fonds distincts – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 08 Nov 2024 12:58:32 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png fonds distincts – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 L’Empire Vie lance six nouveaux fonds distincts https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/lempire-vie-lance-six-nouveaux-fonds-distincts/ Fri, 08 Nov 2024 12:58:32 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103810 PRODUITS — Dans le cadre de son contrat de fonds de placement garanti.

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Dans le cadre de son contrat de fonds de placement garanti (FPG), l’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie), a lancé six nouveaux fonds distincts.

Parmi ceux-ci, on trouve notamment une nouvelle gamme de quatre portefeuilles de fonds distincts constitués de fonds négociés en Bourse (FNB), développée par Vanguard Canada :

  • FPG Portefeuille FNB de revenu prudent Vanguard de l’Empire Vie ;
  • FPG Portefeuille FNB prudent Vanguard de l’Empire Vie ;
  • FPG Portefeuille FNB équilibré Vanguard de l’Empire Vie ;
  • FPG Portefeuille FNB de croissance Vanguard de l’Empire Vie.

Empire Vie lance également le FPG américain de croissance de l’Empire Vie qui offre une exposition à certains des secteurs novateurs du marché américain tout en gardant un œil sur la qualité et la protection contre les marchés baissiers.

Finalement, Empire Vie lance le FPG d’obligations mondiales Purpose de l’Empire Vie, un fonds qui investit dans le FNB d’obligations mondiales Purpose. Il permet aux investisseurs de bénéficier d’une plus grande diversification des revenus fixes mondiaux et d’une possibilité d’appréciation du capital à mesure que les taux d’intérêt évoluent.

« Les FPG Portefeuille FNB Vanguard de l’Empire Vie offrent aux personnes investisseuses un moyen efficace et rentable de bâtir et de planifier leur avenir financier, affirme Steve Pong, vice-président principal et chef de l’exploitation, Assurance et Placements. Avec l’ajout du nouveau FPG américain de croissance de l’Empire Vie et du FPG d’obligations mondiales Purpose de l’Empire Vie, les personnes investisseuses peuvent maintenant accroître leur exposition à ces marchés afin d’alimenter le potentiel de croissance future. »

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Des fonds distincts de Canada vie disponibles aux conseillers de Primerica https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/des-fonds-distincts-de-canada-vie-disponibles-aux-conseillers-de-primerica/ Tue, 15 Oct 2024 11:06:31 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103335 PRODUITS — En raison d’une entente de distribution indépendante conclue entre les deux firmes.

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La Canada Vie et la Compagnie d’Assurance-Vie Primerica du Canada ont établi un partenariat de distribution qui donnera aux conseillers de Primerica Canada l’accès à une sélection de fonds distincts de la Canada Vie.

« L’objectif de la Canada Vie est de contribuer à élargir l’accès aux conseils à un plus grand nombre de Canadiens, car nous savons que lorsque les familles peuvent collaborer avec un conseiller, elles s’en portent mieux », explique Blaine Shewchuk, vice-président exécutif, Gestion du patrimoine individuel, Canada Vie.

Les fonds distincts permettent de combiner le potentiel de croissance des fonds communs de placement à la sécurité offerte par l’assurance, ce qui les rend particulièrement intéressants pour certains Canadiens. Ils présentent également d’autres avantages :

  • ils permettent d’investir dans des portefeuilles diversifiés avec un excellent potentiel de croissance, semblables à ceux des fonds communs de placement, tout en offrant des garanties à l’échéance et en cas de décès ;
  • ils aident les propriétaires de petites entreprises et les professionnels à gérer le risque de responsabilité grâce à une protection contre les créanciers ;
  • en plus de simplifier le processus de planification successorale, car le produit est versé directement aux bénéficiaires.

« Cette nouvelle offre, combinée à notre base de conseillers solide et en croissance, améliorera l’accès à cette importante option pour les investisseurs », estime John A. Adams, chef de la direction, Primerica Canada.

L’accord adopte une approche progressive pour accueillir et former les conseillers de Primerica Canada, à partir de début 2025. À noter que cela n’impactera pas la distribution ou les conseillers déjà en place chez Canada Vie.

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Vers une réglementation favorable aux FNB https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/vers-une-reglementation-favorable-aux-fnb/ Wed, 09 Oct 2024 10:24:17 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103363 FOCUS FNB — Elle toucherait les normes en capital des assureurs de personnes.

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S’ils sont adoptés tels quels, des ajustements proposés aux normes de suffisance de capital des assureurs de personnes favoriseraient l’utilisation de fonds négociés en Bourse (FNB) par ces investisseurs institutionnels dans leur compte général, selon Banque Nationale Marchés financiers (BNMF).

Selon une version proposée à la ligne directrice sur le Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie (TSAV) 2025 publié à la fin d’août par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), les changements proposés pourraient avoir un effet sur la façon dont les assureurs déterminent le risque entourant les FNB.

En clair, une partie des outils de placement qui respecteraient certaines conditions seraient considérés comme « moins risqués » par rapport au traitement actuel de la ligne directrice, selon les auteurs de la note de BNMF, soit Daniel Straus, Tiffany Zhang et Linda Ma. Les FNB de titres à revenu fixe et d’actions étrangères sont les deux catégories de fonds qui pourraient bénéficier le plus de cette proposition de modification des règles.

Selon les lignes directrices sur le Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie (TSAV) actuelles, le risque de crédit et de marché d’un FNB est calculé « en supposant que le FNB investit entièrement dans la catégorie d’actifs pour laquelle l’exigence de capital est la plus élevée, dans toute la mesure permise par son prospectus ou sa notice annuelle. Cette règle s’applique également aux fonds communs de placement, aux fonds distincts et aux sociétés d’investissement immobilier », lit-on dans la note de BNMF.

Selon les modifications proposées, les assureurs pourraient calculer ces facteurs de risque dans les comptes généraux en utilisant les expositions sous-jacentes réelles si ces FNB respectent deux principales conditions.

La première est que des informations suffisantes et fréquentes sont fournies à l’assureur concernant les expositions sous-jacentes du FNB. La deuxième est que ces informations sont vérifiées par une tierce partie indépendante.

« Cet ajustement s’applique spécifiquement aux FNB, probablement en raison de leur plus grande transparence que les fonds communs de placement. Par conséquent, les FNB (plutôt que les fonds communs de placement ou les fonds distincts) seront sur un pied d’égalité avec les investissements directs en actions et en obligations en termes de profils de risque. Ce changement pourrait favoriser l’adoption des FNB dans les comptes généraux des compagnies d’assurance canadiennes », lit-on dans la note.

Ces deux conditions pourraient être remplies avec un minimum d’efforts de la part des fournisseurs de FNB, selon les auteurs de la note. « De nombreux FNB indiciels de premier plan, tels que ceux d’iShares et de BMO, publient déjà leurs actifs quotidiennement sur leurs sites web, tandis que Vanguard Canada met à jour les avoirs de ses FNB au moins une fois par mois. En outre, certains fournisseurs de FNB peuvent avoir mis en place leurs propres systèmes pour fournir directement aux clients des données sur les positions des FNB quotidiennement, ce qui peut être plus fréquent que les mises à jour du site web. »

Par ailleurs, la ligne directrice sur le TSAV ne précise pas qui peut être considéré comme un vérificateur indépendant. Les banques (mainteneurs de marché de FNB), les dépositaires ou les auditeurs sous contrat pourraient être considérés comme des vérificateurs indépendants.

BNMF analyse l’effet du changement proposé sur le FINB BMO obligations agrégées (ZAG), qui suit l’indice de référence des obligations canadiennes : l’indice obligataire universel FTSE TMX. Bien que ce FNB détienne un mélange d’obligations d’État et d’obligations d’entreprises de qualité, la ligne directrice actuelle le traite comme si l’ensemble du portefeuille était noté BBB et que l’échéance effective était supérieure à 10 ans (le pire scénario autorisé par la méthodologie de l’indice).

Résultat, le facteur de risque de crédit de ZAG est plutôt pénalisant, malgré que 73 % de sa pondération est constituée d’obligations fédérales et provinciales canadiennes.

Selon la règle proposée, le facteur de risque du ZAG (ou de tout FNB de titres à revenu fixe) pourrait devenir la moyenne pondérée des obligations sous-jacentes, ce qui réduirait de manière significative le facteur de risque de crédit du portefeuille total, selon BNMF.

Pour les assureurs, cela voudrait dire qu’ils devraient détenir une part moins importante de capital réglementaire requis pour gérer ce risque de crédit, souligne Valeurs mobilières TD, dans une note sur le même thème.

« La nouvelle méthode de calcul proposée élimine en grande partie le traitement punitif du capital pour les FNB de titres à revenu fixe, ce qui facilite l’achat et la détention de FNB par les assureurs », écrivent les analystes de Valeurs mobilières TD.

À la suite d’un changement de réglementation analogue pour les assureurs aux États-Unis, entré en vigueur en 2017, les actifs des FNB à revenu fixe détenus par les assureurs américains ont augmenté d’environ 50 % depuis lors, selon Valeurs mobilières TD : « Compte tenu de l’importance des actifs à revenu fixe gérés par les assureurs vie au Canada, les modifications réglementaires proposées au Canada devraient profiter à la fois au secteur des FNB et à celui de l’assurance au Canada. »

La règle proposée aurait également un effet sur les FNB d’actions mondiales qui détiennent une partie des actions des marchés émergents, selon BNMF. En vertu de la règle actuelle, ces FNB mondiaux seraient réputés détenir 100 % d’actions des marchés émergents, ce qui se traduirait par un facteur de risque élevé. Toutefois, avec la mise en œuvre de la proposition, le facteur de risque de marché pour ces FNB serait considérablement réduit.

« Par exemple, l’iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW) alloue 90 % de ses actifs aux marchés développés et seulement 10 % aux marchés émergents. Avec la méthode actuelle, le facteur de risque des actions du FNB serait de 45 %, mais avec la méthode de transparence proposée, ce facteur de risque des actions serait ramené à 36,4 % », lit-on dans la note de BNMF.

La méthode proposée ne modifierait pas le calcul du facteur de risque pour les FNB investissant uniquement dans des pays développés ou uniquement des pays en développement, tels que les FNB d’actions canadiennes, les FNB d’actions américaines ou les FNB d’actions des marchés émergents.

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Rétrofacturation : une décision dans les prochains mois https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/retrofacturation-une-decision-dans-les-prochains-mois/ Wed, 03 Jul 2024 10:15:56 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101606 CFIQ 2024 — L’AMF se penche sur sa possible interdiction dans le secteur des valeurs mobilières.

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L’Autorité des marchés financiers (AMF) statuera dans les prochains mois sur la pertinence d’interdire ou non les séries de fonds communs avec rétrofacturation du conseiller dans le secteur de la distribution de fonds et autres valeurs mobilières.

« Est-ce ce qu’on veut tout de suite signaler que (de permettre les séries avec rétrofacturation) n’est pas la direction qu’on souhaite pour ce secteur et qu’il y a de meilleures alternatives qui sont déjà utilisées ? Peut-être », a indiqué Hugo Lacroix, surintendant des marchés de valeurs et de la distribution à l’AMF, lors de la 17e édition du Colloque des fonds d’investissement du Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ) qui se tenait le 8 mai à Montréal. Il a toutefois alors précisé que la décision à ce sujet n’est pas encore prise.

La rétrofacturation au conseiller se produit lorsqu’un émetteur de fonds verse aux intermédiaires (conseillers et firmes de courtage) une commission à la souscription d’un fonds, et oblige ces derniers à rembourser une partie ou la totalité de leur commission si le client retire des sommes dans un certain délai (souvent de deux ans).

À la fois dans le secteur de l’assurance et des valeurs mobilières, les autorités réglementaires ont interdit la souscription de fonds distincts et de fonds communs avec l’option de frais d’acquisition reportés (FAR) (deferred sales charge).

Dans le secteur de la distribution de fonds distincts, les conseillers en sécurité financière qui utilisaient les FAR ont majoritairement remplacé ce mode de rémunération par la rétrofacturation au conseiller (­charge-back), tel que l’indiquait le Baromètre de l’assurance 2023. La rétrofacturation était également utilisée dans la distribution de fonds distinct avant l’interdiction des FAR.

Cependant, dans le secteur de la distribution de fonds communs, les représentants en épargne collective et les conseillers en placement ont plutôt remplacé les FAR par d’autres modes de rémunération que les séries à rétrofacturation. Parmi ceux-ci, notons les frais d’acquisition initiaux, les séries sans frais ou sans commission ainsi que les séries F, soit les séries à honoraires basés sur l’actif, lesquels sont payés directement par le client.

« En valeurs mobilières, on a annoncé un examen. On a fait un examen. On a les résultats de l’examen. On est en élaboration de la politique. Est-ce qu’on arrivera à la même place que les fonds distincts, (soit une approche de permettre et d’encadrer les séries à rétrofacturation plutôt que de les interdire) ou on va les interdire comme les FAR ? Je n’ai pas de boule de cristal », a dit Hugo Lacroix.

Il s’est toutefois dit favorable à une approche qui est transparente et simple dans sa compréhension pour le client.

Préoccupant, l’accès au conseil ?

Interrogé quant aux hausses de coûts des courtiers qui accroissent le risque que des clients perdent l’accès au conseil financier, Hugo Lacroix a souligné l’importance que l’industrie collabore avec le régulateur sur ce plan.

« Il y a plusieurs canaux (de distribution de conseils financiers) qui ne sont pas exploités à leur plein potentiel », a noté le surintendant. Il a également noté que, pour certains segments de marché, l’offre est très vaste et le secteur est « extrêmement compétitif », mais pas pour d’autres segments.

« Je ne pense pas qu’il y a un problème d’accès au conseil ou d’offre de conseil. Il y a un enjeu. Est-ce que ce conseil-là répond réellement aux attentes et aux besoins de l’investisseur à ce moment-là, et qu’il couvre les bons aspects ? Pour moi, ça va être du net positif si on travaille là-dessus ensemble, parce que ça va faire des clients plus heureux, plus engagés dans leur relation d’appareil avec vous. Mais sur certains segments, je pense qu’il y a des réflexions à faire et il faut se demander si présentement, le cadre qu’on impose vient limiter (l’accès au conseil) », a-t-il dit aux représentants de l’industrie présents lors du colloque.

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Le régime d’union parentale maintenant adopté https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/le-regime-dunion-parentale-maintenant-adopte/ Fri, 28 Jun 2024 10:30:45 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101553 ZONE EXPERTS — Cinq éléments à connaître dès aujourd’hui pour conseiller ses clients.

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Le 10 avril 2024, nous avons publié un article sur le projet de loi no 56 concernant l’union parentale en précisant qu’il s’agissait d’un projet de loi québécois et qu’il pouvait subir des modifications avant son adoption. Le 4 juin 2024, la Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale a été sanctionnée (ce qui signifie que le projet de loi est devenu une loi) avec quelques modifications. Nous allons donc traiter de ces modifications dans le présent article. Nous vous recommandons fortement de lire l’article cité plus haut qui traitait des subtilités du projet de loi avant de continuer la lecture.

L’union parentale est un nouveau statut de droit de type matrimonial qui s’appliquera automatiquement aux conjoints de fait dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Si le couple a déjà des enfants nés avant cette date, il n’est visé que si un nouvel enfant naît après cette date, et l’union parentale ne prendra effet qu’à partir du moment de cette nouvelle naissance, sans rétroactivité.

Dès que les conjoints acquièrent le statut de conjoints en union parentale, il y a création d’un patrimoine d’union parentale. Selon le projet de loi, donc avant les modifications présentées ci-après dans le présent texte, ce patrimoine prévoit, en cas de cessation de la vie commune ou en cas de décès, le partage de la valeur de la résidence familiale, les meubles qui garnissent ou ornent la résidence familiale et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

Rappelons qu’il ne sera pas possible de s’exclure de l’union parentale, mais qu’il sera possible de s’exclure de l’application du patrimoine d’union parentale.

  1. Modifications apportées au projet de loi et adoptées

Assujettissement

Le ministre avait déclaré que les personnes qui ne se qualifient pas pour l’union parentale alors qu’ils ont des enfants, mais qu’aucun n’est né après le 29 juin 2025, pourront effectuer un choix de s’assujettir volontairement à l’union parentale. En effet, la version finale du projet de loi inclut maintenant cette possibilité. Les conjoints pourront s’y assujettir par un acte notarié en minute ou par un acte sous seing privé en présence de deux témoins. Est-il vraiment nécessaire de préciser qu’il est toujours préférable de le faire devant notaire ?

Les personnes qui utiliseront l’assujettissement volontaire pourront s’exclure de l’application du patrimoine d’union parentale (et non pas de l’union parentale elle-même) ou en exclure certains biens précis de la valeur partageable. Toutefois et dans un tel cas, lorsqu’il y a naissance (ou adoption) d’un enfant après l’assujettissement volontaire, ces types d’exclusion ne continuent à avoir effet après cette naissance que s’ils sont confirmés devant notaire dans les 90 jours après cette naissance.

Biens visés par le patrimoine d’union parentale

Le projet de loi numéro 56 prévoyait que les conjoints en union parentale seraient soumis à un patrimoine d’union parentale. Ce patrimoine, dont la valeur serait partageable à la cessation de la vie commune ou au décès, devait inclure la résidence familiale, les meubles qui garnissent ou ornent la résidence familiale et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

Cet élément a été modifié et l’article 521.30 du Code civil dans sa nouvelle forme inclura les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

Le patrimoine d’union parentale contiendra tous les éléments mentionnés ci-devant, et il ne s’agit plus de « la résidence familiale », mais plutôt « des résidences de la famille ». Cette définition relative aux résidences est donc identique à celle du patrimoine familial pour les conjoints mariés. Ceci signifie que la valeur de la résidence principale ainsi que celles toutes les résidences secondaires (Chalets, condos en Floride, etc.) de la famille seront partageables. Il en va de même pour les biens qui les garnissent ou les ornent.

Sont toutefois exclus du patrimoine d’union parentale les biens qui sont échus à l’un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union.

Conjoint héritier d’une succession sans testament (Ab Intestat)

En l’absence de testament, les biens d’une personne sont dévolus à ses héritiers légaux. Le conjoint marié est un héritier légal prévu par le Code civil et, à ce titre, il a droit à une part de la succession. Le conjoint de fait n’est pas un héritier légal et, en l’absence de testament, il n’hérite pas. Le projet de loi 56 prévoyait que le conjoint en union parentale depuis un an se qualifierait d’héritier légal au même titre que le conjoint marié. À la suite des changements avant l’adoption, la nouvelle version de l’article 653 du Code civil du Québec prévoit que le conjoint en union parentale se qualifiera comme héritier légal dès l’acquisition du statut de conjoint en union parentale, et non pas seulement après un an.

À titre d’exemples :

  • Lorsqu’un conjoint en union de fait décède sans testament et avec des enfants, 100 % de la succession est dévolue aux enfants.
  • Lorsqu’un conjoint en union de fait et en union parentale décède sans testament, un tiers de la succession est dévolue au conjoint et deux tiers aux enfants.
  • Lorsqu’un conjoint marié décède sans testament, un tiers de la succession est dévolue au conjoint et deux tiers aux enfants.

Pour obtenir un résultat différent, il faudra faire son testament !

Notez que dans les deux derniers exemples le tiers qui sera versé au conjoint sera le tiers de la succession après paiement des dettes. La créance du patrimoine familial et celle du patrimoine d’union parentale constituent des dettes. Le tiers qui ira au conjoint sera donc calculé sur le solde de la succession, après paiement de cette créance. Donc, dans certains cas, le conjoint recevra plus que le tiers de la succession totale.

Autres éléments

Cet article ne traite pas de tous les impacts du statut de conjoints en union parentale (ex. : La mise en place d’un mécanisme de prestation compensatoire, la protection de la résidence, la violence judiciaire, etc.). En effets, certains impacts ont moins d’importance pour le travail des conseillers du domaine financier.

  1. Modifications au projet de loi proposées, mais rejetées

Plusieurs suggestions de modification au projet de loi ont été faites, mais n’ont pas été adoptées, i.e. elles ne se produiront pas. En voici quelques-unes.

L’article 2457 du Code civil du Québec stipule que la désignation révocable du conjoint marié ou uni civilement, d’un ascendant ou d’un descendant du titulaire rend insaisissables les types de produits suivants : une assurance de personnes (dont l’assurance vie), une rente en service, un compte à intérêts garantis d’assureur (CIG) ou un contrat de fond distinct. Il a été proposé de modifier cet article afin d’inclure le conjoint en union parentale. Cette proposition a été rejetée et ne se réalisera pas.

L’article 2459 prévoit, entre autres, que le divorce et la dissolution de l’union civile rendent la désignation du conjoint caduque (ce qui signifie « sans effet »). Il a été proposé de modifier cet article afin d’inclure la fin de l’union parentale produise cette caducité. Cette proposition a été rejetée et ne se réalisera pas.

L’union parentale s’applique automatiquement aux conjoints de fait dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Il a été proposé de modifier cette condition pour que l’union parentale s’applique aux conjoints qui ont déjà un enfant en date de la sanction de la loi. Cette proposition a été rejetée et ne se réalisera pas.

  1. Le fiscal suit-il le légal ?

Chaque fois qu’une personne est un conjoint en union parentale, il est aussi à la fois un conjoint en union de fait au sens fiscal. Ceci signifie qu’en cas de fin de la vie commune ou de décès, la loi fiscale permet déjà les partages appropriés sans impact fiscal.

  1. Éléments de réflexion dont les réponses viendront probablement plus tard…

Je n’ai pas pu me retenir de me questionner sur une des conditions d’assujettissement à l’union parentale qui consiste en la naissance d’un enfant commun après le 29 juin 2025. Beaucoup de questions juridiques sont soulevées dans cette condition.

Une première lecture de cette condition nous oblige à la séparer en deux : il ne suffit pas qu’il y ait naissance, il faut aussi que ce soit un enfant. Évident, me direz-vous ? Scientifiquement oui, juridiquement pas tant que ça…

Or, les tribunaux ont jugé que, pour avoir la personnalité juridique, il faut être né vivant et viable. On naît vivant lorsqu’on respire complètement après être sorti du sein de sa mère1. Le fait de naître vivant amène la présomption qu’on est viable. Si, pour une raison quelconque l’enfant n’est pas viable (pour cause de malformation d’organes ou autres raisons), il faudra faire la preuve scientifique de la non-viabilité. Sans cette preuve, l’enfant acquière la personnalité juridique et est un enfant. Mais l’enfant doit-il acquérir la personnalité juridique pour être un enfant ? Nous laissons le soin à d’autres juristes d’émettre une opinion juridique sur l’ensemble de ces questions. Nous nous contentons d’alimenter la réflexion.

Il semble que le décès d’un enfant né vivant et viable après le 29 juin 2025 ne change rien au fait qu’il soit né. L’union parentale devrait s’appliquer. Cependant, est-il possible (les tribunaux nous éclaireront là-dessus) qu’un enfant mort-né ou un enfant né vivant, mais non viable n’ait jamais eu d’existence juridique et que les parents ne soient pas assujettis à l’union parentale ?

Lorsque la connaissance de l’existence ou non du statut d’union parentale (ou la date de début de l’union parentale) est pertinente ou exigée par le travail du conseiller il faudra poser des questions supplémentaires. La question traditionnelle « Avez-vous des enfants ? » n’est plus suffisante. Elle est maintenant un peu « auto-piégée ». Il faudra aussi poser la question « Avez-vous eu des enfants, naturels ou par adoption, encore vivants ou non, nés ou adoptés après le 29 juin 2025 ? ». Sans une question aussi précise, il est fort peu probable que les conjoints vous parlent d’un enfant décédé à l’âge de 6 mois.

Force est de constater qu’un événement (un décès) qui s’est produit possiblement il y a bien des années pourrait avoir un impact sur la date de début de l’union parentale et le partage de la valeur des résidences et d’autres biens.

  1. Début d’application

L’union parentale entre essentiellement en vigueur le 30 juin 2025. Personne n’acquerra le statut de conjoint de fait en union parentale avant cette date.

D’ici là, il y aurait lieu :

  • De revoir la planification successorale
  • De mettre en place des procédures d’ouverture de comptes distincts en cas de naissance après le 29 juin 2025. Ceci permettra d’identifier ce qui est gagné avant le début d’union parentale au cas où l’on voudrait l’appliquer une somme à l’achat d’une résidence ou lors d’un remboursement d’hypothèque.
  • De rédiger des modèles de clauses à insérer dans les planifications financières.
  • De prévoir des assurances vie pour couvrir les conséquences au décès.
  • De recommander aux clients visés de consulter leur juriste préféré.
  • D’ajouter aux questionnaires de prise de données des planificateurs financiers une question du genre « Avez-vous eu des enfants, naturels ou par adoption, encore vivants ou non, nés ou adoptés après le 29 juin 2025 ? »

Il est clair que l’union parentale n’est pas un concept facile à assimiler pour les clients. Néanmoins, une énorme portion de la population du Québec sera progressivement assujettie à ce régime. Il s’agit d’un bouleversement majeur et aucun(e) conseiller(ère) ne pourra se permettre d’en ignorer les grandes lignes, pour ses clients ou pour lui-même (elle-même) !

Cet article a été rédigé à titre informatif et il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

  • Voir : GOUBEAU, Dominique, « Le droit des personnes physiques », Éditions Yvon Blais, 6ièmeédition, page 18, note 29

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La rétrofacturation fait des adeptes https://www.finance-investissement.com/edition-papier/barometre-de-lassurance/la-retrofacturation-fait-des-adeptes/ Mon, 11 Dec 2023 05:10:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97896 En raison de l’interdiction des ­FAR.

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Depuis l’interdiction de la souscription de fonds distincts avec l’option de frais d’acquisition reportés (FAR) (deferred sales charge), les conseillers en sécurité financière ont majoritairement remplacé ce mode de rémunération par la rétrofacturation au conseiller (­charge-back).

La rétrofacturation au conseiller se produit lorsque les assureurs versent aux intermédiaires une commission à la souscription de contrats individuels à capital variable (aussi appelés fonds distincts) et obligent ces derniers à rembourser une partie ou la totalité de leur commission si le client retire des sommes dans un certain délai (souvent de deux ans).

C’est ce que montre le ­Baromètre de l’assurance 2023. À cette occasion, ­on a demandé aux conseillers qui avaient vendu des contrats de fonds distincts au cours de la dernière année par quel type de rémunération ils avaient remplacé les ­FAR depuis leur interdiction, en juin dernier. Les répondants pouvaient indiquer un ou plusieurs types de rémunération de remplacement.

Parmi ceux qui utilisaient les ­FAR avant leur interdiction, 61 % ont répondu les séries de fonds avec rétrofacturation au conseiller, 45 % les séries sans frais ou sans commission (­no-load) et 21 %, les frais d’acquisition initiaux ou frais d’entrée (­front-end load). Peu de conseillers (8 %) ont affirmé avoir remplacé les ­FAR par les séries F ou à honoraires, basés sur l’actif, et payés uniquement par le client. Par ailleurs, bon nombre de conseillers utilisent une combinaison de modes de rémunération de substitution aux ­FAR.

En outre, parmi l’ensemble de ceux qui ont vendu des contrats de fonds distincts au cours de la
dernière année, 20 % des conseillers n’utilisaient pas les FAR, même avant l’interdiction.

Le fait que près des deux tiers des conseillers aient remplacé les ­FAR par les séries avec rétrofacturation est un signe qu’un segment de représentants en assurance de personnes ont besoin de recevoir des commissions élevées peu après avoir conclu une vente en fonds distincts.

Or, ­ceux-ci devraient s’attendre à ce que l’utilisation de la rétrofacturation soit davantage surveillée à l’avenir. En mai, le ­Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA), dont fait partie l’Autorité des marchés financiers (AMF), statuait que « les risques inhérents à la rétrofacturation du conseiller commandent l’adoption de solides mesures de contrôle pour garantir un traitement équitable aux clients ».

Sans de telles mesures, les clients peuvent subir un préjudice, par exemple parce que « la commission au moment de la souscription peut encourager les conseillers (surtout les moins expérimentés dont le revenu est moins élevé) à vendre aux clients un produit qui ne leur convient pas », écrivait le ­CCRRA.

Parmi les mesures que devraient mettre en place les assureurs selon le groupe de régulateurs, on note la surveillance accrue des conseillers ou agences ayant des dettes de rétrofacturation. De plus, ces intermédiaires devraient communiquer au client, « au moment de la souscription et pendant la durée des barèmes de rétrofacturation, leurs options de frais d’acquisition » et sensibiliser ­ceux-ci aux conflits d’intérêts pouvant découler de la rétrofacturation.

L’interdiction des ­FAR en fonds distincts, entrée en vigueur en juin, a eu un effet important sur le mode de rémunération des conseillers en sécurité financière sondés. En effet, la part moyenne de leur revenu brut sous forme de ­FAR et de frais d’acquisition réduits (low load) est passée de 47 % en 2022 à 16 % en 2023, selon le Baromètre de l’assurance.

En 2023, l’option de souscription sans commission représente 37 % en moyenne des revenus bruts de l’ensemble des répondants et la rétrofactuation, 35 %. Les frais d’acquisition initiaux (9 %) et les séries à honoraires (3 %) complètent le tableau.

Par contre, en moyenne 57 % du revenu brut du sous-groupe des conseillers qui utilisaient réellement les FAR avant leur interdiction provenaient de ce mode de rémunération en 2023. Ils étaient âgés en moyenne de 52 ans (1 an de plus que les ­non-utilisateurs de ­FAR) et avaient 19 ans d’expérience (1 an de moins que les ­non-utilisateurs de ­FAR).

En comparaison, en 2022, en moyenne 78 % du revenu brut du sous-groupe analogue de conseillers utilisant les FAR provenaient de ce type de rétribution. Ils avaient une moyenne d’âge et une moyenne d’âge pratiquement identique à celle des ­non-utilisateurs de ­FAR, à 52 ans.

Par ailleurs, à l’instar des années passées, la tendance suivante se maintient : les conseillers qui adoptent un mode de rémunération le font souvent de manière uniforme pour tous leurs clients, puisqu’une part élevée de leur revenu brut en fonds distincts est sous une seule et unique forme. Le tableau ­ci-dessus montre la part moyenne des revenus bruts des conseillers qui utilisent chacune des formes de rémunération.

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

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L’Empire Vie introduit deux nouveaux fonds distincts https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/lempire-vie-introduit-deux-nouveaux-fonds-distincts/ Tue, 31 Oct 2023 11:29:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97018 PRODUITS – Ils sont axés sur la croissance.

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L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) lance deux nouveaux fonds distincts dans le cadre de ses contrats de fonds de placement garanti (FPG).

Il s’agit des fonds suivants :

  • FPG mondial de croissance de l’Empire Vie
  • FPG d’actions mondiales Canoe Empire Vie

Avec une gestion active, ces fonds offrent une exposition aux titres centrés sur la croissance. Alors que le FPG mondial de croissance de l’Empire Vie est piloté par Placements Empire Vie, le fonds sous-jacent du FPG d’actions mondiales Canoe de l’Empire Vie voit sa gestion confiée à la Financière Canoe.

Paul Holba, vice-président principal et chef des placements de l’Empire Vie, s’est dit heureux d’offrir aux investisseurs « deux nouveaux fonds distincts axés sur la croissance afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers ».

Ces fonds viennent compléter l’offre existante de l’Empire Vie, notamment avec les FPG Multistratégie mondiale de croissance lancés en 2022. Ces produits forment une gamme de solutions de placement à l’intention des investisseurs souhaitant ajouter une diversification des styles à leurs portefeuilles.

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AMF : l’ère Morisset s’achève https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/amf-lere-morisset-sacheve/ Mon, 18 Sep 2023 10:03:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=96256 Le bilan est significatif.

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Avec dix années à la barre de l’autorité des marchés financiers (AMF), et sept à celle des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), Louis Morisset a fait une marque profonde dans le monde de la règlementation financière tant au Québec qu’au Canada. Il laisse maintenant la place à d’autres, tandis que se poursuit l’important virage de l’AMF vers les services et produits financiers numériques.

La présence de Louis Morisset à la tête des ACVM, explique-t-il lui-même dans le récent Rapport annuel 2022-2023 de l’AMF, « aura permis à l’Autorité d’exercer une influence significative à l’égard des grands enjeux de politique publique et réglementaire qui touchent le secteur financier ».

Sous l’impulsion du président sortant, l’AMF s’est engagée dans son Plan stratégique 2021-2025 et l’exercice 2022-23 « a été une année marquante à plusieurs égards pour l’Autorité, en raison notamment du nombre de nouvelles initiatives mises de l’avant alors que l’organisation franchissait la mi-parcours de son Plan stratégique. »

Un régulateur proactif

Ce Plan stratégique épousait quatre orientations de base, dont la première visait à garantir que l’AMF soit « un régulateur proactif et pertinent pour le consommateur dans un environnement en constante évolution ».

À ce chapitre, l’AMF a porté une attention particulière à la littératie financière, un document de réflexion récent ayant révélé que la littératie financière traditionnelle ne suffit plus à prémunir les consommateurs contre les fraudes en ligne ou la désinformation issue notamment des médias sociaux. « Les consommateurs doivent apprendre à utiliser les applications mobiles de façon sécuritaire, protéger leurs renseignements personnels et consentir à leur partage de façon éclairée », précise Louis Morisset.

Ainsi, l’AMF a consenti, par exemple, 1 190 730$ à divers partenariats visant la sensibilisation et l’éducation financière, notamment un rapport de recherche réalisé en collaboration avec l’Université de Montréal sur la littératie financière appliquée. Elle a également signé deux nouveaux partenariats stratégiques en recherche, notamment la création du Laboratoire de recherche en droit des services financiers de l’Université Laval.

Plusieurs autres initiatives s’inscrivent dans cette première orientation du Plan stratégique : protection des clients en situation de vulnérabilité, campagne de sensibilisation à la protection des dépôts dans la foulée des problèmes survenus dans le secteur bancaire aux États-Unis, un système de rappel automatisé pour les consommateurs qui désirent prendre un rendez-vous téléphonique.

L’exercice 2022-23 se termine avec des sanctions exercées à l’endroit de 80 personnes et sociétés, 5,1 M$ d’amendes et de pénalités administratives imposées, et 351 834$ restitués à des consommateurs victimes de manquements divers.

Un régulateur influent

La deuxième orientation du Plan stratégique propose « un régulateur influent en appui au secteur financier québécois », disposition dont l’AMF s’est acquittée par de multiples initiatives. Par exemple, elle a tenu des ateliers visant à mieux définir la fonction d’expert en sinistre et elle mène des consultations pour éventuellement revoir les règles concernant l’entrée en carrière. En même temps, elle poursuit de concert avec l’industrie des travaux pour optimiser la charge de conformité pour les institutions financières.

Dans son rôle d’encadrement, l’AMF a mis au point une ligne directrice précisant les attentes relatives à la gestion des risques de conflit d’intérêt pouvant découler des incitatifs offerts par les assureurs et les intermédiaires lors de la vente de produits et services. Elle a aussi participé à la production d’un nouveau guide en matière de cybersécurité. Un pan plus large d’activités a porté sur les normes requises pour les questions climatiques, sur les questions de diversité, d’équité et d’inclusion, et sur l’intégration des facteurs ESG dans les décisions financières.

Un autre pan important a veillé à la mise en place du nouvel organisme pancanadien d’autorèglementation, l’Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI) et de la transition du secteur du courtage en épargne collective vers l’OCRI. S’est ajouté à ce chantier celui de l’encadrement accru des fonds distincts visant l’harmonisation des informations aux investisseurs sur les coûts totaux et les rendements entre fonds communs d’investissement et fonds distincts. Cela a notamment mené à l’interdiction de certains types de frais lors de retraits ou de transferts de fonds distincts.

Enfin, plusieurs activités se sont concentrées sur les cryptoactifs, notamment en exigeant des plateformes de négociation de cryptoactifs qu’elles signent un engagement préalable à l’inscription (EPI) dans lequel d’importantes dispositions de protection des investisseurs ont été ajoutées. En même temps, l’AMF poursuit sa réflexion sur l’encadrement des risques liés aux cryptoactifs.

Performance et capital humain

Aux troisième et quatrième orientations de son Plan stratégique, l’AMF vise à être « un régulateur performant dans la réalisation de sa mission » et « soucieux de son capital humain ». Par exemple, pour la 3e orientation, « des travaux importants ont été réalisés pour assurer une cohérence et un arrimage adéquats entre les différents outils informationnels de l’organisation et pour mettre à jour l’inventaire des données en milieu utilisateur. » L’Autorité a également déployé un nouvel outil de déclaration des plaintes.

Au chapitre de la gestion de son capital humain, 10% des employés de l’AMF « ont eu l’opportunité d’accroître leurs responsabilités ». La parité sur les comités consultatifs a continué d’être à l’honneur, de telle sorte qu’à présent, « 49 postes sont pourvus par des femmes et 45 par des hommes. Une personne s’est déclarée non binaire. »

Dans un tableau qui chiffre l’atteinte de chacune de ses quatre orientations, l’AMF se découvre un score qui dépasse dans la majorité des cas les objectifs fixés au départ dans le Plan stratégique. Par exemple, dans son orientation de proactivité, elle visait un taux d’appréciation de 80% des consommateurs à l’égard des services d’assistance offerts. Le taux atteint en 2022-23 a été de 86%, un léger déclin comparé à 90% en 2021-22. Le Plan anticipait la mise en place de 83 activités annuelles de sensibilisation auprès des consommateurs : 2022-23 en a vu défiler 323, une hausse de plus de 67% par rapport aux 193 activités de 2021-22.

Tout n’est pas parfait toujours. Pour l’orientation deux, le Plan visait un taux d’appréciation de 70% des clientèles relativement aux initiatives d’optimisation de la charge de conformité. Le taux atteint pour le dernier exercice a été de 67%…

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Coût des fonds : un comité créé par les régulateurs https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/cout-des-fonds-un-comite-cree-par-les-regulateurs/ Tue, 20 Jun 2023 11:33:14 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=94595 Pour faciliter la transition.

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Les personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières ainsi que les assureurs devront transmettre leurs premiers rapports annuels rehaussés aux clients et aux titulaires de police pour l’année se terminant le 31 décembre 2026

Afin de faciliter la transition, les régulateurs ont formé un comité de mise en œuvre de l’information sur le coût total, dont le rôle consistera à répondre aux questions des intervenants du secteur et à faciliter les échanges avec les autorités réglementaires pendant la période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 2025.

Les questions pourront être adressées directement aux régulateurs ou par l’intermédiaire des associations sectorielles qui possèdent l’expertise technique appropriée, ont indiqué les régulateurs.

Cette annonce fait suite à la publication de la version définitive des modifications visant à rehausser les obligations d’information sur le coût des fonds d’investissement et des contrats individuels de fonds distincts, le 20 avril dernier. Ces changements visent à accroître la transparence des frais pour les porteurs de ces fonds.

« Les rehaussements permettront de mieux informer les investisseurs et les titulaires de police des coûts continus intégrés qui sont associés à la propriété de titres de fonds d’investissement et de contrats individuels de fonds distinct, dont les frais de gestion et les frais d’opérations, ont indiqué les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA) dans un communiqué.

Outre les ACVM et le CCRRA, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) participera également au comité.

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Compte à rebours commencé https://www.finance-investissement.com/edition-papier/front/compte-a-rebours-commence/ Mon, 05 Jun 2023 04:11:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=94274 Coût total des fonds.

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À moins que le projet n’obtienne pas l’approbation ministérielle, le rehaussement des obligations en matière d’information sur le coût total des fonds d’investissement et des contrats individuels de fonds distincts entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Les clients auront droit à un portrait complet dès 2027, sous forme d’un rapport annuel des coûts de l’année 2026.

L’industrie travaillera de concert avec l’Autorité des marchés financiers (AMF) et les autres membres des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et du Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA). Même s’il est un peu tôt pour savoir où sera le diable dans les détails, l’industrie financière s’attend à devoir relever divers défis technologiques d’ici la livraison du premier rapport.

Un nouveau venu arrivera ainsi dans les discussions avec les clients:le «ratio des frais du fonds», qui représente la somme du ratio des frais de gestion (RFG) et du ratio des frais d’opérations.

Ce coût total sera exprimé en pourcentage pour chacun des fonds détenus dans le portefeuille du client et, surtout, il sera exprimé en dollars pour l’ensemble des fonds. Pour les fonds distincts, la divulgation des frais inclut également le coût total des garanties d’assurance, aussi exprimé en dollars.

Par ailleurs, plusieurs propositions de l’avis de consultation de 2022 ont changé. Au premier chef, les ACVM avançaient l’idée de « rapports périodiques » mensuels ou trimestriels. Les nouvelles dispositions n’exigent qu’un seul rapport annuel.

Alors que les ACVM envisageaient d’inclure les fonds de travailleurs et les fonds sous le régime d’une dispense de prospectus dans la réglementation, ils en sont désormais exclus. Enfin, des modifications ont été apportées quant aux informations à inclure dans le rapport et au format final de ce rapport.

Après l’entrée en vigueur de la phase 2 du Modèle de relation client-conseiller (MRCC2) dans le secteur des fonds d’investissement et des valeurs mobilières, les clients n’avaient qu’une demi-fenêtre ouverte sur les coûts réels de leurs investissements:les frais facturés par leur représentant et son courtier. Ils sauront désormais quels coûts leur imposent les sociétés de fonds d’investissement qu’ils détiennent. Et les ACVM visent une divulgation de ces coûts transparente et facile à comprendre.

« Cette divulgation permettra une meilleure compréhension de la nature des frais, leur raison d’être ainsi qu’une meilleure comparaison entre les divers fonds, explique Éric Landry, vice-président, solutions de placement chez Desjardins. Auparavant, seule la rémunération des conseillers, pour le conseil prodigué, était précisée. Dorénavant, le détail de tous les frais composant le RFG sera divulgué. »

Tant chez les acteurs du secteur des fonds d’investissement que chez les assureurs, on appuie les nouvelles propositions. « Nous promouvons la divulgation du coût total depuis 2017 », affirme Andy Mitchell, président et chef de la direction de l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC). Même son de cloche du côté des assureurs : « On embarque dans cette réforme de façon très positive », affirme Lyne Duhaime, présidente pour le Québec de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) et vice-présidente, politiques et réglementation des marchés, ACCAP Canada.

« Un point important:l’information va être uniformisée, poursuit-elle. Auparavant, les fonds communs et les fonds distincts avaient des règles différentes, mais désormais les investisseurs pourront comparer très clairement les frais pour les deux types de produits. »

Voies de distribution

La livraison des rapports annuels aux investisseurs suivra des chemins différents pour chaque industrie. Du côté des fonds d’investissement, les manufacturiers sont tenus de colliger toutes les informations requises et de les transmettre aux firmes de courtage qui, de leur côté, produiront le rapport annuel et l’achemineront vers leurs clients.

L’avis de consultation d’avril 2022 mettait en avant l’idée que, si les courtiers et les conseillers jugeaient l’information transmise par les manufacturiers non fiable ou trompeuse, ils seraient tenus de « faire des efforts raisonnables pour l’obtenir par d’autres moyens ». Il en a résulté une levée de boucliers, de telle sorte que la responsabilité de produire et de diffuser une information exacte et complète incombe désormais uniquement aux manufacturiers.

On permettra le recours à des approximations, pour autant qu’elles ne rendent pas trompeuse l’information communiquée par les courtiers inscrits ou les conseillers inscrits à leurs clients. « En effet, dans certaines circonstances, il pourrait être impossible d’arriver à de l’information exacte à un coût et dans un délai raisonnable ou bien ne pas y avoir de différences importantes entre l’information exacte et une approximation raisonnable », lit-on dans le projet d’instruction générale.

Du côté des fonds distincts, autant la collecte des informations que la production du rapport annuel et son envoi aux clients relèveront directement des assureurs. À cause d’une structure légale différente dans le secteur de l’assurance, relève Lyne Duhaime, les courtiers et les agents généraux ne sont pas inclus dans le circuit. « Par exemple, dit-elle, la structure légale d’agent général n’existe tout simplement pas dans certaines provinces. »

Travail sur les données

Les nouvelles dispositions imposent une large révision des systèmes informatiques. « Les chiffres et les données sont déjà là (dans les systèmes informatiques), reconnaît Andy Mitchell. Mais rassembler ces informations et les aligner pour divulguer les choses dans un format simple, ça implique un effort vigoureux. »

Selon Andy Mitchell et Lyne Duhaime, le défi de produire le rapport annuel requis n’engage pas seulement les manufacturiers de fonds. Il faudra faire intervenir plusieurs autres acteurs, en premier lieu Fundserv, qui est le point central d’intégration et de diffusion des données, mais aussi des fiduciaires de titres, des agences de transfert, sans oublier les systèmes des courtiers qui devront accueillir les informations.

Lyne Duhaime soulève les problèmes que pourront susciter les systèmes « legacy »(patrimoniaux), problèmes que souligne également Éric Landry. « Pour les manufacturiers utilisant des systèmes internes n’ayant pas eu à évoluer depuis un certain temps, la situation pourrait être plus problématique, dit ce dernier. Il s’agit d’un changement important, car les systèmes n’ont pas été initialement conçus pour assurer la divulgation du détail des frais. Par ailleurs, ces nouveaux traitements s’appliqueront à une multitude de fonds. On parle donc d’une quantité importante de nouvelles informations. »

Prévoit-on de frapper des noeuds? Certes, mais reste à cerner lesquels, répond Lyne Duhaime. « C’est un peu tôt pour parler du détail. Les choses viennent d’être annoncées. » Pour traiter de problèmes précis, « il semble déjà acquis que les régulateurs mettront en place un forum d’échange avec les intervenants de l’industrie pour aborder les situations problématiques », fait ressortir Marjorie Minet, vice-présidente exécutive, services conseil en gestion de patrimoine chez Desjardins.

Période transitoire

Il reste encore trois années et demie avant que les investisseurs reçoivent les premiers rapports annuels ajustés aux nouvelles normes, soit en janvier 2027. Selon Andy Mitchell, ce n’est pas trop de temps. « Nous prévoyons 18 mois de développement, puis 2025 et 2026 pour tester et finalement montrer les premiers rapports aux clients en janvier 2027 », indique Andy Mitchell.

Le communiqué conjoint du 20 avril, dans lequel les ACVM annonçaient les nouvelles dispositions, affirme que de « vastes consultations » ont été menées notamment auprès des groupes de défense des investisseurs. Or, sur le sujet de l’échéance d’implantation, les défenseurs qui ont soumis un mémoire aux ACVM ont unanimement réclamé un délai d’un an au maximum, soit l’année 2024.

Dans son mémoire, Dan Hallett, vice-président et directeur de la recherche à Highview Financial, rappelle qu’en 1997, il avait déjà implanté un rapport de coût total dans une application. « Si une petite ftntech en démarrage a été capable de mettre en marche une divulgation de coût total en quelques mois seulement, je suis certain que l’industrie d’aujourd’hui, dotée de ressources et de technologies beaucoup plus robustes, peut effectuer ces changements en un an environ. »

Dan Hallett jugeait ce délai tout à fait raisonnable et juste, surtout que tous les changements actuels avaient déjà été mis de l’avant il y a près de 20 ans, dès 2004, par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, rappelait-il dans son mémoire.

« L’adoption d’un calendrier plus court n’aurait pas été réaliste, car exiger que les premiers rapports annuels améliorés soient reçus pour l’année 2025, plutôt que pour l’année 2026, aurait permis une période de transition de seulement 20 mois au maximum, lit-on dans l’avis des ACVM et du CCRRA. Nous ne prévoyons pas de prolonger davantage la période de transition. »

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