Planification financière – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 20 Dec 2024 12:46:13 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Planification financière – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Concilier émotion et stratégie financière https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/lassociation-de-la-releve-des-services-financiers/concilier-emotion-et-strategie-financiere/ Fri, 20 Dec 2024 12:46:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104727 ZONE EXPERTS – Prendre conscience des biais cognitifs peut aider à y parvenir.

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L’argent est souvent lié à des sentiments tels que la sécurité, la peur, la liberté ou même la culpabilité. Intégrer la psychologie dans le processus de la planification financière est essentiel pour mieux comprendre les priorités des clients et les accompagner efficacement. Elle y reflète les émotions, les valeurs, les expériences de vie de chacun et elle y joue un rôle majeur dans leurs décisions.

Les événements de vie, comme une perte d’emploi ou un héritage, peuvent déclencher des réactions émotionnelles qui influencent les décisions financières. En tant que conseiller en services financiers, nous devons être en mesure de reconnaître les biais cognitifs de nos clients pour les aider à prendre des décisions rationnelles.

L’influence des émotions sur les décisions financières

L’existence d’émotions positives ou négatives peut mener à des actions d’excès ou à des comportements de blocage, impactant une gestion financière équilibrée. Les émotions positives peuvent être de puissants moteurs de motivation, mais elles comportent également des risques. C’est le cas par exemple de l’euphorie liée à une occasion d’investissement, qui peut pousser le client à sous-estimer les dangers potentiels et à prendre des décisions risquées. De même, le désir immédiat d’obtenir un résultat rapide peut entraîner des achats impulsifs ou des choix financiers peu réfléchis.

Des mécanismes de contrôle émotionnel permettent d’aider à limiter la prise de décisions impulsives motivées par l’excitation immédiate dans le cas d’achat important. Par exemple, la règle des 24 heures permet de s’assurer qu’une décision est réfléchie avant de passer à l’action.

Quant aux émotions négatives, comme la peur, elles peuvent agir comme un frein dans la gestion financière. Notamment, la crainte de perdre de l’argent peut inciter à fuir les marchés boursiers lors de baisses temporaires. De même, la culpabilité liée à des dettes ou à des dépenses perçues comme irresponsables peut créer un empêchement à profiter pleinement de ses ressources financières.

Stratégies financières

Il existe des techniques pour accompagner les clients et identifier leurs priorités financières. Tout d’abord, l’utilisation de questions ouvertes, ainsi que l’écoute active, sont primordiales. Elles permettent de découvrir ce qui motive le client, à comprendre ses besoins et priorités, tout en permettant d’établir une relation de confiance. Les écouter attentivement aide à mieux cerner leurs valeurs et leurs expériences en lien avec l’argent.

Il est aussi possible de proposer des exercices pour identifier et classer les objectifs de vos clients selon leur importance. Cela pourrait être axé sur la sécurité, la liberté, le statut, etc. Un client pourrait vouloir épargner pour l’achat d’une maison à court terme, tandis qu’un autre pourrait vouloir prioriser un mode de vie basé sur les voyages.

Une fois les priorités identifiées, nous sommes en mesure de créer un plan réaliste aligné à leurs objectifs émotionnels et financiers. L’éducation financière est un aspect à ne pas négliger. Nous devons sensibiliser les clients sur les concepts financiers pour les aider à comprendre leurs décisions et à atténuer les émotions négatives qu’ils peuvent ressentir. À titre d’exemple, expliquez le fonctionnement de la diversification pour rassurer un client inquiet de la volatilité du marché.

Les priorités et les émotions peuvent évoluer au fil du temps. Il est donc important de faire une révision régulière et réajuster les stratégies. Cela permet le maintien de la motivation axé sur les objectifs, ainsi que d’ouvrir la discussion sur des changements pouvant être judicieux d’apporter dans différentes sphères de la vie et qui pourraient affecter leurs objectifs financiers.

Un conseiller en services financiers peut être influencé par ses expériences personnelles ou son environnement professionnel. Si ce biais n’est pas maîtrisé, il peut affecter la qualité des conseils donnés et, par conséquent, les décisions financières de ses clients. C’est pourquoi il est essentiel pour un conseiller d’adopter une approche rigoureuse, ainsi que de collaborer avec d’autres professionnels pour limiter les décisions biaisées. L’approche méthodique par modèles financiers standardisés réduit l’impact de ses émotions dans les décisions qui sont prises.

Concilier émotion et stratégie dans la planification financière permet aux conseillers de bâtir des plansmieux adaptés et de renforcer leur relation avec les clients. Ce n’est pas seulement une question de chiffres, mais une démarche humaine qui aide les clients à donner un sens à leur argent.

Rédigé par Audrey-Anne Lemieux, membre du conseil d’administration de l’ARSF.

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Impôt minimum de remplacement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/impot-minimum-de-remplacement/ Wed, 18 Dec 2024 11:35:51 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104079 ZONE EXPERTS - Nouvelles mesures applicables depuis le 1er janvier 2024.

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L’impôt minimum de remplacement (« IMR ») vise à s’assurer que les particuliers à revenu élevé puissent tout de même être assujettis à un certain impôt à payer lorsqu’ils auraient par ailleurs recours à diverses déductions dans le calcul de leur revenu imposable et/ou à des crédits d’impôt non remboursables qui auraient pour effet de réduire, voire éliminer l’impôt qu’ils auraient à payer.

L’IMR représente donc un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de déductions, d’exonérations et de crédits d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt sur le revenu. Le contribuable visé doit alors payer un impôt correspondant au plus élevé entre l’impôt régulier et l’IMR. L’impôt additionnel qui est payable en raison de l’IMR peut être reporté prospectivement sur une période de sept ans et être appliqué contre son impôt régulier lorsque celui-ci dépasse l’IMR pour l’année en question.

Le Budget fédéral du 28 mars 2023 a annoncé les changements les plus importants à l’IMR depuis la mise en place de celui-ci en 1986. Le Budget fédéral du 16 avril 2024 a également apporté d’autres changements se rapportant à l’IMR. Tous ces changements sont inclus dans le Projet de loi C-69, lequel a reçu la sanction royale le 20 juin 2024. Les propositions législatives déposées le 12 août 2024 prévoient des changements additionnels qui s’appliqueraient également à compter du 1er janvier 2024.

Résumé des règles applicables depuis le 1er janvier 2024

Assujettissement

L’IMR est applicable à un particulier, sauf dans l’année de son décès ou en cas de faillite.

La Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») définit un particulier comme étant une personne autre qu’une société. Ainsi, la plupart des fiducies sont également assujetties à l’IMR, sauf :

  • lors du 21e anniversaire d’une fiducie;
  • une fiducie de fonds commun de placement;
  • une fiducie dont toutes les parts sont négociées sur une bourse de valeurs désignée;
  • une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
  • une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
  • une fiducie collective des employés;
  • une fiducie dont certaines catégories de parts sont négociées sur une bourse de valeurs.

Certaines autres fiducies stipulées à l’alinéa 127.55f) L.I.R. sont également non assujetties à l’IMR.

Calcul de l’IMR

Lorsqu’un particulier est assujetti, l’IMR se calcule selon la formule suivante : A × (B – C) – D où :

A : Taux de base pour l’année;

B : Revenu imposable modifié;

C : Exemption (173 206 $ au fédéral et 175 000 $ au Québec);

D : Crédit d’impôt minimum de base pour l’année.

A : Taux de base pour l’année

Le taux de base applicable au fédéral depuis le 1er janvier 2024 est de 20,5 %. Pour un résident du Québec, le taux de base après abattement est donc de 17,12 %. Au Québec, le taux de base a été fixé à 19 %. Le calcul de l’IMR pour un résident du Québec s’effectue donc à un taux combiné de 36,12 %, soit le taux applicable à la deuxième tranche d’imposition. Cela constitue une hausse significative comparativement au taux combiné de 26,53 % qui était applicable pour l’année 2023.

B : Revenu imposable modifié

À compter de 2024, le revenu imposable modifié d’un particulier pour une année d’imposition correspondra à son revenu imposable gagné au Canada, à supposer que :

  • les dividendes sont inclus sans tenir compte de la majoration habituelle;
  • les gains en capital imposables de l’année nets des pertes en capital déductibles de l’année: les gains en capital, pertes en capital déductibles et les gains provenant de biens meubles déterminés sont inclus à 100 %;
  • le gain en capital sur les dons de titres cotés en bourse est inclus à 30 %. Lors des propositions législatives du 12 août 2024, il a été annoncé que le gain en capital sur les dons de titres constitués d’actions accréditives seront inclus dans le calcul du revenu imposable modifié à raison de 30 % du gain en capital provenant de la disposition en question qui excède le gain en capital réputé calculé au paragraphe 40(12) L.I.R.
  • le gain en capital sur lequel la déduction pour gains en capital (« DGC ») est réclamée est inclus à 30 %;
  • les pertes en capital nettes non déduites et les pertes autres qu’en capital sont incluses à 50 %;
  • il y a options d’achat de titres: 100 % de l’avantage lié à l’emploi aux options d’achat de titres est inclus lorsque le particulier a réclamé une des déductions offertes en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Une déduction est toutefois accordée, ce qui a pour résultat net d’inclure 30 % de l’avantage imposable dans le calcul du revenu imposable modifié.

Les ajouts suivants devront être effectués :

  • Biens de location et productions cinématographiques : la déduction pour amortissement (« DPA ») et les frais financiers demandés pour des biens de location ou demandés pour des productions cinématographiques portant visa acquises avant mars 1996 qui excèdent les revenus nets provenant des biens de location ou des productions cinématographiques avant la DPA et les frais financiers ainsi que les frais financiers relatifs à l’acquisition d’une participation dans une société de personnes qui est propriétaire d’un bien de location qui excède la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes pour l’exercice.
  • Abris fiscaux, sociétés de personnes et associés passifs : pertes en capital, pertes résultant d’une entreprise ou de biens de sociétés de personnes qui sont des abris fiscaux qui dépassent les gains en capital imposables nets attribués par la société de personnes ou réalisés lors de la disposition de la participation dans la société de personnes, les frais financiers relatifs à l’acquisition d’une participation dans une société de personnes à titre de commanditaire ou d’associé déterminé qui excède la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes pour l’exercice ainsi que d’autres montants déductibles relatifs à des biens qui sont des abris fiscaux.
  • Avoirs miniers et actions accréditives : jusqu’à tout récemment, les frais financiers se rapportant aux avoirs miniers et actions accréditives, les frais d’exploration et d’aménagement et frais pour épuisement pour l’exploration minière qui excédaient les revenus indiqués ci-après devaient être ajoutés au calcul du revenu imposable modifié au fédéral :
    • les revenus, y compris les redevances, provenant de la production de pétrole, de gaz naturel et de minéraux, avant la déduction des frais relatifs à des ressources, pour épuisement et pour frais financiers relatifs à des avoirs miniers et à des actions accréditives;
    • le revenu qui est tiré soit de matériel de production d’énergie propre et de matériel de conservation de l’énergie, soit d’une entreprise qui consiste à vendre le produit d’un tel bien;
    • les revenus provenant de la disposition d’avoirs miniers étrangers et du recouvrement de frais d’exploration et d’aménagement.

Lors des propositions législatives du 12 août 2024, il a été annoncé que les dépenses qui excèdent les revenus se rapportant aux avoir miniers et actions accréditives ne feraient plus l’objet d’un ajout au calcul du revenu imposable modifié à compter de 2024. En date de la rédaction du présent texte, le gouvernement provincial n’avait toujours pas annoncé son intention de s’harmoniser ou non à cette mesure.

Les déductions suivantes s’ajouteront au calcul du revenu imposable modifié à un taux de 50 % :

  • Déduction pour les Forces canadiennes et la police pour les missions internationales désignées;
  • Déduction pour les habitants de régions éloignées;
  • Intérêts et frais financiers engagés pour gagner un revenu de biens;
  • Honoraires versés à un conseiller en placements;
  • Frais liés à l’emploi, autres que ceux engagés pour gagner un revenu de commissions;
  • Déductions pour les cotisations versées au Régime de pensions du Canada (« RPC »), au Régime de rentes du Québec et au régime d’assurance parentale provincial;
  • Frais de déménagement;
  • Frais de garde d’enfants;
  • Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées.

Autres déductions qui s’ajoutent au calcul du revenu imposable modifié selon un taux de 100 % :

  • Somme exonérée de l’impôt par une convention ou un accord fiscal avec un autre pays qui a force de loi au Canada;
  • Revenu d’emploi auprès d’une organisation internationale ou une organisation non gouvernementale internationale visée par règlement.

C : Exemption

L’exemption au fédéral a été établie à un montant de 173 206 $ pour l’année 2024, ce qui représente la limite inférieure de la quatrième tranche d’imposition. Il est prévu que ce montant sera indexé en fonction de l’inflation à compter de 2025. Au Québec, l’exemption a été établie à 175 000 $ pour l’année 2024. Ces exemptions représentent une augmentation importante par rapport à l’exemption de 40 000 $ qui s’appliquait avant 2024 et qui ne faisait pas l’objet d’une indexation.

Il convient de noter que l’exemption n’est pas disponible pour tous. Une fiducie, sauf une fiducie admissible pour personne handicapée, n’a droit à aucun montant d’exemption. Il est donc apparent que davantage de fiducies soient assujetties à l’IMR compte tenu de l’absence d’exemption et du nouveau taux combiné d’IMR de 36,12 % applicable depuis le début de l’année.

D : Crédit d’impôt minimum de base pour l’année

À compter de 2024, le crédit d’impôt minimum de base pour l’année correspondra à la somme des montants suivants :

1. 50 % des crédits d’impôt suivants :

  • crédits d’impôt personnels,
  • crédit pour personnes âgées,
    1. crédit canadien pour emploi,
    2. crédit d’impôt pour frais d’adoption,
    3. crédit d’impôt pour abonnement aux nouvelles numériques,
    4. crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire,
    5. crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire,
    6. crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation,
    7. crédit d’impôt pour les pompiers volontaires,
    8. crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage,
    9. crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique,
    10. crédit d’impôt pour frais de scolarité,
    11. crédit d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés,
    12. crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants,
    13. crédit pour cotisations à l’assurance-emploi, au Régime québécois d’assurance parentale et au RPC,
    14. crédit d’impôt pour frais médicaux,
    15. crédits d’impôt pour frais de scolarité inutilisés transférés à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’un des parents ou grands-parents,
    16. crédit d’impôt pour une personne déficiente à charge;

2.  80 % des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance

3. 100 % des montants suivants :

    • crédit pour impôt payé par un ancien résident,
    • crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières,
    • déduction relative à l’impôt sur les opérations forestières.

On note l’absence de certains crédits qui sont permis dans le calcul de l’impôt habituel, notamment le crédit pour contributions politiques fédérales, le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs, le crédit d’impôt sur les opérations forestières et le crédit d’impôt à l’investissement (« CII »). Le Budget fédéral du 16 avril 2024 a annoncé que ces crédits seraient dorénavant admissibles au report prospectif aux fins de l’IMR.

Interaction des nouvelles règles concernant l’IMR avec l’augmentation du taux d’inclusion du gain en capital

Lors du Budget fédéral du 16 avril 2024, plusieurs changements au taux d’inclusion du gain en capital ont été annoncés et un avis de motion de voies et moyens a ensuite été déposé le 10 juin 2024. Pour un particulier, les changements annoncés signifient qu’à compter du 25 juin 2024, le taux d’inclusion passe de ½ à ⅔ sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $. Le ministère des Finances du Canada a annoncé que des changements corrélatifs aux règles de l’IMR seraient effectués afin de maintenir les nouveaux taux d’inclusion qui ont été adoptés dans le Projet de loi C-69.

Le tableau qui suit résume les divers taux (marginaux) applicables pour un particulier qui réside au Québec et qui réalise un gain en capital sur lequel la DGC n’est pas réclamée :

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Avant l’année 2024, la réalisation d’un gain en capital sur lequel la DGC n’était pas réclamée ne générait pas d’IMR. Avec les changements initiaux annoncés, la réalisation d’un gain en capital en 2024 pouvait entraîner un IMR important vu l’écart de 9,47 % avec le taux marginal. L’augmentation du taux d’inclusion à ⅔ du gain en capital vient considérablement réduire l’impact potentiel de l’IMR en y substituant un impôt régulier quasi équivalent.

Compte tenu du fait que le taux d’inclusion demeure à ½ pour la première tranche de 250 000 $ de gain en capital réalisé annuellement par un particulier, il est possible que l’IMR puisse s’appliquer selon le revenu imposable modifié du particulier pour l’année. Dans une telle situation, le particulier ne pourrait profiter immédiatement du taux d’inclusion réduit sur cette tranche de gain en capital, par contre l’IMR pouvant possiblement être récupéré au cours des années subséquentes.

Il est intéressant de noter qu’avant l’année 2024, un particulier n’ayant aucun autre revenu par ailleurs commençait à être assujetti à l’IMR sur la réalisation d’un gain en capital d’environ 180 000 $ sur lequel la DGC était réclamée. Avec les nouvelles exemptions prévues, ce montant est dorénavant d’environ 600 000 $ à compter de l’année 2024.

Conclusion

En 2024, les praticiens et contribuables canadiens vont devoir s’adapter à la plus importante refonte de l’IMR et composer avec celle-ci depuis sa mise en place il y a près de 40 ans ainsi qu’avec la première hausse du taux d’inclusion du gain en capital depuis près de 25 ans. Les modalités d’application de ces mesures permettent de dégager un constat clair et commun : une volonté d’imposer davantage les contribuables réalisant des gains en capital importants dans une année et/ou qui peuvent avoir recours à diverses déductions et crédits pour réduire leur fardeau fiscal.

L’augmentation importante de l’exemption devrait faire en sorte que certains contribuables qui auraient été assujettis à l’IMR selon les anciennes règles ne le seront plus à compter de 2024. N’ayant pas droit à l’exemption, les fiducies devraient le plus souvent devoir assumer un IMR à compter de 2024 qu’il ne leur sera probablement pas possible d’espérer récupérer !

Par Jim Buki, Adm. A., M. Fisc., Associé, Fiscalité, HNA s.e.n.c.r.l., JB@hna.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 3 (Automne 2024).

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Choisir les bons logiciels de planification de mi-carrière https://www.finance-investissement.com/fi-releve/carriere/choisir-les-bons-logiciels-de-planification-de-mi-carriere/ Tue, 17 Dec 2024 12:18:04 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104476 DÉVELOPPEMENT — Que recherchent les conseillers ?

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Les conseillers sélectionnent divers logiciels en fonction des besoins spécifiques de leur cabinet. Dans la première partie de cette série, nous avons exploré la manière dont les quatre principaux fournisseurs de logiciels de planification et d’analyse financière au Canada — Conquest Planning, Naviplan, RazorPlan et Snap Projections — s’adaptent à la planification de la retraite. Cette deuxième partie se concentre sur les caractéristiques de la planification à mi-carrière.

Advisor.ca a contacté des utilisateurs expérimentés et des représentants de fournisseurs pour en savoir plus sur les fonctions d’établissement d’objectifs, la capacité de modéliser les achats futurs et les outils de planification d’entreprise des logiciels. Bien que ces quatre outils soient adéquats pour aider les clients à déterminer s’ils sont sur la bonne voie pour leur plan financier, ils offrent aux conseillers différents niveaux de profondeur pour la modélisation des achats et des sociétés privées.

Il est préférable d’avoir quelques logiciels que de ne pas en avoir du tout. Toutefois, les conseillers devraient prendre le temps de choisir un logiciel avec lequel ils se sentent à l’aise et se rappeler que certains abonnements d’entrée de gamme excluent les fonctions avancées.

Par exemple :

  • Conquest n’offre qu’une planification fiduciaire détaillée dans son édition de haut niveau,
  • les utilisateurs individuels de Snap paient pour des fonctions supplémentaires sous forme d’add-ons,
  • Naviplan n’analyse l’impact d’une société privée sur la valeur nette que dans l’abonnement le plus cher
  • et RazorPlan n’offre pas de modélisation d’achats futurs dans sa version de base.

Définition des objectifs

Les conseillers demandent généralement à leurs clients quels sont leurs objectifs financiers au cours du processus de connaissance du client. Pour les clients en milieu de carrière, ces objectifs peuvent concerner le fonds d’études d’un enfant, l’une épargne d’urgence ou la mise de fonds pour l’achat d’une maison. Une fois les objectifs fixés, le conseiller peut utiliser un logiciel de planification financière pour suivre l’évolution de chaque objectif lors des entretiens ultérieurs avec le client.

Avec Conquest, la page de progression des objectifs est personnalisable. Les conseillers peuvent ajouter un nombre quelconque d’horloges pour représenter les principaux indicateurs de performance dans le logiciel, tels que la valeur nette, les actifs de retraite ou les objectifs patrimoniaux. Les pourcentages de réalisation peuvent être remplacés par des valeurs en dollars pour répondre aux préférences des clients. Des diagrammes à barres supplémentaires montrent comment la collaboration avec un conseiller a contribué à améliorer les progrès, rappelant ainsi au client la valeur du conseiller.

Snap, de son côté, exprime chacun des objectifs du client sous la forme d’une puce et affiche un suivi de l’état d’avancement des objectifs afin de fournir une projection de haut niveau. Le tableau de suivi fournit également des recommandations en fonction de la réalisation des objectifs. En outre, un encadré récapitulatif des recommandations à la fin du plan indique les mesures à prendre pour atteindre les objectifs.

La page d’analyse de la retraite de RazorPlan modélise quant à elle les objectifs de style de vie à la retraite. Au lieu d’afficher une barre de progression, quatre options sont proposées : mode de vie, âge de la retraite, risque et répartition des actifs. Ces recommandations changent au fur et à mesure que les objectifs financiers sont créés, montrant ainsi comment les objectifs affectent le plan financier à long terme d’un client. Si le client ne sait pas de combien il aura besoin pour sa retraite, le système calculera le montant qu’il peut se permettre.

Modélisation des dépenses futures et récurrentes

Une partie de la définition des objectifs peut inclure un achat futur ou récurrent. Par exemple, une famille de clients en milieu de carrière peut vouloir acheter une maison, se marier ou partir en vacances chaque année. Les conseillers peuvent aider le client à déterminer le montant de la maison qu’il peut se permettre d’acheter, le moment optimal pour procéder à l’achat, la meilleure façon d’épargner pour l’acheter et l’impact de cet achat sur son plan financier global.

Conquest peut modéliser une dépense future en tant qu’objectif distinct ou dans le cadre d’un objectif de style de vie à la retraite. Le module de planification des dépenses du logiciel peut également prendre en compte des événements non annuels, tels qu’une croisière tous les cinq ans.

Snap peut saisir des achats forfaitaires dans le plan financier pour montrer si le client sera toujours en mesure d’atteindre d’autres objectifs grâce au suivi de l’état de l’objectif sur la page de résumé. Le montant de l’achat sera reflété dans le tableau des flux de trésorerie.

Naviplan peut présenter les dépenses futures comme un objectif supplémentaire. Le logiciel calculera si la stratégie existante couvre les dépenses, identifiera les objectifs qui pourraient être sous-financés et de combien.

Razor peut calculer les achats uniques sur la base de la valeur actuelle ou future de la dépense. Le conseiller peut également sélectionner des hypothèses d’indexation pour les paiements récurrents tels qu’un prêt hypothécaire.

Sociétés privées

Les sociétés ont des règles fiscales complexes. Les conseillers au service de professionnels tels que des médecins ou des avocats ayant leur propre cabinet peuvent vouloir voir les flux de trésorerie de la société, tandis que ceux qui planifient pour des familles peuvent vouloir voir ce qui se passe lorsque des fonds sont distribués aux actionnaires d’une fiducie.

La fonction de planification des sociétés de Conquest peut prendre en compte tous les numéros de ligne du formulaire T2 de déclaration de revenus des sociétés de l’Agence du revenu du Canada. Elle permet de suivre la valeur des comptes théoriques et de créer des stratégies de dividendes pour une variété de structures comme les sociétés privées sous contrôle canadien, les propriétés agricoles ou de pêche admissibles, les sociétés de portefeuille, les franchises et les fiducies familiales.

Avec Snap, chaque société dispose de sa propre section de planification. Les conseillers peuvent modéliser les revenus, les dépenses et les dividendes de la société, ainsi que calculer le revenu imposable de la société. Chaque année du tableau des flux de trésorerie est également associée à l’âge du client pour faciliter la consultation.

Naviplan peut générer des tableaux distincts pour les soldes projetés d’une société (y compris l’actif, le passif et les valeurs notionnelles), l’impôt sur le revenu ventilé aux niveaux provincial et fédéral et la valeur de la participation de chaque actionnaire.

La planification d’entreprise de RazorPlan adopte une approche différente. Au lieu de planifier les actifs de l’entreprise détenus par un client à l’aide d’informations structurelles détaillées, il se concentre sur l’effet de la propriété sur le plan. Les colonnes couvrent la propriété des actifs, l’existence ou non d’un impôt remboursable sur les dividendes et la valeur des actions.

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Mieux décaisser grâce à la rente viagère https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/mieux-decaisser-grace-a-la-rente-viagere/ Wed, 11 Dec 2024 12:37:52 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104293 Les clients perdent de la flexibilité avec leur capital.

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Avoir un bon dosage de revenus de retraite provenant de rentes viagères garanties peut apporter de nombreux bénéfices à un client retraité : paix d’esprit, revenus prévisibles et gestion du risque de survivre à ses épargnes. Selon les conditions du marché, la rente pourrait même lui permettre de vivre plus confortablement.

Voilà quelques constats qui découlent d’un atelier sur le décaissement de l’actif à la retraite du Congrès de l’Institut de planification financière (l’Institut), en septembre dernier.

« La rente viagère est vue comme l’ennemi public numéro 1. (Pourtant), je suis convaincue qu’elle est nécessaire dans un plan de décaissement », a alors indiqué Caroline Marion, notaire, fiscaliste, fellow de l’Institut et conseillère principale, développement des affaires et rayonnement et services fiduciaires aux particuliers, chez Desjardins Gestion de patrimoine.

Selon elle, lorsqu’un client est en bonne santé, en a les moyens et a un plan de décaissement qui comprend peu de revenus viagers garantis, l’achat d’une rente viagère devrait être évalué. Évidemment, avant d’acheter une rente auprès d’un assureur, un client devrait d’abord reporter le moment où il commence à toucher ses prestations de la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) et du Régime de rentes du Québec (RRQ), lesquelles versent des revenus viagers garantis et indexés à l’inflation.

Un client qui souscrit une rente viagère perd certes la souplesse dans l’utilisation de son capital, car celui-ci lui est aliéné en faveur d’un assureur. Or, ce dernier partage avec le client le risque de survivre à ses épargnes ainsi que le risque de placement lors du décaissement. Ce partage peut avoir un effet décisif sur la viabilité de son plan de retraite.

Lors du congrès, Dany Lacoste, planificateur financier, fellow de l’Institut canadien des actuaires et conseiller principal, retraite et épargne, chez Normandin Beaudry, a exposé l’effet de souscrire à une rente viagère pour un couple de clients qui ont cessé de travailler : Pierre, 60 ans, et Kim, 70 ans, tous deux en bonne santé.

Pierre a 600 000 $ dans un régime de retraite à cotisation déterminée. Il a un profil de risque équilibré. Il peut espérer obtenir un rendement net de frais de 4 %, subit une inflation de 2,1 % et prévoit un épuisement de son capital à 94 ans (25 % de probabilité de vivre jusqu’à cet âge selon les normes d’hypothèses de projection de l’Institut).

Il a droit à la pleine PSV et à 90 % de la rente maximale du RRQ. Il prévoit de reporter à 70 ans le moment où il commence à percevoir ces deux prestations. Il transfère de l’épargne accumulée dans un fonds de revenu viager (FRV) et l’investit dans un portefeuille équilibré. Pour financer son coût de vie, il décaisse de ce compte de manière accélérée entre 60 ans et 70 ans, puis de manière plus graduelle à partir de 70 ans, moment où il touchera 32 500 $ de rentes des régimes publics.

Résultat : il peut s’attendre à obtenir un revenu annuel de 45 000 $, en dollars constants, de 60 à 94 ans, puis un revenu de 34 000 $ (en dollars d’aujourd’hui) à 94 ans, une fois qu’il aura épuisé son épargne.

Qu’arriverait-il si, à 70 ans, il utilisait 200 000 $ du solde de 270 000 $ de son FRV à cet âge, pour l’achat d’une rente viagère annuelle de 15 000 $ avec une garantie de 15 ans de paiements, selon les conditions du marché de février 2024 ? Pierre pourrait obtenir un revenu annuel supérieur, soit 46 000 $ en dollars constants de 60 à 94 ans, puis un revenu viager de 41 000 $ (en dollars d’aujourd’hui) à partir de 94 ans.

Pour consulter le tableau en grand format, cliquez ici

En contrepartie, Pierre perdrait de la flexibilité avec son épargne et nuirait à sa valeur successorale, advenant un décès dans les premières années suivant sa retraite.

Dans le cas de Kim, 70 ans, celle-ci est déjà à la retraite, reçoit ses rentes gouvernementales (25 000 $ par an) et est en bonne santé. Elle a 600 000 $ en REER. Elle a un profil de risque plus audacieux (rendement espéré de 4,25 %) et prévoit un épuisement de son capital à 96 ans (25 % de probabilité survie).

En transférant l’épargne accumulée dans un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) et en l’investissant dans un portefeuille personnalisé, elle peut s’attendre à un revenu annuel de 56 000 $ en dollars constants, de 70 à 96 ans, puis à un revenu de 26 000 $ (en dollars d’aujourd’hui) à 96 ans, une fois qu’elle aura épuisé son épargne.

Qu’adviendrait-il si elle utilisait dès maintenant 300 000 $ des 600 000 $ de son FERR pour acheter une rente payable à vie de 21 000 $ avec une garantie de 15 ans de paiements, selon les conditions du marché de février 2024 ?

Kim pourrait obtenir un revenu annuel supérieur, soit 58 000 $ en dollars constants de 60 à 96 ans, puis 38 000 $ (en dollars d’aujourd’hui) à 96 ans, à l’épuisement de son épargne. À l’instar de Pierre, elle perdrait de la flexibilité avec son épargne et nuirait à sa valeur successorale si elle décédait de manière prématurée.

Pour consulter le tableau en grand format, cliquez ici

Vaincre l’inertie

Malgré cette démonstration, les conférenciers comprennent la réticence des clients à souscrire une rente. Selon Caroline Marion, la rente permet de composer avec le risque de déclin cognitif à la retraite : « Les gens ne veulent rien savoir et disent : “Je vais m’arranger. Je vais décaisser moi-même plutôt que donner mon capital à une compagnie d’assurance.” C’est vrai qu’ils peuvent le faire pour les premières années de décaissement, mais, qu’est-ce qu’il arrive à 75, 80 ans, 85 ans ? Vais-je être capable et assez habile pour le gérer ? On ne le sait pas. Les gens vivent de plus en plus vieux, pas nécessairement en bonne santé. »

La rente devrait être perçue comme une manière d’optimiser le décaissement.

D’après Caroline Marion, il est sécurisant pour les salariés de recevoir le revenu régulier d’une rente, répliquant ainsi de ce qu’ils ont connu durant leur vie active. « C’est assez rare que les salariés qui ont accumulé de bonnes valeurs dans le REER sachent comment décaisser de manière efficace. Ils n’ont jamais eu à gérer des périodes où il n’y a pas d’argent qui rentre. Ce sont souvent les plus faciles à convaincre », a-t-elle dit.

Les entrepreneurs ayant peu cotisé au RRQ étant donné qu’ils se sont rémunérés sous forme de dividendes une partie de leur carrière, peuvent avoir avantage à utiliser une rente viagère pour sécuriser leurs dépenses de retraite de base.

Dany Lacoste a même lancé le défi suivant aux planificateurs financiers : « Au prochain client qui va vous lancer : “Il est donc bien chanceux lui, d’avoir un régime à prestations déterminées”, vous allez lui dire : “Il est très possible d’avoir un régime à prestations déterminées en achetant une rente” ».

Pour les clients qui craignent de laisser de l’argent sur la table en faveur d’un assureur, Dany Lacoste a comparé le coût de l’ajout des garanties de paiement pendant 10 ans et 15 ans, lesquelles permettent de récupérer une part importante du capital. Même si elle peut varier en fonction de l’âge du rentier, cette garantie est souvent à faible coût, voire à coût nul, par rapport à une rente pure, sans garantie de paiement.

En effet, ce dernier type de rente engendre un risque réputationnel et de poursuite pour un assureur si bien que certains d’entre eux n’offrent pas de rentes pures. « Disons que quelqu’un souscrit pour un demi-million de rente, puis que le lendemain il décède, il y aurait de fortes chances que, s’il n’a pas pris une garantie, même s’il savait ce qu’il faisait, la succession décide de poursuivre l’assureur », a-t-il noté.

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Les mesures fiscales liées aux aînés – Partie 2 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/les-mesures-fiscales-liees-aux-aines-partie-2/ Wed, 20 Nov 2024 12:43:02 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104075 ZONE EXPERTS – Focus sur les crédits d’impôts en lien avec la santé.

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 Dans la partie 1 du présent dossier, nous avons présenté les crédits et mesures fiscales liés aux aînés qui sont en lien avec l’âge ou au fait de recevoir des revenus de pension ou de retraite ainsi que ceux qui ont pour objectif de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées. Dans cette partie 2, nous explorons les crédits d’impôt touchant les aînés qui sont en lien avec la santé.

Permettons-nous de revoir le tableau qui résume l’ensemble des 13 crédits et mesures étudiés dans les parties 1 et 2 du présent dossier sur les mesures fiscales liées aux aînés.

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Tout comme dans la partie 1, chacun des crédits est étudié en présentant sa raison d’être et en expliquant brièvement les situations qui y donnent accès, dans l’objectif de pouvoir cibler rapidement ceux qui peuvent être applicables à une situation donnée. Les modalités plus détaillées de chaque crédit peuvent être consultées auprès d’autres sources, notamment le Guide des mesures fiscales de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

Tous les montants et taux cités ci-après sont ceux applicables en 2024.

Les crédits d’impôt liés à la santé

Les trois premiers crédits présentés sont communs aux deux ordres de gouvernement et ne s’appliquent pas uniquement aux aînés.

     1. Crédit d’impôt pour frais médicaux (fédéral et Québec) – Non remboursable

Le crédit d’impôt pour frais médicaux a pour objectif de compenser pour une partie des frais supportés par un contribuable pour ses soins de santé et ceux des membres de sa famille. Le revenu du contribuable (fédéral) et le revenu familial (Québec) auront donc une incidence sur le montant du crédit. Au fédéral, le taux du crédit de 15 % s’applique sur les frais médicaux admissibles qui excèdent le moins élevé de 3 % du revenu net du particulier ou d’un seuil annexé annuellement qui se chiffre à 2 759 $ (sous réserve de l’abattement applicable au Québec). Du côté du Québec, le taux du crédit est de 20 % et il s’applique sur les frais médicaux admissibles qui excèdent 3 % du revenu familial net. Aucun plafond annuel n’est applicable à l’égard des frais médicaux admissibles.

Les frais médicaux admissibles ne sont pas tout à fait identiques entre les deux ordres de gouvernement. Il s’avère ainsi important de consulter leurs sites Internet respectifs qui présentent une liste complète des frais admissibles.

À noter :

  • Le crédit peut être demandé à l’égard des frais médicaux engendrés au cours d’une période de 12 mois consécutifs (24 mois en cas de décès du contribuable) qui se termine dans l’année d’imposition. Les frais admissibles, pour une année d’imposition donnée, ne sont donc pas nécessairement ceux engendrés entre le 1erjanvier et le 31 décembre de l’année en question, ce qui peut permettre une certaine planification afin de maximiser le crédit pouvant être obtenu.

Frais pour soins médicaux non dispensés dans la région

Un crédit distinct existe au Québec à l’égard des frais engagés pour obtenir des soins médicaux qui ne sont pas dispensés dans la région où habite le contribuable. Ce crédit, qui est non remboursable et qui n’est pas assujetti à la limite de 3 % du revenu net familial, est applicable en présence d’un déplacement d’au moins 200 kilomètres de la localité où habite le contribuable. Les frais admissibles à ce crédit couvrent les frais de déplacement et d’hébergement.

     2.  Supplément remboursable pour frais médicaux (fédéral) et crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux (Québec) – Remboursable

Pour qu’un contribuable puisse profiter d’un crédit d’impôt qui est non remboursable, il doit avoir de l’impôt à payer pour une année donnée, le crédit permettant ensuite de réduire cet impôt payable. Cela implique qu’un contribuable à faible revenu qui a des frais médicaux peut se voir privé de l’aide fiscale liée aux frais médicaux puisque, ultimement, il n’a pas d’impôt à payer. C’est donc pour apporter un soutien aux travailleurs à faibles revenus que les autorités fiscales ont introduit en 1997 une aide financière remboursable à l’égard des frais médicaux. Pour être admissible à ce crédit, un particulier doit avoir gagné du revenu d’emploi ou du revenu de travail indépendant (montant minimum de 4 275 $ au fédéral et de 3 645 $ au Québec). Si les seuls revenus d’un particulier sont des revenus de pension, il n’aura ainsi pas droit au crédit remboursable même si ses revenus sont inférieurs aux seuils applicables.

Les frais médicaux admissibles sont les mêmes que pour le crédit d’impôt non remboursable pour frais médicaux. De même, dans le calcul du crédit, il faut considérer les frais qui excèdent 3 % du revenu du particulier au fédéral et 3 % du revenu familial au Québec. Le crédit est égal à 25 % des frais admissibles pour un montant maximal de 1 464 $ au fédéral et de 1 425 $ au Québec. Le seuil de réduction débute à 32 419 $ au fédéral et à 27 550 $ au Québec. Tous les montants dans le calcul du crédit sont indexés annuellement.

     3. Crédit d’impôt pour personnes handicapées (fédéral) et crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée (Québec) – Non remboursable

Visant à reconnaître le fait qu’un particulier atteint d’un handicap a souvent des coûts additionnels à supporter, ces crédits visent à soutenir le particulier qui a une déficience grave et prolongée (au moins 12 mois d’affilée) de ses fonctions physiques ou mentales. Pour avoir droit au crédit, le particulier doit être atteint d’une déficience qui affecte sa capacité à accomplir des activités courantes de la vie quotidienne comme s’alimenter, s’habiller, marcher ou être en mesure d’exercer les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante (comme l’attention, la mémoire, le jugement, pour en citer quelques-unes). L’admissibilité aux crédits requiert que la déficience soit confirmée par un médecin ou une personne autorisée sur les formulaires prescrits.

Les valeurs maximales du crédit pour un résident du Québec sont de 1 236 $ au fédéral et de 561 $ au Québec. Le crédit peut être transféré à une personne admissible qui assure le soutien de la personne handicapée, ce transfert étant toutefois limité au conjoint de la personne handicapée au Québec.

À noter :

  • L’accessibilité au crédit peut être compromise si la personne handicapée ou une autre personne réclame, aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux, des frais liés à la rémunération d’un préposé à temps plein ou des frais de séjour à temps plein dans une maison de santé supérieurs à 10 000 $.

     4. Crédit d’impôt canadien pour aidant naturel (fédéral) – Non remboursable

Ce crédit a pour objectif de donner un coup de pouce financier aux contribuables qui prennent soin d’un proche qui est handicapé. Le crédit vise donc à reconnaître le fait qu’un contribuable peut avoir des frais personnels supplémentaires ou que le temps consacré à la personne handicapée peut entraîner des répercussions sur sa capacité à gagner des revenus.

Le crédit peut être demandé par tout particulier qui a à sa charge au cours de l’année, à cause d’une déficience mentale ou physique, son époux ou son conjoint de fait, un enfant mineur ou un proche admissible (enfant ou petit-enfant majeur du particulier ou de son conjoint, parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces). Malgré le fait que le crédit soit disponible à l’égard d’une personne à charge qui a une déficience mentale ou physique, il n’est toutefois pas exigé que cette personne soit admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Il n’est pas non plus exigé que la personne à charge réside avec l’aidant naturel.

Pour 2024, la valeur maximale pour un résident du Québec est de 1 049 $. Le crédit, au taux de 15 %, est basé sur deux montants. C’est la personne à l’égard de qui le crédit est demandé qui déterminera le montant à utiliser aux fins du calcul.

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Malgré ce qui précède, si le particulier qui doit calculer le crédit à partir du montant inférieur à l’égard de son époux ou conjoint de fait, ou à l’égard d’une personne à charge à l’égard de laquelle le montant pour personne à charge admissible est réclamé, a droit à un montant moindre avec le total des deux crédits réclamés (crédit d’impôt canadien pour aidant naturel et montant pour époux ou conjoint de fait ou crédit d’impôt pour personnes à charge admissible, selon le cas applicable) que ce à quoi il aurait droit si le crédit était calculé avec le montant supérieur maximal, un supplément peut lui être accordé pour combler la différence, selon les différents paramètres applicables à la situation.

À noter :

  • Le revenu net de la personne à charge qui excède 19 666 $ en 2024 réduira le crédit et l’éliminera complètement à compter d’un revenu net de 28 041 $.
  • Si un particulier réclame le crédit pour personne à charge admissible à l’égard d’une personne à charge, cela empêche tout autre particulier de réclamer le crédit pour aidant naturel à son égard.

Le dernier élément à bien comprendre à l’égard de ce crédit est qu’une personne qui peut être considérée comme étant un aidant naturel à l’égard d’une autre personne à cause de tous les soins et de l’aide qu’elle lui apporte n’aura pas accès au crédit si la personne aidée n’a pas de déficience physique ou mentale, et ce, peu importe l’âge de cette dernière.

     5. Crédit d’impôt pour personnes aidantes (Québec) – Remboursable

Ayant des objectifs comparables au crédit d’impôt canadien pour aidant naturel, ce crédit existe depuis 2020 en remplacement du crédit d’impôt pour les aidants naturels d’une personne majeure. Un particulier peut bénéficier de ce crédit s’il réside au Québec au 31 décembre d’une année donnée ou s’il y résidait à la date de son décès. Le crédit est structuré en deux volets.

Volet 1 :   Ce volet peut donner droit à deux aides fiscales, le montant universel qui requiert une cohabitation de la personne aidante et de la personne aidée et le montant réductible pour lequel la cohabitation n’est pas exigée.

Le volet 1 est applicable lorsque la personne aidée âgée de 18 ans ou plus est atteinte d’une déficience grave et prolongée et a besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne. L’admissibilité au crédit requiert que la déficience soit attestée par un professionnel de la santé à l’aide du formulaire prescrit. Les personnes aidées admissibles sont le conjoint, les parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, neveux, nièces, oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes et tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint. Une personne peut également avoir droit au crédit si elle aide une personne sans lien familial à la condition qu’elle obtienne une « Attestation d’assistance soutenue » (formulaire prescrit).

Ainsi, dès qu’un particulier se qualifie de personne aidante à l’égard d’une personne aidée admissible dont la déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques est attestée, elle est admissible au montant réductible du crédit. Si en plus la personne aidée cohabite avec elle, s’ajoute alors le montant universel. La cohabitation ne doit toutefois pas être dans une résidence privée pour aînés ni dans un logement situé dans une installation du réseau public.

Un montant additionnel peut également être réclamé à l’égard des frais payés pour obtenir des services spécialisés de relève pour les soins à donner à la personne aidée ainsi que pour sa garde et sa surveillance.

Volet 2 :   Le volet 2 permet d’obtenir le crédit (montant universel) si la personne aidée n’a pas de déficience grave et prolongée, mais qu’elle est âgée de 70 ans ou plus. L’admissibilité au crédit exige toutefois qu’il y ait cohabitation ce qui exclut la personne aidée qui habite un logement situé dans une résidence pour aînés ou dans une installation du réseau public.

Les personnes aidées admissibles au volet 2 sont les parents, grands-parents, oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes ou tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint.

Une période minimale de cohabitation ou d’aide est exigée pour avoir droit au crédit. L’hébergement, la cohabitation, le soutien ou l’aide, selon le cas, doit être d’au moins 365 jours consécutifs débutant dans l’année d’imposition ou l’année précédente et il doit y avoir qualification d’au moins 183 jours dans l’année pour laquelle le crédit est demandé. L’exigence des 183 jours n’est toutefois pas applicable dans l’année du décès de la personne aidée ou de la personne aidante si le minimum de 365 jours consécutifs était effectué à la date du décès.

Pour 2024, le montant universel ainsi que le montant réductible s’élèvent chacun à 1 453 $. Le revenu net de la personne aidée admissible influera sur l’admissibilité au crédit à compter d’un revenu net de 25 785 $ pour l’éliminer totalement lorsque le revenu net atteint 34 886 $.

À noter :

  • Un particulier admissible peut bénéficier du crédit d’impôt à l’égard de chaque personne qui se qualifie à son égard de personne aidée admissible. Il est donc possible d’obtenir le crédit plus d’une fois pour une année d’imposition donnée.
  • Le crédit d’impôt peut être partagé entre plusieurs personnes aidantes à l’égard d’une même personne aidée.

L’analyse des paramètres des deux derniers crédits permet de constater qu’il n’existe pas d’aide financière pour les particuliers qui agissent comme aidants naturels à l’égard de proches parents, si ces derniers ne sont pas atteints d’une déficience physique ou mentale ou s’ils sont âgés de 70 ans et plus et ne cohabitent pas.

Voilà qui clôt ce dossier sur les mesures fiscales liées aux aînés. En espérant de tout cœur avoir réussi à éclaircir ces nombreuses règles un peu complexes !

Par Sophie Bélanger, notaire, M. Fisc., Professeure adjointe – Département de fiscalité, École de gestion Université de Sherbrooke, Sophie.Belanger4@USherbrooke.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 3 (Automne 2024).

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Défis et projets pour l’Institut de planification financière https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/defis-et-projets-pour-linstitut-de-planification-financiere/ Tue, 15 Oct 2024 04:19:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103395 Réflexions de Mélanie Beauvais.

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Mélanie Beauvais a été nommée présidente du conseil d’administration (CA) de l’institut de planification financière (l’Institut) pour le mandat 2024-2025, en marge de son congrès annuel tenu en septembre.

En plus d’être planificatrice financière (PI. Fin.) depuis 2014, Fellow de la Society of Actuaries ainsi que de l’Institut canadien des actuaires, Mélanie Beauvais siège au CA de l’Institut depuis juin 2020. Elle y a notamment occupé les fonctions de trésorière (2022-2023) et de vice-présidente (2023-2024).

Quels sont les projets de la nouvelle présidente du CA de l’Institut ? Mélanie Beauvais a répondu à nos questions.

Finance et Investissement (FI) : Quelle est votre vision dans le cadre de votre mandat de présidente ?

Mélanie Beauvais (MB) : Ma vision est de continuer dans la lignée de ce qui a été fait avec le premier plan stratégique auquel j’ai participé. Nous voulons continuer à être un institut de formation de catégorie mondiale pour les planificateurs financiers et les autres professionnels de la finance.

Pour assurer le bien-être financier de la population, en général, l’éducation financière fait une différence, mais l’étape suivante consiste à pouvoir se faire conseiller par des professionnels qualifiés.

L’Institut a un rôle à jouer en tant qu’institut de formation pour permettre à la population et aux clients d’accéder à des professionnels qui possèdent les connaissances nécessaires pour les accompagner et réduire leur anxiété financière.

FI : En décembre 2023, l’Institut québécois de planification financière (IQPF) change de nom. Peut-on parler d’un recentrage de sa mission ?

MB : Avant ce changement, l’organisation se perdait un peu dans l’univers financier. Elle ne se distinguait pas nettement des autres. Le changement d’image a été une manière de s’affirmer, mais aussi de s’assurer que la relève sache mieux en quoi consiste la profession de planificateur financier.

Il y a une demande de la population d’être accompagnée par des planificateurs financiers, mais encore faut-il avoir assez de planificateurs financiers pour y répondre. En recentrant notre image, nous voulions inciter les jeunes à mieux connaître la profession et à choisir cette voie.

Fl : Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?

MB : Je veux assurer la pérennité de l’institut, en termes de formation, de niveau de formation, de type de formation. Je veux vraiment m’assurer qu’on ait du contenu intéressant et que les gens aient du plaisir à venir nous écouter.

FI : Quels sont les prochains défis des Pl. Fin. ?

MB : Il y a de plus en plus de produits et d’outils de placement. L’univers financier se complexifie. Il devient donc de plus en plus difficile d’aider les clients à faire des choix, car ils ont parfois une épargne limitée et plusieurs objectifs à atteindre.

Le principal défi pour les planificateurs financiers consiste à prioriser tout cela. Ils doivent être capables d’expliquer ce qu’ils font et d’accompagner les clients tout en démystifiant différents concepts. Les planificateurs financiers ont un rôle important à jouer pour dédramatiser les finances.

Actuellement, ils doivent aussi composer avec le bruit créé par des influenceurs sur les réseaux sociaux. Certains « tiktokers » affirment que « les jeunes sont attirés par l’argent rapide ». Le Pl. Fin. ne doit pas se laisser distraire, car il ne s’agit que de bruit. Dans cet environnement, il doit prendre sa place et montrer qu’il peut vraiment réaliser des choses en travaillant en partenariat avec le client.

FI : Quel rôle peut jouer l’Institut pour relever ce défi ?

MB : Le rôle de l’Institut est de former la relève afin d’avoir plus de planificateurs financiers disponibles pour accompagner les clients. L’Institut essaie aussi d’offrir de la formation accessible à d’autres professionnels du domaine financier qui ne veulent pas nécessairement aller chercher leur titre de Pl. Fin., mais qui souhaitent pouvoir répondre à certaines préoccupations financières de leurs clients. En relevant le niveau de connaissance de ces professionnels, on vient d’une certaine manière aider le public à améliorer sa situation financière.

FI : Pourquoi avez-vous choisi de vous engager auprès de l’Institut ?

MB : J’ai découvert la planification financière il y a une dizaine d’années en travaillant en actuariat. J’aime le contact humain et j’aime les chiffres. Les planificateurs financiers sont capables d’aider les gens tout en restant dans les chiffres. La planification financière me permet donc de combiner ces deux intérêts.

Cette profession mérite d’être reconnue. Elle peut apporter beaucoup aux clients. On a tendance à penser que les planificateurs financiers se concentrent sur le volet financier, mais on peut aller chercher un aspect humain très important avec cette profession.

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Le revenu de travail conservé à la retraite https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/le-revenu-de-travail-conserve-a-la-retraite/ Wed, 09 Oct 2024 10:51:51 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103425 ZONE EXPERTS – Un impact qui peut s’avérer difficile à quantifier.

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En planification de la retraite, plusieurs mythes circulent. Un de ces mythes est : « Pourquoi travailler, ne serait-ce que quelques heures par mois, à la retraite ? Au final, il ne me restera rien ! ». Pour tenter de démystifier cette croyance, Québec offre un outil visant à mesurer le taux de conservation du revenu de travail à la retraite. Cet outil est disponible ici. La Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke (CFFP) a également produit une étude exhaustive sur le sujet. Cette étude est disponible ici.

Ce qui entre et ce qui reste

La décision de travailler ou non à la retraite comporte de très nombreuses facettes (besoins financiers, besoins de se réaliser, vouloir contribuer à la société, redonner au suivant, etc.) et va fréquemment s’avérer complexe.

En effet plusieurs programmes ou crédits (PSV, SRG, Crédit pour la TPS, etc.) pourraient être affectés négativement par les revenus supplémentaires. À l’inverse, le retraité qui travaille pourrait bénéficier de mesures incitatives à l’emploi (Crédit d’impôt pour prolongation de carrière, Déduction pour travailleur, etc.). L’impact véritable global peut s’avérer difficile à quantifier.

C’est ici que l’outil sera utile. En précisant simplement quelques variables (Âge, situation familiale, revenus, etc.), on sera en mesure de voir quelle proportion du revenu de travail supplémentaire serait conservée par le retraité. Ce Taux de conservation du revenu de travail représente la proportion véritable du revenu supplémentaire qui sera conservée.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

En plus de présenter ce taux, l’outil permet de voir les différents effets de l’ajout d’un revenu de travail sur les impôts, les cotisations obligatoires et les diverses mesures sociofiscales. Essentiellement, trois catégories d’impacts sont présentées :

  • Le revenu brut supplémentaire (des gains).
  • Les prélèvements nets et récupérations de gouvernements (des pertes).
  • Les mesures incitatives à l’emploi (des gains).

Selon son niveau de compréhension et/ou d’intérêt, l’usager aura aussi le loisir d’approfondir sa vision. En effet, au-delà des trois catégories présentées ci-devant, des menus permettent de voir le détail de ces calculs.

Dans l’exemple présenté ci-bas, on notera que pour un revenu d’emploi supplémentaire de 15 000 $, il restera 10 169 $ dans les mains du retraité pour un taux de conservation du revenu de travail de 67,8 %, quand même.

Dans leur étude mentionnée ci-devant, la CFFP note que sur les nombreux cas analysés (couples vs. personne seule, variation de l’âge et du niveau de revenu) le taux de conservation va fréquemment se situer entre 50 % et 70 %

Ils concluent notamment : « Ainsi, les taux de conservation du revenu de retraite calculés à l’aide de cas types montrent que cela demeure financièrement avantageux de travailler à la retraite ».

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

Transformation du revenu travail conservé en taux horaire global net

Est-ce que ce revenu conservé sera suffisant aux yeux du retraité ? Il nous sera difficile de répondre à cette question, mais le retraité pourrait faire un calcul supplémentaire, il pourrait transformer ce revenu supplémentaire en taux horaire global net. Imaginons que le revenu d’emploi supplémentaire de 15 000 $ illustré ci-devant a nécessité 600 heures de travail (50 heures par mois à 25 $ de l’heure). Ajoutons à ces heures travaillées 60 heures de déplacement (5 heures par mois). Le retraité aura sacrifié 660 heures pour un revenu net de 10 169 $, il aura donc travaillé pour un taux horaire global net de 15,41 $. Est-ce suffisant ? Seul le retraité pourra répondre à cette question, mais il aura les données en main pour le faire !

En conclusion

Cet outil permet de remplacer des perceptions par des faits. Il pourra assurément alimenter les réflexions de nos clients… et les nôtres !

Vous voulez parfaire vos connaissances sur la RETRAITE, conseiller vos clients sur leurs régimes de retraite, le RRQ, le CELIAPP et plus encore ? Notre cours « Formation de haut niveau sur la retraite » sera présenté virtuellement et en présentiel en novembre prochain. Trouvez plus d’informations en cliquant ici. Vous remarquerez que nous nous sommes associés au CQFF!

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’Institut de planification financière
ConFor financiers inc.
Octobre 2024

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Focus sur le régime d’union parentale https://www.finance-investissement.com/edition-papier/une/focus-sur-le-regime-dunion-parentale/ Mon, 16 Sep 2024 04:18:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102815 ZONE EXPERTS - Le 4 juin 2024, la ­loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale a été sanctionnée.

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Le 4 juin 2024, la ­loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale a été sanctionnée. La loi crée un nouveau régime juridique de type matrimonial, l’union parentale, qui s’appliquera automatiquement aux conjoints de fait dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025.

D’importantes modifications aux droits de la personne et au droit familial se sont produites depuis 1989, mais il restait du travail à faire.

En 2013, à l’occasion du jugement médiatisé dans l’affaire Éric c. Lola, la ­Cour suprême du Canada avait statué à cinq juges contre quatre que le fait d’attribuer des droits aux conjoints mariés et de ne pas en attribuer aux conjoints non mariés constituait de la discrimination. Cependant, un de ces cinq juges avait aussi conclu que cette discrimination était justifiée dans les circonstances. Dans ce contexte, une réforme du droit de la famille a été entreprise.

Le 28 mars 2024, le ministre de la ­Justice ­Simon ­Jolin-Barrette a déposé le projet de loi 56. Essentiellement, ­celui-ci visait à créer un nouveau régime de droit familial appelé « union parentale ». Ce dernier aurait plusieurs effets, notamment la création d’un patrimoine d’union parentale, qui ressemble au patrimoine familial applicable aux couples mariés ou en union civile avec toutefois une portée plus limitée, une prestation compensatoire et une protection pour la résidence familiale. Si le projet de loi 56 a subi des modifications avant son adoption, l’objectif de créer un patrimoine d’union parentale est atteint.

Voici une explication des impacts potentiels de la loi. Ceci ne vise nullement à en évaluer la pertinence.

L’union parentale ne vise que les conjoints de fait, qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent, dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025.

Si le couple a déjà des enfants nés avant cette date, il n’est visé que si un nouvel enfant naît après cette date. L’union parentale ne prendra effet qu’à partir du moment de cette nouvelle naissance, sans rétroactivité. Dès que les conjoints acquièrent le statut de conjoints en union parentale, il y a création d’un patrimoine d’union parentale.

Des personnes qui sont l’une par rapport à l’autre un frère ou une sœur ne peuvent être assujetties volontairement ou par défaut à l’union parentale. Il en est de même pour des personnes qui sont ascendantes et descendantes l’une par rapport à l’autre.

Il ne sera pas possible de s’exclure de l’union parentale, bien qu’il soit possible de s’exclure de l’application du patrimoine d’union parentale.

Les conjoints peuvent, en cours d’union, modifier la composition du patrimoine d’union parentale, pour en ajouter ou retirer certains biens. Toute modification qui vise à retirer un bien du patrimoine d’union parentale doit être constatée par acte notarié en minute.

De plus, les personnes qui ne se qualifient pas pour l’union parentale alors qu’elles ont des enfants, mais dont aucun n’est né après le 29 juin 2025, pourront effectuer un choix de s’assujettir volontairement à l’union parentale par un acte notarié en minute ou par un acte sous seing privé en présence de deux témoins. ­Est-il vraiment nécessaire de préciser qu’il est toujours préférable de le faire devant notaire ?

Comme les couples assujettis automatiquement à l’union parentale, les couples qui utiliseront l’assujettissement volontaire pourront s’exclure de l’application du patrimoine d’union parentale (et non pas de l’union parentale ­elle-même) ou retirer certains biens précis de la valeur partageable. Or, et dans un tel cas, lorsqu’il y a naissance (ou adoption) d’un enfant après l’as­sujettissement volontaire, ces types d’exclusion ne continueront à avoir effet après cette naissance que s’ils sont confirmés devant notaire dans les 90 jours après cette naissance.

Biens visés

Les conjoints en union parentale seront soumis à un patrimoine d’union parentale. Ce patrimoine, dont la valeur serait partageable à la cessation de la vie commune ou au décès, inclura les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

À noter que la définition relative aux résidences est identique à celle du patrimoine familial qui s’applique aux conjoints mariés. Ceci signifie que la valeur de la résidence principale ainsi que celle de toutes les résidences secondaires (chalets, condos en ­Floride, etc.) de la famille seront partageables. Il en va de même pour les biens qui les garnissent ou les ornent.

Sont toutefois exclus du patrimoine d’union parentale les biens qui sont échus à l’un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union. De plus, contrairement au patrimoine familial, les régimes enregistrés d’­épargne-retraite (REER) et les fonds de pension ne font pas partie du patrimoine d’union parentale.

Comme le patrimoine familial, le patrimoine d’union parentale n’est pas un patrimoine dont les deux conjoints deviennent propriétaires à ­parts égales des biens qui le composent. Dans les faits, si la maison appartient à 100 % à l’un des conjoints, elle demeure la pleine propriété de ce conjoint. S’il y a séparation, décès ou retrait, il y aura partage de la valeur des biens du patrimoine d’union parentale.

La valeur du patrimoine d’union parentale est constituée de la valeur des biens mentionnés qui a été acquise pendant l’union parentale. Par exemple :

  • ­Une maison détenue par l’un des conjoints et entièrement payée par ce conjoint avant le début de l’union parentale serait incluse dans le patrimoine d’union parentale, mais aurait une valeur partageable égale à zéro.
  • ­Une maison détenue par un des conjoints, 60 % payée (donc 40 % hypothéquée) avant le début de l’union parentale et dont 25 % de l’hypothèque (10 % de la valeur de la maison) est payée durant l’union parentale aurait une valeur partageable égale à 10 %.
  • ­Une maison détenue par les conjoints à raison de 50 % chacun est déjà partagée ­parts égales. Il faudra ­peut-être la vendre pour en obtenir la valeur au comptant.
  • ­La ­plus-value sur la portion non partageable détenue au moment du début de l’union parentale est ­elle-même non partageable.
  • ­La valeur payée (pour l’achat ou le remboursement de l’hypothèque) durant l’union parentale à même des sommes détenues avant l’union parentale (incluant les revenus sur ces sommes) sera exclue du partage.
  • ­Les apports provenant des biens possédés avant la constitution du patrimoine d’union parentale et les biens échus par donation ou succession et le remploi de tous ces biens (incluant les revenus sur ces sommes) seront déduits de la valeur partageable.

L’union parentale prend fin par la séparation, par le mariage ou l’union civile des conjoints ou d’un conjoint avec un tiers, ou par le décès. Elle entraîne le partage de la valeur du patrimoine d’union parentale en parts égales entre les conjoints.

Succession sans testament

En l’absence de testament, les biens d’une personne sont dévolus à ses héritiers légaux. Le conjoint marié est un héritier légal prévu par le ­Code civil du ­Québec et, à ce titre, il a droit à une part de la succession. Le conjoint de fait n’est pas un héritier légal et, en l’absence de testament, il n’hérite pas. Or, les changements apportés à l’article 653 du ­Code civil du ­Québec prévoient que le conjoint en union parentale se qualifiera comme héritier légal dès l’acquisition du statut de conjoint en union parentale. À titre d’illustration :

  • ­Lorsqu’un conjoint en union de fait décède sans testament et avec des enfants, 100 % de la succession est dévolue aux enfants.
  • ­Lorsqu’un conjoint en union de fait et en union parentale décède sans testament, un tiers de la succession est dévolue au conjoint et deux tiers aux enfants.
  • ­Lorsqu’un conjoint marié décède sans testament, un tiers de la succession est dévolue au conjoint et deux tiers aux enfants.

Pour obtenir un résultat dif­férent, il faudra faire son testament !

Dans les deux derniers exemples, le tiers qui sera versé au conjoint sera le tiers de la succession après paiement des dettes. La créance du patrimoine familial et celle du patrimoine d’union parentale constituent des dettes. Le tiers qui ira au conjoint sera donc calculé sur le solde de la succession, après paiement de cette créance. Donc, dans certains cas, le conjoint recevra plus que le tiers de la succession totale.

Par ailleurs, chaque fois qu’une personne est un conjoint en union parentale, il est aussi à la fois un conjoint en union de fait au sens fiscal. Ceci signifie qu’en cas de fin de la vie commune ou de décès, la loi fiscale permet déjà les partages appropriés sans impact fiscal.

Note très importante : même si un couple s’est exclu de l’application des règles concernant le patrimoine d’union parentale, le conjoint en union parentale se qualifie toujours comme héritier légal ! ­Il y a fort à parier que bien des couples ne verront pas la nuance…

Cet article ne traite pas des répercussions du statut de conjoints en union parentale (ex. : la mise en place d’un mécanisme de prestation compensatoire, la protection de la résidence, la violence judiciaire, etc.). Certaines ont moins d’importance pour le travail des conseillers.

L’union parentale entre en vigueur le 30 juin 2025. Personne n’acquerra le statut de conjoint de fait en union parentale avant cette date. D’ici là, il y
aurait lieu :

  • ­De revoir la planification ­successorale des clients ;
  • De mettre en place des procédures d’ouverture de comptes de placement distincts (avant et après le début de l’union parentale) pour chaque conjoint en cas de naissance après le 29 juin 2025 ou d’assujettissement volontaire au régime d’union parentale. Ceci permettra de déterminer ce qui est gagné avant le début de l’union parentale au cas où l’on voudrait appliquer une somme à l’achat d’une résidence ou lors d’un remboursement d’hypothèque ;
  • ­De rédiger des modèles de clauses à insérer dans les planifications financières ;
  • ­De prévoir des assurances vie pour couvrir les conséquences d’un décès ;
  • De recommander aux clients visés de consulter leur juriste préféré ;
  • D’ajouter aux questionnaires de prise de données une question du genre « ­Avez-vous eu des enfants, naturels ou par adoption, encore vivants ou non, nés ou adoptés après le 29 juin 2025 ? »

En outre, les conseillers devraient comprendre ceci :

  • ­Le statut d’union parentale ne sera valide qu’au ­Québec puisqu’il s’agit d’un champ de compétence provinciale. Il faudra s’assurer d’indiquer le bon statut dans les documents fédéraux.
  • ­Le paiement de la créance du patrimoine d’union parentale pourrait être effectué par le transfert de presque tous les genres d’actifs, y compris ceux qui ne font pas partie du patrimoine d’union parentale, tels les ­REER, le ­FERR, le compte d’épargne libre d’impôt (CELI), les régimes de retraite ou les placements non enregistrés. Le conseiller pourrait avoir à gérer ces transferts.
  • ­Les conseillers pourraient offrir d’assurer la vie des conjoints en fonction du risque de perdre une partie de leur patrimoine au profit d’héritiers tiers ou au profit des créanciers du conjoint défunt.
  • ­Le conseiller devra distinguer les différents statuts afin d’indiquer le bon statut dans les dif­férents formulaires. Une adaptation sera nécessaire.

L’union parentale n’est pas un concept facile à assimiler pour les clients. Néanmoins, une énorme portion de ­Québécois sera progressivement assujettie à ce régime. Il s’agit d’un bouleversement majeur. Aucun(e) conseiller(ère) ne pourra en ignorer les grandes lignes, pour ses client(e)s ou pour ­lui-même (­elle-même) !

Réflexion sur la notion de naissance

Une des conditions d’assujettissement à l’union parentale consiste en la naissance d’un enfant commun après le 29 juin 2025. Beaucoup d’interrogations juridiques sont soulevées par cette condition. On doit la séparer en deux : il suffit pas qu’il y ait naissance, il faut aussi que ce soit un enfant. Évident, me direz-vous ? Scientifiquement oui, juridiquement, pas tant que ça…

Les tribunaux ont jugé gue, pour avoir la personnalité juridique, il faut être né vivant et viable. On naît vivant lorsqu’on respire complètement après être sorti du sein de sa mère1. Le fait de naître vivant amène la présomption qu’on est viable. Si, pour une raison quelconque, l’enfant n’est pas viable (pour cause de malformation d’organes par exemple), il faudra faire la preuve scientifique de la non-viabilité. Sans cette preuve, l’enfant acquiert la personnalité juridique et est un enfant. Mais l’enfant doit-il acquérir la personnalité juridique pour être un enfant ? Laissons aux tribunaux le soin de clarifier ces points.

Il semble que le décès d’un enfant né vivant et viable après le 29 juin 2025 ne change rien au fait qu’il soit né. L’union parentale devrait s’appliquer. Or, est-il possible (les tribunaux nous éclaireront là-dessus) qu’un enfant mort-né ou un enfant né vivant, mais non viable, n’ait jamais eu d’existence juridique et que les parents ne soient pas assujettis à l’union parentale ?

Lorsque la connaissance de l’existence ou non du statut d’union parentale (ou la date de début de l’union parentale) est pertinente ou exigée par le travail du conseiller, il faudra poser d’autres guestions gue « Avez-vous des enfants ? », qui est insuffisante. Sans une question aussi précise que « Avez-vous eu des enfants, naturels ou par adoption, encore vivants ou non, nés ou adoptés après le 29 juin 2025 ? », il est peu probable que les conjoints parlent d’un enfant décédé à l’âge de six mois. Un décès gui s’est produit possiblement il y a bien des années pourrait avoir une incidence sur la date de début de l’union parentale et le partage de la valeur des résidences et d’autres biens.

– SERGE LESSARD*

1 Voir : GOUBEAU, Dominique, « Le droit des personnes physiques », Éditions Yvon Blais, 6édition, page 18, note 29

Serge Lessard est ­vice-président adjoint régional pour le ­Québec (Investissements), service de fiscalité, retraite et
planification successorale, Gestion de placements ­Manuvie.

Cet article ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller devrait s’assurer de comprendre les notions applicables à sa situation et obtenir des conseils d’un professionnel afin de vérifier si les informations qui précèdent sont applicables ou non à leur situation. L’union parentale étant un concept juridique de droit nouveau, cet article ne pourrait garantir que son contenu est exact.

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Les erreurs en matière d’argent sont courantes https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-erreurs-en-matiere-dargent-sont-courantes/ Wed, 11 Sep 2024 10:22:34 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102821 Pourtant les Canadiens ont confiance en leurs habitudes financières.

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Bien que la grande majorité des Canadiens (75 %) croient avoir de bonnes habitudes financières, un nouveau sondage de RBC révèle que nombre d’entre eux commettent encore des erreurs en matière d’argent.

S’agit-il d’un abus de confiance de la part des Canadiens ? On pourrait se poser la question alors que 62 % d’entre eux affirment avoir de meilleures habitudes financières que la moyenne, bien que la majorité n’ont pas posé les gestes de base au bien-être financier.

Ainsi, dans la dernière année :

  • 38 % des sondés avouent ne pas avoir fixé d’objectifs financiers ;
  • 37 % n’ont d’ailleurs pas consacré de temps à leur planification financière ;
  • et 34 % n’ont même pas surveillé leurs dépenses.

En fait, 21 % des répondants avouent ignorer les problèmes financiers lorsque ces derniers se présentent.

« Il y a un écart inquiétant entre la confiance dont témoignent les Canadiens envers leurs habitudes financières et les mesures qu’ils prennent dans ce domaine », résume Peter Tilton, chef du numérique, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC.

Bonnes habitudes financières et bien-être

La majorité des Canadiens (81 %) reconnaissent pourtant que de bonnes habitudes financières ont un impact positif sur leur bien-être en général. Un autre 76 % reconnaît que le fait d’avoir de bonnes habitudes financières permet d’être plus résilient en période d’incertitude économique.

Mais plus du tiers (39 %) disent manquer de temps pour cultiver de telles habitudes. Sans compter que 34 % avouent avoir du mal à maintenir de telles habitudes.

« Bien que l’établissement d’objectifs financiers et l’adoption de bonnes habitudes financières prennent du temps et semblent difficiles au départ, vous n’êtes pas obligé de faire ce parcours seul », indique Peter Tilton, en songeant aux applications qui permettent d’automatiser l’épargne et de faire un suivi de budget.

Dans ce sens, RBC offre ainsi NOMI, une application qui s’appuie sur l’intelligence artificielle pour fournir des renseignements personnalisés afin d’aider ses utilisateurs à gérer leur argent en toute confiance.

« NOMI a connu un énorme succès auprès de nos clients, jouant un rôle important pour personnaliser leur expérience dans l’appli mobile RBC, Peter Tilton. Tous les renseignements sont fondés sur des données, et ils sont hyperpersonnalisés en fonction de la situation financière individuelle de chaque client. L’objectif est de les aider à gérer leurs finances courantes en éliminant les difficultés liées à l’adoption de bonnes habitudes financières. »

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Assujettis ou pas au nouveau régime de l’union parentale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/assujettis-ou-pas-au-nouveau-regime-de-lunion-parentale/ Mon, 09 Sep 2024 10:59:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102736 ZONE EXPERTS — Découvrez 12 questions à poser à vos clients pour savoir s’ils le sont.

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L’union parentale est un nouveau régime de type matrimonial pour les couples en union de fait. Ce nouveau régime vise les conjoints de faits, de même sexe ou de sexe différent, dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025.

Si le couple a déjà des enfants nés ou adoptés avant cette date, il ne sera visé que si un nouvel enfant naît ou est adopté après cette date, de sorte que l’union parentale ne prendra effet qu’à partir de ce moment, sans rétroactivité. De même, si des parents ont un enfant qui naît ou est adopté postérieurement au 29 juin 2025 alors qu’ils n’étaient pas conjoints de fait, mais qui le deviennent ou le redeviennent, dès lors l’union parentale s’appliquera à eux à compter de ce moment-là.

De plus, il est possible pour des conjoints de fait parents d’un enfant commun né ou adopté antérieurement au 30 juin 2025 de pouvoir adhérer à l’union parentale, et ce, par acte notarié ou sous seing privé devant deux témoins prévoyant les modalités de telle adhésion.

Veuillez noter que, puisqu’il s’agit de droit nouveau et ne débutant que dans un peu moins d’une année, il serait hasardeux et risqué d’émettre des affirmations absolues sur le sujet. Ainsi, dans le cadre de cet article, nous nous limitons à communiquer des informations générales préliminaires, sans opinion juridique. Considérant les incertitudes normales venant avec du droit nouveau, plusieurs de nos hypothèses, affirmations et conclusions peuvent s’avérer erronées. Il faudra suivre l’évolution du dossier !

Les effets de l’union parentale sont les suivants :

  1. Création d’un patrimoine d’union parentale (on peut se retirer de l’application de cette mesure ou ajouter ou exclure des biens de ce patrimoine) ;
  2. Reconnaissance du conjoint en union parentale à titre de conjoint lors d’une succession avec dévolution légale, c’est-à-dire en absence de testament ;
  3. Protection de la résidence familiale (et des meubles qui servent à l’usage du ménage) pendant l’union parentale et les 120 jours (ou plus selon le cas) suivant la fin de l’union (droits d’usage, etc.) ;
  4. Possibilité de prestation compensatoire entre conjoints.

Il est important de savoir si le client d’un conseiller est soumis ou non au régime d’union parentale. Or, la chose n’est pas si aisée à déterminer.

Pour confirmer qu’une personne est bel et bien mariée, à moins d’être dans une situation de mariage et/ou de divorce célébré à l’étranger ou de décès, il suffit généralement d’avoir une copie du certificat de mariage. À moins que le client ne soit aussi en mesure de vous fournir un certificat de divorce (et non pas un jugement de divorce) ou un ancien jugement irrévocable de divorce, on peut généralement considérer que le client est marié. C’est clair ! Dans le cas de l’union civile, pour confirmer ce statut, les documents correspondants sont le certificat d’union civile ou une preuve de dissolution de l’union civile.

Toutefois, il en va tout autrement pour l’union parentale. Dans presque tous les cas, l’union parentale est une situation de fait qui existe sans documentation légale particulière et sans avoir à effectuer une démarche juridique spécifique. Il ne sera pas possible de demander un « certificat d’union parentale » au directeur de l’état civil !

Considérant l’absence de document officiel confirmant l’existence de l’union parentale, voici un cheminement possible (sans aucune garantie d’efficacité) pour déterminer l’existence ou non d’une union parentale. Cette liste de questions est incomplète et elle ne s’appliquera qu’à partir du 30 juin 2025.

  1. « Faites-vous vie commune avec une autre personne, de même sexe ou de sexe différent ? »

Pour être assujetti au régime d’union parentale, il faut être conjoints de fait. S’il n’y a pas de vie commune, il n’y a pas d’union parentale, car il n’y a pas d’union de fait. Attention, faire vie commune ne signifie pas nécessairement habiter à la même adresse ! Pour comprendre plus en profondeur la notion de vie commune, vous pouvez consulter notre article « Les subtilités du projet de loi sur l’union parentale »

  1. « Vous présentez-vous publiquement comme un couple ? »

Pour être conjoint de fait au sens de l’union parentale, l’article 521.20 du Code civil du Québec (ci-après C.c.Q.) exige de s’afficher comme un couple (en public, sur des documents, etc.). Dans le cas contraire, il n’y a pas d’union de fait donc pas d’union parentale.

À cette étape, le client est probablement en union de fait, au sens de l’union parentale seulement. Mais, il n’est pas nécessairement en union parentale. Notez que la durée de l’union de fait n’est pas pertinente aux fins de la qualification à l’union parentale. Pas besoin de faire vie commune depuis 6 mois, 1 an ou 3 ans.

  1. « Êtes-vous marié ou uni civilement avec votre conjoint ? »

Si le client est marié (ou uni civilement) avec son conjoint, il n’est pas conjoint de fait. Seuls les conjoints de fait peuvent être soumis au régime d’union parentale.

4. « Êtes-vous marié (ou uni civilement) avec une autre personne que votre conjoint de fait ou votre conjoint de fait est-il marié (ou uni civilement) à une autre personne que vous ? »

Si un tel lien externe au couple existe, l’union parentale ne peut pas exister. Selon l’article 521.20 C.c.Q., elle ne pourra commencer (si les autres conditions sont remplies) qu’à la fin du mariage ou de l’union civile, par décès, divorce ou dissolution de l’union civile.

  1. « Votre conjoint de fait et vous, êtes-vous l’un par rapport à l’autre, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur ? »

Ces liens familiaux excluent automatiquement l’union parentale.

  1. « Avez-vous déjà eu des enfants communs (naturels ou adoptifs) avec votre conjoint de fait ? »

Si la réponse est oui, à cette étape, le type d’union de fait du client est admissible à l’union parentale. Ce qui ne veut pas encore dire qu’il y a union parentale. Si la réponse est non, il semble impossible qu’il y ait union parentale avec cette personne dans la situation actuelle.

Continuons en supposant que la réponse à la question 6 est « oui ».

  1. « Si aucun enfant commun n’est né ou adopté après le 29 juin 2025, avez-vous au moins un enfant commun (encore en vie) ? »

Si la réponse est non, il n’y a probablement pas d’union parentale. Si la réponse est oui, on continue ! Notez que la nécessité ou non que cet enfant (ou au moins un de ces enfants) soit encore vivant n’est pas claire ! Cependant, on peut se demander pourquoi il serait possible de s’assujettir volontairement à un régime qui est censé exister pour protéger les enfants alors que l’on n’a pas d’enfant à protéger?

  1. « Si la réponse à la question 7 est oui, vous êtes-vous assujetti volontairement à l’union parentale devant notaire (par acte notarié en minute) ou par un document privé (“acte sous seing privé”) devant deux témoins ? »

Si la réponse est « oui », il y a probablement union parentale (sous réserve de la situation décrite à la question 9) ! Encore faut-il qu’il y ait encore vie commune et que cette vie commune n’ait pas eue le temps de cesser entre la première et la 8e question !

La loi ne prévoit pas de délai minimal après la fin de l’union de fait pour que l’union parentale prenne fin. Il suffit qu’il y ait fin de l’union de fait selon les critères légaux habituels et cette fin entrainera la fin de l’union parentale.

  1. « Si la réponse à la question 8 est “oui”, avez-vous cessé de faire vie commune entre la date de signature du document notarié (ou de l’acte sous seing privé) mentionné à la question 9 et, par la suite, repris la vie commune ? »

Puisque l’union parentale (qu’elle existe par assujettissement volontaire ou par assujettissement automatique en application de la loi) prend fin à la cessation de la vie commune (article 521.22 C.c.Q.), il nous semble que la seconde période d’union de fait (la reprise de l’union de fait) ne serait pas couverte par l’assujettissement volontaire à moins de la renouveler devant notaire ou sous seing privé. Ainsi, dans la situation de la seconde période d’union de fait, il n’y aurait pas d’union parentale, à moins que cette période ne se qualifie par la naissance ou l’adoption d’un enfant post 29 juin 2025 (assujettissement automatique par la loi) ou à moins de s’y assujettir volontairement à nouveau. Nous laissons aux tribunaux le soin de déterminer la réponse à cette question et de juger de la validité ou non d’une éventuelle clause dans l’acte initial d’assujettissement volontaire à l’union parentale qui prévoirait la « remise en vigueur » de l’union parentale en cas de reprise.

Question 10. « En supposant que vous n’êtes pas déjà couvert par l’assujettissement volontaire et que vous êtes actuellement conjoint de fait, un enfant commun (commun à vous et votre conjoint de fait actuel) est-il né ou a-t-il été adopté après le 29 juin 2025 (qu’il y ait eu ou non une période d’interruption de la vie commune) ? »

Si la réponse est non, il ne devrait pas y avoir d’union parentale. Si la réponse est oui, il y a probablement union parentale (sous réserve des situations décrites aux questions 11 et 12).

  1. « Si l’enfant de la question 10 est décédé (et qu’il n’y a pas d’autres enfants nés ou adoptés après le 29 juin 2025 encore vivants), est-il mort-né ou né sans être vivant ou viable ? »

Dans le cas d’un enfant mort-né ou né vivant, mais non viable, il est possible que cet enfant n’ait jamais juridiquement existé. Nous laissons les tribunaux clarifier cette situation pour la situation particulière de l’union parentale et nous vous référons à nos commentaires déjà parus dans un autre article « Le régime d’union parentale maintenant adopté ».

Si les tribunaux décident que cet enfant ne se qualifie pas d’enfant au sens des règles sur l’union parentale, il n’y aura pas d’union parentale. Pour le reste de cet article, nous prendrons pour hypothèse (ce n’est pas une opinion juridique) que ce sera l’interprétation des tribunaux (ce que nous ignorons, bien entendu !). Nous effectuons ce choix, car il a au moins le mérite d’aller dans le sens de l’objectif général de la loi qui est la protection de l’enfant, laquelle est un peu inutile s’il n’y a malheureusement pas d’enfant à protéger. Donc, dans une telle situation il n’y a juridiquement pas eu d’enfant et il n’y a pas d’union parentale.

  1. « Si l’enfant de la question 11 est né vivant et viable, est-il décédé (alors qu’il n’y a pas d’autres enfants nés ou adoptés après le 29 juin 2025 encore vivants) ? Et si oui, quand ? »

Le décès d’un enfant qui qualifiait l’union parentale (ou de tous les enfants qui la qualifiaient) ne semble pas mettre fin à l’union parentale. Toutefois, la question se pose si l’enfant est né (ou adopté) après le 29 juin 2025 alors que les parents n’étaient pas conjoints de fait et qu’il décède alors que les parents ne sont toujours pas conjoints de fait. Si, par la suite, les parents de l’enfant décédé deviennent conjoints de fait, est-ce qu’ils sont en union parentale ? Tout est une question d’interprétation de la loi, ce qui est la tâche des tribunaux.

Sans émettre une opinion juridique sur la question, nous utiliserons encore l’hypothèse qu’en l’absence d’enfant à protéger, l’union parentale ne sera pas formée. Dans le cas d’une fin d’union parentale par la cessation de la vie commune et suivie par une reprise de la vie commune, ainsi que le décès de l’enfant pendant la première période de la vie commune ou pendant l’absence de vie commune (en l’absence d’autres enfants qualifiant l’union de fait d’union parentale), nous appliquons la même logique et prenons pour hypothèse que la deuxième période ne sera pas assujettie à l’union parentale (toujours sans certitude !). Nous appliquons aussi la même logique dans le cas où un des deux (ou les deux) conjoints de fait cesse d’être marié, uni civilement ou en union parentale avec une autre personne et que les enfants qualifiants sont décédés avant cette cessation.

Après toutes ces questions, le fait que l’on conclut que deux personnes sont en union parentale ne signifie pas que ces personnes sont soumises à un patrimoine d’union parentale ni que ce patrimoine d’union parentale, s’il s’applique, n’a pas été sujet à un ajout ou à une exclusion. Il faudrait poser des questions additionnelles !

Même s’il y a eu retrait de l’application des règles du patrimoine d’union parentale, il y a union parentale. Ceci signifie que les trois autres effets mentionnés ci-devant (reconnaissance du conjoint lors d’une succession sans testament, protection de la résidence et prestation compensatoire) s’appliquent.

Autres éléments

Nous remarquons aussi que la définition de conjoint de fait pouvant se qualifier à l’union parentale vise « deux personnes qui font vie commune ». Ceci semble exclure toute possibilité d’une union parentale à trois personnes ou plus, d’autant plus qu’il n’est pas actuellement possible qu’un enfant soit considéré légalement l’enfant de plus de deux personnes.

Il ne faut pas oublier que même si deux personnes ne sont plus en union parentale, il est possible que le patrimoine d’union parentale ne soit pas encore réglé, i.e. que la valeur des biens ne soit pas encore partagée ou qu’une ordonnance ou une procédure soit encore possible ou en cours.

Pourquoi est-il important pour un conseiller de savoir si un client est en union parentale ou non ?

Comme discuté dans nos précédents articles, le statut de « conjoint en union parentale » peut avoir des conséquences importantes sur la planification financière générale d’un client.

Si une personne ne s’est pas retirée de l’application du patrimoine d’union parentale, l’union parentale emporte potentiellement la création d’une dette envers le conjoint ou, à l’inverse, la création d’une créance contre le conjoint. Les conseillers devront redoubler de prudence dans les dossiers où les résidences de la famille ne sont pas déjà détenues 50%/50% par les conjoints.

La dette du patrimoine d’union parentale peut généralement être payée de plusieurs façons, y compris par le transfert de comptes d’investissement, enregistrés ou non, qu’ils fassent partie du patrimoine d’union parentale (par ajout à ce patrimoine en vertu de 521.31 C.c.Q.) ou non. Les conseillers auront probablement à gérer ces transferts.

En matière de planification successorale, le simple fait d’être en union parentale (même si on s’est retiré de l’application du patrimoine d’union parentale) qualifie le conjoint à titre d’héritier légal. Il faudra conseiller au client de consulter son notaire pour faire ou refaire un testament afin de coucher ses volontés sur papier et de prendre en compte les sommes à recevoir concernant le partage du patrimoine d’union parentale.

Pour les gens qui ne se sentent pas encore concernés par l’union parentale, car ça ne s’applique qu’à partir du 30 juin 2025, il est important de comprendre rapidement cette notion, car neuf mois avant cette date fatidique correspond approximativement au début du mois de septembre 2024 !

On se demande à juste titre si le conseiller devra déterminer lui-même si un client est en union parentale ou non. Pourtant, il n’est pas simple de déterminer avec certitude l’existence ou non de l’union parentale et, compte tenu de la nature de la question, il ne faudrait pas non plus que ceci soit interprété comme une opinion juridique (domaine réservé aux avocats et aux notaires). Pourra-t-il simplement se fier à la déclaration du client pour bâtir sa planification financière ? Nous laissons le soin aux différents services de conformité à la disposition des conseillers de répondre à cette question. Une chose est sûre : il y a place à l’erreur…

 

 

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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