représentants en épargne collective – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Tue, 18 Feb 2025 12:03:58 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png représentants en épargne collective – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Partage de commission : les éléments clés de l’avis de RQ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-les-elements-cles-de-lavis-de-rq/ Tue, 18 Feb 2025 12:03:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105662 « Une société ne peut se substituer à un individu », dit l’autorité fiscale.

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Ces dernières années, nombre de représentants en épargne collective (REC) ont eu maille à partir avec Revenu Québec (RQ) parce que l’organisme rejette la façon dont ils ont partagé leur commission avec leur cabinet en assurance de personnes dont ils sont le seul actionnaire. Le cas de l’un d’entre eux, exposé dans une note d’interprétation de RQ publié en décembre, offre un éclairage des arguments de l’autorité fiscale. En voici un résumé des éléments clés.

Faits exposés

La note de RQ relate le cas d’un contribuable non identifié, REC et conseiller en sécurité financière, qui aurait conclu une entente entre lui-même, à titre personnel, et son courtier en épargne collective, suppose RQ, qui n’a pas pu consulter cette entente.

Le cabinet en assurance du contribuable assume nombre de dépenses d’exploitation des activités multidisciplinaires :

  • loyer,
  • fournitures de bureau,
  • équipement informatique,
  • intérêts relatifs au financement obtenu pour acquérir la clientèle
  • et salaire du personnel administratif engagé par son cabinet, etc.

Lorsque le REC vend un fonds commun, sa rémunération est acquise par son courtier qui verse ensuite une rémunération sous la forme d’une commission au représentant. On comprend donc qu’il distribue des fonds en série A, dans lesquels la commission est intégrée, par opposition à un fonds en série F, où le client paie directement son conseiller pour ses services.

Dans ce cas, le courtier a versé les commissions du REC directement dans le compte bancaire de son cabinet (aussi désigné Société ci-après). Cependant, le courtier a aussi émis des Relevés 1 au conseiller.

« Estimant qu’une partie du revenu gagné auprès des clients des listes acquises et détenues par Société relativement à ses activités en épargne collective devait être attribuée à Société, Contribuable a, dans un premier temps, inclus dans le calcul de son revenu […] le montant des commissions inscrit aux Relevés 1 émis à son nom par Courtier », lit-on dans l’avis.

Puis, le REC a déduit à titre de dépense d’entreprise un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet. RQ a rejeté ces déductions et émis un avis de cotisation. Malgré l’opposition du contribuable, RQ maintient sa décision.

Selon RQ, le REC « devait inclure dans le calcul de son revenu les montants correspondant à la rémunération versée par Courtier en contrepartie des services en épargne collective rendus par ce conseiller ».

«Une société ne peut se substituer à un individu»

L’hypothèse de RQ, voulant que l’entente établissant la rémunération payable pour les services rendus à titre de REC est conclue uniquement entre le contribuable et son courtier, est un élément clé de la décision de RQ.

En effet, le lien juridique entre un conseiller et son courtier est déterminant en droit fiscal canadien. « Dans la mesure où une entente est conclue entre un particulier (à titre personnel) et un tiers et qu’elle prévoit, par exemple, que le particulier fournira des services au tiers en contrepartie d’une quelconque rémunération, le revenu découlant de cette entente devrait normalement être gagné et appartenir au particulier conformément aux rapports juridiques établis, et ce, à moins d’une preuve convaincante au contraire », cite RQ à partir d’un bulletin d’interprétation de l’Agence de revenu du Canada.

Ainsi, une société par actions ne peut généralement pas se substituer à l’individu.

Par conséquent, « c’est le contribuable qui a droit à la rémunération pour les services rendus à titre de représentant en épargne collective, puisque l’entente déterminant la rémunération de ces services est conclue entre Contribuable et Courtier et que, conformément à cette entente, c’est Contribuable qui a droit à la rémunération. »

« Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué », lit-on dans la décision.

RQ énonce ainsi les conditions qui feraient qu’un partage de commission soit convenable, donnant matière à réflexion à l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) qui analyse actuellement la meilleure position à adopter au terme d’une consultation sur les règles de rémunération des conseillers menée en janvier 2024.

La loi fiscale ne s’intéresse pas au partage de commission

La Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur la distribution de produits et services financiers encadrent le partage de commissions et permettent qu’un REC partage sa commission avec un cabinet en assurance de personnes. Or, RQ souligne que, selon l’AMF, le partage de commissions permis « intervient donc toujours après l’étape du paiement de la rémunération », ce dernier devant être effectué au nom personnel du représentant.

De plus, le partage de commissions « n’est pas pertinent pour déterminer qui doit s’imposer sur le revenu pour l’application de la Loi sur les impôts (LI) ». « Le montant ainsi versé à Société, s’il n’était pas justifié par des services rendus par Société au courtier en épargne collective, en l’espèce Courtier, devait donc être inclus dans le calcul du revenu de Contribuable », écrit RQ.

Par ailleurs, selon RQ, la loi fiscale québécoise ne prévoit pas de règle particulière permettant aux REC de ne pas inclure dans le calcul de leur revenu un montant de rémunération qui leur est dû lorsqu’ils décident d’en attribuer une partie ou la totalité à une tierce partie. Ainsi, les règles habituelles s’appliquent afin de déterminer la personne qui doit s’imposer sur la rémunération, selon l’avis de l’autorité fiscale.

« Afin de déterminer la personne qui doit s’imposer sur un revenu, Revenu Québec s’intéresse non pas au partage de commissions, mais plutôt à la rémunération en soi, telle qu’elle est prévue par les documents juridiques conclus entre les parties. Une analyse au cas par cas est donc nécessaire », lit-on dans la note.

On peut déduire des dépenses raisonnables

RQ ouvre la porte à ce qu’un REC déduise de son revenu d’entreprise les « dépenses qu’il a engagées auprès de son courtier, à condition que ces dépenses soient raisonnables et qu’elles respectent les autres critères prévus par la Loi sur les impôts».

« Concernant l’importante contribution en ressources et à la prise en charge par Société des dépenses liées aux services offerts par Contribuable à titre de représentant en épargne collective, nous sommes d’avis que cet argument semble supporter le fait que Société offre des services à Contribuable à titre de support administratif ou de support à la gestion de ses activités, et non à Courtier », ajoute RQ.

Le flou entourant la façon d’obtenir cette déductibilité soulève des préoccupations, selon Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL). D’après des juristes, si un REC payait des factures émises par sa société et pour lesquelles s’appliquent les taxes de vente (TPS, TVQ), cette déductibilité serait admissible. Or, l’inconvénient est que « RQ ramasse la TPS, TVQ, mais ce n’est pas la même marge de profit pour le représentant », dit-il.

RQ rejette l’argument de la détention de la liste de clients

Un des arguments du contribuable dans ce cas concerne l’enjeu de la propriété de la liste de client. Le REC plaide que la liste de clients constitue l’actif le plus important détenu pour l’exploitation d’une entreprise. Il explique que son cabinet est propriétaire de la presque totalité de la liste de clients de laquelle découlent les revenus de commissions. Ainsi, les revenus générés sont remis à la personne qui s’est endettée pour acquérir la liste de clients.

Le contribuable rappelle que, selon le Code civil du Québec (C.c.Q), les fruits et revenus d’un bien appartiennent à son propriétaire, qui supporte les frais qu’il a engagés pour les produire. Pour cette raison, il est normal que les revenus aillent directement dans le cabinet.

RQ ne partage pas cette analyse. « La source du revenu de commissions payé par Courtier n’est pas la liste de clients, mais plutôt les services rendus par Contribuable à titre de représentant en épargne collective conformément à l’entente conclue entre Courtier et Contribuable. Les articles 948 et 949 du C.c.Q. ne trouvent donc pas application dans une telle situation puisque le revenu ne découle pas, à notre avis, de la propriété de la liste de clients », lit-on dans la note.

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Approche sous-optimale en vue https://www.finance-investissement.com/edition-papier/une/approche-sous-optimale-en-vue/ Mon, 10 Jun 2024 04:03:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101204 Le défi sera de taille pour l’OCRI.

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Souple, juste, peu coûteuse, facile d’application et conçue en coordination avec les autorités fiscales. Voilà les qualités que devrait avoir l’approche qu’adoptera [« Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) en tentant d’uniformiser les règles en matière de rémunération des conseillers en placement et des représentants en épargne collective, selon l’industrie financière.

Le défi sera de taille pour l’OCRI, qui décortique les 39 mémoires qu’il a reçus à l’occasion d’une consultation à cet effet. Survol de certains constats qui en proviennent.

Bon nombre de participants à la consultation veulent que les conseillers puissent être des professionnels incorporés à l’instar d’autres professionnels. Or, la route pour y arriver risque d’être compliquée. Tellement que, bien qu’elle soit sous-optimale, l’approche fondée sur le versement de commissions à des tiers (option 1) est proposée par certains à court terme.

Selon celle-ci, le courtier peut rémunérer un conseiller en versant des paiements à une société par actions détenue par un ou plusieurs d’entre eux lorsque d’autres activités sont exercées au sein de la société. La société détenue par le représentant ne serait pas tenue d’être autorisée par l’OCRI.

Concrètement, l’OCRI étendrait aux courtiers en placement la règle 2.4.1 de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM), qui permet à un courtier de verser une commission à une société non inscrite. Elle y ajouterait certains éléments, dont des limites à la propriété des sociétés et des limites aux valeurs mobilières et aux autres activités pouvant être menées au sein de la société.

« Patrimoine Richardson encourage l’OCRI à agir dès que possible pour uniformiser les règles du jeu en adoptant la pratique actuelle de l’ACFM », lit-on dans le mémoire du courtier. La Financière CI et Canada Vie l’incitent aussi à le faire, temporairement, tout en travaillant afin d’implanter l’approche fondée sur la constitution en société des personnes autorisées (option 2), laquelle serait privilégiée à long terme.

Selon l’option 2, que l’OCRI favorise, le courtier pourrait rémunérer des conseillers en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux, laquelle devrait être autorisée par l’OCRI à exercer ces activités. L’OCRI limiterait la propriété de cette société personnelle et ses activités à celles qui ne nécessitent pas l’inscription, comme la distribution d’assurance. Le potentiel de cette approche sera pleinement exploité si la législation en valeurs mobilières est modifiée dans un ou plusieurs territoires compétents, selon l’OCRI. Certains auteurs de mémoires jugent qu’il est possible de faire autrement sur le plan juridique, en modifiant le règlement 31-103, par exemple, en une seule étape.

L’enjeu est que l’implantation de l’option 2 requerrait du temps et son entrée en vigueur dépendrait des parlements de chaque province, ce qui lui confère un destin incertain. D’où l’implantation de l’option 1 en attendant celle de l’option 2.

Actuellement, cette règle de l’ACFM ne s’applique pas dans toutes les provinces canadiennes, en raison des disparités entre les lois de chaque province. L’option 1 a aussi plusieurs défauts, ce qui fait que beaucoup ne la recommandent pas. Par exemple, selon le Mouvement Desjardins, cette option comporte de faibles avantages fiscaux pour les conseillers.

MICA Cabinets de services financiers soutient qu’elle ne permet pas à la société de mener, à la fois, des activités qui nécessitent une inscription, comme le courtage de valeurs mobilières, et des activités ne demandant pas d’inscription, comme la distribution d’assurance, la planification financière ou fiscale et le courtage hypothécaire.

C’est pourquoi le Groupe financier PEAK soutient l’idée d’adopter l’option 1 temporairement, à titre de première étape, tout en la modulant afin que les activités nécessitant ou non l’inscription soient permises, sans restriction.

Selon Desjardins, on devrait plutôt éviter l’adoption temporaire de l’option 1, car elle « créerait de l’instabilité et multiplierait les risques de litiges avec les autorités fiscales ». De plus, des travaux substantiels seront déjà requis pour s’y adapter, d’où l’idée d’adopter uniquement une approche à long terme. L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) juge aussi qu’une approche transitoire serait coûteuse et complexe.

Approche favorite 

Au sein de l’industrie, il n’y a pas d’unanimité sur l’approche à adopter à long terme. L’option 2 gagne la faveur du plus grand nombre, suivie de l’option 3, soit l’approche fondée sur des sociétés inscrites. Que l’OCRI en conçoive une toute nouvelle est également assez promue.

D’après l’option 3, le courtier pourrait rémunérer des conseillers en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux, laquelle devrait être inscrite auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) compétentes pour exercer ces activités. Les personnes autorisées pourraient mener des activités nécessitant l’inscription (courtage en valeurs mobilières) au sein de la société ou non.

L’OCRI pourrait plus facilement surveiller les activités menées au sein de la société et les propriétaires de celle-ci. Toutefois, les courtiers parrainants auraient davantage de supervision à faire et cette option exigerait également des approbations législatives dans différentes provinces.

Selon PEAK, cette approche permettrait de favoriser la fluidité opérationnelle des sociétés autorisées, en alignant les pratiques de rémunération sur un cadre réglementaire plus inclusif et flexible. Cette option faciliterait la multidisciplinarité des conseillers et répond mieux à la réalité de la planification financière moderne, selon l’Association professionnelle des conseillers en services financiers.

Revenons sur l’option 2. Elle serait la meilleure approche, selon Canada Vie : « Elle permettra d’atteindre les objectifs de l’OCRI d’harmoniser le traitement des accords de commission et d’améliorer la protection des investisseurs, tout en imposant aux conseillers et à leur courtier parrainant un fardeau moins lourd que celui envisagé dans l’option 3. »Par contre, l’option 2 devrait permettre aux sociétés de mener des activités de courtage, souligne Canada Vie.

C’est ce qui fait dire à certaines parties prenantes que l’OCRI devrait concevoir une autre option plus souple. La société pourrait alors mener à la fois des activités inscrites et non inscrites et n’aurait aucune contrainte sur le plan de son actionnariat, selon l’institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC). On pourrait l’utiliser à la fois dans les ententes entre courtiers et conseillers selon les modèles employeur-employé et mandant-mandataire par souci d’équité réglementaire.

De plus, elle ne devrait pas nécessiter la création d’une nouvelle société. Les représentants en assurance de personnes ayant déjà une société par actions personnelle seraient donc conformes.

Absence de certitude fiscale 

Actuellement, l’article 160.1.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM) du Québec permet à un courtier en épargne collective (pas un courtier en placement) de partager la commission qu’il reçoit avec un cabinet ou une société autonome régie par la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Or, Revenu Québec (RQ) et de nombreux acteurs de l’industrie interprètent différemment ces lois. Ces dernières années, et encore récemment, des conseillers qui avaient effectué ce partage ont reçu des avis de cotisation de RQ, qui conteste leur interprétation.

« Cette situation provoque, tant auprès des conseillers qu’aux membres de leurs familles, des situations incroyables de stress, d’angoisse et de santé mentale, sans compter le risque pour plusieurs d’en arriver à une faillite personnelle », lit-on dans le mémoire du Conseil des partenaires du réseau SFL. L’approche de l’OCRI devrait donc favoriser l’idée que c’est la société qui génère les revenus et est propriétaire des blocs d’affaires en épargne collective et en assurance, et non les conseillers particuliers.

« Pour être reconnu sur le plan fiscal, le partage des commissions gagnées par un représentant avec une autre personne, dont un cabinet, doit correspondre à une rémunération gagnée par cette autre personne pour des services qu’elle a réellement rendus au représentant », précisait une récente lettre d’interprétation de RQ. Bref, un flou demeure concernant.

Bref, un flou demeure concernant la manière dont le partage peut être fait. Conséquemment, certains intervenants, dont Desjardins et l’ACCVM, jugent qu’une collaboration avec les ACVM et les autorités fiscales serait de mise afin de faciliter l’atteinte des objectifs de l’OCRI et d’assurer une transition ordonnée et harmonisée à l’échelle nationale.

Cette absence de certitude fiscale fait que les options proposées créeraient de nouveaux risques ainsi que des coûts et une complexité réglementaires accrus, avec peu d’avantages pour la protection des consommateurs, selon PAIR Canada. L’organisme, qui s’oppose aux options 2 et 3, juge qu’on devrait également évaluer le bien-fondé du statu quo. Advenant que l’OCRI aille de l’avant avec l’une de ses trois options, FAIR estime qu’on devrait limiter la propriété de la société personnelle du représentant inscrit ainsi que ses activités.

Cette demande de davantage de certitude fiscale « n’est pas du ressort » de l’OCRI, a noté Phil Devault, directeur de la politique de réglementation des membres à l’OCRI, lors d’un colloque du Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ) en mai.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) devra approuver l’option éventuellement proposée par l’OCRI. Elle évaluera alors si celle-ci porte atteinte à sa raison d’être, la protection des investisseurs et l’efficience des marchés, selon Hugo Lacroix, surintendant des marchés de valeurs et de la distribution à l’AMF, en marge de l’événement. L’AMF ne se prononcera pas sur la capacité des options à atteindre l’objectif d’optimisation fiscale.

Selon diverses sources, en réponse aux avis de cotisation élevés, des conseillers s’opposent à l’interprétation de leur situation par RQ, mais paient à l’autorité fiscale les sommes demandées afin d’éviter que les intérêts ne courent. En réponse au stress financier ainsi créé, des représentants auraient transféré leurs blocs d’affaires chez un courtier susceptible de leur offrir un boni de transfert. D’autres auraient abandonné leur permis de représentants en épargne collective et orienteraient leurs clients uniquement vers les fonds distincts.

« Je ne me prononcerais pas sur ces risques comme tels », a répondu Hugo Lacroix, interrogé sur ces comportements en marge de l’événement du CFIQ. Selon lui, il appartient au conseiller de choisir ou non de vendre son bloc d’affaires. Par contre, ni sa réalité fiscale ni ses stress financiers ne doivent nuire à ses devoirs de loyauté envers ses clients.

« On regarde si, dans la conduite de ses affaires examinées par l’inspection et dans l’encadrement du cabinet ou du courtier, le client va être servi dans les règles de l’art et en conformité avec la réglementation », a-t-il indiqué.

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Tombée à la naissance dans la potion https://www.finance-investissement.com/edition-papier/produits-et-assurances/tombee-a-la-naissance-dans-la-potion/ Tue, 13 Feb 2024 05:06:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99146 Ann-Rebecca Savard était destinée à travailler dans le domaine des services financiers.

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« Depuis que je suis petite, je sais que je vais être conseillère, dit Ann-Rebecca Savard, de Lumos Services financiers. Mon ­ arrière-grand-père, mon ­grand-père, mon père, mes frères, mon conjoint aussi, tous sont conseillers. ­Seule exception, sa mère est agente de voyage, « même si elle a étudié en finance. Des fois, elle trouve que ça parle beaucoup de finance à la maison », ­ajoute-t-elle en riant.

Ann-Rebecca Savard, représentante en épargne collective chez MICA Capital, appartient à une dynastie de conseillers, son père Gino-Sébastian Savard étant à la direction de ­MICA ­Cabinets de Services financiers avec son frère, et l’oncle d’­Ann-Rebecca, Martin Savard. « À 14 ans, ­note-t-elle, j’étais adjointe administrative pour mon père et d’autres conseillers. On peut dire que, comme Obélix, je suis tombée quand j’étais petite dans la potion du conseil. »

Elle a commencé à son propre compte il y a six ans et s’occupe d’une centaine de clients, la plupart dans la trentaine, auprès desquels elle s’est rapidement spécialisée en investissement responsable, point focal de cette chronique. Mais les choses vont changer substantiellement puisqu’elle est en voie de compter près de 350 nouveaux clients, dont environ le tiers est à la retraite. Acquise d’un vétéran qui prévoit prendre sa retraite dans quelques années, cette clientèle, elle la connaît déjà. Cette acquisition « me convient amplement ; ce sont des clients que j’adore ».

Le credo de la jeune conseillère est classique : elle construit des portefeuilles pour le long terme qui peuvent traverser toutes les saisons. « Le temps est l’ami de l’entreprise merveilleuse, l’ennemi de la médiocre ­», rappelle-t-elle avec cette citation de Warren Buffett, visant à ce que ses clients n’aient pas de stress à court terme. Si un krach comme celui qu’annonce ­François ­Trahan devait survenir en 2024, « ça ne changerait rien à mes portefeuilles, ­tranche-t-elle. Seule chose qui changerait : je dirais à mes clients qu’il est temps d’y injecter de l’argent ».

Tous les fonds retenus par Ann-Rebecca Savard ­ciblent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), un secteur dans lequel elle a obtenu deux certificats d’études. « ­Je pense que quand on investit dans les bons mandats ­ESG (sans qu’ils ne soient nécessairement identifiés en tant que tels), on peut trouver de la très belle qualité. »

PORTEFEUILLE GREENWISE ÉQUILIBRÉ

Manufacturier : ­RGP ­Investissements

Offre initiale du fonds : septembre 2020

Actif sous gestion (ASG) (31 mars 2023) : 94,7 M$

Ratio de frais de gestion (RFG) : 1,23 %, série F

Rendement annualisé depuis la création : 2,8 %

Réf. : ­Nos fonds | ­RGP ­Investissements

Cette famille ­GreenWise compte trois portefeuilles : conservateur, équilibré, croissance. Et tous se retrouvent à la base des portefeuilles d’­Ann-Rebecca Savard.

Des performances de 2,8 % dans le cas du portefeuille équilibré et de 5,6 % pour le portefeuille « croissance » ne sont pas spectaculaires, reconnaît la conseillère. Elle fait valoir que le moment de leur lancement à l’époque de la COVID et juste avant la débandade boursière de 2022 « n’était pas le meilleur timing du monde ».

Or, elle appuie cette société. Pour deux raisons. La première tient à une grande compétence en sélection ­ESG. « ­Leur processus d’investissement est très intelligent, ­dit-elle. On veut de l’ESG, mais pas au sacrifice de la qualité, du prix qu’on paye et de la performance. »

L’autre raison tient à la nature très particulière de cette firme qui a pignon sur rue à ­Québec et qui, créée par des conseillers, est particulièrement adaptée aux besoins de ceux-ci. Ainsi, ils multiplient les services pour aider les conseillers à améliorer leur pratique, par exemple avec des diagnostics de clientèle ou des comparaisons de portefeuilles. « ­Leur service est vraiment exceptionnel, fait valoir Ann-Rebecca Savard, et il ne coûte rien de plus. »

CROISSANCE DURABLE

Manufacturier : ­Placements ­AGF

Offre initiale du fonds : décembre 1991

Actif sous gestion (ASG) (30 novembre 2023) : 598 M$

Ratio de frais de gestion (RFG) : 2,08 %, série ­OPC

Rendement annualisé depuis la création : 6,2 %

Réf. : ­Fonds d’actions mondiales ­Croissance durable ­AGF – ­Série ­OPC

Lancé en 1991, ce fonds est l’une des plus anciennes offres du secteur ­ESG. Il adhère aux principes d’économie durable, soit un développement économique « qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs », ­peut-on lire dans la documentation du fonds.

Disposant d’un mandat mondial, le fonds cherche des titres de société qui présentent un potentiel de croissance du chiffre d’affaires et du bénéfice supérieur à la moyenne, notamment dans la transition énergétique, l’économie circulaire et l’agriculture durable. Comme on peut s’y attendre, il évite les producteurs d’énergies fossiles. On trouve des noms comme le ­Français ­Dassault ­Systèmes ­SE, l’Américain ­Garmin, le ­Canadien Stantec et le ­Japonais ­Keyence ­Corp. Les biens industriels dominent le portefeuille, y accaparant une part de 40 %.

Comme le fait ressortir Ann-Rebecca Savard, on a affaire à un fonds destiné aux clients « qui valorisent l’ESG, très centrés sur le E d’ESG, dans une perspective à long terme et qui ont une bonne tolérance au risque ». En effet, si on cherche avant tout la croissance, on peut trouver nombre d’autres fonds plus performants.

ACTIONS MONDIALES

Manufacturier : ­Mawer

Offre initiale du fonds : octobre 2009

Actif sous gestion (ASG) (30 septembre 2023) : 11,6 G$

Ratio de frais de gestion (RFG) : 1,3 %, série A

Rendement annualisé depuis 10 ans : 11 %

Réf. : ­Mawer ­Global ­Equity ­Fund – ­Fund ­Profile

Selon Ann-Rebecca Savard, ce fonds possède tous les attributs d’un fonds ESG, mais sans s’afficher sous cette étiquette. « ­La firme adopte une approche très ­ESG dans tous ses mandats », ­souligne-t-elle.

Pour qui cherche la réalité ­ESG plus que sa nomenclature, ce fonds offre un véhicule beaucoup plus convaincant que le fonds d’AGF ­ci-haut. Ce dernier, pour une période de dix ans, affiche un rendement de 6,9 %, soit 37 % sous les 11 % du fonds de ­Mawer. La cote Morningstar est fort éloquente : cinq étoiles pour le fonds de ­Mawer, deux étoiles pour celui d’AGF.

« ­Mawer a presque toujours battu ses pairs et ses indices de référence, dit la conseillère. Ils ont un ratio de capture exceptionnel autant à la hausse qu’à la baisse. » ­Surtout, elle apprécie l’approche très « terrain » de la firme. « J’aime le fait qu’ils ont des bureaux partout dans le monde. Ça leur donne une présence très proche de leurs investissements, ce qui leur permet une recherche d’occasions très micro qui échappent à d’autres. Plusieurs firmes sont en mode télétravail, mais ­Mawer est encore sur le terrain, même dans un monde ­post-COVID. »

Dernier détail, comme le fonds d’AGF, celui de ­Mawer est disponible en fonds distincts, auprès de Manuvie, « mais sans frais réduits et avec des garanties 75/100 et 75/75 », précise ­Ann-Rebecca Savard.

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Délégation de pouvoir de l’AMF à l’OCRI https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/delegation-de-pouvoir-de-lamf-a-locri/ Wed, 11 Oct 2023 09:44:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=96590 Pour l’inscription des représentants en épargne collective du Québec.

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Le gouvernement du Québec et l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont approuvé une délégation de pouvoir qui permettra à l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) d’agir à titre de responsable de l’inscription des représentants en épargne collective du Québec et de l’inspection de la conformité pour ces représentants, comme il le fait déjà pour les courtiers en placement.

Cette délégation constitue un nouveau jalon vers une harmonisation du cadre réglementaire et opérationnel à l’échelle canadienne, a indiqué l’OCRI. « Cette délégation accroîtra l’uniformité et l’efficacité de la réglementation au Québec, ce qui profitera aux Québécoises et Québécois de même qu’au secteur des services financiers de la province », a déclaré Claudyne Bienvenu, vice-présidente de l’OCRI pour le Québec et l’Atlantique.

Un calendrier de mise en œuvre de la transition sera établi conjointement par les deux organisations. Les représentants en épargne collective bénéficieront d’une période pour effectuer les modifications requises à leurs systèmes en vue de leur intégration à l’OCRI. Durant cette période, les exigences réglementaires de l’OCRI, à l’exception des règles nécessaires à son bon fonctionnement, ne s’appliqueront pas à leurs activités au Québec.

« Nous continuerons de collaborer avec nos collègues des autres autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières et leurs gouvernements respectifs afin de favoriser les mêmes efficiences pour les consommateurs et le secteur des services financiers partout au Canada », a déclaré pour sa part Andrew Kriegler, président et chef de la direction de l’OCRI.

L’OCRI est le nouvel organisme d’autoréglementation (OAR) chargé de surveiller les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective. Il est issu de la fusion, le 1er janvier 2023, de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).

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