Impôt minimum de remplacement (IMR) – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 27 Nov 2024 16:36:04 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Impôt minimum de remplacement (IMR) – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Impôt minimum de remplacement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/impot-minimum-de-remplacement/ Wed, 18 Dec 2024 11:35:51 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104079 ZONE EXPERTS - Nouvelles mesures applicables depuis le 1er janvier 2024.

L’article Impôt minimum de remplacement est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
L’impôt minimum de remplacement (« IMR ») vise à s’assurer que les particuliers à revenu élevé puissent tout de même être assujettis à un certain impôt à payer lorsqu’ils auraient par ailleurs recours à diverses déductions dans le calcul de leur revenu imposable et/ou à des crédits d’impôt non remboursables qui auraient pour effet de réduire, voire éliminer l’impôt qu’ils auraient à payer.

L’IMR représente donc un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de déductions, d’exonérations et de crédits d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt sur le revenu. Le contribuable visé doit alors payer un impôt correspondant au plus élevé entre l’impôt régulier et l’IMR. L’impôt additionnel qui est payable en raison de l’IMR peut être reporté prospectivement sur une période de sept ans et être appliqué contre son impôt régulier lorsque celui-ci dépasse l’IMR pour l’année en question.

Le Budget fédéral du 28 mars 2023 a annoncé les changements les plus importants à l’IMR depuis la mise en place de celui-ci en 1986. Le Budget fédéral du 16 avril 2024 a également apporté d’autres changements se rapportant à l’IMR. Tous ces changements sont inclus dans le Projet de loi C-69, lequel a reçu la sanction royale le 20 juin 2024. Les propositions législatives déposées le 12 août 2024 prévoient des changements additionnels qui s’appliqueraient également à compter du 1er janvier 2024.

Résumé des règles applicables depuis le 1er janvier 2024

Assujettissement

L’IMR est applicable à un particulier, sauf dans l’année de son décès ou en cas de faillite.

La Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») définit un particulier comme étant une personne autre qu’une société. Ainsi, la plupart des fiducies sont également assujetties à l’IMR, sauf :

  • lors du 21e anniversaire d’une fiducie;
  • une fiducie de fonds commun de placement;
  • une fiducie dont toutes les parts sont négociées sur une bourse de valeurs désignée;
  • une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
  • une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
  • une fiducie collective des employés;
  • une fiducie dont certaines catégories de parts sont négociées sur une bourse de valeurs.

Certaines autres fiducies stipulées à l’alinéa 127.55f) L.I.R. sont également non assujetties à l’IMR.

Calcul de l’IMR

Lorsqu’un particulier est assujetti, l’IMR se calcule selon la formule suivante : A × (B – C) – D où :

A : Taux de base pour l’année;

B : Revenu imposable modifié;

C : Exemption (173 206 $ au fédéral et 175 000 $ au Québec);

D : Crédit d’impôt minimum de base pour l’année.

A : Taux de base pour l’année

Le taux de base applicable au fédéral depuis le 1er janvier 2024 est de 20,5 %. Pour un résident du Québec, le taux de base après abattement est donc de 17,12 %. Au Québec, le taux de base a été fixé à 19 %. Le calcul de l’IMR pour un résident du Québec s’effectue donc à un taux combiné de 36,12 %, soit le taux applicable à la deuxième tranche d’imposition. Cela constitue une hausse significative comparativement au taux combiné de 26,53 % qui était applicable pour l’année 2023.

B : Revenu imposable modifié

À compter de 2024, le revenu imposable modifié d’un particulier pour une année d’imposition correspondra à son revenu imposable gagné au Canada, à supposer que :

  • les dividendes sont inclus sans tenir compte de la majoration habituelle;
  • les gains en capital imposables de l’année nets des pertes en capital déductibles de l’année: les gains en capital, pertes en capital déductibles et les gains provenant de biens meubles déterminés sont inclus à 100 %;
  • le gain en capital sur les dons de titres cotés en bourse est inclus à 30 %. Lors des propositions législatives du 12 août 2024, il a été annoncé que le gain en capital sur les dons de titres constitués d’actions accréditives seront inclus dans le calcul du revenu imposable modifié à raison de 30 % du gain en capital provenant de la disposition en question qui excède le gain en capital réputé calculé au paragraphe 40(12) L.I.R.
  • le gain en capital sur lequel la déduction pour gains en capital (« DGC ») est réclamée est inclus à 30 %;
  • les pertes en capital nettes non déduites et les pertes autres qu’en capital sont incluses à 50 %;
  • il y a options d’achat de titres: 100 % de l’avantage lié à l’emploi aux options d’achat de titres est inclus lorsque le particulier a réclamé une des déductions offertes en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Une déduction est toutefois accordée, ce qui a pour résultat net d’inclure 30 % de l’avantage imposable dans le calcul du revenu imposable modifié.

Les ajouts suivants devront être effectués :

  • Biens de location et productions cinématographiques : la déduction pour amortissement (« DPA ») et les frais financiers demandés pour des biens de location ou demandés pour des productions cinématographiques portant visa acquises avant mars 1996 qui excèdent les revenus nets provenant des biens de location ou des productions cinématographiques avant la DPA et les frais financiers ainsi que les frais financiers relatifs à l’acquisition d’une participation dans une société de personnes qui est propriétaire d’un bien de location qui excède la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes pour l’exercice.
  • Abris fiscaux, sociétés de personnes et associés passifs : pertes en capital, pertes résultant d’une entreprise ou de biens de sociétés de personnes qui sont des abris fiscaux qui dépassent les gains en capital imposables nets attribués par la société de personnes ou réalisés lors de la disposition de la participation dans la société de personnes, les frais financiers relatifs à l’acquisition d’une participation dans une société de personnes à titre de commanditaire ou d’associé déterminé qui excède la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes pour l’exercice ainsi que d’autres montants déductibles relatifs à des biens qui sont des abris fiscaux.
  • Avoirs miniers et actions accréditives : jusqu’à tout récemment, les frais financiers se rapportant aux avoirs miniers et actions accréditives, les frais d’exploration et d’aménagement et frais pour épuisement pour l’exploration minière qui excédaient les revenus indiqués ci-après devaient être ajoutés au calcul du revenu imposable modifié au fédéral :
    • les revenus, y compris les redevances, provenant de la production de pétrole, de gaz naturel et de minéraux, avant la déduction des frais relatifs à des ressources, pour épuisement et pour frais financiers relatifs à des avoirs miniers et à des actions accréditives;
    • le revenu qui est tiré soit de matériel de production d’énergie propre et de matériel de conservation de l’énergie, soit d’une entreprise qui consiste à vendre le produit d’un tel bien;
    • les revenus provenant de la disposition d’avoirs miniers étrangers et du recouvrement de frais d’exploration et d’aménagement.

Lors des propositions législatives du 12 août 2024, il a été annoncé que les dépenses qui excèdent les revenus se rapportant aux avoir miniers et actions accréditives ne feraient plus l’objet d’un ajout au calcul du revenu imposable modifié à compter de 2024. En date de la rédaction du présent texte, le gouvernement provincial n’avait toujours pas annoncé son intention de s’harmoniser ou non à cette mesure.

Les déductions suivantes s’ajouteront au calcul du revenu imposable modifié à un taux de 50 % :

  • Déduction pour les Forces canadiennes et la police pour les missions internationales désignées;
  • Déduction pour les habitants de régions éloignées;
  • Intérêts et frais financiers engagés pour gagner un revenu de biens;
  • Honoraires versés à un conseiller en placements;
  • Frais liés à l’emploi, autres que ceux engagés pour gagner un revenu de commissions;
  • Déductions pour les cotisations versées au Régime de pensions du Canada (« RPC »), au Régime de rentes du Québec et au régime d’assurance parentale provincial;
  • Frais de déménagement;
  • Frais de garde d’enfants;
  • Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées.

Autres déductions qui s’ajoutent au calcul du revenu imposable modifié selon un taux de 100 % :

  • Somme exonérée de l’impôt par une convention ou un accord fiscal avec un autre pays qui a force de loi au Canada;
  • Revenu d’emploi auprès d’une organisation internationale ou une organisation non gouvernementale internationale visée par règlement.

C : Exemption

L’exemption au fédéral a été établie à un montant de 173 206 $ pour l’année 2024, ce qui représente la limite inférieure de la quatrième tranche d’imposition. Il est prévu que ce montant sera indexé en fonction de l’inflation à compter de 2025. Au Québec, l’exemption a été établie à 175 000 $ pour l’année 2024. Ces exemptions représentent une augmentation importante par rapport à l’exemption de 40 000 $ qui s’appliquait avant 2024 et qui ne faisait pas l’objet d’une indexation.

Il convient de noter que l’exemption n’est pas disponible pour tous. Une fiducie, sauf une fiducie admissible pour personne handicapée, n’a droit à aucun montant d’exemption. Il est donc apparent que davantage de fiducies soient assujetties à l’IMR compte tenu de l’absence d’exemption et du nouveau taux combiné d’IMR de 36,12 % applicable depuis le début de l’année.

D : Crédit d’impôt minimum de base pour l’année

À compter de 2024, le crédit d’impôt minimum de base pour l’année correspondra à la somme des montants suivants :

1. 50 % des crédits d’impôt suivants :

  • crédits d’impôt personnels,
  • crédit pour personnes âgées,
    1. crédit canadien pour emploi,
    2. crédit d’impôt pour frais d’adoption,
    3. crédit d’impôt pour abonnement aux nouvelles numériques,
    4. crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire,
    5. crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire,
    6. crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation,
    7. crédit d’impôt pour les pompiers volontaires,
    8. crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage,
    9. crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique,
    10. crédit d’impôt pour frais de scolarité,
    11. crédit d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés,
    12. crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants,
    13. crédit pour cotisations à l’assurance-emploi, au Régime québécois d’assurance parentale et au RPC,
    14. crédit d’impôt pour frais médicaux,
    15. crédits d’impôt pour frais de scolarité inutilisés transférés à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’un des parents ou grands-parents,
    16. crédit d’impôt pour une personne déficiente à charge;

2.  80 % des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance

3. 100 % des montants suivants :

    • crédit pour impôt payé par un ancien résident,
    • crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières,
    • déduction relative à l’impôt sur les opérations forestières.

On note l’absence de certains crédits qui sont permis dans le calcul de l’impôt habituel, notamment le crédit pour contributions politiques fédérales, le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs, le crédit d’impôt sur les opérations forestières et le crédit d’impôt à l’investissement (« CII »). Le Budget fédéral du 16 avril 2024 a annoncé que ces crédits seraient dorénavant admissibles au report prospectif aux fins de l’IMR.

Interaction des nouvelles règles concernant l’IMR avec l’augmentation du taux d’inclusion du gain en capital

Lors du Budget fédéral du 16 avril 2024, plusieurs changements au taux d’inclusion du gain en capital ont été annoncés et un avis de motion de voies et moyens a ensuite été déposé le 10 juin 2024. Pour un particulier, les changements annoncés signifient qu’à compter du 25 juin 2024, le taux d’inclusion passe de ½ à ⅔ sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $. Le ministère des Finances du Canada a annoncé que des changements corrélatifs aux règles de l’IMR seraient effectués afin de maintenir les nouveaux taux d’inclusion qui ont été adoptés dans le Projet de loi C-69.

Le tableau qui suit résume les divers taux (marginaux) applicables pour un particulier qui réside au Québec et qui réalise un gain en capital sur lequel la DGC n’est pas réclamée :

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Avant l’année 2024, la réalisation d’un gain en capital sur lequel la DGC n’était pas réclamée ne générait pas d’IMR. Avec les changements initiaux annoncés, la réalisation d’un gain en capital en 2024 pouvait entraîner un IMR important vu l’écart de 9,47 % avec le taux marginal. L’augmentation du taux d’inclusion à ⅔ du gain en capital vient considérablement réduire l’impact potentiel de l’IMR en y substituant un impôt régulier quasi équivalent.

Compte tenu du fait que le taux d’inclusion demeure à ½ pour la première tranche de 250 000 $ de gain en capital réalisé annuellement par un particulier, il est possible que l’IMR puisse s’appliquer selon le revenu imposable modifié du particulier pour l’année. Dans une telle situation, le particulier ne pourrait profiter immédiatement du taux d’inclusion réduit sur cette tranche de gain en capital, par contre l’IMR pouvant possiblement être récupéré au cours des années subséquentes.

Il est intéressant de noter qu’avant l’année 2024, un particulier n’ayant aucun autre revenu par ailleurs commençait à être assujetti à l’IMR sur la réalisation d’un gain en capital d’environ 180 000 $ sur lequel la DGC était réclamée. Avec les nouvelles exemptions prévues, ce montant est dorénavant d’environ 600 000 $ à compter de l’année 2024.

Conclusion

En 2024, les praticiens et contribuables canadiens vont devoir s’adapter à la plus importante refonte de l’IMR et composer avec celle-ci depuis sa mise en place il y a près de 40 ans ainsi qu’avec la première hausse du taux d’inclusion du gain en capital depuis près de 25 ans. Les modalités d’application de ces mesures permettent de dégager un constat clair et commun : une volonté d’imposer davantage les contribuables réalisant des gains en capital importants dans une année et/ou qui peuvent avoir recours à diverses déductions et crédits pour réduire leur fardeau fiscal.

L’augmentation importante de l’exemption devrait faire en sorte que certains contribuables qui auraient été assujettis à l’IMR selon les anciennes règles ne le seront plus à compter de 2024. N’ayant pas droit à l’exemption, les fiducies devraient le plus souvent devoir assumer un IMR à compter de 2024 qu’il ne leur sera probablement pas possible d’espérer récupérer !

Par Jim Buki, Adm. A., M. Fisc., Associé, Fiscalité, HNA s.e.n.c.r.l., JB@hna.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 3 (Automne 2024).

L’article Impôt minimum de remplacement est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
IMR : analyse des effets des nouvelles règles https://www.finance-investissement.com/edition-papier/retraite-et-planification-fiscale/imr-analyse-des-effets-des-nouvelles-regles/ Mon, 11 Nov 2024 05:12:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103861 Baisser l’impôt est plus efficace que de réduire l’IMR.

L’article IMR : analyse des effets des nouvelles règles est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Le budget fédéral de 2023 nous avait annoncé des modifications importantes dans le calcul de l’impôt minimum de remplacement (IMR). J’avais alors écrit un texte sur le sujet. Une foule de détails se sont précisés depuis et les règles sur le taux d’inclusion du gain en capital ont changé. Voyons quelques-uns des éléments importants.

Pour bien comprendre les changements, il est préférable de connaître le fonctionnement de l’IMR. Il s’agit d’un calcul parallèle qui modifie le revenu imposable, les taux d’imposition et les crédits d’impôt. Les résultats de ce calcul donnent un impôt « minimum » à payer. Lorsqu’il est supérieur à l’impôt régulier, la différence doit être payée dans l’année sous forme d’IMR, lequel peut être récupéré sur une période de sept ans.

L’IMR est calculé à partir d’un revenu qu’on ajuste. Le changement que plusieurs considèrent comme le plus important est le taux d’inclusion des gains en capital (GC) à 100 % dans ce calcul. Jusqu’à l’an dernier, l’inclusion était de 80 % pour les GC. Pour les gains en capital donnant droit à l’exonération (actions admissibles de petite entreprise ou matériel agricole ou de pêche), le taux d’inclusion reste inchangé à 30 %.

Un autre changement important touche les gains en capital résultant de dons de bienfaisance. Alors que, dans le calcul de l’IMR, le taux d’inclusion était nul pour les dons de titres cotés en Bourse, il grimpe à 30 % dans ces situations, exception faite des dons d’actions accréditives, où il demeure nul. En ce qui a trait aux autres dons, le taux d’inclusion passe de 80 % à 100 %, comme les gains en capital réguliers. Les gains sur dons de biens écosensibles ou de biens culturels certifiés restent non imposés pour le calcul de l’IMR.

Le revenu modifié fait aussi l’objet d’une modification pour ce qui est de certaines déductions, tels les frais d’intérêt et de financement, les frais de garde ou encore les cotisations au Régime de rentes du Québec, qui sont toutes réduites de 50 %.

Alors que la plupart des crédits non remboursables étaient appliqués tels quels dans les anciennes règles, ils font maintenant l’objet, eux aussi, d’une réduction de 50 % pour le calcul de l’IMR. D’autres changements techniques ont été apportés. Une fois les déductions soustraites, il reste une exemption de base à soustraire du résultat pour obtenir le revenu imposable. Au fédéral, cette exemption correspond au seuil de l’avant-dernier palier d’imposition, soit 173 205 $, en 2024. Au Québec, dont l’arrimage avec les règles fédérales a été confirmé, l’exemption a été fixée à 175 000 $ pour 2024.

Une fois l’exemption soustraite, le revenu imposable modifié fait l’objet d’un taux d’imposition unique de 20,5 % au fédéral et 19 % au Québec. Évidemment, si le résultat du revenu modifié moins l’exemption est négatif, aucun impôt minimum n’est payable. Ces taux étaient ceux des premiers paliers d’imposition jusqu’en 2023. Attardons-nous à une situation courante à laquelle les conseillers font souvent face : la vente d’actions admissibles de petite entreprise (AAPE) dans le nouveau contexte d’imposition du gain en capital, où l’exonération est maintenant de 1,25 million de dollars.

Le graphique 1 indique combien d’IMR combiné (fédéral et provincial) sera payable dans ce contexte, selon les autres types de revenus que gagne Factionnaire.

Pour voir ce tableau en plus grand, cliquez ici.

On voit que les autres revenus obtenus par le client, peu importe leur nature, doivent être importants pour limiter l’IMR. Afin de l’éliminer complètement dans l’année de la transaction, l’actionnaire aurait besoin de 734 750 $ de salaire ou d’un dividende de 944 236 $. Il est évident que ces niveaux de revenus, bien qu’éliminant l’IMR, ne sont pas optimaux de façon globale. Il est préférable de réduire son impôt réel plutôt que de réduire l’IMR au maximum.

On voit également que l’IMR atteint un point maximal pour trois des quatre types de revenus (régulier, dividendes ordinaires ou déterminés) en formant un sommet. Comme une réduction de revenus diminue toujours l’impôt réel, si votre client a des revenus inférieurs à ceux du sommet de la courbe (autour de 100 000 $ de revenus), une réduction de ses revenus, par exemple une cotisation au REER, diminuerait tant son impôt réel que son IMR.

Par contre, si ses revenus excèdent le sommet de la bosse (partie descendante de la courbe), une diminution de revenus réduit son impôt réel, mais augmente son IMR, ce qui est généralement défavorable pour un client.

Récupération

Le graphique 2 indique la différence entre l’impôt réel et l’impôt minimum sur des revenus réguliers, par exemple des revenus d’intérêt. En général, c’est ce genre de revenus qui sont les plus efficaces pour récupérer l’IMR, lorsque c’est pertinent.

Pour voir ce tableau en plus grand, cliquez ici.

On peut ainsi apprécier, visuellement, la vitesse de récupération possible au cours des années qui suivent le déclenchement de l’IMR.

On peut constater que, sans surprise, étant donné que les déductions de base (fédéral et du Québec) de même que les taux d’imposition de l’IMR sont très semblables, les courbes en pointillé, celles de l’IMR, sont très proches. On peut aussi noter que l’impôt réel (impôt de base) du fédéral ressemble beaucoup à celui du Québec, malgré les paliers et taux différents.

Mais ce qui importe, dans ce graphique, c’est l’écart entre l’impôt réel et l’IMR, qui nous permet de récupérer de l’IMR qui aurait été déclenché dans le passé. Si on s’en tient à des montants inférieurs aux déductions de 173 205 $ au fédéral et de 175 000 $ au Québec, la totalité de l’impôt payé dans une année pourra être récupérée (impôt nul), car l’impôt minimum est alors de zéro.

Ainsi, on pourrait être porté à penser qu’une récupération rapide à l’aide par exemple de retraits importants dans un REER est souhaitable. Ce n’est pas nécessairement le cas. D’après plusieurs simulations que j’ai faites, si on ne s’attarde qu’aux montants d’IMR, la durée de la récupération optimale est souvent près de la limite de sept ans. Autrement dit, une récupération rapide, même si elle permet de se faire rembourser des sommes « investies au gouvernement » sans intérêt, voit ses inconvénients être supérieurs à ses avantages.

Quand je dis « si on ne s’attarde qu’aux montants d’IMR », je fais référence à des montants de retraits supplémentaires qui seraient faits à partir d’un REER avec pour principal objectif de récupérer l’IMR. Par exemple, ces retraits seraient nivelés au fil des années de récupération.

Dans une optique d’optimisation fiscale plus globale, il est possible d’obtenir des résultats différents.

Par contre, un retrait REER fait qu’on se prive des avantages fiscaux de ce régime, soit la croissance à l’abri de l’impôt. C’est pourquoi, dans certains cas, pour un client, ne pas récupérer l’IMR rapidement peut être la voie à suivre.

Un conseiller devrait également considérer que le portefeuille de placements en compte non enregistré d’un client va générer au fil du temps des revenus, lesquels permettront de récupérer en partie l’IMR. Par ailleurs, dans les situations où un client réalise un gain en capital important sans exonération, de l’IMR sera possiblement déclenché au Québec alors que ce ne sera pas le cas au fédéral.

Encore une fois, chaque cas est unique.

Dany Provost est directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

L’article IMR : analyse des effets des nouvelles règles est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Règles révisées sur l’IMR et transfert intergénérationnel d’entreprise https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/regles-revisees-sur-limr-et-transfert-intergenerationnel-dentreprise/ Fri, 28 Jun 2024 10:30:37 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101558 Les projets de loi d’exécution du budget C-59 et C-69 ont reçu la sanction royale.

L’article Règles révisées sur l’IMR et transfert intergénérationnel d’entreprise est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Une série de mesures fiscales et de planification successorale ont désormais force de loi.

Les projets de loi C-59 et C-69, qui comprennent des mesures provenant des deux derniers budgets fédéraux et de l’énoncé économique de l’automne 2023, ont tous deux reçu la sanction royale le 20 juin.

« Ces deux projets de loi omnibus ont mis en œuvre des mesures législatives importantes que les contribuables et les fiscalistes attendaient pour recevoir la sanction royale », souligne John Oakey, vice-président de la fiscalité à CPA Canada.

Le projet de loi C-59, qui a été déposé pour la première fois en novembre 2023, contenait des mesures législatives visant à mettre en œuvre les propositions clés suivantes :

  • Changements apportés aux transferts intergénérationnels d’entreprises qui ont lieu à partir du 1erjanvier 2024. Deux mises à jour ont été apportées au projet de loi d’août 2023 :
    • Les parents qui souhaitent vendre leur entreprise à leurs enfants n’ont plus besoin de contrôler l’entreprise immédiatement avant la vente.
    • Les propriétaires d’entreprise qui ont vendu en tout ou en partie leur entreprise à leur enfant en vertu des règles actuelles, promulguées par le projet de loi C-208 en 2021, ne seront pas empêchés d’utiliser le nouveau cadre pour vendre le reste de leur entreprise, ou une autre entreprise, à leur enfant.
  • Modifications de la règle générale anti-évitement (RGAE). La pénalité sera désormais calculée à hauteur de 25 % de l’impôt supplémentaire dû par un contribuable à la suite de l’application de la RGAE.
  • L’impôt de 2 % sur les rachats d’actions qui s’applique, à compter du 1erjanvier 2024, à la valeur nette annuelle des rachats d’actions par les sociétés publiques et certaines fiducies et sociétés de personnes publiques.
  • Faire de la planification qui aboutit au statut de société privée non contrôlée par le Canada (SPCC) une opération à déclarer afin que l’Agence du revenu du Canada puisse déterminer si la société est une « SPCC importante ».
  • Permettre à un membre de la famille admissible d’être le titulaire successeur d’un REEI à la suite du décès du dernier titulaire de ce régime qui était également un membre de la famille admissible.
  • Modification du traitement fiscal des dividendes sur les actions canadiennes pour les institutions financières, ce qui pourrait entraîner une augmentation des frais pour les produits d’investissement.
  • Les fiducies d’actionnariat salarié, avec une incitation fiscale améliorée. Le budget fédéral de 2024 a également clarifié certains éléments des fiducies de propriété des employés, ces changements étant prévus dans le projet de loi C-69.
  • Modifications fiscales des conventions de retraite.

Le projet de loi C-69 a été déposé en avril et contient des dispositions législatives visant à mettre en œuvre les principales propositions suivantes :

Aucun des deux projets de loi ne contient l’augmentation de l’exonération à vie des gains en capital et l’incitation pour les entrepreneurs canadiens.

Aucun projet de loi n’a non plus été déposé pour mettre en œuvre l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital, qui entrera en vigueur le 25 juin. Un avis de voies et moyens a été publié le 10 juin et le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi serait déposé à la fin du mois de juillet.

Le projet de loi C-59 contient un amendement relatif à la vérité dans la publicité qui obligerait les entreprises à fournir des preuves à l’appui de leurs déclarations environnementales.

Cette disposition s’applique à toutes les entreprises et à tous les secteurs économiques. Le texte du projet de loi stipule que les entreprises ne doivent pas faire d’allégations au public sur ce qu’elles font pour protéger l’environnement ou atténuer les effets du changement climatique, à moins que ces allégations ne soient fondées sur une « justification adéquate et appropriée, conformément à une méthodologie internationalement reconnue ».

Dans une première réaction à l’amendement, le groupe de sociétés d’exploitation des sables bitumineux Pathways Alliance a supprimé tout le contenu de son site web et de ses flux de médias sociaux, tandis qu’un important groupe de l’industrie pétrolière et gazière a également modifié son site web.

La Chambre des communes est en vacances d’été et le Sénat terminera ses travaux à la fin du mois. Les deux chambres reprendront leurs travaux le 16 septembre.

(Avec la collaboration de La Presse Canadienne)

L’article Règles révisées sur l’IMR et transfert intergénérationnel d’entreprise est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Les modifications apportées aux gains en capital font pencher la balance pour les propriétaires d’entreprise https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-modifications-apportees-aux-gains-en-capital-font-pencher-la-balance-pour-les-proprietaires-dentreprise/ Mon, 13 May 2024 11:37:37 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100757 Les professionnels constitués en société doivent tenir compte du report, des dividendes et des déductions.

L’article Les modifications apportées aux gains en capital font pencher la balance pour les propriétaires d’entreprise est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Les conseillers en services financiers et leurs clients incorporés n’ont plus que quelques semaines pour décider s’ils déclenchent des milliards de dollars de gains en capital et ajustent en conséquence leur planification à long terme avant la hausse proposée par le gouvernement fédéral du taux d’inclusion des gains en capital de 50 % à 66 % sur les sommes de plus de 250 000 $.

« Nous finirons par manquer de temps, et tout le monde ne sera pas en mesure de faire le meilleur choix », s’inquiète Alexandra Spinner, associée en fiscalité chez Crowe Soberman, à Toronto. Elle prévoit de rencontrer des clients au cours du mois pour discuter des étapes à venir d’ici le 25 juin, date à laquelle le relèvement du taux d’inclusion des gains en capital entrera en vigueur.

L’un des clients de Spinner devra payer 1,8 million de dollars supplémentaires en impôts sur la vente d’un actif détenu par la société, en raison de la hausse du taux d’inclusion des gains en capital. L’actif doit être vendu après le 25 juin pour des raisons réglementaires. « Parfois, vous êtes simplement coincé », a-t-elle déclaré.

Joseph Bakish, gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement chez Patrimoine Richardson, à Pointe-Claire, prévoit que son équipe et lui rencontreront des clients au cours de la première moitié de mai.

« Nous procédons à une évaluation complète pour tous nos clients afin de voir si un actif peut être cristallisé et à quelle date, puis nous évaluons quelles en sont les implications globales pour eux », a déclaré Joseph Bakish. Celui-ci se spécialise dans le conseil aux médecins constitués en société. « Ce ne sont pas tous les investisseurs qui détiennent des actions et des obligations liquides. »

Le 29 avril, l’Agence du revenu du Canada a publié une lettre d’interprétation indiquant que la vente d’une grande partie des actifs avant le 25 juin ne serait pas considérée comme de l’évitement fiscal.

« Nous sommes d’avis que lorsqu’un contribuable cristallise un gain en capital accumulé avant l’augmentation de la RGCG, la [règle générale anti-évitement (RGAÉ)] ne s’appliquerait généralement pas », indique la lettre. Toutefois, l’agence a averti que si l’objet principal de l’opération consiste à obtenir un avantage fiscal autre que l’imposition d’un gain lié à la hausse du taux d’inclusion actuelle, la RGAÉ peut s’appliquer.

Dans le budget fédéral de 2024, le gouvernement a proposé d’augmenter le taux d’inclusion aux deux tiers sur les gains en capital réalisés par les particuliers au cours d’une année pour la portion qui excède 250 000 $ pour les particuliers à compter du 25 juin. Pour les sociétés par actions et les fiducies, le relèvement du taux d’inclusion s’appliquera à l’ensemble des gains en capital réalisés, et ce, à compter du 25 juin.

Les modifications apportées au taux d’inclusion sur les gains en capital n’ont pas été incluses dans le projet de loi d’exécution du budget C-69, qui a franchi l’étape de la première lecture le 2 mai. Le gouvernement a toutefois indiqué que les ajustements auraient lieu comme annoncé.

Il s’avère pourtant difficile de conseiller les clients sans la présence d’une législation définitive. Par exemple, le gouvernement n’a pas indiqué comment les pertes en capital des années précédentes pourront être réparties en 2024, avant et après le 25 juin, ni si le seuil de 250 000 $ sera indexé.

Joseph Bakish vise à ce que ses clients déclenchent des gains en capital vers la mi-juin, dans l’espoir que le gouvernement fournisse plus de clarté sur les propositions d’ici là.

Ce qui est clair, c’est qu’après le 25 juin, il sera encore plus avantageux sur le plan fiscal de générer des gains en capital que de le faire dans une société si les changements sont adoptés tel que proposé.

En Ontario, par exemple, le taux d’imposition des gains en capital réalisés par une société et distribués sous forme de dividendes à des particuliers imposés au taux marginal le plus élevé sera de 38,62 % en vertu du relèvement du taux d’inclusion sur les gains en capital, alors qu’il était de 28,97 % avant le 25 juin. En comparaison, le taux d’imposition des particuliers sur les premiers 250 000 $ de gains sera de 26,77 % et de 35,69 % au-delà de ce seuil en vertu des modifications proposées.

L’écart entre les taux d’imposition sur les dividendes et les gains en capital réalisés sur les placements détenus dans une société va également se réduire à compter du 25 juin.

« Plutôt que de déclencher des gains en capital dans la société, vous voudrez peut-être revoir votre portefeuille pour vous assurer que vous déclenchez davantage de gains en capital au niveau personnel, car vous devez tenir compte du seuil de 250 000 $ », a déclaré Hemal Balsara, chef, Fiscalité, retraite et planification successorale, Assurance individuelle, à la Société Financière Manuvie, à Toronto.

Toutefois, si un client déclenche personnellement un gain en capital important avant le 25 juin, il pourrait se retrouver à payer le nouvel impôt minimum de remplacement (IMR) si, par exemple, le gain en capital représente la majeure partie de son revenu pour l’année. L’IMR ne s’applique pas au revenu gagné dans une société.

Lorsqu’elles génèrent des gains en capital, les sociétés risquent de perdre plus rapidement l’accès au taux d’imposition des petites entreprises en vertu des règles proposées. Cela s’explique par le fait que le maximum de 500 000 $ de la déduction accordée aux petites entreprises (DAPE) est réduit graduellement lorsque la société a un revenu de placement global supérieur à 50 000 $, jusqu’à ce que la DAPE soit complètement éliminée à 150 000 $.

Avec un taux d’inclusion sur les gains en capital aux deux tiers plutôt qu’à la moitié, « le revenu de placement global augmentera plus rapidement en raison de l’inclusion d’un plus grand nombre de gains en capital dans le calcul », signalent les avocates fiscalistes MaryAnne Loney et Michelle Fong, de McLennan Ross, à Edmonton, dans un billet de blogue daté du 25 avril concernant les changements proposés.

« Les sociétés devront se demander s’il est plus logique de verser des montants aux particuliers, en renonçant au report d’impôt, mais en leur permettant de profiter du seuil de 250 000 $ pour les gains en capital personnels et de permettre à leur société de conserver l’accès à la DAPE », ont-ils écrit.

Selon Joseph Bakish, les clients pourraient chercher à tirer plus de revenus de leur société, malgré la perte du report, afin de maximiser leurs CELI, leurs REER et d’autres comptes fiscalement avantageux.

Hemal Balsara est d’avis que les clients qui ont suffisamment d’argent dans leur société pour financer les besoins de leur vie courante peuvent envisager de contracter une assurance-vie qui sera détenue par l’entreprise. Les dépôts fructifient alors à l’abri de l’impôt dans le cadre de la police, et la prestation de décès libre d’impôt fournira des liquidités permettant de financer les obligations fiscales. La différence entre le capital-décès et le prix de base rajusté de la police peut être distribuée à partir du compte de dividendes en capital de la société sous forme de dividende libre d’impôt.

En effet, « nous requalifions les bénéfices non répartis en dividendes en capital libres d’impôt », a déclaré Hemal Balsara. « Le seul hic, c’est que l’assuré doit décéder. »

Les clients peuvent également envisager de demander à leur société d’établir et de financer un régime de retraite individuel. Cela leur permettrait de reporter leur rémunération pendant que les cotisations augmentent à l’abri de l’impôt.

« Nous croyons toujours fermement qu’il faut avoir une combinaison de stratégies basées sur l’assurance, les régimes de retraite et les placements traditionnels » à des fins de diversification dans une société, signale Joseph Bakish.

Cependant, l’augmentation du CGIR « pousse presque [les clients] davantage vers » les stratégies d’assurance et de retraite.

Les stratégies de dépouillement des excédents, qui visent à convertir les dividendes en gains en capital pour profiter du taux d’imposition plus bas, sont devenues moins attrayantes en raison de la hausse du CGIR et d’autres changements de politique.

« En augmentant le un taux d’inclusion sur les gains en capital, nous ne sommes pas exactement sur le même pied [en termes de taux d’imposition des dividendes et des gains en capital], mais nous nous en rapprochons beaucoup plus », analyse Alexandra Spinner, associée en fiscalité chez Crowe Soberman LLP à Toronto. « Les poteaux du but se sont rapprochés. »

Pourquoi les sociétés travaillent-elles encore pour le report d’impôt ?

La constitution en société continuera d’avoir du sens après le 25 juin pour les propriétaires d’entreprise et les professionnels s’ils génèrent plus de revenus dans leur entreprise qu’ils n’en ont besoin pour financer leurs dépenses personnelles, considère Alexandra Spinner.

Une société privée sous contrôle canadien en Ontario, par exemple, est imposée au taux des petites entreprises de 12,2 % sur la première tranche de 500 000 $ de revenu tiré d’une entreprise exploitée activement. Au-delà de ce seuil, le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement est imposé au taux général des sociétés, soit 26,5 %.

En revanche, un propriétaire unique est imposé à son taux marginal d’imposition personnel, qui en Ontario atteint 53,53 % sur les revenus supérieurs à 246 752 $.

Lorsque le revenu sera éventuellement retiré de la société sous forme de dividendes, il sera imposé au niveau des particuliers. Toutefois, la différence importante entre les taux d’imposition permet aux propriétaires de sociétés de reporter l’impôt et d’affecter à des placements une plus grande partie de leur revenu après impôt. C’est « une énorme longueur d’avance — c’est comme [avoir] un super REER », estime Alexandra Spinner

Un propriétaire d’entreprise pourrait tirer un revenu de sa société pour investir personnellement et profiter du taux d’inclusion sur les gains en capital de 50 % pour les gains inférieurs à 250 000 $, « mais il devra peut-être payer de l’impôt sur le revenu des particuliers et renoncer au report », a-t-elle déclaré. « Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l’argent du beurre [en vertu du changement proposé]. »

Cet article est tiré de l’édition de mai d’Investment Executive.

L’article Les modifications apportées aux gains en capital font pencher la balance pour les propriétaires d’entreprise est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Modification proposée au nouveau régime de l’IMR https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/le-gouvernement-federal-apporte-une-solution-au-nouveau-regime-de-limr/ Tue, 16 Apr 2024 21:24:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100353 BUDGET FÉDÉRAL 2024 – Le budget de 2024 propose d’apporter certains changements aux propositions
relatives à l’IMR, ajustant ainsi le calcul annoncé lors du budget de 2023.

L’article Modification proposée au nouveau régime de l’IMR est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Ainsi, le gouvernement fédéral propose de permettre aux particuliers de demander 80 % du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance, au lieu des 50 % proposés précédemment, lors du calcul de l’impôt minimum de remplacement (IMR).

La modification proposée du traitement fiscal des dons de bienfaisance, annoncée mardi dans le budget fédéral 2024, vise à répondre aux préoccupations exprimées par les organismes de bienfaisance qui craignaient que l’IMR révisé dissuade les Canadiens de faire des dons importants.

Avant que le gouvernement ne propose pour la première fois des modifications à l’IMR dans le budget fédéral de 2023, 100 % des dons de bienfaisance pouvaient être inclus dans le revenu imposable ajusté aux fins de l’IMR.

« Les dons de bienfaisance importants ne devraient plus, à eux seuls, avoir des conséquences sur l’IMR, estime Jamie Golombek, directeur gestionnaire, Planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC, à Toronto. Heureusement, le gouvernement a répondu [aux préoccupations du secteur des organismes caritatifs]. »

L’IMR est un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de crédits, de déductions et d’exonérations d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt sur le revenu des particuliers. Les contribuables paient soit l’impôt régulier, soit l’IMR, selon le plus élevé des deux, lit-on dans le plan budgétaire.

Le nouveau régime d’IMR, proposé dans le budget de l’année dernière et entrant en vigueur le 1er janvier 2024, a fait passer le taux d’IMR de 15 % à 20,5 % et a augmenté le montant de l’exemption.

En limitant l’inclusion des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance à 50 %, par rapport à 100 % en vertu des règles initiales de l’IMR, les personnes à revenu élevé assujetties à l’IMR pouvaient être soumises à un impôt supplémentaire si elles ne pouvaient pas utiliser la totalité de leur crédit d’impôt pour dons afin de compenser l’impôt payable en vertu de l’IMR, explique Jamie Golombek.

Le fait d’autoriser 80 % des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance éliminera en grande partie ce problème, calcule Jamie Golombek.

« Si vous pensez à un donateur à revenu élevé, le crédit d’impôt pour les dons est au taux le plus élevé de 33 % [au niveau fédéral], explique Jamie Golombek. Donc, 80 % de 33 % [est] 26,4 %, ce qui est plus élevé que le taux de l’IMR de 20,5 %, cela signifie effectivement qu’un donateur pourra de nouveau tirer pleinement parti des dons de bienfaisance aux fins de l’IMR. »

Dans le cadre de la version précédente de l’IMR visant à en élargir l’assiette fiscale, « seuls 50 % des dons étaient pris en compte pour le calcul de l’IMR, et vous disposiez d’un crédit d’impôt pour les dons de 33 % [donc] la moitié de ce crédit représentait 16,5 %. Ce taux de crédit était inférieur au taux d’imposition de 20,5 %, et vous pouviez donc finir par payer l’IMR même si vous donniez tout votre argent à des œuvres de bienfaisance ».

Toutefois, le gouvernement a maintenu sa proposition d’inclure dans le calcul de l’IMR 30 % des gains en capital réalisés sur les dons de titres cotés en Bourse. Selon la méthode habituelle de calcul de l’impôt, aucun gain en capital sur les titres donnés n’est imposable.

La question de savoir si le taux d’inclusion de 30 % pour la donation de titres cotés en Bourse est suffisant pour déclencher l’IMR « dépendra de la situation spécifique », spécifie Jamie Golombek.

L’article Modification proposée au nouveau régime de l’IMR est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Budget 2024 : à la recherche d’une direction https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/budget-2024-a-la-recherche-dune-direction/ Fri, 15 Mar 2024 11:50:57 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99479 Le gouvernement fédéral présentera son budget le 16 avril. Entre-temps, des questions fiscales essentielles, telles que l’IMR, n’ont pas encore été résolues.

L’article Budget 2024 : à la recherche d’une direction est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Le gouvernement fédéral pourrait faire avancer des initiatives politiques clés dans son budget 2024, telles que la révision de l’impôt minimum de remplacement (IMR), l’aide à l’épargne-retraite et les incitations fiscales pour les entreprises afin de stimuler la croissance économique.

« Nous devons faire davantage pour encourager les investissements des entreprises dans le pays », affirme Fred O’Riordan, responsable national de la politique fiscale chez Ernst & Young à Toronto. Citant la recherche scientifique et le développement expérimental comme exemple, il estime que l’investissement était à la traîne, « ce qui a finalement un impact important sur la productivité du travail ».

Le gouvernement libéral ne devrait pas réduire les taux d’imposition sur le revenu des particuliers ou des entreprises lors de la présentation du budget le 16 avril, comme l’a annoncé le 4 mars dernier la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

« Ils ne peuvent pas se permettre de telles réductions », signale Mahmood Nanji, chercheur et cadre en résidence au Lawrence National Centre for Policy and Management de l’Ivey Business School de l’université Western à London, en Ontario. Et avec les élections qui se profilent cette année ou l’année prochaine, il est peu probable que le gouvernement libéral augmente les taux d’intérêt, ajoute-t-il.

En février, Chrystia Freeland a déclaré qu’Ottawa restait déterminé à respecter ses « orientations budgétaires » malgré le lancement récent de l’assurance-médicaments.

Selon Brian Ernewein, conseiller principal chez KPMG à Ottawa, les dépenses du budget fédéral seront probablement consacrées au logement et à l’allègement du coût de la vie.

La communauté fiscale attend également la résolution de plusieurs questions clés, car une longue liste de mesures fiscales n’a pas été substantiellement promulguée bien qu’elles soient entrées en vigueur le 1er janvier, souligne Fred O’Riordan.

Le projet de loi d’exécution du budget C-59, déposé en novembre dernier, a été examiné en deuxième lecture à la Chambre des communes au début du mois de mars. Le budget 2024 fournira probablement des mises à jour des propositions existantes et pourrait en introduire de nouvelles.

L’IMR révisé — qui vise à garantir que les personnes à hauts revenus paient au moins un taux d’imposition minimum — fait partie des mesures qui entreront en vigueur le 1er janvier ; toutefois, le projet de loi C-59 ne contient pas de loi d’habilitation.

« Toute personne effectuant une transaction [importante] doit maintenant faire face à une grande incertitude », rapporte Justin Mastrangelo, associé fiscal canadien chez BDO Canada à Oakville (Ontario), en faisant référence à l’effet potentiel sur les personnes à hauts revenus.

Le gouvernement a probablement retardé l’application de cette mesure parce que les organisations caritatives craignent que l’IMR révisé ne décourage les dons importants en exposant les grands donateurs à des taux d’imposition élevés. Selon les règles proposées, seule la moitié du crédit d’impôt pour les dons peut être déduite de l’IMR, au lieu de 100 %, et 30 % des plus-values sur les dons de titres cotés en bourse sont incluses dans le revenu imposable ajusté.

Jacqueline Power, vice-présidente adjointe de la planification fiscale et successorale et de la distribution chez Mackenzie Investments à Toronto, a suggéré que le gouvernement pourrait revenir sur sa décision de n’autoriser qu’une déduction de 50 % des crédits d’impôt pour les dons aux fins de l’IMR, ou qu’il pourrait proposer un taux compris entre 50 % et 100 %. Le gouvernement pourrait également ajuster son taux d’inclusion proposé de 30 % pour les dons en nature, contre 0 % en vertu des règles actuelles.

Brian Ernewein estime que le gouvernement pourrait également reconsidérer l’augmentation de quatre points de pourcentage du taux d’imposition des plus-values dans le cadre de l’IMR — 20,5 % au lieu de 16,5 %, soit la moitié du taux fédéral le plus élevé, qui est de 33 %.

Il prévoit que le gouvernement abordera toute modification de l’IMR dans le budget 2024. « Ils n’ont pas besoin que ce soit un sujet hors cycle. »

Il y a plus de chances que la législation révisée sur la taxe sur les logements sous-utilisés, proposée dans l’énoncé économique de l’automne 2023, soit publiée avant le budget, avance Brian Ernewein. La date limite de dépôt de la déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés pour 2022 et 2023 est le 30 avril de cette année, ce qui laisse peu de temps aux contribuables pour se préparer si la question n’est pas abordée bien avant.

Un allègement fiscal pour les petites entreprises pourrait contribuer à stimuler l’investissement et à améliorer la productivité. Ces dernières années, le gouvernement a resserré les règles fiscales applicables aux petites entreprises, notamment en limitant les possibilités de fractionnement des revenus par le biais de sociétés privées.

Dans son mémoire prébudgétaire, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) demande au gouvernement d’augmenter le seuil maximal d’accès au taux d’imposition des petites entreprises à 700 000 dollars et de l’indexer sur l’inflation. Le seuil maximum est de 500 000 $ depuis 2009.

« Cette déduction est précieuse pour les petites entreprises canadiennes, car ce taux d’imposition plus faible leur permet de conserver une plus grande partie de leurs bénéfices après impôt pour les réinvestir dans leur entreprise ou rembourser leurs dettes », martèle la FCEI.

« Il y a eu beaucoup d’inflation depuis [2009] et beaucoup de [changements fiscaux] introduits au fil des ans qui n’ont pas été avantageux pour un grand nombre de petites entreprises », commente Jacqueline Power.

Le budget 2024 pourrait également fournir plus de détails sur une proposition présentée dans l’exposé économique de l’automne 2023 visant à exonérer temporairement jusqu’à 10 millions de dollars de gains en capital réalisés lors de la vente d’une entreprise admissible à une fiducie de propriété des employés, une modification qui s’appliquerait aux années d’imposition 2024 à 2026. Cette proposition n’a pas été incluse dans les révisions apportées au régime des fiducies de propriété des employés dans le projet de loi C-59.

Le budget fédéral pourrait également proposer des moyens d’aider les Canadiens à épargner en vue de leur retraite, ce qui pourrait réduire le fardeau que représentent pour le gouvernement les paiements aux personnes âgées, compte tenu des récentes augmentations de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti.

Par exemple, le gouvernement pourrait faire passer le plafond de cotisation à un REER de 18 % à 20 %, et augmenter le seuil de revenu sur lequel le pourcentage est calculé à 200 000 $ et l’indexer, suggère Mahmood Nanji.

Le gouvernement pourrait faire passer de 71 à 75 ans l’âge auquel un REER doit être converti en FERR, a ajouté Jacqueline Power. « Il y a beaucoup de Canadiens qui travaillent après 71 ans et qui sont déjà obligés de convertir leur REER en FERR, il sera donc intéressant de voir si le gouvernement repousse un peu cet âge dans le budget », assure-t-elle.

En ce qui concerne le logement, Mahmood Nanji aimerait que le gouvernement relève progressivement le plafond à vie du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) — introduit l’année dernière — de 40 000 $ à 50 000 $ ou 60 000 $. Le plafond actuel est trop modeste, affirme-t-il, compte tenu du fait que le prix moyen d’une maison est d’environ 660 000 dollars. Les plafonds annuels et viagers du CELI ne sont pas indexés.

Un autre espoir pour le budget fédéral est le lancement potentiel de ce que beaucoup considèrent comme une réforme fiscale attendue depuis longtemps, en particulier compte tenu de l’introduction d’une législation complexe telle que les nouvelles règles de déclaration des trusts et la taxe sur les logements sous-utilisés.

Le gouvernement « pourrait introduire des mesures visant à réduire les conséquences fiscales involontaires et le fardeau des contribuables par le biais d’une réforme fiscale », souligne un rapport de Grant Thornton sur le budget en février. « Nous pensons qu’une révision du système fiscal permettra de clarifier les nouvelles règles complexes qui ont alourdi le fardeau de la conformité pour les contribuables », peut-on encore y lire.

Brian Ernewein espère que le gouvernement clarifiera les nouvelles règles de déclaration des trusts qui ont été introduites pour lutter contre la planification fiscale agressive et l’évasion fiscale, que ce soit dans le cadre du budget ou en dehors.

« Une partie de cette exigence de déclaration est très bien motivée, mais la charge de conformité qu’elle crée est un défi », souligne Brian Ernewein.

Fred O’Riordan s’est déclaré très favorable à une révision du système fiscal canadien, mais il pense que le gouvernement n’agira probablement pas, car il n’y a « pas d’appétit politique » pour une telle révision.

« Il est facile d’obtenir un consensus sur la nécessité d’une réforme fiscale, mais il est très difficile d’obtenir un consensus sur ce à quoi ressemblerait le nouveau système fiscal.

Cet article est publié dans le numéro de mars d’Investment Executive.

L’article Budget 2024 : à la recherche d’une direction est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>