FNB structurés en catégorie de société – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Tue, 09 Apr 2024 17:42:58 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png FNB structurés en catégorie de société – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Lumière sur l’imposition des FNB pour les Canadiens https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/lumiere-sur-limposition-des-fnb-pour-les-canadiens/ Wed, 10 Apr 2024 10:39:14 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100127 FOCUS FNB – La structure même du FNB et le compte dans lequel il est détenu peuvent avoir un effet sur sa fiscalité.

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Lorsqu’un client canadien détient un fonds négocié en Bourse (FNB), celui-ci doit en comprendre la fiscalité afin d’éviter certaines mauvaises surprises. Voici un résumé de certains éléments bons à savoir pour les conseillers, basés sur une étude de Valeurs mobilières TD.

« Choisir un placement adapté à la situation fiscale d’une personne permet de maximiser les rendements après impôt », soulignent les auteurs de Valeurs mobilières TD. Ceux-ci précisent que la fiscalité est une question complexe et qu’elle dépend grandement des situations personnelles de chacun, d’où la pertinence de consulter un expert en fiscalité.

D’abord, il y a généralement deux façons pour un investisseur détenant un FNB canadien d’être imposé : soit sur les distributions versées par les FNB, soit sur les gains/pertes en capital en cas de cession de parts. Le prix de base rajusté (PBR) est utilisé pour calculer les gains ou les pertes en capital aux fins de l’impôt lorsque des parts de FNB sont vendues.

Plusieurs types de distributions

Si un client détient des parts de FNB dans des comptes enregistrés, tel qu’un REER, un FERR, un REEE, un CELI, etc., les distributions ne sont pas immédiatement imposables. Cependant, elles peuvent l’être lorsqu’elles sont retirées, selon le type de compte enregistré.

Or, si un client détient un FNB dans un compte non enregistré, il recevra des formulaires d’impôt T3 pour les FNB structurés en fiducie ou des formulaires T5 pour les FNB structurés en catégorie de société pour ses distributions imposables.

Un client peut recevoir différents types de distribution de la part d’un FNB, en fonction de la nature du revenu généré par ce fonds. Il peut s’agir de distributions de dividendes canadiens, de revenus d’intérêts canadiens, de revenus étrangers, de gains en capital, de remboursement de capital, ainsi que les distributions fantômes.

Chaque type de distribution a un traitement fiscal particulier. Attardons-nous sur certains d’entre eux qui pourraient être synonymes de surprises, bonnes ou mauvaises, pour vos clients.

Distributions fantômes : Ce sont des distributions de gains en capital qui ne se font pas en espèces, mais bien sous forme de gains en capital réinvestis. On les appelle « distributions fantômes », car les clients doivent payer une facture fiscale réelle sans avoir reçu d’argent pour le faire.

L’ampleur de ces distributions fantômes dépend de la bonne tenue des marchés financiers ainsi que du style du gestionnaire (taux de rotation du portefeuille). Dans tous les cas, pour éviter qu’un client n’ait de surprise en ce sens, son conseiller devrait l’aviser de ce risque dans les années où ces distributions peuvent être plus importantes.

La « bonne nouvelle » de ces distributions est que, après le réinvestissement, le prix de base rajusté (PBR) par part doit être augmenté pour tenir compte des distributions réinvesties. Ainsi, le PBR augmenté devrait réduire les gains en capital réalisé au moment de la vente du placement.

Revenu étranger : Lorsqu’un client investit à l’étranger par l’intermédiaire d’un FNB, il peut recevoir des dividendes et d’autres sources de revenus provenant de placements non canadiens. Dans certains cas, un client peut bénéficier du crédit pour impôt étranger en fonction de la retenue d’impôt étranger effectuée.

Dans certains cas, ce crédit d’impôt étranger ne compense pas l’impôt étranger réellement perçu sur ce placement, car celui-ci peut être à deux niveaux. L’un de ces niveaux d’impôt ou les deux peuvent donc devenir des coûts indirects découlant de la détention de placement étranger.

Sans entrer dans les détails, car le texte suivant en fait un bon résumé, il existe une exonération fiscale avantageuse lorsqu’un client canadien détient un FNB américain qui investit dans des titres américains, dans un REER ou dans un autre compte de retraite. Dans ce cas, il n’y aura pas de retenue d’impôt étranger sur ce placement.

De plus, dans un compte non enregistré, un FNB canadien qui détient des titres internationaux directement est en général considéré plus avantageux pour un client canadien par opposition à la détention d’un FNB américain qui investit directement dans des titres internationaux. Le FNB canadien est assujetti à un niveau d’impôt, qui est récupérable avec le crédit d’impôt étranger, alors qu’un FNB américain coté en Bourse similaire est assujetti à deux niveaux d’impôt, dont un seul est récupérable.

Remboursement de capital. Un client peut recevoir d’un fonds un montant qui représente la remise du capital investi. Le remboursement de capital (RC) n’est pas imposable pour l’année où il est reçu, mais entraîne une diminution du prix de base rajusté (PBR) des parts du client.

Chaque dollar de remboursement de capital reçu réduit d’autant le PBR du détenteur. Lorsque son PBR est rendu à 0, les distributions de RC supplémentaires constituent du gain en capital plutôt que du RC. À la vente des parts, les gains en capital sont calculés et imposés en fonction du PBR, le cas échéant. En clair, on crée des économies fiscales à court terme, mais on vient ainsi créer une facture fiscale de plus en plus élevée à la disposition des parts du FNB au fur et à mesure qu’on reçoit du RC.

À compter du moment où le PBR est nul, l’impact fiscal est supérieur à un fonds identique sans rendement de capital, indiquait Dany Provost, directeur planification financière et optimisation fiscale, à SFL Expertise, à Québec, dans un récent texte sur l’imposition des FNB.

« Lorsque des simulations sont faites pour comparer les deux types de fonds, toutes autres choses étant égales par ailleurs, on se rend compte qu’il existe un point de croisement des deux situations. Avant ce point, l’avantage est aux fonds avec remboursement de capital, et après, c’est l’inverse. Dans la mesure du possible, le conseiller devrait ainsi illustrer les deux situations afin de constater si, oui ou non, avec l’horizon de placement désiré, un fonds avec remboursement de capital est préférable », écrivait-il.

Dividendes canadiens. Ce sont des distributions de dividendes qui proviennent généralement des placements du FNB dans des actions de sociétés canadiennes. « Les Canadiens bénéficient de crédits d’impôt pour dividendes lorsque ceux-ci sont versés par des sociétés canadiennes imposables », lit-on dans l’étude de Valeurs mobilières TD.

Ces crédits non remboursables réduisent le montant de l’impôt dû. Il existe deux types de dividendes : les dividendes déterminés et les dividendes non déterminés, lesquels font l’objet d’un traitement fiscal différent et qui varie selon le palier d’imposition provincial ou fédéral. « Le plus souvent, les dividendes déterminés sont versés par de grandes entreprises canadiennes (y compris des sociétés ouvertes), qui paient un impôt sur les sociétés plus élevé », indique Valeurs mobilières TD.

Détention de FNB américains

Bon nombre de clients détiennent des FNB cotés à une Bourse américaine. Sans entrer dans les détails, « en règle générale, les distributions des FNB américains sont considérées comme entièrement imposables pour les investisseurs canadiens qui ont des comptes imposables et doivent être déclarées comme un revenu étranger aux fins de l’impôt », écrit Valeurs mobilières TD.

Comme pour les FNB canadiens, la cession de parts de FNB américain peut entraîner un gain ou une perte en capital pour un client canadien, dont 50 % en seront imposables.

De plus, les clients canadiens doivent composer avec les complexes règles en matière de retenue d’impôt aux États-Unis lorsqu’ils investissent dans des FNB américains, tel que présenté dans un récent texte sur les coûts cachés des distributions de Laurent Boukobza, de Placements Mackenzie.

Ventes à perte à des fins fiscales

La disposition de parts de FNB peut donner lieu à des gains et des pertes en capital, selon le cas. Une stratégie souvent mise de l’avant dans les derniers mois d’une année civile est celle de la vente à perte à des fins fiscales.

Cette stratégie consiste à « utiliser les pertes en capital dans les comptes non enregistrés pour optimiser les rendements après impôt » d’un portefeuille. « Si un investisseur a vendu un placement à un prix inférieur à son PBR, il subit une perte en capital qu’il peut utiliser pour compenser les gains en capital de l’année en cours, reporter rétrospectivement aux trois années précédentes ou reporter indéfiniment sur les années à venir », indique Valeurs mobilières TD.

Tirer profit de cette stratégie n’est pas évident et demande de bien la comprendre, ainsi que de maîtriser les règles des pertes apparentes. Le texte « Tirer profit des pertes sur placements » en explique bien les nuances. Par contre, cette stratégie n’est pas une solution miracle en soi et compte son lot de critiques, comme en fait foi le texte : « Pas une panacée, la vente à perte à des fins fiscales ».

Les complications du formulaire T1135

Si un investisseur détient certains biens étrangers, y compris des parts de FNB américains, dont le coût total est supérieur à 100 000 $, il doit déclarer ces biens sur le formulaire T1135, selon Valeurs mobilières TD. Pour éviter les écueils et complications liés au fait de remplir ce formulaire, certains clients canadiens préfèrent ainsi investir dans des FNB cotés à une bourse canadienne, car ceux-ci ne sont pas considérés comme des biens étrangers, même lorsqu’ils détiennent des actifs sous-jacents comme des actions américaines.

Gare à l’impôt successoral américain

Les droits de succession américains sont un facteur important pour les investisseurs canadiens. En effet, cet impôt s’applique selon un taux progressif sur la valeur marchande de la succession imposable du défunt et conformément à certains seuils d’exclusion, selon Valeurs mobilières TD. Les biens situés aux États-Unis, y compris les parts de FNB américains, sont généralement assujettis au calcul des droits de succession. C’est aussi le cas des biens immobiliers américains, des titres de sociétés américaines, etc.

« Soulignons que les fonds communs de placement et les FNB canadiens qui investissent dans des titres américains ne sont pas assujettis aux droits de succession américains. Par conséquent, les investisseurs canadiens peuvent éviter de verser des droits de succession américains en investissant dans des FNB canadiens qui investissent dans des titres américains », lit-on dans l’étude de Valeurs mobilières TD.

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