ministère des Finances – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 18 Sep 2024 10:50:21 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png ministère des Finances – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Trop vite pour les fiducies simples https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/trop-vite-pour-les-fiducies-simples/ Wed, 18 Sep 2024 10:50:21 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102367 ZONE EXPERTS – Maintenant, quelle sera la suite ?

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En décembre 2022, le nouveau paragraphe 150(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »), ayant pour effet d’assujettir une fiducie simple (bare trust) à l’obligation de produire une Déclaration T3, est entré en vigueur. Devant la levée de boucliers généralisée à la fois des contribuables et de la communauté fiscale engendrée par la portée démesurée de cette nouvelle disposition, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a choisi, par fiat administratif, d’exempter les fiducies simples de cette exigence. Il reste maintenant à voir si la ministre des Finances du Canada va emboîter le pas et transformer une dérogation administrative en exception statutaire.

Le contexte

En 2014, les pays membres du G20 ont formulé différents engagements visant à protéger l’intégrité et la transparence du système financier mondial. En 2016, le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (« GAFI ») a constaté que le Canada n’avait pas donné suite à ces engagements quant à la transparence et à la propriété réelles et ultimes des personnes morales juridiques.

En réaction aux constats du GAFI, le Canada a annoncé, dans son Budget de 2017, qu’il allait « mettre en œuvre de solides normes assurant la transparence de la propriété effective et des sociétés afin d’offrir des mesures de protection contre le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes, l’évasion fiscale et l’évitement fiscal, tout en continuant de faciliter les affaires au Canada ».

C’est ainsi qu’une première série de propositions législatives, publiées en 2018, prévoyait d’étendre l’obligation de produire une Déclaration T3 aux fiducies expresses et, aux fins du droit civil, aux fiducies autres « qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement ». Les fiducies visées seraient ainsi tenues, sous peine de payer une pénalité, de déclarer l’identité de leurs bénéficiaires, de leurs constituants et de toute autre personne pouvant les contrôler. Ces propositions législatives n’ont toutefois jamais fait l’objet d’un projet de loi.

Des changements inattendus

Le 4 novembre 2022, le législateur y est en effet plutôt allé d’une nouvelle vague de modifications, cette fois-ci beaucoup plus ambitieuses, qui ont étendu l’obligation de déclaration à toutes les fiducies, y compris à un « arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens ». Les filets étaient ainsi lancés pour attraper toute la gamme d’arrangements masquant le propriétaire réel de biens.

Au passage, le législateur a toutefois créé une confusion évidente découlant du concept d’« arrangement » qui est une « fiducie ». En effet, il n’est pas clair, suivant ce libellé, s’il faut d’abord identifier une fiducie (qui est alors considérée comme un arrangement) ou s’il faut plutôt d’abord identifier un arrangement (qui est alors considéré comme une fiducie et, le cas échéant, suivant quelles conditions)?

L’ARC a cherché à mettre un terme à cette confusion en confirmant que le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. exige de déterminer, de prime abord, s’il existe une fiducie selon le droit privé applicable (AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2024-1006681E5, 27 février 2024). Ce faisant, une nouvelle difficulté a fait surface : puisqu’en droit civil la fiducie simple (ou le bare trust de common law) n’existe pas, au Québec ce type d’arrangement est donc exclu de la portée du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. Or, un tel résultat apparaît incompatible avec l’objectif du législateur, soit celui de viser les contrats de prête-nom, étant donné qu’en droit civil :

  • un prête-nom agit comme mandataire dans l’accomplissement d’actes juridiques avec des tiers pour le compte du propriétaire réel du bien, de sorte que par sa nature, le contrat ne crée pas de fiducie (Victuni Ministre du Revenu du Québec, [1980] 1 R.C.S. 580); et
  • à tout événement, en l’absence d’une clause spécifique à cet effet, le contrat de prête-nom ne transfère pas de biens entre les parties, s’agissant de la première condition nécessaire à l’établissement d’une fiducie selon l’article 1260 du Code civil du Québec (voir Banque de Nouvelle-Écosse Thibault, 2004 CSC 29, par. 31).

Autrement dit, suivant les principes applicables en droit civil, le contrat de prête-nom n’est pas un arrangement visé par le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. (bien qu’en common law il soit accepté qu’une même entité puisse à la fois être qualifiée de mandat et de fiducie simple : voir Canada c. Cheema, 2018 CAF 45, par. 59). En l’absence d’amendements législatifs, il incombera aux tribunaux de démêler cet imbroglio statutaire. En particulier, il sera intéressant de voir si, par un exercice d’interprétation bijuridique, l’application du droit civil sera influencée par la common law pour assurer l’uniformité fédérale dans l’application du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R.

Le recul de la onzième heure

Au-delà de ces difficultés d’interprétation évidentes, un problème tout aussi important demeure : la vaste portée du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. fait peser sur les épaules des Canadiennes et des Canadiens un fardeau beaucoup trop important. En effet, la disposition a pour effet de soumettre à l’obligation de produire une Déclaration T3 une multitude d’arrangements simples et courants, souvent utilisés pour faciliter l’administration de biens au sein d’une famille, et qui sont complètement étrangers à l’objectif initial du législateur qui était de combattre l’évitement fiscal ainsi que l’évasion fiscale.

Le 28 mars 2024, l’ARC a finalement reconnu « que les nouvelles exigences de déclaration pour les simples fiducies ont eu des répercussions imprévues sur les Canadiennes et [les] Canadiens ». Quelques jours avant la date limite du dépôt de la déclaration pour les fiducies simples, l’ARC a publié un communiqué de presse confirmant qu’elle n’exigera pas que les fiducies simples produisent une Déclaration T3 pour l’année d’imposition 2023, à moins que l’ARC n’en fasse directement la demande.

Le communiqué de presse n’est qu’une esquive de la problématique engendrée par les nouvelles règles de déclaration des fiducies, qui demeurent en vigueur et qui ont force de loi. Il reste à espérer que le législateur apportera des changements dans les plus brefs délais pour éviter cette incertitude préjudiciable aux contribuables soucieux de se conformer aux lois. Dans l’état actuel des choses, quoique l’adoption de règles favorisant la transparence soit louable, elle ne peut s’imposer au coût d’une disposition qui ratisse beaucoup trop large et qui est accentuée par une nébulosité accrue des textes statutaires qui l’encadrent.

Par Cédric Primeau, avocat, Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l., CPrimeau@dwpv.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 2 (Été 2024).

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La valeur réelle de reporter la rente du RRQ (Mise à jour 2024) https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/la-valeur-reelle-de-reporter-la-rente-du-rrq-mise-a-jour-2024/ Wed, 11 Sep 2024 12:07:22 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102906 ZONE EXPERTS – Une réflexion à faire chaque année.

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La chronique d’octobre 2020 présentait la valeur réelle de reporter la rente du Régime de rentes du Québec (RRQ) d’une année selon les règles applicables à ce moment. On y démontrait notamment que la décision de reporter d’une année à l’autre (par exemple de 60 à 61 ans ou de 64 à 65 ans) n’avait pas toujours la même valeur. On reprend ici cette analyse avec les modifications apportées au régime le 1er janvier 2024.

Valeur de reporter d’une année

Il n’est pas fréquent de décider de reporter pour 5 ans, 10 ans voire 12 ans le début de la rente de retraite du RRQ. En réalité, cette réflexion devrait plutôt être effectuée annuellement. Voici les hypothèses utilisées dans nos calculs :

  • Un particulier âgé de 60 ans
  • Des salaires passés dépassant toujours le MGA
  • On ne travaille plus après 59 ans
  • Calcul de la réduction exacte du RRQ avant 65 ans[1]
  • Seul le régime de base est considéré
  • Chiffres présentés en présumant une croissance annuelle du MGA de 1 % de plus que l’inflation[2]
  • Chiffres présentés en dollars constants

Le premier tableau présente, selon le nombre d’années cotisées au RRQ à 60 ans, la rente que le particulier pourrait recevoir selon l’âge de la demande. On remarquera que le tableau présente des chiffres en dollars constants à partir de l’âge de 60 ans.

Pour visualiser ce tableau en grand format, cliquez ici.

Utilisons la colonne de 40 ans de cotisations (la dernière). On constate que si le particulier demandait sa rente immédiatement, on lui verserait une rente réduite égale à 10 250 $ par année[3]. S’il choisissait d’attendre à 65 ans, il recevrait, selon nos hypothèses, 16 815 $[4] par année (en dollars constants).

Si ce particulier, qui à 60 ans, choisissait de ne pas toucher sa rente, mais de la reporter d’une seule année à 61 ans, il éviterait ainsi une pénalité de 7,2 % (de 60 à 61 ans). On a souvent tendance à mettre ce chiffre de l’avant, 7,2 %. Mais revenons au tableau, ce particulier qui choisit de ne pas toucher sa rente à 60 ans, mais choisit plutôt de la toucher à 61 ans verra sa rente passer de 10 250 $ à 11 514 $. Il s’agit plutôt d’une augmentation de 12,3 % de cette rente. Devant ce chiffre, 12,3 %, est-il possible qu’un particulier soit plus enclin à reporter, ne serait-ce que pour une année, sa décision ? L’an prochain on revisitera cette décision.

Le tableau suivant reprend les mêmes chiffres que le précédent, mais illustre, pour tous ces cas, l’impact, en pourcentage, de reporter d’une seule année le début de la rente. Pour celui qui a cotisé 40 ans au régime à l’âge de 60 ans, le report de 60 à 61 ans augmente la rente de 12,3 %. L’année suivante, le report de 61 à 62 ans, s’il en décide ainsi, augmente la rente de 11,2 % (la rente passerait de 11 514 $ à 12 803 $). On notera que pour ceux qui ont cotisé peu d’années au RRQ, les colonnes de gauche, la décision de reporter (du moins avant l’âge de 65 ans) est, en comparaison, moins profitable en raison du jeu de la « Période cotisable » au RRQ.

Pour visualiser ce tableau en grand format, cliquez ici.

On notera également que la valeur réelle du report annuel après l’âge de 65 ans se trouve améliorée du fait que l’on applique les modifications en vigueur depuis le 1er janvier 2024. De plus, comme l’application du facteur d’augmentation annuel de 8,4 % est linéaire, l’amélioration annuelle tend à décroitre à mesure que l’on vieillit.

En conclusion

Quelques constats peuvent être tirés ici :

  1. Le report est fréquemment (mais pas toujours) profitable
  2. L’objectif n’est pas de forcer les particuliers à rapporter, mais à les amener à considérer ce qui est fréquemment une décision profitable
  3. La décision de reporter d’une année à l’autre (par exemple de 60 à 61 ans ou de 64 à 65 ans) n’a pas la même valeur
  4. La décision n’a pas à porter sur 5, 10 ou même 12 ans, on devrait plutôt considérer annuellement : « On reporte cette année et on s’en reparle dans un an »

Merci à Madame Nathalie Bachand pour son aide à la préparation de cette chronique.

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Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’IQPF
ConFor financiers inc.
Septembre 2024

[1] Réduction mensuelle de 0,50 % + 0,10 % X rente du participant / rente maximale

[2] En lien avec les Normes d’hypothèses de projections de l’Institut de la planification financière (Inflation annuelle : 2,1 %, Croissance annuelle du MGA : 3,1 %)

[3] 16 015 $ X (1-36 %)

[4] 16 015 $ X (1 + 3,1 %)  EXP 5 / (1 + 2,1 %) EXP 5

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Retour moindre issu de la mesure sur les gains en capital https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/retour-moindre-issu-de-la-mesure-sur-les-gains-en-capital/ Fri, 02 Aug 2024 10:24:19 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102096 Selon les calculs du DPB.

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Le directeur parlementaire du budget (DPB) estime que l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital annoncée par les libéraux rapportera 17,4 milliards de dollars (G$) sur cinq ans au Trésor public, soit deux milliards de moins que ce que le gouvernement fédéral prévoyait dans son budget du printemps.

Le gouvernement libéral a proposé dans son budget de rendre imposables les deux tiers, plutôt que la moitié, des gains en capital sur les ventes d’actifs pour les sociétés et les fiducies.

Pour les particuliers, le même taux d’inclusion s’applique seulement sur la portion des gains en capital réalisés au cours d’une année qui excède 250 000 $.

La proposition a été mal reçue par les groupes de dirigeants d’entreprises ainsi que par les médecins, qui s’attendent à être directement touchés par ces changements.

Le premier ministre Justin Trudeau a défendu ce qui constitue en fait une hausse d’impôts. Il soutient qu’il s’agit d’assurer l’équité intergénérationnelle pour les jeunes, qui ont besoin que le gouvernement dépense davantage dans des secteurs comme le logement.

L’augmentation du taux d’inclusion est entrée en vigueur le 25 juin, même si la loi n’a pas encore été adoptée par le Parlement.

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L’Ontario propose un nouveau test de solvabilité des régimes de retraite https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/lontario-propose-un-nouveau-test-de-solvabilite-des-regimes-de-retraite/ Tue, 30 Jul 2024 11:53:41 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101957 Le ministère des Finances veut un test de financement pour les régimes qui ont été exemptés.

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Le gouvernement de l’Ontario mène des consultations sur des propositions de modification de la réglementation relative aux régimes de retraite qui introduiraient un test de solvabilité permanent pour les régimes qui sont actuellement exemptés de cette exigence.

À l’heure actuelle, certains régimes de retraite conjoints bénéficient d’une exemption temporaire de l’examen de solvabilité, qui doit expirer le 1er janvier 2025. Par conséquent, les régimes n’ont à produire des rapports d’évaluation de l’actif que tous les trois ans, quel que soit leur niveau de financement.

Le ministère des Finances propose maintenant des modifications réglementaires qui introduiraient un test conçu pour « aider à identifier le risque qu’un régime développe un problème majeur de financement ».

« La mise en œuvre d’un test permanent de problèmes de financement pour les [régimes] inscrits renforcerait le cadre réglementaire des régimes de retraite en Ontario, en permettant aux conseils d’administration des régimes de prendre des mesures opportunes en cas d’insuffisance de financement des régimes », explique le gouvernement dans un avis décrivant en détail les propositions.

« Cela contribuerait à la stabilité des cotisations, au maintien de la stabilité à long terme du régime et, par conséquent, à une meilleure sécurité des prestations de retraite pour les participants au régime. »

Le test proposé comprendrait notamment un « seuil de financement en continuité » de 90 % — déterminé comme le rapport entre la valeur des actifs d’un régime et ses engagements — qui déclencherait l’obligation de déposer un rapport d’évaluation annuel.

Si le nouveau test est approuvé, il entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Il serait suivi d’une période de transition d’un an, de sorte que le nouveau test serait obligatoire à partir du 1er janvier 2026.

De plus, le ministère des Finances propose de retirer l’obligation pour ces régimes de pensions de divulguer leur ratio de transfert dans les déclarations fournies aux participants.

Cette mesure est proposée pour « simplifier les obligations d’information des participants et assurer une communication plus efficace entre les administrateurs des régimes et les participants », affirme la province.

Les modifications proposées sont soumises à consultation jusqu’au 22 août.

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Mandats prolongés au c.a. de la Banque du Canada https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/mandats-prolonges-au-c-a-de-la-banque-du-canada/ Fri, 26 Jul 2024 11:36:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101940 NOUVELLES DU MONDE – Trois administrateurs sont visés par cette annonce.

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L’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, a annoncé la prolongation des mandats de David Dominy, Raymond E. Ivany et Mariette Mulaire au conseil d’administration de la Banque du Canada.  Cette prolongation se poursuivra jusqu’au 28 février 2027.

David Dominy a été nommé membre du Conseil d’administration de la Banque du Canada en janvier 2023. Il compte plus de 25 années d’expérience comme chef de la direction, plus récemment – de 2014 à 2022 – au sein de la plus grande entreprise de services monétaires au pays appartenant à des intérêts canadiens, FIRMA Corporation Cambiste. Depuis 2003, il offre aussi des services de placement et de conseil à titre de président de 3D Capital Inc.

Il a auparavant été directeur de la Société d’assurance-dépôts du Canada, de 2018 à 2022, notamment. David Dominy est titulaire d’une maîtrise en gestion des finances et de la comptabilité de l’École de gestion Kellogg à l’Université Northwestern et d’un baccalauréat ès arts en mathématiques de l’Université de Winnipeg. Il détient également le titre IAS.A de l’Institut des administrateurs de sociétés.

Raymond Ivany a été nommé au conseil d’administration de la Banque du Canada en septembre 2018. Il est consultant privé dans les domaines de la stratégie, de la gouvernance et du leadership, et également administrateur de la Nova Scotia Power Incorporated. Il a été nommé membre de l’Ordre de la Nouvelle-Écosse en 2017 et a reçu l’Ordre du Canada en 2020.

Sa carrière dans l’enseignement supérieur s’est déployée sur plus de trois décennies, d’abord à titre de membre du corps professoral de l’University College of Cape Breton (maintenant connu sous le nom de l’Université Cape Breton), où il a également été doyen et vice-président directeur. Il est président émérite de l’Université Acadia à Wolfville, en Nouvelle-Écosse, et a été nommé président et directeur général du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse en 1998. Il a aussi été président et vice-chancelier de l’Université Acadia de 2009 à 2017. À sa retraite, l’Université Acadia lui a décerné la prestigieuse médaille Arthur L. Irving pour son leadership et ses contributions.

Raymond Ivany a obtenu son baccalauréat ès arts et un diplôme en technologie industrielle de l’Université Cape Breton ainsi qu’une maîtrise ès sciences en santé environnementale de l’East Tennessee State University. Par la suite, il a été chercheur universitaire au Department of Environmental Science and Physiology de l’Université Harvard au sein de la Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Mariette Mulaire a été nommée membre du conseil d’administration de la Banque du Canada en juin 2018. En 2022, elle a été nommée au poste de conseillère stratégique pour la World Trade Centres Association à son siège social à New York. Elle a été présidente-directrice générale du World Trade Centre Winnipeg de son ouverture officielle, en avril 2012, jusqu’en 2022.

Durant son parcours dans le domaine du développement économique, elle a occupé pendant dix ans les fonctions de directrice générale du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) et a travaillé dans les ministères de la Diversification de l’économie de l’Ouest (maintenant PrairiesCan) et du Patrimoine canadien.

Mariette Mulaire a reçu l’Ordre des francophones d’Amérique en 2010, la mention Femme de distinction de la YMCA-YWCA, dans la catégorie « Leadership », en 2011, et la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2012. En 2015, le Commissariat aux langues officielles lui a décerné le Prix d’excellence – Promotion de la dualité linguistique. En 2017, elle a obtenu le Prix Riel et le Prix Maurice-Gauthier, en reconnaissance de son engagement soutenu dans la promotion de la dualité linguistique, au Manitoba et au Canada.

Mariette Mulaire est titulaire du titre national de gestionnaire professionnelle de l’Institut canadien de gestion (ICG) et a obtenu le titre de professionnelle accréditée en commerce international (PACI), décerné par le Forum pour la formation en commerce international (FITT).

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Règles révisées sur l’IMR et transfert intergénérationnel d’entreprise https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/regles-revisees-sur-limr-et-transfert-intergenerationnel-dentreprise/ Fri, 28 Jun 2024 10:30:37 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101558 Les projets de loi d’exécution du budget C-59 et C-69 ont reçu la sanction royale.

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Une série de mesures fiscales et de planification successorale ont désormais force de loi.

Les projets de loi C-59 et C-69, qui comprennent des mesures provenant des deux derniers budgets fédéraux et de l’énoncé économique de l’automne 2023, ont tous deux reçu la sanction royale le 20 juin.

« Ces deux projets de loi omnibus ont mis en œuvre des mesures législatives importantes que les contribuables et les fiscalistes attendaient pour recevoir la sanction royale », souligne John Oakey, vice-président de la fiscalité à CPA Canada.

Le projet de loi C-59, qui a été déposé pour la première fois en novembre 2023, contenait des mesures législatives visant à mettre en œuvre les propositions clés suivantes :

  • Changements apportés aux transferts intergénérationnels d’entreprises qui ont lieu à partir du 1erjanvier 2024. Deux mises à jour ont été apportées au projet de loi d’août 2023 :
    • Les parents qui souhaitent vendre leur entreprise à leurs enfants n’ont plus besoin de contrôler l’entreprise immédiatement avant la vente.
    • Les propriétaires d’entreprise qui ont vendu en tout ou en partie leur entreprise à leur enfant en vertu des règles actuelles, promulguées par le projet de loi C-208 en 2021, ne seront pas empêchés d’utiliser le nouveau cadre pour vendre le reste de leur entreprise, ou une autre entreprise, à leur enfant.
  • Modifications de la règle générale anti-évitement (RGAE). La pénalité sera désormais calculée à hauteur de 25 % de l’impôt supplémentaire dû par un contribuable à la suite de l’application de la RGAE.
  • L’impôt de 2 % sur les rachats d’actions qui s’applique, à compter du 1erjanvier 2024, à la valeur nette annuelle des rachats d’actions par les sociétés publiques et certaines fiducies et sociétés de personnes publiques.
  • Faire de la planification qui aboutit au statut de société privée non contrôlée par le Canada (SPCC) une opération à déclarer afin que l’Agence du revenu du Canada puisse déterminer si la société est une « SPCC importante ».
  • Permettre à un membre de la famille admissible d’être le titulaire successeur d’un REEI à la suite du décès du dernier titulaire de ce régime qui était également un membre de la famille admissible.
  • Modification du traitement fiscal des dividendes sur les actions canadiennes pour les institutions financières, ce qui pourrait entraîner une augmentation des frais pour les produits d’investissement.
  • Les fiducies d’actionnariat salarié, avec une incitation fiscale améliorée. Le budget fédéral de 2024 a également clarifié certains éléments des fiducies de propriété des employés, ces changements étant prévus dans le projet de loi C-69.
  • Modifications fiscales des conventions de retraite.

Le projet de loi C-69 a été déposé en avril et contient des dispositions législatives visant à mettre en œuvre les principales propositions suivantes :

Aucun des deux projets de loi ne contient l’augmentation de l’exonération à vie des gains en capital et l’incitation pour les entrepreneurs canadiens.

Aucun projet de loi n’a non plus été déposé pour mettre en œuvre l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital, qui entrera en vigueur le 25 juin. Un avis de voies et moyens a été publié le 10 juin et le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi serait déposé à la fin du mois de juillet.

Le projet de loi C-59 contient un amendement relatif à la vérité dans la publicité qui obligerait les entreprises à fournir des preuves à l’appui de leurs déclarations environnementales.

Cette disposition s’applique à toutes les entreprises et à tous les secteurs économiques. Le texte du projet de loi stipule que les entreprises ne doivent pas faire d’allégations au public sur ce qu’elles font pour protéger l’environnement ou atténuer les effets du changement climatique, à moins que ces allégations ne soient fondées sur une « justification adéquate et appropriée, conformément à une méthodologie internationalement reconnue ».

Dans une première réaction à l’amendement, le groupe de sociétés d’exploitation des sables bitumineux Pathways Alliance a supprimé tout le contenu de son site web et de ses flux de médias sociaux, tandis qu’un important groupe de l’industrie pétrolière et gazière a également modifié son site web.

La Chambre des communes est en vacances d’été et le Sénat terminera ses travaux à la fin du mois. Les deux chambres reprendront leurs travaux le 16 septembre.

(Avec la collaboration de La Presse Canadienne)

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Taux d’inclusion des gains en capital https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/taux-dinclusion-des-gains-en-capital/ Fri, 21 Jun 2024 13:12:46 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101501 Le rajustement au régime fiscal se fera mardi.

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C’est à compter du mardi 25 juin que les changements aux taux d’inclusion des gains en capital annoncés dans le budget 2024 du gouvernement fédéral vont entrer en vigueur.

Le gouvernement a effectivement présenté au Parlement, le 10 juin dernier, un projet de loi visant l’entrée en vigueur de cette mesure, confirmant par le fait même son intention « de rendre le régime fiscal plus équitable », selon ses termes.

Un gain en capital est réalisé lorsqu’un actif (action, terrain, résidence) est vendu à un prix supérieur à son prix de base rajusté (PBR), qui correspond au prix d’achat, auquel s’ajoutent les frais d’acquisition, par exemple les commissions et les frais juridiques. Le gain en capital imposable doit par la suite être déclaré à titre de revenu dans la déclaration de revenus pour l’année où l’actif a été vendu.

Actuellement, le taux d’inclusion sur les gains en capital devant figurer au calcul du revenu imposable d’un contribuable est de 50 %. À partir du 25 juin 2024, ce seuil va passer à 66,67 % pour les fiducies et les sociétés dès le premier dollar de gain en capital réalisé, et pour les gains en capital excédant 250 000 $ réalisés par les particuliers. Pour ceux-ci, le taux demeurera à 50 % pour les sommes inférieures à 250 000 $.

Les revenus tirés de la vente d’une résidence principale, les revenus de pension ou les gains en capital réalisés dans des régimes de retraite agréés, ainsi que ceux réalisés dans des comptes enregistrés sont exonérés.

Les particuliers sont toutefois concernés par les montants inclus dans le calcul du revenu tiré d’une provision pour gains en capital ou attribués par une société de personnes ou une fiducie. Cette valeur sera déterminée après déduction des pertes en capital pour l’année courante. « En cas de gain en capital sur une disposition d’un bien détenu conjointement par plusieurs particuliers, chaque particulier aurait accès à son seuil de 250 000 $ », indique également le ministère des Finances du Canada.

Le seuil d’exonération annuel de 250 000 $ a aussi été étendu à deux types de fiducies, soit les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs, et les fiducies admissibles pour personne handicapée. Il s’agit de l’une des recommandations faites par le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de Comptables professionnels agréés du Canada.

Le gouvernement évalue que le rajustement des taux d’inclusion des gains en capital touchera environ 40 000 particuliers et 307 000 entreprises.

« L’impact de ces changements risque de toucher bien plus de personnes qu’on ne pourrait le penser », croit toutefois Kevin Quach, vice-président, Conseils en succession d’entreprise, à Gestion de patrimoine TD.

« Ces mesures, qui, de prime abord, visaient les personnes les plus aisées, toucheront également les millénariaux, de même que les Québécois de la génération X, qui pourraient bien devoir tirer un trait sur une partie des sommes que leurs parents ou grands-parents vont leur léguer », affirme-t-il.

Par exemple, « un propriétaire unique d’une propriété de loisirs, comme une résidence secondaire, avec un gain en capital de 1 000 000 $, devra payer près de 67 000 $ de plus en impôts à compter du 25 juin », illustre Kevin Quach.

« Ainsi, on peut s’attendre à ce que ces changements aient un impact non négligeable sur les plus jeunes générations qui hériteront du patrimoine de leurs parents, et que ces derniers soient touchés deux fois plutôt qu’une », analyse-t-il.

À noter que le gouvernement du Québec a choisi d’harmoniser son régime fiscal avec celui du fédéral afin d’y intégrer la hausse du taux d’inclusion des gains en capital.

Discutez avec vos clients

Ces changements, dès qu’ils furent évoqués par la ministre des Finances Chrystia Freeland, en avril dernier, ont soulevé de nombreuses préoccupations, témoigne Aurèle Courcelles, vice-président adjoint, planification fiscale et successorale, au sein de l’équipe de la Planification financière avancée d’IG Gestion privée de patrimoine.

Plusieurs de ses clients, particulièrement les propriétaires d’entreprises, se demandaient s’ils devaient accélérer la réalisation de gains en capital sur leur portefeuille de placements, illustre-t-il. Mais il est d’avis que dans la majorité des cas, compte tenu du seuil de 250 000 $, les contribuables, à ce moment, « n’avaient pas de grosses inquiétudes à nourrir ».

Aurèle Courcelles croit toutefois que ce rajustement fiscal constitue une bonne occasion pour les conseillers d’avoir une conversation avec leurs clients, et « eux entre conjoints et avec leurs enfants », notamment « pour réviser les projections concernant l’impôt au décès afin de déterminer si les rajustements fiscaux vont entraîner des impacts et voir ce que tout cela change en matière de planification successorale », dit-il.

Une démarche qui pourrait s’avérer particulièrement pertinente pour les clients possédant des immeubles locatifs, une résidence secondaire, ou un portefeuille de placements dont la valeur est susceptible d’augmenter beaucoup dans le temps selon leur âge. « Dans un tel cas, peut-être qu’on voudrait revoir notre planification pour réaliser du gain en capital de façon périodique (pour profiter du seuil annuel de 250 000 $) plutôt que de laisser le tout s’accumuler. L’objectif étant de s’assurer qu’on ne dépasse pas trop le seuil de 250 000 $ au décès », illustre Aurèle Courcelles.

À l’instar de Kevin Quach, Aurèle Courcelles rappelle que plusieurs options sont envisageables en matière de planification successorale, selon la situation propre à chaque client. Par exemple, considérer les avantages/désavantages de donner de son vivant, et mettre à jour la couverture d’assurance vie permanente afin de prévenir une hausse de l’impôt à payer au décès.

Passer en revue l’ensemble des objectifs et stratégies de planification du patrimoine devrait aussi figurer à l’ordre du jour, selon Kevin Quach. À cet égard, certaines avenues pourraient être étudiées. Par exemple, demander la provision pour gains en capital, si cela est possible. Considérer si la propriété est admissible à l’exemption pour résidence principale et comparer la valeur de l’utilisation de l’exemption pour chaque propriété à usage personnel pour déterminer laquelle procurerait des économies d’impôt plus élevées. Finalement, examiner la façon dont le titre de propriété de la propriété est détenu et évaluer s’il y aurait lieu d’y apporter des changements ou si les documents doivent être mis à jour.

En ce qui a trait aux propriétaires d’entreprise, il faut considérer le fait que « l’exonération cumulative des gains en capital passera d’un montant à vie avant le 24 juin 2024 de 1 016 836 $ à 1 250 000 $ pour les dispositions effectuées après le 24 juin 2024. L’indexation de l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) sur l’inflation reprendra en 2026 » signale Kevin Quach.

Une revue des avantages/désavantages de conserver des investissements dans une société de portefeuille est donc tout indiquée.

Un propriétaire d’une société dont les profits excèdent les besoins personnels pourrait notamment considérer le régime de retraite individuel (RRI), qui est conçu sur mesure pour ce type de clientèle, mentionne Aurèle Courcelles. « Son argent fructifie alors à l’abri de l’impôt et des créanciers, ce n’est pas considéré comme du gain en capital, en plus de fournir un revenu de retraite à l’actionnaire », précise-t-il.

Celui-ci évoque aussi l’intérêt d’analyser les options liées aux polices d’assurance au sein de la société. « Elles permettent d’accumuler une valeur de rachat et c’est libre d’impôt », rappelle Aurèle Courcelles.

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RRQ : changements en vigueur au 1er janvier 2024 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/rrq-changements-en-vigueur-au-1er-janvier-2024/ Wed, 12 Jun 2024 09:59:54 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100341 ZONE EXPERTS – Tour d’horizon.

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Tous les six ans, le gouvernement du Québec tient une consultation publique sur le Régime de rentes du Québec (« RRQ ») pour :

  • faire connaître l’évolution de l’environnement et les défis à relever quant au RRQ;
  • permettre à la population de se prononcer sur d’éventuels changements à apporter au RRQ.

En février 2023, le gouvernement du Québec a mené une consultation publique afin d’examiner des pistes de réflexion qui permettront d’accroître la sécurité financière à court et à moyen terme des Québécois. Les constats et les défis sont les suivants :

  • une période plus courte pour épargner : les gens étudient plus longtemps, toutefois, l’âge de la retraite ne semble pas augmenter en contrepartie;
  • une retraite plus longue qu’avant, puisque l’espérance de vie de la population augmente et, donc, la durée de la retraite également;
  • une protection insuffisante contre les risques financiers liés à la retraite;
  • un marché du travail en évolution.

Plusieurs pistes de réflexion ont été proposées afin d’accroître la sécurité financière des Québécois, notamment grâce à des façons d’augmenter le montant de la rente de retraite du RRQ. Puisque cette rente est garantie à vie et ajustée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, elle protège ainsi contre les risques financiers liés à la retraite.

Lors du Budget du Québec 2023-2024, des propositions de modifications au RRQ ont été présentées. Malgré les modifications annoncées, que nous verrons en détail ci-après, le taux de cotisation au RRQ pour les travailleurs et les employeurs demeurera le même. Ces modifications proposées sont :

  • modification des règles de calcul pour éviter que les gains de travail touchés après 65 ans, si le paiement de la rente est reporté, réduisent la moyenne des gains entrant dans le calcul de la rente;
  • report de l’âge maximal d’admissibilité à la rente de retraite de deux ans, soit jusqu’à l’âge de 72 ans;
  • pour les prestataires d’une rente de retraite de 65 ans ou plus et qui travaillent toujours, le paiement de cotisations sera facultatif;
  • pour les travailleuses et les travailleurs qui atteignent 72 ans, il y aura une cessation automatique des cotisations au RRQ au 1er janvier de l’année suivante.

Il convient de noter que la proposition de reporter l’âge minimal pour recevoir une prestation de retraite de 60 à 62 ans n’a pas été retenue.

Proposition 1 : Modification des règles de calcul

Des modifications législatives modifient les règles de calcul de la rente de retraite pour éviter que les gains de travail touchés après 65 ans, si le contribuable reporte le paiement de sa rente, réduisent la moyenne des gains entrant dans le calcul de la rente. En d’autres mots, un contribuable de 65 ans qui continuerait de travailler verrait sa rente de retraite ne plus être impactée s’il la diffère à 70 ans, contrairement à avant cette modification, puisque cela pouvait inclure des années supplémentaires qui étaient parfois sans rémunération ou de rémunération moindre que celle gagnée dans les années précédentes.

Pour mieux comprendre l’impact de cette modification, il faut connaître le fonctionnement du calcul de la rente de retraite au RRQ. Le calcul de la rente de retraite au RRQ varie en fonction de la moyenne des gains de travail durant la période de cotisation.

La période de cotisation s’étend de l’âge de 18 ans (le mois suivant le 18e anniversaire) jusqu’au mois précédant le début du versement de la rente ou jusqu’au mois du 72e anniversaire. Nous parlons donc de 42 ans pour une retraite à 60 ans, de 47 ans pour une retraite à 65 ans et de 54 ans pour une retraite à 72 ans. Il faut retrancher 15 % des mois de la période cotisable affichant les apports les plus faibles.

Le tableau ci-dessous résume la période durant laquelle il faut avoir versé la cotisation maximale au RRQ pour avoir droit à la rente maximale (en considérant la période exclue correspondant à 15 %) pour recevoir la rente maximale payable par le RRQ.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

Avant le 1er janvier 2024, si vous reportiez votre demande auprès de la RRQ après 65 ans, elle était majorée entre 5,3 % et 8,4 % par année de report, selon votre nombre d’années de cotisations, pour un report maximal jusqu’à l’âge de 70 ans.

Avec cette modification, les contribuables peuvent reporter leur demande de rente du RRQ au-delà de 65 ans tout en continuant à travailler, sans s’inquiéter d’un potentiel effet négatif sur le calcul de leur rente de retraite. Ce changement permet l’obtention de la pleine bonification de 0,7 % par mois.

En résumé, nous comparons la moyenne des salaires jusqu’à 65 ans et celle jusqu’à 70 ans pour ensuite choisir la moyenne la plus élevée. Si nous remplaçons de moins bonnes années par de plus gros gains, nous pourrons alors choisir le résultat à 70 ans. Les nouvelles règles s’assurent qu’on ne puisse toucher moins que la moyenne de nos gains de travail à 65 ans.

Proposition 2 : Repousser l’âge maximal de report de 70 à 72 ans

Le principe du report maximal des prestations gouvernementales pour augmenter le taux de remplacement de revenu à la retraite et pour gérer le risque de longévité est déjà connu.

Afin d’aider les travailleurs à améliorer leur sécurité financière, la modification propose l’augmentation de l’âge maximal d’admissibilité à une rente de retraite de 70 à 72 ans. À compter du 1er janvier 2024, les contribuables pourront choisir de retarder le début de leur prestation du RRQ de 70 à 72 ans. Cette hausse aura comme effet d’augmenter la sécurité financière des retraités. Avec un facteur d’ajustement de 0,7 % par mois pour ceux qui demandent leur rente de retraite après 65 ans, la bonification totale pourrait être de 58,8 % à 72 ans si l’on a pleinement cotisé au régime.

Nous avons simulé une projection de revenu (les hypothèses suivantes ont été utilisées : rendement de 3,50 %, augmentation du maximum des gains admissibles de 3,1 %, inflation de 2,1 % et taux d’impôt moyen de 40 %) d’un retraité âgé de 60 ans, en supposant que le revenu brut annuel requis était de 28 000 $ et que ce revenu serait comblé par des retraits dans leur épargne et par la rente du RRQ selon le début du paiement. Par exemple, pour le scénario où la rente est demandée à compter de 65 ans, 28 000 $ doivent être retirés des REÉR pour les cinq premières années. Par la suite, l’écart entre le revenu de 28 000 $ et la rente du RRQ est retiré des REÉR.

Pour consulter ce graphique en grand format, cliquez ici.

La conclusion à laquelle nous arrivons est que l’épuisement du capital REÉR se produit deux ans plus tard si la rente commence à 65 ans par rapport à 60 ans et 16 ans plus tard si l’on attend à 72 ans.

Il existe quelques mythes sur le report :

  • les gens craignent parfois de laisser des sous sur la table, mais l’important est surtout de ne pas en manquer à long terme;
  • pour ceux qui craignent de ne pas profiter de leur patrimoine de leur vivant, il faut comprendre que le report ne prévoit pas qu’ils vont dépenser moins, mais plutôt qu’ils vont prendre l’argent ailleurs;
  • plusieurs vont craindre de trop piger dans leur épargne trop rapidement et ainsi désavantager leurs héritiers. Il est vrai qu’un décès précoce à 75 ans sera plus pénalisant puisqu’on aura davantage pigé dans les REÉR et les CÉLI. Toutefois, dès 85 ans, la tendance se renverse, puisque les rentes bonifiées auront plus de poids dans le coût de vie en retardant l’épuisement du capital.

Cette proposition ne change pas la conclusion que le report des rentes demeure dans la majorité des cas une bonne décision financière. Une conclusion qui est d’ailleurs démontrée dans une étude publiée par la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, « Quand débuter ses prestations publiques de retraite : Les avantages de la flexibilité ». Maintenant, nous avons la possibilité de différer la rente du RRQ à 72 ans, ce qui permettra de continuer à mieux gérer les risques à la retraite, soit la longévité, le placement et l’inflation. La question qui se pose : serons-nous en mesure de convaincre les gens de reporter jusqu’à 72 ans? Seul le temps nous le dira!

Proposition 3 : Pour les prestataires d’une rente de retraite d’au moins 65 ans qui travaillent toujours, le paiement de cotisations devient facultatif

Cette modification assure une meilleure harmonisation avec le Régime de pensions du Canada et permet une plus grande flexibilité aux travailleurs d’expérience. La proposition corrige un effet pervers pour les prestataires de rentes qui travaillent toujours après 65 ans, mais dont l’espérance de vie est réduite. Toutefois, certains bémols viennent avec cette proposition, nous croyons qu’elle pourrait encourager la demande de rente à 65 ans par rapport au report. Également, les employeurs pourraient encourager des employés à demander leur rente à 65 ans pour ne plus avoir à cotiser leur part.

Ainsi, les participants auront les options suivantes s’ils continuent de travailler après l’âge de 65 ans :

  • commencer la rente et arrêter de cotiser au RRQ;
  • commencer la rente et continuer de cotiser au RRQ pour aller chercher le supplément de rente;
  • reporter la rente du RRQ afin de recevoir la bonification et continuer à cotiser au RRQ.

Dans les deux dernières options mentionnées précédemment, il est important de noter que le 1er janvier de chaque année, les travailleuses et les travailleurs qui ont atteint 72 ans à la fin de l’année précédente arrêteront automatiquement de cotiser au RRQ.

Le tableau (les hypothèses suivantes ont été utilisées : rendement de 3,50 %, augmentation du maximum des gains admissibles de 3,1 % et inflation à 2,1 %) ci-dessous compare les trois options. Pour la première option, on suppose donc le début de la rente du RRQ dès l’âge de 65 ans et l’arrêt des cotisations. Pour la deuxième option, on considère le début de la rente dès l’âge de 65 ans et la poursuite des cotisations pour aller chercher le supplément de rente. Et finalement, pour la troisième option, on suppose le début du paiement de la rente à 70 ans et une bonification de 42 % des prestations du RRQ.

Pour consulter ces graphiques en grand format, cliquez ici.

Si l’on compare la deuxième option par rapport à la première option, on remarque que le seuil de rentabilité est atteint à l’âge de 81 ans pour un salarié et à 92 ans pour un travailleur autonome. À partir de ce point dans le temps, l’amélioration cumulée des prestations du RRQ provenant du supplément de rente dépassera les prestations cumulées de la première option.

Enfin, si l’on compare la troisième option à la première option, le point d’équilibre est atteint à l’âge de 83 ans dans le cadre d’un salarié et à 86 ans pour un travailleur autonome.

En conclusion, l’option de reporter sa rente et de continuer à cotiser pour profiter de la bonification demeure la plus intéressante dans la majorité des cas. D’ailleurs, Retraite Québec a publié récemment le document « Continuer de cotiser au Régime tout en recevant une rente de retraite? » pour accompagner les participants dans le choix des éléments à considérer dans leur prise de décision.

Par Mélanie Beauvais, FICA, FSA, M. Fisc., Pl. Fin., Bachand Lafleur, groupe conseil inc., melanie.beauvais@bachandlafleur.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 1 (Printemps 2024).

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Imposition des gains en capital : Québec va s’harmoniser https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/imposition-des-gains-en-capital-quebec-va-sharmoniser/ Fri, 19 Apr 2024 11:56:52 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100472 Et augmentera son taux d'imposition des gains en capital. 

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Le gouvernement québécois a annoncé jeudi en fin de journée que son régime fiscal sera ajusté afin de l’harmoniser avec cinq mesures proposées dans le dernier budget fédéral.

Le ministère des Finances du Québec indique vouloir ainsi intégrer la hausse du taux d’inclusion des gains en capital, qui est l’une des propositions clés du budget fédéral déposé plus tôt cette semaine.

Ottawa a l’intention d’imposer à partir du 25 juin les deux tiers plutôt que la moitié des gains en capital, qui font référence aux bénéfices réalisés sur la vente d’actifs. L’augmentation du taux dit d’inclusion s’appliquerait aux gains en capital supérieurs à 250 000 $ pour les particuliers, ainsi qu’à tous les gains en capital réalisés par les sociétés.

La volonté de Québec de suivre les traces du fédéral sur le gain en capital est accueillie avec déception par Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

« Cette mesure va nuire à l’investissement des entreprises manufacturières, ce qui n’est pas souhaitable alors que nous traversons une période économique difficile et que les entreprises doivent investir pour se moderniser et se décarboner », a réagi sa présidente-directrice générale, Véronique Proulx, par voie de communiqué.

Parmi les autres mesures du budget de Chrystia Freeland prises en compte par Québec, il y a l’augmentation de l’exonération cumulative des gains en capital et l’instauration de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens.

Le gouvernement caquiste veut aussi inclure la hausse de la limite de retrait du régime d’accession à la propriété et l’allégement temporaire des sommes à rembourser dans le cadre de ce régime.

« Notre volonté demeure de réduire globalement le fardeau fiscal des contribuables tout en maintenant une saine gestion des finances publiques », a commenté le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, dans un communiqué.

Dans un bulletin d’information, le ministère des Finances précise que ses modifications commenceront à s’appliquer aux mêmes dates que celles retenues pour les mesures fédérales.

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Modification proposée au nouveau régime de l’IMR https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/le-gouvernement-federal-apporte-une-solution-au-nouveau-regime-de-limr/ Tue, 16 Apr 2024 21:24:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100353 BUDGET FÉDÉRAL 2024 – Le budget de 2024 propose d’apporter certains changements aux propositions
relatives à l’IMR, ajustant ainsi le calcul annoncé lors du budget de 2023.

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Ainsi, le gouvernement fédéral propose de permettre aux particuliers de demander 80 % du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance, au lieu des 50 % proposés précédemment, lors du calcul de l’impôt minimum de remplacement (IMR).

La modification proposée du traitement fiscal des dons de bienfaisance, annoncée mardi dans le budget fédéral 2024, vise à répondre aux préoccupations exprimées par les organismes de bienfaisance qui craignaient que l’IMR révisé dissuade les Canadiens de faire des dons importants.

Avant que le gouvernement ne propose pour la première fois des modifications à l’IMR dans le budget fédéral de 2023, 100 % des dons de bienfaisance pouvaient être inclus dans le revenu imposable ajusté aux fins de l’IMR.

« Les dons de bienfaisance importants ne devraient plus, à eux seuls, avoir des conséquences sur l’IMR, estime Jamie Golombek, directeur gestionnaire, Planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC, à Toronto. Heureusement, le gouvernement a répondu [aux préoccupations du secteur des organismes caritatifs]. »

L’IMR est un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de crédits, de déductions et d’exonérations d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt sur le revenu des particuliers. Les contribuables paient soit l’impôt régulier, soit l’IMR, selon le plus élevé des deux, lit-on dans le plan budgétaire.

Le nouveau régime d’IMR, proposé dans le budget de l’année dernière et entrant en vigueur le 1er janvier 2024, a fait passer le taux d’IMR de 15 % à 20,5 % et a augmenté le montant de l’exemption.

En limitant l’inclusion des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance à 50 %, par rapport à 100 % en vertu des règles initiales de l’IMR, les personnes à revenu élevé assujetties à l’IMR pouvaient être soumises à un impôt supplémentaire si elles ne pouvaient pas utiliser la totalité de leur crédit d’impôt pour dons afin de compenser l’impôt payable en vertu de l’IMR, explique Jamie Golombek.

Le fait d’autoriser 80 % des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance éliminera en grande partie ce problème, calcule Jamie Golombek.

« Si vous pensez à un donateur à revenu élevé, le crédit d’impôt pour les dons est au taux le plus élevé de 33 % [au niveau fédéral], explique Jamie Golombek. Donc, 80 % de 33 % [est] 26,4 %, ce qui est plus élevé que le taux de l’IMR de 20,5 %, cela signifie effectivement qu’un donateur pourra de nouveau tirer pleinement parti des dons de bienfaisance aux fins de l’IMR. »

Dans le cadre de la version précédente de l’IMR visant à en élargir l’assiette fiscale, « seuls 50 % des dons étaient pris en compte pour le calcul de l’IMR, et vous disposiez d’un crédit d’impôt pour les dons de 33 % [donc] la moitié de ce crédit représentait 16,5 %. Ce taux de crédit était inférieur au taux d’imposition de 20,5 %, et vous pouviez donc finir par payer l’IMR même si vous donniez tout votre argent à des œuvres de bienfaisance ».

Toutefois, le gouvernement a maintenu sa proposition d’inclure dans le calcul de l’IMR 30 % des gains en capital réalisés sur les dons de titres cotés en Bourse. Selon la méthode habituelle de calcul de l’impôt, aucun gain en capital sur les titres donnés n’est imposable.

La question de savoir si le taux d’inclusion de 30 % pour la donation de titres cotés en Bourse est suffisant pour déclencher l’IMR « dépendra de la situation spécifique », spécifie Jamie Golombek.

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