rachat d’actions – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 23 Jun 2023 11:30:43 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png rachat d’actions – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Canaccord : l’échec de l’offre publique d’achat n’influe pas sur le recrutement https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/canaccord-lechec-de-loffre-publique-dachat-ninflue-pas-sur-le-recrutement/ Fri, 23 Jun 2023 11:30:43 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=94720 Ni sur le moral des troupes, affirme Dan Daviau, le chef de la direction.

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L’échec de l’offre d’un groupe dirigé par la direction de Canaccord Genuity Group Inc. de privatiser la société n’a pas nui au recrutement dans le secteur canadien de la gestion de patrimoine, a déclaré lundi le président et chef de la direction, Dan Daviau, bien que le nombre d’équipes de conseillers ait légèrement diminué.

« On aurait pu penser, à première vue, qu’une partie de l’incertitude engendrée par la situation nuirait peut-être au recrutement », a déclaré Dan Daviau, lors d’une conférence téléphonique pour discuter des résultats du quatrième trimestre de la société de services financiers.

Le recrutement lors de périodes volatiles des marchés est toujours difficile, a-t-il noté, car les conseillers n’aiment généralement pas faire la transition de leur clientèle à de tels moments.

Cependant, Dan Daviau a déclaré que le pipeline de recrutement dans le secteur de la gestion de patrimoine canadienne est « aussi solide que jamais ».

La société a déclaré qu’elle comptait 145 équipes de conseillers au Canada au 31 mars, en baisse par rapport à 148 équipes à la fin du trimestre précédent, soit avant que le groupe de direction ne lance son offre publique d’achat le 9 janvier. Au 31 mars 2022, la société comptait 146 équipes.

La semaine dernière, le groupe de gestion dirigé par Dan Daviau et le président David Kassie a déclaré qu’il ne prolongerait pas son offre d’une valeur de 1,1 milliard de dollars (G$) pour privatiser la société au-delà de la date limite du 13 juin. Un problème réglementaire sans rapport avec l’une de ses filiales a fait en sorte que l’accord ne pourrait être approuvé avant la date limite liée au financement fixée au mois d’août, selon la société, ce qui a mené le conseil d’administration a recommandé aux actionnaires de rejeter l’offre.

Dan Daviau a balayé lundi les inquiétudes concernant le moral de l’entreprise à la suite de l’échec de l’offre de privatisation. Quatre membres du conseil d’administration qui faisaient partie d’un comité spécial chargé d’évaluer l’offre ont démissionné en mars après qu’ils n’aient pas appuyé l’offre de la direction.

Dan Daviau a déclaré que l’un des résultats positifs à la suite du rejet de l’offre était le soutien démontré par les employés. Le groupe ayant déposé l’offre comprenait 50 personnes, a-t-il précisé, mais 150 autres collègues avaient offert un soutien formel et environ 300 autres avaient exprimé leur intérêt envers la démarche.

« Nous avons reçu un soutien incroyable de la part des employés », a déclaré Dan Daviau. « Par conséquent, nous allons continuer à chercher des moyens d’améliorer l’actionnariat salarié dans l’entreprise dans son format actuel de société ouverte. »

Le directeur général a reconnu que l’énergie consacré au dépôt de l’offre finalement refusée avaient requis du temps de la part de plusieurs personnes. « Cela a aussi entraîné beaucoup de points négatifs, y compris de la confusion… dans le marché », a-t-il dit.

Canaccord a également déclaré que les bénéfices avaient été affectés par les coûts associés à l’offre de la direction. Un accord de statu quo conclu la semaine dernière à l’expiration de l’offre a permis le remboursement de « certaines dépenses raisonnables » engagées par le groupe de gestion.

Dan Daviau n’a pas fourni plus d’informations sur la question réglementaire qui faisait obstacle à l’accord, mais a déclaré que ce n’était « pas existentiel » pour l’entreprise. Cependant, il était clair que le problème ne serait pas résolu avant la date limite de financement d’août, a-t-il insisté, c’est pourquoi l’équipe de direction n’a pas prolongé son offre.

« L’extension se serait traduite par un coût supplémentaire, une perte de temps et aurait induit le marché en erreur », a déclaré Dan Daviau. « Il n’y avait aucune probabilité raisonnable d’y arriver dans ce laps de temps. »

Il a mentionné que la société avait discuté de la prolongation de l’accord de financement, mais n’a pas fourni plus de détails sur ces discussions.

Canaccord a déclaré une perte nette de 7,2 millions de dollars (M$) pour le trimestre, comparativement à un bénéfice net de 56,3 M$ un an plus tôt.

Les actifs sous gestion dans le secteur mondial de la gestion de patrimoine ont totalisé 96,2 G$, en hausse de 0,2 % par rapport à l’année précédente. L’actif des clients nord-américains s’élevait à 35,7 G$ au 31 mars, en baisse de 5,8 % par rapport à l’exercice précédent, mais en hausse de 2,8 % par rapport au trimestre précédent.

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Financement d’une clause d’achat-vente au décès https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/financement-dune-clause-dachat-vente-au-deces/ Wed, 21 Jun 2023 09:27:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=93172 ZONE EXPERTS – Le choix de la stratégie retenue doit être bien évalué.

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Lorsque plusieurs actionnaires détiennent des actions dans une « société opérante », il n’est pas rare qu’une convention entre actionnaires oblige la succession d’un actionnaire décédé à vendre ses actions aux actionnaires survivants ou à la société. Afin de financer cette acquisition, des polices d’assurance sont souvent souscrites sur la vie de chacun des actionnaires.

Il arrive que les actionnaires ne veuillent pas que la société opérante soit titulaire des polices afin d’éviter un transfert de propriété et potentiellement une facture fiscale lorsqu’un actionnaire désire acquérir la police sur sa vie lorsqu’il quitte l’actionnariat de la société (à la retraite par exemple). Aussi, dans le cas d’une police avec valeur de rachat, la détention par la société opérante pourrait faire en sorte de la disqualifier pour l’utilisation par un actionnaire de la déduction pour gains en capital et pourrait rendre la valeur de rachat disponible aux créanciers de la société opérante.

À cause de ce qui précède, les polices d’assurance vie sont souvent acquises par les sociétés de placements des actionnaires. Cependant, le capital-décès doit être payé en tout ou en partie à la société opérante. Le but étant de faire en sorte que la société opérante obtienne les liquidités pour faciliter l’acquisition des actions détenues par l’actionnaire décédé. Le présent texte se veut une analyse des différentes méthodes possibles avec leurs avantages et leurs inconvénients.

Prenons l’exemple de deux frères ayant des assurances vie dans leur société de placements respective. Chaque société de placements est bénéficiaire d’une fiducie familiale qui détient 50 % des actions avec droit de participation d’une société opérante. Cette dernière a une valeur de 5 M$ et les couvertures d’assurance vie existantes que les sociétés de placements détiennent sont de 4 M$ chacune. Le coût de base rajusté (« CBR ») est actuellement de 400 000 $ pour chacune des polices.

La première possibilité serait de désigner la société opérante pour 2 500 000 $ de capital-décès de chacune des polices sans aucune contrepartie pour cette dernière. L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a déclaré, à la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers lors du Congrès 2022 de l’APFF, qu’elle pourrait invoquer le paragraphe 246(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») puisqu’il s’agit de personnes liées, ce qui rendrait imposable pour la société opérante une partie des primes payées par les sociétés de placements. Le but du présent texte n’est pas d’analyser la portée du paragraphe 246(1) L.I.R., mais de simplement soulever le danger de cette manière de procéder. Il est intéressant de noter que plusieurs fiscalistes ne sont pas d’accord avec l’interprétation de l’ARC à ce sujet.

Dans le cas où la société opérante rembourse des primes aux sociétés de placements, l’ARC a mentionné dans la même table ronde que le remboursement serait potentiellement imposable pour les sociétés de placements en vertu de l’article 9 ou de l’alinéa 12(1)x) L.I.R. Ce résultat semble logique puisque chaque société de placements se retrouve à « louer » un de ses biens à la société opérante. Notons qu’aucune déduction ne serait permise pour les sociétés de placements puisque les polices ne serviraient pas à garantir un prêt (al. 20(1)e.2) L.I.R.). C’est l’impossibilité de déduction qui cause une double imposition et qui devrait être repensée par le législateur.

Il convient de noter que le financement des primes par le paiement de dividendes de la société opérante aux sociétés de placements par l’intermédiaire des fiducies n’est pas considéré comme une contrepartie payée par la société opérante. Cette manière de procéder ne serait donc pas visée par l’article 9 ou l’alinéa 12(1)x) L.I.R., mais pourrait être visée par le paragraphe 246(1) L.I.R.

Dans un jugement récent (Gestion M.-A. Roy c. Le Roi, 2022 CCI 144), l’ARC a invoqué le paragraphe 246(1) L.I.R. avec succès afin de rendre imposables pour le titulaire d’un contrat d’assurance vie (la société de gestion) les primes payées par la société opérante, laquelle était bénéficiaire révocable. Évidemment, si le titulaire du contrat s’était imposé sur le remboursement de primes en vertu de l’article 9 ou de l’alinéa 12(1)x) L.I.R., le paragraphe 246(1) L.I.R. aurait été inapplicable. Mais le résultat serait demeuré le même étant donné l’impossibilité de déduire les primes payées.

Toujours à la Table ronde de 2022, l’ARC s’est prononcée sur l’application du paragraphe 246(1) L.I.R. si les partenaires d’affaires n’étaient pas liés au sens fiscal. En effet, le paragraphe 246(2) L.I.R. prévoit que le paragraphe 246(1) L.I.R. ne s’applique pas à une opération conclue entre personnes non liées s’il s’agit d’une opération véritable. Cependant, l’ARC a soulevé le fait que deux personnes non liées pouvaient avoir un lien de dépendance selon l’alinéa 251(1)c) L.I.R. La question ici est de savoir si les deux partenaires agissent de concert.

Si, dans les faits, une des sociétés de placements ne nomme la société opérante bénéficiaire que si l’autre le fait, l’ARC pourrait invoquer un lien de dépendance et l’exception du paragraphe 246(2) L.I.R. ne pourrait trouver application. On peut se demander si deux actionnaires agissent réellement de concert dans le cas où une convention entre actionnaires les oblige à souscrire l’assurance vie dans leur société de placements et à nommer la société opérante bénéficiaire.

Afin d’éviter les problèmes fiscaux décrits ci-dessus, une propriété partagée de chaque contrat d’assurance vie entre la société de placements et la société opérante pourrait être mise en place au moment de la souscription du contrat. Puisque chacun serait propriétaire de droits dans le contrat, l’ARC ne pourrait pas invoquer la « location » de la police.

Double comptage du coût de base rajusté

Cependant, il est important de noter que les deux solutions exposées ci-dessus font en sorte qu’il y aurait dans ce cas-ci un double comptage du CBR advenant le décès d’un des deux partenaires. En effet, les modifications apportées en mars 2016 à la définition du « compte de dividendes en capital » de l’article 89 L.I.R. font en sorte que le CBR d’une police sera comptabilisé autant de fois qu’il y a de « bénéficiaire corporatif » du capital-décès.

Si un des frères de notre exemple décédait, la société opérante recevrait 2 500 000 $ de capital-décès et la société de placements recevrait le solde, soit 1 500 000 $. En tenant compte d’un CBR égal à 400 000 $, le CDC serait de 2 100 000 $ pour la société opérante et de 1 100 000 $ pour la société de placements pour une perte de CDC de 400 000 $ (total de 4 200 000 $ au lieu de 4 600 000 $ s’il n’y avait qu’un seul bénéficiaire). Évidemment, on peut souhaiter une modification à la loi (puisque le problème a été soulevé auprès du ministère des Finances du Canada…) ou se croiser les doigts que le CBR soit nul au moment du décès de l’assuré, mais ce problème doit être discuté avec le client.

Une façon d’éviter un multiple comptage du CBR pour le calcul du CDC, ainsi que l’application possible du paragraphe 246(1) L.I.R., serait d’utiliser des actions d’assurance vie. Il s’agit d’une catégorie d’actions donnant à son détenteur de droit de recevoir le capital-décès versé à une société par actions. Les actions pourraient être émises à la société opérante par les sociétés de placements. Dans ce cas, il n’y aurait qu’un seul « bénéficiaire corporatif » par police, soit la société de placements titulaire du contrat. Puisque chaque société de placements serait titulaire, bénéficiaire et payeur de sa police, aucune règle fiscale ne viendrait rendre imposables les primes en partie ou en totalité.

Pour mettre en place cette stratégie, il est plus prudent de procéder à un gel successoral afin d’éviter un avantage imposable à une personne en passe de devenir actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) L.I.R. Ces actions donneront droit à un dividende d’un montant prédéterminé à la suite du décès de l’assuré payable de la société de placements à la société opérante (2 500 000 $ dans notre exemple). Cette solution permet d’éviter tous les écueils discutés préalablement, mais demeure complexe et onéreuse, car il faut procéder idéalement à un gel successoral et même la plupart du temps à une modification du capital-actions, car la catégorie d’actions d’assurance vie est généralement absente.

En conclusion, il ne faut pas oublier que le financement du rachat en cas de décès d’un actionnaire est un besoin différent des besoins personnels de l’actionnaire. Une autre solution serait de prévoir des couvertures temporaires dans la société opérante pour le rachat de parts et notamment une couverture permanente dans chaque société de placements pour couvrir les impôts au décès de l’actionnaire.

Cela permettrait d’éviter toute problématique fiscale et possède l’avantage indéniable d’être plus simple. Lorsque le besoin dans la société opérante ne sera plus existant (par exemple, à la suite de la retraite de l’actionnaire), la police temporaire pourra être résiliée puisque le nouveau retraité aura eu la prudence de couvrir au préalable ses besoins personnels dans sa société de placements.

Par Jean-Pierre Berger, BAA, LL. B., M. Fisc., Pl. Fin., C.S.F., Directeur, Services de planification, Conseils PPI, JBerger@ppi.ca

Ce texte a paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 1 (Printemps 2023).

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Canaccord : l’offre de rachat abandonnée https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/canaccord-loffre-de-rachat-abandonnee/ Fri, 16 Jun 2023 17:28:54 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=94658 Le projet était mené par des membres de la direction.

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Canaccord Genuity a indiqué mercredi que son projet de rachat par la direction de l’entreprise n’aurait pas lieu puisque les conditions clés de l’offre, y compris l’obtention des approbations réglementaires requises, n’ont pas été satisfaites à la date d’expiration de l’offre.

La société de services financiers a précisé que le groupe de direction avait décidé de ne pas prolonger l’offre au-delà de la date limite du 13 juin.

En conséquence, aucune action n’a été acquise dans le cadre de l’offre, a ajouté l’entreprise.

Le conseil d’administration de Canaccord a recommandé aux actionnaires, la semaine dernière, de rejeter la proposition puisque les conditions de l’offre ne semblaient pas en voit d’être satisfaites d’ici la date limite.

La société avait prévenu, le mois dernier, qu’un problème de réglementation avec l’une de ses filiales étrangères pourrait retarder l’accord et qu’il était peu probable qu’elle reçoive l’approbation du rachat à temps.

Le groupe de direction comprenait le chef de la direction, Daniel Daviau, et le président, David Kassie, ainsi que tous les membres du comité d’exploitation mondial de la société et d’autres employés principaux et permanents de l’ensemble de ses activités.

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IMR : l’effet de la réforme illustrée https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/imr-leffet-de-la-reforme-illustree/ Fri, 31 Mar 2023 13:09:09 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=92871 Sur un détenteur d’options d’achat d’actions et un propriétaire de PME.

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BUDGET FÉDÉRAL 2023 – La réforme prévue dans le budget fédéral 2023 touchant l’impôt minimum de remplacement (IMR) aura certes des effets sur les clients bien nantis. Afin de comprendre les modifications proposées, le fiscaliste Normand Verville, vice-président, planification fiscale et successorale (Québec), chez IG Gestion de patrimoine, a conçu divers cas pour le bénéfice des lecteurs de Finance et Investissement.

Résultat, dans certains cas la réforme peut être synonyme de baisse de l’IMR, même si on peut s’attendre à une hausse de la charge fiscale dans d’autres cas. Tout dépendra de la situation fiscale personnelle du client.

Rappel des changements

L’IMR vise à garantir que ceux qui ont les revenus les plus élevés ne puissent pas réduire leur facture fiscale de façon disproportionnée en profitant des avantages prévus dans le régime fiscal, comme les exonérations, les déductions et les crédits, selon le budget fédéral.

L’IMR prévoit un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de déductions, d’exonérations et de crédits d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt. Le contribuable paie l’IMR ou l’impôt régulier, selon le plus élevé des deux. L’impôt supplémentaire payé en raison de l’IMR peut, en général, être reporté prospectivement pendant sept ans et peut alors être crédité sur l’impôt régulier, dans la mesure où l’impôt régulier dépasse l’IMR au cours de ces années.

Le budget de 2023 propose d’augmenter le taux de l’IMR de 15 % à 20,5 % du revenu imposable au titre de l’IMR et d’augmenter l’exonération de l’IMR en passant de 40 000 $ à la borne inférieure de la quatrième tranche d’imposition fédérale (environ 173 000 $ pour l’année d’imposition 2024). Le montant de l’exonération serait indexé en fonction de l’inflation annuelle.

Le budget fédéral de 2023 propose d’élargir l’assiette de l’IMR afin de :

  • Augmenter le taux d’inclusion des gains en capital de l’IMR de 80 % à 100 %. Les pertes en capital d’autres années et les pertes au titre d’un placement d’entreprise s’appliqueraient à un taux de 50 %;
  • Inclure 100 % de l’avantage associé aux options d’achat d’actions accordées aux employés;
  • Inclure 30 % des gains en capital sur les dons de titres cotés en bourse.

Actuellement, 30 % des gains en capital admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital sont inclus dans l’assiette de l’IMR. Il est proposé de maintenir ce traitement.

Les nouvelles règles élargiraient aussi l’assiette de l’IMR en refusant 50 % de plusieurs déductions, dont :

  • Les frais liés à l’emploi, autre que ceux engagés afin de gagner un revenu de commissions.
  • Les déductions pour les cotisations versées au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du Québec et au régime d’assurance parentale provincial.
  • Les frais de déménagement.
  • Les frais de garde d’enfants.
  • La déduction pour le soutien aux personnes handicapées.
  • La déduction pour les indemnités pour accidents du travail.
  • La déduction pour les prestations d’aide sociale.
  • La déduction pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti et des allocations.
  • La déduction pour le personnel des Forces armées canadiennes et des forces policières.
  • Les frais d’intérêts et les frais financiers engagés pour gagner un revenu de biens.
  • La déduction pour les pertes comme commanditaire d’autres années.
  • Les pertes autres que des pertes en capital d’autres années.
  • La déduction pour les habitants de régions éloignées.

Les dépenses limitées en vertu des règles sur l’IMR en vigueur continueraient d’être limitées.

Le budget de 2023 propose que seulement 50 % des crédits d’impôt non remboursables soient accordés en vue de réduire l’IMR, sous réserve d’exceptions. Le calcul de l’IMR proposé continuerait d’utiliser la valeur au comptant des dividendes et continuerait de refuser en totalité le crédit d’impôt pour dividendes. Un certain nombre de crédits non remboursables qui sont actuellement refusés continueraient d’être refusés.

La durée du report prospectif existante pour l’utilisation des crédits d’impôt au titre de l’IMR serait maintenue à sept ans.

Les modifications proposées entreraient en vigueur pour les années d’imposition qui commencent après 2023.

Premier cas : un propriétaire de PME

Le fiscaliste Normand Verville a imaginé le cas fictif d’un propriétaire d’entreprise qui réalise un gain en capital donnant droit à la déduction pour gain en capital (DGC) en le déclinant en deux scénarios. Dans les deux cas, le client a un revenu d’emploi de 100 000$.

Selon le régime actuel, le propriétaire d’une PME pouvant profiter de la DGC est généralement assujetti à l’IMR. Actuellement, si le gain en capital réalisé est supérieur au maximum admissible à la DGC maximale de 971 190$ en 2023, l’IMR sera réduit puisque seulement 80 % du gain en capital supplémentaire est considéré dans le calcul de l’IMR alors qu’à compter de 2024 ce sera 100 % qui devrait être considéré.

Dans l’exemple ci-dessous, on compare le scénario où une personne a un produit de disposition de 1,5 M$ pour la vente des actions de sa société avec celui où le produit de disposition serait plutôt de 900 000 $. Les résultats figurent au tableau Comparaison 1.

Dans le premier scénario, les règles actuelles de 2023 donnent un IMR reportable inférieur d’environ 38 500$ par rapport à l’IMR reportable selon le régime proposé en 2024. Cependant, dans le deuxième scénario, la situation s’inverse. Ce sont les règles de 2023 qui donnent un IMR reportable supérieur d’environ 7 500$ par rapport aux règles proposées pour l’an prochain.

« Nous pouvons donc constater que, lors de la disposition d’actions donnant droit à la DGC, plus le gain en capital réalisé excédant le seuil d’exonération sera élevé, plus l’IMR augmentera contrairement à la situation actuelle. Il sera donc important de considérer cet élément afin de bien planifier la récupération de cet impôt lors des 7 années d’imposition subséquentes », indique Normand Verville.

Pour voir ce tableau en grand format, cliquez ici.

Les tables d’imposition de 2023 ont été utilisées pour effectuer ces calculs et seul le crédit d’impôt personnel de base ainsi que celui pour emploi ont été considérés pour fins d’illustration. De plus, puisqu’il n’y a pas de projet de loi relatif à ces changements dans le budget, nos calculs sont basés sur les informations fournies dans les renseignements supplémentaires du budget.

« Il est intéressant de noter que lors de la multiplication de la DGC avec des membres de la famille n’ayant pas ou peu de revenus leur permettant de récupérer cet impôt au cours des 7 années subséquentes, il sera possible dans le futur d’éviter l’IMR sur un montant de plus de 500 000 $ de gain en capital attribué donnant droit à la DGC alors qu’actuellement, avec un gain en capital de plus de 133 000$, l’IMR commence à s’appliquer », ajoute le fiscaliste.

Deuxième cas : un détenteur d’options d’achat d’actions

Normand Verville a produit un autre exemple avec un avantage associé aux options d’achat d’actions.

Une des modifications proposées dans le budget est d’inclure 100 % de l’avantage imposable des options d’achat d’actions dans le calcul de l’IMR. Afin que l’IMR s’applique pour une personne ayant un avantage relatif aux options d’achat d’actions, il faudra généralement que cette personne ait un revenu d’emploi étant relativement faible en comparaison de ses autres sources de revenus tels que des dividendes ainsi que du gain en capital, selon le fiscaliste.

Dans le but d’évaluer l’effet de cette modification, il a considéré deux scénarios. Dans le premier, l’individu a un revenu d’emploi de 100 000 $, un avantage imposable relatif aux options d’achat d’actions de 250 000 $, des dividendes déterminés de 250 000 $ et du gain en capital de 500 000 $ ainsi que des frais de garde et des frais financiers. Dans le deuxième scénario, les mêmes paramètres sont utilisés, excepté le revenu d’emploi qui s’établit dans ce cas à 150 000 $. Les résultats figurent au tableau Comparaison 2.

Avec le régime actuel, il n’y a aucun IMR dans les deux situations. Avec le régime proposé pour 2024, l’IMR se chiffrerait à environ 7 582 $ dans le scénario avec un revenu d’emploi de 100 000 $ alors que ce serait uniquement 1 332 $ en considérant un revenu d’emploi de 150 000 $.

« Ces calculs démontrent que l’ajout de l’avantage associé aux options d’achat d’actions engendre de l’IMR lorsque le revenu d’emploi n’est pas très élevé et qu’il y a des revenus de dividendes et du gain en capital élevés. Il nous reste maintenant à voir si le Québec s’harmonisera à ces modifications », ajoute Normand Verville.

Pour voir ce tableau en grand format, cliquez ici.

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Canaccord : un actionnaire réclame le retrait d’administrateurs https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/canaccord-un-actionnaire-reclame-le-retrait-dadministrateurs/ Thu, 09 Mar 2023 11:31:28 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=92432 Ceux-ci sont opposés au rachat par des employés.

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Un actionnaire de Groupe Canaccord Genuity réclame de départ de quatre administrateurs du conseil d’administration membres d’un comité spécial qui s’est opposé à une offre de rachat de l’entreprise par un groupe d’employés dirigé par la direction de l’entreprise.

Skky Capital sollicite une assemblée des actionnaires pour destituer Gillian Denham, Charles Bralver, Dipesh Shah et Sally Tennant du conseil et élire deux nouveaux administrateurs indépendants.

Lire également : Cannacord : l’offre de rachat jugée insuffisante

La firme, qui a nominé Terrence Lyons et Lars Rodert, dit avoir perdu confiance dans le comité spécial et le conseil d’administration et affirme que la vente de la société en une seule transaction, à un seul acheteur, offre une certitude de transaction à une valorisation attrayante et est préférable à une vente de ses actifs séparés.

Skky Capital, qui détient une participation de 8,8 % dans Canaccord, veut tenir l’assemblée des actionnaires le 10 mai au plus tard.

Le comité spécial a indiqué le mois dernier qu’il recommanderait aux actionnaires de ne pas accepter l’offre de rachat après qu’une évaluation indépendante préparée pour elle par la Banque Royale du Canada a placé la juste valeur marchande des actions de Canaccord dans une fourchette comprise entre 12,75 $ et 15,75 $ par action en date du 15 février.

Le groupe d’employés de Canaccord dirigé par la direction, qui a offert 11,25 $ par action pour l’entreprise, a qualifié l’évaluation de la Royale d’« irréaliste et imparfaite ».

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Warren Buffett vante les rachats d’actions https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/warren-buffett-vante-les-rachats-dactions/ Tue, 28 Feb 2023 11:55:44 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=92184 Dans sa lettre aux actionnaires.

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Ceux qui critiquent les rachats d’actions sont « soit des analphabètes économiques, soit des démagogues baratineurs », ou les deux, indique le milliardaire Warren Buffett. Tous les investisseurs en bénéficient tant qu’ils sont effectués au bon prix, ajoute-t-il.

Warren Buffett a utilisé samedi une partie de sa lettre annuelle aux actionnaires de Berkshire Hathaway pour vanter les avantages des rachats que les frondeurs de Wall Street comme les sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders et de nombreux autres démocrates aiment critiquer. Le gouvernement fédéral a même ajouté une taxe de 1 % sur les rachats cette année après qu’ils ont atteint environ 1000 milliards de dollars américains (G$) en 2022.

« Quand on vous dit que tous les rachats sont nuisibles aux actionnaires ou au pays, ou particulièrement bénéfiques aux PDG, vous écoutez soit un analphabète économique, soit un démagogue baratineur (des personnages qui ne s’excluent pas mutuellement) », a écrit Warren Buffett, qui est lui-même un démocrate de longue date.

L’investisseur Cole Smead a souligné que Washington devrait prendre note du point de vue de Warren Buffett sur les rachats.

« Tout politicien, quelle que soit son allégeance, devrait se lever et être attentif à une déclaration comme celle-là », a souligné Cole Smead, qui travaille pour Smead Capital Management, établi à Seattle.

Warren Buffett a utilisé son style d’autodérision typique pour dire que le record remarquable de Berkshire de doubler les rendements au S&P 500 au cours des 58 dernières années avec lui à la barre est le résultat de seulement « environ une douzaine de bonnes décisions, ce serait environ une chaque cinq ans ».

Il en a raconté quelques-unes dans sa lettre, mais a gardé son message, qui a longtemps été l’un des documents les plus lus dans le monde des affaires, remarquablement bref cette année avec un peu plus de huit pages. Et il a consacré une page entière à un hommage à son partenaire de 99 ans, Charlie Munger.

« Je pense que les investisseurs se tournent vers lui pour en savoir plus et je pense qu’ils pourraient en vouloir plus », a observé Cathy Seifert, analyste chez CFRA Research.

Warren Buffett a souligné à quel point Berkshire bénéficie des dividendes qu’il reçoit de ses énormes investissements dans son portefeuille comme Coca-Cola et American Express, même s’il refuse de verser un dividende au conglomérat établi à Omaha, au Nebraska, qu’il dirige parce qu’il croit qu’il peut générer un rendement plus important pour les actionnaires en investissant cet argent. Coke a versé à Berkshire 704 M$ de dividendes l’année dernière et American Express a ajouté 302 M$. Ces paiements ont contribué à porter la valeur de ces participations à 25 G$ pour Coke et à 22 G$ pour American Express. Berkshire a payé 1,3 G$ pour chacun de ces investissements dans les années 1990.

Warren Buffett a précisé que la leçon clé pour les investisseurs est qu’« il suffit de quelques gagnants pour faire des merveilles. Et, oui, cela aide de commencer tôt et de vivre jusqu’à 90 ans également ».

Berkshire a déclaré que son bénéfice au quatrième trimestre avait fortement chuté à 18,2 G$, contre 39,6 G$ un an plus tôt, la valeur de ses investissements ayant chuté.

Ces chiffres ont donc été à nouveau faussés par la valeur de l’important portefeuille d’actions de Berkshire. C’est pourquoi Warren Buffett soutient que les bénéfices d’exploitation sont une meilleure mesure de la performance de Berkshire, car ils excluent les dérivés et les investissements. Mais selon cette mesure, le bénéfice d’exploitation de Berkshire a également diminué à 6,7 G$, soit 4584,46 $ par action de catégorie A, contre 7,3 G$ l’année précédente, soit 4904,23 $ par action de catégorie A.

C’est bien en deçà de ce que prévoyait Wall Street. Les trois analystes interrogés par FactSet ont prédit que Berkshire déclarerait un bénéfice d’exploitation par action de catégorie A de 5305,83 $ en moyenne.

Les analystes ont souligné que, dans l’ensemble, les résultats étaient toujours solides, mais la hausse des coûts des sinistres a continué de nuire aux résultats de Geico tandis que le trafic ferroviaire a ralenti à BNSF et la hausse des taux d’intérêt a nui à plusieurs entreprises de Berkshire liées au marché du logement, comme son réseau national d’agents immobiliers et les maisons préfabriquées Clayton Homes.

Les performances de Berkshire ont tendance à suivre tout ce que fait l’économie américaine, car bon nombre de ses dizaines d’entreprises de fabrication, de services publics et de vente au détail talonnent ces tendances. À bien des égards, le conglomérat est un baromètre de l’économie.

Chaque fois que Warren Buffett voit des opportunités, Berkshire continue d’investir dans des entreprises et des actions. Il a été particulièrement agressif l’année dernière lorsqu’il a réalisé un investissement net d’environ 53 G$ selon les calculs de l’analyste d’Edward Jones, Jim Shanahan. Une grande partie de cette somme est allée dans les réserves des producteurs de pétrole Occidental Petroleum et Chevron et l’acquisition de 11,6 G$ l’automne dernier de l’assurance Alleghany Corp.

Mais même avec toutes ces dépenses, les liquidités de trésorerie de Berkshire sont passées à 128,6 G$ à la fin de l’année, contre 109 G$ à la fin du troisième trimestre. Les entreprises de Berkshire génèrent tellement d’argent qu’il s’accumule plus vite que Warren Buffett ne peut l’investir.

Au début de cette année, Berkshire a augmenté sa participation dans le réseau Pilot Flying J de 750 relais routiers à 80 %, contre 38,6 % acquis en 2017, ce qui contribuera aux bénéfices de cette année.

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