jugement – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 17 Mar 2025 11:45:58 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png jugement – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 L’affaire Autorité des marchés financiers c. XT.com Exchange https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/julie-martine-loranger/laffaire-autorite-des-marches-financiers-c-xt-com-exchange/ Mon, 17 Mar 2025 11:45:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105775 ZONE EXPERTS — Un message en matière de conformité envoyé aux propriétaires et aux exploitants de plateformes de négociation de cryptoactifs.

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Le 20 septembre 2023, le Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») du Québec a rendu une décision non contestée contre XT.com Exchange (« XT Exchange ») et BZ Limited (« BZ »), opérant sous le nom de XT Exchange[i]. BZ, est une société constituée en vertu des lois de Hong Kong, et est propriétaire de XT Echange. XT Exchange est une plateforme de négociation de cryptoactifs en ligne basée aux Seychelles ayant son siège social à Dubaï, se présentant comme « la principale bourse de cryptoactifs dotée de capacités de trading social »[ii], et est classée parmi les plus grandes plateformes de négociation de cryptoactifs en termes de volume de transactions. Cette plateforme a plus de 3 millions d’utilisateurs et propose plus de 500 cryptoactifs[iii]. Dans les faits, le Tribunal a considéré que les deux compagnies, BZ et XT Exchange, agissaient de manière conjointe comme une seule et même personne.

XT Exchange offrait des produits d’investissement liés aux cryptoactifs au Québec, y compris des contrats sur cryptoactifs, des contrats sur cryptoactifs non fongibles (NFT), des contrats à terme (futures contracts), des programmes de rendement (savings programs) et des contrats liés à la validation par preuve d’enjeu (staking contracts). Suite aux procédures de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») contre XT Exchange en mars 2023, XT Exchange a informé l’AMF qu’elle avait mise en place des mesures pour bloquer aux adresses IP canadiennes l’accès à son site web. Cependant, bien que les Canadiens ne pouvaient plus créer de nouveaux comptes, le personnel de l’AMF a été en mesure de continuer à transiger dans un compte créé avant que le blocage géographique ne prenne effet.

Le TMF a conclu que les produits offerts par XT Exchange constituaient des contrats d’investissement et qu’ils avaient fait l’objet d’un placement sans prospectus, contrevenant ainsi à la Loi sur les valeurs mobilières[iv]. Le TMF a également conclu que les contrats à terme (future contracts) offerts par XT Exchange étaient des dérivés et qu’ils avaient été créés et mis en marché par XT Exchange alors que XT Exchange n’était pas agréée par l’AMF, contrevenant ainsi à la Loi sur les instruments dérivés[v]. De plus le TMF a précisé que, en exploitant et rendant disponible le site web XT.com, qui facilitait des opérations liées aux cryptoactifs[vi], XT Exchange a agi en tant que courtier en valeurs mobilières et en dérivés sans être inscrit auprès de l’AMF.

Lors de la détermination de la sanction, le TMF a tenu compte de plusieurs facteurs dont notamment :

  • L’absence de collaboration de XT Exchange avec l’AMF[vii]: XT Exchange n’a pas répondu aux nombreuses notifications de l’AMF concernant les procédures. Lors de l’audience, BZ n’a pas été représentée et n’a pas justifié un motif valable pour son absence. Le TMF a indiqué que la non-collaboration de XT Exchange et BZ démontrait une absence de respect envers les régulateurs.
  • L’aspect volontaire de la contravention : XT Exchange avait des activités internationales et devait donc savoir que ses activités étaient assujetties à la réglementation en valeurs mobilières au Canada[viii]. De plus, XT Exchange a continué à contrevenir à la réglementation après avoir été informée des procédures à son égard[ix]. XT Exchange a donc volontairement contrevenu à la réglementation en valeurs mobilières.
  • L’absence de facteurs atténuants : Le TMF a constaté l’absence de facteurs atténuants[x]

Le TMF a précisé qu’un message clair doit être envoyé aux propriétaires et aux exploitants de plateformes de négociation de cryptoactifs qui agissent en contravention à la législation en valeurs mobilières canadienne: la conformité est leur seule avenue possible[xi]. C’est pour cela que le TMF a imposé une pénalité administrative de 2 millions de dollars contre XT Exchange et a ordonné la cessation de toutes les opérations de valeurs mobilières et de dérivés au Québec, sauf celles nécessaires pour permettre aux utilisateurs de retirer leurs actifs et de fermer leurs comptes. Le TMF a également ordonné à XT Exchange de bloquer l’accès à tous les utilisateurs québécois dans les deux mois suivant la décision ainsi que de notifier aux utilisateurs, dans les deux jours suivant la notification de la décision, le délai dans lequel le site web devient inaccessible et du fait qu’ils doivent retirer leurs actifs dès que possible.

Cette décision est l’une des premières qui sanctionne les plateformes de négociations de cryptoactifs au Canada. Bien qu’elle date de septembre 2023, les tribunaux l’ont citée à de nombreuses reprises[xii]. Le message est clair, les autorités en valeurs mobilières canadiennes sont à l’affût et elles vont sévir contre les plateformes de négociations de cryptoactifs qui ne se conforment pas à la réglementation en valeurs mobilières. D’autre part, la question de l’application des jugements s’avère difficile, les entreprises étant basées aux Seychelles et Dubaï, l’AMF risque de rencontrer des difficultés majeures quant à la collecte des sanctions imposées.

Par Julie-Martine Loranger, avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec la collaboration de Yassine Khadir et Vincent Leduc respectivement associée, sociétaire et étudiant chez McCarthy Tétrault, S.EN.C.R.L.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[i] Autorité des marchés financiers c. XT.com Exchange (XT Exchange et XT.com), 2023 QCTMF 62

[ii] Par. 4.

[iii] Par. 239, 241

[iv] Par. 137, RLRQ, c. V-1.1., art. 11.

[v] RLRQ, c. I-14.01, art. 82.

[vi] Par. 223 à 225

[vii] Par. 267, 272, 273, 274, 275

[viii] Par. 284

[ix] Art. 278, 274

[x] Par. 288.

[xi] Par. 275

[xii] À titre d’exemple : Autorité des marchés financiers c. Coinex Global Limited, 2023 QCTMF 75, Autorité des marchés financiers c. Élan Future inc., 2023 QCTMF 93 et Re LiquiTrade Ltd., 2024 BCSECCOM 406.

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L’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/laffaire-4258843-canada-inc-c-kpmg/ Wed, 22 Jan 2025 12:06:05 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104360 ZONE EXPERTS — Le cauchemar du fiscaliste.

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Le 6 mars 2024, dans l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG, 2024 QCCS 760, la Cour supérieure du Québec a retenu la responsabilité professionnelle du cabinet KPMG et l’a condamné à payer des dommages de 3 934 090,23 $ qui, si l’on additionne les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, totalisent plus de 5,7 M$.

Quelle est l’origine de cette condamnation ? Un fiscaliste a usé du paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») afin de permettre l’attribution des revenus de dividendes, sans imposition, en faveur d’un individu alors que l’impôt payable en lien avec ces dividendes était attribué sans conséquence fiscale à une société de gestion.

Mise en contexte

Avant d’aborder l’affaire qui nous intéresse, il faut remonter les pendules jusqu’aux années 2004-2005. À titre de rappel, c’est à cette période que le concept de planifications fiscales agressives commençait à circuler alors que les règles de divulgation obligatoire d’opérations à déclarer et à signaler n’existaient pas encore. De l’aveu même de l’expert témoignant pour KPMG dans l’affaire, c’était le « wild west » en 2005. À l’automne 2005, la Cour suprême du Canada rend l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, résumant l’approche relative à l’article 245 L.I.R., soit la règle générale anti-évitement (« RGAÉ »).

À cette époque, plusieurs fiscalistes avaient élaboré, à travers le Canada, une série d’opérations (ou de transactions) donnant effet à la règle spécifique anti-évitement du paragraphe 75(2) L.I.R. tout en évitant le paiement de l’impôt pour le particulier. Cette planification, bien qu’elle comporte plusieurs variantes, consiste essentiellement en ce qui suit :

1)          Une société de gestion (« Gesco ») est constituée;

2)          Une fiducie familiale discrétionnaire (« Fiducie ») est créée, dont Gesco, notamment, en est désignée bénéficiaire;

3)          L’actionnaire (« M. X ») d’une société en exploitation (« Opco ») réalise un gel des actions d’Opco et Gesco souscrit aux nouvelles actions participantes d’Opco;

4)          Gesco fait don des actions participantes d’Opco à Fiducie donnant ouverture au paragraphe 75(2) L.I.R., de sorte que tout revenu provenant du bien (les dividendes sur les actions détenues par Fiducie dans Opco) doit être attribué aux fins fiscales à Gesco (la personne qui a transféré le bien sans contrepartie en se gardant un droit de retour, du fait qu’elle en était bénéficiaire);

5)          Opco déclare un dividende à son actionnaire, Fiducie;

6)          Fiducie attribue ce dividende à n’importe lequel de ses bénéficiaires, incluant M. X., alors que l’impôt relatif à ce dividende est automatiquement attribué à Gesco en vertu du paragraphe 75(2) L.I.R. Il n’y a aucun impôt à payer pour Gesco qui bénéficie de la déduction du paragraphe 112(1) L.I.R. Ainsi, la série de transactions évite l’impôt de la partie I L.I.R. pour l’individu et pour Gesco et il n’y a pas d’impôt de la partie IV L.I.R. payable, puisque Gesco et Opco sont rattachées;

7)          Le résultat de cette habile planification est que M. X peut encaisser tous les dividendes provenant d’Opco sans avoir à payer d’impôts.

Est-ce trop beau pour être vrai ?

La genèse de l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG

En 2005, KMPG a mis en place pour son client une structure similaire à celle décrite ci-dessus. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a établi des cotisations pour les années 2005, 2006 et 2007 en se fondant sur la RGAÉ. Le contribuable s’est opposé aux cotisations dans l’affaire Fiducie Financière Satoma c. La Reine, 2017 CCI 84, et a perdu. Portant la décision en appel, le contribuable a de nouveau perdu (2018 CAF 74). La Cour d’appel du Québec a conclu que les nouvelles cotisations établies par la ministre en vertu du paragraphe 245(5) L.I.R. avaient pour effet de supprimer l’avantage obtenu par le contribuable et qu’il s’agissait d’un ajustement raisonnable compte tenu de l’abus que la ministre a réussi à démontrer.

Nous, les fiscalistes, consacrons beaucoup de temps à lire et analyser les décisions des tribunaux spécialisés en matière de fiscalité pour bien comprendre les paramètres imposés par les lois fiscales. Cependant, il nous arrive plus rarement d’aller voir derrière le rideau pour connaître ce qu’il advient du fiscaliste qui a proposé une stratégie à son client lorsque cette stratégie échoue et que le client se voit contraint de payer de l’impôt qui n’était pas prévu. Pourtant, quel fiscaliste ne sent pas l’épée de Damoclès qui pend dangereusement au-dessus de sa tête chaque fois qu’il signe une opinion, donne une recommandation ou planifie une réorganisation ?

La responsabilité du fiscaliste — Résumé de l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG

Dans cette affaire, le juge Thomas M. Davis reprend l’historique de la relation entre les parties. Comme dans toute décision rendue par un tribunal de première instance, il décrit les témoignages de chacune des parties ainsi que ceux de leurs experts et évalue leur valeur probante. Il accorde plus de valeur à la description des faits du contribuable et de son expert qu’aux témoignages du fiscaliste et de son expert.

En ce qui a trait à l’analyse, le juge conclut que le fiscaliste a commis une faute professionnelle et est redevable pour les dommages réclamés, exception faite de la somme de 150 000 $ représentant les honoraires demandés au client.

D’abord, le tribunal indique que son rôle n’est pas de considérer la raisonnabilité de la conclusion du fiscaliste selon laquelle la réorganisation n’était pas une opération d’évitement, mais plutôt si le fiscaliste a satisfait à son devoir de conseil envers son client. Même si le fiscaliste était d’avis qu’il n’y avait pas une opération d’évitement, il devait discuter avec son client des conséquences d’une mauvaise évaluation de la stratégie de sa part et de la possibilité que les autorités fiscales ne partagent pas son avis. Une simple réserve écrite générale en annexe du mémo n’est pas suffisante. Il s’agit de la première prise contre le fiscaliste dans l’affaire.

Un comité interne formé par KPMG et devant vérifier l’application de la RGAÉ s’est penché sur la planification forçant l’application du paragraphe 75(2) L.I.R. et a adopté une position générale selon laquelle elle pouvait être acceptable à condition qu’il existe des motifs économiques justifiant sa mise en place, ces motifs ne pouvant être la simple économie d’impôts. Le comité ne s’est pas penché sur les particularités du cas spécifique du client. Le tribunal considère que le motif économique soutenu par le fiscaliste, soit la protection d’actif, n’est pas acceptable, puisqu’une structure de protection d’actif opérationnelle était déjà en place dans le groupe des sociétés du client.

En ce sens, le tribunal s’interroge afin de savoir pourquoi le fiscaliste n’a pas évalué le risque que les autorités fiscales concluent que le but premier de la nouvelle structure était de procurer un avantage fiscal. Minimalement, le fiscaliste aurait dû avoir une discussion complète et détaillée avec le client quant au risque que les autorités fiscales y voient un avantage fiscal et appliquent la RGAÉ. Les conséquences d’une application possible devaient également être discutées. Voilà une deuxième prise.

Le fiscaliste a argumenté que le client avait insisté sur la création d’une nouvelle fiducie, mais le tribunal retient que le fiscaliste devait alors discuter avec le client du risque accru que les autorités fiscales y voient un abus alors que la première fiducie protégeait déjà ses actifs. Le tribunal estime que, pour satisfaire au devoir de compétence que le fiscaliste admet avoir, il devait considérer si le niveau de protection d’actif que le client voulait pouvait être atteint en se servant de la fiducie existante, ce que le fiscaliste n’a pas fait, puisqu’il était fixé sur la création d’une deuxième fiducie.

Le juge mentionne que le client n’avait pas renoncé à ce que le fiscaliste fasse une analyse de l’application de la RGAÉ et va plus loin en indiquant que même si une telle entente existait, elle n’aurait pas libéré le fiscaliste de sa responsabilité. En effet, un tel accord ne dispense pas le fiscaliste de son obligation de faire une analyse si une analyse est nécessaire, ou simplement utile, afin de bien conseiller le client. Troisième prise.

Le tribunal ajoute que l’obligation du fiscaliste de tenir le client informé du risque d’application de la RGAÉ ne prenait pas fin en 2005, mais s’étendait au-delà, en citant l’évolution de l’interprétation qu’a faite l’ARC à des tables rondes en 2006. Le juge Davis d’exprime ainsi :

« [142] Mais, il y a plus. Le Tribunal estime également que l’obligation de KPMG de tenir M. Pilon informé du risque de l’application de la RGAÉ ne prenait pas fin en 2005. La fiscalité est en constante évolution, et en 2006, il y avait une nouvelle table ronde qui se prononçait sur l’article 75(2) de la LIR et la vision de la CRA a changé :

Il est à noter cependant que dans une situation telle que celle décrite ci-haut, de même que dans une situation telle que celle considérée à la question 3 de la TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE APFF – CONGRÈS 2005, l’utilisation d’une disposition anti-évitement telle que le paragraphe 75(2) L.I.R. dans le but d’obtenir un avantage fiscal (en l’espèce, l’utilisation du paragraphe 75(2) L.I.R. combinée à celle du paragraphe 112(1) L.I.R. permet d’éviter le paiement de tout impôt à l’égard des dividendes reçus par la Fiducie X et distribués à ses bénéficiaires) entraînerait l’application du paragraphe 245(2) L.I.R.

[143] Des conseils ponctuels sur cette nouvelle approche de l’ARC auraient pu mener à des rectifications de la structure et minimiser tant le risque que l’étendue d’une cotisation.

[144] Devant ces éléments, le Tribunal conclut que KPMG n’a pas satisfait à son devoir de conseil. » (Notre soulignement)

Au bout du compte, le tribunal détermine que le fiscaliste est redevable de l’impôt et des intérêts payés par le client, car n’eût été la nouvelle structure implantée par le fiscaliste, ces sommes auraient pu rester dans la structure corporative existante du client pour financer ses acquisitions. De surcroît, le fiscaliste a présenté à son client que la fiducie n’aurait jamais d’impôt à payer, sous réserve de la discussion très sommaire de la RGAÉ et que tous les fonds de la société en exploitation seraient disponibles pour faire des acquisitions. Toutefois, le client a été privé de ces sommes dans l’exécution de son plan d’affaires, puisqu’il a dû payer de l’impôt.

Grands constats

Nous pouvons tirer quelques grands constats à l’aide de trois citations tirées de la décision :

  • Le devoir de conseil du fiscaliste comprenant l’obligation d’informer le client quant aux risques d’une planification fiscale :

« [90] Quant au caractère agressif ou non de la stratégie, pour M. Weissman, elle n’était pas très agressive, mais plutôt simplement agressive, comme le Tribunal a dit. Mais, ce qu’il avance pour conclure à la nature agressive de la stratégie est fort intéressant. Il dit que la stratégie prévoyait l’utilisation d’une règle anti-évitement pour un but non envisagé par la règle. Ainsi, pour le Tribunal, il semble logique que le devoir d’informer M. Pilon des risques de la stratégie proposée soit plus important. »

« [153] Deux choses sautent aux yeux du Tribunal. Premièrement, avec le peu de marqueurs pour interpréter la RGAÉ, le Tribunal estime que le devoir d’informer le client du risque était encore plus important. Il était sûrement de mise de discuter des pours et des contres avec le client et cela n’a pas été fait par KPMG dans le présent cas, […]. » (Notre soulignement)

  • Le résultat promis par le fiscaliste à son client tient plus de l’obligation de résultat que de l’obligation de moyens :

« [160] Ainsi, le Tribunal est d’accord avec KPMG qu’elle ne serait redevable d’aucun dommage si M. Pilon ou FFLP avait eu à payer des impôts, peu importe que Satoma soit constituée ou reste lettre morte. Cependant, la preuve est à l’effet que c’est la création de Satoma qui a déclenché tant l’application de l’article 75(2) que le recours à la RGAÉ par l’ARC. KPMG est redevable pour l’impôt et les intérêts payés par Satoma, car, n’eût été la nouvelle structure implantée par KPMG, ces sommes auraient pu rester dans la structure corporative existante de M. Pilon pour financer des acquisitions. » (Notre soulignement)

  • Le fiscaliste a l’obligation d’informer son client des nouveaux développements pertinents :

« [149] Or, le mandat de KPMG envers M. Pilon allait au-delà de l’implantation d’une nouvelle structure. Elle, par l’entremise de M. Proulx, était sa conseillère fiscale. Elle avait non seulement le devoir de le conseiller sur la nouvelle structure en considérant tous les faits pertinents et toutes les solutions possibles, mais également celui de l’informer de tout nouveau développement en fiscalité pertinent à sa situation. Ici, ses représentants se sont fixés sur l’opportunité de vendre la nouvelle solution de Me Bélanger et M. Charest à M. Pilon. Qui plus est, ils n’ont pas revisité la recommandation faite à M. Pilon à la suite de l’arrêt Hypothèques Trustco Canada ou de la révision de la position de l’ARC annoncée à la Table Ronde de 2006.

[150] Il s’agit d’un comportement fautif, surtout dans l’optique où le rôle de KPMG envers M. Pilon allait bien au-delà de l’implantation de Satoma. » (Notre soulignement)

Conclusion

Cette affaire est importante, puisqu’elle met en relief plusieurs devoirs du fiscaliste. Dans sa plaidoirie, KPMG a avancé que ses devoirs se résumaient au conseil, à la compétence, à la discrétion, à la loyauté et à l’indépendance et plaide qu’il est tenu à une obligation de moyens à l’endroit de son client.

Le tribunal se penche plus particulièrement sur le devoir de conseil et y ajoute les variantes suivantes :

  • le devoir de s’interroger sur les demandes du client;
  • le devoir d’informer le client des risques; et
  • le devoir de tenir le client informé des nouveaux développements.

Le tribunal finit par trancher que le fiscaliste n’a pas satisfait à son devoir de conseil et le tient responsable des impôts payés par le client. Il ressort de la décision que le fiscaliste est considéré comme un expert, ce qui rehausse l’étendue de son devoir de conseil qu’il ne peut endiguer en reconnaissant les limites de sa compétence.

Finalement, la décision a été portée en appel et la saga n’est pas terminée. Espérons que la Cour d’appel du Québec prendra le temps de mieux encadrer les différents devoirs du fiscaliste et que cela n’inclura pas une obligation de tenir le client informé des nouveaux développements pouvant avoir une incidence sur une planification mise en place dans le passé, à moins que cela fasse explicitement partie du mandat du professionnel. En attendant, quand c’est trop beau pour être vrai, le fiscaliste devrait voir certains signaux d’alarme et au minimum faire valider sa planification par des collègues. En fiscalité, on peut raisonnablement reporter le moment où de l’impôt devient payable, optimiser la situation du contribuable en jouant avec les taux progressifs, multiplier l’usage de la déduction pour gains en capital et même tenter le magnum opus fiscal de convertir un dividende en gain en capital. Cependant, peut-on éviter purement et simplement le paiement de tout impôt par un contribuable ? C’est à chaque professionnel et à son client de gérer le risque qu’ils sont prêts à prendre.

Par Thierry L. Martel, avocat, M. Fisc., Martel Cantin, Avocats, thierrymartel@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 3 (Automne 2024).

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Les sanctions administratives ne survivent pas à la faillite https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/julie-martine-loranger/les-sanctions-administratives-ne-survivent-pas-a-la-faillite/ Wed, 15 Jan 2025 11:57:48 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104358 ZONE EXPERTS — La Cour suprême a tranché.

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La Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la LFI) vise deux objectifs principaux : le partage équitable des biens du failli entre les créanciers et la réhabilitation financière du failli, c’est-à-dire de permettre au failli d’avoir un nouveau départ financier. Pour ce faire, à l’issue du processus de faillite, le failli va être libéré de certaines dettes. Il existe cependant des exceptions à ce principe où les dettes vont survivre à la libération du failli.

Dans une récente décision, la Cour suprême du Canada (CSC) a dû déterminer si les ordonnances de remise et les sanctions administratives pécuniaires imposées par la British Columbia Securities Commission (la Commission) survivaient à la libération du failli.

Entre 2007 et 2009, monsieur et madame Poonian (ci-après les Poonians) ont manipulé le marché à l’aide d’un stratagème financier de type pump and dump obtenant approximativement 7 millions de dollars (M$) en gains illégaux[i].

Le stratagème consistait à gonfler artificiellement le prix des actions d’un émetteur public et, ensuite, à vendre ces mêmes actions à des prix très élevés, réalisant ainsi un gain important. La Commission a conclu que les Poonians avaient contrevenu à la législation en valeurs mobilières et leur a alors infligé des sanctions administratives pécuniaires totalisant 13,5 M$ et leur a ordonné de remettre les sommes obtenues à l’aide du stratagème financier, soit une somme totale de 5,6 M$.

À la suite de la décision de la Commission, les Poonians n’ont entrepris aucune démarche pour payer les sommes réclamées et ont déclaré faillite. La Commission a donc saisi les tribunaux afin que les sanctions administratives pécuniaires et les ordonnances de remise survivent à la libération des faillis. C’est dans ce contexte que la CSC a conclu que les ordonnances de remise subsistaient après la libération du failli, mais que les sanctions administratives pécuniaires ne survivaient pas à la libération du failli.

En réponse à la décision de la CSC, la Commission a publié un communiqué de presse réclamant une réforme de la LFI, soulignant que le processus de faillite avait permis à de nombreux contrevenants à la législation en valeurs mobilières de se soustraire aux sanctions administratives pécuniaires.

En effet, depuis 2001 plus de 40 individus et entreprises ont collectivement omis de rembourser 80 M$ à la Commission en déclarant faillite. La Commission a également précisé dans son communiqué que le fait que des sanctions administratives pécuniaires pouvaient être éteintes par la faillite discréditait son devoir de protéger les investisseurs et soulignait une lacune importante de la LFI.

Cette décision illustre l’un des défis des autorités en valeurs mobilières, soit la difficulté d’obtenir les sanctions pécuniaires administratives des contrevenants. Les autorités en valeurs mobilières imposent généralement des sanctions administratives élevées afin de dissuader d’autres contrevenants d’agir de manière similaire. Mais est-ce réellement dissuasif s’il est possible de s’y soustraire en faisant faillite ? Il sera intéressant de voir si cette décision et la prise de position de la Commission inciteront le législateur à modifier la LFI afin de mettre fin à cette porte de sortie pour les contrevenants.

Par Me Julie-Martine Loranger, avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec la collaboration de Yassine Khadir et Vincent Leduc, respectivement associée, sociétaire et étudiant chez McCarthy Tétrault.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[i] Poonian (Re), 2015 BCSECCOM 96 (CanLII), <https://canlii.ca/t/ggsf7>

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La dissuasion https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/julie-martine-loranger/la-dissuasion/ Mon, 21 Oct 2024 11:43:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103594 ZONE EXPERTS - Une mesure appliquée dans l’intérêt public.

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Dans l’affaire Gauthier[1], le Tribunal a, entre autres, imposé une pénalité administrative de 350 000 $ à Philippe Gauthier en concluant que ce dernier, alors qu’il détenait de l’information privilégiée sur Napec :

– a communiqué cette information privilégiée et a recommandé à deux personnes d’effectuer des opérations sur les titres Napec ;

– a recommandé à une troisième personne d’effectuer des opérations sur les titres de Napec.

Quant à Frédéric Racine, le Tribunal impose, entre autres, une pénalité administrative de 250 000 $ et ordonne à ce dernier de remettre à l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») la somme de 88 398 $ soit le gain réalisé suite à l’achat d’actions de Napec. Le Tribunal conclut que Frédéric Racine, alors qu’il détenait de l’information privilégiée :

– a effectué des opérations sur les titres de Napec ;

– a recommandé à deux personnes d’effectuer des opérations sur les titres de Napec et a communiqué à l’une d’entre elles de l’information privilégiée.

De plus, le Tribunal prononce les interdictions suivantes pour une période de cinq (5) ans à Philippe Gauthier et à Frédéric Racine :

– interdiction d’effectuer des opérations sur valeurs, sauf pour leur propre compte, et ce à certaines conditions ;

– interdiction d’agir à titre d’administrateur et de dirigeant d’un émetteur assujetti, d’un conseiller et d’un gestionnaire de fonds d’investissement.

Le Tribunal considère que la dissuasion générale est un facteur pertinent dans l’imposition de mesures administratives incluant une pénalité, et ce dans l’intérêt public.

En imposant ces sanctions, le Tribunal est d’avis qu’un message fort doit être transmis puisqu’il s’agit de manquements importants ayant de graves conséquences. Ces manquements minent la confiance des investisseurs dans les marchés financiers et nuisent au bon fonctionnement de ceux-ci. En effet, le bon fonctionnement des marchés financiers présuppose que ceux qui transigent sont à égalité et détiennent la même information en même temps.

Quant à la remise à l’Autorité par Frédéric Racine du gain de 88 398,16 $ en raison de l’achat d’actions de Napec, le Tribunal souligne la gravité des manquements commis. Une telle remise n’est pas une pénalité administrative, mais plutôt une mesure prononcée, et ce, dans l’intérêt public afin que la situation soit redressée.

Les pénalités et interdictions imposées sont donc dissuasives afin de s’assurer de la prise au sérieux des interdictions d’usage d’informations privilégiées.

« De plus, un message fort doit être envoyé que le “tuyautage” n’est pas un jeu permis dans le marché où tous devraient être sur le même pied d’égalité. Une telle pratique perdure encore aujourd’hui et elle ne saurait être tolérée »[2]

* Avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[1] Autorité des Marchés Financiers G. Gauthier, 2024 QCTMF

[2] Autorité des Marchés Financiers G. Gauthier, 2024 QCTMF 26, paragraphe 313

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Certains pouvoirs des commissions de valeurs mobilières remis en question https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/certains-pouvoirs-des-commissions-de-valeurs-mobilieres-remis-en-question/ Thu, 01 Aug 2024 12:23:12 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102084 Par une récente décision de la Cour suprême.

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La présidente de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique demande au gouvernement fédéral de modifier la loi afin de protéger les investisseurs, après que la Cour suprême du Canada a statué que les amendes imposées par les organismes de réglementation peuvent être annulées en cas de faillite.

Brenda Leong a qualifié la décision de la Cour Suprême de « revers », mais aussi de « victoire partielle » pour les investisseurs, car leur instruction de rembourser les gains mal acquis — connue sous le nom d’ordonnances de restitution — restera en vigueur même après la libération d’un individu de la faillite.

« Cette commission plaide depuis longtemps pour des changements à la loi sur les faillites afin d’exempter expressément les sanctions liées aux titres », a expliqué Brenda Leong lors d’une conférence de presse, mercredi. « Le gouvernement fédéral doit agir maintenant pour apporter ce changement afin de protéger les investisseurs dans ce pays. »

La décision rendue mercredi indique que les ordonnances rendues par les tribunaux administratifs ou les organismes de réglementation, comme les commissions de valeurs mobilières, ne sont pas couvertes par une liste d’exceptions dans la loi sur la faillite et l’insolvabilité, qui décrit les types spécifiques de dettes qui « subsistent après la faillite ».

L’affaire concernait un couple de la Colombie-Britannique, Thalbinder Singh Poonian et Shailu Poonian, qui avaient été condamnés par la Commission des valeurs mobilières de cette province à payer 13,5 millions de dollars (M$) en sanctions administratives.

La commission leur avait également ordonné de remettre environ 5,6 M$, « une somme qui correspondait à ce qu’ils avaient tiré du stratagème de manipulation du marché (…) faisant ainsi perdre des millions de dollars à des investisseurs vulnérables », rappelle la Cour suprême.

Cristie Ford, professeure de droit à l’Université de la Colombie-Britannique, estime que la décision du plus haut tribunal constitue « un dur coup pour la commission des valeurs mobilières et sa capacité à protéger les investisseurs sur les marchés financiers ».

« C’est un régulateur puissant, avec des priorités importantes, a déclaré Cristie Ford. Parfois, les priorités importantes dont les organismes de réglementation des valeurs mobilières tentent de s’occuper peuvent se heurter à d’autres priorités importantes dans d’autres domaines du droit. »

La professeure Ford soutient que les autorités provinciales de réglementation des valeurs mobilières sont habilitées à pénaliser les mauvais acteurs sur les marchés financiers du pays, mais cette affaire s’est heurtée à « une profonde question constitutionnelle concernant ce que les tribunaux peuvent faire et ce que les tribunaux administratifs ou l’exécutif peuvent faire ».

Selon elle, il y a « un défi considérable à relever pour garantir que les commissions des valeurs mobilières puissent être aussi efficaces que possible dans les limites de ces contraintes imposées par de profonds principes constitutionnels ».

« C’est délicat », admet la professeure de droit.

Sanctions « indirectes »

Une majorité de juges de la Cour suprême a estimé que ces sanctions ne sont pas exemptées parce qu’elles ne sont pas imposées par un tribunal et ne résultent pas directement d’une conduite frauduleuse, mais sont plutôt prononcées « indirectement » par le biais de la décision de la commission de sanctionner le couple.

Le tribunal a statué que si les dettes résultant de sanctions administratives subsistaient après la faillite en étant couvertes par les exemptions de la loi, il y aurait une possibilité de « viser les dettes ou obligations qui ne résultent pas directement de la tromperie ».

Le tribunal a toutefois estimé que les ordonnances de restitution émises par le régulateur « correspondent à la valeur de la fraude des faillis, c’est-à-dire les fonds que ceux‑ci ont obtenus en manipulant le marché ».

« Il y a donc un lien direct entre l’acte frauduleux des faillis et les ordonnances de remise de la Commission », concluent les juges majoritaires.

La Cour suprême estime que « si le Parlement avait voulu soustraire à l’application de l’ordonnance de libération aux termes de cette disposition les amendes, les pénalités, les ordonnances de restitution ou autres ordonnances similaires infligées ou rendues par les organismes administratifs, les tribunaux administratifs ou les autres décideurs administratifs, il aurait pu le faire expressément ».

Selon la professeure Ford, « la solution la plus simple à ce problème » serait effectivement de modifier la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada, mais on ne sait pas si cela se produira.

« Je ne peux pas vraiment dire si le Parlement va ou non répondre à cette invitation, a-t-elle déclaré. Même si une modification à la Loi sur la faillite résoudrait ce problème immédiat, il s’agit plutôt d’une solution de fortune à un problème plus vaste, à savoir que les priorités des commissions des valeurs mobilières ne correspondent pas toujours parfaitement aux autres sections de la loi. »

Divergences dissipées

Jassmine Girgis, professeure de droit à l’Université de Calgary spécialisée dans le droit de la faillite et de l’insolvabilité, a déclaré mercredi qu’elle comprend que le revers subi par les commissions des valeurs mobilières provinciales est important.

« Je compatis avec la commission des valeurs mobilières. Je veux dire, ce sont des sanctions massives qu’elle n’obtient pas, et il est important qu’elle puisse recouvrer ses sanctions parce que son fonctionnement l’exige, a-t-elle élaboré. Mais il est également très important que la loi soit lue telle qu’elle est rédigée et conformément à son objectif. »

Jassmine Girgis a déclaré que la Cour suprême faisait la distinction entre les sanctions prononcées par le régulateur et les ordonnances de restitution, ce qui correspond au montant obtenu grâce à une conduite trompeuse et utilisé pour rembourser les sommes prélevées sur les victimes.

« La commission des valeurs mobilières n’est pas victime de la fraude, a-t-elle expliqué. Mais cela ne veut pas dire que le Parlement ne peut pas revenir sur cette question et donner quelque chose à la commission des valeurs mobilières. »

Jassmine Girgis a soutenu que les tribunaux de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Manitoba avaient tiré des conclusions contradictoires sur la question, et que la décision de la Cour suprême de mercredi dissipe ces désaccords.

« C’est probablement la raison pour laquelle la Cour suprême voulait entendre cette affaire, mais peut-être que maintenant que la Cour suprême s’est prononcée clairement, le gouvernement fédéral serait peut-être intéressé à réexaminer la question », a soupesé Jassmine Girgis.

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Emerge Canada liquide 11 FNB https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/emerge-canada-liquide-11-fnb/ Thu, 21 Dec 2023 20:04:32 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98283 Mais ne règle pas ses créances qui s'élèvent encore à 4,7 M$.

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Emerge Canada Inc. a liquidé ses 11 fonds négociés en Bourse (FNB) qui faisaient l’objet d’une interdiction d’opérations depuis avril, mais le gestionnaire de fonds n’a toujours pas remboursé les millions qu’il doit à cinq de ces fonds.

Emerge a annoncé mercredi aux détenteurs de parts que les six FNB Emerge ARK et les cinq FNB Emerge EMPWR avaient été « entièrement liquidés au 31 octobre », le produit de la vente étant détenu par RBC Investor Services Trust, assujetti à un taux d’intérêt de 4 %.

Les porteurs de parts ont reçu le produit de leur investissement moins les dettes et les dépenses du fonds, mais sans recevoir l’argent dû par Emerge Canada Inc. Pour cinq des six FNB Emerge ARK.

Les FNB n’étaient plus négociables depuis que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) avait rendu une ordonnance d’interdiction d’opérations sur les 11 FNB d’Emerge Canada Inc. le 6 avril. Une situation liée au fait qu’Emerge a dépassé la date limite de dépôt de ses états financiers annuels audités. C’était la première fois qu’une interdiction d’opérations était imposée à une famille de FNB au Canada.

Le 11 mai, la CVMO a suspendu l’enregistrement d’Emerge Canada pour insuffisance de capital, en raison d’une créance de 5,5 millions de dollars (M$) due à cinq de ses FNB Emerge ARK.

Au 20 décembre, Emerge a déclaré aux porteurs de parts que les créances en souffrance totalisaient 4,69 M$, soit environ 800 000 dollars de moins qu’estimé.

Le fonds phare Emerge ARK Global Disruptive Innovation ETF (EARK) et le Emerge ARK Genomics & Biotech ETF (EAGB) sont les plus endettés des FNB visés. Les créances impayées pour chaque fonds représentant environ 5,6% de la valeur nette d’inventaire (VNI) de chaque FNB, comme l’a déclaré Emerge le 15 décembre.

Les créances représentent entre 0,55 % et 1,50 % de la valeur nette d’inventaire pour les trois autres FNB qui doivent de l’argent.

Dans un avis aux porteurs de parts, Emerge a déclaré que si elle peut rembourser la créance d’ici le 29 décembre, les paiements seront versés aux porteurs de parts par l’intermédiaire de leurs courtiers, sans déduction de frais. Les cinq FNB seront alors résiliés.

Si la créance n’est pas remboursée d’ici le 29 décembre, les porteurs de parts deviendront des créanciers non garantis d’Emerge Canada et les FNB seront résiliés.

Dan Hallett, vice-président de la recherche et directeur de HighView Asset Management Ltd., de Oakville (Ontario), a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’un autre cas où les détenteurs de parts étaient devenus créanciers d’un promoteur de FNB au cours des 30 dernières années.

Dan Hallett a déclaré qu’il espérait voir le remboursement de la créance, mais il a suggéré aux détenteurs de parts de « ne pas y compter tant que le paiement final n’aura pas été reçu, compte tenu de la durée de l’immobilisation de la créance ».

Si la créance n’est pas remboursée, « ce n’est pas un pourcentage énorme » de la valeur liquidative, a-t-il déclaré, reconnaissant que cela n’est pas une grande consolation pour les détenteurs de parts. « C’est suffisamment important pour que cela fasse mal, mais ce n’est pas la leçon la plus coûteuse » puisque les investisseurs auront reçu néanmoins le produit de la vente.

« Les informations communiquées par Emerge aux détenteurs de parts sont totalement inadéquates », a pour sa part déclaré Garth Myers, associé chez Kalloghlian Myers LLP à Toronto, qui a déposé une proposition de recours collectif à l’encontre d’Emerge. « Il ne contient pas de détails sur les coûts engendrés par leur mauvaise conduite pour les détenteurs de parts, en particulier en ce qui concerne la liquidation de ces actifs ».

Garth Myers a déclaré que son cabinet avait l’intention de poursuivre avec son action collective même si Emerge remboursait intégralement ses créances d’ici le 29 décembre, car « nous ne connaissons toujours pas l’étendue des dommages causés », a-t-il déclaré. « Les créances ne sont qu’une partie de l’affaire ».

L’action collective n’a pas été certifiée.

Emerge Canada Inc. n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La société torontoise AUM Law a été désignée le 1er novembre pour surveiller la liquidation des FNB. À la suite de la liquidation ordonnée des 11 FNB, l’inscription d’Emerge Canada Inc. sera entièrement suspendue par la CVMO.

Occasions perdues

« Si l’on récapitule l’expérience des investisseurs, la communication a été mauvaise, et la transparence a fait défaut », a déclaré Yves Rebetez, partenaire de Credo Consulting Inc. d’Oakville, en Ontario. « Et puis, l’exécution de tout cette situation et le résultat final me laissent pantois ».

La date de liquidation du 31 octobre signifie que les FNB Emerge ARK n’ont pas profité de l’envolée spectaculaire des technologies le mois dernier. L’ARK Innovation ETF de Cathie Wood, sur lequel EARK est basé, a enregistré un rendement de 31,1% pour le mois de novembre, après trois mois consécutifs de pertes. Il s’agit du meilleur mois de de ce FNB depuis sa création.

De plus, « en novembre, le BMO ARK Innovation Fund a été le fonds d’actions le plus performant au Canada, y compris les fonds communs de placement et les FNB », a signalée Danielle LeClair, directrice de la recherche sur les gestionnaires chez Morningstar Canada. « Cette année, ce sont les fonds de crypto-monnaie qui ont obtenu les meilleurs résultats, mais en novembre, [le fonds BMO] a même battu ces stratégies ».

Les rendements sur la base de la valeur liquidative des six fonds Emerge ARK entre le 6 avril, le jour de l’ordonnance d’interdiction d’opérations, et le 31 octobre vont de -19,80% pour EAGB à 2,36% pour le FNB de technologie autonome et de robotique. Le fonds EARK a enregistré un rendement de -6,67 %.

Yves Rebetez se demande pourquoi les investisseurs doivent attendre jusqu’à la fin décembre pour recevoir le produit net de la vente si les fonds ont été entièrement liquidés au 31 octobre. Il ajoute qu’avec le passage des marchés canadiens et américains au règlement le jour suivant en 2024, le délai semble encore moins raisonnable.

« Ce n’est pas [encore] T+1, mais cela ne devrait pas être T+50 », a-t-il déclaré. En conservant le produit, le gestionnaire « prive l’investisseur de la possibilité d’anticiper le marché…. Vous n’avez pas la possibilité de redéployer les fonds, et vous avez raté l’investissement que vous vouliez au départ, qui a depuis explosé ».

Leçons tirées

Yves Rebetez espère que l’affaire Emerge suscitera une réflexion auprès du secteur et des instances réglementaires.

« Quel est le délai raisonnable pour éviter que les investisseurs se retrouvent de nouveau dans ce genre de situation ? Comment combler l’écart entre la divulgation initiale [des problèmes d’Emerge] et l’accès aux fonds des investisseurs pour que cela ne prenne pas autant de temps ? » Les régulateurs doivent réexaminer ce type de situation et trouver comment ils peuvent empêcher que cela n’atteigne un stade comme celui qui a été atteint, afin de protéger les investisseurs avant que cela ne devienne un problème.

Yves Rebetez et Dan Hallett ont également attiré l’attention sur les règles comptables qui ont permis à Emerge d’accumuler une créance aussi importante.

« Qu’est-ce que cela dit du modèle de gouvernance des fonds communs de placement et des fonds négociés en Bourse pour que [la créance] ait pu persister et croître à ce point ? » a déclaré Dan Hallett. (Une créance a été déclarée pour la première fois par Emerge dans ses états financiers de 2019).

« On en revient aux principes comptables acceptables et à l’importance relative », estime Yves Rebetez. « Si la [créance] est de 100 000 dollars et que les actifs s’élèvent à 100 millions de dollars, ce n’est pas grave. Mais lorsqu’elle atteint un million de dollars, puis 5 millions de dollars, Houston, nous avons un problème, n’est-ce pas ? Ce que cela signifie pour moi, c’est que la surveillance n’est pas assurée ou qu’elle est insuffisante, et que lorsque des mesures sont prises, il est déjà trop tard ».

Selon Dan Hallett, la principale leçon à tirer pour le secteur est l’importance de la diligence raisonnable à l’égard des sociétés de fonds, tant pour les conseillers en services financiers que pour les investisseurs individuels.

Les informations sur les créances « figuraient directement dans les états financiers ; il n’y avait rien de caché », a rappelé Dan Hallett. « C’était un chiffre important qui augmentait à chaque fois. »

Dan Hallett, qui a passé la majeure partie de sa carrière à défendre les intérêts des investisseurs, estime que les investisseurs individuels doivent également procéder à ce type d’analyse, même s’il reconnaît que nombre d’entre eux choisissent des titres sur la base de rumeurs et d’anecdotes.

« Vous devez avoir un bon processus de diligence raisonnable avec une liste de contrôle pour chaque produit, car vous ne savez pas où vous allez trouver un problème s’il y en a un », a-t-il déclaré. « Si vous faites la validation par vous-même, il vous incombe de savoir ce que vous achetez ».

Chronologie : FNB Emerge

– 3 novembre 2022 : BDO LLP démissionne de son poste d’auditeur des fonds Emerge.

– 31 mars : Date limite à laquelle Emerge était censée déposer ses états financiers annuels vérifiés.

– 6 avril : Ordonnance d’interdiction d’opérations sur les 11 FNB gérés par Emerge Canada Inc.

– 14 avril : Advisor.ca rapporte que l’ensemble des six FNB ARK d’Emerge Canada doit plus de 2,5 millions de dollars en créances à Emerge.

– 11 mai : Emerge Canada est suspendue pour insuffisance de capital.

– 14 juillet : date de liquidation des versions américaines des cinq FNB EMPWR

– Août : Dans des documents déposés auprès du greffier du comté d’Erie, une femme embauchée en février 2022 en tant qu’assistante de direction chez Emerge Capital Management Inc., société basée à Buffalo (New York), allègue qu’elle n’a pas reçu de salaire entre le 16 décembre 2022 et le 6 mars 2023.

– 15 septembre : Cinq FNB EMPWR américains demandent à la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis) de se désenregistrer.

– Octobre : Trois employés d’Emerge Canada Inc. déposent un avis de motion contre Lisa Lake Langley et Emerge Capital Management Inc. pour avoir omis de rembourser près de 200 000 $US qu’ils avaient prêtés à l’entreprise plus tôt dans l’année.

– 19 octobre : Emerge Canada annonce qu’elle liquide ses 11 FNB.

– 31 octobre : Date de liquidation des 11 FNB d’Emerge Canada

– 20 décembre : Les parts proportionnelles sont payées aux détenteurs de parts « au plus tard » à cette date ; les FNB sans créances sont liquidés.

– 29 décembre : date de résiliation des cinq FNB Emerge ARK ayant des créances impayées, que ces créances soient payées ou non.

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Dossier Cape Cove : les investisseurs peuvent faire leur réclamation https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/dossier-cape-cove-les-investisseurs-peuvent-faire-leur-reclamation/ Thu, 14 Dec 2023 05:08:16 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97864 Le Processus a été mis en place.

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Le Tribunal a ordonné à l’Administrateur provisoire de mettre en place un Processus de réclamation et d’aviser les investisseurs potentiels du dossier Cape Cove, suivant une Ordonnance relative au traitement des réclamations prononcé par la Cour supérieure du Québec le 27 octobre 2023.

Depuis, l’Administrateur provisoire s’est plié à cette ordonnance et a préparé un Registre des réclamations qui détaille l’ensemble des Réclamations par Investisseurs selon les registres et informations dont il dispose.

Un investisseur désirant contester les montants mentionnés au Registre des réclamations peut le faire en déposant un Avis de contestation auprès de l’Administrateur provisoire au plus tard le 31 janvier 2024, soit la Date limite de confirmation de la Réclamation.

Pour ce faire, les investisseurs peuvent accéder au formulaire d’Avis de contestation est disponible sur le site internet de l’Administrateur provisoire. Ils peuvent également communiquer avec l’Administrateur provisoire par courriel à capecove@rcgt.com ou par téléphone au 1 855 887-0303 s’ils ne parviennent pas à télécharger ledit formulaire.

À noter qu’à moins d’une contestation formelle, les montants mentionnés au Registre des réclamations feront foi de Réclamations dans le cadre d’un éventuel Plan de liquidation et de distribution à être déposé par l’Administrateur provisoire.

Un Investisseur qui n’est pas visé par une Réclamation Déterminée ou n’a pas transmis à l’Administrateur provisoire un avis de Contestation sera à jamais forclos de faire valoir une Réclamation et ne pourra recevoir une distribution en vertu de tout Plan entériné par le Tribunal dans le cadre des procédures de l’Administrateur provisoire.

Attention toutefois, la mention d’une Réclamation Déterminée ne confère pas en soi une Réclamation valable et exigible et ne garantit pas que cette réclamation donnera droit au paiement de quelconque somme au terme du plan de distribution à être approuvé par le Tribunal.

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CIBC : un recours collectif réglé au Québec https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/cibc-un-recours-collectif-regle-au-quebec/ Wed, 10 May 2023 11:05:48 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=93970 Il concerne des réclamations relatives aux frais de remboursement anticipé d’un prêt hypothécaire.

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La Banque CIBC a accepté de payer 3 millions de dollars (M$) pour régler le volet québécois d’un recours collectif concernant des frais de remboursement anticipé d’un prêt hypothécaire.

Le 10 mars, la Cour supérieure du Québec a ainsi approuvé le règlement proposé en vertu duquel la banque règlera, sans admettre les allégations, la partie québécoise d’un recours collectif sur le calcul et la perception des frais de remboursement anticipé hypothécaire.

Une médiation antérieure avait réglé l’action pour 7,5 M$ dans d’autres provinces, mais excluait les demandeurs au Québec.

Le tribunal a approuvé le règlement de 3 M$ pour les demandeurs au Québec, affirmant que le montant « semble plus généreux » par rapport au montant convenu pour les réclamations des autres provinces.

En vertu de l’entente, les demandeurs approuvés qui ont dû payer des pénalités pour remboursement anticipé hypothécaire de plus de trois mois d’intérêt entre octobre 2008 et juin 2022 recevront une part du règlement jusqu’à concurrence de 3 000 $ « selon le moment où ils ont emprunté de l’argent et remboursé leur prêt hypothécaire par anticipation, le montant de leurs frais de remboursement anticipé » et le nombre de réclamations déposées.

La limite de 3 000 $ ne s’applique pas aux clients qui ont remboursé leur prêt hypothécaire par anticipation en raison de circonstances spéciales, comme le décès ou le divorce d’un coemprunteur ou une maladie invalidante.

Les emprunteurs touchés ont jusqu’au 2 novembre prochain pour déposer une réclamation.

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Un courtier en assurance sanctionné https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/un-courtier-en-assurance-sanctionne/ Fri, 17 Mar 2023 11:32:28 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=92061 Jacques Paquet écope d’une pénalité de 52 000 $.

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Le 9 février 2023, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a entériné un accord intervenu entre l’Autorité des marchés financiers (AMF) et Jacques Paquet, imposant à ce dernier une pénalité administrative de 52 000 $.

Le courtier en assurance a reconnu s’être approprié des sommes appartenant à trois sociétés clientes assurées et les avoir utilisées à des fins personnelles. Ces sommes provenant d’un assureur devaient être versées aux sociétés clientes à titre de remboursement de primes d’assurance et de divers autres ajustements.

Les trois sociétés lésées ont obtenu une indemnité équivalente à la perte nette subie, soit 116 919 $, à la suite d’une décision rendue le 17 mars 2022 par le Fonds d’indemnisation des services financiers (FISF), qui est administré par l’AMF.

Tout en soulignant la gravité du geste posé par Jacques Paquet, le TMF a considéré entre autres, dans sa décision, les éléments suivants : l’absence d’antécédents de l’intimé; la reconnaissance par celui-ci des faits et des manquements reprochés; et enfin, son acquiescement total à un jugement rendu par la Cour supérieure dans le cadre du recours subrogatoire institué par l’AMF visant à récupérer les sommes versées par le FISF.

L’AMF précise qu’il ne faut pas confondre Jacques Paquet avec différents homonymes :

Jacques Paquet détenteur du certificat no 125681 dans la discipline de l’assurance de personnes et exerçant à titre de représentant autonome, puis inscrit à titre de représentant de courtier en épargne collective (BDNI no 1773991) auprès de Groupe Cloutier investissements inc.

Jacques Paquet détenteur du certificat no 238326 dans la discipline du courtage hypothécaire et exerçant auprès de 7105843 Canada inc. (Planiprêt Cabinet de courtage hypothécaire).

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Elon Musk jugé non coupable de fraude  https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/elon-musk-juge-non-coupable-de-fraude/ Tue, 07 Feb 2023 11:44:02 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=91710 PLANÈTE FINANCE - En relation avec ses publications sur Twitter au sujet de Tesla.

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Vendredi, un jury a décidé qu’Elon Musk n’avait pas fraudé les investisseurs avec ses publications sur Twitter de 2018 au sujet du constructeur automobile électrique Tesla dans une proposition d’accord qui s’est rapidement déroulée et a soulevé des questions quant à savoir si le milliardaire avait induit les investisseurs en erreur.

Le jury de neuf membres a rendu son verdict après moins de deux heures de délibération à la suite d’un procès de trois semaines. Cela représente une justification majeure pour Elon Musk, qui a passé environ huit heures à la barre des témoins pour défendre ses motivations.

Elon Musk, âgé de 51 ans, n’était pas présent pour la brève lecture du verdict, mais il a fait une apparition surprise plus tôt vendredi pour les arguments de clôture qui ont proposé des portraits radicalement différents de lui.

Peu de temps après le verdict, Elon Musk s’est rendu sur Twitter, la tribune qu’il possède maintenant, pour célébrer.

« Dieu merci, la sagesse du peuple a prévalu ! » a écrit Elon Musk.

La décision d’Elon Musk de rompre avec ses autres responsabilités pour assister aux plaidoiries finales, même s’il n’était pas obligé d’être là, a peut-être eu un impact sur les jurés, a déclaré Michael Freedman, un ancien procureur fédéral qui travaille maintenant pour un cabinet d’avocats qui a représenté des célébrités et des dirigeants d’entreprise.

« Cela montre qu’il a une présence », a dit Michael Freedman.

Nicholas Porritt, un avocat qui représentait les investisseurs lésés de Tesla, a déclaré qu’il était déçu après avoir exhorté les jurés dans ses plaidoiries finales à réprimander Elon Musk pour un comportement imprudent qui menaçait de créer « l’anarchie ».

« Je ne pense pas que ce soit le genre de conduite que nous attendons d’une grande entreprise publique », a déclaré Me Porritt, abattu, après avoir discuté du verdict avec quelques jurés qui se sont réunis pour lui parler. « Les gens peuvent tirer leur propre conclusion sur le fait qu’ils pensent que c’est OK ou non. »

Au cours de leur discussion avec Me Porritt, les jurés leur ont dit qu’ils avaient trouvé le témoignage d’Elon Musk crédible. Ils ont également exprimé des doutes quant à savoir si le gazouillis d’Elon Musk était la seule raison des fluctuations du cours de l’action de Tesla au cours de la période de 10 jours en août 2018 couverte par l’affaire.

Le procès a opposé les investisseurs de Tesla représentés dans un recours collectif contre Elon Musk, chef de la direction du constructeur automobile électrique et du réseau social Twitter qu’il a acheté pour 44 G$ US il y a quelques mois.

Peu de temps avant de monter à bord de son jet privé le 7 août 2018, Elon Musk a écrit sur Twitter qu’il avait le financement pour privatiser Tesla, même s’il s’est avéré qu’il n’avait pas obtenu d’engagement à toute épreuve pour un accord qui aurait coûté 20 G$ US à 70 G$ US. Quelques heures plus tard, M. Musk a envoyé un autre gazouillis indiquant que l’accord était imminent.

L’intégrité d’Elon Musk était en jeu lors du procès ainsi qu’une partie d’une fortune qui l’a établi comme l’une des personnes les plus riches du monde. Il aurait pu être aux prises avec une facture de milliards de dollars de dommages et intérêts si le jury l’avait reconnu responsable des gazouillis de 2018 qui avaient déjà été considérés comme des mensonges par le juge présidant le procès.

Cette décision, rendue l’année dernière par le juge de district américain Edward Chen, a laissé au jury le soin de décider si Elon Musk avait été imprudent avec ses publications et avait agi d’une manière qui blessait les actionnaires de Tesla.

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