personne handicapée – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 23 Aug 2024 11:00:05 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png personne handicapée – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Les personnes handicapées vivent plus d’insécurité alimentaire https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/les-personnes-handicapees-vivent-plus-dinsecurite-alimentaire/ Fri, 23 Aug 2024 11:00:05 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102483 Selon un rapport.

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Selon un nouveau rapport de Statistique Canada, les personnes handicapées sont deux fois plus susceptibles de vivre dans un ménage en situation d’insécurité alimentaire que les personnes sans handicap.

Le rapport s’appuie sur les données de l’Enquête canadienne sur le revenu de 2021 et révèle que 26,4 % des répondants handicapés ont connu un certain niveau d’insécurité alimentaire, contre 12,5 % des personnes sans handicap.

Le rapport indique que les risques d’insécurité alimentaire sont plus élevés pour les personnes handicapées même après avoir tenu compte du revenu et de l’emploi, entre autres facteurs.

L’insécurité alimentaire se manifeste par la crainte de manquer de nourriture, une compromission de la qualité ou la quantité de nourriture. Certains manquent même des repas entiers.

Le rapport révèle que les personnes ayant des handicaps qui affectent la vue, l’apprentissage, la mémoire ou la cognition sont les plus susceptibles de vivre de l’insécurité alimentaire, tandis que celles ayant une déficience intellectuelle présentent le niveau le plus élevé d’insécurité alimentaire grave.

Le rapport de Statistique Canada inclut les provinces, mais pas les territoires, car les données de leur enquête sur le revenu n’étaient pas encore disponibles.

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Utilisation de fiducies dans un contexte de transfert de patrimoine familial à une personne handicapée https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/utilisation-de-fiducies-dans-un-contexte-de-transfert-de-patrimoine-familial-a-une-personne-handicapee/ Wed, 15 May 2024 10:42:19 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100336 ZONE EXPERTS - Survol des caractéristiques du choix de « bénéficiaire privilégié » ainsi que de la fiducie de type « Henson ».

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La création de fiducies est régulièrement utilisée dans un contexte de planification fiscale et successorale afin de bénéficier de certains avantages fiscaux et pour la protection de patrimoine. Depuis les changements législatifs apportés à l’imposition d’une fiducie testamentaire, ainsi que ceux relatifs à l’impôt sur le revenu fractionné, bien peu de fiducies peuvent encore se prévaloir d’une imposition à taux progressifs ou favoriser le fractionnement du revenu parmi ses bénéficiaires.

Malgré ces changements, certains choix fiscaux et certaines fiducies peuvent encore bénéficier du régime d’imposition à taux progressifs lorsqu’une personne ayant un handicap physique ou mental en est bénéficiaire, ce qui permet aux proches des familles visées d’avoir une planification fiscale et successorale assurant la sécurité financière de la personne handicapée, tout en permettant à cette dernière de conserver l’accès aux prestations sociales des divers paliers de gouvernement.

Le présent texte vise à faire un survol des caractéristiques du choix de « bénéficiaire privilégié » ainsi que de la fiducie de type « Henson ». Ces choix peuvent être utilisés pour différentes stratégies de planification fiscale et successorale de transfert de patrimoine en faveur d’une personne handicapée.

Choix conjoint du bénéficiaire privilégié

Le paragraphe 104(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») permet à une fiducie et à son bénéficiaire privilégié de faire un choix conjoint afin qu’une partie ou la totalité du revenu accumulé (par. 108(1) « revenu accumulé » L.I.R.) de la fiducie soit incluse dans le revenu du bénéficiaire privilégié sans que la fiducie ait à verser le revenu à ce dernier. Ce choix permet à la fiducie de se prévaloir d’une déduction dans le calcul de son revenu imposable (par. 104(12) et al. 104(6)b) L.I.R.) tout en conservant le revenu accumulé. Le montant déterminé de revenu accumulé (par. 104(15) « montant attribuable » L.I.R.) réputé attribué par la fiducie au bénéficiaire privilégié est imposé aux taux progressifs de ce dernier plutôt qu’au taux marginal maximum de 53,31 % de la fiducie. Toutefois, si ladite fiducie se qualifie de fiducie admissible pour personne handicapée (« FAPH ») (par. 122(3) L.I.R.), elle pourra également bénéficier des taux d’imposition progressifs.

Les termes « bénéficiaire privilégié », « auteur » et « disposant » sont définis au paragraphe 108(1) L.I.R. et sont interdépendants les uns des autres. Le terme « auteur » s’applique aussi bien à la création d’une fiducie testamentaire qu’à celle d’une fiducie entre vifs. L’auteur d’une fiducie testamentaire (par. 108(1) « auteur ou disposant » L.I.R.) renvoie au particulier décédé à l’origine de la fiducie, alors que l’auteur d’une fiducie entre vifs renvoie à un particulier unique (auteur unique) ou à un particulier et son conjoint (auteur commun).

L’auteur d’une fiducie entre vifs conserve son statut aussi longtemps que la juste valeur marchande (« JVM ») des biens transférés à la fiducie par ce dernier demeure plus élevée que la JVM des biens transférés à la fiducie par une autre personne que l’auteur. La JVM d’une contribution est déterminée au moment où elle est effectuée, ce qui implique un suivi rigoureux des contributions faites à la fiducie afin de s’assurer que l’auteur d’une fiducie entre vifs ne perde pas son statut, ce qui empêcherait de bénéficier du choix conjoint. Néanmoins, la perte du statut d’auteur peut être regagnée si l’auteur effectue des contributions supplémentaires à la fiducie qui excèdent la JVM des contributions faites par des tiers. Il est à noter que la JVM d’une contribution est calculée au moment où elle est réalisée, ce qui permet aux fiduciaires de faire un calcul cumulatif de la JVM des contributions d’une personne sans avoir à tenir compte d’une plus-value ou d’une moins-value du ou des biens transférés.

La notion de « bénéficiaire privilégié » d’une fiducie fait référence à un particulier résidant au Canada, bénéficiaire du revenu ou du capital d’une fiducie dont l’auteur est l’une des personnes suivantes :

  • le particulier lui-même dans le cas d’une fiducie entre vifs pour soi-même visée au sous-alinéa 73(1.01)b)(ii) L.I.R.;
  • le conjoint au sens fiscal ou l’ex-conjoint du particulier; ou
  • l’arrière-grand-parent, le grand-parent, le parent du particulier ou le conjoint d’une de ces personnes.

De plus, au moment du choix, le particulier bénéficiaire de la fiducie doit faire partie de l’une ou l’autre des deux catégories suivantes :

  • un particulier mineur ou majeur qui est admissible pour l’année du choix au crédit d’impôt pour personne handicapée (par. 118.3(1) L.I.R.); ou
  • un particulier majeur qui est une personne à charge au sens du paragraphe 118(6) L.I.R. à cause d’une déficience mentale ou physique et dont le revenu n’excède pas 15 705 $ (excluant le montant attribuable visé par le choix du paragraphe 104(14) L.I.R.) pour l’année du choix.

La « personne à charge » définie au paragraphe 118(6) L.I.R. est la personne pour laquelle un particulier subvient en tout temps aux besoins de cette personne. Une trame factuelle doit démontrer que la « personne à charge » est totalement dépendante financièrement du particulier pour combler une partie de ses besoins essentiels de la vie (interprétation technique 2012-0436431E5) (nourriture, logement et habillement) et que ses revenus d’aide provinciale ne sont pas suffisants (interprétation technique 2022-0947811I7). La « personne à charge » doit être, par rapport au particulier ou son conjoint (interprétation technique 2022-0947811I7), son enfant ou petit-enfant, son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa sœur, son neveu ou sa nièce.

Le « revenu accumulé » d’une fiducie est défini au paragraphe 108(1) L.I.R. comme étant le revenu pour une année d’imposition avant toute déduction prévue au paragraphe 104(12) L.I.R. pour la fiducie. La notion de « revenu accumulé » ne tient pas compte de tout revenu résultant d’une disposition présumée (par. 104(4), 104(5), 104(5.2) et 107(4) L.I.R.) pour une fiducie exclusive en faveur du conjoint ou une fiducie pour soi-même, ce qui signifie que le gain en capital au moment du décès du bénéficiaire de ladite fiducie ne pourra pas être inclus dans le choix de bénéficiaire privilégié. De plus, le « revenu accumulé » est calculé en tenant pour acquis que la fiducie s’est prévalue du montant maximal déductible en vertu du paragraphe 104(6) L.I.R., ce qui permet aux fiduciaires d’une fiducie discrétionnaire de recaractériser une partie ou la totalité d’une somme devenue payable (par. 104(24) L.I.R.) en « revenu accumulé » conformément à la discrétion accordée par l’alinéa 104(6)b) L.I.R.

Il est à noter qu’un « montant attribuable » défini au paragraphe 104(15) L.I.R. et attribué lors du choix du paragraphe 104(14) L.I.R. n’est pas considéré être un revenu fractionné. Cependant, si une partie ou la totalité du montant attribuable est un dividende visé par la définition de « revenu fractionné » (par. 120.4(1) et s.-al. 120.4(1)a)(i) L.I.R.) et qu’il est également visé par le choix du paragraphe 104(19) L.I.R. (interprétation technique 2019-0798501C6), l’impôt sur le revenu fractionné s’appliquera au bénéficiaire privilégié. Toutefois, les autorités fiscales ont indiqué que l’impôt sur le revenu fractionné ne s’appliquerait pas à un bénéficiaire privilégié lorsque le montant de dividende attribué est inscrit à la case 26 « autres revenus » du Formulaire T3 pour une année d’imposition (interprétation technique 2019-0798511C6).

L’exercice du choix de bénéficiaire privilégié doit se faire annuellement par la présentation d’un écrit faisant état du montant attribuable au bénéficiaire privilégié. Il doit aussi porter la signature du fiduciaire autorisé à faire le choix, ainsi que du bénéficiaire privilégié (par. 2800(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (« R.I.R. »)). Le délai de production de l’écrit est le même que le délai de production de la déclaration de revenus d’une fiducie (Formulaire T3), soit les 90 jours suivant la fin d’année d’imposition de la fiducie (par. 2800(2) R.I.R.).

Fiducie de type « Henson »

Personnes handicapées – Le soutien financier de l’État

Au Québec, différents programmes offrent un soutien économique aux personnes handicapées en vertu du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (« Règlement ») adopté en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (« Loi »). Par exemple, le programme de solidarité sociale accorde une aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l’emploi (art. 67 de la Loi ).

Pour bénéficier du programme, la personne doit démontrer, par la production d’un rapport médical, que son état physique ou mental est, de façon significative, déficient ou altéré pour une durée vraisemblablement permanente ou indéfinie et que, pour cette raison et compte tenu de ses caractéristiques socioprofessionnelles, elle présente des contraintes sévères à lemploi (art. 70 de la Loi ).

La prestation prend la forme d’une allocation de solidarité. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2024, les personnes qui ont des contraintes à l’emploi sévères et persistantes ont automatiquement accès au programme de revenu de base si elles reçoivent des prestations dans le cadre du programme de solidarité sociale et qu’elles présentent des contraintes sévères à l’emploi pendant au moins 66 mois au cours des 72 mois précédents.

Pour calculer le revenu de base, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec (« Ministère ») tient compte des revenus gagnés par le prestataire. Après une exclusion annuelle de base de 15 276 $ par année, chaque dollar gagné réduit la prestation de base de 0,55 $.

Par ailleurs, le Ministère tient compte des sommes d’argent (avoirs liquides) détenues par le prestataire. Après un seuil exempté de 20 000 $, chaque dollar d’avoir liquide diminue la prestation du mois suivant d’un dollar… C’est ici que le bât blesse. En effet, les montants versés par une fiducie au bénéfice d’une personne recevant des prestations dans le cadre du programme de solidarité sociale sont considérés comme un « avoir liquide » aux fins de la Loi (art. 128 du Règlement). Néanmoins, il existe certaines exemptions permettant d’éviter d’inclure des sommes à l’avoir liquide d’une personne, notamment en ce qui concerne les montants transmis par succession, et ce, jusqu’à un certain seuil prévu au Règlement (art. 164 et 164.1 du Règlement).

Comment améliorer le niveau vie d’une personne vivant des contraintes sévères à l’emploi sans lui faire perdre son droit aux prestations payées par l’État?

La fiducie de type « Henson »

Nos voisins ontariens ont trouvé une solution dans les années 1980 avec la fiducie de type « Henson ». La fiducie de type « Henson » tire son nom de l’affaire Director of Income Maintenance Branch of Ministry of Community and Social Services c. Henson, 1989 CarswellOnt 542 (C.A. Ont.). Selon le droit de l’Ontario, il s’agit d’une fiducie discrétionnaire, entre vifs ou testamentaire, dont l’objet est de voir au soutien d’une personne atteinte de déficience intellectuelle ou physique. Le versement du revenu et du capital doit dépendre entièrement de la volonté des fiduciaires.

Au Québec, les fiducies sont encadrées par le Code civil du Québec, où deux articles sont particulièrement pertinents :

« 1261. Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d’affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d’entre eux n’a de droit réel.

1284. Pendant la durée de la fiducie, le bénéficiaire a le droit dexiger, suivant lacte constitutif, soit la prestation dun avantage qui lui est accordé, soit le paiement des fruits et revenus et du capital ou de lun deux seulement. » (Notre soulignement)

Pendant plusieurs années, les tribunaux ont systématiquement considéré que les sommes versées par une fiducie au bénéfice d’une personne handicapée devaient être incluses à titre d’« avoir liquide » pour cette dernière (voir la liste des décisions en fin de texte). En effet, dans l’affaire M.M. c. Québec (Solidarité sociale), 2003 CanLII 57838 (QC TAQ), le Tribunal, faisant siens les mots de la Commission des affaires sociales, indique :

« […] il est impensable en créant des fiducies testamentaires en vue de soustraire des sommes, autrement admissibles, et comptabilisables en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu, au motif que les montants placés en fiducie appartiennent au fiduciaire et non au prestataire de la sécurité du revenu ».

C’est en 2014, grâce à l’affaire Québec (Curateur public) c. A.N. (Succession de), 2014 QCCS 616 (« A.N. (Succession de) »), qu’il a finalement été possible d’importer la fiducie de type « Henson » au Québec. Dans cette affaire, l’enfant handicapé est âgé de 55 ans et bénéficie de prestations d’aide sociale depuis l’âge de 22 ans, puisqu’il souffre d’une maladie grave s’apparentant à l’autisme. Sa mère décède en 2004 et le désigne comme bénéficiaire d’une fiducie discrétionnaire créée par son testament.

Le testament prévoit que le patrimoine de la testatrice sera transféré en fiducie :

« 4(b) To provide out of the revenue of my Estate and from the capital thereof should my said Executors and Trustees in their sole discretion deem it advisable, such sums as in their discretion they deem necessary, for any additional maintenance of my son, E… N…, during his lifetime, including additional provision for education, medical care, residence, companion and such other expenses as my Executor and Trustee shall deem reasonable. » (Notre soulignement)

Par ailleurs, le testament prévoit qu’au décès de l’enfant, le capital de la fiducie sera distribué à d’autres bénéficiaires.

Après avoir procédé à une intéressante analyse du testament et du droit applicable, le Tribunal conclut que l’article 4(b) du testament doit être interprété comme signifiant que le fiduciaire a une discrétion de verser à l’enfant, sa vie durant et pour son entretien, des montants additionnels à ceux qu’il est en droit de recevoir en vertu de la Loi.

Malgré ce courant jurisprudentiel québécois et les apprentissages qu’on a pu en tirer, une décision récente nous démontre qu’il faut porter une attention très particulière à la manière dont sont décrits les droits du bénéficiaire handicapé. Dans l’affaire Curateur Public, Tuteur A.B. c. Québec, 2023 QCTAQ 08364, rendue le 21 août 2023, le Tribunal a écarté l’affaire A.N. (Succession de) et a forcé les fiduciaires d’une fiducie à obtenir un soutien financier de cette dernière avant de solliciter l’aide financière de dernier recours.

En conclusion, la fiducie de type « Henson » fonctionne au Québec, mais de manière limitée. Il faudra porter une attention particulière à la rédaction du testament fiduciaire ou de la fiducie entre vifs et respecter le cadre suivant :

  • l’enfant handicapé ne doit avoir aucun « droit » au capital et au revenu au sens de l’article 1284 C.c.Q.;
  • le testament ne doit pas prévoir de remise fixe et déterminée à l’enfant;
  • la discrétion des fiduciaires doit être complète;
  • la fiducie ne peut servir qu’à apporter une aide financière additionnelle à l’enfant pour complémenter les sommes remises en vertu de la Loi;
  • le capital doit être remis à des tiers au décès de l’

Conclusion

Finalement, plusieurs pistes de solution peuvent être envisagées par les parents d’un enfant handicapé pour lui offrir un soutien financier par le biais d’une fiducie. La fiscalité permet d’optimiser le montant net d’impôts dont bénéficiera l’enfant. Une fiducie de type « Henson » est utile si le parent ne dispose pas de suffisamment de capital pour lui permettre de créer un patrimoine suffisant pour assurer un niveau de vie décent à son enfant handicapé. Il serait également possible d’envisager la mise en place d’une fiducie de prestation à vie. Cependant, il n’est pas certain qu’il soit possible de cumuler les avantages d’une fiducie de type « Henson » avec les avantages d’une FAPH ou un choix de « bénéficiaire privilégié ». La prudence est requise lors de l’analyse d’un choix afin de s’assurer que les caractéristiques de la fiducie de type « Henson » soient respectées.

Liste de décisions québécoises traitant de la fiducie de type « Henson », autres que celles déjà citées dans le texte :

  • L. et Ministre de la Solidarité Sociale, 1999 CanLII 29138 (QC TAQ);
  • D. c. Québec (Emploi et Solidarité sociale), 2006 CanLII 75771 (QC TAQ);
  • M. c. Québec (Emploi et Solidarité sociale), 2007 CanLII 26354 (QC TAQ);
  • M. c. Québec (Emploi et Solidarité sociale), 2012 CanLII 22730 (QC TAQ).

Thierry L. Martel, avocat, M. Fisc., TEP, Martel Cantin, Avocats, ThierryMartel@martelcantin.ca

et Marc Gendron, Adm.A., Pl. Fin., M. Fisc., Cain Lamarre s.e.n.c.r.l., marc.gendron@cainlamarre.ca

 

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 1 (Printemps 2024).

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Des fiscalistes demandent aux autorités fédérales d’autoriser les ventes réputées avant la modification des gains en capital https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/des-fiscalistes-demandent-aux-autorites-federales-dautoriser-les-ventes-reputees-avant-la-modification-des-gains-en-capital/ Tue, 14 May 2024 10:37:31 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100759 Ils s’inquiètent du court délai accordé aux contribuables.

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En prévision du relèvement du taux d’inclusion des gains en capital qui doit entrer en vigueur le 25 juin, le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et des Comptables professionnels agréés du Canada affirme que le gouvernement fédéral devrait permettre aux Canadiens de déclencher des gains en capital sans avoir à vendre de biens.

Permettre aux Canadiens d’avoir la possibilité de déclencher un gain en capital « empêcherait une vente massive et une ruée effrénée pour obtenir des conseils professionnels et exécuter des transactions avant le 25 juin », a déclaré le comité mixte dans une lettre datée du 1er mai et adressée au ministère des Finances.

Le comité demande également au gouvernement d’envisager de reporter la date d’entrée en vigueur de l’augmentation du taux d’inclusion sur les gains en capital au 1er janvier 2025, soit comme option accompagnant le processus facultatif du déclenchement d’un gain en capital, soit comme solution de rechange.

« En l’absence d’un projet de loi à venir, les transactions effectuées au cours de cette période de 10 semaines [entre la date du budget du 16 avril et le 25 juin] se feront dans un contexte élevé d’incertitude injustifié », estime le comité.

Dans le budget fédéral de 2024, le gouvernement a proposé en le faisant passer de deux à trois dollars (66,7 %) sur les gains en capital dépassant 250 000 $ réalisés au cours d’une année.

À l’heure actuelle, le taux d’inclusion qui entre dans le calcul du revenu imposable est d’un dollar de gain sur deux (50 %) pour tous les gains en capital réalisés par les particuliers. Pour les sociétés par actions et les fiducies, le taux d’inclusion plus élevé s’appliquera à tous les gains en capital réalisés à compter du 25 juin.

Les modifications apportées au taux d’inclusion sur les gains en capital n’ont pas été incluses dans le projet de loi d’exécution du budget C-69. Au lieu de cela, le gouvernement a indiqué qu’il prévoyait aller de l’avant avec les changements dans un projet de loi distinct.

Dans sa lettre, le comité indique qu’un processus facultatif garantirait aux contribuables des chances égales de cristalliser leurs gains avant le 25 juin.

« Certains actifs ne peuvent pas être facilement liquidés, comme les actions d’une société privée, l’immobilier ou les options d’achat d’actions non acquises, a illustré le comité. Pour les actifs qui peuvent être vendus, comme les chalets ou les titres cotés en bourse, la pression exercée pour conclure une opération de disposition avant le 25 juin pourrait fausser les prix et exercer une pression à la baisse sur les valeurs. »

Le comité a recommandé que les contribuables qui font un choix soient autorisés à payer l’impôt à payer sur une certaine période. Un choix peut être produit séparément ou avec la déclaration de revenus de 2024 du contribuable.

Le report de la date d’entrée en vigueur au 1er janvier donnerait au gouvernement plus de temps pour présenter, consulter et promulguer des lois, ce qui offrirait aux contribuables une plus grande certitude dans la planification de leurs affaires, a insisté le comité. De plus, une date d’entrée en vigueur au 1er janvier permettrait de mieux s’harmoniser avec les systèmes actuels d’information financière pour la déclaration des actifs, des coûts et de la juste valeur marchande.

Voici quelques-unes des autres recommandations formulées par le comité :

  • que les ententes exécutoires de vente de biens, conclues avant la date du budget, mais dont la clôture est prévue par la suite, bénéficient de droits acquis de sorte que le taux d’inclusion des gains en capital proposé ne s’applique pas ;
  • que le seuil de la « sphère de sécurité » de 250 000 $ soit indexé ;
  • que les citoyens canadiens soient autorisés à reporter les montants inutilisés de la sphère de sécurité aux années ultérieures et qu’ils puissent partager leur sphère de sécurité annuelle avec une société privée dont ils sont actionnaires directs ou indirects ; et
  • que les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs aient leur propre sphère de sécurité de 250 000 $ ; les fiducies admissibles pour personnes handicapées et les fiducies Henson aient leur propre sphère de sécurité pouvant être partagée avec le bénéficiaire handicapé ; et que les fiducies en faveur de soi-même et les fiducies conjointes au profit du conjoint et du partenaire aient leur propre sphère de sécurité à partager avec le constituant.

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Prestation d’invalidité : la nouvelle mesure déçoit des interlocuteurs concernés https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/prestation-dinvalidite-la-nouvelle-mesure-decoit-des-interlocuteurs-concernes/ Fri, 19 Apr 2024 12:10:12 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100462 Elle n’est pas à la hauteur des attentes, disent-ils.

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Une nouvelle prestation d’invalidité, qui était censée être une mesure historique pour sortir les gens de la pauvreté, s’est avérée décevante dans le budget fédéral, disent les défenseurs.

« Mon cœur se brise pour les gens qui attendent cette prestation comme une bouée de sauvetage », a déploré mercredi Rabia Khedr, directrice nationale du mouvement Le handicap sans pauvreté, dans une entrevue.

« C’était de l’espoir. C’était la lumière au bout du tunnel. Les gens s’accrochaient en disant: « OK, je n’ai pas besoin d’avoir accès à l’aide médicale à mourir si cette prestation est accordée. » »

La Prestation canadienne pour les personnes handicapées, annoncée dans le budget de mardi, fournira un maximum de 2400 $ par année – ou 200 $ par mois – aux personnes handicapées à faible revenu à compter de juillet 2025.

Environ 600 000 personnes, âgées de 18 à 64 ans, devraient recevoir cet argent, qui « est destiné à compléter, et non à remplacer, les mesures provinciales et territoriales existantes de soutien du revenu », indique le budget.

Mais il y a plus de 1,5 million de personnes handicapées qui vivent bien en dessous du seuil de pauvreté et l’équivalent d’environ 6 $ par jour est bien loin de répondre à leurs besoins, a indiqué Mme Khedr.

La Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées est entrée en vigueur le 22 juin 2023, dans le but déclaré de créer une prestation visant à « réduire la pauvreté et à soutenir la sécurité financière des personnes handicapées en âge de travailler », selon le site Web du gouvernement du Canada.

« Nous étions très excités. C’était une étape importante, a raconté Rabia Khedr. Nous pensions que nous étions sur le point d’entrer dans l’histoire et de créer un changement de système. Même s’il s’agissait d’une législation-cadre, nous avions confiance dans le système et pensions que nous pourrions établir une prestation solide qui mettrait fin à la pauvreté des personnes handicapées dans ce pays. »

Mais dans la pratique, cette prestation ne répond à l’esprit de la législation que « de manière très nominale », a-t-elle déclaré, et ne répondra aux besoins que de « très peu de personnes ».

Un rapport de novembre du Bureau du directeur parlementaire du budget estimant les coûts de la prestation indiquait que, selon ce que les personnes handicapées reçoivent des programmes provinciaux et territoriaux d’aide au revenu, il faudrait jusqu’à 14 356 $ par année par personne pour les ramener au seuil de pauvreté.

Il a également noté que le montant de la prestation nationale pourrait atteindre 22 701 $ par année pour tenir compte des « coûts supplémentaires associés à la vie avec un handicap ».

Une prestation de 2400 $ par an est « totalement insuffisante » pour aider les personnes ayant besoin d’un soutien du revenu en cas d’invalidité à sortir de la pauvreté, a pointé Neil Hetherington, PDG de la banque alimentaire Daily Bread.

« Ce que le gouvernement a signalé ici, c’est qu’il se contente de voir des organisations caritatives comme la Daily Bread Food Bank nourrir des individus dont le droit à l’alimentation n’est pas respecté », a-t-il soutenu dans une entrevue.

« Ils se contentent du fait que la charité comble la différence. »

L’allocation budgétaire fédérale pour la Prestation canadienne pour les personnes handicapées est de 6,1 milliards de dollars (G$) sur six ans, puis de 1,4 G$ par an par la suite.

Cela comprend le coût de la collaboration avec le personnel de santé et les fiscalistes pour effectuer les formalités administratives nécessaires au certificat de crédit d’impôt pour personnes handicapées qui rendraient les personnes admissibles à la prestation.

La Prestation canadienne pour les personnes handicapées est une « étape majeure » qui s’est produite « grâce au plaidoyer incessant de la communauté des personnes handicapées », a fait valoir un attaché de presse de Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l’Inclusion et des Personnes handicapées.

« Pour la toute première fois au Canada, il existe une prestation conçue pour répondre aux besoins des personnes handicapées à faible revenu et combler l’écart entre les soutiens existants pour les personnes handicapées entre l’Allocation canadienne pour enfants et la Sécurité de la vieillesse », a écrit Laurent de Casanove dans un courriel à La Presse Canadienne mercredi.

Le montant de la prestation devrait augmenter avec le temps, a-t-il ajouté.

« Nous aspirons à ce que ce montant atteigne le niveau de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti, mais nous devons mettre cela dans les poches des gens le plus tôt possible parce que nous savons que chaque dollar compte, surtout maintenant. »

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Embauche de personnes handicapées : les six grandes banques manquent à l’appel https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/embauche-de-personnes-handicapees-les-six-grandes-banques-manquent-a-lappel/ Tue, 13 Feb 2024 12:33:20 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98946 Les données du gouvernement montrent que le secteur financier ne parvient pas non plus à combler les écarts de rémunération entre hommes et femmes et entre autochtones.

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Le secteur financier et chacune des six grandes banques ont embauché des femmes, des autochtones et des membres de minorités visibles à un niveau proche de leur taux de disponibilité dans la main-d’œuvre du secteur, mais la représentation des personnes handicapées reste faible, selon les données de 2021 publiées par Equi’Vision, le nouvel outil d’équité du gouvernement fédéral.

Plus de la moitié des employés (54,7 %) du secteur financier étaient des femmes, ce qui est similaire au pourcentage de femmes sur le marché du travail disponibles pour travailler dans le secteur, qui était de 58,9 % (appelé disponibilité dans le secteur ci-dessous). Bien que les minorités visibles dans leur ensemble soient surreprésentées (39,5 %) par rapport à la disponibilité dans le secteur (31,2 %), la proportion d’employés autochtones (1,5 %) dans le secteur est inférieure à la disponibilité dans le secteur (1,7 %).

Les personnes handicapées étaient également sous-représentées dans le secteur des services financiers, avec 5,2 % par rapport à la disponibilité dans le secteur (9,2 %).

Les données d’Equi’Vision ont été fournies par des employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale en vertu de la loi sur l’équité en matière d’emploi.

Les taux de féminisation des six grandes banques oscillent entre 54 % et 56,3 %. Toutefois, les employés autochtones (de 0,6 % à 3,1 %) et les employés de couleur (de 23,6 % à 46,1 %) sont plus nombreux dans les grandes banques. Le pourcentage de salariés handicapés dans les six grandes banques se situe entre 2,6 % et 8,7 %.

La CIBC, dont le siège est à Toronto, est le chef de file des six grandes banques en matière d’embauche équitable. Elle affichait la plus forte proportion d’employés issus de minorités visibles et d’autochtones. Elle avait également la deuxième proportion la plus élevée de femmes (derrière RBC) et de personnes handicapées (derrière TD). À l’inverse, la Banque Nationale du Canada, dont le siège est à Montréal, était la moins diversifiée.

Pour voir ce tableau en plus grand, cliquez ici.

Equi’Vision a également recueilli des données sur l’écart de salaire horaire moyen (hors primes et heures supplémentaires) en 2021 pour les quatre catégories de diversité. Si les personnes handicapées du secteur financier sont payées presque autant que leurs collègues valides (97 cents pour un dollar), les données montrent que les femmes (82 cents), les employés autochtones (89 cents) et les minorités visibles (89 cents) sont moins bien payés.

La situation est plus encourageante dans les six grandes banques. Celles-ci ont payé les employés handicapés 95 cents ou plus pour chaque dollar gagné par un collègue valide, la Banque de Montréal dépassant ce chiffre avec 1,09 dollar. De même, les minorités visibles ont reçu 96 cents ou plus pour chaque dollar gagné par un collègue non issu d’une minorité, à l’exception de la Banque Nationale, qui a versé 89 cents.

Les femmes employées par les six grandes institutions gagnaient entre 81 et 85 cents par dollar gagné par un collègue masculin, à l’exception de la Banque Nationale, qui versait 75 cents. Les chiffres varient pour les employés autochtones, allant d’un minimum de 81 cents à la Banque Scotia à un maximum de 1,02 $ à la Banque Nationale.

La plupart des banques ont fourni un contexte supplémentaire sur les écarts salariaux. Plusieurs ont fait remarquer que les données d’Equi’Vision ne tiennent pas compte des différences d’expérience, d’emplacement ou de situation personnelle d’un employé, entre autres facteurs. BMO, la Banque Scotia et la CIBC ont déclaré que leurs écarts salariaux ajustés se sont réduits à moins de 3 % pour tous les segments.

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