IMRTD – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 09 Sep 2024 12:49:59 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png IMRTD – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Gains en capital : le compte à rebours est commencé https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/ou-realiser-ses-revenus-de-placement/ Wed, 17 Apr 2024 11:22:01 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100393 BUDGET FÉDÉRAL 2024 — On devra réévaluer les portefeuilles des clients d’ici le 25 juin.

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Où un client devra-t-il réaliser ses revenus de placement ? C’est la question que l’industrie devra se poser dans les prochaines semaines afin de composer avec la hausse du taux d’inclusion des gains en capital.

Le budget fédéral de 2024 propose qu’à compter du 25 juin 2024, le taux d’inclusion des gains en capital réalisés annuellement par un particulier augmente à 66 2/3 % pour la partie des gains qui est supérieure à 250 000 $. Le taux d’inclusion des gains en capital réalisés annuellement jusqu’à 250 000 $ par des particuliers continuera d’être de 50 %.

Par contre, le taux d’inclusion sera de 66 2/3 % pour tous les gains en capital réalisés par des sociétés et des fiducies à partir du 25 juin. Donc, la mesure s’applique à compter du premier gain en capital réalisé dans la société et dans la fiducie.

Notons qu’historiquement, le taux d’inclusion du gain en capital réalisé par des particuliers a été de 50 % de 1972 à 1988, de 66 2/3 % de 1988 à 1989, de 75 % de 1990 à 2000 ; et de 75 à 66 2/3 %, à 50 %, à compter de l’an 2000.

Évidemment, cela exige de revoir toutes les projections de planifications financières et les réorganisations d’entreprise. On doit aussi revoir les portefeuilles des clients, surtout pour ceux qui détiennent des sociétés de portefeuille. Cela nous laisse dix semaines pour bien réorganiser les portefeuilles afin de minimiser l’impact du nouveau taux du gain en capital.

Les prochaines analyses prennent pour hypothèse que Québec s’harmonise avec le fédéral. Par ailleurs, puisque le gain en capital réalisé dans la fiducie est aussi imposé à 66 2/3 %, mais qu’il est possible d’attribuer les revenus aux bénéficiaires, l’analyse se concentrera sur l’effet de cette nouvelle mesure sur les sociétés par actions et le particulier.

La «sur-surimposition» des placements dans une société 

Le principe fiscal d’intégration veut que l’on soit généralement indifférent au fait de gagner un revenu dans une société ou de le faire personnellement. Il est toutefois difficile d’arriver à une intégration parfaite vu les différences de taux au fédéral et au provincial. Cette différence a toujours un écart négatif.

Ainsi, il n’est généralement pas avantageux de gagner des revenus de placements dans une société, et il est recommandé de retirer tout montant qui peut être fait sans impact fiscal et l’investir personnellement. Avec la hausse du taux d’inclusion du gain en capital, l’écart est encore plus prononcé, selon qu’un particulier ait atteint ou non le seuil de 250 000 $ de gain en capital.

Pour calculer l’effet de la nouvelle mesure, il faut comparer l’impôt combiné de la société et de l’actionnaire avec le taux d’impôt personnel. Par exemple, le gain en capital qui fait l’objet d’un taux d’inclusion à 66 2/3 % dans la société devra être versé en dividende non déterminé à 48,70 %. Nous obtenons ainsi un taux combiné de 39,14 % dans le cas d’un particulier du Québec qui est imposé au taux marginal le plus élevé.

L’ampleur de l’impact dépend du taux d’impôt personnel. Ainsi, si le particulier à un taux d’inclusion du gain en capital à 66 2/3 %, il sera imposé à un taux personnel de 35,54 %, ce qui représente un écart défavorable de 3,60 points de pourcentage. L’effet est pire si le particulier a encore le droit de recevoir son revenu de gain en capital à un taux d’inclusion de 50 %. Dans ce cas, son taux d’imposition personnel s’élève à 26,65 %, soit un écart défavorable de 12,48 points!

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Même si un particulier pourrait s’attendre à une baisse d’impôt future, il est dorénavant encore plus avantageux de sortir des sommes de la société sans impact fiscal (compte de dividende en capital [CDC] et l’avancer à l’actionnaire).

Sortir l’argent de la société pour investir personnellement

Qu’en est-il des sommes que l’on ne peut pas sortir sans impact fiscal ? C’est généralement le cas pour les professionnels incorporés qui ont mis les surplus de revenus d’entreprise dans leur société par actions. L’analyse dépend de plusieurs facteurs dont les comptes fiscaux de l’entreprise (IMRTD, IMRTDND, CRTG), la disponibilité des régimes fiscaux du particulier, du taux d’emprunt de ses dettes (le cas échéant), de son profil d’investisseur et de l’horizon de temps. Dorénavant, on doit aussi considérer le taux d’inclusion des gains en capital variable du particulier, soit de 50 % pour les premiers 250 000 $ ou bien 66 2/3 % pour les gains supérieurs à ce montant.

Dans l’analyse qui suit, nous comparerons un placement investi dans une société avec le même placement versé en dividende investi dans les divers régimes fiscaux sur une période de 15 ans.

Particulier avec un taux marginal d’inclusion des gains en capital à 66 2/3 %

S’il y a un solde de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD), la recommandation ne change pas comparativement à la situation qui prévalait avant le budget fédéral. C’est-à-dire que, peu importe le profil d’investisseur, il est toujours mieux de verser des dividendes supplémentaires pour maximiser les régimes enregistrés personnels (REER, REEE, CELI, etc.). Par contre, dans un cas où le client a un portefeuille 100 % en actions, il est toujours défavorable de verser un dividende pour l’investir dans un compte non enregistré (NE). Dorénavant, toutefois, l’écart est marginal considérant la « sur-surimposition » de taux.

Si la société de l’actionnaire n’a pas d’IMRTD, il y a une amélioration dans la majorité des scénarios avec des actions pour investir dans les régimes enregistrés, surtout avec un compte de revenu à taux général (CRTG). Sans CRTG, l’écart est toujours défavorable, mais encore très marginal.

Nous pouvons donc conclure que l’augmentation de l’imposition du gain en capital favorise la maximisation des régimes enregistrés personnels dans la majorité des cas.

Particulier avec gain en capital à 66 2/3 %

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Vert, sortir un dividende pour investir, rouge conserver dans la compagnie

Particulier avec un taux marginal d’inclusion des gains en capital à 50 %

Dans le cas où un particulier profite du taux marginal d’inclusion des gains en capital à 50 % sur ses premiers 250000 $ de gains, l’analyse sur le plan des régimes enregistrés personnels ne change pas, puisque le taux du gain en capital personnel n’a aucun impact dans les régimes. Toutefois, il y a clairement un écart favorable dans les comptes imposables lorsqu’il y a un IMRTD positif. Ainsi, nous pouvons conclure qu’il serait préférable de verser des dividendes pour générer du gain en capital personnel lorsqu’il y a un IMRTD dans la société.

En l’absence d’IMRTD, l’écart est défavorable dans un compte non enregistré et imposable, mais de façon moins prononcée qu’avant puisque le taux du gain en capital personnel est seulement de 50 %.

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Pourquoi ne pas simplement liquider la société?

L’imposition du gain en capital dans la société en comparaison de l’imposition personnelle apportera son lot de complications dans la planification financière. On peut aussi se demander s’il est préférable de liquider simplement la société plutôt que de la conserver pour bénéficier des taux personnels, mais il s’agit principalement d’une économie de frais comptable.

En règle générale, si les frais comptables représentent plus de 35 % des revenus financiers des placements de l’entreprise, on pourrait envisager de la liquider. Les sommes accumulées personnellement seraient équivalentes aux sommes qui seraient investies dans la société, net à l’actionnaire.

Ah oui, avec les nouvelles règles touchant l’imposition des gains en capital, il faudrait revoir toutes les règles d’optimisation fiscale. Mais ce sera pour une autre fois…

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Ce qu’il faut savoir sur les dons de fin d’année https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/ce-quil-faut-savoir-sur-les-dons-de-fin-dannee/ Tue, 12 Dec 2023 10:53:49 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98126 DÉVELOPPEMENT - Dans certains cas, le total du crédit d'impôt fédéral-provincial peut représenter plus de la moitié du montant du don.

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À l’approche de la fin de l’année, vos clients pourraient vous questionner au sujet des dons de bienfaisance, qui constituent à la fois un moyen de rendre service à la collectivité et de réaliser des économies d’impôt.

« Beaucoup de gens ont maintenant une meilleure idée de ce que sera leur impôt à payer [pour l’année] », explique Jacqueline Power, vice-présidente adjointe, planification fiscale et successorale et distribution chez Mackenzie Investments à Toronto. « Maintenant, ils essaient de savoir combien ils devraient donner pour réduire leur impôt à payer ».

Les particuliers peuvent demander un crédit d’impôt pour les dons effectués à des organismes de bienfaisance enregistrés, à concurrence de 75 % de leurs revenus annuels. (L’année du décès du contribuable et l’année fiscale précédente, le plafond est de 100 %).

Le crédit d’impôt fédéral pour les dons est de 15 % sur les premiers 200 $ de dons et de 29 % (33 % dans la mesure où le revenu dépasse 235 675 $ en 2023) sur les montants supérieurs. Les provinces et les territoires offrent également des crédits d’impôt pour les dons à des taux différents pour les dons inférieurs et supérieurs au seuil de 200 $.

Selon la juridiction, le crédit fédéral-provincial total peut représenter plus de la moitié du montant du don lorsque le total des dons annuels dépasse 200 $ au cours d’une année civile.

La date limite pour faire un don de bienfaisance afin de demander un reçu fiscal pour 2023 est le 31 décembre.

Si vous faites don de titres cotés en bourse, vous recevrez un crédit d’impôt basé sur la valeur des actions au moment du don. En outre, toute plus-value réalisée lors de la cession des actions sera exonérée d’impôt.

Toutefois, comme l’organisme de bienfaisance qui reçoit un don en nature doit prendre des dispositions pour que les actions soient vendues, essayez de faire don des titres cotés en bourse bien avant la fin de l’année.

« Parfois, les gens attendent jusqu’à la mi-décembre en espérant pouvoir faire ce don en nature et utiliser ce crédit, mais le timing est parfois un peu trop serré », constate Jacqueline Power.

En 2023, le dernier jour pour négocier des actions cotées au Canada est le mercredi 27 décembre. Les transactions effectuées les 28 et 29 décembre seront réglées les 2 et 3 janvier 2024, respectivement.

Si vous souhaitez faire un don important, vous pourriez envisager de le faire avant 2024, date à laquelle les modifications proposées par le gouvernement fédéral à l’impôt minimum de remplacement (IMR) devraient entrer en vigueur, a déclaré Jacqueline Power.

Dans le cadre du projet de révision de l’IMR, seule la moitié du crédit d’impôt pour donation pourra être déduite de l’IMR, contre 100 % dans le cadre des règles actuelles. Par ailleurs, 30 % des plus-values réalisées sur la donation de titres cotés en bourse seraient incluses dans le revenu imposable ajusté aux fins de l’IMR.

« Si des investisseurs essaient de décider s’ils doivent faire un don en nature cette année ou attendre l’année prochaine, et que l’IMR s’applique à eux, il est probablement préférable qu’ils fassent ce don en 2023 », assure Jacqueline Power.

Le gouvernement fédéral n’a pas inclus les changements proposés à l’IMR lorsqu’il a déposé le projet de loi C-59 à la Chambre des communes le 30 novembre. Ce projet de loi comprenait des mesures visant à mettre en œuvre les propositions du budget fédéral de 2023 et de l’énoncé économique de l’automne.

Dans un courriel, un porte-parole du ministère des Finances a déclaré que le gouvernement était « déterminé à mettre en œuvre la réforme de l’IMR«  et qu’il examinait actuellement les commentaires des parties prenantes sur le projet de loi visant à mettre en œuvre les changements.

Même s’il est peu probable que le gouvernement dispose d’une loi pour mettre en œuvre l’IMR d’ici le 1er janvier, il « peut toujours avoir cette date comme date d’entrée en vigueur », estime Jacqueline Power dans un courriel après le dépôt du projet de loi C-59. Jacqueline Power a déclaré que « c’est un jeu de devinettes » quant à la façon dont le gouvernement pourrait finalement procéder.

« Si [un client] est philanthrope et s’inquiète des changements apportés à l’IMR et de leur incidence sur les dons de bienfaisance, il voudra peut-être quand même faire un don avant la fin de l’année, par mesure de précaution », affirme Jacqueline Power.

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IMR : le point sur les changements de 2024 https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/imr-le-point-sur-les-changements-de-2024/ Mon, 08 May 2023 04:18:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=93818 Dans certains cas, il en coûtera moins.

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Dans le dernier budget fédéral, on a appris que quelques paramètres de l’impôt minimum de remplacement (IMR) seraient modifiés. Vos clients paieront-ils plus ou moins d’IMR avec ces nouvelles règles ? Regardons de plus près.

Essentiellement, il y a quatre modifications importantes dans le calcul proposé :

• Le seuil d’exclusion de 40 000 $ passera au quatrième palier d’imposition, soit environ 173 000 $ en 2024 ;
• Le taux d’imposition passera du premier au deuxième palier, soit à 20,5 % ;
• La prise en compte de la plupart des crédits non remboursables et de certaines déductions passera de 100 % à 50 % ;
• Le taux d’inclusion des gains en capital ne donnant pas droit à l’exonération cumulative des gains en capital passera de 80 % à 100 %.

Pour les conseillers moins au fait du calcul de l’IMR, prenons l’exemple simple d’un actionnaire célibataire qui vend ses actions admissibles de petite entreprise (AAPE) en 2023 pour un total d’un million de dollars et ayant un prix de base rajusté (PBR) de 100 $ chacune. De plus, l’actionnaire s’est versé un salaire de 80 000 $ et un dividende ordinaire de 20 000 $. Comparons les règles actuelles avec celles proposées, qui entreront en vigueur en 2024. Nous appliquerons les paramètres fiscaux de 2023 pour notre exemple.

Le tableau 1 montre l’impôt fédéral payable avant la prise en compte de l’IMR.

C’est le dernier montant de ce tableau 1 (16 324 $) que nous comparerons aux calculs alternatifs d’IMR. Si ces derniers sont supérieurs, la différence doit être payée sous forme d’IMR, qui pourra être récupéré sur une période maximale de sept ans. Chaque année, la récupération maximale est la différence entre l’impôt « normal » et le calcul alternatif qui, normalement, est inférieur. Pour les résidents du Québec, il faut tenir compte de l’abattement (réduction) de 16,5 % de l’impôt payable pour l’IMR également.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

À noter que, dans le tableau qui précède, l’exonération ne couvre pas la totalité de la vente. En effet, le montant maximal d’exonération est de 97 1190 $ pour les AAPE en 2023. Comme notre actionnaire a réalisé un gain en capital de 999 900 $ – soit le produit de disposition de 1 M  $moins le prix de base rajusté (PBR) des actions de 100 $ -, il reste un gain en capital de 28 710 $ assujetti à l’impôt, dont la moitié est imposable.

Le tableau 2 indique les montants payables selon les règles actuelles de l’IMR et celles proposées. Le budget parle d’un montant d’environ 173 000 $ de déduction pour 2024. Le montant exact sera le quatrième palier d’imposition, actuellement de 165 429 $. D’après mes calculs, au moment d’écrire ces lignes, si le taux d’inflation moyen pour le reste de l’année se situe entre 3,5 % et 4,2 %, le quatrième palier devrait se situer à 172 709 $, ce qui correspond bien à l’estimation de 173 000 $ du budget. Le tableau 2 utilise le quatrième palier de 2023.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

Dans cet exemple, notre actionnaire « économiserait » plus de 2 500 $ en IMR avec les nouvelles règles. Le grand responsable de cette économie est l’augmentation de la déduction, qui passe de 40 000 $ à plus de 165 000 $. Cet exemple, qui montre la mécanique de calcul de l’IMR, ne constitue cependant qu’un cas d’espèce qui ne donne pas un portrait d’ensemble. Il faut comprendre que, pour une transaction similaire, l’IMR ne sera pas le même pour deux individus. Comme on peut le voir dans le tableau 2, cela dépend notamment des autres revenus.

L’IMR selon les situations

Afin de bien cerner l’incidence des nouveaux paramètres, regardons les résultats sous forme graphique. Pour ne pas trop alourdir le visuel, nous allons analyser deux graphiques :

1. Le montant d’IMR fédéral payable, avec les règles proposées, selon les autres revenus gagnés dans la même année où un contribuable profite au maximum de l’exonération cumulative des gains en capital.

Pour consulter ce graphique en grand format, cliquez ici.

2. La différence d’IMR payable entre les règles actuelles et celles proposées.

Pour consulter ce graphique en grand format, cliquez ici.

Pour le reste de l’article, les calculs sont basés sur une indexation de 4,4 % des paramètres fiscaux en 2024, par rapport à 2023.

Le graphique 1 montre les montants à payer d’IMR, avec les futures règles, pour un individu célibataire selon le type de ces « autres revenus » gagnés en 2024, l’année de la disposition de ses AAPE : gains en capital (GC), dividendes déterminés (DD), dividendes ordinaires (ou « non déterminés » ou DND) et revenu régulier de type « intérêts » ou « retraits d’un REER ».

Contrairement à ce qu’elle fait avec les règles actuelles, la courbe « gains en capital » ne redescend jamais à zéro comme pour les autres types de revenus. Le fait d’inclure les gains en capital à 100 % (au lieu de 80 %) fait en sorte que plus ces gains augmentent, plus l’IMR est élevé.

En effet, chaque dollar de gain en capital additionnel est imposé, avec les règles actuelles (avant abattement du Québec), à un taux de 15 % de 80 %, soit 12 %, ce qui fait décroître la courbe à partir du troisième palier d’imposition, où le taux marginal réel grimpe à 13 %, soit 50 % de 26 %. Avec les nouvelles règles, chaque dollar de gain en capital sera imposé, pour l’IMR, à un taux de 20,5 %, soit un taux supérieur à celui du dernier palier à 16,5 % (50 % de 33 %).

Cela signifie que si votre client ne détient que des actions personnellement, plus la valeur de celles-ci est élevée, plus il passera à la caisse dans l’année de la disposition…

Le gouvernement du Québec aura une décision à prendre pour s’harmoniser ou non avec le fédéral. Il y a des coûts pour l’État à ces changements. Dans la mesure où de nouveaux paramètres pourraient être ajustés pour respecter les mêmes principes que le fédéral (hausse de la déduction et prise en compte du deuxième palier), les écarts pourraient « doubler » . À noter que, à l’instar de la situation actuelle, une harmonisation parfaite serait difficile (et inutile) à cause, notamment, des frais de garde subventionnés, des crédits non remboursables, de la déduction pour travailleur et de la cotisation au FSS.

On peut voir, également, avec ces courbes, que si les autres revenus sont nuls, l’IMR payable sera de 24 403 $ selon les hypothèses utilisées.

On peut observer les points où l’IMR est maximal et ses seuils de sortie approximatifs. Pour l’IMR maximal, il s’agit de la pire situation, celle qu’on voudra peut-être éviter. Les seuils de sortie signifient que des revenus plus élevés font en sorte qu’aucun IMR n’est payable. Selon mes calculs, pour les revenus réguliers, l’IMR maximal est de 55 707 $ à 111 412 $ et le seuil de sortie, de 40 6805 $. Pour le dividende ordinaire, ces éléments sont de 151 181 $ et 719 714 $, respectivement. Pour le dividende déterminé, l’IMR maximal s’établit à 178 293 $ et le seuil de sortie, à 1 179 095 $.

Si votre client a des revenus composés de plus d’un type, vous pouvez faire une simple interpolation si le revenu total est inférieur à 400 000 $, le seuil de sortie des revenus, régulier (ou si chaque courbe impliquée est supérieure à zéro).

Par exemple, en suivant la courbe à un revenu de 240 000 $, on voit qu’un revenu régulier déclenche environ 20 000 $ d’IMR et que des dividendes déterminés en génèrent environ 40 000 $. Si les revenus de votre client sont composés de 120 000 $ de chaque type, il paiera environ 30 000 $ d’IMR.

Il peut être intéressant de calculer quel sera l’IMR supplémentaire pour votre client, le cas échéant, avec les nouvelles règles. Même s’il pourra encore être récupéré en totalité, cet IMR nécessite une sortie de fonds dans l’année où il est généré.

Le graphique 2 indique la différence d’IMR payable, encore dans la même situation d’exonération maximale en 2024, entre les règles proposées et celles actuelles. Un montant négatif signifie que les règles proposées sont plus avantageuses.

Comme l’IMR est la différence entre l’impôt réel payable et un calcul alternatif, et comme l’impôt réel ne change pas, il est normal que les courbes de revenus soient superposées pour les revenus réguliers et les dividendes qui sont considérés comme des revenus réguliers pour les calculs de l’IMR.

Le gain en capital ne donnant pas droit à l’exonération, puisque le taux d’inclusion passe de 80 % à 100 %, il ne suit pas les autres types de revenus. Il n’y a pas de point de retour à zéro.

Pour les autres types de revenus, on voit que la différence augmente jusqu’à un certain point et qu’elle redescend par la suite pour revenir à zéro. Ces points de retour à zéro correspondent aux seuils de sortie du tableau précédent parce que les seuils de sortie des règles actuelles sont inférieurs.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

Donc, avec d’autres revenus de moins de 217 000 $, les nouvelles règles feront payer moins d’IMR à votre client. Il n’est pas déraisonnable d’affirmer que beaucoup de clients verseront moins d’IMR à la vente des actions de leur entreprise.

Nous reviendrons dans un autre article sur la pertinence ou non, pour un contribuable, de récupérer l’IMR dans les années à venir même avec les règles proposées.

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Décision salaire ou dividendes : des volets moins évidents https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-edition-papier/decision-salaire-ou-dividendes-des-volets-moins-evidents/ Fri, 01 Nov 2019 04:42:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=61979 Cette décision peut varier, notamment si un client est sur le point de divorcer.

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Dans la clientèle d’affaires, la forme de rémunération optimale pour l’entrepreneur est une question qui revient sans cesse. Cette question comporte plusieurs volets. Parmi ceux-ci, certains sont fiscaux et d’autres non. Bien que certains éléments soient «facilement» quantifiables, d’autres le sont moins, ou pas du tout.

Avant de nous pencher sur les facteurs moins évidents, regardons ensemble les no-brainers, c’est-à-dire les cas où la décision ne demande pas trop de réflexion, et certains éléments calculables dont l’impact n’est pas toujours le même.

Les no-brainers

Dans le cas où une personne a des frais de garde admissibles, ces derniers sont déductibles au fédéral. Comme la déduction est généralement limitée aux 2/3 du revenu de travail (emploi ou travail autonome) du conjoint ayant le revenu net le plus faible, il faut simplement s’assurer de ne pas opter pour un versement de dividendes à 100 %, qui ferait que votre client se retrouverait avec un revenu net inférieur à celui de son conjoint. Ou bien le dividende donne un revenu net supérieur ou bien un salaire minimal égal à 150 % des frais de garde admissibles est déclaré.

D’autre part, si votre client désire retirer des prestations du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), il doit déclarer un revenu d’emploi. Si votre client désire ne déclarer qu’une seule semaine avec un revenu d’emploi dans les 26 semaines précédant la naissance ou l’adoption, le montant minimal doit être de 4 781,25 $ pour qu’il ait droit à la rente maximale du régime. Ce montant correspond à 1/16 du revenu maximal assurable. En l’annualisant avec le plus petit dénominateur possible, soit 16, on retrouve un revenu annualisé de 76 500 $, soit le maximum en 2019.

Si votre client a, par exemple, 62 ans et qu’une cotisation au Régime de rentes du Québec (RRQ) serait «perdue» parce qu’il recevrait, de toute façon, la rente maximale (ou une rente près du maximum), le dividende remporte certainement la palme.

Si votre client est bénéficiaire d’un régime de retraite individuel (RRI) ou d’un plan de pension personnel (PPP), un montant de salaire est nécessaire.

Si l’entreprise se qualifie pour divers crédits d’impôt versés sur la masse salariale admissible, cela favorisera le salaire.

De plus, si l’assurance invalidité de votre client ne considère que la rémunération versée sous forme de salaire pour que la couverture s’applique, le gros bon sens nous dit quoi faire.

Il existe aussi d’autres situations où la décision est facile à prendre, notamment pour éviter à un actionnaire d’être solidairement responsable d’impôts non payés de sa société.

Éléments quantitatifs moins évidents

Lorsqu’une économie d’impôt et de charges sociales résulte d’une rémunération sous forme de dividendes, ces économies doivent être investies afin de remplacer possiblement certains éléments auxquels ce type de rémunération nous fait renoncer.

Par exemple, des prestations additionnelles du RRQ et des droits de cotisation au REER sont des exemples d’éléments que seul un revenu d’emploi peut générer. Une cotisation à un REER est un déplacement de l’épargne de la société vers le REER, mais un revenu additionnel du RRQ doit être carrément remplacé par les économies.

Selon les cas, le taux de rendement requis par ces économies, pour compenser ces renonciations, variera. Des simulations doivent être faites dans ces cas. Souvent, on remarquera, dans ces simulations, qu’une accumulation à l’intérieur de la société dans des fonds constitués en société, avec des hypothèses raisonnables, donnera de meilleurs résultats, à rendement égal, qu’une accumulation dans un REER.

Les nouvelles règles touchant le revenu passif des PME viennent également influer sur la forme de rémunération désirée. Comme dans le cas du RRQ ou dans celui des droits REER, des simulations doivent être faites afin de connaître le meilleur scénario.

Il devient également nécessaire de faire des projections précises pour connaître l’impact de la décision à long terme dans les cas où la société a des soldes fiscaux importants, par exemple dans les comptes d’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD), dans le compte de dividendes en capital et dans le compte de revenu à taux général (CRTG).

Le revenu familial net de votre client influe généralement sur les crédits remboursables (prestations pour enfants et autres). Les taux effectifs marginaux d’imposition (TEMI) seront donc différents. Les revenus de retraite étant, eux aussi, différents selon les scénarios, les TEMI à la retraite seront également touchés.

La possibilité de fractionner des sommes enregistrées à compter de 65 ans doit aussi être prise en compte dans les calculs. Le fractionnement de revenu avec dividende est plus difficile qu’il ne l’a été dans le passé, même s’il existe encore de bonnes possibilités à 65 ans.

La possibilité d’épargner dans un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ou un compte non enregistré donnera également des résultats différents selon qu’on sorte l’argent de la société sous forme de salaire ou de dividende.

Le profil d’investisseur de votre client aura aussi un rôle à jouer dans la décision. Par exemple, pour un profil conservateur, il ne serait pas étonnant de voir qu’une accumulation à l’intérieur d’un REER soit préférable à celle à l’intérieur d’une société.

Comme bon nombre de situations peuvent favoriser tantôt un salaire, tantôt un dividende, je vous suggère de vous équiper d’un outil de calcul performant pour faire vos simulations. On devrait ainsi toujours comparer des situations en intégrant la totalité des paramètres aux projections.

Des projections, oui, c’est ce qu’il faut faire. Une analyse sur une seule année, aussi précise soit-elle, est généralement, à mon avis, d’une faible utilité. Il faut voir l’optimisation salaire ou dividendes comme un sous-ensemble d’une optimisation fiscale plus globale. Ce n’est pas parce que la situation est optimisée chaque année que les projections globales le sont.

Autres éléments moins évidents

Ici, on entre dans un volet subjectif. Dans bien des cas, ce sont des éléments psychologiques qui feront pencher la balance d’un côté ou de l’autre.

Par exemple, si un client a de la difficulté à administrer sa rémunération, il aura avantage à s’inscrire auprès d’une entreprise qui fait de la gestion de paie (revenu d’emploi). De cette façon, son impôt et ses cotisations salariales ne souffriront pas de retard. Par exemple, si des pénalités importantes doivent être payées à cause de retard sur des acomptes provisionnels en raison d’une rémunération sous forme de dividende, c’est autant de rendement nécessaire de plus pour compenser ces pénalités.

Si votre client est marié ou uni civilement, une cotisation à un REER (et sa plus-value) devra être considérée dans le calcul du partage du patrimoine familial, s’il y avait divorce. Ce partage serait évité si un contrat de mariage excluait les dividendes. S’il n’y a aucun contrat de mariage, c’est le régime légal, la société d’acquêts, qui s’applique et les dividendes reçus pendant le mariage sont partageables à moins que les actions aient été reçues en héritage ou par voie de donation et que le testateur ou le donateur ait spécifié que les actions ainsi que leurs dividendes sont des propres. Alors, si l’union de votre client bat de l’aile, il voudra certainement être au courant des impacts qu’entraîne le fait de se rémunérer sous une forme ou sous une autre.

D’autres personnes voudront accumuler des sommes dans différents instruments, même si ce n’est pas fiscalement optimal. Ce genre de client voudra maximiser ses cotisations au REER ou dans un RRI (ou PPP) et/ou au CELI, question de ne pas posséder tous ses avoirs dans une société.

En somme, répondre à la question salaire ou dividendes n’est pas une sinécure. Il y a tant de facteurs à considérer. Ce qui importe, en fin de compte, c’est que le client soit à l’aise avec le plan de match proposé et que vous fassiez de votre mieux pour lui montrer l’incidence de ses options.

* Directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

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