jugement – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 15 Jan 2025 11:57:48 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png jugement – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Les sanctions administratives ne survivent pas à la faillite https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/julie-martine-loranger/les-sanctions-administratives-ne-survivent-pas-a-la-faillite/ Wed, 15 Jan 2025 11:57:48 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104358 ZONE EXPERTS — La Cour suprême a tranché.

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La Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la LFI) vise deux objectifs principaux : le partage équitable des biens du failli entre les créanciers et la réhabilitation financière du failli, c’est-à-dire de permettre au failli d’avoir un nouveau départ financier. Pour ce faire, à l’issue du processus de faillite, le failli va être libéré de certaines dettes. Il existe cependant des exceptions à ce principe où les dettes vont survivre à la libération du failli.

Dans une récente décision, la Cour suprême du Canada (CSC) a dû déterminer si les ordonnances de remise et les sanctions administratives pécuniaires imposées par la British Columbia Securities Commission (la Commission) survivaient à la libération du failli.

Entre 2007 et 2009, monsieur et madame Poonian (ci-après les Poonians) ont manipulé le marché à l’aide d’un stratagème financier de type pump and dump obtenant approximativement 7 millions de dollars (M$) en gains illégaux[i].

Le stratagème consistait à gonfler artificiellement le prix des actions d’un émetteur public et, ensuite, à vendre ces mêmes actions à des prix très élevés, réalisant ainsi un gain important. La Commission a conclu que les Poonians avaient contrevenu à la législation en valeurs mobilières et leur a alors infligé des sanctions administratives pécuniaires totalisant 13,5 M$ et leur a ordonné de remettre les sommes obtenues à l’aide du stratagème financier, soit une somme totale de 5,6 M$.

À la suite de la décision de la Commission, les Poonians n’ont entrepris aucune démarche pour payer les sommes réclamées et ont déclaré faillite. La Commission a donc saisi les tribunaux afin que les sanctions administratives pécuniaires et les ordonnances de remise survivent à la libération des faillis. C’est dans ce contexte que la CSC a conclu que les ordonnances de remise subsistaient après la libération du failli, mais que les sanctions administratives pécuniaires ne survivaient pas à la libération du failli.

En réponse à la décision de la CSC, la Commission a publié un communiqué de presse réclamant une réforme de la LFI, soulignant que le processus de faillite avait permis à de nombreux contrevenants à la législation en valeurs mobilières de se soustraire aux sanctions administratives pécuniaires.

En effet, depuis 2001 plus de 40 individus et entreprises ont collectivement omis de rembourser 80 M$ à la Commission en déclarant faillite. La Commission a également précisé dans son communiqué que le fait que des sanctions administratives pécuniaires pouvaient être éteintes par la faillite discréditait son devoir de protéger les investisseurs et soulignait une lacune importante de la LFI.

Cette décision illustre l’un des défis des autorités en valeurs mobilières, soit la difficulté d’obtenir les sanctions pécuniaires administratives des contrevenants. Les autorités en valeurs mobilières imposent généralement des sanctions administratives élevées afin de dissuader d’autres contrevenants d’agir de manière similaire. Mais est-ce réellement dissuasif s’il est possible de s’y soustraire en faisant faillite ? Il sera intéressant de voir si cette décision et la prise de position de la Commission inciteront le législateur à modifier la LFI afin de mettre fin à cette porte de sortie pour les contrevenants.

Par Me Julie-Martine Loranger, avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec la collaboration de Yassine Khadir et Vincent Leduc, respectivement associée, sociétaire et étudiant chez McCarthy Tétrault.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[i] Poonian (Re), 2015 BCSECCOM 96 (CanLII), <https://canlii.ca/t/ggsf7>

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La dissuasion https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/julie-martine-loranger/la-dissuasion/ Mon, 21 Oct 2024 11:43:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103594 ZONE EXPERTS - Une mesure appliquée dans l’intérêt public.

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Dans l’affaire Gauthier[1], le Tribunal a, entre autres, imposé une pénalité administrative de 350 000 $ à Philippe Gauthier en concluant que ce dernier, alors qu’il détenait de l’information privilégiée sur Napec :

– a communiqué cette information privilégiée et a recommandé à deux personnes d’effectuer des opérations sur les titres Napec ;

– a recommandé à une troisième personne d’effectuer des opérations sur les titres de Napec.

Quant à Frédéric Racine, le Tribunal impose, entre autres, une pénalité administrative de 250 000 $ et ordonne à ce dernier de remettre à l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») la somme de 88 398 $ soit le gain réalisé suite à l’achat d’actions de Napec. Le Tribunal conclut que Frédéric Racine, alors qu’il détenait de l’information privilégiée :

– a effectué des opérations sur les titres de Napec ;

– a recommandé à deux personnes d’effectuer des opérations sur les titres de Napec et a communiqué à l’une d’entre elles de l’information privilégiée.

De plus, le Tribunal prononce les interdictions suivantes pour une période de cinq (5) ans à Philippe Gauthier et à Frédéric Racine :

– interdiction d’effectuer des opérations sur valeurs, sauf pour leur propre compte, et ce à certaines conditions ;

– interdiction d’agir à titre d’administrateur et de dirigeant d’un émetteur assujetti, d’un conseiller et d’un gestionnaire de fonds d’investissement.

Le Tribunal considère que la dissuasion générale est un facteur pertinent dans l’imposition de mesures administratives incluant une pénalité, et ce dans l’intérêt public.

En imposant ces sanctions, le Tribunal est d’avis qu’un message fort doit être transmis puisqu’il s’agit de manquements importants ayant de graves conséquences. Ces manquements minent la confiance des investisseurs dans les marchés financiers et nuisent au bon fonctionnement de ceux-ci. En effet, le bon fonctionnement des marchés financiers présuppose que ceux qui transigent sont à égalité et détiennent la même information en même temps.

Quant à la remise à l’Autorité par Frédéric Racine du gain de 88 398,16 $ en raison de l’achat d’actions de Napec, le Tribunal souligne la gravité des manquements commis. Une telle remise n’est pas une pénalité administrative, mais plutôt une mesure prononcée, et ce, dans l’intérêt public afin que la situation soit redressée.

Les pénalités et interdictions imposées sont donc dissuasives afin de s’assurer de la prise au sérieux des interdictions d’usage d’informations privilégiées.

« De plus, un message fort doit être envoyé que le “tuyautage” n’est pas un jeu permis dans le marché où tous devraient être sur le même pied d’égalité. Une telle pratique perdure encore aujourd’hui et elle ne saurait être tolérée »[2]

* Avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[1] Autorité des Marchés Financiers G. Gauthier, 2024 QCTMF

[2] Autorité des Marchés Financiers G. Gauthier, 2024 QCTMF 26, paragraphe 313

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Certains pouvoirs des commissions de valeurs mobilières remis en question https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/certains-pouvoirs-des-commissions-de-valeurs-mobilieres-remis-en-question/ Thu, 01 Aug 2024 12:23:12 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102084 Par une récente décision de la Cour suprême.

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La présidente de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique demande au gouvernement fédéral de modifier la loi afin de protéger les investisseurs, après que la Cour suprême du Canada a statué que les amendes imposées par les organismes de réglementation peuvent être annulées en cas de faillite.

Brenda Leong a qualifié la décision de la Cour Suprême de « revers », mais aussi de « victoire partielle » pour les investisseurs, car leur instruction de rembourser les gains mal acquis — connue sous le nom d’ordonnances de restitution — restera en vigueur même après la libération d’un individu de la faillite.

« Cette commission plaide depuis longtemps pour des changements à la loi sur les faillites afin d’exempter expressément les sanctions liées aux titres », a expliqué Brenda Leong lors d’une conférence de presse, mercredi. « Le gouvernement fédéral doit agir maintenant pour apporter ce changement afin de protéger les investisseurs dans ce pays. »

La décision rendue mercredi indique que les ordonnances rendues par les tribunaux administratifs ou les organismes de réglementation, comme les commissions de valeurs mobilières, ne sont pas couvertes par une liste d’exceptions dans la loi sur la faillite et l’insolvabilité, qui décrit les types spécifiques de dettes qui « subsistent après la faillite ».

L’affaire concernait un couple de la Colombie-Britannique, Thalbinder Singh Poonian et Shailu Poonian, qui avaient été condamnés par la Commission des valeurs mobilières de cette province à payer 13,5 millions de dollars (M$) en sanctions administratives.

La commission leur avait également ordonné de remettre environ 5,6 M$, « une somme qui correspondait à ce qu’ils avaient tiré du stratagème de manipulation du marché (…) faisant ainsi perdre des millions de dollars à des investisseurs vulnérables », rappelle la Cour suprême.

Cristie Ford, professeure de droit à l’Université de la Colombie-Britannique, estime que la décision du plus haut tribunal constitue « un dur coup pour la commission des valeurs mobilières et sa capacité à protéger les investisseurs sur les marchés financiers ».

« C’est un régulateur puissant, avec des priorités importantes, a déclaré Cristie Ford. Parfois, les priorités importantes dont les organismes de réglementation des valeurs mobilières tentent de s’occuper peuvent se heurter à d’autres priorités importantes dans d’autres domaines du droit. »

La professeure Ford soutient que les autorités provinciales de réglementation des valeurs mobilières sont habilitées à pénaliser les mauvais acteurs sur les marchés financiers du pays, mais cette affaire s’est heurtée à « une profonde question constitutionnelle concernant ce que les tribunaux peuvent faire et ce que les tribunaux administratifs ou l’exécutif peuvent faire ».

Selon elle, il y a « un défi considérable à relever pour garantir que les commissions des valeurs mobilières puissent être aussi efficaces que possible dans les limites de ces contraintes imposées par de profonds principes constitutionnels ».

« C’est délicat », admet la professeure de droit.

Sanctions « indirectes »

Une majorité de juges de la Cour suprême a estimé que ces sanctions ne sont pas exemptées parce qu’elles ne sont pas imposées par un tribunal et ne résultent pas directement d’une conduite frauduleuse, mais sont plutôt prononcées « indirectement » par le biais de la décision de la commission de sanctionner le couple.

Le tribunal a statué que si les dettes résultant de sanctions administratives subsistaient après la faillite en étant couvertes par les exemptions de la loi, il y aurait une possibilité de « viser les dettes ou obligations qui ne résultent pas directement de la tromperie ».

Le tribunal a toutefois estimé que les ordonnances de restitution émises par le régulateur « correspondent à la valeur de la fraude des faillis, c’est-à-dire les fonds que ceux‑ci ont obtenus en manipulant le marché ».

« Il y a donc un lien direct entre l’acte frauduleux des faillis et les ordonnances de remise de la Commission », concluent les juges majoritaires.

La Cour suprême estime que « si le Parlement avait voulu soustraire à l’application de l’ordonnance de libération aux termes de cette disposition les amendes, les pénalités, les ordonnances de restitution ou autres ordonnances similaires infligées ou rendues par les organismes administratifs, les tribunaux administratifs ou les autres décideurs administratifs, il aurait pu le faire expressément ».

Selon la professeure Ford, « la solution la plus simple à ce problème » serait effectivement de modifier la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada, mais on ne sait pas si cela se produira.

« Je ne peux pas vraiment dire si le Parlement va ou non répondre à cette invitation, a-t-elle déclaré. Même si une modification à la Loi sur la faillite résoudrait ce problème immédiat, il s’agit plutôt d’une solution de fortune à un problème plus vaste, à savoir que les priorités des commissions des valeurs mobilières ne correspondent pas toujours parfaitement aux autres sections de la loi. »

Divergences dissipées

Jassmine Girgis, professeure de droit à l’Université de Calgary spécialisée dans le droit de la faillite et de l’insolvabilité, a déclaré mercredi qu’elle comprend que le revers subi par les commissions des valeurs mobilières provinciales est important.

« Je compatis avec la commission des valeurs mobilières. Je veux dire, ce sont des sanctions massives qu’elle n’obtient pas, et il est important qu’elle puisse recouvrer ses sanctions parce que son fonctionnement l’exige, a-t-elle élaboré. Mais il est également très important que la loi soit lue telle qu’elle est rédigée et conformément à son objectif. »

Jassmine Girgis a déclaré que la Cour suprême faisait la distinction entre les sanctions prononcées par le régulateur et les ordonnances de restitution, ce qui correspond au montant obtenu grâce à une conduite trompeuse et utilisé pour rembourser les sommes prélevées sur les victimes.

« La commission des valeurs mobilières n’est pas victime de la fraude, a-t-elle expliqué. Mais cela ne veut pas dire que le Parlement ne peut pas revenir sur cette question et donner quelque chose à la commission des valeurs mobilières. »

Jassmine Girgis a soutenu que les tribunaux de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Manitoba avaient tiré des conclusions contradictoires sur la question, et que la décision de la Cour suprême de mercredi dissipe ces désaccords.

« C’est probablement la raison pour laquelle la Cour suprême voulait entendre cette affaire, mais peut-être que maintenant que la Cour suprême s’est prononcée clairement, le gouvernement fédéral serait peut-être intéressé à réexaminer la question », a soupesé Jassmine Girgis.

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Emerge Canada liquide 11 FNB https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/emerge-canada-liquide-11-fnb/ Thu, 21 Dec 2023 20:04:32 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98283 Mais ne règle pas ses créances qui s'élèvent encore à 4,7 M$.

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Emerge Canada Inc. a liquidé ses 11 fonds négociés en Bourse (FNB) qui faisaient l’objet d’une interdiction d’opérations depuis avril, mais le gestionnaire de fonds n’a toujours pas remboursé les millions qu’il doit à cinq de ces fonds.

Emerge a annoncé mercredi aux détenteurs de parts que les six FNB Emerge ARK et les cinq FNB Emerge EMPWR avaient été « entièrement liquidés au 31 octobre », le produit de la vente étant détenu par RBC Investor Services Trust, assujetti à un taux d’intérêt de 4 %.

Les porteurs de parts ont reçu le produit de leur investissement moins les dettes et les dépenses du fonds, mais sans recevoir l’argent dû par Emerge Canada Inc. Pour cinq des six FNB Emerge ARK.

Les FNB n’étaient plus négociables depuis que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) avait rendu une ordonnance d’interdiction d’opérations sur les 11 FNB d’Emerge Canada Inc. le 6 avril. Une situation liée au fait qu’Emerge a dépassé la date limite de dépôt de ses états financiers annuels audités. C’était la première fois qu’une interdiction d’opérations était imposée à une famille de FNB au Canada.

Le 11 mai, la CVMO a suspendu l’enregistrement d’Emerge Canada pour insuffisance de capital, en raison d’une créance de 5,5 millions de dollars (M$) due à cinq de ses FNB Emerge ARK.

Au 20 décembre, Emerge a déclaré aux porteurs de parts que les créances en souffrance totalisaient 4,69 M$, soit environ 800 000 dollars de moins qu’estimé.

Le fonds phare Emerge ARK Global Disruptive Innovation ETF (EARK) et le Emerge ARK Genomics & Biotech ETF (EAGB) sont les plus endettés des FNB visés. Les créances impayées pour chaque fonds représentant environ 5,6% de la valeur nette d’inventaire (VNI) de chaque FNB, comme l’a déclaré Emerge le 15 décembre.

Les créances représentent entre 0,55 % et 1,50 % de la valeur nette d’inventaire pour les trois autres FNB qui doivent de l’argent.

Dans un avis aux porteurs de parts, Emerge a déclaré que si elle peut rembourser la créance d’ici le 29 décembre, les paiements seront versés aux porteurs de parts par l’intermédiaire de leurs courtiers, sans déduction de frais. Les cinq FNB seront alors résiliés.

Si la créance n’est pas remboursée d’ici le 29 décembre, les porteurs de parts deviendront des créanciers non garantis d’Emerge Canada et les FNB seront résiliés.

Dan Hallett, vice-président de la recherche et directeur de HighView Asset Management Ltd., de Oakville (Ontario), a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’un autre cas où les détenteurs de parts étaient devenus créanciers d’un promoteur de FNB au cours des 30 dernières années.

Dan Hallett a déclaré qu’il espérait voir le remboursement de la créance, mais il a suggéré aux détenteurs de parts de « ne pas y compter tant que le paiement final n’aura pas été reçu, compte tenu de la durée de l’immobilisation de la créance ».

Si la créance n’est pas remboursée, « ce n’est pas un pourcentage énorme » de la valeur liquidative, a-t-il déclaré, reconnaissant que cela n’est pas une grande consolation pour les détenteurs de parts. « C’est suffisamment important pour que cela fasse mal, mais ce n’est pas la leçon la plus coûteuse » puisque les investisseurs auront reçu néanmoins le produit de la vente.

« Les informations communiquées par Emerge aux détenteurs de parts sont totalement inadéquates », a pour sa part déclaré Garth Myers, associé chez Kalloghlian Myers LLP à Toronto, qui a déposé une proposition de recours collectif à l’encontre d’Emerge. « Il ne contient pas de détails sur les coûts engendrés par leur mauvaise conduite pour les détenteurs de parts, en particulier en ce qui concerne la liquidation de ces actifs ».

Garth Myers a déclaré que son cabinet avait l’intention de poursuivre avec son action collective même si Emerge remboursait intégralement ses créances d’ici le 29 décembre, car « nous ne connaissons toujours pas l’étendue des dommages causés », a-t-il déclaré. « Les créances ne sont qu’une partie de l’affaire ».

L’action collective n’a pas été certifiée.

Emerge Canada Inc. n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La société torontoise AUM Law a été désignée le 1er novembre pour surveiller la liquidation des FNB. À la suite de la liquidation ordonnée des 11 FNB, l’inscription d’Emerge Canada Inc. sera entièrement suspendue par la CVMO.

Occasions perdues

« Si l’on récapitule l’expérience des investisseurs, la communication a été mauvaise, et la transparence a fait défaut », a déclaré Yves Rebetez, partenaire de Credo Consulting Inc. d’Oakville, en Ontario. « Et puis, l’exécution de tout cette situation et le résultat final me laissent pantois ».

La date de liquidation du 31 octobre signifie que les FNB Emerge ARK n’ont pas profité de l’envolée spectaculaire des technologies le mois dernier. L’ARK Innovation ETF de Cathie Wood, sur lequel EARK est basé, a enregistré un rendement de 31,1% pour le mois de novembre, après trois mois consécutifs de pertes. Il s’agit du meilleur mois de de ce FNB depuis sa création.

De plus, « en novembre, le BMO ARK Innovation Fund a été le fonds d’actions le plus performant au Canada, y compris les fonds communs de placement et les FNB », a signalée Danielle LeClair, directrice de la recherche sur les gestionnaires chez Morningstar Canada. « Cette année, ce sont les fonds de crypto-monnaie qui ont obtenu les meilleurs résultats, mais en novembre, [le fonds BMO] a même battu ces stratégies ».

Les rendements sur la base de la valeur liquidative des six fonds Emerge ARK entre le 6 avril, le jour de l’ordonnance d’interdiction d’opérations, et le 31 octobre vont de -19,80% pour EAGB à 2,36% pour le FNB de technologie autonome et de robotique. Le fonds EARK a enregistré un rendement de -6,67 %.

Yves Rebetez se demande pourquoi les investisseurs doivent attendre jusqu’à la fin décembre pour recevoir le produit net de la vente si les fonds ont été entièrement liquidés au 31 octobre. Il ajoute qu’avec le passage des marchés canadiens et américains au règlement le jour suivant en 2024, le délai semble encore moins raisonnable.

« Ce n’est pas [encore] T+1, mais cela ne devrait pas être T+50 », a-t-il déclaré. En conservant le produit, le gestionnaire « prive l’investisseur de la possibilité d’anticiper le marché…. Vous n’avez pas la possibilité de redéployer les fonds, et vous avez raté l’investissement que vous vouliez au départ, qui a depuis explosé ».

Leçons tirées

Yves Rebetez espère que l’affaire Emerge suscitera une réflexion auprès du secteur et des instances réglementaires.

« Quel est le délai raisonnable pour éviter que les investisseurs se retrouvent de nouveau dans ce genre de situation ? Comment combler l’écart entre la divulgation initiale [des problèmes d’Emerge] et l’accès aux fonds des investisseurs pour que cela ne prenne pas autant de temps ? » Les régulateurs doivent réexaminer ce type de situation et trouver comment ils peuvent empêcher que cela n’atteigne un stade comme celui qui a été atteint, afin de protéger les investisseurs avant que cela ne devienne un problème.

Yves Rebetez et Dan Hallett ont également attiré l’attention sur les règles comptables qui ont permis à Emerge d’accumuler une créance aussi importante.

« Qu’est-ce que cela dit du modèle de gouvernance des fonds communs de placement et des fonds négociés en Bourse pour que [la créance] ait pu persister et croître à ce point ? » a déclaré Dan Hallett. (Une créance a été déclarée pour la première fois par Emerge dans ses états financiers de 2019).

« On en revient aux principes comptables acceptables et à l’importance relative », estime Yves Rebetez. « Si la [créance] est de 100 000 dollars et que les actifs s’élèvent à 100 millions de dollars, ce n’est pas grave. Mais lorsqu’elle atteint un million de dollars, puis 5 millions de dollars, Houston, nous avons un problème, n’est-ce pas ? Ce que cela signifie pour moi, c’est que la surveillance n’est pas assurée ou qu’elle est insuffisante, et que lorsque des mesures sont prises, il est déjà trop tard ».

Selon Dan Hallett, la principale leçon à tirer pour le secteur est l’importance de la diligence raisonnable à l’égard des sociétés de fonds, tant pour les conseillers en services financiers que pour les investisseurs individuels.

Les informations sur les créances « figuraient directement dans les états financiers ; il n’y avait rien de caché », a rappelé Dan Hallett. « C’était un chiffre important qui augmentait à chaque fois. »

Dan Hallett, qui a passé la majeure partie de sa carrière à défendre les intérêts des investisseurs, estime que les investisseurs individuels doivent également procéder à ce type d’analyse, même s’il reconnaît que nombre d’entre eux choisissent des titres sur la base de rumeurs et d’anecdotes.

« Vous devez avoir un bon processus de diligence raisonnable avec une liste de contrôle pour chaque produit, car vous ne savez pas où vous allez trouver un problème s’il y en a un », a-t-il déclaré. « Si vous faites la validation par vous-même, il vous incombe de savoir ce que vous achetez ».

Chronologie : FNB Emerge

– 3 novembre 2022 : BDO LLP démissionne de son poste d’auditeur des fonds Emerge.

– 31 mars : Date limite à laquelle Emerge était censée déposer ses états financiers annuels vérifiés.

– 6 avril : Ordonnance d’interdiction d’opérations sur les 11 FNB gérés par Emerge Canada Inc.

– 14 avril : Advisor.ca rapporte que l’ensemble des six FNB ARK d’Emerge Canada doit plus de 2,5 millions de dollars en créances à Emerge.

– 11 mai : Emerge Canada est suspendue pour insuffisance de capital.

– 14 juillet : date de liquidation des versions américaines des cinq FNB EMPWR

– Août : Dans des documents déposés auprès du greffier du comté d’Erie, une femme embauchée en février 2022 en tant qu’assistante de direction chez Emerge Capital Management Inc., société basée à Buffalo (New York), allègue qu’elle n’a pas reçu de salaire entre le 16 décembre 2022 et le 6 mars 2023.

– 15 septembre : Cinq FNB EMPWR américains demandent à la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis) de se désenregistrer.

– Octobre : Trois employés d’Emerge Canada Inc. déposent un avis de motion contre Lisa Lake Langley et Emerge Capital Management Inc. pour avoir omis de rembourser près de 200 000 $US qu’ils avaient prêtés à l’entreprise plus tôt dans l’année.

– 19 octobre : Emerge Canada annonce qu’elle liquide ses 11 FNB.

– 31 octobre : Date de liquidation des 11 FNB d’Emerge Canada

– 20 décembre : Les parts proportionnelles sont payées aux détenteurs de parts « au plus tard » à cette date ; les FNB sans créances sont liquidés.

– 29 décembre : date de résiliation des cinq FNB Emerge ARK ayant des créances impayées, que ces créances soient payées ou non.

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Dossier Cape Cove : les investisseurs peuvent faire leur réclamation https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/dossier-cape-cove-les-investisseurs-peuvent-faire-leur-reclamation/ Thu, 14 Dec 2023 05:08:16 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97864 Le Processus a été mis en place.

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Le Tribunal a ordonné à l’Administrateur provisoire de mettre en place un Processus de réclamation et d’aviser les investisseurs potentiels du dossier Cape Cove, suivant une Ordonnance relative au traitement des réclamations prononcé par la Cour supérieure du Québec le 27 octobre 2023.

Depuis, l’Administrateur provisoire s’est plié à cette ordonnance et a préparé un Registre des réclamations qui détaille l’ensemble des Réclamations par Investisseurs selon les registres et informations dont il dispose.

Un investisseur désirant contester les montants mentionnés au Registre des réclamations peut le faire en déposant un Avis de contestation auprès de l’Administrateur provisoire au plus tard le 31 janvier 2024, soit la Date limite de confirmation de la Réclamation.

Pour ce faire, les investisseurs peuvent accéder au formulaire d’Avis de contestation est disponible sur le site internet de l’Administrateur provisoire. Ils peuvent également communiquer avec l’Administrateur provisoire par courriel à capecove@rcgt.com ou par téléphone au 1 855 887-0303 s’ils ne parviennent pas à télécharger ledit formulaire.

À noter qu’à moins d’une contestation formelle, les montants mentionnés au Registre des réclamations feront foi de Réclamations dans le cadre d’un éventuel Plan de liquidation et de distribution à être déposé par l’Administrateur provisoire.

Un Investisseur qui n’est pas visé par une Réclamation Déterminée ou n’a pas transmis à l’Administrateur provisoire un avis de Contestation sera à jamais forclos de faire valoir une Réclamation et ne pourra recevoir une distribution en vertu de tout Plan entériné par le Tribunal dans le cadre des procédures de l’Administrateur provisoire.

Attention toutefois, la mention d’une Réclamation Déterminée ne confère pas en soi une Réclamation valable et exigible et ne garantit pas que cette réclamation donnera droit au paiement de quelconque somme au terme du plan de distribution à être approuvé par le Tribunal.

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CIBC : un recours collectif réglé au Québec https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/cibc-un-recours-collectif-regle-au-quebec/ Wed, 10 May 2023 11:05:48 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=93970 Il concerne des réclamations relatives aux frais de remboursement anticipé d’un prêt hypothécaire.

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La Banque CIBC a accepté de payer 3 millions de dollars (M$) pour régler le volet québécois d’un recours collectif concernant des frais de remboursement anticipé d’un prêt hypothécaire.

Le 10 mars, la Cour supérieure du Québec a ainsi approuvé le règlement proposé en vertu duquel la banque règlera, sans admettre les allégations, la partie québécoise d’un recours collectif sur le calcul et la perception des frais de remboursement anticipé hypothécaire.

Une médiation antérieure avait réglé l’action pour 7,5 M$ dans d’autres provinces, mais excluait les demandeurs au Québec.

Le tribunal a approuvé le règlement de 3 M$ pour les demandeurs au Québec, affirmant que le montant « semble plus généreux » par rapport au montant convenu pour les réclamations des autres provinces.

En vertu de l’entente, les demandeurs approuvés qui ont dû payer des pénalités pour remboursement anticipé hypothécaire de plus de trois mois d’intérêt entre octobre 2008 et juin 2022 recevront une part du règlement jusqu’à concurrence de 3 000 $ « selon le moment où ils ont emprunté de l’argent et remboursé leur prêt hypothécaire par anticipation, le montant de leurs frais de remboursement anticipé » et le nombre de réclamations déposées.

La limite de 3 000 $ ne s’applique pas aux clients qui ont remboursé leur prêt hypothécaire par anticipation en raison de circonstances spéciales, comme le décès ou le divorce d’un coemprunteur ou une maladie invalidante.

Les emprunteurs touchés ont jusqu’au 2 novembre prochain pour déposer une réclamation.

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Un courtier en assurance sanctionné https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/un-courtier-en-assurance-sanctionne/ Fri, 17 Mar 2023 11:32:28 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=92061 Jacques Paquet écope d’une pénalité de 52 000 $.

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Le 9 février 2023, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a entériné un accord intervenu entre l’Autorité des marchés financiers (AMF) et Jacques Paquet, imposant à ce dernier une pénalité administrative de 52 000 $.

Le courtier en assurance a reconnu s’être approprié des sommes appartenant à trois sociétés clientes assurées et les avoir utilisées à des fins personnelles. Ces sommes provenant d’un assureur devaient être versées aux sociétés clientes à titre de remboursement de primes d’assurance et de divers autres ajustements.

Les trois sociétés lésées ont obtenu une indemnité équivalente à la perte nette subie, soit 116 919 $, à la suite d’une décision rendue le 17 mars 2022 par le Fonds d’indemnisation des services financiers (FISF), qui est administré par l’AMF.

Tout en soulignant la gravité du geste posé par Jacques Paquet, le TMF a considéré entre autres, dans sa décision, les éléments suivants : l’absence d’antécédents de l’intimé; la reconnaissance par celui-ci des faits et des manquements reprochés; et enfin, son acquiescement total à un jugement rendu par la Cour supérieure dans le cadre du recours subrogatoire institué par l’AMF visant à récupérer les sommes versées par le FISF.

L’AMF précise qu’il ne faut pas confondre Jacques Paquet avec différents homonymes :

Jacques Paquet détenteur du certificat no 125681 dans la discipline de l’assurance de personnes et exerçant à titre de représentant autonome, puis inscrit à titre de représentant de courtier en épargne collective (BDNI no 1773991) auprès de Groupe Cloutier investissements inc.

Jacques Paquet détenteur du certificat no 238326 dans la discipline du courtage hypothécaire et exerçant auprès de 7105843 Canada inc. (Planiprêt Cabinet de courtage hypothécaire).

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Elon Musk jugé non coupable de fraude  https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/elon-musk-juge-non-coupable-de-fraude/ Tue, 07 Feb 2023 11:44:02 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=91710 PLANÈTE FINANCE - En relation avec ses publications sur Twitter au sujet de Tesla.

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Vendredi, un jury a décidé qu’Elon Musk n’avait pas fraudé les investisseurs avec ses publications sur Twitter de 2018 au sujet du constructeur automobile électrique Tesla dans une proposition d’accord qui s’est rapidement déroulée et a soulevé des questions quant à savoir si le milliardaire avait induit les investisseurs en erreur.

Le jury de neuf membres a rendu son verdict après moins de deux heures de délibération à la suite d’un procès de trois semaines. Cela représente une justification majeure pour Elon Musk, qui a passé environ huit heures à la barre des témoins pour défendre ses motivations.

Elon Musk, âgé de 51 ans, n’était pas présent pour la brève lecture du verdict, mais il a fait une apparition surprise plus tôt vendredi pour les arguments de clôture qui ont proposé des portraits radicalement différents de lui.

Peu de temps après le verdict, Elon Musk s’est rendu sur Twitter, la tribune qu’il possède maintenant, pour célébrer.

« Dieu merci, la sagesse du peuple a prévalu ! » a écrit Elon Musk.

La décision d’Elon Musk de rompre avec ses autres responsabilités pour assister aux plaidoiries finales, même s’il n’était pas obligé d’être là, a peut-être eu un impact sur les jurés, a déclaré Michael Freedman, un ancien procureur fédéral qui travaille maintenant pour un cabinet d’avocats qui a représenté des célébrités et des dirigeants d’entreprise.

« Cela montre qu’il a une présence », a dit Michael Freedman.

Nicholas Porritt, un avocat qui représentait les investisseurs lésés de Tesla, a déclaré qu’il était déçu après avoir exhorté les jurés dans ses plaidoiries finales à réprimander Elon Musk pour un comportement imprudent qui menaçait de créer « l’anarchie ».

« Je ne pense pas que ce soit le genre de conduite que nous attendons d’une grande entreprise publique », a déclaré Me Porritt, abattu, après avoir discuté du verdict avec quelques jurés qui se sont réunis pour lui parler. « Les gens peuvent tirer leur propre conclusion sur le fait qu’ils pensent que c’est OK ou non. »

Au cours de leur discussion avec Me Porritt, les jurés leur ont dit qu’ils avaient trouvé le témoignage d’Elon Musk crédible. Ils ont également exprimé des doutes quant à savoir si le gazouillis d’Elon Musk était la seule raison des fluctuations du cours de l’action de Tesla au cours de la période de 10 jours en août 2018 couverte par l’affaire.

Le procès a opposé les investisseurs de Tesla représentés dans un recours collectif contre Elon Musk, chef de la direction du constructeur automobile électrique et du réseau social Twitter qu’il a acheté pour 44 G$ US il y a quelques mois.

Peu de temps avant de monter à bord de son jet privé le 7 août 2018, Elon Musk a écrit sur Twitter qu’il avait le financement pour privatiser Tesla, même s’il s’est avéré qu’il n’avait pas obtenu d’engagement à toute épreuve pour un accord qui aurait coûté 20 G$ US à 70 G$ US. Quelques heures plus tard, M. Musk a envoyé un autre gazouillis indiquant que l’accord était imminent.

L’intégrité d’Elon Musk était en jeu lors du procès ainsi qu’une partie d’une fortune qui l’a établi comme l’une des personnes les plus riches du monde. Il aurait pu être aux prises avec une facture de milliards de dollars de dommages et intérêts si le jury l’avait reconnu responsable des gazouillis de 2018 qui avaient déjà été considérés comme des mensonges par le juge présidant le procès.

Cette décision, rendue l’année dernière par le juge de district américain Edward Chen, a laissé au jury le soin de décider si Elon Musk avait été imprudent avec ses publications et avait agi d’une manière qui blessait les actionnaires de Tesla.

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Un cas ambigu de don d’options d’achat d’actions https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/un-cas-ambigu-de-don-doptions-dachat-dactions/ Thu, 24 Nov 2022 12:58:27 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=90584 La Cour Suprême du Canada se prononce.

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Ayant reçu de son employeur des options d’achat d’actions, Yves Des Groseillers les a données à divers organismes de bienfaisance enregistrés, sans jamais exercer le prix de ces actions dans le marché boursier.

Selon la structure fiscale qu’il a mise en place, Yves Des Groseillers s’attendait à n’avoir aucun impôt à payer tout en recevant un crédit d’impôt calculé sur la valeur marchande de ces options au moment d’effectuer ses dons. C’est un tel résultat fiscal auquel il semble avoir eu droit au niveau de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

L’Agence du revenu du Québec (ARQ) ne l’a pas vu du même œil. Dans une vérification de ses déclarations de revenus, celle-ci a ajouté au revenu de celui-ci la valeur marchande des options données, ce qui a accru son impôt à payer.

Ping-pong judiciaire

Le contribuable a fait appel de la décision de l’ARQ à la Cour du Québec, qui a statué en sa faveur. Selon le site de la Cour suprême du Canada, jusqu’où la cause s’est ultimement rendue, la Cour du Québec a conclu qu’Yves Des Groseillers « n’avait reçu aucun avantage du don des options d’achat d’actions et que leur valeur ne devait donc pas être ajoutée à son revenu d’emploi. »

Refusant cette décision, l’ARQ a fait appel à la Cour d’appel du Québec, qui a donné raison à l’Agence et rétabli sa décision initiale d’ajouter les options d’achat d’actions au revenu d’emploi d’Yves Des Groseillers. En désaccord, ce dernier a porté la cause devant la Cour suprême du Canada, mais celle-ci a rejeté l’appel en donnant raison à l’ARQ.

La décision unanime du tribunal suprême a jugé que la Cour d’appel avait appliqué correctement les articles 50 et 422 de la Loi sur les impôts du Québec. L’article 50 établit que si un employé cède des options d’achat d’actions, il sera considéré comme ayant reçu un avantage imposable lié à l’emploi égal à la valeur de la contrepartie reçue pour les options cédées (moins le prix payé pour acquérir les options).

L’article 422, pour sa part, établit de façon générale que lorsqu’un contribuable effectue une donation d’un bien, cette donation est considérée comme ayant été faite à la juste valeur marchande du bien donné au moment du don.

La question se pose, soulève Me Jean-Philippe Dionne, avocat chez Osler, Hoskins et Harcourt qui a écrit une analyse de la cause pour la revue Stratège : Est-ce que l’article 422 s’applique dans le cas d’une donation d’options visées par l’article 50?

« Il est certain que la position d’Yves Des Groseillers était raisonnable, et c’est pourquoi la Cour du Québec lui a donné raison, » fait ressortir le juriste. Cependant, ô contradiction apparente, le jugement de la Cour d’appel était également raisonnable et congruent. Dans le premier cas, le noyau du jugement était orienté vers l’interprétation de l’arrangement des contrats, alors que dans le deuxième cas, on s’est concentré sur les dispositions applicables de la loi.

Pas d’évasion ni d’évitement

Faut-il croire que Yves Des Groseillers a tenté de pratiquer un évitement fiscal, essayant de récolter un crédit d’impôt pour son don, mais sans en déclarer la pleine valeur à titre de revenu? Il n’en est rien, tranche Me Dionne.

Tout tient à une imprudence dans la structure fiscale qu’a mise en place Yves Des Groseillers, semble-t-il. Les choses se départagent différemment entre le palier fiscal fédéral et le palier provincial. Au Fédéral, si Yves Des Groseillers avait exercé ses options pour plutôt donner les actions acquises aux organismes de bienfaisance, il n’aurait vraisemblablement eu aucune inclusion de cette somme à son revenu compte tenu de certaines déductions permises, et il aurait reçu un crédit d’impôt applicable à l’ensemble de ses revenus. Au niveau provincial, il aurait été appelé à inclure à son revenu la somme à hauteur de 25%, compte tenu d’une déduction moins généreuse qu’au fédéral, et aurait bénéficié d’un crédit afférant à cette portion.

Mais voilà, Yves Des Groseillers n’a pas exercé puis donné ses actions; il a plutôt transféré directement ses options aux organismes de bienfaisance. Au palier fédéral, il a pris une position identique à celle où il aurait donné ses actions, ce qui lui vaudrait un crédit d’impôt sans inclusion de la valeur des actions à son revenu. Toutefois, cette position aurait été davantage favorable au niveau provincial.

Le stratagème n’a pas réussi au niveau de l’ARQ. Le contribuable a dû inclure la somme totale de la valeur marchande de ses options, tout en recevant un crédit qui en a réduit la somme imposable. Dans la cause à la Cour d’appel, « on faisait un gros cas du fait que M. Des Groseillers tentait de ne rien inclure à ses revenus, ce qui est pourtant le résultat auquel on atteint au Fédéral si correctement structuré, explique Me Dionne. Mais au final, il a eu un résultat plus désavantageux que s’il avait simplement exercé ses options pour en donner les actions acquises. »

Tous ces recours juridiques ont impliqué des frais importants, mais quand on considère que la valeur des options s’élevait à 3 millions de dollars, on peut comprendre que Yves Des Groseillers ait cherché à avoir gain de cause jusqu’en Cour suprême.

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Le jugement Christen https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/le-jugement-christen/ Wed, 24 Aug 2022 12:09:24 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=88016 ZONE EXPERTS - Équité procédurale et caractère « volontaire » d’une divulgation

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Le jugement Christen c. Canada (Agence du revenu), 2021 CF 1440 (« Christen »), de la Cour fédérale, a accueilli en partie la demande de contrôle judiciaire de la décision du délégué de la ministre du Revenu national. Cette décision avait conclu à l’invalidité de la divulgation de Mme Claire Borel Christen au titre du Programme des divulgations volontaires (« PDV »). Dans cette affaire, la Cour fédérale a analysé les conditions de validité d’une divulgation, notamment son caractère « volontaire » au regard des principes d’équité découlant de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 (« Vavilov »). La Cour fédérale a souligné que les problèmes d’équité procédurale concernant cette décision n’empêchaient pas de procéder à une nouvelle évaluation par un autre délégué de la ministre du Revenu national. Cette nouvelle évaluation en toute indépendance ne donnerait pas lieu au « va-et-vient interminable de nouveaux examens et de contrôles judiciaires » mentionné dans l’arrêt Vavilov.

Résumé des faits

En 1974, Mme Christen quitte la Suisse pour immigrer au Canada. Pendant toutes les années où Mme Christen est résidente du Canada aux fins fiscales, elle ne déclare pas la détention d’actifs suisses et les revenus en découlant. En 2014, lors d’un voyage en Europe, Mme Christen se fait interpeller par des douaniers français qui découvrent des relevés bancaires dans sa voiture. Les autorités françaises transmettent ces informations aux autorités canadiennes qui commencent une vérification sur les actifs étrangers de Mme Christen.

En mai 2015, Mme Christen rencontre son avocat et l’autorise à commencer des démarches afin de procéder à une divulgation volontaire. Durant l’été 2015, la demanderesse et son avocat se rencontrent de nouveau afin de rassembler tous les documents nécessaires. Vers la fin de l’été, l’avocat de Mme Christen a en sa possession tous les documents requis pour procéder à la divulgation volontaire. Il part en vacances avant d’avoir transmis la divulgation auprès des autorités fiscales. En septembre 2015, Mme Christen reçoit une lettre de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »), laquelle porte notamment sur une vérification pour les années 2005 à 2014. Quelques semaines plus tard, l’avocat de Mme Christen dépose au nom de cette dernière une demande relative au PDV.

En février 2016, l’ARC fait parvenir à Mme Christen une demande de renseignements additionnels concernant sa divulgation. En mai 2016, une fonctionnaire de la Section de l’observation à l’étranger écrit un courriel au décideur administratif responsable d’analyser le dossier. Elle lui mentionne que la divulgation doit être rejetée au motif qu’elle ne respecte pas le caractère « volontaire » requis. Deux semaines plus tard, la divulgation de Mme Christen est refusée par ce décideur en invoquant les mêmes motifs.

Un contribuable qui croit qu’une décision relative au PDV n’a pas été rendue de façon équitable et raisonnable peut en demander un deuxième examen. En l’espèce, lors du deuxième examen, le premier décideur administratif mentionne au second décideur qu’il considère que la vérification rend la divulgation involontaire. Le deuxième décideur effectue tout de même une analyse exhaustive des faits pertinents. Selon la Cour, les notes du deuxième décideur démontrent une réflexion poussée sur le caractère « volontaire » de la divulgation de Mme Christen. Il conclut que la divulgation n’est pas volontaire, car des mesures d’exécution avaient déjà été entamées au moment où l’ARC a accusé réception de la divulgation.

Régime juridique applicable

En vertu du PDV, la ministre du Revenu national dispose du pouvoir discrétionnaire de renoncer, en totalité ou en partie, à un montant de pénalité ou d’intérêts payable par le contribuable. Selon la Circulaire d’information IC00-1R4, « Programme des divulgations volontaires », en vigueur au moment de la divulgation de Mme Christen, une divulgation doit remplir les conditions suivantes pour être valide :

  • elle doit être volontaire, par exemple le contribuable ne doit pas être au courant d’une mesure d’exécution le concernant;
  • elle doit concerner toutes les années d’imposition pour lesquelles des renseignements inexacts ou incomplets ont été déclarés;
  • l’omission effectuée par le contribuable doit le rendre susceptible de se voir imposer une pénalité;
  • les renseignements divulgués doivent être en retard d’au moins une année.

Deux issues raisonnables en l’espèce

Selon l’arrêt Vavilov, la Cour fédérale peut substituer sa conclusion à celle d’un décideur administratif lorsque le résultat donné est inévitable, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a qu’une seule issue raisonnable. La Cour peut aussi substituer sa conclusion à celle du décideur administratif lorsque le renvoi à celui-ci entraînerait un « va-et-vient interminable de contrôles judiciaires et de nouveaux examens ». Pour déterminer si la validité de la divulgation de Mme Christen est la seule issue raisonnable au litige, la Cour fédérale explique ceci :

« [42] La décision de la demanderesse [Mme Christen] de commencer à identifier la portée d’une éventuelle divulgation n’est pas la fin de l’histoire. Le PDV ne pouvait pas non plus la traiter comme tel. Les intentions peuvent changer, tout comme la portée de la divulgation proposée. En l’espèce, la preuve au dossier indique que la Divulgation n’était pas prête ou complète en mai 2015. La portée éventuelle de la Divulgation n’a pas pu être établie sans enquête supplémentaire par la demanderesse et son avocat. Par conséquent, l’examen par les agents du PDV des démarches de la demanderesse et de son avocat de mai à octobre 2015 et de l’écart entre sa connaissance de la Vérification et le dépôt de sa Divulgation n’étaient pas erronées. Il s’agissait d’une partie nécessaire d’une analyse complète du dossier, de la loi et la jurisprudence, et de la circulaire. Je suis d’accord avec la défenderesse qu’il y a une distinction importante entre la date où des renseignements sont réellement divulgués auprès du PDV et la date où le contribuable prend la décision d’enquêter sur le dépôt d’une divulgation. »

La Cour précise ainsi qu’il y a une nuance importante à faire entre le moment où l’intention du contribuable se forme et le moment où la divulgation est effectuée.

Selon les faits en preuve, la Cour conclut que deux issues raisonnables sont possibles :

  • soit la divulgation de Mme Christen n’est pas valide puisqu’elle est survenue après une mesure d’exécution (la vérification) la concernant;
  • soit la divulgation de Mme Christen est valide puisque le caractère « volontaire » d’une divulgation peut être déterminé au moment où le contribuable prend la décision de procéder à une divulgation.

Étant donné ces deux issues raisonnables, la Cour se voit dans l’impossibilité de substituer sa conclusion à celle du décideur administratif contrairement à ce que demande Mme Christen.

Absence de préclusion promissoire en l’espèce

Ensuite, la Cour fédérale se penche sur l’argument de Mme Christen selon lequel la demande de renseignements additionnels de février 2016 constituait une préclusion promissoire. Telle qu’elle est expliquée dans l’affaire Wong c. Canada (Revenu national), 2007 CF 628, une préclusion promissoire survient lorsque :

  • l’auteur de la promesse s’engage à adopter un comportement;
  • le bénéficiaire de la promesse se fonde sur cette promesse; et
  • il en résulte un désavantage pour le bénéficiaire ou un avantage pour l’auteur de la promesse.

Dans l’affaire Wong, l’ARC avait laissé entendre au contribuable que sa divulgation concernant plusieurs années était admissible pour toutes les années sauf une. La Cour avait conclu qu’il s’agissait d’une préclusion promissoire et que l’ARC était tenue de respecter ce qu’elle avait fait miroiter au contribuable. En l’espèce, dans l’affaire Christen, la Cour fédérale a conclu que le fait qu’un agent de l’ARC ait contacté la contribuable pour lui demander de fournir des renseignements additionnels ne constituait pas une préclusion promissoire. Ainsi, il ne s’agissait pas d’une promesse tacite laissant entendre que la divulgation de Mme Christen serait acceptée dans le cadre du PDV.

Apparence de partialité

Enfin, la raisonnabilité de la décision du délégué de la ministre du Revenu national doit être interprétée à la lumière des principes d’équité procédurale. Donc, la Cour doit déterminer si la conduite du délégué de la ministre constituait une atteinte aux principes d’équité procédurale, susceptible d’entraîner un nouvel examen administratif indépendant. La Cour tranche que l’ingérence de la fonctionnaire de la Section de l’observation à l’étranger de l’ARC a pu influencer le premier décideur administratif. Toutefois, elle note, selon la preuve au dossier, que le deuxième décideur n’a pas pâti de la même influence.

En revanche, malgré l’analyse détaillée du second décideur, la Cour conclut que l’opinion du premier décideur transmise au second décideur constitue une atteinte au principe d’équité procédurale. Étant donné l’apparence de partialité lors du deuxième examen, la Cour accueille en partie la demande de contrôle judiciaire de la décision qui en a résulté. Elle annule cette décision et renvoie la divulgation de Mme Christen à un intervenant n’ayant pas été impliqué dans le dossier pour qu’un nouvel examen indépendant et approfondi soit effectué et une nouvelle décision rendue.

Application des principes du jugement Christen au PDV actuellement en vigueur (Circulaire d’information IC00-1R6)

Le jugement Christen a été rendu selon une version antérieure du PDV (Circulaire d’information IC00-1R4). Depuis, les conditions relatives au caractère « volontaire » ont été partiellement modifiées :

Ces modifications de fond au caractère « volontaire » d’une divulgation ne mettent pas en doute la pertinence du jugement Christen. Essentiellement, le jugement concerne le moment de l’application des conditions du caractère « volontaire » et non ces conditions elles-mêmes. Donc, les conclusions du jugement Christen demeurent pertinentes malgré les modifications apportées au PDV ces dernières années.

Conclusion

En résumé, le délégué de la ministre du Revenu national a déterminé que le caractère « volontaire » d’une divulgation s’apprécie au moment où la divulgation lui est transmise. La Cour fédérale a jugé que la détermination de ce moment constituait l’une des deux issues raisonnables possibles. Ce jugement est encore pertinent, dans la mesure où il concerne le moment de l’application des conditions relatives au caractère « volontaire » d’une divulgation dans le cadre du PDV.

Il reste qu’un appel à la prudence est de mise pour les professionnels procédant à des divulgations volontaires pour le compte de leurs clients. Le manque de promptitude du représentant d’un contribuable à transmettre une divulgation volontaire aux autorités fiscales pourrait nuire à la validité de la divulgation dans le cadre du PDV. S’il advenait qu’une mesure d’exécution survienne durant le délai additionnel engendré par le représentant du contribuable, il pourrait en résulter un recours en responsabilité professionnelle.

Ce texte a paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 27, no 2 (Été 2022).

Par Adèle Gagnon-Leroux, avocate, M. Fisc., Première conseillère, Services fiscaux

PwC, adele.gagnon-leroux@pwc.com

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