispensable articulation entre droit fiscal et dynamiques familiales, deux sphères souvent perçues comme distinctes, mais qui, en pratique, se croisent au cœur des décisions les plus structurantes pour l’avenir des entreprises familiales au Canada.

[1] https://www.conferenceboard.ca/product/the-economic-impact-of-family-owned-enterprises-in-canada/

[2] https://www.cfib-fcei.ca/en/media/over-2-trillion-in-business-assets-are-at-stake-as-majority-of-small-business-owners-plan-to-exit-their-business-over-the-next-decade

[3] https://familyenterprise.ca/resource/five-elements-of-continuity/

L’article Favoriser la relève entrepreneuriale : quand la fiscalité devient un levier de transmission est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Un projet de loi publié par le gouvernement fédéral https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/un-projet-de-loi-publie-par-le-gouvernement-federal/ Thu, 21 Aug 2025 10:56:34 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109085 Celui-ci porte sur les fiducies simples, l’élargissement des pouvoirs d’audit de l’ARC et plus encore.

L’article Un projet de loi publié par le gouvernement fédéral est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Le ministère des Finances a publié le 15 août dernier un projet de loi concernant plusieurs mesures fiscales annoncées précédemment, notamment celles relatives aux fiducies simples et à l’élargissement des pouvoirs de vérification de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Les pouvoirs de vérification proposés pour l’ARC visent les cas de non-respect des demandes d’information. Cette proposition a été annoncée dans le budget fédéral 2024 et incluse dans un projet de loi en août dernier.

En vertu de ce projet de loi de 2024, l’ARC serait autorisée à émettre un avis de non-conformité lorsqu’un contribuable ne se conforme pas à une demande d’information dans le cadre d’un audit. L’ARC serait également autorisée à prolonger la période normale de réévaluation pour la question liée à l’avis de non-conformité d’une durée équivalente à celle pendant laquelle l’avis est resté en suspens.

Des pénalités s’appliqueraient à un contribuable ayant un avis de non-conformité en suspens, ainsi que lorsque l’ARC obtient une ordonnance de conformité à l’encontre d’un contribuable. Dans ce dernier cas, la pénalité proposée était de 10 % des impôts dus, si l’ordonnance concernait des impôts dus supérieurs à 50 000 $ par an. L’ARC pourrait également contraindre les contribuables à témoigner sous serment.

Les modifications mises à jour publiées le 15 août changent la pénalité à « jusqu’à 10 % », au lieu de 10 %, pour un contribuable qui reçoit une ordonnance de conformité. Une autre modification est que la pénalité pour non-conformité ne s’appliquerait pas si le contribuable ne se conformait pas à la demande d’informations parce qu’il estimait raisonnablement que ces informations étaient protégées par le secret professionnel. Il en va de même pour la pénalité en cas de non-conformité.

Les modifications techniques apportées à la législation sur la déclaration des fiducies, qui figuraient également dans le projet de loi d’août 2024, avaient exempté davantage de fiducies simples des règles élargies en matière de déclaration des fiducies. Les propositions mises à jour publiées le 15 août sont en grande partie similaires. Dans un message publié sur LinkedIn, Adam Friedlan, avocat fiscaliste chez Friedlan Law à Richmond Hill, en Ontario, a déclaré que les règles relatives aux fiducies simples sont « encore beaucoup trop complexes » et que déterminer l’existence d’une fiducie simple reste difficile. « De nombreux contribuables canadiens se demanderont si leur fiducie est assujettie à ces règles », a écrit Adam Friedlan.

Parmi les autres projets de loi publiés le 15 août, on trouve les propositions suivantes :

  • extension des reports de gains en capital sur les investissements commerciaux (tirée de la déclaration économique d’automne) ;
  • modifications techniques à l’exonération actuelle des gains en capital pour les ventes d’entreprises à des fiducies d’actionnariat salarié (tirée du budget 2024) ;
  • améliorations au programme de recherche scientifique et de développement expérimental et prolongation de l’incitatif à l’investissement accéléré (tirées de la déclaration économique d’automne) ;
  • la mise en œuvre au Canada du cadre de déclaration des cryptoactifs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (tiré du budget 2024) ; et
  • la mise en œuvre de la partie restante de la mesure substantielle relative aux sociétés privées sous contrôle canadien concernant les revenus passifs des sociétés étrangères affiliées (tirée du budget 2022).

Le ministère des Finances a également publié des projets de propositions législatives relatives à la Loi sur l’impôt minimum mondial et à la Loi sur l’accise concernant les dispositions relatives aux règles de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée.

Des directives sur d’autres mesures annoncées précédemment suivront « à une date ultérieure », selon le communiqué du ministère des Finances.

Les propositions législatives sont soumises à consultation jusqu’au 12 septembre.

L’article Un projet de loi publié par le gouvernement fédéral est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>