Loi de l’impôt sur le revenu – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 24 Jul 2024 12:05:05 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Loi de l’impôt sur le revenu – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Un choix fiscal peu connu pour les investisseurs détenant des actions sans valeur https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/un-choix-fiscal-peu-connu-pour-les-investisseurs-detenant-des-actions-sans-valeur/ Wed, 24 Jul 2024 12:05:05 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101907 Avec l’augmentation cette année du taux d’inclusion des gains en capital, il devient plus important de réclamer toutes les pertes en capital disponibles.

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Lorsqu’une société fait faillite ou devient insolvable, les investisseurs qui détiennent des actions devenant sans valeur peuvent utiliser une option peu connue pour déduire la perte en capital résultante dans leur déclaration d’impôt.

Les investisseurs dans cette situation ne peuvent généralement pas vendre les actions si elles ont été radiées de la cote, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas déclencher une perte en capital au sens habituel du terme. Toutefois, le paragraphe 50 (1) de Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) permet à un contribuable de procéder à une disposition présumée des actions d’entreprises insolvables ou en faillite.

Ce choix doit être fait au moment où le contribuable remplit sa déclaration : le 30 avril pour la plupart des particuliers et le 15 juin pour les travailleurs indépendants, explique Ray Loucks, directeur fiscal chez Crowe MacKay à Vancouver.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) n’a pas de formulaire prescrit pour ce choix, de sorte que le processus est plus complexe que le simple fait de cocher une case.

La première étape consiste à déterminer si la société est effectivement insolvable ou en faillite, ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit dissoute, explique Bianca Tomenson, planificatrice financière principale et directrice de la planification financière et des solutions d’assurance chez Castlemark Wealth Management à Toronto.

« Lorsque vous déposez une demande en vertu de cet article, vous devez soumettre des documents justificatifs par écrit, souligne-t-elle. Vous devez donc rassembler les pièces justificatives. Il peut s’agir d’avis d’exécution, d’états financiers, de documents officiels et de correspondance de l’entreprise. »

Le contribuable doit également déterminer le montant de la perte en capital qu’il demande et le déclarer sur l’annexe 3. Pour ce faire, il doit soustraire la valeur actuelle des actions, qui est de zéro, de son prix de base rajusté (PBR).

Dans de nombreux cas, le contribuable sera en mesure de calculer son PBR en utilisant l’historique de ses transactions, rapporte Bianca Tomenson. Elle ajoute également que si un contribuable a acheté ses actions à des prix différents, il doit calculer son PBR moyen par unité.

« Généralement, l’institution auprès de laquelle vous investissez suit le coût moyen des actions. Mais si vous changez d’institution, cette information peut parfois se perdre en cours de route. Il est donc important de s’assurer que l’on dispose des pièces justificatives et des confirmations de transaction de l’année d’achat », prévient-elle.

Toutes les informations de sauvegarde, ainsi qu’une lettre indiquant que le contribuable choisit d’appliquer le paragraphe 50 (1) de la LIR aux actions concernées, sont ensuite envoyées à l’ARC.

La lettre et les documents doivent être envoyés par la poste, même si le contribuable remplit le reste de sa déclaration en ligne. Dans ce cas, Bianca Tomenson explique que l’ARC relie généralement le choix au contribuable en utilisant son adresse et son numéro d’assurance sociale, de sorte que ces informations doivent figurer dans la lettre.

L’ARC examinera ensuite le choix et pourra éventuellement prendre contact avec le contribuable pour obtenir de plus amples informations, si nécessaire. La déclaration devra être corrigée si l’ARC n’est pas d’accord avec l’analyse du contribuable.

« Lorsque le choix est effectué correctement, les actions ou la dette du contribuable sont réputées avoir été cédées sans produit à la fin de l’année et rachetées par le contribuable immédiatement après à un coût égal à zéro », ce qui correspond à la juste valeur marchande (JVM) des actions, indique un article du blogue de Crowe Soberman. (Les règles relatives aux pertes apparentes ne s’appliquent pas dans ce cas.)

Avec l’augmentation cette année du taux d’inclusion des gains en capital, il devient plus important de réclamer toutes les pertes en capital disponibles, car cela peut permettre à un contribuable de passer sous le seuil de 250 000 $, où le taux reste de 50 %.

Les pertes en capital nettes peuvent être reportées sur les trois années précédentes et indéfiniment sur les années suivantes. Ces pertes sont ajustées pour refléter le taux d’inclusion applicable à l’année au cours de laquelle la perte en capital nette est déduite.

Dans le cas improbable où les actions sans valeur reprendraient de la valeur par la suite, Bianca Tomenson avertit qu’un contribuable qui possède encore les actions après avoir fait ce choix et les vend pour plus de 0 $ devra payer des impôts sur les gains en capital.

Par exemple, supposons qu’un investisseur ait acheté une action pour 100 $, que l’action soit devenue sans valeur et que l’investisseur ait fait le choix 50 (1). Après le choix, le PBR de l’action est de 0 $. Si le prix de l’action monte plus tard à 300 $ et que l’investisseur vend son action, il devra payer l’impôt sur les gains en capital sur un gain de 300 $, et non sur le gain de 200 $ sur lequel il aurait été imposé s’il n’avait pas choisi d’utiliser la règle 50 (1).

Les clients qui n’étaient pas au courant de ce choix et qui ont manqué la date limite de dépôt peuvent encore le faire.

« Ce choix peut être déposé tardivement à la discrétion de l’ARC, mais une pénalité de 100 $ par mois de retard est applicable et doit être payée avec le dépôt du choix, prévient Ray Loucks. Il est toujours possible que l’ARC le refuse, mais je n’ai jamais vu cela, surtout lorsque le contribuable paie la pénalité. »

Qu’en est-il des FNB Emerge résiliés ?

Ray Loucks a déclaré que le choix 50 (1) pouvait être utilisé par la petite proportion d’investisseurs qui détenaient les fonds négociés en Bourse (FNB) Emerge radiés et résiliés dans leurs comptes non enregistrés et qui ont subi des pertes en capital. Étant donné que les FNB ont été résiliés, leur juste valeur marchande est désormais nulle. (Emerge Canada ne figure pas dans la base de données nationale sur les faillites ou l’insolvabilité au moment de la publication du présent article.)

Le produit des FNB a été versé aux détenteurs de parts vers la fin du mois de décembre 2023. Même si le paiement a été effectué en 2024, Ray Loucks pense que l’ARC pourrait considérer que la cession a eu lieu en 2023.

« C’est une question de fait quant au moment où la disposition des parts du FNB a eu lieu », commente Ray Loucks. Selon lui, la LIR stipule que la disposition a lieu « au moment où les détenteurs d’unités avaient droit au produit de la disposition ».

« D’après l’avis fourni par Emerge Canada, les porteurs de parts devraient être considérés comme ayant disposé de leurs parts lorsque les FNB ont été résiliés, explique-t-il, puisqu’ils avaient un droit acquis au prix de vente net et qu’il n’y avait pas de conditions préalables à remplir pour que le dépositaire des FNB puisse effectuer les paiements à ce moment-là. »

Si un porteur de parts n’a pas déduit la perte dans sa déclaration de 2023, Ray Loucks pense que la disposition relative au dépôt tardif s’appliquerait, ajoutant que le porteur de parts devrait évaluer l’avantage attendu de la réclamation de la perte en capital par rapport à la pénalité de 100 $ par mois.

Ray Loucks affirme que le choix 50 (1) pourrait également être utilisé pour réclamer une perte en capital associée à la créance due à certains porteurs de parts FNB Emerge si la créance n’est pas remboursée et que le porteur de parts décide de la radier en tant que créance irrécouvrable.

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Les autorités fédérales peuvent-elles éviter de répéter la débâcle de la « simple fiducie » ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-autorites-federales-peuvent-elles-eviter-de-repeter-la-debacle-de-la-simple-fiducie/ Wed, 24 Jul 2024 11:45:52 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101928 La commission mixte des impôts demandera au ministère des Finances de modifier la législation existante.

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Selon les fiscalistes, le ministère des Finances devrait modifier les règles de déclaration des fiducies afin d’éviter que ne se reproduise la débâcle des simples fiducies de ce printemps.

Bien que l’Agence du revenu du Canada (ARC) fasse l’objet d’un examen minutieux pour la façon dont elle a géré les exigences de déclaration des fiducies, notamment en annonçant son exemption de déclaration pour 2023 quelques jours seulement avant la date limite, la question ne peut être réglée correctement que par une modification législative.

« Le ministère des Finances doit modifier la législation pour mieux aligner les règles sur l’intention politique et s’assurer que la déclaration des simples fiducies n’impose pas un fardeau injuste aux contribuables », rapporte John Oakey, vice-président de la fiscalité chez CPA Canada à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

Les déclarations des fiducies dont l’exercice se termine le 31 décembre 2024, y compris les simples fiducies, doivent être déposées au plus tard le 31 mars 2025. Mais les règles de déclaration actuelles pour les simples fiducies sont intenables sans une définition claire de ce qu’est une simple fiducie, soutient John Oakey. La Loi de l’impôt sur le revenu ne définit pas les simples fiducies.

Emily Mantle, fondatrice de CPA Compass, à Sudbury (Ontario), aimerait que le gouvernement se concentre directement sur les types de fiducies simples qu’il juge préoccupants et qu’il exempte les arrangements ordinaires.

 

« Lorsque vous [en tant que conseiller] commencez à traiter avec quelqu’un qui [est tenu de déclarer une simple fiducie] simplement parce qu’il détient le titre de propriété d’une maison, c’est beaucoup à gérer pour l’ARC », estime Emily Mantle.

Le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et CPA Canada demandera cette semaine au ministère des Finances de modifier la législation existante, indique John Oakey.

Parmi les recommandations, le comité suggérera au ministère des Finances de définir ce qu’est une simple fiducie aux fins de l’exigence de déclaration et d’élargir les exceptions aux exigences de déclaration des fiducies — par exemple, en augmentant le seuil de 50 000 $ d’actifs en dessous duquel une fiducie bénéficie d’une exemption de déclaration.

L’ARC a indiqué à Advisor.ca qu’elle collaborerait avec le ministère des Finances « au cours des prochains mois […] afin de clarifier davantage ses directives sur les exigences de production » pour les fiducies simples de 2024 et des années ultérieures.

Un porte-parole du ministère des Finances a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter à la déclaration de l’ARC lorsqu’on lui a demandé si le ministère envisageait de modifier la législation sur la déclaration des fiducies.

En vertu de la common law, une simple fiducie existe lorsque la seule obligation du fiduciaire est de transférer un bien à un bénéficiaire sur demande. Bien que les simples fiducies puissent parfois être utilisées pour éviter ou frauder l’impôt, ou pour dissimuler la véritable propriété de biens acquis de manière douteuse, dans la plupart des cas, elles servent à des fins légitimes. Par exemple, un compte en fiducie pour un petit-enfant ou la désignation d’un enfant adulte comme copropriétaire du compte bancaire d’un parent sont des exemples courants de simples fiducies.

Le gouvernement fédéral a d’abord proposé des règles plus strictes en matière de déclaration des fiducies dans le budget fédéral de 2018 afin d’aider à mettre fin à « l’évasion fiscale agressive, à la fraude fiscale, au blanchiment d’argent et à d’autres activités criminelles ».

Le ministère des Finances a ensuite publié un projet de loi au début de 2022 qui incluait les simples fiducies dans les règles proposées. Les fiscalistes ont alors estimé que les règles étaient trop larges, mais le gouvernement a néanmoins adopté la loi en décembre 2022, avec effet pour les fiducies de 2023 et des années suivantes. Cependant, à l’approche de la date limite de dépôt des déclarations de 2023 pour les fiducies, les contribuables ont commencé à se demander s’ils avaient mis en place une simple fiducie et ont demandé des conseils sur la manière de se conformer à leurs nouvelles obligations de déclaration.

En décembre 2023, l’ARC a déclaré qu’elle n’imposerait pas de pénalités sur les déclarations de 2023 pour les simples fiducies produites en retard, en réponse à l’« impact involontaire » que les règles avaient sur les Canadiens.

À la mi-mars de cette année, l’ARC a déclaré qu’elle n’imposerait pas de pénalités pour négligence grave en cas d’omission de produire les déclarations 2023 des simples fiducies, sauf dans les cas les plus graves.

Enfin, le 28 mars, l’ARC a accordé aux contribuables une exemption générale de l’obligation de produire une déclaration de fiducie simple pour 2023, sauf dans les cas où l’agence a demandé directement la production de la déclaration.

Emily Mantle a aidé ses clients à rassembler des informations pour leurs déclarations de simple fiducie avant la date limite, mais qu’elle s’était abstenue de les produire, pensant que l’ARC pourrait accorder une exemption de dernière minute. « En fait, j’ai tout laissé tomber. Je n’ai facturé personne [pour ce travail] », rapporte Emily Mantle.

En réponse aux questions de Advisor.ca, l’ARC a déclaré avoir reçu plus de 52 000 déclarations de fiducies simples pour 2023 en date du 10 juillet, dont aucune n’a été produite en réponse à une demande directe de l’ARC. L’ARC a également indiqué qu’elle n’avait pas imposé de pénalités pour production tardive ou pour négligence grave en ce qui concerne les simples fiducies.

Le 10 juillet, le Bureau de l’ombudsman des contribuables a lancé un examen systémique de la façon dont l’ARC administre la production des déclarations en simple fiducie. Le bureau a exprimé des préoccupations quant au manque de directives en temps opportun fournies aux contribuables par l’agence, ainsi qu’à l’insuffisance de prise en compte des coûts supportés par les contribuables pour se conformer aux règles.

Les fiscalistes ont généralement applaudi l’annonce, mais certains ont estimé que l’accent était mal placé.

« Un examen de l’ARC n’est pas ce dont nous avons besoin », affirmait Hugh Neilson, conseiller fiscal exerçant en cabinet privé à Edmonton, dans un commentaire publié sur LinkedIn le 11 juillet. « Nous avons besoin d’un examen du processus qui a conduit à confier à l’ARC l’administration de cette loi qui est un véritable gâchis. »

John Oakey pense que le médiateur des contribuables aura « une analyse difficile à faire », en déterminant quelles entités ont une part de responsabilité dans les problèmes de déclaration des simples fiducies.

« L’ARC peut être blâmée ici, mais les personnes avec lesquelles j’ai travaillé à l’agence ont vraiment fait de leur mieux pour que le système fonctionne, estime John Oakey. Lorsque la législation est conçue d’une manière qui ne permet pas de l’administrer — autrement qu’en créant administrativement ses propres [règles] pour qu’elle fonctionne — elle est tout simplement inapplicable ».

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REEE : ses bases et ses subtilités https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/reee-ses-bases-et-ses-subtilites/ Mon, 10 Jun 2024 04:11:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101212 On doit bien planifier le transfert du vivant du souscripteur.

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Avantageux mais complexe, le régime enregistré d’épargne études (REEE) doit être souscrit avec précaution. Au moment de le faire, on doit discuter avec les promoteurs des caractéristiques du produit, des circonstances, et des besoins présents et futurs des souscripteurs et des bénéficiaires. Voici ce qu’il faut comprendre.

Le REEE a été introduit dans la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.) en 1974. Les dispositions de la loi ont évolué, mais la structure du régime reste la même : un souscripteur conclut un contrat avec un promoteur afin d’épargner pour financer les études postsecondaires d’un bénéficiaire, en versant des cotisations détenues dans un compte en fiducie exonéré d’impôt. Le REEE est régi par la Loi canadienne sur l’épargne-études et ses règlements ainsi que le droit civil des contrats applicable dans la province.

Déduction des cotisations : aucune.

Imposition : les cotisations sont libres d’impôt lors du retrait et peuvent être retournées au souscripteur. La portion rendement et les subventions gouvernementales sont à l’abri de l’impôt tant qu’elles demeurent dans le REEE, mais sont incluses dans le revenu du bénéficiaire au moment du retrait sous la forme de paiement d’aide aux études (PAE). La portion rendement à l’abri de l’impôt peut être payée au souscripteur sous la forme de paiement de revenu accumulé (PRA), s’il doit y être mis fin, à condition que le REER de ce dernier contienne assez de droits inutilisés pour y transférer jusqu’à 50 000 $ de PRA, sans entraîner d’impôts immédiats. Autrement, un impôt majoré de 20 % (12 % + 8 % au Québec) et des pénalités peuvent s’appliquer.

Plafond annuel des cotisations : aucun (il a été aboli en 2007). Ce qui permet des cotisations de récupération.

Plafond cumulatif des cotisations : 50 000 $ à vie par bénéficiaire depuis 2007. Durée maximale : 35 ans (40 ans si le bénéficiaire est handicapé et admissible au crédit d’impôt pour personne handicapée [CIPH]). Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) : 20 % des cotisations annuelles jusqu’à un maximum de 500 $/an et 7200 $ à vie.

SCEE supplémentaire : de 10 % à 20 % de la première tranche de 500 $ de cotisation annuelle, selon le revenu familial. La cotisation de 500 $ doit être faite chaque année, sinon la bonification est perdue.

Bon d’études canadien (BEC) pour les familles défavorisées : 500 $ à l’ouverture et 100 $ pendant 15 ans. Aucune cotisation n’est requise (la mesure est très peu connue). Le budget fédéral 2024 propose que les enfants admissibles nés à partir de 2024 puissent automatiquement en bénéficier. Ainsi, dès que ceux-ci atteindront quatre ans, un compte leur sera attribué pour recevoir les bons jusqu’à concurrence du maximum de 2000 $.

S’ajoute à ces subventions l’incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE). Cet incitatif est un crédit d’impôt remboursable versé directement dans le régime et représentant 10 % des cotisations déposées annuellement. La demande doit être faite à Revenu Québec. Ce ne sont pas tous les promoteurs de REEE faisant affaire au Québec qui offrent l’IQEE.

Les cotisations au régime doivent être faites par le souscripteur lui-même ou en son nom. Plusieurs REEE peuvent être ouverts par des souscripteurs différents avec la permission des parents, pour le même bénéficiaire. Il faut s’assurer de ne pas excéder la limite à vie de 50 000 $. Les cotisations excédentaires sont sujettes à une pénalité fiscale sous la forme d’un impôt spécial de 1 % par mois jusqu’au retrait des excédents ; cette pénalité est payable dans les 90 derniers jours de l’année. Seuls les bénéficiaires du REEE doivent être résidents canadiens et fournir un numéro d’assurance sociale (NAS) à l’ouverture. Le souscripteur peut résider à l’étranger, mais s’il est résident canadien, il doit aussi fournir son NAS. Le souscripteur conserve ses droits sur le capital du régime, qu’il peut retirer à son propre profit. Conséquemment, il n’y a pas de protection contre les créanciers en cas d’insolvabilité ou de faillite de ce dernier. La SCEE, le BCE et l’IQEE font partie de la masse des placements confiés au promoteur pour qu’il les administre. Ils ne font pas partie des cotisations et doivent être remboursés si le bénéficiaire ne poursuit pas d’études postsecondaires ou s’il a mis fin au régime.

Il existe plusieurs types de REEE, dont ces catégories :

Régimes individuels : la signature du contrat comporte la création d’une fiducie distincte. Le moment et le montant du versement des cotisations sont fixés par le souscripteur et sont assujettis au plafond cumulatif de 50 000 $. Le souscripteur nomme un seul bénéficiaire, qui n’est pas nécessairement une personne qui lui est liée. Le régime restera en vigueur tant qu’il y aura un bénéficiaire, mais aucune cotisation ne pourra être faite après la 31e année d’existence du régime. Le souscripteur peut décider du moment et du montant des versements du PAE.

Régimes familiaux : il peut y avoir un ou plusieurs bénéficiaires, chacun étant lié au souscripteur ou à tous les souscripteurs par les liens du sang ou de l’adoption de son vivant. Les neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines du souscripteur ne sont pas considérés comme ayant des liens de sang avec ce dernier.

On doit bien choisir le type de régime selon les besoins, car les planifications peuvent varier.

L’abolition du maximum annuel des cotisations permet de planifier les dépôts. Les cotisations de rattrapage comportent des risques importants si elles ne sont pas gérées avec rigueur. Certains souscripteurs veulent maximiser la croissance à l’abri de l’impôt en cotisant des montants importants au tout début du régime. Cela peut se solder par une perte de subventions puisque la SCEE est soumise à un maximum annuel de 500 $, soit 20 % de 2500 $. Si une somme de 50 000 $ était cotisée au tout début, la SCEE totale serait de 500 $ et non de 7200 $ à la fin. Il est fréquent que le REEE soit souscrit plus tard et que du capital y soit injecté de façon massive durant les années précédant le début des retraits PAE. Cette pratique limite l’avantage de la croissance du capital à l’abri de l’impôt sur une plus longue période et, éventuellement, peut entraîner la perte des subventions. On peut rattraper les subventions jusqu’à un maximum annuel de 1000 $. Une cotisation annuelle de 5000 $ permet d’atteindre ce maximum. 11 est suggéré de commencer un plan de rattrapage au plus tard quand le bénéficiaire atteint l’âge de dix ans pour bénéficier des 7200 $ de subvention. Ce plan devrait être examiné avec un spécialiste.

Si le couple est marié, le REEE ne fait pas partie du partage du patrimoine familial. Or, si les biens du régime accumulés durant le mariage sont des acquêts, ils seront inclus dans un partage de la société d’acquêts. Cette question est préoccupante lorsque l’un des époux est le souscripteur d’un régime dont les bénéficiaires sont les enfants nés d’une précédente union. À défaut d’entente satisfaisante, cette situation peut forcer la liquidation du régime avec les conséquences négatives qui s’ensuivent.

Lors d’une séparation ou d’un divorce, l’époux ou le conjoint de fait peut acquérir les droits d’un souscripteur initial en conformité avec une ordonnance ou un jugement prononcé par un tribunal compétent ou un accord écrit visant à partager des biens en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait. Il n’est toutefois pas possible d’ajouter un souscripteur au REEE existant.

Lorsque des époux ou des conjoints de fait sont cosouscripteurs d’un REEE alors qu’ils font vie commune, ils peuvent le demeurer après une séparation ou un divorce sans autres formalités. Toutefois, avant le 28 mars 2023, il n’était pas permis de transférer le REEE à un nouveau promoteur ultérieurement. De plus, il n’était pas possible pour les parents déjà séparés ou divorcés de souscrire conjointement un nouveau contrat pour leurs enfants. Heureusement, le budget fédéral de 2023 vient régler ces problèmes en autorisant les parents séparés ou divorcés à conclure conjointement un nouveau contrat de REEE au bénéfice de leurs enfants ou de transférer un REEE existant dont ils sont cosouscripteurs à un nouveau promoteur.

Si le régime doit être scindé parce que chacun des parents veut récupérer ses cotisations ou continuer à cotiser sa part sans devoir compter sur la participation de l’autre, on doit ouvrir de nouveaux contrats de REEE et y transférer le régime existant en tout ou en partie.

Parfois, des grands-parents ont souscrit un REEE pour leurs petits-enfants et voudraient le transférer aux parents des enfants bénéficiaires de leur vivant.

Selon la L.I.R., il n’est pas possible d’ajouter ou de substituer un nouveau souscripteur au souscripteur original. La seule possibilité pour le ou les parents cessionnaires consiste à ouvrir un nouveau REEE comportant les mêmes caractéristiques que l’arrangement conclu entre les grands-parents et le promoteur. Ainsi, le promoteur du REEE doit être consulté pour s’assurer que ce transfert est possible. Si tel est le cas, le nouveau REEE sera présumé avoir été conclu le même jour que le régime cédant. Les grands-parents souscripteurs originaux pourront alors y transférer les biens du REEE. Les années écoulées depuis l’ouverture du REEE cédant seront prises en compte pour établir le moment où les PAE peuvent être effectués, la période durant laquelle des cotisations pourront être versées et la durée maximale du REEE cessionnaire. Ces opérations devraient se conclure sans impact fiscal pour les grands-parents. Or, attention aux excédents qui pourraient déclencher un impôt pour les grands-parents cédants, les parents cessionnaires ou les deux dans l’année du transfert.

Hélène Marquis est directrice régionale, planification fiscale et successorale à Gestion privée CIBC.

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Les arguments en faveur d’une réforme fiscale https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-arguments-en-faveur-dune-reforme-fiscale/ Thu, 04 Apr 2024 10:50:27 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99905 Pour construire un système plus équitable, les experts estiment que le système doit être plus simple.

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Selon les experts, la confusion qui a régné récemment au sujet des simples fiducies (bare trusts) est l’exemple le plus récent de la complexité inutile du système fiscal canadien.

Les directives de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ont été insuffisantes, affirme John Oakey, vice-président de la fiscalité à CPA Canada. Les comptables, les avocats et les conseillers en services financiers espèrent donc que leur interprétation correspondra à celle du gouvernement. « L’incertitude n’est pas une bonne chose », prévient-il.

Et comme personne n’a rempli de déclaration pour une simple fiducie avant cette année, peu de gens savent ce qu’il faut entendre par là. « Si je dis que nous sommes à une fête et que je te demande de tenir ma bière pour moi, c’est une simple fiducie », plaisante John Oakey. (On parle de « bare trust » lorsqu’une personne détient le titre de propriété d’un bien pour une autre personne, sans en avoir la propriété effective.)

L’incertitude liée à la simple fiducie n’est qu’un des nombreux problèmes qui rendent le système fiscal canadien difficile à appréhender.

« Il est facile d’obtenir un consensus sur la nécessité d’une réforme fiscale. Il est très difficile d’obtenir un consensus sur ce à quoi devrait ressembler le système fiscal réformé », souligne Fred O’Riordan, responsable national de la politique fiscale chez EY Canada.

Depuis la dernière réforme fiscale adoptée par le Canada en 1972, les fiscalistes ont trouvé des moyens de contourner chaque mise à jour de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les amendements visant à combler ces lacunes ont encore augmenté la complexité du système fiscal, assure Fred O’Riordan.

« La complexité du système [fiscal] est telle que même les professionnels sont plus que susceptibles de commettre des erreurs », déclare John Oakey.

Cela crée des difficultés pour le contribuable moyen. Pour construire un système plus équitable, les experts disent que le système a besoin de plus de simplicité — et le gouvernement devrait reconsidérer la question de savoir si l’ARC est la mieux placée pour distribuer des prestations aux Canadiens vulnérables.

L’ARC était autrefois une simple agence d’exécution et de recouvrement des impôts. Mais son rôle inclut désormais la redistribution des richesses, car le gouvernement s’appuie sur elle pour distribuer les programmes de prestations, résume John Oakey. L’ARC est passée de 42 000 employés en 2016 à près de 60 000 en 2024.

« J’étais en vie lorsque les chèques d’allocations familiales étaient versés et n’avaient rien à voir avec le système de l’impôt sur le revenu, se souvient Kim Moody, fondatrice du cabinet fiscal Moodys Private Client, basé à Calgary. Mais ils ont abandonné ce système et l’ont intégré au système fiscal. »

« De nombreux Canadiens vulnérables ne bénéficient pas de prestations parce qu’ils sont trop intimidés pour remplir leur déclaration d’impôts ou parce qu’ils n’ont pas les moyens de payer une préparation fiscale professionnelle, selon Kim Moody. Le citoyen moyen ne peut pas s’adresser à une personne comme moi. Je coûte trop chère, et ce n’est pas juste. Dans un monde parfait, je n’aurais pas de travail ».

Même si les Canadiens déposent une demande de prestations, il se peut qu’ils n’obtiennent pas ce qu’il faut. Un contribuable peut risquer de faire l’objet d’une nouvelle cotisation s’il comprend mal une règle, s’il remplit mal sa déclaration ou s’il demande une prestation à laquelle il n’a pas droit, explique John Oakey. L’ARC tente de récupérer des milliards qui ont été distribués à des personnes qui n’avaient pas droit aux prestations liées à la pandémie, par exemple.

Les conséquences d’une déclaration incorrecte peuvent inclure des intérêts, des pénalités et même une peine d’emprisonnement, rappelle Philip Lawrence, député conservateur et Ministre associé du Cabinet fantôme responsable des Finances et de la Prospérité de la classe moyenne dans le cadre de la réforme fiscale.

La déclaration de revenus est encore plus compliquée pour les couples. Ils  sont confrontés à un système mixte où chaque personne fait une déclaration individuelle, mais où les revenus sont attribués en tant que famille avec des règles incohérentes, ajoute John Oakey. Par exemple, alors que les couples peuvent choisir le conjoint qui demande le crédit d’impôt pour frais médicaux, le crédit d’impôt pour garde d’enfants doit être attribué au conjoint ayant les revenus les plus faibles.

« Soit on va jusqu’au bout [pour les déclarations individuelles], soit on en fait une unité fiscale familiale, suggère John Oakey. Nous nous trouvons dans une situation beaucoup plus compliquée si nous essayons de combiner les deux. »

À l’autre extrémité du spectre, les taux marginaux d’imposition élevés découragent la productivité. Le taux marginal d’imposition fédéral/provincial le plus élevé est supérieur à 50 % dans toutes les provinces sauf deux.

Le transfert des recettes publiques de l’impôt sur le revenu vers les taxes à la consommation, comme la TPS, pourrait contribuer à stimuler la productivité, d’autant plus qu’il existe des mécanismes tels que le crédit TPS/TVH qui permettent de rembourser une partie des taxes à la consommation aux contribuables à faible revenu, dit Kim Moody.

Des taux marginaux d’imposition plus bas pourraient également inciter les personnes à hauts revenus à rester au Canada plutôt qu’à s’installer dans des juridictions où les impôts sont moins élevés, selon John Oakey.

Les préoccupations juridictionnelles affectent également la réforme fiscale, la consultation des provinces étant un autre facteur de complication. De nombreuses lois fiscales provinciales font référence à la loi fédérale de l’impôt sur le revenu, affirme John Oakey. Par exemple, la loi de l’impôt sur le revenu de l’Ontario fait plus de 300 références à son équivalent fédéral.

« Vous voudrez soit obtenir l’accord des provinces sur ce que vous faites, soit faire cavalier seul et laisser les provinces apporter les corrections qu’elles souhaitent », dit John Oakey.

Mais les changements n’ont pas besoin d’être apportés d’un seul coup. Alors que Fred O’Riordan estime qu’il est préférable de faire table rase du passé, car les améliorations progressives ne feront qu’ajouter de la complexité, Philip Lawrence estime que certains domaines peuvent être abordés plus tôt.

Philip Lawrence pense que les 338 députés soutiendront probablement l’idée d’une réforme fiscale, mais il invite à la prudence avant de procéder à de grands changements. « La Loi de l’impôt sur le revenu compte des milliers de pages, de sorte qu’il existe de nombreuses possibilités de se tromper dans le cadre d’une réforme fiscale », a-t-il déclaré.

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Est-ce une bonne idée de détenir une hypothèque dans votre REER ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/est-ce-une-bonne-idee-de-detenir-une-hypotheque-dans-votre-reer/ Tue, 26 Mar 2024 09:49:30 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99797 Les règles fiscales permettent aux propriétaires de détenir leur hypothèque dans un régime enregistré si certaines conditions sont remplies.

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Certains propriétaires trouvent intéressante l’idée de conserver leur prêt hypothécaire dans leur REER, d’autant plus que les taux d’intérêt restent relativement élevés.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une stratégie couramment utilisée, un « prêt hypothécaire avec lien de dépendance » permet à une personne de se prêter de l’argent à elle-même (ou à un membre de sa famille) à partir de son REER pour financer un prêt hypothécaire sur une maison. Le propriétaire effectue des versements hypothécaires mensuels au REER, qui obtient un taux de rendement garanti — l’intérêt sur l’hypothèque.

Toutefois, les clients intéressés par une telle stratégie doivent tenir compte des frais importants généralement associés à la mise en place d’un prêt hypothécaire avec lien de dépendance, ainsi que du risque de surexposition à un seul actif, prévient Jason Heath, directeur général d’Objective Financial Partners à Markham, en Ontario.

« Si la majeure partie de la valeur nette d’une personne est constituée de la valeur nette de sa maison et d’un prêt hypothécaire pour le reste de la valeur de la maison, elle n’est pas exposée aux actions, aux obligations et à d’autres catégories d’actifs », rappelle Jason Heath.

Il peut être difficile de trouver une institution financière disposée à mettre en place ce type d’arrangement. « Ce n’est pas aussi simple que de transférer son hypothèque dans son REER », commente l’expert.

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, les régimes enregistrés peuvent détenir un titre de créance garanti par une hypothèque sur un bien immobilier canadien si l’hypothèque est administrée par un prêteur agréé en vertu de la Loi nationale sur l’habitation et assurée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement ou par un assureur privé.

Le taux d’intérêt appliqué à l’hypothèque et les conditions de celle-ci doivent refléter les pratiques commerciales normales. En règle générale, le taux d’une hypothèque avec lien de dépendance est le taux affiché, sans escompte, précise Jason Heath.

L’hypothèque doit être gérée par la banque de la même manière qu’une hypothèque sur un bien appartenant à un étranger. Le non-respect de cette règle peut entraîner des conséquences fiscales défavorables.

« Il faudra procéder à une évaluation et obtenir l’autorisation de contracter l’hypothèque, même si vous vous prêtez l’argent à vous-même », précise Jason Heath.

C’est pourquoi les hypothèques avec lien de dépendance ne sont pas un moyen « d’emprunter de l’argent que vous ne pourriez pas obtenir autrement auprès d’une banque », souligne Jason Heath.

En plus des frais habituels liés à l’obtention d’un prêt hypothécaire, l’emprunteur devrait probablement payer à la banque des frais administratifs annuels pour la gestion du prêt hypothécaire avec lien de dépendance et une prime d’assurance hypothécaire à l’assureur.

Selon un rapport de la CIBC sur les REER publié en 2023, la prime d’assurance hypothécaire sur un prêt hypothécaire avec lien de dépendance varierait de 0,6 % à 4,0 % du montant du prêt hypothécaire.

À noter que les versements hypothécaires au REER ne constituent pas de nouvelles cotisations au régime. Les intérêts versés à un REER ne seraient donc pas déductibles de l’impôt.

Les clients désireux de mettre en œuvre une telle stratégie devraient disposer d’un REER suffisamment important pour que l’effort et les dépenses en valent la peine, estime Jason Heath. « Vous ne le feriez jamais avec une hypothèque de 50 000 dollars. »

Selon lui, les gens peuvent être attirés par cette stratégie parce qu’ils aiment l’idée de détenir dans leur REER un placement dont le taux de rendement est supérieur à celui qu’ils pourraient obtenir avec d’autres placements présentant le même niveau de risque.

Cependant, l’emprunteur paie probablement un taux d’intérêt plus élevé sur son prêt hypothécaire que celui qu’il aurait pu négocier autrement.

Jason Heath n’est pas un adepte de cette stratégie. « Je préférerais payer un taux d’intérêt inférieur au taux affiché sur mon prêt hypothécaire, et j’espère obtenir un taux de rendement élevé sur mon REER de toute façon », explique-t-il.

Toutefois, une hypothèque avec lien de dépendance pourrait convenir à une personne qui allait de toute façon investir son REER dans des CPG.

« Si une personne devait être incitée à le faire, ce serait quelqu’un avec une tolérance au risque conservatrice [et] avec un REER relativement important, de sorte que, espérons-le, il a d’autres choses dans son REER que son hypothèque, [ainsi que] quelqu’un d’assez chanceux pour trouver un fiduciaire ou un dépositaire qui mettra cela en place [en son nom] », résume Jason Heath.

L’expert soupçonne la plupart des banques d’avoir renoncé à offrir des prêts hypothécaires avec lien de dépendance parce que ce n’était probablement pas rentable. Offrir à un client un prêt hypothécaire traditionnel et lui fournir des produits et des services de conseil pour l’aider à gérer les actifs de son REER est probablement plus lucratif que de servir de dépositaire pour un prêt hypothécaire avec lien de dépendance pour ce même client, suggère Jason Heath.

Je ne serais pas surpris si [la plupart] des banques et des sociétés de fiducie disaient : « cela n’en vaut pas la peine », conclut Jason Heath.

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Que se passe-t-il si une fiducie de fonds commun de placement perd son statut ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/que-se-passe-t-il-si-une-fiducie-de-fonds-commun-de-placement-perd-son-statut/ Wed, 06 Mar 2024 12:17:46 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99405 Cette situation rare peut avoir une incidence sur l'admissibilité aux régimes enregistrés.

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Les clients et les conseillers en services financiers tiennent généralement pour acquis que leurs fonds d’investissement conserveront leur structure. Mais ce que beaucoup ignorent peut-être, c’est qu’une fiducie de fonds commun de placement peut cesser d’en être une, ce qui peut poser des problèmes si le fonds était détenu dans un régime enregistré.

« Ce n’est pas une situation courante, surtout lorsqu’il s’agit d’un fonds d’une grande société de fonds », souligne Dan Hallett, vice-président de la recherche et directeur du HighView Financial Group à Oakville, en Ontario.

Cependant, Franklin Templeton Canada a annoncé au début du mois que le Franklin Brandywine Global Sustainable Balanced Fund avait temporairement perdu son statut de fiducie de fonds commun de placement, sans en préciser la raison.

« Le fonds était un investissement qualifié pour l’année fiscale 2023, précise Sarah Kingdon, directrice principale des communications d’entreprise chez Franklin Templeton, dans un courriel. En janvier 2024, il a temporairement cessé d’être admissible en tant que fiducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), mais il a retrouvé son statut de fiducie de fonds commun de placement et d’investissement qualifié à la fin de ce mois. »

Dans un communiqué, Franklin Templeton affirme que les détenteurs de parts n’ont pas besoin de prendre des mesures et qu’il « ne croit pas que ces événements entraîneront une responsabilité fiscale ou des obligations de déclaration pour tout investisseur qui a détenu les parts du fonds dans un régime enregistré au cours du mois de janvier 2024. »

La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) prévoit quatre conditions pour une fiducie de fonds commun de placement : la résidence au Canada, la possibilité de racheter les parts sur demande, l’investissement dans certains biens uniquement et la présence d’au moins 150 porteurs de parts distincts détenant chacun des parts d’une valeur d’au moins 500 $. Une fiducie de fonds commun de placement ne peut pas non plus avoir été établie principalement au profit de non-résidents.

Michael Friedman, associé en fiscalité chez McMillan à Toronto, déclare que le fait de passer sous le seuil des 150 détenteurs de parts est la raison la plus fréquente pour laquelle les fonds communs de placement perdent leur statut. Michael Friedman s’exprimait toutefois de manière générale et ne parlait pas de la situation de Franklin Templeton.

« La plupart des fonds surveilleront le nombre de détenteurs de parts et, s’ils tombent en dessous de 150, ils prendront des mesures pour essayer d’en augmenter le nombre ou, à défaut, pour liquider le fonds avant qu’il n’y ait des conséquences négatives pour les régimes enregistrés », explique Michael Friedman.

Heureusement, la LIR tient compte des baisses temporaires. « Il existe une règle de présomption qui stipule que si vous êtes une fiducie de fonds commun de placement au début de l’année civile et que vous passez sous le seuil des 150 détenteurs de parts, vous serez réputé être resté une fiducie de fonds commun de placement pour le reste de l’année civile. »

En règle générale, cela n’entraîne aucune conséquence fiscale défavorable pour les détenteurs de parts.

Toutefois, lorsqu’une fiducie de fonds commun de placement perd son statut de façon permanente, elle cesse d’être un placement admissible aux fins des régimes enregistrés, comme les REER et les CELI.

« Si un REER détient une part d’une fiducie de fonds commun de placement et que celle-ci cesse d’être une fiducie de fonds commun de placement, il s’agit soudainement d’un investissement non admissible, prévient Michael Friedman. Et des pénalités fiscales particulièrement lourdes s’appliquent aux détenteurs de REER ou d’autres régimes enregistrés qui détiennent des placements non admissibles. Il s’agit donc d’une préoccupation réelle pour les régimes enregistrés. »

Un REER qui acquiert ou détient un investissement non qualifié est soumis à un impôt de 50 % sur la juste valeur marchande de l’investissement au moment où il a été acquis ou est devenu non qualifié. Le revenu d’un investissement non qualifié est considéré comme imposable pour le REER au taux marginal le plus élevé.

La règle de présomption peut être particulièrement utile pour les fonds dont le nombre de porteurs de parts diminue au début de l’année, mais elle l’est moins pour ceux dont le nombre diminue à la fin de l’année.

« Supposons, par exemple, que vous ayez 150 détenteurs de parts jusqu’au 30 décembre, vous n’auriez qu’un jour pour dépasser le [seuil] », calcule Michael Friedman.

En outre, la règle ne s’applique qu’au seuil de 150 détenteurs de parts et non aux autres critères de la LIR pour les fonds communs de placement.

« Il pourrait y avoir d’autres raisons pour lesquelles le fonds ne remplit plus les conditions requises, et elles pourraient être plus problématiques », ajoute-t-il. Si la plupart des détenteurs de parts deviennent soudainement non-résidents, par exemple, « la fiducie cesserait d’être une fiducie de fonds commun de placement – et cela ne peut pas être corrigé ».

La raison historique du critère de fonds commun de placement est probablement la protection.

« Ce qui a été suggéré, c’est que le gouvernement veut s’assurer que nos REER ont des investissements relativement sûrs et sécurisés, rapporte Michael Friedman. Les conditions d’investissement qualifiées limitent les régimes enregistrés à des investissements dans des fonds plus largement souscrits, plus importants ou gérés par des professionnels. »

Mais les critères ne font pas l’unanimité. « Beaucoup [de gestionnaires de fonds] diront qu’il s’agit d’une politique un peu paternaliste de la part du gouvernement », rapporte-t-il.

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