ministère des Finances du Québec – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Tue, 30 Jul 2024 12:18:39 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png ministère des Finances du Québec – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Report de la date de déplafonnement des FRV québécois https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/report-de-la-date-de-deplafonnement-des-frv-quebecois/ Mon, 29 Jul 2024 10:07:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101995 ZONE EXPERT – Le portrait successoral de certains clients changera considérablement.

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Commençons par une bonne nouvelle d’un point de vue « flexibilité de la planification financière ». Retraite Québec vient tout juste de modifier1 le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (RRCR) pour permettre le retrait des sommes d’un fonds de revenu viager (FRV) sous législation québécoise, sans restriction, pour un titulaire âgé de 55 ans ou plus.

Ce retrait pour un titulaire de FRV québécois de 55 ans ou plus a un nom : « le paiement de tout ou partie du solde du fonds de revenu viager en un ou plusieurs versements ».

Les 28 février 2024 et 1er mars 2024, nous avions publié deux articles sur le sujet dans Finance et investissement , alors qu’il n’y avait qu’un projet de règlement sur la table. Ledit projet a été modifié avant d’être adopté, mais sans aucun changement majeur, si bien que tout le contenu de ces deux articles est encore valable. À une exception près : le déplafonnement entrera en vigueur le 1er janvier 2025. D’ici là, statu quo.

Pourquoi ce nouveau délai ? Probablement pour donner le temps aux institutions financières émettrices de FRV québécois de modifier les systèmes informatiques afin de :

  • Permettre ces retraits sans plafond;
  • Modifier le contenu des relevés futurs;
  • Modifier le texte des contrats existants et futurs.

En effet, les relevés de placement FRV continueront à afficher le retrait viager maximum, mais il sera précisé que ce n’est qu’une estimation du revenu que le FRV peut produire.

De plus les contrats FRV seront modifiés pour inclure de nouvelles clauses obligatoires telles que celles-ci :

3° que le montant du revenu viager que peuvent procurer les sommes détenues par un constituant âgé de 55 ans ou plus est estimé conformément à l’article 20.0.1 ;

3.1° que, malgré le montant du revenu viager visé au paragraphe 3, tout ou partie du solde du fonds de revenu viager d’un constituant âgé de 55 ans ou plus peut, à moins que le terme des placements ne soit pas échu, être payé en un ou plusieurs versements, sur demande faite à l’établissement financier en tout temps au cours d’un exercice financier ;

7.2° que le revenu viager ou temporaire ou, selon le cas, le paiement de tout ou partie du solde du fonds de revenu viager en un ou plusieurs versements ne peut être transféré dans un régime de retraite visé au paragraphe 3 de l’article 28 ; (NDLA : Ceci empêche le transfert au REER)

On remarque que le terme des placements (exemple : certificat de placement garanti (CPG) fermé 5 ans non rachetable) peut faire obstacle aux retraits du FRV, même pour une personne de 55 ans ou plus.

Le nouveau règlement prévoit aussi ceci : l’établissement financier qui administre un fonds de revenu viager doit, à partir de 2025, entre autres choses, informer tout titulaire âgé d’au moins 55 ans ou qui aura 55 ans en 2025 de son droit de se prévaloir, pour l’année 2025, du paiement de tout ou partie du solde du FRV en un ou plusieurs versements, sans plafond.

Considérant que les émetteurs seront obligés d’aviser les titulaires de FRV, les conseillers doivent prendre en compte les éléments suivants :

  • Un nombre considérable de clients aura maintenant accès aux sommes de leur FRV sous législation québécoise.
  • Un nombre considérable de clients l’apprendra prochainement et va poser plein de questions à leur conseiller (c.-à-d. raz-de-marée de questions à prévoir !)
  • Les conseillers devront s’y préparer en analysant les impacts du déplafonnement.
  • Dans plusieurs cas, le déplafonnement des FRV québécois permettra de reporter le début de la perpection de la rente du Régime de rentes du Québec (RRQ). Il faut savoir que reporter le début de la rente du RRQ (régime de base) de 60 à 61 ans peut augmenter ladite rente jusqu’à environ 11,3 % (calculs de 2020). À ce sujet, voir le texte de Martin Dupras La valeur réelle de reporter la rente du RRQ. Notez aussi qu’il faudra analyser l’opportunité et l’impact du report de la pension de la sécurité de la vieillesse (PSV)
  • Puisque la rente du RRQ est annulable dans les 6 mois après le premier versement, les planificateurs financiers devront possiblement revoir les dossiers pour, lorsque cela est approprié, annuler la rente dans les délais considérant que des sommes supplémentaires du FRV seront disponibles dès janvier prochain.
  • Le déplafonnement des FRV ouvrira une brèche et les conseillers devront être vigilants face à l’abus financier envers les ainés et envers les personnes vulnérables. Pour être mieux outillés et prévenir les situations difficiles, nous vous suggérons de consulter le site du gouvernement du Québec concernant l’assistant au majeur apte2. Une mesure qui peut éviter bien des tracas.
  • Actuellement les discussions de société autour de l’union parentale, l’union de fait et le déplafonnement du FRV pourraient faire prendre conscience à la population qu’il existe une priorité de paiement au décès en faveur du conjoint dans le cas des comptes de retraite immobilisés (CRI) et FRV (malgré un testament ou une désignation de bénéficiaire).
  • Cette prise de conscience pourrait faire augmenter ce que l’on nomme « les mariages dits prédateurs3». Ainsi, une personne peut vivre en union de fait ou se marier pour vivre à même l’argent du conjoint (le FRV nouvellement déplafonné) ou pour le recevoir au décès par priorité de paiement du FRV.
  • De plus, certaines personnes qui estiment avoir le droit d’hériter (tel un enfant) et proches de la personne vulnérable pourraient suggérer le décaissement total du FRV (malgré le paiement des impôts afférents et la perte de prestations sociales et crédits !) afin que le conjoint de fait de bonne foi ne le reçoive pas par priorité. La somme restante au décès irait dans la succession, augmentant ainsi la probabilité de la recevoir par testament ou à titre d’héritier légal prévu au Code civil du Québec. Si on ajoute à cela le conjoint en union parentale qui devient maintenant un héritier légal, nous obtenons tout un cocktail.
  • Le FRV pourra être vidé plus rapidement. Ceci aura pour effet d’éliminer la priorité de paiement en faveur du conjoint (lorsqu’elle s’applique). Le portrait successoral changera considérablement, ce qui amènera à revoir le testament. Ceci est encore plus vrai pour les familles recomposées.

Considérant le déplafonnement du FRV et la création du régime d’union parentale, nous sommes actuellement dans une période charnière de l’évolution de la planification financière personnelle. Si on tient compte aussi du changement du taux d’inclusion du gain en capital et de l’impôt minimum de remplacement (IMR), aucun risque de s’ennuyer !

  1. Voir la GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC partie 2, 19 juin 2024, 156e année, no 25, pages 4027 et suivantes
  2. https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/protection-legale/mesure-assistance/a-propos
  3. Voir MORIN, Christine, « Mariages dits prédateurs et exploitation amoureuse : Réflexion sur le droit à la lumière de la situation canadienne », Les éditions Thémis, 2019

Serge Lessard, avocat, Pl. Fin., FLMI, Vice-président adjoint, Service de fiscalité, retraite et planification successorale – Gestion de placements Manuvie

 

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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Québec confirme les modifications à venir aux FRV https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/quebec-confirme-les-modifications-a-venir-aux-frv/ Wed, 17 Jul 2024 10:48:38 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101879 ZONE EXPERTS – Elles entreront en vigueur le 1er janvier prochain.

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En décembre dernier, Québec publiait un projet de règlement donnant suite aux modifications apportées aux articles 90.1 et 92 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite par la Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 22 mars 2022 et modifiant d’autres dispositions législatives. Québec, par ce projet de règlement, vient préciser les modifications à venir sur les plafonds de retraits des Fonds de revenus viagers (FRV) sous sa juridiction. La chronique du 14 février dernier présentait les principales lignes de ce projet de règlement.

Le gouvernement du Québec a adopté le 19 juin dernier ce Règlement et ces modifications entreront en vigueur au 1er janvier 2025.

Un changement fondamental

Les sommes détenues dans un FRV sont immobilisées et soumises à des retraits annuels minimums (découlant du Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR)) et maximums (découlant du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (RRCR)).

Des retraits supplémentaires (revenus temporaires), sont permis avant 65 ans, sous certaines conditions, jusqu’à un plafond de 40 % du maximum des gains admissibles (MGA).

Le règlement va dorénavant, d’une part, modifier le calcul des retraits maximums permis pour les particuliers âgés de moins de 55 ans et, d’autre part, va éliminer complètement la notion de retraits maximums pour ceux âgés de 55 ans et plus.

Ces nouvelles règles vont s’appliquer aux sommes immobilisées provenant de régimes de retraite encadrés par les lois québécoises. Elles vont également s’appliquer aux régimes de retraite à cotisation déterminée (CD) qui permettent directement le paiement de prestations variables. Les promoteurs de tels régimes devront donc considérer ces modifications.

Retraite Québec a produit une excellente analyse comparative avant et après modifications au :

Retraite Québec – Modifications aux FRV à compter de 2025 (gouv.qc.ca)

Autres impacts

Au-delà des modifications applicables aux retraits maximums du FRV, certains impacts supplémentaires, applicables dès le 1er janvier 2025, méritent d’être soulignés :

  • Fin de la stratégie de désimmobilisation des CRI/FRV : Parfois appelée le Flip-Flop, cette stratégie ne sera plus permise. On ne pourra plus transférer des sommes directement du FRV au REER.
  • La disparition des plafonds de retraits pour les particuliers âgés de 55 ans et plus ne permettra pas la consolidation des FRV aves les REER pour autant. On devra conserver ces comptes séparés préservant ainsi la priorité fréquente du conjoint en cas de décès sur les sommes détenues au FRV.
  • Transfert à l’étranger de sommes détenues au FRV par un non-résident depuis au moins 2 ans : Quoiqu’il sera toujours permis de transférer un CRI à l’étranger, le transfert d’un FRV à l’étranger ne sera plus permis.

Entrée en vigueur

Ce règlement devait entrer en vigueur au 1er janvier 2025 sauf pour les dispositions éliminant les retraits maximums à compter de 55 ans, ces dispositions devaient originalement entrer en vigueur au 1er juillet 2024. L’application de ces dernières modifications est reportée au 1er janvier 2025.

En conclusion

Ces changements vont notamment conférer aux particuliers un bien meilleur accès à leurs actifs immobilisés. À partir de l’âge de 55 ans, le seul obstacle aux retraits excessifs de ces sommes va être l’impôt à payer sur ces retraits.

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’IQPF
ConFor financiers inc.
Juillet 2024

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Nouveau régime d’union parentale https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/nouveau-regime-dunion-parentale/ Wed, 03 Apr 2024 10:44:30 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99983 Les conseillers auront beaucoup d’éducation à faire.

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Les citoyens comprennent déjà très peu les dispositions du régime existant de patrimoine familial pour couples mariés. Les nouvelles dispositions du projet de loi 56 visant à établir la notion d’un patrimoine d’union parentale pour les conjoints de fait ne contribueront pas à simplifier les choses.

Dans la foulée du débat qui a entouré l’affaire Éric contre Lola, le gouvernement provincial a déposé un projet de modification au Code civil du Québec visant à encadrer les droits et obligations des conjoints de fait. Le projet vise en premier lieu la protection des enfants issus d’unions de fait.

Le projet est loin d’être coulé dans le béton, prévient Serge Lessard, vice-président adjoint principal régional pour le Québec, chez Gestion de placements Manuvie, qui a scruté à la loupe le projet de loi pour en tirer les conséquences financières et fiscales. « Il se peut que le projet soit modifié, même retiré, poursuit-il. On est au tout début du processus ; il reste quatre autres étapes avant son adoption. Donc, bien des modifications sont encore possibles. »

Toutefois, même si les choses sont encore embryonnaires, il est bon d’en contempler déjà les conséquences, car elles pourraient être significatives pour les 40% de couples québécois qui vivent en union de fait. « Il est bon d’y réfléchir déjà et de voir venir les choses pour s’y préparer », propose Serge Lessard.

Une date charnière

Tout le projet repose sur une date charnière : le 30 juin 2025. À partir de cette date, tout couple en union de fait qui accueillera un nouvel enfant, naturel ou adopté, se verra automatiquement assujetti au nouveau régime proposé d’union parentale, lequel créera un patrimoine d’union parentale.

Précision : un couple qui a déjà un enfant ne sera pas assujetti au nouveau régime — à moins qu’il fasse la requête spécifique de s’y inscrire. Par contre, tout nouvel enfant apparaissant après la date du 30 juin 2025 soumettra inévitablement le couple au nouveau régime.

Comparons le régime actuel de patrimoine familial pour couples mariés au nouveau patrimoine d’union familiale pour les couples en union parentale. Dans le premier, beaucoup d’actifs et de biens sont inclus dont la valeur est partageable : la résidence principale, les résidences secondaires, les régimes de placement enregistrés (REER, FERR, etc.), les meubles, les véhicules. En sont exclus un parc immobilier propriété d’un des deux conjoints, tout régime de placement non enregistré et bien d’autres choses. Dans le second régime ne prennent place que trois actifs : la résidence familiale, les meubles, les véhicules servant aux déplacements de la famille. Aucun actif de placement, enregistré ou non enregistré, n’y loge.

Dans les deux régimes, le mariage et l’union parentale, il y a un « avant » et un « après ». Dans le patrimoine familial d’un couple marié, la valeur des biens acquis avant le mariage n’est pas partageable. Par exemple, si la résidence principale dans laquelle habitent les partenaires a été acquise et payée par un des deux partenaires avant le mariage, au moment d’un divorce ou d’un décès sa valeur n’est pas partageable avec l’autre partenaire — à moins qu’une clause testamentaire ne lègue ce bien à l’autre. Par contre, au moment du mariage, s’il subsiste par exemple une part d’hypothèque de 50% sur la résidence, toute valeur payée ultérieurement sur cette part de 50% devient partageable. Si le couple divorce après que seulement la moitié de cette hypothèque résiduelle a été payée, c’est cette part (soit 25% de la valeur totale) qui est partageable.

Les mêmes dispositions vont prévaloir dans le nouveau régime « d’union parentale ». À l’heure actuelle, au moment de la séparation d’une union de fait, aucun bien acquis avant ou après l’union n’est partageable. La nouvelle loi potentielle pourrait changer la donne. La valeur des biens acquis après l’avènement d’un enfant au 30 juin 2025, de même que toute valeur ajoutée aux biens, seront partageables, en tenant compte des passifs, mais seulement pour les trois actifs précisés plus haut : résidence familiale, meubles, véhicules. Si le couple dispose au moment d’une séparation de plusieurs maisons et de plusieurs véhicules, « il devra déterminer dans quelle résidence il exerçait ses principales activités et quels véhicules servaient aux déplacements de la famille », explique Serge Lessard.

Succession et héritiers

La même logique de partage s’applique au moment du décès d’un des conjoints, mais l’exercice peut entraîner certaines nuances qu’il vaut la peine de préciser. Supposons que le conjoint A est propriétaire d’une maison d’une valeur de 1,0 M$, sans hypothèque, acquise après le début de l’union parentale (après le 30 juin 2025 et l’avènement d’un enfant) et qu’il décède. Alors, le conjoint B a un droit de créance contre la succession de A pour aller chercher la moitié de la valeur de la maison (500 000$). Il doit présenter une réclamation au liquidateur de la succession. Évidemment, si le liquidateur conteste la somme demandée, par exemple en jugeant le prix évalué trop élevé, il peut s’objecter. Cela entraînerait des recours en justice. Cette créance sera payée à B avant les legs que A aurait pu faire dans son testament.

Dans un autre scénario, supposons que le conjoint B, qui n’a aucun titre à la propriété de 1,0 M$, décède. Dans un tel cas, la succession du conjoint B a droit à la moitié de la valeur de la résidence et le liquidateur doit la réclamer auprès du conjoint A survivant. Évidemment, si le conjoint A est l’héritier, il reçoit la valeur résiduelle après le paiement des dettes. Par contre, précise Serge Lessard, « si le conjoint A n’est pas l’héritier, il perd la moitié de la valeur de la résidence, ce qui pourrait l’obliger à vendre la résidence ou devoir en racheter la moitié pour continuer d’y résider ».

Ces nouvelles dispositions affectent aussi les testaments, qui pourraient devoir être révisés. Supposons qu’avant l’avènement d’un enfant (après le 30 juin 2025), le testament du conjoint A léguait 25% de la valeur de la succession (qui ne contiendrait hypothétiquement que la résidence principale dont il était unique propriétaire) au conjoint B. Au décès de A, la moitié de la valeur de la résidence est payable à B avant les legs et, si B en est l’héritier, il récolte sa part de 50%, ou 500,000$, de la valeur de la maison. Mais il récolte également la part de 25% promise dans le testament, pour un total de 625 000$ (25% du 500 000$ restant). « Les clauses ont un effet de cumul, précise Serge Lessard. C’est plus que le 25% prévu par le testament qui passe au conjoint B. » Ce n’est peut-être pas le résultat et la taille de legs qu’anticipait le conjoint A au moment de rédiger son testament. Peut-être voulait-il léguer 75% de la valeur de la résidence à un enfant issu d’une autre union. Cela implique qu’après la naissance d’un nouvel enfant, après le 30 juin 2025, il voudra peut-être revoir son testament.

Au moment de faire leurs déclarations de revenus, les contribuables assujettis aux normes du patrimoine d’union parentale devront prendre garde, avertit Serge Lessard. « Le statut d’union parentale n’étant valable qu’au Québec, il ne faudra pas tenter de l’appliquer au niveau fédéral, qui ne reconnaîtra pas ce statut. On ne pourra pas marquer “union parentale” mais plutôt “conjoint de fait” dans la déclaration de revenus fédérale. »

Les conseillers seront appelés à faire de nouvelles planifications financières selon l’arrivée d’un nouvel enfant après le 30 juin 2025, prédit Serge Lessard. Surtout, ils seront appelés à faire beaucoup d’éducation auprès de leurs clients. « Déjà, ajoute-t-il, les citoyens ont de la difficulté à s’y retrouver dans le régime actuel. Avec le nouveau régime, l’éducation sera à l’honneur. »

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Le comité aviseur cherche ses membres https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-comite-aviseur-cherche-ses-membres/ Tue, 20 Feb 2024 12:21:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98984 Un appel de candidatures a été lancé.

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Finance Montréal a lancé un appel de candidatures pour siéger sur un comité qui vient d’être créé et qui jouera un rôle actif dans la réalisation de la toute première Feuille de route en finance durable du Québec.

Pour rappel, en décembre 2022, le gouvernement du Québec annonçait le lancement de la Feuille de route en finance durable du Québec, et demandait, notamment, à Finance Montréal de coordonner les travaux.

Au cours des mois qui ont suivi, Finance Montréal a collaboré avec le ministère des Finances du Québec (MFQ) et Environnement Québec afin de préparer le terrain pour la réalisation de cette initiative, l’une des premières du genre en Amérique du Nord.

Le comité aviseur a été créé afin de mener les travaux. Le rôle de ses membres est ainsi de réfléchir et de contribuer à la réalisation du projet de Feuille de route au regard de l’intérêt général du milieu de la finance et du Québec.

Le mandat du comité se décline, principalement, en trois phases :

  • Phase 1 : Réalisation d’un état de situation sur la finance durable au Québec ;
  • Phase 2 : Élaboration de la Feuille de route en finance durable ;
  • Phase 3 : Élaboration de la stratégie pour sa mise en œuvre.

Le comité sera composé de 20 membres issus des secteurs publics, privés et académiques dont la moitié a été invitée en raison d’une expertise particulière et l’autre moitié sera sélectionnée à la suite de cet appel de candidatures.

Les professionnels qui désirent s’impliquer activement pour enrichir la vision pour l’avenir financier du Québec afin d’y intégrer les notions de durabilité et qui possèdent une expertise pertinente pour siéger à ce comité sont invités à soumettre leur candidature d’ici le 16 février prochain à 17h en remplissant le formulaire disponible sur ce site et en envoyant leur CV.

Les candidatures seront évaluées par le comité de sélection à la mi-février 2024 et les candidats sélectionnés seront annoncés au début du mois de mars 2024. Les travaux du comité seront lancés rapidement par la suite.

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