incapacités motrices – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Tue, 12 Mar 2024 21:46:06 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png incapacités motrices – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Suppléments pour enfants handicapés https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/supplements-pour-enfants-handicapes/ Tue, 12 Mar 2024 20:58:55 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99615 BUDGET QUÉBEC 2024 – Diverses modifications sont annoncées.

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Le crédit d’impôt remboursable accordant une allocation aux familles (« allocation famille ») a pour but d’aider les familles à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans.

Ce crédit d’impôt, versé de façon trimestrielle ou mensuelle, comporte trois composantes principales :

  • d’abord, un montant de base pour le soutien aux enfants,
  • un supplément pour enfant handicapé (SEH),
  • ainsi qu’un supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE).

Dans le cadre du présent budget, diverses modifications seront apportées à l’allocation famille, plus particulièrement aux deux suppléments pour les enfants handicapés. Ces modifications porteront sur certains paramètres d’évaluation de même que sur les tableaux de cas présumés de handicap important liés à une déficience pour l’application du SEH. Elles porteront également sur l’ajout d’une nouvelle situation du SEHNSE afin de permettre l’admissibilité de certains très jeunes enfants.

Supplément pour enfant handicapé

Un montant de 229 $ peut être versé mensuellement au titre du SEH à l’égard d’un enfant qui a une déficience ou un trouble des fonctions mentales qui le limite de façon importante dans la réalisation des habitudes de vie d’un enfant de son âge pendant une période prévisible d’au moins un an.

Certains enfants peuvent être présumés handicapés pour l’application du SEH[1]. Dans les autres cas, une évaluation en fonction de divers critères s’impose pour déterminer l’importance des limitations de l’enfant dans la réalisation des habitudes de vie d’un enfant de son âge. L’évaluation doit être confirmée par des signes objectifs à l’examen physique, par des tests biologiques ou par l’imagerie médicale ou, dans le cas du système visuel et du système auditif, par une mesure reconnue de l’acuité visuelle ou de l’audition. Ces observations doivent être attestées par un membre d’un ordre professionnel.

Le budget provincial maintient cette pratique, mais propose que le rapport d’évaluation du professionnel inclue dorénavant les éléments suivants :

  • le ou les diagnostics établis ;
  • une description de l’étendue et de la gravité des déficiences selon des mesures reconnues ou selon une analyse qualitative si aucune mesure reconnue n’est disponible ;
  • une description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que leur incidence sur le fonctionnement de l’enfant dans ses divers milieux de vie ;
  • une description précise des soins thérapeutiques reçus dans les 12 derniers mois et de ceux envisagés pour l’année à venir.

Ces modifications s’appliqueront à l’égard de toute demande de SEH présentée à Retraite Québec après le 30 juin 2024. Elles s’appliqueront aussi à toute décision rendue après le 30 juin 2024 à la suite d’une réévaluation de l’état de l’enfant par Retraite Québec.

Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels

Le SEHNSE apporte un soutien financier annuel maximal de 13 896 $ aux familles ayant un enfant gravement malade ou ayant des incapacités très importantes. Il doit être aussi admissible au SEH.

De façon sommaire, le SEHNSE s’adresse aux enfants de deux ans ou plus qui ont de graves et multiples incapacités ou à tout enfant dont l’état de santé nécessite des soins médicaux complexes à domicile. Or, certains enfants âgés de moins de deux ans ne sont pas actuellement admissibles au SEHNSE, bien qu’ils présentent dès leur tout jeune âge des incapacités graves et multiples et qu’ils aient des besoins de soins nettement supérieurs à ceux d’un enfant du même âge en santé.

Pour mieux refléter la réalité de ces familles, une nouvelle situation sera ajoutée au premier palier du SHENSE. Cela a pour but d’ajouter un enfant à charge admissible qui serait visé par le SEH qui est âgé de moins de deux ans et qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • il a une maladie chronique grave installée, sans traitement connu, et présente à la fois :
    • des incapacités graves, multiples et persistantes, y compris des incapacités motrices très sévères,
    • une symptomatologie quotidienne importante et persistante nécessitant de multiples soins médicaux complexes ;
  • il a une maladie neurogénétique, congénitale ou métabolique, sans traitement connu, limitant l’espérance de vie à l’enfance, et qui est associée à une symptomatologie très importante dès les premiers mois de vie en raison d’incapacités graves, multiples et persistantes.

Il est important d’apporter des précisions sur les nouvelles situations qui sont soulignées :

  • Incapacités motrices très sévères : soit les capacités en motricité globale qui restent moindres que celles de la moyenne des enfants en santé ayant le quart de l’âge, soit les incapacités orales motrices entraînant des enjeux significatifs sur le plan de l’alimentation.
  • Soins médicaux complexes : les soins qui sont administrés au quotidien et la routine de soins présentent une lourdeur importante. Ils sont administrés pour la survie de l’enfant, ne sont pas fréquemment utilisés dans le même groupe d’âge et requièrent un équipement spécialisé ou exigent qu’une personne soit disponible en tout temps pour répondre à tout changement de l’état clinique de l’enfant.
  • Limitant l’espérance de vie à l’enfance : une maladie sera considérée comme limitant l’espérance de vie de l’enfant lorsqu’elle sera associée à un décès survenant avant l’âge de 18 ans chez la majorité des enfants atteints de celle-ci.

Cette modification s’appliquera à l’égard de toute demande d’obtention ou de réévaluation du SEHNSE présentée à Retraite Québec après le 30 juin 2024. Elle s’appliquera également à toute demande pour obtenir un tel supplément présenté avant le 1er juillet 2024 et pour laquelle aucune décision n’aura été rendue par Retraite Québec avant ce jour.

[1] L’annexe A du Règlement sur les impôts présente une série de tableaux de cas présumés de handicap important pour l’application SEH. Afin de tenir compte de l’évolution qu’ont connue la science et les pratiques médicales, les tableaux ont seront mise à jour à la suite du budget.

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