fonds de revenu viager (FRV) – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 29 Nov 2024 15:25:28 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png fonds de revenu viager (FRV) – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Report de la date de déplafonnement des FRV québécois https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/report-de-la-date-de-deplafonnement-des-frv-quebecois/ Mon, 29 Jul 2024 10:07:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101995 ZONE EXPERT – Le portrait successoral de certains clients changera considérablement.

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Commençons par une bonne nouvelle d’un point de vue « flexibilité de la planification financière ». Retraite Québec vient tout juste de modifier1 le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (RRCR) pour permettre le retrait des sommes d’un fonds de revenu viager (FRV) sous législation québécoise, sans restriction, pour un titulaire âgé de 55 ans ou plus.

Ce retrait pour un titulaire de FRV québécois de 55 ans ou plus a un nom : « le paiement de tout ou partie du solde du fonds de revenu viager en un ou plusieurs versements ».

Les 28 février 2024 et 1er mars 2024, nous avions publié deux articles sur le sujet dans Finance et investissement , alors qu’il n’y avait qu’un projet de règlement sur la table. Ledit projet a été modifié avant d’être adopté, mais sans aucun changement majeur, si bien que tout le contenu de ces deux articles est encore valable. À une exception près : le déplafonnement entrera en vigueur le 1er janvier 2025. D’ici là, statu quo.

Pourquoi ce nouveau délai ? Probablement pour donner le temps aux institutions financières émettrices de FRV québécois de modifier les systèmes informatiques afin de :

  • Permettre ces retraits sans plafond;
  • Modifier le contenu des relevés futurs;
  • Modifier le texte des contrats existants et futurs.

En effet, les relevés de placement FRV continueront à afficher le retrait viager maximum, mais il sera précisé que ce n’est qu’une estimation du revenu que le FRV peut produire.

De plus les contrats FRV seront modifiés pour inclure de nouvelles clauses obligatoires telles que celles-ci :

3° que le montant du revenu viager que peuvent procurer les sommes détenues par un constituant âgé de 55 ans ou plus est estimé conformément à l’article 20.0.1 ;

3.1° que, malgré le montant du revenu viager visé au paragraphe 3, tout ou partie du solde du fonds de revenu viager d’un constituant âgé de 55 ans ou plus peut, à moins que le terme des placements ne soit pas échu, être payé en un ou plusieurs versements, sur demande faite à l’établissement financier en tout temps au cours d’un exercice financier ;

7.2° que le revenu viager ou temporaire ou, selon le cas, le paiement de tout ou partie du solde du fonds de revenu viager en un ou plusieurs versements ne peut être transféré dans un régime de retraite visé au paragraphe 3 de l’article 28 ; (NDLA : Ceci empêche le transfert au REER)

On remarque que le terme des placements (exemple : certificat de placement garanti (CPG) fermé 5 ans non rachetable) peut faire obstacle aux retraits du FRV, même pour une personne de 55 ans ou plus.

Le nouveau règlement prévoit aussi ceci : l’établissement financier qui administre un fonds de revenu viager doit, à partir de 2025, entre autres choses, informer tout titulaire âgé d’au moins 55 ans ou qui aura 55 ans en 2025 de son droit de se prévaloir, pour l’année 2025, du paiement de tout ou partie du solde du FRV en un ou plusieurs versements, sans plafond.

Considérant que les émetteurs seront obligés d’aviser les titulaires de FRV, les conseillers doivent prendre en compte les éléments suivants :

  • Un nombre considérable de clients aura maintenant accès aux sommes de leur FRV sous législation québécoise.
  • Un nombre considérable de clients l’apprendra prochainement et va poser plein de questions à leur conseiller (c.-à-d. raz-de-marée de questions à prévoir !)
  • Les conseillers devront s’y préparer en analysant les impacts du déplafonnement.
  • Dans plusieurs cas, le déplafonnement des FRV québécois permettra de reporter le début de la perpection de la rente du Régime de rentes du Québec (RRQ). Il faut savoir que reporter le début de la rente du RRQ (régime de base) de 60 à 61 ans peut augmenter ladite rente jusqu’à environ 11,3 % (calculs de 2020). À ce sujet, voir le texte de Martin Dupras La valeur réelle de reporter la rente du RRQ. Notez aussi qu’il faudra analyser l’opportunité et l’impact du report de la pension de la sécurité de la vieillesse (PSV)
  • Puisque la rente du RRQ est annulable dans les 6 mois après le premier versement, les planificateurs financiers devront possiblement revoir les dossiers pour, lorsque cela est approprié, annuler la rente dans les délais considérant que des sommes supplémentaires du FRV seront disponibles dès janvier prochain.
  • Le déplafonnement des FRV ouvrira une brèche et les conseillers devront être vigilants face à l’abus financier envers les ainés et envers les personnes vulnérables. Pour être mieux outillés et prévenir les situations difficiles, nous vous suggérons de consulter le site du gouvernement du Québec concernant l’assistant au majeur apte2. Une mesure qui peut éviter bien des tracas.
  • Actuellement les discussions de société autour de l’union parentale, l’union de fait et le déplafonnement du FRV pourraient faire prendre conscience à la population qu’il existe une priorité de paiement au décès en faveur du conjoint dans le cas des comptes de retraite immobilisés (CRI) et FRV (malgré un testament ou une désignation de bénéficiaire).
  • Cette prise de conscience pourrait faire augmenter ce que l’on nomme « les mariages dits prédateurs3». Ainsi, une personne peut vivre en union de fait ou se marier pour vivre à même l’argent du conjoint (le FRV nouvellement déplafonné) ou pour le recevoir au décès par priorité de paiement du FRV.
  • De plus, certaines personnes qui estiment avoir le droit d’hériter (tel un enfant) et proches de la personne vulnérable pourraient suggérer le décaissement total du FRV (malgré le paiement des impôts afférents et la perte de prestations sociales et crédits !) afin que le conjoint de fait de bonne foi ne le reçoive pas par priorité. La somme restante au décès irait dans la succession, augmentant ainsi la probabilité de la recevoir par testament ou à titre d’héritier légal prévu au Code civil du Québec. Si on ajoute à cela le conjoint en union parentale qui devient maintenant un héritier légal, nous obtenons tout un cocktail.
  • Le FRV pourra être vidé plus rapidement. Ceci aura pour effet d’éliminer la priorité de paiement en faveur du conjoint (lorsqu’elle s’applique). Le portrait successoral changera considérablement, ce qui amènera à revoir le testament. Ceci est encore plus vrai pour les familles recomposées.

Considérant le déplafonnement du FRV et la création du régime d’union parentale, nous sommes actuellement dans une période charnière de l’évolution de la planification financière personnelle. Si on tient compte aussi du changement du taux d’inclusion du gain en capital et de l’impôt minimum de remplacement (IMR), aucun risque de s’ennuyer !

  1. Voir la GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC partie 2, 19 juin 2024, 156e année, no 25, pages 4027 et suivantes
  2. https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/protection-legale/mesure-assistance/a-propos
  3. Voir MORIN, Christine, « Mariages dits prédateurs et exploitation amoureuse : Réflexion sur le droit à la lumière de la situation canadienne », Les éditions Thémis, 2019

Serge Lessard, avocat, Pl. Fin., FLMI, Vice-président adjoint, Service de fiscalité, retraite et planification successorale – Gestion de placements Manuvie

 

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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Québec confirme les modifications à venir aux FRV https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/quebec-confirme-les-modifications-a-venir-aux-frv/ Wed, 17 Jul 2024 10:48:38 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101879 ZONE EXPERTS – Elles entreront en vigueur le 1er janvier prochain.

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En décembre dernier, Québec publiait un projet de règlement donnant suite aux modifications apportées aux articles 90.1 et 92 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite par la Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 22 mars 2022 et modifiant d’autres dispositions législatives. Québec, par ce projet de règlement, vient préciser les modifications à venir sur les plafonds de retraits des Fonds de revenus viagers (FRV) sous sa juridiction. La chronique du 14 février dernier présentait les principales lignes de ce projet de règlement.

Le gouvernement du Québec a adopté le 19 juin dernier ce Règlement et ces modifications entreront en vigueur au 1er janvier 2025.

Un changement fondamental

Les sommes détenues dans un FRV sont immobilisées et soumises à des retraits annuels minimums (découlant du Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR)) et maximums (découlant du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (RRCR)).

Des retraits supplémentaires (revenus temporaires), sont permis avant 65 ans, sous certaines conditions, jusqu’à un plafond de 40 % du maximum des gains admissibles (MGA).

Le règlement va dorénavant, d’une part, modifier le calcul des retraits maximums permis pour les particuliers âgés de moins de 55 ans et, d’autre part, va éliminer complètement la notion de retraits maximums pour ceux âgés de 55 ans et plus.

Ces nouvelles règles vont s’appliquer aux sommes immobilisées provenant de régimes de retraite encadrés par les lois québécoises. Elles vont également s’appliquer aux régimes de retraite à cotisation déterminée (CD) qui permettent directement le paiement de prestations variables. Les promoteurs de tels régimes devront donc considérer ces modifications.

Retraite Québec a produit une excellente analyse comparative avant et après modifications au :

Retraite Québec – Modifications aux FRV à compter de 2025 (gouv.qc.ca)

Autres impacts

Au-delà des modifications applicables aux retraits maximums du FRV, certains impacts supplémentaires, applicables dès le 1er janvier 2025, méritent d’être soulignés :

  • Fin de la stratégie de désimmobilisation des CRI/FRV : Parfois appelée le Flip-Flop, cette stratégie ne sera plus permise. On ne pourra plus transférer des sommes directement du FRV au REER.
  • La disparition des plafonds de retraits pour les particuliers âgés de 55 ans et plus ne permettra pas la consolidation des FRV aves les REER pour autant. On devra conserver ces comptes séparés préservant ainsi la priorité fréquente du conjoint en cas de décès sur les sommes détenues au FRV.
  • Transfert à l’étranger de sommes détenues au FRV par un non-résident depuis au moins 2 ans : Quoiqu’il sera toujours permis de transférer un CRI à l’étranger, le transfert d’un FRV à l’étranger ne sera plus permis.

Entrée en vigueur

Ce règlement devait entrer en vigueur au 1er janvier 2025 sauf pour les dispositions éliminant les retraits maximums à compter de 55 ans, ces dispositions devaient originalement entrer en vigueur au 1er juillet 2024. L’application de ces dernières modifications est reportée au 1er janvier 2025.

En conclusion

Ces changements vont notamment conférer aux particuliers un bien meilleur accès à leurs actifs immobilisés. À partir de l’âge de 55 ans, le seul obstacle aux retraits excessifs de ces sommes va être l’impôt à payer sur ces retraits.

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’IQPF
ConFor financiers inc.
Juillet 2024

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Abolition potentielle du plafond de retrait des FRV québécois https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/abolition-potentielle-du-plafond-de-retrait-des-frv-quebecois/ Wed, 28 Feb 2024 13:01:06 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99377 ZONE EXPERTS - Si elles sont adoptées telles que présentées, les nouvelles règles assoupliront le décaissement des sommes immobilisées.

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En général, les ex-participants à un régime de retraite privé sous législation québécoise peuvent, sous certaines conditions, transférer les sommes accumulées vers un compte de retraite immobilisé (CRI) ou un fonds de revenu viager (FRV). Généralement, en cas de rupture, leurs ex-conjoints mariés, en union civile ou de fait qui acquièrent des droits sur ces sommes — en raison d’une entente ou d’un jugement de partage — peuvent aussi le faire. Plusieurs régimes de retraite gouvernementaux québécois, tels le RREGOP1, le RRPE2, le RRAS3 et le RRMAN4 permettent aussi ce transfert à la cessation d’emploi, alors que presque tous le permettent en cas de rupture. Une énorme portion des sommes en provenance des régimes de retraite termineront ainsi leur parcours dans un FRV, avant d’être versées au rentier.

Le décaissement des avoirs d’un individu ou d’un couple est actuellement un casse-tête sans équivalent. Le résoudre de façon efficiente ou optimisée n’est pas à la portée du commun des mortels. Pour ce faire, l’aide d’un planificateur financier rompu à cette problématique est d’un grand secours. Parmi les solutions proposées, certaines reviendront souvent (lorsque la situation s’y prête), soit le report du début du versement des rentes du Régime de rentes du Québec (RRQ) et de la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV). Sans reprendre ici l’intégralité des arguments sur les bienfaits de ces reports (lesquels ont été abondamment traités par des actuaires, notamment Martin Dupras, Nathalie Bachand et Mélanie Beauvais), mentionnons que ces arguments convergent souvent vers un revenu de retraite global plus élevé et garanti qui réduit l’épargne nécessaire à la protection contre le risque de survie, lorsque les rentes du RRQ et de la PSV sont reportées le plus tard possible.

Il semble aussi que Retraite Québec voit d’un bon œil le report du début de la rente du RRQ, puisque le report de chaque mois après l’âge de 65 ans augmente maintenant la rente de 0,7 % (maximum de 58,8 % à 72 ans).

Lorsqu’une personne moyenne reporte le début de la rente du RRQ, elle doit souvent décaisser en premier ses placements pour combler le manque et financer sa retraite.

D’où viendra l’argent? De ses régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) ou de ses fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), de son régime de retraite à cotisation déterminée (sous forme de prestations variables), de son compte d’épargne libre d’impôt (CELI), ses comptes non enregistrés, de sa société de gestion ou de son FRV?

Tous les futurs retraités ne sont pas aussi bien pourvus et nantis et ces options ne sont donc pas toutes disponibles. Entre autres, une grande portion des actifs de retraite d’un individu est souvent détenue dans un régime de retraite à cotisation déterminée et dans des CRI et FRV. Les sommes contenues dans un CRI ou un FRV sous législation québécoise5, comme celles dans les régimes de retraite québécois, sont soumises à l’immobilisation, i.e. qu’elles ne peuvent en être retirées que sous certaines conditions assez restrictives. Bref, l’immobilisation de ces régimes peut entrer en conflit avec la volonté de l’État québécois de favoriser le report du début de la rente du RRQ.

Il y aurait donc lieu de réduire radicalement l’immobilisation de ces régimes.

Modification à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et projet de règlement actuellement à l’étude

Afin de permettre une plus grande flexibilité de retrait des sommes immobilisées, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR) (R-15.1) a été modifiée le 31 mai 2023 afin de permettre les retraits sans plafonds à partir d’un régime complémentaire de retraite à cotisation déterminée en mode prestation variable. Ces modifications à la LRCR sont entrées en vigueur le 31 mai 2023, mais ne peuvent pas être appliquées sans qu’un règlement qui traite aussi du sujet soit adopté.

De plus, un projet de règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (RRCR) a été publié pour consultation le 27 décembre 2023. Ce projet de règlement n’est pas encore adopté et le sera possiblement, avec ou sans modifications, afin qu’il entre en vigueur le 1ier juillet 2024, du moins pour les articles qui nous intéressent.

Ce projet de règlement aurait pour effet, s’il est adopté tel quel et mis en vigueur, de modifier le RRCR sur ces plans :

  • Les changements introduisent un nouveau type de versement en provenance du FRV: le paiement de tout ou une partie du solde du fonds en un ou plusieurs versements. Les trois retraits normaux d’un FRV sont donc maintenant :
    • Le revenu viager, soit le retrait entre le minimum et le maximum, qui peut être fait à tout âge, mais pour lequel il n’est pas clair si un versement quelconque effectué à partir de 55 ans sera ou non qualifié comme tel);
    • Le revenu temporaire (pour les moins de 55 ans);
    • Le retrait en un ou plusieurs versements (pour les 55 ans et plus).

Ainsi, le titulaire d’un FRV, âgé de 55 ans ou plus, ne sera plus soumis à l’immobilisation. Ceci signifie qu’il pourra retirer du FRV la somme qu’il désire (à moins que le terme des certains types de placements ne soit pas échu (ex. CPG)), le tout en un seul ou plusieurs versements. Il devra tout de même retirer au moins le minimum requis (car un FRV est fiscalement un FERR et est en conséquence assujetti au minimum prescrit FERR prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu). Le revenu viager maximum (le plafond) sera estimé sur son relevé. Soyons clairs : il ne s’agit que d’une estimation et le retrait du titulaire ne sera donc plus limité à ce montant.

  • Modifications corrélatives pour les personnes de 55 ans dues à l’abolition de la limite des retraits :
    • Le revenu temporaire pour les 55 ans et plus sera aboli, n’étant plus utile considérant qu’il n’y a plus de limite de retrait pour cette tranche d’âge.
    • Le retrait unique à 65 ans (valeur des comptes égale ou inférieure à 40 % du MGA6) est aboli pour le FRV.
  • Pour un participant (de 55 ans ou plus) non actif à un régime de retraite à cotisations déterminées, il sera possible de recevoir tout ou partie du solde en un ou plusieurs versements. L’immobilisation disparait.
  • Pour les 55 ans et plus, les sommes retirées du FRV ne pourront pas être transférées dans un REER, un FERR ou dans le compte non immobilisé d’un RVER.
  • Le revenu temporaire pour les moins de 55 ans sera légèrement augmenté (50 % du MGA au lieu de 40 % et 100 % du revenu estimé au lieu de 75 %). Notez que le revenu temporaire est une option et, de ce fait, n’est pas automatiquement incluse dans tous les contrats FRV.
  • Le retrait unique applicable à une personne qui est non-résident canadien depuis 2 ans ou plus est éliminé pour le FRV, mais est maintenu pour le CRI.
  • Pour les moins de 55 ans, les sommes retirées du FRV en revenu viager ou en revenu temporaire ne pourront plus être transférées vers un REER, un FERR ou dans le compte non immobilisé d’un RVER. Par le passé, il existait une légère controverse concernant la possibilité de transférer en 12 fois les 12 versements mensuels du revenu temporaire de l’année dans un REER. Cette controverse n’en sera plus une!

L’immobilisation des sommes sous ses formes actuelle et nouvelle

Si le projet de règlement est adopté sans modification, les options de retrait passées et nouvelles seront les suivantes :

CRI sous législation québécoise

  1. Jugement de saisie pour dettes alimentaires (29(7.1°) RRCR6)
  2. Retrait unique à 65 ans si valeur des comptes égale ou inférieure à 40 % du MGA (sans permission du conjoint) (29(9.1°) RRCR)
  3. Retrait unique si non résident depuis 2 ans (sans permission du conjoint) (29(8.1°) RRCR)
  4. Transfert vers un autre régime de retraite ou un autre CRI ou FRV (sans permission du conjoint) (29(2° et 8°) RRCR)
  5. Retraits unique ou multiples si espérance de vie réduite par invalidité (sans permission du conjoint) (29(9°) RRCR)

FRV sous législation québécoise

  1. Revenu viager (sans permission du conjoint). Retrait soumis à :
    • Un plancher de décaissement (aussi appelé « le minimum FRV »), à savoir le plancher applicable aux FERR selon la législation fiscale, puisqu’un FRV est fiscalement un FERR). Le minimum de retrait obligatoire est de zéro l’année de l’établissement du FRV. (19(2°) RRCR)
    • Un plafond de décaissement (aussi appelé « le maximum FRV ») en vertu du RRCR. (En vertu du projet de règlement, le plafond obligatoire ne s’appliquera qu’au constituant de moins de 55 ans) ;
  2. Jugement de saisie pour dettes alimentaires (19(6.0.1°) RRCR)
  3. Transfert vers un autre régime de retraite ou un autre CRI ou FRV (sans permission du conjoint) (19(7°) RRCR)
  4. Revenu temporaire (payé mensuellement) pour les moins de 55 ans (sans permission du conjoint). Plafond (ramené sur base annuelle) du revenu temporaire : 40 % du MGA moins 75 % des revenus des 12 prochains mois. (19.2 RRCR) (modifié par le projet de règlement : le 40 % devient 50 % et le 75 % devient 100 %)
  5. Paiement de tout ou partie du solde du FRV en un ou plusieurs versements pour les détenteurs de 55 ans ou plus.
  6. Le projet de loi vient éliminer les éléments suivants :
    • Retrait unique à 65 ans, si valeur des comptes égale ou inférieure à 40% du MGA;
    • Retrait unique si non résident depuis 2 ans (sans permission du conjoint);
    • Revenu temporaire pour les 55 à 64 ans (sans permission du conjoint).

Nous verrons dans un autre texte (Plafond de retrait des FRV : les effets sur vos clients) les effets de ces ajustements sur les clients avant et pendant la période de décaissement.

* Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

1 – Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP)

2 – Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE)

3 – Régime de retraite de l’administration supérieure (RRAS)

4 – Régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (RRMAN)

5 – À moins de mention contraire, les CRI, FRV et régimes de retraite dont cet article fait l’objet sont sous législation québécoise et non pas sous législation fédérale.

6 – MGA = Maximum des gains admissibles en vertu du RRQ

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Modifications à venir aux règles d’immobilisation https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/modifications-a-venir-aux-regles-dimmobilisation/ Wed, 14 Feb 2024 13:03:44 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99061 ZONE EXPERTS – Une « petite révolution » est anticipée.

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Le 27 décembre dernier, Québec publiait un projet de règlement qui vient donner suite aux modifications apportées aux articles 90.1 et 92 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite par la Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 22 mars 2022 et modifiant d’autres dispositions législatives.

Plus simplement, Québec, par ce projet de règlement, vient préciser les modifications à venir sur les plafonds de retraits des Fonds de revenus viagers (FRV).

Un changement fondamental

Ce texte est tiré directement du projet de règlement :

« Il prévoit principalement que tout ou partie des sommes détenues dans un fonds de revenu viager par un participant ou conjoint âgé d’au moins 55 ans peuvent, sur demande à l’établissement financier faite en tout temps au cours d’un exercice financier, être payées en un ou plusieurs versements sans égard à tout autre montant fixé ou reçu pour cet exercice ».

Actuellement, les sommes détenues dans les FRV sont immobilisées et sujettes à des retraits annuels minimums (découlant du Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR)) et maximums (découlant du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (RRCR)). Des retraits supplémentaires (revenus temporaires), sont toutefois permis avant 65 ans, sous certaines conditions, jusqu’à un plafond de 40 % du maximum des gains admissibles (MGA).

Le projet de règlement va modifier le calcul des retraits maximums permis pour les particuliers âgés de moins de 55 ans et, surtout, va éliminer complètement la notion de retraits maximums pour ceux âgés de 55 ans et plus.

Ces nouvelles règles vont s’appliquer aux sommes immobilisées provenant de régimes de retraite encadrés par les lois québécoises (CRI, FRV dont les sommes proviennent de tels régimes). Elles vont également s’appliquer aux régimes de retraite à cotisation déterminée (CD) qui permettent directement le paiement de prestations variables.

Le tableau suivant présente les impacts des modifications proposées :

Pour consulter le tableau en grand format, cliquez ici.

On remarquera que l’âge auquel les règles changent passera de 54 ans à 55 ans. On notera également que les obligations de retraits minimums, découlant du RIR, continueront évidemment de s’appliquer.

Ce projet de règlement viendra aussi éliminer la possibilité de transfert direct d’un FRV à un REER, un FERR ou à la portion non-immobilisée d’un RVER. Ce dernier élément viendra mettre fin à la pratique de désimmoblilisation des CRI, communément appelée le Flip-Flop. Notons que de toute façon, l’élimination de tout plafond de retrait dès 55 ans rendra cette stratégie plutôt inutile.

Enfin, on prévoit de nouvelles obligations d’information de la part des institutions financières. Plus précisément, on devra fournir une estimation du revenu viager que peuvent procurer les sommes détenues par un constituant âgé de 55 ans ou plus.

Entrée en vigueur

Ce règlement est prévu entrer en vigueur au 1er janvier 2025 sauf pour les dispositions éliminant les retraits maximums à compter de 55 ans, ces dispositions sont prévues entrer en vigueur au 1er juillet 2024.

En conclusion

En présumant que le règlement entrera en vigueur tel quel, ces changements vont représenter une petite révolution dans le décaissement des sommes immobilisées, les particuliers auront un meilleur accès à leurs actifs immobilisés. Il sera aussi intéressant de voir si les estimations de revenu viager, que vont devoir procurer les institutions financières, restreindrons les particuliers dans leurs retraits.

Merci à Madame Nathalie Bachand pour son aide à la préparation de ce texte.

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’IQPF
ConFor financiers inc.
14 février 2024

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Pistes d’optimisation du décaissement https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-de-la-retraite/pistes-doptimisation-du-decaissement/ Mon, 22 Nov 2021 05:12:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=83715 Le moment à partir duquel un client touche ses rentes publiques importe.

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On n’est pas à la veille de voir l’intérêt pour l’optimisation du décaissement décroître. En fait, à peu près tous les conseillers veulent être en mesure de prodiguer des conseils à leurs clients en cette matière, sous peine de les perdre au profit de la concurrence. À défaut d’avoir un outil de calcul qui simule une quantité innombrable de scénarios, comment peut-on faire un travail d’optimisation du décaissement acceptable?

Avant toute chose, mentionnons qu’il faut faire des projections. C’est la base. Nul ne peut prétendre à l’optimisation sans s’assurer, au minimum, que les liquidités du client seront suffisantes jusqu’à la fin de sa vie ou de la dernière année de projections choisie.

Une fois cette étape franchie avec succès (après avoir peut-être fait certains ajustements et respecté les normes de projections de l’Institut québécois de planification financière – IQPF), on peut se concentrer sur l’amélioration de la situation.

Seuil d’imposition nulle 

Si votre logiciel de projections financières illustre des revenus imposables inférieurs aux seuils d’imposition nulle, c’est-à-dire à des niveaux de revenus imposables où l’on « commence » à payer de l’impôt, il faut corriger cette situation. Les années où cela se produit, vous devriez forcer des retraits des comptes REER ou de fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), ou de sociétés par actions, le cas échéant. Ces retraits devraient être suffisants pour payer un peu d’impôt aux deux ordres de gouvernement. Il est inutile de viser à ne pas payer d’impôt du tout. Cela signifierait qu’on renoncerait à certains crédits à l’un des ordres et ce n’est souvent pas optimal.

S’il est compliqué de forcer plusieurs retraits au fil des années, forcez au moins un retrait dans la première année des projections. Vous pourrez voir l’impact de ce retrait sur le long terme.

Toutefois, si votre client se qualifie pour le Supplément de revenu garanti (SRG), il ne faut pas viser un seuil d’imposition nulle, mais bien le revenu imposable le plus faible possible, incluant possiblement le report du moment où un client commence à recevoir ses prestations du Régime de rentes du Québec (RRQ), à cause des TEMI (taux effectifs marginaux d’imposition) très élevés pour le SRG.

Dans la vraie vie, si aucun calcul d’optimisation n’a été fait, assurez-vous de respecter ces règles chaque année.

REVENUS DE PLACEMENT

Si votre client possède un portefeuille d’actifs détenus dans un compte non enregistré, faire des investissements en titres générant davantage de gains en capital et moins d’intérêts que ceux des comptes enregistrés sera favorable.

Des fonds constitués en société, avec leur report d’imposition, constituent souvent une bonne option en cette matière. Une bonne gestion des achats et des ventes dans ce type de compte, notamment pour augmenter le revenu imposable pour profiter d’un faible taux d’imposition ou pour appliquer une perte passée, permet également d’optimiser la fiscalité.

Lors du récent congrès de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) au mois d’octobre dernier, on nous présentait une autre approche qui, en période d’accumulation, pouvait favoriser la présence de revenus d’intérêt dans les comptes non enregistrés. Je n’ai pas encore eu l’occasion de tester cette nouvelle recommandation dans mon modèle. J’y reviendrai lorsque ce sera le cas.

Report du RRQ et de la PSV

On devrait également évaluer l’opportunité de reporter à 70 ans le moment où un client commence à recevoir ses prestations du RRQ et de la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV). Ici, ce n’est pas une optimisation fiscale, mais une certaine « optimisation » financière. C’est simplement un pari qu’on fait dans le cas du report de ces prestations.

Ce pari est celui d’atteindre ou non un certain âge. « Dis-moi à quel âge tu vas mourir, je te dirai à quel âge prendre tes rentes. » C’est noir ou c’est blanc. Une actualisation à l’aide de taux de mortalité n’est pas utile pour un individu, car il ne suivra pas la loi des grands nombres à lui seul.

Ce qu’il est intéressant de constater ici, c’est que le point « mort » (âge de décès où les scénarios sont équivalents) se situe souvent autour de 85 ans avec des hypothèses réalistes. Autrement dit, un décès avant 85 ans favorise souvent un début de rente à 65 ans, alors qu’un décès après cet âge requiert souvent un début à 70 ans pour être plus rentable. Or, l’âge de 85 ans, selon les tables de mortalité utilisées par l’IQPF, est inférieur à l’espérance de vie des personnes de 65 ans et plus. En fait, en moyenne, les personnes de 65 ans sont près d’une probabilité de 2/3 d’être encore vivantes à 85 ans.

Cela signifie que, si votre client est dans un état de santé « moyen », il a souvent deux chances sur trois de faire un bon coup en reportant ces rentes au maximum. S’il est en mauvaise santé, il est peut-être vrai qu’« un tiens vaut mieux que deux tu l’auras » dans ce cas.

Produits financiers 

La souscription de certains produits financiers permet d’optimiser la situation, sur le plan tant fiscal que financier. Divers produits d’assurance et rentes peuvent être illustrés pour votre client. L’idéal est d’illustrer les différents concepts de façon intégrée pour tenir compte de l’ensemble de la situation avec, notamment, des calculs fiscaux plus précis qu’un simple taux d’imposition moyen sur la durée des projections.

Par exemple, grâce à la fiscalité, la souscription d’une assurance vie permet d’augmenter la valeur successorale pendant une période excédant l’espérance de vie. Dans un contexte d’entreprise, le taux de rendement interne (TRI) demeure souvent intéressant, même à un âge de décès dépassant 100 ans. Les projections de retraite du client devraient toutefois confirmer qu’il dispose d’excédents appréciables. Le client doit aussi être à l’aise avec le fait que des capitaux soient immobilisés jusqu’à son décès.

Cas types 

Afin d’illustrer certains éléments indiqués ci-dessus, prenons l’exemple de deux couples dont les membres sont tous âgés de 65 ans et à l’aube de la retraite définitive.

Les données sont les suivantes:

Pour voir ce tableau en plus grand, cliquez ici.

Un ensemble d’hypothèses réalistes vient compléter le portrait, dont les suivantes:

  • Profils d’investisseurs évolutifs: modérés de 65 ans à 75 ans, conservateurs de 75 à 85 ans et « dépôts garantis » par la suite;
  • Les membres des deux couples reçoivent les prestations maximales de la PSV et du RRQ, car, dans ce dernier cas, les faibles revenus de début de carrière sont éliminés dans les 15 % de retranchement prévu par le RRQ;
  • Ordre de décaissement du couple 1: d’abord l’épargne non enregistrée, puis le CELI et le FERR, et le fonds de revenu viager (FRV) issu du régime de retraite à cotisations déterminées (CD) (avec priorité au retrait maximal de FRV);
  • Ordre de décaissement du couple 2: d’abord l’épargne non enregistrée, puis le dividende en capital, le CELI, le dividende déterminé, le dividende ordinaire et le FERR.

Résultats du couple 1 

L’important ici, ce ne sont pas les chiffres absolus, mais bien la tendance de prise de valeur générée par les différentes solutions.

Un scénario de base, avec des rentes gouvernementales et une conversion du régime de retraite à CD en FRV à 65 ans, amène notre couple à un actif d’une valeur liquidative de 160 000 $ à l’âge de 95 ans. Étant donné les revenus à 65 ans, l’atteinte d’un d’imposition nulle ne crée presque aucune valeur.

Pour voir ces tableaux en plus grand, cliquez ici.

Avec un report des rentes publiques à 70 ans, on peut voir que la valeur liquidative augmente de 225 000$ à 95 ans, pour s’établir à 385 000 $. Comme le montre le graphique 1, qui illustre l’effet unique du report du RRQ et de la PSV, on peut constater le point de croisement autour de 85 ans pour que le report devienne rentable.

À noter qu’un report de la PSV donne un meilleur résultat qu’une PSV prise à 65 ans accompagnée du SRG.

Finalement, en forçant certains retraits dans le but d’augmenter le revenu imposable, particulièrement dans le compte FERR de Nicole, avant l’âge de 75 ans, il est possible de gagner encore une trentaine de milliers de dollars à 95 ans.

Résultats du couple 2 

Selon le scénario de base, notre couple a des actifs d’une valeur liquidative de 2 005 000 $ à l’âge de 95 ans comme le montre le graphique 2.

En reportant les rentes publiques à 70 ans, la valeur liquidative augmente de 250 000 $ à 95 ans. Dans cette situation, le point de croisement (pour que le report du RRQ et de la PSV devienne à lui seul rentable) se situe autour de 83 ans.

Finalement, en forçant certains retraits dans le but d’augmenter le revenu imposable, particulièrement en dividendes ordinaires, et en utilisant des fonds constitués en société, particulièrement si ces fonds ont de bonnes pertes accumulées, il est possible de gagner des centaines de milliers de dollars à 95 ans.

Dany Provost est directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

 

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