prêt adossé – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 07 Dec 2023 12:56:11 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png prêt adossé – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Les banques annoncent des provisions plus élevées https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/les-banques-annoncent-des-provisions-plus-elevees/ Thu, 07 Dec 2023 12:56:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97813 Notamment la CIBC.

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Plusieurs banques canadiennes ont publié jeudi leurs résultats du quatrième trimestre qui montrent une augmentation des fonds réservés aux prêts en difficulté et une forte concentration sur la gestion des dépenses, alors qu’elles se préparent au ralentissement attendu de l’économie.

Le Groupe Banque TD a augmenté ses provisions pour pertes potentielles sur prêts à 878 millions de dollars (M$), la Banque Royale à 720 M$ et la Banque CIBC à 541 M$, tandis que mardi, la Banque Scotia a annoncé avoir mis de côté 1,3 milliard de dollars (G$).

La hausse des provisions intervient alors que Statistique Canada a dévoilé le 30 novembre dernier que l’économie avait reculé de 1,1 % sur une base annualisée au troisième trimestre, les taux d’intérêt élevés faisant pression sur les consommateurs et les entreprises.

Alors que le ralentissement devrait se poursuivre, les banques se sont efforcées de réduire leurs dépenses pour mieux traverser le creux, notamment en restreignant leurs effectifs.

La Banque TD a annoncé jeudi qu’elle supprimait environ 3 % de son personnel, soit environ 3100 postes, et qu’elle assumerait des frais de restructuration de 363 M$ ce trimestre et une charge similaire le trimestre prochain pendant qu’elle mettait en œuvre les compressions.

« Cela fait partie d’un programme de restructuration plus large visant à rationaliser et à apporter des gains d’efficacité à la banque, puis à contribuer à créer la capacité d’investir dans la croissance future », a déclaré le chef des finances de la Banque TD, Kelvin Tran.

La Banque CIBC a annoncé qu’elle avait régulièrement réduit ses effectifs tout au long de l’année, soit une baisse d’environ 5 %, ou 2300 emplois, par rapport à l’année dernière, et qu’elle avait d’engager une charge de 114 M$ au quatrième trimestre dans le cadre de cette réduction.

La Banque Royale a annoncé au dernier trimestre qu’elle coupait ses effectifs de plus de 3 %, les derniers résultats annonçant une baisse de 3000 postes par rapport à la fin du deuxième trimestre.

Dans le même temps, les trois banques ont annoncé le 30 novembre une augmentation de leurs dividendes.

La hausse des dividendes est intervenue alors que les banques ont souligné la stabilité de leurs finances et qu’elles s’attendent à résister aux turbulences à venir.

« Nous avons conçu la CIBC pour faire face à l’environnement économique qui pourrait survenir en 2024 », a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

« Si les choses ralentissent, nous nous débrouillerons en conséquence. Si les choses s’améliorent et qu’il y a de très bonnes chances que nous ayons cet « atterrissage en douceur », nous en profiterons également. »

La Banque CIBC a annoncé un bénéfice de 1,48 milliard de dollars (G$), ou 1,53 $ par action diluée, pour le trimestre terminé le 31 octobre, contre un bénéfice de près de 1,19 G$, ou 1,26 $ par action, un an plus tôt.

Pour le même trimestre, la Banque Royale a quant à elle communiqué un bénéfice de 4,13 G$, ou 2,90 $ par action, contre 3,88 G$, ou 2,74 $ par action, un an avant. Du côté de la Banque TD, un bénéfice de 2,89 G$, ou 1,49 $ par action, a été enregistré, en baisse par rapport à un bénéfice de 6,67 G$, ou 3,62 $ par action, un an plus tôt.

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Les prêts de la Chine au Tiers-Monde inquiètent https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/les-prets-de-la-chine-au-tiers-monde-inquietent/ Wed, 23 Nov 2022 13:06:29 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=90203 La Chine est devenue le principal prêteur mondial aux pays en voie de développement.

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À cause de son opacité, ce portefeuille de dettes suscite des inquiétudes.

En mai dernier, le chancelier allemand Olaf Scholz disait que les prêts de la Chine constituent un « danger sérieux » de voir le monde plonger dans une nouvelle crise financière. « Il existe, a dit le chancelier, un danger vraiment sérieux de voir une prochaine grande crise de la dette dans les pays du Sud liée aux prêts accordés par la Chine, qui elle-même n’a pas une vue d’ensemble en raison des nombreux acteurs impliqués. Cela plongerait la Chine et les pays du Sud dans une grande crise économique et financière et, en outre, n’épargnerait pas le reste du monde. Il s’agit donc d’une inquiétude sérieuse. »

De 1949 à 2017, l’État chinois et ses filiales ont prêté aux pays en voie de développement environ 1,5 billion de dollars américains, soit à peu près l’équivalent du PIB canadien en 2021. À ces dettes aux pays en développement s’ajoutent le billion $US en bons du Trésor américain que détient la Chine de même que multiples crédits commerciaux. « Au cours des deux dernières décennies, la Chine est devenue l’un des principaux prêteurs mondiaux, l’encours de ses créances dépassant désormais plus de 5 % du PIB mondial », rapporte une étude publiée dans le Harvard Business Review.

Son portefeuille de dettes aux pays en développement fait de la Chine un prêteur plus important que tous les autres prêteurs réunis, qu’il s’agisse du FMI, de la Banque mondiale ou de tous les pays créditeurs de l’OCDE.

La majeure partie des prêts aux pays en développement a été faite dans le cadre du vaste programme Belt and Road par lequel la Chine consent des prêts pour la construction d’importants projets d’infrastructure et de développement économique. Très souvent, elle exige que les chantiers soient réservés aux ouvriers chinois. Plusieurs accusent ces prêts d’être des pièges de dettes par lesquels la Chine, sachant que les prêts pourront être difficilement remboursés, se donne des leviers de contrôle sur les pays concernés. La Chine, pour sa part, répond qu’il s’agit de financer des projets de coopération internationale.

Les auteurs de l’étude de Harvard soulèvent un problème majeur au sujet de ces prêts : leur obscurité. Les sommes qu’ils mettent en jeu n’apparaissent que partiellement dans les registres officiels. Puisqu’ils sont commandités par l’État, ils n’apparaissent pas davantage dans les analyses de Standard & Poor’s, de Moody’s ou de Bloomberg. De plus, la Chine n’est pas membre du Club de Paris, un club informel de pays prêteurs.

Du côté des pays emprunteurs, leur dette s’accumule rapidement. « Pour les 50 principaux pays en développement bénéficiaires, nous estimons que le stock moyen de la dette due à la Chine est passé de moins de 1 % du PIB du pays débiteur en 2005 à plus de 15 % en 2017. Une douzaine de ces pays ont une dette d’au moins 20 % de leur PIB nominal envers la Chine. »

Ainsi, l’étude évalue que 50% des prêts chinois ne sont rapportés nulle part, cette part invisible ayant cru à plus de 200 milliards de dollars américains depuis 2016.

Cette « dette cachée » entraîne plusieurs conséquences néfastes. D’abord, la surveillance officielle du poids des dettes nationales est handicapée alors que l’évaluation des charges de remboursement et des risques financiers encourus requiert de connaître toutes les dettes en cours.

Ensuite, le secteur privé va assigner des valeurs erronées à des contrats de dette s’il ignore l’étendue de l’endettement réel d’un gouvernement. « Ce problème, écrivent les auteurs, est aggravé par le fait que de nombreux prêts officiels chinois comportent des clauses de garantie, de sorte que la Chine peut être traitée de manière préférentielle en cas de problèmes de remboursement. Par conséquent, les investisseurs privés et les autres créanciers concurrents peuvent sous-estimer le risque de défaut de paiement de leurs créances. »

L’opacité du portefeuille de dettes chinoises peut mener à des tours de passe-passe. « Par exemple, indique l’étude, si un pays endetté envers la Chine se tourne vers le FMI, les responsables doivent savoir que les fonds déboursés par le FMI peuvent être utilisés pour payer un autre créancier officiel, la Chine, plutôt que d’être utilisés pour atténuer les tensions sur le marché. »

Les conclusions de l’étude de Harvard donnent appui aux appréhensions d’Olaf Scholz. « Depuis 2011, peut-on lire, deux douzaines de pays en développement ont restructuré leur dette envers la Chine. Cette augmentation récente de l’incidence des restructurations de la dette souveraine chinoise peut avoir une interprétation bénigne, mais compte tenu du ralentissement de la croissance et de la baisse des prix des matières premières de ces dernières années, elle pourrait bien être le signe de problèmes de liquidité et de solvabilité qui se préparent dans de nombreux pays en développement. Si le rôle de la Chine dans la finance internationale continue à rester dans l’ombre, les évaluations du risque mondial et le travail de surveillance des pays resteront dangereusement incomplets. »

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Fairstone Financière et Holt Accelerator s’attaquent à la vérification de l’identification https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/fairstone-financiere-et-holt-accelerator-sattaquent-a-la-verification-de-lidentification/ Tue, 09 Jul 2019 13:24:59 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=59637 La Financière Fairstone et la Montréalaise Holt Accelerator ont conclu un partenariat visant à automatiser le processus de vérification et d'authentification d'identité des clients du prêteur.

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Déjà liées depuis 2018, alors que la Financière Fairstone prodigue des conseils aux participants du programme d’accélération offert par Holt Accelerator aux entreprises de technologie financière, les deux organisations poussent leur partenariat un peu plus loin. Financière Fairstone vient ainsi de conclure une entente avec Owl.co, une fintech basée à Vancouver et faisant partie du portefeuille de Holt Accelerator.

L’objectif consiste à automatiser le processus de vérification et d’authentification d’identité des clients qu’emploie l’entreprise dans ses opérations de clôture de prêt numérique et au sein de ses succursales canadiennes affichant un volume élevé. Pour y parvenir, Owl.co travaillera en collaboration avec les équipes du numérique et de la technologie établies au FairstoneLab, un espace récemment lancé par la Financière Fairstone conçu pour favoriser l’innovation et la collaboration.

« Avec une croissance stable de nos opérations de prêt, les solutions de vérification de l’identité d’Owl nous permettent de mettre fin à cette source de friction avec nos clients en simplifiant et en automatisant le processus de vérification de l’identité de manière hautement sécurisée et efficace », affirme François Côté, chef du numérique et de la technologie à la Financière Fairstone. « Nous croyons que cette solution, qui complète à merveille nos mesures de prévention de la fraude actuelles, nous permettra de faire des gains sur le plan de l’efficacité opérationnelle. »

Owl.co a été nommée start-up de l’année lors du Forum Fintech Canada 2018 organisé par Finance Montréal. La fime s’est aussi méritée le deuxième prix lors de l’édition 2019 d’InsurTech Québec.

La Financière Fairstone, dont le siège social est installé à Montréal, se présente comme « la plus importante institution non bancaire canadienne offrant des solutions de prêt responsables aux emprunteurs de quasi premier ordre ». Elle est active dans deux principaux secteurs d’activité : le prêt direct aux consommateurs, en ligne et par l’entremise de son réseau de succursales, et le financement à la consommation pour les achats au détail et d’automobiles, par l’entremise de détaillants et de concessionnaires. Au 31 mars 2019, elle affichait des actifs d’une valeur consolidée de plus de 3 milliards de dollars.

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La Fed met en garde contre un risque de bulle https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/la-fed-met-en-garde-contre-un-risque-de-bulle/ Thu, 15 Nov 2018 14:49:43 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=52907 PLANÈTE FINANCE - Depuis la dernière crise financière déclenchée par le scandale des subprimes, les experts financiers craignent les bulles financières. Si cette fois-ci, les crédits immobiliers octroyés à des ménages insolvables ne semblent pas être un problème, les prêts à effet de levier ou leverage loans suscitent l’inquiétude de la Réserve fédérale.

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Ces prêts sont à la dette d’entreprise ce que les subprimes sont au crédit immobilier. Il s’agit de prêts octroyés à des entreprises déjà passablement endettées qui se trouveraient dans l’incapacité de rembourser ces sommes en cas de choc boursier.

De plus ces prêts sont assemblés pour créer d’autres produits appelés les obligations structurées adossées à des emprunts (CLO) qui peuvent ensuite être intégrés dans des portefeuilles de fonds de pension. Ils sont également disponibles pour les particuliers via les FNB et des fonds indiciels.

L’inquiétude qui entoure ce type de prêt ne vient pas seulement du fait de leur ressemblance avec les subprimes qui ont mené à une des crises financières les plus graves depuis le début des années 1900, mais également de..

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La Banque Laurentienne conclut une entente sur les hypothèques problématiques https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/la-banque-laurentienne-conclut-une-entente-sur-les-hypotheques-problematiques/ Wed, 30 May 2018 13:19:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=48436 La Banque Laurentienne a annoncé mardi soir avoir conclu une entente avec le tiers à qui elle avait vendu des prêts hypothécaires qui se sont révélés problématiques, ce qui devrait se traduire par un montant de rachats « légèrement inférieur » au montant initialement estimé.

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En vertu de l’entente, la Banque Laurentienne rachètera au troisième trimestre pour 115 millions de dollars (M$) de prêts hypothécaires non admissibles additionnels au tiers acheteur, qui n’a jamais été identifié. Ce montant est légèrement inférieur à celui qu’elle avait prévu.

La Laurentienne a soutenu que ces prêts ne constituaient pas un problème sur le plan du crédit, puisque leur rendement est conforme à celui de l’ensemble du portefeuille de prêts hypothécaires de la Banque.

La banque avait révélé en décembre qu’elle devait racheter des prêts hypothécaires jugés problématiques vendus à un tiers, après que ce dernier eut découvert des problèmes entourant la documentation, comme des fausses déclarations faites par des clients. Selon la Laurentienne, les problèmes en question étaient surtout liés à des prêts qui avaient été mal identifiés. La banque avait précisé qu’elle n’avait rien trouvé qui peut lui laisser croire qu’il s’agissait d’actes malveillants.

La banque montréalaise a par ailleurs indiqué mardi s’être entendue avec la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) au sujet de son programme de titrisation, auquel elle participe.

La SCHL a conclu, au deuxième trimestre, un audit des prêts hypothécaires de la Laurentienne assurés en portefeuille, qui a révélé des problèmes similaires à ceux identifiés au quatrième trimestre de 2017, étant donné que certains prêts hypothécaires ont été assurés par inadvertance alors qu’ils ne respectaient pas les critères d’admissibilité de la SCHL.

La Banque Laurentienne rachètera ces autres prêts hypothécaires vendus au programme de titrisation de la SCHL, ce qui devrait lui coûter entre 125 M$ et 150 M$, a-t-elle estimé.

Finalement, la banque a entamé un examen exhaustif de l’ensemble des prêts hypothécaires de B2B Banque et des prêts hypothécaires accordés, qui devrait être achevé avant la fin de l’exercice.

La Laurentienne a estimé que le dossier des hypothèques jugées problématiques lui avait permis d’améliorer ses contrôles de la qualité et ses processus d’octroi de prêts depuis l’automne. Ces améliorations comprennent notamment la séparation des tâches claire, de la formation supplémentaire et une meilleure supervision.

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Nouvelles règles de l’article 15 L.I.R. – Les prêts adossés sont maintenant dans la ligne de mire https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/nouvelles-regles-de-larticle-15-l-i-r-les-prets-adosses-sont-maintenant-dans-la-ligne-de-mire/ Wed, 02 May 2018 12:41:55 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=47824 ZONE EXPERTS - Les règles du paragraphe 15(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») sont bien connues de la majorité des spécialistes de la fiscalité.

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En effet, une avance provenant d’une société faite à un actionnaire qui est un particulier et que l’avance n’est pas remboursée en totalité au cours de l’année suivant la fin de l’année d’imposition de la société pendant laquelle le prêt a été consenti entraîne une inclusion du montant du prêt non remboursé au revenu du particulier. L’un des principaux critères d’application du paragraphe 15(2) L.I.R. est que le prêt doit être fait directement par la société à l’actionnaire. Or, certaines transactions pouvaient contourner les règles du paragraphe 15(2) L.I.R. comme dans le cas où un tiers accorde un prêt à un actionnaire et que la société de ce dernier garantit ce prêt.

Le ministère des Finances du Canada a remédié à ce type de planification lors du Budget de 2016 et les nouvelles règles introduites s’appliquent aux prêts qui demeurent impayés avant le 22 mars 2016 ainsi qu’aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 21 mars 2016. Les règles contenues aux paragraphes 15(2.16) à 15(2.192) L.I.R. ont été introduites afin d’éviter que des prêts adossés, soit un prêt garanti par un ou plusieurs biens de la société, ne soient utilisés dans le but de contourner l’application du paragraphe 15(2) L.I.R.

Fonctionnement d’un mécanisme de prêts adossés

Un mécanisme de prêts adossés aux actionnaires existe lorsqu’un actionnaire (ou une personne liée) doit une somme à un intermédiaire, souvent une institution financière, et que l’intermédiaire possède un « droit déterminé », qui se définit généralement comme un droit que l’intermédiaire détient sur le bien et qui restreint l’usage que la société peut faire de ce bien, relatif à un bien d’une société résidant au Canada. De plus, il doit exister un lien entre cette dette d’actionnaire et ce droit déterminé, soit que le contrat de garantie reconnaît ce droit directement ou qu’il est raisonnable de conclure à l’existence de ce lien. Bien que l’objectif des paragraphes 15(2.16) et 15(2.17) L.I.R. soit tout à fait légitime, la portée de cet objectif semble large, voire, selon l’auteur, démesurée, et pourrait comprendre des transactions commerciales qui n’ont pas pour but de contourner les règles du paragraphe 15(2) L.I.R.

Dans l’interprétation technique 2017-0690691E5, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») donne plus de détails quant à l’application de ces nouvelles règles à une situation hypothétique.

L’interprétation technique 2017-0690691E5 – Nouvelles règles de l’article 15 L.I.R.

Dans cette interprétation technique, M. X et Mme X sont deux résidents du Canada qui détiennent chacun 49,995 % des unités d’une société en commandite (« SEC »). La société A est le commandité de SEC et détient 0,01 % des parts de cette dernière. La société B détient 100 % des actions de la société A et la société B est détenue en parts égales par M. X et Mme X. La société de personnes désire acquérir une propriété estimée à 3 M$ et selon le modèle d’affaires de la SEC, Mme X fournit tous les fonds nécessaires aux activités. Afin de financer l’acquisition de la propriété par la SEC, Mme X emprunte la somme requise de 3 M$ d’un tiers (une banque). En échange, la banque requiert un dépôt à terme de la part de société B. Indirectement, par l’entremise de la banque, Mme X a obtenu un prêt qui aurait dû provenir de la société B, et ce, sans déclencher l’application du paragraphe 15(2) L.I.R.

Application des paragraphes 15(2.6) et 15(2.7) L.I.R.

Dans son analyse, l’ARC indique que le paragraphe 15(2.17) L.I.R. s’appliquera à un moment donné si les quatre conditions énoncées au paragraphe 15(2.16) L.I.R. sont respectées.

La première condition à l’alinéa 15(2.16)a) L.I.R. est qu’il doit y avoir, à ce moment, une personne appelée « emprunteur visé » (dans le scénario, Mme X) qui est responsable d’acquitter la dette (« dette d’un actionnaire ») d’un « bailleur de fonds immédiat » (dans le scénario, la banque). Ainsi, l’actionnaire reçoit le financement indirectement plutôt que directement de la société dont cette personne est actionnaire.

La deuxième condition, en vertu de l’alinéa 15(2.16)b) L.I.R., est que, en l’absence des paragraphes 15(2.16) et 15(2.17) L.I.R., le paragraphe 15(2) L.I.R. ne doit pas s’appliquer à la dette de l’actionnaire. Cela fait en sorte que les paragraphes 15(2) et 15(2.17) L.I.R. ne peuvent s’appliquer simultanément et donc que l’emprunteur visé ne sera pas imposé doublement sur un même prêt.

La troisième condition, en vertu de l’alinéa 15(2.16)c) L.I.R., est que, si :

« […] à ce moment, un bailleur de fonds [dans le scénario, la banque], relativement à un mécanisme de financement donné :

(i) soit doit une somme au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme [dans le scénario, le dépôt à terme] à une personne [dans le scénario, Société B] ou société de personnes à l’égard de laquelle […] il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle:

   (A) il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir conditionnellement ou non, à un mécanisme de financement,

   (B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

          (I) la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,

          (II) le bailleur de fonds prévoyait que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu’elle le demeurerait,

(ii) détient un droit déterminé qui est relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne ou société de personnes, et à l’égard duquel […]

     (A) les modalités du mécanisme de financement donné prévoient l’existence du droit déterminé,

     (B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

          (I) le droit déterminé a été accordé,

          (II) le bailleur de fonds prévoyait que le droit déterminé serait accordé; […]. » (Notre soulignement)

La quatrième condition, en vertu de l’alinéa 15(2.16)d) L.I.R., est qu’à ce moment, au moins un bailleur de fonds (dans le scénario, Société B) est un « bailleur de fonds ultime ».

L’ARC est d’opinion que, dans le scénario présenté dans l’interprétation technique 2017‑0690691E5, les règles du paragraphe 15(2.17) L.I.R. s’appliquent étant donné que les énoncés du paragraphe 15(2.16) L.I.R. sont vrais. En ce qui concerne l’alinéa 15(2.16)c) L.I.R., il semble que, selon les faits du scénario hypothétique, l’énoncé de la division 15(2.16)c)(i)(B) L.I.R. serait vrai et donc, aux fins de cette interprétation technique, l’ARC n’a pas discuté de la possible présence d’un « droit déterminé » relatif au bien donné en garantie.

La notion de « droit déterminé » et son application

La notion de « droit déterminé » est définie au paragraphe 18(5) L.I.R. comme étant, relativement à un bien, un droit d’hypothéquer le bien, de le céder, de le donner en nantissement ou de le grever de quelque façon que ce soit (afin de garantir le paiement d’une obligation) ou comme un droit d’utiliser le bien, de l’investir, de le vendre ou d’en disposer de quelque façon que ce soit.

Lors de la Table ronde sur la fiscalité de stratégies financières et des instruments financiers de l’Association de planification fiscale et financière du 6 octobre 2017, en réponse à la question 13, le ministère des Finances du Canada a donné des indications sur la signification d’un « droit déterminé ». Les commentaires du ministère des Finances du Canada laissent entendre que les prêts commerciaux ordinaires ne sont pas destinés à être visés par les règles de prêts d’actionnaires adossés. Cependant, le contournement de l’application du paragraphe 15(2) L.I.R. ne doit pas nécessairement être l’un des principaux objets de l’opération pour que le paragraphe 15(2.17) L.I.R. s’applique. Il est donc difficile d’évaluer jusqu’à quel point les prêts commerciaux sont susceptibles de déclencher techniquement les règles du paragraphe 15(2.17) L.I.R.

Il convient de noter que selon les Notes explicatives de 2016, et tel qu’il est confirmé dans le cadre d’une question posée à l’ARC dans l’interprétation technique 2017-0703901C6, « CPA Alberta 2017 Q11: Shareholders Loans », l’ARC et le ministère des Finances du Canada indiquent que les nouvelles règles visent les situations où la société est la véritable source de financement de l’actionnaire. Par conséquent, lorsqu’une garantie sur les actifs de la société équivaut à confier les actifs à l’intermédiaire (comme une institution financière) pour son utilisation générale, un « droit déterminé » s’applique. Par contre, lorsque la garantie est un élément d’un mécanisme de prêt sans lien de dépendance de nature commerciale, de sorte que les actifs faisant l’objet du cautionnement ne peuvent être utilisés que pour rembourser la dette et les intérêts courus, la garantie ne devrait pas donner lieu à un « droit déterminé ».

Malgré les commentaires de l’ARC et du ministère des Finances du Canada, il n’existe aucune exemption à l’égard des garanties accordées pour des prêts commerciaux qui ne vont pas à l’encontre du paragraphe 15(2) L.I.R., mais qui seraient tout de même touchées par les paragraphes 15(2.16) et 15(2.17) L.I.R. En pratique, il est fréquent qu’un contrat de garantie ne se limite pas à la dette d’actionnaire, mais qu’il inclue également toute dette future de l’actionnaire. De plus, il existe des situations où l’institution financière peut requérir une seule garantie pour la dette de l’actionnaire mais également pour un prêt de nature commerciale que l’institution financière fait à la société exploitante (par exemple, une ligne de crédit). Dans ces deux cas, puisque la garantie couvre plus que le prêt à l’actionnaire, un « droit déterminé » s’ensuit.

Conclusion

Les nouvelles règles sur les prêts adossés de l’article 15 L.I.R. sont très larges et englobent un nombre important de situations qui n’ont pas pour objectif de contourner les règles du paragraphe 15(2) L.I.R. Bien que l’ARC ne semble pas avoir l’intention d’agir contre des transactions dont le but premier est simplement commercial, les nouvelles règles pourraient tout de même s’appliquer. Les contrats de garantie devront être rédigés de manière à respecter les conditions très précises afin d’éviter qu’un « droit déterminé » n’en découle. Nous verrons plus tard si la portée des paragraphes 15(2.16) et 15(2.17) L.I.R. sera restreinte aux opérations d’évitement du paragraphe 15(2) L.I.R.

Texte paru dans le Stratège Volume 23, no 1, mars 2018.

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